Asile et renvoi
Erwägungen (1 Absätze)
E. 20 février 2024 p. 7), qu’on ne voit pas en quoi ses activités de traduction en faveur de l’association (…), qui remontent à plusieurs années, pourraient l’exposer à de sérieux préjudices, que l’intéressée ne présente pas un profil politique susceptible d'attirer l'attention des forces de sécurité turques sur sa personne et de la faire passer pour une opposante dangereuse, dont les activités subversives devraient être mises à néant, qu’autrement dit, ni son profil politique ni son appartenance à l'ethnie kurde ne justifient que la qualité de réfugié lui soit reconnue, que la recourante allègue être à risque de subir une persécution réfléchie en raison de son appartenance familiale,
D-4/2025 Page 9 que selon la jurisprudence du Tribunal, une persécution réfléchie est admise lorsque des proches d'une personne persécutée sont exposés à des représailles en vue d'exercer des pressions sur cette personne (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 et réf. cit.), qu’il y a lieu d'apprécier l'intensité du risque de persécution réfléchie en fonction des circonstances du cas d'espèce ; qu’il convient de prendre en compte que ces mesures n'ont pas nécessairement pour but l'obtention de renseignements, mais qu'elles peuvent également viser des personnes qui s'engagent ouvertement en faveur de leurs proches ou encore être prises en guise de représailles, pour punir tous les membres d'une même famille pour les agissements de l'un d'entre eux, soit parce qu'ils sont soupçonnés de partager ses opinions et ses buts, soit pour les intimider ou pour tenter de faire taire l'activiste en question, qu’il incombe à celui qui se prévaut d'une persécution réfléchie d'expliquer les risques encourus du fait des agissements de ses proches et leur impact sur sa situation personnelle (cf. arrêt du Tribunal E-5376/2024 du 6 septembre 2024 consid. 4.4 et jurisp. cit.), qu’à titre préalable, il sied de relever que la sœur (…) de l’intéressée a déposé une demande d’asile en Suisse, le (…) 2023, et s’est vue octroyer l’asile par décision du SEM du (…) 2023, que certes, la police aurait questionné la recourante au sujet de cette dernière et l’aurait menacée (cf. procès-verbal du 21 septembre 2023, question n° 45 à 52), que toutefois, l’intéressée n’a pas subi, à titre réfléchi, de persécutions déterminantes en matière d’asile jusqu’à son départ en (…) 2023, qu’elle ne présente aucun profil politique à risque, de sorte qu’il est peu probable qu’elle soit arrêtée et emprisonnée à son retour, étant souligné qu’aucune procédure n’a pour l’heure été ouverte à son encontre, que même si elle devait, par pure hypothèse, être interrogée par les autorités à son arrivée en Turquie, une telle mesure ne constituerait pas, à elle seule, une persécution pertinente en matière d’asile, que si les autorités avaient réellement voulu la poursuivre pour les activités politiques d’autres membres de sa famille, elles en auraient largement eu l’occasion lorsqu’elle était encore en Turquie, ce d’autant plus qu’elle a allégué que son nom de famille était largement connu des policiers,
D-4/2025 Page 10 qu’enfin, il sied de préciser que la recourante ne peut rien tirer du fait que le SEM a reconnu la qualité de réfugié à sa sœur, chaque cas présentant ses propres particularités et faisant l’objet d’un examen distinct, que partant, l’intéressée n’a pas le profil d’une personne susceptible de faire l’objet de représailles par les autorités turques de manière réfléchie, qu’il n’y a enfin aucune raison de penser que l’intéressée puisse être fondée à craindre une persécution en cas de retour dans son pays pour des motifs subjectifs postérieurs à sa fuite, en application des art. 3 et 54 LAsi, qu’il ne ressort pas de ses dires, ni des clichés produits, qu’elle ait pu s’exposer aux yeux des autorités turques en occupant une fonction particulière lors des actions ou rassemblements auxquels elle a participé en Suisse, que même à admettre que les autorités turques aient pris connaissance des articles publiés sur (…), rien ne permet encore de penser que celles- ci l’aient reconnue comme revêtant un profil particulier, qu’en conclusion, rien ne permet de retenir que la recourante puisse être fondée à craindre une persécution en cas de retour dans son pays, qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l'asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
D-4/2025 Page 11 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, qu'en effet, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal D-7046/2023 du 8 janvier 2024 p. 6 s. et réf. cit.), qu’il ne ressort pas non plus du dossier que l’intéressée pourrait être mise concrètement en danger pour des motifs qui lui sont propres, qu’elle provient certes de la province de B._______, qui compte parmi les onze provinces frappées par le tremblement de terre de février 2023, que rien ne s’oppose toutefois à son retour dans cette région, étant entendu que ses parents notamment semblent toujours y être domiciliés (cf. procès-verbal du 21 septembre 2023, questions n°10 s. et 21 ; procès-verbal de l’audition du 6 juillet 2023 de la sœur de l’intéressée, question n° 11 ss), qu’au demeurant, en vertu de la liberté d’établissement dont elle bénéficie en tant que citoyenne turque, il lui sera loisible, le cas échéant, de s’établir ailleurs en Turquie, notamment à G._______, ville dans laquelle elle a séjourné, auprès de son frère, avant de quitter le pays, qu’à cela s’ajoute que l’intéressée est jeune, sans charge de famille et au bénéfice d’un diplôme universitaire ainsi que d’une expérience professionnelle, que les problèmes de santé dont elle souffre ([…] ; cf. notamment recours,
p. 12 [n°28] et 14, [n° 36]) ne sont en l'état pas d'une gravité telle qu'ils fassent obstacle à l'exécution du renvoi,
D-4/2025 Page 12 qu’en tout état de cause, des soins médicaux essentiels sont disponibles en Turquie (cf. arrêts du Tribunal D-5301/2021 du 3 octobre 2024 consid. 9.4.2 ; E-5004/2024 du 21 août 2024 consid. 9.4), que même si cela n’est pas déterminant, elle dispose d’un solide réseau familial et social, sur lequel elle pourra compter à son retour, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), l’intéressée étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu’en conséquence, le recours doit également être rejeté, en tant qu’il porte sur l’exécution du renvoi, que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu’il s’ensuit que le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la requête tendant à la dispense de l'avance de frais est sans objet (art. 63 al. 4 in fine PA), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 PA), qu’aussi, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce :
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4/2025 Arrêt du 13 mars 2025 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier ; Thierry Dupasquier, greffier. Parties A._______, née le (...), Turquie, représentée par Laura Rudolph, HEKS RBS AG - Rechtsberatungsstelle für Asylsuchende Aargau, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 2 décembre 2024. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : l'intéressée ou la recourante), le (...) 2023, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 21 septembre 2023, la décision du 2 décembre 2024, notifiée le jour suivant, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 2 janvier 2025, par lequel l'intéressée a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'admission provisoire et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM pour nouvel examen, la requête d'assistance judiciaire totale ainsi que celle tendant à l'octroi d'un délai pour compléter le recours, après qu'il ait été ordonné au SEM de lui accorder l'accès au dossier d'asile de sa soeur (...), dont il est assorti, les annexes au mémoire de recours, le courrier de l'intéressée du 7 janvier 2025, accompagné d'une attestation d'indigence, les ordonnances du Tribunal des 21 et 28 janvier 2025, le complément au recours du 11 février 2025, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes, que lors de son audition du 21 septembre 2023, la recourante, d'ethnie kurde et originaire de B._______, a déclaré avoir été active au sein des mouvements BDP (Parti de la paix et de la démocratie) et HDP (Parti démocratique des peuples) pendant ses études au lycée, qu'à partir de 2004, la police, à la recherche de son frère, aurait procédé à des visites domiciliaires tous les deux ou trois mois, qu'en 2009 ou 2010, sa soeur C._______, ne supportant plus la pression exercée par les autorités, serait « partie à la montagne » afin de combattre Daesh, qu'après le baccalauréat, l'intéressée aurait rejoint l'association (...) et y aurait été active entre 2012 et 2015 en tant que (...) pour la revue (...), aux côtés de sa cousine D._______, que cette période aurait été marquée par de fréquentes descentes de police, malgré la légalité des activités de l'association, que la recourante aurait également pris part à la célébration de Newroz, à des manifestations ainsi que distribué des tracts, tout en étant la cible de harcèlement policier, qu'en 2013, elle aurait pour la première fois été battue par la police, qu'en mars 2014, sa cousine D._______ aurait quitté l'association précitée et rejoint le PKK, qu'une année plus tard, l'intéressée aurait à son tour abandonné ses activités pour l'association et repris ses études, sur demande de sa famille qui avait peur qu'elle se fasse emprisonner, qu'en 2016, elle aurait été placée en garde à vue pour avoir joué de la musique kurde, que la même année, elle aurait appris le décès de sa cousine D._______, morte en martyre ; qu'un cousin et une autre cousine seraient morts de la même façon quelques années plus tard ; que les cérémonies de deuil auraient eu lieu sous surveillance étroite de la police, que lors de chaque changement à la tête de l'unité anti-terroriste, des descentes de police auraient été menées au domicile familial, qu'en 2017, l'intéressée n'aurait pas été engagée par un employeur, malgré un entretien d'embauche réussi, en raison de son appartenance familiale, qu'en 2022, alors (...) dans (...), elle aurait été insultée par un militaire qui - après avoir appris son identité - lui aurait reproché de vouloir l'empoisonner, que suite à cet évènement, elle aurait subi des moqueries et des contrôles répétés ainsi que deux détentions arbitraires au poste de police, qu'avant de quitter la Turquie, elle aurait été menacée par des policiers à la recherche de sa soeur (...), qu'à titre de moyens de preuve, elle a notamment déposé sa carte d'identité, des copies de documents scolaires, universitaires et professionnels, des photographies et captures d'écran ainsi que des documents (émanant notamment du ministère de l'intérieur turc) relatifs à son frère E._______, que dans sa décision du 2 décembre 2024, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a retenu que compte tenu des activités menées par l'intéressée pour le compte de différents partis et association, il ne pouvait être exclu que les incidents et pressions policières relatés se soient effectivement produits, que toutefois, ces activités, tout comme le fait que les autorités se soient intéressées à sa personne, ne suffisaient pas à établir l'existence d'une crainte fondée de persécution, ce d'autant moins que la recourante n'avait pas occupé de rôle clé au sein des partis et de l'association en question, que les problèmes invoqués n'étaient pas suffisamment intenses pour être qualifiés de sérieux préjudices au sens de la loi, qu'il a nié un risque de persécution réfléchie déterminante en matière d'asile en raison de l'environnement familial de l'intéressée, relevant que si les autorités turques avaient eu l'intention de l'arrêter en raison du profil de certains membres de sa famille, ils auraient eu tout loisir de le faire au cours des dernières années, qu'il a par ailleurs tenu l'exécution du renvoi pour licite, raisonnablement exigible et possible, que dans son recours du 2 janvier 2025, l'intéressée, qui estime être dans le viseur des autorités en raison de son profil politique, allègue pour l'essentiel être à risque de subir une persécution réfléchie du fait notamment des activités de sa soeur (...), réfugiée au bénéfice de l'asile en Suisse, qu'elle a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, très subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision, qu'à l'appui de son recours, elle a notamment produit deux captures d'écran d'articles publiés sur (...) relatifs à la commémoration de (...) ainsi qu'à des manifestations organisées en Suisse, des photographies sur lesquelles elle apparaît lors d'un évènement organisé à F._______, un certificat de participation émis par l'association (...) en faveur de sa soeur (...) et deux rapports médicaux, que dans son complément au recours, elle a soutenu que sa situation ne différait pas fondamentalement de celle de sa soeur, qui avait obtenu l'asile en Suisse, respectivement qu'elle était exposée à un risque de persécution réflexe en raison de son appartenance familiale, que la requête de la recourante tendant à l'octroi d'un délai pour compléter le recours après qu'il ait été ordonné au SEM de lui accorder un accès au dossier d'asile de sa soeur j(...) est satisfaite, le Tribunal ayant donné suite à celle-ci par ordonnances des 21 et 28 janvier 2025, qu'à titre liminaire, il convient d'examiner les griefs formels soulevés par l'intéressée (cf. ATF 138 I 232 consid. 5), qu'à l'appui de son recours, celle-ci a en effet invoqué une violation de son droit d'être entendue, reprochant au SEM un défaut de motivation ainsi qu'un établissement incomplet et inexact de l'état de fait pertinent, que la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu, et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (cf. ATF 142 I 135 consid. 2.1) ; que l'autorité ne doit pas se prononcer sur tous les moyens des parties, mais peut se limiter aux questions décisives (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2), que la procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire, selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA) ; que ce principe doit toutefois être relativisé par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), de participer à la procédure et d'influencer la décision (art. 13 PA), qu'en revanche, l'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a acquis la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1), que l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; qu'il est inexact lorsque cette dernière a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.), qu'autant qu'elle relève une motivation insuffisante en ce qui concerne le risque de persécution réflexe, l'intéressée méconnaît que le seul fait que l'autorité précédente ait, selon elle, motivé brièvement sa décision, ne constitue pas une violation de la garantie constitutionnelle posée à l'art. 29 al. 2 Cst (cf. arrêt du Tribunal D-2053/2024 du 6 janvier 2025 consid. 5.3) ; qu'elle semble apparemment confondre défaut de motivation, qui relève du droit d'être entendu, et désaccord avec la motivation, qui relève du fond ; qu'au demeurant, son écriture démontre à l'évidence qu'elle a compris le sens et la portée des considérations litigieuses, que par ailleurs, compte tenu des indications fournies par l'intéressée en lien avec son état de santé au cours de l'audition du 21 septembre 2023 (cf. procès-verbal du même jour, question n° 5 s.), qui ne faisaient apparaître aucun obstacle de nature à rendre l'exécution de son renvoi inexigible, le SEM n'avait manifestement pas à investiguer plus avant sur ce point ; que conformément à son devoir de collaboration, il lui serait revenu d'informer l'autorité intimée en cas de changement relatif à son état de santé (art. 8 al.1 let. d LAsi en relation avec l'art. 26a LAsi ; cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2), qu'enfin, en reprochant au SEM d'avoir retenu que les membres de sa famille en Turquie y vivaient « sans autres problèmes », l'intéressée remet en réalité en cause l'appréciation de l'autorité intimée, question qui relève du fond, que partant, la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée, que sur le fond, les problèmes rencontrés par la recourante, essentiellement liés selon elle à son ethnie kurde et au profil politique de certains membres de sa famille, aussi désagréables qu'ils puissent être, n'atteignent manifestement pas le degré d'intensité constitutif d'une persécution pertinente pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, que certes, la minorité kurde subit notoirement des discriminations et d'autres tracasseries, que cependant, ces problèmes n'atteignent en général pas - comme en l'occurrence - l'intensité dont il est question à l'art. 3 LAsi, le Tribunal n'ayant à ce jour pas retenu de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-3620/2019 du 28 décembre 2022 consid. 3.3 et réf. cit. ; cf. aussi arrêt D-4745/2023 du 20 septembre 2023, p. 8 s.), que l'intéressée aurait à chaque fois été relâchée, après avoir été conduite au poste de police, les agents invoquant un malentendu, que même avérée, la brutalité policière dont elle aurait été victime à quelques occasions n'équivaut pas à de sérieux préjudices, de nature, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu'au demeurant, la recourante a pu fréquenter l'université jusqu'à l'obtention de son diplôme en 20(...), puis trouver du travail, qu'il ne ressort pas qu'elle ait occupé une fonction ou une position particulière au sein du HDP, respectivement du BDP, pendant ses études au lycée (cf. procès-verbal du 21 septembre 2023, question n°41, p. 6), que même si elle devait actuellement encore être connue des autorités turques, en particulier de la police, en tant que membre du HDP, cela ne serait pas une raison suffisante pour admettre une crainte objectivement fondée d'être exposé dans un avenir prochain à une persécution à son retour au pays (cf. dans le même sens, arrêt du Tribunal D-4318/2024 du 20 février 2024 p. 7), qu'on ne voit pas en quoi ses activités de traduction en faveur de l'association (...), qui remontent à plusieurs années, pourraient l'exposer à de sérieux préjudices, que l'intéressée ne présente pas un profil politique susceptible d'attirer l'attention des forces de sécurité turques sur sa personne et de la faire passer pour une opposante dangereuse, dont les activités subversives devraient être mises à néant, qu'autrement dit, ni son profil politique ni son appartenance à l'ethnie kurde ne justifient que la qualité de réfugié lui soit reconnue, que la recourante allègue être à risque de subir une persécution réfléchie en raison de son appartenance familiale, que selon la jurisprudence du Tribunal, une persécution réfléchie est admise lorsque des proches d'une personne persécutée sont exposés à des représailles en vue d'exercer des pressions sur cette personne (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 et réf. cit.), qu'il y a lieu d'apprécier l'intensité du risque de persécution réfléchie en fonction des circonstances du cas d'espèce ; qu'il convient de prendre en compte que ces mesures n'ont pas nécessairement pour but l'obtention de renseignements, mais qu'elles peuvent également viser des personnes qui s'engagent ouvertement en faveur de leurs proches ou encore être prises en guise de représailles, pour punir tous les membres d'une même famille pour les agissements de l'un d'entre eux, soit parce qu'ils sont soupçonnés de partager ses opinions et ses buts, soit pour les intimider ou pour tenter de faire taire l'activiste en question, qu'il incombe à celui qui se prévaut d'une persécution réfléchie d'expliquer les risques encourus du fait des agissements de ses proches et leur impact sur sa situation personnelle (cf. arrêt du Tribunal E-5376/2024 du 6 septembre 2024 consid. 4.4 et jurisp. cit.), qu'à titre préalable, il sied de relever que la soeur (...) de l'intéressée a déposé une demande d'asile en Suisse, le (...) 2023, et s'est vue octroyer l'asile par décision du SEM du (...) 2023, que certes, la police aurait questionné la recourante au sujet de cette dernière et l'aurait menacée (cf. procès-verbal du 21 septembre 2023, question n° 45 à 52), que toutefois, l'intéressée n'a pas subi, à titre réfléchi, de persécutions déterminantes en matière d'asile jusqu'à son départ en (...) 2023, qu'elle ne présente aucun profil politique à risque, de sorte qu'il est peu probable qu'elle soit arrêtée et emprisonnée à son retour, étant souligné qu'aucune procédure n'a pour l'heure été ouverte à son encontre, que même si elle devait, par pure hypothèse, être interrogée par les autorités à son arrivée en Turquie, une telle mesure ne constituerait pas, à elle seule, une persécution pertinente en matière d'asile, que si les autorités avaient réellement voulu la poursuivre pour les activités politiques d'autres membres de sa famille, elles en auraient largement eu l'occasion lorsqu'elle était encore en Turquie, ce d'autant plus qu'elle a allégué que son nom de famille était largement connu des policiers, qu'enfin, il sied de préciser que la recourante ne peut rien tirer du fait que le SEM a reconnu la qualité de réfugié à sa soeur, chaque cas présentant ses propres particularités et faisant l'objet d'un examen distinct, que partant, l'intéressée n'a pas le profil d'une personne susceptible de faire l'objet de représailles par les autorités turques de manière réfléchie, qu'il n'y a enfin aucune raison de penser que l'intéressée puisse être fondée à craindre une persécution en cas de retour dans son pays pour des motifs subjectifs postérieurs à sa fuite, en application des art. 3 et 54 LAsi, qu'il ne ressort pas de ses dires, ni des clichés produits, qu'elle ait pu s'exposer aux yeux des autorités turques en occupant une fonction particulière lors des actions ou rassemblements auxquels elle a participé en Suisse, que même à admettre que les autorités turques aient pris connaissance des articles publiés sur (...), rien ne permet encore de penser que celles-ci l'aient reconnue comme revêtant un profil particulier, qu'en conclusion, rien ne permet de retenir que la recourante puisse être fondée à craindre une persécution en cas de retour dans son pays, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, qu'en effet, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal D-7046/2023 du 8 janvier 2024 p. 6 s. et réf. cit.), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressée pourrait être mise concrètement en danger pour des motifs qui lui sont propres, qu'elle provient certes de la province de B._______, qui compte parmi les onze provinces frappées par le tremblement de terre de février 2023, que rien ne s'oppose toutefois à son retour dans cette région, étant entendu que ses parents notamment semblent toujours y être domiciliés (cf. procès-verbal du 21 septembre 2023, questions n°10 s. et 21 ; procès-verbal de l'audition du 6 juillet 2023 de la soeur de l'intéressée, question n° 11 ss), qu'au demeurant, en vertu de la liberté d'établissement dont elle bénéficie en tant que citoyenne turque, il lui sera loisible, le cas échéant, de s'établir ailleurs en Turquie, notamment à G._______, ville dans laquelle elle a séjourné, auprès de son frère, avant de quitter le pays, qu'à cela s'ajoute que l'intéressée est jeune, sans charge de famille et au bénéfice d'un diplôme universitaire ainsi que d'une expérience professionnelle, que les problèmes de santé dont elle souffre ([...] ; cf. notamment recours, p. 12 [n°28] et 14, [n° 36]) ne sont en l'état pas d'une gravité telle qu'ils fassent obstacle à l'exécution du renvoi, qu'en tout état de cause, des soins médicaux essentiels sont disponibles en Turquie (cf. arrêts du Tribunal D-5301/2021 du 3 octobre 2024 consid. 9.4.2 ; E-5004/2024 du 21 août 2024 consid. 9.4), que même si cela n'est pas déterminant, elle dispose d'un solide réseau familial et social, sur lequel elle pourra compter à son retour, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), l'intéressée étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la requête tendant à la dispense de l'avance de frais est sans objet (art. 63 al. 4 in fine PA), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 PA), qu'aussi, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Thierry Dupasquier Expédition :