Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (48 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir, pour elle-même et ses enfants. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi).
E. 2.1 Le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le recourant ne peut, en revanche, faire valoir l'inopportunité de la décision attaquée en ce qui a trait à l'asile et au renvoi (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2, 8.2.2; 2014/26 consid. 5.6).
E. 2.2 Le Tribunal établit les faits et applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours ni par l'argumentation juridique de la décision entreprise (art. 62 al. 4 PA ; cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2). Il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et réf. cit.). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, il se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 ; 2014/39 consid. 2).
E. 3 Les recourants font valoir une violation de la maxime inquisitoire, au motif que le SEM n'aurait pas instruit à suffisance leur état de santé, en particulier sur le potentiel risque de péjoration de dit état en cas de transfert en Bulgarie ; il aurait dû, selon eux, solliciter des investigations complémentaires avant de rendre sa décision. S'appuyant notamment sur les considérants issus de l'arrêt de référence du Tribunal F-7195/2018 du 11 février 2020, ils reprochent en outre à l'autorité de première instance de ne pas avoir demandé des garanties individuelles à la Bulgarie pour une prise en charge effective et individualisée, et ce avant de rendre sa décision. Ces griefs de nature formelle seront examinés en premier lieu, dès lors que leur admission est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision entreprise, sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et réf. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2).
E. 3.1.1 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA, en lien avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents. Ce principe est néanmoins relativisé par l'obligation de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi), en particulier à la constatation des faits qui se rapportent à leur situation personnelle ou qu'ils connaissent mieux que les autorités, et de ceux qui, sans leur collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2). Cela étant, l'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lors que les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière conforme au droit à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. parmi d'autres, arrêts du Tribunal D-962/2023 du 12 février 2024 consid. 3.1, D-546/2022 du 11 mars 2022 consid. 4.2,).
E. 3.1.2 En application de l'art. 106 al. 1 let b LAsi, l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1).
E. 3.1.3 En l'occurrence, le SEM a pris en considération les pièces médicales pertinentes du dossier et, sur cette base, retenu à juste titre que les diagnostics des troubles dont souffrent certains des recourants, ainsi que les traitements qu'ils requéraient, étaient suffisamment établis. De plus, il n'avait aucune raison de considérer que l'état de santé de C._______ et de B._______ ou les soins requis avaient évolué depuis le dernier rapport médical produit, au point qu'il s'imposait d'entreprendre des investigations complémentaires sur ces éléments. S'il est certes fait état, dans les derniers rapports médicaux, d'une suspicion de syndrome de Wolfram ou de Noonan, aucune investigation complémentaire afin de confirmer ou d'infirmer dite suspicion n'a été menée. Au demeurant, les prénommés ont été au bénéfice de soins médicaux soutenus depuis leur arrivée en Suisse, afin notamment de contrôler l'évolution de leur diabète. Les dernières pièces médicales produites durant la phase de recours ne permettent pas non plus de considérer que l'état de santé des enfants se soit péjoré et renforcent ainsi l'appréciation du SEM. En l'absence de considération d'urgence et vu le suivi régulier des affections dont souffrent certains des recourants, l'autorité de première instance pouvait considérer que l'instruction de leur état de santé était suffisante et rendre sa décision sans mener des investigations complémentaires. Pour le reste, l'argumentation autour de la gravité de l'état de santé des enfants ne relève pas d'un grief formel, mais d'un argument de fond, qui sera dès lors examiné dans le fond de l'affaire ci-après.
E. 3.1.4 En conclusion, rien ne commandait au SEM de procéder à des mesures d'instruction complémentaires concernant l'état de santé des recourants.
E. 3.2.1 A titre liminaire, le reproche de l'absence de garanties individuelles sollicitées par le SEM à l'égard des autorités bulgares n'est intervenu qu'au stade du recours. Comme indiqué ci-avant au considérant 3.1.3, le SEM a estimé à juste titre que l'instruction de l'état de santé des requérants était suffisante lorsqu'il a rendu la décision attaquée. Il ressort également de cette décision que la recourante souffrait alors d'une hernie discale, de maux à la nuque et de tête, sans autres problèmes de santé. Quant aux enfants, deux d'entre eux, D._______ et E._______, n'avaient pas non plus de problèmes de santé. Malgré leurs pathologies, dont notamment un diabète insulino-dépendant sous contrôle depuis plusieurs années, l'état général des deux autres enfants, B._______ et C._______, apparaissait globalement bon, indépendamment, par appréciation anticipée, des suspicions des syndromes de Wolfram ou encore de Noonan chez le premier, du syndrome de Wolfram chez la seconde. Aussi, dans sa réponse du 12 mars 2024, le SEM a fait valoir que les examens médicaux et diagnostics intervenus après la décision attaquée ne remettaient pas en cause son appréciation sur l'état de santé des cinq recourants. L'appréciation du SEM exclut dès lors en soi, par définition, l'examen des conditions jurisprudentielles posées à la demande de garanties individuelles à la Bulgarie pour une prise en charge effective et individualisée, et ce avant que le SEM ne rende la décision attaquée. Partant, c'est là uniquement une question de fond qui sera elle aussi examinée ci-après.
E. 3.2.2 En tout état de cause, une prétendue violation du droit d'être entendu pour ce motif ne saurait avoir comme conséquence l'annulation de la décision entreprise. Certes, le droit d'être entendu est de nature formelle, de sorte que sa violation devrait en principe entraîner l'annulation de la décision. Néanmoins, selon l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours statue en principe elle-même et ne renvoie l'affaire à l'autorité inférieure que de manière exceptionnelle, en vertu du principe de l'économie de procédure. La jurisprudence du Tribunal parle en faveur d'une guérison de la violation du droit d'être entendu, lorsque la cassation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'autorité inférieure semblent inutiles (cf. ATAF 2009/54 consid. 2.5). Tel apparaît être le cas ici, parce que le SEM a expliqué, comme indiqué au considérant 3.2.1, que les éléments médicaux intervenus après la décision attaquée ne modifiaient pas son appréciation, que ces éléments n'ont pas fondamentalement évolué depuis sa réponse du 12 mars 2024 et que les recourants ont encore pu répliquer à cette réponse le 5 avril 2024.
E. 3.3 Au vu de ce qui précède, les griefs formels du recours sont infondés. La conclusion tendant à l'annulation de la décision contestée et du renvoi du dossier au SEM est dès lors rejetée.
E. 4 Au fond, les recourants contestent le refus du SEM d'entrer en matière sur leur demande d'asile.
E. 4.1 A teneur de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, en règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 ; 2009/54 consid. 1.3.3).
E. 4.2 En application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III [Développement de l'acquis de Dublin/ Eurodac] [RO 2015 1841] ; art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 [ci-après : OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté, explicitement ou de manière tacite, la prise ou la reprise en charge du requérant (art. 29a al. 2 OA 1, art. 22 par. 7 et 25 par. 2 RD III ; cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2).
E. 4.3 Une demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers sur le territoire de l'un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat, qui est celui que les critères énumérés au chapitre III du règlement Dublin III désignent comme responsable (cf. art. 3 par. 1, 2ème phrase RD III).
E. 4.4 Les critères de détermination de l'Etat membre responsable s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le règlement (art. 8 à 15 RD III), sur la base de la situation existant au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre (art. 7 par. 1 et 2 RD III ; cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1, 2017 VI/5 consid. 6.2).
E. 4.5 En l'espèce, A._______ est entrée légalement en Bulgarie avec ses enfants, et ce grâce à l'acceptation de la demande de regroupement familial déposée par F._______, celui-ci étant au bénéfice de la protection subsidiaire dans cet Etat. Le SEM a dès lors soumis aux autorités bulgares compétentes, dans le délai et la forme requis (art. 21 par. 1 al. 2 et par. 3 RD III), une demande aux fins de prise en charge de A._______ et ses enfants, en vertu de l'art. 12 par. 1 ou 3 RD III. La Bulgarie a accepté cette requête en temps utile (art. 22 par. 1 RD III) et, partant, a reconnu être responsable de l'examen de la demande de protection des recourants.
E. 4.6 Au vu de ce qui précède, la responsabilité de la Bulgarie, au sens du règlement Dublin III, est acquise.
E. 5.1 Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après : Charte UE, JO C 326/02 du 26.10.2012), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III du règlement Dublin III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (art. 3 par. 2 al. 2 RD III).
