opencaselaw.ch

D-1020/2025

D-1020/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-10-14 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Sachverhalt

A. Le 10 mars 2022, A._______ (ci-après également : l’intéressée ou la recourante) ainsi que ses enfants B._______ et C._______ (ensemble : les intéressés ou les recourants) ont demandé l’asile en Suisse. B. B.a Auditionnée le 3 mai 2022, A._______ a déclaré être une Soudanaise de (…) de confession copte orthodoxe. Elle se serait mariée en 2006 à un compatriote, aide-comptable de profession, avec lequel elle aurait eu ses deux enfants. Diplômée en business administration, la précitée aurait occupé différents emplois dans l’administration, les ressources humaines et la finance. A compter de l’année 2014, elle aurait travaillé pour (…). Soupçonnée d’apostasie en raison de sa complexion, elle aurait régulièrement été victime de discriminations religieuses. On l’aurait importunée dans la rue car elle portait la croix et non le voile, ou encore questionnée sur ses origines à l’école de ses enfants. Ceux-ci auraient également souffert de persécutions religieuses dans le cadre scolaire. Ainsi, en 2019 ou 2020, le jeune B._______ aurait été menacé par des camarades de classe et enjoint de se convertir à l’islam. L’intéressée et son époux auraient rencontré la directrice de l’école à ce sujet, mais cela n’aurait rien changé. Au printemps 2021, B._______ aurait été agressé par d’autres garçons de l’école et se serait cassé le bras, sa blessure ayant nécessité une intervention chirurgicale. La nuit du (…) 2021, alors qu’ils circulaient en voiture, A._______ et les siens se seraient trouvés bloqués par un barrage routier. Souhaitant rentrer chez eux, la précitée et son époux seraient sortis de leur véhicule et auraient entrepris de libérer la chaussée. Ils auraient été interrompus par quatre hommes de la milice Janjawid, lesquels les auraient frappés et traités d’apostat en voyant la croix que portait l’intéressée. Sorti de la voiture pour défendre ses parents, B._______ aurait été poussé par les miliciens et serait tombé sur son bras, le fracturant une nouvelle fois. La famille aurait été emmenée dans une maison où elle aurait été interrogée. Les miliciens auraient été perturbés en apprenant que l’intéressée travaillait pour (…). Après l’avoir enjointe au silence, ils auraient relâché la famille au petit matin. Deux jours plus tard, A._______ aurait appris que son fils devait être opéré à nouveau au bras. Elle aurait alors pris la décision de partir à l’étranger pour le soigner et de ne plus revenir. Elle aurait obtenu un visa pour la Suisse (…) et quitté le Soudan, avec ses deux enfants, le (…) 2021. (…) suivant, son époux –

D-1020/2025 Page 3 demeuré au pays – aurait été victime d’un vol, cet incident étant lié à leurs récents déboires selon elle. B.b Auditionné à la même date, B._______ a, à son tour, rapporté avoir subi des discriminations à l’école et être tombé sur la main. Il a également relaté l’incident survenu la nuit avec des miliciens, alors que la famille était en voiture pour rentrer chez elle. Il a souligné ne pas vouloir retourner au Soudan. B.c A l’appui de leurs déclarations, les intéressés ont produit (…), une attestation d’appartenance à la religion copte, une plainte pour vol déposée par l’époux de l’intéressée ainsi que divers documents d’état civil ou administratifs. Ils ont également versé en cause de nombreux documents médicaux concernant pour la plupart B._______. C. Invités par le SEM à faire valoir d’éventuels faits nouveaux à l’appui de leur demande d’asile, les intéressés lui ont communiqué, le 10 janvier 2025, qu’une attaque avait été perpétrée contre leur église au Soudan. A._______ a également argué que son époux avait été contraint de fuir le pays et était réfugié en Egypte. Ils ont produit des pièces sur l’attaque de l’église en question, (…) et de nouveaux rapports médicaux. D. Par décision du 14 janvier 2025, notifiée deux jours plus tard, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à A._______ et ses enfants, rejeté leur demande d’asile et prononcé leur renvoi de Suisse. Il les a cependant mis au bénéfice d’une admission provisoire, motif pris de l’inexigibilité de l’exécution de leur renvoi au Soudan. E. Le 17 février 2025, les intéressés ont interjeté recours contre l’acte précité au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Ils ont conclu à l’annulation des chiffres 1 à 3 du dispositif de la décision et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile. Subsidiairement, ils ont requis le renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. Ils ont par ailleurs sollicité la dispense du versement d’une avance de frais et le bénéfice de l’assistance judiciaire totale. F. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit ci-après.

D-1020/2025 Page 4

Droit : 1. Les décisions en matière d’asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l’espèce (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le présent recours est en outre recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, ainsi que l’art. 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Sur le plan formel, les recourants se plaignent d’une violation de leur droit d’être entendu, dans la mesure où le SEM n’aurait pas suffisamment instruit leur situation individuelle. Plus précisément, ils lui font grief de ne pas avoir organisé une seconde audition et de ne pas les avoir invités à prendre position avant de rejeter leur demande d’asile. 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA), qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle et ceux qu'elle connaît mieux que les autorités (cf. arrêt F-4485/2022 du 24 août 2023 consid. 3.2 et réf. cit.). L’autorité peut en outre renoncer à procéder à de plus amples mesures d’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). Quant au droit d’être entendu, inscrit à l’art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), il comprend notamment le droit pour le justiciable d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique (cf. parmi d’autres, l’arrêt D-7003/2023 du 17 octobre 2024 consid. 4.2.3). 2.3 En l’occurrence, le SEM a auditionné A._______ et son fils B._______ durant plusieurs heures, sa fille C._______ n’ayant pas été entendue en raison de son jeune âge (pces SEM 55-56). L’intéressée a alors confirmé

D-1020/2025 Page 5 que les éléments essentiels au traitement de sa demande d’asile avaient été abordés (pce SEM 55 Q91). Elle n’a pas sollicité la tenue d’une seconde audition par la suite, ni fait valoir de faits nouveaux particuliers – sous réserve de l’attaque de son église alléguée dans son courrier du 10 janvier 2025, rédigé sur l’invitation du SEM (cf. consid. C supra). Dans ces conditions, l’autorité précédente était fondée à tenir l’état de fait pour suffisamment établi, respectivement à ne pas entreprendre de plus amples mesures d’instruction. Par ailleurs, il ne saurait lui être reproché de n’avoir pas invité les intéressés à se déterminer sur un éventuel rejet de leur demande avant de rendre sa décision. Ils se sont en effet exprimés à suffisance sur leurs motifs d’asile, d’autant qu’ils ont été invités par le SEM à les actualiser (pce SEM 82). Aussi, les griefs formels des recourants sont rejetés. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 3.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l’art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d’une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c’est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d’avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. 4.

D-1020/2025 Page 6 4.1 Dans la décision attaquée, le SEM a concédé qu’il était compréhensible que les recourants aient été effrayés par leur confrontation avec la milice Janjawid. Ils avaient néanmoins été relâchés après leur interrogatoire et cette situation n’avait été que le fruit du hasard ; il ne s’agissait donc pas d’une persécution pertinente au regard du droit d’asile. Il en allait de même des problèmes rencontrés par A._______ dans la rue et par B._______ à l’école, faute d’intensité suffisante des atteintes invoquées. Par ailleurs, le conflit en cours au Soudan affectait indistinctement les populations civiles, indépendamment de leur religion. Les déclarations des intéressés ne satisfaisaient dès lors pas aux conditions de l’art. 3 LAsi. 4.2 Dans leur mémoire de recours, les intéressés ont fait valoir que la communauté chrétienne copte au Soudan était une minorité religieuse, dont les membres étaient régulièrement victimes de persécutions. Ils en auraient eux-mêmes fait les frais, dès lors qu’ils auraient subi des violences précisément en raison de leur confession copte – ils en voulaient pour preuve que les miliciens avaient intensifié leurs coups à la vue de la croix que portait l’intéressée. En outre, la situation n’aurait cessé de se détériorer depuis le début du conflit au Soudan, le 15 avril 2023, et celle des coptes n’y ferait pas exception. De violentes attaques auraient été perpétrées contre des lieux de culte chrétiens, dont l’église où les recourants priaient jusqu’à leur départ. Aussi, les coptes seraient non seulement menacés dans leur vie, mais aussi empêchés de pratiquer leur religion. Cela représenterait un préjudice psychique insupportable, d’une intensité suffisante au sens de l’art. 3 LAsi. Les intéressés ne seraient donc pas seulement victimes d’une situation de violence généralisée, mais seraient persécutés en qualité de membres d’un groupe religieux minoritaire. 5. 5.1 A l’instar du SEM, le Tribunal considère que les exactions invoquées par les intéressés préalablement à leur départ du pays – dont la vraisemblance n’a pas été remise en question dans la décision attaquée – ne sont pas de nature à justifier l’octroi de l’asile. Il en va ainsi de la discrimination rencontrée par la recourante dans des lieux publics, ainsi que des pressions et de l’agression subies à l’école par son fils, ces préjudices – tout aussi déplorables soient-ils – n’atteignant pas l’intensité requise par l’art. 3 LAsi. S’agissant de la confrontation des intéressés avec la milice Janjawid le (…) 2021, il s’agit d’un incident isolé, demeuré sans suites. A._______ a certes soutenu que le vol subi par son époux le (…) 2021 était lié à cet évènement, vu leur proximité (pce SEM 55 Q42, 75-76). Il ne s’agit toutefois que de pures suppositions de sa part, dépourvues de toute base concrète. Elles ne peuvent donc être retenues. En outre, aucun

D-1020/2025 Page 7 élément ne permet d’admettre que les miliciens auraient arrêté et malmené les recourants en raison de leur confession chrétienne copte. En effet, ils n’ont été visés que du fait de leur présence à proximité d’un barrage routier, et non pas pour des motifs propres. Il n’apparaît donc pas qu’ils aient été gravement persécutés pour l’un des motifs listés à l’art. 3 LAsi. 5.2 Par ailleurs, il apparaît indéniable que la communauté chrétienne au Soudan est exposée à des actes de violence et diverses formes de discrimination, plusieurs lieux de culte ayant notamment été la cible d’attaques (voir notamment U.S. Commission on international religious freedom, « Issue update : Sudan’s civil war and the implication for FoRB », août 2025, disponible au lien Internet suivant : www.uscirf.gov/publications/sudan-issue-update [consulté le 08.10.2025]). Toutefois, rien n’indique que ce groupe soit exposé à un risque de persécution notablement supérieur à celui auquel est confrontée la population soudanaise dans son ensemble, le pays faisant l’objet d’un conflit marqué par de graves et fréquentes violations des droits humains. Les recourants n’apportent au demeurant aucun élément propre à établir le contraire. Il n’y a finalement pas lieu de retenir l’existence d’une persécution collective à l’encontre de la communauté copte, les conditions strictes posées par la jurisprudence n’étant pas réalisées (cf. ATAF 2014/32 consid. 7.2). 5.3 Il s’ensuit que les intéressés ne remplissent pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l’asile, la décision du SEM étant confirmée sur ce point. 6. Lorsqu’il rejette la demande d’asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle du renvoi, énoncée à l’art. 32 al. 1 OA 1 (RS 142.311), n’est en l’occurrence réalisée, en sorte que le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. Dans la mesure où les recourants ont été admis provisoirement, il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution de leur renvoi au Soudan. 8.

D-1020/2025 Page 8 8.1 Manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 8.2 Vu le prononcé du présent arrêt sur le fond, la demande de dispense du versement d’une avance des frais de procédure est sans objet. Cela étant, attendu que les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire totale doit être rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA). Aussi, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2).

(dispositif page suivante)

D-1020/2025 Page 9

Erwägungen (18 Absätze)

E. 1 Les décisions en matière d’asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l’espèce (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le présent recours est en outre recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, ainsi que l’art. 108 al. 2 LAsi).

E. 2.1 Sur le plan formel, les recourants se plaignent d’une violation de leur droit d’être entendu, dans la mesure où le SEM n’aurait pas suffisamment instruit leur situation individuelle. Plus précisément, ils lui font grief de ne pas avoir organisé une seconde audition et de ne pas les avoir invités à prendre position avant de rejeter leur demande d’asile.

E. 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA), qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle et ceux qu'elle connaît mieux que les autorités (cf. arrêt F-4485/2022 du 24 août 2023 consid. 3.2 et réf. cit.). L’autorité peut en outre renoncer à procéder à de plus amples mesures d’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). Quant au droit d’être entendu, inscrit à l’art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), il comprend notamment le droit pour le justiciable d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique (cf. parmi d’autres, l’arrêt D-7003/2023 du 17 octobre 2024 consid. 4.2.3).

E. 2.3 En l’occurrence, le SEM a auditionné A._______ et son fils B._______ durant plusieurs heures, sa fille C._______ n’ayant pas été entendue en raison de son jeune âge (pces SEM 55-56). L’intéressée a alors confirmé

D-1020/2025 Page 5 que les éléments essentiels au traitement de sa demande d’asile avaient été abordés (pce SEM 55 Q91). Elle n’a pas sollicité la tenue d’une seconde audition par la suite, ni fait valoir de faits nouveaux particuliers – sous réserve de l’attaque de son église alléguée dans son courrier du 10 janvier 2025, rédigé sur l’invitation du SEM (cf. consid. C supra). Dans ces conditions, l’autorité précédente était fondée à tenir l’état de fait pour suffisamment établi, respectivement à ne pas entreprendre de plus amples mesures d’instruction. Par ailleurs, il ne saurait lui être reproché de n’avoir pas invité les intéressés à se déterminer sur un éventuel rejet de leur demande avant de rendre sa décision. Ils se sont en effet exprimés à suffisance sur leurs motifs d’asile, d’autant qu’ils ont été invités par le SEM à les actualiser (pce SEM 82). Aussi, les griefs formels des recourants sont rejetés.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).

E. 3.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l’art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d’une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c’est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d’avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.

E. 4 D-1020/2025 Page 6

E. 4.1 Dans la décision attaquée, le SEM a concédé qu’il était compréhensible que les recourants aient été effrayés par leur confrontation avec la milice Janjawid. Ils avaient néanmoins été relâchés après leur interrogatoire et cette situation n’avait été que le fruit du hasard ; il ne s’agissait donc pas d’une persécution pertinente au regard du droit d’asile. Il en allait de même des problèmes rencontrés par A._______ dans la rue et par B._______ à l’école, faute d’intensité suffisante des atteintes invoquées. Par ailleurs, le conflit en cours au Soudan affectait indistinctement les populations civiles, indépendamment de leur religion. Les déclarations des intéressés ne satisfaisaient dès lors pas aux conditions de l’art. 3 LAsi.

E. 4.2 Dans leur mémoire de recours, les intéressés ont fait valoir que la communauté chrétienne copte au Soudan était une minorité religieuse, dont les membres étaient régulièrement victimes de persécutions. Ils en auraient eux-mêmes fait les frais, dès lors qu’ils auraient subi des violences précisément en raison de leur confession copte – ils en voulaient pour preuve que les miliciens avaient intensifié leurs coups à la vue de la croix que portait l’intéressée. En outre, la situation n’aurait cessé de se détériorer depuis le début du conflit au Soudan, le 15 avril 2023, et celle des coptes n’y ferait pas exception. De violentes attaques auraient été perpétrées contre des lieux de culte chrétiens, dont l’église où les recourants priaient jusqu’à leur départ. Aussi, les coptes seraient non seulement menacés dans leur vie, mais aussi empêchés de pratiquer leur religion. Cela représenterait un préjudice psychique insupportable, d’une intensité suffisante au sens de l’art. 3 LAsi. Les intéressés ne seraient donc pas seulement victimes d’une situation de violence généralisée, mais seraient persécutés en qualité de membres d’un groupe religieux minoritaire.

E. 5.1 A l’instar du SEM, le Tribunal considère que les exactions invoquées par les intéressés préalablement à leur départ du pays – dont la vraisemblance n’a pas été remise en question dans la décision attaquée – ne sont pas de nature à justifier l’octroi de l’asile. Il en va ainsi de la discrimination rencontrée par la recourante dans des lieux publics, ainsi que des pressions et de l’agression subies à l’école par son fils, ces préjudices – tout aussi déplorables soient-ils – n’atteignant pas l’intensité requise par l’art. 3 LAsi. S’agissant de la confrontation des intéressés avec la milice Janjawid le (…) 2021, il s’agit d’un incident isolé, demeuré sans suites. A._______ a certes soutenu que le vol subi par son époux le (…) 2021 était lié à cet évènement, vu leur proximité (pce SEM 55 Q42, 75-76). Il ne s’agit toutefois que de pures suppositions de sa part, dépourvues de toute base concrète. Elles ne peuvent donc être retenues. En outre, aucun

D-1020/2025 Page 7 élément ne permet d’admettre que les miliciens auraient arrêté et malmené les recourants en raison de leur confession chrétienne copte. En effet, ils n’ont été visés que du fait de leur présence à proximité d’un barrage routier, et non pas pour des motifs propres. Il n’apparaît donc pas qu’ils aient été gravement persécutés pour l’un des motifs listés à l’art. 3 LAsi.

E. 5.2 Par ailleurs, il apparaît indéniable que la communauté chrétienne au Soudan est exposée à des actes de violence et diverses formes de discrimination, plusieurs lieux de culte ayant notamment été la cible d’attaques (voir notamment U.S. Commission on international religious freedom, « Issue update : Sudan’s civil war and the implication for FoRB », août 2025, disponible au lien Internet suivant : www.uscirf.gov/publications/sudan-issue-update [consulté le 08.10.2025]). Toutefois, rien n’indique que ce groupe soit exposé à un risque de persécution notablement supérieur à celui auquel est confrontée la population soudanaise dans son ensemble, le pays faisant l’objet d’un conflit marqué par de graves et fréquentes violations des droits humains. Les recourants n’apportent au demeurant aucun élément propre à établir le contraire. Il n’y a finalement pas lieu de retenir l’existence d’une persécution collective à l’encontre de la communauté copte, les conditions strictes posées par la jurisprudence n’étant pas réalisées (cf. ATAF 2014/32 consid. 7.2).

E. 5.3 Il s’ensuit que les intéressés ne remplissent pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l’asile, la décision du SEM étant confirmée sur ce point.

E. 6 Lorsqu’il rejette la demande d’asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle du renvoi, énoncée à l’art. 32 al. 1 OA 1 (RS 142.311), n’est en l’occurrence réalisée, en sorte que le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 7 Dans la mesure où les recourants ont été admis provisoirement, il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution de leur renvoi au Soudan.

E. 8 D-1020/2025 Page 8

E. 8.1 Manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 8.2 Vu le prononcé du présent arrêt sur le fond, la demande de dispense du versement d’une avance des frais de procédure est sans objet. Cela étant, attendu que les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire totale doit être rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA). Aussi, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2).

(dispositif page suivante)

D-1020/2025 Page 9

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1020/2025 Arrêt du 14 octobre 2025 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Loucy Weil, greffière. Parties A._______, née le (...), B._______, né le (...), C._______, née le (...), Soudan, tous représentés par lic. iur. LL.M. Tarig Hassan, Advokatur Kanonengasse, (...) recourants, Contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 14 janvier 2025 Faits : A. Le 10 mars 2022, A._______ (ci-après également : l'intéressée ou la recourante) ainsi que ses enfants B._______ et C._______ (ensemble : les intéressés ou les recourants) ont demandé l'asile en Suisse. B. B.a Auditionnée le 3 mai 2022, A._______ a déclaré être une Soudanaise de (...) de confession copte orthodoxe. Elle se serait mariée en 2006 à un compatriote, aide-comptable de profession, avec lequel elle aurait eu ses deux enfants. Diplômée en business administration, la précitée aurait occupé différents emplois dans l'administration, les ressources humaines et la finance. A compter de l'année 2014, elle aurait travaillé pour (...). Soupçonnée d'apostasie en raison de sa complexion, elle aurait régulièrement été victime de discriminations religieuses. On l'aurait importunée dans la rue car elle portait la croix et non le voile, ou encore questionnée sur ses origines à l'école de ses enfants. Ceux-ci auraient également souffert de persécutions religieuses dans le cadre scolaire. Ainsi, en 2019 ou 2020, le jeune B._______ aurait été menacé par des camarades de classe et enjoint de se convertir à l'islam. L'intéressée et son époux auraient rencontré la directrice de l'école à ce sujet, mais cela n'aurait rien changé. Au printemps 2021, B._______ aurait été agressé par d'autres garçons de l'école et se serait cassé le bras, sa blessure ayant nécessité une intervention chirurgicale. La nuit du (...) 2021, alors qu'ils circulaient en voiture, A._______ et les siens se seraient trouvés bloqués par un barrage routier. Souhaitant rentrer chez eux, la précitée et son époux seraient sortis de leur véhicule et auraient entrepris de libérer la chaussée. Ils auraient été interrompus par quatre hommes de la milice Janjawid, lesquels les auraient frappés et traités d'apostat en voyant la croix que portait l'intéressée. Sorti de la voiture pour défendre ses parents, B._______ aurait été poussé par les miliciens et serait tombé sur son bras, le fracturant une nouvelle fois. La famille aurait été emmenée dans une maison où elle aurait été interrogée. Les miliciens auraient été perturbés en apprenant que l'intéressée travaillait pour (...). Après l'avoir enjointe au silence, ils auraient relâché la famille au petit matin. Deux jours plus tard, A._______ aurait appris que son fils devait être opéré à nouveau au bras. Elle aurait alors pris la décision de partir à l'étranger pour le soigner et de ne plus revenir. Elle aurait obtenu un visa pour la Suisse (...) et quitté le Soudan, avec ses deux enfants, le (...) 2021. (...) suivant, son époux - demeuré au pays - aurait été victime d'un vol, cet incident étant lié à leurs récents déboires selon elle. B.b Auditionné à la même date, B._______ a, à son tour, rapporté avoir subi des discriminations à l'école et être tombé sur la main. Il a également relaté l'incident survenu la nuit avec des miliciens, alors que la famille était en voiture pour rentrer chez elle. Il a souligné ne pas vouloir retourner au Soudan. B.c A l'appui de leurs déclarations, les intéressés ont produit (...), une attestation d'appartenance à la religion copte, une plainte pour vol déposée par l'époux de l'intéressée ainsi que divers documents d'état civil ou administratifs. Ils ont également versé en cause de nombreux documents médicaux concernant pour la plupart B._______. C. Invités par le SEM à faire valoir d'éventuels faits nouveaux à l'appui de leur demande d'asile, les intéressés lui ont communiqué, le 10 janvier 2025, qu'une attaque avait été perpétrée contre leur église au Soudan. A._______ a également argué que son époux avait été contraint de fuir le pays et était réfugié en Egypte. Ils ont produit des pièces sur l'attaque de l'église en question, (...) et de nouveaux rapports médicaux. D. Par décision du 14 janvier 2025, notifiée deux jours plus tard, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à A._______ et ses enfants, rejeté leur demande d'asile et prononcé leur renvoi de Suisse. Il les a cependant mis au bénéfice d'une admission provisoire, motif pris de l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi au Soudan. E. Le 17 février 2025, les intéressés ont interjeté recours contre l'acte précité au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Ils ont conclu à l'annulation des chiffres 1 à 3 du dispositif de la décision et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Subsidiairement, ils ont requis le renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. Ils ont par ailleurs sollicité la dispense du versement d'une avance de frais et le bénéfice de l'assistance judiciaire totale. F. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. Les décisions en matière d'asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le présent recours est en outre recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, ainsi que l'art. 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Sur le plan formel, les recourants se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendu, dans la mesure où le SEM n'aurait pas suffisamment instruit leur situation individuelle. Plus précisément, ils lui font grief de ne pas avoir organisé une seconde audition et de ne pas les avoir invités à prendre position avant de rejeter leur demande d'asile. 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA), qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle et ceux qu'elle connaît mieux que les autorités (cf. arrêt F-4485/2022 du 24 août 2023 consid. 3.2 et réf. cit.). L'autorité peut en outre renoncer à procéder à de plus amples mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). Quant au droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), il comprend notamment le droit pour le justiciable d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique (cf. parmi d'autres, l'arrêt D-7003/2023 du 17 octobre 2024 consid. 4.2.3). 2.3 En l'occurrence, le SEM a auditionné A._______ et son fils B._______ durant plusieurs heures, sa fille C._______ n'ayant pas été entendue en raison de son jeune âge (pces SEM 55-56). L'intéressée a alors confirmé que les éléments essentiels au traitement de sa demande d'asile avaient été abordés (pce SEM 55 Q91). Elle n'a pas sollicité la tenue d'une seconde audition par la suite, ni fait valoir de faits nouveaux particuliers - sous réserve de l'attaque de son église alléguée dans son courrier du 10 janvier 2025, rédigé sur l'invitation du SEM (cf. consid. C supra). Dans ces conditions, l'autorité précédente était fondée à tenir l'état de fait pour suffisamment établi, respectivement à ne pas entreprendre de plus amples mesures d'instruction. Par ailleurs, il ne saurait lui être reproché de n'avoir pas invité les intéressés à se déterminer sur un éventuel rejet de leur demande avant de rendre sa décision. Ils se sont en effet exprimés à suffisance sur leurs motifs d'asile, d'autant qu'ils ont été invités par le SEM à les actualiser (pce SEM 82). Aussi, les griefs formels des recourants sont rejetés. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. 4. 4.1 Dans la décision attaquée, le SEM a concédé qu'il était compréhensible que les recourants aient été effrayés par leur confrontation avec la milice Janjawid. Ils avaient néanmoins été relâchés après leur interrogatoire et cette situation n'avait été que le fruit du hasard ; il ne s'agissait donc pas d'une persécution pertinente au regard du droit d'asile. Il en allait de même des problèmes rencontrés par A._______ dans la rue et par B._______ à l'école, faute d'intensité suffisante des atteintes invoquées. Par ailleurs, le conflit en cours au Soudan affectait indistinctement les populations civiles, indépendamment de leur religion. Les déclarations des intéressés ne satisfaisaient dès lors pas aux conditions de l'art. 3 LAsi. 4.2 Dans leur mémoire de recours, les intéressés ont fait valoir que la communauté chrétienne copte au Soudan était une minorité religieuse, dont les membres étaient régulièrement victimes de persécutions. Ils en auraient eux-mêmes fait les frais, dès lors qu'ils auraient subi des violences précisément en raison de leur confession copte - ils en voulaient pour preuve que les miliciens avaient intensifié leurs coups à la vue de la croix que portait l'intéressée. En outre, la situation n'aurait cessé de se détériorer depuis le début du conflit au Soudan, le 15 avril 2023, et celle des coptes n'y ferait pas exception. De violentes attaques auraient été perpétrées contre des lieux de culte chrétiens, dont l'église où les recourants priaient jusqu'à leur départ. Aussi, les coptes seraient non seulement menacés dans leur vie, mais aussi empêchés de pratiquer leur religion. Cela représenterait un préjudice psychique insupportable, d'une intensité suffisante au sens de l'art. 3 LAsi. Les intéressés ne seraient donc pas seulement victimes d'une situation de violence généralisée, mais seraient persécutés en qualité de membres d'un groupe religieux minoritaire. 5. 5.1 A l'instar du SEM, le Tribunal considère que les exactions invoquées par les intéressés préalablement à leur départ du pays - dont la vraisemblance n'a pas été remise en question dans la décision attaquée - ne sont pas de nature à justifier l'octroi de l'asile. Il en va ainsi de la discrimination rencontrée par la recourante dans des lieux publics, ainsi que des pressions et de l'agression subies à l'école par son fils, ces préjudices - tout aussi déplorables soient-ils - n'atteignant pas l'intensité requise par l'art. 3 LAsi. S'agissant de la confrontation des intéressés avec la milice Janjawid le (...) 2021, il s'agit d'un incident isolé, demeuré sans suites. A._______ a certes soutenu que le vol subi par son époux le (...) 2021 était lié à cet évènement, vu leur proximité (pce SEM 55 Q42, 75-76). Il ne s'agit toutefois que de pures suppositions de sa part, dépourvues de toute base concrète. Elles ne peuvent donc être retenues. En outre, aucun élément ne permet d'admettre que les miliciens auraient arrêté et malmené les recourants en raison de leur confession chrétienne copte. En effet, ils n'ont été visés que du fait de leur présence à proximité d'un barrage routier, et non pas pour des motifs propres. Il n'apparaît donc pas qu'ils aient été gravement persécutés pour l'un des motifs listés à l'art. 3 LAsi. 5.2 Par ailleurs, il apparaît indéniable que la communauté chrétienne au Soudan est exposée à des actes de violence et diverses formes de discrimination, plusieurs lieux de culte ayant notamment été la cible d'attaques (voir notamment U.S. Commission on international religious freedom, « Issue update : Sudan's civil war and the implication for FoRB », août 2025, disponible au lien Internet suivant : www.uscirf.gov/publications/sudan-issue-update [consulté le 08.10.2025]). Toutefois, rien n'indique que ce groupe soit exposé à un risque de persécution notablement supérieur à celui auquel est confrontée la population soudanaise dans son ensemble, le pays faisant l'objet d'un conflit marqué par de graves et fréquentes violations des droits humains. Les recourants n'apportent au demeurant aucun élément propre à établir le contraire. Il n'y a finalement pas lieu de retenir l'existence d'une persécution collective à l'encontre de la communauté copte, les conditions strictes posées par la jurisprudence n'étant pas réalisées (cf. ATAF 2014/32 consid. 7.2). 5.3 Il s'ensuit que les intéressés ne remplissent pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile, la décision du SEM étant confirmée sur ce point. 6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1 (RS 142.311), n'est en l'occurrence réalisée, en sorte que le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. Dans la mesure où les recourants ont été admis provisoirement, il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution de leur renvoi au Soudan. 8. 8.1 Manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 8.2 Vu le prononcé du présent arrêt sur le fond, la demande de dispense du versement d'une avance des frais de procédure est sans objet. Cela étant, attendu que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA). Aussi, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Loucy Weil Expédition :