Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi)
Sachverhalt
A. Le 30 janvier 2025, A._______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante) a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Une consultation de la base de données centrale européenne « Eurodac » a révélé que l’intéressée avait demandé l’asile en Grèce le 5 octobre 2023 et qu’elle y avait obtenu la protection internationale le (…) 2024. C. Le 19 février 2025, le SEM a adressé une demande de réadmission de la recourante à son homologue grec. Celui-ci l’a acceptée le 7 mars suivant, en précisant que l’intéressée avait été reconnue comme réfugiée le (…) 2024 et qu’elle disposait d’un permis de résidence valable jusqu’au (…) 2027. D. Invitée à s’exprimer sur ses conditions de vie en Grèce et les éventuels obstacles à son retour, la recourante a exercé son droit d’être entendue dans un courrier du 18 mars 2025. Elle a expliqué avoir vécu une année dans un camp sur l’île de Chios, dans des conditions épouvantables. Après avoir été prévenue par oral qu’elle allait obtenir la protection internationale, l’intéressée avait été expulsée du camp, faute de place, sans aucun accompagnement ou information. Elle n’avait pu rejoindre la Grèce continentale que grâce à l’aide d’un local, qui l’avait prise en pitié. Une fois arrivée à Athènes, la recourante s’était trouvée totalement démunie, contrainte de mendier pour se nourrir et de dormir dans la rue. Ses efforts pour améliorer sa situation (contacts avec des associations, préparation d’un CV, tests médicaux) étaient demeurés vains. Elle avait vécu de la sorte durant environ 4 mois, au cours desquels elle avait été agressée par un sans-abri. Les policiers qu’elle avait sollicités l’avaient renvoyée à contacter une association. En janvier 2025, la recourante avait subi un viol collectif. Elle avait alors décidé de quitter la Grèce et avait rejoint la Suisse grâce à l’aide d’un homme rencontré à Athènes. L’intéressée a ainsi fait valoir que son renvoi en Grèce serait illicite, ou du moins inexigible, dès lors qu’elle y ferait face à une situation de dénuement équivalente à des traitements inhumains et dégradants. Elle s’est en outre prévalue de sa vulnérabilité particulière et a demandé une instruction approfondie de son état de santé.
D-3638/2025 Page 3 E. Le 8 mai 2025, le SEM a adressé un projet de décision de non-entrée en matière et de renvoi à la recourante, laquelle a pris position le jour-même. Elle a conclu son écrit en requérant le bénéfice de l’admission provisoire, subsidiairement la reprise de l’instruction. F. Par décision du 12 mai 2025, notifiée le jour-même, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de A._______, a prononcé son renvoi de Suisse vers la Grèce et a ordonné l’exécution de cette mesure. G. Le 19 mai 2025 (date du timbre postal), la recourante a déféré l’acte précité au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle a conclu, principalement, à l’octroi de l’admission provisoire pour cause d’inexigibilité, voire d’illicéité. Subsidiairement, elle a requis le renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. La recourante a par ailleurs sollicité la dispense du versement d’une avance de frais et le bénéfice de l’assistance judiciaire partielle. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit ci-après.
Droit : 1. Les décisions en matière d’asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au TAF (cf. art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l’espèce (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le présent recours est en outre recevable (cf. art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, et art. 108 al. 3 LAsi). 2. 2.1 Sur le plan formel, la recourante s’est plainte d’une violation de son droit d’être entendue pour défaut d’instruction en lien avec son état de santé et sa situation personnelle en Grèce. Le SEM était en effet seul habilité à faire établir un rapport médical complet, ce qu’il n’avait pas fait. Les documents médicaux au dossier avaient pourtant révélé une importante fragilité psychique, liée notamment au viol qu’elle avait subi en
D-3638/2025 Page 4 Grèce, et un possible risque suicidaire, qui devaient être investigués avant toute prise de décision. Le SEM n’avait de surcroît pas auditionné l’intéressée, omettant ainsi de procéder à un examen individualisé de sa situation et des conditions de vie qui avaient été les siennes en Grèce. L’intéressée s’est finalement prévalue d’une violation de son droit d’accès au dossier, dans la mesure où elle n’avait pas eu accès à un document médical daté du 21 février 2025, cité par le SEM. Aussi, elle a demandé l’annulation de la décision attaquée pour cause de violation de ses droits de procédure. 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (cf. art. 8 LAsi et art. 13 PA), qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle et ceux qu'elle connaît mieux que les autorités (cf. arrêt du TAF F-4485/2022 du 24 août 2023 consid. 3.2 et les réf. cit.). L’autorité peut en outre renoncer à procéder à de plus amples mesures d’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). Quant au droit d’être entendu, inscrit à l’art. 29 al. 2 Cst., il comprend notamment le droit pour le justiciable d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique (cf. parmi d’autres, l’arrêt du TAF D-7003/2023 du 17 octobre 2024 consid. 4.2.3). En cas de décision de non-entrée en matière fondée sur l’art. 31a al. 1 LAsi, le droit d’être entendu est accordé au requérant, à l’exclusion d’une audition selon l’art. 29 LAsi (art. 36 al. 1 et al. 2 à contrario LAsi). Il n’existe donc pas en principe de droit à être entendu oralement (cf. ATAF 2009/53 consid. 5.7). 2.3 En l’occurrence, le SEM a pris acte, dans la décision attaquée, des allégations de la recourante ayant trait à son vécu traumatique en Grèce (cf. décision p. 11-12). Il a en outre tenu compte de ses affections médicales et a pris position en la matière (cf. décision p. 5-6 et 11), étant précisé que selon les pièces médicales en sa possession, des diagnostics avaient été posés, des traitements prescrits et un suivi organisé
D-3638/2025 Page 5 (cf. pce SEM 27). Dans ces conditions, le SEM était fondé à tenir l’état de santé de la recourante pour suffisamment établi au moment où il a rendu sa décision (dans le même sens, cf. notamment l’arrêt du TAF E-4486/2024 du 9 avril 2025 consid. 2.2). Elle ne s’est d’ailleurs pas prévalue d’autres affections, ni n’a produit d’autres documents médicaux (sous réserve de deux brefs journaux de soins : cf. annexes 3 et 4 au recours). Le SEM n’avait en outre pas à auditionner l’intéressée, d’autant qu’elle a eu plusieurs occasions de s’exprimer par écrit (cf. pces SEM 23 et 30). Quant à la question de savoir si le SEM a insuffisamment tenu compte des particularités du cas d’espèce, elle ressort de l’examen de la cause au fond. S’agissant de la pièce médicale datée du 21 février 2025, à savoir un questionnaire d’évaluation psychologique, elle figure au dossier de l’autorité inférieure (pce SEM 27). Les informations importantes contenues dans ce document de 2 pages ont du reste été reprises dans le projet de décision du 8 mai 2025, puis dans la décision attaquée. Il n’apparaît donc pas que le droit d’accès au dossier de la recourante ait été violé. Aussi, les griefs formels de l’intéressée sont rejetés et il n’y a pas lieu d’admettre sa conclusion (subsidiaire) tendant au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. 3. 3.1 A teneur de l’art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM n’entre en général pas en matière sur une demande d’asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l’art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. La possibilité pour le requérant de retourner dans l'Etat tiers en cause présuppose que sa réadmission par cet Etat soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399). 3.2 En l’occurrence, la Grèce a été désignée comme un Etat tiers sûr par le Conseil fédéral, à l’instar de tous les Etats de l’UE et de l’AELE. En outre, les autorités grecques ont expressément donné leur accord, le 7 mars 2025, à la réadmission sur leur territoire de la recourante (cf. pce SEM 20), qui y bénéficie du statut de réfugiée et d’une autorisation de résidence valable (cf. pce SEM 16). 3.3 Il s’ensuit que les conditions de l’art. 31a al. 1 let. a LAsi sont réunies, la recourante ne soutenant d’ailleurs pas le contraire. C’est donc à juste titre que le SEM a refusé d’entrer en matière sur la demande d’asile de l’intéressée et a prononcé son renvoi – celui-ci étant la conséquence
D-3638/2025 Page 6 juridique de la non-entrée en matière (cf. art. 44 LAsi) – le recours étant rejeté sur ce point. 4. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire, réglée à l’art. 83 LEI (RS 142.20), doit être prononcée. 5. 5.1 L’exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEI), découlant en particulier des art. 3 CEDH (RS 0.101) et 3 Conv. torture (RS 0.105). 5.2 En l’espèce, dès lors que le SEM n’est, à juste titre, pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressée (cf. consid. 3.3 supra), cette dernière ne peut se prévaloir valablement du prescrit de l’art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l’art. 33 par. 1 de la Conv. réfugiés (RS 0.142.30). 5.3 Cela étant, la recourante plaide qu’un renvoi l’exposerait à des traitements contraires aux art. 3 et 13 CEDH, ainsi qu’aux art. 3 et 16 Conv. torture, c’est-à-dire à un dénuement extrême contraire à la dignité humaine. Il lui serait de surcroît impossible d’obtenir un suivi médical approprié en Grèce, ce qui entraînerait un risque accru de péjoration majeure et irréversible de son état de santé. Il convient ainsi de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres à l’intéressée, il existe de sérieuses raisons de penser qu’elle serait exposée à un réel risque de subir un traitement contraire aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture en cas de renvoi, comme elle le soutient. 5.4 5.4.1 L’exécution du renvoi n’est pas prohibée par le seul constat, dans le pays concerné, de violations de l’art. 3 CEDH ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut bien plus que la personne qui invoque la disposition précitée démontre à satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d’être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi. S’ensuit l’inapplication de l’art. 3 CEDH tant que la personne concernée ne
D-3638/2025 Page 7 peut rendre hautement probable qu’elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.4.2 Selon la jurisprudence de la CourEDH, l’art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d’une personne vers un pays où sa situation économique serait pire que dans l’Etat contractant qui l’expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l’art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d’une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d’un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l’assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête no 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête no 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête no 53566/99, par. 85). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut toutefois engager sa responsabilité sous l’angle de l’art. 3 CEDH – ce qui rendrait l’exécution du renvoi contraire à cette disposition – lorsqu’il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d’asile totalement dépendant de l’aide publique dans l’impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là même, dans une situation de dénuement matériel extrême, incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, requête no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, requête no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, à défaut de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d’expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n’est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes no 8319/07 et 11449/07,
D-3638/2025 Page 8 par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42). 5.4.3 Dans sa jurisprudence constante, encore récemment confirmée (cf. arrêt de référence du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 [jonction de causes] du 28 mars 2022, consid. 9.1 et 11.2), le Tribunal retient que la Grèce, en tant qu’Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Conv. réfugiés et de son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), entend respecter, en principe, ses obligations internationales. S’agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l’existence d’obstacles à l’exécution du renvoi, sous l’angle de la licéité, n’est ainsi admise que dans les cas particuliers, s’il existe des indices concrets d’un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n’ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations, relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d’une protection subsidiaire en Grèce. Dans l’arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (jonction de causes) précité, il a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d’une protection internationale dans ce pays, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (cf. arrêt précité, consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n’y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent, dans ce pays, d’une manière générale (indépendamment de chaque cas d’espèce), totalement dépendants de l’aide publique, confrontés à l’indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n’ont dès lors pas une ampleur telle qu’ils permettraient de déduire que ce pays n’aurait pas, par principe, la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d’une protection internationale les droits auxquels ils peuvent prétendre, respectivement, que ceux-ci ne pourraient pas, le cas échéant, en obtenir la consécration par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; cf. également, parmi d’autres, les arrêts du Tribunal E-4486/2024 du 9 avril 2025 consid. 5.3 et D-401/2025 du 7 avril 2025 consid. 5.3.3)
D-3638/2025 Page 9 Ce constat n’empêche toutefois pas l’intéressée d’établir que, dans le cas particulier, l’exécution de son renvoi est illicite. Il lui appartient cependant d’en apporter la démonstration. 5.5 5.5.1 En l’occurrence, la recourante soutient n’avoir jamais bénéficié de l’aide étatique grecque et y avoir vécu livrée à elle-même, dans des conditions précaires. Elle avait été expulsée du camp pour réfugiés dans lequel elle séjournait, puis avait été contrainte de vivre dans la rue, dépourvue de toute assistance. Elle n’avait pas non plus pu bénéficier de l’aide d’une association, ni trouver un emploi, malgré ses efforts en ce sens
– la recourante ayant produit des emails envoyés à des organisations d’aide, ainsi que son curriculum vitae (cf. pce SEM 23). L’intéressée avait en outre subi un viol collectif et n’avait pu trouver aucun soutien. Se fondant sur différentes sources et rapports dont elle a cité des extraits dans son recours, elle a encore fait valoir que l’accès aux services sociaux, au logement, au marché du travail ainsi qu’aux organismes caritatifs était fortement entravé en Grèce et que les conditions d’accueil et d’accès aux soins médicaux et psychologiques pour les demandeurs d’asile étaient insuffisantes. Se référant à l’arrêt du Tribunal E-1925/2022 du 15 mars 2024, elle s’est finalement prévalue de sa vulnérabilité particulière et de la nécessité d’un suivi psychothérapeutique adapté de longue durée, inexistant en Grèce. 5.5.2 Le Tribunal ne doute pas du fait que la recourante ait connu des difficultés lors de son séjour en Grèce, les conditions socio-économiques difficiles dans ce pays étant avérées. Il n’en demeure pas moins que ses allégations selon lesquelles elle y aurait vécu dans des conditions contraires à toute dignité humaine, totalement dépourvue d’accès aux services essentiels, ne sont nullement étayées. Il semble en effet peu concevable qu’elle soit parvenue à rallier Athènes, puis la Suisse, ou encore à rédiger un curriculum vitae dans les circonstances qu’elle décrit, l’intéressée ayant fourni peu de détails à cet égard. Le fait qu’elle n’aurait eu aucune information des autorités grecques à sa sortie (forcée) du camp est en outre peu plausible ; il ressort de ses déclarations qu’elle aurait reçu son permis de résidence après sa sortie. Quoi qu’il en soit, même à admettre qu’elle ait vécu dans les conditions épouvantables qu’elle décrit, il n’apparaît pas qu’elle ait sollicité sérieusement l’aide des autorités ou des organisations d’aide pouvant servir d’intermédiaire. Les quatre emails produits à cet appui ne suffisent pas pour admettre que ses efforts pour demander de l’aide sont demeurés vains (cf. pce SEM 23), d’autant que la recourante a exposé avoir reçu de l’aide de l’association Metadrasi.
D-3638/2025 Page 10 Le Tribunal observe en outre que l’intéressée n’a pas déposé de plainte pénale suite à la grave agression sexuelle qu’elle dit avoir subie. Elle ne saurait donc dénoncer le manque de soutien des autorités grecques, faute d’avoir cherché à l’obtenir. Partant, il ne peut être retenu qu’elle a épuisé toutes les possibilités de faire valoir ses droits dans ce pays. Il y a par ailleurs lieu de rappeler que, quand bien même les mesures de protection dont bénéficient les requérants d’asile ne sont plus applicables à l’intéressée, la Grèce n’en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d’assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale ainsi qu’aux soins de santé, et d’en faire bénéficier la recourante dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l’accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d’Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; directive Qualification]). En outre, la recourante est une jeune adulte, sans charge de famille, qui ne souffre pas de problèmes de santé d’une gravité telle qu’elle serait empêchée d’exercer une activité lucrative (cf. consid. 6.3 ci-après). Elle ne saurait donc être considérée comme une personne particulièrement vulnérable et dépourvue de toutes ressources pour subvenir à ses besoins en Grèce. 5.5.3 Compte tenu de ce qui précède, les allégations de la recourante en lien avec ses conditions de vie précaires en Grèce, ainsi que les documents produits à l’appui de ses dires (cf. pce SEM 23), ne suffisent pas à démontrer l’existence d’un risque réel de violation de l’art. 3 CEDH ou d’autres dispositions contraignantes du droit international public. 5.6 Sous l’angle médical, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, Grande Chambre, requête n° 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche
D-3638/2025 Page 11 (cf. également ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social. Cette jurisprudence a été précisée par la suite, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n° 41738/10, par. 183 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.). Cette jurisprudence est applicable par analogie à l’art. 3 conv. torture. Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n’est manifestement pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (cf. pce SEM 27 ; également consid. 6.3 infra). 5.7 Dans ces conditions, l’exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international. Elle s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 6.2 Le renvoi vers des Etats membres de l’UE et de l’AELE est cependant présumé être raisonnablement exigible, conformément à l’art. 83 al. 5 LEI, le fardeau de la preuve du contraire incombant à la recourante. Dans l’arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (jonction de causes) précité, le Tribunal a précisé sa jurisprudence concernant l’exigibilité de l’exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d’une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s’appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d’une maladie grave. Pour
D-3638/2025 Page 12 les familles avec enfants, le renvoi en Grèce n’est exigible qu’en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l’exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu’il n’existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d’espèce (cf. consid. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l’exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable, quelles que soient les difficultés qu’elles doivent surmonter pour recevoir les soins médicaux nécessaires (cf. consid. 9.8 et 11.5.1). 6.3 Dans le cas concret, il ressort des pièces médicales versées au dossier (cf. pces SEM 27 et 33) que la recourante a effectué une radiographie du thorax face et profil, des examens gynécologiques, une IRM cérébrale et une analyse de sang. Ces examens n’ont pas révélé d’anomalie notable, à l’exception d’une infection gynécologique pour laquelle un traitement médicamenteux lui a été prescrit. L’intéressée a par ailleurs reçu divers vaccins, ainsi que des prescriptions pour des lunettes et pour la pilule contraceptive. Sur le plan psychologique, la recourante a rapporté le 21 février 2025 souffrir de difficultés d’endormissement, de ruminations et d’anxiété. Elle a fait état d’idéations suicidaires lorsqu’elle était en Grèce et a indiqué avoir repris espoir depuis qu’elle était en Suisse. Elle souhaitait néanmoins bénéficier d’un traitement (redormin et relaxane). Lors d’une consultation du 14 avril 2025, la recourante a déclaré qu’elle dormait mieux. Quant à son moral, il y avait des hauts et des bas (cf. annexe 4 au recours). Les troubles susmentionnés ne revêtent pas l’intensité nécessaire pour pouvoir être qualifiés de graves au sens de la jurisprudence énoncée plus haut. La recourante ne souffre en effet d’aucune affection particulière sur le plan somatique. Quant aux atteintes à sa santé psychologique, il ne ressort pas du dossier qu’elles nécessiteraient impérativement la mise en place d’un suivi, sous peine de se dégrader rapidement. Aussi lesdites affections ne sont-elles pas en mesure, dans le cas sous revue, de renverser la présomption selon laquelle l’exécution du renvoi en Grèce est raisonnablement exigible. Rien n’indique du reste que la recourante ne pourrait pas obtenir à terme dans ce pays les soins éventuellement encore requis par son état, étant rappelé qu’elle a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes
D-3638/2025 Page 13 conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et 30 par. 1 de la directive Qualification). Le fait que sa prise en charge médicale en Grèce puisse éventuellement ne pas atteindre les standards élevés qui prévalent en Suisse n’est quant à lui pas déterminant à l’aune de la jurisprudence topique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.). 6.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 7. L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI). Les autorités grecques ont en effet donné leur accord à la réadmission de l'intéressée, celle-ci s’étant vu reconnaître le statut de réfugiée dans cet Etat et y disposant d’un permis de résidence valable jusqu’en (…) 2027. 8. Par conséquent, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d’asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, et qu’il a prononcé le renvoi de la recourante en Grèce, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1 ; RS 142.311). 9. 9.1 S’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 9.2 Le prononcé immédiat du présent arrêt implique que la requête de dispense de versement d’une avance de frais est sans objet. Cela étant, attendu que les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) doit être rejetée. 9.3 Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de la procédure à la charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 du FITAF (RS 173.320.2). Il sied cependant de renoncer à leur perception, compte tenu des circonstances particulières de l’espèce (cf. art. 6 let. b FITAF). Il est par conséquent statué sans frais.
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Erwägungen (28 Absätze)
E. 1 Les décisions en matière d’asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au TAF (cf. art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l’espèce (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le présent recours est en outre recevable (cf. art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, et art. 108 al. 3 LAsi).
E. 2.1 Sur le plan formel, la recourante s’est plainte d’une violation de son droit d’être entendue pour défaut d’instruction en lien avec son état de santé et sa situation personnelle en Grèce. Le SEM était en effet seul habilité à faire établir un rapport médical complet, ce qu’il n’avait pas fait. Les documents médicaux au dossier avaient pourtant révélé une importante fragilité psychique, liée notamment au viol qu’elle avait subi en
D-3638/2025 Page 4 Grèce, et un possible risque suicidaire, qui devaient être investigués avant toute prise de décision. Le SEM n’avait de surcroît pas auditionné l’intéressée, omettant ainsi de procéder à un examen individualisé de sa situation et des conditions de vie qui avaient été les siennes en Grèce. L’intéressée s’est finalement prévalue d’une violation de son droit d’accès au dossier, dans la mesure où elle n’avait pas eu accès à un document médical daté du 21 février 2025, cité par le SEM. Aussi, elle a demandé l’annulation de la décision attaquée pour cause de violation de ses droits de procédure.
E. 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (cf. art. 8 LAsi et art. 13 PA), qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle et ceux qu'elle connaît mieux que les autorités (cf. arrêt du TAF F-4485/2022 du 24 août 2023 consid. 3.2 et les réf. cit.). L’autorité peut en outre renoncer à procéder à de plus amples mesures d’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). Quant au droit d’être entendu, inscrit à l’art. 29 al. 2 Cst., il comprend notamment le droit pour le justiciable d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique (cf. parmi d’autres, l’arrêt du TAF D-7003/2023 du 17 octobre 2024 consid. 4.2.3). En cas de décision de non-entrée en matière fondée sur l’art. 31a al. 1 LAsi, le droit d’être entendu est accordé au requérant, à l’exclusion d’une audition selon l’art. 29 LAsi (art. 36 al. 1 et al. 2 à contrario LAsi). Il n’existe donc pas en principe de droit à être entendu oralement (cf. ATAF 2009/53 consid. 5.7).
E. 2.3 En l’occurrence, le SEM a pris acte, dans la décision attaquée, des allégations de la recourante ayant trait à son vécu traumatique en Grèce (cf. décision p. 11-12). Il a en outre tenu compte de ses affections médicales et a pris position en la matière (cf. décision p. 5-6 et 11), étant précisé que selon les pièces médicales en sa possession, des diagnostics avaient été posés, des traitements prescrits et un suivi organisé
D-3638/2025 Page 5 (cf. pce SEM 27). Dans ces conditions, le SEM était fondé à tenir l’état de santé de la recourante pour suffisamment établi au moment où il a rendu sa décision (dans le même sens, cf. notamment l’arrêt du TAF E-4486/2024 du 9 avril 2025 consid. 2.2). Elle ne s’est d’ailleurs pas prévalue d’autres affections, ni n’a produit d’autres documents médicaux (sous réserve de deux brefs journaux de soins : cf. annexes 3 et 4 au recours). Le SEM n’avait en outre pas à auditionner l’intéressée, d’autant qu’elle a eu plusieurs occasions de s’exprimer par écrit (cf. pces SEM 23 et 30). Quant à la question de savoir si le SEM a insuffisamment tenu compte des particularités du cas d’espèce, elle ressort de l’examen de la cause au fond. S’agissant de la pièce médicale datée du 21 février 2025, à savoir un questionnaire d’évaluation psychologique, elle figure au dossier de l’autorité inférieure (pce SEM 27). Les informations importantes contenues dans ce document de 2 pages ont du reste été reprises dans le projet de décision du 8 mai 2025, puis dans la décision attaquée. Il n’apparaît donc pas que le droit d’accès au dossier de la recourante ait été violé. Aussi, les griefs formels de l’intéressée sont rejetés et il n’y a pas lieu d’admettre sa conclusion (subsidiaire) tendant au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire.
E. 3.1 A teneur de l’art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM n’entre en général pas en matière sur une demande d’asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l’art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. La possibilité pour le requérant de retourner dans l'Etat tiers en cause présuppose que sa réadmission par cet Etat soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399).
E. 3.2 En l’occurrence, la Grèce a été désignée comme un Etat tiers sûr par le Conseil fédéral, à l’instar de tous les Etats de l’UE et de l’AELE. En outre, les autorités grecques ont expressément donné leur accord, le
E. 3.3 Il s’ensuit que les conditions de l’art. 31a al. 1 let. a LAsi sont réunies, la recourante ne soutenant d’ailleurs pas le contraire. C’est donc à juste titre que le SEM a refusé d’entrer en matière sur la demande d’asile de l’intéressée et a prononcé son renvoi – celui-ci étant la conséquence
D-3638/2025 Page 6 juridique de la non-entrée en matière (cf. art. 44 LAsi) – le recours étant rejeté sur ce point. 4. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire, réglée à l’art. 83 LEI (RS 142.20), doit être prononcée. 5. 5.1 L’exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEI), découlant en particulier des art. 3 CEDH (RS 0.101) et 3 Conv. torture (RS 0.105). 5.2 En l’espèce, dès lors que le SEM n’est, à juste titre, pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressée (cf. consid. 3.3 supra), cette dernière ne peut se prévaloir valablement du prescrit de l’art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l’art. 33 par. 1 de la Conv. réfugiés (RS 0.142.30). 5.3 Cela étant, la recourante plaide qu’un renvoi l’exposerait à des traitements contraires aux art. 3 et 13 CEDH, ainsi qu’aux art. 3 et 16 Conv. torture, c’est-à-dire à un dénuement extrême contraire à la dignité humaine. Il lui serait de surcroît impossible d’obtenir un suivi médical approprié en Grèce, ce qui entraînerait un risque accru de péjoration majeure et irréversible de son état de santé. Il convient ainsi de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres à l’intéressée, il existe de sérieuses raisons de penser qu’elle serait exposée à un réel risque de subir un traitement contraire aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture en cas de renvoi, comme elle le soutient. 5.4 5.4.1 L’exécution du renvoi n’est pas prohibée par le seul constat, dans le pays concerné, de violations de l’art. 3 CEDH ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut bien plus que la personne qui invoque la disposition précitée démontre à satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d’être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi. S’ensuit l’inapplication de l’art. 3 CEDH tant que la personne concernée ne
D-3638/2025 Page 7 peut rendre hautement probable qu’elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.4.2 Selon la jurisprudence de la CourEDH, l’art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d’une personne vers un pays où sa situation économique serait pire que dans l’Etat contractant qui l’expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l’art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d’une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d’un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l’assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête no 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête no 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête no 53566/99, par. 85). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut toutefois engager sa responsabilité sous l’angle de l’art. 3 CEDH – ce qui rendrait l’exécution du renvoi contraire à cette disposition – lorsqu’il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d’asile totalement dépendant de l’aide publique dans l’impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là même, dans une situation de dénuement matériel extrême, incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, requête no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, requête no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, à défaut de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d’expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n’est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes no 8319/07 et 11449/07,
D-3638/2025 Page 8 par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42). 5.4.3 Dans sa jurisprudence constante, encore récemment confirmée (cf. arrêt de référence du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 [jonction de causes] du 28 mars 2022, consid. 9.1 et 11.2), le Tribunal retient que la Grèce, en tant qu’Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Conv. réfugiés et de son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), entend respecter, en principe, ses obligations internationales. S’agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l’existence d’obstacles à l’exécution du renvoi, sous l’angle de la licéité, n’est ainsi admise que dans les cas particuliers, s’il existe des indices concrets d’un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n’ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations, relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d’une protection subsidiaire en Grèce. Dans l’arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (jonction de causes) précité, il a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d’une protection internationale dans ce pays, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (cf. arrêt précité, consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n’y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent, dans ce pays, d’une manière générale (indépendamment de chaque cas d’espèce), totalement dépendants de l’aide publique, confrontés à l’indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n’ont dès lors pas une ampleur telle qu’ils permettraient de déduire que ce pays n’aurait pas, par principe, la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d’une protection internationale les droits auxquels ils peuvent prétendre, respectivement, que ceux-ci ne pourraient pas, le cas échéant, en obtenir la consécration par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; cf. également, parmi d’autres, les arrêts du Tribunal E-4486/2024 du 9 avril 2025 consid. 5.3 et D-401/2025 du 7 avril 2025 consid. 5.3.3)
D-3638/2025 Page 9 Ce constat n’empêche toutefois pas l’intéressée d’établir que, dans le cas particulier, l’exécution de son renvoi est illicite. Il lui appartient cependant d’en apporter la démonstration. 5.5 5.5.1 En l’occurrence, la recourante soutient n’avoir jamais bénéficié de l’aide étatique grecque et y avoir vécu livrée à elle-même, dans des conditions précaires. Elle avait été expulsée du camp pour réfugiés dans lequel elle séjournait, puis avait été contrainte de vivre dans la rue, dépourvue de toute assistance. Elle n’avait pas non plus pu bénéficier de l’aide d’une association, ni trouver un emploi, malgré ses efforts en ce sens
– la recourante ayant produit des emails envoyés à des organisations d’aide, ainsi que son curriculum vitae (cf. pce SEM 23). L’intéressée avait en outre subi un viol collectif et n’avait pu trouver aucun soutien. Se fondant sur différentes sources et rapports dont elle a cité des extraits dans son recours, elle a encore fait valoir que l’accès aux services sociaux, au logement, au marché du travail ainsi qu’aux organismes caritatifs était fortement entravé en Grèce et que les conditions d’accueil et d’accès aux soins médicaux et psychologiques pour les demandeurs d’asile étaient insuffisantes. Se référant à l’arrêt du Tribunal E-1925/2022 du 15 mars 2024, elle s’est finalement prévalue de sa vulnérabilité particulière et de la nécessité d’un suivi psychothérapeutique adapté de longue durée, inexistant en Grèce. 5.5.2 Le Tribunal ne doute pas du fait que la recourante ait connu des difficultés lors de son séjour en Grèce, les conditions socio-économiques difficiles dans ce pays étant avérées. Il n’en demeure pas moins que ses allégations selon lesquelles elle y aurait vécu dans des conditions contraires à toute dignité humaine, totalement dépourvue d’accès aux services essentiels, ne sont nullement étayées. Il semble en effet peu concevable qu’elle soit parvenue à rallier Athènes, puis la Suisse, ou encore à rédiger un curriculum vitae dans les circonstances qu’elle décrit, l’intéressée ayant fourni peu de détails à cet égard. Le fait qu’elle n’aurait eu aucune information des autorités grecques à sa sortie (forcée) du camp est en outre peu plausible ; il ressort de ses déclarations qu’elle aurait reçu son permis de résidence après sa sortie. Quoi qu’il en soit, même à admettre qu’elle ait vécu dans les conditions épouvantables qu’elle décrit, il n’apparaît pas qu’elle ait sollicité sérieusement l’aide des autorités ou des organisations d’aide pouvant servir d’intermédiaire. Les quatre emails produits à cet appui ne suffisent pas pour admettre que ses efforts pour demander de l’aide sont demeurés vains (cf. pce SEM 23), d’autant que la recourante a exposé avoir reçu de l’aide de l’association Metadrasi.
D-3638/2025 Page 10 Le Tribunal observe en outre que l’intéressée n’a pas déposé de plainte pénale suite à la grave agression sexuelle qu’elle dit avoir subie. Elle ne saurait donc dénoncer le manque de soutien des autorités grecques, faute d’avoir cherché à l’obtenir. Partant, il ne peut être retenu qu’elle a épuisé toutes les possibilités de faire valoir ses droits dans ce pays. Il y a par ailleurs lieu de rappeler que, quand bien même les mesures de protection dont bénéficient les requérants d’asile ne sont plus applicables à l’intéressée, la Grèce n’en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d’assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale ainsi qu’aux soins de santé, et d’en faire bénéficier la recourante dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l’accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d’Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; directive Qualification]). En outre, la recourante est une jeune adulte, sans charge de famille, qui ne souffre pas de problèmes de santé d’une gravité telle qu’elle serait empêchée d’exercer une activité lucrative (cf. consid. 6.3 ci-après). Elle ne saurait donc être considérée comme une personne particulièrement vulnérable et dépourvue de toutes ressources pour subvenir à ses besoins en Grèce. 5.5.3 Compte tenu de ce qui précède, les allégations de la recourante en lien avec ses conditions de vie précaires en Grèce, ainsi que les documents produits à l’appui de ses dires (cf. pce SEM 23), ne suffisent pas à démontrer l’existence d’un risque réel de violation de l’art. 3 CEDH ou d’autres dispositions contraignantes du droit international public. 5.6 Sous l’angle médical, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, Grande Chambre, requête n° 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche
D-3638/2025 Page 11 (cf. également ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social. Cette jurisprudence a été précisée par la suite, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n° 41738/10, par. 183 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.). Cette jurisprudence est applicable par analogie à l’art. 3 conv. torture. Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n’est manifestement pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (cf. pce SEM 27 ; également consid. 6.3 infra). 5.7 Dans ces conditions, l’exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international. Elle s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 6.2 Le renvoi vers des Etats membres de l’UE et de l’AELE est cependant présumé être raisonnablement exigible, conformément à l’art. 83 al. 5 LEI, le fardeau de la preuve du contraire incombant à la recourante. Dans l’arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (jonction de causes) précité, le Tribunal a précisé sa jurisprudence concernant l’exigibilité de l’exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d’une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s’appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d’une maladie grave. Pour
D-3638/2025 Page 12 les familles avec enfants, le renvoi en Grèce n’est exigible qu’en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l’exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu’il n’existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d’espèce (cf. consid. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l’exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable, quelles que soient les difficultés qu’elles doivent surmonter pour recevoir les soins médicaux nécessaires (cf. consid. 9.8 et 11.5.1). 6.3 Dans le cas concret, il ressort des pièces médicales versées au dossier (cf. pces SEM 27 et 33) que la recourante a effectué une radiographie du thorax face et profil, des examens gynécologiques, une IRM cérébrale et une analyse de sang. Ces examens n’ont pas révélé d’anomalie notable, à l’exception d’une infection gynécologique pour laquelle un traitement médicamenteux lui a été prescrit. L’intéressée a par ailleurs reçu divers vaccins, ainsi que des prescriptions pour des lunettes et pour la pilule contraceptive. Sur le plan psychologique, la recourante a rapporté le 21 février 2025 souffrir de difficultés d’endormissement, de ruminations et d’anxiété. Elle a fait état d’idéations suicidaires lorsqu’elle était en Grèce et a indiqué avoir repris espoir depuis qu’elle était en Suisse. Elle souhaitait néanmoins bénéficier d’un traitement (redormin et relaxane). Lors d’une consultation du 14 avril 2025, la recourante a déclaré qu’elle dormait mieux. Quant à son moral, il y avait des hauts et des bas (cf. annexe 4 au recours). Les troubles susmentionnés ne revêtent pas l’intensité nécessaire pour pouvoir être qualifiés de graves au sens de la jurisprudence énoncée plus haut. La recourante ne souffre en effet d’aucune affection particulière sur le plan somatique. Quant aux atteintes à sa santé psychologique, il ne ressort pas du dossier qu’elles nécessiteraient impérativement la mise en place d’un suivi, sous peine de se dégrader rapidement. Aussi lesdites affections ne sont-elles pas en mesure, dans le cas sous revue, de renverser la présomption selon laquelle l’exécution du renvoi en Grèce est raisonnablement exigible. Rien n’indique du reste que la recourante ne pourrait pas obtenir à terme dans ce pays les soins éventuellement encore requis par son état, étant rappelé qu’elle a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes
D-3638/2025 Page 13 conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et 30 par. 1 de la directive Qualification). Le fait que sa prise en charge médicale en Grèce puisse éventuellement ne pas atteindre les standards élevés qui prévalent en Suisse n’est quant à lui pas déterminant à l’aune de la jurisprudence topique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.). 6.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 4 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire, réglée à l'art. 83 LEI (RS 142.20), doit être prononcée.
E. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEI), découlant en particulier des art. 3 CEDH (RS 0.101) et 3 Conv. torture (RS 0.105).
E. 5.2 En l'espèce, dès lors que le SEM n'est, à juste titre, pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée (cf. consid. 3.3 supra), cette dernière ne peut se prévaloir valablement du prescrit de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Conv. réfugiés (RS 0.142.30).
E. 5.3 Cela étant, la recourante plaide qu'un renvoi l'exposerait à des traitements contraires aux art. 3 et 13 CEDH, ainsi qu'aux art. 3 et 16 Conv. torture, c'est-à-dire à un dénuement extrême contraire à la dignité humaine. Il lui serait de surcroît impossible d'obtenir un suivi médical approprié en Grèce, ce qui entraînerait un risque accru de péjoration majeure et irréversible de son état de santé. Il convient ainsi de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres à l'intéressée, il existe de sérieuses raisons de penser qu'elle serait exposée à un réel risque de subir un traitement contraire aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture en cas de renvoi, comme elle le soutient.
E. 5.4.1 L'exécution du renvoi n'est pas prohibée par le seul constat, dans le pays concerné, de violations de l'art. 3 CEDH ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut bien plus que la personne qui invoque la disposition précitée démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi. S'ensuit l'inapplication de l'art. 3 CEDH tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 5.4.2 Selon la jurisprudence de la CourEDH, l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait pire que dans l'Etat contractant qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête no 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête no 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête no 53566/99, par. 85). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut toutefois engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là même, dans une situation de dénuement matériel extrême, incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, requête no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, requête no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, à défaut de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes no 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42).
E. 5.4.3 Dans sa jurisprudence constante, encore récemment confirmée (cf. arrêt de référence du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 [jonction de causes] du 28 mars 2022, consid. 9.1 et 11.2), le Tribunal retient que la Grèce, en tant qu'Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Conv. réfugiés et de son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), entend respecter, en principe, ses obligations internationales. S'agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité, n'est ainsi admise que dans les cas particuliers, s'il existe des indices concrets d'un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n'ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations, relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d'une protection subsidiaire en Grèce. Dans l'arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (jonction de causes) précité, il a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (cf. arrêt précité, consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent, dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment de chaque cas d'espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait pas, par principe, la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits auxquels ils peuvent prétendre, respectivement, que ceux-ci ne pourraient pas, le cas échéant, en obtenir la consécration par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; cf. également, parmi d'autres, les arrêts du Tribunal E-4486/2024 du 9 avril 2025 consid. 5.3 et D-401/2025 du 7 avril 2025 consid. 5.3.3) Ce constat n'empêche toutefois pas l'intéressée d'établir que, dans le cas particulier, l'exécution de son renvoi est illicite. Il lui appartient cependant d'en apporter la démonstration.
E. 5.5.1 En l'occurrence, la recourante soutient n'avoir jamais bénéficié de l'aide étatique grecque et y avoir vécu livrée à elle-même, dans des conditions précaires. Elle avait été expulsée du camp pour réfugiés dans lequel elle séjournait, puis avait été contrainte de vivre dans la rue, dépourvue de toute assistance. Elle n'avait pas non plus pu bénéficier de l'aide d'une association, ni trouver un emploi, malgré ses efforts en ce sens - la recourante ayant produit des emails envoyés à des organisations d'aide, ainsi que son curriculum vitae (cf. pce SEM 23). L'intéressée avait en outre subi un viol collectif et n'avait pu trouver aucun soutien. Se fondant sur différentes sources et rapports dont elle a cité des extraits dans son recours, elle a encore fait valoir que l'accès aux services sociaux, au logement, au marché du travail ainsi qu'aux organismes caritatifs était fortement entravé en Grèce et que les conditions d'accueil et d'accès aux soins médicaux et psychologiques pour les demandeurs d'asile étaient insuffisantes. Se référant à l'arrêt du Tribunal E-1925/2022 du 15 mars 2024, elle s'est finalement prévalue de sa vulnérabilité particulière et de la nécessité d'un suivi psychothérapeutique adapté de longue durée, inexistant en Grèce.
E. 5.5.2 Le Tribunal ne doute pas du fait que la recourante ait connu des difficultés lors de son séjour en Grèce, les conditions socio-économiques difficiles dans ce pays étant avérées. Il n'en demeure pas moins que ses allégations selon lesquelles elle y aurait vécu dans des conditions contraires à toute dignité humaine, totalement dépourvue d'accès aux services essentiels, ne sont nullement étayées. Il semble en effet peu concevable qu'elle soit parvenue à rallier Athènes, puis la Suisse, ou encore à rédiger un curriculum vitae dans les circonstances qu'elle décrit, l'intéressée ayant fourni peu de détails à cet égard. Le fait qu'elle n'aurait eu aucune information des autorités grecques à sa sortie (forcée) du camp est en outre peu plausible ; il ressort de ses déclarations qu'elle aurait reçu son permis de résidence après sa sortie. Quoi qu'il en soit, même à admettre qu'elle ait vécu dans les conditions épouvantables qu'elle décrit, il n'apparaît pas qu'elle ait sollicité sérieusement l'aide des autorités ou des organisations d'aide pouvant servir d'intermédiaire. Les quatre emails produits à cet appui ne suffisent pas pour admettre que ses efforts pour demander de l'aide sont demeurés vains (cf. pce SEM 23), d'autant que la recourante a exposé avoir reçu de l'aide de l'association Metadrasi. Le Tribunal observe en outre que l'intéressée n'a pas déposé de plainte pénale suite à la grave agression sexuelle qu'elle dit avoir subie. Elle ne saurait donc dénoncer le manque de soutien des autorités grecques, faute d'avoir cherché à l'obtenir. Partant, il ne peut être retenu qu'elle a épuisé toutes les possibilités de faire valoir ses droits dans ce pays. Il y a par ailleurs lieu de rappeler que, quand bien même les mesures de protection dont bénéficient les requérants d'asile ne sont plus applicables à l'intéressée, la Grèce n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale ainsi qu'aux soins de santé, et d'en faire bénéficier la recourante dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l'accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; directive Qualification]). En outre, la recourante est une jeune adulte, sans charge de famille, qui ne souffre pas de problèmes de santé d'une gravité telle qu'elle serait empêchée d'exercer une activité lucrative (cf. consid. 6.3 ci-après). Elle ne saurait donc être considérée comme une personne particulièrement vulnérable et dépourvue de toutes ressources pour subvenir à ses besoins en Grèce.
E. 5.5.3 Compte tenu de ce qui précède, les allégations de la recourante en lien avec ses conditions de vie précaires en Grèce, ainsi que les documents produits à l'appui de ses dires (cf. pce SEM 23), ne suffisent pas à démontrer l'existence d'un risque réel de violation de l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes du droit international public.
E. 5.6 Sous l'angle médical, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, Grande Chambre, requête n° 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. également ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social. Cette jurisprudence a été précisée par la suite, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n° 41738/10, par. 183 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.). Cette jurisprudence est applicable par analogie à l'art. 3 conv. torture. Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est manifestement pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (cf. pce SEM 27 ; également consid. 6.3 infra).
E. 5.7 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international. Elle s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEI).
E. 6.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).
E. 6.2 Le renvoi vers des Etats membres de l'UE et de l'AELE est cependant présumé être raisonnablement exigible, conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, le fardeau de la preuve du contraire incombant à la recourante. Dans l'arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (jonction de causes) précité, le Tribunal a précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce n'est exigible qu'en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (cf. consid. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable, quelles que soient les difficultés qu'elles doivent surmonter pour recevoir les soins médicaux nécessaires (cf. consid. 9.8 et 11.5.1).
E. 6.3 Dans le cas concret, il ressort des pièces médicales versées au dossier (cf. pces SEM 27 et 33) que la recourante a effectué une radiographie du thorax face et profil, des examens gynécologiques, une IRM cérébrale et une analyse de sang. Ces examens n'ont pas révélé d'anomalie notable, à l'exception d'une infection gynécologique pour laquelle un traitement médicamenteux lui a été prescrit. L'intéressée a par ailleurs reçu divers vaccins, ainsi que des prescriptions pour des lunettes et pour la pilule contraceptive. Sur le plan psychologique, la recourante a rapporté le 21 février 2025 souffrir de difficultés d'endormissement, de ruminations et d'anxiété. Elle a fait état d'idéations suicidaires lorsqu'elle était en Grèce et a indiqué avoir repris espoir depuis qu'elle était en Suisse. Elle souhaitait néanmoins bénéficier d'un traitement (redormin et relaxane). Lors d'une consultation du 14 avril 2025, la recourante a déclaré qu'elle dormait mieux. Quant à son moral, il y avait des hauts et des bas (cf. annexe 4 au recours). Les troubles susmentionnés ne revêtent pas l'intensité nécessaire pour pouvoir être qualifiés de graves au sens de la jurisprudence énoncée plus haut. La recourante ne souffre en effet d'aucune affection particulière sur le plan somatique. Quant aux atteintes à sa santé psychologique, il ne ressort pas du dossier qu'elles nécessiteraient impérativement la mise en place d'un suivi, sous peine de se dégrader rapidement. Aussi lesdites affections ne sont-elles pas en mesure, dans le cas sous revue, de renverser la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est raisonnablement exigible. Rien n'indique du reste que la recourante ne pourrait pas obtenir à terme dans ce pays les soins éventuellement encore requis par son état, étant rappelé qu'elle a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et 30 par. 1 de la directive Qualification). Le fait que sa prise en charge médicale en Grèce puisse éventuellement ne pas atteindre les standards élevés qui prévalent en Suisse n'est quant à lui pas déterminant à l'aune de la jurisprudence topique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.).
E. 6.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 7 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI). Les autorités grecques ont en effet donné leur accord à la réadmission de l'intéressée, celle-ci s’étant vu reconnaître le statut de réfugiée dans cet Etat et y disposant d’un permis de résidence valable jusqu’en (…) 2027.
E. 8 Par conséquent, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d’asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, et qu’il a prononcé le renvoi de la recourante en Grèce, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1 ; RS 142.311).
E. 9.1 S’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 9.2 Le prononcé immédiat du présent arrêt implique que la requête de dispense de versement d’une avance de frais est sans objet. Cela étant, attendu que les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) doit être rejetée.
E. 9.3 Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de la procédure à la charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 du FITAF (RS 173.320.2). Il sied cependant de renoncer à leur perception, compte tenu des circonstances particulières de l’espèce (cf. art. 6 let. b FITAF). Il est par conséquent statué sans frais.
