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D-4588/2024

D-4588/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-07-25 · Français CH

Asile et renvoi

Erwägungen (1 Absätze)

E. 23 mai 2024 et auraient convoqué son père le 25 mai 2024, qu’en plus de ces éléments, n’étant pas croyant, il aurait été insulté au motif qu’il ne jeûnait pas lors du ramadan et qu’il ne se rendait pas à la mosquée, qu’en l’espèce, les allégations de l’intéressé ne sont pas vraisemblables, qu’à titre d’exemple, ses propos concernant la description de sa rencontre avec les membres de la guérilla ne sont pas crédibles (cf. procès-verbal d’audition [p.-v.] du 5 juillet 2024, réponses aux questions 47 et 48), qu’en effet, si, comme l’intéressé le soutient, ces personnes devaient se cacher au point qu’il n’était pas possible d’aller jusqu’à leur cachette en voiture, qu’ils l’avaient eux-mêmes retrouvé en raison de l’impossibilité « de les trouver comme ça », qu’ils étaient toujours à l’aguet, épiant aux jumelles pour savoir si les passants étaient des amis ou des ennemis, il n’est tout simplement pas concevable que ces mêmes personnes soient venues chercher, au vu et au su de tout un chacun, leur livraison au domicile du recourant le jour suivant, que de plus, les allégations de l’intéressé quant au lieu de la livraison des médicaments et de la nourriture ont été confuses, celui-ci déclarant d’abord que son voisin lui avait dit « c’est tout bon, tu peux les amener, ils t’attendent » puis que celui-ci avait déclaré « ils vont venir les chercher, c’est eux qui vont venir au village » (cf. p.-v. du 5 juillet 2024, réponse à la question 51), que par ailleurs, si ces personnes avaient craint d’être aperçues, non seulement elles ne seraient pas restées durant une heure au domicile du recourant, mais encore celui-ci n’aurait pas pris le risque de les raccompagner jusqu’à la sortie du village, qu’en outre, les allégations du recourant concernant la descente de la police à son domicile deux jours après la visite des membres de la guérilla et celles qui auraient eu lieu après son départ pour la Suisse ainsi que la convocation de son père se fondent uniquement sur des déclarations de tiers, en l’occurrence sa tante, et ne sont étayées par aucun commencement de preuve, que s’agissant des insultes qu’il aurait subies au motif qu’il ne jeûnait pas lors du ramadan et qu’il ne se rendait pas à la mosquée, celles-ci ne reposent également que sur ses propres déclarations,

D-4588/2024 Page 6 que cela dit, indépendamment de la question de leur vraisemblance, ces insultes et brimades ne seraient de toute manière pas d’une intensité suffisante pour constituer de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, qu’au demeurant, l’intéressé s’est montré confus quant à la date de cet événement, mentionnant le 4 mars 2024, puis le 24 mars 2024 (cf. p.-v. du 5 juillet 2024, réponses aux questions 59 à 61), qu’en outre, si l’intéressé a été arrêté à son arrivée en Turquie en mars 2024 et auditionné concernant ses proches en Suisse, il a été relâché et n’a pas subi ultérieurement de préjudices en raison de son absence du pays, obtenant même une nouvelle carte d’identité (…) jours après son arrivée (cf. entretien individuel « Dublin » du 22 mai 2024), que la vidéo contenue dans la clé USB déposée par l’intéressé, le montre aux premiers rangs lors d’un cortège organisé lors des funérailles d’un cousin paternel de son père, commandant « peshmerga », que, toutefois, il ne ressort pas du dossier qu’il aurait subi de quelconques préjudices ni pour ces faits ni en raison d’une éventuelle implication politique de membres de sa famille, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, le recours ne contenant au demeurant ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d’en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), qu’il s’ensuit que le recours, en tant qu’il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,

D-4588/2024 Page 7 que pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH ; art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, celui-ci ne le prétendant du reste pas, qu'en effet, malgré la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d’affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal E-1383/2021 du 16 avril 2021 consid. 7.3 ; arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 7.3.1 et 7.3.2), que comme le SEM l’a constaté à juste titre, il ne ressort pas du dossier que le recourant pourrait, pour des raisons personnelles, se retrouver dans une situation menaçant son existence en cas de retour en Turquie, qu’il a essentiellement vécu dans la province de D._______, qui n’a pas été concernée par l’état d’urgence décrété par le Président turc suite aux tremblements de terre qui ont secoué le sud-est de la Turquie, que l’intéressé est jeune, au bénéfice d’expériences professionnelles en Turquie, où il dispose d’un important réseau familial et n’a pas établi souffrir de problème de santé particulier susceptible de constituer un obstacle à l’exécution de son renvoi, que la situation économique de la famille est bonne, celle-ci étant propriétaires de champs (cf. p.-v. du 5 juillet 2024, réponse à la question 41),

D-4588/2024 Page 8 que, si le recourant le préfère et en vertu du principe de la liberté d’établissement connu par la Turquie, il lui est loisible de s’installer dans une autre région de son pays, notamment à E._______ ou F._______, villes dans lesquelles il a déjà vécu et travaillé, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant, titulaire d’une carte d’identité en cours de validité, étant tenu, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours contre la décision de renvoi et d’exécution de cette mesure doit également être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d’assistance judiciaire totale doit être rejetée, les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (art. 102m al. 1 et 4 LAsi ; 65 al. 1 PA), qu’étant donné l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que la demande d’exemption du paiement d’une avance de frais est sans objet,

D-4588/2024 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4588/2024 Arrêt du 25 juillet 2024 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), alias C._______, né le (...), Turquie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 11 juillet 2024 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, ressortissant turc d'ethnie (...), en date du 8 mai 2024, le mandat de représentation qu'il a signé, le 17 mai suivant, en faveur de Caritas Suisse, le procès-verbal de l'entretien individuel « Dublin » du 22 mai 2024, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 5 juillet 2024, les documents produits, à savoir l'original de sa carte d'identité, valable jusqu'au (...), ainsi qu'une clé USB contenant une vidéo, la prise de position de la représentante juridique de l'intéressé du 9 juillet 2024 sur le projet de décision du SEM du même jour, la décision du 11 juillet 2024, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 19 juillet 2024, par lequel l'intéressé a conclu, principalement, à l'annulation de ladite décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, les requêtes d'octroi de l'assistance judiciaire totale et de dispense du paiement de l'avance de frais qu'il comporte, le courrier du 22 juillet 2024, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception du recours, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (PS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la conclusion du recours visant à ne pas exiger la traduction de sa motivation pour le cas où celle-ci ne serait pas rédigée dans une langue officielle suisse est sans objet, l'acte ayant été rédigé en français, que par ailleurs, point n'est besoin en l'espèce de procéder à des mesures d'instruction complémentaires ; qu'en effet, au vu du dossier et de ce qui suit, les faits pertinents sont établis avec suffisamment de précision pour que le Tribunal puisse se prononcer en connaissance de cause sur le sort de cette procédure, qu'il ne ressort pas non plus du dossier de vice procédural qui rendrait nécessaire la cassation de la décision attaquée, le recourant n'invoquant du reste rien de tel dans son mémoire du 19 juillet 2024, que partant, la conclusion subsidiaire sur le renvoi de la cause au SEM doit être rejetée, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que lors de son audition, l'intéressé a pour l'essentiel déclaré être né à D._______, avoir effectué huit ans d'école obligatoire et avoir aidé son père à irriguer les champs ainsi qu'à tailler les arbres, que, par la suite, il aurait vécu en 2016 à E._______, de 2017 à 2019 à F._______, où il aurait travaillé (...) et dans le domaine (...), avant de retourner à E._______ jusqu'en 2021, où il aurait exercé la profession de (...), qu'il aurait déposé une demande d'asile en Allemagne le 16 juillet 2022 et aurait été renvoyé, le (...) 2024, en Turquie, qu'à son arrivée à l'aéroport d'Istanbul, il aurait été arrêté et interrogé, notamment sur ses proches résidant en Suisse, et aurait reçu une convocation militaire, qu'il aurait vécu auprès de sa famille à G._______ (province de D._______), que le 28 mars 2024, son père l'aurait informé que deux « guérillas » qui se trouvaient dans un village dans la montagne non loin du sien, avaient besoin d'aide ; que vers deux ou trois heures du matin, l'intéressé aurait rejoint ce groupe composé de trois ou quatre personnes, qui lui auraient demandé de l'huile, du sucre, des anti-douleurs ainsi que du désinfectant, que le lendemain, il leur aurait envoyé un messager afin qu'ils viennent chercher leur commande à son domicile, ce qu'ils auraient fait, qu'ensuite, il les aurait accompagnés jusqu'à la sortie du village, que, deux jours après cet événement, sa tante l'aurait appelé pour l'informer que des gendarmes, à sa recherche, étaient passés au domicile, qu'il serait resté caché chez des voisins durant deux jours, puis serait allé à E._______ et ensuite à H._______, avant de quitter la Turquie le 21 avril 2024 et d'arriver en Suisse, le 8 mai 2024, que depuis, les gendarmes seraient encore passés à son domicile les 7 et 23 mai 2024 et auraient convoqué son père le 25 mai 2024, qu'en plus de ces éléments, n'étant pas croyant, il aurait été insulté au motif qu'il ne jeûnait pas lors du ramadan et qu'il ne se rendait pas à la mosquée, qu'en l'espèce, les allégations de l'intéressé ne sont pas vraisemblables, qu'à titre d'exemple, ses propos concernant la description de sa rencontre avec les membres de la guérilla ne sont pas crédibles (cf. procès-verbal d'audition [p.-v.] du 5 juillet 2024, réponses aux questions 47 et 48), qu'en effet, si, comme l'intéressé le soutient, ces personnes devaient se cacher au point qu'il n'était pas possible d'aller jusqu'à leur cachette en voiture, qu'ils l'avaient eux-mêmes retrouvé en raison de l'impossibilité « de les trouver comme ça », qu'ils étaient toujours à l'aguet, épiant aux jumelles pour savoir si les passants étaient des amis ou des ennemis, il n'est tout simplement pas concevable que ces mêmes personnes soient venues chercher, au vu et au su de tout un chacun, leur livraison au domicile du recourant le jour suivant, que de plus, les allégations de l'intéressé quant au lieu de la livraison des médicaments et de la nourriture ont été confuses, celui-ci déclarant d'abord que son voisin lui avait dit « c'est tout bon, tu peux les amener, ils t'attendent » puis que celui-ci avait déclaré « ils vont venir les chercher, c'est eux qui vont venir au village » (cf. p.-v. du 5 juillet 2024, réponse à la question 51), que par ailleurs, si ces personnes avaient craint d'être aperçues, non seulement elles ne seraient pas restées durant une heure au domicile du recourant, mais encore celui-ci n'aurait pas pris le risque de les raccompagner jusqu'à la sortie du village, qu'en outre, les allégations du recourant concernant la descente de la police à son domicile deux jours après la visite des membres de la guérilla et celles qui auraient eu lieu après son départ pour la Suisse ainsi que la convocation de son père se fondent uniquement sur des déclarations de tiers, en l'occurrence sa tante, et ne sont étayées par aucun commencement de preuve, que s'agissant des insultes qu'il aurait subies au motif qu'il ne jeûnait pas lors du ramadan et qu'il ne se rendait pas à la mosquée, celles-ci ne reposent également que sur ses propres déclarations, que cela dit, indépendamment de la question de leur vraisemblance, ces insultes et brimades ne seraient de toute manière pas d'une intensité suffisante pour constituer de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, qu'au demeurant, l'intéressé s'est montré confus quant à la date de cet événement, mentionnant le 4 mars 2024, puis le 24 mars 2024 (cf. p.-v. du 5 juillet 2024, réponses aux questions 59 à 61), qu'en outre, si l'intéressé a été arrêté à son arrivée en Turquie en mars 2024 et auditionné concernant ses proches en Suisse, il a été relâché et n'a pas subi ultérieurement de préjudices en raison de son absence du pays, obtenant même une nouvelle carte d'identité (...) jours après son arrivée (cf. entretien individuel « Dublin » du 22 mai 2024), que la vidéo contenue dans la clé USB déposée par l'intéressé, le montre aux premiers rangs lors d'un cortège organisé lors des funérailles d'un cousin paternel de son père, commandant « peshmerga », que, toutefois, il ne ressort pas du dossier qu'il aurait subi de quelconques préjudices ni pour ces faits ni en raison d'une éventuelle implication politique de membres de sa famille, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, le recours ne contenant au demeurant ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH ; art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, celui-ci ne le prétendant du reste pas, qu'en effet, malgré la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal E-1383/2021 du 16 avril 2021 consid. 7.3 ; arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 7.3.1 et 7.3.2), que comme le SEM l'a constaté à juste titre, il ne ressort pas du dossier que le recourant pourrait, pour des raisons personnelles, se retrouver dans une situation menaçant son existence en cas de retour en Turquie, qu'il a essentiellement vécu dans la province de D._______, qui n'a pas été concernée par l'état d'urgence décrété par le Président turc suite aux tremblements de terre qui ont secoué le sud-est de la Turquie, que l'intéressé est jeune, au bénéfice d'expériences professionnelles en Turquie, où il dispose d'un important réseau familial et n'a pas établi souffrir de problème de santé particulier susceptible de constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi, que la situation économique de la famille est bonne, celle-ci étant propriétaires de champs (cf. p.-v. du 5 juillet 2024, réponse à la question 41), que, si le recourant le préfère et en vertu du principe de la liberté d'établissement connu par la Turquie, il lui est loisible de s'installer dans une autre région de son pays, notamment à E._______ ou F._______, villes dans lesquelles il a déjà vécu et travaillé, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant, titulaire d'une carte d'identité en cours de validité, étant tenu, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours contre la décision de renvoi et d'exécution de cette mesure doit également être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (art. 102m al. 1 et 4 LAsi ; 65 al. 1 PA), qu'étant donné l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que la demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans objet, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Michel Jaccottet Expédition :