Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (46 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF). En particulier, les décisions du SEM concernant l'octroi ou le refus de l'asile ainsi que le renvoi d'un requérant de Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, en lien avec les art. 6a al. 1 et 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme et le délai prescrits (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable.
E. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
E. 2.1 Le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le recourant ne peut en revanche faire valoir l'inopportunité de la décision attaquée en ce qui a trait à l'asile et au renvoi (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2, 8.2.2; 2014/26 consid. 5.6).
E. 2.2 Le Tribunal établit les faits et applique le droit d'office sans être lié par les motifs invoqués dans le recours ni par l'argumentation juridique de la décision entreprise (cf. art. 62 al. 4 PA ; ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2). Il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2 et la jurisprudence citée). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, il se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 ; 2014/39 consid. 2).
E. 3 Le recourant fait valoir une violation de la maxime inquisitoire, au motif que le SEM n'aurait pas instruit à suffisance son état de santé, la situation en Croatie dans le domaine de l'asile et les mauvais traitements qu'il aurait subis dans ce pays. Il reproche également à l'autorité inférieure d'avoir ignoré deux documents médicaux du dossier et d'avoir violé son droit d'être entendu, sous l'angle du devoir de motivation, concernant la clause de souveraineté du règlement Dublin III. Ces griefs de nature formelle seront examinés en premier lieu, dès lors que leur admission est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision entreprise sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisprudence citée ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2).
E. 3.1 Conformément à la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA, en lien avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents. Ce principe est néanmoins relativisé par l'obligation de collaborer des parties (cf. art. 13 PA, art. 8 LAsi), en particulier à la constatation des faits qui se rapportent à leur situation personnelle ou qu'ils connaissent mieux que les autorités et de ceux qui, sans leur collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2). Cela étant, l'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière conforme au droit à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. parmi d'autres, arrêts du Tribunal D-546/2022 du 11 mars 2022 consid. 4.2, F-4373/2021 du 22 novembre 2021 consid. 2.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.2 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).
E. 3.2 En application de l'art. 106 al. 1 let b LAsi, l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1).
E. 3.3 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101) et concrétisé en droit administratif par les art. 26 ss PA, implique notamment l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, à savoir de mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et la jurisprudence citée).
E. 3.4 En l'occurrence, l'instruction du dossier, l'établissement des faits et la motivation de la décision entreprise répondent aux garanties formelles de procédure applicables. Le recourant a été entendu, de manière adéquate et suffisante, notamment sur son séjour en Croatie et les mauvais traitements qu'il aurait subis dans ce pays, ainsi que sur son état de santé et les éventuels obstacles à son renvoi de Suisse (cf. procès-verbal du 10 novembre 2022, pp. 1-2 par. « Droit d'être entendu Dublin » et « Droit d'être entendu concernant l'établissement des faits médicaux [art. 26a LAsi]). De manière générale, rien ne conduit à retenir que, malgré l'assistance de son représentant juridique, il aurait été dans l'impossibilité de s'exprimer de manière libre et exhaustive sur ces points ou de produire des moyens de preuve utiles les concernant. Le Tribunal constate que le SEM a pris en considération les pièces médicales pertinentes du dossier et, sur cette base, a retenu à juste titre que le diagnostic des troubles dont souffrait le recourant, ainsi que les traitements et le suivi thérapeutiques qu'ils requéraient, étaient suffisamment établis (cf. décision du 9 février 2023, Titre I ch. 4, 7, 8, Titre II p. 7). De plus, l'autorité inférieure n'avait aucune raison de considérer que l'état de santé de l'intéressé ou les soins requis avaient évolué depuis le dernier rapport médical produit, au point qu'il s'imposait d'entreprendre des investigations complémentaires sur ces éléments. Appelé à tenir compte de l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2 et la jurisprudence citée), le Tribunal relève au demeurant que, dans le cadre également de la procédure de recours, le recourant, assisté d'un représentant juridique, n'a pas communiqué de nouvelles pièces médicales postérieures à celle du 21 février 2023, de sorte que l'on peut admettre, eu égard à son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi), que son état de santé ne s'est effectivement pas détérioré depuis lors. Les documents médicaux dont le SEM n'a pas jugé utile de faire état dans la décision contestée (soit, le courriel du 14 novembre 2022 et le journal de soins de l'infirmerie du CFA du 1er février 2023), sont sans portée quant à l'établissement des faits pertinents de la cause, dès lors que, suite à une analyse actualisée de la situation du recourant, le premier a été substitué par les rapports des 9 décembre 2022 et 25 janvier 2023, dûment pris en compte dans la décision contestée (cf. décision du 9 février 2023, Titre I ch. 8), et le second n'a pas de valeur probante, dès lors qu'il n'a pas été établi par un médecin, ne comporte pas de diagnostic et ne fait mention d'aucune mesure thérapeutique, ni en cours ni prévue. Concernant la situation dans le domaine de l'asile en Croatie, le SEM s'est fondé sur des informations circonstanciées et suffisantes que l'ambassade suisse dans ce pays avait rassemblées, avec la collaboration notamment d'organisations non gouvernementales locales et d'institutions internationales (cf. UNHCR, OIM), au sujet de la prise en charge des requérants d'asile et du traitement de leur demande de protection (cf. décision du 9 février 2023, Titre II pp. 4-5). En définitive, suite à une instruction complète et consciencieuse du dossier, le SEM disposait des éléments factuels nécessaires pour se prononcer en toute connaissance de cause sur la demande d'asile du recourant. A cela s'ajoute que l'autorité inférieure a dûment tenu compte des éléments de faits pertinents et a motivé sa décision de manière conforme au droit, notamment dans le cadre de l'examen des conditions d'application de la clause de souveraineté du règlement Dublin III (cf. décision du 9 février 2023, Titre II pp. 4-8). Déterminer si, comme le soutient le recourant, elle n'a pas pris suffisamment en considération les particularités de sa situation ou n'a pas effectué une évaluation adéquate des risques de mauvais traitements en cas de transfert en Croatie, ressort de l'examen au fond et sera donc traité plus avant.
E. 3.5 En conclusion, rien ne commandait au SEM de procéder à des mesures d'instruction complémentaires ou de développer davantage ou autrement la motivation de sa décision.
