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E-2548/2023

E-2548/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2024-05-08 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi)

Erwägungen (35 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 173.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours.

E. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi).

E. 2 Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par la recourante, dans la mesure où leur admission est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5). Comme exposé, l'intéressée reproche à l'autorité intimée une violation de la maxime inquisitoire et de son droit d'être entendue.

E. 2.1 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019). L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd. 2015, p. 615 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd. 2013, n 1043, p. 369 ss). Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui d'obtenir une décision motivée, lequel est consacré, en procédure administrative fédérale, à l'art. 35 PA. Il en découle pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. L'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.).

E. 2.2 Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu est de nature formelle, de sorte que sa violation entraîne, si elle est particulièrement grave, l'annulation de la décision attaquée, indépendamment de l'incidence de cette violation sur le fond (cf. ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). Pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, elle peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, la réparation de la violation du droit d'être entendu doit rester l'exception et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée qui n'est pas particulièrement grave ; dans ce cas, un renvoi de la cause à l'autorité inférieure représenterait une vaine formalité et conduirait à des retards inutiles qui ne seraient pas conciliables avec l'intérêt (équivalant à celui d'être entendu) de la partie concernée à un examen diligent du cas. Si par contre l'atteinte est importante, il n'est pas possible de remédier à la violation (cf. not. ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 ; ATAF 2009/54 consid. 2.5 ss ; 2008/47 consid. 3.3.4 ; 2007/30 consid. 8.2).

E. 2.3 La recourante reproche au SEM de ne pas avoir suffisamment instruit la question de son état de santé, notamment psychique, et de ne pas avoir tenu compte du rapport médical du 21 avril 2023 précité, alors que celui-ci était en sa possession lorsqu'il a rendu la décision querellée. Le Tribunal constate qu'au moment de statuer, le SEM disposait de plusieurs documents médicaux concernant l'état de santé de l'intéressée ainsi que d'informations complémentaires de sa représentation juridique. Il en ressort notamment que des diagnostics concernant les troubles psychiques de la recourante avaient été posés et des traitements mis en place. Selon le SEM, les affections présentées par l'intéressée n'étaient pas suffisamment graves pour s'opposer à l'exécution de son renvoi en Grèce, où elle pourrait au demeurant recevoir les soins nécessaires. Force est de constater que l'autorité intimée était nantie d'informations lui permettant de statuer en connaissance de cause, l'instruction de la cause ayant été suffisante. Certes, le SEM a omis de prendre en compte le rapport du 21 avril 2023 précité dans le cadre la décision querellée. Cela dit, cette omission ne saurait être qualifiée de particulièrement grave. En effet, comme il sera exposé plus loin, le rapport en question confirme, pour l'essentiel, des éléments déjà connus du SEM, sans faire état d'une évolution déterminante de l'état de santé de la recourante. Pour le surplus, l'autorité intimée a motivé sa décision de manière complète et l'intéressée, qui en a manifestement compris l'argumentation, n'a de toute évidence pas été empêchée d'exposer l'ensemble de ses griefs dans son recours, notamment ceux relatifs à son état de santé. Le SEM s'est déterminé sur le contenu du rapport du 21 avril 2023 dans sa réponse du 25 mai 2023 et le Tribunal, qui revoit librement la cause, en fera de même. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'intéressée (cf. réplique, p. 2 s.), le SEM n'a pas retenu, dans la décision querellée, que le dernier document médical versé au dossier datait d'octobre ou novembre 2022. Il a en revanche correctement indiqué que le document médical le plus récent (hormis celui du 21 avril 2023), soit le certificat du 6 janvier 2023, se référait à un suivi remontant à octobre-novembre 2022 (cf. décision querellée, p. 6 et 10). Partant, en l'espèce, un renvoi de la cause à l'autorité intimée représenterait manifestement une formalité inutile, toute violation des garanties procédurales de la recourante ayant été réparée devant le Tribunal. Les questions de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution de son renvoi en lien avec son état de santé, ainsi que le rapport médical déposé le 12 juin 2023 - qui reprend et complète celui du 21 avril 2023 - seront examinés plus loin.

E. 2.4 Sur le vu de ce qui précède, les griefs formels de l'intéressée doivent être rejetés.

E. 3 La recourante conclut principalement au prononcé d'une admission provisoire et, subsidiairement, à l'annulation de la décision querellée ainsi qu'au renvoi de la cause au SEM. Elle ne conclut pas à ce que l'autorité intimée entre en matière sur sa demande d'asile et ne conteste en rien l'argumentation de l'autorité intimée sur ce point, ni sur celui du renvoi dans son principe. Partant, la décision querellée est entrée en force sur ces questions (chiffres 1 et 2 du dispositif).

E. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.

E. 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

E. 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 CCT.

E. 5.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l'instar des autres pays européens, la Grèce a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l'art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement. En outre, la recourante ne prétend aucunement que les autorités grecques ne respecteraient pas ce principe.

E. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 5.5 Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances personnelles propres à l'intéressée, il y a des sérieuses raisons de penser que celle-ci serait exposée à un risque réel de subir, comme elle le soutient dans son recours, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays.

E. 5.5.1 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, requête no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, requête no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42).

E. 5.5.2 Le SEM a en l'occurrence retenu que la Grèce était liée par les directives européennes, notamment la Directive 2O11/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 (Directive qualification), et que rien n'indiquait qu'elle ne les respectait pas. Il a estimé que la recourante n'avait apporté aucune preuve étayant ses dires concernant les manquements dont elle disait avoir fait l'objet.

E. 5.5.3 L'intéressée argue que ces bases légales ne sont dans la pratique pas mises en oeuvre en Grèce. S'appuyant notamment sur les rapports des organisations internationales, gouvernementales et non-gouvernementales présentes sur place, elle fait valoir que de multiples obstacles empêchent de facto les réfugiés de remplir les conditions en matière de documentation nécessaires pour accéder à des droits essentiels tels que la protection sociale, les services de santé, le logement et l'accès au marché du travail dans les mêmes conditions que les ressortissants nationaux. Elle affirme n'avoir, pour sa part, reçu aucune aide ou soutien des autorités grecques.

E. 5.5.4 Le Tribunal ne méconnaît pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations relatives à la situation des réfugiés et des titulaires d'une protection internationale en Grèce. Toutefois, même si les mesures de protection bénéficiant aux requérants d'asile ne sont plus applicables à l'intéressée depuis qu'elle s'est vu reconnaître le statut de réfugiée, la Grèce n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier la recourante dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l'accès à un logement et la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la Directive qualification). Cette jurisprudence constante a encore été récemment confirmée par le Tribunal dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) du 28 mars 2022 (consid. 9.1). Dans ce même arrêt, le Tribunal a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale en Grèce, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (cf. arrêt précité, consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et les lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; cf. également, parmi de nombreux autres, arrêts du Tribunal E-1334/2022 du 27 février 2023 consid. 8.5 ; E-2244/2021 du 6 septembre 2022 consid. 6.6.4). Dans le cas particulier, la recourante ne démontre en rien que, durant son séjour en Grèce en tant que réfugiée, elle s'est trouvée dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. Comme l'a relevé le SEM, elle n'a fourni aucun document attestant les demandes de soutien qu'elle aurait adressées en vain aux autorités grecques. En outre, il existe sur place des organisations d'aide, qui peuvent pour le moins servir d'intermédiaire pour les démarches administratives (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.3). Par ailleurs, même si la situation sur le marché de l'emploi est difficile, rien n'indique que l'intéressée ne soit pas en mesure d'y exercer à nouveau une activité lucrative. Il est rappelé que celle-là a exposé avoir travaillé en Grèce comme aide de cuisine et barmaid et y avoir loué un appartement dans la région d'E._______. A cet égard, il n'est d'ailleurs pas établi que ses conditions de travail aient été différentes de celles des ressortissants grecs occupant des postes similaires, ni que son appartement ait été insalubre, comme elle le soutient. Elle n'apparaît ainsi pas dénuée de ressources pour faire face aux difficultés de trouver un emploi ainsi qu'un logement. La recourante n'établit ainsi pas qu'objectivement, selon toute probabilité, son retour en Grèce, pays qu'elle connaît, la conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine et, ainsi, à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Même à admettre que ses conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que réfugiée, puissent être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant du même statut en Suisse, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi de la recourante vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 CCT, combiné avec l'art. 16 CCT, invoqués par l'intéressée dans son recours. En outre, le jugement allemand cité dans le recours ne lie pas le Tribunal. Le Tribunal ne peut que constater que les violences domestiques rapportées par l'intéressée ne sont pas établies à satisfaction de droit, les lésions qui apparaissent sur les photographies déposées pouvant avoir une origine différente. Il en va de même des violences sexuelles alléguées au stade de la réplique. Même à les admettre, ces actes auraient eu lieu en Turquie, où séjournerait encore l'ex-mari de l'intéressée, et ne sauraient dès lors faire obstacle à un retour de celle-ci en Grèce. De même, le harcèlement et les menaces dont la recourante aurait fait l'objet en Grèce de la part de son ex-mari ne sont en rien étayés. Ses déclarations sur ce point sont restées très superficielles. Rien n'indique donc que l'intéressée fasse ou ait fait l'objet de « menace de mort permanente », comme elle l'aurait confié à sa thérapeute (cf. rapport médical du 12 juin 2023). Cet élément ne ressort d'ailleurs pas du rapport médical rédigé par la même praticienne le 21 avril 2023 et la recourante, respectivement sa représentation juridique, n'en a pas fait état de manière détaillée auprès du SEM. L'« agression » que la recourante aurait évoquée dans le cadre du rapport médical du 12 août 2022 n'est pas davantage étayée. En outre, quand bien même l'intéressée n'aurait pas été disposée à l'exposer en détails devant un homme, il est difficilement compréhensible que sa représentation juridique n'en ait pas au moins fait mention auprès du SEM. L'allégation de la recourante selon laquelle son ex-mari aurait « orchestré » son accident de circulation en Grèce est des plus singulières et ne repose que sur ses déclarations. Si celui-ci avait voulu s'en prendre à elle, il n'aurait probablement pas pris le risque d'éliminer également un tiers (le chauffeur de taxi). Il est à cet égard particulièrement douteux que le précité se soit présenté encore à l'hôpital dans lequel se trouvait l'intéressée pour s'étonner à haute voix et sa à proximité immédiate du fait qu'elle avait survécu à l'accident. Sur ce point, le Tribunal, à l'instar du SEM, note encore que les radiographies produites ne permettent de tirer aucune conclusion quant aux circonstances ou aux conséquences de cet accident. Ces radiographies interrogent d'ailleurs, dans la mesure où, si l'identité de la personne concernée par l'accident (une dénommée « K._______ ») se rapproche de celle de l'intéressée, les mentions concernant la date de naissance ([...]) et l'âge (« [...] ») de l'accidentée ne lui correspondent pas. A cet égard, il convient de souligner que la recourante n'a pas produit le moindre document relatif à son identité et à son état civil durant la procédure. Il ressort du dossier qu'elle est née en L._______, qu'elle s'y est mariée et qu'elle semblait y avoir son dernier domicile (cf. fiche de données personnelles remplie le 9 mai 2022 et rapport médical du 12 août 2022). Même si cela n'exclut pas sa nationalité afghane, il est peu probable que ce soit bien ce pays qu'elle aurait quitté en 2017. Elle a en outre indiqué (toujours sur sa fiche de données personnelles) qu'elle était divorcée, ce fait étant confirmé par la suite dans la mesure où elle a parlé de son ex-mari. Il est singulier que dans son dernier courrier, du 20 septembre 2023, elle fasse référence à son éventuel futur divorce. Il est surtout contradictoire que son mari, qui aurait été prêt à la tuer car il n'acceptait la séparation, lui propose aujourd'hui de divorcer et qu'elle ne soit, elle, plus prête à l'accepter de peur de perdre la garde de ses enfants. Ses déclarations ne sont d'ailleurs, comme la quasi-totalité des précédentes, en rien étayées. Tout porte à croire que le viol rapporté par l'intéressée dans son courrier du 20 septembre 2023, soit cinq ans après les faits et seize mois après le début de la procédure en Suisse, est allégué pour les besoins de la cause. La recourante se contredit en effet en expliquant, d'une part, n'avoir pu s'ouvrir de cet événement traumatisant pour la première fois que grâce à son suivi psychologique en Suisse et, d'autre part, en avoir fait part aux autorités grecques dans le cadre de sa demande d'asile dans ce pays. L'argument selon lequel elle aurait eu très peur de ce qui pourrait se passer si elle révélait ces événements en Suisse, en raison de la présence dans ce pays du frère de son mari, ne convainc manifestement pas. En outre, au vu des autres événements allégués par l'intéressée dans le cadre de la présente procédure, soit notamment une tentative d'assassinat instiguée par son mari, il n'est guère compréhensible qu'elle n'ait pas pu, à tout le moins, faire mention plus tôt de son viol auprès de sa représentation. A cet égard, on relève que l' « agression » évoquée dans le cadre du rapport médical du 12 août 2022 remonterait au mois de mars 2022, ce qui ne correspond pas à la date du viol allégué, qui, comme déjà dit, aurait eu lieu peu après l'arrivée de l'intéressée en Grèce, soit en 2018. Le contexte du prétendu viol est tout aussi improbable. Disant avoir fui son mari pour s'en protéger - elle aurait même renoncé à rester auprès de ses enfants - il est peu crédible qu'elle se soit mise à faire confiance à un ami de celui-ci, certainement peu recommandable puisqu'il s'adonnait à des activités illégales. Que cet ami, passeur en Grèce, filme et remette ensuite une vidéo du viol, autrement dit une preuve de son forfait, à la mère de l'intéressée reste peu convaincant. Le Tribunal rappelle encore qu'un diagnostic de stress post-traumatique, tel que posé concernant la recourante, ne prouve pas en soi les mauvais traitements ou événements allégués - dont la survenance est mise au conditionnel dans le rapport du 6 avril 2023, puisque reposant sur les seuls dires de l'intéressée -, l'appréciation d'un médecin spécialiste pouvant toutefois constituer un indice dont il faut tenir compte dans le cadre de l'appréciation des preuves (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.1 et 7.2.2). Il sied surtout de rappeler à nouveau que l'intéressée a fait état de violences domestiques subies en Turquie. Comme relevé, elle aurait également été fragilisée psychologiquement par la séparation d'avec ses enfants, restés en Turquie avec leur père. Il n'est ainsi pas exclu, et même probable à la lecture du dossier, que des événements antérieurs à son séjour en Grèce, à vouloir les admettre, sont à l'origine de ses troubles psychiques. La recourante n'explique par ailleurs en rien de quelle manière un renvoi en Grèce pourrait faire « ressurgir » les abus et menaces de son ex-époux (cf. mémoire de recours, point B8). Un risque de retraumatisation de l'intéressée en cas de retour en Grèce ne saurait donc être retenu, surtout si on retient la dernière version qu'elle a présentée, selon laquelle son « mari » accepterait enfin une séparation définitive. Par ailleurs, les avances et insultes que la recourante aurait eu à subir de la part de clients dans le cadre de son travail ne sont ni étayées ni suffisamment graves pour constituer des traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou 3 CCT. Rien n'indique en outre que les autorités policières, administratives et judiciaires grecques renoncent, de manière systématique ou ciblée s'agissant d'étrangers vivant sur leur territoire, à poursuivre ce genre d'actes. L'intéressée pourra donc s'adresser si nécessaire aux autorités grecques compétentes. Aucun élément au dossier n'indique non plus qu'elle n'aura pas accès en Grèce, si nécessaire, à un recours effectif au sens de l'art. 13 CEDH afin de faire valoir ses droits. A cet égard, le Tribunal relève, à l'instar du SEM, que la recourante n'a fourni aucun document attestant les démarches qu'elle aurait entreprises en vain auprès des autorités grecques pour obtenir protection contre son ex-mari. L'inaction des autorités grecques suite à son accident n'est pas davantage étayée. Au demeurant, quoi qu'en dise l'intéressée, il n'y a aucune raison de penser qu'elle risque d'être confrontée à nouveau à de tels événements ou situations en cas de retour en Grèce.

E. 5.6 S'agissant enfin de l'état de santé de la recourante, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêt A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (cf. également infra, consid. 6.4).

E. 5.7 Enfin, même à l'admettre, la présence en Suisse d'un neveu de l'intéressée, dont elle n'est à l'évidence pas dépendante, ne fonde pas pour elle un droit de demeurer dans ce pays au titre de son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 CEDH.

E. 5.8 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi de la recourante ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI).

E. 6.1 L'intéressée invoque enfin le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi.

E. 6.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à l'intéressé. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce n'est exigible qu'en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (cf. consid. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable, quelles que soient les difficultés qu'ils doivent surmonter pour recevoir les soins médicaux nécessaires (cf. consid. 9.8 et 11.5.1).

E. 6.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b).

E. 6.4 En l'occurrence, il ne ressort pas du dossier que les problèmes de santé de la recourante - que le Tribunal ne minimise en rien - ou les conditions de vie en Grèce sont tels que l'exécution de son renvoi dans ce pays la mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a). Quoi qu'elle en dise, la recourante se trouve dans une situation médicale stable, ne nécessitant aucun soin d'urgence. Malgré les troubles diagnostiqués, elle n'appartient pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 11.5.3). Les rapports médicaux du 21 avril 2023 et 12 juin 2023 ne sont pas de nature à modifier cette appréciation. La « symptomatologie dépressive d'intensité moyenne » présenté par la recourante selon ces rapports correspond aux diagnostics posés précédemment. Comme relevé, ces rapports font même état d'une légère amélioration de l'état de santé psychique de l'intéressée. A tout le moins n'en ressort-il pas la nécessité d'une prise en charge urgente. Au demeurant, compte tenu des infrastructures de santé présentes, il n'y a pas lieu d'admettre que la recourante ne pourra pas obtenir en Grèce les soins requis par son état de santé, étant rappelé qu'en tant que réfugiée, elle a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (art. 2 let. b et g ainsi que 30 par. 1 Directive qualification) et qu'il n'est pas démontré qu'elle ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. A cet égard, il sied de rappeler que l'intéressée a apparemment déjà eu accès à des soins en Grèce. Outre l'hospitalisation et les examens consécutifs à son accident de circulation, elle y aurait notamment, comme déjà dit, bénéficié d'une opération sous anesthésie générale afin de faire retirer son stérilet. A l'instar du SEM, on soulignera à cet égard qu'il n'est pas établi qu'elle ait contracté la gale dans les hôpitaux grecs, comme le soutien sa représentation juridique. En définitive, rien n'indique que le suivi psychiatrique et le traitement médicamenteux dont la recourante bénéficie actuellement en Suisse ne pourrait pas être poursuivi en Grèce, si nécessaire. Comme relevé, il ressort du journal de soins du 18 mai 2022 et du rapport médical du 12 août 2022 que l'intéressée a présenté des idées suicidaires à une reprise en Grèce et a exhibé des cicatrices sur son avant-bras gauche, lesquelles résulteraient d'un acte auto-agressif. Cela dit, il ressort des mêmes documents ainsi que du rapport médical du 2 septembre 2022 qu'elle s'est distanciée de telles tendances et n'en fait désormais plus état. Néanmoins, les rapports médicaux du 21 avril 2023 et 12 juin 2023 indiquent qu'elle présentait des idéations suicidaires au début de sa prise en charge en octobre 2022 et qu'elle conservait actuellement une idéation suicidaire fluctuante malgré la légère amélioration de son état. Force est ainsi de constater que les indications médicales figurant au dossier ne sont pas totalement concordantes sur cette question. Cela dit, toute mise en danger immédiate de l'intéressée paraît pouvoir être écartée. Au demeurant, selon la pratique du Tribunal, il est rappelé que des tendances suicidaires ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger qui présente des formes concrètes, lesquelles font défaut en l'espèce, devant être prise en considération. Si des menaces auto-agressives devaient reparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux thérapeutes de la recourante, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.). Il appartiendra également à ses thérapeutes de la préparer à la perspective de son retour en Grèce. Les menaces auto-agressives qui apparaîtraient par la suite devront et pourront, le cas échéant, être gérées dans ce pays.

E. 6.5 Par ailleurs, quoi qu'en dise l'intéressée, il ressort de ses déclarations qu'elle a pu compter sur un réseau d'amis en Grèce qui lui a notamment permis de bénéficier d'un soutien financier temporaire après son accident et de trouver un emploi de barmaid. Rien n'indique qu'elle ne pourrait pas obtenir un soutien similaire à son retour dans ce pays.

E. 6.6 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par l'intéressée pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.5.1 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure.

E. 6.7 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 7 Cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressée, celle-ci ayant obtenu le statut de réfugié dans cet Etat.

E. 8 En conséquence, le recours est rejeté également sur les questions du renvoi et de son exécution.

E. 8.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E. 8.2 La recourante en a toutefois été dispensée par décision incidente du 9 mai 2023. Il n'est donc pas perçu de frais de procédure. (dispositif : page suivante)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2548/2023 Arrêt du 8 mai 2024 Composition William Waeber (président du collège), Grégory Sauder, Lorenz Noli, juges, Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, née le (...), Afghanistan, représentée par Prisca Cattaneo, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 27 avril 2023 / N (...). Faits : A. A._______ (ci-après : la requérante, la recourante ou l'intéressée) a déposé une demande d'asile en Suisse le 9 mai 2022. B. Selon le formulaire intitulé « questionnaire Europa » figurant au dossier du SEM, la requérante a quitté l'Afghanistan en 2017 et est entrée en Grèce l'année suivante. C. Le 12 mai 2022, la comparaison des données personnelles de l'intéressée avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac » a fait apparaître qu'elle avait déposé une demande d'asile en Grèce le 24 janvier 2019 et y avait obtenu une protection le 27 octobre 2020. D. Le 16 mai 2022, la requérante a signé un mandat de représentation en faveur de B._______ au CFA de C._______. E. Par courrier du 16 juin 2022, le SEM a informé l'intéressée qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi (RS 142.31) et de la renvoyer en Grèce, pays dans lequel elle avait obtenu une protection internationale. Il l'a invitée à se déterminer, à lui donner des indications sur ses conditions de vie en Grèce et à lui transmettre toute information importante d'ordre médical. F. L'intéressée a déposé sa prise de position le 27 juin 2022, par l'entremise de sa représentation juridique. Elle s'est opposée à son renvoi en Grèce, faisant d'abord fait valoir les conditions dans lesquelles elle aurait été appelée à vivre dans ce pays. Elle aurait quitté l'Afghanistan en 2017 pour se rendre en Turquie. Elle aurait fui vers la Grèce une année plus tard afin de se protéger de son ex-mari, abusif et dépendant aux jeux d'argent, après avoir demandé le divorce, ce que ce dernier n'aurait pas supporté. Celui-ci serait resté en Turquie avec leurs deux enfants, s'efforçant toutefois de trouver des moyens de continuer de la harceler. La requérante aurait déposé une demande d'asile au camp de réfugié du D._______ et aurait obtenu l'asile en Grèce le 27 octobre 2020. Elle n'aurait reçu aucune aide des autorités grecques, bien qu'elle ait pris contact avec elles à plusieurs reprises. Elle se serait adressée en dernier recours à la Croix-Rouge, mais n'aurait reçu aucune réponse. Abandonnée à son propre sort, l'intéressée aurait trouvé elle-même un appartement - insalubre - dans la périphérie d'E._______. Elle aurait d'abord travaillé comme plongeuse dans un restaurant afin de subvenir à ses besoins. Les conditions de travail auraient toutefois été extrêmement dures. Elle aurait travaillé douze heures par jour, sans congé hebdomadaire, avec seulement 20 minutes de pause pour manger, étant précisé que les repas n'étaient pas offerts par le restaurant. Son patron, sévère et acariâtre, aurait en outre refusé son unique demande d'une journée de congé en deux mois. Elle aurait donc décidé de changer d'emploi et aurait réussi à se faire engager dans un bar, grâce à l'aide d'une amie. Les conditions de travail n'auraient cependant pas été meilleures. La requérante aurait travaillé tous les soirs de 18 heures à 2 heures du matin, sans pause. Elle aurait en outre été contrainte de faire des heures supplémentaires, en raison d'impératifs financiers. Elle aurait fréquemment subi les avances et insultes de clients avinés, sans pouvoir se défendre, sous peine d'être blâmée par son patron. Elle aurait souvent tenté de changer d'établissement, toutefois sans succès. Le 11 septembre 2020, la requérante aurait été victime d'un accident de circulation en rentrant chez elle en taxi après le travail. Elle aurait subi des lésions cérébrales et aurait passé trois jours dans le coma. Elle n'aurait reçu aucune aide des autorités grecques suite à cet accident, bien qu'elle en ait fait la demande. Dans l'incapacité de travailler, elle aurait dans un premier temps bénéficié de l'aide financière d'amies et se serait soignée seule, uniquement au moyen de médicaments. Elle aurait été contrainte de reprendre son travail de barmaid à peine un mois après son accident, pour des raisons financières. Son état de santé l'aurait toutefois contrainte à réduire ses horaires de travail ; elle n'aurait plus travaillé que jusqu'à minuit. Son revenu aurait ainsi diminué, ne lui permettant plus de subvenir à ses besoins. Selon la requérante, son accident aurait été orchestré par son ex-mari. En effet, celui-ci l'aurait menacée quelques jours auparavant alors qu'elle aurait voulu parler à ses enfants, auxquels il aurait interdit d'entrer en contact avec elle. Lors de son séjour à l'hôpital, elle l'aurait en outre entendu s'étonner du fait qu'elle était encore en vie. Aucune enquête n'aurait été ouverte et les autorités grecques n'auraient rien fait pour la protéger. L'intéressée se trouverait dans un état de santé physique et psychique précaire suite à cet accident et à la maltraitance subie de la part de son ex-mari. Elle aurait extrêmement mal aux genoux en période de froid. Elle souffrirait en outre d'amnésie et de difficultés à se concentrer depuis le choc reçu à la tête. Elle aurait également contracté la gale dans les hôpitaux grecs. Elle aurait par ailleurs des problèmes et douleurs gynécologiques. Enfin, elle souffrirait de troubles anxieux, sans doute - selon elle - dus à son vécu traumatique, ainsi que de troubles du sommeil. Elle aurait eu des pensées suicidaires. Compte tenu de son extrême vulnérabilité et de l'obligation d'instruire du SEM, elle devrait être entendue oralement sur son état de santé. La requérante a en outre soutenu qu'elle se trouvait à nouveau dénuée de ressources financières et sans possibilités d'accès à des soins en cas de retour en Grèce. Elle a pointé la vulnérabilité liée à sa situation personnelle, la situation générale dans ce pays et les difficultés qu'y rencontreraient les migrants à y obtenir de l'aide, des soins, un emploi ou un logement, difficultés qui seraient exacerbées par la situation économique sur place. L'exécution de son renvoi serait donc contraire aux engagements internationaux de la Suisse. L'intéressée a conclu à être mise au bénéfice de l'admission provisoire, subsidiairement à l'instruction d'office de son état de santé, sa vulnérabilité psychique étant, selon elle, une question primordiale à trancher. Elle a notamment joint à sa prise de position :

- deux documents en grec, censés se rapporter à son accident et aux conséquences de celui-ci sur sa santé (annexes n° 4 et 5) ;

- cinq images de radiographie crânienne (annexes n° 6 à 10) ;

- deux journaux de soins des 12 mai 2022 et 1er juin 2022 (annexes n° 12 et 13), dont il ressort qu'elle a présenté des boutons, rougeurs et démangeaisons sur les cuisses, depuis le retrait de son stérilet sous anesthésie générale en Grèce ; un traitement par savon et lotion a été prescrit ;

- un second journal de soins du 12 mai 2022 (annexe n° 17), selon lequel elle a fait état de problèmes gynécologiques ; un rendez-vous médical devait être pris ;

- un journal de soins du 18 mai 2022 (annexe n° 18), dont il ressort qu'elle a été vue pour des problèmes gynécologiques ; elle portait un stérilet depuis un mois et ressentait de légères douleurs lors des rapports sexuels ; elle rapportait ne plus avoir de cycle menstruel, était inquiète et désirait voir un gynécologue pour contrôler le stérilet et son positionnement ; un rendez-vous devait être pris, le gynécologue devant être relancé ;

- un journal de soins du 18 mai 2022 (annexe n° 11), dont il ressort notamment qu'elle aurait eu des pensées suicidaires, à une seule reprise, qu'elle aurait chassées de son esprit ; elle a exhibé des cicatrices sur son avant-bras gauche ; un rendez-vous en psychiatrie a été demandé ; du Valverde (médicament à base de plantes) lui a été prescrit ;

- un journal de soins du 10 juin 2022 (annexe n° 14), dont il ressort qu'elle a présenté des plaies et cicatrices et rapporté avoir subi de la violence ; elle aurait une sensation de brûlure qui lui ferait très mal (« pain-score » de 7 ou 8 sur 10), surtout la nuit ; du Dafalgan lui a été prescrit, en attendant un rendez-vous médical prévu le 17 juin suivant ;

- un rapport médical du département des urgences du (...) du 12 juin 2022 (déjà transmis au SEM le 13 juin 2022), selon lequel elle s'est plainte de boutons prurigineux sur tout le corps et d'insomnies dues au prurit ainsi qu'aux brûlures liées à ses lésions de grattage ; le diagnostic de gale a été posé ; de l'Atarax (antiprurigineux / sédatif) et de l'ivermectine (antiparasitaire) ont été prescrits (cf. également journal de soins du 13 juin 2022 [annexe n° 16]) ;

- un rapport médical du 20 juin 2022 (annexe n° 20 ; déjà transmis au SEM le 21 juin 2022), indiquant qu'elle a présenté une symptomatologie anxieuse avec des ruminations excessives concernant son passé et des difficultés à se projeter dans l'avenir ; elle présente un vécu traumatique, une évaluation longitudinale étant toutefois nécessaire pour approfondir le fonctionnement psychique qui a conduit à l'apparition des symptômes ; le diagnostic de « trouble d'anxiété sans précision » a été posé ; de la Quétiapine (neuroleptique) lui a été prescrite ; un traitement psychiatrique-psychothérapique intégré a été recommandé ; le recours à un spécialiste a été jugé nécessaire, un traitement impliquant plusieurs rendez-vous chez le spécialiste compétent devant être envisagé ;

- un rapport médical du 21 juin 2022 (annexe n° 19 ; déjà transmis au SEM le même jour) indiquant que le stérilet de l'intéressée était bien en place ; un « PAP test » (examen microscopique sur des cellules prélevées au niveau du col utérin ou du vagin) était en cours ; un rendez-vous de contrôle était prévu une année plus tard, sous réserve du résultat du « PAP test ». G. Le 30 juin 2022, le SEM a sollicité auprès des autorités grecques la réadmission de l'intéressée, fondée sur la directive no 2008/115/CE sur le retour. Ces autorités ont accepté cette requête le 4 juillet suivant. Elles ont confirmé que la requérante s'était vu reconnaître la qualité de réfugiée en Grèce le 27 octobre 2020 et bénéficiait d'une autorisation de séjour dans ce pays valable du 2 novembre 2020 au 1er novembre 2023. H. Par décision incidente du 8 septembre 2022, le SEM a attribué l'intéressée au canton du F._______. I. Plusieurs autres documents médicaux ont été versés au dossier du SEM :

- un rapport du 23 juin 2022, dont il ressort que la requérante présentait une alvéolite sèche suite à l'extraction en urgence d'une dent, des soins dentaires (curetage et retouche des rebords alvéolaires) étant envisagés ;

- un journal de soins du 30 juin 2022, dont il ressort que la requérante a fait état d'un besoin de parler ; elle a indiqué avoir eu un rendez-vous au G._______ le 20 juin précédent et n'avoir aucun autre rendez-vous de prévu pour l'instant, alors qu'un suivi psychiatrique avait été demandé ; un entretien avec traducteur a été organisé pour le 1er juillet 2022 ; il a été demandé au G._______ d'envoyer au centre d'accueil l'ordonnance de Quétiapine délivrée à la requérante et d'indiquer si un rendez-vous de suivi était prévu ;

- un journal de soins du 6 juillet 2022, dont il ressort que l'intéressée a fait état d'un mal-être général, de déprime et de fatigue ; elle souhaitait une consultation psychiatrique ; un rendez-vous en psychiatrie devait être pris ;

- un rapport du 12 août 2022, dont il ressort notamment que la requérante présentait de l'anxiété liée à l'agressivité de son ex-mari ; celui-ci lui aurait dit qu'il avait commandité l'accident dont elle avait été victime en Grèce ; l'intéressée aurait également évoqué avoir subi une agression dans ce contexte, mais a refusé de donner des détails à un homme (soit l'auteur du rapport) ; elle présentait des cauchemars traumatiques probables, de l'hypervigilance et de l'hyperémotivité lorsqu'elle entendait des enfants, étant précisé qu'elle aurait très peu, voire pas, de contact avec les siens ; elle s'isolait, pleurait en entretien, présentait une probable aboulie et faisait état d'une durée de sommeil réduite ; elle rapportait avoir eu des idées suicidaires en Grèce, avec phlébotomie (incision des veines) ; depuis, ces idées auraient été gardées à distance et seraient absentes actuellement ; l'intéressée a demandé à bénéficier d'une psychothérapie avec une femme ; le diagnostic d'état de stress post traumatique et d'épisode dépressif moyen à sévère a été posé ; de la Quétiapine lui a été prescrite, l'introduction de Sertraline (antidépresseur) devant être discutée si possible avec une psychiatre femme ; de l'écoute et de la réassurance ont été recommandées, la requérante étant invitée à passer aux urgences en cas de dégradation de son état de santé ; le recours à un spécialiste n'a pas été jugé nécessaire ;

- un rapport du 2 septembre 2022, dont il ressort notamment que l'état psychique de la requérante ne présentait « pas trop d'évolution » ; celle-ci ne faisait pas état d'idées suicidaires ; le diagnostic d'état de stress post traumatique a été confirmé ; le traitement par Quétiapine a été maintenu ;

- un rapport du 2 décembre 2022, dont il ressort que l'intéressée a été vue par un médecin les 4 octobre, 18 octobre et 4 novembre 2022 pour des troubles anxieux et du sommeil (cf. également un précédent courrier de ce médecin du 5 octobre 2022) ; selon l'auteure du rapport, « Un contexte post-traumatique semble évident même si la problématique n'a pas pu être explorée notamment en raison de l'absence de traducteurs à la majorité des consultations. Une dépression surajoutée est également évoquée ». La requérante a été adressée à une consultation ambulatoire en psychiatrie et un traitement par Xanax (anxiolytique, benzodiazépine) en réserve a été introduit ;

- un certificat du 6 janvier 2023, dont il ressort que la requérante a été suivie pour une symptomatologie dépressive entre le 17 octobre 2022 et le 28 novembre 2022 au sein de l'unité d'intervention médicale rapide et transitoire du H._______ de l'Hôpital du F._______. J. Le 30 août 2022, le SEM a encore reçu de la requérante plusieurs photographies :

- cinq photographies qui auraient été prises par l'intéressée en Turquie en 2018 ; les clichés montreraient des marques de coups de ceinture sur son bras et un bleu sur sa jambe, suite à des violences de son ex-mari ;

- des images de radiographie crânienne, qui auraient été réalisées le 16 septembre 2020 suite à l'accident de la requérante en Grèce. K. Par courriel du 25 avril 2023, le SEM a soumis à la représentation juridique son projet de décision concernant la requérante, par lequel il envisageait une non-entrée en matière sur sa demande d'asile et son renvoi en Grèce, en tant qu'Etat tiers sûr où elle avait obtenu protection. L. L'intéressée a manifesté son désaccord avec ce projet par courrier de sa représentation juridique du lendemain. Elle a réitéré ses précédents arguments s'agissant des difficultés auxquelles elle avait été confrontée en Grèce et de l'état de dénuement dans lequel elle se retrouverait en cas de renvoi dans ce pays. Elle a notamment fait valoir que son état de santé, déjà précaire, ne cessait de se détériorer. Sa prise en charge médicale en Grèce ne serait au demeurant pas assurée. Elle présenterait notamment un risque suicidaire et serait, à ce titre, particulièrement vulnérable. Elle a produit un nouveau rapport médical du H._______ du 21 avril 2023, indiquant en particulier qu'elle « a présenté une tristesse majeure, des angoisses à répétition, une idéation suicidaire et une insomnie motivant l'introduction d'un traitement médicamenteux » et que « [...] elle garde une anxiété, une idéation suicidaire et des troubles du sommeil ». Par ailleurs, contrairement à ce qu'avait retenu le SEM dans son projet de décision, elle a soutenu avoir « tout fait et épuisé les diverses voies légales afin de demander de l'aide en Grèce ». Elle a ajouté qu'il était « grotesque » de prétendre, à l'instar du SEM, qu'elle disposait d'un réseau social en Grèce ; en revanche, son neveu vivrait à I._______ et constituerait un soutien pour elle. Elle a derechef conclu à être mise au bénéfice de l'admission provisoire, subsidiairement à un complément d'instruction s'agissant de son état de santé. M. Par décision du 27 avril 2023 (ci-après : la décision querellée), notifiée le même jour, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la requérante et a prononcé son renvoi en Grèce, où elle avait obtenu le statut de réfugiée et où elle pouvait retourner. Il a ordonné l'exécution de cette mesure. N. Le 5 mai 2023, l'intéressée a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle conclut principalement à être mise au bénéfice de l'admission provisoire, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Elle requiert par ailleurs le prononcé de mesures provisionnelles urgentes, l'effet suspensif, l'assistance judiciaire partielle et la dispense du versement d'une avance de frais. La recourante fait préalablement grief au SEM d'avoir violé son droit d'être entendue et la maxime inquisitoire en n'instruisant pas suffisamment la question de son état de santé. Elle reproche en particulier à l'autorité intimée de ne pas avoir tenu compte du rapport médical du 21 avril 2023 précité en rendant la décision querellée, alors que ce document était en sa possession. Ce défaut d'instruction serait d'autant plus grave que le système d'accueil grec connaîtrait d'importantes carences. Sur le fond, l'intéressée réitère ses arguments précédents. Elle soutient que l'exécution de son renvoi en Grèce est illicite au regard de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), des art. 3 et 13 CEDH ainsi que des art. 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) dans la mesure où, déjà livrée à elle-même avant son départ de ce pays, elle se retrouverait dans la même situation de dénuement en cas de retour, sans pouvoir bénéficier d'aucune aide efficace de l'Etat. Elle se réfère à divers rapports d'ONG, en particulier une note juridique publiée en mars 2021 par l'ONG grecque « Refugee Support Aegean » (RSA) et la fondation allemande « Stiftung PRO ASYL », ainsi qu'à un arrêt rendu par une autorité judiciaire allemande. De manière générale, elle expose que l'accès à la protection sociale, à des soins médicaux, à un logement et à un emploi ne lui serait pas assuré en Grèce. A cela s'ajouteraient les circonstances personnelles liées aux abus et menaces subis de la part de son ex-mari, qu'un renvoi en Grèce ferait sans doute ressurgir, ce qui lui causerait un nouveau traumatisme. Subsidiairement, elle soutient que l'exécution de son renvoi devrait être considérée comme n'étant pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, compte tenu de la vulnérabilité liée à son état de santé, des conditions de vie en Grèce, du fait qu'elle ne disposerait pas de réseau social sur place et des menaces de son ex-mari. O. Par décision incidente du 9 mai 2023, le juge instructeur a constaté que la recourante était autorisée à attendre en Suisse l'issue de la procédure et a admis sa demande d'assistance judiciaire partielle. P. Le SEM a proposé le rejet du recours par détermination du 25 mai 2023. Il a notamment regretté d'avoir omis le rapport médical du 21 avril 2023 précité en rendant la décision querellée. Il a néanmoins considéré que le contenu de ce document était en substance semblable à ce qui lui était connu au moment de statuer et souligné que ce rapport faisait état d'une amélioration de la situation médicale ainsi que de l'humeur de l'intéressée. Il a relevé qu'il ne ressortait pas des documents médicaux antérieurs que la recourante aurait présenté des idéations suicidaires au début de sa prise en charge au H._______, en octobre 2022, contrairement à ce qu'indique le rapport médical du 21 avril 2023. Il ne ressortirait pas non plus du certificat du 6 janvier 2023 que le suivi de l'intéressée se serait poursuivi après le 28 novembre 2022, contrairement à ce que stipule le rapport du 21 avril 2023. Celui-ci ne serait, quoi qu'il en soit, pas de nature à modifier son appréciation de la situation de l'intéressée, le suivi de celle-ci et son traitement ne revêtant aucun caractère d'urgence. Les troubles somatiques ne seraient en outre pas étayés. La séparation d'avec ses enfants, intervenue en Turquie, et la présence alléguée de son neveu en Suisse ne feraient pas non plus obstacle à l'exécution de son renvoi. Enfin, rien n'indiquait que la recourante ne pourrait bénéficier en Grèce des soins requis par son état. Q. La recourante a maintenu ses conclusions dans sa réplique du 21 juin 2023. Ellle a notamment considéré que la violation de la maxime inquisitoire et de son droit d'être entendue par le SEM ne saurait être réparée, compte tenu de la nature formelle des garanties procédurales en cause. Le rapport du 21 avril 2023 n'attesterait d'ailleurs pas la stabilisation de son état, mais la persistance de troubles graves, malgré un suivi mis en place depuis quelques mois. En outre, le SEM persisterait à se contredire en faisant désormais référence au certificat du 6 janvier 2023, alors qu'il avait retenu, dans la décision querellée, que le dernier document médical au dossier datait d'octobre ou novembre 2022. De plus, aucune suite n'aurait été donnée à la demande de l'intéressée tendant à l'instruction d'office de son état de santé. Les violations procédurales commises par le SEM seraient donc graves et justifieraient l'annulation de la décision querellée. Sur le fond, la recourante s'est référée à ses précédents arguments selon lesquels l'exécution de son renvoi en Grèce serait illicite ou, à tout le moins, inexigible. R. Par courrier du 30 juin 2023, l'intéressée a transmis au SEM un nouveau rapport médical du H._______ du 12 juin 2023. Ce rapport reprend pour l'essentiel et complète celui du 21 avril précédent. Il en ressort que l'intéressée est suivie au H._______ depuis octobre 2022 en raison d'une symptomatologie dépressive d'intensité moyenne évoluant depuis quelques mois avant sa première consultation. Le suivi est toujours en cours. La situation psychologique de la recourante s'est péjorée depuis son arrivée en Suisse, en lien avec son isolement social et un parcours migratoire périlleux. Elle aurait vécu des traumatismes ainsi que la séparation brutale d'avec ses enfants, qui ont fragilisé son état psychologique. Elle rapporte également des séquelles liées à la relation violente avec son mari sur les plans psychologique et sexuel. A titre de facteur de crise, elle évoque la menace de mort permanente de la part de celui-là, la précarité de sa situation socio-professionnelle en Suisse ainsi que la crainte d'être renvoyée en Grèce ou dans son pays d'origine, où sa vie serait en danger. Comme déjà dit, elle a initialement présenté une tristesse majeure, des angoisses à répétition, une idéation suicidaire et une insomnie motivant l'introduction d'un traitement médicamenteux. Dans ce contexte, elle continue de bénéficier d'un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré, associé à un traitement psychopharmacologique évalué de manière régulière lors des entretiens médicaux, à une fréquence mensuelle. L'évolution clinique a été marquée par une amélioration partielle de ses symptômes au bout de trois mois de suivi. Elle garde toutefois une anxiété, une idéation suicidaire fluctuante et des troubles du sommeil. Son état psychique reste fragile avec une intolérance aux frustrations et une faible résistance au stress. Elle a peu de lien en Suisse. Elle considère son neveu habitant dans la région de I._______ comme le seul facteur protecteur. Actuellement, l'amélioration des symptômes est légère. Le maintien d'un suivi psychiatrique et une surveillance médicale régulière sont nécessaires. S. Par courrier du 20 septembre 2023, l'intéressée a complété son recours en invoquant un événement traumatisant survenu en Grèce qu'elle n'aurait pas pu révéler plus tôt à sa représentation juridique. Elle aurait été en mesure de le faire pour la première fois grâce à son suivi psychologique en Suisse. Elle a ainsi exposé qu'alors qu'elle vivait dans un jardin à E._______, peu après son arrivée en Grèce, un dénommé J._______, ami de son mari exerçant l'activité de passeur, serait venu lui proposer son aide. Elle aurait accepté de le suivre dans un foyer appartenant à des passeurs, où logeaient également d'autres migrants. Le soir-même, J._______ et trois autres connaissances de son mari, également passeurs, l'auraient violée après l'avoir endormie en lui faisant respirer un produit indéterminé. L'intéressée aurait fui le foyer après avoir repris ses esprits. Elle aurait par la suite déposé une demande d'asile en exposant ces faits aux autorités grecques dans l'espoir de recevoir de l'aide, mais celles-ci n'auraient rien fait. La recourante aurait dès lors renoncé à déposer plainte et vécu dans la peur qu'un tel événement se reproduise. Elle aurait en outre été régulièrement harcelée par ses agresseurs, qui venaient lui rendre visite sur son lieu de travail. Le viol de l'intéressée aurait été filmé et l'enregistrement envoyé à sa famille. Après l'avoir visionné, la mère de la recourante aurait fait une crise cardiaque et aurait été hospitalisée. L'intéressée a ajouté que son mari avait pris contact avec elle il y a quelque temps en lui demandant de se rendre à l'ambassade d'Afghanistan en Suisse, précisant qu'il allait lui faire parvenir des documents en vue de leur divorce. La recourante aurait refusé, ne sachant pas ce qui se passerait si elle se rendait à l'ambassade et sachant qu'elle n'obtiendrait jamais la garde de ses enfants en cas de divorce. T. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 173.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi).

2. Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par la recourante, dans la mesure où leur admission est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5). Comme exposé, l'intéressée reproche à l'autorité intimée une violation de la maxime inquisitoire et de son droit d'être entendue. 2.1 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019). L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd. 2015, p. 615 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd. 2013, n 1043, p. 369 ss). Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui d'obtenir une décision motivée, lequel est consacré, en procédure administrative fédérale, à l'art. 35 PA. Il en découle pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. L'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.). 2.2 Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu est de nature formelle, de sorte que sa violation entraîne, si elle est particulièrement grave, l'annulation de la décision attaquée, indépendamment de l'incidence de cette violation sur le fond (cf. ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). Pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, elle peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, la réparation de la violation du droit d'être entendu doit rester l'exception et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée qui n'est pas particulièrement grave ; dans ce cas, un renvoi de la cause à l'autorité inférieure représenterait une vaine formalité et conduirait à des retards inutiles qui ne seraient pas conciliables avec l'intérêt (équivalant à celui d'être entendu) de la partie concernée à un examen diligent du cas. Si par contre l'atteinte est importante, il n'est pas possible de remédier à la violation (cf. not. ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 ; ATAF 2009/54 consid. 2.5 ss ; 2008/47 consid. 3.3.4 ; 2007/30 consid. 8.2). 2.3 La recourante reproche au SEM de ne pas avoir suffisamment instruit la question de son état de santé, notamment psychique, et de ne pas avoir tenu compte du rapport médical du 21 avril 2023 précité, alors que celui-ci était en sa possession lorsqu'il a rendu la décision querellée. Le Tribunal constate qu'au moment de statuer, le SEM disposait de plusieurs documents médicaux concernant l'état de santé de l'intéressée ainsi que d'informations complémentaires de sa représentation juridique. Il en ressort notamment que des diagnostics concernant les troubles psychiques de la recourante avaient été posés et des traitements mis en place. Selon le SEM, les affections présentées par l'intéressée n'étaient pas suffisamment graves pour s'opposer à l'exécution de son renvoi en Grèce, où elle pourrait au demeurant recevoir les soins nécessaires. Force est de constater que l'autorité intimée était nantie d'informations lui permettant de statuer en connaissance de cause, l'instruction de la cause ayant été suffisante. Certes, le SEM a omis de prendre en compte le rapport du 21 avril 2023 précité dans le cadre la décision querellée. Cela dit, cette omission ne saurait être qualifiée de particulièrement grave. En effet, comme il sera exposé plus loin, le rapport en question confirme, pour l'essentiel, des éléments déjà connus du SEM, sans faire état d'une évolution déterminante de l'état de santé de la recourante. Pour le surplus, l'autorité intimée a motivé sa décision de manière complète et l'intéressée, qui en a manifestement compris l'argumentation, n'a de toute évidence pas été empêchée d'exposer l'ensemble de ses griefs dans son recours, notamment ceux relatifs à son état de santé. Le SEM s'est déterminé sur le contenu du rapport du 21 avril 2023 dans sa réponse du 25 mai 2023 et le Tribunal, qui revoit librement la cause, en fera de même. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'intéressée (cf. réplique, p. 2 s.), le SEM n'a pas retenu, dans la décision querellée, que le dernier document médical versé au dossier datait d'octobre ou novembre 2022. Il a en revanche correctement indiqué que le document médical le plus récent (hormis celui du 21 avril 2023), soit le certificat du 6 janvier 2023, se référait à un suivi remontant à octobre-novembre 2022 (cf. décision querellée, p. 6 et 10). Partant, en l'espèce, un renvoi de la cause à l'autorité intimée représenterait manifestement une formalité inutile, toute violation des garanties procédurales de la recourante ayant été réparée devant le Tribunal. Les questions de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution de son renvoi en lien avec son état de santé, ainsi que le rapport médical déposé le 12 juin 2023 - qui reprend et complète celui du 21 avril 2023 - seront examinés plus loin. 2.4 Sur le vu de ce qui précède, les griefs formels de l'intéressée doivent être rejetés.

3. La recourante conclut principalement au prononcé d'une admission provisoire et, subsidiairement, à l'annulation de la décision querellée ainsi qu'au renvoi de la cause au SEM. Elle ne conclut pas à ce que l'autorité intimée entre en matière sur sa demande d'asile et ne conteste en rien l'argumentation de l'autorité intimée sur ce point, ni sur celui du renvoi dans son principe. Partant, la décision querellée est entrée en force sur ces questions (chiffres 1 et 2 du dispositif). 4. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 CCT. 5.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l'instar des autres pays européens, la Grèce a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l'art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement. En outre, la recourante ne prétend aucunement que les autorités grecques ne respecteraient pas ce principe. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.5 Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances personnelles propres à l'intéressée, il y a des sérieuses raisons de penser que celle-ci serait exposée à un risque réel de subir, comme elle le soutient dans son recours, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays. 5.5.1 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, requête no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, requête no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42). 5.5.2 Le SEM a en l'occurrence retenu que la Grèce était liée par les directives européennes, notamment la Directive 2O11/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 (Directive qualification), et que rien n'indiquait qu'elle ne les respectait pas. Il a estimé que la recourante n'avait apporté aucune preuve étayant ses dires concernant les manquements dont elle disait avoir fait l'objet. 5.5.3 L'intéressée argue que ces bases légales ne sont dans la pratique pas mises en oeuvre en Grèce. S'appuyant notamment sur les rapports des organisations internationales, gouvernementales et non-gouvernementales présentes sur place, elle fait valoir que de multiples obstacles empêchent de facto les réfugiés de remplir les conditions en matière de documentation nécessaires pour accéder à des droits essentiels tels que la protection sociale, les services de santé, le logement et l'accès au marché du travail dans les mêmes conditions que les ressortissants nationaux. Elle affirme n'avoir, pour sa part, reçu aucune aide ou soutien des autorités grecques. 5.5.4 Le Tribunal ne méconnaît pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations relatives à la situation des réfugiés et des titulaires d'une protection internationale en Grèce. Toutefois, même si les mesures de protection bénéficiant aux requérants d'asile ne sont plus applicables à l'intéressée depuis qu'elle s'est vu reconnaître le statut de réfugiée, la Grèce n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier la recourante dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l'accès à un logement et la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la Directive qualification). Cette jurisprudence constante a encore été récemment confirmée par le Tribunal dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) du 28 mars 2022 (consid. 9.1). Dans ce même arrêt, le Tribunal a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale en Grèce, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (cf. arrêt précité, consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et les lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; cf. également, parmi de nombreux autres, arrêts du Tribunal E-1334/2022 du 27 février 2023 consid. 8.5 ; E-2244/2021 du 6 septembre 2022 consid. 6.6.4). Dans le cas particulier, la recourante ne démontre en rien que, durant son séjour en Grèce en tant que réfugiée, elle s'est trouvée dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. Comme l'a relevé le SEM, elle n'a fourni aucun document attestant les demandes de soutien qu'elle aurait adressées en vain aux autorités grecques. En outre, il existe sur place des organisations d'aide, qui peuvent pour le moins servir d'intermédiaire pour les démarches administratives (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.3). Par ailleurs, même si la situation sur le marché de l'emploi est difficile, rien n'indique que l'intéressée ne soit pas en mesure d'y exercer à nouveau une activité lucrative. Il est rappelé que celle-là a exposé avoir travaillé en Grèce comme aide de cuisine et barmaid et y avoir loué un appartement dans la région d'E._______. A cet égard, il n'est d'ailleurs pas établi que ses conditions de travail aient été différentes de celles des ressortissants grecs occupant des postes similaires, ni que son appartement ait été insalubre, comme elle le soutient. Elle n'apparaît ainsi pas dénuée de ressources pour faire face aux difficultés de trouver un emploi ainsi qu'un logement. La recourante n'établit ainsi pas qu'objectivement, selon toute probabilité, son retour en Grèce, pays qu'elle connaît, la conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine et, ainsi, à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Même à admettre que ses conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que réfugiée, puissent être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant du même statut en Suisse, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi de la recourante vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 CCT, combiné avec l'art. 16 CCT, invoqués par l'intéressée dans son recours. En outre, le jugement allemand cité dans le recours ne lie pas le Tribunal. Le Tribunal ne peut que constater que les violences domestiques rapportées par l'intéressée ne sont pas établies à satisfaction de droit, les lésions qui apparaissent sur les photographies déposées pouvant avoir une origine différente. Il en va de même des violences sexuelles alléguées au stade de la réplique. Même à les admettre, ces actes auraient eu lieu en Turquie, où séjournerait encore l'ex-mari de l'intéressée, et ne sauraient dès lors faire obstacle à un retour de celle-ci en Grèce. De même, le harcèlement et les menaces dont la recourante aurait fait l'objet en Grèce de la part de son ex-mari ne sont en rien étayés. Ses déclarations sur ce point sont restées très superficielles. Rien n'indique donc que l'intéressée fasse ou ait fait l'objet de « menace de mort permanente », comme elle l'aurait confié à sa thérapeute (cf. rapport médical du 12 juin 2023). Cet élément ne ressort d'ailleurs pas du rapport médical rédigé par la même praticienne le 21 avril 2023 et la recourante, respectivement sa représentation juridique, n'en a pas fait état de manière détaillée auprès du SEM. L'« agression » que la recourante aurait évoquée dans le cadre du rapport médical du 12 août 2022 n'est pas davantage étayée. En outre, quand bien même l'intéressée n'aurait pas été disposée à l'exposer en détails devant un homme, il est difficilement compréhensible que sa représentation juridique n'en ait pas au moins fait mention auprès du SEM. L'allégation de la recourante selon laquelle son ex-mari aurait « orchestré » son accident de circulation en Grèce est des plus singulières et ne repose que sur ses déclarations. Si celui-ci avait voulu s'en prendre à elle, il n'aurait probablement pas pris le risque d'éliminer également un tiers (le chauffeur de taxi). Il est à cet égard particulièrement douteux que le précité se soit présenté encore à l'hôpital dans lequel se trouvait l'intéressée pour s'étonner à haute voix et sa à proximité immédiate du fait qu'elle avait survécu à l'accident. Sur ce point, le Tribunal, à l'instar du SEM, note encore que les radiographies produites ne permettent de tirer aucune conclusion quant aux circonstances ou aux conséquences de cet accident. Ces radiographies interrogent d'ailleurs, dans la mesure où, si l'identité de la personne concernée par l'accident (une dénommée « K._______ ») se rapproche de celle de l'intéressée, les mentions concernant la date de naissance ([...]) et l'âge (« [...] ») de l'accidentée ne lui correspondent pas. A cet égard, il convient de souligner que la recourante n'a pas produit le moindre document relatif à son identité et à son état civil durant la procédure. Il ressort du dossier qu'elle est née en L._______, qu'elle s'y est mariée et qu'elle semblait y avoir son dernier domicile (cf. fiche de données personnelles remplie le 9 mai 2022 et rapport médical du 12 août 2022). Même si cela n'exclut pas sa nationalité afghane, il est peu probable que ce soit bien ce pays qu'elle aurait quitté en 2017. Elle a en outre indiqué (toujours sur sa fiche de données personnelles) qu'elle était divorcée, ce fait étant confirmé par la suite dans la mesure où elle a parlé de son ex-mari. Il est singulier que dans son dernier courrier, du 20 septembre 2023, elle fasse référence à son éventuel futur divorce. Il est surtout contradictoire que son mari, qui aurait été prêt à la tuer car il n'acceptait la séparation, lui propose aujourd'hui de divorcer et qu'elle ne soit, elle, plus prête à l'accepter de peur de perdre la garde de ses enfants. Ses déclarations ne sont d'ailleurs, comme la quasi-totalité des précédentes, en rien étayées. Tout porte à croire que le viol rapporté par l'intéressée dans son courrier du 20 septembre 2023, soit cinq ans après les faits et seize mois après le début de la procédure en Suisse, est allégué pour les besoins de la cause. La recourante se contredit en effet en expliquant, d'une part, n'avoir pu s'ouvrir de cet événement traumatisant pour la première fois que grâce à son suivi psychologique en Suisse et, d'autre part, en avoir fait part aux autorités grecques dans le cadre de sa demande d'asile dans ce pays. L'argument selon lequel elle aurait eu très peur de ce qui pourrait se passer si elle révélait ces événements en Suisse, en raison de la présence dans ce pays du frère de son mari, ne convainc manifestement pas. En outre, au vu des autres événements allégués par l'intéressée dans le cadre de la présente procédure, soit notamment une tentative d'assassinat instiguée par son mari, il n'est guère compréhensible qu'elle n'ait pas pu, à tout le moins, faire mention plus tôt de son viol auprès de sa représentation. A cet égard, on relève que l' « agression » évoquée dans le cadre du rapport médical du 12 août 2022 remonterait au mois de mars 2022, ce qui ne correspond pas à la date du viol allégué, qui, comme déjà dit, aurait eu lieu peu après l'arrivée de l'intéressée en Grèce, soit en 2018. Le contexte du prétendu viol est tout aussi improbable. Disant avoir fui son mari pour s'en protéger - elle aurait même renoncé à rester auprès de ses enfants - il est peu crédible qu'elle se soit mise à faire confiance à un ami de celui-ci, certainement peu recommandable puisqu'il s'adonnait à des activités illégales. Que cet ami, passeur en Grèce, filme et remette ensuite une vidéo du viol, autrement dit une preuve de son forfait, à la mère de l'intéressée reste peu convaincant. Le Tribunal rappelle encore qu'un diagnostic de stress post-traumatique, tel que posé concernant la recourante, ne prouve pas en soi les mauvais traitements ou événements allégués - dont la survenance est mise au conditionnel dans le rapport du 6 avril 2023, puisque reposant sur les seuls dires de l'intéressée -, l'appréciation d'un médecin spécialiste pouvant toutefois constituer un indice dont il faut tenir compte dans le cadre de l'appréciation des preuves (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.1 et 7.2.2). Il sied surtout de rappeler à nouveau que l'intéressée a fait état de violences domestiques subies en Turquie. Comme relevé, elle aurait également été fragilisée psychologiquement par la séparation d'avec ses enfants, restés en Turquie avec leur père. Il n'est ainsi pas exclu, et même probable à la lecture du dossier, que des événements antérieurs à son séjour en Grèce, à vouloir les admettre, sont à l'origine de ses troubles psychiques. La recourante n'explique par ailleurs en rien de quelle manière un renvoi en Grèce pourrait faire « ressurgir » les abus et menaces de son ex-époux (cf. mémoire de recours, point B8). Un risque de retraumatisation de l'intéressée en cas de retour en Grèce ne saurait donc être retenu, surtout si on retient la dernière version qu'elle a présentée, selon laquelle son « mari » accepterait enfin une séparation définitive. Par ailleurs, les avances et insultes que la recourante aurait eu à subir de la part de clients dans le cadre de son travail ne sont ni étayées ni suffisamment graves pour constituer des traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou 3 CCT. Rien n'indique en outre que les autorités policières, administratives et judiciaires grecques renoncent, de manière systématique ou ciblée s'agissant d'étrangers vivant sur leur territoire, à poursuivre ce genre d'actes. L'intéressée pourra donc s'adresser si nécessaire aux autorités grecques compétentes. Aucun élément au dossier n'indique non plus qu'elle n'aura pas accès en Grèce, si nécessaire, à un recours effectif au sens de l'art. 13 CEDH afin de faire valoir ses droits. A cet égard, le Tribunal relève, à l'instar du SEM, que la recourante n'a fourni aucun document attestant les démarches qu'elle aurait entreprises en vain auprès des autorités grecques pour obtenir protection contre son ex-mari. L'inaction des autorités grecques suite à son accident n'est pas davantage étayée. Au demeurant, quoi qu'en dise l'intéressée, il n'y a aucune raison de penser qu'elle risque d'être confrontée à nouveau à de tels événements ou situations en cas de retour en Grèce. 5.6 S'agissant enfin de l'état de santé de la recourante, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêt A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (cf. également infra, consid. 6.4). 5.7 Enfin, même à l'admettre, la présence en Suisse d'un neveu de l'intéressée, dont elle n'est à l'évidence pas dépendante, ne fonde pas pour elle un droit de demeurer dans ce pays au titre de son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 CEDH. 5.8 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi de la recourante ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 L'intéressée invoque enfin le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi. 6.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à l'intéressé. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce n'est exigible qu'en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (cf. consid. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable, quelles que soient les difficultés qu'ils doivent surmonter pour recevoir les soins médicaux nécessaires (cf. consid. 9.8 et 11.5.1). 6.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). 6.4 En l'occurrence, il ne ressort pas du dossier que les problèmes de santé de la recourante - que le Tribunal ne minimise en rien - ou les conditions de vie en Grèce sont tels que l'exécution de son renvoi dans ce pays la mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a). Quoi qu'elle en dise, la recourante se trouve dans une situation médicale stable, ne nécessitant aucun soin d'urgence. Malgré les troubles diagnostiqués, elle n'appartient pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 11.5.3). Les rapports médicaux du 21 avril 2023 et 12 juin 2023 ne sont pas de nature à modifier cette appréciation. La « symptomatologie dépressive d'intensité moyenne » présenté par la recourante selon ces rapports correspond aux diagnostics posés précédemment. Comme relevé, ces rapports font même état d'une légère amélioration de l'état de santé psychique de l'intéressée. A tout le moins n'en ressort-il pas la nécessité d'une prise en charge urgente. Au demeurant, compte tenu des infrastructures de santé présentes, il n'y a pas lieu d'admettre que la recourante ne pourra pas obtenir en Grèce les soins requis par son état de santé, étant rappelé qu'en tant que réfugiée, elle a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (art. 2 let. b et g ainsi que 30 par. 1 Directive qualification) et qu'il n'est pas démontré qu'elle ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. A cet égard, il sied de rappeler que l'intéressée a apparemment déjà eu accès à des soins en Grèce. Outre l'hospitalisation et les examens consécutifs à son accident de circulation, elle y aurait notamment, comme déjà dit, bénéficié d'une opération sous anesthésie générale afin de faire retirer son stérilet. A l'instar du SEM, on soulignera à cet égard qu'il n'est pas établi qu'elle ait contracté la gale dans les hôpitaux grecs, comme le soutien sa représentation juridique. En définitive, rien n'indique que le suivi psychiatrique et le traitement médicamenteux dont la recourante bénéficie actuellement en Suisse ne pourrait pas être poursuivi en Grèce, si nécessaire. Comme relevé, il ressort du journal de soins du 18 mai 2022 et du rapport médical du 12 août 2022 que l'intéressée a présenté des idées suicidaires à une reprise en Grèce et a exhibé des cicatrices sur son avant-bras gauche, lesquelles résulteraient d'un acte auto-agressif. Cela dit, il ressort des mêmes documents ainsi que du rapport médical du 2 septembre 2022 qu'elle s'est distanciée de telles tendances et n'en fait désormais plus état. Néanmoins, les rapports médicaux du 21 avril 2023 et 12 juin 2023 indiquent qu'elle présentait des idéations suicidaires au début de sa prise en charge en octobre 2022 et qu'elle conservait actuellement une idéation suicidaire fluctuante malgré la légère amélioration de son état. Force est ainsi de constater que les indications médicales figurant au dossier ne sont pas totalement concordantes sur cette question. Cela dit, toute mise en danger immédiate de l'intéressée paraît pouvoir être écartée. Au demeurant, selon la pratique du Tribunal, il est rappelé que des tendances suicidaires ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger qui présente des formes concrètes, lesquelles font défaut en l'espèce, devant être prise en considération. Si des menaces auto-agressives devaient reparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux thérapeutes de la recourante, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.). Il appartiendra également à ses thérapeutes de la préparer à la perspective de son retour en Grèce. Les menaces auto-agressives qui apparaîtraient par la suite devront et pourront, le cas échéant, être gérées dans ce pays. 6.5 Par ailleurs, quoi qu'en dise l'intéressée, il ressort de ses déclarations qu'elle a pu compter sur un réseau d'amis en Grèce qui lui a notamment permis de bénéficier d'un soutien financier temporaire après son accident et de trouver un emploi de barmaid. Rien n'indique qu'elle ne pourrait pas obtenir un soutien similaire à son retour dans ce pays. 6.6 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par l'intéressée pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.5.1 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure. 6.7 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

7. Cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressée, celle-ci ayant obtenu le statut de réfugié dans cet Etat.

8. En conséquence, le recours est rejeté également sur les questions du renvoi et de son exécution. 8.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 8.2 La recourante en a toutefois été dispensée par décision incidente du 9 mai 2023. Il n'est donc pas perçu de frais de procédure. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet Expédition :