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E-5004/2024

E-5004/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-08-21 · Français CH

Asile et renvoi (procédure accélérée)

Sachverhalt

A. Le 17 juin 2024, A._______ (ci-après : la requérante, l’intéressée ou la re- courante) a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Le 24 juin 2024, la requérante a signé un mandat de représentation en faveur de B._______, résilié le 6 août suivant. C. Un rapport médical daté du 18 juillet 2024 a été versé au dossier. Sous la rubrique « Troubles actuels », figurent les mentions de stress post-trauma- tique, dépression, tristesse, perte de poids, cauchemars et angoisse. La requérante a fait état d’idées suicidaires, par le passé, les dernières étant survenues un mois plus tôt ; ces idées étaient absentes au jour de l’entre- tien avec le médecin. Le diagnostic de troubles de l’adaptation a été posé et du Seresta (benzodiazépine principalement utilisé comme anxiolytique) lui a été prescrit en réserve. D. L’intéressée a été entendue sur ses motifs d’asile en date du 22 juil- let 2024. D.a Elle a exposé être turque, d’ethnie kurde, célibataire, sans enfant et originaire de la province de C._______, où elle serait née et aurait vécu toute sa vie avec ses frères et sœurs ainsi que sa mère. Ses deux grandes sœurs se seraient mariées et vivraient en Turquie, dans un village proche du sien. Deux de ses frères résideraient également en Turquie avec leur famille ; ils seraient musiciens et vivraient de leur musique. Son troisième frère aurait quant à lui quitté la Turquie et rejoint la Suisse. Suite aux trem- blements de terre de février 2023, sa maison aurait été détruite et elle au- rait emménagé avec sa mère dans un logement de location. Actuellement, la maison familiale serait en cours de reconstruction. Propriétaire de champs de pistachiers, sa famille aurait une bonne situation financière. Elle aurait été scolarisée jusqu’en 5ème année, mais n’aurait pas poursuivi ses études en raison du comportement violent d’un enseignant et des pres- sions exercées sur elle par celui-ci en raison de son ethnie. Depuis l’âge de 18 ans, elle aurait toujours exercé un métier. Elle aurait notamment tra- vaillé dans les domaines de l’agriculture et du commerce, accompli des tâches ménagères chez des particuliers et réalisé la préparation de repas à des fins de vente. Elle aurait mené une vie heureuse auprès de sa famille.

E-5004/2024 Page 3 Depuis son enfance, elle aurait participé aux festivités de Newroz et se serait rendue dans le bureau du (…) pour prendre le thé et discuter. Dès le départ de son grand frère du pays, survenu deux ans plus tôt, elle aurait commencé à être humiliée par les autorités turques. Elle aurait subi quatre gardes à vue, lors desquelles elle aurait été questionnée sur son frère, aujourd’hui établi en Suisse, frappée et insultée ; elle aurait égale- ment été victime d’attouchements. Un autre frère aurait été emprisonné dans ce même contexte, puis relâché avec l’obligation de se présenter ré- gulièrement au poste. Le 31 mars 2024, elle aurait participé à la fête de Newroz et aurait porté le drapeau du Kurdistan. Le lendemain, des policiers en civil se seraient ren- dus à son domicile, auraient fouillé le logement, l’auraient violentée (en marchant sur ses pieds avec leurs bottes) ainsi que sa mère (en la frappant avec leurs matraques). Un mois avant son départ, elle aurait à nouveau été placée en garde à vue et questionnée au sujet de « l’organisation » et de ses liens avec cette dernière. Le lendemain, elle aurait été relâchée. Aucune procédure judiciaire n’aurait été ouverte à son encontre en Turquie. Lasse de cette situation et craignant d’être emprisonnée, voire tuée, elle aurait organisé et financé elle-même son voyage. En date du 14 juin 2024, elle serait partie pour D._______, d’où elle aurait quitté son pays illégale- ment. Elle aurait ensuite rejoint la Grèce, avant de se rendre en Suisse, en camion, n’étant pas à même de décrire l’itinéraire emprunté. Après son départ, l’intéressée aurait appris par le biais de sa mère que les autorités s’étaient présentées chez cette dernière et avait demandé sa lo- calisation. Elle a enfin expliqué avoir des infections à l’oreille et aux parties intimes, et suivre actuellement un traitement pour ces raisons. Elle a par ailleurs déclaré que le médicament précité, dont elle ignorait alors le nom, avait eu un effet positif sur son état psychologique. D.b La requérante n’a remis aucun document d’identité. Elle a déposé une photographie d’elle portant le drapeau du Kurdistan, une photographie où on la voit dans une pièce en compagnie d’autres personnes, une photogra- phie de ses pieds blessés, selon elle suite à la visite domiciliaire des auto- rités le lendemain de Newroz, des photographies de sa mère blessée sur un lit d’hôpital, une photographie où on voit des affaires personnelles

E-5004/2024 Page 4 déposées à l’extérieur d’une maison, ainsi qu’une photographie où figurent deux militaires et sa mère, tous de dos. E. Le 29 juillet 2024, le SEM a communiqué son projet de décision à la man- dataire de la recourante, laquelle lui a fait parvenir sa prise de position le lendemain. Celle-ci a notamment soutenu que le SEM avait violé son de- voir de motivation en considérant les atteintes à l’intégrité physique et sexuelle qu’elle avait subies comme de simples « tracasseries et discrimi- nations ». Elle a réitéré ses allégations, tout en précisant que l’anamnèse présentée dans le rapport médical du 18 juillet 2024 ne contenait aucune contradiction avec ses dires et posait un diagnostic selon elle lié aux pré- judices subis au pays. Enfin, bien qu’aucune procédure judiciaire ne fût actuellement ouverte à son encontre en Turquie, les autorités turques étaient selon elle toujours à sa recherche. F. Par décision du 31 juillet 2024 (ci-après aussi : décision querellée), notifiée le même jour, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l’intéressée, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi et ordonné l’exécution de cette me- sure. G. Dans le recours interjeté, le 6 août 2024, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l’intéressée conclut, principalement, à ce que le SEM entre en matière sur sa demande d’asile, subsidiairement, au renvoi de la cause à cette même autorité, requérant par ailleurs l’octroi de l’effet suspensif, le prononcé de mesures superpro- visionnelles, l’exemption du versement de l’avance de frais, l’assistance judicaire « totale » et la renonciation à la traduction de la motivation « pour le cas où elle ne serait pas rédigée dans une langue officielle ». Elle a joint à son recours, en copie, plusieurs documents judiciaires (non traduits) concernant son frère séjournant en Suisse, lequel serait poursuivi pour appartenance et soutien au E._______. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

