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E-2244/2021

E-2244/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2022-09-06 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi)

Sachverhalt

A. A._______ (ci-après : le recourant ou l’intéressé) a déposé une demande d’asile en Suisse le 31 octobre 2020. Sur la fiche de données personnelles remplie la veille, avant son enregistrement officiel au centre de Boudry, il a indiqué être né en (…) – et donc être mineur – et être ressortissant afghan, d’ethnie hazâra. Sur le questionnaire concernant l’itinéraire en Europe, il est mentionné qu’il est arrivé en Grèce le 6 novembre 2017 et qu’il est entré en Suisse le 29 octobre 2020, ayant transité durant une journée par l’Italie. Le 4 novembre 2020, le SEM a comparé ses empreintes dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac ». Cette consultation a révélé qu’il avait été enregistré comme demandeur de protection en Grèce le 7 décembre 2017 et qu’il avait obtenu une protection dans ce pays le 7 août 2019. B. Le 5 novembre 2020, le recourant a signé une procuration en faveur des juristes et avocats de Caritas Suisse à Boudry pour le représenter dans la procédure d’asile. C. Le recourant a été entendu sommairement par le SEM en date du 7 décembre 2020. A cette occasion, il a réaffirmé être né durant le quatrième mois solaire (…), soit en juin-juillet (…). Il n’aurait jamais possédé de document d’identité en Afghanistan et ne serait plus en contact avec quiconque à même de lui faire parvenir une preuve de son identité. Selon ses déclarations, il vient du village de B._______, Province de Ghazni ; il est de religion musulmane, chiite, et est célibataire. A l’âge de treize ans environ, il aurait quitté clandestinement l’Afghanistan, à l’initiative de sa mère qui l’avait caché lors d’une attaque de leur village par les talibans et lui avait appris ultérieurement le décès de son père durant cette offensive. Il se serait rendu en Iran, où il aurait travaillé comme manœuvre dans le bâtiment. Il y serait demeuré environ une année, puis aurait gagné clandestinement la Turquie et, quelques semaines plus tard, la Grèce. Il serait demeuré environ une année dans le camp de C._______, où aucune mesure spéciale n’aurait été prise en relation avec sa minorité, puis aurait été transféré à Athènes, où il aurait été logé dans un hôtel. Après avoir obtenu l’asile en août 2019, il aurait reçu un document d’identité,

E-2244/2021 Page 3 n’aurait, depuis lors, plus bénéficié d’aide de l’Etat et aurait été contraint de dormir dans un parc public. Pour gagner un peu d’argent, il aurait accepté de distribuer des « flyers » qu’une personne lui aurait confiés et aurait rencontré des problèmes avec des compatriotes qui lui auraient reproché de faire de la propagande chrétienne. Ils l’auraient battu et lui auraient pris sa « carte d’identité grecque ». La police lui aurait dit ne rien pouvoir faire pour lui. Ne trouvant pas de travail, il aurait quitté le pays fin septembre 2020 et aurait gagné l’Italie, en se cachant sous un camion, puis la Suisse. D. Le 15 février 2021, le SEM a sollicité auprès des autorités grecques la réadmission du recourant, sous la garantie d’un hébergement et d’une garde adaptée à sa condition de mineur non accompagné. Les autorités grecques ont accepté la requête de réadmission le 22 février 2021. Elles ont toutefois précisé que le recourant était enregistré, en Grèce, avec une date de naissance différente, à savoir le (…), et que par conséquent la Grèce n’avait pas à fournir les garanties requises par la Suisse, puisqu’il était désormais majeur. E. Le 1er mars 2021, le SEM a mandaté un Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) pour réaliser une expertise visant à déterminer l’âge du recourant. F. La représentante juridique du recourant a transmis au SEM, le 11 mars 2021, une fiche médicale dont il ressort que celui-ci a consulté un médecin la veille en raison de troubles du sommeil persistants, de rumination, et de reviviscence en lien avec évènements passés. G. Le 17 mars 2021, le CURML a transmis son rapport au SEM, résultant d’un examen clinique et d’examens radiologiques (radiologie standard de la dentition et de la main gauche et scanner des articulations sterno- claviculaires). Les praticiens qui les ont réalisés sont arrivés à la conclusion, sur la base du résultat osseux (main et clavicule) que l’intéressé était âgé au minimum de 19 ans et, sur la base de l’examen dentaire (limité à une seule dent), qu’il était âgé au minimum de 16,3 ans. Selon la conclusion du rapport, l’âge minimum est de 18,1 an. Il est peu probable qu’il soit âgé de moins de 18 ans, soit (…) comme il l’affirme. Les

E-2244/2021 Page 4 médecins ont toutefois précisé que la différence entre l’âge dentaire et l’âge osseux pouvait être due à un trouble hormonal et qu’il pouvait par conséquent avoir un âge moins avancé que celui révélé par les résultats de l’examen osseux. H. Par courrier du 24 mars 2021, le SEM a communiqué au recourant qu’il estimait que sa minorité n’avait pas été rendue vraisemblable et qu’il le considérait comme majeur. Il a observé qu’il n’avait pas été en mesure d’établir son âge au moyen d’un quelconque document d’identité, que ses déclarations relatives à sa famille, à l’impossibilité d’entrer en contact avec ses proches, à l’itinéraire emprunté et aux moyens de transports utilisés étaient restées vagues et imprécises lors de son premier entretien, laissant planer un doute sur l’âge allégué. Il a aussi noté que l’expertise avait fait ressortir qu’il était âgé « au minimum de 19 ans » et que, selon les autorités grecques, il était enregistré dans ce pays avec la date de naissance du (…). Il lui a fait savoir qu’il serait inscrit dans SYMIC comme né le (…) (autrement dit comme étant majeur lors de son arrivée en Suisse). I. La représentante juridique du recourant a répondu par courrier du 29 mars

2021. Elle a tout d’abord observé que, lors de l’audition sommaire du 7 décembre 2020, le SEM n’avait formulé aucune remarque sur l’âge allégué par le recourant et n’avait aucunement fait part de doutes ni posé de quelconques questions supplémentaires et topiques à ce propos. Elle lui a reproché de n’avoir en rien explicité en quoi consistaient les imprécisions dans ses déclarations et donc d’avoir insuffisamment motivé sa position. Elle a affirmé que le recourant avait en vain cherché à faire rectifier la date de naissance enregistrée par les autorités grecques. Enfin, elle a allégué que l’état de santé de celui-ci s’était dégradé et a joint à son écrit un formulaire médical (F2) lequel comportait un diagnostic de trouble de l’adaptation et mentionnait qu’un neuroleptique (Seroquel) était prescrit. J. Le 30 mars 2021, le SEM a informé les autorités grecques qu’il avait modifié la date de naissance du recourant (…) et leur a demandé de rectifier leur acceptation en conséquence. Les autorités grecques ont confirmé leur acceptation le même jour.

E-2244/2021 Page 5 K. Par courriel du 6 avril 2021 adressé à sa représentante juridique, le SEM a invité le recourant à se déterminer sur un renvoi en Grèce, où il avait obtenu protection. Il l’a prié de lui transmettre aussi toute information d’ordre médical déterminante, en lui faisant remarquer qu’il n’avait pas été nanti des formulaires relatifs à ses visites médicales. L. La représentante du recourant a pris position par courrier du 13 avril 2021. En son nom, elle s’est opposée à un renvoi en Grèce, en faisant valoir les conditions dans lesquelles il avait été appelé à vivre dans ce pays et en arguant qu’il n’y trouverait pas les moyens d’existence minimaux. Elle a par ailleurs allégué qu’il souffrait de sérieux problèmes d’insomnie et a sollicité des mesures d’instruction de la part du SEM quant à son état psychique, une fois qu’il aurait pu consulter un psychiatre dans le canton auquel il avait été attribué. Elle a joint, en sus des documents déjà fournis, un nouveau document médical (formulaire F2), du 29 mars 2021, mentionnant un diagnostic et une médication inchangés. M. Par courriel du 3 mai 2021, le SEM a soumis à la représentante juridique son projet de décision concernant le recourant, par lequel il envisageait une non-entrée en matière sur sa demande d’asile et son renvoi en Grèce, en tant qu’Etat tiers sûr où il avait obtenu protection. N. Par courrier du 4 mai 2021, la représentante juridique a manifesté son désaccord avec ce projet, en réitérant ses précédents arguments s’agissant de l’état de dénuement dans lequel le recourant se trouverait en cas de renvoi en Grèce. Elle a reproché au SEM de ne pas tenir compte des constats de la jurisprudence et des rapports d’observateurs du terrain concernant la situation des réfugiés dans ce pays. Elle a par ailleurs requis du SEM des investigations complémentaires sur l’état de santé psychique du recourant. O. Par décision du 5 mai 2021, notifiée le même jour, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant et a prononcé son renvoi de Suisse et l’exécution de cette mesure vers la Grèce, où il avait obtenu la protection internationale et où il pouvait retourner. Il a par ailleurs retenu qu’il n’avait pas rendu vraisemblable sa minorité, qu’il le considérait donc

E-2244/2021 Page 6 comme majeur et que l’exécution de son renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible. P. L’intéressé a interjeté recours contre cette décision par acte du 12 mai

2021. Il a conclu principalement à son annulation, à ce qu’il soit considéré comme mineur et au prononcé d’une admission provisoire. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause au SEM. Il a requis la dispense de l’avance et des frais de procédure. Q. Par décision incidente du 19 mai 2021, le juge instructeur a admis la demande d’assistance judiciaire partielle du recourant. R. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, dans sa réponse datée du 27 mai 2021. S. Dans sa réplique du 14 juin 2021, le recourant a maintenu ses conclusions. Il a annexé à son courrier un bref rapport médical, daté du 10 juin 2021. T. Par courrier du 17 juin 2022, l’intéressé a encore produit un bref rapport médical, daté du 23 mai 2022. U. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par

E-2244/2021 Page 7 renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer définitivement sur la présente cause. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art 52 al. 1 PA et art. 108 al. 3 LAsi). 2. Le recourant conclut principalement au prononcé d’une admission provisoire et, subsidiairement, à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause au SEM afin que celui-ci complète l’instruction et la motivation de sa décision, s’agissant des obstacles invoqués à l’exécution de son renvoi. Il ne conclut pas formellement à ce que le SEM entre en matière sur sa demande d’asile et ne conteste d’ailleurs en rien la motivation du SEM sur ce point. Partant, la décision du SEM est entrée en force en tant qu’elle refuse d’entrer en matière sur la demande d’asile du recourant au motif que celui-ci a la possibilité de retourner dans un Etat désigné par le Conseil fédéral comme un Etat sûr (chiffre 1 du dispositif). 3. Il convient d’examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par l’intéressé. 3.1 Le recourant fait valoir que le SEM a violé son devoir d’instruction et violé son droit d’être entendu en ce qui concerne les questions liées à sa minorité. 3.1.1 Pour déterminer la qualité de mineur d'un requérant d'asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, l'entourage familial de l'intéressé et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (sur ce dernier point, cf. art. 17 al. 3bis LAsi ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004/30 consid. 6, jurisprudence reprise notamment par l'arrêt du Tribunal E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 [non publié in : ATAF 2014/30] et, plus récemment, par l'arrêt du TAF F-742/2020 du

