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E-1358/2025

E-1358/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-05-07 · Français CH

Levée de l'admission provisoire (asile)

Sachverhalt

A. Le 10 décembre 2023, A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l’intéressé) a déposé une demande d’asile en Suisse. Sur le formulaire « questionnaire Europa » qu’il a complété le même jour, le requérant a indiqué avoir quitté l’Afghanistan en 2023 et être entré en Europe, via la Grèce, au cours de la même année. B. Le 12 décembre 2023, les investigations entreprises par SEM ont notamment révélé, sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec l’unité centrale du système européen « Eurodac », que l’intéressé avait déposé une demande d’asile en Grèce, le 4 avril 2022, et y avait obtenu une protection le 2 juin suivant. L’intéressé a été entendu sur ses données personnelles le 29 décembre

2023. Il a notamment déclaré être âgé de (…) ans. Il serait d’ethnie (…), de religion sunnite et originaire du village de B._______ (district de C._______, province de D._______). A l’âge de (…) ans, il serait parti vivre à E._______, où il serait resté pendant environ dix ans, jusqu’à l’avènement des talibans, puis serait retourné à B._______, où il aurait séjourné environ un an. Son père lui aurait ensuite fait quitter le pays. En 2021, l’intéressé aurait ainsi rejoint l’Iran, la Turquie, la Grèce (où il aurait séjourné pendant environ 15 mois), l’Autriche (où il serait resté environ cinq ou six mois), puis la Suisse. Ses parents ainsi que deux de ses sept frères et sœurs vivraient encore en Afghanistan. Les autres vivraient en Suisse, en Autriche et en Angleterre. Le requérant aurait été scolarisé pendant sept ans en Afghanistan puis aurait travaillé comme couturier pendant trois ans. Il aurait vu des cadavres dans son pays d’origine (attentats suicide, corps décapités), ce dont il conserverait le souvenir. S’agissant de son séjour en Grèce, il n’aurait reçu aucun soutien et aurait dormi dans la rue. C. Le 5 mars 2024, le SEM a demandé la réadmission du requérant aux autorités grecques en application de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au

E-1358/2025 Page 3 retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348/98 du 24 décembre 2008 ; directive retour) ainsi que de l’accord bilatéral de réadmission (accord du 28 août 2006 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière, entré en vigueur, le 12 février 2009, par échange de notes ; RS 0.142.113.729). Lesdites autorités ont accepté cette requête le 7 mars suivant, confirmant que l’intéressé avait été reconnu comme réfugié en Grèce en date du 2 juin 2022 et précisant qu’il y bénéficiait d’un permis de séjour valable jusqu’au 2 juin 2025. D. Par décision du 26 avril 2024, le SEM, faisant application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du requérant et a prononcé son renvoi en Grèce, où il avait obtenu une protection. Il l’a toutefois mis au bénéfice de l’admission provisoire, l’exécution de son renvoi étant alors inexigible en raison de sa minorité. E. Par courrier du 17 septembre 2024, le SEM a informé l’intéressé de son intention de lever son admission provisoire, en raison du fait qu’il était désormais majeur. L’autorité intimée a en outre relevé que le requérant, selon ses informations, n’exerçait aucune activité lucrative et n’était pas en formation. Elle l’a invité à se déterminer et à lui fournir d’éventuelles pièces médicales ainsi que tout renseignement pertinent relatif à son intégration en Suisse. F. Le requérant a pris position par courrier de sa représentation juridique du 28 octobre 2024. Il a notamment indiqué que sa sœur aînée vivait à F._______ avec son mari et leurs trois enfants. Il aurait vécu auprès d’elle pendant quelques mois à son arrivée en Suisse. Il aurait aussi un frère vivant à G._______ et un oncle à H._______. La présence de membres de sa famille en Suisse représenterait pour lui un soutien affectif et moral important. Une séparation avec eux aurait des conséquences négatives sur sa santé mentale et sur la leur. Un renvoi en Grèce le plongerait en outre dans la solitude car il ne bénéficierait d’aucune aide sur place. Il aurait trouvé un équilibre en Suisse et s’y intègrerait. Il bénéficierait de l’appui d’un programme (« […] ») visant à l’autonomisation et à l’insertion professionnelle des jeunes migrants. Il souhaiterait apprendre le français et l’allemand dans un avenir proche et suivrait un cours de sensibilisation

E-1358/2025 Page 4 à l’allemand. Par la suite, il envisagerait de commencer un apprentissage d’employé de commerce, d’entreprendre des activités associatives et de passer le permis de conduire. Il a notamment joint à sa prise de position des lettres de soutien de son curateur, d’un bénévole de la Croix-Rouge, de son éducatrice et de sa sœur, une attestation de participation à des cours de sensibilisation à l’allemand, ainsi que les titres de séjour en Suisse de sa sœur (permis F), de son frère (permis F) et de son oncle (permis C). Il a également déposé une lettre de sa main retraçant les difficultés qu’il aurait rencontrées en Grèce. Il y aurait dormi dans la rue pendant quatre mois. On lui aurait dit que beaucoup de mineurs en faisaient autant, faute de place, et qu’il fallait attendre. Il n’aurait pas eu accès à l’enseignement scolaire et n’aurait pas eu le droit de travailler. Ayant sollicité l’aide de la police locale, il n’aurait reçu aucun soutien et aurait été frappé. Il aurait de très mauvais souvenirs de la Grèce et garderait en mémoire de nombreuses scènes effrayantes. Il ne pourrait ainsi pas retourner dans ce pays. G. Par décision du 28 janvier 2025 (ci-après : la décision querellée), le SEM a levé l’admission provisoire prononcée en faveur de l’intéressé le 26 avril 2024 et fixé à celui-ci un délai au 7 mars 2025 pour rejoindre la Grèce, où il avait obtenu la qualité de réfugié, indiquant que son renvoi pourrait être exécuté sous la contrainte s’il ne se conformait pas à cette injonction. L’autorité intimée a retenu que l’exécution du renvoi de l’intéressé était licite, (désormais) raisonnablement exigible et possible. Elle a en outre considéré que la levée de son admission provisoire était conforme au principe de proportionnalité. H. Le 28 février 2025, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu au maintien de son admission provisoire, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM, requérant par ailleurs des mesures provisionnelles urgentes, l’effet suspensif, la dispense du versement d’une avance des frais de procédure ainsi que l’assistance judiciaire totale. Il soutient que l’exécution de son renvoi en Grèce serait illicite au regard des art. 3 et 13 CEDH ainsi que 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou

E-1358/2025 Page 5 dégradants (CCT, RS 0.105), dès lors que cette mesure, vu la situation de dénuement dans laquelle elle le placerait à nouveau, induirait un risque concret de péjoration majeure et irréversible de son état de santé. A cet égard, il indique avoir été hospitalisé en urgence le 14 janvier 2025 et produit un rapport médical du même jour. Il en ressort qu’il a été conduit à l’hôpital pour des troubles de l’état de conscience. L’avis psychiatrique a fait état d’un trouble de l’adaptation avec (probables) convulsions dissociatives (CIM-10 : F 43.2 et F44.5), sans idées suicidaires. Du paracétamol et de l’Atarax (en réserve) lui ont été prescrits. Un rendez- vous de suivi psychologique a été fixé au 4 mars suivant. Une hypokaliémie a également été diagnostiquée et traitée. S’agissant des circonstances de son séjour en Grèce, l’intéressé précise avoir d’abord vécu à I._______ pendant huit mois avec sa sœur, qu’il considèrerait comme sa mère. En juillet 2022, sa sœur aurait obtenu un titre de séjour en Grèce et aurait dû quitter son logement. Enceinte de huit mois, elle aurait dès lors décidé de rejoindre la Suisse avec son mari et ses enfants. N’ayant pas été informé du fait qu’il avait obtenu l’asile le mois précédent, et ne disposant dès lors pas des documents de voyage nécessaires, l’intéressé n’aurait pas pu accompagner sa sœur. Il aurait néanmoins cherché à quitter la Grèce quelques jours plus tard et aurait été arrêté puis incarcéré pendant une semaine. L’accès au foyer lui aurait ensuite été refusé au motif qu’il avait disparu pendant une semaine. Il aurait ainsi été contraint de dormir dans les rues d’I._______ pendant quatre mois. S’étant adressé à la police et à trois ONG sur place, il n’aurait reçu aucun soutien, hébergement, aide financière soins médicaux ou formation, quand bien même il était déjà reconnu comme réfugié et était encore mineur. Il aurait été contraint de mendier pour se nourrir. Durant cette période, il aurait été témoin de nombreux actes de violence et d’agressions. Deux jeunes compatriotes qu’il connaissait auraient été tués. Les jeunes Afghans qui vivaient dans la zone, dont lui-même, auraient été interrogés par la police. Dans ce cadre, le recourant aurait été amené dans une pièce sans caméra et frappé. L’intéressé aurait reçu son titre de voyage grec en mars 2023. Il aurait alors pu s’acheter un billet d’avion pour l’Autriche, où il a déposé une demande d’asile. Il aurait ensuite rejoint la Suisse pour rendre visite à son frère aîné, qu’il n’avait pas revu depuis plusieurs années, et y a déposé une nouvelle demande d’asile. Après avoir été attribué au canton de F._______, il aurait vécu pendant plusieurs mois avec sa sœur et la famille de celle-ci. Le logement étant trop petit pour les besoins de la famille, notamment en

E-1358/2025 Page 6 raison de la maladie d’un des neveux de l’intéressé, celui-ci aurait ensuite rejoint un foyer. Il souhaiterait néanmoins vivre à nouveau avec sa sœur. Reprenant les éléments de sa prise de position du 28 octobre 2024, l’intéressé affirme en outre que la levée de son admission provisoire viole le principe de proportionnalité, est arbitraire et contraire à la bonne foi. Il indique notamment avoir reçu une offre d’emploi dans un restaurant à J._______ au mois de février 2025 mais avoir dû y renoncer en raison de la décision du SEM. Outre des documents déjà versés au dossier, il joint encore à son recours une attestation d’indigence du 11 février 2025. I. Par décision incidente du 4 mars 2025, le Tribunal,

Erwägungen (36 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par le SEM en matière de levée d'admission provisoire (cf. art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. c ch. 3 LTF [RS 173.110]).

E. 1.2 La présente procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 4 PA et art. 37 LTAF).

E-1358/2025 Page 7

E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.4 Le Tribunal a un plein pouvoir de cognition en ce qui a trait à l’application de la LEI (RS 142.20), conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).

E. 2 Aux termes de l’art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. Il ressort de l’art. 84 al. 1 et 2 LEI que l’admission provisoire doit être levée et l’exécution du renvoi ou de l’expulsion ordonnée si l’étranger n’en remplit plus les conditions.

E. 3 Par décision du 26 avril 2024, le SEM a mis l’intéressé au bénéfice de l’admission provisoire en raison de sa minorité. Ce faisant, il s’est référé à la jurisprudence du Tribunal concernant l’exigibilité de l’exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d’une protection internationale dans ce pays, selon laquelle cette mesure doit, en l’absence de circonstances particulièrement favorables, être considérée comme inexigible s’agissant des mineurs non accompagnés (cf. arrêt du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022 consid. 11.5.3). Dans ce cadre, il a renoncé à examiner l’existence d’éventuels autres obstacles à l’exécution du renvoi du recourant. Force est de constater que l’intéressé, dont l’âge n’est pas contesté, a atteint la majorité le (…). Le motif de l’admission provisoire qui lui a été accordée par le SEM le 26 avril 2024 a ainsi pris fin. Il convient encore d’examiner si d’autres éléments s’opposent à l’exécution de son renvoi en Grèce.

E. 4.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou

E-1358/2025 Page 8 encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 4.2 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

E. 4.3 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 CCT.

E. 5.2 En l’occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l’instar des autres pays européens, la Grèce a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l’art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement. En outre, le recourant ne prétend aucunement que les autorités grecques failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine, au mépris du statut de réfugié qu'elles lui ont accordé. Un tel risque ne ressort pas non plus d'un examen d'office des pièces du dossier de la présente cause.

E. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une

E-1358/2025 Page 9 extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays (ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 5.5 Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances personnelles propres à l’intéressé, il y a des sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé à un risque réel de subir, comme il le soutient dans son recours, un traitement contraire à l’art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays.

E. 5.5.1 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH), l’art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d’une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l’Etat qui l’expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l’art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d’une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d’un Etat afin de continuer à bénéficier de l’assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l’angle de l’art. 3 CEDH – ce qui rendrait l’exécution du renvoi contraire à cette disposition – lorsqu’il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d’asile totalement dépendant de l’aide publique dans l’impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre

E-1358/2025 Page 10 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d’expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42).

E. 5.5.2 En l’espèce, le SEM a retenu que l’intéressé n’avait pas pu démontrer, au moyen d’éléments sérieux et concrets, qu’il se retrouverait, en cas de retour en Grèce, dans une situation de dénuement matériel extrême, incompatible avec la dignité humaine, ni confronté à l’indifférence des autorités ou des organisations non-gouvernementale.

E. 5.5.3 Le recourant conteste cette appréciation. S'appuyant notamment sur des rapports de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) et d’autres ONG concernant la Grèce, il fait valoir que de multiples obstacles empêchent de facto les réfugiés de remplir les conditions en matière de documentation nécessaires pour accéder à des droits essentiels tels que les services de santé ou le logement et au marché du travail.

E. 5.5.4 Le Tribunal rappelle que la Grèce est liée par les directives européennes, notamment la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 (Directive Qualification), et rien n'indique qu’elle ne les respecte pas. A cet égard, il ne méconnaît pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations relatives à la situation des réfugiés en Grèce. Toutefois, même si les mesures de protection dont bénéficient les requérants d’asile ne sont plus applicables à l’intéressé depuis qu’il s’est vu reconnaître le statut de réfugié, la Grèce n’en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d’assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d’en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l’accès à un logement et la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les

E-1358/2025 Page 11 ressortissants d’Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive Qualification). Cette jurisprudence constante a encore été confirmée par le Tribunal dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité (consid. 9.1). Dans ce même arrêt, le Tribunal a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale en Grèce, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (cf. arrêt précité, consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays d'une manière générale (indépendamment des situations d’espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; cf. également, parmi de nombreux autres, arrêts du Tribunal E-4650/2024 consid. 5.5.4 ; E-1334/2022 du 27 février 2023 consid. 8.5 ; E-2244/2021 du 6 septembre 2022 consid. 6.6.4). Dans le cas particulier, le recourant ne démontre pas que, durant son séjour en Grèce en tant que bénéficiaire du statut de réfugié, il s’est trouvé dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. Ses allégations relatives à l’absence totale de soutien ne peuvent ainsi pas être d’emblée tenues pour avérées, sauf à admettre qu’il s’est abstenu de toute demande. En outre, il existe sur place des organisations d’aide, qui peuvent pour le moins servir d’intermédiaire pour les démarches administratives (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.3). Par ailleurs, même si la situation sur le marché de l’emploi est difficile, rien n’indique que l’intéressé ne soit pas en mesure d’y exercer une activité lucrative. Il n’apparaît ainsi pas dénué de ressources pour faire face aux difficultés de retrouver un emploi ainsi qu’un logement. Le recourant n’établit donc pas qu’objectivement, selon toute probabilité, son retour en Grèce le conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52

E-1358/2025 Page 12 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Même à admettre que ses conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que réfugié, puissent être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant du même statut en Suisse, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers l’Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l’art. 3 CCT invoqués par l’intéressé dans son recours. Les violences policières dont le recourant aurait fait l’objet ne sont en rien étayées. En tout état de cause, elles ne sauraient être représentatives du comportement des autorités grecques. Aucun élément concret ne suggère d’ailleurs que l’intéressé risque d’être confronté à nouveau à de tels comportements en cas de retour en Grèce. Si tel devait néanmoins être le cas, il lui incomberait de s’adresser aux autorités grecques compétentes. De même, les agressions et violences dont l’intéressé aurait été témoin en Grèce, à admettre qu’elles soient pertinentes en l’espèce, ne sont pas étayées. Les troubles psychiques du recourant, tels qu’évoqués dans le rapport médical du 14 janvier 2025, ne prouvent en rien les mauvais traitements ou événements qui serait survenus en Grèce. Ces affections paraissent en effet liées aux conditions de vie dans son foyer d’accueil en Suisse (cf. rapport médical du 14 janvier 2025, p. 3). Compte tenu du moment auquel elles se sont manifestées, elles pourraient également être réactionnelles aux démarches entreprises par le SEM en vue de la levée de son admission provisoire.

E. 5.6 S’agissant de l’état de santé de l’intéressé, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-ci se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit ainsi de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude.

E-1358/2025 Page 13 La CourEDH a toutefois précisé qu’un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu’il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n’est pas atteint, compte tenu des éléments médicaux figurant au dossier (cf. également consid. 6.3).

E. 5.7 En outre, le recourant étant majeur, la seule présence de sa sœur, de son frère et de son oncle en Suisse, dont rien ne permet de retenir qu’il soit dépendant, ce qu’il ne soutient d’ailleurs pas, ne fonde pas pour lui un droit de demeurer dans ce pays au titre de son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 CEDH. Il ne se prévaut du reste pas de cette disposition.

E. 5.8 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI).

E. 6.1 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l’exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à l’intéressé. Comme exposé, l’intéressé est désormais majeur. La présomption selon laquelle l’exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible est ainsi valable (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 9.8 et 11.5.1), ce qui n’est d’ailleurs pas contesté.

E. 6.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles

E-1358/2025 Page 14 pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b).

E. 6.3 En l’occurrence, il ne ressort pas du dossier que les problèmes de santé du recourant sont tels que l’exécution de son renvoi en Grèce le mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l’art. 83 al. 4 LEI. Le recourant se trouve dans une situation médicale stable, ne nécessitant aucun soin d’urgence. Il n’appartient pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l’arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, pour lesquelles l’exécution du renvoi n’est exigible qu’en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 11.5.3). Au demeurant, des soins, notamment psychiatriques, sont disponibles en Grèce compte tenu des infrastructures de santé présentes dans ce pays, en particulier dans sa capitale, et du droit du recourant découlant de son statut dans ce pays d’accès aux soins de santé dans les mêmes conditions d’accès que les ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et art. 30 par. 1 de la directive Qualification). Le recourant n’a apporté aucun élément susceptible de renverser cette présomption. Rien n’indique ainsi que le suivi psychologique initié en Suisse ne pourrait pas, si nécessaire, être poursuivi en Grèce. L’intéressé n’a pas fait état d’idées suicidaires ou auto-agressives, même si, selon le rapport médical du 14 janvier 2025, il a présenté des cicatrices de scarifications à l’avant-bras gauche. Ce même document indique que le stress lié aux conditions de vie au foyer entraînait des comportements auto-agressifs et que l’intéressé présentait des indices d’une impulsivité pathologique pouvant, dans le pire des cas, encourager les idées suicidaires. Au demeurant, selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l’exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l’espèce, devant être prise en considération. Si des menaces auto-agressives devaient (ré)apparaître au moment de l’organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux thérapeutes du recourant, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020

E-1358/2025 Page 15 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.). Il appartiendra également à ses éventuels thérapeutes de le préparer à la perspective de son retour au pays.

E. 6.4 Quant aux raisons d’ordre général invoquées par l’intéressé pour s’opposer à l’exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.5.1 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l’angle de l’exigibilité de cette mesure.

E. 6.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 7 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, celui-ci ayant obtenu le statut de réfugié dans cet Etat.

E. 8 Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal doit constater que l’intéressé ne remplit plus les conditions de l’admission provisoire.

E. 9.1 Selon la jurisprudence constante du Tribunal relative à l’application de l’art. 84 al. 2 LEI, il reste encore à examiner le cas d’espèce sous l’angle du respect du principe de proportionnalité, conformément à l’art. 96 al. 1 LEI (cf. ATAF 2007/32 consid. 3.2 relatif à l'art. 14a al. 6 aLSEE ; JICRA 2006 n° 30). L'autorité appelée à statuer doit ainsi procéder à une pesée des intérêts en présence, à savoir d’un côté l’intérêt de la personne étrangère à rester en Suisse et, de l’autre, l’intérêt public de la Suisse à ce que l’admission provisoire soit levée, et, partant, l’exécution du renvoi ordonnée. Il convient en l’espèce d’accorder une attention particulière au respect de ce principe, dès lors que le SEM a levé l’admission provisoire du recourant quelques mois seulement après la lui avoir accordée.

E. 9.2 En l’espèce, il ne ressort du dossier aucun indice d’une intégration ou même du début d’une intégration particulière de l’intéressé en Suisse. Après plus d’une année passée dans ce pays, celui-ci peut seulement attester, concrètement, avoir participé à un cours de sensibilisation à la

E-1358/2025 Page 16 langue allemande. Selon ses explications, ses projets de formation professionnelle ou d’activités associatives ne se sont pas encore concrétisés. Par ailleurs, le fait qu’il préparerait actuellement l’examen du permis de conduire n’est pas de nature à démontrer une volonté d’intégration en Suisse. Ce n’est en outre qu’après le prononcé de la décision querellée qu’il aurait reçu une offre de travail, dans la restauration, ce qui ne repose d’ailleurs que sur ses déclarations, et il n’a fourni aucune preuve de recherches d’emploi antérieures, ni même allégué des démarches en ce sens. Les lettres de soutien déposées ne remettent pas en cause ces constats. Même si leurs auteurs s’accordent pour reconnaitre à l’intéressé un comportement positif et une volonté d’intégration en Suisse, ils n’amènent aucun élément fort concrétisant de cette volonté. La présence de certains membres de la famille de l’intéressé en Suisse, au bénéfice d’une admission provisoire s’agissant de sa sœur et de son frère, n’apparaît pas déterminante. Le recourant ne vit d’ailleurs pas auprès d’eux, évoquant un manque de place chez sa sœur, quand bien même il envisagerait de retourner vivre avec celle-ci. Son souhait de vivre dans le même pays que les proches en question est certes compréhensible. Cela dit, aucun élément au dossier ne permet de conclure à l’existence de liens familiaux entre le recourant et lesdits proches allant au-delà des liens affectifs habituels. Les difficultés que le départ de Suisse de l’intéressé pourrait occasionner pour les membres de sa faille vivant dans ce pays (cf. lettre de soutien du bénévole de la Croix-Rouge) ne sont ni étayées ni pertinentes dans le cadre de la présente procédure. Dans ce contexte, la seule allégation selon laquelle l’intéressé n’aurait pas conservé de liens avec la Grèce (cf. mémoire de recours, p. 13), à l’admettre, ne suffit pas à lui reconnaître un intérêt privé prépondérant à demeurer en Suisse. S’agissant des éventuelles difficultés d’intégration qu’il pourrait rencontrer en Grèce, il convient de renvoyer à ce qui a été exposé plus haut (cf. consid. 5.5.4).

E. 9.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que l’intérêt public à l’exécution du renvoi du recourant en Grèce prime l’intérêt de celui-ci à rester en Suisse. Le SEM n’a ainsi pas violé le principe de proportionnalité en levant son admission provisoire.

E. 10 Par ailleurs, le seul fait que le SEM a entrepris de lever l’admission provisoire de l’intéressé dès que celui-ci a atteint la majorité n’est pas contraire au principe de la bonne foi et de l’interdiction de l’arbitraire (art. 5

E-1358/2025 Page 17 et 9 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101) invoqué par le recourant. Une fois encore, il est souligné qu’il a été tenu compte de cette situation. En l’absence de faits ressortant du dossier, démontrant un réel début d’intégration et un véritable lien créé avec la Suisse, le Tribunal ne peut déroger aux principes légaux.

E. 11 Par conséquent, c’est à bon droit que le SEM a levé l’admission provisoire de l’intéressé et ordonné l’exécution de son renvoi en Grèce. Le recours doit ainsi être rejeté.

E. 12 La demande de dispense de l’avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt.

E. 13 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les conclusions du recours n’étaient toutefois pas d’emblée vouées à l’échec et l’intéressé est indigent, de sorte que la demande d’assistance judiciaire totale doit être admise (art. 65 al. 1 PA, en lien avec l’art. 102m al. 1 LAsi). Il est donc renoncé à la perception des frais de procédure (art. 63 al. 1 PA a contrario).

E. 14 heures de travail. Sur ce total, le temps passé à la rédaction du recours, paraît excessif au vu de la nature de la cause et de l’activité déployée. Ce sont ainsi six heures de travail qui seront indemnisée pour ce poste, au lieu

E-1358/2025 Page 18 des 12 heures indiquées. Par conséquent, l’indemnité est arrêtée à 1'400 francs, tous frais et taxes inclus.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire totale est admise.
  3. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
  4. Myriam Kohli est désignée en qualité de mandataire d'office du recourant pour la présente procédure. Le Tribunal lui versera le montant de 1'400 francs pour son mandat d'office
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1358/2025 Arrêt du 7 mai 2025 Composition William Waeber (président du collège), Deborah D'Aveni, Regina Derrer, juges, Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Myriam Kohli, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Levée de l'admission provisoire (asile) ; décision du SEM du 28 janvier 2025 / N (...). Faits : A. Le 10 décembre 2023, A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse. Sur le formulaire « questionnaire Europa » qu'il a complété le même jour, le requérant a indiqué avoir quitté l'Afghanistan en 2023 et être entré en Europe, via la Grèce, au cours de la même année. B. Le 12 décembre 2023, les investigations entreprises par SEM ont notamment révélé, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Grèce, le 4 avril 2022, et y avait obtenu une protection le 2 juin suivant. L'intéressé a été entendu sur ses données personnelles le 29 décembre 2023. Il a notamment déclaré être âgé de (...) ans. Il serait d'ethnie (...), de religion sunnite et originaire du village de B._______ (district de C._______, province de D._______). A l'âge de (...) ans, il serait parti vivre à E._______, où il serait resté pendant environ dix ans, jusqu'à l'avènement des talibans, puis serait retourné à B._______, où il aurait séjourné environ un an. Son père lui aurait ensuite fait quitter le pays. En 2021, l'intéressé aurait ainsi rejoint l'Iran, la Turquie, la Grèce (où il aurait séjourné pendant environ 15 mois), l'Autriche (où il serait resté environ cinq ou six mois), puis la Suisse. Ses parents ainsi que deux de ses sept frères et soeurs vivraient encore en Afghanistan. Les autres vivraient en Suisse, en Autriche et en Angleterre. Le requérant aurait été scolarisé pendant sept ans en Afghanistan puis aurait travaillé comme couturier pendant trois ans. Il aurait vu des cadavres dans son pays d'origine (attentats suicide, corps décapités), ce dont il conserverait le souvenir. S'agissant de son séjour en Grèce, il n'aurait reçu aucun soutien et aurait dormi dans la rue. C. Le 5 mars 2024, le SEM a demandé la réadmission du requérant aux autorités grecques en application de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348/98 du 24 décembre 2008 ; directive retour) ainsi que de l'accord bilatéral de réadmission (accord du 28 août 2006 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière, entré en vigueur, le 12 février 2009, par échange de notes ; RS 0.142.113.729). Lesdites autorités ont accepté cette requête le 7 mars suivant, confirmant que l'intéressé avait été reconnu comme réfugié en Grèce en date du 2 juin 2022 et précisant qu'il y bénéficiait d'un permis de séjour valable jusqu'au 2 juin 2025. D. Par décision du 26 avril 2024, le SEM, faisant application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant et a prononcé son renvoi en Grèce, où il avait obtenu une protection. Il l'a toutefois mis au bénéfice de l'admission provisoire, l'exécution de son renvoi étant alors inexigible en raison de sa minorité. E. Par courrier du 17 septembre 2024, le SEM a informé l'intéressé de son intention de lever son admission provisoire, en raison du fait qu'il était désormais majeur. L'autorité intimée a en outre relevé que le requérant, selon ses informations, n'exerçait aucune activité lucrative et n'était pas en formation. Elle l'a invité à se déterminer et à lui fournir d'éventuelles pièces médicales ainsi que tout renseignement pertinent relatif à son intégration en Suisse. F. Le requérant a pris position par courrier de sa représentation juridique du 28 octobre 2024. Il a notamment indiqué que sa soeur aînée vivait à F._______ avec son mari et leurs trois enfants. Il aurait vécu auprès d'elle pendant quelques mois à son arrivée en Suisse. Il aurait aussi un frère vivant à G._______ et un oncle à H._______. La présence de membres de sa famille en Suisse représenterait pour lui un soutien affectif et moral important. Une séparation avec eux aurait des conséquences négatives sur sa santé mentale et sur la leur. Un renvoi en Grèce le plongerait en outre dans la solitude car il ne bénéficierait d'aucune aide sur place. Il aurait trouvé un équilibre en Suisse et s'y intègrerait. Il bénéficierait de l'appui d'un programme (« [...] ») visant à l'autonomisation et à l'insertion professionnelle des jeunes migrants. Il souhaiterait apprendre le français et l'allemand dans un avenir proche et suivrait un cours de sensibilisation à l'allemand. Par la suite, il envisagerait de commencer un apprentissage d'employé de commerce, d'entreprendre des activités associatives et de passer le permis de conduire. Il a notamment joint à sa prise de position des lettres de soutien de son curateur, d'un bénévole de la Croix-Rouge, de son éducatrice et de sa soeur, une attestation de participation à des cours de sensibilisation à l'allemand, ainsi que les titres de séjour en Suisse de sa soeur (permis F), de son frère (permis F) et de son oncle (permis C). Il a également déposé une lettre de sa main retraçant les difficultés qu'il aurait rencontrées en Grèce. Il y aurait dormi dans la rue pendant quatre mois. On lui aurait dit que beaucoup de mineurs en faisaient autant, faute de place, et qu'il fallait attendre. Il n'aurait pas eu accès à l'enseignement scolaire et n'aurait pas eu le droit de travailler. Ayant sollicité l'aide de la police locale, il n'aurait reçu aucun soutien et aurait été frappé. Il aurait de très mauvais souvenirs de la Grèce et garderait en mémoire de nombreuses scènes effrayantes. Il ne pourrait ainsi pas retourner dans ce pays. G. Par décision du 28 janvier 2025 (ci-après : la décision querellée), le SEM a levé l'admission provisoire prononcée en faveur de l'intéressé le 26 avril 2024 et fixé à celui-ci un délai au 7 mars 2025 pour rejoindre la Grèce, où il avait obtenu la qualité de réfugié, indiquant que son renvoi pourrait être exécuté sous la contrainte s'il ne se conformait pas à cette injonction. L'autorité intimée a retenu que l'exécution du renvoi de l'intéressé était licite, (désormais) raisonnablement exigible et possible. Elle a en outre considéré que la levée de son admission provisoire était conforme au principe de proportionnalité. H. Le 28 février 2025, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu au maintien de son admission provisoire, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM, requérant par ailleurs des mesures provisionnelles urgentes, l'effet suspensif, la dispense du versement d'une avance des frais de procédure ainsi que l'assistance judiciaire totale. Il soutient que l'exécution de son renvoi en Grèce serait illicite au regard des art. 3 et 13 CEDH ainsi que 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), dès lors que cette mesure, vu la situation de dénuement dans laquelle elle le placerait à nouveau, induirait un risque concret de péjoration majeure et irréversible de son état de santé. A cet égard, il indique avoir été hospitalisé en urgence le 14 janvier 2025 et produit un rapport médical du même jour. Il en ressort qu'il a été conduit à l'hôpital pour des troubles de l'état de conscience. L'avis psychiatrique a fait état d'un trouble de l'adaptation avec (probables) convulsions dissociatives (CIM-10 : F 43.2 et F44.5), sans idées suicidaires. Du paracétamol et de l'Atarax (en réserve) lui ont été prescrits. Un rendez-vous de suivi psychologique a été fixé au 4 mars suivant. Une hypokaliémie a également été diagnostiquée et traitée. S'agissant des circonstances de son séjour en Grèce, l'intéressé précise avoir d'abord vécu à I._______ pendant huit mois avec sa soeur, qu'il considèrerait comme sa mère. En juillet 2022, sa soeur aurait obtenu un titre de séjour en Grèce et aurait dû quitter son logement. Enceinte de huit mois, elle aurait dès lors décidé de rejoindre la Suisse avec son mari et ses enfants. N'ayant pas été informé du fait qu'il avait obtenu l'asile le mois précédent, et ne disposant dès lors pas des documents de voyage nécessaires, l'intéressé n'aurait pas pu accompagner sa soeur. Il aurait néanmoins cherché à quitter la Grèce quelques jours plus tard et aurait été arrêté puis incarcéré pendant une semaine. L'accès au foyer lui aurait ensuite été refusé au motif qu'il avait disparu pendant une semaine. Il aurait ainsi été contraint de dormir dans les rues d'I._______ pendant quatre mois. S'étant adressé à la police et à trois ONG sur place, il n'aurait reçu aucun soutien, hébergement, aide financière soins médicaux ou formation, quand bien même il était déjà reconnu comme réfugié et était encore mineur. Il aurait été contraint de mendier pour se nourrir. Durant cette période, il aurait été témoin de nombreux actes de violence et d'agressions. Deux jeunes compatriotes qu'il connaissait auraient été tués. Les jeunes Afghans qui vivaient dans la zone, dont lui-même, auraient été interrogés par la police. Dans ce cadre, le recourant aurait été amené dans une pièce sans caméra et frappé. L'intéressé aurait reçu son titre de voyage grec en mars 2023. Il aurait alors pu s'acheter un billet d'avion pour l'Autriche, où il a déposé une demande d'asile. Il aurait ensuite rejoint la Suisse pour rendre visite à son frère aîné, qu'il n'avait pas revu depuis plusieurs années, et y a déposé une nouvelle demande d'asile. Après avoir été attribué au canton de F._______, il aurait vécu pendant plusieurs mois avec sa soeur et la famille de celle-ci. Le logement étant trop petit pour les besoins de la famille, notamment en raison de la maladie d'un des neveux de l'intéressé, celui-ci aurait ensuite rejoint un foyer. Il souhaiterait néanmoins vivre à nouveau avec sa soeur. Reprenant les éléments de sa prise de position du 28 octobre 2024, l'intéressé affirme en outre que la levée de son admission provisoire viole le principe de proportionnalité, est arbitraire et contraire à la bonne foi. Il indique notamment avoir reçu une offre d'emploi dans un restaurant à J._______ au mois de février 2025 mais avoir dû y renoncer en raison de la décision du SEM. Outre des documents déjà versés au dossier, il joint encore à son recours une attestation d'indigence du 11 février 2025. I. Par décision incidente du 4 mars 2025, le Tribunal, considérant que les requêtes tendant à l'octroi de mesures provisionnelles urgentes et à l'octroi de l'effet suspensif étaient irrecevables dès lors que le recours avait effet suspensif ex lege (art. 55 al. 1 PA [RS 172.021]) et que celui-ci n'avait pas été retiré par le SEM, a constaté que le recourant était autorisé à attendre en Suisse l'issue de la procédure et ajouté qu'il serait statué ultérieurement sur les autres requêtes incidentes contenues dans le recours. J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par le SEM en matière de levée d'admission provisoire (cf. art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. c ch. 3 LTF [RS 173.110]). 1.2 La présente procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 4 PA et art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Le Tribunal a un plein pouvoir de cognition en ce qui a trait à l'application de la LEI (RS 142.20), conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).

2. Aux termes de l'art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. Il ressort de l'art. 84 al. 1 et 2 LEI que l'admission provisoire doit être levée et l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ordonnée si l'étranger n'en remplit plus les conditions.

3. Par décision du 26 avril 2024, le SEM a mis l'intéressé au bénéfice de l'admission provisoire en raison de sa minorité. Ce faisant, il s'est référé à la jurisprudence du Tribunal concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays, selon laquelle cette mesure doit, en l'absence de circonstances particulièrement favorables, être considérée comme inexigible s'agissant des mineurs non accompagnés (cf. arrêt du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022 consid. 11.5.3). Dans ce cadre, il a renoncé à examiner l'existence d'éventuels autres obstacles à l'exécution du renvoi du recourant. Force est de constater que l'intéressé, dont l'âge n'est pas contesté, a atteint la majorité le (...). Le motif de l'admission provisoire qui lui a été accordée par le SEM le 26 avril 2024 a ainsi pris fin. Il convient encore d'examiner si d'autres éléments s'opposent à l'exécution de son renvoi en Grèce. 4. 4.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 4.2 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 4.3 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 CCT. 5.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l'instar des autres pays européens, la Grèce a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l'art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement. En outre, le recourant ne prétend aucunement que les autorités grecques failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine, au mépris du statut de réfugié qu'elles lui ont accordé. Un tel risque ne ressort pas non plus d'un examen d'office des pièces du dossier de la présente cause. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays (ATAF 2014/28 consid. 11). 5.5 Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances personnelles propres à l'intéressé, il y a des sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé à un risque réel de subir, comme il le soutient dans son recours, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays. 5.5.1 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42). 5.5.2 En l'espèce, le SEM a retenu que l'intéressé n'avait pas pu démontrer, au moyen d'éléments sérieux et concrets, qu'il se retrouverait, en cas de retour en Grèce, dans une situation de dénuement matériel extrême, incompatible avec la dignité humaine, ni confronté à l'indifférence des autorités ou des organisations non-gouvernementale. 5.5.3 Le recourant conteste cette appréciation. S'appuyant notamment sur des rapports de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) et d'autres ONG concernant la Grèce, il fait valoir que de multiples obstacles empêchent de facto les réfugiés de remplir les conditions en matière de documentation nécessaires pour accéder à des droits essentiels tels que les services de santé ou le logement et au marché du travail. 5.5.4 Le Tribunal rappelle que la Grèce est liée par les directives européennes, notamment la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 (Directive Qualification), et rien n'indique qu'elle ne les respecte pas. A cet égard, il ne méconnaît pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations relatives à la situation des réfugiés en Grèce. Toutefois, même si les mesures de protection dont bénéficient les requérants d'asile ne sont plus applicables à l'intéressé depuis qu'il s'est vu reconnaître le statut de réfugié, la Grèce n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l'accès à un logement et la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive Qualification). Cette jurisprudence constante a encore été confirmée par le Tribunal dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité (consid. 9.1). Dans ce même arrêt, le Tribunal a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale en Grèce, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (cf. arrêt précité, consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; cf. également, parmi de nombreux autres, arrêts du Tribunal E-4650/2024 consid. 5.5.4 ; E-1334/2022 du 27 février 2023 consid. 8.5 ; E-2244/2021 du 6 septembre 2022 consid. 6.6.4). Dans le cas particulier, le recourant ne démontre pas que, durant son séjour en Grèce en tant que bénéficiaire du statut de réfugié, il s'est trouvé dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. Ses allégations relatives à l'absence totale de soutien ne peuvent ainsi pas être d'emblée tenues pour avérées, sauf à admettre qu'il s'est abstenu de toute demande. En outre, il existe sur place des organisations d'aide, qui peuvent pour le moins servir d'intermédiaire pour les démarches administratives (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.3). Par ailleurs, même si la situation sur le marché de l'emploi est difficile, rien n'indique que l'intéressé ne soit pas en mesure d'y exercer une activité lucrative. Il n'apparaît ainsi pas dénué de ressources pour faire face aux difficultés de retrouver un emploi ainsi qu'un logement. Le recourant n'établit donc pas qu'objectivement, selon toute probabilité, son retour en Grèce le conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Même à admettre que ses conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que réfugié, puissent être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant du même statut en Suisse, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 CCT invoqués par l'intéressé dans son recours. Les violences policières dont le recourant aurait fait l'objet ne sont en rien étayées. En tout état de cause, elles ne sauraient être représentatives du comportement des autorités grecques. Aucun élément concret ne suggère d'ailleurs que l'intéressé risque d'être confronté à nouveau à de tels comportements en cas de retour en Grèce. Si tel devait néanmoins être le cas, il lui incomberait de s'adresser aux autorités grecques compétentes. De même, les agressions et violences dont l'intéressé aurait été témoin en Grèce, à admettre qu'elles soient pertinentes en l'espèce, ne sont pas étayées. Les troubles psychiques du recourant, tels qu'évoqués dans le rapport médical du 14 janvier 2025, ne prouvent en rien les mauvais traitements ou événements qui serait survenus en Grèce. Ces affections paraissent en effet liées aux conditions de vie dans son foyer d'accueil en Suisse (cf. rapport médical du 14 janvier 2025, p. 3). Compte tenu du moment auquel elles se sont manifestées, elles pourraient également être réactionnelles aux démarches entreprises par le SEM en vue de la levée de son admission provisoire. 5.6 S'agissant de l'état de santé de l'intéressé, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-ci se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit ainsi de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est pas atteint, compte tenu des éléments médicaux figurant au dossier (cf. également consid. 6.3). 5.7 En outre, le recourant étant majeur, la seule présence de sa soeur, de son frère et de son oncle en Suisse, dont rien ne permet de retenir qu'il soit dépendant, ce qu'il ne soutient d'ailleurs pas, ne fonde pas pour lui un droit de demeurer dans ce pays au titre de son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 CEDH. Il ne se prévaut du reste pas de cette disposition. 5.8 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à l'intéressé. Comme exposé, l'intéressé est désormais majeur. La présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible est ainsi valable (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 9.8 et 11.5.1), ce qui n'est d'ailleurs pas contesté. 6.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). 6.3 En l'occurrence, il ne ressort pas du dossier que les problèmes de santé du recourant sont tels que l'exécution de son renvoi en Grèce le mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI. Le recourant se trouve dans une situation médicale stable, ne nécessitant aucun soin d'urgence. Il n'appartient pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 11.5.3). Au demeurant, des soins, notamment psychiatriques, sont disponibles en Grèce compte tenu des infrastructures de santé présentes dans ce pays, en particulier dans sa capitale, et du droit du recourant découlant de son statut dans ce pays d'accès aux soins de santé dans les mêmes conditions d'accès que les ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et art. 30 par. 1 de la directive Qualification). Le recourant n'a apporté aucun élément susceptible de renverser cette présomption. Rien n'indique ainsi que le suivi psychologique initié en Suisse ne pourrait pas, si nécessaire, être poursuivi en Grèce. L'intéressé n'a pas fait état d'idées suicidaires ou auto-agressives, même si, selon le rapport médical du 14 janvier 2025, il a présenté des cicatrices de scarifications à l'avant-bras gauche. Ce même document indique que le stress lié aux conditions de vie au foyer entraînait des comportements auto-agressifs et que l'intéressé présentait des indices d'une impulsivité pathologique pouvant, dans le pire des cas, encourager les idées suicidaires. Au demeurant, selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l'espèce, devant être prise en considération. Si des menaces auto-agressives devaient (ré)apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux thérapeutes du recourant, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.). Il appartiendra également à ses éventuels thérapeutes de le préparer à la perspective de son retour au pays. 6.4 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par l'intéressé pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.5.1 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure. 6.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

7. L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, celui-ci ayant obtenu le statut de réfugié dans cet Etat.

8. Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal doit constater que l'intéressé ne remplit plus les conditions de l'admission provisoire. 9. 9.1 Selon la jurisprudence constante du Tribunal relative à l'application de l'art. 84 al. 2 LEI, il reste encore à examiner le cas d'espèce sous l'angle du respect du principe de proportionnalité, conformément à l'art. 96 al. 1 LEI (cf. ATAF 2007/32 consid. 3.2 relatif à l'art. 14a al. 6 aLSEE ; JICRA 2006 n° 30). L'autorité appelée à statuer doit ainsi procéder à une pesée des intérêts en présence, à savoir d'un côté l'intérêt de la personne étrangère à rester en Suisse et, de l'autre, l'intérêt public de la Suisse à ce que l'admission provisoire soit levée, et, partant, l'exécution du renvoi ordonnée. Il convient en l'espèce d'accorder une attention particulière au respect de ce principe, dès lors que le SEM a levé l'admission provisoire du recourant quelques mois seulement après la lui avoir accordée. 9.2 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun indice d'une intégration ou même du début d'une intégration particulière de l'intéressé en Suisse. Après plus d'une année passée dans ce pays, celui-ci peut seulement attester, concrètement, avoir participé à un cours de sensibilisation à la langue allemande. Selon ses explications, ses projets de formation professionnelle ou d'activités associatives ne se sont pas encore concrétisés. Par ailleurs, le fait qu'il préparerait actuellement l'examen du permis de conduire n'est pas de nature à démontrer une volonté d'intégration en Suisse. Ce n'est en outre qu'après le prononcé de la décision querellée qu'il aurait reçu une offre de travail, dans la restauration, ce qui ne repose d'ailleurs que sur ses déclarations, et il n'a fourni aucune preuve de recherches d'emploi antérieures, ni même allégué des démarches en ce sens. Les lettres de soutien déposées ne remettent pas en cause ces constats. Même si leurs auteurs s'accordent pour reconnaitre à l'intéressé un comportement positif et une volonté d'intégration en Suisse, ils n'amènent aucun élément fort concrétisant de cette volonté. La présence de certains membres de la famille de l'intéressé en Suisse, au bénéfice d'une admission provisoire s'agissant de sa soeur et de son frère, n'apparaît pas déterminante. Le recourant ne vit d'ailleurs pas auprès d'eux, évoquant un manque de place chez sa soeur, quand bien même il envisagerait de retourner vivre avec celle-ci. Son souhait de vivre dans le même pays que les proches en question est certes compréhensible. Cela dit, aucun élément au dossier ne permet de conclure à l'existence de liens familiaux entre le recourant et lesdits proches allant au-delà des liens affectifs habituels. Les difficultés que le départ de Suisse de l'intéressé pourrait occasionner pour les membres de sa faille vivant dans ce pays (cf. lettre de soutien du bénévole de la Croix-Rouge) ne sont ni étayées ni pertinentes dans le cadre de la présente procédure. Dans ce contexte, la seule allégation selon laquelle l'intéressé n'aurait pas conservé de liens avec la Grèce (cf. mémoire de recours, p. 13), à l'admettre, ne suffit pas à lui reconnaître un intérêt privé prépondérant à demeurer en Suisse. S'agissant des éventuelles difficultés d'intégration qu'il pourrait rencontrer en Grèce, il convient de renvoyer à ce qui a été exposé plus haut (cf. consid. 5.5.4). 9.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que l'intérêt public à l'exécution du renvoi du recourant en Grèce prime l'intérêt de celui-ci à rester en Suisse. Le SEM n'a ainsi pas violé le principe de proportionnalité en levant son admission provisoire.

10. Par ailleurs, le seul fait que le SEM a entrepris de lever l'admission provisoire de l'intéressé dès que celui-ci a atteint la majorité n'est pas contraire au principe de la bonne foi et de l'interdiction de l'arbitraire (art. 5 et 9 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101) invoqué par le recourant. Une fois encore, il est souligné qu'il a été tenu compte de cette situation. En l'absence de faits ressortant du dossier, démontrant un réel début d'intégration et un véritable lien créé avec la Suisse, le Tribunal ne peut déroger aux principes légaux.

11. Par conséquent, c'est à bon droit que le SEM a levé l'admission provisoire de l'intéressé et ordonné l'exécution de son renvoi en Grèce. Le recours doit ainsi être rejeté.

12. La demande de dispense de l'avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt.

13. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les conclusions du recours n'étaient toutefois pas d'emblée vouées à l'échec et l'intéressé est indigent, de sorte que la demande d'assistance judiciaire totale doit être admise (art. 65 al. 1 PA, en lien avec l'art. 102m al. 1 LAsi). Il est donc renoncé à la perception des frais de procédure (art. 63 al. 1 PA a contrario).

14. Myriam Kohli remplit les conditions de l'art. 102m al. 3 LAsi, de sorte qu'il y a lieu de désigner celle-ci en qualité de mandataire d'office et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours (art. 8 à 11 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires d'un brevet d'avocat (art. 12 FITAF, en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF), seuls les frais nécessaires étant indemnisés. Une note d'honoraire datée du 28 février 2025 a été jointe au recours. Il en ressort que la défense des intérêts du recourant a nécessité 14 heures de travail. Sur ce total, le temps passé à la rédaction du recours, paraît excessif au vu de la nature de la cause et de l'activité déployée. Ce sont ainsi six heures de travail qui seront indemnisée pour ce poste, au lieu des 12 heures indiquées. Par conséquent, l'indemnité est arrêtée à 1'400 francs, tous frais et taxes inclus. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Myriam Kohli est désignée en qualité de mandataire d'office du recourant pour la présente procédure. Le Tribunal lui versera le montant de 1'400 francs pour son mandat d'office

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet Expédition :