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E-3880/2023

E-3880/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-07-19 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi)

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Le recours est admis, dans le sens des considérants.

E. 2 La décision du 4 juillet 2023 est annulée en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi du recourant et la cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision sur ce point.

E. 3 Il n'est pas perçu de frais de procédure.

E. 4 Il n'est pas alloué de dépens.

E. 5 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3880/2023 Arrêt du 19 juillet 2023 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec approbation de Manuel Borla, juge, Miléna Follonier, greffière. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Justine Gay Philippin, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) ; décision du SEM du 4 juillet 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 26 janvier 2023, par A._______, les résultats de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac , dont il ressort que l'intéressé a déposé une demande d'asile en Grèce, le (...) juin 2022, et y a obtenu une protection internationale, le (...) août suivant, le mandat de représentation signé, le 1er février 2023, par le recourant en faveur des juristes et avocats de la Protection juridique de Caritas Suisse - CFA de Suisse romande, le droit d'être entendu accordé, le 22 mars 2023, à l'intéressé conformément à l'art. 36 al. 1 LAsi [RS 142.31], le SEM envisageant de ne pas entrer en matière sur la demande d'asile, en vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, et de le renvoyer en Grèce, avec l'injonction de faire valoir toute atteinte à sa santé et de se rendre auprès de l'infirmerie le cas échéant, la prise de position du 29 mars 2023, complétée le 3 mai suivant, par laquelle l'intéressé s'est opposé à l'exécution de son renvoi vers cet Etat et a sollicité la mise en place d'un suivi psychothérapeutique ainsi que l'instruction d'office de son état de santé, la requête de réadmission adressée par le SEM, le 30 mars 2023, aux autorités grecques compétentes, fondée sur l'accord bilatéral de réadmission entre les deux pays et sur la directive européenne n°2008/115/CE ( directive retour ), acceptée sept jours plus tard, le journal de soins du 31 mars 2023, la décision incidente du 30 mai 2023, par laquelle le SEM a attribué l'intéressé au canton de B._______, le projet de décision du SEM du 30 juin 2023, la prise de position du 3 juillet 2023, dans laquelle A._______ a notamment informé le SEM du fait qu'il devait rencontrer un psychologue le lendemain, la décision du 4 juillet 2023, notifiée le même jour, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al 1 let. a LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi en Grèce et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté contre cette décision, le 11 juillet 2023, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), les requêtes d'exemption du versement de l'avance et des frais de procédure dont il est assorti, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer définitivement sur la présente cause, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que l'intéressé ne conteste pas la décision entreprise en tant qu'elle n'entre pas en matière sur sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, que, partant, la décision du SEM est entrée en force sur ces points, que, dans son recours, l'intéressé soutient notamment que le SEM a violé la maxime inquisitoire et son droit d'être entendu, qu'il reproche en particulier à l'autorité de première instance de ne pas avoir instruit sa situation médicale à satisfaction de droit et de s'être prononcée sur l'exécution de son renvoi en Grèce sans disposer de tous les éléments pertinents, qu'en vertu de l'art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi, la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2), que cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1), que l'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2), que l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 615 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 3e éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss.), qu'en l'espèce, dès son arrivée en Suisse, le recourant a informé le SEM, par l'intermédiaire de sa représentante juridique, du fait qu'il souhaitait être entendu en présence d'un auditoire exclusivement féminin, dans la mesure où il avait subi des violences (cf. courriel de Caritas Suisse au SEM du 1er février 2023), qu'invité à se déterminer sur son renvoi en Grèce, le 29 mars 2023, le recourant a exposé avoir été attaqué par trois hommes alors qu'il dormait dans un parc à Athènes, que ces hommes l'auraient détroussé de ses effets personnels et auraient abusé de lui sexuellement, qu'après cet évènement, il se serait rendu à l'hôpital, où il aurait été soigné physiquement pendant deux jours, sans toutefois pouvoir parler à un spécialiste de ce qu'il avait vécu, que depuis cette agression, il serait dans un état "d'extrême fatigue psychologique" et souffrirait de "graves problèmes psychiques", que, sur la base de ces éléments, la représentante juridique a sollicité l'instruction d'office de l'état de santé de son mandant, précisant que ce dernier allait contacter l'infirmerie du centre pour obtenir un rendez-vous avec un psychologue, que suite à ce courrier, le SEM a demandé le dossier médical du recourant au centre fédéral de C._______, qu'un journal de soins du 31 mars 2023 a été transmis au SEM par la représentation juridique, faisant état d'une consultation auprès de l'infirmerie du centre fédéral de D._______ (où le recourant avait été transféré deux jours plus tôt) en raison de maux de tête et de stress, que par un courrier au SEM du 3 mai 2023, la représentante juridique a expliqué que, malgré les nombreuses requêtes de son mandant tendant à pouvoir bénéficier d'un suivi psychologique, il n'avait toujours pas pu obtenir de rendez-vous, qu'elle a ajouté que l'intéressé avait expliqué ne pas se sentir à l'aise dans sa chambre en raison de la présence d'autres hommes, qu'elle a dès lors demandé au SEM de bien vouloir prendre des mesures nécessaires pour qu'un tel suivi puisse être mis en place et un diagnostic complet posé avant le prononcé d'une décision, étant précisé qu'elle avait déjà averti la section "Partner und Administration" de ces faits par courriel du 24 avril précédent, que, le 30 mai 2023, la représentation juridique a transmis au SEM un journal de soins du même jour, dont il ressortait qu'un rendez-vous médical auprès du E._______ avait été pris en raison des "traumas, ruminations et angoisses" rapportés par le recourant, que dans sa prise de position du 3 juillet 2023 sur le projet de décision du SEM, l'intéressé a réitéré souffrir de son vécu en Grèce, qu'il a expliqué, sous l'angle de sa situation médicale, que malgré son souhait de pouvoir bénéficier d'un suivi psychologique, il avait pu obtenir un premier rendez-vous seulement pour le lendemain, soit le 4 juillet 2023, qu'il a précisé que la difficulté à obtenir un rendez-vous résultait de ses transferts d'un canton à l'autre (trois transferts), que, par ailleurs, il a indiqué avoir été déplacé dans un autre foyer que celui qui lui avait été attribué à son arrivée dans le canton de B._______ en raison de ses difficultés à partager une chambre avec d'autres hommes, que, partant, il a une nouvelle requis l'instruction d'office de son état de santé, que dans la décision attaquée, le SEM a considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressé vers la Grèce était raisonnablement exigible, qu'il a relevé que celui-ci avait bénéficié de plus de cinq mois pour faire valoir tout problème de santé important, qu'un seul journal de soins daté du 31 mars 2023 n'avait toutefois été versé au dossier, indiquant qu'il avait consulté pour des maux de tête et du stress, troubles pour lesquels du paracétamol lui avait été prescrit, que contrairement aux assertions de la représentation juridique, aucun journal de soins, daté du 17 mai 2023, ne lui avait été remis, que quand bien même ce document existerait, ni celui-ci ni le journal de soins du 31 mars 2023 ne ferait mention d'un quelconque problème grave de santé ou d'une urgence particulière pour une consultation psychologique, que le fait que l'intéressé devait consulter un psychologue, le 4 juillet 2023, n'y changeait rien, cet entretien démontrant au contraire que sa situation n'était pas urgente et qu'il avait été jugé préférable d'attendre son attribution à un canton pour le prendre en charge, qu'il en a conclu que l'état de santé du recourant était suffisamment établi et qu'aucune mesure d'instruction supplémentaire n'était nécessaire, que cette motivation ne saurait être suivie, qu'en effet, le SEM n'a en l'occurrence pas suffisamment tenu compte de l'apparente vulnérabilité de l'intéressé avant de statuer, que dès son arrivée en Suisse, celui-ci a allégué avoir été victime d'abus sexuel en Grèce et rencontré de graves troubles psychiques depuis, qu'en cours de procédure, il s'est plaint à plusieurs reprises auprès de l'autorité intimée de ne pas réussir à obtenir de consultation avec un psychologue, que le SEM n'a toutefois entrepris aucune mesure d'instruction spécifique en lien avec les troubles de santé allégués et ce en dépit du fait que de tels problèmes sont susceptibles de jouer un rôle important eu égard à l'examen de l'exigibilité de l'exécution de son renvoi, que l'absence de plus amples mesures d'instruction sur ce point se révèle a posteriori d'autant moins justifiée que l'intéressé a produit au stade du recours une attestation médicale, non datée, dont il ressort qu'il présente un trouble de stress post-traumatique associé à un trouble anxio-dépressif sévère, nécessitant la mise en place d'un traitement médicamenteux et psychothérapeutique, que son thérapeute y indique également que son état de santé psychique nécessite d'être investigué plus amplement, relevant qu'en cas de renvoi en Grèce, le risque suicidaire ou la décompensation psychique sont probables, que, dans le recours, la mandataire précise encore qu'un suivi psychologique hebdomadaire a été instauré auprès de F._______ dans l'attente qu'un suivi à long terme puisse être mis en place, que, dans ces circonstances, il appartenait de toute évidence au SEM d'instruire de façon complète la question de l'état de santé du recourant préalablement au prononcé de sa décision, qu'en d'autres termes, sans s'être assuré du contenu exact du journal de soins du 17 mai 2023 (qu'il n'aurait pas trouvé sans son dossier) et sans avoir attendu les résultats de la consultation psychologique prévue le 4 juillet suivant, le SEM n'était pas fondé à retenir que l'état de santé de l'intéressé n'était pas de nature à faire obstacle à son renvoi vers la Grèce, qu'il aurait dû octroyer au recourant un délai raisonnable permettant au médecin spécialisé consulté d'établir un rapport médical circonstancié, comportant notamment une anamnèse, une description précise des troubles et un pronostic, notamment en cas d'absence de traitement ou de difficulté à y accéder rapidement, qu'en ne procédant pas de la sorte, le SEM a violé son devoir d'instruction et n'a pas établi l'état de fait à satisfaction, qu'une guérison de ce vice n'est en l'état pas possible, la situation médicale réelle du recourant et, en particulier, la gravité des troubles psychiques dont il semble souffrir ainsi que l'origine et l'étendue des traumatismes allégués n'étant pas susceptibles, à ce jour, d'être déterminées de manière précise, que le Tribunal ne pouvant statuer en réforme, en toute connaissance de cause, sur la question de savoir si les affections et les traumatismes dont l'intéressé se prévaut sont de nature à faire obstacle à son renvoi en Grèce, il incombera au SEM de clarifier de manière exacte et complète l'état de santé du recourant, les mesures d'instruction à entreprendre dépassant en l'espèce l'ampleur et la nature de celles incombant au Tribunal, qu'en conséquence, il y a lieu d'admettre le recours en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi, d'annuler la décision du SEM du 4 juillet 2023 sur ce point pour établissement incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et let. b LAsi), et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision dûment motivée (art. 61 al. 1 PA), que, dans cette mesure, il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant les autres griefs invoqués dans le recours, que, partant, avant de rendre une nouvelle décision, il incombera au SEM de reprendre la procédure d'instruction, qu'il lui appartiendra en particulier de requérir du recourant un rapport médical actualisé et circonstancié, portant sur son état de santé actuel et détaillant l'ensemble des affections psychiques dont il souffre ainsi que les éventuels traitements et mesures de suivi entrepris, que, sur la base d'un état de fait dûment complété, le SEM statuera à nouveau sur l'admissibilité d'un renvoi du recourant en Grèce, en tenant compte, en fonction des éclaircissements obtenus quant au besoin de suivi de l'intéressé, de la situation individuelle de ce dernier, que, le recours s'avérant manifestement fondé, il est statué dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écriture, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1), que, partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), que les demandes de dispense d'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle du recourant sont dès lors sans objet, que, le présent cas ayant fait l'objet d'une procédure accélérée et le recourant disposant d'un représentant juridique désigné, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens (art. 111a ter LAsi), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis, dans le sens des considérants.

2. La décision du 4 juillet 2023 est annulée en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi du recourant et la cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision sur ce point.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Il n'est pas alloué de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier