opencaselaw.ch

D-7003/2023

D-7003/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2024-10-17 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi)

Sachverhalt

A. Le 5 janvier 2023, A._______ (ci-après aussi : l’intéressée, la requérante ou la recourante) a déposé une demande d’asile en Suisse, en compagnie de sa sœur B._______ et de sa famille (dossier N […]). B. Il ressort de la comparaison des données dactyloscopiques de la requérante avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac » qu’elle a demandé l’asile en Grèce et y a obtenu une protection le (…) 2022. C. L’intéressée a signé, le 12 janvier 2023, un mandat de représentation en faveur des juristes de Caritas. D. Le 15 février 2023, le SEM a informé la requérante, par l’entremise de Caritas, qu’il prévoyait de ne pas entrer en matière sur sa demande d’asile et de prononcer son renvoi en Grèce. Il l’a invitée à se déterminer à ce sujet, et fournir en particulier des informations sur ses moyens de subsistance et ses conditions de logement dans cet Etat, respectivement sur la façon dont elle avait concrètement cherché à y obtenir un soutien, ainsi que les potentielles raisons s’opposant à un renvoi. E. Le 21 février 2023, le SEM a requis la réadmission de la requérante aux autorités grecques. F. En réponse à l’invitation du SEM, l’intéressée a pris position le 22 février 2023, par l’entremise de sa représentation juridique. Arrivée par la mer, en juin 2021, avec sa sœur et la famille de celle-ci, ils avaient tous été placés dans un camp surpeuplé de C._______, où ils étaient restés un an et sept mois. Les conditions de vie dans ce camp étaient difficiles. Concernant leurs moyens de subsistance, ils avaient vécu dans une situation de précarité totale, le montant mensuel alloué étant largement insuffisant. Les autorités grecques n’avaient rien fait pour les soutenir lors de leur recherche d’un emploi permettant de subvenir à leurs besoins et les ONG présentes sur place ne s’étaient pas montrées en mesure de les aider afin d’améliorer leur situation difficile. La direction du camp avait essayé de les forcer à le quitter,

D-7003/2023 Page 3 mais ils s’y étaient opposés « tant que leurs papiers n’étaient pas complets ». Le jour de la réception de leurs passeports grecs, ils avaient décidé de quitter la Grèce. Des membres d’une Eglise, auxquels ils s’étaient souvent adressés auparavant pour obtenir du soutien, avaient payé des billets d’avion leur permettant de quitter cet Etat, le 5 janvier 2023. Ils avaient déchiré et brûlé leurs passeports grecs avant d’arriver en Suisse. A._______ a en outre déclaré souffrir de nombreux maux physiques et psychologiques qui perduraient encore aujourd’hui, en raison de la grande difficulté d’accès à des soins adéquats en Grèce. Elle a demandé l’instruction d’office de son état de santé, vu en particulier sa vulnérabilité et les difficultés notoires auxquelles font face les personnes ayant obtenu une protection en Grèce, qui étaient désormais rapidement privées de logement et de programmes d’aide, la situation économique tendue dans cet Etat accentuant leurs difficultés pour trouver un emploi ou accéder à la sécurité sociale, ou pour obtenir un soutien auprès d’associations caritatives. La requérante a aussi invoqué qu’un refoulement de Suisse emporterait violation des art. 3 et 13 CEDH, ainsi que des art. 3 et 16 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après : Conv. torture, RS 0.105), vu la situation désastreuse des réfugiés en Grèce, les conditions de vie inhumaines et dégradantes ainsi que les manquements du système de santé. A l’instar de sa sœur et de sa famille, elle se retrouverait non seulement dépourvue de ressources, mais également sans accès effectif au marché de l’emploi et aux services de soins nécessaires. G. Le 23 février 2023, les autorités grecques ont accepté la requête de réadmission du SEM. Elles ont précisé que A._______ s’était vu reconnaître la qualité de réfugié le (…) 2022 et bénéficiait d’un permis de séjour valable jusqu’au (…) 2025. H. Le 2 mars 2023, des photographies et enregistrements vidéos illustrant les conditions de vie difficiles dans le camp où la susnommée et la famille de sa sœur se trouvaient ont été versées au dossier de la cause. I. Le 5 mai 2023, la requérante a été attribuée au canton de D._______.

D-7003/2023 Page 4 J. Diverses pièces médicales concernant l’état de santé de l’intéressée, relatives au suivi médical entrepris durant la période d’hébergement au CFA, ont été versées au dossier du SEM durant la période d’instruction. Il en ressort notamment qu’elle souffrait de céphalées/migraines ainsi que de douleurs musculo-squelettiques thoraciques à gauche et cervicogènes sur contracture musculaire para-cervicale à gauche non déficitaires, pour lesquelles elle s’était vu prescrire un traitement médicamenteux à base d’Irfen, de Sirdalud et de Dafalgan, plus des séances de physiothérapie. Elle avait également des problèmes dentaires et de vue. Concernant sa santé psychique, il ressort des pièces topiques qu’elle était suivie psychologiquement à C._______, et traumatisée du fait des conditions dans ce camp. Elle souffrait en particulier de troubles de l’adaptation anxiodépressifs, épisode modéré (somatisation), de tristesse, de troubles du sommeil (cauchemars et réveils nocturnes), avec absence de symptômes de la lignée psychotique manifestes et d’idées suicidaires, maux pour lesquels lui avaient été prescrits de l’Escitalopram, du Temesta et du Trittico. Le dernier rapport, du 9 mai 2023, faisait état d’angoisses et de pleurs, l’intéressée demandant un suivi psychiatrique, après avoir appris qu’elle allait être séparée de sa sœur, attribuée à un autre canton qu’elle, avec prescription de Relaxane. K. Par lettre du 8 novembre 2023 de Caritas adressée au SEM, l’intéressée s’est prévalue d’une dégradation progressive de sa santé durant le cours de sa procédure de première instance, en particulier depuis qu’elle avait été séparée de la famille de sa sœur, qui avait été attribuée le 11 mai 2023 à un autre canton que le sien. Elle a aussi indiqué être suivie depuis le 1er septembre 2023 par une psychologue de l’institut (…), qu’elle rencontrait une fois par semaine, laquelle n’avait pas encore fourni de rapport médical, malgré deux requêtes dans ce sens de sa représentation juridique. Elle a ajouté être gravement anémique à cause de saignements, une intervention chirurgicale étant prévue le 13 novembre prochain dans un service de gynécologie. Elle a joint à sa lettre un écrit du 26 septembre 2023 du service de gynécologie du (…), lui proposant un rendez-vous le 13 novembre 2023 pour une consultation préopératoire. L. Le 30 novembre 2023, le SEM a remis à la représentation juridique son projet

D-7003/2023 Page 5 de décision de non-entrée en matière sur la demande d’asile de la requérante et de renvoi de celle-ci en Grèce. M. La représentation juridique a pris position sur ce projet le 8 décembre 2023. Elle a déclaré, en substance, que l’instruction du dossier était lacunaire, en particulier concernant l’état de santé de sa mandante et l’appréciation par le SEM de la situation en Grèce fondée sur des sources qui ne tenaient pas compte des conditions de soutien et d’intégration actuelles dans cet Etat, le programme HELIOS ayant en particulier pris fin au 1er janvier 2023. Vu la situation personnelle de A._______, dont notamment les problèmes de santé qu’elle avait fait valoir dans le cadre de sa demande d’asile, celle-ci présentait de très sérieux indices d’une vulnérabilité particulièrement grave, le SEM considérant à tort qu’elle ne souffrait pas de pathologies (sur les plans physique et psychologique) pouvant empêcher un transfert en Grèce. Sa mandante lui avait confié qu’elle bénéficiait actuellement toujours d’un suivi pour ses troubles mentaux, les demandes répétées adressées à la thérapeute traitante en vue de la production d’un rapport médical étant toutefois restées sans réponse. Elle continuait également de suivre un traitement gynécologique, le prochain rendez-vous étant prévu pour le 12 décembre 2023. Concernant les relations de sa mandante avec sa sœur, le SEM avait estimé à tort qu’elles ne dépassaient pas des liens affectifs ordinaires, au vu du rapport médical du 9 mai 2023 indiquant une péjoration de son état mental en lien avec leur séparation. Elle s’est aussi référée aux traitements inhumains et dégradants subis par sa mandante , avant d’arguer que le système d’accueil et d’intégration fourni par les autorités étatiques grecques ou les organisations caritatives pour les personnes bénéficiaires d’une protection internationale n’était absolument pas effectif. Ont été joints à cette prise de position des copies de pièces relatives à divers rendez-vous médicaux, ainsi qu’un lien avec le suivi gynécologique et psychologique entrepris. N. Par décision du 8 décembre 2023, notifiée trois jours plus tard, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de la requérante et a prononcé son renvoi de Suisse, ainsi que l’exécution de cette mesure vers la Grèce.

D-7003/2023 Page 6 Le SEM a notamment relevé que, selon la jurisprudence constante du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), pour les personnes qui ont obtenu un statut de protection internationale en Grèce, l’existence d’obstacles à l’exécution du renvoi, sous l’angle de la licéité, n’était admise que dans des cas particuliers, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. L’intéressée n’avait pas démontré y avoir vécu dans une situation de dénuement matériel extrême, incompatible avec la dignité humaine, ni avoir été confrontée à l’indifférence des autorités ou des organisations non gouvernementales, respectivement de risquer de se retrouver dans une telle situation en cas de retour dans cet Etat. Elle n’avait pas non plus démontré avoir épuisé toutes les possibilités de faire valoir ses droits en Grèce. Au regard de ses déclarations, sa situation après y avoir obtenu une protection paraissait peu claire. Elle n’avait pas non plus fait mention de démarches concrètes, une fois sortie du camp, auprès des autorités ou d’organismes caritatifs pour faire valoir ses droits liés à son statut de protection, respectivement en vue de se procurer un emploi ou avoir accès à une formation. Rien n’indiquait non plus, vu son profil personnel, qu’elle n’avait pas les ressources personnelles pour faire valoir ses droits en Grèce et y subvenir à ses besoins. Concernant l’état de santé de l’intéressée, le SEM a retenu, en substance, qu’au vu des pièces médicales effectivement produites et de ses déclarations à ce sujet, ses maux physiques et psychiques, dans la mesure où ils pouvaient être tenus pour attestés, n’atteignaient pas un degré de gravité susceptible de faire obstacle à l’exécution du renvoi en Grèce, où les soins médicaux (y compris les éventuels traitements psychologiques ou psychiatriques) sont garantis pour les personnes bénéficiant d’une protection internationale. L’un des documents médicaux remis mentionnait d’ailleurs, contrairement à ses déclarations en lien avec ses déclarations sur son absence de suivi médical en Grèce, qu’elle y avait été suivie par un psychologue. Le SEM a aussi relevé que l’intéressée ne pouvait se prévaloir d’une violation de l’art. 8 CEDH. En particulier, aucune pièce du dossier ne permettait d’attester que B._______ était effectivement sa sœur. Quand bien même cela serait le cas, il convenait de relever qu’elles avaient été attribuées à des cantons différents et vivaient ainsi séparées depuis près de sept mois. Rien n’indiquait que la relation avec sa prétendue sœur dépassait des liens affectifs ordinaires, respectivement que la présence de celle-ci lui serait indispensable et qu’elle lui assurerait un soutien qu’elle serait seule à même d’apporter. O. Un recours contre cette décision a été introduit, le 18 décembre 2023, auprès

D-7003/2023 Page 7 du Tribunal. L’intéressée a conclu, principalement, à l’annulation des chiffres 2 à 4 de son dispositif et au prononcé d’une admission provisoire pour cause d’illicéité, voire d’inexigibilité de l’exécution du renvoi ainsi que, subsidiairement, au renvoi de l’affaire au SEM pour instruction complémentaire ; elle a aussi requis l’assistance judiciaire partielle et la dispense du paiement d’une avance de frais. Dans son recours, l’intéressée invoque d’abord que le SEM n’a pas respecté son obligation d’instruire et d’établir les faits pertinents, violant ainsi la maxime inquisitoire. Elle lui reproche de ne pas avoir déterminé son état de santé actuel de manière complète, ignorant de manière inacceptable sa grande vulnérabilité. Le SEM aurait dû entreprendre, avant de statuer, des mesures d’instruction supplémentaires sur ce point, voire demander la production d’un certificat médical complet et circonstancié avant de se prononcer. Elle soutient aussi que le SEM n’a pas examiné individuellement ses conditions de vie spécifiques en Grèce et aurait dû, ici aussi, entreprendre des investigations complémentaires, en commençant par l’inviter à une audition formelle. Elle avance également que dite autorité n’a pas non plus instruit ni motivé de manière suffisante la question du lien de dépendance avec sa sœur – seul membre restant de sa famille sur les routes de l’exil après le renvoi de ses parents et de deux frères depuis la Turquie vers l’Afghanistan, avec qui elle a toujours vécu en Grèce et qui a alors pris soin d’elle – violant ainsi aussi son droit d’être entendu. L’intéressée précise que lorsqu’elle et la famille de sa sœur avaient obtenu le statut de protection internationale, le (…) 2022, les autorités leur avaient demandé de quitter le camp. En raison d’un problème administratif, les documents officiels grecs tels que leurs passeports et ceux attestant leur statut de protection n’avaient toutefois pas été délivrés à ce moment-là. S’opposant à la décision de les faire sortir du camp tant qu'ils ne possédaient pas dits documents, ils avaient alors dû attendre encore (…) mois de plus avant de les obtenir. Concernant l’évolution de son état de santé, la recourante invoque en particulier avoir fait une tentative de suicide le 11 décembre 2023 ; elle était hospitalisée dans l’établissement de E._______ au moment du dépôt du recours. Vu son état de santé très précaire, auquel s’ajoutaient les conditions de vie très pénibles qu’elle rencontrerait à son retour, elle se trouverait dans une situation de dénuement matériel extrême, contraire à la dignité humaine, sans possibilité effective d’accès à un logement, l’assistance publique, un emploi et des soins adéquats. Partant, l’exécution de son renvoi devait être considérée comme

D-7003/2023 Page 8 illicite, car contraire aux art. 3 et 13 CEDH, ainsi qu’aux art. 3 et 16 Conv. torture. A défaut, il convenait d’admettre à tout le moins l’inexigibilité de cette mesure. L’intéressée a notamment produit un rapport du (…) du 13 décembre 2023, faisant état d’une hospitalisation sur une base volontaire depuis le jour précédent, après un tentamen médicamenteux, la notification d’expulsion ayant amplifié son état émotionnel fragile. Il ressort aussi de cette pièce qu’elle avait besoin d’une prise en charge psychologique et psychiatrique indéterminée ; la médication prescrite se composait de Fluoxetin, de Trittico, de Distraneurin (en réserve), de Risperidon et de Lexotanil. P. Dans un complément daté du 28 décembre 2023, l’intéressée a notamment mentionné que la détérioration de son état psychique avant l’introduction du recours avait été motivée principalement par deux causes, soit, d’une part, la séparation d’avec sa sœur, attribuée en mai 2023 à un autre canton qu’elle et, d’autre part, l’annonce de sa décision de renvoi vers la Grèce. Il y est également mentionné que depuis que ses parents, avec qui elle avait quitté l’Iran, avaient été forcés de retourner en Afghanistan, c’est sa sœur qui l’avait prise en charge durant tout le reste de son trajet migratoire. Vivant toujours avec elle et sa famille pendant le reste de son voyage, la recourante était devenue comme une nouvelle sœur pour ses neveu et nièce, et une sorte de fille supplémentaire pour sa grande sœur, laquelle avait pour sa part obtenu, le 7 décembre 2023, une admission provisoire en Suisse. Ont été annexés à ce complément : • une attestation d’assistance financière du 18 décembre 2023 ; • un courriel de son assistante sociale et deux lettres de soutien de bénévoles œuvrant pour l’association (…) (avec des photographies commentées), attestant en particulier la qualité du lien affectif entre l’intéressée et sa sœur, ainsi que diverses rencontres avec celle-ci et sa famille, intervenues essentiellement durant la période allant de leur attribution cantonale jusqu’à fin août 2023 ; • un rapport psychiatrique non daté de l’institut (…), dont il ressort que l’intéressée, suivie depuis le 21 septembre 2023, était toujours hospitalisée et souffrait d’un « Épisode dépressif sévère, avec symptômes psychotiques », d’un « État de stress post-traumatique », ainsi que d’une « endométriose qui lui fait vivre des règles très douloureuses », pour laquelle elle est « suivie au (…) » (sans autres précisions) ; sa sœur était pour elle un « point de repère psycho-

D-7003/2023 Page 9 émotionnel très important », et un renvoi en Grèce, qui l’éloignerait de ce seul lien familial, mettrait en danger sa vie. Q. Par décision incidente du 20 mars 2024, le juge instructeur a admis les requêtes d’assistance judiciaire partielle et de renonciation à percevoir une avance. Il a encore constaté que la décision du 8 décembre 2023 était entrée en force en ce qui concernait la question de la non-entrée en matière sur la demande d’asile et a imparti à la recourante un délai au 12 avril 2024 pour produire un rapport médical actuel circonstancié concernant son état psychique. R. Par courriers des 12 et 17 avril 2024, la mandataire a informé le Tribunal que le rapport sollicité ne pourrait pas être fourni dans le délai prescrit, mais serait produit prochainement. S. Le 24 avril 2024, un nouveau rapport psychiatrique non daté de l’institut (…), reçu par la mandataire deux jours plus tôt, a été transmis au Tribunal. Il en ressort que l’hospitalisation de la patiente suite à sa première tentative de suicide avait duré un mois et qu’elle avait aussi « tenté de mettre fin à ses jours pendant le week-end » (sans autres précisions). Elle est « stable pour le moment, […] a changé de logement et vit seule actuellement au foyer des femmes ». Un retour en Grèce pourrait faire décompenser la patiente, qui avait construit des liens de confiance avec son psychiatre et sa psychologue, et mettre en danger sa vie. Les diagnostics psychiatriques sont identiques à ceux figurant dans le précédent rapport, l’indication concernant son endométriose étant elle aussi inchangée. Elle bénéficie d’un suivi psychothérapeutique hebdomadaire et d’un suivi psychiatrique mensuel, ainsi que d’un traitement médicamenteux (Trittico 50 mg / Abilify 5 mg / Lexotanil 1.5 mg en réserve). T. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

D-7003/2023 Page 10 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 A._______ a qualité pour recourir ; présenté par ailleurs dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 3 LAsi). 2. Il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 3. L’intéressée n’a pas recouru contre la non-entrée en matière sur sa demande d'asile, de sorte que, relativement à ce point, la décision attaquée a acquis force de chose décidée. 4. 4.1 Dans son recours, l’intéressée fait d’abord valoir que le SEM n’a pas respecté son obligation d’instruire et d’établir les faits pertinents concernant son état de santé, ses conditions de vie individuelles passées et futures en Grèce et la qualité effective de la relation qu’elle entretient avec sa sœur, violant ainsi la maxime inquisitoire et aussi son droit d’être entendue (voir également à ce sujet let. O. des faits). 4.2 Ces griefs formels doivent être examinés en premier, dans la mesure où leur admission est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (ATF 138 I 252 consid. 5). 4.2.1 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s’il y a lieu à l’administration des preuves nécessaires à l’établissement des faits pertinents (ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi). Nonobstant la maxime inquisitoire, l’autorité amenée à rendre une décision en matière d’asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l’administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d’instruction

D-7003/2023 Page 11 complémentaires (ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.). 4.2.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 précité, ibid. ; 2007/37 consid. 2.3 ; BENOIT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss). 4.2.3 Le droit d’être entendu, inscrit à l’art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). En cas de décision de non-entrée en matière fondée sur l’art. 31a al. 1 LAsi, le droit d’être entendu est accordé au requérant, à l’exclusion d’une audition selon l’art. 29 LAsi (art. 36 LAsi). Il ne peut pas être déduit en principe un droit à être entendu oralement (ATAF 2009/53 consid. 5.7). Le droit d'être entendu implique aussi l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que, d’une part, l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause et, d’autre part, que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). L’autorité administrative n’a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si l’on peut discerner

D-7003/2023 Page 12 les motifs qui ont guidé sa décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou si elle s’abstient de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2 et réf. cit. ; ATAF 2013/23 précité, ibid.). 4.2.4 Le cas échéant, une violation de la maxime inquisitoire peut emporter simultanément une violation du droit d’être entendu (voir notamment arrêt du Tribunal D-1612/2020 du 11 octobre 2022, consid. 3.5 et jurisp. cit.). 4.3 4.3.1 A la lecture en particulier des documents médicaux figurant au dossier et de la motivation topique de sa décision, le SEM n’a pas violé son devoir d’instruction concernant l’état de santé de la recourante. Cette autorité a exposé et analysé de manière exhaustive dans son prononcé du 8 décembre 2023 les troubles de santé et traitements ressortant de dits documents, en relevant aussi notamment l’absence de production par l’intéressée de certificats ou rapports actualisés concernant le suivi psychologique et gynécologique entrepris (voir l’énumération des pièces médicales produites au ch. 11 de l’état de fait [p. 10 s.] et leur analyse approfondie dans la partie en droit [ch. III 1 p. 14 ss et ch. III 2

p. 18 par. 4]). Vu ce qui précède, il y a lieu de retenir que l’état de santé physique et psychique de A._______ était alors connu avec suffisamment de précision pour que le SEM puisse statuer à ce sujet. Cette autorité a apprécié de manière suffisamment approfondie tous les troubles de santé dont elle avait connaissance, en examinant l’ensemble des pièces disponibles au dossier au moment de rendre sa décision. C’est à bon escient qu’elle a retenu que l’intéressée ne souffrait alors d’aucun problème de santé sur les plans somatique et psychique nécessitant une prise en charge urgente, spécifique et conséquente à même d’empêcher l’exécution de son renvoi en Grèce. Certes, le SEM n’a pas sollicité de sa propre initiative de rapport médical supplémentaire, en particulier en ce qui concerne les troubles mentaux et gynécologiques exposés, avant de rendre sa décision, à juste titre toutefois car, au vu aussi de ce qui suit, point n’était alors besoin d’ordonner une telle mesure d’instruction complémentaire.

D-7003/2023 Page 13 En effet, la détérioration notable de l’état de santé psychique de la recourante n’a eu lieu qu’après la notification de la décision de non-entrée en matière sur sa demande d’asile. A cela s’ajoute que l’intéressée n’a produit dans le cadre de la procédure de recours, qui a déjà duré plus de dix mois, aucune nouvelle pièce médicale relative aux affections somatiques observées en première instance, en particulier concernant ses problèmes gynécologiques et musculo-squelettiques. La seule nouvelle information dans ce contexte est une mention sommaire dans les deux rapports de l’institut (…) produits le 28 décembre 2023 et le 24 avril 2024, selon laquelle elle souffre d’une endométriose, affection pour laquelle un traitement peut être aussi prodigué en Grèce (voir également pour plus de détails le consid. 8.3.2 ci-après). En conclusion, le SEM était fondé à retenir – sur la base des pièces médicales à sa disposition – que l’état de santé de la recourante avait été suffisamment établi pour statuer en connaissance de cause (voir aussi p. ex. arrêt du Tribunal D-3102/2022 du 22 novembre 2022 consid. 2.3.1. et jurisp. cit). Il n’avait donc pas à requérir ni à attendre la production de rapports médicaux actualisés. La nature même de la décision de non-entrée en matière et de l’examen de la demande durant le séjour au CFA exclut par définition une instruction plus étendue. La question de savoir si les troubles dont souffre la recourante constituent un obstacle à l’exécution de son renvoi en raison de la situation des personnes bénéficiant d’une protection en Grèce relève du fond et sera discutée plus loin (voir consid. 7 et 8 infra). 4.3.2 Concernant ses conditions d’existence passées et futures en Grèce, l’intéressée a pu en particulier s’exprimer, de manière détaillée, tant lors du droit d’être entendu octroyé par écrit concernant le résultat des données « Eurodac » que dans le cadre de la prise de position sur le projet de décision de non-entrée en matière (voir let. F. et M. des faits). Rien n’indiquait qu’il aurait alors encore existé d’autres faits notables à exposer concernant cet aspect, en particulier dans le cadre d’une audition. L’intéressée n’a du reste pas non plus invoqué d’élément nouveau essentiel relatif à ses conditions d’existence en Grèce dans son volumineux recours et ses autres écritures adressées au Tribunal. 4.3.3 En outre, au vu des pièces du dossier, point n’était besoin que le SEM procède à des investigations complémentaires afin de déterminer si la qualité des liens allégués de la recourante avec sa sœur pouvait avoir une incidence

D-7003/2023 Page 14 sur le sort de sa demande de protection en Suisse, en particulier au regard de l’art. 8 CEDH. 4.3.4 En conséquence, les griefs de violation de la maxime inquisitoire et d’établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent sont infondés. 4.4 Par ailleurs, le droit d’être entendu de l’intéressée a aussi été respecté. En effet, comme relevé ci-avant, le grief concernant le non-respect de la maxime inquisitoire est dépourvu de substance. Pour le surplus, il ne ressort du dossier de la cause aucune violation de cette nature (p. ex. non-respect de l’obligation de motiver) qui pourrait conduire à la cassation de la décision attaquée. C’est le lieu de relever que la motivation de la décision est particulièrement fouillée, le SEM s’étant exprimé de manière suffisamment détaillée sur tous les éléments essentiels pour l’issue de la présente cause, en particulier si les conditions générales de vie en Grèce étaient individuellement admissibles en l’occurrence, sur l’état de santé effectif de l’intéressée (voir pages 14 à 16 et 17 s.) et si la qualité des liens allégués avec sa sœur pouvait effectivement emporter violation de l’art. 8 CEDH (voir pages 16 s. ; voir aussi consid. 7.7 ci-après). Aucune violation du droit d’être entendu ne peut non plus être constatée du fait de l’absence d’une audition orale de la recourante (voir également à ce sujet les consid. 4.2.3 et 4.3.2 ci-avant). 4.5 La conclusion subsidiaire tendant à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire est dès lors rejetée. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). En l’occurrence, le mémoire de recours ne contient pas de motivation topique relative à la conclusion portant sur l’annulation du chiffre 2 du dispositif de la décision du SEM. Il ne ressort pas non plus d’un examen du dossier de la cause de motif qui rendrait nécessaire une telle mesure. Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant ici réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

D-7003/2023 Page 15 6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 7. 7.1 L'exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 7.2 L’intéressée déclare qu’elle encourt un risque d’être victime d’un traitement pertinent au regard des art. 3 et 13 CEDH et des art. 3 et 16 Conv. torture et de se retrouver dans un état de dénuement total en cas de retour en Grèce. Elle soutient, en substance, dans son recours avoir grandement souffert durant son séjour en Grèce, où elle avait dû vivre dans des conditions inacceptables, sans avoir pu compter sur un réel soutien de la part des autorités grecques et des organisations caritatives non étatiques présentes sur place. Elle se trouverait dans la même situation en cas de retour, confrontée ainsi à une situation de dénuement extrême, contraire à la dignité humaine. Par rapport à son état de santé, elle se réfère en particulier à son impossibilité d’obtenir un suivi médical adéquat en Grèce, au vu de la gravité des affections dont elle souffre. 7.3 Il convient ainsi de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres à l’intéressée, il y a des sérieuses raisons de penser que celle-ci serait exposée à un risque réel de subir, comme elle le soutient dans son recours, un traitement contraire en particulier à l’art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays. 7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise

D-7003/2023 Page 16 en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11). Selon la jurisprudence de la CourEDH, l’art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d’une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l’Etat contractant qui l’expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l’art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d’une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d’un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l’assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, n° 53566/99, par. 85). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l’angle de l’art. 3 CEDH – ce qui rendrait l’exécution du renvoi contraire à cette disposition – lorsqu’il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d’asile totalement dépendant de l’aide publique dans l’impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (CourEDH, arrêt M.S.S

c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d’expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume- Uni du 28 juin 2011, n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume- Uni du 27 mai 2008, n° 26565/05, par. 42).

