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E-2028/2024

E-2028/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-06-05 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi)

Erwägungen (31 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté en outre dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al.1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi).

E. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 2 Dans son arrêt du 19 juillet 2023 (E-3880/2023), le Tribunal a déjà eu l'occasion de constater que les points concernant la non-entrée en matière sur la demande d'asile ainsi que le prononcé du renvoi étaient entrés en force de chose décidée. Seule demeure dès lors litigieuse la question de l'exécution du renvoi, d'ailleurs l'unique point contesté par le recourant.

E. 3.1 Dans son mémoire de recours, l'intéressé fait d'abord grief au SEM d'avoir violé son devoir d'instruction. Il lui reproche en particulier de ne pas s'être conformé aux injonctions formulées par le Tribunal dans son arrêt du 19 juillet 2023, dans le sens où il se serait contenté d'inviter le recourant à lui fournir des informations médicales déjà existantes après six mois d'inaction et dans un délai extrêmement court.

E. 3.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité administrative d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète, celle-ci dirigeant la procédure et définissant les faits qu'elle considère comme pertinents ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). L'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son point de vue (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).

E. 3.3 En l'espèce, le SEM n'a commis aucune violation de son devoir d'instruction. Certes, il apparaît pour le moins strict de la part de l'autorité intimée d'avoir exigé du recourant qu'il établisse sa situation médicale complète dans un délai non-prolongeable de seulement quatre jours ouvrables, surtout après qu'elle soit elle-même demeurée inactive pendant six mois. Dans ce sens, la critique faite par la mandataire du recourant apparaît légitime. Toutefois, dans le cas particulier, le très court délai octroyé par l'autorité n'a pas été préjudiciable à l'intéressé. Représenté par une mandataire professionnelle tout au long de la procédure, il a en effet été en mesure de transmettre plusieurs pièces permettant d'établir sa situation médicale entre les mois d'août 2023 et de février 2024 et ce dans le bref délai imparti. Ces pièces, qui comportent des anamnèses, des diagnostics ainsi que des informations relatives aux traitements et mesures de suivi entrepris en Suisse, établissent l'état de fait médical à satisfaction de droit. L'intéressé n'explique d'ailleurs pas quelle autre mesure d'instruction aurait, selon lui, encore été nécessaire. Partant, on ne saurait retenir que le SEM n'a pas fait droit aux injonctions du Tribunal lui ordonnant d'établir de façon complète l'état de santé du recourant. La question de savoir si les troubles dont souffre le recourant constituent un obstacle à l'exécution de son renvoi en raison de la situation des personnes bénéficiant d'une protection en Grèce relève du fond et sera discutée ci-après (cf. consid. 6 et 7 infra).

E. 4 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.

E. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture.

E. 5.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l'instar des autres pays européens, la Grèce a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l'art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement. En outre, le recourant ne prétend aucunement que les autorités grecques ne respecteraient pas ce principe.

E. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas présent.

E. 5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 5.5 Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres à l'intéressé, il y a des sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé à un risque réel de subir, comme il le soutient dans son recours, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays.

E. 5.5.1 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42).

E. 5.5.2 Le SEM a retenu que la Grèce était liée par les directives européennes, notamment la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 (Directive qualification), et que rien n'indiquait que ce pays ne les respectait pas. Il a estimé que le recourant n'avait apporté aucune preuve étayant ses dires concernant les manquements dont il disait avoir fait l'objet.

E. 5.5.3 L'intéressé argue que ces bases légales ne sont dans la pratique pas mises en oeuvre en Grèce. Il rappelle n'avoir, pour sa part, bénéficier d'aucune aide, ni d'aucun encadrement de la part des autorités grecques débordées. Il n'aurait par ailleurs jamais été donné suite à sa demande d'aide auprès d'une association caritative. S'appuyant sur un rapport du Greek Council for Refugees daté du 6 juin 2016, il soutient qu'il ne pourra pas bénéficier d'un suivi psychologique répondant à ses besoins en cas de retour en Grèce et que, partant, l'exécution de son renvoi ne pourrait que conduire à une à déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé.

E. 5.5.4 Le Tribunal ne méconnaît pas la situation des réfugiés et des titulaires d'une protection internationale en Grèce. Toutefois, même si les mesures de protection bénéficiant aux requérants d'asile ne sont plus applicables à l'intéressé depuis qu'il s'est vu reconnaître le statut de réfugié, la Grèce n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l'accès à un logement et la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la Directive qualification). La jurisprudence constante a été confirmée par le Tribunal dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E 3431/2021 ([causes jointes)] du 28 mars 2022 (consid. 9.1). Dans ce même arrêt, le Tribunal a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale en Grèce, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (cf. arrêt précité, consid. 8 ss). Au terme de cet examen, il a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et les lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; parmi de nombreux autres, arrêts du Tribunal E-1334/2022 du 27 février 2023 consid. 8.5 ; E-2244/2021 du 6 septembre 2022 consid. 6.6.4). Dans le cas particulier, le recourant ne démontre en rien avoir épuisé toutes les possibilités de faire valoir ses droits en Grèce. Comme mentionné précédemment, le Tribunal ne méconnait pas que les conditions socio-économiques dans ce pays sont difficiles. Cependant, il existe sur place des organisations d'aide, qui peuvent pour le moins servir d'intermédiaire pour les démarches administratives. Or, l'intéressé n'a pas apporté la preuve de démarches quelconques auprès de ces organismes, ni le fait que celles-ci seraient restées sans réponse. Le recourant n'établit ainsi pas qu'objectivement, selon toute probabilité, son retour en Grèce, pays qu'il connaît, le conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine, et, ainsi, à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Partant, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture, combiné avec l'art. 16 Conv. torture, invoqués par l'intéressé dans son recours. S'agissant encore des allégations concernant l'agression sexuelle dont il aurait fait l'objet, le Tribunal estime que le recourant n'a pas établi qu'il aurait été démuni de toute protection de la part des autorités policières contre un tel comportement, s'il avait fait appel à celles-ci ou déposé une plainte (ce qu'il n'a jamais allégué avoir fait). Rien n'indique non plus que les autorités administratives et judiciaires grecques renoncent, de manière systématique ou ciblée s'agissant d'étrangers vivant sur leur territoire, à poursuivre de tels actes. Par ailleurs, il n'y a aucune raison de penser que le recourant risque d'être à nouveau confronté à ses agresseurs en cas de retour en Grèce. Si tel devait toutefois être le cas, l'intéressé pourrait s'adresser aux autorités grecques compétentes et obtenir une protection de leur part.

E. 5.6 S'agissant enfin de l'état de santé du recourant, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse précité, §§ 31 ss ; N. c. Royaume Uni précité, §§ 42 ss ; D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997, requête no 30240/96, §§ 51 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêts Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, § 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans ce contexte, il sied de souligner qu'une péjoration de l'état psychique, parfois accompagnée d'un risque de suicide ("suicidalité"), est une réaction qui est couramment observée chez les personnes confrontées à la perspective d'un renvoi (ou d'un transfert). Ainsi, selon la jurisprudence de la CourEDH, les menaces de suicide émises ou la tentative de suicide commise par une personne dont le renvoi (ou le transfert) a été ordonné ne sauraient constituer un obstacle à la mise en oeuvre de cette mesure d'éloignement sous l'angle de l'art. 3 CEDH, si tant est que la personne concernée est apte à voyager et que des mesures concrètes (adaptées à l'état de la personne) sont prises, au besoin, pour prévenir la réalisation de tels actes par exemple au moyen de la mise sur pied d'un accompagnement médical approprié lors de l'exécution de son transfert et de la transmission de toutes les informations utiles aux autorités de l'Etat de destination permettant la poursuite du traitement médical nécessaire (cf. arrêt de la CourEDH A.S. c. Suisse précité, par. 34 et jurisp. cit. ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (cf. également infra, consid. 6.4).

E. 5.7 S'agissant de la présence de la mère du recourant en Suisse, laquelle est au bénéficie d'un permis de séjour, force est de constater que le recourant n'a pas allégué, ni a fortiori démontré avoir une relation particulièrement étroite avec elle. Au contraire, il ressort du dossier que leur relation serait distante (cf. complément au recours du 17 avril 2024, p. 2). Il peut au surplus être renvoyé à la motivation de la décision du SEM sur ce point, qui n'est pas contestée par l'intéressé.

E. 5.8 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI).

E. 6.1 Le recourant invoque encore le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi.

E. 6.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à l'intéressé. Dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, le Tribunal a précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (cf. consid. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable, quelles que soient les difficultés qu'ils doivent surmonter pour recevoir les soins médicaux nécessaires (cf. consid. 9.8 et 11.5.1).

E. 6.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance.

E. 6.4 Il ressort des rapports médicaux versés au dossier que l'intéressé bénéficie depuis août 2023 d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique, actuellement hebdomadaire, en raison d'une symptomatologie anxio-dépressive et post-traumatique sévère. Selon le dernier rapport du 10 avril 2024, son état serait à mettre en lien avec les violences infligées en Grèce et les ruptures successives de liens d'attachement vécues durant son enfance. Les médecins expliquent en particulier que les troubles de l'attachement de l'intéressé ont été réactivés à son arrivée en Suisse en raison de ses retrouvailles avec sa mère, lesquelles se sont avérées être beaucoup moins chaleureuses que ce qu'il avait espéré. Relevant qu'une légère amélioration de sa symptomatologie avait pu être observée suite à son transfert dans un autre foyer début mars 2024, les médecins expliquent également que l'état de santé du recourant s'est ensuite fortement dégradé à la fin du mois de mars. Le fait de devoir imaginer un retour en Grèce l'ayant fortement déstabilisé, ses consultations, qui avaient pu être espacées (bimensuelles), avaient à nouveau dû être rapprochées (hebdomadaires). Le recourant présente depuis des idées suicidaires scénarisées (sauter par la fenêtre), les aspects anxiodépressifs sont plus marqués, la labilité émotionnelle est plus grande avec une forte irritabilité et nervosité, les troubles du sommeil s'étant accentués. Son traitement médicamenteux, composé d'un antidépresseur (Sertaline) et d'un hypnotique (Imovane), demeure inchangé.

E. 6.4.1 Les affections psychiques de l'intéressé, bien que sérieuses, ne revêtent pas l'intensité nécessaire pour pouvoir être qualifiées de graves au sens de la jurisprudence précitée. Ni le traitement ambulatoire entrepris ni la fréquence des consultations ne laissent en effet apparaître qu'il nécessiterait une thérapie lourde ou intensive, étant encore souligné que le dossier ne fait pas état d'un placement en milieu psychiatrique ou hospitalier en Suisse. En conséquence, il n'appartient pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 11.5.3). Le rapport médical du 10 avril 2024 mentionne certes un risque de décompensation, voire de passage à l'acte suicidaire, en cas de retour en Grèce compte tenu des événements traumatisants que le recourant dit avoir vécus dans ce pays (violences sexuelles). Toutefois, ce même rapport relève également que les symptômes post-traumatiques préexistants se sont détériorés depuis la fin du mois de mars 2024, soit au moment du prononcé de la décision négative du SEM (le 27 mars 2024). La dégradation de l'état de santé du recourant apparaît dès lors également liée, du moins en partie, à l'injonction qui lui a été faite de quitter la Suisse, réaction qui n'est pas en soi inhabituelle et à laquelle il peut être remédié autant que possible par une préparation au retour adéquate (cf. supra consid. 6.6). Cela dit, dans l'hypothèse où les tendances suicidaires de l'intéressé s'accentueraient dans le cadre de l'exécution forcée, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4). En particulier, il appartiendra aux autorités d'exécution du renvoi de vérifier les éventuelles mesures d'accompagnement qu'impose l'état de santé du recourant de manière à prévenir, le cas échéant, toute menace auto-agressive. Au demeurant, compte tenu des infrastructures de santé présentes, il n'y a pas lieu d'admettre que le recourant ne pourra pas obtenir en Grèce les soins requis par son état de santé, étant rappelé qu'en tant que réfugié, il a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (art. 2 let. b et g et 30 par. 1 Directive qualification) et qu'il n'est pas démontré qu'il ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. A cet égard, il sied de rappeler que l'intéressé a apparemment déjà eu accès à des soins en Grèce. Suite à son agression, il a selon ses dires été hospitalisé pendant deux jours et reçu des soins pour ses affections physiques. En définitive, rien n'indique que le suivi psychiatrique et le traitement médicamenteux dont le recourant bénéficie actuellement en Suisse ne pourraient pas être poursuivis en Grèce. Il sera par ailleurs possible à l'intéressé d'obtenir une aide au retour sous la forme d'une fourniture de médicaments (art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d'une prise en charge du traitement pour la période initiale suivant son transfert (art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]).

E. 6.5 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par l'intéressé pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.5.1 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure.

E. 6.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 7 Cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, celui-ci ayant obtenu le statut de réfugié dans cet Etat.

E. 8 En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, établit de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

E. 9 Dès lors que le Tribunal statue directement sur le fond, la requête préalable tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais est sans objet.

E. 10.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cependant, dès lors que les conclusions du recours n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec et que l'intéressé peut être considéré comme indigent, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (art. 65 al. 1 PA). Il est en conséquence statué sans frais. (dispositif : page suivante)

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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2028/2024 Arrêt du 5 juin 2024 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège), Manuel Borla, Grégory Sauder, juges, Miléna Follonier, greffière. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Justine Gay Philippin, Caritas Suisse, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) ; décision du SEM du 27 mars 2024 / N (...). Faits : A. Le 27 janvier 2023, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Il ressort de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données "Eurodac" que le prénommé a déposé une demande d'asile en Grèce, le (...) 2022, et y a obtenu une protection internationale, le (...) suivant. B. L'intéressée a signé, le 1er février 2023, un mandat de représentation en faveur des juristes et avocats de la Protection juridique de Caritas Suisse-CFA de Suisse romande. C. Le 22 mars 2023, le SEM a informé le requérant, par l'entremise de Caritas, qu'il prévoyait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile et de prononcer son renvoi en Grèce. Il l'a invité à se déterminer à ce sujet, et à fournir en particulier des informations sur ses moyens de subsistance et ses conditions de logement dans cet Etat, respectivement sur la façon dont il avait concrètement cherché à y obtenir un soutien, ainsi que sur les potentielles raisons s'opposant à un renvoi. D. Dans sa prise de position du 29 mars 2023, complétée le 3 mai suivant, l'intéressé a en substance exposé avoir connu des conditions de vie déplorables en Grèce. Suite à l'octroi d'une protection internationale en août 2022, il aurait été obligé de quitter le centre de requérants d'asile dans lequel il aurait vécu. Livré à lui-même, sans aide financière ou matérielle de l'Etat grec, il aurait été contraint de vivre dans la rue jusqu'à son départ pour la Suisse, soit six mois durant lesquels il aurait mendié de la nourriture auprès de restaurants et hôtels ainsi que dormi dans un parc. Il aurait déposé une demande d'aide pour obtenir un travail et un logement auprès d'une association soutenant les personnes dans la même situation que lui, mais elle serait demeurée sans réponse malgré son insistance quotidienne. Il n'aurait trouvé aucun emploi, son absence de scolarisation et sa méconnaissance de la langue grecque et de l'anglais constituant des freins à ses recherches. En janvier 2023, trois hommes l'auraient détroussé de ses effets personnels et auraient abusé de lui sexuellement. Suite à cet événement, il aurait passé deux jours à l'hôpital pour le traitement de ses affections physiques, sans toutefois pouvoir parler à un spécialiste de son traumatisme. Ne se sentant plus en sécurité en Grèce, il aurait rejoint la Suisse afin d'y obtenir le soutien de sa mère, laquelle réside dans ce pays depuis plusieurs années. Traumatisé par cet événement, il a demandé la mise en place d'un suivi psychothérapeutique et l'instruction d'office de son état de santé. L'intéressé a en outre ajouté qu'un refoulement de Suisse emporterait violation de l'art. 3 CEDH ainsi que des art. 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après : Conv. torture, RS 0.105), en raison de la situation désastreuse des réfugiés en Grèce, des conditions de vie inhumaines et dégradantes et des manquements du système de santé. Il se retrouverait ainsi, une nouvelle fois, dépourvu de ressources, sans accès effectif au marché de l'emploi ou aux services de santé. Il a ajouté que les possibilités de soutien sur place étaient totalement engorgées, de sorte que, même s'il avait connaissance de ces possibilités pour les avoir déjà sollicitées par le passé, il y avait lieu d'admettre qu'il serait immanquablement victime d'un traitement humiliant et que cette situation conduirait à une aggravation de son état de santé physique et psychique déjà particulièrement affaibli. E. Le 30 mars 2023, le SEM a demandé la réadmission de l'intéressé aux autorités grecques en application de l'accord bilatéral de réadmission et de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348/98 du 24.12.2008). Le 6 avril suivant, les autorités grecques ont accepté cette requête, précisant que l'intéressé avait été reconnu réfugié et qu'il était au bénéfice d'un permis de séjour ("residence permit") valable du (...) 2022 au (...) 2025. F. Il ressort des journaux de soins des 31 mars et 17 mai 2023, versés au dossier du SEM, que le recourant a rapporté des traumas de parcours, des ruminations ainsi que des angoisses, s'est plaint de céphalées ainsi que de stress et a demandé à consulter un psychiatre. G. Dans un courrier du 3 mai 2023 adressé au SEM, la représentation juridique a expliqué que malgré les nombreuses requêtes de son mandant tendant à bénéficier d'un suivi psychologique, il n'avait toujours pas pu obtenir de rendez-vous. Elle a ajouté que l'intéressé avait expliqué ne pas se sentir à l'aise dans la chambre du centre où il logeait, en raison de la présence d'autres hommes. Elle a dès lors demandé au SEM de bien vouloir prendre les mesures nécessaires pour qu'un suivi puisse être mis en place et un diagnostic complet posé avant le prononcé d'une décision sur sa demande d'asile. H. Par décision incidente du 30 mai 2023, le SEM a attribué l'intéressé au canton de B._______. I. Le 30 juin 2023, le SEM a communiqué à A._______ son projet de décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi en Grèce. L'intéressé s'y est opposé le 3 juillet suivant et a informé le SEM qu'il avait un premier rendez-vous avec un psychologue le lendemain. J. Par décision datée du 4 juillet 2023, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi en Grèce et a ordonné l'exécution de cette mesure. K. Par arrêt du 19 juillet 2023 (cause E-3880/2023), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis le recours déposé le 11 juillet 2023 contre cette décision, annulé celle-ci en tant qu'elle ordonnait l'exécution du renvoi de l'intéressé et renvoyé la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision sur ce point. Il a considéré, en substance, que le SEM n'était pas fondé à retenir, en l'état du dossier, que l'état de santé de l'intéressé n'était pas de nature à faire obstacle à son renvoi vers la Grèce. Il ne pouvait en particulier pas arriver à une telle conclusion sans s'être assuré du contenu exact du journal de soins du 17 mai 2023 (qu'il n'aurait pas trouvé au dossier) et sans avoir octroyé un délai raisonnable au recourant pour déposer un rapport médical circonstancié sur ses affections suite à sa consultation psychologique prévue le 4 juillet 2023. L. Par courriel du 2 février 2024, le SEM a informé l'intéressé qu'aucune pièce médicale permettant de retenir qu'il souffrait de graves affections n'avait été déposée depuis l'arrêt du Tribunal du 19 juillet 2023. Ce faisant, un délai de quatre jours ouvrables a été octroyé à l'intéressé pour déposer toute pièce médicale, déjà en sa possession, qu'il estimait pertinente pour sa procédure d'asile, étant précisé qu'aucune prolongation de délai ne serait accordée. Le 7 février suivant, soit dans le délai imparti, l'intéressé a fait suite à ce courriel et remis plusieurs documents en lien avec sa situation médicale, tous établis entre le 28 août 2023 et le 6 février 2024. Il ressort de ces pièces qu'il présente une symptomatologie anxiodépressive et post-traumatique sévère avec des idées suicidaires fluctuantes, pour laquelle il bénéficie un suivi psychothérapeutique hebdomadaire depuis août 2023, complété par la prise de médicaments. La promiscuité avec d'autres hommes exacerbant les reviviscences traumatiques chez l'intéressé, une "demande en vulnérabilité" avait été déposée, le 28 août 2023, par ses médecins auprès de C._______ , afin qu'il obtienne un logement individuel. M. Le 26 mars 2024, l'intéressé a manifesté son désaccord avec le projet de décision du SEM de la veille, répétant que, compte tenu de ses problèmes de santé et de son passé traumatique, il devait être considéré comme une personne particulièrement vulnérable au sens de la jurisprudence du Tribunal. Par ailleurs, son état psychique l'empêcherait de faire valoir ses droits en Grèce et, partant, l'exposerait à une péjoration plus grande de son état de santé. Enfin, ce pays ne serait pas apte à l'accueillir, ni même à lui fournir les besoins plus élémentaires tels que la nourriture, un logement et des soins médicaux appropriés. Il a encore précisé qu'il avait été fait droit à sa demande tendant au changement de son logement en mars 2024 et qu'il avait pu être transféré dans un foyer plus approprié à ses besoins. N. Par décision du 27 mars 2024, notifiée le jour même, le SEM n'est pas d'entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure vers la Grèce. O. Par acte du 3 avril 2024, complété le 17 avril suivant, l'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal. Il conclut à son annulation et, principalement, au prononcé d'une admission provisoire ainsi que, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Il sollicite par ailleurs la dispense du versement de l'avance de frais et l'assistance judiciaire partielle. Il fait préalablement grief au SEM d'avoir violé la maxime inquisitoire en n'instruisant pas suffisamment la question de son état de santé. Sur le fond, il réitère une nouvelle fois les arguments de sa prise de position du 26 mars 2024. Il soutient que l'exécution de son renvoi en Grèce serait inexigible, voire illicite, dans la mesure où il se retrouverait dans un état de dénuement total, sans ressources financières suffisantes pour assurer ses besoins élémentaires et sans possibilité d'obtenir une aide quelconque de la part des autorités. L'accès aux soins médicaux, au logement et à l'emploi ne lui serait pas assuré en Grèce. Il insiste sur sa vulnérabilité, liée à ses problèmes psychologiques qui feraient notamment suite aux événements vécus en Grèce, et soutient que son suivi médical ne peut pas être poursuivi dans ce pays. Il considère ainsi qu'un retour en Grèce conduirait à une aggravation de son état psychique déjà particulièrement affaibli. P. Par courrier du 5 avril 2024, la juge instructeur a accusé réception du recours. Q. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté en outre dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al.1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi). 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

2. Dans son arrêt du 19 juillet 2023 (E-3880/2023), le Tribunal a déjà eu l'occasion de constater que les points concernant la non-entrée en matière sur la demande d'asile ainsi que le prononcé du renvoi étaient entrés en force de chose décidée. Seule demeure dès lors litigieuse la question de l'exécution du renvoi, d'ailleurs l'unique point contesté par le recourant. 3. 3.1 Dans son mémoire de recours, l'intéressé fait d'abord grief au SEM d'avoir violé son devoir d'instruction. Il lui reproche en particulier de ne pas s'être conformé aux injonctions formulées par le Tribunal dans son arrêt du 19 juillet 2023, dans le sens où il se serait contenté d'inviter le recourant à lui fournir des informations médicales déjà existantes après six mois d'inaction et dans un délai extrêmement court. 3.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité administrative d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète, celle-ci dirigeant la procédure et définissant les faits qu'elle considère comme pertinents ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). L'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son point de vue (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). 3.3 En l'espèce, le SEM n'a commis aucune violation de son devoir d'instruction. Certes, il apparaît pour le moins strict de la part de l'autorité intimée d'avoir exigé du recourant qu'il établisse sa situation médicale complète dans un délai non-prolongeable de seulement quatre jours ouvrables, surtout après qu'elle soit elle-même demeurée inactive pendant six mois. Dans ce sens, la critique faite par la mandataire du recourant apparaît légitime. Toutefois, dans le cas particulier, le très court délai octroyé par l'autorité n'a pas été préjudiciable à l'intéressé. Représenté par une mandataire professionnelle tout au long de la procédure, il a en effet été en mesure de transmettre plusieurs pièces permettant d'établir sa situation médicale entre les mois d'août 2023 et de février 2024 et ce dans le bref délai imparti. Ces pièces, qui comportent des anamnèses, des diagnostics ainsi que des informations relatives aux traitements et mesures de suivi entrepris en Suisse, établissent l'état de fait médical à satisfaction de droit. L'intéressé n'explique d'ailleurs pas quelle autre mesure d'instruction aurait, selon lui, encore été nécessaire. Partant, on ne saurait retenir que le SEM n'a pas fait droit aux injonctions du Tribunal lui ordonnant d'établir de façon complète l'état de santé du recourant. La question de savoir si les troubles dont souffre le recourant constituent un obstacle à l'exécution de son renvoi en raison de la situation des personnes bénéficiant d'une protection en Grèce relève du fond et sera discutée ci-après (cf. consid. 6 et 7 infra).

4. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture. 5.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l'instar des autres pays européens, la Grèce a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l'art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement. En outre, le recourant ne prétend aucunement que les autorités grecques ne respecteraient pas ce principe. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas présent. 5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.5 Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres à l'intéressé, il y a des sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé à un risque réel de subir, comme il le soutient dans son recours, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays. 5.5.1 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42). 5.5.2 Le SEM a retenu que la Grèce était liée par les directives européennes, notamment la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 (Directive qualification), et que rien n'indiquait que ce pays ne les respectait pas. Il a estimé que le recourant n'avait apporté aucune preuve étayant ses dires concernant les manquements dont il disait avoir fait l'objet. 5.5.3 L'intéressé argue que ces bases légales ne sont dans la pratique pas mises en oeuvre en Grèce. Il rappelle n'avoir, pour sa part, bénéficier d'aucune aide, ni d'aucun encadrement de la part des autorités grecques débordées. Il n'aurait par ailleurs jamais été donné suite à sa demande d'aide auprès d'une association caritative. S'appuyant sur un rapport du Greek Council for Refugees daté du 6 juin 2016, il soutient qu'il ne pourra pas bénéficier d'un suivi psychologique répondant à ses besoins en cas de retour en Grèce et que, partant, l'exécution de son renvoi ne pourrait que conduire à une à déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé. 5.5.4 Le Tribunal ne méconnaît pas la situation des réfugiés et des titulaires d'une protection internationale en Grèce. Toutefois, même si les mesures de protection bénéficiant aux requérants d'asile ne sont plus applicables à l'intéressé depuis qu'il s'est vu reconnaître le statut de réfugié, la Grèce n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l'accès à un logement et la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la Directive qualification). La jurisprudence constante a été confirmée par le Tribunal dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E 3431/2021 ([causes jointes)] du 28 mars 2022 (consid. 9.1). Dans ce même arrêt, le Tribunal a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale en Grèce, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (cf. arrêt précité, consid. 8 ss). Au terme de cet examen, il a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et les lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; parmi de nombreux autres, arrêts du Tribunal E-1334/2022 du 27 février 2023 consid. 8.5 ; E-2244/2021 du 6 septembre 2022 consid. 6.6.4). Dans le cas particulier, le recourant ne démontre en rien avoir épuisé toutes les possibilités de faire valoir ses droits en Grèce. Comme mentionné précédemment, le Tribunal ne méconnait pas que les conditions socio-économiques dans ce pays sont difficiles. Cependant, il existe sur place des organisations d'aide, qui peuvent pour le moins servir d'intermédiaire pour les démarches administratives. Or, l'intéressé n'a pas apporté la preuve de démarches quelconques auprès de ces organismes, ni le fait que celles-ci seraient restées sans réponse. Le recourant n'établit ainsi pas qu'objectivement, selon toute probabilité, son retour en Grèce, pays qu'il connaît, le conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine, et, ainsi, à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Partant, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture, combiné avec l'art. 16 Conv. torture, invoqués par l'intéressé dans son recours. S'agissant encore des allégations concernant l'agression sexuelle dont il aurait fait l'objet, le Tribunal estime que le recourant n'a pas établi qu'il aurait été démuni de toute protection de la part des autorités policières contre un tel comportement, s'il avait fait appel à celles-ci ou déposé une plainte (ce qu'il n'a jamais allégué avoir fait). Rien n'indique non plus que les autorités administratives et judiciaires grecques renoncent, de manière systématique ou ciblée s'agissant d'étrangers vivant sur leur territoire, à poursuivre de tels actes. Par ailleurs, il n'y a aucune raison de penser que le recourant risque d'être à nouveau confronté à ses agresseurs en cas de retour en Grèce. Si tel devait toutefois être le cas, l'intéressé pourrait s'adresser aux autorités grecques compétentes et obtenir une protection de leur part. 5.6 S'agissant enfin de l'état de santé du recourant, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse précité, §§ 31 ss ; N. c. Royaume Uni précité, §§ 42 ss ; D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997, requête no 30240/96, §§ 51 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêts Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, § 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans ce contexte, il sied de souligner qu'une péjoration de l'état psychique, parfois accompagnée d'un risque de suicide ("suicidalité"), est une réaction qui est couramment observée chez les personnes confrontées à la perspective d'un renvoi (ou d'un transfert). Ainsi, selon la jurisprudence de la CourEDH, les menaces de suicide émises ou la tentative de suicide commise par une personne dont le renvoi (ou le transfert) a été ordonné ne sauraient constituer un obstacle à la mise en oeuvre de cette mesure d'éloignement sous l'angle de l'art. 3 CEDH, si tant est que la personne concernée est apte à voyager et que des mesures concrètes (adaptées à l'état de la personne) sont prises, au besoin, pour prévenir la réalisation de tels actes par exemple au moyen de la mise sur pied d'un accompagnement médical approprié lors de l'exécution de son transfert et de la transmission de toutes les informations utiles aux autorités de l'Etat de destination permettant la poursuite du traitement médical nécessaire (cf. arrêt de la CourEDH A.S. c. Suisse précité, par. 34 et jurisp. cit. ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (cf. également infra, consid. 6.4). 5.7 S'agissant de la présence de la mère du recourant en Suisse, laquelle est au bénéficie d'un permis de séjour, force est de constater que le recourant n'a pas allégué, ni a fortiori démontré avoir une relation particulièrement étroite avec elle. Au contraire, il ressort du dossier que leur relation serait distante (cf. complément au recours du 17 avril 2024, p. 2). Il peut au surplus être renvoyé à la motivation de la décision du SEM sur ce point, qui n'est pas contestée par l'intéressé. 5.8 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 Le recourant invoque encore le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi. 6.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à l'intéressé. Dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, le Tribunal a précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (cf. consid. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable, quelles que soient les difficultés qu'ils doivent surmonter pour recevoir les soins médicaux nécessaires (cf. consid. 9.8 et 11.5.1). 6.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. 6.4 Il ressort des rapports médicaux versés au dossier que l'intéressé bénéficie depuis août 2023 d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique, actuellement hebdomadaire, en raison d'une symptomatologie anxio-dépressive et post-traumatique sévère. Selon le dernier rapport du 10 avril 2024, son état serait à mettre en lien avec les violences infligées en Grèce et les ruptures successives de liens d'attachement vécues durant son enfance. Les médecins expliquent en particulier que les troubles de l'attachement de l'intéressé ont été réactivés à son arrivée en Suisse en raison de ses retrouvailles avec sa mère, lesquelles se sont avérées être beaucoup moins chaleureuses que ce qu'il avait espéré. Relevant qu'une légère amélioration de sa symptomatologie avait pu être observée suite à son transfert dans un autre foyer début mars 2024, les médecins expliquent également que l'état de santé du recourant s'est ensuite fortement dégradé à la fin du mois de mars. Le fait de devoir imaginer un retour en Grèce l'ayant fortement déstabilisé, ses consultations, qui avaient pu être espacées (bimensuelles), avaient à nouveau dû être rapprochées (hebdomadaires). Le recourant présente depuis des idées suicidaires scénarisées (sauter par la fenêtre), les aspects anxiodépressifs sont plus marqués, la labilité émotionnelle est plus grande avec une forte irritabilité et nervosité, les troubles du sommeil s'étant accentués. Son traitement médicamenteux, composé d'un antidépresseur (Sertaline) et d'un hypnotique (Imovane), demeure inchangé. 6.4.1 Les affections psychiques de l'intéressé, bien que sérieuses, ne revêtent pas l'intensité nécessaire pour pouvoir être qualifiées de graves au sens de la jurisprudence précitée. Ni le traitement ambulatoire entrepris ni la fréquence des consultations ne laissent en effet apparaître qu'il nécessiterait une thérapie lourde ou intensive, étant encore souligné que le dossier ne fait pas état d'un placement en milieu psychiatrique ou hospitalier en Suisse. En conséquence, il n'appartient pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 11.5.3). Le rapport médical du 10 avril 2024 mentionne certes un risque de décompensation, voire de passage à l'acte suicidaire, en cas de retour en Grèce compte tenu des événements traumatisants que le recourant dit avoir vécus dans ce pays (violences sexuelles). Toutefois, ce même rapport relève également que les symptômes post-traumatiques préexistants se sont détériorés depuis la fin du mois de mars 2024, soit au moment du prononcé de la décision négative du SEM (le 27 mars 2024). La dégradation de l'état de santé du recourant apparaît dès lors également liée, du moins en partie, à l'injonction qui lui a été faite de quitter la Suisse, réaction qui n'est pas en soi inhabituelle et à laquelle il peut être remédié autant que possible par une préparation au retour adéquate (cf. supra consid. 6.6). Cela dit, dans l'hypothèse où les tendances suicidaires de l'intéressé s'accentueraient dans le cadre de l'exécution forcée, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4). En particulier, il appartiendra aux autorités d'exécution du renvoi de vérifier les éventuelles mesures d'accompagnement qu'impose l'état de santé du recourant de manière à prévenir, le cas échéant, toute menace auto-agressive. Au demeurant, compte tenu des infrastructures de santé présentes, il n'y a pas lieu d'admettre que le recourant ne pourra pas obtenir en Grèce les soins requis par son état de santé, étant rappelé qu'en tant que réfugié, il a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (art. 2 let. b et g et 30 par. 1 Directive qualification) et qu'il n'est pas démontré qu'il ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. A cet égard, il sied de rappeler que l'intéressé a apparemment déjà eu accès à des soins en Grèce. Suite à son agression, il a selon ses dires été hospitalisé pendant deux jours et reçu des soins pour ses affections physiques. En définitive, rien n'indique que le suivi psychiatrique et le traitement médicamenteux dont le recourant bénéficie actuellement en Suisse ne pourraient pas être poursuivis en Grèce. Il sera par ailleurs possible à l'intéressé d'obtenir une aide au retour sous la forme d'une fourniture de médicaments (art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d'une prise en charge du traitement pour la période initiale suivant son transfert (art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]). 6.5 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par l'intéressé pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.5.1 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure. 6.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

7. Cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, celui-ci ayant obtenu le statut de réfugié dans cet Etat.

8. En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, établit de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

9. Dès lors que le Tribunal statue directement sur le fond, la requête préalable tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais est sans objet. 10. 10.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cependant, dès lors que les conclusions du recours n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec et que l'intéressé peut être considéré comme indigent, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (art. 65 al. 1 PA). Il est en conséquence statué sans frais. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise, de sorte qu'il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier Expédition :