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D-401/2025

D-401/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-04-07 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi)

Erwägungen (34 Absätze)

E. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées par-devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf en cas de demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger, exception non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 L'intéressé, agissant en son nom et pour son propre compte, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.

E. 2.1 Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi).

E. 2.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).

E. 3.1 En vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM, en règle générale, n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant.

E. 3.2 A l'instar des autres pays de l'Union européenne (ci-après : UE) et de l'Association européenne de libre-échange (ci-après : AELE), la Grèce a été désignée par le Conseil fédéral, en date du 14 décembre 2007, en tant qu'Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi. La possibilité pour le recourant de retourner dans un Etat tiers sûr présuppose toutefois que sa réadmission par cet Etat soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. p. 6399).

E. 3.3 En l'espèce, cette condition est réalisée, dès lors que le 22 octobre 2024, les autorités hellènes ont expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé sur leur territoire et qu'elles ont précisé lui avoir reconnu le statut de réfugié le 24 avril 2024. A cet égard, la perte alléguée des documents d'identité grecs du recourant (cf. acte de recours, allégué 1, p. 1) n'est pas déterminante et ne constitue à l'évidence pas un obstacle dirimant au prononcé de son renvoi vers l'Etat en question, ce dernier ayant en effet déjà communiqué son assentiment (cf. supra). La même conclusion s'impose eu égard au fait que A._______ aurait initialement été contraint de « déposer ses empreintes digitales » en Grèce, malgré des velléités de poursuivre son voyage (cf. acte de recours, allégué 4, p. 2). En la matière, et pour autant que ces points s'avèrent bien pertinents dans le contexte de la procédure sous revue, il y a lieu de remarquer que tous les Etats membres du système Dublin sont tenus d'enregistrer les données dactyloscopiques de ressortissants de pays tiers ou d'apatrides interceptés (cf. à ce propos l'arrêt du Tribunal D-766/2023 du 24 novembre 2023 consid. 6.5 et réf. cit.) et que les requérants d'asile n'ont pas la faculté de choisir librement l'Etat dans lequel ils entendent introduire leur demande de protection (cf. ATAF 2011/48 consid. 6.3.1 ; arrêt du Tribunal F-117/2020 du 21 mars 2022 consid. 10.2.3 in fine et réf. cit.).

E. 3.4 Par ailleurs, aucune exception à la règle générale du renvoi prévue à l'art. 44 LAsi n'est réalisée dans le cas d'espèce (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]).

E. 3.5 Il s'ensuit que les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi et de l'art. 44 LAsi - en tant que cette dernière disposition entraîne le prononcé du renvoi, comme conséquence juridique d'une non-entrée en matière sur une demande d'asile - sont toutes satisfaites dans le cas particulier. Partant, c'est à juste titre que le SEM a refusé d'entrer en matière sur la demande de protection internationale de A._______ et qu'il a statué son renvoi de Suisse.

E. 4 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20).

E. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat respectant le principe du non-refoulement ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), en cas de mise en oeuvre du renvoi.

E. 5.2 En l'espèce, dès lors que c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé (cf. supra consid. 3.5), ce dernier ne peut se prévaloir valablement du prescrit de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30).

E. 5.3 Se référant sans autre précision à « des rapports d'organisations internationales telles que le HCR et Amnesty International », le recourant soutient dans son écriture qu'en raison des conditions d'accueil des migrants bénéficiaires de la protection internationale en Grèce, l'exécution de son renvoi dans ce pays « mettrait en danger [sa] dignité humaine » (cf. acte de recours, allégué 2, p. 1).

E. 5.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition seraient prohibés par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut bien plus que la personne qui invoque la disposition précitée démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi. Il s'ensuit qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tensions graves accompagnées de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 5.3.2 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait pire que dans l'Etat contractant qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête no 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête no 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête no 53566/99, par. 85). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut toutefois engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là même, dans une situation de dénuement matériel extrême, incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, à défaut de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes no 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42).

E. 5.3.3 Dans sa jurisprudence constante, encore récemment confirmée (cf. arrêt de référence du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 [jonction de causes] du 28 mars 2022, consid. 9.1 et 11.2), le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu'Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Conv. réfugiés et de son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot. add., RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S'agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité, n'est admise que dans les cas particuliers, dans lesquels il existe des indices concrets d'un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n'ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations, relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d'une protection subsidiaire en Grèce. Dans l'arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (jonction de causes) précité, il a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (cf. arrêt précité, consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent, dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment de chaque cas d'espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait pas, par principe, la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits auxquels ils peuvent prétendre, respectivement, que ceux-ci ne pourraient pas, le cas échéant, en obtenir la consécration par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; notamment arrêts du Tribunal E-1012/2022 du 1er avril 2022 consid. 7.5, E-5659/2021 du 31 janvier 2022 consid. 4.4.1 et réf. cit., E-5615/2021 du 26 janvier 2022 consid. 6.3, E-5118/2021 du 7 décembre 2021, D-4746/2021 du 5 novembre 2021 consid. 5.4.2 ainsi que E-1985/2021 du 27 septembre 2021 consid 6.4.2 et réf. cit.). Ce constat n'empêche toutefois pas le requérant d'établir que, dans le cas particulier, l'exécution de son renvoi est illicite. Il lui appartient cependant d'en apporter la démonstration.

E. 5.3.4 En l'occurrence, il ressort du dossier que l'intéressé a été mis au bénéfice de la protection internationale en Grèce le 24 avril 2024 (cf. réponse du 22 octobre 2024 à la requête de réadmission du requérant du 15 octobre 2024, p. 1, pièce no 16/2 de l'e-dossier) et qu'il n'a entrepris de quitter ce pays qu'environ (...) après l'obtention de son statut et son installation à (...) (cf. détermination de l'intéressé du 5 novembre 2024, p. 2, pièce no 19/6 de l'e-dossier). Dans ces circonstances, le Tribunal tient pour établi que, nonobstant des conditions d'accueil parfois difficiles (cf. supra consid. 5.3.2), A._______ a été en mesure, durant la période considérée, de subvenir à tout le moins à ses besoins élémentaires. Aussi, les allégations du susnommé en lien avec ses conditions de vie précaires en Grèce, ainsi que les photos et vidéos - dont la valeur probante s'avère en toute hypothèse limitée - produites à l'appui de ses dires ne suffisent pas à démontrer l'existence, en l'espèce, d'un risque réel (anglais : « real risk ») de violation de l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes du droit international public.

E. 5.4 S'agissant de l'état de santé du recourant tel qu'il ressort du dossier - dossier dont il y a lieu de remarquer qu'il a été instruit à satisfaction de droit (art. 12 PA) au regard des troubles allégués par l'intéressé et des affections objectivement constatées à teneur des pièces médicales versées en cause (cf. divers extraits de journaux des soins établis entre le 7 novembre 2024 et le 10 décembre 2024, pièces nos 21/2, 22/1, 25/2, 26/1, 27/2, 28/2, 29/2, 31/1, 32/2, 34/2, 35/1 de l'e-dossier ; voir également les copies d'une partie de ces mêmes extraits annexées à l'acte de recours) -, il ne permet pas, lui non plus, de fonder un risque de traitement contraire à l'art. 3 CEDH.

E. 5.4.1 Il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si elle se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête no 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, no 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête no 26565/05, par. 42 ss ; décisions E.O. c. Italie du 10 mai 2012, no 34724/10, par. 38 ss ; Ndangoya c. Suède du 22 juin 2004, requête no 17868/03 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux d'admettre que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16).

E. 5.4.2 En l'espèce, il ressort des allégations du recourant (cf. acte de recours, allégué 3, p. 1) ainsi que des divers documents médicaux versés aux actes de la cause (cf. divers extraits de journaux des soins établis entre le 7 novembre 2024 et le 10 décembre 2024, pièces nos 21/2, 22/1, 25/2, 26/1, 27/2, 28/2, 29/2, 31/1, 32/2, 34/2, 35/1 de l'e-dossier ; voir également les copies d'une partie de ces mêmes extraits annexées à l'acte de recours), que celui-ci a principalement été pris en charge à l'infirmerie du centre fédéral d'asile pour des problèmes psychiques (troubles du sommeil ; état dépressif avec idées suicidaires non scénarisées ; anxiété ; thymie dégradée), étant encore précisé qu'il a obtenu un rendez-vous auprès d'une psychologue en date du 4 mars 2025 (cf. carte de rendez-vous annexée à l'écrit complémentaire du recourant du 3 mars 2025).