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D-3638/2025 Page 14
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Il est exceptionnellement statué sans frais.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3638/2025 Arrêt du 27 mai 2025 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Loucy Weil, greffière. Parties A._______, née le (...), Guinée-Bissau, représentée par Monika Trajkovska, Caritas Suisse, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) ; décision du SEM du 12 mai 2025 / (...). Faits : A. Le 30 janvier 2025, A._______ (ci-après : l'intéressée ou la recourante) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Une consultation de la base de données centrale européenne « Eurodac » a révélé que l'intéressée avait demandé l'asile en Grèce le 5 octobre 2023 et qu'elle y avait obtenu la protection internationale le (...) 2024. C. Le 19 février 2025, le SEM a adressé une demande de réadmission de la recourante à son homologue grec. Celui-ci l'a acceptée le 7 mars suivant, en précisant que l'intéressée avait été reconnue comme réfugiée le (...) 2024 et qu'elle disposait d'un permis de résidence valable jusqu'au (...) 2027. D. Invitée à s'exprimer sur ses conditions de vie en Grèce et les éventuels obstacles à son retour, la recourante a exercé son droit d'être entendue dans un courrier du 18 mars 2025. Elle a expliqué avoir vécu une année dans un camp sur l'île de Chios, dans des conditions épouvantables. Après avoir été prévenue par oral qu'elle allait obtenir la protection internationale, l'intéressée avait été expulsée du camp, faute de place, sans aucun accompagnement ou information. Elle n'avait pu rejoindre la Grèce continentale que grâce à l'aide d'un local, qui l'avait prise en pitié. Une fois arrivée à Athènes, la recourante s'était trouvée totalement démunie, contrainte de mendier pour se nourrir et de dormir dans la rue. Ses efforts pour améliorer sa situation (contacts avec des associations, préparation d'un CV, tests médicaux) étaient demeurés vains. Elle avait vécu de la sorte durant environ 4 mois, au cours desquels elle avait été agressée par un sans-abri. Les policiers qu'elle avait sollicités l'avaient renvoyée à contacter une association. En janvier 2025, la recourante avait subi un viol collectif. Elle avait alors décidé de quitter la Grèce et avait rejoint la Suisse grâce à l'aide d'un homme rencontré à Athènes. L'intéressée a ainsi fait valoir que son renvoi en Grèce serait illicite, ou du moins inexigible, dès lors qu'elle y ferait face à une situation de dénuement équivalente à des traitements inhumains et dégradants. Elle s'est en outre prévalue de sa vulnérabilité particulière et a demandé une instruction approfondie de son état de santé. E. Le 8 mai 2025, le SEM a adressé un projet de décision de non-entrée en matière et de renvoi à la recourante, laquelle a pris position le jour-même. Elle a conclu son écrit en requérant le bénéfice de l'admission provisoire, subsidiairement la reprise de l'instruction. F. Par décision du 12 mai 2025, notifiée le jour-même, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______, a prononcé son renvoi de Suisse vers la Grèce et a ordonné l'exécution de cette mesure. G. Le 19 mai 2025 (date du timbre postal), la recourante a déféré l'acte précité au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle a conclu, principalement, à l'octroi de l'admission provisoire pour cause d'inexigibilité, voire d'illicéité. Subsidiairement, elle a requis le renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. La recourante a par ailleurs sollicité la dispense du versement d'une avance de frais et le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit :
1. Les décisions en matière d'asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au TAF (cf. art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le présent recours est en outre recevable (cf. art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, et art. 108 al. 3 LAsi). 2. 2.1 Sur le plan formel, la recourante s'est plainte d'une violation de son droit d'être entendue pour défaut d'instruction en lien avec son état de santé et sa situation personnelle en Grèce. Le SEM était en effet seul habilité à faire établir un rapport médical complet, ce qu'il n'avait pas fait. Les documents médicaux au dossier avaient pourtant révélé une importante fragilité psychique, liée notamment au viol qu'elle avait subi en Grèce, et un possible risque suicidaire, qui devaient être investigués avant toute prise de décision. Le SEM n'avait de surcroît pas auditionné l'intéressée, omettant ainsi de procéder à un examen individualisé de sa situation et des conditions de vie qui avaient été les siennes en Grèce. L'intéressée s'est finalement prévalue d'une violation de son droit d'accès au dossier, dans la mesure où elle n'avait pas eu accès à un document médical daté du 21 février 2025, cité par le SEM. Aussi, elle a demandé l'annulation de la décision attaquée pour cause de violation de ses droits de procédure. 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (cf. art. 8 LAsi et art. 13 PA), qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle et ceux qu'elle connaît mieux que les autorités (cf. arrêt du TAF F-4485/2022 du 24 août 2023 consid. 3.2 et les réf. cit.). L'autorité peut en outre renoncer à procéder à de plus amples mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). Quant au droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., il comprend notamment le droit pour le justiciable d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique (cf. parmi d'autres, l'arrêt du TAF D-7003/2023 du 17 octobre 2024 consid. 4.2.3). En cas de décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 LAsi, le droit d'être entendu est accordé au requérant, à l'exclusion d'une audition selon l'art. 29 LAsi (art. 36 al. 1 et al. 2 à contrario LAsi). Il n'existe donc pas en principe de droit à être entendu oralement (cf. ATAF 2009/53 consid. 5.7). 2.3 En l'occurrence, le SEM a pris acte, dans la décision attaquée, des allégations de la recourante ayant trait à son vécu traumatique en Grèce (cf. décision p. 11-12). Il a en outre tenu compte de ses affections médicales et a pris position en la matière (cf. décision p. 5-6 et 11), étant précisé que selon les pièces médicales en sa possession, des diagnostics avaient été posés, des traitements prescrits et un suivi organisé (cf. pce SEM 27). Dans ces conditions, le SEM était fondé à tenir l'état de santé de la recourante pour suffisamment établi au moment où il a rendu sa décision (dans le même sens, cf. notamment l'arrêt du TAF E-4486/2024 du 9 avril 2025 consid. 2.2). Elle ne s'est d'ailleurs pas prévalue d'autres affections, ni n'a produit d'autres documents médicaux (sous réserve de deux brefs journaux de soins : cf. annexes 3 et 4 au recours). Le SEM n'avait en outre pas à auditionner l'intéressée, d'autant qu'elle a eu plusieurs occasions de s'exprimer par écrit (cf. pces SEM 23 et 30). Quant à la question de savoir si le SEM a insuffisamment tenu compte des particularités du cas d'espèce, elle ressort de l'examen de la cause au fond. S'agissant de la pièce médicale datée du 21 février 2025, à savoir un questionnaire d'évaluation psychologique, elle figure au dossier de l'autorité inférieure (pce SEM 27). Les informations importantes contenues dans ce document de 2 pages ont du reste été reprises dans le projet de décision du 8 mai 2025, puis dans la décision attaquée. Il n'apparaît donc pas que le droit d'accès au dossier de la recourante ait été violé. Aussi, les griefs formels de l'intéressée sont rejetés et il n'y a pas lieu d'admettre sa conclusion (subsidiaire) tendant au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. 3. 3.1 A teneur de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM n'entre en général pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. La possibilité pour le requérant de retourner dans l'Etat tiers en cause présuppose que sa réadmission par cet Etat soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399). 3.2 En l'occurrence, la Grèce a été désignée comme un Etat tiers sûr par le Conseil fédéral, à l'instar de tous les Etats de l'UE et de l'AELE. En outre, les autorités grecques ont expressément donné leur accord, le 7 mars 2025, à la réadmission sur leur territoire de la recourante (cf. pce SEM 20), qui y bénéficie du statut de réfugiée et d'une autorisation de résidence valable (cf. pce SEM 16). 3.3 Il s'ensuit que les conditions de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi sont réunies, la recourante ne soutenant d'ailleurs pas le contraire. C'est donc à juste titre que le SEM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressée et a prononcé son renvoi - celui-ci étant la conséquence juridique de la non-entrée en matière (cf. art. 44 LAsi) - le recours étant rejeté sur ce point. 4. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire, réglée à l'art. 83 LEI (RS 142.20), doit être prononcée. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEI), découlant en particulier des art. 3 CEDH (RS 0.101) et 3 Conv. torture (RS 0.105). 5.2 En l'espèce, dès lors que le SEM n'est, à juste titre, pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée (cf. consid. 3.3 supra), cette dernière ne peut se prévaloir valablement du prescrit de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Conv. réfugiés (RS 0.142.30). 5.3 Cela étant, la recourante plaide qu'un renvoi l'exposerait à des traitements contraires aux art. 3 et 13 CEDH, ainsi qu'aux art. 3 et 16 Conv. torture, c'est-à-dire à un dénuement extrême contraire à la dignité humaine. Il lui serait de surcroît impossible d'obtenir un suivi médical approprié en Grèce, ce qui entraînerait un risque accru de péjoration majeure et irréversible de son état de santé. Il convient ainsi de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres à l'intéressée, il existe de sérieuses raisons de penser qu'elle serait exposée à un réel risque de subir un traitement contraire aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture en cas de renvoi, comme elle le soutient. 5.4 5.4.1 L'exécution du renvoi n'est pas prohibée par le seul constat, dans le pays concerné, de violations de l'art. 3 CEDH ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut bien plus que la personne qui invoque la disposition précitée démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi. S'ensuit l'inapplication de l'art. 3 CEDH tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.4.2 Selon la jurisprudence de la CourEDH, l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait pire que dans l'Etat contractant qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête no 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête no 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête no 53566/99, par. 85). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut toutefois engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là même, dans une situation de dénuement matériel extrême, incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, requête no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, requête no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, à défaut de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes no 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42). 5.4.3 Dans sa jurisprudence constante, encore récemment confirmée (cf. arrêt de référence du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 [jonction de causes] du 28 mars 2022, consid. 9.1 et 11.2), le Tribunal retient que la Grèce, en tant qu'Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Conv. réfugiés et de son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), entend respecter, en principe, ses obligations internationales. S'agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité, n'est ainsi admise que dans les cas particuliers, s'il existe des indices concrets d'un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n'ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations, relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d'une protection subsidiaire en Grèce. Dans l'arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (jonction de causes) précité, il a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (cf. arrêt précité, consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent, dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment de chaque cas d'espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait pas, par principe, la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits auxquels ils peuvent prétendre, respectivement, que ceux-ci ne pourraient pas, le cas échéant, en obtenir la consécration par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; cf. également, parmi d'autres, les arrêts du Tribunal E-4486/2024 du 9 avril 2025 consid. 5.3 et D-401/2025 du 7 avril 2025 consid. 5.3.3) Ce constat n'empêche toutefois pas l'intéressée d'établir que, dans le cas particulier, l'exécution de son renvoi est illicite. Il lui appartient cependant d'en apporter la démonstration. 5.5 5.5.1 En l'occurrence, la recourante soutient n'avoir jamais bénéficié de l'aide étatique grecque et y avoir vécu livrée à elle-même, dans des conditions précaires. Elle avait été expulsée du camp pour réfugiés dans lequel elle séjournait, puis avait été contrainte de vivre dans la rue, dépourvue de toute assistance. Elle n'avait pas non plus pu bénéficier de l'aide d'une association, ni trouver un emploi, malgré ses efforts en ce sens - la recourante ayant produit des emails envoyés à des organisations d'aide, ainsi que son curriculum vitae (cf. pce SEM 23). L'intéressée avait en outre subi un viol collectif et n'avait pu trouver aucun soutien. Se fondant sur différentes sources et rapports dont elle a cité des extraits dans son recours, elle a encore fait valoir que l'accès aux services sociaux, au logement, au marché du travail ainsi qu'aux organismes caritatifs était fortement entravé en Grèce et que les conditions d'accueil et d'accès aux soins médicaux et psychologiques pour les demandeurs d'asile étaient insuffisantes. Se référant à l'arrêt du Tribunal E-1925/2022 du 15 mars 2024, elle s'est finalement prévalue de sa vulnérabilité particulière et de la nécessité d'un suivi psychothérapeutique adapté de longue durée, inexistant en Grèce. 5.5.2 Le Tribunal ne doute pas du fait que la recourante ait connu des difficultés lors de son séjour en Grèce, les conditions socio-économiques difficiles dans ce pays étant avérées. Il n'en demeure pas moins que ses allégations selon lesquelles elle y aurait vécu dans des conditions contraires à toute dignité humaine, totalement dépourvue d'accès aux services essentiels, ne sont nullement étayées. Il semble en effet peu concevable qu'elle soit parvenue à rallier Athènes, puis la Suisse, ou encore à rédiger un curriculum vitae dans les circonstances qu'elle décrit, l'intéressée ayant fourni peu de détails à cet égard. Le fait qu'elle n'aurait eu aucune information des autorités grecques à sa sortie (forcée) du camp est en outre peu plausible ; il ressort de ses déclarations qu'elle aurait reçu son permis de résidence après sa sortie. Quoi qu'il en soit, même à admettre qu'elle ait vécu dans les conditions épouvantables qu'elle décrit, il n'apparaît pas qu'elle ait sollicité sérieusement l'aide des autorités ou des organisations d'aide pouvant servir d'intermédiaire. Les quatre emails produits à cet appui ne suffisent pas pour admettre que ses efforts pour demander de l'aide sont demeurés vains (cf. pce SEM 23), d'autant que la recourante a exposé avoir reçu de l'aide de l'association Metadrasi. Le Tribunal observe en outre que l'intéressée n'a pas déposé de plainte pénale suite à la grave agression sexuelle qu'elle dit avoir subie. Elle ne saurait donc dénoncer le manque de soutien des autorités grecques, faute d'avoir cherché à l'obtenir. Partant, il ne peut être retenu qu'elle a épuisé toutes les possibilités de faire valoir ses droits dans ce pays. Il y a par ailleurs lieu de rappeler que, quand bien même les mesures de protection dont bénéficient les requérants d'asile ne sont plus applicables à l'intéressée, la Grèce n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale ainsi qu'aux soins de santé, et d'en faire bénéficier la recourante dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l'accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; directive Qualification]). En outre, la recourante est une jeune adulte, sans charge de famille, qui ne souffre pas de problèmes de santé d'une gravité telle qu'elle serait empêchée d'exercer une activité lucrative (cf. consid. 6.3 ci-après). Elle ne saurait donc être considérée comme une personne particulièrement vulnérable et dépourvue de toutes ressources pour subvenir à ses besoins en Grèce. 5.5.3 Compte tenu de ce qui précède, les allégations de la recourante en lien avec ses conditions de vie précaires en Grèce, ainsi que les documents produits à l'appui de ses dires (cf. pce SEM 23), ne suffisent pas à démontrer l'existence d'un risque réel de violation de l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes du droit international public. 5.6 Sous l'angle médical, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, Grande Chambre, requête n° 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. également ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social. Cette jurisprudence a été précisée par la suite, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n° 41738/10, par. 183 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.). Cette jurisprudence est applicable par analogie à l'art. 3 conv. torture. Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est manifestement pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (cf. pce SEM 27 ; également consid. 6.3 infra). 5.7 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international. Elle s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 6.2 Le renvoi vers des Etats membres de l'UE et de l'AELE est cependant présumé être raisonnablement exigible, conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, le fardeau de la preuve du contraire incombant à la recourante. Dans l'arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (jonction de causes) précité, le Tribunal a précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce n'est exigible qu'en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (cf. consid. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable, quelles que soient les difficultés qu'elles doivent surmonter pour recevoir les soins médicaux nécessaires (cf. consid. 9.8 et 11.5.1). 6.3 Dans le cas concret, il ressort des pièces médicales versées au dossier (cf. pces SEM 27 et 33) que la recourante a effectué une radiographie du thorax face et profil, des examens gynécologiques, une IRM cérébrale et une analyse de sang. Ces examens n'ont pas révélé d'anomalie notable, à l'exception d'une infection gynécologique pour laquelle un traitement médicamenteux lui a été prescrit. L'intéressée a par ailleurs reçu divers vaccins, ainsi que des prescriptions pour des lunettes et pour la pilule contraceptive. Sur le plan psychologique, la recourante a rapporté le 21 février 2025 souffrir de difficultés d'endormissement, de ruminations et d'anxiété. Elle a fait état d'idéations suicidaires lorsqu'elle était en Grèce et a indiqué avoir repris espoir depuis qu'elle était en Suisse. Elle souhaitait néanmoins bénéficier d'un traitement (redormin et relaxane). Lors d'une consultation du 14 avril 2025, la recourante a déclaré qu'elle dormait mieux. Quant à son moral, il y avait des hauts et des bas (cf. annexe 4 au recours). Les troubles susmentionnés ne revêtent pas l'intensité nécessaire pour pouvoir être qualifiés de graves au sens de la jurisprudence énoncée plus haut. La recourante ne souffre en effet d'aucune affection particulière sur le plan somatique. Quant aux atteintes à sa santé psychologique, il ne ressort pas du dossier qu'elles nécessiteraient impérativement la mise en place d'un suivi, sous peine de se dégrader rapidement. Aussi lesdites affections ne sont-elles pas en mesure, dans le cas sous revue, de renverser la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est raisonnablement exigible. Rien n'indique du reste que la recourante ne pourrait pas obtenir à terme dans ce pays les soins éventuellement encore requis par son état, étant rappelé qu'elle a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et 30 par. 1 de la directive Qualification). Le fait que sa prise en charge médicale en Grèce puisse éventuellement ne pas atteindre les standards élevés qui prévalent en Suisse n'est quant à lui pas déterminant à l'aune de la jurisprudence topique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.). 6.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 7. L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI). Les autorités grecques ont en effet donné leur accord à la réadmission de l'intéressée, celle-ci s'étant vu reconnaître le statut de réfugiée dans cet Etat et y disposant d'un permis de résidence valable jusqu'en (...) 2027. 8. Par conséquent, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, et qu'il a prononcé le renvoi de la recourante en Grèce, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1 ; RS 142.311). 9. 9.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 9.2 Le prononcé immédiat du présent arrêt implique que la requête de dispense de versement d'une avance de frais est sans objet. Cela étant, attendu que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) doit être rejetée. 9.3 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de la procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 du FITAF (RS 173.320.2). Il sied cependant de renoncer à leur perception, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce (cf. art. 6 let. b FITAF). Il est par conséquent statué sans frais. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Il est exceptionnellement statué sans frais.
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Loucy Weil Expédition :