E-2244/2021 Page 8 17 février 2020 consid. 4.2 ; cf. aussi ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2 [également au sujet des différentes méthodes médicales de détermination de l'âge et de leur force probante] et 2019/I 6 consid. 6.1, 6.3-6.5). Ainsi, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité vraisemblable - autrement dit hautement probable - au sens de l'art. 7 al. 1 et 2 LAsi, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 et réf. cit. ; arrêt du TAF F-742/2020 précité consid. 4.2 et réf. cit.). 3.1.2 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas produit de documents d'identité susceptibles de prouver ou du moins rendre vraisemblable sa minorité. Il incombait dès lors au SEM de se livrer à une appréciation globale des autres éléments pertinents. Lors de l’audition du 7 décembre 2020, le SEM a notamment interrogé le recourant sur son parcours personnel et sur son entourage familial. Quoi qu’en dise le recourant, ses indications concernant notamment sa situation familiale sont demeurées singulièrement imprécises, laissant ainsi planer un doute sur son âge. Par ailleurs, les circonstances de son arrivée en Italie – il aurait voyagé sous un camion depuis la Grèce pendant 20 à 25 heures, sans expliquer précisément comment – sont sujettes à caution. Certes, aucune indication au procès- verbal de cette audition ne permet de conclure que le SEM aurait, à cette époque, mis en doute l’âge allégué par le recourant. Manifestement, les doutes du SEM sont nés ou du moins ont été renforcés par la réponse des autorités grecques, qui lui ont fait savoir que le recourant était enregistré dans ce pays avec une autre date de naissance, à savoir le (…) et non le (…), les explications du recourant selon lesquelles il aurait fait une erreur auprès des autorités grecques et n’aurait jamais pu la corriger étant au demeurant peu convaincantes. Le SEM a dès lors ordonné un expertise médico-légale, dont il est ressorti que la minorité du recourant était peu probable. Au vu de ce qui précède, le SEM était fondé, sur la base d’une appréciation de l’ensemble des éléments à sa disposition, à statuer sur la question de l’âge du recourant. Partant, on ne saurait lui reprocher une instruction insuffisante sur ce point. Le motif tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision du SEM n’est pas non plus fondé. L'intéressé a été dûment nanti des arguments retenus en défaveur de sa minorité lors de l'exercice de son droit d'être entendu sur la détermination de l'âge, puis dans le projet de décision et enfin dans la version définitive de celle-ci.

E-2244/2021 Page 9 3.1.3 Il sied encore de relever que le recourant était assisté de sa représentante juridique lors de son audition par le SEM, de sorte que même à admettre qu’il ait été mineur au moment de celle-ci, il ne saurait se prévaloir d’une violation de la garantie procédurale prévue par l’art. 17 al. 3 let. a LAsi, au terme duquel la défense des intérêts des requérants mineurs non accompagnés est assurée par le représentant juridique désigné, en qualité de personne de confiance, aussi longtemps que dure la procédure dans un centre de la Confédération. 3.2 Le recourant soutient aussi que le SEM a violé son devoir d’instruction parce qu’il n’a pas investigué suffisamment sur son état de santé. 3.2.1 Le SEM a constaté dans sa décision que le diagnostic et le traitement avaient été posés dans les documents médicaux transmis. Il a constaté que le recourant souffrait d’un trouble de l'adaptation (F43.2) et prenait du Seroquel. Il a relevé que ce diagnostic avait été posé dans les formulaires médicaux (F2) du 15 mars 2021 comme du 29 mars 2021. Il a retenu que ce dernier relevait qu’il avait besoin d'un suivi, que le rendez-vous médical prévu le 17 mai 2021 auprès d'un psychiatre concernait manifestement ce suivi, et qu’aucune information médicale transmise au SEM depuis le rapport médical du 29 mars 2021 n'indiquait que ce rendez-vous était susceptible de modifier le diagnostic ou le traitement prescrit. Il en a conclu qu’il n’y avait pas de raison de sursoir à la décision dans l’attente d’autres rapports médicaux. 3.2.2 La représentante juridique fait valoir le profil particulier du recourant, mineur souffrant d’une extrême fragilité et de difficultés d’adaptation. Elle soutient que le transfert de canton a amplifié ses difficultés d’adaptation, l’empêchant de mentionner ses problèmes de santé psychique et prétéritant la mise en place d’un suivi relatif auxdits problèmes. Elle soutient ainsi que le SEM ne pouvait pas statuer sans obtenir davantage d’informations sur l’état de santé psychique du recourant. 3.2.3 L’étendue du devoir d’instruction dépend de la pertinence des faits à établir. Le SEM a retenu dans sa décision que rien ne laissait penser que le diagnostic pourrait être différent ni que le traitement prescrit soit de nature si exceptionnelle qu'il ne serait pas disponible en Grèce ou qu’il ne pourrait pas en bénéficier dans ce pays. Il a rappelé que, selon les directives européennes, les bénéficiaires d'une protection internationale avaient accès aux soins de santé dans les mêmes conditions d'accès que les ressortissants de l'Etat membre ayant octroyé cette protection et qu’il

E-2244/2021 Page 10 était du ressort des autorités grecques, qui lui avaient accordé la protection, de lui fournir le soutien nécessaire. La mandataire conteste cette appréciation. Son argumentation relève du fond et sera examinée plus loin. Quant à l’état de santé du recourant, force est d’admettre que le SEM a pris en compte les éléments médicaux figurant alors au dossier, lesquels ne laissaient apparaître aucun indice de troubles psychiques particulièrement graves, autres que les difficultés d’adaptation et les troubles liés au parcours migratoire, mentionnés dans les documents transmis par le recourant. Celui-ci ne fait pas valoir d’arguments démontrant la nécessité d’investigations supplémentaires quant à son état de santé psychique, autres que ceux liés aux questions matérielles qui seront abordées plus loin, tout comme les rapports médicaux produits au stade du recours. Le SEM n’a par conséquent pas violé son devoir d’instruction d’office à cet égard. 3.3 Il s’ensuit que les griefs formels du recourant s’avèrent infondés et doivent être écartés. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays

E-2244/2021 Page 11 (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 En l’occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l’instar des autres pays européens, la Grèce a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l’art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement. En outre, le recourant ne prétend aucunement que les autorités grecques failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine, au mépris du statut de réfugié qu'elles lui ont accordé. Un tel risque ne ressort pas non plus d'un examen d'office des pièces du dossier de la présente cause. 6.3 Le recourant soutient que l’exécution de son renvoi ne respecte pas les obligations qui s’imposent s’agissant des mineurs non accompagnés. Cette argumentation est obsolète dès lors que, même en retenant comme date de naissance celle alléguée par le l’intéressé, celui-ci est aujourd’hui majeur. Cela dit, le Tribunal ne peut que se rallier à l’appréciation du SEM selon laquelle, au vu des investigations menées, le recourant était déjà majeur au moment de son arrivée en Suisse.

E-2244/2021 Page 12 6.4 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.5 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11). 6.6 Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances personnelles propres à l’intéressé, il y a des sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé à un risque réel de subir, comme il le soutient dans son recours, un traitement contraire à l’art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays. 6.6.1 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH), l’art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d’une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l’Etat qui l’expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l’art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d’une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d’un Etat afin de continuer à bénéficier de l’assistance et des services

E-2244/2021 Page 13 médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l’angle de l’art. 3 CEDH – ce qui rendrait l’exécution du renvoi contraire à cette disposition – lorsqu’il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d’asile totalement dépendant de l’aide publique dans l’impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d’expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42). 6.6.2 Le SEM a en l’occurrence retenu que la Grèce était liée par les directives européennes, notamment la Directive 2O11l95lUE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 (Directive qualification), et que rien n'indiquait que la Grèce ne les respectait pas. Il a estimé que la recourant n’avait apporté aucune preuve étayant ses dires concernant les manquements dont il disait avoir fait l’objet. 6.6.3 Le recourant conteste cette appréciation. Il argue qu’il est notoire qu’en Grèce ces bases légales sont lettre morte et que, dans la pratique, elles ne sont pas mises en œuvre s’agissant de l’accès à la protection, à l’hébergement et aux soins. Il argue qu’il existe plusieurs indices contredisant clairement la présomption qu’un renvoi en Grèce est conforme aux obligations internationales, à savoir ses propres déclarations concernant son vécu dans ce pays, les modifications législatives adaptées

E-2244/2021 Page 14 en mars 2020 en Grèce, les déclarations du Ministère grec des affaires migratoires et de l’asile ainsi que les nombreux récits rapportés par les médias, les rapports des organisations internationales, gouvernementales et non-gouvernementales, présentes sur place. Il fait valoir que de multiples obstacles empêchent de facto les personnes de remplir les conditions en matière de documentation nécessaires pour accéder à des droits essentiels tels que les services de santé, le logement, la protection sociale, les services sociaux et l’accès au marché du travail dans les mêmes conditions que les ressortissants nationaux. Il rappelle qu’à l’annonce de la décision lui accordant la protection, il a été obligé de quitter le camp où il était logé, qu’il n’a plus reçu d’aide financière et qu’il s’est trouvé dans la rue, livré à lui-même en dépit de son jeune âge. 6.6.4 Le Tribunal ne méconnaît pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations (cf. notamment, Refugee Support Aegean [RSA], Stiftung pro-Asyl et Greek Council for Refugees, auxquels l’intéressé se réfère dans son recours) relatives à la situation des réfugiés et des titulaires d’une protection subsidiaire en Grèce. Toutefois, même si les mesures de protection bénéficiant aux requérants d’asile ne sont plus applicables à l’intéressé depuis qu’il s’est vu reconnaître la statut de réfugié, la Grèce n’en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d’assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d’en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l’accès à un logement et la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les ressortissants d’Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive Qualification). Cette jurisprudence constante a encore été récemment confirmée par le Tribunal dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022 (consid. 9.1). Dans ce même arrêt, le Tribunal a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale en Grèce, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (cf. arrêt précité, consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays d'une manière générale (indépendamment des situations d’espèce)

E-2244/2021 Page 15 totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; cf. également, parmi de nombreux autres, les arrêts récents du Tribunal E-1750/2022 du 25 avril 2022 consid. 5.5 et jurisp. cit. ; E-1012/2022 du 1er avril 2022 consid. 7.5, E-5659/2021 du 31 janvier 2022 consid. 4.4.1 et E-5615/2021 du 26 janvier 2022 consid. 6.3). 6.6.5 Dans le cas particulier, le recourant ne démontre aucunement que, durant son séjour en Grèce en tant que bénéficiaire du statut de réfugié, il s’est trouvé dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. Il ressort au contraire de ses dires qu’il a pu être logé et nourri dans un hôtel après avoir quitté le camp de réfugié. Ses allégations selon lesquelles il n’aurait obtenu « aucune aide » de la part des autorités helléniques à partir du moment où le statut de réfugié lui a été refusé sont sujettes à caution dès lors qu’il était encore mineur et que, selon les rapports des observateurs de terrain, ceux-ci continuent en principe à obtenir le soutien après la reconnaissance du statut de réfugié. Même si la situation sur le marché du travail est difficile, il n’appert pas qu’il serait dans l’incapacité de trouver un emploi lui permettant de subvenir à ses besoins. Le recourant n’établit ainsi pas qu’objectivement, selon toute probabilité, son retour en Grèce le conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Certes, ses conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que bénéficiaire du statut de réfugié, pourraient être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes sous admission provisoire en Suisse. Toutefois, comme relevé, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir des considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers l’Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l’art. 3 Conv. torture, combiné avec l’art. 16 Conv. torture.

E-2244/2021 Page 16 Au sujet des allégations de l’intéressé en lien avec les brutalités dont il aurait fait l’objet en Grèce de la part de compatriotes, le Tribunal estime que celui-ci n’a pas établi à satisfaction qu’il aurait été démuni de toute protection de la part des autorités policières contre de tels comportements. Rien n'indique non plus que les autorités policières, administratives et judiciaires grecques renoncent, de manière systématique ou ciblée s'agissant d'étrangers vivant sur leur territoire, à poursuivre ce genre de comportement. Au demeurant, il n’y a aucune raison de penser que le recourant risque d’être confronté aux mêmes personnes en cas de retour en Grèce. 6.6.6 S’agissant enfin de l’état de santé de l’intéressé, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42 ss ; décisions E.O. c. Italie du 10 mai 2012, n° 34724/10, par. 38 ss ; Ndangoya c. Suède du 22 juin 2004, requête n° 17868/03 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit ainsi de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois estimé que la pratique fondée sur ces principes pouvait conduire à une application trop restrictive de l’art. 3 CEDH et que, dans les cas où la personne malade n’était pas exposée à un risque de décès imminent, l’exécution du renvoi pouvait également être contraire à cette disposition (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 181 et 182). Elle a ainsi précisé qu’un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu’il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique, par. 183 ; arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16).