E. 5.4.3 Quand bien même ils ne sauraient être minimisés, les problèmes de santé sus-évoqués ne revêtent manifestement pas un degré de gravité suffisant pour réaliser l'hypothèse d'un « cas très exceptionnel » au sens de la jurisprudence stricte sus-rappelée (cf. supra consid. 5.4.1). Dans ces circonstances, même considérés dans leur ensemble, les troubles sous revue ne permettent pas de fonder l'existence d'un risque concret de traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à d'autres dispositions du droit international public, dans l'hypothèse de l'exécution du renvoi de l'intéressé en Grèce. Au demeurant, il résulte d'une appréciation anticipée (cf. à ce propos ATF 140 I 285 consid. 6.3.1) d'éventuelles pièces médicales encore à produire en lien avec le rendez-vous allégué du 4 mars 2025 auprès d'une psychologue (cf. écriture de l'intéressé du 3 mars 2025 en rapport avec la carte de rendez-vous jointe) que de tels moyens de preuve, le cas échéant, à la lumière notamment des troubles médicaux déjà mis en évidence chez l'intéressé tout au long de la procédure (cf. supra consid. 5.4.2), ne sont pas en mesure d'infléchir l'appréciation de l'autorité de céans quant au caractère non décisif de ces affections, en particulier dans le contexte de l'exécution d'un renvoi en Grèce.

E. 5.5 Il s'ensuit que la mise en oeuvre de cette mesure sous forme de refoulement est en l'occurrence licite (art. 83 al. 3 LEI).

E. 6 A._______ s'est encore prévalu de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi (art. 83 al. 4 LEI), en se référant à nouveau à son état de santé et aux conditions d'accueil qui prévalent en Grèce (cf. acte de recours, p. 1 s. ; correspondance du recourant du 3 mars 2025, p. 1).

E. 6.1 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, le fardeau de la preuve du contraire incombant au recourant. Dans l'arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (jonction de causes) précité, le Tribunal a précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce n'est exigible qu'en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (cf. consid. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable, quelles que soient les difficultés qu'elles doivent surmonter pour recevoir les soins médicaux nécessaires (cf. consid. 9.8 et 11.5.1).

E. 6.2 In casu, les troubles - déjà listés au stade de l'examen de la licéité de l'exécution du renvoi (cf. supra consid. 5.4.2) - dont souffre le recourant ne revêtent pas l'intensité nécessaire pour pouvoir être qualifiés de graves au sens de la jurisprudence précitée. Il s'agit en effet principalement d'atteintes psychiques moindres, dont tout indique au demeurant qu'elles résultent pour l'essentiel de la situation administrative de l'intéressé en Suisse. En outre, il ne ressort aucunement du dossier que les problèmes en question nécessiteraient impérativement la mise en place d'un suivi, faute de quoi il en résulterait une importante aggravation de l'état de santé du recourant. Aussi, lesdites affections ne sont-elles pas en mesure, dans le cas sous revue, de renverser la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est, en principe, raisonnablement exigible. Les divers moyens de preuve déjà pris en considération au stade de l'examen de la licéité de l'exécution du renvoi en lien, d'une part, avec les conditions d'accueil en Grèce, et, d'autre part, les problématiques médicales rencontrées par le recourant (cf. supra consid. 5.3.4 et 5.4.2 s.) ne permettent pas d'aboutir à une conclusion différente.

E. 6.3 Quoi qu'il en soit, la péjoration de l'état de santé psychique de personnes dont la demande de protection a fait l'objet d'une décision négative constitue une réaction couramment observée, sans qu'il ne faille pour autant systématiquement y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. Selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide, ni des tendances suicidaires (« suicidalité »), ni a fortiori un épisode dépressif ou des troubles psychiques moindres, comme en l'espèce, ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de l'exigibilité de cette mesure (art. 83 al. 4 LEI), seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Ainsi, dans l'éventualité où des tendances suicidaires apparaîtraient ou s'accentueraient lors de l'exécution forcée, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. à ce sujet les arrêts du Tribunal D-651/2022 et D-656/2022 [jonction de causes] du 30 juin 2022 consid. 7.1.2 ; D-5630/2018 du 13 décembre 2021 consid. 10.4.5 ; E-5384/2017 du 4 septembre 2018 consid. 4.3.3 ; cf. également arrêt de la CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête no 39350/13, par. 34).

E. 6.4 Compte tenu des infrastructures de santé disponibles en Grèce, rien n'indique que le recourant ne pourrait pas obtenir à terme dans ce pays les soins éventuellement encore requis par son état, étant rappelé que, en tant que bénéficiaire de la protection internationale, il a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (art. 2 let. b et g et 30 par. 1 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; directive qualification] ; s'agissant de problèmes psychiques analogues à ceux dont souffre le recourant, cf. arrêts du Tribunal D-651/2022 et D-656/2022 [jonction de causes] précité consid. 7.1.1 et 7.1.3 ; E-1012/2022 du 1er avril 2022 consid. 8.3 ; D-627/2022 du 14 mars 2022 consid. 8.3 et réf. cit.) et qu'il n'est pas démontré qu'il ne pourrait pas concrètement parvenir à surmonter les éventuels obstacles pratiques pour y avoir accès, si nécessaire. Le fait que la prise en charge médicale de l'intéressé dans le pays de destination puisse éventuellement ne pas atteindre les standards élevés qui prévalent en Suisse n'est quant à lui pas déterminant à l'aune de la jurisprudence topique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.).

E. 6.5 En définitive, il n'existe pas en l'occurrence de circonstances exceptionnelles avérées, à même de constituer un obstacle rédhibitoire à l'exécution du renvoi sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1).

E. 7 L'exécution du renvoi en Grèce est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités hellènes ayant en effet expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, qui a été mis au bénéfice de la protection internationale dans ce pays et qui s'est vu délivrer un permis de séjour avec période de validité du 24 avril 2024 au 23 avril 2027.

E. 8 Il s'ensuit que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi l'état de fait pertinent de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est mal fondé sur tous les points et doit être rejeté.

E. 9.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 9.2 Le prononcé immédiat du présent arrêt implique que la requête de dispense de versement d'une avance de frais articulée à teneur de la correspondance de l'intéressé du 3 mars 2025 est sans objet.

E. 9.3 Attendu que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale (art. 65 al. 1 PA, en lien avec l'art. 102m al. 1 let. a LAsi) doit être rejetée. En effet, il résulte de ce qui précède que l'une au moins des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n'était en l'occurrence pas satisfaite.

E. 9.4 Ce faisant, vu l'issue de la cause, il convient de mettre les frais de procédure, par 750 francs, à charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-401/2025 Arrêt du 7 avril 2025 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Lucien Philippe Magne, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) ; décision du SEM du 16 janvier 2025 / N (...). Faits : A. A._______, ressortissant afghan âgé de (...), a déposé une demande d'asile en Suisse le 1er octobre 2024. B. Une comparaison de ses données dactyloscopiques avec les informations de l'unité centrale du système européen « Eurodac », effectuée le 4 octobre 2024, a révélé qu'il avait déjà préalablement introduit une demande d'asile en Grèce le 9 février 2024 et qu'il avait été mis au bénéfice de la protection internationale dans cet Etat le 24 avril 2024. C. Toujours en date du 4 octobre 2024, le susnommé a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse. D. Le 15 octobre 2024, les autorités suisses, se fondant sur l'Accord bilatéral entre la Suisse et la Grèce relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière du 28 août 2006 (RS 0.142.113.729), ainsi que sur la directive no 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348/98 du 24.12.2008) (ci-après : directive retour), ont adressé à leurs homologues hellènes une requête tendant à la réadmission du requérant sur leur territoire. E. Par communication du 18 octobre 2024, le SEM a imparti un délai au 25 octobre 2024 - par la suite tacitement prolongé jusqu'au 5 novembre suivant - au requérant pour se déterminer par écrit sur une possible non-entrée en matière sur sa demande d'asile, ainsi que sur l'existence d'éventuels obstacles à l'exécution de son renvoi en Grèce. Dans ce cadre, l'intéressé a également été convié à s'exprimer sur ses conditions d'accueil et sa prise en charge dans l'Etat précité. Il a par ailleurs été requis de faire valoir toute atteinte à sa santé susceptible, le cas échéant, d'impacter l'issue de la procédure. F. Le 22 octobre 2024, les autorités grecques ont répondu positivement à la demande du SEM tendant à la réadmission de l'intéressé et ont confirmé que ce dernier s'était vu reconnaître le statut de réfugié en date du 24 avril 2024. Dites autorités ont par ailleurs relevé qu'il était actuellement au bénéfice d'un permis de séjour grec, avec période de validité du 24 avril 2024 au 23 avril 2027. G. En date du 5 novembre 2024, le requérant a donné suite au droit d'être entendu du 18 octobre précédent. A teneur de sa détermination, il est revenu sur son parcours migratoire décrit comme difficile et a soutenu pour l'essentiel qu'un renvoi en Grèce l'exposerait à une grave situation de dénuement, à même d'induire la violation de plusieurs de ses droits. Il a également fait valoir que son état de santé n'était pas instruit à satisfaction en l'état et a précisé rencontrer diverses problématiques médicales (souffrance psychologique, inquiétude, perte de cheveux, troubles du sommeil). Il a conclu qu'au vu de sa situation, son renvoi en Grèce ne pouvait pas être prononcé et qu'il y avait lieu de lui octroyer une admission provisoire en Suisse. En annexe à sa détermination, il a transmis à l'autorité de première instance une clé USB comportant deux vidéos en rapport avec ses conditions d'accueil dans le pays susmentionné, ainsi que deux photographies se rapportant à la même thématique. H. Le 26 novembre 2024, la mandataire du requérant s'est adressée au SEM, afin de mettre en évidence la « vulnérabilité particulière » de son mandant. En annexe à sa correspondance, elle a transmis à l'autorité précitée plusieurs extraits de journaux de soins. Elle a par ailleurs à nouveau requis l'instruction adéquate de la situation médicale de l'intéressé et a sollicité la mise en oeuvre d'un suivi psychologique en dehors du centre fédéral d'asile. I. Par correspondance du 14 janvier 2025, l'autorité de première instance a fait parvenir à la représentation juridique de l'intéressé un projet de décision, à teneur duquel elle envisageait de ne pas entrer en matière sur la demande d'asile de A._______, de prononcer son renvoi en Grèce et d'ordonner l'exécution de cette mesure. J. Le requérant s'est déterminé sur le projet en question par écrit du 15 janvier 2025. Aux termes de sa correspondance, il a principalement estimé que le SEM n'avait pas correctement apprécié sa situation de vulnérabilité et, une fois de plus, a critiqué l'instruction de la cause eu égard à la collecte des éléments de fait relatifs à sa situation médicale. Ce faisant, il a invité l'autorité de première instance à revenir sur son projet de décision et à lui octroyer une admission provisoire en Suisse, ou, subsidiairement, à reprendre l'instruction du cas. K. Par décision du 16 janvier 2025, notifiée le jour même, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______, a prononcé son renvoi de Suisse en Grèce et a ordonné l'exécution de cette mesure. L. A teneur d'un avis également daté du 16 janvier 2025, Caritas Suisse a informé l'autorité précitée de la résiliation du mandat de représentation du 4 octobre 2024. M. L'intéressé a interjeté recours par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l'encontre de la décision sus-évoquée le 20 janvier 2025. Au pied de son écriture, il a requis « d'être autorisé à rester en Suisse ». En annexe, à son pli, il a produit une copie de la décision querellée, de même que des extraits de plusieurs journaux médicaux de soins. N. Par décision incidente du 25 février 2025, le juge instructeur a imparti un terme au 7 mars 2025 au recourant pour le versement d'une avance de frais de 750 francs, en l'avertissant qu'à défaut de paiement en temps utile, son pourvoi pourrait être déclaré irrecevable. O. Le 3 mars 2025, l'intéressé a formulé une requête d'assistance judiciaire totale et de dispense de versement d'une avance de frais à l'attention du Tribunal. Dans ce cadre, il a allégué en substance qu'il était indigent et que son recours n'était pas dénué de chance de succès. Il a joint à son écriture une attestation d'aide sociale de la société ORS datée du 3 mars 2025, ainsi que la copie d'une carte de rendez-vous pour une consultation médicale auprès d'une psychologue, prévue pour le 4 mars 2025. P. Les autres éléments pertinents de la cause seront évoqués et examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées par-devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf en cas de demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger, exception non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'intéressé, agissant en son nom et pour son propre compte, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 2. 2.1 Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 3. 3.1 En vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM, en règle générale, n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. 3.2 A l'instar des autres pays de l'Union européenne (ci-après : UE) et de l'Association européenne de libre-échange (ci-après : AELE), la Grèce a été désignée par le Conseil fédéral, en date du 14 décembre 2007, en tant qu'Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi. La possibilité pour le recourant de retourner dans un Etat tiers sûr présuppose toutefois que sa réadmission par cet Etat soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. p. 6399). 3.3 En l'espèce, cette condition est réalisée, dès lors que le 22 octobre 2024, les autorités hellènes ont expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé sur leur territoire et qu'elles ont précisé lui avoir reconnu le statut de réfugié le 24 avril 2024. A cet égard, la perte alléguée des documents d'identité grecs du recourant (cf. acte de recours, allégué 1, p. 1) n'est pas déterminante et ne constitue à l'évidence pas un obstacle dirimant au prononcé de son renvoi vers l'Etat en question, ce dernier ayant en effet déjà communiqué son assentiment (cf. supra). La même conclusion s'impose eu égard au fait que A._______ aurait initialement été contraint de « déposer ses empreintes digitales » en Grèce, malgré des velléités de poursuivre son voyage (cf. acte de recours, allégué 4, p. 2). En la matière, et pour autant que ces points s'avèrent bien pertinents dans le contexte de la procédure sous revue, il y a lieu de remarquer que tous les Etats membres du système Dublin sont tenus d'enregistrer les données dactyloscopiques de ressortissants de pays tiers ou d'apatrides interceptés (cf. à ce propos l'arrêt du Tribunal D-766/2023 du 24 novembre 2023 consid. 6.5 et réf. cit.) et que les requérants d'asile n'ont pas la faculté de choisir librement l'Etat dans lequel ils entendent introduire leur demande de protection (cf. ATAF 2011/48 consid. 6.3.1 ; arrêt du Tribunal F-117/2020 du 21 mars 2022 consid. 10.2.3 in fine et réf. cit.). 3.4 Par ailleurs, aucune exception à la règle générale du renvoi prévue à l'art. 44 LAsi n'est réalisée dans le cas d'espèce (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). 3.5 Il s'ensuit que les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi et de l'art. 44 LAsi - en tant que cette dernière disposition entraîne le prononcé du renvoi, comme conséquence juridique d'une non-entrée en matière sur une demande d'asile - sont toutes satisfaites dans le cas particulier. Partant, c'est à juste titre que le SEM a refusé d'entrer en matière sur la demande de protection internationale de A._______ et qu'il a statué son renvoi de Suisse.

4. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat respectant le principe du non-refoulement ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), en cas de mise en oeuvre du renvoi. 5.2 En l'espèce, dès lors que c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé (cf. supra consid. 3.5), ce dernier ne peut se prévaloir valablement du prescrit de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). 5.3 Se référant sans autre précision à « des rapports d'organisations internationales telles que le HCR et Amnesty International », le recourant soutient dans son écriture qu'en raison des conditions d'accueil des migrants bénéficiaires de la protection internationale en Grèce, l'exécution de son renvoi dans ce pays « mettrait en danger [sa] dignité humaine » (cf. acte de recours, allégué 2, p. 1). 5.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition seraient prohibés par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut bien plus que la personne qui invoque la disposition précitée démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi. Il s'ensuit qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tensions graves accompagnées de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.3.2 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait pire que dans l'Etat contractant qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête no 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête no 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête no 53566/99, par. 85). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut toutefois engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là même, dans une situation de dénuement matériel extrême, incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, à défaut de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes no 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42). 5.3.3 Dans sa jurisprudence constante, encore récemment confirmée (cf. arrêt de référence du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 [jonction de causes] du 28 mars 2022, consid. 9.1 et 11.2), le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu'Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Conv. réfugiés et de son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot. add., RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S'agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité, n'est admise que dans les cas particuliers, dans lesquels il existe des indices concrets d'un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n'ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations, relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d'une protection subsidiaire en Grèce. Dans l'arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (jonction de causes) précité, il a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (cf. arrêt précité, consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent, dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment de chaque cas d'espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait pas, par principe, la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits auxquels ils peuvent prétendre, respectivement, que ceux-ci ne pourraient pas, le cas échéant, en obtenir la consécration par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; notamment arrêts du Tribunal E-1012/2022 du 1er avril 2022 consid. 7.5, E-5659/2021 du 31 janvier 2022 consid. 4.4.1 et réf. cit., E-5615/2021 du 26 janvier 2022 consid. 6.3, E-5118/2021 du 7 décembre 2021, D-4746/2021 du 5 novembre 2021 consid. 5.4.2 ainsi que E-1985/2021 du 27 septembre 2021 consid 6.4.2 et réf. cit.). Ce constat n'empêche toutefois pas le requérant d'établir que, dans le cas particulier, l'exécution de son renvoi est illicite. Il lui appartient cependant d'en apporter la démonstration. 5.3.4 En l'occurrence, il ressort du dossier que l'intéressé a été mis au bénéfice de la protection internationale en Grèce le 24 avril 2024 (cf. réponse du 22 octobre 2024 à la requête de réadmission du requérant du 15 octobre 2024, p. 1, pièce no 16/2 de l'e-dossier) et qu'il n'a entrepris de quitter ce pays qu'environ (...) après l'obtention de son statut et son installation à (...) (cf. détermination de l'intéressé du 5 novembre 2024, p. 2, pièce no 19/6 de l'e-dossier). Dans ces circonstances, le Tribunal tient pour établi que, nonobstant des conditions d'accueil parfois difficiles (cf. supra consid. 5.3.2), A._______ a été en mesure, durant la période considérée, de subvenir à tout le moins à ses besoins élémentaires. Aussi, les allégations du susnommé en lien avec ses conditions de vie précaires en Grèce, ainsi que les photos et vidéos - dont la valeur probante s'avère en toute hypothèse limitée - produites à l'appui de ses dires ne suffisent pas à démontrer l'existence, en l'espèce, d'un risque réel (anglais : « real risk ») de violation de l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes du droit international public. 5.4 S'agissant de l'état de santé du recourant tel qu'il ressort du dossier - dossier dont il y a lieu de remarquer qu'il a été instruit à satisfaction de droit (art. 12 PA) au regard des troubles allégués par l'intéressé et des affections objectivement constatées à teneur des pièces médicales versées en cause (cf. divers extraits de journaux des soins établis entre le 7 novembre 2024 et le 10 décembre 2024, pièces nos 21/2, 22/1, 25/2, 26/1, 27/2, 28/2, 29/2, 31/1, 32/2, 34/2, 35/1 de l'e-dossier ; voir également les copies d'une partie de ces mêmes extraits annexées à l'acte de recours) -, il ne permet pas, lui non plus, de fonder un risque de traitement contraire à l'art. 3 CEDH. 5.4.1 Il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si elle se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête no 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, no 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête no 26565/05, par. 42 ss ; décisions E.O. c. Italie du 10 mai 2012, no 34724/10, par. 38 ss ; Ndangoya c. Suède du 22 juin 2004, requête no 17868/03 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux d'admettre que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). 5.4.2 En l'espèce, il ressort des allégations du recourant (cf. acte de recours, allégué 3, p. 1) ainsi que des divers documents médicaux versés aux actes de la cause (cf. divers extraits de journaux des soins établis entre le 7 novembre 2024 et le 10 décembre 2024, pièces nos 21/2, 22/1, 25/2, 26/1, 27/2, 28/2, 29/2, 31/1, 32/2, 34/2, 35/1 de l'e-dossier ; voir également les copies d'une partie de ces mêmes extraits annexées à l'acte de recours), que celui-ci a principalement été pris en charge à l'infirmerie du centre fédéral d'asile pour des problèmes psychiques (troubles du sommeil ; état dépressif avec idées suicidaires non scénarisées ; anxiété ; thymie dégradée), étant encore précisé qu'il a obtenu un rendez-vous auprès d'une psychologue en date du 4 mars 2025 (cf. carte de rendez-vous annexée à l'écrit complémentaire du recourant du 3 mars 2025). 5.4.3 Quand bien même ils ne sauraient être minimisés, les problèmes de santé sus-évoqués ne revêtent manifestement pas un degré de gravité suffisant pour réaliser l'hypothèse d'un « cas très exceptionnel » au sens de la jurisprudence stricte sus-rappelée (cf. supra consid. 5.4.1). Dans ces circonstances, même considérés dans leur ensemble, les troubles sous revue ne permettent pas de fonder l'existence d'un risque concret de traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à d'autres dispositions du droit international public, dans l'hypothèse de l'exécution du renvoi de l'intéressé en Grèce. Au demeurant, il résulte d'une appréciation anticipée (cf. à ce propos ATF 140 I 285 consid. 6.3.1) d'éventuelles pièces médicales encore à produire en lien avec le rendez-vous allégué du 4 mars 2025 auprès d'une psychologue (cf. écriture de l'intéressé du 3 mars 2025 en rapport avec la carte de rendez-vous jointe) que de tels moyens de preuve, le cas échéant, à la lumière notamment des troubles médicaux déjà mis en évidence chez l'intéressé tout au long de la procédure (cf. supra consid. 5.4.2), ne sont pas en mesure d'infléchir l'appréciation de l'autorité de céans quant au caractère non décisif de ces affections, en particulier dans le contexte de l'exécution d'un renvoi en Grèce. 5.5 Il s'ensuit que la mise en oeuvre de cette mesure sous forme de refoulement est en l'occurrence licite (art. 83 al. 3 LEI).

