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D-804/2025

D-804/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-09-08 · Français CH

Levée de l'admission provisoire (asile)

Sachverhalt

A. Le 19 décembre 2023, A._______ (ci-après également : l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Une consultation de la base de données centrale européenne « Eurodac » a révélé que le prénommé avait demandé l’asile en Grèce le (…) 2023 et qu’il y avait obtenu la protection internationale le (…) 2023. C. Entendu sur ses données personnelles le 12 janvier 2024, l’intéressé a déclaré être un ressortissant afghan d’ethnie hazara, âgé de 17 ans. Né à B._______, il n’aurait jamais été scolarisé, faute de moyens, et ne saurait pas lire. Il aurait travaillé dans l’agriculture, subvenant ainsi aux besoins des siens aux côtés de son père. Ses parents ainsi que ses six frères et sœurs seraient en Afghanistan. Il aurait des proches à l’étranger, dont notamment un beau-frère établi en Grèce depuis dix ans. Lorsqu’il avait 15 ans, A._______ aurait fui le pays à l’initiative de son père, pour échapper aux talibans qui souhaitaient le recruter. Il aurait quitté illégalement le pays pour se rendre en Iran, où il aurait passé une année. Il aurait ensuite rejoint la Grèce, en passant par la Turquie. Huit mois plus tard, il aurait pris un avion pour la Suisse, dont le billet aurait été financé par son beau-frère. S’agissant de son séjour en Grèce, l’intéressé n’aurait pas pu y être scolarisé. Il ne souhaitait pas y retourner, dès lors qu’il ne pourrait y bénéficier d’aucun soutien et ne retrouverait plus de place dans le camp. D. Le 20 février 2024, le SEM a demandé la réadmission de A._______ aux autorités grecques en application de la directive retour 2008/115/CE ainsi que de l’accord bilatéral de réadmission (RS 0.142.113.729). Lesdites autorités ont accepté cette requête le 2 mars suivant, dans la mesure où le prénommé avait été reconnu comme réfugié en Grèce en date du (…) 2023 et qu’il y bénéficiait d’un permis de séjour valable jusqu’au (…) 2026. E. Par décision du 9 avril 2024, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé et a prononcé son renvoi en Grèce, où il

D-804/2025 Page 3 avait obtenu une protection. Il l’a cependant mis au bénéfice de l’admission provisoire, l’exécution de son renvoi étant alors inexigible. F. Par courrier du 20 août 2024, le SEM a informé A._______ de son intention de lever l’admission provisoire, en raison du fait qu’il était devenu majeur le (…) 2024. L’autorité précédente a également relevé que selon les informations en sa possession, il n’exerçait aucune activité lucrative et n’était pas en formation. L’intéressé a exercé son droit d’être entendu à cet égard sous pli du 4 septembre 2024, en arguant essentiellement souffrir de problèmes de santé pour lesquels il ne pourrait être suivi adéquatement en Grèce. G. Par décision du 7 janvier 2025, notifiée deux jours plus tard, le SEM a levé l’admission provisoire prononcée en faveur de A._______ et lui a fixé un délai au 7 février 2025 pour rejoindre la Grèce. H. Le 6 février 2025, le prénommé a interjeté recours contre l’acte précité auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu à l’annulation de la décision attaquée, respectivement au maintien de son admission provisoire. Il a en outre sollicité la dispense du versement d’une avance des frais de procédure et le bénéfice de l’assistance judiciaire totale. I. Par courrier du 2 septembre 2025, le recourant a produit un contrat d’apprentissage pour la profession de (…), signé avec une entreprise (…) pour une durée d’une année. J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 Les décisions en matière de levée d’admission provisoire rendues par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF), lequel statue

D-804/2025 Page 4 définitivement (art. 83 let. c ch. 3 LTF [RS 173.110]). Le présent recours est en outre recevable (art. 48 al. 1, 50 et 52 al. 1 PA). 1.2 Le Tribunal a un plein pouvoir de cognition en ce qui a trait à l’application de la LEI (RS 142.20), conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2. Aux termes de l’art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. Il ressort de l’art. 84 al. 1 et 2 LEI que l’admission provisoire doit être levée et l’exécution du renvoi ou de l’expulsion ordonnée si l’étranger n’en remplit plus les conditions. 3. Par décision du 9 avril 2024, le SEM a relevé que l’intéressé avait obtenu la qualité de réfugié en Grèce, soit dans un Etat tiers sûr. Il l’a mis au bénéfice de l’admission provisoire pour cause d’inexigibilité du renvoi, sans en expliciter les motifs (décision attaquée ch. III). La lecture des actes au dossier (notamment pce SEM 29 ; voir également le mémoire de recours

p. 1) permet cependant de comprendre que l’exécution du renvoi a été suspendue en raison de la minorité du recourant, conformément à la jurisprudence du Tribunal concernant l’exigibilité de l’exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d’une protection internationale dans ce pays, selon laquelle cette mesure doit, en l’absence de circonstances particulièrement favorables, être considérée comme inexigible s’agissant des mineurs non accompagnés (cf. arrêt du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022 consid. 11.5.3). Or, le précité – dont l’âge n’est pas contesté – a atteint la majorité le (…)

2024. Le motif de l’admission provisoire qui lui avait été accordée par le SEM le 9 avril 2024 a ainsi pris fin. Il convient encore d’examiner si d’autres éléments s’opposent à l’exécution de son renvoi en Grèce, autrement dit si le renvoi s’avère illicite, inexigible ou impossible pour d’autres raisons (art. 83 LEI). 4. Par un premier grief, le recourant se plaint d’une violation du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst [RS 101]) par le SEM, à forme d’un comportement contradictoire ; il lui avait en effet donné l’admission provisoire le 9 avril 2024 en sachant qu’il fêterait ses 18 ans le (…) suivant, pour ensuite

D-804/2025 Page 5 la lever quelques mois plus tard. Le recourant ne soutient cependant pas avoir reçu des assurances particulières des autorités qui n’auraient pas été respectées – le prononcé d’une admission provisoire n’étant pas constitutif d’une promesse au sens de la jurisprudence. Son grief peut donc être écarté sans plus ample examen, les conditions spécifiques du droit à la protection de la bonne foi de l’administré (pour une énumération exhaustive de ces conditions, voir ATF 141 V 530 consid. 6.2 ; 137 I 68 consid. 2.5.1) n’étant manifestement pas réalisées. 5. 5.1 L’exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEI), découlant en particulier des art. 3 CEDH (RS 0.101) et 3 Conv. torture (RS 0.105). 5.2 En l’occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi (RS 142.31). A l’instar des autres pays européens, la Grèce a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l’art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement. En outre, le recourant ne prétend aucunement que les autorités grecques failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine, au mépris du statut de réfugié qu'elles lui ont accordé. Un tel risque ne ressort pas non plus d'un examen d'office des pièces du dossier de la présente cause. 5.3 En ce qui concerne les engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Le recourant plaide en effet qu’il lui serait impossible d’accéder à des soins de santé mentale en Grèce, ce qui le placerait dans une profonde détresse. Il convient ainsi de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres à l’intéressé, il existe de sérieuses raisons de penser qu’il serait exposé à un réel risque de subir un traitement contraire aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture en cas de renvoi, comme il le suggère dans son recours (mémoire de recours p. 9). 5.4 5.4.1 L’exécution du renvoi n’est pas prohibée par le seul constat, dans le pays concerné, de violations de l’art. 3 CEDH ; une simple possibilité de

D-804/2025 Page 6 subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut bien plus que la personne qui invoque la disposition précitée démontre à satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d’être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi. S’ensuit l’inapplication de l’art. 3 CEDH tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.4.2 Selon la jurisprudence de la CourEDH, l’art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d’une personne vers un pays où sa situation économique serait pire que dans l’Etat contractant qui l’expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l’art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d’une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d’un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l’assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête no 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête no 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête no 53566/99, par. 85). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut toutefois engager sa responsabilité sous l’angle de l’art. 3 CEDH – ce qui rendrait l’exécution du renvoi contraire à cette disposition – lorsqu’il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d’asile totalement dépendant de l’aide publique dans l’impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là même, dans une situation de dénuement matériel extrême, incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, requête no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, requête no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, à défaut de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d’expulsion, le requérant connaîtrait une

D-804/2025 Page 7 dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n’est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes no 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42). 5.4.3 Dans sa jurisprudence constante (cf. arrêt de référence du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 9.1 et 11.2), le Tribunal retient que la Grèce, en tant qu’Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Conv. réfugiés et de son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), entend respecter, en principe, ses obligations internationales. S’agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l’existence d’obstacles à l’exécution du renvoi, sous l’angle de la licéité, n’est ainsi admise que dans les cas particuliers, s’il existe des indices concrets d’un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n’ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations, relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d’une protection subsidiaire en Grèce. Dans l’arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (jonction de causes) précité, il a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d’une protection internationale dans ce pays, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (cf. arrêt précité, consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n’y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent, dans ce pays, d’une manière générale (indépendamment de chaque cas d’espèce), totalement dépendants de l’aide publique, confrontés à l’indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n’ont dès lors pas une ampleur telle qu’ils permettraient de déduire que ce pays n’aurait pas, par principe, la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d’une protection internationale les droits auxquels ils peuvent prétendre, respectivement, que ceux-ci ne pourraient pas, le cas échéant, en obtenir la consécration par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; également, parmi d’autres, arrêts du Tribunal E-4486/2024 du 9 avril 2025 consid. 5.3 et D-401/2025 du 7 avril 2025 consid. 5.3.3)

D-804/2025 Page 8 Ce constat n’empêche toutefois pas l’intéressé d’établir que, dans le cas particulier, l’exécution de son renvoi est illicite. Il lui appartient cependant d’en apporter la démonstration. 5.5 5.5.1 En l’occurrence, le recourant a déclaré qu’il n’avait pas pu aller à l’école en Grèce, où il « n’avait presque pas de vie » (pce SEM 14 Q7.01). Il a en outre fait valoir qu’il devrait subvenir seul à tous ses besoins en cas de retour en Grèce et qu’il ne pourrait pas y bénéficier d’un suivi médical adéquat (droit d’être entendu du 4 septembre 2024). Il plaide ainsi demeurer vulnérable malgré sa majorité, vu l’intersection entre son jeune âge et sa fragilité psychique. 5.5.2 Le Tribunal ne doute pas que le recourant ait pu connaître certaines difficultés en Grèce, les conditions socio-économiques difficiles dans ce pays étant avérées. Il n’empêche qu’il ne démontre pas s’être trouvé, durant son séjour en Grèce au bénéfice du statut de réfugié, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. Ses allégations, du reste particulièrement succinctes, suivant lesquelles il n’aurait « pas eu de vie » et pas pu être scolarisé sur place ne peuvent d’emblée être tenues pour avérées, sauf à admettre qu’il s’est abstenu de toute demande en ce sens. En outre, il existe sur place des organisations d’aide, qui peuvent pour le moins servir d’intermédiaire pour les démarches administratives (cf. E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.3). Par ailleurs, même si la situation sur le marché de l’emploi est difficile, rien n’indique que l’intéressé ne soit pas en mesure d’y exercer une activité lucrative. Il n’apparaît ainsi pas dénué de ressources pour faire face aux difficultés de retrouver un emploi ainsi qu’un logement, d’autant qu’il pourra compter sur le soutien de son beau-frère, installé en Grèce depuis 10 ans (pce SEM 14 Q3.03). Il y a par ailleurs lieu de rappeler que, quand bien même les mesures de protection dont bénéficient les requérants d’asile ne sont plus applicables à l’intéressé, la Grèce n’en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d’assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale ainsi qu’aux soins de santé, et d’en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l’accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d’Etats tiers résidant légalement dans le pays (chap. VII de la directive qualification 2011/95/UE).

D-804/2025 Page 9 En outre, le recourant est un jeune adulte, sans charge de famille, qui ne souffre pas de problèmes de santé d’une gravité telle qu’il serait empêché d’exercer une activité lucrative (consid. 5.6 ci-après). Il ne saurait donc être considéré comme une personne particulièrement vulnérable et dépourvue de toutes ressources pour subvenir à ses besoins en Grèce. 5.6 Sous l’angle médical, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH (N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, Grande Chambre, requête n° 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. également ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social. Cette jurisprudence a été précisée par la suite, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n° 41738/10, par. 183 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.). Cette jurisprudence est applicable par analogie à l’art. 3 Conv. torture. Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n’est manifestement pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (attestations du 2 septembre 2024 et du 5 février 2025 jointes au recours ; également consid. 6.4 infra). 5.7 Dans ces conditions, l’exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international. Elle s’avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).

D-804/2025 Page 10 6.2 Le renvoi vers des Etats membres de l’UE et de l’AELE est cependant présumé être raisonnablement exigible, conformément à l’art. 83 al. 5 LEI, le fardeau de la preuve du contraire incombant au recourant. Comme exposé, l’intéressé est désormais majeur. La présomption selon laquelle l’exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible est ainsi valable (cf. E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 9.8 et 11.5.1), ce qui n’est d’ailleurs pas contesté. 6.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; arrêt du Tribunal E-1358/2025 du 7 mai 2025 consid. 6.2). 6.4 Dans le cas particulier, le recourant a versé en cause un certificat médical du 2 septembre 2024 établi par un médecin généraliste. Celui-ci évoque un état anxiodépressif réactionnel lié à la situation administrative de l’intéressé, lui causant de l’anxiété, de l’insomnie, des accès d’angoisse et une perte de repères. La mise en place d’un suivi psychologique est préconisée, étant précisé que l’intéressé ne souhaite pas de médication anxiolytique ou hypnotique. Le recourant a également produit une seconde attestation du 5 février 2025 suivant laquelle il bénéficie d’un suivi psychologique depuis le 23 octobre 2024. Enfin, une attestation du 31 janvier 2025 de l’assistante sociale du service de psychiatrie où est suivi l’intéressé a été jointe au recours. Elle souligne que le recourant a fait de rapides progrès en français, mais qu’il est angoissé par la perspective d’un renvoi en Grèce, ce qui l’empêche parfois de se nourrir correctement. Les troubles susmentionnés ne revêtent pas l’intensité nécessaire pour pouvoir être qualifiés de graves au sens de la jurisprudence énoncée plus haut. Il ne ressort en effet pas du dossier que les atteintes à la santé psychologique de l’intéressé nécessiteraient impérativement la mise en place d’un suivi, sous peine de se dégrader rapidement. Aussi lesdites affections ne sont-elles pas en mesure, dans le cas sous revue, de renverser la présomption selon laquelle l’exécution du renvoi en Grèce est raisonnablement exigible, étant précisé que le recourant n’appartient pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l’arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, pour lesquelles l’exécution du renvoi n’est exigible qu’en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 11.5.3).

D-804/2025 Page 11 Rien n’indique du reste que le recourant ne pourrait pas obtenir à terme dans ce pays les soins éventuellement encore requis par son état, étant rappelé qu’il a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (art. 2 let. b et g et 30 par. 1 de la directive Qualification). Le fait que sa prise en charge médicale en Grèce puisse éventuellement ne pas atteindre les standards élevés qui prévalent en Suisse n’est quant à lui pas déterminant à l’aune de la jurisprudence topique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.). 6.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 7. L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI). Les autorités grecques ont en effet donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, celui-ci s’étant vu reconnaître le statut de réfugié dans cet Etat et y disposant d’un permis de résidence valable jusqu’en septembre 2026. 8. Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal doit constater que l’intéressé ne remplit plus les conditions de l’admission provisoire 9. 9.1 Selon la jurisprudence constante du Tribunal relative à l’application de l’art. 84 al. 2 LEI, il reste encore à examiner le cas d’espèce sous l’angle du respect du principe de proportionnalité, conformément à l’art. 96 al. 1 LEI (cf. E-1358/2025 précité consid. 9.1 et réf. cit.). L'autorité appelée à statuer doit ainsi procéder à une pesée des intérêts en présence, à savoir d’un côté l’intérêt de la personne étrangère à rester en Suisse et, de l’autre, l’intérêt public de la Suisse à ce que l’admission provisoire soit levée, et, partant, l’exécution du renvoi ordonnée. 9.2 En l’espèce, il ne ressort du dossier aucun indice d’une intégration particulière de l’intéressé en Suisse. Il a certes participé à des cours de français et de mathématiques, au cours de sa première année et demi dans ce pays (cf. attestations de la (…) et de (…) jointes au recours), et démarré récemment un préapprentissage de (…) (cf. contrat d’apprentissage conclu pour une durée déterminée, du 15 juin 2025 au 14 juin 2026, produit le 2 septembre 2025). Il n’en est cependant qu’au tout début de sa formation professionnelle – étant selon ses propres mots en préapprentissage – et pourra sans nul doute poursuivre, respectivement entamer une formation certifiante en Grèce. Le recourant ne dispose

D-804/2025 Page 12 finalement d’aucune attache particulière en Suisse, ses proches étant tous domiciliés en Afghanistan ou à l’étranger. 9.3 Dans ce contexte, le seul fait que l’intéressé n’aurait pas conservé de liens avec la Grèce – où se trouve cependant son beau-frère – ne suffit pas à lui reconnaître un intérêt privé prépondérant à demeurer en Suisse. Quant aux éventuelles difficultés d’intégration qu’il pourrait rencontrer en Grèce, il convient de renvoyer à ce qui a été exposé plus haut (cf. consid. 5.5 supra). 9.4 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que l’intérêt public à l’exécution du renvoi du recourant en Grèce prime l’intérêt de celui-ci à rester en Suisse. Le SEM n’a ainsi pas violé le principe de proportionnalité en levant son admission provisoire. 10. Par conséquent, c’est à bon droit que le SEM a levé l’admission provisoire de l’intéressé et ordonné l’exécution de son renvoi en Grèce. 11. 11.1 S’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 11.2 Le prononcé du présent arrêt implique que la requête de dispense de versement d’une avance de frais est sans objet. Cela étant, attendu que les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire totale (art. 65 al. 1 PA) doit être rejetée – l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA). 11.3 Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2).

(dispositif : page suivante)

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Erwägungen (32 Absätze)

E. 1.1 Les décisions en matière de levée d’admission provisoire rendues par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF), lequel statue

D-804/2025 Page 4 définitivement (art. 83 let. c ch. 3 LTF [RS 173.110]). Le présent recours est en outre recevable (art. 48 al. 1, 50 et 52 al. 1 PA).

E. 1.2 Le Tribunal a un plein pouvoir de cognition en ce qui a trait à l’application de la LEI (RS 142.20), conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).

E. 2 Aux termes de l’art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. Il ressort de l’art. 84 al. 1 et 2 LEI que l’admission provisoire doit être levée et l’exécution du renvoi ou de l’expulsion ordonnée si l’étranger n’en remplit plus les conditions.

E. 3 Par décision du 9 avril 2024, le SEM a relevé que l’intéressé avait obtenu la qualité de réfugié en Grèce, soit dans un Etat tiers sûr. Il l’a mis au bénéfice de l’admission provisoire pour cause d’inexigibilité du renvoi, sans en expliciter les motifs (décision attaquée ch. III). La lecture des actes au dossier (notamment pce SEM 29 ; voir également le mémoire de recours

p. 1) permet cependant de comprendre que l’exécution du renvoi a été suspendue en raison de la minorité du recourant, conformément à la jurisprudence du Tribunal concernant l’exigibilité de l’exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d’une protection internationale dans ce pays, selon laquelle cette mesure doit, en l’absence de circonstances particulièrement favorables, être considérée comme inexigible s’agissant des mineurs non accompagnés (cf. arrêt du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022 consid. 11.5.3). Or, le précité – dont l’âge n’est pas contesté – a atteint la majorité le (…)

2024. Le motif de l’admission provisoire qui lui avait été accordée par le SEM le 9 avril 2024 a ainsi pris fin. Il convient encore d’examiner si d’autres éléments s’opposent à l’exécution de son renvoi en Grèce, autrement dit si le renvoi s’avère illicite, inexigible ou impossible pour d’autres raisons (art. 83 LEI).

E. 4 Par un premier grief, le recourant se plaint d’une violation du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst [RS 101]) par le SEM, à forme d’un comportement contradictoire ; il lui avait en effet donné l’admission provisoire le

E. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEI), découlant en particulier des art. 3 CEDH (RS 0.101) et 3 Conv. torture (RS 0.105).

E. 5.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi (RS 142.31). A l'instar des autres pays européens, la Grèce a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l'art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement. En outre, le recourant ne prétend aucunement que les autorités grecques failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine, au mépris du statut de réfugié qu'elles lui ont accordé. Un tel risque ne ressort pas non plus d'un examen d'office des pièces du dossier de la présente cause.

E. 5.3 En ce qui concerne les engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Le recourant plaide en effet qu'il lui serait impossible d'accéder à des soins de santé mentale en Grèce, ce qui le placerait dans une profonde détresse. Il convient ainsi de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres à l'intéressé, il existe de sérieuses raisons de penser qu'il serait exposé à un réel risque de subir un traitement contraire aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture en cas de renvoi, comme il le suggère dans son recours (mémoire de recours p. 9).

E. 5.4.1 L'exécution du renvoi n'est pas prohibée par le seul constat, dans le pays concerné, de violations de l'art. 3 CEDH ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut bien plus que la personne qui invoque la disposition précitée démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi. S'ensuit l'inapplication de l'art. 3 CEDH tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 5.4.2 Selon la jurisprudence de la CourEDH, l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait pire que dans l'Etat contractant qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête no 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête no 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête no 53566/99, par. 85). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut toutefois engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là même, dans une situation de dénuement matériel extrême, incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, requête no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, requête no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, à défaut de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes no 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42).

E. 5.4.3 Dans sa jurisprudence constante (cf. arrêt de référence du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 9.1 et 11.2), le Tribunal retient que la Grèce, en tant qu'Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Conv. réfugiés et de son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), entend respecter, en principe, ses obligations internationales. S'agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité, n'est ainsi admise que dans les cas particuliers, s'il existe des indices concrets d'un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n'ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations, relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d'une protection subsidiaire en Grèce. Dans l'arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (jonction de causes) précité, il a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (cf. arrêt précité, consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent, dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment de chaque cas d'espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait pas, par principe, la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits auxquels ils peuvent prétendre, respectivement, que ceux-ci ne pourraient pas, le cas échéant, en obtenir la consécration par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; également, parmi d'autres, arrêts du Tribunal E-4486/2024 du 9 avril 2025 consid. 5.3 et D-401/2025 du 7 avril 2025 consid. 5.3.3) Ce constat n'empêche toutefois pas l'intéressé d'établir que, dans le cas particulier, l'exécution de son renvoi est illicite. Il lui appartient cependant d'en apporter la démonstration.

E. 5.5.1 En l'occurrence, le recourant a déclaré qu'il n'avait pas pu aller à l'école en Grèce, où il « n'avait presque pas de vie » (pce SEM 14 Q7.01). Il a en outre fait valoir qu'il devrait subvenir seul à tous ses besoins en cas de retour en Grèce et qu'il ne pourrait pas y bénéficier d'un suivi médical adéquat (droit d'être entendu du 4 septembre 2024). Il plaide ainsi demeurer vulnérable malgré sa majorité, vu l'intersection entre son jeune âge et sa fragilité psychique.

E. 5.5.2 Le Tribunal ne doute pas que le recourant ait pu connaître certaines difficultés en Grèce, les conditions socio-économiques difficiles dans ce pays étant avérées. Il n'empêche qu'il ne démontre pas s'être trouvé, durant son séjour en Grèce au bénéfice du statut de réfugié, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. Ses allégations, du reste particulièrement succinctes, suivant lesquelles il n'aurait « pas eu de vie » et pas pu être scolarisé sur place ne peuvent d'emblée être tenues pour avérées, sauf à admettre qu'il s'est abstenu de toute demande en ce sens. En outre, il existe sur place des organisations d'aide, qui peuvent pour le moins servir d'intermédiaire pour les démarches administratives (cf. E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.3). Par ailleurs, même si la situation sur le marché de l'emploi est difficile, rien n'indique que l'intéressé ne soit pas en mesure d'y exercer une activité lucrative. Il n'apparaît ainsi pas dénué de ressources pour faire face aux difficultés de retrouver un emploi ainsi qu'un logement, d'autant qu'il pourra compter sur le soutien de son beau-frère, installé en Grèce depuis 10 ans (pce SEM 14 Q3.03). Il y a par ailleurs lieu de rappeler que, quand bien même les mesures de protection dont bénéficient les requérants d'asile ne sont plus applicables à l'intéressé, la Grèce n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale ainsi qu'aux soins de santé, et d'en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l'accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (chap. VII de la directive qualification 2011/95/UE). En outre, le recourant est un jeune adulte, sans charge de famille, qui ne souffre pas de problèmes de santé d'une gravité telle qu'il serait empêché d'exercer une activité lucrative (consid. 5.6 ci-après). Il ne saurait donc être considéré comme une personne particulièrement vulnérable et dépourvue de toutes ressources pour subvenir à ses besoins en Grèce.

E. 5.6 Sous l'angle médical, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH (N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, Grande Chambre, requête n° 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. également ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social. Cette jurisprudence a été précisée par la suite, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n° 41738/10, par. 183 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.). Cette jurisprudence est applicable par analogie à l'art. 3 Conv. torture. Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est manifestement pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (attestations du 2 septembre 2024 et du 5 février 2025 jointes au recours ; également consid. 6.4 infra).

E. 5.7 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international. Elle s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI).

E. 6.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).

E. 6.2 Le renvoi vers des Etats membres de l'UE et de l'AELE est cependant présumé être raisonnablement exigible, conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, le fardeau de la preuve du contraire incombant au recourant. Comme exposé, l'intéressé est désormais majeur. La présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible est ainsi valable (cf. E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 9.8 et 11.5.1), ce qui n'est d'ailleurs pas contesté.

E. 6.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; arrêt du Tribunal E-1358/2025 du 7 mai 2025 consid. 6.2).

E. 6.4 Dans le cas particulier, le recourant a versé en cause un certificat médical du 2 septembre 2024 établi par un médecin généraliste. Celui-ci évoque un état anxiodépressif réactionnel lié à la situation administrative de l'intéressé, lui causant de l'anxiété, de l'insomnie, des accès d'angoisse et une perte de repères. La mise en place d'un suivi psychologique est préconisée, étant précisé que l'intéressé ne souhaite pas de médication anxiolytique ou hypnotique. Le recourant a également produit une seconde attestation du 5 février 2025 suivant laquelle il bénéficie d'un suivi psychologique depuis le 23 octobre 2024. Enfin, une attestation du 31 janvier 2025 de l'assistante sociale du service de psychiatrie où est suivi l'intéressé a été jointe au recours. Elle souligne que le recourant a fait de rapides progrès en français, mais qu'il est angoissé par la perspective d'un renvoi en Grèce, ce qui l'empêche parfois de se nourrir correctement. Les troubles susmentionnés ne revêtent pas l'intensité nécessaire pour pouvoir être qualifiés de graves au sens de la jurisprudence énoncée plus haut. Il ne ressort en effet pas du dossier que les atteintes à la santé psychologique de l'intéressé nécessiteraient impérativement la mise en place d'un suivi, sous peine de se dégrader rapidement. Aussi lesdites affections ne sont-elles pas en mesure, dans le cas sous revue, de renverser la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est raisonnablement exigible, étant précisé que le recourant n'appartient pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 11.5.3). Rien n'indique du reste que le recourant ne pourrait pas obtenir à terme dans ce pays les soins éventuellement encore requis par son état, étant rappelé qu'il a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (art. 2 let. b et g et 30 par. 1 de la directive Qualification). Le fait que sa prise en charge médicale en Grèce puisse éventuellement ne pas atteindre les standards élevés qui prévalent en Suisse n'est quant à lui pas déterminant à l'aune de la jurisprudence topique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.).

E. 6.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 7 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI). Les autorités grecques ont en effet donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, celui-ci s'étant vu reconnaître le statut de réfugié dans cet Etat et y disposant d'un permis de résidence valable jusqu'en septembre 2026.

E. 8 Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal doit constater que l'intéressé ne remplit plus les conditions de l'admission provisoire

E. 9 avril 2024 en sachant qu’il fêterait ses 18 ans le (…) suivant, pour ensuite

D-804/2025 Page 5 la lever quelques mois plus tard. Le recourant ne soutient cependant pas avoir reçu des assurances particulières des autorités qui n’auraient pas été respectées – le prononcé d’une admission provisoire n’étant pas constitutif d’une promesse au sens de la jurisprudence. Son grief peut donc être écarté sans plus ample examen, les conditions spécifiques du droit à la protection de la bonne foi de l’administré (pour une énumération exhaustive de ces conditions, voir ATF 141 V 530 consid. 6.2 ; 137 I 68 consid. 2.5.1) n’étant manifestement pas réalisées. 5. 5.1 L’exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEI), découlant en particulier des art. 3 CEDH (RS 0.101) et 3 Conv. torture (RS 0.105). 5.2 En l’occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi (RS 142.31). A l’instar des autres pays européens, la Grèce a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l’art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement. En outre, le recourant ne prétend aucunement que les autorités grecques failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine, au mépris du statut de réfugié qu'elles lui ont accordé. Un tel risque ne ressort pas non plus d'un examen d'office des pièces du dossier de la présente cause. 5.3 En ce qui concerne les engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Le recourant plaide en effet qu’il lui serait impossible d’accéder à des soins de santé mentale en Grèce, ce qui le placerait dans une profonde détresse. Il convient ainsi de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres à l’intéressé, il existe de sérieuses raisons de penser qu’il serait exposé à un réel risque de subir un traitement contraire aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture en cas de renvoi, comme il le suggère dans son recours (mémoire de recours p. 9). 5.4 5.4.1 L’exécution du renvoi n’est pas prohibée par le seul constat, dans le pays concerné, de violations de l’art. 3 CEDH ; une simple possibilité de

D-804/2025 Page 6 subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut bien plus que la personne qui invoque la disposition précitée démontre à satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d’être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi. S’ensuit l’inapplication de l’art. 3 CEDH tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.4.2 Selon la jurisprudence de la CourEDH, l’art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d’une personne vers un pays où sa situation économique serait pire que dans l’Etat contractant qui l’expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l’art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d’une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d’un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l’assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête no 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête no 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête no 53566/99, par. 85). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut toutefois engager sa responsabilité sous l’angle de l’art. 3 CEDH – ce qui rendrait l’exécution du renvoi contraire à cette disposition – lorsqu’il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d’asile totalement dépendant de l’aide publique dans l’impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là même, dans une situation de dénuement matériel extrême, incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, requête no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, requête no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, à défaut de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d’expulsion, le requérant connaîtrait une

D-804/2025 Page 7 dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n’est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes no 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42). 5.4.3 Dans sa jurisprudence constante (cf. arrêt de référence du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 9.1 et 11.2), le Tribunal retient que la Grèce, en tant qu’Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Conv. réfugiés et de son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), entend respecter, en principe, ses obligations internationales. S’agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l’existence d’obstacles à l’exécution du renvoi, sous l’angle de la licéité, n’est ainsi admise que dans les cas particuliers, s’il existe des indices concrets d’un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n’ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations, relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d’une protection subsidiaire en Grèce. Dans l’arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (jonction de causes) précité, il a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d’une protection internationale dans ce pays, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (cf. arrêt précité, consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n’y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent, dans ce pays, d’une manière générale (indépendamment de chaque cas d’espèce), totalement dépendants de l’aide publique, confrontés à l’indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n’ont dès lors pas une ampleur telle qu’ils permettraient de déduire que ce pays n’aurait pas, par principe, la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d’une protection internationale les droits auxquels ils peuvent prétendre, respectivement, que ceux-ci ne pourraient pas, le cas échéant, en obtenir la consécration par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; également, parmi d’autres, arrêts du Tribunal E-4486/2024 du 9 avril 2025 consid. 5.3 et D-401/2025 du 7 avril 2025 consid. 5.3.3)

D-804/2025 Page 8 Ce constat n’empêche toutefois pas l’intéressé d’établir que, dans le cas particulier, l’exécution de son renvoi est illicite. Il lui appartient cependant d’en apporter la démonstration. 5.5 5.5.1 En l’occurrence, le recourant a déclaré qu’il n’avait pas pu aller à l’école en Grèce, où il « n’avait presque pas de vie » (pce SEM 14 Q7.01). Il a en outre fait valoir qu’il devrait subvenir seul à tous ses besoins en cas de retour en Grèce et qu’il ne pourrait pas y bénéficier d’un suivi médical adéquat (droit d’être entendu du 4 septembre 2024). Il plaide ainsi demeurer vulnérable malgré sa majorité, vu l’intersection entre son jeune âge et sa fragilité psychique. 5.5.2 Le Tribunal ne doute pas que le recourant ait pu connaître certaines difficultés en Grèce, les conditions socio-économiques difficiles dans ce pays étant avérées. Il n’empêche qu’il ne démontre pas s’être trouvé, durant son séjour en Grèce au bénéfice du statut de réfugié, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. Ses allégations, du reste particulièrement succinctes, suivant lesquelles il n’aurait « pas eu de vie » et pas pu être scolarisé sur place ne peuvent d’emblée être tenues pour avérées, sauf à admettre qu’il s’est abstenu de toute demande en ce sens. En outre, il existe sur place des organisations d’aide, qui peuvent pour le moins servir d’intermédiaire pour les démarches administratives (cf. E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.3). Par ailleurs, même si la situation sur le marché de l’emploi est difficile, rien n’indique que l’intéressé ne soit pas en mesure d’y exercer une activité lucrative. Il n’apparaît ainsi pas dénué de ressources pour faire face aux difficultés de retrouver un emploi ainsi qu’un logement, d’autant qu’il pourra compter sur le soutien de son beau-frère, installé en Grèce depuis 10 ans (pce SEM 14 Q3.03). Il y a par ailleurs lieu de rappeler que, quand bien même les mesures de protection dont bénéficient les requérants d’asile ne sont plus applicables à l’intéressé, la Grèce n’en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d’assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale ainsi qu’aux soins de santé, et d’en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l’accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d’Etats tiers résidant légalement dans le pays (chap. VII de la directive qualification 2011/95/UE).

D-804/2025 Page 9 En outre, le recourant est un jeune adulte, sans charge de famille, qui ne souffre pas de problèmes de santé d’une gravité telle qu’il serait empêché d’exercer une activité lucrative (consid. 5.6 ci-après). Il ne saurait donc être considéré comme une personne particulièrement vulnérable et dépourvue de toutes ressources pour subvenir à ses besoins en Grèce. 5.6 Sous l’angle médical, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH (N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, Grande Chambre, requête n° 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. également ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social. Cette jurisprudence a été précisée par la suite, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du

E. 9.1 Selon la jurisprudence constante du Tribunal relative à l’application de l’art. 84 al. 2 LEI, il reste encore à examiner le cas d’espèce sous l’angle du respect du principe de proportionnalité, conformément à l’art. 96 al. 1 LEI (cf. E-1358/2025 précité consid. 9.1 et réf. cit.). L'autorité appelée à statuer doit ainsi procéder à une pesée des intérêts en présence, à savoir d’un côté l’intérêt de la personne étrangère à rester en Suisse et, de l’autre, l’intérêt public de la Suisse à ce que l’admission provisoire soit levée, et, partant, l’exécution du renvoi ordonnée.

E. 9.2 En l’espèce, il ne ressort du dossier aucun indice d’une intégration particulière de l’intéressé en Suisse. Il a certes participé à des cours de français et de mathématiques, au cours de sa première année et demi dans ce pays (cf. attestations de la (…) et de (…) jointes au recours), et démarré récemment un préapprentissage de (…) (cf. contrat d’apprentissage conclu pour une durée déterminée, du 15 juin 2025 au 14 juin 2026, produit le 2 septembre 2025). Il n’en est cependant qu’au tout début de sa formation professionnelle – étant selon ses propres mots en préapprentissage – et pourra sans nul doute poursuivre, respectivement entamer une formation certifiante en Grèce. Le recourant ne dispose

D-804/2025 Page 12 finalement d’aucune attache particulière en Suisse, ses proches étant tous domiciliés en Afghanistan ou à l’étranger.

E. 9.3 Dans ce contexte, le seul fait que l’intéressé n’aurait pas conservé de liens avec la Grèce – où se trouve cependant son beau-frère – ne suffit pas à lui reconnaître un intérêt privé prépondérant à demeurer en Suisse. Quant aux éventuelles difficultés d’intégration qu’il pourrait rencontrer en Grèce, il convient de renvoyer à ce qui a été exposé plus haut (cf. consid. 5.5 supra).

E. 9.4 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que l’intérêt public à l’exécution du renvoi du recourant en Grèce prime l’intérêt de celui-ci à rester en Suisse. Le SEM n’a ainsi pas violé le principe de proportionnalité en levant son admission provisoire. 10. Par conséquent, c’est à bon droit que le SEM a levé l’admission provisoire de l’intéressé et ordonné l’exécution de son renvoi en Grèce. 11. 11.1 S’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 11.2 Le prononcé du présent arrêt implique que la requête de dispense de versement d’une avance de frais est sans objet. Cela étant, attendu que les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire totale (art. 65 al. 1 PA) doit être rejetée – l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA). 11.3 Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2).

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E. 10 Par conséquent, c'est à bon droit que le SEM a levé l'admission provisoire de l'intéressé et ordonné l'exécution de son renvoi en Grèce.

E. 11.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 11.2 Le prononcé du présent arrêt implique que la requête de dispense de versement d'une avance de frais est sans objet. Cela étant, attendu que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale (art. 65 al. 1 PA) doit être rejetée - l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA).

E. 11.3 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

E. 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n° 41738/10, par. 183 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.). Cette jurisprudence est applicable par analogie à l’art. 3 Conv. torture. Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n’est manifestement pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (attestations du 2 septembre 2024 et du 5 février 2025 jointes au recours ; également consid. 6.4 infra). 5.7 Dans ces conditions, l’exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international. Elle s’avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).

D-804/2025 Page 10 6.2 Le renvoi vers des Etats membres de l’UE et de l’AELE est cependant présumé être raisonnablement exigible, conformément à l’art. 83 al. 5 LEI, le fardeau de la preuve du contraire incombant au recourant. Comme exposé, l’intéressé est désormais majeur. La présomption selon laquelle l’exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible est ainsi valable (cf. E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 9.8 et 11.5.1), ce qui n’est d’ailleurs pas contesté. 6.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; arrêt du Tribunal E-1358/2025 du 7 mai 2025 consid. 6.2). 6.4 Dans le cas particulier, le recourant a versé en cause un certificat médical du 2 septembre 2024 établi par un médecin généraliste. Celui-ci évoque un état anxiodépressif réactionnel lié à la situation administrative de l’intéressé, lui causant de l’anxiété, de l’insomnie, des accès d’angoisse et une perte de repères. La mise en place d’un suivi psychologique est préconisée, étant précisé que l’intéressé ne souhaite pas de médication anxiolytique ou hypnotique. Le recourant a également produit une seconde attestation du 5 février 2025 suivant laquelle il bénéficie d’un suivi psychologique depuis le 23 octobre 2024. Enfin, une attestation du 31 janvier 2025 de l’assistante sociale du service de psychiatrie où est suivi l’intéressé a été jointe au recours. Elle souligne que le recourant a fait de rapides progrès en français, mais qu’il est angoissé par la perspective d’un renvoi en Grèce, ce qui l’empêche parfois de se nourrir correctement. Les troubles susmentionnés ne revêtent pas l’intensité nécessaire pour pouvoir être qualifiés de graves au sens de la jurisprudence énoncée plus haut. Il ne ressort en effet pas du dossier que les atteintes à la santé psychologique de l’intéressé nécessiteraient impérativement la mise en place d’un suivi, sous peine de se dégrader rapidement. Aussi lesdites affections ne sont-elles pas en mesure, dans le cas sous revue, de renverser la présomption selon laquelle l’exécution du renvoi en Grèce est raisonnablement exigible, étant précisé que le recourant n’appartient pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l’arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, pour lesquelles l’exécution du renvoi n’est exigible qu’en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 11.5.3).

D-804/2025 Page 11 Rien n’indique du reste que le recourant ne pourrait pas obtenir à terme dans ce pays les soins éventuellement encore requis par son état, étant rappelé qu’il a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (art. 2 let. b et g et 30 par. 1 de la directive Qualification). Le fait que sa prise en charge médicale en Grèce puisse éventuellement ne pas atteindre les standards élevés qui prévalent en Suisse n’est quant à lui pas déterminant à l’aune de la jurisprudence topique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.). 6.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 7. L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI). Les autorités grecques ont en effet donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, celui-ci s’étant vu reconnaître le statut de réfugié dans cet Etat et y disposant d’un permis de résidence valable jusqu’en septembre 2026. 8. Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal doit constater que l’intéressé ne remplit plus les conditions de l’admission provisoire 9.

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-804/2025 Arrêt du 8 septembre 2025 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Loucy Weil, greffière. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Philippe Stern, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Levée de l'admission provisoire (asile) ; décision du SEM du 7 janvier 2025 / N (...). Faits : A. Le 19 décembre 2023, A._______ (ci-après également : l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Une consultation de la base de données centrale européenne « Eurodac » a révélé que le prénommé avait demandé l'asile en Grèce le (...) 2023 et qu'il y avait obtenu la protection internationale le (...) 2023. C. Entendu sur ses données personnelles le 12 janvier 2024, l'intéressé a déclaré être un ressortissant afghan d'ethnie hazara, âgé de 17 ans. Né à B._______, il n'aurait jamais été scolarisé, faute de moyens, et ne saurait pas lire. Il aurait travaillé dans l'agriculture, subvenant ainsi aux besoins des siens aux côtés de son père. Ses parents ainsi que ses six frères et soeurs seraient en Afghanistan. Il aurait des proches à l'étranger, dont notamment un beau-frère établi en Grèce depuis dix ans. Lorsqu'il avait 15 ans, A._______ aurait fui le pays à l'initiative de son père, pour échapper aux talibans qui souhaitaient le recruter. Il aurait quitté illégalement le pays pour se rendre en Iran, où il aurait passé une année. Il aurait ensuite rejoint la Grèce, en passant par la Turquie. Huit mois plus tard, il aurait pris un avion pour la Suisse, dont le billet aurait été financé par son beau-frère. S'agissant de son séjour en Grèce, l'intéressé n'aurait pas pu y être scolarisé. Il ne souhaitait pas y retourner, dès lors qu'il ne pourrait y bénéficier d'aucun soutien et ne retrouverait plus de place dans le camp. D. Le 20 février 2024, le SEM a demandé la réadmission de A._______ aux autorités grecques en application de la directive retour 2008/115/CE ainsi que de l'accord bilatéral de réadmission (RS 0.142.113.729). Lesdites autorités ont accepté cette requête le 2 mars suivant, dans la mesure où le prénommé avait été reconnu comme réfugié en Grèce en date du (...) 2023 et qu'il y bénéficiait d'un permis de séjour valable jusqu'au (...) 2026. E. Par décision du 9 avril 2024, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son renvoi en Grèce, où il avait obtenu une protection. Il l'a cependant mis au bénéfice de l'admission provisoire, l'exécution de son renvoi étant alors inexigible. F. Par courrier du 20 août 2024, le SEM a informé A._______ de son intention de lever l'admission provisoire, en raison du fait qu'il était devenu majeur le (...) 2024. L'autorité précédente a également relevé que selon les informations en sa possession, il n'exerçait aucune activité lucrative et n'était pas en formation. L'intéressé a exercé son droit d'être entendu à cet égard sous pli du 4 septembre 2024, en arguant essentiellement souffrir de problèmes de santé pour lesquels il ne pourrait être suivi adéquatement en Grèce. G. Par décision du 7 janvier 2025, notifiée deux jours plus tard, le SEM a levé l'admission provisoire prononcée en faveur de A._______ et lui a fixé un délai au 7 février 2025 pour rejoindre la Grèce. H. Le 6 février 2025, le prénommé a interjeté recours contre l'acte précité auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu à l'annulation de la décision attaquée, respectivement au maintien de son admission provisoire. Il a en outre sollicité la dispense du versement d'une avance des frais de procédure et le bénéfice de l'assistance judiciaire totale. I. Par courrier du 2 septembre 2025, le recourant a produit un contrat d'apprentissage pour la profession de (...), signé avec une entreprise (...) pour une durée d'une année. J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Les décisions en matière de levée d'admission provisoire rendues par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF), lequel statue définitivement (art. 83 let. c ch. 3 LTF [RS 173.110]). Le présent recours est en outre recevable (art. 48 al. 1, 50 et 52 al. 1 PA). 1.2 Le Tribunal a un plein pouvoir de cognition en ce qui a trait à l'application de la LEI (RS 142.20), conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2. Aux termes de l'art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. Il ressort de l'art. 84 al. 1 et 2 LEI que l'admission provisoire doit être levée et l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ordonnée si l'étranger n'en remplit plus les conditions. 3. Par décision du 9 avril 2024, le SEM a relevé que l'intéressé avait obtenu la qualité de réfugié en Grèce, soit dans un Etat tiers sûr. Il l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire pour cause d'inexigibilité du renvoi, sans en expliciter les motifs (décision attaquée ch. III). La lecture des actes au dossier (notamment pce SEM 29 ; voir également le mémoire de recours p. 1) permet cependant de comprendre que l'exécution du renvoi a été suspendue en raison de la minorité du recourant, conformément à la jurisprudence du Tribunal concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays, selon laquelle cette mesure doit, en l'absence de circonstances particulièrement favorables, être considérée comme inexigible s'agissant des mineurs non accompagnés (cf. arrêt du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022 consid. 11.5.3). Or, le précité - dont l'âge n'est pas contesté - a atteint la majorité le (...) 2024. Le motif de l'admission provisoire qui lui avait été accordée par le SEM le 9 avril 2024 a ainsi pris fin. Il convient encore d'examiner si d'autres éléments s'opposent à l'exécution de son renvoi en Grèce, autrement dit si le renvoi s'avère illicite, inexigible ou impossible pour d'autres raisons (art. 83 LEI). 4. Par un premier grief, le recourant se plaint d'une violation du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst [RS 101]) par le SEM, à forme d'un comportement contradictoire ; il lui avait en effet donné l'admission provisoire le 9 avril 2024 en sachant qu'il fêterait ses 18 ans le (...) suivant, pour ensuite la lever quelques mois plus tard. Le recourant ne soutient cependant pas avoir reçu des assurances particulières des autorités qui n'auraient pas été respectées - le prononcé d'une admission provisoire n'étant pas constitutif d'une promesse au sens de la jurisprudence. Son grief peut donc être écarté sans plus ample examen, les conditions spécifiques du droit à la protection de la bonne foi de l'administré (pour une énumération exhaustive de ces conditions, voir ATF 141 V 530 consid. 6.2 ; 137 I 68 consid. 2.5.1) n'étant manifestement pas réalisées. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEI), découlant en particulier des art. 3 CEDH (RS 0.101) et 3 Conv. torture (RS 0.105). 5.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi (RS 142.31). A l'instar des autres pays européens, la Grèce a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l'art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement. En outre, le recourant ne prétend aucunement que les autorités grecques failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine, au mépris du statut de réfugié qu'elles lui ont accordé. Un tel risque ne ressort pas non plus d'un examen d'office des pièces du dossier de la présente cause. 5.3 En ce qui concerne les engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Le recourant plaide en effet qu'il lui serait impossible d'accéder à des soins de santé mentale en Grèce, ce qui le placerait dans une profonde détresse. Il convient ainsi de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres à l'intéressé, il existe de sérieuses raisons de penser qu'il serait exposé à un réel risque de subir un traitement contraire aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture en cas de renvoi, comme il le suggère dans son recours (mémoire de recours p. 9). 5.4 5.4.1 L'exécution du renvoi n'est pas prohibée par le seul constat, dans le pays concerné, de violations de l'art. 3 CEDH ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut bien plus que la personne qui invoque la disposition précitée démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi. S'ensuit l'inapplication de l'art. 3 CEDH tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.4.2 Selon la jurisprudence de la CourEDH, l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait pire que dans l'Etat contractant qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête no 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête no 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête no 53566/99, par. 85). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut toutefois engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là même, dans une situation de dénuement matériel extrême, incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, requête no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, requête no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, à défaut de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes no 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42). 5.4.3 Dans sa jurisprudence constante (cf. arrêt de référence du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 9.1 et 11.2), le Tribunal retient que la Grèce, en tant qu'Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Conv. réfugiés et de son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), entend respecter, en principe, ses obligations internationales. S'agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité, n'est ainsi admise que dans les cas particuliers, s'il existe des indices concrets d'un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n'ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations, relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d'une protection subsidiaire en Grèce. Dans l'arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (jonction de causes) précité, il a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (cf. arrêt précité, consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent, dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment de chaque cas d'espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait pas, par principe, la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits auxquels ils peuvent prétendre, respectivement, que ceux-ci ne pourraient pas, le cas échéant, en obtenir la consécration par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; également, parmi d'autres, arrêts du Tribunal E-4486/2024 du 9 avril 2025 consid. 5.3 et D-401/2025 du 7 avril 2025 consid. 5.3.3) Ce constat n'empêche toutefois pas l'intéressé d'établir que, dans le cas particulier, l'exécution de son renvoi est illicite. Il lui appartient cependant d'en apporter la démonstration. 5.5 5.5.1 En l'occurrence, le recourant a déclaré qu'il n'avait pas pu aller à l'école en Grèce, où il « n'avait presque pas de vie » (pce SEM 14 Q7.01). Il a en outre fait valoir qu'il devrait subvenir seul à tous ses besoins en cas de retour en Grèce et qu'il ne pourrait pas y bénéficier d'un suivi médical adéquat (droit d'être entendu du 4 septembre 2024). Il plaide ainsi demeurer vulnérable malgré sa majorité, vu l'intersection entre son jeune âge et sa fragilité psychique. 5.5.2 Le Tribunal ne doute pas que le recourant ait pu connaître certaines difficultés en Grèce, les conditions socio-économiques difficiles dans ce pays étant avérées. Il n'empêche qu'il ne démontre pas s'être trouvé, durant son séjour en Grèce au bénéfice du statut de réfugié, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. Ses allégations, du reste particulièrement succinctes, suivant lesquelles il n'aurait « pas eu de vie » et pas pu être scolarisé sur place ne peuvent d'emblée être tenues pour avérées, sauf à admettre qu'il s'est abstenu de toute demande en ce sens. En outre, il existe sur place des organisations d'aide, qui peuvent pour le moins servir d'intermédiaire pour les démarches administratives (cf. E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.3). Par ailleurs, même si la situation sur le marché de l'emploi est difficile, rien n'indique que l'intéressé ne soit pas en mesure d'y exercer une activité lucrative. Il n'apparaît ainsi pas dénué de ressources pour faire face aux difficultés de retrouver un emploi ainsi qu'un logement, d'autant qu'il pourra compter sur le soutien de son beau-frère, installé en Grèce depuis 10 ans (pce SEM 14 Q3.03). Il y a par ailleurs lieu de rappeler que, quand bien même les mesures de protection dont bénéficient les requérants d'asile ne sont plus applicables à l'intéressé, la Grèce n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale ainsi qu'aux soins de santé, et d'en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l'accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (chap. VII de la directive qualification 2011/95/UE). En outre, le recourant est un jeune adulte, sans charge de famille, qui ne souffre pas de problèmes de santé d'une gravité telle qu'il serait empêché d'exercer une activité lucrative (consid. 5.6 ci-après). Il ne saurait donc être considéré comme une personne particulièrement vulnérable et dépourvue de toutes ressources pour subvenir à ses besoins en Grèce. 5.6 Sous l'angle médical, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH (N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, Grande Chambre, requête n° 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. également ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social. Cette jurisprudence a été précisée par la suite, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n° 41738/10, par. 183 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.). Cette jurisprudence est applicable par analogie à l'art. 3 Conv. torture. Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est manifestement pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (attestations du 2 septembre 2024 et du 5 février 2025 jointes au recours ; également consid. 6.4 infra). 5.7 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international. Elle s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 6.2 Le renvoi vers des Etats membres de l'UE et de l'AELE est cependant présumé être raisonnablement exigible, conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, le fardeau de la preuve du contraire incombant au recourant. Comme exposé, l'intéressé est désormais majeur. La présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible est ainsi valable (cf. E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 9.8 et 11.5.1), ce qui n'est d'ailleurs pas contesté. 6.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; arrêt du Tribunal E-1358/2025 du 7 mai 2025 consid. 6.2). 6.4 Dans le cas particulier, le recourant a versé en cause un certificat médical du 2 septembre 2024 établi par un médecin généraliste. Celui-ci évoque un état anxiodépressif réactionnel lié à la situation administrative de l'intéressé, lui causant de l'anxiété, de l'insomnie, des accès d'angoisse et une perte de repères. La mise en place d'un suivi psychologique est préconisée, étant précisé que l'intéressé ne souhaite pas de médication anxiolytique ou hypnotique. Le recourant a également produit une seconde attestation du 5 février 2025 suivant laquelle il bénéficie d'un suivi psychologique depuis le 23 octobre 2024. Enfin, une attestation du 31 janvier 2025 de l'assistante sociale du service de psychiatrie où est suivi l'intéressé a été jointe au recours. Elle souligne que le recourant a fait de rapides progrès en français, mais qu'il est angoissé par la perspective d'un renvoi en Grèce, ce qui l'empêche parfois de se nourrir correctement. Les troubles susmentionnés ne revêtent pas l'intensité nécessaire pour pouvoir être qualifiés de graves au sens de la jurisprudence énoncée plus haut. Il ne ressort en effet pas du dossier que les atteintes à la santé psychologique de l'intéressé nécessiteraient impérativement la mise en place d'un suivi, sous peine de se dégrader rapidement. Aussi lesdites affections ne sont-elles pas en mesure, dans le cas sous revue, de renverser la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est raisonnablement exigible, étant précisé que le recourant n'appartient pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 11.5.3). Rien n'indique du reste que le recourant ne pourrait pas obtenir à terme dans ce pays les soins éventuellement encore requis par son état, étant rappelé qu'il a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (art. 2 let. b et g et 30 par. 1 de la directive Qualification). Le fait que sa prise en charge médicale en Grèce puisse éventuellement ne pas atteindre les standards élevés qui prévalent en Suisse n'est quant à lui pas déterminant à l'aune de la jurisprudence topique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.). 6.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 7. L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI). Les autorités grecques ont en effet donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, celui-ci s'étant vu reconnaître le statut de réfugié dans cet Etat et y disposant d'un permis de résidence valable jusqu'en septembre 2026. 8. Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal doit constater que l'intéressé ne remplit plus les conditions de l'admission provisoire 9. 9.1 Selon la jurisprudence constante du Tribunal relative à l'application de l'art. 84 al. 2 LEI, il reste encore à examiner le cas d'espèce sous l'angle du respect du principe de proportionnalité, conformément à l'art. 96 al. 1 LEI (cf. E-1358/2025 précité consid. 9.1 et réf. cit.). L'autorité appelée à statuer doit ainsi procéder à une pesée des intérêts en présence, à savoir d'un côté l'intérêt de la personne étrangère à rester en Suisse et, de l'autre, l'intérêt public de la Suisse à ce que l'admission provisoire soit levée, et, partant, l'exécution du renvoi ordonnée. 9.2 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun indice d'une intégration particulière de l'intéressé en Suisse. Il a certes participé à des cours de français et de mathématiques, au cours de sa première année et demi dans ce pays (cf. attestations de la (...) et de (...) jointes au recours), et démarré récemment un préapprentissage de (...) (cf. contrat d'apprentissage conclu pour une durée déterminée, du 15 juin 2025 au 14 juin 2026, produit le 2 septembre 2025). Il n'en est cependant qu'au tout début de sa formation professionnelle - étant selon ses propres mots en préapprentissage - et pourra sans nul doute poursuivre, respectivement entamer une formation certifiante en Grèce. Le recourant ne dispose finalement d'aucune attache particulière en Suisse, ses proches étant tous domiciliés en Afghanistan ou à l'étranger. 9.3 Dans ce contexte, le seul fait que l'intéressé n'aurait pas conservé de liens avec la Grèce - où se trouve cependant son beau-frère - ne suffit pas à lui reconnaître un intérêt privé prépondérant à demeurer en Suisse. Quant aux éventuelles difficultés d'intégration qu'il pourrait rencontrer en Grèce, il convient de renvoyer à ce qui a été exposé plus haut (cf. consid. 5.5 supra). 9.4 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que l'intérêt public à l'exécution du renvoi du recourant en Grèce prime l'intérêt de celui-ci à rester en Suisse. Le SEM n'a ainsi pas violé le principe de proportionnalité en levant son admission provisoire. 10. Par conséquent, c'est à bon droit que le SEM a levé l'admission provisoire de l'intéressé et ordonné l'exécution de son renvoi en Grèce. 11. 11.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 11.2 Le prononcé du présent arrêt implique que la requête de dispense de versement d'une avance de frais est sans objet. Cela étant, attendu que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale (art. 65 al. 1 PA) doit être rejetée - l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA). 11.3 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Loucy Weil Expédition :