E. 5.2 Partie à plusieurs conventions pour la protection des droits de l'homme, et liée par la Charte UE ainsi que par des directives du Parlement européen et du Conseil européen, la Bulgarie est présumée respecter les droits reconnus aux requérants d'asile, conformément à ses obligations juridiques (cf. Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH], décision K.R.S. c. Royaume-Uni du 2 décembre 2008, n° 32733/08, p. 19). Cette présomption peut toutefois être renversée s'il s'avère que cet Etat suit une pratique de violations des normes minimales de l'Union européenne ou du droit international en matière d'asile, ou présente des défaillances systémiques impliquant un risque réel pour les requérants d'une protection internationale d'être victimes de traitements prohibés, notamment par la Charte UE (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4 ; 2011/9 consid. 6; CourEDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, n° 30696/09, par. 341 ss).
E. 5.3 Dans un arrêt de référence, le Tribunal a jugé que le système d'asile bulgare présentait effectivement des carences à plus d'un titre. Celles-ci touchaient premièrement la procédure d'asile, notamment au niveau de la représentation juridique et des pratiques discriminatoires dénoncées vis-à-vis des ressortissants de certains pays. Deuxièmement, elles portaient sur les conditions d'accueil des requérants d'asile. Ainsi, des déficits existaient du point de vue de l'équipement et des installations, des conditions sanitaires et de la nourriture fournie dans les centres d'accueil bulgares. Des difficultés avaient aussi été constatées s'agissant de la prise en compte d'éventuels besoins particuliers et de l'accès aux soins. Troisièmement, les carences portaient sur les conditions de détention (notamment, quant au prolongement illégal de la détention malgré le dépôt d'une demande d'asile). Si ces carences étaient certes préoccupantes, elles ne constituaient toutefois pas des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 RD III, justifiant qu'il soit renoncé de manière générale au transfert des requérants d'asile vers la Bulgarie (cf. arrêt de référence du TAF F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 6 et, en particulier, 6.6.7). Malgré l'absence de défaillances systémiques en Bulgarie, le Tribunal a conditionné le transfert des requérants d'asile particulièrement vulnérables vers ce pays à un examen approfondi du cas particulier, afin d'exclure le risque de traitement inhumain et dégradant. Cet examen peut impliquer l'obtention de garanties individuelles et concrètes (cf. arrêt de référence F-7195/2018 précité consid. 7.4.1 s.). Depuis lors, cette jurisprudence a été confirmée à maintes reprises (cf. p. ex. arrêts du Tribunal F-368/2024 du 10 mai 2024 consid. 5.1 et réf. cit., F-1860/2023 du 16 janvier 2024 consid. 4.6), également après l'afflux massif dans ce pays de personnes ayant fui l'Ukraine suite à l'invasion de ce pays par l'armée russe et à la guerre qui s'en est suivie (cf. arrêt du Tribunal D-5783/2023 du 6 novembre 2023 consid. 6.2).
E. 5.4 Au vu de ce qui précède, et à défaut d'un changement de circonstances remettant en cause les principes jurisprudentiels précités, la présomption de respect par la Bulgarie de ses obligations à l'égard des requérants d'asile, pris ou repris en charge dans le cadre d'une procédure Dublin, demeure acquise.
E. 5.5 Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce.
E. 6 Les recourants font grief au SEM de ne pas avoir appliqué la clause de souveraineté du règlement Dublin III, alors même que, selon eux, leur transfert en Bulgarie serait illicite au regard du droit international, en particulier des art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après : CEDH [RS 0.101]), et 3, 14 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après : Conv. torture [RS 0.105]).
E. 6.1 D'après la première des clauses discrétionnaires posée à l'art. 17 par. 1 al. 1 RD III (« clause de souveraineté »), par dérogation à l'art. 3 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité (art. 17 par. 1 al. 2 1ère phrase RD III).
E. 6.2 Selon la jurisprudence, le SEM est tenu d'admettre, en vertu de la clause de souveraineté, la responsabilité de la Suisse quant à l'examen d'une demande de protection internationale, lorsque l'exécution du transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par les critères applicables viole des obligations de droit international public, en particulier des normes impératives auxquelles la Suisse est soumise (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 ; 2012/4 consid. 2.4). La clause de souveraineté n'est pas directement applicable, mais sa violation peut être invoquée en justice en combinaison avec celle d'une norme de droit international directement applicable ou d'une norme de droit fédéral (cf. ATAF2015/9 consid. 5.2 et 7.4 ; 2012/4 consid. 4.3 et 4.4).
E. 6.3 Le transfert d'un requérant d'asile vers un Etat membre peut conduire à une violation des art. 3 CEDH et 3 par. 1 Conv. torture, lorsqu'il y a des motifs suffisants de croire que l'intéressé court dans cet Etat un risque réel d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant, voire à la torture (cf. CourEDH, arrêts Saadi c. Italie du 28 février 2008, n° 37201/06, par. 125 ss et la jurisprudence citée ; Cruz Varas et autres c. Suède du 20 mars 1991, n° 15576/89, par. 69-70, 76, 83). Il appartient au requérant de produire des éléments démontrant l'existence d'un tel risque (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.1).
E. 6.4 En l'espèce, les intéressés font valoir que, s'ils étaient transférés en Bulgarie, ils seraient contraints de vivre dans des conditions indécentes et, partant, contraires au droit international. Il y a lieu de rappeler préalablement que le règlement Dublin III ne confère pas aux requérants d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1). Dans le cas particulier, aucun élément du dossier n'indique que les conditions d'existence des recourants en Bulgarie revêtiraient un tel degré de pénibilité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire aux art. 3 CEDH, 3 et 16 Conv. torture. Le Tribunal a certes considéré que le système d'asile bulgare présentait un certain nombre de carences, notamment en ce qui concerne les conditions d'accueil des requérants (cf. arrêt de référence F-7195/2018 précité consid. 6.6.7). Toutefois, rien ne permet de conclure que, compte tenu de leur situation personnelle, les intéressés courent un risque réel de subir des traitements illicites suite à leur retour en Bulgarie, alors même que ce pays est présumé honorer ses obligations internationales à l'égard des requérants d'asile, et, plus spécifiquement, a accepté leur prise en charge dans le respect des garanties que lui assure notamment la directive du Parlement européen et du Conseil n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte, ci-après : directive Accueil, JO L 180/96 du 29.6.2013) en ce qui concerne leurs conditions de vie. Cela étant, si les recourants devaient être victimes de traitements inhumains ou dégradants, résultant en particulier de meures d'accueil inadéquates, il leur appartiendra d'agir auprès des autorités compétentes (art. 26 directive Accueil). En l'absence de défaillances systémiques et d'indices selon lesquels les autorités bulgares nieraient aux recourants les garanties juridiques qui leur sont reconnues, rien n'indique que les voies de droit à sa disposition ne seraient pas effectives (art. 13 CEDH). Aussi, F._______ est au bénéfice du statut de la protection subsidiaire en Bulgarie. Sa demande de regroupement familial a été acceptée, preuve que cet Etat est en mesure d'accepter les recourants et de leur apporter des conditions de vie décentes. A cela s'ajoute que, n'étant restés qu'une seule journée en Bulgarie avant de quitter cet Etat pour se rendre en Suisse, ils ne peuvent pas se prévaloir d'une prétendue absence de prise en charge par les autorités bulgares. Un tel comportement est par ailleurs contraire à la bonne foi, les autorités bulgares considérant à juste titre que l'ensemble de la famille pouvait être réunie sur leur territoire, tout en bénéficiant - si besoin - d'une aide matérielle et financière dont ils ont droit. Dans ces circonstances, la simple allégation qu'ils se trouveraient dans des conditions de vie indécentes ne saurait aucunement être suivie.
E. 6.5 Les recourants soutiennent en outre qu'ils ne pourront pas bénéficier d'un suivi médical approprié en Bulgarie, en particulier pour C._______ et B._______, de sorte que leurs conditions d'existence relèveraient d'un traitement prohibé.
E. 6.5.1 Selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé est susceptible de contrevenir aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, non seulement si elle se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH. arrêts A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, n° 26565/05, ch. 42 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1), mais également lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire qu'en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination, ou de l'impossibilité d'y accéder, cette personne serait exposée à un risque réel de subir un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. CourEDH, arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, n° 41738/10, par. 181-183 ; dans ce sens, arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 16 février 2017, affaire C-578/16, C. K, H. F., A. S. c. Republika Slovenija, points 65 à 69 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2).
E. 6.5.2 En ce qui concerne les pays de l'Union européenne, l'existence d'une prise en charge médicale adéquate est en règle générale présumée dans chaque Etat et il appartient à la partie, dans un cas particulier, d'apporter la preuve du contraire sur la base des maux spécifiques dont elle souffre (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.2 ; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, 2014, K 9 ad art. 27, pp. 216-217).
E. 6.5.3 En l'espèce, les derniers rapports médicaux en date mentionnent, chez C._______, un diabète de type I associé à une atrophie optique bilatérale, ainsi qu'une légère myopie et un léger astigmatisme bilatéraux ; une suspicion de syndrome de Wolfram a encore été posée. Au niveau cardiaque, tant le coeur que le souffle sont dans la norme. Concernant B._______, plusieurs affections ont été diagnostiquées, à savoir un diabète de type I mal équilibré, une audition perturbée, une atrophie optique sévère bilatérale évocatrice d'un syndrome de Wolfram ou de Noonan, une consanguinité parentale, une cataracte légère bilatérale, une atteinte campimétrique sévère, ainsi qu'un astigmatisme et une myopie plus marquée à l'oeil droit. Comme chez C._______, la consultation cardiologique n'a détecté aucun problème au niveau du coeur ou du souffle. A._______ fait l'objet d'un diagnostic d'épisode dépressif moyen avec troubles de l'état de conscience d'origine psychogène et de douleurs multiples d'allures somatoformes. Comme déjà expliqué plus haut au considérant 3.1, le SEM a instruit l'état de santé des recourants à suffisance, les divers troubles évoqués ne s'étant par ailleurs pas péjoré de manière significative depuis la notification de la décision de non-entrée en matière. Même si les problèmes médicaux de certains des intéressés ne sauraient être minimisés, il y a lieu de constater que, compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, ils ne sont pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer au transfert contesté. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que les soins mis en oeuvre doivent impérativement être poursuivis en Suisse sous peine d'une aggravation déterminante de la situation médicale ceux-ci. A ce sujet, rien ne permet de renverser la présomption selon laquelle ce pays, membre de l'Union européenne, dispose d'un système de soins permettant la prise en charge thérapeutique et le suivi médical adéquats des recourants. Les diagnostics posés et le traitement prescrit ne sont d'ailleurs pas révélateurs de maladies d'une spécificité ou d'une gravité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées en Bulgarie, et ce même si les diabètes de C._______ et B._______ exigent un suivi à vie. En outre, l'éventuelle prise en charge pluridisciplinaire de ces deux enfants pourra, le cas échéant, être mise en place en Bulgarie. S'agissant des troubles psychiques constatés chez A._______, il est acquis que ce pays est en mesure d'offrir les traitements nécessaires contre les maladies mentales, fussent-elles graves. Enfin, il importe de relever que, liée par la directive Accueil, la Bulgarie est tenue d'assurer aux demandeurs d'asile les soins médicaux nécessaires, lesquels comportent au minimum les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux sévères, et, plus largement, de leur fournir l'assistance nécessaire pour des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins appropriés de santé mentale (art. 19 par. 1 et 2 directive Accueil). En l'occurrence, rien n'indique que la Bulgarie refuserait aux requérants le traitement et le suivi thérapeutiques que nécessite leur état, étant encore rappelé que leur demande de regroupement familial a été accepté par les autorités bulgares. En conséquence, les problèmes de santé de certains des recourants ne sauraient faire obstacle à leur retour en Bulgarie. Cela étant, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre à leurs homologues bulgares, en temps utile, les renseignements permettant leur prise en charge médicale adéquate (art. 31 et 32 RD III).
E. 6.6 Il reste encore à examiner si le SEM aurait dû considérer les requérants comme des personnes particulièrement vulnérables, et, si tel est le cas, solliciter des garanties individuelles et préalables des autorités bulgares.
E. 6.6.1 En tant que femme seule accompagnée de quatre enfants mineurs, dont deux souffrent de problèmes de santé conséquents, se pose la question de savoir si - dans cette constellation spécifique - les recourants font effectivement partie de la catégorie des personnes particulièrement vulnérables. Comme déjà relevé auparavant, C._______ et B._______ nécessitent des soins réguliers, en raison notamment du diagnostic de diabète, dont le suivi du traitement se fera à vie.
E. 6.6.2 Cela dit, quoi qu'il en soit, la seule qualité de personnes particulièrement vulnérables ne suffit pas à déclencher automatiquement l'obligation d'obtenir de telles garanties, mais il convient de tenir compte des circonstances (médicales) spécifiques du cas d'espèce. Un examen approfondi de chaque cas particulier, tenant dûment compte du type de vulnérabilité, doit être effectué afin d'exclure un risque de traitement inhumain et dégradant pour le requérant d'asile concerné (cf. arrêt de référence F-7195/2018 précité consid. 7.4.2).
E. 6.6.3 En l'occurrence, dans la mesure où la Bulgarie a approuvé leur demande de regroupement familial, aucune garantie individuelle spécifique ne devait être requise par le SEM, dès lors que tout laisse à penser que les recourants seront mis au bénéfice d'un statut identique à celui de F._______, et ce afin de garantir l'unité familiale. Dans ces circonstances, aucun indice au dossier ne permet de croire que les autorités bulgares ne les prendront pas en charge, étant encore rappelé qu'elles ont été empêchées de le faire dès leur entrée sur le territoire bulgare, ceux-ci ayant quitté cet Etat le lendemain de leur arrivée. Il n'apparaît ainsi pas que, lors de leur retour en Bulgarie, les requérants se trouveront dans une situation entraînant un risque personnel de traitement inhumain et dégradant pour ceux-ci au sens des art. 3 CEDH et 4 Charte UE. L'état de santé des enfants est pour le reste suffisamment stable pour considérer l'absence de risque de péjoration imminente à leur arrivée en Bulgarie.
E. 6.6.4 Le SEM n'était ainsi pas dans l'obligation d'obtenir des garanties spécifiques de la part de la Bulgarie avant de rendre sa décision de non-entrée en matière. Vu les circonstances particulières évoquées du cas d'espèce, une simple information aux autorités bulgares au moment du transfert étant à cet égard suffisant, comme il l'a indiqué à juste titre dans sa décision.
E. 6.7 Au vu de ce qui précède, le transfert litigieux ne contrevient pas aux obligations de droit international auxquelles la Suisse est soumise. Le SEM n'était donc pas tenu de renoncer à cette mesure et d'examiner la demande d'asile en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III. Les griefs du recours sur ce point sont donc infondés.
E. 7 Il reste à examiner si, comme le soutient les recourants, leur situation personnelle et celle existant en Bulgarie justifiaient d'entrer en matière sur leur demande d'asile pour des raisons humanitaires.
E. 7.1 Le SEM peut décider de traiter une demande d'asile pour des raisons humanitaires - alors qu'un autre Etat participant au règlement Dublin III est responsable de son examen - sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 en lien avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6, 8.2.2 ; 2012/4 consid. 2.4 in fine et les réf. cit. ; 2011/9 consid. 4.1; arrêt du Tribunal E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3 [non publié dans ATAF 2015/9]).
E. 7.2 Compte tenu de la formulation potestative de l'art. 29a al. 3 OA 1, l'autorité de première instance dispose d'un réel pouvoir d'appréciation dans l'interprétation de la notion de « raisons humanitaires » et l'application restrictive de cette disposition aux différents cas d'espèce (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5, 7.6 ; 2012/4 consid. 4.7). Tenu de faire usage de ce pouvoir, qui lui permet de statuer en opportunité, le SEM a l'obligation d'examiner si les conditions d'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 sont remplies et de motiver sa décision lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2). A cette fin, il incombe au SEM d'établir de manière complète l'état de fait et de procéder à un examen de toutes les circonstances pertinentes. Il doit par ailleurs fonder sa décision sur des critères admissibles, à savoir transparents et objectifs, et respecter le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et le principe de la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1, 8.2.2). Le grief de l'inopportunité d'une décision rendue sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 ne pouvant pas être examiné en instance de recours, le Tribunal se limite à vérifier si le SEM a constaté les faits pertinents, a fait usage de son pouvoir d'appréciation en présence d'éléments de nature à permettre l'application de cette disposition, et s'il l'a fait, sans abus ni excès, conformément au droit (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1).