E-2244/2021 Page 17 Dans le cas particulier, aucun indice au dossier ne permet de conclure que les problèmes psychiques du recourant sont graves au point de représenter un « cas exceptionnel » au sens restrictif de la jurisprudence précitée (cf. également consid. 7.3 infra). 6.6.7 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Conformément à l'art. 83 al. 5 2ème phrase LEI, l’exécution du renvoi ou de l’expulsion est en principe exigible si l’étranger renvoyé ou expulsé vient de l’un des Etats membres de l'Union Européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE). Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (cf. consid. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable (consid. 11.5.1). 7.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b).

E-2244/2021 Page 18 7.3 Il ressort en l’espèce du rapport médical du 10 juin 2021, produit au stade du recours, que l’intéressé présente un trouble de l’adaptation avec réaction mixte, anxieuse et dépressive. Le rapport médical le plus récent, du 23 mai 2022, indique encore que son évolution psychiatrique est dominée par une recrudescence de la symptomatologie anxio-dépressive, laquelle est en faveur d’un épisode dépressif moyen à sévère. L’intéressé rapporte des idées suicidaires quasi permanentes et scénarisées, gardant un couteau à proximité pour passer à l’acte. Le risque imminent d’expulsion est un facteur de risque majeur. Son état nécessite un suivi psychiatrique continu. Le Tribunal ne minimise en rien les troubles présentés par l’intéressé. Il ne saurait néanmoins retenir que celui-ci appartient à la catégorie des personnes souffrant des maladies graves, au sens de l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (consid. 11.5.3). Il est notamment rappelé que la péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. Au demeurant, des soins psychiatriques sont présumés être disponibles en Grèce compte tenu des infrastructures de santé présentes dans ce pays, en particulier dans sa capitale, et du droit du recourant découlant de son statut dans ce pays d’accès aux soins de santé dans les mêmes conditions d’accès que les ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et art. 30 par. 1 de la directive Qualification). Le recourant n’a apporté aucun élément concret et sérieux susceptible de renverser cette présomption. En outre, selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l’exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Si des menaces auto-agressives devaient apparaître à nouveau au moment de l’organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux thérapeutes du recourant, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.). Il appartiendra également à ses thérapeutes de le préparer à la perspective de son retour au pays.

E-2244/2021 Page 19 7.4 Les raisons d’ordre général s'opposant à cette exécution, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et, partant, ne sont pas susceptibles de constituer un obstacle insurmontable sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi. 7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, celui-ci ayant obtenu le statut de réfugié dans cet Etat. 9. Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 10. 10.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 10.2 Le recourant en a toutefois été dispensé par décision incidente du 19 mai 2021. Il n’est donc pas perçu de frais de procédure. (dispositif : page suivante)

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Erwägungen (41 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer définitivement sur la présente cause.

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art 52 al. 1 PA et art. 108 al. 3 LAsi).

E. 2 Le recourant conclut principalement au prononcé d'une admission provisoire et, subsidiairement, à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause au SEM afin que celui-ci complète l'instruction et la motivation de sa décision, s'agissant des obstacles invoqués à l'exécution de son renvoi. Il ne conclut pas formellement à ce que le SEM entre en matière sur sa demande d'asile et ne conteste d'ailleurs en rien la motivation du SEM sur ce point. Partant, la décision du SEM est entrée en force en tant qu'elle refuse d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant au motif que celui-ci a la possibilité de retourner dans un Etat désigné par le Conseil fédéral comme un Etat sûr (chiffre 1 du dispositif).

E. 3 Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par l'intéressé.

E. 3.1 Le recourant fait valoir que le SEM a violé son devoir d'instruction et violé son droit d'être entendu en ce qui concerne les questions liées à sa minorité.

E. 3.1.1 Pour déterminer la qualité de mineur d'un requérant d'asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, l'entourage familial de l'intéressé et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (sur ce dernier point, cf. art. 17 al. 3bis LAsi ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004/30 consid. 6, jurisprudence reprise notamment par l'arrêt du Tribunal E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 [non publié in : ATAF 2014/30] et, plus récemment, par l'arrêt du TAF F-742/2020 du 17 février 2020 consid. 4.2 ; cf. aussi ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2 [également au sujet des différentes méthodes médicales de détermination de l'âge et de leur force probante] et 2019/I 6 consid. 6.1, 6.3-6.5). Ainsi, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité vraisemblable - autrement dit hautement probable - au sens de l'art. 7 al. 1 et 2 LAsi, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 et réf. cit. ; arrêt du TAF F-742/2020 précité consid. 4.2 et réf. cit.).

E. 3.1.2 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas produit de documents d'identité susceptibles de prouver ou du moins rendre vraisemblable sa minorité. Il incombait dès lors au SEM de se livrer à une appréciation globale des autres éléments pertinents. Lors de l'audition du 7 décembre 2020, le SEM a notamment interrogé le recourant sur son parcours personnel et sur son entourage familial. Quoi qu'en dise le recourant, ses indications concernant notamment sa situation familiale sont demeurées singulièrement imprécises, laissant ainsi planer un doute sur son âge. Par ailleurs, les circonstances de son arrivée en Italie - il aurait voyagé sous un camion depuis la Grèce pendant 20 à 25 heures, sans expliquer précisément comment - sont sujettes à caution. Certes, aucune indication au procès-verbal de cette audition ne permet de conclure que le SEM aurait, à cette époque, mis en doute l'âge allégué par le recourant. Manifestement, les doutes du SEM sont nés ou du moins ont été renforcés par la réponse des autorités grecques, qui lui ont fait savoir que le recourant était enregistré dans ce pays avec une autre date de naissance, à savoir le (...) et non le (...), les explications du recourant selon lesquelles il aurait fait une erreur auprès des autorités grecques et n'aurait jamais pu la corriger étant au demeurant peu convaincantes. Le SEM a dès lors ordonné un expertise médico-légale, dont il est ressorti que la minorité du recourant était peu probable. Au vu de ce qui précède, le SEM était fondé, sur la base d'une appréciation de l'ensemble des éléments à sa disposition, à statuer sur la question de l'âge du recourant. Partant, on ne saurait lui reprocher une instruction insuffisante sur ce point. Le motif tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision du SEM n'est pas non plus fondé. L'intéressé a été dûment nanti des arguments retenus en défaveur de sa minorité lors de l'exercice de son droit d'être entendu sur la détermination de l'âge, puis dans le projet de décision et enfin dans la version définitive de celle-ci.

E. 3.1.3 Il sied encore de relever que le recourant était assisté de sa représentante juridique lors de son audition par le SEM, de sorte que même à admettre qu'il ait été mineur au moment de celle-ci, il ne saurait se prévaloir d'une violation de la garantie procédurale prévue par l'art. 17 al. 3 let. a LAsi, au terme duquel la défense des intérêts des requérants mineurs non accompagnés est assurée par le représentant juridique désigné, en qualité de personne de confiance, aussi longtemps que dure la procédure dans un centre de la Confédération.

E. 3.2 Le recourant soutient aussi que le SEM a violé son devoir d'instruction parce qu'il n'a pas investigué suffisamment sur son état de santé.

E. 3.2.1 Le SEM a constaté dans sa décision que le diagnostic et le traitement avaient été posés dans les documents médicaux transmis. Il a constaté que le recourant souffrait d'un trouble de l'adaptation (F43.2) et prenait du Seroquel. Il a relevé que ce diagnostic avait été posé dans les formulaires médicaux (F2) du 15 mars 2021 comme du 29 mars 2021. Il a retenu que ce dernier relevait qu'il avait besoin d'un suivi, que le rendez-vous médical prévu le 17 mai 2021 auprès d'un psychiatre concernait manifestement ce suivi, et qu'aucune information médicale transmise au SEM depuis le rapport médical du 29 mars 2021 n'indiquait que ce rendez-vous était susceptible de modifier le diagnostic ou le traitement prescrit. Il en a conclu qu'il n'y avait pas de raison de sursoir à la décision dans l'attente d'autres rapports médicaux.

E. 3.2.2 La représentante juridique fait valoir le profil particulier du recourant, mineur souffrant d'une extrême fragilité et de difficultés d'adaptation. Elle soutient que le transfert de canton a amplifié ses difficultés d'adaptation, l'empêchant de mentionner ses problèmes de santé psychique et prétéritant la mise en place d'un suivi relatif auxdits problèmes. Elle soutient ainsi que le SEM ne pouvait pas statuer sans obtenir davantage d'informations sur l'état de santé psychique du recourant.

E. 3.2.3 L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. Le SEM a retenu dans sa décision que rien ne laissait penser que le diagnostic pourrait être différent ni que le traitement prescrit soit de nature si exceptionnelle qu'il ne serait pas disponible en Grèce ou qu'il ne pourrait pas en bénéficier dans ce pays. Il a rappelé que, selon les directives européennes, les bénéficiaires d'une protection internationale avaient accès aux soins de santé dans les mêmes conditions d'accès que les ressortissants de l'Etat membre ayant octroyé cette protection et qu'il était du ressort des autorités grecques, qui lui avaient accordé la protection, de lui fournir le soutien nécessaire. La mandataire conteste cette appréciation. Son argumentation relève du fond et sera examinée plus loin. Quant à l'état de santé du recourant, force est d'admettre que le SEM a pris en compte les éléments médicaux figurant alors au dossier, lesquels ne laissaient apparaître aucun indice de troubles psychiques particulièrement graves, autres que les difficultés d'adaptation et les troubles liés au parcours migratoire, mentionnés dans les documents transmis par le recourant. Celui-ci ne fait pas valoir d'arguments démontrant la nécessité d'investigations supplémentaires quant à son état de santé psychique, autres que ceux liés aux questions matérielles qui seront abordées plus loin, tout comme les rapports médicaux produits au stade du recours. Le SEM n'a par conséquent pas violé son devoir d'instruction d'office à cet égard.

E. 3.3 Il s'ensuit que les griefs formels du recourant s'avèrent infondés et doivent être écartés.

E. 4 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 6.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l'instar des autres pays européens, la Grèce a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l'art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement. En outre, le recourant ne prétend aucunement que les autorités grecques failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine, au mépris du statut de réfugié qu'elles lui ont accordé. Un tel risque ne ressort pas non plus d'un examen d'office des pièces du dossier de la présente cause.

E. 6.3 Le recourant soutient que l'exécution de son renvoi ne respecte pas les obligations qui s'imposent s'agissant des mineurs non accompagnés. Cette argumentation est obsolète dès lors que, même en retenant comme date de naissance celle alléguée par le l'intéressé, celui-ci est aujourd'hui majeur. Cela dit, le Tribunal ne peut que se rallier à l'appréciation du SEM selon laquelle, au vu des investigations menées, le recourant était déjà majeur au moment de son arrivée en Suisse.

E. 6.4 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 6.5 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 6.6 Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances personnelles propres à l'intéressé, il y a des sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé à un risque réel de subir, comme il le soutient dans son recours, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays.

E. 6.6.1 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42).

E. 6.6.2 Le SEM a en l'occurrence retenu que la Grèce était liée par les directives européennes, notamment la Directive 2O11l95lUE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 (Directive qualification), et que rien n'indiquait que la Grèce ne les respectait pas. Il a estimé que la recourant n'avait apporté aucune preuve étayant ses dires concernant les manquements dont il disait avoir fait l'objet.

E. 6.6.3 Le recourant conteste cette appréciation. Il argue qu'il est notoire qu'en Grèce ces bases légales sont lettre morte et que, dans la pratique, elles ne sont pas mises en oeuvre s'agissant de l'accès à la protection, à l'hébergement et aux soins. Il argue qu'il existe plusieurs indices contredisant clairement la présomption qu'un renvoi en Grèce est conforme aux obligations internationales, à savoir ses propres déclarations concernant son vécu dans ce pays, les modifications législatives adaptées en mars 2020 en Grèce, les déclarations du Ministère grec des affaires migratoires et de l'asile ainsi que les nombreux récits rapportés par les médias, les rapports des organisations internationales, gouvernementales et non-gouvernementales, présentes sur place. Il fait valoir que de multiples obstacles empêchent de facto les personnes de remplir les conditions en matière de documentation nécessaires pour accéder à des droits essentiels tels que les services de santé, le logement, la protection sociale, les services sociaux et l'accès au marché du travail dans les mêmes conditions que les ressortissants nationaux. Il rappelle qu'à l'annonce de la décision lui accordant la protection, il a été obligé de quitter le camp où il était logé, qu'il n'a plus reçu d'aide financière et qu'il s'est trouvé dans la rue, livré à lui-même en dépit de son jeune âge.

E. 6.6.4 Le Tribunal ne méconnaît pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations (cf. notamment, Refugee Support Aegean [RSA], Stiftung pro-Asyl et Greek Council for Refugees, auxquels l'intéressé se réfère dans son recours) relatives à la situation des réfugiés et des titulaires d'une protection subsidiaire en Grèce. Toutefois, même si les mesures de protection bénéficiant aux requérants d'asile ne sont plus applicables à l'intéressé depuis qu'il s'est vu reconnaître la statut de réfugié, la Grèce n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l'accès à un logement et la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive Qualification). Cette jurisprudence constante a encore été récemment confirmée par le Tribunal dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022 (consid. 9.1). Dans ce même arrêt, le Tribunal a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale en Grèce, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (cf. arrêt précité, consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; cf. également, parmi de nombreux autres, les arrêts récents du Tribunal E-1750/2022 du 25 avril 2022 consid. 5.5 et jurisp. cit. ; E-1012/2022 du 1er avril 2022 consid. 7.5, E-5659/2021 du 31 janvier 2022 consid. 4.4.1 et E-5615/2021 du 26 janvier 2022 consid. 6.3).

E. 6.6.5 Dans le cas particulier, le recourant ne démontre aucunement que, durant son séjour en Grèce en tant que bénéficiaire du statut de réfugié, il s'est trouvé dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. Il ressort au contraire de ses dires qu'il a pu être logé et nourri dans un hôtel après avoir quitté le camp de réfugié. Ses allégations selon lesquelles il n'aurait obtenu « aucune aide » de la part des autorités helléniques à partir du moment où le statut de réfugié lui a été refusé sont sujettes à caution dès lors qu'il était encore mineur et que, selon les rapports des observateurs de terrain, ceux-ci continuent en principe à obtenir le soutien après la reconnaissance du statut de réfugié. Même si la situation sur le marché du travail est difficile, il n'appert pas qu'il serait dans l'incapacité de trouver un emploi lui permettant de subvenir à ses besoins. Le recourant n'établit ainsi pas qu'objectivement, selon toute probabilité, son retour en Grèce le conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Certes, ses conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que bénéficiaire du statut de réfugié, pourraient être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes sous admission provisoire en Suisse. Toutefois, comme relevé, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir des considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture, combiné avec l'art. 16 Conv. torture. Au sujet des allégations de l'intéressé en lien avec les brutalités dont il aurait fait l'objet en Grèce de la part de compatriotes, le Tribunal estime que celui-ci n'a pas établi à satisfaction qu'il aurait été démuni de toute protection de la part des autorités policières contre de tels comportements. Rien n'indique non plus que les autorités policières, administratives et judiciaires grecques renoncent, de manière systématique ou ciblée s'agissant d'étrangers vivant sur leur territoire, à poursuivre ce genre de comportement. Au demeurant, il n'y a aucune raison de penser que le recourant risque d'être confronté aux mêmes personnes en cas de retour en Grèce.

E. 6.6.6 S'agissant enfin de l'état de santé de l'intéressé, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42 ss ; décisions E.O. c. Italie du 10 mai 2012, n° 34724/10, par. 38 ss ; Ndangoya c. Suède du 22 juin 2004, requête n° 17868/03 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit ainsi de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois estimé que la pratique fondée sur ces principes pouvait conduire à une application trop restrictive de l'art. 3 CEDH et que, dans les cas où la personne malade n'était pas exposée à un risque de décès imminent, l'exécution du renvoi pouvait également être contraire à cette disposition (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 181 et 182). Elle a ainsi précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique, par. 183 ; arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, aucun indice au dossier ne permet de conclure que les problèmes psychiques du recourant sont graves au point de représenter un « cas exceptionnel » au sens restrictif de la jurisprudence précitée (cf. également consid. 7.3 infra).

E. 6.6.7 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).

E. 7.1 Conformément à l'art. 83 al. 5 2ème phrase LEI, l'exécution du renvoi ou de l'expulsion est en principe exigible si l'étranger renvoyé ou expulsé vient de l'un des Etats membres de l'Union Européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE). Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (cf. consid. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable (consid. 11.5.1).

E. 7.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b).

E. 7.3 Il ressort en l'espèce du rapport médical du 10 juin 2021, produit au stade du recours, que l'intéressé présente un trouble de l'adaptation avec réaction mixte, anxieuse et dépressive. Le rapport médical le plus récent, du 23 mai 2022, indique encore que son évolution psychiatrique est dominée par une recrudescence de la symptomatologie anxio-dépressive, laquelle est en faveur d'un épisode dépressif moyen à sévère. L'intéressé rapporte des idées suicidaires quasi permanentes et scénarisées, gardant un couteau à proximité pour passer à l'acte. Le risque imminent d'expulsion est un facteur de risque majeur. Son état nécessite un suivi psychiatrique continu. Le Tribunal ne minimise en rien les troubles présentés par l'intéressé. Il ne saurait néanmoins retenir que celui-ci appartient à la catégorie des personnes souffrant des maladies graves, au sens de l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (consid. 11.5.3). Il est notamment rappelé que la péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. Au demeurant, des soins psychiatriques sont présumés être disponibles en Grèce compte tenu des infrastructures de santé présentes dans ce pays, en particulier dans sa capitale, et du droit du recourant découlant de son statut dans ce pays d'accès aux soins de santé dans les mêmes conditions d'accès que les ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et art. 30 par. 1 de la directive Qualification). Le recourant n'a apporté aucun élément concret et sérieux susceptible de renverser cette présomption. En outre, selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Si des menaces auto-agressives devaient apparaître à nouveau au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux thérapeutes du recourant, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.). Il appartiendra également à ses thérapeutes de le préparer à la perspective de son retour au pays.

E. 7.4 Les raisons d'ordre général s'opposant à cette exécution, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et, partant, ne sont pas susceptibles de constituer un obstacle insurmontable sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi.

E. 7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 8 L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, celui-ci ayant obtenu le statut de réfugié dans cet Etat.

E. 9 Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

E. 10.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E. 10.2 Le recourant en a toutefois été dispensé par décision incidente du 19 mai 2021. Il n'est donc pas perçu de frais de procédure. (dispositif : page suivante)

E. 29 octobre 2020, ayant transité durant une journée par l’Italie. Le 4 novembre 2020, le SEM a comparé ses empreintes dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac ». Cette consultation a révélé qu’il avait été enregistré comme demandeur de protection en Grèce le 7 décembre 2017 et qu’il avait obtenu une protection dans ce pays le 7 août 2019. B. Le 5 novembre 2020, le recourant a signé une procuration en faveur des juristes et avocats de Caritas Suisse à Boudry pour le représenter dans la procédure d’asile. C. Le recourant a été entendu sommairement par le SEM en date du 7 décembre 2020. A cette occasion, il a réaffirmé être né durant le quatrième mois solaire (…), soit en juin-juillet (…). Il n’aurait jamais possédé de document d’identité en Afghanistan et ne serait plus en contact avec quiconque à même de lui faire parvenir une preuve de son identité. Selon ses déclarations, il vient du village de B._______, Province de Ghazni ; il est de religion musulmane, chiite, et est célibataire. A l’âge de treize ans environ, il aurait quitté clandestinement l’Afghanistan, à l’initiative de sa mère qui l’avait caché lors d’une attaque de leur village par les talibans et lui avait appris ultérieurement le décès de son père durant cette offensive. Il se serait rendu en Iran, où il aurait travaillé comme manœuvre dans le bâtiment. Il y serait demeuré environ une année, puis aurait gagné clandestinement la Turquie et, quelques semaines plus tard, la Grèce. Il serait demeuré environ une année dans le camp de C._______, où aucune mesure spéciale n’aurait été prise en relation avec sa minorité, puis aurait été transféré à Athènes, où il aurait été logé dans un hôtel. Après avoir obtenu l’asile en août 2019, il aurait reçu un document d’identité,

E-2244/2021 Page 3 n’aurait, depuis lors, plus bénéficié d’aide de l’Etat et aurait été contraint de dormir dans un parc public. Pour gagner un peu d’argent, il aurait accepté de distribuer des « flyers » qu’une personne lui aurait confiés et aurait rencontré des problèmes avec des compatriotes qui lui auraient reproché de faire de la propagande chrétienne. Ils l’auraient battu et lui auraient pris sa « carte d’identité grecque ». La police lui aurait dit ne rien pouvoir faire pour lui. Ne trouvant pas de travail, il aurait quitté le pays fin septembre 2020 et aurait gagné l’Italie, en se cachant sous un camion, puis la Suisse. D. Le 15 février 2021, le SEM a sollicité auprès des autorités grecques la réadmission du recourant, sous la garantie d’un hébergement et d’une garde adaptée à sa condition de mineur non accompagné. Les autorités grecques ont accepté la requête de réadmission le 22 février 2021. Elles ont toutefois précisé que le recourant était enregistré, en Grèce, avec une date de naissance différente, à savoir le (…), et que par conséquent la Grèce n’avait pas à fournir les garanties requises par la Suisse, puisqu’il était désormais majeur. E. Le 1er mars 2021, le SEM a mandaté un Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) pour réaliser une expertise visant à déterminer l’âge du recourant. F. La représentante juridique du recourant a transmis au SEM, le 11 mars 2021, une fiche médicale dont il ressort que celui-ci a consulté un médecin la veille en raison de troubles du sommeil persistants, de rumination, et de reviviscence en lien avec évènements passés. G. Le 17 mars 2021, le CURML a transmis son rapport au SEM, résultant d’un examen clinique et d’examens radiologiques (radiologie standard de la dentition et de la main gauche et scanner des articulations sterno- claviculaires). Les praticiens qui les ont réalisés sont arrivés à la conclusion, sur la base du résultat osseux (main et clavicule) que l’intéressé était âgé au minimum de 19 ans et, sur la base de l’examen dentaire (limité à une seule dent), qu’il était âgé au minimum de 16,3 ans. Selon la conclusion du rapport, l’âge minimum est de 18,1 an. Il est peu probable qu’il soit âgé de moins de 18 ans, soit (…) comme il l’affirme. Les

E-2244/2021 Page 4 médecins ont toutefois précisé que la différence entre l’âge dentaire et l’âge osseux pouvait être due à un trouble hormonal et qu’il pouvait par conséquent avoir un âge moins avancé que celui révélé par les résultats de l’examen osseux. H. Par courrier du 24 mars 2021, le SEM a communiqué au recourant qu’il estimait que sa minorité n’avait pas été rendue vraisemblable et qu’il le considérait comme majeur. Il a observé qu’il n’avait pas été en mesure d’établir son âge au moyen d’un quelconque document d’identité, que ses déclarations relatives à sa famille, à l’impossibilité d’entrer en contact avec ses proches, à l’itinéraire emprunté et aux moyens de transports utilisés étaient restées vagues et imprécises lors de son premier entretien, laissant planer un doute sur l’âge allégué. Il a aussi noté que l’expertise avait fait ressortir qu’il était âgé « au minimum de 19 ans » et que, selon les autorités grecques, il était enregistré dans ce pays avec la date de naissance du (…). Il lui a fait savoir qu’il serait inscrit dans SYMIC comme né le (…) (autrement dit comme étant majeur lors de son arrivée en Suisse). I. La représentante juridique du recourant a répondu par courrier du 29 mars

2021. Elle a tout d’abord observé que, lors de l’audition sommaire du 7 décembre 2020, le SEM n’avait formulé aucune remarque sur l’âge allégué par le recourant et n’avait aucunement fait part de doutes ni posé de quelconques questions supplémentaires et topiques à ce propos. Elle lui a reproché de n’avoir en rien explicité en quoi consistaient les imprécisions dans ses déclarations et donc d’avoir insuffisamment motivé sa position. Elle a affirmé que le recourant avait en vain cherché à faire rectifier la date de naissance enregistrée par les autorités grecques. Enfin, elle a allégué que l’état de santé de celui-ci s’était dégradé et a joint à son écrit un formulaire médical (F2) lequel comportait un diagnostic de trouble de l’adaptation et mentionnait qu’un neuroleptique (Seroquel) était prescrit. J. Le 30 mars 2021, le SEM a informé les autorités grecques qu’il avait modifié la date de naissance du recourant (…) et leur a demandé de rectifier leur acceptation en conséquence. Les autorités grecques ont confirmé leur acceptation le même jour.

E-2244/2021 Page 5 K. Par courriel du 6 avril 2021 adressé à sa représentante juridique, le SEM a invité le recourant à se déterminer sur un renvoi en Grèce, où il avait obtenu protection. Il l’a prié de lui transmettre aussi toute information d’ordre médical déterminante, en lui faisant remarquer qu’il n’avait pas été nanti des formulaires relatifs à ses visites médicales. L. La représentante du recourant a pris position par courrier du 13 avril 2021. En son nom, elle s’est opposée à un renvoi en Grèce, en faisant valoir les conditions dans lesquelles il avait été appelé à vivre dans ce pays et en arguant qu’il n’y trouverait pas les moyens d’existence minimaux. Elle a par ailleurs allégué qu’il souffrait de sérieux problèmes d’insomnie et a sollicité des mesures d’instruction de la part du SEM quant à son état psychique, une fois qu’il aurait pu consulter un psychiatre dans le canton auquel il avait été attribué. Elle a joint, en sus des documents déjà fournis, un nouveau document médical (formulaire F2), du 29 mars 2021, mentionnant un diagnostic et une médication inchangés. M. Par courriel du 3 mai 2021, le SEM a soumis à la représentante juridique son projet de décision concernant le recourant, par lequel il envisageait une non-entrée en matière sur sa demande d’asile et son renvoi en Grèce, en tant qu’Etat tiers sûr où il avait obtenu protection. N. Par courrier du 4 mai 2021, la représentante juridique a manifesté son désaccord avec ce projet, en réitérant ses précédents arguments s’agissant de l’état de dénuement dans lequel le recourant se trouverait en cas de renvoi en Grèce. Elle a reproché au SEM de ne pas tenir compte des constats de la jurisprudence et des rapports d’observateurs du terrain concernant la situation des réfugiés dans ce pays. Elle a par ailleurs requis du SEM des investigations complémentaires sur l’état de santé psychique du recourant. O. Par décision du 5 mai 2021, notifiée le même jour, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant et a prononcé son renvoi de Suisse et l’exécution de cette mesure vers la Grèce, où il avait obtenu la protection internationale et où il pouvait retourner. Il a par ailleurs retenu qu’il n’avait pas rendu vraisemblable sa minorité, qu’il le considérait donc

E-2244/2021 Page 6 comme majeur et que l’exécution de son renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible. P. L’intéressé a interjeté recours contre cette décision par acte du 12 mai

2021. Il a conclu principalement à son annulation, à ce qu’il soit considéré comme mineur et au prononcé d’une admission provisoire. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause au SEM. Il a requis la dispense de l’avance et des frais de procédure. Q. Par décision incidente du 19 mai 2021, le juge instructeur a admis la demande d’assistance judiciaire partielle du recourant. R. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, dans sa réponse datée du 27 mai 2021. S. Dans sa réplique du 14 juin 2021, le recourant a maintenu ses conclusions. Il a annexé à son courrier un bref rapport médical, daté du 10 juin 2021. T. Par courrier du 17 juin 2022, l’intéressé a encore produit un bref rapport médical, daté du 23 mai 2022. U. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par

E-2244/2021 Page 7 renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer définitivement sur la présente cause. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art 52 al. 1 PA et art. 108 al. 3 LAsi). 2. Le recourant conclut principalement au prononcé d’une admission provisoire et, subsidiairement, à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause au SEM afin que celui-ci complète l’instruction et la motivation de sa décision, s’agissant des obstacles invoqués à l’exécution de son renvoi. Il ne conclut pas formellement à ce que le SEM entre en matière sur sa demande d’asile et ne conteste d’ailleurs en rien la motivation du SEM sur ce point. Partant, la décision du SEM est entrée en force en tant qu’elle refuse d’entrer en matière sur la demande d’asile du recourant au motif que celui-ci a la possibilité de retourner dans un Etat désigné par le Conseil fédéral comme un Etat sûr (chiffre 1 du dispositif). 3. Il convient d’examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par l’intéressé. 3.1 Le recourant fait valoir que le SEM a violé son devoir d’instruction et violé son droit d’être entendu en ce qui concerne les questions liées à sa minorité. 3.1.1 Pour déterminer la qualité de mineur d'un requérant d'asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, l'entourage familial de l'intéressé et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (sur ce dernier point, cf. art. 17 al. 3bis LAsi ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004/30 consid. 6, jurisprudence reprise notamment par l'arrêt du Tribunal E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 [non publié in : ATAF 2014/30] et, plus récemment, par l'arrêt du TAF F-742/2020 du

E-2244/2021 Page 8 17 février 2020 consid. 4.2 ; cf. aussi ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2 [également au sujet des différentes méthodes médicales de détermination de l'âge et de leur force probante] et 2019/I 6 consid. 6.1, 6.3-6.5). Ainsi, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité vraisemblable - autrement dit hautement probable - au sens de l'art. 7 al. 1 et 2 LAsi, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 et réf. cit. ; arrêt du TAF F-742/2020 précité consid. 4.2 et réf. cit.). 3.1.2 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas produit de documents d'identité susceptibles de prouver ou du moins rendre vraisemblable sa minorité. Il incombait dès lors au SEM de se livrer à une appréciation globale des autres éléments pertinents. Lors de l’audition du 7 décembre 2020, le SEM a notamment interrogé le recourant sur son parcours personnel et sur son entourage familial. Quoi qu’en dise le recourant, ses indications concernant notamment sa situation familiale sont demeurées singulièrement imprécises, laissant ainsi planer un doute sur son âge. Par ailleurs, les circonstances de son arrivée en Italie – il aurait voyagé sous un camion depuis la Grèce pendant 20 à 25 heures, sans expliquer précisément comment – sont sujettes à caution. Certes, aucune indication au procès- verbal de cette audition ne permet de conclure que le SEM aurait, à cette époque, mis en doute l’âge allégué par le recourant. Manifestement, les doutes du SEM sont nés ou du moins ont été renforcés par la réponse des autorités grecques, qui lui ont fait savoir que le recourant était enregistré dans ce pays avec une autre date de naissance, à savoir le (…) et non le (…), les explications du recourant selon lesquelles il aurait fait une erreur auprès des autorités grecques et n’aurait jamais pu la corriger étant au demeurant peu convaincantes. Le SEM a dès lors ordonné un expertise médico-légale, dont il est ressorti que la minorité du recourant était peu probable. Au vu de ce qui précède, le SEM était fondé, sur la base d’une appréciation de l’ensemble des éléments à sa disposition, à statuer sur la question de l’âge du recourant. Partant, on ne saurait lui reprocher une instruction insuffisante sur ce point. Le motif tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision du SEM n’est pas non plus fondé. L'intéressé a été dûment nanti des arguments retenus en défaveur de sa minorité lors de l'exercice de son droit d'être entendu sur la détermination de l'âge, puis dans le projet de décision et enfin dans la version définitive de celle-ci.

E-2244/2021 Page 9 3.1.3 Il sied encore de relever que le recourant était assisté de sa représentante juridique lors de son audition par le SEM, de sorte que même à admettre qu’il ait été mineur au moment de celle-ci, il ne saurait se prévaloir d’une violation de la garantie procédurale prévue par l’art. 17 al. 3 let. a LAsi, au terme duquel la défense des intérêts des requérants mineurs non accompagnés est assurée par le représentant juridique désigné, en qualité de personne de confiance, aussi longtemps que dure la procédure dans un centre de la Confédération. 3.2 Le recourant soutient aussi que le SEM a violé son devoir d’instruction parce qu’il n’a pas investigué suffisamment sur son état de santé. 3.2.1 Le SEM a constaté dans sa décision que le diagnostic et le traitement avaient été posés dans les documents médicaux transmis. Il a constaté que le recourant souffrait d’un trouble de l'adaptation (F43.2) et prenait du Seroquel. Il a relevé que ce diagnostic avait été posé dans les formulaires médicaux (F2) du 15 mars 2021 comme du 29 mars 2021. Il a retenu que ce dernier relevait qu’il avait besoin d'un suivi, que le rendez-vous médical prévu le 17 mai 2021 auprès d'un psychiatre concernait manifestement ce suivi, et qu’aucune information médicale transmise au SEM depuis le rapport médical du 29 mars 2021 n'indiquait que ce rendez-vous était susceptible de modifier le diagnostic ou le traitement prescrit. Il en a conclu qu’il n’y avait pas de raison de sursoir à la décision dans l’attente d’autres rapports médicaux. 3.2.2 La représentante juridique fait valoir le profil particulier du recourant, mineur souffrant d’une extrême fragilité et de difficultés d’adaptation. Elle soutient que le transfert de canton a amplifié ses difficultés d’adaptation, l’empêchant de mentionner ses problèmes de santé psychique et prétéritant la mise en place d’un suivi relatif auxdits problèmes. Elle soutient ainsi que le SEM ne pouvait pas statuer sans obtenir davantage d’informations sur l’état de santé psychique du recourant. 3.2.3 L’étendue du devoir d’instruction dépend de la pertinence des faits à établir. Le SEM a retenu dans sa décision que rien ne laissait penser que le diagnostic pourrait être différent ni que le traitement prescrit soit de nature si exceptionnelle qu'il ne serait pas disponible en Grèce ou qu’il ne pourrait pas en bénéficier dans ce pays. Il a rappelé que, selon les directives européennes, les bénéficiaires d'une protection internationale avaient accès aux soins de santé dans les mêmes conditions d'accès que les ressortissants de l'Etat membre ayant octroyé cette protection et qu’il

E-2244/2021 Page 10 était du ressort des autorités grecques, qui lui avaient accordé la protection, de lui fournir le soutien nécessaire. La mandataire conteste cette appréciation. Son argumentation relève du fond et sera examinée plus loin. Quant à l’état de santé du recourant, force est d’admettre que le SEM a pris en compte les éléments médicaux figurant alors au dossier, lesquels ne laissaient apparaître aucun indice de troubles psychiques particulièrement graves, autres que les difficultés d’adaptation et les troubles liés au parcours migratoire, mentionnés dans les documents transmis par le recourant. Celui-ci ne fait pas valoir d’arguments démontrant la nécessité d’investigations supplémentaires quant à son état de santé psychique, autres que ceux liés aux questions matérielles qui seront abordées plus loin, tout comme les rapports médicaux produits au stade du recours. Le SEM n’a par conséquent pas violé son devoir d’instruction d’office à cet égard. 3.3 Il s’ensuit que les griefs formels du recourant s’avèrent infondés et doivent être écartés. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays

E-2244/2021 Page 11 (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 En l’occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l’instar des autres pays européens, la Grèce a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l’art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement. En outre, le recourant ne prétend aucunement que les autorités grecques failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine, au mépris du statut de réfugié qu'elles lui ont accordé. Un tel risque ne ressort pas non plus d'un examen d'office des pièces du dossier de la présente cause. 6.3 Le recourant soutient que l’exécution de son renvoi ne respecte pas les obligations qui s’imposent s’agissant des mineurs non accompagnés. Cette argumentation est obsolète dès lors que, même en retenant comme date de naissance celle alléguée par le l’intéressé, celui-ci est aujourd’hui majeur. Cela dit, le Tribunal ne peut que se rallier à l’appréciation du SEM selon laquelle, au vu des investigations menées, le recourant était déjà majeur au moment de son arrivée en Suisse.

E-2244/2021 Page 12 6.4 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.5 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11). 6.6 Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances personnelles propres à l’intéressé, il y a des sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé à un risque réel de subir, comme il le soutient dans son recours, un traitement contraire à l’art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays. 6.6.1 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH), l’art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d’une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l’Etat qui l’expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l’art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d’une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d’un Etat afin de continuer à bénéficier de l’assistance et des services

E-2244/2021 Page 13 médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l’angle de l’art. 3 CEDH – ce qui rendrait l’exécution du renvoi contraire à cette disposition – lorsqu’il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d’asile totalement dépendant de l’aide publique dans l’impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d’expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42). 6.6.2 Le SEM a en l’occurrence retenu que la Grèce était liée par les directives européennes, notamment la Directive 2O11l95lUE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 (Directive qualification), et que rien n'indiquait que la Grèce ne les respectait pas. Il a estimé que la recourant n’avait apporté aucune preuve étayant ses dires concernant les manquements dont il disait avoir fait l’objet. 6.6.3 Le recourant conteste cette appréciation. Il argue qu’il est notoire qu’en Grèce ces bases légales sont lettre morte et que, dans la pratique, elles ne sont pas mises en œuvre s’agissant de l’accès à la protection, à l’hébergement et aux soins. Il argue qu’il existe plusieurs indices contredisant clairement la présomption qu’un renvoi en Grèce est conforme aux obligations internationales, à savoir ses propres déclarations concernant son vécu dans ce pays, les modifications législatives adaptées

E-2244/2021 Page 14 en mars 2020 en Grèce, les déclarations du Ministère grec des affaires migratoires et de l’asile ainsi que les nombreux récits rapportés par les médias, les rapports des organisations internationales, gouvernementales et non-gouvernementales, présentes sur place. Il fait valoir que de multiples obstacles empêchent de facto les personnes de remplir les conditions en matière de documentation nécessaires pour accéder à des droits essentiels tels que les services de santé, le logement, la protection sociale, les services sociaux et l’accès au marché du travail dans les mêmes conditions que les ressortissants nationaux. Il rappelle qu’à l’annonce de la décision lui accordant la protection, il a été obligé de quitter le camp où il était logé, qu’il n’a plus reçu d’aide financière et qu’il s’est trouvé dans la rue, livré à lui-même en dépit de son jeune âge. 6.6.4 Le Tribunal ne méconnaît pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations (cf. notamment, Refugee Support Aegean [RSA], Stiftung pro-Asyl et Greek Council for Refugees, auxquels l’intéressé se réfère dans son recours) relatives à la situation des réfugiés et des titulaires d’une protection subsidiaire en Grèce. Toutefois, même si les mesures de protection bénéficiant aux requérants d’asile ne sont plus applicables à l’intéressé depuis qu’il s’est vu reconnaître la statut de réfugié, la Grèce n’en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d’assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d’en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l’accès à un logement et la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les ressortissants d’Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive Qualification). Cette jurisprudence constante a encore été récemment confirmée par le Tribunal dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022 (consid. 9.1). Dans ce même arrêt, le Tribunal a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale en Grèce, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (cf. arrêt précité, consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays d'une manière générale (indépendamment des situations d’espèce)

E-2244/2021 Page 15 totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; cf. également, parmi de nombreux autres, les arrêts récents du Tribunal E-1750/2022 du 25 avril 2022 consid. 5.5 et jurisp. cit. ; E-1012/2022 du 1er avril 2022 consid. 7.5, E-5659/2021 du 31 janvier 2022 consid. 4.4.1 et E-5615/2021 du 26 janvier 2022 consid. 6.3). 6.6.5 Dans le cas particulier, le recourant ne démontre aucunement que, durant son séjour en Grèce en tant que bénéficiaire du statut de réfugié, il s’est trouvé dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. Il ressort au contraire de ses dires qu’il a pu être logé et nourri dans un hôtel après avoir quitté le camp de réfugié. Ses allégations selon lesquelles il n’aurait obtenu « aucune aide » de la part des autorités helléniques à partir du moment où le statut de réfugié lui a été refusé sont sujettes à caution dès lors qu’il était encore mineur et que, selon les rapports des observateurs de terrain, ceux-ci continuent en principe à obtenir le soutien après la reconnaissance du statut de réfugié. Même si la situation sur le marché du travail est difficile, il n’appert pas qu’il serait dans l’incapacité de trouver un emploi lui permettant de subvenir à ses besoins. Le recourant n’établit ainsi pas qu’objectivement, selon toute probabilité, son retour en Grèce le conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Certes, ses conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que bénéficiaire du statut de réfugié, pourraient être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes sous admission provisoire en Suisse. Toutefois, comme relevé, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir des considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers l’Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l’art. 3 Conv. torture, combiné avec l’art. 16 Conv. torture.

E-2244/2021 Page 16 Au sujet des allégations de l’intéressé en lien avec les brutalités dont il aurait fait l’objet en Grèce de la part de compatriotes, le Tribunal estime que celui-ci n’a pas établi à satisfaction qu’il aurait été démuni de toute protection de la part des autorités policières contre de tels comportements. Rien n'indique non plus que les autorités policières, administratives et judiciaires grecques renoncent, de manière systématique ou ciblée s'agissant d'étrangers vivant sur leur territoire, à poursuivre ce genre de comportement. Au demeurant, il n’y a aucune raison de penser que le recourant risque d’être confronté aux mêmes personnes en cas de retour en Grèce. 6.6.6 S’agissant enfin de l’état de santé de l’intéressé, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42 ss ; décisions E.O. c. Italie du 10 mai 2012, n° 34724/10, par. 38 ss ; Ndangoya c. Suède du 22 juin 2004, requête n° 17868/03 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit ainsi de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois estimé que la pratique fondée sur ces principes pouvait conduire à une application trop restrictive de l’art. 3 CEDH et que, dans les cas où la personne malade n’était pas exposée à un risque de décès imminent, l’exécution du renvoi pouvait également être contraire à cette disposition (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 181 et 182). Elle a ainsi précisé qu’un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu’il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique, par. 183 ; arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16).

E-2244/2021 Page 17 Dans le cas particulier, aucun indice au dossier ne permet de conclure que les problèmes psychiques du recourant sont graves au point de représenter un « cas exceptionnel » au sens restrictif de la jurisprudence précitée (cf. également consid. 7.3 infra). 6.6.7 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Conformément à l'art. 83 al. 5 2ème phrase LEI, l’exécution du renvoi ou de l’expulsion est en principe exigible si l’étranger renvoyé ou expulsé vient de l’un des Etats membres de l'Union Européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE). Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (cf. consid. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable (consid. 11.5.1). 7.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b).

E-2244/2021 Page 18 7.3 Il ressort en l’espèce du rapport médical du 10 juin 2021, produit au stade du recours, que l’intéressé présente un trouble de l’adaptation avec réaction mixte, anxieuse et dépressive. Le rapport médical le plus récent, du 23 mai 2022, indique encore que son évolution psychiatrique est dominée par une recrudescence de la symptomatologie anxio-dépressive, laquelle est en faveur d’un épisode dépressif moyen à sévère. L’intéressé rapporte des idées suicidaires quasi permanentes et scénarisées, gardant un couteau à proximité pour passer à l’acte. Le risque imminent d’expulsion est un facteur de risque majeur. Son état nécessite un suivi psychiatrique continu. Le Tribunal ne minimise en rien les troubles présentés par l’intéressé. Il ne saurait néanmoins retenir que celui-ci appartient à la catégorie des personnes souffrant des maladies graves, au sens de l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (consid. 11.5.3). Il est notamment rappelé que la péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. Au demeurant, des soins psychiatriques sont présumés être disponibles en Grèce compte tenu des infrastructures de santé présentes dans ce pays, en particulier dans sa capitale, et du droit du recourant découlant de son statut dans ce pays d’accès aux soins de santé dans les mêmes conditions d’accès que les ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et art. 30 par. 1 de la directive Qualification). Le recourant n’a apporté aucun élément concret et sérieux susceptible de renverser cette présomption. En outre, selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l’exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Si des menaces auto-agressives devaient apparaître à nouveau au moment de l’organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux thérapeutes du recourant, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.). Il appartiendra également à ses thérapeutes de le préparer à la perspective de son retour au pays.

E-2244/2021 Page 19 7.4 Les raisons d’ordre général s'opposant à cette exécution, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et, partant, ne sont pas susceptibles de constituer un obstacle insurmontable sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi. 7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, celui-ci ayant obtenu le statut de réfugié dans cet Etat. 9. Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 10. 10.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 10.2 Le recourant en a toutefois été dispensé par décision incidente du 19 mai 2021. Il n’est donc pas perçu de frais de procédure. (dispositif : page suivante)

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2244/2021 Arrêt du 6 septembre 2022 Composition William Waeber (président du collège), Deborah D'Aveni, Lorenz Noli, juges, Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), alias A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Arwa Alsagban, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 5 mai 2021 / N (...). Faits : A. A._______ (ci-après : le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse le 31 octobre 2020. Sur la fiche de données personnelles remplie la veille, avant son enregistrement officiel au centre de Boudry, il a indiqué être né en (...) - et donc être mineur - et être ressortissant afghan, d'ethnie hazâra. Sur le questionnaire concernant l'itinéraire en Europe, il est mentionné qu'il est arrivé en Grèce le 6 novembre 2017 et qu'il est entré en Suisse le 29 octobre 2020, ayant transité durant une journée par l'Italie. Le 4 novembre 2020, le SEM a comparé ses empreintes dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac ». Cette consultation a révélé qu'il avait été enregistré comme demandeur de protection en Grèce le 7 décembre 2017 et qu'il avait obtenu une protection dans ce pays le 7 août 2019. B. Le 5 novembre 2020, le recourant a signé une procuration en faveur des juristes et avocats de Caritas Suisse à Boudry pour le représenter dans la procédure d'asile. C. Le recourant a été entendu sommairement par le SEM en date du 7 décembre 2020. A cette occasion, il a réaffirmé être né durant le quatrième mois solaire (...), soit en juin-juillet (...). Il n'aurait jamais possédé de document d'identité en Afghanistan et ne serait plus en contact avec quiconque à même de lui faire parvenir une preuve de son identité. Selon ses déclarations, il vient du village de B._______, Province de Ghazni ; il est de religion musulmane, chiite, et est célibataire. A l'âge de treize ans environ, il aurait quitté clandestinement l'Afghanistan, à l'initiative de sa mère qui l'avait caché lors d'une attaque de leur village par les talibans et lui avait appris ultérieurement le décès de son père durant cette offensive. Il se serait rendu en Iran, où il aurait travaillé comme manoeuvre dans le bâtiment. Il y serait demeuré environ une année, puis aurait gagné clandestinement la Turquie et, quelques semaines plus tard, la Grèce. Il serait demeuré environ une année dans le camp de C._______, où aucune mesure spéciale n'aurait été prise en relation avec sa minorité, puis aurait été transféré à Athènes, où il aurait été logé dans un hôtel. Après avoir obtenu l'asile en août 2019, il aurait reçu un document d'identité, n'aurait, depuis lors, plus bénéficié d'aide de l'Etat et aurait été contraint de dormir dans un parc public. Pour gagner un peu d'argent, il aurait accepté de distribuer des « flyers » qu'une personne lui aurait confiés et aurait rencontré des problèmes avec des compatriotes qui lui auraient reproché de faire de la propagande chrétienne. Ils l'auraient battu et lui auraient pris sa « carte d'identité grecque ». La police lui aurait dit ne rien pouvoir faire pour lui. Ne trouvant pas de travail, il aurait quitté le pays fin septembre 2020 et aurait gagné l'Italie, en se cachant sous un camion, puis la Suisse. D. Le 15 février 2021, le SEM a sollicité auprès des autorités grecques la réadmission du recourant, sous la garantie d'un hébergement et d'une garde adaptée à sa condition de mineur non accompagné. Les autorités grecques ont accepté la requête de réadmission le 22 février 2021. Elles ont toutefois précisé que le recourant était enregistré, en Grèce, avec une date de naissance différente, à savoir le (...), et que par conséquent la Grèce n'avait pas à fournir les garanties requises par la Suisse, puisqu'il était désormais majeur. E. Le 1er mars 2021, le SEM a mandaté un Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) pour réaliser une expertise visant à déterminer l'âge du recourant. F. La représentante juridique du recourant a transmis au SEM, le 11 mars 2021, une fiche médicale dont il ressort que celui-ci a consulté un médecin la veille en raison de troubles du sommeil persistants, de rumination, et de reviviscence en lien avec évènements passés. G. Le 17 mars 2021, le CURML a transmis son rapport au SEM, résultant d'un examen clinique et d'examens radiologiques (radiologie standard de la dentition et de la main gauche et scanner des articulations sterno-claviculaires). Les praticiens qui les ont réalisés sont arrivés à la conclusion, sur la base du résultat osseux (main et clavicule) que l'intéressé était âgé au minimum de 19 ans et, sur la base de l'examen dentaire (limité à une seule dent), qu'il était âgé au minimum de 16,3 ans. Selon la conclusion du rapport, l'âge minimum est de 18,1 an. Il est peu probable qu'il soit âgé de moins de 18 ans, soit (...) comme il l'affirme. Les médecins ont toutefois précisé que la différence entre l'âge dentaire et l'âge osseux pouvait être due à un trouble hormonal et qu'il pouvait par conséquent avoir un âge moins avancé que celui révélé par les résultats de l'examen osseux. H. Par courrier du 24 mars 2021, le SEM a communiqué au recourant qu'il estimait que sa minorité n'avait pas été rendue vraisemblable et qu'il le considérait comme majeur. Il a observé qu'il n'avait pas été en mesure d'établir son âge au moyen d'un quelconque document d'identité, que ses déclarations relatives à sa famille, à l'impossibilité d'entrer en contact avec ses proches, à l'itinéraire emprunté et aux moyens de transports utilisés étaient restées vagues et imprécises lors de son premier entretien, laissant planer un doute sur l'âge allégué. Il a aussi noté que l'expertise avait fait ressortir qu'il était âgé « au minimum de 19 ans » et que, selon les autorités grecques, il était enregistré dans ce pays avec la date de naissance du (...). Il lui a fait savoir qu'il serait inscrit dans SYMIC comme né le (...) (autrement dit comme étant majeur lors de son arrivée en Suisse). I. La représentante juridique du recourant a répondu par courrier du 29 mars 2021. Elle a tout d'abord observé que, lors de l'audition sommaire du 7 décembre 2020, le SEM n'avait formulé aucune remarque sur l'âge allégué par le recourant et n'avait aucunement fait part de doutes ni posé de quelconques questions supplémentaires et topiques à ce propos. Elle lui a reproché de n'avoir en rien explicité en quoi consistaient les imprécisions dans ses déclarations et donc d'avoir insuffisamment motivé sa position. Elle a affirmé que le recourant avait en vain cherché à faire rectifier la date de naissance enregistrée par les autorités grecques. Enfin, elle a allégué que l'état de santé de celui-ci s'était dégradé et a joint à son écrit un formulaire médical (F2) lequel comportait un diagnostic de trouble de l'adaptation et mentionnait qu'un neuroleptique (Seroquel) était prescrit. J. Le 30 mars 2021, le SEM a informé les autorités grecques qu'il avait modifié la date de naissance du recourant (...) et leur a demandé de rectifier leur acceptation en conséquence. Les autorités grecques ont confirmé leur acceptation le même jour. K. Par courriel du 6 avril 2021 adressé à sa représentante juridique, le SEM a invité le recourant à se déterminer sur un renvoi en Grèce, où il avait obtenu protection. Il l'a prié de lui transmettre aussi toute information d'ordre médical déterminante, en lui faisant remarquer qu'il n'avait pas été nanti des formulaires relatifs à ses visites médicales. L. La représentante du recourant a pris position par courrier du 13 avril 2021. En son nom, elle s'est opposée à un renvoi en Grèce, en faisant valoir les conditions dans lesquelles il avait été appelé à vivre dans ce pays et en arguant qu'il n'y trouverait pas les moyens d'existence minimaux. Elle a par ailleurs allégué qu'il souffrait de sérieux problèmes d'insomnie et a sollicité des mesures d'instruction de la part du SEM quant à son état psychique, une fois qu'il aurait pu consulter un psychiatre dans le canton auquel il avait été attribué. Elle a joint, en sus des documents déjà fournis, un nouveau document médical (formulaire F2), du 29 mars 2021, mentionnant un diagnostic et une médication inchangés. M. Par courriel du 3 mai 2021, le SEM a soumis à la représentante juridique son projet de décision concernant le recourant, par lequel il envisageait une non-entrée en matière sur sa demande d'asile et son renvoi en Grèce, en tant qu'Etat tiers sûr où il avait obtenu protection. N. Par courrier du 4 mai 2021, la représentante juridique a manifesté son désaccord avec ce projet, en réitérant ses précédents arguments s'agissant de l'état de dénuement dans lequel le recourant se trouverait en cas de renvoi en Grèce. Elle a reproché au SEM de ne pas tenir compte des constats de la jurisprudence et des rapports d'observateurs du terrain concernant la situation des réfugiés dans ce pays. Elle a par ailleurs requis du SEM des investigations complémentaires sur l'état de santé psychique du recourant. O. Par décision du 5 mai 2021, notifiée le même jour, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant et a prononcé son renvoi de Suisse et l'exécution de cette mesure vers la Grèce, où il avait obtenu la protection internationale et où il pouvait retourner. Il a par ailleurs retenu qu'il n'avait pas rendu vraisemblable sa minorité, qu'il le considérait donc comme majeur et que l'exécution de son renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible. P. L'intéressé a interjeté recours contre cette décision par acte du 12 mai 2021. Il a conclu principalement à son annulation, à ce qu'il soit considéré comme mineur et au prononcé d'une admission provisoire. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause au SEM. Il a requis la dispense de l'avance et des frais de procédure. Q. Par décision incidente du 19 mai 2021, le juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire partielle du recourant. R. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, dans sa réponse datée du 27 mai 2021. S. Dans sa réplique du 14 juin 2021, le recourant a maintenu ses conclusions. Il a annexé à son courrier un bref rapport médical, daté du 10 juin 2021. T. Par courrier du 17 juin 2022, l'intéressé a encore produit un bref rapport médical, daté du 23 mai 2022. U. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer définitivement sur la présente cause. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art 52 al. 1 PA et art. 108 al. 3 LAsi).

2. Le recourant conclut principalement au prononcé d'une admission provisoire et, subsidiairement, à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause au SEM afin que celui-ci complète l'instruction et la motivation de sa décision, s'agissant des obstacles invoqués à l'exécution de son renvoi. Il ne conclut pas formellement à ce que le SEM entre en matière sur sa demande d'asile et ne conteste d'ailleurs en rien la motivation du SEM sur ce point. Partant, la décision du SEM est entrée en force en tant qu'elle refuse d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant au motif que celui-ci a la possibilité de retourner dans un Etat désigné par le Conseil fédéral comme un Etat sûr (chiffre 1 du dispositif).

3. Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par l'intéressé. 3.1 Le recourant fait valoir que le SEM a violé son devoir d'instruction et violé son droit d'être entendu en ce qui concerne les questions liées à sa minorité. 3.1.1 Pour déterminer la qualité de mineur d'un requérant d'asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, l'entourage familial de l'intéressé et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (sur ce dernier point, cf. art. 17 al. 3bis LAsi ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004/30 consid. 6, jurisprudence reprise notamment par l'arrêt du Tribunal E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 [non publié in : ATAF 2014/30] et, plus récemment, par l'arrêt du TAF F-742/2020 du 17 février 2020 consid. 4.2 ; cf. aussi ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2 [également au sujet des différentes méthodes médicales de détermination de l'âge et de leur force probante] et 2019/I 6 consid. 6.1, 6.3-6.5). Ainsi, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité vraisemblable - autrement dit hautement probable - au sens de l'art. 7 al. 1 et 2 LAsi, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 et réf. cit. ; arrêt du TAF F-742/2020 précité consid. 4.2 et réf. cit.). 3.1.2 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas produit de documents d'identité susceptibles de prouver ou du moins rendre vraisemblable sa minorité. Il incombait dès lors au SEM de se livrer à une appréciation globale des autres éléments pertinents. Lors de l'audition du 7 décembre 2020, le SEM a notamment interrogé le recourant sur son parcours personnel et sur son entourage familial. Quoi qu'en dise le recourant, ses indications concernant notamment sa situation familiale sont demeurées singulièrement imprécises, laissant ainsi planer un doute sur son âge. Par ailleurs, les circonstances de son arrivée en Italie - il aurait voyagé sous un camion depuis la Grèce pendant 20 à 25 heures, sans expliquer précisément comment - sont sujettes à caution. Certes, aucune indication au procès-verbal de cette audition ne permet de conclure que le SEM aurait, à cette époque, mis en doute l'âge allégué par le recourant. Manifestement, les doutes du SEM sont nés ou du moins ont été renforcés par la réponse des autorités grecques, qui lui ont fait savoir que le recourant était enregistré dans ce pays avec une autre date de naissance, à savoir le (...) et non le (...), les explications du recourant selon lesquelles il aurait fait une erreur auprès des autorités grecques et n'aurait jamais pu la corriger étant au demeurant peu convaincantes. Le SEM a dès lors ordonné un expertise médico-légale, dont il est ressorti que la minorité du recourant était peu probable. Au vu de ce qui précède, le SEM était fondé, sur la base d'une appréciation de l'ensemble des éléments à sa disposition, à statuer sur la question de l'âge du recourant. Partant, on ne saurait lui reprocher une instruction insuffisante sur ce point. Le motif tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision du SEM n'est pas non plus fondé. L'intéressé a été dûment nanti des arguments retenus en défaveur de sa minorité lors de l'exercice de son droit d'être entendu sur la détermination de l'âge, puis dans le projet de décision et enfin dans la version définitive de celle-ci. 3.1.3 Il sied encore de relever que le recourant était assisté de sa représentante juridique lors de son audition par le SEM, de sorte que même à admettre qu'il ait été mineur au moment de celle-ci, il ne saurait se prévaloir d'une violation de la garantie procédurale prévue par l'art. 17 al. 3 let. a LAsi, au terme duquel la défense des intérêts des requérants mineurs non accompagnés est assurée par le représentant juridique désigné, en qualité de personne de confiance, aussi longtemps que dure la procédure dans un centre de la Confédération. 3.2 Le recourant soutient aussi que le SEM a violé son devoir d'instruction parce qu'il n'a pas investigué suffisamment sur son état de santé. 3.2.1 Le SEM a constaté dans sa décision que le diagnostic et le traitement avaient été posés dans les documents médicaux transmis. Il a constaté que le recourant souffrait d'un trouble de l'adaptation (F43.2) et prenait du Seroquel. Il a relevé que ce diagnostic avait été posé dans les formulaires médicaux (F2) du 15 mars 2021 comme du 29 mars 2021. Il a retenu que ce dernier relevait qu'il avait besoin d'un suivi, que le rendez-vous médical prévu le 17 mai 2021 auprès d'un psychiatre concernait manifestement ce suivi, et qu'aucune information médicale transmise au SEM depuis le rapport médical du 29 mars 2021 n'indiquait que ce rendez-vous était susceptible de modifier le diagnostic ou le traitement prescrit. Il en a conclu qu'il n'y avait pas de raison de sursoir à la décision dans l'attente d'autres rapports médicaux. 3.2.2 La représentante juridique fait valoir le profil particulier du recourant, mineur souffrant d'une extrême fragilité et de difficultés d'adaptation. Elle soutient que le transfert de canton a amplifié ses difficultés d'adaptation, l'empêchant de mentionner ses problèmes de santé psychique et prétéritant la mise en place d'un suivi relatif auxdits problèmes. Elle soutient ainsi que le SEM ne pouvait pas statuer sans obtenir davantage d'informations sur l'état de santé psychique du recourant. 3.2.3 L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. Le SEM a retenu dans sa décision que rien ne laissait penser que le diagnostic pourrait être différent ni que le traitement prescrit soit de nature si exceptionnelle qu'il ne serait pas disponible en Grèce ou qu'il ne pourrait pas en bénéficier dans ce pays. Il a rappelé que, selon les directives européennes, les bénéficiaires d'une protection internationale avaient accès aux soins de santé dans les mêmes conditions d'accès que les ressortissants de l'Etat membre ayant octroyé cette protection et qu'il était du ressort des autorités grecques, qui lui avaient accordé la protection, de lui fournir le soutien nécessaire. La mandataire conteste cette appréciation. Son argumentation relève du fond et sera examinée plus loin. Quant à l'état de santé du recourant, force est d'admettre que le SEM a pris en compte les éléments médicaux figurant alors au dossier, lesquels ne laissaient apparaître aucun indice de troubles psychiques particulièrement graves, autres que les difficultés d'adaptation et les troubles liés au parcours migratoire, mentionnés dans les documents transmis par le recourant. Celui-ci ne fait pas valoir d'arguments démontrant la nécessité d'investigations supplémentaires quant à son état de santé psychique, autres que ceux liés aux questions matérielles qui seront abordées plus loin, tout comme les rapports médicaux produits au stade du recours. Le SEM n'a par conséquent pas violé son devoir d'instruction d'office à cet égard. 3.3 Il s'ensuit que les griefs formels du recourant s'avèrent infondés et doivent être écartés.

4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l'instar des autres pays européens, la Grèce a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l'art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement. En outre, le recourant ne prétend aucunement que les autorités grecques failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine, au mépris du statut de réfugié qu'elles lui ont accordé. Un tel risque ne ressort pas non plus d'un examen d'office des pièces du dossier de la présente cause. 6.3 Le recourant soutient que l'exécution de son renvoi ne respecte pas les obligations qui s'imposent s'agissant des mineurs non accompagnés. Cette argumentation est obsolète dès lors que, même en retenant comme date de naissance celle alléguée par le l'intéressé, celui-ci est aujourd'hui majeur. Cela dit, le Tribunal ne peut que se rallier à l'appréciation du SEM selon laquelle, au vu des investigations menées, le recourant était déjà majeur au moment de son arrivée en Suisse. 6.4 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.5 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11). 6.6 Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances personnelles propres à l'intéressé, il y a des sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé à un risque réel de subir, comme il le soutient dans son recours, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays. 6.6.1 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42). 6.6.2 Le SEM a en l'occurrence retenu que la Grèce était liée par les directives européennes, notamment la Directive 2O11l95lUE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 (Directive qualification), et que rien n'indiquait que la Grèce ne les respectait pas. Il a estimé que la recourant n'avait apporté aucune preuve étayant ses dires concernant les manquements dont il disait avoir fait l'objet. 6.6.3 Le recourant conteste cette appréciation. Il argue qu'il est notoire qu'en Grèce ces bases légales sont lettre morte et que, dans la pratique, elles ne sont pas mises en oeuvre s'agissant de l'accès à la protection, à l'hébergement et aux soins. Il argue qu'il existe plusieurs indices contredisant clairement la présomption qu'un renvoi en Grèce est conforme aux obligations internationales, à savoir ses propres déclarations concernant son vécu dans ce pays, les modifications législatives adaptées en mars 2020 en Grèce, les déclarations du Ministère grec des affaires migratoires et de l'asile ainsi que les nombreux récits rapportés par les médias, les rapports des organisations internationales, gouvernementales et non-gouvernementales, présentes sur place. Il fait valoir que de multiples obstacles empêchent de facto les personnes de remplir les conditions en matière de documentation nécessaires pour accéder à des droits essentiels tels que les services de santé, le logement, la protection sociale, les services sociaux et l'accès au marché du travail dans les mêmes conditions que les ressortissants nationaux. Il rappelle qu'à l'annonce de la décision lui accordant la protection, il a été obligé de quitter le camp où il était logé, qu'il n'a plus reçu d'aide financière et qu'il s'est trouvé dans la rue, livré à lui-même en dépit de son jeune âge. 6.6.4 Le Tribunal ne méconnaît pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations (cf. notamment, Refugee Support Aegean [RSA], Stiftung pro-Asyl et Greek Council for Refugees, auxquels l'intéressé se réfère dans son recours) relatives à la situation des réfugiés et des titulaires d'une protection subsidiaire en Grèce. Toutefois, même si les mesures de protection bénéficiant aux requérants d'asile ne sont plus applicables à l'intéressé depuis qu'il s'est vu reconnaître la statut de réfugié, la Grèce n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l'accès à un logement et la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive Qualification). Cette jurisprudence constante a encore été récemment confirmée par le Tribunal dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022 (consid. 9.1). Dans ce même arrêt, le Tribunal a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale en Grèce, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (cf. arrêt précité, consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; cf. également, parmi de nombreux autres, les arrêts récents du Tribunal E-1750/2022 du 25 avril 2022 consid. 5.5 et jurisp. cit. ; E-1012/2022 du 1er avril 2022 consid. 7.5, E-5659/2021 du 31 janvier 2022 consid. 4.4.1 et E-5615/2021 du 26 janvier 2022 consid. 6.3). 6.6.5 Dans le cas particulier, le recourant ne démontre aucunement que, durant son séjour en Grèce en tant que bénéficiaire du statut de réfugié, il s'est trouvé dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. Il ressort au contraire de ses dires qu'il a pu être logé et nourri dans un hôtel après avoir quitté le camp de réfugié. Ses allégations selon lesquelles il n'aurait obtenu « aucune aide » de la part des autorités helléniques à partir du moment où le statut de réfugié lui a été refusé sont sujettes à caution dès lors qu'il était encore mineur et que, selon les rapports des observateurs de terrain, ceux-ci continuent en principe à obtenir le soutien après la reconnaissance du statut de réfugié. Même si la situation sur le marché du travail est difficile, il n'appert pas qu'il serait dans l'incapacité de trouver un emploi lui permettant de subvenir à ses besoins. Le recourant n'établit ainsi pas qu'objectivement, selon toute probabilité, son retour en Grèce le conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Certes, ses conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que bénéficiaire du statut de réfugié, pourraient être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes sous admission provisoire en Suisse. Toutefois, comme relevé, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir des considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture, combiné avec l'art. 16 Conv. torture. Au sujet des allégations de l'intéressé en lien avec les brutalités dont il aurait fait l'objet en Grèce de la part de compatriotes, le Tribunal estime que celui-ci n'a pas établi à satisfaction qu'il aurait été démuni de toute protection de la part des autorités policières contre de tels comportements. Rien n'indique non plus que les autorités policières, administratives et judiciaires grecques renoncent, de manière systématique ou ciblée s'agissant d'étrangers vivant sur leur territoire, à poursuivre ce genre de comportement. Au demeurant, il n'y a aucune raison de penser que le recourant risque d'être confronté aux mêmes personnes en cas de retour en Grèce. 6.6.6 S'agissant enfin de l'état de santé de l'intéressé, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42 ss ; décisions E.O. c. Italie du 10 mai 2012, n° 34724/10, par. 38 ss ; Ndangoya c. Suède du 22 juin 2004, requête n° 17868/03 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit ainsi de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois estimé que la pratique fondée sur ces principes pouvait conduire à une application trop restrictive de l'art. 3 CEDH et que, dans les cas où la personne malade n'était pas exposée à un risque de décès imminent, l'exécution du renvoi pouvait également être contraire à cette disposition (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 181 et 182). Elle a ainsi précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique, par. 183 ; arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, aucun indice au dossier ne permet de conclure que les problèmes psychiques du recourant sont graves au point de représenter un « cas exceptionnel » au sens restrictif de la jurisprudence précitée (cf. également consid. 7.3 infra). 6.6.7 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Conformément à l'art. 83 al. 5 2ème phrase LEI, l'exécution du renvoi ou de l'expulsion est en principe exigible si l'étranger renvoyé ou expulsé vient de l'un des Etats membres de l'Union Européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE). Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (cf. consid. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable (consid. 11.5.1). 7.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b). 7.3 Il ressort en l'espèce du rapport médical du 10 juin 2021, produit au stade du recours, que l'intéressé présente un trouble de l'adaptation avec réaction mixte, anxieuse et dépressive. Le rapport médical le plus récent, du 23 mai 2022, indique encore que son évolution psychiatrique est dominée par une recrudescence de la symptomatologie anxio-dépressive, laquelle est en faveur d'un épisode dépressif moyen à sévère. L'intéressé rapporte des idées suicidaires quasi permanentes et scénarisées, gardant un couteau à proximité pour passer à l'acte. Le risque imminent d'expulsion est un facteur de risque majeur. Son état nécessite un suivi psychiatrique continu. Le Tribunal ne minimise en rien les troubles présentés par l'intéressé. Il ne saurait néanmoins retenir que celui-ci appartient à la catégorie des personnes souffrant des maladies graves, au sens de l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (consid. 11.5.3). Il est notamment rappelé que la péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. Au demeurant, des soins psychiatriques sont présumés être disponibles en Grèce compte tenu des infrastructures de santé présentes dans ce pays, en particulier dans sa capitale, et du droit du recourant découlant de son statut dans ce pays d'accès aux soins de santé dans les mêmes conditions d'accès que les ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et art. 30 par. 1 de la directive Qualification). Le recourant n'a apporté aucun élément concret et sérieux susceptible de renverser cette présomption. En outre, selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Si des menaces auto-agressives devaient apparaître à nouveau au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux thérapeutes du recourant, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.). Il appartiendra également à ses thérapeutes de le préparer à la perspective de son retour au pays. 7.4 Les raisons d'ordre général s'opposant à cette exécution, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et, partant, ne sont pas susceptibles de constituer un obstacle insurmontable sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. 7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

8. L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, celui-ci ayant obtenu le statut de réfugié dans cet Etat.

9. Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 10. 10.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 10.2 Le recourant en a toutefois été dispensé par décision incidente du 19 mai 2021. Il n'est donc pas perçu de frais de procédure. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet