Asile et renvoi
Sachverhalt
A. A._______, ressortissant turc d’ethnie kurde, a déposé une demande d’asile en Suisse, le 22 décembre 2020. B. À l’occasion des auditions des 29 décembre 2020, 15 février et 11 octobre 2021, menées en langue turque, le prénommé a déclaré, pour l’essentiel, ce qui suit. Depuis ses études secondaires, il était actif politiquement au sein d’une association étudiante et suivait l’actualité du Parti du travail (Emek Partisi). Après la fin de cette formation, l’intéressé avait étudié à l’université jusqu’à obtenir, en 2013, une licence en (…). Lors d’une conférence de presse d’une ancienne députée sur le site de l’université, le (…) 2013, la police était intervenue et avait arrêté les participants, dont faisait partie le requérant. Celui-ci avait alors été détenu pendant deux jours, avant d’être libéré. Lors du procès subséquent, il lui était notamment reproché de faire de la propagande pour une organisation terroriste. Le (…) 2013, l’intéressé avait été condamné à une peine de prison ferme de trois années, un mois et 15 jours. Cependant, il n’avait pas été immédiatement emprisonné, un recours ayant été déposé contre le jugement auprès de la Cour de Cassation. Dans l’attente de ce nouveau jugement, le requérant avait continué ses études, en menant à terme une formation de (…) , en 2014 ; l’intéressé avait ensuite exercé la profession (…) , et ce jusqu’en 2017. Vers la fin de l’année 2016, l’intéressé avait appris que des personnes parallèlement jugées dans le même dossier avaient été condamnées. De peur d’être également arrêté, il avait décidé de quitter le pays. Muni de son passeport, le requérant s’était alors rendu à l’aéroport d’Istanbul, le (…) 2017. Interpellé à l’aéroport au passage de la frontière, motif pris que son procès était toujours en cours, il avait été immédiatement placé en détention. Le (…) 2018, le requérant avait été libéré de prison, après (…) mois de détention, séjour qui l’avait par ailleurs affecté psychologiquement. Durant les six mois subséquents, il devait se rendre cinq fois par semaine au poste
D-5301/2021 Page 3 de police, afin d’attester sa présence, une interdiction de quitter le territoire turc lui étant par ailleurs imposée. Après sa sortie de prison, l’intéressé se sentait exclu de la société ; il lui était notamment difficile de trouver un emploi en raison de son casier judiciaire, hormis dans (…) , où il avait travaillé pendant un mois. Le requérant avait en parallèle repris quelques activités politiques, en participant notamment à des marches organisées par le Parti démocratique des peuples (Halkların Demokratik Partisi ; ci-après : HDP), sans en être membre. Dès la fin de sa liberté surveillée, le (…) 2019, et jusqu’en (…) 2020, l’intéressé avait été enlevé illégalement, selon ses termes, par des policiers en civil, et ce à sept reprises, afin qu’il devienne un informateur. À chaque fois, des individus l’arrêtaient et le plaçaient dans un véhicule banalisé, afin de l’amener sur un terrain vague, en pleine nuit. À cette occasion, l’intéressé était questionné sur ses activités politiques et son entourage, avant d’être violemment frappé. Ces individus le relâchaient ensuite dans une forêt, le lendemain matin. Le (…) 2020, l’interdiction de quitter le territoire turc faite au requérant avait été levée et son dossier judiciaire définitivement clôturé ; à cet égard, il avait encore précisé que sa libération conditionnelle avait un délai d’épreuve de cinq ans et devait prendre fin en (…) . Afin d’échapper à la pression policière suite à ces enlèvements, il avait décidé de se rendre à B._______, chez un ami rencontré en prison. En (…) 2020, il avait effectué son service militaire, pendant vingt jours. Après ce service, le requérant était allé à B._______ quelque temps, avant de retourner à C._______, ville dans laquelle se trouvait l’ensemble de son réseau familial. Grâce aux informations reçues d’un ami se trouvant en Allemagne, l’intéressé avait obtenu les contacts d’un passeur, afin de lui permettre de quitter illégalement la Turquie, ce qu’il avait fait, le (…) décembre 2020, de peur d’être tué. Depuis son départ de Turquie, le frère du requérant avait été enlevé, à trois ou quatre reprises, par des policiers en civil, afin d’obtenir des informations le concernant.
D-5301/2021 Page 4 L’intéressé a encore indiqué continuer ses activités politiques, majoritairement sur les réseaux sociaux, en publiant divers messages critiques à l’égard du gouvernement, sous sa véritable identité. Lors des auditions, de nombreux moyens de preuve ont été versés au dossier, en particulier des documents judiciaires liés à la procédure ayant mené à la condamnation du requérant. C. Par décision du 4 novembre 2021, notifiée le jour même, le SEM a rejeté la demande d’asile du requérant, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Il a considéré que les allégations de l’intéressé n’étaient pas crédibles et ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi ; les déclarations relatives aux prétendus enlèvements étaient vagues et stéréotypées. En outre, sur le plan de la pertinence des motifs d’asile, le délai d’épreuve imposé ne constituait pas, selon l’autorité de première instance, une mesure de persécution pertinente de la part de l’Etat turc. Le SEM a encore retenu que l’exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. D. Par acte du 6 décembre 2021, le requérant a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre la décision précitée. Il a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et au prononcé d’une admission provisoire. À titre de requêtes préalables, l’intéressé a sollicité l’exemption du versement d’une avance de frais et l’octroi de l’assistance judiciaire partielle. Dans son mémoire de recours, il reproche au SEM, sur le plan des griefs formels, de n’avoir aucunement investigué les faits relatifs à sa procédure pénale, ainsi qu’à son emprisonnement. Sur le fond, le recourant soutient que son récit est vraisemblable, car il a développé l’ensemble de ses motifs d’asile de manière chronologique et aucune contradiction essentielle n’a été relevée par l’autorité de première instance. Par ailleurs, son délai
D-5301/2021 Page 5 d’épreuve, valable jusqu’en (…) , démontre qu’il possède un profil politique particulier, vu les conditions de détention subies et la pression psychique insupportable en découlant. E. Par courrier du 18 février 2022, le recourant a transmis un mandat d’arrêt émis le 21 décembre 2021 à son encontre, motif pris d’avoir proféré des insultes à l’égard du président turc, par le biais de messages sur son compte « X » (alors encore « Twitter »). L’intéressé a encore remis une copie d’un rapport de l’Organisation suisse d'aide aux réfugiés (ci-après : OSAR) sur les risques au retour courus par une personne condamnée pour propagande en faveur du PKK et qui a quitté le pays illégalement pendant sa période de mise à l’épreuve. Sur la base de ce rapport, il affirme se trouver face à un cumul de facteurs le mettant devant le risque d’être arrêté dès son arrivée en Turquie. F. Afin de démontrer la poursuite de ses activités politiques en exil, le recourant a transmis, le 30 décembre 2022, des extraits de publications sur les réseaux sociaux, ainsi que leur traduction. Il relève par ailleurs que son compte « Twitter » a été suspendu pour violation des règles liées à ce réseau social. Sur le plan médical, une attestation, établie au nom du requérant, le 29 décembre 2022, faisait notamment état d’un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques et d’un état de stress post-traumatique. G. Par courrier du 18 avril 2023, l’intéressé a remis plusieurs documents, en particulier un rapport médical complété et actualisé, ainsi qu’un document judicaire en lien avec la procédure engagée pour la maison de sa sœur touchée par le tremblement de terre. H. Le 10 janvier 2024, le recourant a informé le Tribunal, documents à l’appui, que la procédure ouverte à son encontre était toujours pendante et qu’un acte d’accusation daté du 1er décembre 2023 avait notamment été établi, pour une accusation d’insulte au président. Dans ces circonstances, il soutient que ses craintes d’être confronté à de sérieux préjudices pour des motifs politiques sont concrètes.
D-5301/2021 Page 6 I. Par ordonnance d’instruction du 21 mars 2024, le juge instructeur a transmis au SEM un double de l’acte de recours et des écritures complémentaires, afin qu’il se prononce en particulier sous l’angle du risque de persécution eu égard à la liberté conditionnelle dont le recourant dit faire l’objet jusqu’en (…) . J. L’autorité précédente s’est prononcée sur le recours et les écritures complémentaires, le 2 juillet 2024. Elle a en substance relevé que les explications du recourant sur le délai d’épreuve ne correspondaient pas à la réalité ; il n’était pas plausible que le tribunal turc prononce un délai d’épreuve de cinq années après que le recourant a purgé la totalité de sa peine de prison et que le dossier soit clôturé en (…) 2020. En fin de compte, vu l’analyse du report de prononcé du jugement, le délai d’épreuve s’est terminé le (…) 2018, de telle sorte qu’il était hautement improbable que le recourant risque d’être l’objet d’une mesure de persécution déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié en raison de dite procédure, lors d’un retour dans son pays d’origine. Quant à la nouvelle procédure dont ferait l’objet l’intéressé, le SEM a relevé que, si de nombreuses procédures sont ouvertes chaque année en Turquie, beaucoup d’entre elles sont également classées sans suite. Vu l’absence de profil politique particulier du requérant, la probabilité qu’il soit puni à une peine d’emprisonnement est, pour l’autorité de première instance, faible. Enfin, le SEM a considéré que les messages rédigés sur les réseaux sociaux étaient de vulgaires commentaires dans le but d’attirer l’attention des autorités turques ; tout portait à croire que le recourant avait sciemment engagé cette procédure afin d’obtenir des motifs subjectifs postérieurs à la fuite, dans le but d’obtenir une protection en Suisse. En tout état de cause, selon le SEM, dits messages pouvaient être qualifiés de diffamatoires et ne relevaient pas de la liberté d’expression. Ils étaient de surcroît poursuivables et ainsi susceptibles d’être condamnés à ce titre en Suisse également. K. Le 5 août 2024, le recourant s’est opposé aux arguments contenus dans la réponse du SEM. S’il ne conteste plus l’absence de délai d’épreuve jusqu’en (…) , il n’en demeure pas moins, selon lui, que l’autorité de première instance a minimisé les conséquences d’un renvoi en Turquie. L’intéressé relève par ailleurs qu’il ne possède aucune information sur les
D-5301/2021 Page 7 exigences de la libération conditionnelle dont il fait l’objet. Contrairement à l’avis du SEM, il soutient que le risque d’être à nouveau condamné est important, vu son profil politique particulier ; l’autorité précédente avait omis de prendre en compte ses nombreuses activités politiques, à savoir sa participation à des manifestations ou ses critiques envers le gouvernement turc sur les réseaux sociaux. L’intéressé soutient que, dans ces circonstances, il lui serait impossible d’avoir accès à la justice afin de défendre équitablement ses droits s’il devait retourner en Turquie. L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions du SEM en matière d’asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5).
D-5301/2021 Page 8 1.4 Le Tribunal n'étant pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée, il peut admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. MADELEINE HIRSIG-VOUILLOZ, in Commentaire romand, Loi fédérale sur la procédure administrative, 2024, art. 62 PA No 40). 1.5 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5. et réf. cit.). Il tient notamment compte de la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 et réf. cit.). 2. Le recourant fait valoir une violation du droit d’être entendu, au motif qu’il n’a été que sommairement interrogé sur sa procédure pénale en Turquie, l’autorité de première instance n’investiguant de son côté à aucun moment les faits relatifs à dite procédure ; dans ces circonstances, il n’avait pas été en mesure de s’exprimer pleinement à ce sujet, faits qui étaient pourtant essentiels à sa demande d’asile. De plus, cette autorité n’avait pas instruit à suffisance son état de santé, malgré l’injonction de la représentation juridique. Il fait également grief au SEM de ne pas avoir motivé à satisfaction sa décision pour fonder la prétendue invraisemblance de son récit. Ces griefs de nature formelle seront examinés en premier lieu, dès lors que leur admission est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision entreprise, sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et réf. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2). 2.1 2.1.1 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA, en lien avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents. Ce principe est néanmoins relativisé par l’obligation de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi), en particulier à la constatation des faits qui se rapportent à leur situation personnelle ou qu’ils connaissent mieux que les autorités, et de ceux qui, sans leur collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2). Cela étant, l'autorité
D-5301/2021 Page 9 peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière conforme au droit à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. parmi d’autres, arrêts du Tribunal D-962/2023 du 12 février 2024 consid. 3.1, D-546/2022 du 11 mars 2022 consid. 4.2,). 2.1.2 En application de l’art. 106 al. 1 let b LAsi, l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1). 2.1.3 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et réf. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et réf. cit.). 2.2 2.2.1 En l’occurrence, le SEM a suffisamment investigué les faits relatifs à la procédure pénale, ainsi qu’à l’emprisonnement du recourant. Celui-ci a notamment pu relater les événements ayant été à l’origine de sa détention,
D-5301/2021 Page 10 les diverses étapes de sa détention, ainsi que la libération ultérieure. L’argument selon lequel le requérant n’a pas été en mesure de s’exprimer pleinement à ce sujet n’emporte pas conviction. Interrogé lors de deux auditions spécifiques sur les motifs d’asile, il a indiqué, à la fin de la seconde, avoir exprimé l’ensemble de ses motifs d’asile (cf. procès-verbal [ci-après : p.-v.] du 11 octobre 2021, Q69 et Q70 p. 13) et que chaque procès-verbal était exhaustif et conforme à ses déclarations formulées en toute liberté. Par ailleurs, le mémoire de recours n’apporte aucun élément de fait qui aurait été prétendument omis de l’instruction de la présente cause. Quoi qu’il en soit, le SEM n’avait pas à examiner plus en avant les conditions de détention du requérant, les éléments essentiels ayant déjà été abordés lors de la première audition sur les motifs d’asile (cf. p.-v. du 15 février 2021, Q104 à Q115 p. 18 et 19). 2.2.2 Le SEM pouvait considérer que l’état de santé du requérant était établi à suffisance et qu’il n’avait pas à instruire davantage cette question ; l’intéressé avait déjà suivi des traitements en Turquie afin de soigner les affections alléguées lors de l’audition. En rendant sa décision un mois après la dernière audition, le SEM pouvait se contenter des informations transmises à cette occasion, sans entreprendre de mesures complémentaires. Au demeurant, depuis le dépôt du recours, plusieurs rapports médicaux ont été envoyés au Tribunal (cf., à ce sujet, let. F et G supra), ceux-ci confirmant les affections déjà alléguées au cours des auditions en question. 2.2.3 Aucune violation de son obligation de motiver ne peut par ailleurs être reprochée au SEM. Contrairement à ce que soutient le recourant, l’autorité de première instance a suffisamment expliqué les motifs la poussant à déclarer invraisemblables ses propos, au sens de l’art. 7 LAsi (cf. décision du 4 novembre 2021, ch. II.1 p. 5 et 6). Dans ce contexte, l’autorité de première instance s’est abondamment référée auxdits propos et a développé, de manière circonstanciée, quels éléments ne pouvaient pas être considérés vraisemblables. En tout état de cause, le recourant a été en mesure de contester l’intégralité de la décision du SEM en connaissance de cause, et ce de manière à exercer son droit de recours de manière efficiente, en particulier sur la question de la vraisemblance de ses motifs d’asile (cf. mémoire de recours du 6 décembre 2021, pp. 10 à 13).
D-5301/2021 Page 11 2.3 Au vu de ce qui précède, les griefs formels du recours sont infondés. La conclusion tendant à l'annulation de la décision contestée et au renvoi du dossier au SEM est dès lors rejetée. 3. 3.1 La Suisse accorde l’asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi. L’asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse (art. 2 LAsi). 3.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.).
D-5301/2021 Page 12 Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). Conformément à la jurisprudence, l’asile n’est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d’un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi implique, par conséquent, l’existence d’un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision ou, sur recours, au moment du prononcé de l’arrêt (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2). 3.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). Quand bien même la
D-5301/2021 Page 13 vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3). 4. En premier lieu, il convient d’examiner la vraisemblance des propos du recourant sur ses motifs de fuite allégués. 4.1 Dans sa décision, le SEM a retenu, du point de vue de la vraisemblance, que le requérant n’avait donné aucune explication convaincante sur les motifs à l’origine des enlèvements allégués ; aucun profil particulier ne pouvait être retenu à son encontre pour l’obliger à devenir un informateur, du fait notamment qu’il n’était membre d’aucun parti politique et ne participait qu’à des manifestations autorisées. De plus, les propos relatifs à ces prétendus enlèvements étaient, selon l’autorité de première instance, vagues et stéréotypés ; aucune précision n’avait été fournie par le requérant sur ces événements, malgré les demandes répétées de la personne chargée de l’audition. Le SEM a encore considéré qu’il n’était pas crédible que le requérant n’ait pas fait l’objet d’une arrestation ou d’une réelle garde à vue. Cela démontrait ainsi que A._______ ne se trouvait pas dans le collimateur des autorités. 4.2 Le prénommé estime cette appréciation trop sévère, d’autant plus que son profil particulier n’a pas été pris en considération. Selon lui, le SEM s’est focalisé sur des points secondaires n’étant pas en mesure de remettre en cause les éléments essentiels de son récit. Au demeurant, il avait expliqué l’ensemble de ses motifs d’asile de manière chronologique et sans qu’aucune contradiction essentielle n’ait été relevée. 4.3 En l’occurrence, force est de constater que le récit du recourant ne remplit pas les exigences de vraisemblance de l’art. 7 LAsi.
D-5301/2021 Page 14 4.3.1 Il n’est en effet pas crédible que les autorités turques aient manifesté un intérêt particulier à enlever le recourant afin de faire de lui un informateur. Selon lui, les enlèvements subis ont commencé une fois sa liberté surveillée terminée. Or, il n’est pas logique que la police s’en prenne immédiatement au recourant pour le convaincre de devenir un informateur. Aucun élément au dossier ne permet d’inférer qu’il aurait un profil politique particulier rendant vraisemblable un intérêt des autorités turques ; A._______ n’était pas membre d’un parti politique, ne participait qu’à des manifestations autorisées et n’avait aucun rôle central à ces occasions. 4.3.2 Les propos du prénommé sur ces enlèvements sont vagues et stéréotypés. Invité à plusieurs reprises à expliquer les circonstances et le déroulement de ceux-ci, il n’a pas été en mesure de donner des détails mettant en évidence un réel vécu. Il s’est en effet contenté de répéter des propos généraux, indiquant par ailleurs que lesdits enlèvements s’étaient déroulés de manière similaire (cf. p.-v. du 11 octobre 2021, Q17 p. 6). Malgré de nouvelles demandes de précision au cours de l’audition, ses déclarations sont restées très générales et abstraites, le recourant expliquant seulement que les policiers souhaitaient qu’il devienne un informateur (cf. p.-v. du 11 octobre 2021, Q42 à Q47 p. 10). Contrairement à ce qu’affirme A._______ dans son recours, le SEM a également relevé à juste titre des contradictions importantes liées aux motifs de fuite allégués. Dans un premier temps, le prénommé avait expliqué avoir été battu très violemment une seule fois (cf. p.-v. du 11 octobre 2021, Q13 p. 6), avant de déclarer, dans un second temps, avoir subi des violences physiques à chaque fois et avoir dû se rendre à l’hôpital après les gardes à vue car on lui avait cassé tous les os (cf. p.-v. du 11 octobre 2021, Q19 à Q23 p. 6). 4.3.3 Il est encore rappelé que le requérant a effectué son service militaire, en (…) 2020, soit quelques mois après le dernier enlèvement allégué, sans rencontrer de problèmes particuliers. À supposer qu’elles aient un réel intérêt à l’égard du recourant, hypothèse non réalisée en l’espèce, les autorités turques auraient assurément profité de cette occasion pour s’en prendre à lui. De toute évidence, tel n’a pas été le cas. En outre, il a pu vivre plusieurs mois à B._______ sans rencontrer de problème. À cet égard, la simple citation de l’arrêt E-7248/2013 du Tribunal, sans explication supplémentaire, afin de soutenir que le recourant n’est resté dans cette ville que pour une courte durée et de façon discrète, ne saurait convaincre.
D-5301/2021 Page 15 5. En second lieu, il reste à déterminer si le recourant peut se prévaloir d’un risque de persécution pertinent pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, au regard notamment de la procédure judiciaire ouverte depuis son départ de Turquie. 5.1 Selon le SEM, le dossier pénal ouvert en 2013 à l’encontre du recourant s’est clôturé définitivement le (…) 2020 et l’interdiction de sortie du territoire a été levée. Par rapport au délai d’épreuve, l’autorité de première instance avait relevé que celui-ci était valable jusqu’en (…). Dans le cadre de l’échange d’écritures avec le recourant, dite autorité est revenue sur son appréciation après un examen plus approfondi du droit turc et affirmé qu’avec le report du prononcé du jugement, le délai d’épreuve s’était en réalité terminé le (…) 2018. Au vu de ces circonstances, il est hautement improbable, pour le SEM, que le recourant risque d’être l’objet d’une mesure de persécution déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié pour cette raison. Par rapport à la nouvelle procédure ouverte pour insulte au président, le SEM a considéré que les activités politiques sur les réseaux sociaux pouvaient être qualifiées de limitées. En outre, le contenu des publications s’apparentait à de vulgaires messages diffamatoires, pouvant également mener à une condamnation pénale en Suisse. Au demeurant, le recourant s’était volontairement exposé en inscrivant sa véritable identité au moment de publier sur les réseaux sociaux. Après une analyse desdites publications, le SEM a encore considéré que celles-ci n’avaient pas rencontré un écho et ne dénotaient pas une activité politique sérieuse. Dans ces circonstances, tout portait à croire que le requérant avait sciemment engagé cette procédure dans l’objectif d’obtenir une protection en Suisse. En tout état de cause, les déclarations du recourant ne pouvaient pas ressortir à la liberté d’expression par l’utilisation de certains termes pour qualifier certaines personnalités politiques, tels que « violeurs », « retardés mentaux » ou « assassins ». 5.2 Le recourant soutient que sa crainte de persécutions futures est objectivement fondée, vu l’existence d’une fiche politique à son encontre, ainsi que son casier judiciaire. Il conteste par ailleurs l’appréciation du SEM quant à la qualification du délai d’épreuve. D’après lui, ce délai et les autres circonstances de sa situation personnelle dénotent une crainte objective de persécution future. Il se trouve également dans une situation de
D-5301/2021 Page 16 pression psychique insupportable, vu les conditions dans lesquelles il a été détenu. À propos de la nouvelle procédure, l’intéressé reproche à l’autorité de première instance d’avoir minimisé les conséquences réelles d’un renvoi en Turquie ; selon lui, aucune information sur les exigences d’une libération conditionnelles n’est disponible. Il serait vraisemblablement appréhendé par les autorités turques à son arrivée afin d’être de nouveau jugé. Le recourant affirme encore que le SEM a omis de prendre en considération son profil et ses activités politiques passées. Contrairement à l’appréciation de l’autorité de première instance, il soutient qu’aucun comportement abusif ne peut lui être imputé, ses messages relevant d’un besoin profond de s’exprimer librement. Pour toutes ces raisons, l’intéressé considère que, en cas de renvoi en Turquie, il sera soumis à un risque de persécution et emprisonné sans avoir accès à une procédure équitable. 5.3 En l’espèce, aucun indice concret n’est susceptible de démontrer que le recourant puisse valablement se prévaloir d’un risque de persécution pertinent pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. 5.3.1 D’abord, il n’est plus contesté que le délai d’épreuve le concernant est éteint depuis le (…) 2018. Quoi qu’il en soit, comme l’a relevé à bon escient le SEM, ce délai d’épreuve ne pourrait pas être considéré comme une mesure de persécution pertinente, au sens de l’art. 3 LAsi. Le recourant ne peut pas non plus être suivi lorsqu’il affirme, de manière purement hypothétique, que les conditions de la libération conditionnelle ne sont pas connues et qu’un risque de persécution existe à cet égard. Comme relevé par le SEM, la procédure ouverte en 2013 à l’encontre du requérant et ayant mené à sa condamnation a été définitivement clôturée le (…) 2020. En outre, son interdiction de quitter le territoire turc ayant été levée le même jour, il ne connaît pas la situation mentionnée dans le rapport de l’OSAR, à savoir une personne ayant quitté illégalement la Turquie pendant un délai d’épreuve ensuite d’une condamnation. L’allégation liée à l’existence d’une fiche politique est pour le reste une simple affirmation de partie aucunement étayée par un quelconque moyen de preuve ou élément du dossier. Dans ces circonstances, le simple fait de retourner en Turquie et d’y être potentiellement interrogé par les autorités à son arrivée ne permet pas de
D-5301/2021 Page 17 considérer, sous cet angle, qu’il existe un risque de persécution pertinente, au sens de l’art. 3 LAsi. 5.3.2 Ensuite, le recourant ne se trouve pas dans une position le mettant en évidence, vu son activité politique réduite. N’étant pas membre du HDP et n’ayant participé qu’à quelques manifestations en Turquie, sans avoir un rôle particulier, il ne peut pas être comparé à une personne exerçant une fonction dirigeante au sein d’un parti politique. Cela est encore confirmé par son activité politique limitée sur les réseaux sociaux. S’il n’est certes pas contesté que l’intéressé a déjà été condamné à une peine d’emprisonnement – peine qu’il a entièrement purgée – et qu’il ne peut donc pas être considéré comme un primo-délinquant (cf., à ce sujet, arrêt du Tribunal D-5525/2022 du 22 janvier 2024 consid. 5 [en particulier consid. 5.1.2]), il n’en demeure pas moins qu’il n’a, depuis lors, aucun profil politique marqué. La majorité des messages publiés sur « X » l’ont été entre 2021 et 2022, mettant en évidence le caractère opportuniste desdites publications. Par ailleurs, comme examiné auparavant, les allégations subséquentes à la fin de sa liberté surveillée, à savoir les prétendus enlèvements, ont été considérées invraisemblables vu leur caractère vague et stéréotypé. Dans les circonstances du cas d’espèce, aucun malus politique ne peut être constaté. 5.3.3 Enfin, l’ouverture d’une nouvelle procédure à l’encontre du requérant ne saurait modifier cette appréciation. D’une part, une procédure pénale pour insulte au président n’est, vu l’absence de malus politique pour le recourant, pas pertinente au sens de l’art. 3 LAsi (cf., p. ex., arrêt du Tribunal E-1156/2024 du 27 mars 2024 p. 10). D’autre part, de nombreuses procédures judiciaires sont fréquemment ouvertes puis classées sans suites (cf. arrêts du Tribunal E-1739/2024 du 3 avril 2024
p. 9, E-1156/2024 du 27 mars 2024 p. 9 et 10, D-5525/2022 du 22 janvier 2024 consid. 5.4 [insulte au président]). Par ailleurs, au regard du contenu des messages publiés sur « X », la procédure turque menée en l’espèce pour insulte au président paraît légitime, A._______ ayant utilisé les termes d’assassin et de violeur pour qualifier des personnalités politiques, y compris le président actuel turc (cf., pour un cas similaire, arrêt du Tribunal D-5525/2022 du 22 janvier 2024 consid. 5.3). S’ajoute à cela que la Suisse connaît également des infractions pénales réprimant les déclarations injurieuses ou insultantes (cf. notamment les art. 173, 174 et 177 CP [RS 311.0]). Il
D-5301/2021 Page 18 s’ensuit que la liberté d’expression et le prétendu besoin vital de s’exprimer librement ne saurait justifier le contenu desdits messages. À la lecture de l’ensemble des messages postés sur ce réseau social, il apparaît en définitive que ceux-ci ne se distinguent pas par un message politique prépondérant ou aurait un contenu intéressant au regard de la politique turque. Au contraire, la majorité des contenus publiés s’apparente à des insultes et propos diffamatoires, sans réel contenu substantiel. Comme déjà relevé auparavant, il n’y a pas non plus de raison de penser que le requérant présente, aux yeux des autorités turques, un profil particulièrement marqué. Rien n’indique donc que, pour ce motif supplémentaire, le recourant se trouverait dans l’hypothèse d’un malus politique menant à une peine disproportionnée, étant encore rappelé que la précédente procédure pénale a été définitivement clôturée. Quoi qu’il en soit, à l’occasion d’un éventuel interrogatoire à son arrivée en Turquie, l’intéressé aura l’opportunité d’expliquer les raisons de la faible ampleur de son activité sur les réseaux sociaux et de démontrer l’absence de sérieux du contenu politique publié, provoquant ainsi – selon toute vraisemblance – l’abandon des poursuites à son encontre. 5.4 Aucune pression psychique insupportable ne peut au demeurant être constatée, les exigences jurisprudentielles pour la reconnaissance d’une telle pression n’étant manifestement pas remplies (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1). 5.5 Pour le surplus, les inconvénients que le recourant a subis par le passé en Turquie, du fait de son appartenance à l’ethnie kurde, n’atteignent manifestement pas le degré d’intensité suffisante susceptible de constituer une persécution pertinente pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il est certes notoire que la minorité kurde subit des discriminations et d’autres tracasseries. Toutefois, ces problèmes n’atteignent en général pas
– comme en l’occurrence – l’intensité dont il est question à l’art. 3 LAsi, le Tribunal n’ayant à ce jour pas retenu de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal D-3200/2023 du 18 juillet 2024 consid. 5.4 et réf. cit.). 6. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté.
D-5301/2021 Page 19 7. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 [RS 142.311]), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101]). 7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile,
D-5301/2021 Page 20 et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture [RS 0.105]). 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n’a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). Sous l'angle médical, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si elle se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse précité, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, n° 26565/05, par. 42 ss) ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison
D-5301/2021 Page 21 de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, n° 41738/10, par. 183). 8.5 En l’occurrence, le Tribunal relève que l’intéressé n’a présenté aucun élément concret et sérieux permettant d’admettre qu’il serait exposé en Turquie à des traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 Conv. torture). Concernant les troubles médicaux dont souffre le recourant, il convient de noter que ceux-ci n’apparaissent pas d’une gravité telle que l’exécution de son renvoi dans son pays serait illicite au regard de l’art. 3 CEDH, étant en outre rappelé qu’un traitement suffisant est accessible en Turquie (voir aussi le consid. 9.4.2 ci-après). 8.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 – 7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 ‒ 8.3 et réf. cit.). Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEI n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l’appartenance à un groupe de personnes spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation
D-5301/2021 Page 22 économique, sociale ou de santé, par une mesure d’exécution de renvoi d’une manière plus importante qu’usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l’absence de circonstances individuelles favorables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3). 9.2 En outre, de jurisprudence constante, les difficultés socio-économiques auxquelles doit faire face la population locale ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.6). 9.3 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal D-4588/2024 du 25 juillet 2024 p. 7 et réf. cit.). 9.4 Il s’agit à présent d’examiner si l’état de santé du recourant est constitutif d’empêchement à l’exécution du renvoi. Ce dernier fait en substance valoir qu’un retour en Turquie l’exposerait à une dégradation grave de son état de santé mentale. 9.4.1 L'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination d'un étranger n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de la personne concernée, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, son état de santé se
D-5301/2021 Page 23 dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2, et réf. cit.). 9.4.2 Il ressort des pièces figurant au dossier que le requérant souffre d’un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotique, d’un état de stress post-traumatique et d’un risque de progression vers une modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe. Selon le rapport du 15 mars 2023, si une hospitalisation a certes pu être évitée, grâce au traitement psychiatrique et psychothérapeutique intensif, l’intéressé a rapporté des idées suicidaires scénarisées par défenestration dont la fréquence venait de diminuer. A._______ pourra bénéficier d’un suivi thérapeutique en Turquie, où les soins dont disponibles. Cet Etat dispose en effet de centres hospitaliers spécialisés dans les maladies mentales, de nombreuses divisions psychiatriques dans les « General Hospital », ainsi que d'une couverture d'assurance maladie gratuite pour les personnes vulnérables (cf. arrêt du Tribunal D-296/2024 du 7 juin 2024 consid. 7.1.3 et réf. cit.). Par surabondance, des troubles de nature suicidaire sont couramment observés chez les personnes confrontées à l’imminence d’un renvoi ou devant faire face à l’incertitude de leur statut en Suisse ; que toutefois, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne s’opposent en soi à l’exécution du renvoi, y compris au niveau de l’exigibilité de cette mesure, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération (cf. arrêt du Tribunal D-743/2024 du 30 avril 2024 consid. 8.3 et réf. cit.). 9.4.3 Il apparaît en conséquence, au vu de ce qui précède, que les troubles psychiques du recourant ne sont pas de nature à empêcher l’exécution du renvoi. 9.5 Reste à examiner les autres facteurs découlant de la situation personnelle du recourant. 9.5.1 Selon la jurisprudence, l’exigibilité de l’exécution du renvoi dans l’une ou l’autre des onze provinces touchées par les tremblements de terre de février et avril 2023, à savoir Adana, Adıyaman, Diyarbakir, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye et Şanlıurfa
D-5301/2021 Page 24 doit faire l’objet d’un examen individuel. Dans ce cadre, il convient de tenir compte de la situation des personnes vulnérables – en particulier celle des malades chroniques et des personnes fragiles ou handicapées –, notamment celles qui devraient retourner dans les provinces de Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş et Malatya, lesquelles ont été particulièrement frappées par le séisme (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1308/2023 du 19 mars 2024 consid. 11.3, arrêt du Tribunal D-1407/2024 du 24 juillet 2024 p. 8). 9.5.2 En l’espèce, l’intéressé, régulièrement domicilié à C._______, n’a apporté aucun élément déterminant permettant de contester de façon convaincante la prévalence de facteurs favorables à sa réinstallation en Turquie. Jeune, au bénéfice d’une formation universitaire et d’expériences professionnelles, il sera en mesure de reprendre une activité économique pour subvenir à ses besoins. À supposer même que le domicile familial ait été effectivement touché par le tremblement de terre susmentionné, le requérant a également vécu un certain temps à B._______, étant encore rappelé que celui-ci maîtrise parfaitement le turc, langue utilisée lors de l’audition. À cela ajoute qu’il pourra bénéficier du soutien de son réseau familial se trouvant en Turquie, dans l’hypothèse où une telle aide serait nécessaire. 9.6 En conclusion, le renvoi de l’intéressé ne le met pas concrètement en danger au sens de l’art. 83 al. 4 LEI. Le grief de la violation de cette disposition légale doit être rejeté et l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 10. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse, étant rappelé qu’il est tenu de collaborer à l’obtention de tels documents (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 11. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et,
D-5301/2021 Page 25 dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 12. Avec le présent prononcé, la requête de dispense du paiement d’une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) est sans objet. 13. Vu l'issue du litige, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (RS 173.320.2). Toutefois, les conclusions du recours ne paraissaient pas, au moment de son dépôt, d’emblée vouées à l’échec, et le recourant pouvant être tenu pour indigent, la demande d’assistance judiciaire partielle est admise (art. 65 al. 1 PA).
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Erwägungen (60 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions du SEM en matière d'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5).
E. 1.4 Le Tribunal n'étant pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée, il peut admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. Madeleine Hirsig-Vouilloz, in Commentaire romand, Loi fédérale sur la procédure administrative, 2024, art. 62 PA No 40).
E. 1.5 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5. et réf. cit.). Il tient notamment compte de la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 et réf. cit.).
E. 2 Le recourant fait valoir une violation du droit d'être entendu, au motif qu'il n'a été que sommairement interrogé sur sa procédure pénale en Turquie, l'autorité de première instance n'investiguant de son côté à aucun moment les faits relatifs à dite procédure ; dans ces circonstances, il n'avait pas été en mesure de s'exprimer pleinement à ce sujet, faits qui étaient pourtant essentiels à sa demande d'asile. De plus, cette autorité n'avait pas instruit à suffisance son état de santé, malgré l'injonction de la représentation juridique. Il fait également grief au SEM de ne pas avoir motivé à satisfaction sa décision pour fonder la prétendue invraisemblance de son récit. Ces griefs de nature formelle seront examinés en premier lieu, dès lors que leur admission est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision entreprise, sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et réf. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2).
E. 2.1.1 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA, en lien avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents. Ce principe est néanmoins relativisé par l'obligation de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi), en particulier à la constatation des faits qui se rapportent à leur situation personnelle ou qu'ils connaissent mieux que les autorités, et de ceux qui, sans leur collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2). Cela étant, l'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière conforme au droit à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. parmi d'autres, arrêts du Tribunal D-962/2023 du 12 février 2024 consid. 3.1, D-546/2022 du 11 mars 2022 consid. 4.2,).
E. 2.1.2 En application de l'art. 106 al. 1 let b LAsi, l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1).
E. 2.1.3 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et réf. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et réf. cit.).
E. 2.2.1 En l'occurrence, le SEM a suffisamment investigué les faits relatifs à la procédure pénale, ainsi qu'à l'emprisonnement du recourant. Celui-ci a notamment pu relater les événements ayant été à l'origine de sa détention, les diverses étapes de sa détention, ainsi que la libération ultérieure. L'argument selon lequel le requérant n'a pas été en mesure de s'exprimer pleinement à ce sujet n'emporte pas conviction. Interrogé lors de deux auditions spécifiques sur les motifs d'asile, il a indiqué, à la fin de la seconde, avoir exprimé l'ensemble de ses motifs d'asile (cf. procès-verbal [ci-après : p.-v.] du 11 octobre 2021, Q69 et Q70 p. 13) et que chaque procès-verbal était exhaustif et conforme à ses déclarations formulées en toute liberté. Par ailleurs, le mémoire de recours n'apporte aucun élément de fait qui aurait été prétendument omis de l'instruction de la présente cause. Quoi qu'il en soit, le SEM n'avait pas à examiner plus en avant les conditions de détention du requérant, les éléments essentiels ayant déjà été abordés lors de la première audition sur les motifs d'asile (cf. p.-v. du 15 février 2021, Q104 à Q115 p. 18 et 19).
E. 2.2.2 Le SEM pouvait considérer que l'état de santé du requérant était établi à suffisance et qu'il n'avait pas à instruire davantage cette question ; l'intéressé avait déjà suivi des traitements en Turquie afin de soigner les affections alléguées lors de l'audition. En rendant sa décision un mois après la dernière audition, le SEM pouvait se contenter des informations transmises à cette occasion, sans entreprendre de mesures complémentaires. Au demeurant, depuis le dépôt du recours, plusieurs rapports médicaux ont été envoyés au Tribunal (cf., à ce sujet, let. F et G supra), ceux-ci confirmant les affections déjà alléguées au cours des auditions en question.
E. 2.2.3 Aucune violation de son obligation de motiver ne peut par ailleurs être reprochée au SEM. Contrairement à ce que soutient le recourant, l'autorité de première instance a suffisamment expliqué les motifs la poussant à déclarer invraisemblables ses propos, au sens de l'art. 7 LAsi (cf. décision du 4 novembre 2021, ch. II.1 p. 5 et 6). Dans ce contexte, l'autorité de première instance s'est abondamment référée auxdits propos et a développé, de manière circonstanciée, quels éléments ne pouvaient pas être considérés vraisemblables. En tout état de cause, le recourant a été en mesure de contester l'intégralité de la décision du SEM en connaissance de cause, et ce de manière à exercer son droit de recours de manière efficiente, en particulier sur la question de la vraisemblance de ses motifs d'asile (cf. mémoire de recours du 6 décembre 2021, pp. 10 à 13).
E. 2.3 Au vu de ce qui précède, les griefs formels du recours sont infondés. La conclusion tendant à l'annulation de la décision contestée et au renvoi du dossier au SEM est dès lors rejetée.
E. 3.1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi. L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse (art. 2 LAsi).
E. 3.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). Conformément à la jurisprudence, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision ou, sur recours, au moment du prononcé de l'arrêt (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2).
E. 3.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3).
E. 4 En premier lieu, il convient d'examiner la vraisemblance des propos du recourant sur ses motifs de fuite allégués.
E. 4.1 Dans sa décision, le SEM a retenu, du point de vue de la vraisemblance, que le requérant n'avait donné aucune explication convaincante sur les motifs à l'origine des enlèvements allégués ; aucun profil particulier ne pouvait être retenu à son encontre pour l'obliger à devenir un informateur, du fait notamment qu'il n'était membre d'aucun parti politique et ne participait qu'à des manifestations autorisées. De plus, les propos relatifs à ces prétendus enlèvements étaient, selon l'autorité de première instance, vagues et stéréotypés ; aucune précision n'avait été fournie par le requérant sur ces événements, malgré les demandes répétées de la personne chargée de l'audition. Le SEM a encore considéré qu'il n'était pas crédible que le requérant n'ait pas fait l'objet d'une arrestation ou d'une réelle garde à vue. Cela démontrait ainsi que A._______ ne se trouvait pas dans le collimateur des autorités.
E. 4.2 Le prénommé estime cette appréciation trop sévère, d'autant plus que son profil particulier n'a pas été pris en considération. Selon lui, le SEM s'est focalisé sur des points secondaires n'étant pas en mesure de remettre en cause les éléments essentiels de son récit. Au demeurant, il avait expliqué l'ensemble de ses motifs d'asile de manière chronologique et sans qu'aucune contradiction essentielle n'ait été relevée.
E. 4.3 En l'occurrence, force est de constater que le récit du recourant ne remplit pas les exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi.
E. 4.3.1 Il n'est en effet pas crédible que les autorités turques aient manifesté un intérêt particulier à enlever le recourant afin de faire de lui un informateur. Selon lui, les enlèvements subis ont commencé une fois sa liberté surveillée terminée. Or, il n'est pas logique que la police s'en prenne immédiatement au recourant pour le convaincre de devenir un informateur. Aucun élément au dossier ne permet d'inférer qu'il aurait un profil politique particulier rendant vraisemblable un intérêt des autorités turques ; A._______ n'était pas membre d'un parti politique, ne participait qu'à des manifestations autorisées et n'avait aucun rôle central à ces occasions.
E. 4.3.2 Les propos du prénommé sur ces enlèvements sont vagues et stéréotypés. Invité à plusieurs reprises à expliquer les circonstances et le déroulement de ceux-ci, il n'a pas été en mesure de donner des détails mettant en évidence un réel vécu. Il s'est en effet contenté de répéter des propos généraux, indiquant par ailleurs que lesdits enlèvements s'étaient déroulés de manière similaire (cf. p.-v. du 11 octobre 2021, Q17 p. 6). Malgré de nouvelles demandes de précision au cours de l'audition, ses déclarations sont restées très générales et abstraites, le recourant expliquant seulement que les policiers souhaitaient qu'il devienne un informateur (cf. p.-v. du 11 octobre 2021, Q42 à Q47 p. 10). Contrairement à ce qu'affirme A._______ dans son recours, le SEM a également relevé à juste titre des contradictions importantes liées aux motifs de fuite allégués. Dans un premier temps, le prénommé avait expliqué avoir été battu très violemment une seule fois (cf. p.-v. du 11 octobre 2021, Q13 p. 6), avant de déclarer, dans un second temps, avoir subi des violences physiques à chaque fois et avoir dû se rendre à l'hôpital après les gardes à vue car on lui avait cassé tous les os (cf. p.-v. du 11 octobre 2021, Q19 à Q23 p. 6).
E. 4.3.3 Il est encore rappelé que le requérant a effectué son service militaire, en (...) 2020, soit quelques mois après le dernier enlèvement allégué, sans rencontrer de problèmes particuliers. À supposer qu'elles aient un réel intérêt à l'égard du recourant, hypothèse non réalisée en l'espèce, les autorités turques auraient assurément profité de cette occasion pour s'en prendre à lui. De toute évidence, tel n'a pas été le cas. En outre, il a pu vivre plusieurs mois à B._______ sans rencontrer de problème. À cet égard, la simple citation de l'arrêt E-7248/2013 du Tribunal, sans explication supplémentaire, afin de soutenir que le recourant n'est resté dans cette ville que pour une courte durée et de façon discrète, ne saurait convaincre.
E. 5 En second lieu, il reste à déterminer si le recourant peut se prévaloir d'un risque de persécution pertinent pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, au regard notamment de la procédure judiciaire ouverte depuis son départ de Turquie.
E. 5.1 Selon le SEM, le dossier pénal ouvert en 2013 à l'encontre du recourant s'est clôturé définitivement le (...) 2020 et l'interdiction de sortie du territoire a été levée. Par rapport au délai d'épreuve, l'autorité de première instance avait relevé que celui-ci était valable jusqu'en (...). Dans le cadre de l'échange d'écritures avec le recourant, dite autorité est revenue sur son appréciation après un examen plus approfondi du droit turc et affirmé qu'avec le report du prononcé du jugement, le délai d'épreuve s'était en réalité terminé le (...) 2018. Au vu de ces circonstances, il est hautement improbable, pour le SEM, que le recourant risque d'être l'objet d'une mesure de persécution déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié pour cette raison. Par rapport à la nouvelle procédure ouverte pour insulte au président, le SEM a considéré que les activités politiques sur les réseaux sociaux pouvaient être qualifiées de limitées. En outre, le contenu des publications s'apparentait à de vulgaires messages diffamatoires, pouvant également mener à une condamnation pénale en Suisse. Au demeurant, le recourant s'était volontairement exposé en inscrivant sa véritable identité au moment de publier sur les réseaux sociaux. Après une analyse desdites publications, le SEM a encore considéré que celles-ci n'avaient pas rencontré un écho et ne dénotaient pas une activité politique sérieuse. Dans ces circonstances, tout portait à croire que le requérant avait sciemment engagé cette procédure dans l'objectif d'obtenir une protection en Suisse. En tout état de cause, les déclarations du recourant ne pouvaient pas ressortir à la liberté d'expression par l'utilisation de certains termes pour qualifier certaines personnalités politiques, tels que « violeurs », « retardés mentaux » ou « assassins ».
E. 5.2 Le recourant soutient que sa crainte de persécutions futures est objectivement fondée, vu l'existence d'une fiche politique à son encontre, ainsi que son casier judiciaire. Il conteste par ailleurs l'appréciation du SEM quant à la qualification du délai d'épreuve. D'après lui, ce délai et les autres circonstances de sa situation personnelle dénotent une crainte objective de persécution future. Il se trouve également dans une situation de pression psychique insupportable, vu les conditions dans lesquelles il a été détenu. À propos de la nouvelle procédure, l'intéressé reproche à l'autorité de première instance d'avoir minimisé les conséquences réelles d'un renvoi en Turquie ; selon lui, aucune information sur les exigences d'une libération conditionnelles n'est disponible. Il serait vraisemblablement appréhendé par les autorités turques à son arrivée afin d'être de nouveau jugé. Le recourant affirme encore que le SEM a omis de prendre en considération son profil et ses activités politiques passées. Contrairement à l'appréciation de l'autorité de première instance, il soutient qu'aucun comportement abusif ne peut lui être imputé, ses messages relevant d'un besoin profond de s'exprimer librement. Pour toutes ces raisons, l'intéressé considère que, en cas de renvoi en Turquie, il sera soumis à un risque de persécution et emprisonné sans avoir accès à une procédure équitable.
E. 5.3 En l'espèce, aucun indice concret n'est susceptible de démontrer que le recourant puisse valablement se prévaloir d'un risque de persécution pertinent pour la reconnaissance de la qualité de réfugié.
E. 5.3.1 D'abord, il n'est plus contesté que le délai d'épreuve le concernant est éteint depuis le (...) 2018. Quoi qu'il en soit, comme l'a relevé à bon escient le SEM, ce délai d'épreuve ne pourrait pas être considéré comme une mesure de persécution pertinente, au sens de l'art. 3 LAsi. Le recourant ne peut pas non plus être suivi lorsqu'il affirme, de manière purement hypothétique, que les conditions de la libération conditionnelle ne sont pas connues et qu'un risque de persécution existe à cet égard. Comme relevé par le SEM, la procédure ouverte en 2013 à l'encontre du requérant et ayant mené à sa condamnation a été définitivement clôturée le (...) 2020. En outre, son interdiction de quitter le territoire turc ayant été levée le même jour, il ne connaît pas la situation mentionnée dans le rapport de l'OSAR, à savoir une personne ayant quitté illégalement la Turquie pendant un délai d'épreuve ensuite d'une condamnation. L'allégation liée à l'existence d'une fiche politique est pour le reste une simple affirmation de partie aucunement étayée par un quelconque moyen de preuve ou élément du dossier. Dans ces circonstances, le simple fait de retourner en Turquie et d'y être potentiellement interrogé par les autorités à son arrivée ne permet pas de considérer, sous cet angle, qu'il existe un risque de persécution pertinente, au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 5.3.2 Ensuite, le recourant ne se trouve pas dans une position le mettant en évidence, vu son activité politique réduite. N'étant pas membre du HDP et n'ayant participé qu'à quelques manifestations en Turquie, sans avoir un rôle particulier, il ne peut pas être comparé à une personne exerçant une fonction dirigeante au sein d'un parti politique. Cela est encore confirmé par son activité politique limitée sur les réseaux sociaux. S'il n'est certes pas contesté que l'intéressé a déjà été condamné à une peine d'emprisonnement - peine qu'il a entièrement purgée - et qu'il ne peut donc pas être considéré comme un primo-délinquant (cf., à ce sujet, arrêt du Tribunal D-5525/2022 du 22 janvier 2024 consid. 5 [en particulier consid. 5.1.2]), il n'en demeure pas moins qu'il n'a, depuis lors, aucun profil politique marqué. La majorité des messages publiés sur « X » l'ont été entre 2021 et 2022, mettant en évidence le caractère opportuniste desdites publications. Par ailleurs, comme examiné auparavant, les allégations subséquentes à la fin de sa liberté surveillée, à savoir les prétendus enlèvements, ont été considérées invraisemblables vu leur caractère vague et stéréotypé. Dans les circonstances du cas d'espèce, aucun malus politique ne peut être constaté.
E. 5.3.3 Enfin, l'ouverture d'une nouvelle procédure à l'encontre du requérant ne saurait modifier cette appréciation. D'une part, une procédure pénale pour insulte au président n'est, vu l'absence de malus politique pour le recourant, pas pertinente au sens de l'art. 3 LAsi (cf., p. ex., arrêt du Tribunal E-1156/2024 du 27 mars 2024 p. 10). D'autre part, de nombreuses procédures judiciaires sont fréquemment ouvertes puis classées sans suites (cf. arrêts du Tribunal E-1739/2024 du 3 avril 2024 p. 9, E-1156/2024 du 27 mars 2024 p. 9 et 10, D-5525/2022 du 22 janvier 2024 consid. 5.4 [insulte au président]). Par ailleurs, au regard du contenu des messages publiés sur « X », la procédure turque menée en l'espèce pour insulte au président paraît légitime, A._______ ayant utilisé les termes d'assassin et de violeur pour qualifier des personnalités politiques, y compris le président actuel turc (cf., pour un cas similaire, arrêt du Tribunal D-5525/2022 du 22 janvier 2024 consid. 5.3). S'ajoute à cela que la Suisse connaît également des infractions pénales réprimant les déclarations injurieuses ou insultantes (cf. notamment les art. 173, 174 et 177 CP [RS 311.0]). Il s'ensuit que la liberté d'expression et le prétendu besoin vital de s'exprimer librement ne saurait justifier le contenu desdits messages. À la lecture de l'ensemble des messages postés sur ce réseau social, il apparaît en définitive que ceux-ci ne se distinguent pas par un message politique prépondérant ou aurait un contenu intéressant au regard de la politique turque. Au contraire, la majorité des contenus publiés s'apparente à des insultes et propos diffamatoires, sans réel contenu substantiel. Comme déjà relevé auparavant, il n'y a pas non plus de raison de penser que le requérant présente, aux yeux des autorités turques, un profil particulièrement marqué. Rien n'indique donc que, pour ce motif supplémentaire, le recourant se trouverait dans l'hypothèse d'un malus politique menant à une peine disproportionnée, étant encore rappelé que la précédente procédure pénale a été définitivement clôturée. Quoi qu'il en soit, à l'occasion d'un éventuel interrogatoire à son arrivée en Turquie, l'intéressé aura l'opportunité d'expliquer les raisons de la faible ampleur de son activité sur les réseaux sociaux et de démontrer l'absence de sérieux du contenu politique publié, provoquant ainsi - selon toute vraisemblance - l'abandon des poursuites à son encontre.
E. 5.4 Aucune pression psychique insupportable ne peut au demeurant être constatée, les exigences jurisprudentielles pour la reconnaissance d'une telle pression n'étant manifestement pas remplies (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1).
E. 5.5 Pour le surplus, les inconvénients que le recourant a subis par le passé en Turquie, du fait de son appartenance à l'ethnie kurde, n'atteignent manifestement pas le degré d'intensité suffisante susceptible de constituer une persécution pertinente pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il est certes notoire que la minorité kurde subit des discriminations et d'autres tracasseries. Toutefois, ces problèmes n'atteignent en général pas - comme en l'occurrence - l'intensité dont il est question à l'art. 3 LAsi, le Tribunal n'ayant à ce jour pas retenu de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal D-3200/2023 du 18 juillet 2024 consid. 5.4 et réf. cit.).
E. 6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté.
E. 7 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 [RS 142.311]), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.
E. 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101]).
E. 7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
E. 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
E. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture [RS 0.105]).
E. 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). Sous l'angle médical, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si elle se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse précité, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, n° 26565/05, par. 42 ss) ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, n° 41738/10, par. 183).
E. 8.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressé n'a présenté aucun élément concret et sérieux permettant d'admettre qu'il serait exposé en Turquie à des traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 Conv. torture). Concernant les troubles médicaux dont souffre le recourant, il convient de noter que ceux-ci n'apparaissent pas d'une gravité telle que l'exécution de son renvoi dans son pays serait illicite au regard de l'art. 3 CEDH, étant en outre rappelé qu'un traitement suffisant est accessible en Turquie (voir aussi le consid. 9.4.2 ci-après).
E. 8.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
E. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 - 7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et réf. cit.). Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEI n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l'appartenance à un groupe de personnes spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d'exécution de renvoi d'une manière plus importante qu'usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l'absence de circonstances individuelles favorables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3).
E. 9.2 En outre, de jurisprudence constante, les difficultés socio-économiques auxquelles doit faire face la population locale ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.6).
E. 9.3 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal D-4588/2024 du 25 juillet 2024 p. 7 et réf. cit.).
E. 9.4 Il s'agit à présent d'examiner si l'état de santé du recourant est constitutif d'empêchement à l'exécution du renvoi. Ce dernier fait en substance valoir qu'un retour en Turquie l'exposerait à une dégradation grave de son état de santé mentale.
E. 9.4.1 L'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination d'un étranger n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de la personne concernée, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, son état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2, et réf. cit.).
E. 9.4.2 Il ressort des pièces figurant au dossier que le requérant souffre d'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotique, d'un état de stress post-traumatique et d'un risque de progression vers une modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe. Selon le rapport du 15 mars 2023, si une hospitalisation a certes pu être évitée, grâce au traitement psychiatrique et psychothérapeutique intensif, l'intéressé a rapporté des idées suicidaires scénarisées par défenestration dont la fréquence venait de diminuer. A._______ pourra bénéficier d'un suivi thérapeutique en Turquie, où les soins dont disponibles. Cet Etat dispose en effet de centres hospitaliers spécialisés dans les maladies mentales, de nombreuses divisions psychiatriques dans les « General Hospital », ainsi que d'une couverture d'assurance maladie gratuite pour les personnes vulnérables (cf. arrêt du Tribunal D-296/2024 du 7 juin 2024 consid. 7.1.3 et réf. cit.). Par surabondance, des troubles de nature suicidaire sont couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse ; que toutefois, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de l'exigibilité de cette mesure, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération (cf. arrêt du Tribunal D-743/2024 du 30 avril 2024 consid. 8.3 et réf. cit.).
E. 9.4.3 Il apparaît en conséquence, au vu de ce qui précède, que les troubles psychiques du recourant ne sont pas de nature à empêcher l'exécution du renvoi.
E. 9.5 Reste à examiner les autres facteurs découlant de la situation personnelle du recourant.
E. 9.5.1 Selon la jurisprudence, l'exigibilité de l'exécution du renvoi dans l'une ou l'autre des onze provinces touchées par les tremblements de terre de février et avril 2023, à savoir Adana, Adiyaman, Diyarbakir, Elazi , Gaziantep, Hatay, Kahramanmara , Kilis, Malatya, Osmaniye et anliurfa doit faire l'objet d'un examen individuel. Dans ce cadre, il convient de tenir compte de la situation des personnes vulnérables - en particulier celle des malades chroniques et des personnes fragiles ou handicapées -, notamment celles qui devraient retourner dans les provinces de Hatay, Adiyaman, Kahramanmara et Malatya, lesquelles ont été particulièrement frappées par le séisme (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1308/2023 du 19 mars 2024 consid. 11.3, arrêt du Tribunal D-1407/2024 du 24 juillet 2024 p. 8).
E. 9.5.2 En l'espèce, l'intéressé, régulièrement domicilié à C._______, n'a apporté aucun élément déterminant permettant de contester de façon convaincante la prévalence de facteurs favorables à sa réinstallation en Turquie. Jeune, au bénéfice d'une formation universitaire et d'expériences professionnelles, il sera en mesure de reprendre une activité économique pour subvenir à ses besoins. À supposer même que le domicile familial ait été effectivement touché par le tremblement de terre susmentionné, le requérant a également vécu un certain temps à B._______, étant encore rappelé que celui-ci maîtrise parfaitement le turc, langue utilisée lors de l'audition. À cela ajoute qu'il pourra bénéficier du soutien de son réseau familial se trouvant en Turquie, dans l'hypothèse où une telle aide serait nécessaire.
E. 9.6 En conclusion, le renvoi de l'intéressé ne le met pas concrètement en danger au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Le grief de la violation de cette disposition légale doit être rejeté et l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 10 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse, étant rappelé qu'il est tenu de collaborer à l'obtention de tels documents (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 11 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et,
D-5301/2021 Page 25 dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
E. 12 Avec le présent prononcé, la requête de dispense du paiement d’une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) est sans objet.
E. 13 Vu l'issue du litige, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (RS 173.320.2). Toutefois, les conclusions du recours ne paraissaient pas, au moment de son dépôt, d’emblée vouées à l’échec, et le recourant pouvant être tenu pour indigent, la demande d’assistance judiciaire partielle est admise (art. 65 al. 1 PA).
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d’assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n’est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5301/2021 Arrêt du 3 octobre 2024 Composition Yanick Felley (président du collège), Chrystel Tornare Villanueva, Walter Lang, juges, Léo Charveys, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Jennifer Rigaud, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 4 novembre 2021 / N (...). Faits : A. A._______, ressortissant turc d'ethnie kurde, a déposé une demande d'asile en Suisse, le 22 décembre 2020. B. À l'occasion des auditions des 29 décembre 2020, 15 février et 11 octobre 2021, menées en langue turque, le prénommé a déclaré, pour l'essentiel, ce qui suit. Depuis ses études secondaires, il était actif politiquement au sein d'une association étudiante et suivait l'actualité du Parti du travail (Emek Partisi). Après la fin de cette formation, l'intéressé avait étudié à l'université jusqu'à obtenir, en 2013, une licence en (...). Lors d'une conférence de presse d'une ancienne députée sur le site de l'université, le (...) 2013, la police était intervenue et avait arrêté les participants, dont faisait partie le requérant. Celui-ci avait alors été détenu pendant deux jours, avant d'être libéré. Lors du procès subséquent, il lui était notamment reproché de faire de la propagande pour une organisation terroriste. Le (...) 2013, l'intéressé avait été condamné à une peine de prison ferme de trois années, un mois et 15 jours. Cependant, il n'avait pas été immédiatement emprisonné, un recours ayant été déposé contre le jugement auprès de la Cour de Cassation. Dans l'attente de ce nouveau jugement, le requérant avait continué ses études, en menant à terme une formation de (...) , en 2014 ; l'intéressé avait ensuite exercé la profession (...) , et ce jusqu'en 2017. Vers la fin de l'année 2016, l'intéressé avait appris que des personnes parallèlement jugées dans le même dossier avaient été condamnées. De peur d'être également arrêté, il avait décidé de quitter le pays. Muni de son passeport, le requérant s'était alors rendu à l'aéroport d'Istanbul, le (...) 2017. Interpellé à l'aéroport au passage de la frontière, motif pris que son procès était toujours en cours, il avait été immédiatement placé en détention. Le (...) 2018, le requérant avait été libéré de prison, après (...) mois de détention, séjour qui l'avait par ailleurs affecté psychologiquement. Durant les six mois subséquents, il devait se rendre cinq fois par semaine au poste de police, afin d'attester sa présence, une interdiction de quitter le territoire turc lui étant par ailleurs imposée. Après sa sortie de prison, l'intéressé se sentait exclu de la société ; il lui était notamment difficile de trouver un emploi en raison de son casier judiciaire, hormis dans (...) , où il avait travaillé pendant un mois. Le requérant avait en parallèle repris quelques activités politiques, en participant notamment à des marches organisées par le Parti démocratique des peuples (Halklarin Demokratik Partisi ; ci-après : HDP), sans en être membre. Dès la fin de sa liberté surveillée, le (...) 2019, et jusqu'en (...) 2020, l'intéressé avait été enlevé illégalement, selon ses termes, par des policiers en civil, et ce à sept reprises, afin qu'il devienne un informateur. À chaque fois, des individus l'arrêtaient et le plaçaient dans un véhicule banalisé, afin de l'amener sur un terrain vague, en pleine nuit. À cette occasion, l'intéressé était questionné sur ses activités politiques et son entourage, avant d'être violemment frappé. Ces individus le relâchaient ensuite dans une forêt, le lendemain matin. Le (...) 2020, l'interdiction de quitter le territoire turc faite au requérant avait été levée et son dossier judiciaire définitivement clôturé ; à cet égard, il avait encore précisé que sa libération conditionnelle avait un délai d'épreuve de cinq ans et devait prendre fin en (...) . Afin d'échapper à la pression policière suite à ces enlèvements, il avait décidé de se rendre à B._______, chez un ami rencontré en prison. En (...) 2020, il avait effectué son service militaire, pendant vingt jours. Après ce service, le requérant était allé à B._______ quelque temps, avant de retourner à C._______, ville dans laquelle se trouvait l'ensemble de son réseau familial. Grâce aux informations reçues d'un ami se trouvant en Allemagne, l'intéressé avait obtenu les contacts d'un passeur, afin de lui permettre de quitter illégalement la Turquie, ce qu'il avait fait, le (...) décembre 2020, de peur d'être tué. Depuis son départ de Turquie, le frère du requérant avait été enlevé, à trois ou quatre reprises, par des policiers en civil, afin d'obtenir des informations le concernant. L'intéressé a encore indiqué continuer ses activités politiques, majoritairement sur les réseaux sociaux, en publiant divers messages critiques à l'égard du gouvernement, sous sa véritable identité. Lors des auditions, de nombreux moyens de preuve ont été versés au dossier, en particulier des documents judiciaires liés à la procédure ayant mené à la condamnation du requérant. C. Par décision du 4 novembre 2021, notifiée le jour même, le SEM a rejeté la demande d'asile du requérant, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que les allégations de l'intéressé n'étaient pas crédibles et ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi ; les déclarations relatives aux prétendus enlèvements étaient vagues et stéréotypées. En outre, sur le plan de la pertinence des motifs d'asile, le délai d'épreuve imposé ne constituait pas, selon l'autorité de première instance, une mesure de persécution pertinente de la part de l'Etat turc. Le SEM a encore retenu que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. D. Par acte du 6 décembre 2021, le requérant a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre la décision précitée. Il a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et au prononcé d'une admission provisoire. À titre de requêtes préalables, l'intéressé a sollicité l'exemption du versement d'une avance de frais et l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Dans son mémoire de recours, il reproche au SEM, sur le plan des griefs formels, de n'avoir aucunement investigué les faits relatifs à sa procédure pénale, ainsi qu'à son emprisonnement. Sur le fond, le recourant soutient que son récit est vraisemblable, car il a développé l'ensemble de ses motifs d'asile de manière chronologique et aucune contradiction essentielle n'a été relevée par l'autorité de première instance. Par ailleurs, son délai d'épreuve, valable jusqu'en (...) , démontre qu'il possède un profil politique particulier, vu les conditions de détention subies et la pression psychique insupportable en découlant. E. Par courrier du 18 février 2022, le recourant a transmis un mandat d'arrêt émis le 21 décembre 2021 à son encontre, motif pris d'avoir proféré des insultes à l'égard du président turc, par le biais de messages sur son compte « X » (alors encore « Twitter »). L'intéressé a encore remis une copie d'un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (ci-après : OSAR) sur les risques au retour courus par une personne condamnée pour propagande en faveur du PKK et qui a quitté le pays illégalement pendant sa période de mise à l'épreuve. Sur la base de ce rapport, il affirme se trouver face à un cumul de facteurs le mettant devant le risque d'être arrêté dès son arrivée en Turquie. F. Afin de démontrer la poursuite de ses activités politiques en exil, le recourant a transmis, le 30 décembre 2022, des extraits de publications sur les réseaux sociaux, ainsi que leur traduction. Il relève par ailleurs que son compte « Twitter » a été suspendu pour violation des règles liées à ce réseau social. Sur le plan médical, une attestation, établie au nom du requérant, le 29 décembre 2022, faisait notamment état d'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques et d'un état de stress post-traumatique. G. Par courrier du 18 avril 2023, l'intéressé a remis plusieurs documents, en particulier un rapport médical complété et actualisé, ainsi qu'un document judicaire en lien avec la procédure engagée pour la maison de sa soeur touchée par le tremblement de terre. H. Le 10 janvier 2024, le recourant a informé le Tribunal, documents à l'appui, que la procédure ouverte à son encontre était toujours pendante et qu'un acte d'accusation daté du 1er décembre 2023 avait notamment été établi, pour une accusation d'insulte au président. Dans ces circonstances, il soutient que ses craintes d'être confronté à de sérieux préjudices pour des motifs politiques sont concrètes. I. Par ordonnance d'instruction du 21 mars 2024, le juge instructeur a transmis au SEM un double de l'acte de recours et des écritures complémentaires, afin qu'il se prononce en particulier sous l'angle du risque de persécution eu égard à la liberté conditionnelle dont le recourant dit faire l'objet jusqu'en (...) . J. L'autorité précédente s'est prononcée sur le recours et les écritures complémentaires, le 2 juillet 2024. Elle a en substance relevé que les explications du recourant sur le délai d'épreuve ne correspondaient pas à la réalité ; il n'était pas plausible que le tribunal turc prononce un délai d'épreuve de cinq années après que le recourant a purgé la totalité de sa peine de prison et que le dossier soit clôturé en (...) 2020. En fin de compte, vu l'analyse du report de prononcé du jugement, le délai d'épreuve s'est terminé le (...) 2018, de telle sorte qu'il était hautement improbable que le recourant risque d'être l'objet d'une mesure de persécution déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié en raison de dite procédure, lors d'un retour dans son pays d'origine. Quant à la nouvelle procédure dont ferait l'objet l'intéressé, le SEM a relevé que, si de nombreuses procédures sont ouvertes chaque année en Turquie, beaucoup d'entre elles sont également classées sans suite. Vu l'absence de profil politique particulier du requérant, la probabilité qu'il soit puni à une peine d'emprisonnement est, pour l'autorité de première instance, faible. Enfin, le SEM a considéré que les messages rédigés sur les réseaux sociaux étaient de vulgaires commentaires dans le but d'attirer l'attention des autorités turques ; tout portait à croire que le recourant avait sciemment engagé cette procédure afin d'obtenir des motifs subjectifs postérieurs à la fuite, dans le but d'obtenir une protection en Suisse. En tout état de cause, selon le SEM, dits messages pouvaient être qualifiés de diffamatoires et ne relevaient pas de la liberté d'expression. Ils étaient de surcroît poursuivables et ainsi susceptibles d'être condamnés à ce titre en Suisse également. K. Le 5 août 2024, le recourant s'est opposé aux arguments contenus dans la réponse du SEM. S'il ne conteste plus l'absence de délai d'épreuve jusqu'en (...) , il n'en demeure pas moins, selon lui, que l'autorité de première instance a minimisé les conséquences d'un renvoi en Turquie. L'intéressé relève par ailleurs qu'il ne possède aucune information sur les exigences de la libération conditionnelle dont il fait l'objet. Contrairement à l'avis du SEM, il soutient que le risque d'être à nouveau condamné est important, vu son profil politique particulier ; l'autorité précédente avait omis de prendre en compte ses nombreuses activités politiques, à savoir sa participation à des manifestations ou ses critiques envers le gouvernement turc sur les réseaux sociaux. L'intéressé soutient que, dans ces circonstances, il lui serait impossible d'avoir accès à la justice afin de défendre équitablement ses droits s'il devait retourner en Turquie. L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions du SEM en matière d'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5). 1.4 Le Tribunal n'étant pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée, il peut admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. Madeleine Hirsig-Vouilloz, in Commentaire romand, Loi fédérale sur la procédure administrative, 2024, art. 62 PA No 40). 1.5 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5. et réf. cit.). Il tient notamment compte de la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 et réf. cit.).
2. Le recourant fait valoir une violation du droit d'être entendu, au motif qu'il n'a été que sommairement interrogé sur sa procédure pénale en Turquie, l'autorité de première instance n'investiguant de son côté à aucun moment les faits relatifs à dite procédure ; dans ces circonstances, il n'avait pas été en mesure de s'exprimer pleinement à ce sujet, faits qui étaient pourtant essentiels à sa demande d'asile. De plus, cette autorité n'avait pas instruit à suffisance son état de santé, malgré l'injonction de la représentation juridique. Il fait également grief au SEM de ne pas avoir motivé à satisfaction sa décision pour fonder la prétendue invraisemblance de son récit. Ces griefs de nature formelle seront examinés en premier lieu, dès lors que leur admission est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision entreprise, sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et réf. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2). 2.1 2.1.1 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA, en lien avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents. Ce principe est néanmoins relativisé par l'obligation de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi), en particulier à la constatation des faits qui se rapportent à leur situation personnelle ou qu'ils connaissent mieux que les autorités, et de ceux qui, sans leur collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2). Cela étant, l'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière conforme au droit à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. parmi d'autres, arrêts du Tribunal D-962/2023 du 12 février 2024 consid. 3.1, D-546/2022 du 11 mars 2022 consid. 4.2,). 2.1.2 En application de l'art. 106 al. 1 let b LAsi, l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1). 2.1.3 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et réf. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et réf. cit.). 2.2 2.2.1 En l'occurrence, le SEM a suffisamment investigué les faits relatifs à la procédure pénale, ainsi qu'à l'emprisonnement du recourant. Celui-ci a notamment pu relater les événements ayant été à l'origine de sa détention, les diverses étapes de sa détention, ainsi que la libération ultérieure. L'argument selon lequel le requérant n'a pas été en mesure de s'exprimer pleinement à ce sujet n'emporte pas conviction. Interrogé lors de deux auditions spécifiques sur les motifs d'asile, il a indiqué, à la fin de la seconde, avoir exprimé l'ensemble de ses motifs d'asile (cf. procès-verbal [ci-après : p.-v.] du 11 octobre 2021, Q69 et Q70 p. 13) et que chaque procès-verbal était exhaustif et conforme à ses déclarations formulées en toute liberté. Par ailleurs, le mémoire de recours n'apporte aucun élément de fait qui aurait été prétendument omis de l'instruction de la présente cause. Quoi qu'il en soit, le SEM n'avait pas à examiner plus en avant les conditions de détention du requérant, les éléments essentiels ayant déjà été abordés lors de la première audition sur les motifs d'asile (cf. p.-v. du 15 février 2021, Q104 à Q115 p. 18 et 19). 2.2.2 Le SEM pouvait considérer que l'état de santé du requérant était établi à suffisance et qu'il n'avait pas à instruire davantage cette question ; l'intéressé avait déjà suivi des traitements en Turquie afin de soigner les affections alléguées lors de l'audition. En rendant sa décision un mois après la dernière audition, le SEM pouvait se contenter des informations transmises à cette occasion, sans entreprendre de mesures complémentaires. Au demeurant, depuis le dépôt du recours, plusieurs rapports médicaux ont été envoyés au Tribunal (cf., à ce sujet, let. F et G supra), ceux-ci confirmant les affections déjà alléguées au cours des auditions en question. 2.2.3 Aucune violation de son obligation de motiver ne peut par ailleurs être reprochée au SEM. Contrairement à ce que soutient le recourant, l'autorité de première instance a suffisamment expliqué les motifs la poussant à déclarer invraisemblables ses propos, au sens de l'art. 7 LAsi (cf. décision du 4 novembre 2021, ch. II.1 p. 5 et 6). Dans ce contexte, l'autorité de première instance s'est abondamment référée auxdits propos et a développé, de manière circonstanciée, quels éléments ne pouvaient pas être considérés vraisemblables. En tout état de cause, le recourant a été en mesure de contester l'intégralité de la décision du SEM en connaissance de cause, et ce de manière à exercer son droit de recours de manière efficiente, en particulier sur la question de la vraisemblance de ses motifs d'asile (cf. mémoire de recours du 6 décembre 2021, pp. 10 à 13). 2.3 Au vu de ce qui précède, les griefs formels du recours sont infondés. La conclusion tendant à l'annulation de la décision contestée et au renvoi du dossier au SEM est dès lors rejetée. 3. 3.1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi. L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse (art. 2 LAsi). 3.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). Conformément à la jurisprudence, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision ou, sur recours, au moment du prononcé de l'arrêt (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2). 3.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3).
4. En premier lieu, il convient d'examiner la vraisemblance des propos du recourant sur ses motifs de fuite allégués. 4.1 Dans sa décision, le SEM a retenu, du point de vue de la vraisemblance, que le requérant n'avait donné aucune explication convaincante sur les motifs à l'origine des enlèvements allégués ; aucun profil particulier ne pouvait être retenu à son encontre pour l'obliger à devenir un informateur, du fait notamment qu'il n'était membre d'aucun parti politique et ne participait qu'à des manifestations autorisées. De plus, les propos relatifs à ces prétendus enlèvements étaient, selon l'autorité de première instance, vagues et stéréotypés ; aucune précision n'avait été fournie par le requérant sur ces événements, malgré les demandes répétées de la personne chargée de l'audition. Le SEM a encore considéré qu'il n'était pas crédible que le requérant n'ait pas fait l'objet d'une arrestation ou d'une réelle garde à vue. Cela démontrait ainsi que A._______ ne se trouvait pas dans le collimateur des autorités. 4.2 Le prénommé estime cette appréciation trop sévère, d'autant plus que son profil particulier n'a pas été pris en considération. Selon lui, le SEM s'est focalisé sur des points secondaires n'étant pas en mesure de remettre en cause les éléments essentiels de son récit. Au demeurant, il avait expliqué l'ensemble de ses motifs d'asile de manière chronologique et sans qu'aucune contradiction essentielle n'ait été relevée. 4.3 En l'occurrence, force est de constater que le récit du recourant ne remplit pas les exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. 4.3.1 Il n'est en effet pas crédible que les autorités turques aient manifesté un intérêt particulier à enlever le recourant afin de faire de lui un informateur. Selon lui, les enlèvements subis ont commencé une fois sa liberté surveillée terminée. Or, il n'est pas logique que la police s'en prenne immédiatement au recourant pour le convaincre de devenir un informateur. Aucun élément au dossier ne permet d'inférer qu'il aurait un profil politique particulier rendant vraisemblable un intérêt des autorités turques ; A._______ n'était pas membre d'un parti politique, ne participait qu'à des manifestations autorisées et n'avait aucun rôle central à ces occasions. 4.3.2 Les propos du prénommé sur ces enlèvements sont vagues et stéréotypés. Invité à plusieurs reprises à expliquer les circonstances et le déroulement de ceux-ci, il n'a pas été en mesure de donner des détails mettant en évidence un réel vécu. Il s'est en effet contenté de répéter des propos généraux, indiquant par ailleurs que lesdits enlèvements s'étaient déroulés de manière similaire (cf. p.-v. du 11 octobre 2021, Q17 p. 6). Malgré de nouvelles demandes de précision au cours de l'audition, ses déclarations sont restées très générales et abstraites, le recourant expliquant seulement que les policiers souhaitaient qu'il devienne un informateur (cf. p.-v. du 11 octobre 2021, Q42 à Q47 p. 10). Contrairement à ce qu'affirme A._______ dans son recours, le SEM a également relevé à juste titre des contradictions importantes liées aux motifs de fuite allégués. Dans un premier temps, le prénommé avait expliqué avoir été battu très violemment une seule fois (cf. p.-v. du 11 octobre 2021, Q13 p. 6), avant de déclarer, dans un second temps, avoir subi des violences physiques à chaque fois et avoir dû se rendre à l'hôpital après les gardes à vue car on lui avait cassé tous les os (cf. p.-v. du 11 octobre 2021, Q19 à Q23 p. 6). 4.3.3 Il est encore rappelé que le requérant a effectué son service militaire, en (...) 2020, soit quelques mois après le dernier enlèvement allégué, sans rencontrer de problèmes particuliers. À supposer qu'elles aient un réel intérêt à l'égard du recourant, hypothèse non réalisée en l'espèce, les autorités turques auraient assurément profité de cette occasion pour s'en prendre à lui. De toute évidence, tel n'a pas été le cas. En outre, il a pu vivre plusieurs mois à B._______ sans rencontrer de problème. À cet égard, la simple citation de l'arrêt E-7248/2013 du Tribunal, sans explication supplémentaire, afin de soutenir que le recourant n'est resté dans cette ville que pour une courte durée et de façon discrète, ne saurait convaincre.
5. En second lieu, il reste à déterminer si le recourant peut se prévaloir d'un risque de persécution pertinent pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, au regard notamment de la procédure judiciaire ouverte depuis son départ de Turquie. 5.1 Selon le SEM, le dossier pénal ouvert en 2013 à l'encontre du recourant s'est clôturé définitivement le (...) 2020 et l'interdiction de sortie du territoire a été levée. Par rapport au délai d'épreuve, l'autorité de première instance avait relevé que celui-ci était valable jusqu'en (...). Dans le cadre de l'échange d'écritures avec le recourant, dite autorité est revenue sur son appréciation après un examen plus approfondi du droit turc et affirmé qu'avec le report du prononcé du jugement, le délai d'épreuve s'était en réalité terminé le (...) 2018. Au vu de ces circonstances, il est hautement improbable, pour le SEM, que le recourant risque d'être l'objet d'une mesure de persécution déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié pour cette raison. Par rapport à la nouvelle procédure ouverte pour insulte au président, le SEM a considéré que les activités politiques sur les réseaux sociaux pouvaient être qualifiées de limitées. En outre, le contenu des publications s'apparentait à de vulgaires messages diffamatoires, pouvant également mener à une condamnation pénale en Suisse. Au demeurant, le recourant s'était volontairement exposé en inscrivant sa véritable identité au moment de publier sur les réseaux sociaux. Après une analyse desdites publications, le SEM a encore considéré que celles-ci n'avaient pas rencontré un écho et ne dénotaient pas une activité politique sérieuse. Dans ces circonstances, tout portait à croire que le requérant avait sciemment engagé cette procédure dans l'objectif d'obtenir une protection en Suisse. En tout état de cause, les déclarations du recourant ne pouvaient pas ressortir à la liberté d'expression par l'utilisation de certains termes pour qualifier certaines personnalités politiques, tels que « violeurs », « retardés mentaux » ou « assassins ». 5.2 Le recourant soutient que sa crainte de persécutions futures est objectivement fondée, vu l'existence d'une fiche politique à son encontre, ainsi que son casier judiciaire. Il conteste par ailleurs l'appréciation du SEM quant à la qualification du délai d'épreuve. D'après lui, ce délai et les autres circonstances de sa situation personnelle dénotent une crainte objective de persécution future. Il se trouve également dans une situation de pression psychique insupportable, vu les conditions dans lesquelles il a été détenu. À propos de la nouvelle procédure, l'intéressé reproche à l'autorité de première instance d'avoir minimisé les conséquences réelles d'un renvoi en Turquie ; selon lui, aucune information sur les exigences d'une libération conditionnelles n'est disponible. Il serait vraisemblablement appréhendé par les autorités turques à son arrivée afin d'être de nouveau jugé. Le recourant affirme encore que le SEM a omis de prendre en considération son profil et ses activités politiques passées. Contrairement à l'appréciation de l'autorité de première instance, il soutient qu'aucun comportement abusif ne peut lui être imputé, ses messages relevant d'un besoin profond de s'exprimer librement. Pour toutes ces raisons, l'intéressé considère que, en cas de renvoi en Turquie, il sera soumis à un risque de persécution et emprisonné sans avoir accès à une procédure équitable. 5.3 En l'espèce, aucun indice concret n'est susceptible de démontrer que le recourant puisse valablement se prévaloir d'un risque de persécution pertinent pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. 5.3.1 D'abord, il n'est plus contesté que le délai d'épreuve le concernant est éteint depuis le (...) 2018. Quoi qu'il en soit, comme l'a relevé à bon escient le SEM, ce délai d'épreuve ne pourrait pas être considéré comme une mesure de persécution pertinente, au sens de l'art. 3 LAsi. Le recourant ne peut pas non plus être suivi lorsqu'il affirme, de manière purement hypothétique, que les conditions de la libération conditionnelle ne sont pas connues et qu'un risque de persécution existe à cet égard. Comme relevé par le SEM, la procédure ouverte en 2013 à l'encontre du requérant et ayant mené à sa condamnation a été définitivement clôturée le (...) 2020. En outre, son interdiction de quitter le territoire turc ayant été levée le même jour, il ne connaît pas la situation mentionnée dans le rapport de l'OSAR, à savoir une personne ayant quitté illégalement la Turquie pendant un délai d'épreuve ensuite d'une condamnation. L'allégation liée à l'existence d'une fiche politique est pour le reste une simple affirmation de partie aucunement étayée par un quelconque moyen de preuve ou élément du dossier. Dans ces circonstances, le simple fait de retourner en Turquie et d'y être potentiellement interrogé par les autorités à son arrivée ne permet pas de considérer, sous cet angle, qu'il existe un risque de persécution pertinente, au sens de l'art. 3 LAsi. 5.3.2 Ensuite, le recourant ne se trouve pas dans une position le mettant en évidence, vu son activité politique réduite. N'étant pas membre du HDP et n'ayant participé qu'à quelques manifestations en Turquie, sans avoir un rôle particulier, il ne peut pas être comparé à une personne exerçant une fonction dirigeante au sein d'un parti politique. Cela est encore confirmé par son activité politique limitée sur les réseaux sociaux. S'il n'est certes pas contesté que l'intéressé a déjà été condamné à une peine d'emprisonnement - peine qu'il a entièrement purgée - et qu'il ne peut donc pas être considéré comme un primo-délinquant (cf., à ce sujet, arrêt du Tribunal D-5525/2022 du 22 janvier 2024 consid. 5 [en particulier consid. 5.1.2]), il n'en demeure pas moins qu'il n'a, depuis lors, aucun profil politique marqué. La majorité des messages publiés sur « X » l'ont été entre 2021 et 2022, mettant en évidence le caractère opportuniste desdites publications. Par ailleurs, comme examiné auparavant, les allégations subséquentes à la fin de sa liberté surveillée, à savoir les prétendus enlèvements, ont été considérées invraisemblables vu leur caractère vague et stéréotypé. Dans les circonstances du cas d'espèce, aucun malus politique ne peut être constaté. 5.3.3 Enfin, l'ouverture d'une nouvelle procédure à l'encontre du requérant ne saurait modifier cette appréciation. D'une part, une procédure pénale pour insulte au président n'est, vu l'absence de malus politique pour le recourant, pas pertinente au sens de l'art. 3 LAsi (cf., p. ex., arrêt du Tribunal E-1156/2024 du 27 mars 2024 p. 10). D'autre part, de nombreuses procédures judiciaires sont fréquemment ouvertes puis classées sans suites (cf. arrêts du Tribunal E-1739/2024 du 3 avril 2024 p. 9, E-1156/2024 du 27 mars 2024 p. 9 et 10, D-5525/2022 du 22 janvier 2024 consid. 5.4 [insulte au président]). Par ailleurs, au regard du contenu des messages publiés sur « X », la procédure turque menée en l'espèce pour insulte au président paraît légitime, A._______ ayant utilisé les termes d'assassin et de violeur pour qualifier des personnalités politiques, y compris le président actuel turc (cf., pour un cas similaire, arrêt du Tribunal D-5525/2022 du 22 janvier 2024 consid. 5.3). S'ajoute à cela que la Suisse connaît également des infractions pénales réprimant les déclarations injurieuses ou insultantes (cf. notamment les art. 173, 174 et 177 CP [RS 311.0]). Il s'ensuit que la liberté d'expression et le prétendu besoin vital de s'exprimer librement ne saurait justifier le contenu desdits messages. À la lecture de l'ensemble des messages postés sur ce réseau social, il apparaît en définitive que ceux-ci ne se distinguent pas par un message politique prépondérant ou aurait un contenu intéressant au regard de la politique turque. Au contraire, la majorité des contenus publiés s'apparente à des insultes et propos diffamatoires, sans réel contenu substantiel. Comme déjà relevé auparavant, il n'y a pas non plus de raison de penser que le requérant présente, aux yeux des autorités turques, un profil particulièrement marqué. Rien n'indique donc que, pour ce motif supplémentaire, le recourant se trouverait dans l'hypothèse d'un malus politique menant à une peine disproportionnée, étant encore rappelé que la précédente procédure pénale a été définitivement clôturée. Quoi qu'il en soit, à l'occasion d'un éventuel interrogatoire à son arrivée en Turquie, l'intéressé aura l'opportunité d'expliquer les raisons de la faible ampleur de son activité sur les réseaux sociaux et de démontrer l'absence de sérieux du contenu politique publié, provoquant ainsi - selon toute vraisemblance - l'abandon des poursuites à son encontre. 5.4 Aucune pression psychique insupportable ne peut au demeurant être constatée, les exigences jurisprudentielles pour la reconnaissance d'une telle pression n'étant manifestement pas remplies (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1). 5.5 Pour le surplus, les inconvénients que le recourant a subis par le passé en Turquie, du fait de son appartenance à l'ethnie kurde, n'atteignent manifestement pas le degré d'intensité suffisante susceptible de constituer une persécution pertinente pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il est certes notoire que la minorité kurde subit des discriminations et d'autres tracasseries. Toutefois, ces problèmes n'atteignent en général pas - comme en l'occurrence - l'intensité dont il est question à l'art. 3 LAsi, le Tribunal n'ayant à ce jour pas retenu de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal D-3200/2023 du 18 juillet 2024 consid. 5.4 et réf. cit.).
6. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté.
7. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 [RS 142.311]), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101]). 7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture [RS 0.105]). 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). Sous l'angle médical, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si elle se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse précité, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, n° 26565/05, par. 42 ss) ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, n° 41738/10, par. 183). 8.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressé n'a présenté aucun élément concret et sérieux permettant d'admettre qu'il serait exposé en Turquie à des traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 Conv. torture). Concernant les troubles médicaux dont souffre le recourant, il convient de noter que ceux-ci n'apparaissent pas d'une gravité telle que l'exécution de son renvoi dans son pays serait illicite au regard de l'art. 3 CEDH, étant en outre rappelé qu'un traitement suffisant est accessible en Turquie (voir aussi le consid. 9.4.2 ci-après). 8.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 - 7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et réf. cit.). Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEI n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l'appartenance à un groupe de personnes spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d'exécution de renvoi d'une manière plus importante qu'usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l'absence de circonstances individuelles favorables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3). 9.2 En outre, de jurisprudence constante, les difficultés socio-économiques auxquelles doit faire face la population locale ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.6). 9.3 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal D-4588/2024 du 25 juillet 2024 p. 7 et réf. cit.). 9.4 Il s'agit à présent d'examiner si l'état de santé du recourant est constitutif d'empêchement à l'exécution du renvoi. Ce dernier fait en substance valoir qu'un retour en Turquie l'exposerait à une dégradation grave de son état de santé mentale. 9.4.1 L'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination d'un étranger n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de la personne concernée, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, son état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2, et réf. cit.). 9.4.2 Il ressort des pièces figurant au dossier que le requérant souffre d'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotique, d'un état de stress post-traumatique et d'un risque de progression vers une modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe. Selon le rapport du 15 mars 2023, si une hospitalisation a certes pu être évitée, grâce au traitement psychiatrique et psychothérapeutique intensif, l'intéressé a rapporté des idées suicidaires scénarisées par défenestration dont la fréquence venait de diminuer. A._______ pourra bénéficier d'un suivi thérapeutique en Turquie, où les soins dont disponibles. Cet Etat dispose en effet de centres hospitaliers spécialisés dans les maladies mentales, de nombreuses divisions psychiatriques dans les « General Hospital », ainsi que d'une couverture d'assurance maladie gratuite pour les personnes vulnérables (cf. arrêt du Tribunal D-296/2024 du 7 juin 2024 consid. 7.1.3 et réf. cit.). Par surabondance, des troubles de nature suicidaire sont couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse ; que toutefois, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de l'exigibilité de cette mesure, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération (cf. arrêt du Tribunal D-743/2024 du 30 avril 2024 consid. 8.3 et réf. cit.). 9.4.3 Il apparaît en conséquence, au vu de ce qui précède, que les troubles psychiques du recourant ne sont pas de nature à empêcher l'exécution du renvoi. 9.5 Reste à examiner les autres facteurs découlant de la situation personnelle du recourant. 9.5.1 Selon la jurisprudence, l'exigibilité de l'exécution du renvoi dans l'une ou l'autre des onze provinces touchées par les tremblements de terre de février et avril 2023, à savoir Adana, Adiyaman, Diyarbakir, Elazi , Gaziantep, Hatay, Kahramanmara , Kilis, Malatya, Osmaniye et anliurfa doit faire l'objet d'un examen individuel. Dans ce cadre, il convient de tenir compte de la situation des personnes vulnérables - en particulier celle des malades chroniques et des personnes fragiles ou handicapées -, notamment celles qui devraient retourner dans les provinces de Hatay, Adiyaman, Kahramanmara et Malatya, lesquelles ont été particulièrement frappées par le séisme (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1308/2023 du 19 mars 2024 consid. 11.3, arrêt du Tribunal D-1407/2024 du 24 juillet 2024 p. 8). 9.5.2 En l'espèce, l'intéressé, régulièrement domicilié à C._______, n'a apporté aucun élément déterminant permettant de contester de façon convaincante la prévalence de facteurs favorables à sa réinstallation en Turquie. Jeune, au bénéfice d'une formation universitaire et d'expériences professionnelles, il sera en mesure de reprendre une activité économique pour subvenir à ses besoins. À supposer même que le domicile familial ait été effectivement touché par le tremblement de terre susmentionné, le requérant a également vécu un certain temps à B._______, étant encore rappelé que celui-ci maîtrise parfaitement le turc, langue utilisée lors de l'audition. À cela ajoute qu'il pourra bénéficier du soutien de son réseau familial se trouvant en Turquie, dans l'hypothèse où une telle aide serait nécessaire. 9.6 En conclusion, le renvoi de l'intéressé ne le met pas concrètement en danger au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Le grief de la violation de cette disposition légale doit être rejeté et l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
10. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse, étant rappelé qu'il est tenu de collaborer à l'obtention de tels documents (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
11. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
12. Avec le présent prononcé, la requête de dispense du paiement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) est sans objet.
13. Vu l'issue du litige, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (RS 173.320.2). Toutefois, les conclusions du recours ne paraissaient pas, au moment de son dépôt, d'emblée vouées à l'échec, et le recourant pouvant être tenu pour indigent, la demande d'assistance judiciaire partielle est admise (art. 65 al. 1 PA). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Yanick Felley Léo Charveys Expédition :