E. 7.3 En l'espèce, dans le cadre de son entretien individuel « Dublin », F._______ s'est opposé à un retour en Bulgarie et a déclaré que sa situation personnelle y était difficile et qu'il ne pourrait pas subvenir aux besoins de sa famille ; ses enfants ne recevraient pas non plus les soins médicaux dont ils ont besoin. Pour sa part, A._______ a expliqué que seule la Suisse prendrait en charge gratuitement les traitements médicaux de ses enfants, raison pour laquelle elle s'opposait à un retour en Bulgarie. Dans le cadre de son pouvoir d'examen limité, le Tribunal constate que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, en tenant compte notamment des explications des recourants pour s'opposer à leur transfert et des pièces, notamment médicales, versées au dossier. Par ailleurs, il n'a commis ni excès ni abus dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation en niant sur cette base l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, a dûment motivé sa décision sur ce point et a respecté le droit d'être entendu des requérants, ainsi que les autres principes constitutionnels applicables.
E. 7.4 Il en découle que le SEM a valablement considéré qu'il ne se justifiait pas d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 RD III pour des motifs humanitaires.
E. 8 En conséquence, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert des recourants vers la Bulgarie, en vertu de l'art. 44, 1ère phrase LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Dans la mesure où le renvoi de F._______ n'a pas été exécuté à ce jour, le SEM veillera à coordonner le transfert des recourants et le renvoi de leur époux, respectivement père, conformément au respect du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).
E. 9 Au vu de ce qui précède, la décision contestée ne viole pas le droit fédéral, et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). Partant, le recours est rejeté.
E. 10 Avec le présent prononcé, la mesure de suspension de l'exécution du transfert ordonnée le 5 février 2024 prend fin, et les demandes d'octroi de l'effet suspensif au recours (art. 107a al. 2 LAsi) ainsi que de dispense du paiement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) sont sans objet.
E. 11 Vu l'issue du litige, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (RS 173.320.2). Toutefois, les conclusions du recours ne paraissaient pas, au moment de son dépôt, d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est admise (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-734/2024 Arrêt du 1er juillet 2024 Composition Yanick Felley (président du collège), Deborah D'Aveni, Simon Thurnheer, juges, Léo Charveys, greffier. Parties A._______, née le (...), B._______, né le (...), C._______, née le (...), D._______, né le (...), E._______, né le (...), Syrie, tous représentés par Monika Trajkovska, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 24 janvier 2024. Faits : A. Le 19 octobre 2023, A._______, accompagnée de son époux F._______ et de leurs enfants B._______, C._______, D._______ et E._______, ont déposé une demande d'asile en Suisse. B. Le 23 octobre 2023, les recherches effectuées par le SEM, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec les données de l'unité centrale du système européen automatisé d'identification d'empreintes digitales (Eurodac), ont révélé que F._______ avait déposé une demande d'asile en Bulgarie, le (...) novembre 2021, et A._______ en avait déposé une en Allemagne, le (...) octobre 2023. C. Lors de l'entretien sur les données personnelles du 25 octobre 2023, F._______ a déclaré avoir quitté son pays d'origine pour le Liban, en 2013, pays dans lequel il avait vécu jusqu'au (...) août 2021. Le prénommé s'était par la suite rendu en Bulgarie, où il avait été contraint de donner ses empreintes. Après avoir vécu deux années dans cet Etat, il avait acheté des billets d'avion afin de se rendre en Grèce, avant de retrouver sa femme et ses enfants en Allemagne, pour finalement aller en Suisse. A._______ a indiqué pour sa part avoir quitté la Syrie pour la dernière fois, le (...) mars 2013, avec son mari afin de se rendre au Liban, pays dans lequel elle avait vécu jusqu'en 2023 ; elle avait été en mesure de rejoindre la Bulgarie avec ses enfants, le (...) septembre 2023, grâce à une demande de regroupement familial. D. Selon des rapports médicaux succincts établis après un premier contrôle médical, le 26 octobre 2023, les enfants du couple, D._______ et E._______, étaient en bonne santé. Quant à B._______ et C._______, ils souffraient tous deux d'un diabète de type I, ainsi que d'une conjonctivite bilatérale. E. Lors de l'entretien individuel du 30 octobre 2023, fondé sur l'art. 5 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : Règlement Dublin III ou RD III), F._______ a expliqué ne pas avoir demandé l'asile en Bulgarie, mais y avoir vécu entre novembre 2021 jusqu'au (...) octobre 2023, date de son départ de cet Etat. Ayant obtenu l'asile en Bulgarie courant mai 2022, il avait travaillé pendant une année dans cet Etat afin d'y faire venir sa femme et ses enfants, par le biais d'un regroupement familial. Une fois sa demande acceptée, ces derniers étaient arrivés en Bulgarie, le (...) septembre 2023, avant de quitter ce pays le lendemain, avec un passeur. Le prénommé avait, de son côté, pris un avion à destination de la Grèce, de l'Italie, puis de la Belgique, avant de prendre un bus en direction de l'Allemagne afin d'y retrouver le reste de sa famille. Invité à exposer les raisons faisant obstacle à son éventuel transfert en Bulgarie pour des raison de compétence, le requérant a soutenu que la situation dans cet Etat était difficile et qu'il ne pourrait pas subvenir aux besoins de sa famille. L'intéressé a encore allégué que ses enfants n'obtiendraient pas les soins médicaux dont ils avaient besoin, raison pour laquelle il avait choisi la Suisse, pays réputé pour ses soins médicaux. Concernant son état de santé, il a déclaré se porter bien et ne pas prendre de médicaments. F. Lors de son entretien individuel du même jour, A._______ a indiqué avoir traversé plusieurs Etats avec ses enfants et un passeur avant d'arriver en Allemagne pour y rejoindre son mari. Elle n'avait toutefois pas déposé de demande d'asile dans cet Etat. Interrogée sur les raisons faisant obstacle à son éventuel transfert vers l'Allemagne ou la Bulgarie pour des raisons de compétence, la prénommée a soutenu qu'il fallait tout payer en Bulgarie, y compris les soins médicaux, contrairement à la Suisse ; en outre, les soins médicaux dans ce dernier Etat étaient de bien meilleure qualité que ceux prodigués en Allemagne ou en Bulgarie. Concernant son état de santé, la requérante a indiqué souffrir d'une hernie discale. Par rapport à l'état de santé de ses enfants, deux d'entre eux souffraient de diabète et avaient ainsi besoin de soins médicaux constants. La requérante a encore ajouté que son beau-frère se trouvait en Suisse. G. Le 9 novembre 2023, le SEM a soumis une requête de reprise en charge de F._______ à la Bulgarie, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b RD III. Par requête séparée du même jour, le SEM a également sollicité la prise en charge de A._______ et ses enfants par ce même Etat, fondée sur l'art. 12 par. 1 ou 3 RD III. H. La Bulgarie a informé le SEM, le 13 novembre 2023, qu'elle refusait la demande de reprise en charge de F._______ fondée sur le RD III, celui-ci ayant obtenu la protection subsidiaire dans cet Etat par décision du 29 avril 2022. Le lendemain, la Bulgarie a accepté la requête de prise en charge concernant A._______ et ses quatre enfants mineurs, en vertu de l'art. 12 par. 2 RD III. I. Le 16 novembre 2023, le SEM a requis la réadmission de F._______ aux autorités bulgares, sur la base de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348/98 du 24.12.2008) et de l'accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Bulgarie relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière du 21 novembre 2008 (RS 0.142.112.149). J. Par courrier du 20 novembre 2023, la Bulgarie a confirmé l'octroi de la protection subsidiaire au prénommé et accepté la requête de réadmission. K. Plusieurs rapports médicaux ont été versés au dossier de première instance. Selon le rapport médical du 10 janvier 2024, une suspicion de syndrome de Wolfram concernant C._______ a été mise en évidence, en raison notamment de plaintes visuelles difficilement qualifiables. Dans un contexte de suspicion de diabète insipide avec syndrome et atteinte de nerfs optiques, une imagerie par résonance magnétique (ci-après : IRM) cérébrale avait été effectuée, le 5 janvier 2024, mais les résultats n'étaient pas encore disponibles. L. Par décision du 24 janvier 2024, notifiée le lendemain, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______ et ses enfants, a prononcé leur transfert en Bulgarie et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a retenu que cet Etat était responsable du traitement de la demande de protection des intéressés et ne présentait pas de défaillances systémiques au sens du règlement Dublin III. Il a par ailleurs considéré qu'il ne se justifiait pas d'entrer en matière sur la demande des requérants en application de la clause de souveraineté dudit règlement, ce d'autant plus que l'ensemble de la famille pouvait être réuni en Bulgarie. Par décision séparée du même jour, le SEM n'est pas non plus entré en matière sur la demande d'asile de F._______, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure vers la Bulgarie. M. Le 1er février 2024, A._______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Elle a conclu, principalement, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Préalablement, la prénommée a sollicité l'octroi de l'effet suspensif au recours, des mesures provisionnelles suspendant l'exécution du transfert, la dispense du paiement d'une avance de frais, l'assistance judiciaire partielle et la jonction des causes entre son recours et celui interjeté le même jour par F._______. Sous l'angle formel, elle a invoqué la violation de son droit d'être entendu. Sur le plan matériel, elle a fait valoir que son transfert en Bulgarie serait contraire à des normes de droit international et que des considérations humanitaires faisaient obstacle à l'exécution de cette mesure. N. Selon les rapports médicaux ophtalmologiques du 2 février 2024, B._______ présentait un diabète de type I mal équilibré, une audition perturbée et d'une atrophie optique sévère bilatérale évocatrice d'un syndrome de Wolfram, une consanguinité parentale, une cataracte légère bilatérale, une atteinte campimétrique sévère, ainsi qu'un astigmatisme et une myopie plus marquée à l'oeil droit. C._______ avait un diabète de type I, une atrophie optique bilatérale, ainsi qu'une une légère myopie et un léger astigmatisme bilatéraux. O. Par ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 5 février 2024, le Tribunal a ordonné la suspension de l'exécution du transfert de la recourante et ses enfants. P. Selon le rapport médical du 21 février 2024, A._______ a été hospitalisée en raison d'un trouble de l'état de conscience d'origine psychosomatique probable ; une hospitalisation en milieu psychiatrique n'était toutefois pas nécessaire, en raison de l'absence d'idées suicidaires actives. Un épisode dépressif moyen avec troubles de l'état de conscience d'origine psychogène et des douleurs multiples d'allures somatoformes ont été diagnostiqués. Q. Par ordonnance du 21 février 2024, le Tribunal a rejeté la requête préalable de jonction des causes, motif pris que les décisions querellées se basaient sur une matière et des bases juridiques différentes, et transmis un double de l'acte du recours au SEM afin qu'il prenne position sur celui-ci. R. Selon les rapports médicaux des 21 et 22 février 2024, les résultats de l'IRM mettent en évidence une suspicion de syndrome de Wolfram chez C._______, ainsi qu'une suspicion de syndrome de Noonan chez B._______. S. D'après le rapport médical succinct du 1er mars 2024, B._______ a bénéficié d'une cure chirurgicale d'une hernie inguinale le même jour, avec simple contrôle clinique deux semaines après l'opération. T. C._______ et B._______ ont encore fait l'objet d'une consultation de cardiologie pédiatrique le 13 février 2024. Selon les rapports médicaux y relatifs du 4 mars suivant, les susnommés avaient un coeur normal et leur souffle était fonctionnel, de telle sorte qu'un contrôle supplémentaire n'était pas nécessaire. U. Le SEM s'est prononcé sur le recours, le 12 mars 2024, et a proposé son rejet. Il a en substance relevé qu'en quittant la Bulgarie le lendemain de leur arrivée dans ce pays, les recourants ne sauraient faire valoir l'absence de prise en charge ou tout autre manquement dans la mesure où ils n'ont pas laissé le temps aux autorités bulgares de régler leurs conditions de séjour et la prise en charge qui en découle. Concernant l'état de santé des enfants, s'il est certes fait mention d'une suspicion du syndrome de Wolfram ou de Noonan, il n'en demeure pas moins qu'aucune investigation médicale supplémentaire n'a été effectuée dans l'immédiat afin de confirmer ou d'infirmer cette suspicion. Selon le SEM, leur état de santé ne s'est en tout cas pas péjoré depuis la décision du 25 janvier 2024. Quant à A._______, ses pathologies ne sauraient être considérées comme graves, un lien de causalité entre la décision de non-entrée en matière susmentionnée du 24 janvier 2024 et sa thymie abaissée étant par ailleurs présent, phénomène fréquent chez les requérants d'asile lorsqu'ils doivent faire face à la perspective d'un renvoi. L'autorité de première instance renvoie à la jurisprudence du Tribunal, selon laquelle un transfert en Bulgarie ne viole pas la Convention européenne des droits de l'homme, y compris lorsque le recourant souffre de problèmes médicaux mentaux. Le père de la famille était en tout état de cause au bénéfice de la protection subsidiaire en Bulgarie. V. Par arrêt D-749/2024 du 13 mars 2024, le Tribunal a déclaré irrecevable le recours interjeté par F._______, au motif que l'avance de frais n'avait pas été payée dans le délai imparti. W. Par mémoire complémentaire du 14 mars 2024, la représentante juridique a réaffirmé les principaux arguments contenus dans le recours. S'appuyant sur les dernières pièces médicales susmentionnées, elle a notamment relevé que le SEM avait effectivement violé son devoir d'instruction en omettant d'établir de manière complète l'état de santé des enfants C._______ et B._______, leurs problèmes étant au demeurant sérieux. Dans ces circonstances et vu la gravité de leurs problèmes de santé, un renvoi vers la Bulgarie était impossible, pays dans lequel ils ne pourraient pas bénéficier de soins. X. Le 5 avril 2024, les recourants se sont prononcés sur ladite réponse du SEM. Ils soutiennent en substance que l'autorité de première instance a minimisé l'état de santé de C._______, de B._______ et de A._______. De nombreux rendez-vous médicaux sont prévus pour le suivi des enfants et qu'il n'est dès lors pas possible de se déterminer sur leur état de santé, étant rappelé que dite autorité aurait dû effectuer des mesures d'instruction complémentaire avant de rendre sa décision. Ils relèvent par ailleurs que le SEM n'a pas donné de réponse concernant le manque de garantie par les autorités bulgares en matière de prise en charge médicale effective. Y. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir, pour elle-même et ses enfants. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi). 2. 2.1 Le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le recourant ne peut, en revanche, faire valoir l'inopportunité de la décision attaquée en ce qui a trait à l'asile et au renvoi (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2, 8.2.2; 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Le Tribunal établit les faits et applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours ni par l'argumentation juridique de la décision entreprise (art. 62 al. 4 PA ; cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2). Il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et réf. cit.). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, il se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 ; 2014/39 consid. 2).
3. Les recourants font valoir une violation de la maxime inquisitoire, au motif que le SEM n'aurait pas instruit à suffisance leur état de santé, en particulier sur le potentiel risque de péjoration de dit état en cas de transfert en Bulgarie ; il aurait dû, selon eux, solliciter des investigations complémentaires avant de rendre sa décision. S'appuyant notamment sur les considérants issus de l'arrêt de référence du Tribunal F-7195/2018 du 11 février 2020, ils reprochent en outre à l'autorité de première instance de ne pas avoir demandé des garanties individuelles à la Bulgarie pour une prise en charge effective et individualisée, et ce avant de rendre sa décision. Ces griefs de nature formelle seront examinés en premier lieu, dès lors que leur admission est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision entreprise, sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et réf. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2). 3.1 3.1.1 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA, en lien avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents. Ce principe est néanmoins relativisé par l'obligation de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi), en particulier à la constatation des faits qui se rapportent à leur situation personnelle ou qu'ils connaissent mieux que les autorités, et de ceux qui, sans leur collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2). Cela étant, l'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lors que les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière conforme au droit à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. parmi d'autres, arrêts du Tribunal D-962/2023 du 12 février 2024 consid. 3.1, D-546/2022 du 11 mars 2022 consid. 4.2,). 3.1.2 En application de l'art. 106 al. 1 let b LAsi, l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1). 3.1.3 En l'occurrence, le SEM a pris en considération les pièces médicales pertinentes du dossier et, sur cette base, retenu à juste titre que les diagnostics des troubles dont souffrent certains des recourants, ainsi que les traitements qu'ils requéraient, étaient suffisamment établis. De plus, il n'avait aucune raison de considérer que l'état de santé de C._______ et de B._______ ou les soins requis avaient évolué depuis le dernier rapport médical produit, au point qu'il s'imposait d'entreprendre des investigations complémentaires sur ces éléments. S'il est certes fait état, dans les derniers rapports médicaux, d'une suspicion de syndrome de Wolfram ou de Noonan, aucune investigation complémentaire afin de confirmer ou d'infirmer dite suspicion n'a été menée. Au demeurant, les prénommés ont été au bénéfice de soins médicaux soutenus depuis leur arrivée en Suisse, afin notamment de contrôler l'évolution de leur diabète. Les dernières pièces médicales produites durant la phase de recours ne permettent pas non plus de considérer que l'état de santé des enfants se soit péjoré et renforcent ainsi l'appréciation du SEM. En l'absence de considération d'urgence et vu le suivi régulier des affections dont souffrent certains des recourants, l'autorité de première instance pouvait considérer que l'instruction de leur état de santé était suffisante et rendre sa décision sans mener des investigations complémentaires. Pour le reste, l'argumentation autour de la gravité de l'état de santé des enfants ne relève pas d'un grief formel, mais d'un argument de fond, qui sera dès lors examiné dans le fond de l'affaire ci-après. 3.1.4 En conclusion, rien ne commandait au SEM de procéder à des mesures d'instruction complémentaires concernant l'état de santé des recourants. 3.2 3.2.1 A titre liminaire, le reproche de l'absence de garanties individuelles sollicitées par le SEM à l'égard des autorités bulgares n'est intervenu qu'au stade du recours. Comme indiqué ci-avant au considérant 3.1.3, le SEM a estimé à juste titre que l'instruction de l'état de santé des requérants était suffisante lorsqu'il a rendu la décision attaquée. Il ressort également de cette décision que la recourante souffrait alors d'une hernie discale, de maux à la nuque et de tête, sans autres problèmes de santé. Quant aux enfants, deux d'entre eux, D._______ et E._______, n'avaient pas non plus de problèmes de santé. Malgré leurs pathologies, dont notamment un diabète insulino-dépendant sous contrôle depuis plusieurs années, l'état général des deux autres enfants, B._______ et C._______, apparaissait globalement bon, indépendamment, par appréciation anticipée, des suspicions des syndromes de Wolfram ou encore de Noonan chez le premier, du syndrome de Wolfram chez la seconde. Aussi, dans sa réponse du 12 mars 2024, le SEM a fait valoir que les examens médicaux et diagnostics intervenus après la décision attaquée ne remettaient pas en cause son appréciation sur l'état de santé des cinq recourants. L'appréciation du SEM exclut dès lors en soi, par définition, l'examen des conditions jurisprudentielles posées à la demande de garanties individuelles à la Bulgarie pour une prise en charge effective et individualisée, et ce avant que le SEM ne rende la décision attaquée. Partant, c'est là uniquement une question de fond qui sera elle aussi examinée ci-après. 3.2.2 En tout état de cause, une prétendue violation du droit d'être entendu pour ce motif ne saurait avoir comme conséquence l'annulation de la décision entreprise. Certes, le droit d'être entendu est de nature formelle, de sorte que sa violation devrait en principe entraîner l'annulation de la décision. Néanmoins, selon l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours statue en principe elle-même et ne renvoie l'affaire à l'autorité inférieure que de manière exceptionnelle, en vertu du principe de l'économie de procédure. La jurisprudence du Tribunal parle en faveur d'une guérison de la violation du droit d'être entendu, lorsque la cassation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'autorité inférieure semblent inutiles (cf. ATAF 2009/54 consid. 2.5). Tel apparaît être le cas ici, parce que le SEM a expliqué, comme indiqué au considérant 3.2.1, que les éléments médicaux intervenus après la décision attaquée ne modifiaient pas son appréciation, que ces éléments n'ont pas fondamentalement évolué depuis sa réponse du 12 mars 2024 et que les recourants ont encore pu répliquer à cette réponse le 5 avril 2024. 3.3 Au vu de ce qui précède, les griefs formels du recours sont infondés. La conclusion tendant à l'annulation de la décision contestée et du renvoi du dossier au SEM est dès lors rejetée.
4. Au fond, les recourants contestent le refus du SEM d'entrer en matière sur leur demande d'asile. 4.1 A teneur de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, en règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 ; 2009/54 consid. 1.3.3). 4.2 En application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III [Développement de l'acquis de Dublin/ Eurodac] [RO 2015 1841] ; art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 [ci-après : OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté, explicitement ou de manière tacite, la prise ou la reprise en charge du requérant (art. 29a al. 2 OA 1, art. 22 par. 7 et 25 par. 2 RD III ; cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2). 4.3 Une demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers sur le territoire de l'un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat, qui est celui que les critères énumérés au chapitre III du règlement Dublin III désignent comme responsable (cf. art. 3 par. 1, 2ème phrase RD III). 4.4 Les critères de détermination de l'Etat membre responsable s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le règlement (art. 8 à 15 RD III), sur la base de la situation existant au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre (art. 7 par. 1 et 2 RD III ; cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1, 2017 VI/5 consid. 6.2). 4.5 En l'espèce, A._______ est entrée légalement en Bulgarie avec ses enfants, et ce grâce à l'acceptation de la demande de regroupement familial déposée par F._______, celui-ci étant au bénéfice de la protection subsidiaire dans cet Etat. Le SEM a dès lors soumis aux autorités bulgares compétentes, dans le délai et la forme requis (art. 21 par. 1 al. 2 et par. 3 RD III), une demande aux fins de prise en charge de A._______ et ses enfants, en vertu de l'art. 12 par. 1 ou 3 RD III. La Bulgarie a accepté cette requête en temps utile (art. 22 par. 1 RD III) et, partant, a reconnu être responsable de l'examen de la demande de protection des recourants. 4.6 Au vu de ce qui précède, la responsabilité de la Bulgarie, au sens du règlement Dublin III, est acquise. 5. 5.1 Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après : Charte UE, JO C 326/02 du 26.10.2012), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III du règlement Dublin III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (art. 3 par. 2 al. 2 RD III). 5.2 Partie à plusieurs conventions pour la protection des droits de l'homme, et liée par la Charte UE ainsi que par des directives du Parlement européen et du Conseil européen, la Bulgarie est présumée respecter les droits reconnus aux requérants d'asile, conformément à ses obligations juridiques (cf. Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH], décision K.R.S. c. Royaume-Uni du 2 décembre 2008, n° 32733/08, p. 19). Cette présomption peut toutefois être renversée s'il s'avère que cet Etat suit une pratique de violations des normes minimales de l'Union européenne ou du droit international en matière d'asile, ou présente des défaillances systémiques impliquant un risque réel pour les requérants d'une protection internationale d'être victimes de traitements prohibés, notamment par la Charte UE (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4 ; 2011/9 consid. 6; CourEDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, n° 30696/09, par. 341 ss). 5.3 Dans un arrêt de référence, le Tribunal a jugé que le système d'asile bulgare présentait effectivement des carences à plus d'un titre. Celles-ci touchaient premièrement la procédure d'asile, notamment au niveau de la représentation juridique et des pratiques discriminatoires dénoncées vis-à-vis des ressortissants de certains pays. Deuxièmement, elles portaient sur les conditions d'accueil des requérants d'asile. Ainsi, des déficits existaient du point de vue de l'équipement et des installations, des conditions sanitaires et de la nourriture fournie dans les centres d'accueil bulgares. Des difficultés avaient aussi été constatées s'agissant de la prise en compte d'éventuels besoins particuliers et de l'accès aux soins. Troisièmement, les carences portaient sur les conditions de détention (notamment, quant au prolongement illégal de la détention malgré le dépôt d'une demande d'asile). Si ces carences étaient certes préoccupantes, elles ne constituaient toutefois pas des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 RD III, justifiant qu'il soit renoncé de manière générale au transfert des requérants d'asile vers la Bulgarie (cf. arrêt de référence du TAF F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 6 et, en particulier, 6.6.7). Malgré l'absence de défaillances systémiques en Bulgarie, le Tribunal a conditionné le transfert des requérants d'asile particulièrement vulnérables vers ce pays à un examen approfondi du cas particulier, afin d'exclure le risque de traitement inhumain et dégradant. Cet examen peut impliquer l'obtention de garanties individuelles et concrètes (cf. arrêt de référence F-7195/2018 précité consid. 7.4.1 s.). Depuis lors, cette jurisprudence a été confirmée à maintes reprises (cf. p. ex. arrêts du Tribunal F-368/2024 du 10 mai 2024 consid. 5.1 et réf. cit., F-1860/2023 du 16 janvier 2024 consid. 4.6), également après l'afflux massif dans ce pays de personnes ayant fui l'Ukraine suite à l'invasion de ce pays par l'armée russe et à la guerre qui s'en est suivie (cf. arrêt du Tribunal D-5783/2023 du 6 novembre 2023 consid. 6.2). 5.4 Au vu de ce qui précède, et à défaut d'un changement de circonstances remettant en cause les principes jurisprudentiels précités, la présomption de respect par la Bulgarie de ses obligations à l'égard des requérants d'asile, pris ou repris en charge dans le cadre d'une procédure Dublin, demeure acquise. 5.5 Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce.
6. Les recourants font grief au SEM de ne pas avoir appliqué la clause de souveraineté du règlement Dublin III, alors même que, selon eux, leur transfert en Bulgarie serait illicite au regard du droit international, en particulier des art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après : CEDH [RS 0.101]), et 3, 14 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après : Conv. torture [RS 0.105]). 6.1 D'après la première des clauses discrétionnaires posée à l'art. 17 par. 1 al. 1 RD III (« clause de souveraineté »), par dérogation à l'art. 3 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité (art. 17 par. 1 al. 2 1ère phrase RD III). 6.2 Selon la jurisprudence, le SEM est tenu d'admettre, en vertu de la clause de souveraineté, la responsabilité de la Suisse quant à l'examen d'une demande de protection internationale, lorsque l'exécution du transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par les critères applicables viole des obligations de droit international public, en particulier des normes impératives auxquelles la Suisse est soumise (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 ; 2012/4 consid. 2.4). La clause de souveraineté n'est pas directement applicable, mais sa violation peut être invoquée en justice en combinaison avec celle d'une norme de droit international directement applicable ou d'une norme de droit fédéral (cf. ATAF2015/9 consid. 5.2 et 7.4 ; 2012/4 consid. 4.3 et 4.4). 6.3 Le transfert d'un requérant d'asile vers un Etat membre peut conduire à une violation des art. 3 CEDH et 3 par. 1 Conv. torture, lorsqu'il y a des motifs suffisants de croire que l'intéressé court dans cet Etat un risque réel d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant, voire à la torture (cf. CourEDH, arrêts Saadi c. Italie du 28 février 2008, n° 37201/06, par. 125 ss et la jurisprudence citée ; Cruz Varas et autres c. Suède du 20 mars 1991, n° 15576/89, par. 69-70, 76, 83). Il appartient au requérant de produire des éléments démontrant l'existence d'un tel risque (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.1). 6.4 En l'espèce, les intéressés font valoir que, s'ils étaient transférés en Bulgarie, ils seraient contraints de vivre dans des conditions indécentes et, partant, contraires au droit international. Il y a lieu de rappeler préalablement que le règlement Dublin III ne confère pas aux requérants d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1). Dans le cas particulier, aucun élément du dossier n'indique que les conditions d'existence des recourants en Bulgarie revêtiraient un tel degré de pénibilité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire aux art. 3 CEDH, 3 et 16 Conv. torture. Le Tribunal a certes considéré que le système d'asile bulgare présentait un certain nombre de carences, notamment en ce qui concerne les conditions d'accueil des requérants (cf. arrêt de référence F-7195/2018 précité consid. 6.6.7). Toutefois, rien ne permet de conclure que, compte tenu de leur situation personnelle, les intéressés courent un risque réel de subir des traitements illicites suite à leur retour en Bulgarie, alors même que ce pays est présumé honorer ses obligations internationales à l'égard des requérants d'asile, et, plus spécifiquement, a accepté leur prise en charge dans le respect des garanties que lui assure notamment la directive du Parlement européen et du Conseil n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte, ci-après : directive Accueil, JO L 180/96 du 29.6.2013) en ce qui concerne leurs conditions de vie. Cela étant, si les recourants devaient être victimes de traitements inhumains ou dégradants, résultant en particulier de meures d'accueil inadéquates, il leur appartiendra d'agir auprès des autorités compétentes (art. 26 directive Accueil). En l'absence de défaillances systémiques et d'indices selon lesquels les autorités bulgares nieraient aux recourants les garanties juridiques qui leur sont reconnues, rien n'indique que les voies de droit à sa disposition ne seraient pas effectives (art. 13 CEDH). Aussi, F._______ est au bénéfice du statut de la protection subsidiaire en Bulgarie. Sa demande de regroupement familial a été acceptée, preuve que cet Etat est en mesure d'accepter les recourants et de leur apporter des conditions de vie décentes. A cela s'ajoute que, n'étant restés qu'une seule journée en Bulgarie avant de quitter cet Etat pour se rendre en Suisse, ils ne peuvent pas se prévaloir d'une prétendue absence de prise en charge par les autorités bulgares. Un tel comportement est par ailleurs contraire à la bonne foi, les autorités bulgares considérant à juste titre que l'ensemble de la famille pouvait être réunie sur leur territoire, tout en bénéficiant - si besoin - d'une aide matérielle et financière dont ils ont droit. Dans ces circonstances, la simple allégation qu'ils se trouveraient dans des conditions de vie indécentes ne saurait aucunement être suivie. 6.5 Les recourants soutiennent en outre qu'ils ne pourront pas bénéficier d'un suivi médical approprié en Bulgarie, en particulier pour C._______ et B._______, de sorte que leurs conditions d'existence relèveraient d'un traitement prohibé. 6.5.1 Selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé est susceptible de contrevenir aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, non seulement si elle se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH. arrêts A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, n° 26565/05, ch. 42 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1), mais également lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire qu'en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination, ou de l'impossibilité d'y accéder, cette personne serait exposée à un risque réel de subir un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. CourEDH, arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, n° 41738/10, par. 181-183 ; dans ce sens, arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 16 février 2017, affaire C-578/16, C. K, H. F., A. S. c. Republika Slovenija, points 65 à 69 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2). 6.5.2 En ce qui concerne les pays de l'Union européenne, l'existence d'une prise en charge médicale adéquate est en règle générale présumée dans chaque Etat et il appartient à la partie, dans un cas particulier, d'apporter la preuve du contraire sur la base des maux spécifiques dont elle souffre (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.2 ; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, 2014, K 9 ad art. 27, pp. 216-217). 6.5.3 En l'espèce, les derniers rapports médicaux en date mentionnent, chez C._______, un diabète de type I associé à une atrophie optique bilatérale, ainsi qu'une légère myopie et un léger astigmatisme bilatéraux ; une suspicion de syndrome de Wolfram a encore été posée. Au niveau cardiaque, tant le coeur que le souffle sont dans la norme. Concernant B._______, plusieurs affections ont été diagnostiquées, à savoir un diabète de type I mal équilibré, une audition perturbée, une atrophie optique sévère bilatérale évocatrice d'un syndrome de Wolfram ou de Noonan, une consanguinité parentale, une cataracte légère bilatérale, une atteinte campimétrique sévère, ainsi qu'un astigmatisme et une myopie plus marquée à l'oeil droit. Comme chez C._______, la consultation cardiologique n'a détecté aucun problème au niveau du coeur ou du souffle. A._______ fait l'objet d'un diagnostic d'épisode dépressif moyen avec troubles de l'état de conscience d'origine psychogène et de douleurs multiples d'allures somatoformes. Comme déjà expliqué plus haut au considérant 3.1, le SEM a instruit l'état de santé des recourants à suffisance, les divers troubles évoqués ne s'étant par ailleurs pas péjoré de manière significative depuis la notification de la décision de non-entrée en matière. Même si les problèmes médicaux de certains des intéressés ne sauraient être minimisés, il y a lieu de constater que, compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, ils ne sont pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer au transfert contesté. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que les soins mis en oeuvre doivent impérativement être poursuivis en Suisse sous peine d'une aggravation déterminante de la situation médicale ceux-ci. A ce sujet, rien ne permet de renverser la présomption selon laquelle ce pays, membre de l'Union européenne, dispose d'un système de soins permettant la prise en charge thérapeutique et le suivi médical adéquats des recourants. Les diagnostics posés et le traitement prescrit ne sont d'ailleurs pas révélateurs de maladies d'une spécificité ou d'une gravité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées en Bulgarie, et ce même si les diabètes de C._______ et B._______ exigent un suivi à vie. En outre, l'éventuelle prise en charge pluridisciplinaire de ces deux enfants pourra, le cas échéant, être mise en place en Bulgarie. S'agissant des troubles psychiques constatés chez A._______, il est acquis que ce pays est en mesure d'offrir les traitements nécessaires contre les maladies mentales, fussent-elles graves. Enfin, il importe de relever que, liée par la directive Accueil, la Bulgarie est tenue d'assurer aux demandeurs d'asile les soins médicaux nécessaires, lesquels comportent au minimum les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux sévères, et, plus largement, de leur fournir l'assistance nécessaire pour des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins appropriés de santé mentale (art. 19 par. 1 et 2 directive Accueil). En l'occurrence, rien n'indique que la Bulgarie refuserait aux requérants le traitement et le suivi thérapeutiques que nécessite leur état, étant encore rappelé que leur demande de regroupement familial a été accepté par les autorités bulgares. En conséquence, les problèmes de santé de certains des recourants ne sauraient faire obstacle à leur retour en Bulgarie. Cela étant, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre à leurs homologues bulgares, en temps utile, les renseignements permettant leur prise en charge médicale adéquate (art. 31 et 32 RD III). 6.6 Il reste encore à examiner si le SEM aurait dû considérer les requérants comme des personnes particulièrement vulnérables, et, si tel est le cas, solliciter des garanties individuelles et préalables des autorités bulgares. 6.6.1 En tant que femme seule accompagnée de quatre enfants mineurs, dont deux souffrent de problèmes de santé conséquents, se pose la question de savoir si - dans cette constellation spécifique - les recourants font effectivement partie de la catégorie des personnes particulièrement vulnérables. Comme déjà relevé auparavant, C._______ et B._______ nécessitent des soins réguliers, en raison notamment du diagnostic de diabète, dont le suivi du traitement se fera à vie. 6.6.2 Cela dit, quoi qu'il en soit, la seule qualité de personnes particulièrement vulnérables ne suffit pas à déclencher automatiquement l'obligation d'obtenir de telles garanties, mais il convient de tenir compte des circonstances (médicales) spécifiques du cas d'espèce. Un examen approfondi de chaque cas particulier, tenant dûment compte du type de vulnérabilité, doit être effectué afin d'exclure un risque de traitement inhumain et dégradant pour le requérant d'asile concerné (cf. arrêt de référence F-7195/2018 précité consid. 7.4.2). 6.6.3 En l'occurrence, dans la mesure où la Bulgarie a approuvé leur demande de regroupement familial, aucune garantie individuelle spécifique ne devait être requise par le SEM, dès lors que tout laisse à penser que les recourants seront mis au bénéfice d'un statut identique à celui de F._______, et ce afin de garantir l'unité familiale. Dans ces circonstances, aucun indice au dossier ne permet de croire que les autorités bulgares ne les prendront pas en charge, étant encore rappelé qu'elles ont été empêchées de le faire dès leur entrée sur le territoire bulgare, ceux-ci ayant quitté cet Etat le lendemain de leur arrivée. Il n'apparaît ainsi pas que, lors de leur retour en Bulgarie, les requérants se trouveront dans une situation entraînant un risque personnel de traitement inhumain et dégradant pour ceux-ci au sens des art. 3 CEDH et 4 Charte UE. L'état de santé des enfants est pour le reste suffisamment stable pour considérer l'absence de risque de péjoration imminente à leur arrivée en Bulgarie. 6.6.4 Le SEM n'était ainsi pas dans l'obligation d'obtenir des garanties spécifiques de la part de la Bulgarie avant de rendre sa décision de non-entrée en matière. Vu les circonstances particulières évoquées du cas d'espèce, une simple information aux autorités bulgares au moment du transfert étant à cet égard suffisant, comme il l'a indiqué à juste titre dans sa décision. 6.7 Au vu de ce qui précède, le transfert litigieux ne contrevient pas aux obligations de droit international auxquelles la Suisse est soumise. Le SEM n'était donc pas tenu de renoncer à cette mesure et d'examiner la demande d'asile en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III. Les griefs du recours sur ce point sont donc infondés.
7. Il reste à examiner si, comme le soutient les recourants, leur situation personnelle et celle existant en Bulgarie justifiaient d'entrer en matière sur leur demande d'asile pour des raisons humanitaires. 7.1 Le SEM peut décider de traiter une demande d'asile pour des raisons humanitaires - alors qu'un autre Etat participant au règlement Dublin III est responsable de son examen - sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 en lien avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6, 8.2.2 ; 2012/4 consid. 2.4 in fine et les réf. cit. ; 2011/9 consid. 4.1; arrêt du Tribunal E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3 [non publié dans ATAF 2015/9]). 7.2 Compte tenu de la formulation potestative de l'art. 29a al. 3 OA 1, l'autorité de première instance dispose d'un réel pouvoir d'appréciation dans l'interprétation de la notion de « raisons humanitaires » et l'application restrictive de cette disposition aux différents cas d'espèce (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5, 7.6 ; 2012/4 consid. 4.7). Tenu de faire usage de ce pouvoir, qui lui permet de statuer en opportunité, le SEM a l'obligation d'examiner si les conditions d'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 sont remplies et de motiver sa décision lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2). A cette fin, il incombe au SEM d'établir de manière complète l'état de fait et de procéder à un examen de toutes les circonstances pertinentes. Il doit par ailleurs fonder sa décision sur des critères admissibles, à savoir transparents et objectifs, et respecter le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et le principe de la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1, 8.2.2). Le grief de l'inopportunité d'une décision rendue sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 ne pouvant pas être examiné en instance de recours, le Tribunal se limite à vérifier si le SEM a constaté les faits pertinents, a fait usage de son pouvoir d'appréciation en présence d'éléments de nature à permettre l'application de cette disposition, et s'il l'a fait, sans abus ni excès, conformément au droit (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1). 7.3 En l'espèce, dans le cadre de son entretien individuel « Dublin », F._______ s'est opposé à un retour en Bulgarie et a déclaré que sa situation personnelle y était difficile et qu'il ne pourrait pas subvenir aux besoins de sa famille ; ses enfants ne recevraient pas non plus les soins médicaux dont ils ont besoin. Pour sa part, A._______ a expliqué que seule la Suisse prendrait en charge gratuitement les traitements médicaux de ses enfants, raison pour laquelle elle s'opposait à un retour en Bulgarie. Dans le cadre de son pouvoir d'examen limité, le Tribunal constate que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, en tenant compte notamment des explications des recourants pour s'opposer à leur transfert et des pièces, notamment médicales, versées au dossier. Par ailleurs, il n'a commis ni excès ni abus dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation en niant sur cette base l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, a dûment motivé sa décision sur ce point et a respecté le droit d'être entendu des requérants, ainsi que les autres principes constitutionnels applicables. 7.4 Il en découle que le SEM a valablement considéré qu'il ne se justifiait pas d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 RD III pour des motifs humanitaires.
8. En conséquence, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert des recourants vers la Bulgarie, en vertu de l'art. 44, 1ère phrase LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Dans la mesure où le renvoi de F._______ n'a pas été exécuté à ce jour, le SEM veillera à coordonner le transfert des recourants et le renvoi de leur époux, respectivement père, conformément au respect du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).
9. Au vu de ce qui précède, la décision contestée ne viole pas le droit fédéral, et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). Partant, le recours est rejeté.
10. Avec le présent prononcé, la mesure de suspension de l'exécution du transfert ordonnée le 5 février 2024 prend fin, et les demandes d'octroi de l'effet suspensif au recours (art. 107a al. 2 LAsi) ainsi que de dispense du paiement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) sont sans objet.
11. Vu l'issue du litige, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (RS 173.320.2). Toutefois, les conclusions du recours ne paraissaient pas, au moment de son dépôt, d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est admise (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Les autorités chargées de l'exécution du transfert sont invitées à informer à l'avance, de manière appropriée, les autorités de l'Etat d'accueil sur les spécificités médicales du cas d'espèce.
5. Les mesures de mise en oeuvre du transfert des recourants devront être coordonnées avec celles analogues visant l'exécution du renvoi de leur époux, respectivement père, qui a également fait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse confirmée par arrêt séparé (D-749/2024 du 13 mars 2024).
6. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Yanick Felley Léo Charveys Expédition :