D-7003/2023 Page 17 7.3.2 Dans sa jurisprudence constante (voir en particulier arrêt de référence du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022 consid. 9.1 et 11.2), le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu’Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S’agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l’existence d’obstacles à l’exécution du renvoi, sous l’angle de la licéité, n’est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d’un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n’ignore pas les informations ressortant des rapports de plusieurs organisations, relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d’une protection subsidiaire en Grèce. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, il a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d’une protection internationale dans ce pays (voir consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n’y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d’espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n’ont dès lors pas une ampleur telle qu’ils permettraient de déduire que ce pays n’aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d’une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (voir arrêt précité consid. 11.2 ; voir aussi, parmi de nombreux autres, les arrêts du Tribunal E-3704/2021 du 9 décembre 2022, consid. 6.5 et jurisp. cit., et D-3102/2022 précité, consid. 5.3 et jurisp. cit.). Ce constat n’empêche pas un requérant d’établir que, dans son cas particulier, le renvoi est illicite. Il lui appartient cependant d’en apporter la démonstration, s’agissant de sa situation personnelle. 7.4 En l’espèce, l’intéressée a obtenu le statut de réfugié, le (…) 2022. Les autorités grecques lui ont par ailleurs délivré un permis de séjour. 7.4.1 Selon ses déclarations, elle était arrivée en Grèce par la mer, en juin 2021, avec sa sœur et la famille de celle-ci. Ils avaient tous été placés dans un camp surpeuplé de C._______, où ils étaient restés un an et sept mois, vivant tout

D-7003/2023 Page 18 d’abord dans une tente, puis dans un conteneur qu’ils devaient se partager avec une autre famille. Les conditions de vie dans ce camp étaient fort difficiles (logement insalubre, manque d’eau potable et d’électricité, nourriture insuffisante, restrictions à la liberté de mouvement, bagarres et agressions, incendies, etc.). Concernant leurs moyens de subsistance, ils avaient vécu dans une situation de précarité totale, le montant mensuel alloué étant largement insuffisant pour subvenir à leurs besoins vitaux, en particulier pour s’acheter un supplément de nourriture et les médicaments nécessaires. Les autorités grecques avaient également catégoriquement refusé de les soutenir lorsqu’ils s’étaient adressés à elles dans l’espoir d’une assistance pour obtenir un emploi et les ONG présentes sur place ne s’étaient pas montrées en mesure de les aider afin d’améliorer leur situation difficile. A._______ a en outre déclaré avoir eu alors de nombreux maux physiques et psychologiques qui perduraient encore après son arrivée en Suisse, en raison de la grande difficulté d’accès à des soins adéquats en Grèce. Elle souffrait à cette époque de douleurs à la jambe et rencontrait des difficultés à se déplacer. Elle n’avait jamais été prise au sérieux par les médecins du camp, les seuls conseils fournis en Grèce ayant été de faire du sport. Elle avait aussi développé alors des troubles psychologiques, en raison de ses conditions de vie déplorables et des importants problèmes de santé non traités dont elle souffrait en Grèce. 7.4.2 Même à supposer que cet exposé soit en tout point vraisemblable (voir cependant ci-après les indices d’invraisemblance ressortant de ses allégués), la recourante n’aurait pas pour autant démontré avoir épuisé toutes les possibilités de faire valoir ses droits en Grèce. Comme relevé précédemment, le Tribunal ne méconnaît pas que les conditions pour trouver un logement ou du travail sont difficiles (voir arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 9, spéc. consid. 9.4.4 et réf. cit.). L’intéressée a certes indiqué qu’elle ne pourrait plus bénéficier d’un soutien dans le cadre du programme HELIOS en cas de retour. Or, ce programme n’a pas été supprimé fin 2022, comme allégué dans la détermination du 8 décembre 2023 (voir à ce propos p. ex. le communiqué du 19 juillet 2024 de l’Organisation internationale pour les migrations [OIM], intitulé « La directrice de l'OIM se félicite de l’amélioration de la protection des migrants en Grèce dans le cadre d'un partenariat historique »). Toutefois, même si une participation au programme en question ne devait pas être possible pour l’intéressée à l’époque de son retour en Grèce, cela ne serait pas décisif. En effet, le Tribunal a également retenu dans l’arrêt de référence précité la présence sur place d’organisations d’aide,

D-7003/2023 Page 19 qui peuvent à tout le moins servir d’intermédiaire pour les démarches administratives (voir arrêt précité, consid. 11.3), auxquelles l’intéressée pourra s’adresser en cas de retour, ce qu’elle n’a apparemment pas sérieusement fait jusqu’ici (voir ci-après). En effet, la recourante s’est contentée d’alléguer que toutes les demandes d’aide étaient restées infructueuses, sans apporter la preuve de démarches quelconques en particulier auprès des autorités et/ou d’autres organisations non étatiques. En l’espèce, compte tenu de ses déclarations, il ne peut être retenu qu’elle a épuisé toutes les possibilités de faire valoir ses droits en Grèce. Les allégations quant à l’absence de toute véritable aide de la part des autorités, notamment après que celles-ci lui ont accordé le statut de réfugié en (…) 2022, n’apparaissaient pas crédibles. En effet, elle a été autorisée à rester dans le camp de C._______ encore (…) mois après s’être vu reconnaître la qualité de réfugié, jusqu’à l’obtention effective de tous les documents officiels grecs, dont un passeport. Malgré les conditions de vie certes difficiles qui régnaient dans ce camp, elle a néanmoins pu y bénéficier d’un logement, d’une aide financière et de soins, aussi sur le plan psychologique (voir également ci-après). A cela s’ajoute que la recourante n’a pas été constante quant au soutien apporté alors par des organisations caritatives non étatiques. Elle a allégué, d’une part, que les ONG présentes sur place ne s’étaient pas montrées en mesure d’apporter une aide à elle et à la famille de sa sœur, en affirmant aussi, d’autre part, qu’ils allaient souvent chercher du soutien auprès de « membres de l’Eglise », qui leur auraient même payé des billets d’avion pour la Suisse. En outre, après l’obtention des passeports et munis des billets en question, ils ont alors quitté sans délai le camp où ils se trouvaient, pour prendre un vol vers la Suisse, en transitant par la France. Cette attitude achève de convaincre qu’ils n’entendaient jamais rester en Grèce malgré leur statut légal stable dont ils bénéficiaient depuis (…) 2022 et n’ont depuis lors entrepris aucune véritable démarche sérieuse auprès des autorités grecques ou d’autres acteurs non étatiques agissant dans le domaine du soutien et de l’encadrement d’étrangers au bénéfice d’une protection internationale. Quand bien même les mesures de protection dont bénéficient les requérants d’asile ne sont plus applicables à l’intéressée depuis qu’elle s’est vu reconnaître le statut de réfugié, la Grèce n’en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d’assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d’en faire bénéficier la recourante dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle

D-7003/2023 Page 20 est aussi tenue de lui assurer l’accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d’Etats tiers résidant légalement dans le pays (chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; directive Qualification]). 7.5 7.5.1 Sous l’angle médical, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n’est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse précité, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume-Uni précité, par. 42 ss). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu’un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, n° 41738/10 par. 183, rappelé dans l’arrêt Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, n° 57467/15 par. 121 ss). En l’espèce, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n’est pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier, ni au regard des affections somatiques de la recourante, ni du fait de ses problèmes psychiques, un traitement suffisant étant accessible en Grèce, même en cas de nouvelle péjoration avec des tendances suicidaires concrètes. 7.5.2 Vu les rapports médicaux produits dans le cadre de la présente procédure de recours, l’intéressée a dû être hospitalisée, le 12 décembre 2023, après un tentamen médicamenteux. Selon une mention sommaire dans le deuxième rapport de l’institut (…), elle aurait aussi tenté de « mettre fin à ses jours » à une

D-7003/2023 Page 21 date non précisée, située vers la mi-avril 2024 (voir cependant aussi à ce sujet le consid. 8.3.1 ci-après). Dans ce contexte, il importe de souligner que la CourEDH a jugé à plusieurs reprises que le risque de suicide (« suicidalité ») ou la tentative de suicide commise par une personne dont le transfert a été ordonné ne constituait pas en soi un obstacle à la mise en œuvre d'une mesure d'éloignement (telle une mesure de renvoi ou de transfert) sous l'angle de l'art. 3 CEDH, si tant est que la personne concernée était apte à voyager et que des mesures concrètes (adaptées à l'état de la personne) étaient prises pour prévenir la réalisation de tels actes, par exemple au moyen de la mise sur pied d'un accompagnement médical approprié lors de l'exécution de son transfert et de la transmission de toutes les informations utiles aux autorités de l'Etat de destination permettant la poursuite du traitement médical nécessaire (voir arrêt de la CourEDH A.S. c. Suisse précité, par. 34 et jurisp. cit. ; sur ces questions, voir également ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4). Concernant l’éventualité d’une possible reviviscence temporaire de tendances suicidaires, phénomène couramment observé chez des requérants d’asile déboutés confrontés à l’imminence d’un refoulement de Suisse, il peut aussi être renvoyé au considérant 8.3.1 in fine ci-après. 7.6 Ainsi, on ne saurait considérer la recourante comme étant une personne particulièrement vulnérable et dépourvue de toutes ressources pour parvenir à subvenir à ses besoins et à faire valoir ses droits en Grèce. Les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir des considérations humanitaires impérieuses militant contre son renvoi vers cet Etat, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire en particulier à l'art. 3 CEDH ou à l’art. 3 Conv. torture. Si celle-ci devait, après son retour en Grèce, être néanmoins contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en la matière, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de cet Etat en usant des voies de droit adéquates. 7.7 Enfin, il n’est pas contraire à l’art. 8 CEDH de renvoyer la recourante en Grèce, alors que sa sœur et la famille de celle-ci demeurent en Suisse. Ces derniers, qui ne disposent que depuis peu d’une admission provisoire, ne peuvent se prévaloir d’un « droit de présence assuré » en Suisse et c’est en

D-7003/2023 Page 22 outre à bon escient que le SEM a retenu dans sa décision du 8 décembre 2023 qu’il n’existait pas en l’espèce un lien de dépendance particulier pertinent au sens de la jurisprudence topique (voir à ce sujet ch. III 1 in fine de dite décision, et jurisp. cit. ; voir aussi, à titre d’exemples, les arrêts du Tribunal E-2590/2024 du 7 mai 2024 [p. 8] ainsi que D-651/2022 et D-656/2022 [causes jointes] du 30 juin 2022 [consid. 6.5.1 ss] et jurisp. cit.). Un tel lien de dépendance existe d’autant moins au regard des développements intervenus depuis le dépôt du recours. L’intéressée, qui est attribuée à un autre canton que sa sœur depuis mai 2023, vit depuis maintenant près d’une année et demie séparée d’elle et de manière autonome. En outre, bien que cela ne soit pas décisif au vu de ce qui précède, il convient par ailleurs de relever que sa sœur, sans vouloir mettre en cause leurs contacts et liens affectifs réels, n’est visiblement plus un « point de repère psycho-émotionnel » aussi notable qu’autrefois, au vu des rapports de l’institut (…) produits en cours de procédure. En effet, si le premier insistait sur l’importance de ce point, le second, pourtant lui aussi détaillé, est totalement muet à ce sujet, plus rien n’y figurant concernant la qualité de leur relation (voir aussi let. P. et O. des faits). 7.8 Dans ces conditions, l’exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 L’intéressée invoque également le caractère inexigible de l’exécution de son renvoi. 8.2 Il convient tout d’abord de rappeler que, conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, il existe une présomption légale selon laquelle l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l’exigibilité de l’exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d’une protection internationale dans ce pays (voir consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s’appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d’une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables (voir consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l’exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible,

D-7003/2023 Page 23 à moins qu’il n’existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d’espèce (voir consid. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l’exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable (consid. 11.5.1). 8.3 8.3.1 Sur le plan psychique, A._______ souffre actuellement d’un épisode dépressif sévère, avec symptômes psychotiques et d’un état de stress post- traumatique. Le dernier rapport médical de l’institut (…) mentionne qu’elle bénéficie d’un suivi psychothérapeutique hebdomadaire et d’un suivi psychiatrique mensuel, ainsi que d’un traitement médicamenteux (Trittico 50 mg / Abilify 5 mg / Lexotanil 1.5 mg en réserve). Au vu de son contenu, rien n’indique que l’intéressée, malgré la nouvelle tentative de suicide qu’elle aurait entreprise « pendant le week-end », soit vers la mi-avril 2024 – dont ni la nature ni les circonstances exactes ne sont précisées – a fait l’objet alors d’une nouvelle hospitalisation stationnaire pour ce motif, le rapport en question mentionnant aussi qu’elle est « stable pour le moment, […] et vit seule actuellement au foyer des femmes ». Si avant son transfert, l'intéressée devait, devant l'imminence de celui-ci et du fait de la séparation de sa sœur (cf. à ce propos cependant aussi le consid. 7.7 in fine ci-avant), voir son état de santé psychique se péjorer à nouveau, au point qu’il existerait un risque suicidaire, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du renvoi de prévoir des mesures concrètes pour prévenir la réalisation d’un tel acte, respectivement de s'assurer qu'elle soit prise en charge médicalement de manière adéquate à son arrivée en Grèce (voir à ce sujet par exemple arrêt E-5004/2024 du 21 août 2024, consid. 9.4 et jurisp. cit). Une telle dégradation passagère de la santé psychique – si elle devait se manifester chez elle suite au présent arrêt – est souvent observée chez les personnes faisant l'objet de décisions négatives en matière d'asile, sans pour autant faire obstacle à l'exécution du renvoi. Il appartiendra également à ses thérapeutes traitants – avec lesquels elle entretient une relation de confiance – de la préparer à la perspective de son retour en Grèce. 8.3.2 Par ailleurs, il ressort des rapports de l’institut précité qu’elle souffre aussi d’une endométriose, affection fort courante dont sont atteintes, à des degrés divers, près de 10 % des femmes en âge de procréer à l’échelle mondiale. A supposer que le suivi entrepris en Suisse ait également réellement nécessité l’acte opératoire annoncé vers la fin de l’année 2023, il y a lieu de considérer qu’il a déjà été effectué dans l’intervalle, vu l’importante plage de temps qui s’est

D-7003/2023 Page 24 écoulée depuis lors, ce qui a dû améliorer son état de santé initial à l’époque de son arrivée en Suisse. Sans vouloir aucunement minimiser les douleurs et autres inconvénients dont peut souffrir la recourante en raison de cette maladie chronique, il n’y a ainsi pas lieu de retenir qu’elle aurait actuellement besoin de ce fait d’un traitement particulièrement lourd et complexe qui ferait obstacle à un renvoi de Suisse, un suivi thérapeutique suffisant étant accessible en Grèce. Concernant les autres troubles somatiques (céphalées/migraines, douleurs musculo-squelettiques, problèmes dentaires et de vue) ressortant des pièces médicales produites en première instance, ceux-ci ne sont pas d’une gravité particulière. En outre, aucun nouveau document s’y rapportant n’a été remis durant la procédure de recours, ce qui permet de présumer qu’ils ont été traités et/ou se sont résorbés au point qu’un suivi spécifique n’est plus nécessaire. Ceci dit, même s’ils devaient être, en tout ou partie, encore d’actualité, un suivi suffisant est à l’évidence accessible en Grèce. 8.3.3 Partant, la recourante n’appartient pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l’arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, pour lesquelles l’exécution du renvoi n’est exigible qu’en présence de circonstances particulièrement favorables (consid. 11.5.3). 8.4 Il ne ressort dès lors pas du dossier que l’état de santé de l’intéressée ou les conditions de vie en Grèce sont tels que l’exécution de son renvoi dans ce pays la mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l’art. 83 al. 4 LEI (ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a). Compte tenu des infrastructures de santé présentes en Grèce, il n’y a pas lieu d’admettre que la recourante ne pourra pas obtenir les soins requis par son état de santé, étant rappelé que, comme bénéficiaire du statut de réfugié, elle a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (art. 2 let. b et g et 30 par. 1 directive Qualification). Il n’est en effet nullement démontré qu’elle ne pourra pas concrètement arriver à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. C’est le lieu de relever que ses allégations concernant l’absence de prise en charge médicale sérieuse durant son précédent séjour en Grèce, en particulier pour ses problèmes mentaux, ne s'appuient d'ailleurs sur aucun élément probant. Il ressort au contraire d’une pièce médicale du 8 février 2023 qu’elle y a déjà bénéficié auparavant d'un suivi psychologique. L’intéressée aura aussi la possibilité d’obtenir une aide au retour sous la forme d’une fourniture de médicaments (art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d’une prise en

D-7003/2023 Page 25 charge du traitement pour la période initiale suivant son transfert (art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]). 8.5 Quant aux raisons d’ordre général invoquées par A._______ afin de s’opposer à l’exécution de son renvoi, dont notamment les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (voir l’arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.5.1 ; voir également ATAF 2011/50 précité ibid. ; 2010/41 précité, ibid. ; 2008/34 précité, ibid. ; JICRA 2003 précitée, ibid.) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi. 8.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit aussi être considérée comme raisonnablement exigible. 9. L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressée, qui s’est vu reconnaître le statut de réfugié dans cet Etat, où elle dispose d’un permis de séjour valable jusqu’au (…) 2025. 10. Il ressort de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et que l’état de fait pertinent a aussi été établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi) ; dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, ATAF 2014/26 consid. 5), ce prononcé n'est pas non plus inopportun. Partant, le recours doit être rejeté en totalité et la décision attaquée confirmée. 11. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). La requête d’assistance judiciaire partielle ayant toutefois été admise par décision incidente du 20 mars 2024, il n’est pas perçu de frais de procédure. (dispositif : page suivante)

D-7003/2023 Page 26

Erwägungen (42 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.2 A._______ a qualité pour recourir ; présenté par ailleurs dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 3 LAsi).

E. 2 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 3 L'intéressée n'a pas recouru contre la non-entrée en matière sur sa demande d'asile, de sorte que, relativement à ce point, la décision attaquée a acquis force de chose décidée.

E. 4.1 Dans son recours, l'intéressée fait d'abord valoir que le SEM n'a pas respecté son obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents concernant son état de santé, ses conditions de vie individuelles passées et futures en Grèce et la qualité effective de la relation qu'elle entretient avec sa soeur, violant ainsi la maxime inquisitoire et aussi son droit d'être entendue (voir également à ce sujet let. O. des faits).

E. 4.2 Ces griefs formels doivent être examinés en premier, dans la mesure où leur admission est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (ATF 138 I 252 consid. 5).

E. 4.2.1 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi). Nonobstant la maxime inquisitoire, l'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.).

E. 4.2.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 précité, ibid. ; 2007/37 consid. 2.3 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss).

E. 4.2.3 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). En cas de décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 LAsi, le droit d'être entendu est accordé au requérant, à l'exclusion d'une audition selon l'art. 29 LAsi (art. 36 LAsi). Il ne peut pas être déduit en principe un droit à être entendu oralement (ATAF 2009/53 consid. 5.7). Le droit d'être entendu implique aussi l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que, d'une part, l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause et, d'autre part, que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). L'autorité administrative n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si l'on peut discerner les motifs qui ont guidé sa décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou si elle s'abstient de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2 et réf. cit. ; ATAF 2013/23 précité, ibid.).

E. 4.2.4 Le cas échéant, une violation de la maxime inquisitoire peut emporter simultanément une violation du droit d'être entendu (voir notamment arrêt du Tribunal D-1612/2020 du 11 octobre 2022, consid. 3.5 et jurisp. cit.).

E. 4.3.1 A la lecture en particulier des documents médicaux figurant au dossier et de la motivation topique de sa décision, le SEM n'a pas violé son devoir d'instruction concernant l'état de santé de la recourante. Cette autorité a exposé et analysé de manière exhaustive dans son prononcé du 8 décembre 2023 les troubles de santé et traitements ressortant de dits documents, en relevant aussi notamment l'absence de production par l'intéressée de certificats ou rapports actualisés concernant le suivi psychologique et gynécologique entrepris (voir l'énumération des pièces médicales produites au ch. 11 de l'état de fait [p. 10 s.] et leur analyse approfondie dans la partie en droit [ch. III 1 p. 14 ss et ch. III 2 p. 18 par. 4]). Vu ce qui précède, il y a lieu de retenir que l'état de santé physique et psychique de A._______ était alors connu avec suffisamment de précision pour que le SEM puisse statuer à ce sujet. Cette autorité a apprécié de manière suffisamment approfondie tous les troubles de santé dont elle avait connaissance, en examinant l'ensemble des pièces disponibles au dossier au moment de rendre sa décision. C'est à bon escient qu'elle a retenu que l'intéressée ne souffrait alors d'aucun problème de santé sur les plans somatique et psychique nécessitant une prise en charge urgente, spécifique et conséquente à même d'empêcher l'exécution de son renvoi en Grèce. Certes, le SEM n'a pas sollicité de sa propre initiative de rapport médical supplémentaire, en particulier en ce qui concerne les troubles mentaux et gynécologiques exposés, avant de rendre sa décision, à juste titre toutefois car, au vu aussi de ce qui suit, point n'était alors besoin d'ordonner une telle mesure d'instruction complémentaire. En effet, la détérioration notable de l'état de santé psychique de la recourante n'a eu lieu qu'après la notification de la décision de non-entrée en matière sur sa demande d'asile. A cela s'ajoute que l'intéressée n'a produit dans le cadre de la procédure de recours, qui a déjà duré plus de dix mois, aucune nouvelle pièce médicale relative aux affections somatiques observées en première instance, en particulier concernant ses problèmes gynécologiques et musculo-squelettiques. La seule nouvelle information dans ce contexte est une mention sommaire dans les deux rapports de l'institut (...) produits le 28 décembre 2023 et le 24 avril 2024, selon laquelle elle souffre d'une endométriose, affection pour laquelle un traitement peut être aussi prodigué en Grèce (voir également pour plus de détails le consid. 8.3.2 ci-après). En conclusion, le SEM était fondé à retenir - sur la base des pièces médicales à sa disposition - que l'état de santé de la recourante avait été suffisamment établi pour statuer en connaissance de cause (voir aussi p. ex. arrêt du Tribunal D-3102/2022 du 22 novembre 2022 consid. 2.3.1. et jurisp. cit). Il n'avait donc pas à requérir ni à attendre la production de rapports médicaux actualisés. La nature même de la décision de non-entrée en matière et de l'examen de la demande durant le séjour au CFA exclut par définition une instruction plus étendue. La question de savoir si les troubles dont souffre la recourante constituent un obstacle à l'exécution de son renvoi en raison de la situation des personnes bénéficiant d'une protection en Grèce relève du fond et sera discutée plus loin (voir consid. 7 et 8 infra).

E. 4.3.2 Concernant ses conditions d'existence passées et futures en Grèce, l'intéressée a pu en particulier s'exprimer, de manière détaillée, tant lors du droit d'être entendu octroyé par écrit concernant le résultat des données « Eurodac » que dans le cadre de la prise de position sur le projet de décision de non-entrée en matière (voir let. F. et M. des faits). Rien n'indiquait qu'il aurait alors encore existé d'autres faits notables à exposer concernant cet aspect, en particulier dans le cadre d'une audition. L'intéressée n'a du reste pas non plus invoqué d'élément nouveau essentiel relatif à ses conditions d'existence en Grèce dans son volumineux recours et ses autres écritures adressées au Tribunal.

E. 4.3.3 En outre, au vu des pièces du dossier, point n'était besoin que le SEM procède à des investigations complémentaires afin de déterminer si la qualité des liens allégués de la recourante avec sa soeur pouvait avoir une incidence sur le sort de sa demande de protection en Suisse, en particulier au regard de l'art. 8 CEDH.

E. 4.3.4 En conséquence, les griefs de violation de la maxime inquisitoire et d'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent sont infondés.

E. 4.4 Par ailleurs, le droit d'être entendu de l'intéressée a aussi été respecté. En effet, comme relevé ci-avant, le grief concernant le non-respect de la maxime inquisitoire est dépourvu de substance. Pour le surplus, il ne ressort du dossier de la cause aucune violation de cette nature (p. ex. non-respect de l'obligation de motiver) qui pourrait conduire à la cassation de la décision attaquée. C'est le lieu de relever que la motivation de la décision est particulièrement fouillée, le SEM s'étant exprimé de manière suffisamment détaillée sur tous les éléments essentiels pour l'issue de la présente cause, en particulier si les conditions générales de vie en Grèce étaient individuellement admissibles en l'occurrence, sur l'état de santé effectif de l'intéressée (voir pages 14 à 16 et 17 s.) et si la qualité des liens allégués avec sa soeur pouvait effectivement emporter violation de l'art. 8 CEDH (voir pages 16 s. ; voir aussi consid. 7.7 ci-après). Aucune violation du droit d'être entendu ne peut non plus être constatée du fait de l'absence d'une audition orale de la recourante (voir également à ce sujet les consid. 4.2.3 et 4.3.2 ci-avant).

E. 4.5 La conclusion subsidiaire tendant à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire est dès lors rejetée.

E. 5 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). En l'occurrence, le mémoire de recours ne contient pas de motivation topique relative à la conclusion portant sur l'annulation du chiffre 2 du dispositif de la décision du SEM. Il ne ressort pas non plus d'un examen du dossier de la cause de motif qui rendrait nécessaire une telle mesure. Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant ici réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 6 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

E. 7.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).

E. 7.2 L'intéressée déclare qu'elle encourt un risque d'être victime d'un traitement pertinent au regard des art. 3 et 13 CEDH et des art. 3 et 16 Conv. torture et de se retrouver dans un état de dénuement total en cas de retour en Grèce. Elle soutient, en substance, dans son recours avoir grandement souffert durant son séjour en Grèce, où elle avait dû vivre dans des conditions inacceptables, sans avoir pu compter sur un réel soutien de la part des autorités grecques et des organisations caritatives non étatiques présentes sur place. Elle se trouverait dans la même situation en cas de retour, confrontée ainsi à une situation de dénuement extrême, contraire à la dignité humaine. Par rapport à son état de santé, elle se réfère en particulier à son impossibilité d'obtenir un suivi médical adéquat en Grèce, au vu de la gravité des affections dont elle souffre.

E. 7.3 Il convient ainsi de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres à l'intéressée, il y a des sérieuses raisons de penser que celle-ci serait exposée à un risque réel de subir, comme elle le soutient dans son recours, un traitement contraire en particulier à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays.

E. 7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11). Selon la jurisprudence de la CourEDH, l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat contractant qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, n° 53566/99, par. 85). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (CourEDH, arrêt M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, n° 26565/05, par. 42).

E. 7.3.2 Dans sa jurisprudence constante (voir en particulier arrêt de référence du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022 consid. 9.1 et 11.2), le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu'Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S'agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité, n'est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d'un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n'ignore pas les informations ressortant des rapports de plusieurs organisations, relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d'une protection subsidiaire en Grèce. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, il a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (voir consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (voir arrêt précité consid. 11.2 ; voir aussi, parmi de nombreux autres, les arrêts du Tribunal E-3704/2021 du 9 décembre 2022, consid. 6.5 et jurisp. cit., et D-3102/2022 précité, consid. 5.3 et jurisp. cit.). Ce constat n'empêche pas un requérant d'établir que, dans son cas particulier, le renvoi est illicite. Il lui appartient cependant d'en apporter la démonstration, s'agissant de sa situation personnelle.

E. 7.4 En l'espèce, l'intéressée a obtenu le statut de réfugié, le (...) 2022. Les autorités grecques lui ont par ailleurs délivré un permis de séjour.

E. 7.4.1 Selon ses déclarations, elle était arrivée en Grèce par la mer, en juin 2021, avec sa soeur et la famille de celle-ci. Ils avaient tous été placés dans un camp surpeuplé de C._______, où ils étaient restés un an et sept mois, vivant tout d'abord dans une tente, puis dans un conteneur qu'ils devaient se partager avec une autre famille. Les conditions de vie dans ce camp étaient fort difficiles (logement insalubre, manque d'eau potable et d'électricité, nourriture insuffisante, restrictions à la liberté de mouvement, bagarres et agressions, incendies, etc.). Concernant leurs moyens de subsistance, ils avaient vécu dans une situation de précarité totale, le montant mensuel alloué étant largement insuffisant pour subvenir à leurs besoins vitaux, en particulier pour s'acheter un supplément de nourriture et les médicaments nécessaires. Les autorités grecques avaient également catégoriquement refusé de les soutenir lorsqu'ils s'étaient adressés à elles dans l'espoir d'une assistance pour obtenir un emploi et les ONG présentes sur place ne s'étaient pas montrées en mesure de les aider afin d'améliorer leur situation difficile. A._______ a en outre déclaré avoir eu alors de nombreux maux physiques et psychologiques qui perduraient encore après son arrivée en Suisse, en raison de la grande difficulté d'accès à des soins adéquats en Grèce. Elle souffrait à cette époque de douleurs à la jambe et rencontrait des difficultés à se déplacer. Elle n'avait jamais été prise au sérieux par les médecins du camp, les seuls conseils fournis en Grèce ayant été de faire du sport. Elle avait aussi développé alors des troubles psychologiques, en raison de ses conditions de vie déplorables et des importants problèmes de santé non traités dont elle souffrait en Grèce.