E-5004/2024 Page 5 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 48 al. 1, 52 al. 1 PA ainsi que 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. 1.3 Le mémoire de recours ayant été rédigé en français, la requête visant à la renonciation à sa traduction est sans objet. 1.4 Dans la mesure où le recours a effet suspensif de par la loi (art. 55 al. 1 PA et art. 42 LAsi), la requête tendant à l’octroi d’un tel effet est également d’emblée privée d’objet et donc irrecevable. 1.5 La conclusion tendant à ce qu’il soit entré en matière sur la demande d’asile est aussi irrecevable, le SEM l’ayant examinée sur le fond. A l’aune de la motivation du pourvoi, il est considéré que la recourante entend con- tester le rejet de sa demande d’asile. 1.6 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. Il ne ressort pas du dossier que des mesures d’instruction complémen- taires sont nécessaires, l'intéressée ne le prétendant du reste pas dans son recours et l'état de fait ayant été établi avec suffisamment de précision pour se prononcer en connaissance de cause sur le sort de la procédure. En outre, l’étude du dossier ne révèle aucun vice de procédure qui rendrait nécessaire la cassation de la décision attaquée. Au vu de ce qui précède, cette dernière repose sur un état de fait établi de manière exacte et

E-5004/2024 Page 6 complète (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi), si bien que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 3.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution, à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 3.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas

E-5004/2024 Page 7 vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.4 Conformément à la jurisprudence, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 4. 4.1 Dans la décision querellée, le SEM a considéré que la recourante n’avait aucun profil politique susceptible d’intéresser les autorités turques. Mis à part sa participation aux festivités organisées par le parti F._______, elle n’avait pas joué de rôle particulier sur le plan politique. Aucune procé- dure judiciaire n’avait du reste était ouverte à son encontre. L’autorité inférieure a par ailleurs estimé que les déclarations faites au cours de la première partie de l’audition, concernant le parcours personnel de l’intéressée et dont il ressortait qu’elle vivait heureuse au pays,

E-5004/2024 Page 8 contrastaient sérieusement avec les allégations ressortant de son récit libre, reflétant un vécu très difficile fait d’humiliations et de violences. De plus, les raisons données pour justifier le fait que les autorités s’en pre- naient actuellement à elle, suite au départ du pays de son grand-frère, n’étaient pas convaincantes. Au vu du fait qu’elle n’avait aucune position d’influence au sein du parti F._______, il n’était pas non plus crédible que les policiers l’aient interrogée à ce sujet. En outre, vu les invraisemblances relevées, ses allégations concernant la prétendue visite des autorités au domicile de la mère après son départ étaient également sujettes à caution. A la question de savoir pourquoi les autorités planifiaient selon elle de l’em- prisonner, l’intéressée s’était limitée à relever sa participation aux fêtes de Newroz, son ethnie kurde et la situation de ses frères au pays ; ces der- niers étaient d’ailleurs des artistes kurdes n’ayant pas rencontré de pro- blèmes particuliers en Turquie et y bénéficiant d’une bonne situation finan- cière. Ses allégations selon lesquelles l’un de ses frères avait été empri- sonné et avait maintenant « l’obligation de signature » n’étaient aucune- ment prouvées. Les photographies produites ne permettaient pas de con- sidérer le cas différemment, ce d’autant plus que celles-ci, au vu des in- vraisemblances constatées, avaient manifestement été prises dans un autre contexte que celui allégué et avaient été « interprétées » pour les besoins de la cause. Le SEM a encore retenu que la situation générale à laquelle était confronté l’ensemble de la minorité kurde en Turquie n’était pas, à elle seule, suffisante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, ce même en prenant en compte la situation en matière de droits de l’homme dans ce pays ultérieurement à la tentative de coup d’Etat de 2016. Il a relevé que la recourante avait toujours travaillé dans son pays, et ce depuis l’âge de 18 ans, et qu’elle y avait mené une vie heureuse, entourée de sa famille, selon ses propres dires. 4.2 Dans son recours, outre la production de documents judiciaires con- cernant son frère séjournant en Suisse, l’intéressée réitère essentiellement ses allégations, ainsi que ses arguments développés dans la prise de po- sition du 30 juillet 2024. Elle soutient que les pressions exercées par les autorités de son pays sont à présent ciblées sur elle, ne lui laissant pas d’autre choix que de demander une protection ailleurs. 5. 5.1 C’est à bon droit que le SEM a retenu dans sa motivation, à laquelle il peut être ici renvoyé, que les motifs d’asile invoqués par l’intéressée ne sont ni vraisemblables, ni pertinents.

E-5004/2024 Page 9 5.2 En effet, la recourante n’a pas su expliquer les raisons qui auraient poussé les autorités à la cibler personnellement, après le départ de son grand frère du pays, ni pourquoi celles-ci auraient actuellement intérêt à la harceler et à la rechercher. Les préjudices allégués apparaissent d’autant moins concevables que l’intéressée n’a joué aucun rôle spécifique sur le plan politique. De plus, il existe, comme relevé par le SEM, un décalage trop important entre ses réponses relatives à son parcours personnel, données en pre- mière partie d’audition, et la teneur de son récit libre. En effet, si les pre- mières dépeignent un quotidien heureux au pays, mêlant sorties familiales, situation socioéconomique confortable et promenades régulières à G._______, le second met en avant un harcèlement constant de la part des autorités, plusieurs gardes à vue, des violences physiques et sexuelles répétées et la fouille brutale du domicile familial. L’explication simpliste de l’intéressée sur ce point, selon laquelle l’ensemble de ses difficultés au- raient commencé suite au départ de Turquie de son grand frère, deux ans plus tôt, ne convainc pas. Il est également difficilement concevable que le dernier séjour de la recou- rante au poste de police puisse découler de sa participation au Newroz, dans la mesure où elle indique avoir pris part aux activités liées à cette fête depuis son enfance, sans difficultés notables. Le Tribunal peine en outre à comprendre pourquoi les autorités, lors de la fouille alléguée du domicile familial, s’en seraient pris plus violemment à la mère qu’à l’intéressée, sauf à retenir que cette intervention n’était aucunement orientée vers cette der- nière. On constatera encore que l’intéressée n’a pas su décrire à satisfaction les différentes étapes de son parcours migratoire, n’étant notamment pas en mesure de donner le moindre détail concernant son itinéraire entre la Grèce et la Suisse, pourtant organisé par ses soins et parcouru par voie terrestre. En outre, expliquant avoir fait établir son passeport environ cinq ans avant son départ et avoir ensuite eu le projet de rejoindre son grand frère en Suisse au moyen d’un visa, il ne s’explique pas qu’elle ait finale- ment décidé de fuir le pays illégalement, sans carte d’identité ou passeport et en déboursant 7'000 euros pour son voyage, alors même qu’elle n’était nullement poursuivie par les autorités de son pays et que son projet de base restait donc largement envisageable. Ce manque de précision et ces illogismes tendent en définitive à indiquer que l’intéressée dissimule les véritables raisons de sa venue en Suisse.

E-5004/2024 Page 10 Enfin, au vu de l’invraisemblance des motifs d’asile, les autres craintes que la recourante allègue en cas de retour, soit celles d’être emprisonnée voire tuée, ne peuvent être tenues pour fondées, ce d’autant plus que, comme déjà exposé, aucune procédure pénale n’a pour l’heure été ouverte à son encontre. 5.3 On rappellera que, si la minorité kurde subit notoirement des discrimi- nations et d’autres tracasseries, ces problèmes n’atteignent en général pas l’intensité requise par l’art. 3 LAsi, le Tribunal n’ayant à ce jour pas retenu de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-3620/2019 du 28 décembre 2022 consid. 3.3 et réf. cit. ; cf. aussi arrêt D-4745/2023 du 20 septembre 2023, p. 8 s.). En l’occurrence, aucun élé- ment concret au dossier ne permet de parvenir à une conclusion différente, étant relevé que la recourante a pu, selon ses propres dires, mener une existence heureuse en Turquie, aux côtés de sa famille. Les gardes à vue rapportées, en particulier leurs circonstances, n’étant pas vraisemblables, les attouchements invoqués ne le sont pas non plus. 5.4 Les documents judiciaires, produits au stade du recours et concernant uniquement le grand frère de l’intéressée, ne sauraient influencer le sort de la cause. Les photographies versées au dossier pourraient quant à elles avoir été prises dans un tout autre contexte que celui décrit lors de l’audi- tion. Celles des blessures de la recourante et de sa mère, des affaires per- sonnelles à l’extérieur d’une maison et des militaires peuvent tout à fait avoir été prises à la suite du séisme de 2023. 5.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la non- reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile. 6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en or- donne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement

E-5004/2024 Page 11 exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission pro- visoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 8. 8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga- gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Au- cune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou en- core d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traite- ments inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 8.2 Dans le présent cas, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au prin- cipe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, la re- courante n’a pas rendu crédible qu’en cas de retour dans son pays d’ori- gine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 8.3 Pour les mêmes raisons, l'intéressée n'a pas non plus rendu vraisemblable qu’il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit interna- tional, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être rai- sonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les

E-5004/2024 Page 12 mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1‒8.3). 9.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l’ensemble de son terri- toire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'exis- tence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 9.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). 9.4 En l’occurrence, il ne ressort pas du dossier que les problèmes de santé de la recourante – que le Tribunal ne minimise en rien –sont tels que l’exécution de son renvoi dans ce pays le mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a). En effet, l’intéressée apparaît se trouver dans une situation médicale stable et ne nécessite aucun soin d’urgence, ce qui n’est d’ailleurs pas allégué. Au demeurant, compte tenu des infrastructures de santé présentes en Turquie, il n’y a pas lieu d’admettre que la recourante ne pourra pas y obtenir les soins requis par son état de santé. Comme exposé, celle-ci a indiqué avoir eu des pensées suicidaires ; cela dit, il ressort du rapport médical au dossier qu’elle n’en présentait plus au moment de l’entretien avec son médecin. Elle ne revient d’ailleurs aucunement sur ce point dans son recours. Au demeurant, selon la pratique du Tribunal, il est rappelé que de telles tendances ne constituent pas, en soi, un obstacle à l’exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Un tel cas de figure ne se présente clairement pas au vu des pièces au dossier, étant souligné qu’une partie des motifs d’asile de l’intéressée a été jugée invraisemblable et que celle-ci pourra en tout état de cause obtenir des soins adéquats en Turquie.

E-5004/2024 Page 13 Cela dit, si des menaces suicidaires devaient apparaître ou reparaître au moment de l’organisation du départ de Suisse, il appartiendrait au thérapeute de la recourante, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.). Il appartiendra également à ses thérapeutes de la préparer à la perspective de son retour en Turquie. Les menaces auto-agressives qui apparaîtraient par la suite devront et pourront, le cas échéant, être gérées dans ce pays. 9.5 Par ailleurs, le Tribunal ne peut que se rallier aux constatations du SEM, au demeurant non contestées au stade du recours, selon lesquelles l’intéressée, qui est jeune et sans famille à charge, pourra, malgré le fait que sa province d’origine fasse partie de celles touchées par le séisme de février 2023, compter sur le soutien de son réseau familial et ses diverses expériences professionnelles pour se réinstaller en Turquie (cf. la décision querellée, point III.2, p. 7-8). Cela vaut d’autant plus que la recourante entretient de bons contacts avec ses proches, lesquels jouissent, selon ses propres dires, d’une bonne situation financière. 9.6 Partant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnable- ment exigible.

10. Enfin, l’exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI, cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 11. En définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi de l’intéressée, de sorte que sur cette question également, la décision que- rellée doit être confirmée et le recours rejeté. 12. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 13. Dès lors que le Tribunal a statué directement sur le fond, les requêtes pré- alables tendant à l’exemption du versement d’une avance de frais et au prononcé de mesures superprovisionnelles sont devenues sans objet.

E-5004/2024 Page 14 14. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire « totale » doit être rejetée (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec art. 65 al. 1 PA). 15. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in- demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

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Erwägungen (36 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 48 al. 1, 52 al. 1 PA ainsi que 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable.

E. 1.3 Le mémoire de recours ayant été rédigé en français, la requête visant à la renonciation à sa traduction est sans objet.

E. 1.4 Dans la mesure où le recours a effet suspensif de par la loi (art. 55 al. 1 PA et art. 42 LAsi), la requête tendant à l’octroi d’un tel effet est également d’emblée privée d’objet et donc irrecevable.

E. 1.5 La conclusion tendant à ce qu’il soit entré en matière sur la demande d’asile est aussi irrecevable, le SEM l’ayant examinée sur le fond. A l’aune de la motivation du pourvoi, il est considéré que la recourante entend con- tester le rejet de sa demande d’asile.

E. 1.6 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 2 Il ne ressort pas du dossier que des mesures d’instruction complémen- taires sont nécessaires, l'intéressée ne le prétendant du reste pas dans son recours et l'état de fait ayant été établi avec suffisamment de précision pour se prononcer en connaissance de cause sur le sort de la procédure. En outre, l’étude du dossier ne révèle aucun vice de procédure qui rendrait nécessaire la cassation de la décision attaquée. Au vu de ce qui précède, cette dernière repose sur un état de fait établi de manière exacte et

E-5004/2024 Page 6 complète (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi), si bien que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).

E. 3.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution, à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4).

E. 3.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas

E-5004/2024 Page 7 vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.4 Conformément à la jurisprudence, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).

E. 4.1 Dans la décision querellée, le SEM a considéré que la recourante n’avait aucun profil politique susceptible d’intéresser les autorités turques. Mis à part sa participation aux festivités organisées par le parti F._______, elle n’avait pas joué de rôle particulier sur le plan politique. Aucune procé- dure judiciaire n’avait du reste était ouverte à son encontre. L’autorité inférieure a par ailleurs estimé que les déclarations faites au cours de la première partie de l’audition, concernant le parcours personnel de l’intéressée et dont il ressortait qu’elle vivait heureuse au pays,

E-5004/2024 Page 8 contrastaient sérieusement avec les allégations ressortant de son récit libre, reflétant un vécu très difficile fait d’humiliations et de violences. De plus, les raisons données pour justifier le fait que les autorités s’en pre- naient actuellement à elle, suite au départ du pays de son grand-frère, n’étaient pas convaincantes. Au vu du fait qu’elle n’avait aucune position d’influence au sein du parti F._______, il n’était pas non plus crédible que les policiers l’aient interrogée à ce sujet. En outre, vu les invraisemblances relevées, ses allégations concernant la prétendue visite des autorités au domicile de la mère après son départ étaient également sujettes à caution. A la question de savoir pourquoi les autorités planifiaient selon elle de l’em- prisonner, l’intéressée s’était limitée à relever sa participation aux fêtes de Newroz, son ethnie kurde et la situation de ses frères au pays ; ces der- niers étaient d’ailleurs des artistes kurdes n’ayant pas rencontré de pro- blèmes particuliers en Turquie et y bénéficiant d’une bonne situation finan- cière. Ses allégations selon lesquelles l’un de ses frères avait été empri- sonné et avait maintenant « l’obligation de signature » n’étaient aucune- ment prouvées. Les photographies produites ne permettaient pas de con- sidérer le cas différemment, ce d’autant plus que celles-ci, au vu des in- vraisemblances constatées, avaient manifestement été prises dans un autre contexte que celui allégué et avaient été « interprétées » pour les besoins de la cause. Le SEM a encore retenu que la situation générale à laquelle était confronté l’ensemble de la minorité kurde en Turquie n’était pas, à elle seule, suffisante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, ce même en prenant en compte la situation en matière de droits de l’homme dans ce pays ultérieurement à la tentative de coup d’Etat de 2016. Il a relevé que la recourante avait toujours travaillé dans son pays, et ce depuis l’âge de 18 ans, et qu’elle y avait mené une vie heureuse, entourée de sa famille, selon ses propres dires.

E. 4.2 Dans son recours, outre la production de documents judiciaires con- cernant son frère séjournant en Suisse, l’intéressée réitère essentiellement ses allégations, ainsi que ses arguments développés dans la prise de po- sition du 30 juillet 2024. Elle soutient que les pressions exercées par les autorités de son pays sont à présent ciblées sur elle, ne lui laissant pas d’autre choix que de demander une protection ailleurs.

E. 5.1 C’est à bon droit que le SEM a retenu dans sa motivation, à laquelle il peut être ici renvoyé, que les motifs d’asile invoqués par l’intéressée ne sont ni vraisemblables, ni pertinents.

E-5004/2024 Page 9

E. 5.2 En effet, la recourante n’a pas su expliquer les raisons qui auraient poussé les autorités à la cibler personnellement, après le départ de son grand frère du pays, ni pourquoi celles-ci auraient actuellement intérêt à la harceler et à la rechercher. Les préjudices allégués apparaissent d’autant moins concevables que l’intéressée n’a joué aucun rôle spécifique sur le plan politique. De plus, il existe, comme relevé par le SEM, un décalage trop important entre ses réponses relatives à son parcours personnel, données en pre- mière partie d’audition, et la teneur de son récit libre. En effet, si les pre- mières dépeignent un quotidien heureux au pays, mêlant sorties familiales, situation socioéconomique confortable et promenades régulières à G._______, le second met en avant un harcèlement constant de la part des autorités, plusieurs gardes à vue, des violences physiques et sexuelles répétées et la fouille brutale du domicile familial. L’explication simpliste de l’intéressée sur ce point, selon laquelle l’ensemble de ses difficultés au- raient commencé suite au départ de Turquie de son grand frère, deux ans plus tôt, ne convainc pas. Il est également difficilement concevable que le dernier séjour de la recou- rante au poste de police puisse découler de sa participation au Newroz, dans la mesure où elle indique avoir pris part aux activités liées à cette fête depuis son enfance, sans difficultés notables. Le Tribunal peine en outre à comprendre pourquoi les autorités, lors de la fouille alléguée du domicile familial, s’en seraient pris plus violemment à la mère qu’à l’intéressée, sauf à retenir que cette intervention n’était aucunement orientée vers cette der- nière. On constatera encore que l’intéressée n’a pas su décrire à satisfaction les différentes étapes de son parcours migratoire, n’étant notamment pas en mesure de donner le moindre détail concernant son itinéraire entre la Grèce et la Suisse, pourtant organisé par ses soins et parcouru par voie terrestre. En outre, expliquant avoir fait établir son passeport environ cinq ans avant son départ et avoir ensuite eu le projet de rejoindre son grand frère en Suisse au moyen d’un visa, il ne s’explique pas qu’elle ait finale- ment décidé de fuir le pays illégalement, sans carte d’identité ou passeport et en déboursant 7'000 euros pour son voyage, alors même qu’elle n’était nullement poursuivie par les autorités de son pays et que son projet de base restait donc largement envisageable. Ce manque de précision et ces illogismes tendent en définitive à indiquer que l’intéressée dissimule les véritables raisons de sa venue en Suisse.

E-5004/2024 Page 10 Enfin, au vu de l’invraisemblance des motifs d’asile, les autres craintes que la recourante allègue en cas de retour, soit celles d’être emprisonnée voire tuée, ne peuvent être tenues pour fondées, ce d’autant plus que, comme déjà exposé, aucune procédure pénale n’a pour l’heure été ouverte à son encontre.

E. 5.3 On rappellera que, si la minorité kurde subit notoirement des discrimi- nations et d’autres tracasseries, ces problèmes n’atteignent en général pas l’intensité requise par l’art. 3 LAsi, le Tribunal n’ayant à ce jour pas retenu de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-3620/2019 du 28 décembre 2022 consid. 3.3 et réf. cit. ; cf. aussi arrêt D-4745/2023 du 20 septembre 2023, p. 8 s.). En l’occurrence, aucun élé- ment concret au dossier ne permet de parvenir à une conclusion différente, étant relevé que la recourante a pu, selon ses propres dires, mener une existence heureuse en Turquie, aux côtés de sa famille. Les gardes à vue rapportées, en particulier leurs circonstances, n’étant pas vraisemblables, les attouchements invoqués ne le sont pas non plus.

E. 5.4 Les documents judiciaires, produits au stade du recours et concernant uniquement le grand frère de l’intéressée, ne sauraient influencer le sort de la cause. Les photographies versées au dossier pourraient quant à elles avoir été prises dans un tout autre contexte que celui décrit lors de l’audi- tion. Celles des blessures de la recourante et de sa mère, des affaires per- sonnelles à l’extérieur d’une maison et des militaires peuvent tout à fait avoir été prises à la suite du séisme de 2023.

E. 5.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la non- reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile.

E. 6 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en or- donne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 7 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement

E-5004/2024 Page 11 exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission pro- visoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

E. 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1‒8.3). 9.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l’ensemble de son terri- toire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'exis- tence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 9.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). 9.4 En l’occurrence, il ne ressort pas du dossier que les problèmes de santé de la recourante – que le Tribunal ne minimise en rien –sont tels que l’exécution de son renvoi dans ce pays le mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a). En effet, l’intéressée apparaît se trouver dans une situation médicale stable et ne nécessite aucun soin d’urgence, ce qui n’est d’ailleurs pas allégué. Au demeurant, compte tenu des infrastructures de santé présentes en Turquie, il n’y a pas lieu d’admettre que la recourante ne pourra pas y obtenir les soins requis par son état de santé. Comme exposé, celle-ci a indiqué avoir eu des pensées suicidaires ; cela dit, il ressort du rapport médical au dossier qu’elle n’en présentait plus au moment de l’entretien avec son médecin. Elle ne revient d’ailleurs aucunement sur ce point dans son recours. Au demeurant, selon la pratique du Tribunal, il est rappelé que de telles tendances ne constituent pas, en soi, un obstacle à l’exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Un tel cas de figure ne se présente clairement pas au vu des pièces au dossier, étant souligné qu’une partie des motifs d’asile de l’intéressée a été jugée invraisemblable et que celle-ci pourra en tout état de cause obtenir des soins adéquats en Turquie.

E-5004/2024 Page 13 Cela dit, si des menaces suicidaires devaient apparaître ou reparaître au moment de l’organisation du départ de Suisse, il appartiendrait au thérapeute de la recourante, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.). Il appartiendra également à ses thérapeutes de la préparer à la perspective de son retour en Turquie. Les menaces auto-agressives qui apparaîtraient par la suite devront et pourront, le cas échéant, être gérées dans ce pays. 9.5 Par ailleurs, le Tribunal ne peut que se rallier aux constatations du SEM, au demeurant non contestées au stade du recours, selon lesquelles l’intéressée, qui est jeune et sans famille à charge, pourra, malgré le fait que sa province d’origine fasse partie de celles touchées par le séisme de février 2023, compter sur le soutien de son réseau familial et ses diverses expériences professionnelles pour se réinstaller en Turquie (cf. la décision querellée, point III.2, p. 7-8). Cela vaut d’autant plus que la recourante entretient de bons contacts avec ses proches, lesquels jouissent, selon ses propres dires, d’une bonne situation financière. 9.6 Partant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnable- ment exigible.

E. 8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga- gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Au- cune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou en- core d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traite- ments inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 8.2 Dans le présent cas, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au prin- cipe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, la re- courante n’a pas rendu crédible qu’en cas de retour dans son pays d’ori- gine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.

E. 8.3 Pour les mêmes raisons, l'intéressée n'a pas non plus rendu vraisemblable qu’il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du

E. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 8.3).

E. 9.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

E. 9.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b).

E. 9.4 En l'occurrence, il ne ressort pas du dossier que les problèmes de santé de la recourante - que le Tribunal ne minimise en rien -sont tels que l'exécution de son renvoi dans ce pays le mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a). En effet, l'intéressée apparaît se trouver dans une situation médicale stable et ne nécessite aucun soin d'urgence, ce qui n'est d'ailleurs pas allégué. Au demeurant, compte tenu des infrastructures de santé présentes en Turquie, il n'y a pas lieu d'admettre que la recourante ne pourra pas y obtenir les soins requis par son état de santé. Comme exposé, celle-ci a indiqué avoir eu des pensées suicidaires ; cela dit, il ressort du rapport médical au dossier qu'elle n'en présentait plus au moment de l'entretien avec son médecin. Elle ne revient d'ailleurs aucunement sur ce point dans son recours. Au demeurant, selon la pratique du Tribunal, il est rappelé que de telles tendances ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Un tel cas de figure ne se présente clairement pas au vu des pièces au dossier, étant souligné qu'une partie des motifs d'asile de l'intéressée a été jugée invraisemblable et que celle-ci pourra en tout état de cause obtenir des soins adéquats en Turquie. Cela dit, si des menaces suicidaires devaient apparaître ou reparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait au thérapeute de la recourante, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.). Il appartiendra également à ses thérapeutes de la préparer à la perspective de son retour en Turquie. Les menaces auto-agressives qui apparaîtraient par la suite devront et pourront, le cas échéant, être gérées dans ce pays.

E. 9.5 Par ailleurs, le Tribunal ne peut que se rallier aux constatations du SEM, au demeurant non contestées au stade du recours, selon lesquelles l'intéressée, qui est jeune et sans famille à charge, pourra, malgré le fait que sa province d'origine fasse partie de celles touchées par le séisme de février 2023, compter sur le soutien de son réseau familial et ses diverses expériences professionnelles pour se réinstaller en Turquie (cf. la décision querellée, point III.2, p. 7-8). Cela vaut d'autant plus que la recourante entretient de bons contacts avec ses proches, lesquels jouissent, selon ses propres dires, d'une bonne situation financière.

E. 9.6 Partant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 10 Enfin, l’exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI, cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).

E. 11 En définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi de l’intéressée, de sorte que sur cette question également, la décision que- rellée doit être confirmée et le recours rejeté.

E. 12 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).

E. 13 Dès lors que le Tribunal a statué directement sur le fond, les requêtes pré- alables tendant à l’exemption du versement d’une avance de frais et au prononcé de mesures superprovisionnelles sont devenues sans objet.

E-5004/2024 Page 14

E. 14 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire « totale » doit être rejetée (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec art. 65 al. 1 PA).

E. 15 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in- demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif page suivante)

E-5004/2024 Page 15

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité canto- nale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5004/2024 Arrêt du 21 août 2024 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Manuel Borla, juge ; Marc Toriel, greffier. Parties A._______, née le (...), Turquie, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 31 juillet 2024 / N (...). Faits : A. Le 17 juin 2024, A._______ (ci-après : la requérante, l'intéressée ou la recourante) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Le 24 juin 2024, la requérante a signé un mandat de représentation en faveur de B._______, résilié le 6 août suivant. C. Un rapport médical daté du 18 juillet 2024 a été versé au dossier. Sous la rubrique « Troubles actuels », figurent les mentions de stress post-traumatique, dépression, tristesse, perte de poids, cauchemars et angoisse. La requérante a fait état d'idées suicidaires, par le passé, les dernières étant survenues un mois plus tôt ; ces idées étaient absentes au jour de l'entretien avec le médecin. Le diagnostic de troubles de l'adaptation a été posé et du Seresta (benzodiazépine principalement utilisé comme anxiolytique) lui a été prescrit en réserve. D. L'intéressée a été entendue sur ses motifs d'asile en date du 22 juillet 2024. D.a Elle a exposé être turque, d'ethnie kurde, célibataire, sans enfant et originaire de la province de C._______, où elle serait née et aurait vécu toute sa vie avec ses frères et soeurs ainsi que sa mère. Ses deux grandes soeurs se seraient mariées et vivraient en Turquie, dans un village proche du sien. Deux de ses frères résideraient également en Turquie avec leur famille ; ils seraient musiciens et vivraient de leur musique. Son troisième frère aurait quant à lui quitté la Turquie et rejoint la Suisse. Suite aux tremblements de terre de février 2023, sa maison aurait été détruite et elle aurait emménagé avec sa mère dans un logement de location. Actuellement, la maison familiale serait en cours de reconstruction. Propriétaire de champs de pistachiers, sa famille aurait une bonne situation financière. Elle aurait été scolarisée jusqu'en 5ème année, mais n'aurait pas poursuivi ses études en raison du comportement violent d'un enseignant et des pressions exercées sur elle par celui-ci en raison de son ethnie. Depuis l'âge de 18 ans, elle aurait toujours exercé un métier. Elle aurait notamment travaillé dans les domaines de l'agriculture et du commerce, accompli des tâches ménagères chez des particuliers et réalisé la préparation de repas à des fins de vente. Elle aurait mené une vie heureuse auprès de sa famille. Depuis son enfance, elle aurait participé aux festivités de Newroz et se serait rendue dans le bureau du (...) pour prendre le thé et discuter. Dès le départ de son grand frère du pays, survenu deux ans plus tôt, elle aurait commencé à être humiliée par les autorités turques. Elle aurait subi quatre gardes à vue, lors desquelles elle aurait été questionnée sur son frère, aujourd'hui établi en Suisse, frappée et insultée ; elle aurait également été victime d'attouchements. Un autre frère aurait été emprisonné dans ce même contexte, puis relâché avec l'obligation de se présenter régulièrement au poste. Le 31 mars 2024, elle aurait participé à la fête de Newroz et aurait porté le drapeau du Kurdistan. Le lendemain, des policiers en civil se seraient rendus à son domicile, auraient fouillé le logement, l'auraient violentée (en marchant sur ses pieds avec leurs bottes) ainsi que sa mère (en la frappant avec leurs matraques). Un mois avant son départ, elle aurait à nouveau été placée en garde à vue et questionnée au sujet de « l'organisation » et de ses liens avec cette dernière. Le lendemain, elle aurait été relâchée. Aucune procédure judiciaire n'aurait été ouverte à son encontre en Turquie. Lasse de cette situation et craignant d'être emprisonnée, voire tuée, elle aurait organisé et financé elle-même son voyage. En date du 14 juin 2024, elle serait partie pour D._______, d'où elle aurait quitté son pays illégalement. Elle aurait ensuite rejoint la Grèce, avant de se rendre en Suisse, en camion, n'étant pas à même de décrire l'itinéraire emprunté. Après son départ, l'intéressée aurait appris par le biais de sa mère que les autorités s'étaient présentées chez cette dernière et avait demandé sa localisation. Elle a enfin expliqué avoir des infections à l'oreille et aux parties intimes, et suivre actuellement un traitement pour ces raisons. Elle a par ailleurs déclaré que le médicament précité, dont elle ignorait alors le nom, avait eu un effet positif sur son état psychologique. D.b La requérante n'a remis aucun document d'identité. Elle a déposé une photographie d'elle portant le drapeau du Kurdistan, une photographie où on la voit dans une pièce en compagnie d'autres personnes, une photographie de ses pieds blessés, selon elle suite à la visite domiciliaire des autorités le lendemain de Newroz, des photographies de sa mère blessée sur un lit d'hôpital, une photographie où on voit des affaires personnelles déposées à l'extérieur d'une maison, ainsi qu'une photographie où figurent deux militaires et sa mère, tous de dos. E. Le 29 juillet 2024, le SEM a communiqué son projet de décision à la mandataire de la recourante, laquelle lui a fait parvenir sa prise de position le lendemain. Celle-ci a notamment soutenu que le SEM avait violé son devoir de motivation en considérant les atteintes à l'intégrité physique et sexuelle qu'elle avait subies comme de simples « tracasseries et discriminations ». Elle a réitéré ses allégations, tout en précisant que l'anamnèse présentée dans le rapport médical du 18 juillet 2024 ne contenait aucune contradiction avec ses dires et posait un diagnostic selon elle lié aux préjudices subis au pays. Enfin, bien qu'aucune procédure judiciaire ne fût actuellement ouverte à son encontre en Turquie, les autorités turques étaient selon elle toujours à sa recherche. F. Par décision du 31 juillet 2024 (ci-après aussi : décision querellée), notifiée le même jour, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressée, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. G. Dans le recours interjeté, le 6 août 2024, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressée conclut, principalement, à ce que le SEM entre en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement, au renvoi de la cause à cette même autorité, requérant par ailleurs l'octroi de l'effet suspensif, le prononcé de mesures superprovisionnelles, l'exemption du versement de l'avance de frais, l'assistance judicaire « totale » et la renonciation à la traduction de la motivation « pour le cas où elle ne serait pas rédigée dans une langue officielle ». Elle a joint à son recours, en copie, plusieurs documents judiciaires (non traduits) concernant son frère séjournant en Suisse, lequel serait poursuivi pour appartenance et soutien au E._______. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 48 al. 1, 52 al. 1 PA ainsi que 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. 1.3 Le mémoire de recours ayant été rédigé en français, la requête visant à la renonciation à sa traduction est sans objet. 1.4 Dans la mesure où le recours a effet suspensif de par la loi (art. 55 al. 1 PA et art. 42 LAsi), la requête tendant à l'octroi d'un tel effet est également d'emblée privée d'objet et donc irrecevable. 1.5 La conclusion tendant à ce qu'il soit entré en matière sur la demande d'asile est aussi irrecevable, le SEM l'ayant examinée sur le fond. A l'aune de la motivation du pourvoi, il est considéré que la recourante entend contester le rejet de sa demande d'asile. 1.6 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

2. Il ne ressort pas du dossier que des mesures d'instruction complémentaires sont nécessaires, l'intéressée ne le prétendant du reste pas dans son recours et l'état de fait ayant été établi avec suffisamment de précision pour se prononcer en connaissance de cause sur le sort de la procédure. En outre, l'étude du dossier ne révèle aucun vice de procédure qui rendrait nécessaire la cassation de la décision attaquée. Au vu de ce qui précède, cette dernière repose sur un état de fait établi de manière exacte et complète (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi), si bien que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution, à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 3.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.4 Conformément à la jurisprudence, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 4. 4.1 Dans la décision querellée, le SEM a considéré que la recourante n'avait aucun profil politique susceptible d'intéresser les autorités turques. Mis à part sa participation aux festivités organisées par le parti F._______, elle n'avait pas joué de rôle particulier sur le plan politique. Aucune procédure judiciaire n'avait du reste était ouverte à son encontre. L'autorité inférieure a par ailleurs estimé que les déclarations faites au cours de la première partie de l'audition, concernant le parcours personnel de l'intéressée et dont il ressortait qu'elle vivait heureuse au pays, contrastaient sérieusement avec les allégations ressortant de son récit libre, reflétant un vécu très difficile fait d'humiliations et de violences. De plus, les raisons données pour justifier le fait que les autorités s'en prenaient actuellement à elle, suite au départ du pays de son grand-frère, n'étaient pas convaincantes. Au vu du fait qu'elle n'avait aucune position d'influence au sein du parti F._______, il n'était pas non plus crédible que les policiers l'aient interrogée à ce sujet. En outre, vu les invraisemblances relevées, ses allégations concernant la prétendue visite des autorités au domicile de la mère après son départ étaient également sujettes à caution. A la question de savoir pourquoi les autorités planifiaient selon elle de l'emprisonner, l'intéressée s'était limitée à relever sa participation aux fêtes de Newroz, son ethnie kurde et la situation de ses frères au pays ; ces derniers étaient d'ailleurs des artistes kurdes n'ayant pas rencontré de problèmes particuliers en Turquie et y bénéficiant d'une bonne situation financière. Ses allégations selon lesquelles l'un de ses frères avait été emprisonné et avait maintenant « l'obligation de signature » n'étaient aucunement prouvées. Les photographies produites ne permettaient pas de considérer le cas différemment, ce d'autant plus que celles-ci, au vu des invraisemblances constatées, avaient manifestement été prises dans un autre contexte que celui allégué et avaient été « interprétées » pour les besoins de la cause. Le SEM a encore retenu que la situation générale à laquelle était confronté l'ensemble de la minorité kurde en Turquie n'était pas, à elle seule, suffisante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, ce même en prenant en compte la situation en matière de droits de l'homme dans ce pays ultérieurement à la tentative de coup d'Etat de 2016. Il a relevé que la recourante avait toujours travaillé dans son pays, et ce depuis l'âge de 18 ans, et qu'elle y avait mené une vie heureuse, entourée de sa famille, selon ses propres dires. 4.2 Dans son recours, outre la production de documents judiciaires concernant son frère séjournant en Suisse, l'intéressée réitère essentiellement ses allégations, ainsi que ses arguments développés dans la prise de position du 30 juillet 2024. Elle soutient que les pressions exercées par les autorités de son pays sont à présent ciblées sur elle, ne lui laissant pas d'autre choix que de demander une protection ailleurs. 5. 5.1 C'est à bon droit que le SEM a retenu dans sa motivation, à laquelle il peut être ici renvoyé, que les motifs d'asile invoqués par l'intéressée ne sont ni vraisemblables, ni pertinents. 5.2 En effet, la recourante n'a pas su expliquer les raisons qui auraient poussé les autorités à la cibler personnellement, après le départ de son grand frère du pays, ni pourquoi celles-ci auraient actuellement intérêt à la harceler et à la rechercher. Les préjudices allégués apparaissent d'autant moins concevables que l'intéressée n'a joué aucun rôle spécifique sur le plan politique. De plus, il existe, comme relevé par le SEM, un décalage trop important entre ses réponses relatives à son parcours personnel, données en première partie d'audition, et la teneur de son récit libre. En effet, si les premières dépeignent un quotidien heureux au pays, mêlant sorties familiales, situation socioéconomique confortable et promenades régulières à G._______, le second met en avant un harcèlement constant de la part des autorités, plusieurs gardes à vue, des violences physiques et sexuelles répétées et la fouille brutale du domicile familial. L'explication simpliste de l'intéressée sur ce point, selon laquelle l'ensemble de ses difficultés auraient commencé suite au départ de Turquie de son grand frère, deux ans plus tôt, ne convainc pas. Il est également difficilement concevable que le dernier séjour de la recourante au poste de police puisse découler de sa participation au Newroz, dans la mesure où elle indique avoir pris part aux activités liées à cette fête depuis son enfance, sans difficultés notables. Le Tribunal peine en outre à comprendre pourquoi les autorités, lors de la fouille alléguée du domicile familial, s'en seraient pris plus violemment à la mère qu'à l'intéressée, sauf à retenir que cette intervention n'était aucunement orientée vers cette dernière. On constatera encore que l'intéressée n'a pas su décrire à satisfaction les différentes étapes de son parcours migratoire, n'étant notamment pas en mesure de donner le moindre détail concernant son itinéraire entre la Grèce et la Suisse, pourtant organisé par ses soins et parcouru par voie terrestre. En outre, expliquant avoir fait établir son passeport environ cinq ans avant son départ et avoir ensuite eu le projet de rejoindre son grand frère en Suisse au moyen d'un visa, il ne s'explique pas qu'elle ait finalement décidé de fuir le pays illégalement, sans carte d'identité ou passeport et en déboursant 7'000 euros pour son voyage, alors même qu'elle n'était nullement poursuivie par les autorités de son pays et que son projet de base restait donc largement envisageable. Ce manque de précision et ces illogismes tendent en définitive à indiquer que l'intéressée dissimule les véritables raisons de sa venue en Suisse. Enfin, au vu de l'invraisemblance des motifs d'asile, les autres craintes que la recourante allègue en cas de retour, soit celles d'être emprisonnée voire tuée, ne peuvent être tenues pour fondées, ce d'autant plus que, comme déjà exposé, aucune procédure pénale n'a pour l'heure été ouverte à son encontre. 5.3 On rappellera que, si la minorité kurde subit notoirement des discriminations et d'autres tracasseries, ces problèmes n'atteignent en général pas l'intensité requise par l'art. 3 LAsi, le Tribunal n'ayant à ce jour pas retenu de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-3620/2019 du 28 décembre 2022 consid. 3.3 et réf. cit. ; cf. aussi arrêt D-4745/2023 du 20 septembre 2023, p. 8 s.). En l'occurrence, aucun élément concret au dossier ne permet de parvenir à une conclusion différente, étant relevé que la recourante a pu, selon ses propres dires, mener une existence heureuse en Turquie, aux côtés de sa famille. Les gardes à vue rapportées, en particulier leurs circonstances, n'étant pas vraisemblables, les attouchements invoqués ne le sont pas non plus. 5.4 Les documents judiciaires, produits au stade du recours et concernant uniquement le grand frère de l'intéressée, ne sauraient influencer le sort de la cause. Les photographies versées au dossier pourraient quant à elles avoir été prises dans un tout autre contexte que celui décrit lors de l'audition. Celles des blessures de la recourante et de sa mère, des affaires personnelles à l'extérieur d'une maison et des militaires peuvent tout à fait avoir été prises à la suite du séisme de 2023. 5.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile.

6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 8. 8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 8.2 Dans le présent cas, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, la recourante n'a pas rendu crédible qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 Pour les mêmes raisons, l'intéressée n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 8.3). 9.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 9.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). 9.4 En l'occurrence, il ne ressort pas du dossier que les problèmes de santé de la recourante - que le Tribunal ne minimise en rien -sont tels que l'exécution de son renvoi dans ce pays le mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a). En effet, l'intéressée apparaît se trouver dans une situation médicale stable et ne nécessite aucun soin d'urgence, ce qui n'est d'ailleurs pas allégué. Au demeurant, compte tenu des infrastructures de santé présentes en Turquie, il n'y a pas lieu d'admettre que la recourante ne pourra pas y obtenir les soins requis par son état de santé. Comme exposé, celle-ci a indiqué avoir eu des pensées suicidaires ; cela dit, il ressort du rapport médical au dossier qu'elle n'en présentait plus au moment de l'entretien avec son médecin. Elle ne revient d'ailleurs aucunement sur ce point dans son recours. Au demeurant, selon la pratique du Tribunal, il est rappelé que de telles tendances ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Un tel cas de figure ne se présente clairement pas au vu des pièces au dossier, étant souligné qu'une partie des motifs d'asile de l'intéressée a été jugée invraisemblable et que celle-ci pourra en tout état de cause obtenir des soins adéquats en Turquie. Cela dit, si des menaces suicidaires devaient apparaître ou reparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait au thérapeute de la recourante, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.). Il appartiendra également à ses thérapeutes de la préparer à la perspective de son retour en Turquie. Les menaces auto-agressives qui apparaîtraient par la suite devront et pourront, le cas échéant, être gérées dans ce pays. 9.5 Par ailleurs, le Tribunal ne peut que se rallier aux constatations du SEM, au demeurant non contestées au stade du recours, selon lesquelles l'intéressée, qui est jeune et sans famille à charge, pourra, malgré le fait que sa province d'origine fasse partie de celles touchées par le séisme de février 2023, compter sur le soutien de son réseau familial et ses diverses expériences professionnelles pour se réinstaller en Turquie (cf. la décision querellée, point III.2, p. 7-8). Cela vaut d'autant plus que la recourante entretient de bons contacts avec ses proches, lesquels jouissent, selon ses propres dires, d'une bonne situation financière. 9.6 Partant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

10. Enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI, cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).

11. En définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi de l'intéressée, de sorte que sur cette question également, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté.

12. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).

13. Dès lors que le Tribunal a statué directement sur le fond, les requêtes préalables tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais et au prononcé de mesures superprovisionnelles sont devenues sans objet.

14. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire « totale » doit être rejetée (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec art. 65 al. 1 PA).

15. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Marc Toriel Expédition :