6. A._______ s'est encore prévalu de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi (art. 83 al. 4 LEI), en se référant à nouveau à son état de santé et aux conditions d'accueil qui prévalent en Grèce (cf. acte de recours, p. 1 s. ; correspondance du recourant du 3 mars 2025, p. 1). 6.1 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, le fardeau de la preuve du contraire incombant au recourant. Dans l'arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (jonction de causes) précité, le Tribunal a précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce n'est exigible qu'en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (cf. consid. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable, quelles que soient les difficultés qu'elles doivent surmonter pour recevoir les soins médicaux nécessaires (cf. consid. 9.8 et 11.5.1). 6.2 In casu, les troubles - déjà listés au stade de l'examen de la licéité de l'exécution du renvoi (cf. supra consid. 5.4.2) - dont souffre le recourant ne revêtent pas l'intensité nécessaire pour pouvoir être qualifiés de graves au sens de la jurisprudence précitée. Il s'agit en effet principalement d'atteintes psychiques moindres, dont tout indique au demeurant qu'elles résultent pour l'essentiel de la situation administrative de l'intéressé en Suisse. En outre, il ne ressort aucunement du dossier que les problèmes en question nécessiteraient impérativement la mise en place d'un suivi, faute de quoi il en résulterait une importante aggravation de l'état de santé du recourant. Aussi, lesdites affections ne sont-elles pas en mesure, dans le cas sous revue, de renverser la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est, en principe, raisonnablement exigible. Les divers moyens de preuve déjà pris en considération au stade de l'examen de la licéité de l'exécution du renvoi en lien, d'une part, avec les conditions d'accueil en Grèce, et, d'autre part, les problématiques médicales rencontrées par le recourant (cf. supra consid. 5.3.4 et 5.4.2 s.) ne permettent pas d'aboutir à une conclusion différente. 6.3 Quoi qu'il en soit, la péjoration de l'état de santé psychique de personnes dont la demande de protection a fait l'objet d'une décision négative constitue une réaction couramment observée, sans qu'il ne faille pour autant systématiquement y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. Selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide, ni des tendances suicidaires (« suicidalité »), ni a fortiori un épisode dépressif ou des troubles psychiques moindres, comme en l'espèce, ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de l'exigibilité de cette mesure (art. 83 al. 4 LEI), seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Ainsi, dans l'éventualité où des tendances suicidaires apparaîtraient ou s'accentueraient lors de l'exécution forcée, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. à ce sujet les arrêts du Tribunal D-651/2022 et D-656/2022 [jonction de causes] du 30 juin 2022 consid. 7.1.2 ; D-5630/2018 du 13 décembre 2021 consid. 10.4.5 ; E-5384/2017 du 4 septembre 2018 consid. 4.3.3 ; cf. également arrêt de la CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête no 39350/13, par. 34). 6.4 Compte tenu des infrastructures de santé disponibles en Grèce, rien n'indique que le recourant ne pourrait pas obtenir à terme dans ce pays les soins éventuellement encore requis par son état, étant rappelé que, en tant que bénéficiaire de la protection internationale, il a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (art. 2 let. b et g et 30 par. 1 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; directive qualification] ; s'agissant de problèmes psychiques analogues à ceux dont souffre le recourant, cf. arrêts du Tribunal D-651/2022 et D-656/2022 [jonction de causes] précité consid. 7.1.1 et 7.1.3 ; E-1012/2022 du 1er avril 2022 consid. 8.3 ; D-627/2022 du 14 mars 2022 consid. 8.3 et réf. cit.) et qu'il n'est pas démontré qu'il ne pourrait pas concrètement parvenir à surmonter les éventuels obstacles pratiques pour y avoir accès, si nécessaire. Le fait que la prise en charge médicale de l'intéressé dans le pays de destination puisse éventuellement ne pas atteindre les standards élevés qui prévalent en Suisse n'est quant à lui pas déterminant à l'aune de la jurisprudence topique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.). 6.5 En définitive, il n'existe pas en l'occurrence de circonstances exceptionnelles avérées, à même de constituer un obstacle rédhibitoire à l'exécution du renvoi sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1).

7. L'exécution du renvoi en Grèce est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités hellènes ayant en effet expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, qui a été mis au bénéfice de la protection internationale dans ce pays et qui s'est vu délivrer un permis de séjour avec période de validité du 24 avril 2024 au 23 avril 2027.

8. Il s'ensuit que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi l'état de fait pertinent de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est mal fondé sur tous les points et doit être rejeté. 9. 9.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 9.2 Le prononcé immédiat du présent arrêt implique que la requête de dispense de versement d'une avance de frais articulée à teneur de la correspondance de l'intéressé du 3 mars 2025 est sans objet. 9.3 Attendu que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale (art. 65 al. 1 PA, en lien avec l'art. 102m al. 1 let. a LAsi) doit être rejetée. En effet, il résulte de ce qui précède que l'une au moins des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n'était en l'occurrence pas satisfaite. 9.4 Ce faisant, vu l'issue de la cause, il convient de mettre les frais de procédure, par 750 francs, à charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition de l'arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Lucien Philippe Magne Expédition :