E. 3.6 Au vu de ce qui précède, les griefs formels du recours sont infondés. La conclusion tendant à l'annulation de la décision contestée aux fins du renvoi du dossier au SEM est dès lors rejetée.
E. 4 Sur le fond, le recourant conteste le refus du SEM d'entrer en matière sur sa demande d'asile.
E. 4.1 A teneur de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, en règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
E. 4.2 En application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III [Développement de l'acquis de Dublin/ Eurodac] [RO 2015 1841]; art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 [ci-après : OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté, explicitement ou de manière tacite, la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. art. 29a al. 2 OA 1, art. 22 par. 7 et 25 par. 2 RD III ; ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1, 2017 VI/5 consid. 6.2).
E. 4.3 Une demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers sur le territoire de l'un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat, qui est celui que les critères énumérés au chapitre III du règlement Dublin III désignent comme responsable (cf. art. 3 par. 1, 2ème phrase RD III).
E. 4.4 Les critères de détermination de l'Etat membre responsable s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le règlement (cf. art. 8 à 15 RD III), sur la base de la situation existant au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre (cf. art. 7 par. 1 et 2 RD III ; ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1, 2017 VI/5 consid. 6.2).
E. 4.5 L'Etat membre responsable au sens du règlement Dublin III est tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 RD III, le requérant qui a introduit une demande de protection internationale dans un autre Etat membre, ainsi que d'examiner sa demande (cf. art. 18 par. 1 point a et par. 2 al. 1 RD III).
E. 4.6 Selon l'art. 13 par. 1 RD III, lorsqu'il est établi sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 22 par. 3 RD III, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 (refonte, JO L 180 du 29.6.2013, p. l), que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale ; cette responsabilité prend fin douze mois après la date de franchissement irrégulier de la frontière.
E. 4.7 En l'espèce, selon les données du système Eurodac et les déclarations du recourant, celui-ci est entré illégalement en Croatie en provenance d'un Etat tiers (Serbie). Le SEM a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans le délai et la forme requis (cf. art. 21 par. 1 al. 2 et par. 3 RD III), une demande aux fins de prise en charge de l'intéressé en vertu de l'art. 13 par. 1 RD III. La Croatie a accepté cette requête en temps utile (cf. art. 22 par. 1 RD III), et, partant, a reconnu être responsable de l'examen de la demande de protection du recourant (cf. art. 18 par. 2 al. 1 RD III).
E. 4.8 Au vu de ce qui précède, la responsabilité de la Croatie, au sens du règlement Dublin III, est acquise.
E. 5.1 Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne(ci-après : Charte UE, JO C 326/02 du 26.10.2012), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III du règlement Dublin III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (cf. art. 3 par. 2 al. 2 RD III).
E. 5.2 Partie à plusieurs conventions pour la protection des droits de l'homme et liée par la Charte UE ainsi que par des directives du Parlement européen et du Conseil européen, la Croatie est présumée respecter les droits reconnus aux requérants d'asile, conformément à ses obligations juridiques (cf. Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH], décision K.R.S. c. Royaume-Uni du 2 décembre 2008, n° 32733/08, p. 19). Cette présomption peut toutefois être renversée s'il s'avère que cet Etat suit une pratique de violations des normes minimales de l'Union européenne ou du droit international en matière d'asile, ou présente des défaillances systémiques impliquant un risque réel pour les requérants d'une protection internationale d'être victimes de traitements prohibés, notamment par la Charte UE (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4, 2011/9 consid. 6 ; CourEDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, n° 30696/09, par. 341 ss).
E. 5.3 Dans un arrêt de référence et coordonné au sein des Cours IV, V et VI (E-1488/2020 du 22 mars 2023), le Tribunal a admis la forte probabilité, pour des requérants d'asile entrant pour la première fois sur le territoire croate, que des refoulements illicites à la frontière sans examen individuel (« hot returns ») ou des violences excessives puissent se produire régulièrement (cf. arrêt précité consid. 9.3.5, en lien avec le consid. 9.3.2). En revanche, s'agissant de requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III, il a retenu qu'ils avaient en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays et que, tant lors d'une prise en charge (« take-charge ») que d'une reprise en charge (« take-back ») par les autorités croates, ils ne risquaient pas, selon une haute probabilité, d'être exposés à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement. Le Tribunal a également nié l'existence de défaillances systémiques, au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, qui feraient apparaître le transfert de requérants comme généralement inadmissible (cf. arrêt précité consid. 9.4.2, 9.4.4, 9.5). Il a encore précisé qu'il ne fallait renoncer à un transfert que dans des cas exceptionnels, à savoir lorsque le requérant démontrait, par des arguments fondés, que les principes énoncés ci-dessus ne s'appliquaient pas à son cas particulier (cf. arrêt précité consid. 9.5).
E. 5.4 Au vu de ce qui précède, et à défaut d'un changement de circonstances remettant en cause les principes jurisprudentiels précités, la présomption de respect par la Croatie de ses obligations à l'égard des requérants d'asile, pris ou repris en charge dans le cadre d'une procédure Dublin, demeure acquise (cf. parmi d'autres, arrêts du Tribunal D-6437/2023 du 29 novembre 2023 consid. 6.2, D-6432/2023 du 29 novembre 2023 consid. 7).
E. 5.5 En conclusion, l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne trouve pas application dans la présente cause.
E. 6 Le recourant fait grief au SEM de ne pas avoir appliqué la clause de souveraineté du règlement Dublin III, alors même que, selon lui, son transfert en Croatie serait illicite au regard du droit international, en particulier des art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après : CEDH, RS 0.101), et 3, 14 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après : Conv. torture, RS 0.105).
E. 6.1 A teneur de la première des clauses discrétionnaires de l'art. 17 par. 1 al. 1 RD III (« clause de souveraineté »), par dérogation à l'art. 3 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité (cf. art. 17 par. 1 al. 2, 1ère phrase RD III).
E. 6.2 Selon la jurisprudence, le SEM est tenu d'admettre, en vertu de la clause de souveraineté, la responsabilité de la Suisse quant à l'examen d'une demande de protection internationale, lorsque l'exécution du transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par les critères applicables viole des obligations de droit international public, en particulier des normes impératives auxquelles la Suisse est soumise (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1; 2012/4 consid. 2.4). La clause de souveraineté n'est pas directement applicable, mais sa violation peut être invoquée en justice en combinaison avec celle d'une norme de droit international directement applicable ou d'une norme de droit fédéral (cf. ATAF2015/9 consid. 7.2 ; 2012/4 consid. 4.3, 4.4).
E. 6.3 Le transfert d'un requérant d'asile vers un Etat membre peut conduire à une violation des art. 3 CEDH et 3 par. 1 Conv. torture, lorsqu'il y a des motifs suffisants de croire que l'intéressé court dans cet Etat un risque réel d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant, voire à la torture (cf. CourEDH, arrêts Saadi c. Italie du 28 février 2008, n° 37201/06, par. 125 ss et la jurisprudence citée ; Cruz Varas et autres c. Suède du 20 mars 1991, n° 15576/89, par. 69-70, 76, 83). Il appartient au requérant de produire des éléments démontrant l'existence d'un tel risque (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.1).
E. 6.4 En l'espèce, le recourant fait valoir que, s'il était transféré en Croatie, il serait contraint de vivre dans des conditions indécentes et, partant, contraires au droit international. Il y a lieu de rappeler préalablement que le règlement Dublin III ne confère pas aux requérants d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1). Dans le cas particulier, aucun élément du dossier n'indique que les conditions d'existence du recourant en Croatie revêtiraient un tel degré de pénibilité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire aux art. 3 CEDH, 3 et 16 Conv. torture. Le Tribunal a certes considéré que le système d'asile croate présentait un certain nombre de dysfonctionnements, notamment en ce qui concerne les conditions d'accueil des requérants (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.3.2 et 9.3.5). Toutefois, rien ne permet de conclure que, compte tenu de sa situation personnelle, l'intéressé court un risque réel de subir des traitements illicites suite à son retour en Croatie, alors même que ce pays est présumé honorer ses obligations internationales à l'égard des requérants d'asile et, plus spécifiquement, a accepté sa prise en charge dans le respect des garanties que lui assure notamment la directive du Parlement européen et du Conseil n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte, ci-après : directive Accueil, JO L 180/96 du 29.6.2013) en ce qui concerne ses conditions de vie. Cela étant, si le recourant devait être victime de traitements inhumains ou dégradants, résultant en particulier de mesures d'accueil inadéquates, il lui appartiendrait d'agir auprès des autorités compétentes (cf. art. 26 directive Accueil). En l'absence de défaillances systémiques et d'indices selon lesquels les autorités croates nieraient au recourant les garanties juridiques qui lui sont reconnues, rien n'indique que les voies de droit à sa disposition ne seraient pas effectives (cf. art. 13 CEDH).
E. 6.5 Le recourant fait également valoir qu'il ne pourra pas bénéficier d'un suivi médical approprié en Croatie, de sorte que ses conditions d'existence relèveraient d'un traitement prohibé.
E. 6.5.1 Selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé est susceptible de contrevenir aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, non seulement si elle se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH. arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, n° 26565/05, par. 42 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1), mais également lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire qu'en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination, ou de l'impossibilité d'y accéder, cette personne serait exposée à un risque réel de subir un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. CourEDH, arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, n° 41738/10, par. 181-183 ; dans ce sens, arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 16 février 2017, affaire C-578/16, C.K., H.F., A.S. c. Republika Slovenija, points 65 à 69 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2).
E. 6.5.2 En ce qui concerne les pays de l'Union européenne, l'existence d'une prise en charge médicale adéquate est en règle générale présumée dans chaque Etat et il appartient à la partie, dans un cas particulier, d'apporter la preuve du contraire sur la base des maux spécifiques dont elle souffre (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.2; filzwieser/sprung, Dublin III-Verordnung, 2014, K 9 ad art. 27, pp. 216-217).
E. 6.5.3 En l'espèce, selon les derniers rapports médicaux en date, le recourant présente un trouble dépressif récurrent, avec épisode actuel sévère associé à des symptômes psychotiques (ICD-10 F.33.3) et une réaction aigüe à un facteur de stress (ICD-10 F43.0). Dans ce contexte, il s'est vu prescrire un traitement médicamenteux (Rispéridone 1 mg, Venlafaxine 150 mg). Même si les problèmes médicaux de l'intéressé ne sauraient être minimisés, il y a lieu de constater que, compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, ils ne sont pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer au transfert contesté. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que les soins mis en oeuvre doivent impérativement être poursuivis en Suisse sous peine d'une aggravation déterminante de la situation médicale de l'intéressé. De plus, aucun motif ne conduit à retenir que le traitement en cours, composé d'un neuroleptique atypique (Rispéridone) et d'un antidépresseur (Venlafaxine) serait à ce point particulier, complexe ou coûteux qu'il ne serait pas disponible ou accessible en Croatie pour le recourant. A ce sujet, rien ne permet de renverser la présomption selon laquelle ce pays, membre de l'Union européenne, dispose d'un système de soins permettant la prise en charge thérapeutique et le suivi médical adéquats du recourant (cf. arrêts du Tribunal D-1418/2022 du 4 avril 2022 consid. 5.3.6, D-1241/2022 du 25 mars 2022 p. 7). Les diagnostics posés et le traitement prescrit ne sont d'ailleurs pas révélateurs de maladies d'une spécificité ou d'une gravité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées en Croatie. S'agissant précisément des troubles psychiques constatés, il est acquis que ce pays est en mesure d'offrir les traitements nécessaires contre les maladies mentales, fussent-elles graves (cf. arrêts du Tribunal F-69/2023 du 25 janvier 2023 consid. 6.2, F-28/2023 du 11 janvier 2023 consid. 6.1.2, F-37/2023 du 6 janvier 2023 consid. 9.2). Enfin, il importe de relever que, liée par la directive Accueil, la Croatie est tenue d'assurer aux demandeurs d'asile les soins médicaux nécessaires, lesquels comportent au minimum les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux sévères, et, plus largement, de leur fournir l'assistance nécessaire pour des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins appropriés de santé mentale (cf. art. 19 par. 1 et 2 directive Accueil). En l'occurrence, rien n'indique que la Croatie refuserait au recourant le traitement et le suivi thérapeutiques que nécessite son état. En conséquence, il y a lieu de retenir que les problèmes de santé du recourant ne sauraient faire obstacle à son retour en Croatie. Cela étant, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre à leurs homologues croates, en temps utile, les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate du recourant (cf. art. 31 et 32 RD III), celui-ci ayant donné son accord écrit à la transmission d'informations médicales (cf. déclaration du 25.10.2022).
E. 6.6 Au vu de ce qui précède, le transfert litigieux ne contrevient pas aux obligations de droit international auxquelles la Suisse est soumise. Le SEM n'était donc pas tenu de renoncer à cette mesure et d'examiner la demande d'asile en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III. Les griefs du recours sur ce point sont donc infondés.
E. 7 Il reste à examiner si, comme le soutient le recourant, sa situation personnelle et celle existant en Croatie justifiaient d'entrer en matière sur sa demande d'asile pour des raisons humanitaires.
E. 7.1 Le SEM peut décider de traiter une demande d'asile pour des raisons humanitaires - alors qu'un autre Etat participant au règlement Dublin III est responsable de son examen - sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 en lien avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6, 8.2.2, 2012/4 consid. 2.4 in fine et les réf. citées, 2011/9 consid. 4.1 ; arrêt du TribunalE-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3 [non publié dans ATAF 2015/9]).
E. 7.2 Compte tenu de la formulation potestative de l'art. 29a al. 3 OA 1, l'autorité de première instance dispose d'un réel pouvoir d'appréciation dans l'interprétation de la notion de « raisons humanitaires » et l'application restrictive de cette disposition aux différents cas d'espèce (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5, 7.6; 2012/4 consid. 4.7). Tenu de faire usage de ce pouvoir, qui lui permet de statuer en opportunité, le SEM a l'obligation d'examiner si les conditions d'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 sont remplies et de motiver sa décision lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2). A cette fin, il incombe au SEM d'établir de manière complète l'état de fait et de procéder à un examen de toutes les circonstances pertinentes. Il doit par ailleurs fonder sa décision sur des critères admissibles, à savoir transparents et objectifs, et respecter le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et le principe de la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1, 8.2.2). Le grief de l'inopportunité d'une décision rendue sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 ne pouvant pas être examiné en instance de recours, le Tribunal se limite à vérifier si le SEM a constaté les faits pertinents, a fait usage de son pouvoir d'appréciation en présence d'éléments de nature à permettre l'application de cette disposition et s'il l'a fait, sans abus ni excès, conformément au droit (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1).
E. 7.3 En l'espèce, invité par le SEM à se déterminer sur son transfert, le recourant s'est opposé à cette mesure en faisant valoir que, lors de son séjour en Croatie, des policiers s'étaient moqués de lui, l'avaient frappé avec des matraques et maltraité, notamment en le privant de nourriture et de soins ; il a également invoqué le fait qu'il souffrait de dépression et de troubles du sommeil. Dans le cadre de son pouvoir d'examen limité, le Tribunal constate que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, en tenant compte notamment des explications du recourant pour s'opposer à son transfert et des pièces, notamment médicales, versées au dossier (cf. décision du 9 février 2023, Titre I pp. 2-3, Titre II p. 8). Par ailleurs, il n'a commis ni excès ni abus dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation en niant sur cette base l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, a dûment motivé sa décision sur ce point et a respecté le droit d'être entendu du recourant ainsi que les autres principes constitutionnels applicables.
E. 7.4 Il en découle que le SEM a valablement considéré qu'il ne se justifiait pas d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 RD III pour des motifs humanitaires.
E. 8 En conséquence, c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert du recourant vers la Croatie en vertu de l'art. 44, 1ère phrase LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1).
E. 9 Au vu de ce qui précède, la décision contestée ne viole pas le droit fédéral, et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi). Partant, le recours est rejeté.
E. 10 Avec le présent prononcé, la mesure de suspension de l'exécution du transfert ordonnée le 20 février 2023 prend fin, et les demandes d'octroi de l'effet suspensif au recours (cf. art. 107a al. 2 LAsi) ainsi que de dispense du paiement d'une avance de frais (cf. art. 63 al. 4 PA) sont sans objet.
E. 11 Les conclusions du recours paraissant, au moment de son dépôt, d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA).
E. 12 Vu l'issue du litige, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (RS 173.320.2). Toutefois, compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, il se justifie de renoncer à leur perception (cf. art. 63 al. 1 in fine PA). (dispositif page suivante)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-962/2023 Arrêt du 12 février 2024 Composition Yanick Felley (président du collège), William Waeber, Jeannine Scherrer-Bänziger, juges, Paolo Assaloni, greffier. Parties A._______, né le (...), Burundi, représenté par Prisca Cattaneo, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 9 février 2023 / N (...). Faits : A. Le 6 octobre 2022, A._______ (ci-après : le requérant ou le recourant) a déposé une demande d'asile au centre fédéral pour requérants d'asile de B._______ (ci-après : CFA). Il a déclaré être ressortissant burundais de confession protestante, avoir quitté son pays d'origine le (...) 2022 et être arrivé en Europe, à savoir en Italie, le (...) 2022. B. Le 7 octobre 2022, les recherches effectuées par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM), sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec les données de l'unité centrale du système européen automatisé d'identification d'empreintes digitales (Eurodac), ont révélé que le requérant était entré illégalement en Croatie le (...) 2022. C. Le 25 octobre 2022, le requérant a signé un mandat de représentation juridique en faveur de Caritas Suisse. D. Lors de l'entretien individuel du 10 novembre 2022, fondé sur l'art. 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte, Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ou RD III), le requérant a déclaré être entré en Croatie en provenance de Serbie. Invité à exposer les raisons faisant obstacle à son éventuel transfert vers la Croatie pour des raisons de compétence, le requérant a soutenu avoir été maltraité et frappé par les policiers croates suite à son arrestation en (...) 2022. Concernant son état de santé, il a fait valoir qu'il était déprimé et souffrait de troubles du sommeil. E. Le 10 novembre 2022, le SEM a soumis à l'Unité Dublin et Eurodac du ministère de l'Intérieur croate une requête de prise en charge du requérant fondée sur l'art. 13 par. 1 RD III. F. Par rapport médical du 9 décembre 2022 le Dr C._______ a diagnostiqué chez le requérant un état dépressif avec idées suicidaires actives pour lequel un traitement médicamenteux avait été prescrit (Quétiapine 100 mg, Venlafaxine 150 mg, Temesta 1 mg, en réserve). Elle a précisé que l'intéressé avait été hospitalisé pendant deux semaines au Centre (...), jusqu'au 6 décembre 2022. G. Le 10 janvier 2023, la Croatie a informé le SEM qu'elle acceptait la demande de prise en charge du 10 novembre 2022. H. Par rapport médical du 25 janvier 2023 (formulaire « F4 »), l'Unité de psychiatrie (...) a indiqué que le requérant bénéficiait de nouvelles mesures thérapeutiques depuis le 26 décembre 2022 (Rispéridone 2 mg, Temesta 1 mg « en cas d'anxiété », Venlafaxine 150 mg) et que son état dépressif nécessitait un suivi psychiatrique régulier ainsi qu'un traitement médicamenteux pendant plusieurs mois. I. Par décision du 9 février 2023, notifiée le lendemain, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé son transfert en Croatie et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a retenu que cet Etat était responsable du traitement de la demande de protection de l'intéressé et ne présentait pas de défaillances systémiques au sens du règlement Dublin III. Il a par ailleurs considéré qu'il ne se justifiait pas d'entrer en matière sur la demande du requérant en application de la clause de souveraineté dudit règlement. J. Par recours déposé le 19 février 2023 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), le requérant a conclu à l'annulation de la décision du 9 février 2023 et, principalement à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Préalablement, il a sollicité l'octroi de l'effet suspensif au recours, des mesures provisionnelles suspendant l'exécution du transfert, la dispense du paiement d'une avance de frais et l'assistance judiciaire partielle. Sous l'angle formel, il a invoqué la violation de la maxime inquisitoire et de son droit d'être entendu. Sur le plan matériel, il a fait valoir que son transfert en Croatie serait contraire à des normes de droit international et que des considérations humanitaires faisaient obstacle à l'exécution de cette mesure. K. Par ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 20 février 2023, le Tribunal a ordonné la suspension de l'exécution du transfert du recourant. L. Par courrier du 3 mars 2023, le recourant a produit un rapport médical du département de psychiatrie du Centre hospitalier (...) du 21 février 2023, selon lequel il présentait un trouble dépressif récurrent, avec épisode actuel sévère associé à des symptômes psychotiques, et une réaction aigüe à un facteur de stress, pour lesquels un traitement médicamenteux avait été mis en oeuvre. Il a été précisé que l'intéressé avait été hospitalisé dans un centre de psychiatrie du 1er au 8 février 2023. M. Les autres faits de la cause seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF). En particulier, les décisions du SEM concernant l'octroi ou le refus de l'asile ainsi que le renvoi d'un requérant de Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, en lien avec les art. 6a al. 1 et 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme et le délai prescrits (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le recourant ne peut en revanche faire valoir l'inopportunité de la décision attaquée en ce qui a trait à l'asile et au renvoi (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2, 8.2.2; 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Le Tribunal établit les faits et applique le droit d'office sans être lié par les motifs invoqués dans le recours ni par l'argumentation juridique de la décision entreprise (cf. art. 62 al. 4 PA ; ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2). Il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2 et la jurisprudence citée). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, il se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 ; 2014/39 consid. 2).
3. Le recourant fait valoir une violation de la maxime inquisitoire, au motif que le SEM n'aurait pas instruit à suffisance son état de santé, la situation en Croatie dans le domaine de l'asile et les mauvais traitements qu'il aurait subis dans ce pays. Il reproche également à l'autorité inférieure d'avoir ignoré deux documents médicaux du dossier et d'avoir violé son droit d'être entendu, sous l'angle du devoir de motivation, concernant la clause de souveraineté du règlement Dublin III. Ces griefs de nature formelle seront examinés en premier lieu, dès lors que leur admission est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision entreprise sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisprudence citée ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2). 3.1 Conformément à la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA, en lien avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents. Ce principe est néanmoins relativisé par l'obligation de collaborer des parties (cf. art. 13 PA, art. 8 LAsi), en particulier à la constatation des faits qui se rapportent à leur situation personnelle ou qu'ils connaissent mieux que les autorités et de ceux qui, sans leur collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2). Cela étant, l'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière conforme au droit à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. parmi d'autres, arrêts du Tribunal D-546/2022 du 11 mars 2022 consid. 4.2, F-4373/2021 du 22 novembre 2021 consid. 2.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.2 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). 3.2 En application de l'art. 106 al. 1 let b LAsi, l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1). 3.3 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101) et concrétisé en droit administratif par les art. 26 ss PA, implique notamment l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, à savoir de mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et la jurisprudence citée). 3.4 En l'occurrence, l'instruction du dossier, l'établissement des faits et la motivation de la décision entreprise répondent aux garanties formelles de procédure applicables. Le recourant a été entendu, de manière adéquate et suffisante, notamment sur son séjour en Croatie et les mauvais traitements qu'il aurait subis dans ce pays, ainsi que sur son état de santé et les éventuels obstacles à son renvoi de Suisse (cf. procès-verbal du 10 novembre 2022, pp. 1-2 par. « Droit d'être entendu Dublin » et « Droit d'être entendu concernant l'établissement des faits médicaux [art. 26a LAsi]). De manière générale, rien ne conduit à retenir que, malgré l'assistance de son représentant juridique, il aurait été dans l'impossibilité de s'exprimer de manière libre et exhaustive sur ces points ou de produire des moyens de preuve utiles les concernant. Le Tribunal constate que le SEM a pris en considération les pièces médicales pertinentes du dossier et, sur cette base, a retenu à juste titre que le diagnostic des troubles dont souffrait le recourant, ainsi que les traitements et le suivi thérapeutiques qu'ils requéraient, étaient suffisamment établis (cf. décision du 9 février 2023, Titre I ch. 4, 7, 8, Titre II p. 7). De plus, l'autorité inférieure n'avait aucune raison de considérer que l'état de santé de l'intéressé ou les soins requis avaient évolué depuis le dernier rapport médical produit, au point qu'il s'imposait d'entreprendre des investigations complémentaires sur ces éléments. Appelé à tenir compte de l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2 et la jurisprudence citée), le Tribunal relève au demeurant que, dans le cadre également de la procédure de recours, le recourant, assisté d'un représentant juridique, n'a pas communiqué de nouvelles pièces médicales postérieures à celle du 21 février 2023, de sorte que l'on peut admettre, eu égard à son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi), que son état de santé ne s'est effectivement pas détérioré depuis lors. Les documents médicaux dont le SEM n'a pas jugé utile de faire état dans la décision contestée (soit, le courriel du 14 novembre 2022 et le journal de soins de l'infirmerie du CFA du 1er février 2023), sont sans portée quant à l'établissement des faits pertinents de la cause, dès lors que, suite à une analyse actualisée de la situation du recourant, le premier a été substitué par les rapports des 9 décembre 2022 et 25 janvier 2023, dûment pris en compte dans la décision contestée (cf. décision du 9 février 2023, Titre I ch. 8), et le second n'a pas de valeur probante, dès lors qu'il n'a pas été établi par un médecin, ne comporte pas de diagnostic et ne fait mention d'aucune mesure thérapeutique, ni en cours ni prévue. Concernant la situation dans le domaine de l'asile en Croatie, le SEM s'est fondé sur des informations circonstanciées et suffisantes que l'ambassade suisse dans ce pays avait rassemblées, avec la collaboration notamment d'organisations non gouvernementales locales et d'institutions internationales (cf. UNHCR, OIM), au sujet de la prise en charge des requérants d'asile et du traitement de leur demande de protection (cf. décision du 9 février 2023, Titre II pp. 4-5). En définitive, suite à une instruction complète et consciencieuse du dossier, le SEM disposait des éléments factuels nécessaires pour se prononcer en toute connaissance de cause sur la demande d'asile du recourant. A cela s'ajoute que l'autorité inférieure a dûment tenu compte des éléments de faits pertinents et a motivé sa décision de manière conforme au droit, notamment dans le cadre de l'examen des conditions d'application de la clause de souveraineté du règlement Dublin III (cf. décision du 9 février 2023, Titre II pp. 4-8). Déterminer si, comme le soutient le recourant, elle n'a pas pris suffisamment en considération les particularités de sa situation ou n'a pas effectué une évaluation adéquate des risques de mauvais traitements en cas de transfert en Croatie, ressort de l'examen au fond et sera donc traité plus avant. 3.5 En conclusion, rien ne commandait au SEM de procéder à des mesures d'instruction complémentaires ou de développer davantage ou autrement la motivation de sa décision. 3.6 Au vu de ce qui précède, les griefs formels du recours sont infondés. La conclusion tendant à l'annulation de la décision contestée aux fins du renvoi du dossier au SEM est dès lors rejetée.
4. Sur le fond, le recourant conteste le refus du SEM d'entrer en matière sur sa demande d'asile. 4.1 A teneur de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, en règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 4.2 En application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III [Développement de l'acquis de Dublin/ Eurodac] [RO 2015 1841]; art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 [ci-après : OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté, explicitement ou de manière tacite, la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. art. 29a al. 2 OA 1, art. 22 par. 7 et 25 par. 2 RD III ; ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1, 2017 VI/5 consid. 6.2). 4.3 Une demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers sur le territoire de l'un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat, qui est celui que les critères énumérés au chapitre III du règlement Dublin III désignent comme responsable (cf. art. 3 par. 1, 2ème phrase RD III). 4.4 Les critères de détermination de l'Etat membre responsable s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le règlement (cf. art. 8 à 15 RD III), sur la base de la situation existant au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre (cf. art. 7 par. 1 et 2 RD III ; ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1, 2017 VI/5 consid. 6.2). 4.5 L'Etat membre responsable au sens du règlement Dublin III est tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 RD III, le requérant qui a introduit une demande de protection internationale dans un autre Etat membre, ainsi que d'examiner sa demande (cf. art. 18 par. 1 point a et par. 2 al. 1 RD III). 4.6 Selon l'art. 13 par. 1 RD III, lorsqu'il est établi sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 22 par. 3 RD III, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 (refonte, JO L 180 du 29.6.2013, p. l), que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale ; cette responsabilité prend fin douze mois après la date de franchissement irrégulier de la frontière. 4.7 En l'espèce, selon les données du système Eurodac et les déclarations du recourant, celui-ci est entré illégalement en Croatie en provenance d'un Etat tiers (Serbie). Le SEM a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans le délai et la forme requis (cf. art. 21 par. 1 al. 2 et par. 3 RD III), une demande aux fins de prise en charge de l'intéressé en vertu de l'art. 13 par. 1 RD III. La Croatie a accepté cette requête en temps utile (cf. art. 22 par. 1 RD III), et, partant, a reconnu être responsable de l'examen de la demande de protection du recourant (cf. art. 18 par. 2 al. 1 RD III). 4.8 Au vu de ce qui précède, la responsabilité de la Croatie, au sens du règlement Dublin III, est acquise. 5. 5.1 Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne(ci-après : Charte UE, JO C 326/02 du 26.10.2012), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III du règlement Dublin III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (cf. art. 3 par. 2 al. 2 RD III). 5.2 Partie à plusieurs conventions pour la protection des droits de l'homme et liée par la Charte UE ainsi que par des directives du Parlement européen et du Conseil européen, la Croatie est présumée respecter les droits reconnus aux requérants d'asile, conformément à ses obligations juridiques (cf. Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH], décision K.R.S. c. Royaume-Uni du 2 décembre 2008, n° 32733/08, p. 19). Cette présomption peut toutefois être renversée s'il s'avère que cet Etat suit une pratique de violations des normes minimales de l'Union européenne ou du droit international en matière d'asile, ou présente des défaillances systémiques impliquant un risque réel pour les requérants d'une protection internationale d'être victimes de traitements prohibés, notamment par la Charte UE (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4, 2011/9 consid. 6 ; CourEDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, n° 30696/09, par. 341 ss). 5.3 Dans un arrêt de référence et coordonné au sein des Cours IV, V et VI (E-1488/2020 du 22 mars 2023), le Tribunal a admis la forte probabilité, pour des requérants d'asile entrant pour la première fois sur le territoire croate, que des refoulements illicites à la frontière sans examen individuel (« hot returns ») ou des violences excessives puissent se produire régulièrement (cf. arrêt précité consid. 9.3.5, en lien avec le consid. 9.3.2). En revanche, s'agissant de requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III, il a retenu qu'ils avaient en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays et que, tant lors d'une prise en charge (« take-charge ») que d'une reprise en charge (« take-back ») par les autorités croates, ils ne risquaient pas, selon une haute probabilité, d'être exposés à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement. Le Tribunal a également nié l'existence de défaillances systémiques, au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, qui feraient apparaître le transfert de requérants comme généralement inadmissible (cf. arrêt précité consid. 9.4.2, 9.4.4, 9.5). Il a encore précisé qu'il ne fallait renoncer à un transfert que dans des cas exceptionnels, à savoir lorsque le requérant démontrait, par des arguments fondés, que les principes énoncés ci-dessus ne s'appliquaient pas à son cas particulier (cf. arrêt précité consid. 9.5). 5.4 Au vu de ce qui précède, et à défaut d'un changement de circonstances remettant en cause les principes jurisprudentiels précités, la présomption de respect par la Croatie de ses obligations à l'égard des requérants d'asile, pris ou repris en charge dans le cadre d'une procédure Dublin, demeure acquise (cf. parmi d'autres, arrêts du Tribunal D-6437/2023 du 29 novembre 2023 consid. 6.2, D-6432/2023 du 29 novembre 2023 consid. 7). 5.5 En conclusion, l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne trouve pas application dans la présente cause.
6. Le recourant fait grief au SEM de ne pas avoir appliqué la clause de souveraineté du règlement Dublin III, alors même que, selon lui, son transfert en Croatie serait illicite au regard du droit international, en particulier des art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après : CEDH, RS 0.101), et 3, 14 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après : Conv. torture, RS 0.105). 6.1 A teneur de la première des clauses discrétionnaires de l'art. 17 par. 1 al. 1 RD III (« clause de souveraineté »), par dérogation à l'art. 3 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité (cf. art. 17 par. 1 al. 2, 1ère phrase RD III). 6.2 Selon la jurisprudence, le SEM est tenu d'admettre, en vertu de la clause de souveraineté, la responsabilité de la Suisse quant à l'examen d'une demande de protection internationale, lorsque l'exécution du transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par les critères applicables viole des obligations de droit international public, en particulier des normes impératives auxquelles la Suisse est soumise (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1; 2012/4 consid. 2.4). La clause de souveraineté n'est pas directement applicable, mais sa violation peut être invoquée en justice en combinaison avec celle d'une norme de droit international directement applicable ou d'une norme de droit fédéral (cf. ATAF2015/9 consid. 7.2 ; 2012/4 consid. 4.3, 4.4). 6.3 Le transfert d'un requérant d'asile vers un Etat membre peut conduire à une violation des art. 3 CEDH et 3 par. 1 Conv. torture, lorsqu'il y a des motifs suffisants de croire que l'intéressé court dans cet Etat un risque réel d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant, voire à la torture (cf. CourEDH, arrêts Saadi c. Italie du 28 février 2008, n° 37201/06, par. 125 ss et la jurisprudence citée ; Cruz Varas et autres c. Suède du 20 mars 1991, n° 15576/89, par. 69-70, 76, 83). Il appartient au requérant de produire des éléments démontrant l'existence d'un tel risque (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.1). 6.4 En l'espèce, le recourant fait valoir que, s'il était transféré en Croatie, il serait contraint de vivre dans des conditions indécentes et, partant, contraires au droit international. Il y a lieu de rappeler préalablement que le règlement Dublin III ne confère pas aux requérants d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1). Dans le cas particulier, aucun élément du dossier n'indique que les conditions d'existence du recourant en Croatie revêtiraient un tel degré de pénibilité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire aux art. 3 CEDH, 3 et 16 Conv. torture. Le Tribunal a certes considéré que le système d'asile croate présentait un certain nombre de dysfonctionnements, notamment en ce qui concerne les conditions d'accueil des requérants (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.3.2 et 9.3.5). Toutefois, rien ne permet de conclure que, compte tenu de sa situation personnelle, l'intéressé court un risque réel de subir des traitements illicites suite à son retour en Croatie, alors même que ce pays est présumé honorer ses obligations internationales à l'égard des requérants d'asile et, plus spécifiquement, a accepté sa prise en charge dans le respect des garanties que lui assure notamment la directive du Parlement européen et du Conseil n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte, ci-après : directive Accueil, JO L 180/96 du 29.6.2013) en ce qui concerne ses conditions de vie. Cela étant, si le recourant devait être victime de traitements inhumains ou dégradants, résultant en particulier de mesures d'accueil inadéquates, il lui appartiendrait d'agir auprès des autorités compétentes (cf. art. 26 directive Accueil). En l'absence de défaillances systémiques et d'indices selon lesquels les autorités croates nieraient au recourant les garanties juridiques qui lui sont reconnues, rien n'indique que les voies de droit à sa disposition ne seraient pas effectives (cf. art. 13 CEDH). 6.5 Le recourant fait également valoir qu'il ne pourra pas bénéficier d'un suivi médical approprié en Croatie, de sorte que ses conditions d'existence relèveraient d'un traitement prohibé. 6.5.1 Selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé est susceptible de contrevenir aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, non seulement si elle se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH. arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, n° 26565/05, par. 42 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1), mais également lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire qu'en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination, ou de l'impossibilité d'y accéder, cette personne serait exposée à un risque réel de subir un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. CourEDH, arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, n° 41738/10, par. 181-183 ; dans ce sens, arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 16 février 2017, affaire C-578/16, C.K., H.F., A.S. c. Republika Slovenija, points 65 à 69 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2). 6.5.2 En ce qui concerne les pays de l'Union européenne, l'existence d'une prise en charge médicale adéquate est en règle générale présumée dans chaque Etat et il appartient à la partie, dans un cas particulier, d'apporter la preuve du contraire sur la base des maux spécifiques dont elle souffre (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.2; filzwieser/sprung, Dublin III-Verordnung, 2014, K 9 ad art. 27, pp. 216-217). 6.5.3 En l'espèce, selon les derniers rapports médicaux en date, le recourant présente un trouble dépressif récurrent, avec épisode actuel sévère associé à des symptômes psychotiques (ICD-10 F.33.3) et une réaction aigüe à un facteur de stress (ICD-10 F43.0). Dans ce contexte, il s'est vu prescrire un traitement médicamenteux (Rispéridone 1 mg, Venlafaxine 150 mg). Même si les problèmes médicaux de l'intéressé ne sauraient être minimisés, il y a lieu de constater que, compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, ils ne sont pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer au transfert contesté. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que les soins mis en oeuvre doivent impérativement être poursuivis en Suisse sous peine d'une aggravation déterminante de la situation médicale de l'intéressé. De plus, aucun motif ne conduit à retenir que le traitement en cours, composé d'un neuroleptique atypique (Rispéridone) et d'un antidépresseur (Venlafaxine) serait à ce point particulier, complexe ou coûteux qu'il ne serait pas disponible ou accessible en Croatie pour le recourant. A ce sujet, rien ne permet de renverser la présomption selon laquelle ce pays, membre de l'Union européenne, dispose d'un système de soins permettant la prise en charge thérapeutique et le suivi médical adéquats du recourant (cf. arrêts du Tribunal D-1418/2022 du 4 avril 2022 consid. 5.3.6, D-1241/2022 du 25 mars 2022 p. 7). Les diagnostics posés et le traitement prescrit ne sont d'ailleurs pas révélateurs de maladies d'une spécificité ou d'une gravité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées en Croatie. S'agissant précisément des troubles psychiques constatés, il est acquis que ce pays est en mesure d'offrir les traitements nécessaires contre les maladies mentales, fussent-elles graves (cf. arrêts du Tribunal F-69/2023 du 25 janvier 2023 consid. 6.2, F-28/2023 du 11 janvier 2023 consid. 6.1.2, F-37/2023 du 6 janvier 2023 consid. 9.2). Enfin, il importe de relever que, liée par la directive Accueil, la Croatie est tenue d'assurer aux demandeurs d'asile les soins médicaux nécessaires, lesquels comportent au minimum les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux sévères, et, plus largement, de leur fournir l'assistance nécessaire pour des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins appropriés de santé mentale (cf. art. 19 par. 1 et 2 directive Accueil). En l'occurrence, rien n'indique que la Croatie refuserait au recourant le traitement et le suivi thérapeutiques que nécessite son état. En conséquence, il y a lieu de retenir que les problèmes de santé du recourant ne sauraient faire obstacle à son retour en Croatie. Cela étant, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre à leurs homologues croates, en temps utile, les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate du recourant (cf. art. 31 et 32 RD III), celui-ci ayant donné son accord écrit à la transmission d'informations médicales (cf. déclaration du 25.10.2022). 6.6 Au vu de ce qui précède, le transfert litigieux ne contrevient pas aux obligations de droit international auxquelles la Suisse est soumise. Le SEM n'était donc pas tenu de renoncer à cette mesure et d'examiner la demande d'asile en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III. Les griefs du recours sur ce point sont donc infondés.
7. Il reste à examiner si, comme le soutient le recourant, sa situation personnelle et celle existant en Croatie justifiaient d'entrer en matière sur sa demande d'asile pour des raisons humanitaires. 7.1 Le SEM peut décider de traiter une demande d'asile pour des raisons humanitaires - alors qu'un autre Etat participant au règlement Dublin III est responsable de son examen - sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 en lien avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6, 8.2.2, 2012/4 consid. 2.4 in fine et les réf. citées, 2011/9 consid. 4.1 ; arrêt du TribunalE-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3 [non publié dans ATAF 2015/9]). 7.2 Compte tenu de la formulation potestative de l'art. 29a al. 3 OA 1, l'autorité de première instance dispose d'un réel pouvoir d'appréciation dans l'interprétation de la notion de « raisons humanitaires » et l'application restrictive de cette disposition aux différents cas d'espèce (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5, 7.6; 2012/4 consid. 4.7). Tenu de faire usage de ce pouvoir, qui lui permet de statuer en opportunité, le SEM a l'obligation d'examiner si les conditions d'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 sont remplies et de motiver sa décision lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2). A cette fin, il incombe au SEM d'établir de manière complète l'état de fait et de procéder à un examen de toutes les circonstances pertinentes. Il doit par ailleurs fonder sa décision sur des critères admissibles, à savoir transparents et objectifs, et respecter le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et le principe de la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1, 8.2.2). Le grief de l'inopportunité d'une décision rendue sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 ne pouvant pas être examiné en instance de recours, le Tribunal se limite à vérifier si le SEM a constaté les faits pertinents, a fait usage de son pouvoir d'appréciation en présence d'éléments de nature à permettre l'application de cette disposition et s'il l'a fait, sans abus ni excès, conformément au droit (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1). 7.3 En l'espèce, invité par le SEM à se déterminer sur son transfert, le recourant s'est opposé à cette mesure en faisant valoir que, lors de son séjour en Croatie, des policiers s'étaient moqués de lui, l'avaient frappé avec des matraques et maltraité, notamment en le privant de nourriture et de soins ; il a également invoqué le fait qu'il souffrait de dépression et de troubles du sommeil. Dans le cadre de son pouvoir d'examen limité, le Tribunal constate que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, en tenant compte notamment des explications du recourant pour s'opposer à son transfert et des pièces, notamment médicales, versées au dossier (cf. décision du 9 février 2023, Titre I pp. 2-3, Titre II p. 8). Par ailleurs, il n'a commis ni excès ni abus dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation en niant sur cette base l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, a dûment motivé sa décision sur ce point et a respecté le droit d'être entendu du recourant ainsi que les autres principes constitutionnels applicables. 7.4 Il en découle que le SEM a valablement considéré qu'il ne se justifiait pas d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 RD III pour des motifs humanitaires.
8. En conséquence, c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert du recourant vers la Croatie en vertu de l'art. 44, 1ère phrase LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1).
9. Au vu de ce qui précède, la décision contestée ne viole pas le droit fédéral, et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi). Partant, le recours est rejeté.
10. Avec le présent prononcé, la mesure de suspension de l'exécution du transfert ordonnée le 20 février 2023 prend fin, et les demandes d'octroi de l'effet suspensif au recours (cf. art. 107a al. 2 LAsi) ainsi que de dispense du paiement d'une avance de frais (cf. art. 63 al. 4 PA) sont sans objet.
11. Les conclusions du recours paraissant, au moment de son dépôt, d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA).
12. Vu l'issue du litige, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (RS 173.320.2). Toutefois, compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, il se justifie de renoncer à leur perception (cf. art. 63 al. 1 in fine PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Yanick Felley Paolo Assaloni Expédition :