E. 7.4.2 Même à supposer que cet exposé soit en tout point vraisemblable (voir cependant ci-après les indices d'invraisemblance ressortant de ses allégués), la recourante n'aurait pas pour autant démontré avoir épuisé toutes les possibilités de faire valoir ses droits en Grèce. Comme relevé précédemment, le Tribunal ne méconnaît pas que les conditions pour trouver un logement ou du travail sont difficiles (voir arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 9, spéc. consid. 9.4.4 et réf. cit.). L'intéressée a certes indiqué qu'elle ne pourrait plus bénéficier d'un soutien dans le cadre du programme HELIOS en cas de retour. Or, ce programme n'a pas été supprimé fin 2022, comme allégué dans la détermination du 8 décembre 2023 (voir à ce propos p. ex. le communiqué du 19 juillet 2024 de l'Organisation internationale pour les migrations [OIM], intitulé « La directrice de l'OIM se félicite de l'amélioration de la protection des migrants en Grèce dans le cadre d'un partenariat historique »). Toutefois, même si une participation au programme en question ne devait pas être possible pour l'intéressée à l'époque de son retour en Grèce, cela ne serait pas décisif. En effet, le Tribunal a également retenu dans l'arrêt de référence précité la présence sur place d'organisations d'aide, qui peuvent à tout le moins servir d'intermédiaire pour les démarches administratives (voir arrêt précité, consid. 11.3), auxquelles l'intéressée pourra s'adresser en cas de retour, ce qu'elle n'a apparemment pas sérieusement fait jusqu'ici (voir ci-après). En effet, la recourante s'est contentée d'alléguer que toutes les demandes d'aide étaient restées infructueuses, sans apporter la preuve de démarches quelconques en particulier auprès des autorités et/ou d'autres organisations non étatiques. En l'espèce, compte tenu de ses déclarations, il ne peut être retenu qu'elle a épuisé toutes les possibilités de faire valoir ses droits en Grèce. Les allégations quant à l'absence de toute véritable aide de la part des autorités, notamment après que celles-ci lui ont accordé le statut de réfugié en (...) 2022, n'apparaissaient pas crédibles. En effet, elle a été autorisée à rester dans le camp de C._______ encore (...) mois après s'être vu reconnaître la qualité de réfugié, jusqu'à l'obtention effective de tous les documents officiels grecs, dont un passeport. Malgré les conditions de vie certes difficiles qui régnaient dans ce camp, elle a néanmoins pu y bénéficier d'un logement, d'une aide financière et de soins, aussi sur le plan psychologique (voir également ci-après). A cela s'ajoute que la recourante n'a pas été constante quant au soutien apporté alors par des organisations caritatives non étatiques. Elle a allégué, d'une part, que les ONG présentes sur place ne s'étaient pas montrées en mesure d'apporter une aide à elle et à la famille de sa soeur, en affirmant aussi, d'autre part, qu'ils allaient souvent chercher du soutien auprès de « membres de l'Eglise », qui leur auraient même payé des billets d'avion pour la Suisse. En outre, après l'obtention des passeports et munis des billets en question, ils ont alors quitté sans délai le camp où ils se trouvaient, pour prendre un vol vers la Suisse, en transitant par la France. Cette attitude achève de convaincre qu'ils n'entendaient jamais rester en Grèce malgré leur statut légal stable dont ils bénéficiaient depuis (...) 2022 et n'ont depuis lors entrepris aucune véritable démarche sérieuse auprès des autorités grecques ou d'autres acteurs non étatiques agissant dans le domaine du soutien et de l'encadrement d'étrangers au bénéfice d'une protection internationale. Quand bien même les mesures de protection dont bénéficient les requérants d'asile ne sont plus applicables à l'intéressée depuis qu'elle s'est vu reconnaître le statut de réfugié, la Grèce n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier la recourante dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l'accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; directive Qualification]).

E. 7.5.1 Sous l'angle médical, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse précité, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume-Uni précité, par. 42 ss). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, n° 41738/10 par. 183, rappelé dans l'arrêt Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, n° 57467/15 par. 121 ss). En l'espèce, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier, ni au regard des affections somatiques de la recourante, ni du fait de ses problèmes psychiques, un traitement suffisant étant accessible en Grèce, même en cas de nouvelle péjoration avec des tendances suicidaires concrètes.

E. 7.5.2 Vu les rapports médicaux produits dans le cadre de la présente procédure de recours, l'intéressée a dû être hospitalisée, le 12 décembre 2023, après un tentamen médicamenteux. Selon une mention sommaire dans le deuxième rapport de l'institut (...), elle aurait aussi tenté de « mettre fin à ses jours » à une date non précisée, située vers la mi-avril 2024 (voir cependant aussi à ce sujet le consid. 8.3.1 ci-après). Dans ce contexte, il importe de souligner que la CourEDH a jugé à plusieurs reprises que le risque de suicide (« suicidalité ») ou la tentative de suicide commise par une personne dont le transfert a été ordonné ne constituait pas en soi un obstacle à la mise en oeuvre d'une mesure d'éloignement (telle une mesure de renvoi ou de transfert) sous l'angle de l'art. 3 CEDH, si tant est que la personne concernée était apte à voyager et que des mesures concrètes (adaptées à l'état de la personne) étaient prises pour prévenir la réalisation de tels actes, par exemple au moyen de la mise sur pied d'un accompagnement médical approprié lors de l'exécution de son transfert et de la transmission de toutes les informations utiles aux autorités de l'Etat de destination permettant la poursuite du traitement médical nécessaire (voir arrêt de la CourEDH A.S. c. Suisse précité, par. 34 et jurisp. cit. ; sur ces questions, voir également ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4). Concernant l'éventualité d'une possible reviviscence temporaire de tendances suicidaires, phénomène couramment observé chez des requérants d'asile déboutés confrontés à l'imminence d'un refoulement de Suisse, il peut aussi être renvoyé au considérant 8.3.1 in fine ci-après.

E. 7.6 Ainsi, on ne saurait considérer la recourante comme étant une personne particulièrement vulnérable et dépourvue de toutes ressources pour parvenir à subvenir à ses besoins et à faire valoir ses droits en Grèce. Les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir des considérations humanitaires impérieuses militant contre son renvoi vers cet Etat, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire en particulier à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture. Si celle-ci devait, après son retour en Grèce, être néanmoins contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en la matière, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de cet Etat en usant des voies de droit adéquates.

E. 7.7 Enfin, il n'est pas contraire à l'art. 8 CEDH de renvoyer la recourante en Grèce, alors que sa soeur et la famille de celle-ci demeurent en Suisse. Ces derniers, qui ne disposent que depuis peu d'une admission provisoire, ne peuvent se prévaloir d'un « droit de présence assuré » en Suisse et c'est en outre à bon escient que le SEM a retenu dans sa décision du 8 décembre 2023 qu'il n'existait pas en l'espèce un lien de dépendance particulier pertinent au sens de la jurisprudence topique (voir à ce sujet ch. III 1 in fine de dite décision, et jurisp. cit. ; voir aussi, à titre d'exemples, les arrêts du Tribunal E-2590/2024 du 7 mai 2024 [p. 8] ainsi que D-651/2022 et D-656/2022 [causes jointes] du 30 juin 2022 [consid. 6.5.1 ss] et jurisp. cit.). Un tel lien de dépendance existe d'autant moins au regard des développements intervenus depuis le dépôt du recours. L'intéressée, qui est attribuée à un autre canton que sa soeur depuis mai 2023, vit depuis maintenant près d'une année et demie séparée d'elle et de manière autonome. En outre, bien que cela ne soit pas décisif au vu de ce qui précède, il convient par ailleurs de relever que sa soeur, sans vouloir mettre en cause leurs contacts et liens affectifs réels, n'est visiblement plus un « point de repère psycho-émotionnel » aussi notable qu'autrefois, au vu des rapports de l'institut (...) produits en cours de procédure. En effet, si le premier insistait sur l'importance de ce point, le second, pourtant lui aussi détaillé, est totalement muet à ce sujet, plus rien n'y figurant concernant la qualité de leur relation (voir aussi let. P. et O. des faits).

E. 7.8 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI).

E. 8.1 L'intéressée invoque également le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi.

E. 8.2 Il convient tout d'abord de rappeler que, conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, il existe une présomption légale selon laquelle l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (voir consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables (voir consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (voir consid. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable (consid. 11.5.1).

E. 8.3.1 Sur le plan psychique, A._______ souffre actuellement d'un épisode dépressif sévère, avec symptômes psychotiques et d'un état de stress post-traumatique. Le dernier rapport médical de l'institut (...) mentionne qu'elle bénéficie d'un suivi psychothérapeutique hebdomadaire et d'un suivi psychiatrique mensuel, ainsi que d'un traitement médicamenteux (Trittico 50 mg / Abilify 5 mg / Lexotanil 1.5 mg en réserve). Au vu de son contenu, rien n'indique que l'intéressée, malgré la nouvelle tentative de suicide qu'elle aurait entreprise « pendant le week-end », soit vers la mi-avril 2024 - dont ni la nature ni les circonstances exactes ne sont précisées - a fait l'objet alors d'une nouvelle hospitalisation stationnaire pour ce motif, le rapport en question mentionnant aussi qu'elle est « stable pour le moment, [...] et vit seule actuellement au foyer des femmes ». Si avant son transfert, l'intéressée devait, devant l'imminence de celui-ci et du fait de la séparation de sa soeur (cf. à ce propos cependant aussi le consid. 7.7 in fine ci-avant), voir son état de santé psychique se péjorer à nouveau, au point qu'il existerait un risque suicidaire, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du renvoi de prévoir des mesures concrètes pour prévenir la réalisation d'un tel acte, respectivement de s'assurer qu'elle soit prise en charge médicalement de manière adéquate à son arrivée en Grèce (voir à ce sujet par exemple arrêt E-5004/2024 du 21 août 2024, consid. 9.4 et jurisp. cit). Une telle dégradation passagère de la santé psychique - si elle devait se manifester chez elle suite au présent arrêt - est souvent observée chez les personnes faisant l'objet de décisions négatives en matière d'asile, sans pour autant faire obstacle à l'exécution du renvoi. Il appartiendra également à ses thérapeutes traitants - avec lesquels elle entretient une relation de confiance - de la préparer à la perspective de son retour en Grèce.

E. 8.3.2 Par ailleurs, il ressort des rapports de l'institut précité qu'elle souffre aussi d'une endométriose, affection fort courante dont sont atteintes, à des degrés divers, près de 10 % des femmes en âge de procréer à l'échelle mondiale. A supposer que le suivi entrepris en Suisse ait également réellement nécessité l'acte opératoire annoncé vers la fin de l'année 2023, il y a lieu de considérer qu'il a déjà été effectué dans l'intervalle, vu l'importante plage de temps qui s'est écoulée depuis lors, ce qui a dû améliorer son état de santé initial à l'époque de son arrivée en Suisse. Sans vouloir aucunement minimiser les douleurs et autres inconvénients dont peut souffrir la recourante en raison de cette maladie chronique, il n'y a ainsi pas lieu de retenir qu'elle aurait actuellement besoin de ce fait d'un traitement particulièrement lourd et complexe qui ferait obstacle à un renvoi de Suisse, un suivi thérapeutique suffisant étant accessible en Grèce. Concernant les autres troubles somatiques (céphalées/migraines, douleurs musculo-squelettiques, problèmes dentaires et de vue) ressortant des pièces médicales produites en première instance, ceux-ci ne sont pas d'une gravité particulière. En outre, aucun nouveau document s'y rapportant n'a été remis durant la procédure de recours, ce qui permet de présumer qu'ils ont été traités et/ou se sont résorbés au point qu'un suivi spécifique n'est plus nécessaire. Ceci dit, même s'ils devaient être, en tout ou partie, encore d'actualité, un suivi suffisant est à l'évidence accessible en Grèce.

E. 8.3.3 Partant, la recourante n'appartient pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (consid. 11.5.3).

E. 8.4 Il ne ressort dès lors pas du dossier que l'état de santé de l'intéressée ou les conditions de vie en Grèce sont tels que l'exécution de son renvoi dans ce pays la mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a). Compte tenu des infrastructures de santé présentes en Grèce, il n'y a pas lieu d'admettre que la recourante ne pourra pas obtenir les soins requis par son état de santé, étant rappelé que, comme bénéficiaire du statut de réfugié, elle a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (art. 2 let. b et g et 30 par. 1 directive Qualification). Il n'est en effet nullement démontré qu'elle ne pourra pas concrètement arriver à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. C'est le lieu de relever que ses allégations concernant l'absence de prise en charge médicale sérieuse durant son précédent séjour en Grèce, en particulier pour ses problèmes mentaux, ne s'appuient d'ailleurs sur aucun élément probant. Il ressort au contraire d'une pièce médicale du 8 février 2023 qu'elle y a déjà bénéficié auparavant d'un suivi psychologique. L'intéressée aura aussi la possibilité d'obtenir une aide au retour sous la forme d'une fourniture de médicaments (art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d'une prise en charge du traitement pour la période initiale suivant son transfert (art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]).

E. 8.5 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par A._______ afin de s'opposer à l'exécution de son renvoi, dont notamment les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (voir l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.5.1 ; voir également ATAF 2011/50 précité ibid. ; 2010/41 précité, ibid. ; 2008/34 précité, ibid. ; JICRA 2003 précitée, ibid.) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi.

E. 8.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit aussi être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 9 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressée, qui s'est vu reconnaître le statut de réfugié dans cet Etat, où elle dispose d'un permis de séjour valable jusqu'au (...) 2025.

E. 10 Il ressort de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et que l’état de fait pertinent a aussi été établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi) ; dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, ATAF 2014/26 consid. 5), ce prononcé n'est pas non plus inopportun. Partant, le recours doit être rejeté en totalité et la décision attaquée confirmée.

E. 11 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). La requête d’assistance judiciaire partielle ayant toutefois été admise par décision incidente du 20 mars 2024, il n’est pas perçu de frais de procédure. (dispositif : page suivante)

D-7003/2023 Page 26

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n’est pas perçu de frais.
  3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-7003/2023 Arrêt du 17 octobre 2024 Composition Yanick Felley (président du collège), Gérald Bovier, Daniele Cattaneo, juges, Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, née le (...), Afghanistan, représentée par Monika Trajkovska, Caritas Suisse, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) ; décision du SEM du 8 décembre 2023. Faits : A. Le 5 janvier 2023, A._______ (ci-après aussi : l'intéressée, la requérante ou la recourante) a déposé une demande d'asile en Suisse, en compagnie de sa soeur B._______ et de sa famille (dossier N [...]). B. Il ressort de la comparaison des données dactyloscopiques de la requérante avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac » qu'elle a demandé l'asile en Grèce et y a obtenu une protection le (...) 2022. C. L'intéressée a signé, le 12 janvier 2023, un mandat de représentation en faveur des juristes de Caritas. D. Le 15 février 2023, le SEM a informé la requérante, par l'entremise de Caritas, qu'il prévoyait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile et de prononcer son renvoi en Grèce. Il l'a invitée à se déterminer à ce sujet, et fournir en particulier des informations sur ses moyens de subsistance et ses conditions de logement dans cet Etat, respectivement sur la façon dont elle avait concrètement cherché à y obtenir un soutien, ainsi que les potentielles raisons s'opposant à un renvoi. E. Le 21 février 2023, le SEM a requis la réadmission de la requérante aux autorités grecques. F. En réponse à l'invitation du SEM, l'intéressée a pris position le 22 février 2023, par l'entremise de sa représentation juridique. Arrivée par la mer, en juin 2021, avec sa soeur et la famille de celle-ci, ils avaient tous été placés dans un camp surpeuplé de C._______, où ils étaient restés un an et sept mois. Les conditions de vie dans ce camp étaient difficiles. Concernant leurs moyens de subsistance, ils avaient vécu dans une situation de précarité totale, le montant mensuel alloué étant largement insuffisant. Les autorités grecques n'avaient rien fait pour les soutenir lors de leur recherche d'un emploi permettant de subvenir à leurs besoins et les ONG présentes sur place ne s'étaient pas montrées en mesure de les aider afin d'améliorer leur situation difficile. La direction du camp avait essayé de les forcer à le quitter, mais ils s'y étaient opposés « tant que leurs papiers n'étaient pas complets ». Le jour de la réception de leurs passeports grecs, ils avaient décidé de quitter la Grèce. Des membres d'une Eglise, auxquels ils s'étaient souvent adressés auparavant pour obtenir du soutien, avaient payé des billets d'avion leur permettant de quitter cet Etat, le 5 janvier 2023. Ils avaient déchiré et brûlé leurs passeports grecs avant d'arriver en Suisse. A._______ a en outre déclaré souffrir de nombreux maux physiques et psychologiques qui perduraient encore aujourd'hui, en raison de la grande difficulté d'accès à des soins adéquats en Grèce. Elle a demandé l'instruction d'office de son état de santé, vu en particulier sa vulnérabilité et les difficultés notoires auxquelles font face les personnes ayant obtenu une protection en Grèce, qui étaient désormais rapidement privées de logement et de programmes d'aide, la situation économique tendue dans cet Etat accentuant leurs difficultés pour trouver un emploi ou accéder à la sécurité sociale, ou pour obtenir un soutien auprès d'associations caritatives. La requérante a aussi invoqué qu'un refoulement de Suisse emporterait violation des art. 3 et 13 CEDH, ainsi que des art. 3 et 16 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après : Conv. torture, RS 0.105), vu la situation désastreuse des réfugiés en Grèce, les conditions de vie inhumaines et dégradantes ainsi que les manquements du système de santé. A l'instar de sa soeur et de sa famille, elle se retrouverait non seulement dépourvue de ressources, mais également sans accès effectif au marché de l'emploi et aux services de soins nécessaires. G. Le 23 février 2023, les autorités grecques ont accepté la requête de réadmission du SEM. Elles ont précisé que A._______ s'était vu reconnaître la qualité de réfugié le (...) 2022 et bénéficiait d'un permis de séjour valable jusqu'au (...) 2025. H. Le 2 mars 2023, des photographies et enregistrements vidéos illustrant les conditions de vie difficiles dans le camp où la susnommée et la famille de sa soeur se trouvaient ont été versées au dossier de la cause. I. Le 5 mai 2023, la requérante a été attribuée au canton de D._______. J. Diverses pièces médicales concernant l'état de santé de l'intéressée, relatives au suivi médical entrepris durant la période d'hébergement au CFA, ont été versées au dossier du SEM durant la période d'instruction. Il en ressort notamment qu'elle souffrait de céphalées/migraines ainsi que de douleurs musculo-squelettiques thoraciques à gauche et cervicogènes sur contracture musculaire para-cervicale à gauche non déficitaires, pour lesquelles elle s'était vu prescrire un traitement médicamenteux à base d'Irfen, de Sirdalud et de Dafalgan, plus des séances de physiothérapie. Elle avait également des problèmes dentaires et de vue. Concernant sa santé psychique, il ressort des pièces topiques qu'elle était suivie psychologiquement à C._______, et traumatisée du fait des conditions dans ce camp. Elle souffrait en particulier de troubles de l'adaptation anxiodépressifs, épisode modéré (somatisation), de tristesse, de troubles du sommeil (cauchemars et réveils nocturnes), avec absence de symptômes de la lignée psychotique manifestes et d'idées suicidaires, maux pour lesquels lui avaient été prescrits de l'Escitalopram, du Temesta et du Trittico. Le dernier rapport, du 9 mai 2023, faisait état d'angoisses et de pleurs, l'intéressée demandant un suivi psychiatrique, après avoir appris qu'elle allait être séparée de sa soeur, attribuée à un autre canton qu'elle, avec prescription de Relaxane. K. Par lettre du 8 novembre 2023 de Caritas adressée au SEM, l'intéressée s'est prévalue d'une dégradation progressive de sa santé durant le cours de sa procédure de première instance, en particulier depuis qu'elle avait été séparée de la famille de sa soeur, qui avait été attribuée le 11 mai 2023 à un autre canton que le sien. Elle a aussi indiqué être suivie depuis le 1er septembre 2023 par une psychologue de l'institut (...), qu'elle rencontrait une fois par semaine, laquelle n'avait pas encore fourni de rapport médical, malgré deux requêtes dans ce sens de sa représentation juridique. Elle a ajouté être gravement anémique à cause de saignements, une intervention chirurgicale étant prévue le 13 novembre prochain dans un service de gynécologie. Elle a joint à sa lettre un écrit du 26 septembre 2023 du service de gynécologie du (...), lui proposant un rendez-vous le 13 novembre 2023 pour une consultation préopératoire. L. Le 30 novembre 2023, le SEM a remis à la représentation juridique son projet de décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de la requérante et de renvoi de celle-ci en Grèce. M. La représentation juridique a pris position sur ce projet le 8 décembre 2023. Elle a déclaré, en substance, que l'instruction du dossier était lacunaire, en particulier concernant l'état de santé de sa mandante et l'appréciation par le SEM de la situation en Grèce fondée sur des sources qui ne tenaient pas compte des conditions de soutien et d'intégration actuelles dans cet Etat, le programme HELIOS ayant en particulier pris fin au 1er janvier 2023. Vu la situation personnelle de A._______, dont notamment les problèmes de santé qu'elle avait fait valoir dans le cadre de sa demande d'asile, celle-ci présentait de très sérieux indices d'une vulnérabilité particulièrement grave, le SEM considérant à tort qu'elle ne souffrait pas de pathologies (sur les plans physique et psychologique) pouvant empêcher un transfert en Grèce. Sa mandante lui avait confié qu'elle bénéficiait actuellement toujours d'un suivi pour ses troubles mentaux, les demandes répétées adressées à la thérapeute traitante en vue de la production d'un rapport médical étant toutefois restées sans réponse. Elle continuait également de suivre un traitement gynécologique, le prochain rendez-vous étant prévu pour le 12 décembre 2023. Concernant les relations de sa mandante avec sa soeur, le SEM avait estimé à tort qu'elles ne dépassaient pas des liens affectifs ordinaires, au vu du rapport médical du 9 mai 2023 indiquant une péjoration de son état mental en lien avec leur séparation. Elle s'est aussi référée aux traitements inhumains et dégradants subis par sa mandante , avant d'arguer que le système d'accueil et d'intégration fourni par les autorités étatiques grecques ou les organisations caritatives pour les personnes bénéficiaires d'une protection internationale n'était absolument pas effectif. Ont été joints à cette prise de position des copies de pièces relatives à divers rendez-vous médicaux, ainsi qu'un lien avec le suivi gynécologique et psychologique entrepris. N. Par décision du 8 décembre 2023, notifiée trois jours plus tard, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la requérante et a prononcé son renvoi de Suisse, ainsi que l'exécution de cette mesure vers la Grèce. Le SEM a notamment relevé que, selon la jurisprudence constante du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), pour les personnes qui ont obtenu un statut de protection internationale en Grèce, l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité, n'était admise que dans des cas particuliers, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. L'intéressée n'avait pas démontré y avoir vécu dans une situation de dénuement matériel extrême, incompatible avec la dignité humaine, ni avoir été confrontée à l'indifférence des autorités ou des organisations non gouvernementales, respectivement de risquer de se retrouver dans une telle situation en cas de retour dans cet Etat. Elle n'avait pas non plus démontré avoir épuisé toutes les possibilités de faire valoir ses droits en Grèce. Au regard de ses déclarations, sa situation après y avoir obtenu une protection paraissait peu claire. Elle n'avait pas non plus fait mention de démarches concrètes, une fois sortie du camp, auprès des autorités ou d'organismes caritatifs pour faire valoir ses droits liés à son statut de protection, respectivement en vue de se procurer un emploi ou avoir accès à une formation. Rien n'indiquait non plus, vu son profil personnel, qu'elle n'avait pas les ressources personnelles pour faire valoir ses droits en Grèce et y subvenir à ses besoins. Concernant l'état de santé de l'intéressée, le SEM a retenu, en substance, qu'au vu des pièces médicales effectivement produites et de ses déclarations à ce sujet, ses maux physiques et psychiques, dans la mesure où ils pouvaient être tenus pour attestés, n'atteignaient pas un degré de gravité susceptible de faire obstacle à l'exécution du renvoi en Grèce, où les soins médicaux (y compris les éventuels traitements psychologiques ou psychiatriques) sont garantis pour les personnes bénéficiant d'une protection internationale. L'un des documents médicaux remis mentionnait d'ailleurs, contrairement à ses déclarations en lien avec ses déclarations sur son absence de suivi médical en Grèce, qu'elle y avait été suivie par un psychologue. Le SEM a aussi relevé que l'intéressée ne pouvait se prévaloir d'une violation de l'art. 8 CEDH. En particulier, aucune pièce du dossier ne permettait d'attester que B._______ était effectivement sa soeur. Quand bien même cela serait le cas, il convenait de relever qu'elles avaient été attribuées à des cantons différents et vivaient ainsi séparées depuis près de sept mois. Rien n'indiquait que la relation avec sa prétendue soeur dépassait des liens affectifs ordinaires, respectivement que la présence de celle-ci lui serait indispensable et qu'elle lui assurerait un soutien qu'elle serait seule à même d'apporter. O. Un recours contre cette décision a été introduit, le 18 décembre 2023, auprès du Tribunal. L'intéressée a conclu, principalement, à l'annulation des chiffres 2 à 4 de son dispositif et au prononcé d'une admission provisoire pour cause d'illicéité, voire d'inexigibilité de l'exécution du renvoi ainsi que, subsidiairement, au renvoi de l'affaire au SEM pour instruction complémentaire ; elle a aussi requis l'assistance judiciaire partielle et la dispense du paiement d'une avance de frais. Dans son recours, l'intéressée invoque d'abord que le SEM n'a pas respecté son obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents, violant ainsi la maxime inquisitoire. Elle lui reproche de ne pas avoir déterminé son état de santé actuel de manière complète, ignorant de manière inacceptable sa grande vulnérabilité. Le SEM aurait dû entreprendre, avant de statuer, des mesures d'instruction supplémentaires sur ce point, voire demander la production d'un certificat médical complet et circonstancié avant de se prononcer. Elle soutient aussi que le SEM n'a pas examiné individuellement ses conditions de vie spécifiques en Grèce et aurait dû, ici aussi, entreprendre des investigations complémentaires, en commençant par l'inviter à une audition formelle. Elle avance également que dite autorité n'a pas non plus instruit ni motivé de manière suffisante la question du lien de dépendance avec sa soeur - seul membre restant de sa famille sur les routes de l'exil après le renvoi de ses parents et de deux frères depuis la Turquie vers l'Afghanistan, avec qui elle a toujours vécu en Grèce et qui a alors pris soin d'elle - violant ainsi aussi son droit d'être entendu. L'intéressée précise que lorsqu'elle et la famille de sa soeur avaient obtenu le statut de protection internationale, le (...) 2022, les autorités leur avaient demandé de quitter le camp. En raison d'un problème administratif, les documents officiels grecs tels que leurs passeports et ceux attestant leur statut de protection n'avaient toutefois pas été délivrés à ce moment-là. S'opposant à la décision de les faire sortir du camp tant qu'ils ne possédaient pas dits documents, ils avaient alors dû attendre encore (...) mois de plus avant de les obtenir. Concernant l'évolution de son état de santé, la recourante invoque en particulier avoir fait une tentative de suicide le 11 décembre 2023 ; elle était hospitalisée dans l'établissement de E._______ au moment du dépôt du recours. Vu son état de santé très précaire, auquel s'ajoutaient les conditions de vie très pénibles qu'elle rencontrerait à son retour, elle se trouverait dans une situation de dénuement matériel extrême, contraire à la dignité humaine, sans possibilité effective d'accès à un logement, l'assistance publique, un emploi et des soins adéquats. Partant, l'exécution de son renvoi devait être considérée comme illicite, car contraire aux art. 3 et 13 CEDH, ainsi qu'aux art. 3 et 16 Conv. torture. A défaut, il convenait d'admettre à tout le moins l'inexigibilité de cette mesure. L'intéressée a notamment produit un rapport du (...) du 13 décembre 2023, faisant état d'une hospitalisation sur une base volontaire depuis le jour précédent, après un tentamen médicamenteux, la notification d'expulsion ayant amplifié son état émotionnel fragile. Il ressort aussi de cette pièce qu'elle avait besoin d'une prise en charge psychologique et psychiatrique indéterminée ; la médication prescrite se composait de Fluoxetin, de Trittico, de Distraneurin (en réserve), de Risperidon et de Lexotanil. P. Dans un complément daté du 28 décembre 2023, l'intéressée a notamment mentionné que la détérioration de son état psychique avant l'introduction du recours avait été motivée principalement par deux causes, soit, d'une part, la séparation d'avec sa soeur, attribuée en mai 2023 à un autre canton qu'elle et, d'autre part, l'annonce de sa décision de renvoi vers la Grèce. Il y est également mentionné que depuis que ses parents, avec qui elle avait quitté l'Iran, avaient été forcés de retourner en Afghanistan, c'est sa soeur qui l'avait prise en charge durant tout le reste de son trajet migratoire. Vivant toujours avec elle et sa famille pendant le reste de son voyage, la recourante était devenue comme une nouvelle soeur pour ses neveu et nièce, et une sorte de fille supplémentaire pour sa grande soeur, laquelle avait pour sa part obtenu, le 7 décembre 2023, une admission provisoire en Suisse. Ont été annexés à ce complément : une attestation d'assistance financière du 18 décembre 2023 ; un courriel de son assistante sociale et deux lettres de soutien de bénévoles oeuvrant pour l'association (...) (avec des photographies commentées), attestant en particulier la qualité du lien affectif entre l'intéressée et sa soeur, ainsi que diverses rencontres avec celle-ci et sa famille, intervenues essentiellement durant la période allant de leur attribution cantonale jusqu'à fin août 2023 ; un rapport psychiatrique non daté de l'institut (...), dont il ressort que l'intéressée, suivie depuis le 21 septembre 2023, était toujours hospitalisée et souffrait d'un « Épisode dépressif sévère, avec symptômes psychotiques », d'un « État de stress post-traumatique », ainsi que d'une « endométriose qui lui fait vivre des règles très douloureuses », pour laquelle elle est « suivie au (...) » (sans autres précisions) ; sa soeur était pour elle un « point de repère psycho-émotionnel très important », et un renvoi en Grèce, qui l'éloignerait de ce seul lien familial, mettrait en danger sa vie. Q. Par décision incidente du 20 mars 2024, le juge instructeur a admis les requêtes d'assistance judiciaire partielle et de renonciation à percevoir une avance. Il a encore constaté que la décision du 8 décembre 2023 était entrée en force en ce qui concernait la question de la non-entrée en matière sur la demande d'asile et a imparti à la recourante un délai au 12 avril 2024 pour produire un rapport médical actuel circonstancié concernant son état psychique. R. Par courriers des 12 et 17 avril 2024, la mandataire a informé le Tribunal que le rapport sollicité ne pourrait pas être fourni dans le délai prescrit, mais serait produit prochainement. S. Le 24 avril 2024, un nouveau rapport psychiatrique non daté de l'institut (...), reçu par la mandataire deux jours plus tôt, a été transmis au Tribunal. Il en ressort que l'hospitalisation de la patiente suite à sa première tentative de suicide avait duré un mois et qu'elle avait aussi « tenté de mettre fin à ses jours pendant le week-end » (sans autres précisions). Elle est « stable pour le moment, [...] a changé de logement et vit seule actuellement au foyer des femmes ». Un retour en Grèce pourrait faire décompenser la patiente, qui avait construit des liens de confiance avec son psychiatre et sa psychologue, et mettre en danger sa vie. Les diagnostics psychiatriques sont identiques à ceux figurant dans le précédent rapport, l'indication concernant son endométriose étant elle aussi inchangée. Elle bénéficie d'un suivi psychothérapeutique hebdomadaire et d'un suivi psychiatrique mensuel, ainsi que d'un traitement médicamenteux (Trittico 50 mg / Abilify 5 mg / Lexotanil 1.5 mg en réserve). T. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 A._______ a qualité pour recourir ; présenté par ailleurs dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 3 LAsi).

2. Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

3. L'intéressée n'a pas recouru contre la non-entrée en matière sur sa demande d'asile, de sorte que, relativement à ce point, la décision attaquée a acquis force de chose décidée. 4. 4.1 Dans son recours, l'intéressée fait d'abord valoir que le SEM n'a pas respecté son obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents concernant son état de santé, ses conditions de vie individuelles passées et futures en Grèce et la qualité effective de la relation qu'elle entretient avec sa soeur, violant ainsi la maxime inquisitoire et aussi son droit d'être entendue (voir également à ce sujet let. O. des faits). 4.2 Ces griefs formels doivent être examinés en premier, dans la mesure où leur admission est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (ATF 138 I 252 consid. 5). 4.2.1 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi). Nonobstant la maxime inquisitoire, l'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.). 4.2.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 précité, ibid. ; 2007/37 consid. 2.3 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss). 4.2.3 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). En cas de décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 LAsi, le droit d'être entendu est accordé au requérant, à l'exclusion d'une audition selon l'art. 29 LAsi (art. 36 LAsi). Il ne peut pas être déduit en principe un droit à être entendu oralement (ATAF 2009/53 consid. 5.7). Le droit d'être entendu implique aussi l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que, d'une part, l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause et, d'autre part, que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). L'autorité administrative n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si l'on peut discerner les motifs qui ont guidé sa décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou si elle s'abstient de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2 et réf. cit. ; ATAF 2013/23 précité, ibid.). 4.2.4 Le cas échéant, une violation de la maxime inquisitoire peut emporter simultanément une violation du droit d'être entendu (voir notamment arrêt du Tribunal D-1612/2020 du 11 octobre 2022, consid. 3.5 et jurisp. cit.). 4.3 4.3.1 A la lecture en particulier des documents médicaux figurant au dossier et de la motivation topique de sa décision, le SEM n'a pas violé son devoir d'instruction concernant l'état de santé de la recourante. Cette autorité a exposé et analysé de manière exhaustive dans son prononcé du 8 décembre 2023 les troubles de santé et traitements ressortant de dits documents, en relevant aussi notamment l'absence de production par l'intéressée de certificats ou rapports actualisés concernant le suivi psychologique et gynécologique entrepris (voir l'énumération des pièces médicales produites au ch. 11 de l'état de fait [p. 10 s.] et leur analyse approfondie dans la partie en droit [ch. III 1 p. 14 ss et ch. III 2 p. 18 par. 4]). Vu ce qui précède, il y a lieu de retenir que l'état de santé physique et psychique de A._______ était alors connu avec suffisamment de précision pour que le SEM puisse statuer à ce sujet. Cette autorité a apprécié de manière suffisamment approfondie tous les troubles de santé dont elle avait connaissance, en examinant l'ensemble des pièces disponibles au dossier au moment de rendre sa décision. C'est à bon escient qu'elle a retenu que l'intéressée ne souffrait alors d'aucun problème de santé sur les plans somatique et psychique nécessitant une prise en charge urgente, spécifique et conséquente à même d'empêcher l'exécution de son renvoi en Grèce. Certes, le SEM n'a pas sollicité de sa propre initiative de rapport médical supplémentaire, en particulier en ce qui concerne les troubles mentaux et gynécologiques exposés, avant de rendre sa décision, à juste titre toutefois car, au vu aussi de ce qui suit, point n'était alors besoin d'ordonner une telle mesure d'instruction complémentaire. En effet, la détérioration notable de l'état de santé psychique de la recourante n'a eu lieu qu'après la notification de la décision de non-entrée en matière sur sa demande d'asile. A cela s'ajoute que l'intéressée n'a produit dans le cadre de la procédure de recours, qui a déjà duré plus de dix mois, aucune nouvelle pièce médicale relative aux affections somatiques observées en première instance, en particulier concernant ses problèmes gynécologiques et musculo-squelettiques. La seule nouvelle information dans ce contexte est une mention sommaire dans les deux rapports de l'institut (...) produits le 28 décembre 2023 et le 24 avril 2024, selon laquelle elle souffre d'une endométriose, affection pour laquelle un traitement peut être aussi prodigué en Grèce (voir également pour plus de détails le consid. 8.3.2 ci-après). En conclusion, le SEM était fondé à retenir - sur la base des pièces médicales à sa disposition - que l'état de santé de la recourante avait été suffisamment établi pour statuer en connaissance de cause (voir aussi p. ex. arrêt du Tribunal D-3102/2022 du 22 novembre 2022 consid. 2.3.1. et jurisp. cit). Il n'avait donc pas à requérir ni à attendre la production de rapports médicaux actualisés. La nature même de la décision de non-entrée en matière et de l'examen de la demande durant le séjour au CFA exclut par définition une instruction plus étendue. La question de savoir si les troubles dont souffre la recourante constituent un obstacle à l'exécution de son renvoi en raison de la situation des personnes bénéficiant d'une protection en Grèce relève du fond et sera discutée plus loin (voir consid. 7 et 8 infra). 4.3.2 Concernant ses conditions d'existence passées et futures en Grèce, l'intéressée a pu en particulier s'exprimer, de manière détaillée, tant lors du droit d'être entendu octroyé par écrit concernant le résultat des données « Eurodac » que dans le cadre de la prise de position sur le projet de décision de non-entrée en matière (voir let. F. et M. des faits). Rien n'indiquait qu'il aurait alors encore existé d'autres faits notables à exposer concernant cet aspect, en particulier dans le cadre d'une audition. L'intéressée n'a du reste pas non plus invoqué d'élément nouveau essentiel relatif à ses conditions d'existence en Grèce dans son volumineux recours et ses autres écritures adressées au Tribunal. 4.3.3 En outre, au vu des pièces du dossier, point n'était besoin que le SEM procède à des investigations complémentaires afin de déterminer si la qualité des liens allégués de la recourante avec sa soeur pouvait avoir une incidence sur le sort de sa demande de protection en Suisse, en particulier au regard de l'art. 8 CEDH. 4.3.4 En conséquence, les griefs de violation de la maxime inquisitoire et d'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent sont infondés. 4.4 Par ailleurs, le droit d'être entendu de l'intéressée a aussi été respecté. En effet, comme relevé ci-avant, le grief concernant le non-respect de la maxime inquisitoire est dépourvu de substance. Pour le surplus, il ne ressort du dossier de la cause aucune violation de cette nature (p. ex. non-respect de l'obligation de motiver) qui pourrait conduire à la cassation de la décision attaquée. C'est le lieu de relever que la motivation de la décision est particulièrement fouillée, le SEM s'étant exprimé de manière suffisamment détaillée sur tous les éléments essentiels pour l'issue de la présente cause, en particulier si les conditions générales de vie en Grèce étaient individuellement admissibles en l'occurrence, sur l'état de santé effectif de l'intéressée (voir pages 14 à 16 et 17 s.) et si la qualité des liens allégués avec sa soeur pouvait effectivement emporter violation de l'art. 8 CEDH (voir pages 16 s. ; voir aussi consid. 7.7 ci-après). Aucune violation du droit d'être entendu ne peut non plus être constatée du fait de l'absence d'une audition orale de la recourante (voir également à ce sujet les consid. 4.2.3 et 4.3.2 ci-avant). 4.5 La conclusion subsidiaire tendant à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire est dès lors rejetée.

5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). En l'occurrence, le mémoire de recours ne contient pas de motivation topique relative à la conclusion portant sur l'annulation du chiffre 2 du dispositif de la décision du SEM. Il ne ressort pas non plus d'un examen du dossier de la cause de motif qui rendrait nécessaire une telle mesure. Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant ici réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 7. 7.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 7.2 L'intéressée déclare qu'elle encourt un risque d'être victime d'un traitement pertinent au regard des art. 3 et 13 CEDH et des art. 3 et 16 Conv. torture et de se retrouver dans un état de dénuement total en cas de retour en Grèce. Elle soutient, en substance, dans son recours avoir grandement souffert durant son séjour en Grèce, où elle avait dû vivre dans des conditions inacceptables, sans avoir pu compter sur un réel soutien de la part des autorités grecques et des organisations caritatives non étatiques présentes sur place. Elle se trouverait dans la même situation en cas de retour, confrontée ainsi à une situation de dénuement extrême, contraire à la dignité humaine. Par rapport à son état de santé, elle se réfère en particulier à son impossibilité d'obtenir un suivi médical adéquat en Grèce, au vu de la gravité des affections dont elle souffre. 7.3 Il convient ainsi de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres à l'intéressée, il y a des sérieuses raisons de penser que celle-ci serait exposée à un risque réel de subir, comme elle le soutient dans son recours, un traitement contraire en particulier à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays. 7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11). Selon la jurisprudence de la CourEDH, l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat contractant qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, n° 53566/99, par. 85). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (CourEDH, arrêt M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, n° 26565/05, par. 42). 7.3.2 Dans sa jurisprudence constante (voir en particulier arrêt de référence du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022 consid. 9.1 et 11.2), le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu'Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S'agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité, n'est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d'un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n'ignore pas les informations ressortant des rapports de plusieurs organisations, relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d'une protection subsidiaire en Grèce. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, il a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (voir consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (voir arrêt précité consid. 11.2 ; voir aussi, parmi de nombreux autres, les arrêts du Tribunal E-3704/2021 du 9 décembre 2022, consid. 6.5 et jurisp. cit., et D-3102/2022 précité, consid. 5.3 et jurisp. cit.). Ce constat n'empêche pas un requérant d'établir que, dans son cas particulier, le renvoi est illicite. Il lui appartient cependant d'en apporter la démonstration, s'agissant de sa situation personnelle. 7.4 En l'espèce, l'intéressée a obtenu le statut de réfugié, le (...) 2022. Les autorités grecques lui ont par ailleurs délivré un permis de séjour. 7.4.1 Selon ses déclarations, elle était arrivée en Grèce par la mer, en juin 2021, avec sa soeur et la famille de celle-ci. Ils avaient tous été placés dans un camp surpeuplé de C._______, où ils étaient restés un an et sept mois, vivant tout d'abord dans une tente, puis dans un conteneur qu'ils devaient se partager avec une autre famille. Les conditions de vie dans ce camp étaient fort difficiles (logement insalubre, manque d'eau potable et d'électricité, nourriture insuffisante, restrictions à la liberté de mouvement, bagarres et agressions, incendies, etc.). Concernant leurs moyens de subsistance, ils avaient vécu dans une situation de précarité totale, le montant mensuel alloué étant largement insuffisant pour subvenir à leurs besoins vitaux, en particulier pour s'acheter un supplément de nourriture et les médicaments nécessaires. Les autorités grecques avaient également catégoriquement refusé de les soutenir lorsqu'ils s'étaient adressés à elles dans l'espoir d'une assistance pour obtenir un emploi et les ONG présentes sur place ne s'étaient pas montrées en mesure de les aider afin d'améliorer leur situation difficile. A._______ a en outre déclaré avoir eu alors de nombreux maux physiques et psychologiques qui perduraient encore après son arrivée en Suisse, en raison de la grande difficulté d'accès à des soins adéquats en Grèce. Elle souffrait à cette époque de douleurs à la jambe et rencontrait des difficultés à se déplacer. Elle n'avait jamais été prise au sérieux par les médecins du camp, les seuls conseils fournis en Grèce ayant été de faire du sport. Elle avait aussi développé alors des troubles psychologiques, en raison de ses conditions de vie déplorables et des importants problèmes de santé non traités dont elle souffrait en Grèce. 7.4.2 Même à supposer que cet exposé soit en tout point vraisemblable (voir cependant ci-après les indices d'invraisemblance ressortant de ses allégués), la recourante n'aurait pas pour autant démontré avoir épuisé toutes les possibilités de faire valoir ses droits en Grèce. Comme relevé précédemment, le Tribunal ne méconnaît pas que les conditions pour trouver un logement ou du travail sont difficiles (voir arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 9, spéc. consid. 9.4.4 et réf. cit.). L'intéressée a certes indiqué qu'elle ne pourrait plus bénéficier d'un soutien dans le cadre du programme HELIOS en cas de retour. Or, ce programme n'a pas été supprimé fin 2022, comme allégué dans la détermination du 8 décembre 2023 (voir à ce propos p. ex. le communiqué du 19 juillet 2024 de l'Organisation internationale pour les migrations [OIM], intitulé « La directrice de l'OIM se félicite de l'amélioration de la protection des migrants en Grèce dans le cadre d'un partenariat historique »). Toutefois, même si une participation au programme en question ne devait pas être possible pour l'intéressée à l'époque de son retour en Grèce, cela ne serait pas décisif. En effet, le Tribunal a également retenu dans l'arrêt de référence précité la présence sur place d'organisations d'aide, qui peuvent à tout le moins servir d'intermédiaire pour les démarches administratives (voir arrêt précité, consid. 11.3), auxquelles l'intéressée pourra s'adresser en cas de retour, ce qu'elle n'a apparemment pas sérieusement fait jusqu'ici (voir ci-après). En effet, la recourante s'est contentée d'alléguer que toutes les demandes d'aide étaient restées infructueuses, sans apporter la preuve de démarches quelconques en particulier auprès des autorités et/ou d'autres organisations non étatiques. En l'espèce, compte tenu de ses déclarations, il ne peut être retenu qu'elle a épuisé toutes les possibilités de faire valoir ses droits en Grèce. Les allégations quant à l'absence de toute véritable aide de la part des autorités, notamment après que celles-ci lui ont accordé le statut de réfugié en (...) 2022, n'apparaissaient pas crédibles. En effet, elle a été autorisée à rester dans le camp de C._______ encore (...) mois après s'être vu reconnaître la qualité de réfugié, jusqu'à l'obtention effective de tous les documents officiels grecs, dont un passeport. Malgré les conditions de vie certes difficiles qui régnaient dans ce camp, elle a néanmoins pu y bénéficier d'un logement, d'une aide financière et de soins, aussi sur le plan psychologique (voir également ci-après). A cela s'ajoute que la recourante n'a pas été constante quant au soutien apporté alors par des organisations caritatives non étatiques. Elle a allégué, d'une part, que les ONG présentes sur place ne s'étaient pas montrées en mesure d'apporter une aide à elle et à la famille de sa soeur, en affirmant aussi, d'autre part, qu'ils allaient souvent chercher du soutien auprès de « membres de l'Eglise », qui leur auraient même payé des billets d'avion pour la Suisse. En outre, après l'obtention des passeports et munis des billets en question, ils ont alors quitté sans délai le camp où ils se trouvaient, pour prendre un vol vers la Suisse, en transitant par la France. Cette attitude achève de convaincre qu'ils n'entendaient jamais rester en Grèce malgré leur statut légal stable dont ils bénéficiaient depuis (...) 2022 et n'ont depuis lors entrepris aucune véritable démarche sérieuse auprès des autorités grecques ou d'autres acteurs non étatiques agissant dans le domaine du soutien et de l'encadrement d'étrangers au bénéfice d'une protection internationale. Quand bien même les mesures de protection dont bénéficient les requérants d'asile ne sont plus applicables à l'intéressée depuis qu'elle s'est vu reconnaître le statut de réfugié, la Grèce n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier la recourante dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l'accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; directive Qualification]). 7.5 7.5.1 Sous l'angle médical, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse précité, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume-Uni précité, par. 42 ss). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, n° 41738/10 par. 183, rappelé dans l'arrêt Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, n° 57467/15 par. 121 ss). En l'espèce, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier, ni au regard des affections somatiques de la recourante, ni du fait de ses problèmes psychiques, un traitement suffisant étant accessible en Grèce, même en cas de nouvelle péjoration avec des tendances suicidaires concrètes. 7.5.2 Vu les rapports médicaux produits dans le cadre de la présente procédure de recours, l'intéressée a dû être hospitalisée, le 12 décembre 2023, après un tentamen médicamenteux. Selon une mention sommaire dans le deuxième rapport de l'institut (...), elle aurait aussi tenté de « mettre fin à ses jours » à une date non précisée, située vers la mi-avril 2024 (voir cependant aussi à ce sujet le consid. 8.3.1 ci-après). Dans ce contexte, il importe de souligner que la CourEDH a jugé à plusieurs reprises que le risque de suicide (« suicidalité ») ou la tentative de suicide commise par une personne dont le transfert a été ordonné ne constituait pas en soi un obstacle à la mise en oeuvre d'une mesure d'éloignement (telle une mesure de renvoi ou de transfert) sous l'angle de l'art. 3 CEDH, si tant est que la personne concernée était apte à voyager et que des mesures concrètes (adaptées à l'état de la personne) étaient prises pour prévenir la réalisation de tels actes, par exemple au moyen de la mise sur pied d'un accompagnement médical approprié lors de l'exécution de son transfert et de la transmission de toutes les informations utiles aux autorités de l'Etat de destination permettant la poursuite du traitement médical nécessaire (voir arrêt de la CourEDH A.S. c. Suisse précité, par. 34 et jurisp. cit. ; sur ces questions, voir également ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4). Concernant l'éventualité d'une possible reviviscence temporaire de tendances suicidaires, phénomène couramment observé chez des requérants d'asile déboutés confrontés à l'imminence d'un refoulement de Suisse, il peut aussi être renvoyé au considérant 8.3.1 in fine ci-après. 7.6 Ainsi, on ne saurait considérer la recourante comme étant une personne particulièrement vulnérable et dépourvue de toutes ressources pour parvenir à subvenir à ses besoins et à faire valoir ses droits en Grèce. Les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir des considérations humanitaires impérieuses militant contre son renvoi vers cet Etat, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire en particulier à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture. Si celle-ci devait, après son retour en Grèce, être néanmoins contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en la matière, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de cet Etat en usant des voies de droit adéquates. 7.7 Enfin, il n'est pas contraire à l'art. 8 CEDH de renvoyer la recourante en Grèce, alors que sa soeur et la famille de celle-ci demeurent en Suisse. Ces derniers, qui ne disposent que depuis peu d'une admission provisoire, ne peuvent se prévaloir d'un « droit de présence assuré » en Suisse et c'est en outre à bon escient que le SEM a retenu dans sa décision du 8 décembre 2023 qu'il n'existait pas en l'espèce un lien de dépendance particulier pertinent au sens de la jurisprudence topique (voir à ce sujet ch. III 1 in fine de dite décision, et jurisp. cit. ; voir aussi, à titre d'exemples, les arrêts du Tribunal E-2590/2024 du 7 mai 2024 [p. 8] ainsi que D-651/2022 et D-656/2022 [causes jointes] du 30 juin 2022 [consid. 6.5.1 ss] et jurisp. cit.). Un tel lien de dépendance existe d'autant moins au regard des développements intervenus depuis le dépôt du recours. L'intéressée, qui est attribuée à un autre canton que sa soeur depuis mai 2023, vit depuis maintenant près d'une année et demie séparée d'elle et de manière autonome. En outre, bien que cela ne soit pas décisif au vu de ce qui précède, il convient par ailleurs de relever que sa soeur, sans vouloir mettre en cause leurs contacts et liens affectifs réels, n'est visiblement plus un « point de repère psycho-émotionnel » aussi notable qu'autrefois, au vu des rapports de l'institut (...) produits en cours de procédure. En effet, si le premier insistait sur l'importance de ce point, le second, pourtant lui aussi détaillé, est totalement muet à ce sujet, plus rien n'y figurant concernant la qualité de leur relation (voir aussi let. P. et O. des faits). 7.8 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 L'intéressée invoque également le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi. 8.2 Il convient tout d'abord de rappeler que, conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, il existe une présomption légale selon laquelle l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (voir consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables (voir consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (voir consid. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable (consid. 11.5.1). 8.3 8.3.1 Sur le plan psychique, A._______ souffre actuellement d'un épisode dépressif sévère, avec symptômes psychotiques et d'un état de stress post-traumatique. Le dernier rapport médical de l'institut (...) mentionne qu'elle bénéficie d'un suivi psychothérapeutique hebdomadaire et d'un suivi psychiatrique mensuel, ainsi que d'un traitement médicamenteux (Trittico 50 mg / Abilify 5 mg / Lexotanil 1.5 mg en réserve). Au vu de son contenu, rien n'indique que l'intéressée, malgré la nouvelle tentative de suicide qu'elle aurait entreprise « pendant le week-end », soit vers la mi-avril 2024 - dont ni la nature ni les circonstances exactes ne sont précisées - a fait l'objet alors d'une nouvelle hospitalisation stationnaire pour ce motif, le rapport en question mentionnant aussi qu'elle est « stable pour le moment, [...] et vit seule actuellement au foyer des femmes ». Si avant son transfert, l'intéressée devait, devant l'imminence de celui-ci et du fait de la séparation de sa soeur (cf. à ce propos cependant aussi le consid. 7.7 in fine ci-avant), voir son état de santé psychique se péjorer à nouveau, au point qu'il existerait un risque suicidaire, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du renvoi de prévoir des mesures concrètes pour prévenir la réalisation d'un tel acte, respectivement de s'assurer qu'elle soit prise en charge médicalement de manière adéquate à son arrivée en Grèce (voir à ce sujet par exemple arrêt E-5004/2024 du 21 août 2024, consid. 9.4 et jurisp. cit). Une telle dégradation passagère de la santé psychique - si elle devait se manifester chez elle suite au présent arrêt - est souvent observée chez les personnes faisant l'objet de décisions négatives en matière d'asile, sans pour autant faire obstacle à l'exécution du renvoi. Il appartiendra également à ses thérapeutes traitants - avec lesquels elle entretient une relation de confiance - de la préparer à la perspective de son retour en Grèce. 8.3.2 Par ailleurs, il ressort des rapports de l'institut précité qu'elle souffre aussi d'une endométriose, affection fort courante dont sont atteintes, à des degrés divers, près de 10 % des femmes en âge de procréer à l'échelle mondiale. A supposer que le suivi entrepris en Suisse ait également réellement nécessité l'acte opératoire annoncé vers la fin de l'année 2023, il y a lieu de considérer qu'il a déjà été effectué dans l'intervalle, vu l'importante plage de temps qui s'est écoulée depuis lors, ce qui a dû améliorer son état de santé initial à l'époque de son arrivée en Suisse. Sans vouloir aucunement minimiser les douleurs et autres inconvénients dont peut souffrir la recourante en raison de cette maladie chronique, il n'y a ainsi pas lieu de retenir qu'elle aurait actuellement besoin de ce fait d'un traitement particulièrement lourd et complexe qui ferait obstacle à un renvoi de Suisse, un suivi thérapeutique suffisant étant accessible en Grèce. Concernant les autres troubles somatiques (céphalées/migraines, douleurs musculo-squelettiques, problèmes dentaires et de vue) ressortant des pièces médicales produites en première instance, ceux-ci ne sont pas d'une gravité particulière. En outre, aucun nouveau document s'y rapportant n'a été remis durant la procédure de recours, ce qui permet de présumer qu'ils ont été traités et/ou se sont résorbés au point qu'un suivi spécifique n'est plus nécessaire. Ceci dit, même s'ils devaient être, en tout ou partie, encore d'actualité, un suivi suffisant est à l'évidence accessible en Grèce. 8.3.3 Partant, la recourante n'appartient pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (consid. 11.5.3). 8.4 Il ne ressort dès lors pas du dossier que l'état de santé de l'intéressée ou les conditions de vie en Grèce sont tels que l'exécution de son renvoi dans ce pays la mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a). Compte tenu des infrastructures de santé présentes en Grèce, il n'y a pas lieu d'admettre que la recourante ne pourra pas obtenir les soins requis par son état de santé, étant rappelé que, comme bénéficiaire du statut de réfugié, elle a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (art. 2 let. b et g et 30 par. 1 directive Qualification). Il n'est en effet nullement démontré qu'elle ne pourra pas concrètement arriver à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. C'est le lieu de relever que ses allégations concernant l'absence de prise en charge médicale sérieuse durant son précédent séjour en Grèce, en particulier pour ses problèmes mentaux, ne s'appuient d'ailleurs sur aucun élément probant. Il ressort au contraire d'une pièce médicale du 8 février 2023 qu'elle y a déjà bénéficié auparavant d'un suivi psychologique. L'intéressée aura aussi la possibilité d'obtenir une aide au retour sous la forme d'une fourniture de médicaments (art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d'une prise en charge du traitement pour la période initiale suivant son transfert (art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]). 8.5 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par A._______ afin de s'opposer à l'exécution de son renvoi, dont notamment les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (voir l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.5.1 ; voir également ATAF 2011/50 précité ibid. ; 2010/41 précité, ibid. ; 2008/34 précité, ibid. ; JICRA 2003 précitée, ibid.) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. 8.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit aussi être considérée comme raisonnablement exigible.

9. L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressée, qui s'est vu reconnaître le statut de réfugié dans cet Etat, où elle dispose d'un permis de séjour valable jusqu'au (...) 2025.

10. Il ressort de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et que l'état de fait pertinent a aussi été établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi) ; dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, ATAF 2014/26 consid. 5), ce prononcé n'est pas non plus inopportun. Partant, le recours doit être rejeté en totalité et la décision attaquée confirmée.

11. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). La requête d'assistance judiciaire partielle ayant toutefois été admise par décision incidente du 20 mars 2024, il n'est pas perçu de frais de procédure. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais.

3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :