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E-6998/2024

E-6998/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2025-01-03 · Français CH

Exécution du renvoi (procédure accélérée)

Sachverhalt

A. Le 25 avril 2024, A._______ (ci-après : la requérante, l’intéressée ou la recourante), ressortissante de la République démocratique du Congo (ci- après : RDC), a déposé une demande d’asile en Suisse. Elle a été affectée au Centre fédéral d’asile (CFA) de B._______. B. Il ressort de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac » qu’elle a déposé une demande d’asile sur l’île de C._______, en Grèce, le (…) 2018, et qu’elle a obtenu une protection dans cet Etat, le (…) 2022. C. Le 1er mai 2024, le SEM a informé l’intéressée qu’il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d’asile et de prononcer son renvoi en Grèce ; il l’a invitée à se déterminer par écrit à ce sujet. D. Le même jour, le SEM a demandé la réadmission de la requérante aux autorités grecques, en application de la directive n° 2008/115/CE sur le retour et de l’accord bilatéral de réadmission entre la Grèce et la Suisse (RS 0.142.113.729). E. Le même jour également, l’intéressée a signé une procuration en faveur des juristes et avocats de Caritas Suisse à B._______ ainsi qu’un formulaire d’autorisation de consultation du dossier médical. F. Les 2 et 7 mai 2024, un rapport de radiographie daté (…) avril 2024 et un rapport médical établi le (…) mai suivant ont été transmis au SEM. Il en ressort que la requérante présentait alors un statut cardio-pulmonaire normal, qu’il n’y avait pas d’argument pour une tuberculose pulmonaire active et qu’un somnifère (Redormin) lui avait été prescrit. G. Dans sa détermination du 8 mai 2024, la requérante s’est opposée à l’exécution de son renvoi en Grèce, soutenant en substance qu’elle serait exposée à des conditions de vie inhumaines et dégradantes en cas de retour dans ce pays. Elle a exposé avoir fui la RDC après y avoir subi un mariage forcé ainsi que de très nombreuses violences sexuelles de la part

E-6998/2024 Page 3 de son mari et de collègues militaires de ce dernier. Suite à son arrivée sur l’île grecque de C._______ en (…) 2018, elle aurait vécu dans différents camps, d’abord sur l’île puis, dès 2019, à proximité de D._______. Elle y aurait été confrontée à des conditions de vie déplorables et à une extrême précarité. Elle y aurait par ailleurs subi deux viols, qu’elle aurait par la suite tenté de dénoncer, sans succès, auprès des autorités policières, celles-ci ne l’ayant pas prise au sérieux. Elle se serait également rendue auprès d’une association sur place, qui lui aurait fourni des anti-douleurs ainsi qu’un objet pouvant servir d’alarme. Suite à ces violences, elle aurait été affectée psychologiquement au point de se mettre à bégayer. Elle aurait ainsi passé quatre années dans des conditions de vie inhumaines, dans l’attente d’une protection de la Grèce. L’obtention de son statut de réfugiée, en (…) 2022, n’aurait cependant pas amélioré sa situation. Elle aurait en effet été chassée du camp de E._______ et se serait retrouvée privée de tout soutien. Totalement perdue et démunie, elle serait parvenue à vivre en cachette dans le camp, chez des connaissances, pendant plus d’une année. Celles-ci auraient cependant fini par quitter le camp à leur tour et l’intéressée aurait ensuite été contrainte de vivre dans la rue. Malgré les traumatismes subis et les nombreux obstacles pour trouver un travail (dont la barrière linguistique), elle aurait tout mis en œuvre afin de trouver des solutions à sa situation. Elle aurait ainsi réussi à trouver quelques emplois épisodiques. Lorsqu’elle se trouvait encore dans le camp, elle aurait travaillé dans la récolte d’oranges, pour un salaire misérable. Dans ce cadre, elle aurait été exploitée et victime de nouvelles violences. Par la suite, elle aurait également fait la plonge dans des bars tenus par des Ethiopiens. Elle aurait aussi effectué des traductions en lingala auprès d’une association qui la rémunérait en bons de supermarchés, qui lui permettaient d’obtenir des aliments de base, comme de l’huile ou des pâtes. Toutefois, ces divers emplois, irréguliers, n’auraient pas été suffisants pour lui permettre de subvenir à ses besoins essentiels, ni pour trouver un logement. Elle aurait ainsi été contrainte de se prostituer pour pouvoir dormir dans des parcs de D._______ et aurait vécu dans la crainte constante d’une nouvelle agression. A bout de forces et psychiquement très affectée, elle aurait cherché à quitter cette vie cauchemardesque par tous les moyens. Elle aurait finalement réussi à réunir une petite somme d’argent, avec laquelle elle aurait acheté des billets d’avion pour la Suisse. Elle aurait voyagé avec de faux documents, car elle aurait perdu son passeport durant ses années de misère en Grèce.

E-6998/2024 Page 4 Concernant sa situation médicale, l’intéressée a fait valoir, en substance, qu’en raison de la grande difficulté d’accès aux soins en Grèce et des événements traumatiques vécus, elle souffrait de nombreux maux physiques et psychologiques. Elle a précisé qu’elle avait déjà contacté l’infirmerie du CFA à ce sujet et qu’elle était en attente de rendez-vous médicaux avec des spécialistes, en particulier en lien avec ses problèmes gynécologiques et psychiques. S’agissant plus particulièrement de l’accès aux soins en Grèce, elle a expliqué qu’elle avait pu y obtenir une aide médicale sporadique grâce à l’assistance de la Croix-Rouge. Durant les cinq années passées dans cet Etat, elle n’aurait cependant pu consulter un médecin qu’à quatre reprises, en lien avec sa détresse psychologique ; à chaque fois, le médecin se serait contenté de lui prescrire un médicament pour dormir et lui aurait dit de le recontacter uniquement en cas de « totale urgence », car « il n’avait pas les moyens de s’occuper de tous les réfugiés ». A une reprise, elle aurait développé une forte allergie à ses médicaments et aurait dû se rendre en urgence à l’hôpital. En raison des conditions insalubres dans les camps, elle aurait par ailleurs régulièrement souffert de diarrhées, de toux et de maux de dents. Lorsqu’elle se rendait à la pharmacie pour ces problèmes, elle n’aurait jamais été prise au sérieux et aurait été confrontée au racisme de la population locale. Elle a ainsi fait valoir que sa situation médicale devait être considérée comme complexe et a souligné que sa fragilité psychologique était réelle. La requérante a conclu qu’en raison de la « situation notoirement désastreuse des migrants » et du démantèlement du système de santé en Grèce, un retour dans ce pays l’exposerait à des conditions de vie extrêmement précaires et violerait en conséquence l’art. 3 CEDH ainsi que les art. 3 et 16 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). Elle a requis l’instruction d’office de son état de santé, avant le prononcé d’une décision, ainsi que le renoncement à son renvoi en Grèce et, à tout le moins, sa mise au bénéfice de l’admission provisoire en Suisse. Elle a enfin souligné que son récit comportait des éléments potentiellement constitutifs de traite des êtres humains (ci-après : TEH) et a requis du SEM qu’il instruise le dossier en conséquence. A l’appui de sa prise de position, elle a produit plusieurs photographies la montrant dans des camps ou allongée sur un banc public, un cliché de son cou avec des plaques rouges, des documents médicaux datés des (…) avril et (…) mai 2024, attestant de sa prise en charge pour des problèmes gynécologiques et psychiques, ainsi que la copie de courriels échangés, les 1er et 2 mai 2024, entre la représentation juridique et le SEM, dont il

E-6998/2024 Page 5 ressort que l’intéressée bénéficiait d’un traitement pour troubles du sommeil et qu’elle était en attente d’une consultation visant à effectuer un bilan de sa santé mentale. H. Le 8 mai 2024, les autorités grecques ont accepté la requête de réadmission de l’intéressée. Elles ont précisé que celle-ci s’était vue reconnaître la qualité de réfugiée en date du (…) 2022 et était au bénéfice depuis lors d’un permis de séjour (« residence permit ») valable trois ans. I. Les semaines suivantes, plusieurs documents médicaux, datés des (…), (…) et (…) mai 2024 et portant sur l’état de santé somatique de l’intéressée, ont été remis au SEM. Il en ressort en substance que les médecins avaient diagnostiqué des douleurs pelviennes chroniques d’origine indéterminée (probablement d'origine gynécologique), une aménorrhée secondaire et une hématochézie. Le traitement consistait en la prise de (…) (un anasthésique local), de (…) (un antagoniste du calcium) et de (…) (un laxatif). La requérante devait en outre être adressée à une consultation gynécologique. J. Le 28 mai 2024, l’intéressée a fait l’objet d’une audition par le SEM visant à clarifier sa situation de victime potentielle de TEH (ci-après : audition TEH). A cette occasion, elle a déclaré avoir d’abord travaillé dans des boîtes de nuit ; dans ce cadre, elle aurait parfois dû se livrer à des actes de prostitution. Elle aurait effectué cette activité durant environ une année et demi, jusqu’en 2020, la pandémie y ayant mis un terme. Dès 2022, après l’obtention de son statut de réfugiée et alors qu’elle séjournait encore dans le camp de E._______, elle aurait été recrutée par un dénommé « F._______ » afin de travailler dans la récolte d’oignons et d’oranges, en échange d’un salaire de 30 centimes d’Euro par panier. Après avoir effectué cette tâche durant plusieurs mois, elle y aurait mis un terme, car elle aurait été engagée par une organisation présente sur place afin de faire de l’interprétariat (anglais – lingala). Dans ce cadre, elle aurait fonctionné à la demande, sans contrat fixe, et aurait été payée en bons de supermarchés de 50 Euros. Parallèlement, l’intéressée aurait également travaillé en tant que femme de ménage (« bonne », selon ses propres termes), au sein de plusieurs familles riches. Elle aurait alors reçu un salaire de 30 Euros par jour. Elle a précisé à ce sujet que certaines familles

E-6998/2024 Page 6 la traitaient bien, d’autres non. Elle a par ailleurs déclaré qu’elle avait vraiment besoin de ces emplois, car elle nécessitait de l’argent pour sa mère malade en RDC. Elle a enfin indiqué qu’elle n’était pas en mesure de donner des informations complémentaires au sujet des personnes qui l’avaient engagée dans les boîtes de nuit et qu’elle n’avait plus eu de contacts directs avec eux après avoir cessé cette activité, même si ces derniers avaient cherché à la recontacter par téléphone pour qu’elle revienne travailler. Lors de cette audition, la requérante a également été conviée à se déterminer une nouvelle fois sur un éventuel renvoi en Grèce. Interrogée à ce sujet, elle a déclaré qu’elle ne souhaitait « pas vraiment » retourner dans ce pays, qu’elle espérait que la Suisse puisse « revoir son cas » et qu’elle souhaitait bénéficier de soins pour ses problèmes médicaux, car il lui était difficile d’être prise au sérieux à l’hôpital en Grèce. K. Par écrit du même jour, le SEM a informé l’intéressée qu’elle était considérée comme une victime potentielle de TEH et lui a octroyé un délai de rétablissement et de réflexion d’une durée de 30 jours. A l’issue dudit délai, par courrier du 28 juin 2024, la requérante a fait part au SEM de son refus de collaborer avec les autorités de poursuite pénale s’agissant des situations de TEH dont elle aurait été victime en Grèce. Elle a par ailleurs indiqué que son état psychologique demeurait très fragile, qu’elle bénéficiait désormais d’un suivi et qu’elle prenait quotidiennement des antidépresseurs ainsi que des somnifères. L. Entre le 31 mai 2024 et le 16 septembre 2024, divers documents médicaux concernant l’état de santé de l’intéressée ont été versés au dossier de la cause. Sous l’angle psychique, il en ressort que des diagnostics d’épisode dépressif, de trouble de l’adaptation et d’état de stress post-traumatique avaient été posés fin-mai 2024. Une médication à base de Sertraline (un antidépresseur), Redormin et Relaxane (des sédatifs à base de plantes) avait alors été mise en place, de même qu’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique. Les médecins précisaient en outre que l’intéressée ne présentait pas d’idées suicidaires ou noires. Celle-ci avait ensuite pu bénéficier d’une nouvelle consultation deux semaines plus tard, le (…) juin 2024, puis à raison d’une fois par mois, en juillet, août et septembre. A

E-6998/2024 Page 7 la mi-juillet 2024, les médecins relevaient que le moral de la requérante s’améliorait, en lien notamment avec son activité de (…); le traitement médicamenteux avait alors été adapté, l’intéressée ne prenant plus que du Redormin de manière occasionnelle. A la mi-août 2024, les médecins indiquaient que la thymie de l’intéressée était neutre, que ses angoisses étaient désormais gérées et que celle-ci présentait une « stabilité clinique ». Un rapport médical daté du (…) septembre 2024 mentionnait comme unique diagnostic un probable état anxieux dépressif mixte, en lien avec le parcours migratoire. Il n’y était fait mention d’aucun traitement médicamenteux ni d’aucune recommandation. Les médecins y précisaient par ailleurs que l’intéressée avait arrêté sa médication depuis plusieurs semaines, qu’elle ne la prenait plus qu’en cas de nécessité (réserve) et qu’elle se sentait mieux. Sous la rubrique « traitement envisagé sans thérapie », les médecins avaient en outre indiqué : « activités en plein air ». Sous l’angle somatique, il ressort des pièces produites que la requérante avait été prise en charge, dès le mois de juin 2024, pour des douleurs abdominales basses, pour lesquelles les médecins lui avaient prescrit du Dafalgan et de l’Irfen. En juillet 2024, un diagnostic principal de douleurs pelviennes chroniques avait été posé, de même qu’un diagnostic supplémentaire d’aménorrhées secondaires. Plusieurs examens, dont une échographie, une colposcopie, un test Pap (frottis dans le col de l’utérus) et un bilan hormonal avaient ensuite été réalisés. Début-août 2024, les médecins avaient retenu les diagnostics d’ASCUS (Atypical Squamous Cell of Unknowned Significance - anomalies des cellules malpighiennes de signification inconnue) et d’HPV (papillomavirus humain) avec bas risque oncogénique. Les diagnostics secondaires consistaient en des aménorrhées secondaires, alors en cours d’investigation, avec suspicion d’insuffisance ovarienne précoce. Les médecins préconisaient la réalisation d’un nouveau test Pap une année plus tard (en juillet 2025) et évoquaient la mise en place d’un traitement hormonal de substitution. Un rendez-vous en vue d’une seconde prise de sang, visant notamment à confirmer l’insuffisance ovarienne, était prévu le (…) septembre 2024, avec remise des résultats le (…) septembre suivant. M. Par communication du 23 septembre 2024, le SEM a informé ses homologues grecs que la requérante avait été identifiée en tant que victime potentielle de TEH. N. Par courrier du 27 septembre suivant, la représentation juridique a indiqué

E-6998/2024 Page 8 au SEM que, lors d’un entretien qui s’était tenu la veille, l’intéressée avait à nouveau fait part d’un « grand mal-être ainsi que d’un épuisement dû à plusieurs raisons ». Elle a précisé que sa mandante peinait à trouver une stabilité émotionnelle, même si elle déployait « tous les efforts possibles pour aller mieux sans avoir recours à une médication ». A cela s’ajoutait qu’elle ne se sentait pas du tout en sécurité dans le CFA qui l’hébergeait et qu’elle n’arrivait pas à s’adapter à son quotidien dans ce centre. Elle a dès lors demandé au SEM de l’attribuer à un canton dans les meilleurs délais. O. Le 30 septembre 2024, une note de suivi datée du (…) septembre 2024 a été transmise au SEM. Celle-ci faisait suite aux résultats de la seconde prise de sang, réalisée le (…) septembre précédent. Il en ressort que la suspicion d’insuffisance ovarienne précoce n’avait pas été confirmée, mais qu’un nouveau diagnostic de myomatose utérine avait été posé. Le gynécologue proposait en conséquence une observation des cycles menstruels durant une année, au terme de laquelle la mise en place d’un éventuel traitement hormonal de substitution serait à nouveau discutée. P. Par décision du 3 octobre 2024, le SEM a attribué l’intéressée au canton du G._______, le délai maximal de séjour au CFA ayant expiré. Q. Le 28 octobre 2024, le SEM a soumis à la représentation juridique son projet de décision concernant la requérante, par lequel il envisageait une non-entrée en matière sur sa demande d’asile et son renvoi en Grèce, en tant qu’Etat tiers sûr où elle avait obtenu protection. L’intéressée a manifesté son désaccord avec ce projet par courrier de sa représentation juridique du lendemain. Elle a soutenu, en substance, qu’en cas de retour en Grèce, elle se trouverait dans une situation de vulnérabilité particulière telle que la mise en œuvre de cette mesure pourrait emporter violation de l’art. 3 CEDH, ainsi que des art. 3 et 16 de la Conv. torture. Elle a en outre fait valoir qu’en l’état du dossier, l’exécution de son renvoi était inexigible, au regard des informations médicales à disposition. Elle a ajouté que sa vulnérabilité particulière et son passif de victime de TEH (notamment dans le cadre d’activités de prostitution forcée), combinées aux conditions de vie déplorables en Grèce, étaient susceptibles de constituer, en l’espèce, une mise en danger concrète de son intégrité psychique et physique, en cas de retour dans ce pays. Elle a ainsi conclu

E-6998/2024 Page 9 au prononcé d’une admission provisoire en sa faveur, subsidiairement à un complément d’instruction. R. Par décision du 30 octobre 2024, notifiée le même jour, le SEM, faisant application de l’art. 31a al. 1 let. a LAsi, n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressée, a prononcé son renvoi en Grèce et a ordonné l’exécution de cette mesure. L’autorité intimée a considéré que la requérante pouvait retourner en Grèce, où elle avait obtenu le statut de réfugiée. Elle a retenu qu’aucun élément au dossier ne permettait de renverser la présomption selon laquelle cet Etat respectait ses engagements vis-à-vis des personnes ayant obtenu une protection. Aussi, il n’était pas établi que l’intéressée vivrait dans des conditions inhumaines ou dégradantes au sens de l’art. 3 CEDH. Il incomberait à cette dernière de mener à bien les démarches nécessaires pour faire valoir ses droits que lui garantissaient les conventions internationales. Concernant la situation médicale de l’intéressée, le SEM a constaté, en substance, que celle-ci n’était pas d’une gravité ou d’une particularité telle qu’elle puisse s’opposer à un retour vers la Grèce. L’autorité a en particulier souligné qu’il ressortait des rapports médicaux figurant au dossier que l’état de santé psychique de la requérante s’était amélioré, au point que cette dernière avait renoncé à prendre régulièrement son traitement médicamenteux. A cela s’ajoutait que la prise en charge des troubles psychiques et somatiques de l’intéressée était assurée en Grèce et que, grâce à son statut de protection en Grèce, celle-ci pourrait bénéficier d’une égalité de traitement avec les citoyens grecs, notamment en matière d’accès aux soins médicaux. S’agissant des allégations de la requérante relatives à la TEH, le SEM a relevé que la Grèce avait ratifié la Convention du Conseil de l’Europe du 16 mai 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains (ConvTEH, RS 0.311.543) et qu’il appartenait en conséquence à l’intéressée d’exposer les faits en question aux autorités grecques. Il a également retenu qu'un risque réel de traite secondaire (re-trafficking) pouvait être exclu en l'espèce. L’autorité intimée a par ailleurs souligné que les Centres d’intégration des migrants (MIC) fournissaient aux personnes sans-abri et aux victimes d'abus et de violence des contacts avec des centres d’hébergement en Grèce et que, dans le cadre du programme « Logement et travail pour les sans-abri », l'Etat grec soutenait les personnes concernées dans la recherche, le financement et l'aménagement d'un logement ou dans la recherche d'un emploi. Il appartenait dès lors à l’intéressée, si celle-ci ne disposait pas d’un logement en Grèce, de se renseigner auprès du service social de sa

E-6998/2024 Page 10 commune sur une éventuelle admission dans le programme mentionné. Au sujet de l’éventuelle violation des art. 3 et 16 Conv. torture, le SEM a considéré que la situation de l’intéressée n’était pas comparable à celle évoquée dans la décision du Comité contre la torture des Nations Unies (CAT) du 3 août 2018, dans l’affaire A. N. c. Suisse (communication n° 742/2016). Il a dès lors retenu que l’exécution du renvoi de la requérante en Grèce était licite. Il a également soutenu que l’exécution de cette mesure était exigible, soulignant en particulier que la Grèce est un Etat de droit disposant d'une autorité policière qui fonctionne et qui est désireux et capable d'offrir la protection adéquate aux victimes de violences sexuelles ou d’agressions de tiers. Ainsi, si la requérante devait être exposée à une menace concrète dans ce pays, il lui appartiendrait de s’adresser aux autorités compétentes. S. Le 6 novembre 2024 (date du sceau postal), l’intéressée a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle conclut principalement à être mise au bénéfice de l’admission provisoire, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. A titre incident, elle sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire partielle et l’exemption du versement d’une avance de frais. A l’appui de son recours, outre des pièces figurant déjà au dossier du SEM, elle a produit un journal de soin daté du (…) septembre 2024, dont il ressort qu’elle avait alors demandé l’annulation d’un rendez-vous en gynécologie prévu le jour-même, car elle ne se sentait pas bien. T. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

E-6998/2024 Page 11 Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est dès lors compétent pour connaître du recours et statuer définitivement. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi). 1.3 Il est renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Dans son recours, l’intéressée a d’abord fait valoir que le SEM avait violé son obligation d’instruire et d’établir les faits pertinents concernant, d’une part, son état de santé et, d’autre part, sa situation personnelle. Il convient d’examiner en premier lieu ces grief formels, ceux-ci étant susceptibles d’entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). 2.2 2.2.1 Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst, et concrétisé en procédure administrative aux art. 29 à 33 PA, comprend notamment pour le justiciable le droit de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. 2.2.2 Conformément à la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s’il y a lieu à l’administration des preuves nécessaires à l’établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est relativisé

E-6998/2024 Page 12 par le devoir de collaborer des parties (cf. art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019). 2.2.3 L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd. 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd. 2013, n 1043, p. 369 ss). 2.2.4 L’autorité amenée à rendre une décision en matière d’asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l’administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d’instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.). 2.3 2.3.1 Dans un premier temps, l’intéressée soutient que son état de santé n’a pas été investigué à suffisance par le SEM avant que celui-ci ne rende sa décision, investigations qui auraient été nécessaires pour examiner les obstacles à l’exécution du renvoi en Grèce, en tant que personne particulièrement vulnérable. En l’espèce, l’examen du dossier du SEM révèle que, durant sa procédure d’asile, la recourante a pu librement exposer ses problèmes de santé. Au moment de statuer, le SEM disposait de plusieurs documents médicaux concernant l’état de santé tant psychique que physique de l’intéressée, ainsi que d’informations complémentaires de sa représentation juridique. Il en ressort notamment que des diagnostics concernant les troubles psychiques de la recourante ont été posés à la fin du mois de mai 2024,

E-6998/2024 Page 13 que celle-ci a bénéficié d’une prise en charge (médicamenteuse et psychothérapeutique) durant les mois suivants et que son état s’est nettement amélioré, au point où celle-ci a pu renoncer à sa médication. Le rapport médical le plus récent figurant au dossier, daté du (…) septembre 2024, mentionne comme unique diagnostic un probable état anxieux dépressif mixte, en lien avec le parcours migratoire, et ne fait état d’aucun traitement médicamenteux ni d’aucune recommandation de prise en charge particulière. Les affections somatiques de l’intéressée ont elles aussi fait l’objet d’investigations et des diagnostics ont été posés. Le SEM a par ailleurs attendu les résultats de l’examen sanguin prévu le (…) septembre 2024 avant de statuer. Certes, selon les rapports médicaux les plus récents, des examens gynécologiques complémentaires doivent encore être envisagés à moyen terme (à savoir un nouveau Pap test en juillet 2025 et une observation des cycles menstruels durant une année), notamment pour pouvoir ensuite se prononcer sur la nécessité d’un traitement hormonal de substitution. Il n’en ressort cependant pas que l’intéressée aurait besoin d’un suivi médical rapproché ou d’un traitement lourd, ni d’ailleurs qu’elle nécessiterait des soins en urgence. Le journal de soin daté du (…) septembre 2024, produit à l’appui du recours, ne modifie en rien ce constat ; en effet, il ne contient aucun nouveau diagnostic ni indice d’une quelconque péjoration sérieuse de l’état de santé de la recourante, mais précise uniquement que cette dernière avait demandé l’annulation d’un rendez-vous en gynécologie prévu ce jour-là, car elle ne se sentait pas bien. 2.3.2 Compte tenu de ce qui précède, le SEM était fondé à retenir – par appréciation anticipée – que l’état de santé de la recourante avait été suffisamment établi pour pouvoir statuer en toute connaissance de cause. Il n’avait dès lors pas à requérir ni à attendre la production de rapports médicaux actualisés ou plus détaillés. La nature même de la décision de non-entrée en matière et de l’examen de la demande durant le séjour en exclut par définition une instruction de plus importante portée. Le SEM n’est tenu à instruire davantage qu’en présence d’indices que la personne souffre de graves problèmes de santé et lorsqu’un diagnostic n’a pas encore pu être posé, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence (cf. dans le même sens, arrêts du Tribunal D-3914/2021 du 21 septembre 2022 consid. 2.3.4 et E-5096/2021 du 25 juillet 2022 consid. 2.3.2 et réf. cit.). Pour le surplus, l’autorité intimée a motivé sa décision de manière complète et l’intéressée, qui en a manifestement compris l’argumentation, n’a de toute évidence pas été empêchée d’exposer l’ensemble de ses griefs dans son recours, notamment ceux relatifs à son état de santé. La question de savoir si les troubles dont elle souffre constituent un obstacle à l’exécution

E-6998/2024 Page 14 de son renvoi en raison de la situation des personnes bénéficiant de la protection en Grèce relève du fond et sera discutée plus loin (cf. consid. 5 et 6 infra). 2.4 2.4.1 L’intéressée fait aussi valoir une instruction insuffisante concernant sa situation personnelle en Grèce. Elle reproche en particulier au SEM d’avoir omis de procéder à une analyse individualisée et détaillée de sa situation propre, au regard de sa vulnérabilité et des conditions concrètes dans lesquelles vivent les bénéficiaires d’une protection internationale en Grèce. 2.4.2 En l’espèce, la recourante a eu l’occasion d’exposer à satisfaction de droit, dans sa détermination du 8 mai 2024, les conditions auxquelles elle avait été confrontée en Grèce et les motifs l’ayant poussée à quitter ce pays. Lors de son audition TEH du 28 mai suivant, elle a en outre pu revenir sur ces points et décrire, une nouvelle fois, son expérience en Grèce. Toujours lors de cette audition, elle a spécifiquement été interrogée sur un éventuel renvoi dans ce pays et a dès lors eu la possibilité de faire valoir l’ensemble des motifs pour lesquels elle s’opposait à l’exécution de cette mesure (cf. procès-verbal de l’audition TEH du 28 mai 2024, Q. 114-115). Enfin, elle a eu tout loisir d’exposer ses arguments et sa situation individuelle dans le cadre de sa prise de position du 29 octobre 2024. Le SEM a pris en compte les allégués de l’intéressée, tant dans la partie en fait que dans les considérants en droit de la décision attaquée. A teneur du dossier, cette autorité n'avait, au moment de statuer, aucune obligation d'instruire plus avant la présente cause. A nouveau, les griefs formels de la recourante sur ce point se confondent avec ceux de fond, relatifs à l’appréciation du SEM sur les questions de la licéité et de l’exigibilité de l’exécution de son renvoi et qui seront abordés plus loin. 2.5 Au vu de ce qui précède, les griefs d’ordre formels soulevés par la recourante doivent être rejetés, à l’instar de la conclusion du recours tendant à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM. 3. L’intéressée conclut principalement au prononcé d’une admission provisoire et, subsidiairement, à l’annulation de la décision querellée ainsi qu’au renvoi de la cause au SEM. Elle ne conclut pas à ce que l’autorité intimée entre en matière sur sa demande d’asile et ne conteste en rien

E-6998/2024 Page 15 l’argumentation de l’autorité intimée sur ce point, ni sur celui du renvoi dans son principe. Partant, la décision querellée est entrée en force sur ces questions (chiffres 1 et 2 du dispositif). 4. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20]). 5. 5.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEI). 5.2 Invoquant la violation des art. 3 et 13 CEDH, ainsi que des art. 3 et 16 de la Convention torture, la recourante fait valoir l'illicéité de l'exécution de son renvoi vers la Grèce. 5.2.1 Elle soutient, en substance, qu’en cas de retour dans ce pays, elle y serait confrontée à une situation de dénuement tel qu’elle reviendrait à un traitement prohibé. Elle fait valoir à ce titre qu’elle n’aurait accès ni à un logement ni au marché du travail, qu’elle serait dépourvue de ressources financières pour assurer ses besoins élémentaires, n’ayant plus droit au programme HELIOS, et qu’elle ne pourrait pas bénéficier des soins nécessités par son état de santé. Renvoyant à plusieurs rapports et articles d’organisations non gouvernementales (ONG), elle invoque en particulier le décalage existant entre la réalité du terrain et les garanties théoriquement offertes par les directives européennes ainsi que la législation grecque aux bénéficiaires de la protection internationale, en matière notamment d’accès au logement, au marché de l’emploi et à l’aide sociale. Elle allègue en outre qu’il n’y aurait pas de possibilité effective de faire valoir ses droits devant les autorités grecques et ajoute que les organisations caritatives présentes sur place ne sont pas en mesure de remplacer des structures étatiques qui ne fonctionnent plus correctement. 5.3 Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres à l’intéressée, il y a de sérieuses raisons de penser que celle-ci serait exposée à un risque réel de

E-6998/2024 Page 16 subir, comme elle le soutient dans son recours, un traitement contraire à l’art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays. 5.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.3.2 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH), l’art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d’une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l’Etat qui l’expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l’art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d’une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d’un Etat afin de continuer à bénéficier de l’assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l’angle de l’art. 3 CEDH – ce qui rendrait l’exécution du

E-6998/2024 Page 17 renvoi contraire à cette disposition – lorsqu’il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d’asile totalement dépendant de l’aide publique dans l’impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, requête no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, requête no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d’expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42). 5.3.3 Le SEM a en l’occurrence retenu que la Grèce était liée par les directives européennes, notamment la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 (Directive qualification), et que rien n'indiquait qu’elle ne les respectait pas. Il a estimé que la recourante n’avait apporté aucune preuve étayant ses dires concernant les manquements dont elle disait avoir fait l’objet. 5.3.4 L’intéressée argue que ces bases légales ne sont, dans la pratique, pas mises en œuvre en Grèce. S’appuyant notamment sur les rapports des organisations internationales, gouvernementales et non-gouverne- mentales présentes sur place, elle fait valoir que de multiples obstacles empêchent de facto les réfugiés de remplir les conditions en matière de documentation nécessaires pour accéder à des droits essentiels tels que la protection sociale, les services de santé, le logement et l’accès au marché du travail dans les mêmes conditions que les ressortissants nationaux. Elle affirme n’avoir, pour sa part, reçu aucune aide ou soutien des autorités grecques. 5.3.5 Le Tribunal ne méconnaît pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations relatives à la situation des réfugiés et des titulaires d’une protection internationale en Grèce.

E-6998/2024 Page 18 Ce pays n’en reste pas moins tenu, au regard du droit européen, d’assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès des réfugiés à l'emploi, aux services de santé, au logement et au marché du travail dans les mêmes conditions que les nationaux. Cette appréciation a été confirmée par le Tribunal dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E 3431/2021 (causes jointes) du 28 mars 2022 (cf. consid. 8, 9.1 et 11.2), dans lequel il a été procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale en Grèce, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes. Selon ledit arrêt, il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale s’y trouvent, d'une manière générale (indépendamment des situations d’espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et les lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. arrêt précité consid. 11.2). Cette analyse demeure d’actualité (cf., parmi de nombreux autres, arrêts du Tribunal E-4650/2024 du 9 août 2024 consid. 5.5.4 ; D-4648/2024 du 30 juillet 2024 consid. 6.6 ; E-3915/2024 du 23 juillet 2024 consid. 4.5.4 ; E-2548/2023 du 8 mai 2024 consid. 5.5.4). 5.3.6 En l’occurrence, il ressort du dossier que l’intéressée a été mise au bénéfice de la protection internationale en Grèce le 13 octobre 2022 et qu’elle n’a entrepris de quitter le pays qu’en avril 2024, soit environ dix-huit mois après l’obtention de son statut de protection. Dans ces circonstances, le Tribunal tient pour établi que la recourante a été en mesure, durant un laps de temps prolongé, de subvenir à tout le moins à ses besoins élémentaires dans cet Etat. Force est en effet de constater que les allégations relatives aux difficultés auxquelles elle aurait été confrontée en Grèce se limitent en fin de compte à de simples affirmations, qui ne sont étayées par aucun élément concret et sérieux. Aussi, ses seules allégations en lien avec des conditions de vie précaires dans cet Etat ne suffisent pas à démontrer l’existence, en l’espèce, d’un véritable « real risk » de violation de l’art. 3 CEDH ou d’autres dispositions du droit international public, en cas d’exécution de son renvoi en Grèce. La recourante n’a en outre pas démontré avoir épuisé toutes les possibilités de faire valoir ses droits en Grèce. Comme mentionné précédemment, le Tribunal ne méconnaît pas que les conditions pour trouver un logement ou

E-6998/2024 Page 19 du travail sont difficiles (cf. arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 9, spéc. consid. 9.4.4 et réf. cit.). Cependant, il existe sur place des organisations d’aide, qui peuvent pour le moins servir d’intermédiaire pour les démarches administratives (cf. arrêt précité consid. 11.3). Or, l’intéressée n’a pas apporté la preuve de démarches infructueuses auprès de ces organismes. Au contraire, il ressort de ses propres déclarations que celle-ci a pu trouver un emploi en tant que traductrice auprès de l’une de ces organisations et qu’elle a pu bénéficier de l’assistance de la Croix-Rouge afin d’accéder à une aide médicale sporadique en Grèce (cf. détermination du 8 mai 2024, p. 3 et 5 ; cf. aussi procès-verbal de l’audition TEH du 28 mai 2024, Q. 36, 39, 75). Toujours selon ses propres déclarations, elle a également travaillé dans ce pays en tant que femme de ménage auprès de riches familles, afin notamment de récolter de l’argent pour sa mère malade demeurée en RDC (cf. procès- verbal de l’audition TEH du 28 mai 2024, Q. 42-43, 47, 50-52, 87). Elle a également été en mesure d’économiser afin de s’acheter un billet d’avion pour la Suisse (cf. détermination du 8 mai 2024, p. 4). Au vu de ce qui précède, la recourante n'apparaît pas comme dénuée de ressources pour faire face aux difficultés qu’elle pourrait rencontrer en Grèce (lors de la recherche d’un logement ou d’un emploi, p. ex.) et n'a dès lors pas établi qu'elle ne pourrait y parvenir à terme, étant encore précisé qu’elle a séjourné plus de cinq ans dans ce pays. L’intéressée n’établit ainsi pas qu’objectivement, selon toute probabilité, son retour en Grèce la conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine et, ainsi, à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Même à admettre que ses conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que réfugiée, puissent être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant du même statut en Suisse, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi de la recourante vers l’Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire aux art. 3 et 13 CEDH, ou à l’art. 3 Conv. torture, combiné avec l’art. 16 conv. torture, invoqués par l’intéressée dans son recours. 5.3.7 La question de la vraisemblance des viols que la recourante aurait subis en Grèce n’est pas déterminante, au vu des circonstances du présent cas. En effet, ces événements se seraient déroulés plusieurs années avant son obtention du statut de réfugiée dans ce pays (cf. détermination du 8 mai 2024, p. 1-2 ; cf. également l’anamnèse contenue dans le rapport

E-6998/2024 Page 20 médical du 13 mai 2024), alors qu’elle se trouvait encore dans un camp pour demandeurs d’asile. Il n’y a dès lors pas lieu de considérer qu’elle risque d’être confrontée à nouveau à de pareilles situations en cas de retour en Grèce, où elle bénéficie désormais d’un titre de séjour. L’intéressée n’a au demeurant pas invoqué une telle crainte lors de son audition TEH du 28 mai 2024 (cf. procès-verbal de l’audition TEH du 28 mai 2024, Q. 114-115). Quant aux rapports médicaux figurant au dossier, ils ne font pas mention d’un quelconque risque de décompensation en cas de renvoi en Grèce. Le Tribunal rappelle encore qu’un diagnostic de stress post-traumatique, tel que posé en l’espèce au mois de mai 2024, ne prouve pas en soi les sévices allégués, l'appréciation d'un médecin spécialiste pouvant toutefois constituer un indice dont il faut tenir compte dans le cadre de l'appréciation des preuves (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.1 et 7.2.2). Il sied en outre de relever que l’intéressée a fait état de violences domestiques et sexuelles subies en RDC. Elle aurait également été fragilisée psychologiquement par la séparation d’avec ses enfants, restés dans son pays d’origine. Il n’est ainsi pas exclu, et même probable à la lecture du dossier, que des événements antérieurs à son séjour en Grèce, à vouloir les admettre, sont à l’origine de ses troubles psychiques (cf. notamment l’anamnèse du rapport médical du 31 mai 2024, laquelle mentionne les violences conjugales et sexuelles subies en RDC, sans toutefois faire état des viols dont l’intéressée aurait été victime en Grèce). Aucun élément concret ne suggère donc qu’un retour en Grèce pourrait en soi impliquer un risque de retraumatisation de la recourante ou entraîner une reviviscence des idées suicidaires qu’elle aurait eues par le passé, étant souligné qu’elle pourra y disposer des soins adéquats (sur ce dernier point, cf. consid. 6.4 infra). Rien n'indique en outre que les autorités policières, administratives et judiciaires grecques renoncent, de manière systématique ou ciblée s'agissant d'étrangers vivant sur leur territoire, à poursuivre ce genre d’actes. L’intéressée pourra donc s’adresser si nécessaire aux autorités grecques compétentes. Aucun élément au dossier n’indique non plus qu’elle n’aura pas accès en Grèce, si nécessaire, à un recours effectif au sens de l'art. 13 CEDH afin de faire valoir ses droits. A cet égard, le Tribunal relève, à l’instar du SEM, que la recourante n’a fourni aucun document attestant les démarches qu’elle aurait entreprises en vain auprès des autorités grecques pour dénoncer les violences sexuelles qu’elle aurait subies. L’inaction des autorités grecques suite à ces événements n’est pas davantage étayée. Au demeurant, comme déjà exposé, il n’y a aucune

E-6998/2024 Page 21 raison de penser qu’elle risque d’être confrontée à nouveau à de tels événements en cas de retour en Grèce. 5.3.8 Le fait que la recourante ait été identifiée par le SEM comme victime potentielle de traite humaine ne saurait pas non plus faire obstacle à l’exécution de son renvoi, étant précisé qu’il n’existe en l’état aucun élément à même d’attester que sa présence sur le sol suisse serait expressément requise. La Grèce dispose d’autorités policières qui sont tout à fait à même de lui offrir une protection appropriée, à laquelle la recourante aurait, le cas échéant, pu recourir. Il ressort par ailleurs des déclarations de cette dernière que la période durant laquelle elle a fait l’objet d’une exploitation à des fins sexuelles, à savoir lorsqu’elle travaillait en tant que prostituée dans des boîtes de nuit, s’est arrêtée lors de la pandémie de Covid-19, à savoir en 2020 (cf. procès-verbal de l’audition TEH du 28 mai 2024, en particulier Q. 64-66, 75). Elle a par ailleurs affirmé avoir elle-même mis un terme à son travail dans les champs, après quelques mois, en 2022, dès lors qu’elle avait trouvé un autre emploi en tant que traductrice (cf. idem, Q. 29 et 36). Le Tribunal considère dès lors qu’un risque réel de traite secondaire (« re-trafficking ») n’est pas suffisamment probable en l’espèce. 5.3.9 Sous l’angle médical, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n’est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42 ss) ou lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n’est manifestement pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (cf. également infra, consid. 6.4).

E-6998/2024 Page 22 5.4 Dans ces conditions, l’exécution du renvoi de la recourante ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 La recourante invoque enfin le caractère inexigible de l’exécution de son renvoi. 6.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l’exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à l’intéressée. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) du 28 mars 2022, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l’exigibilité de l’exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d’une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s’appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d’une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce n’est exigible qu’en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l’exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu’il n’existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d’espèce (cf. consid. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l’exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable, quelles que soient les difficultés qu’ils doivent surmonter pour recevoir les soins médicaux nécessaires (cf. consid. 9.8 et 11.5.1). 6.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b).

E-6998/2024 Page 23 6.4 Le Tribunal ne minimise en rien les troubles présentés par la recourante. Il ne saurait néanmoins retenir que celle-ci appartient à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (consid. 11.5.3). Le suivi dont l’intéressée a bénéficié depuis son arrivée en Suisse, en raison de ses troubles psychiques, n’est pas de nature à modifier cette appréciation. A ce titre, il est rappelé que le rapport médical le plus récent figurant au dossier, daté du (…) septembre 2024, mentionnait comme unique diagnostic un probable état anxieux dépressif mixte et ne préconisait aucun traitement médicamenteux ni aucune prise en charge spécifique. Le rapport médical du (…) août précédent précisait en outre que la recourante présentait une « stabilité clinique » (cf. Faits let. L.). Dans le cadre de sa procédure de recours, celle-ci n’a fait parvenir aucun rapport médical actualisé permettant de conclure que sa situation psychique se serait péjorée dans l’intervalle. Ses seules déclarations, dans son recours, selon lesquelles elle serait toujours très vulnérable psychologiquement, ne sont pas suffisantes pour renverser le constat qui précède. A cet égard, il sied de souligner qu’une dégradation de la santé psychique est fréquemment observée chez les personnes faisant l’objet de décisions négatives en matière d’asile, sans pour autant faire obstacle à l’exécution du renvoi ou du transfert. Certes, il ressort du rapport médical du (…) mai 2024 que l’intéressée a déclaré avoir présenté, à une reprise, des idées suicidaires en Grèce. Cela dit, il ressort de ce même document, ainsi que des rapports médicaux des (…) juin et (…) juillet 2024, qu’elle n’a plus fait état d’idées auto-agressives depuis son arrivée en Suisse. Au demeurant, selon la pratique du Tribunal, il est rappelé que des tendances suicidaires ne constituent pas, en soi, un obstacle à l’exécution du renvoi, seule une mise en danger qui présente des formes concrètes, lesquelles font défaut en l’espèce, devant être prise en considération (cf. arrêt du Tribunal E-3915/2024 du 23 juillet 2024 consid. 5.4 et jurisp. cit.). Si des menaces auto-agressives devaient réapparaître au moment de l’organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux thérapeutes de la recourante, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.). Il appartiendra également à ses thérapeutes de la préparer à la perspective de son retour en Grèce. Les menaces auto-agressives qui apparaîtraient par la suite devront et pourront, le cas échéant, être gérées dans ce pays. Comme déjà précisé

E-6998/2024 Page 24 (cf. consid. 5.3.7 supra), le dossier ne révèle en outre aucun élément permettant de retenir un risque de retraumatisation. Sous l’angle somatique, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a été prise en charge, peu après son arrivée en Suisse, pour des problèmes gynécologiques (douleurs abdominales basses) et une hématochézie. Cette dernière affection a été traitée. Divers examens (échographie, colposcopie, test Pap, bilan hormonal et prises de sang) ont en outre été effectués et les diagnostics principaux suivants ont été posés : douleurs pelviennes chroniques, ASCUS, HPV avec bas risque oncogénique et myomatose utérine. Des investigations ont également été entreprises en lien avec un diagnostic d’aménorrhées secondaires, la suspicion d’insuffisance ovarienne précoce n’ayant pas été confirmée lors du dernier examen sanguin effectué en septembre 2024. Le traitement consistait en la prise d’un analgésique (Dafalgan) et d’un anti-inflammatoire (Irfen). Les seules mesures de suivi préconisées étaient l’observation des cycles menstruels de l’intéressée durant une année ainsi que la réalisation d’un nouveau test Pap en juillet 2025, au terme desquels un éventuel traitement hormonal de substitution pourrait être envisagé, en cas de nécessité (cf. Faits let. L. et O.). Il peut donc être déduit de ce qui précède qu’elle se trouve désormais dans une situation médicale stable, ne nécessitant aucun soin d’urgence ou traitement lourd. Au demeurant, compte tenu des infrastructures de santé présentes, il n’y a pas lieu d’admettre que la recourante ne pourra pas obtenir en Grèce les soins requis par son état de santé, étant rappelé qu’en tant que bénéficiaire du statut de réfugiée, elle a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et 30 par. 1 directive Qualification) et qu’il n’est pas démontré qu’elle ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. Il sera par ailleurs possible à l’intéressée d’obtenir une aide au retour sous la forme d’une fourniture de médicaments (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d’une prise en charge du traitement pour la période initiale suivant son renvoi (cf. art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]). Enfin, la recourante ne saurait se prévaloir de l’arrêt du Tribunal E-1925/2022 du 15 mars 2024, sa situation médicale présentant une gravité moindre par rapport à celle présentée dans ce dossier. 6.5 Quant aux raisons d’ordre général invoquées par l’intéressée pour s’opposer à l’exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de

E-6998/2024 Page 25 vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.5.1 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l’angle de l’exigibilité de cette mesure. 6.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 7. L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressée, celle-ci s’étant vu reconnaître le statut de réfugiée en Grèce et y disposant d’un permis de séjour valable jusqu’en (…) 2025. 8. En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 9. La demande de dispense de l’avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt. 10. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les conclusions du recours ne paraissaient toutefois pas d’emblée vouées à l'échec et la recourante peut être tenue pour indigente. Par conséquent, la demande d’assistance judiciaire partielle est admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est dès lors statué sans frais.

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Erwägungen (39 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est dès lors compétent pour connaître du recours et statuer définitivement.

E. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi).

E. 1.3 Il est renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

E. 2.1 Dans son recours, l’intéressée a d’abord fait valoir que le SEM avait violé son obligation d’instruire et d’établir les faits pertinents concernant, d’une part, son état de santé et, d’autre part, sa situation personnelle. Il convient d’examiner en premier lieu ces grief formels, ceux-ci étant susceptibles d’entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.).

E. 2.2.1 Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst, et concrétisé en procédure administrative aux art. 29 à 33 PA, comprend notamment pour le justiciable le droit de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos.

E. 2.2.2 Conformément à la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s’il y a lieu à l’administration des preuves nécessaires à l’établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est relativisé

E-6998/2024 Page 12 par le devoir de collaborer des parties (cf. art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019).

E. 2.2.3 L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd. 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd. 2013, n 1043, p. 369 ss).

E. 2.2.4 L’autorité amenée à rendre une décision en matière d’asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l’administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d’instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.).

E. 2.3.1 Dans un premier temps, l’intéressée soutient que son état de santé n’a pas été investigué à suffisance par le SEM avant que celui-ci ne rende sa décision, investigations qui auraient été nécessaires pour examiner les obstacles à l’exécution du renvoi en Grèce, en tant que personne particulièrement vulnérable. En l’espèce, l’examen du dossier du SEM révèle que, durant sa procédure d’asile, la recourante a pu librement exposer ses problèmes de santé. Au moment de statuer, le SEM disposait de plusieurs documents médicaux concernant l’état de santé tant psychique que physique de l’intéressée, ainsi que d’informations complémentaires de sa représentation juridique. Il en ressort notamment que des diagnostics concernant les troubles psychiques de la recourante ont été posés à la fin du mois de mai 2024,

E-6998/2024 Page 13 que celle-ci a bénéficié d’une prise en charge (médicamenteuse et psychothérapeutique) durant les mois suivants et que son état s’est nettement amélioré, au point où celle-ci a pu renoncer à sa médication. Le rapport médical le plus récent figurant au dossier, daté du (…) septembre 2024, mentionne comme unique diagnostic un probable état anxieux dépressif mixte, en lien avec le parcours migratoire, et ne fait état d’aucun traitement médicamenteux ni d’aucune recommandation de prise en charge particulière. Les affections somatiques de l’intéressée ont elles aussi fait l’objet d’investigations et des diagnostics ont été posés. Le SEM a par ailleurs attendu les résultats de l’examen sanguin prévu le (…) septembre 2024 avant de statuer. Certes, selon les rapports médicaux les plus récents, des examens gynécologiques complémentaires doivent encore être envisagés à moyen terme (à savoir un nouveau Pap test en juillet 2025 et une observation des cycles menstruels durant une année), notamment pour pouvoir ensuite se prononcer sur la nécessité d’un traitement hormonal de substitution. Il n’en ressort cependant pas que l’intéressée aurait besoin d’un suivi médical rapproché ou d’un traitement lourd, ni d’ailleurs qu’elle nécessiterait des soins en urgence. Le journal de soin daté du (…) septembre 2024, produit à l’appui du recours, ne modifie en rien ce constat ; en effet, il ne contient aucun nouveau diagnostic ni indice d’une quelconque péjoration sérieuse de l’état de santé de la recourante, mais précise uniquement que cette dernière avait demandé l’annulation d’un rendez-vous en gynécologie prévu ce jour-là, car elle ne se sentait pas bien.

E. 2.3.2 Compte tenu de ce qui précède, le SEM était fondé à retenir – par appréciation anticipée – que l’état de santé de la recourante avait été suffisamment établi pour pouvoir statuer en toute connaissance de cause. Il n’avait dès lors pas à requérir ni à attendre la production de rapports médicaux actualisés ou plus détaillés. La nature même de la décision de non-entrée en matière et de l’examen de la demande durant le séjour en exclut par définition une instruction de plus importante portée. Le SEM n’est tenu à instruire davantage qu’en présence d’indices que la personne souffre de graves problèmes de santé et lorsqu’un diagnostic n’a pas encore pu être posé, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence (cf. dans le même sens, arrêts du Tribunal D-3914/2021 du 21 septembre 2022 consid. 2.3.4 et E-5096/2021 du 25 juillet 2022 consid. 2.3.2 et réf. cit.). Pour le surplus, l’autorité intimée a motivé sa décision de manière complète et l’intéressée, qui en a manifestement compris l’argumentation, n’a de toute évidence pas été empêchée d’exposer l’ensemble de ses griefs dans son recours, notamment ceux relatifs à son état de santé. La question de savoir si les troubles dont elle souffre constituent un obstacle à l’exécution

E-6998/2024 Page 14 de son renvoi en raison de la situation des personnes bénéficiant de la protection en Grèce relève du fond et sera discutée plus loin (cf. consid. 5 et 6 infra).

E. 2.4.1 L’intéressée fait aussi valoir une instruction insuffisante concernant sa situation personnelle en Grèce. Elle reproche en particulier au SEM d’avoir omis de procéder à une analyse individualisée et détaillée de sa situation propre, au regard de sa vulnérabilité et des conditions concrètes dans lesquelles vivent les bénéficiaires d’une protection internationale en Grèce.

E. 2.4.2 En l’espèce, la recourante a eu l’occasion d’exposer à satisfaction de droit, dans sa détermination du 8 mai 2024, les conditions auxquelles elle avait été confrontée en Grèce et les motifs l’ayant poussée à quitter ce pays. Lors de son audition TEH du 28 mai suivant, elle a en outre pu revenir sur ces points et décrire, une nouvelle fois, son expérience en Grèce. Toujours lors de cette audition, elle a spécifiquement été interrogée sur un éventuel renvoi dans ce pays et a dès lors eu la possibilité de faire valoir l’ensemble des motifs pour lesquels elle s’opposait à l’exécution de cette mesure (cf. procès-verbal de l’audition TEH du 28 mai 2024, Q. 114-115). Enfin, elle a eu tout loisir d’exposer ses arguments et sa situation individuelle dans le cadre de sa prise de position du 29 octobre 2024. Le SEM a pris en compte les allégués de l’intéressée, tant dans la partie en fait que dans les considérants en droit de la décision attaquée. A teneur du dossier, cette autorité n'avait, au moment de statuer, aucune obligation d'instruire plus avant la présente cause. A nouveau, les griefs formels de la recourante sur ce point se confondent avec ceux de fond, relatifs à l’appréciation du SEM sur les questions de la licéité et de l’exigibilité de l’exécution de son renvoi et qui seront abordés plus loin.

E. 2.5 Au vu de ce qui précède, les griefs d’ordre formels soulevés par la recourante doivent être rejetés, à l’instar de la conclusion du recours tendant à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM.

E. 3 L’intéressée conclut principalement au prononcé d’une admission provisoire et, subsidiairement, à l’annulation de la décision querellée ainsi qu’au renvoi de la cause au SEM. Elle ne conclut pas à ce que l’autorité intimée entre en matière sur sa demande d’asile et ne conteste en rien

E-6998/2024 Page 15 l’argumentation de l’autorité intimée sur ce point, ni sur celui du renvoi dans son principe. Partant, la décision querellée est entrée en force sur ces questions (chiffres 1 et 2 du dispositif).

E. 4 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20]).

E. 5.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEI).

E. 5.2 Invoquant la violation des art. 3 et 13 CEDH, ainsi que des art. 3 et 16 de la Convention torture, la recourante fait valoir l'illicéité de l'exécution de son renvoi vers la Grèce.

E. 5.2.1 Elle soutient, en substance, qu’en cas de retour dans ce pays, elle y serait confrontée à une situation de dénuement tel qu’elle reviendrait à un traitement prohibé. Elle fait valoir à ce titre qu’elle n’aurait accès ni à un logement ni au marché du travail, qu’elle serait dépourvue de ressources financières pour assurer ses besoins élémentaires, n’ayant plus droit au programme HELIOS, et qu’elle ne pourrait pas bénéficier des soins nécessités par son état de santé. Renvoyant à plusieurs rapports et articles d’organisations non gouvernementales (ONG), elle invoque en particulier le décalage existant entre la réalité du terrain et les garanties théoriquement offertes par les directives européennes ainsi que la législation grecque aux bénéficiaires de la protection internationale, en matière notamment d’accès au logement, au marché de l’emploi et à l’aide sociale. Elle allègue en outre qu’il n’y aurait pas de possibilité effective de faire valoir ses droits devant les autorités grecques et ajoute que les organisations caritatives présentes sur place ne sont pas en mesure de remplacer des structures étatiques qui ne fonctionnent plus correctement.

E. 5.3 Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres à l’intéressée, il y a de sérieuses raisons de penser que celle-ci serait exposée à un risque réel de

E-6998/2024 Page 16 subir, comme elle le soutient dans son recours, un traitement contraire à l’art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays.

E. 5.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 5.3.2 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH), l’art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d’une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l’Etat qui l’expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l’art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d’une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d’un Etat afin de continuer à bénéficier de l’assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l’angle de l’art. 3 CEDH – ce qui rendrait l’exécution du

E-6998/2024 Page 17 renvoi contraire à cette disposition – lorsqu’il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d’asile totalement dépendant de l’aide publique dans l’impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, requête no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, requête no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d’expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42).

E. 5.3.3 Le SEM a en l’occurrence retenu que la Grèce était liée par les directives européennes, notamment la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 (Directive qualification), et que rien n'indiquait qu’elle ne les respectait pas. Il a estimé que la recourante n’avait apporté aucune preuve étayant ses dires concernant les manquements dont elle disait avoir fait l’objet.

E. 5.3.4 L’intéressée argue que ces bases légales ne sont, dans la pratique, pas mises en œuvre en Grèce. S’appuyant notamment sur les rapports des organisations internationales, gouvernementales et non-gouverne- mentales présentes sur place, elle fait valoir que de multiples obstacles empêchent de facto les réfugiés de remplir les conditions en matière de documentation nécessaires pour accéder à des droits essentiels tels que la protection sociale, les services de santé, le logement et l’accès au marché du travail dans les mêmes conditions que les ressortissants nationaux. Elle affirme n’avoir, pour sa part, reçu aucune aide ou soutien des autorités grecques.

E. 5.3.5 Le Tribunal ne méconnaît pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations relatives à la situation des réfugiés et des titulaires d’une protection internationale en Grèce.

E-6998/2024 Page 18 Ce pays n’en reste pas moins tenu, au regard du droit européen, d’assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès des réfugiés à l'emploi, aux services de santé, au logement et au marché du travail dans les mêmes conditions que les nationaux. Cette appréciation a été confirmée par le Tribunal dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E 3431/2021 (causes jointes) du 28 mars 2022 (cf. consid. 8, 9.1 et 11.2), dans lequel il a été procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale en Grèce, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes. Selon ledit arrêt, il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale s’y trouvent, d'une manière générale (indépendamment des situations d’espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et les lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. arrêt précité consid. 11.2). Cette analyse demeure d’actualité (cf., parmi de nombreux autres, arrêts du Tribunal E-4650/2024 du

E. 5.3.6 En l’occurrence, il ressort du dossier que l’intéressée a été mise au bénéfice de la protection internationale en Grèce le 13 octobre 2022 et qu’elle n’a entrepris de quitter le pays qu’en avril 2024, soit environ dix-huit mois après l’obtention de son statut de protection. Dans ces circonstances, le Tribunal tient pour établi que la recourante a été en mesure, durant un laps de temps prolongé, de subvenir à tout le moins à ses besoins élémentaires dans cet Etat. Force est en effet de constater que les allégations relatives aux difficultés auxquelles elle aurait été confrontée en Grèce se limitent en fin de compte à de simples affirmations, qui ne sont étayées par aucun élément concret et sérieux. Aussi, ses seules allégations en lien avec des conditions de vie précaires dans cet Etat ne suffisent pas à démontrer l’existence, en l’espèce, d’un véritable « real risk » de violation de l’art. 3 CEDH ou d’autres dispositions du droit international public, en cas d’exécution de son renvoi en Grèce. La recourante n’a en outre pas démontré avoir épuisé toutes les possibilités de faire valoir ses droits en Grèce. Comme mentionné précédemment, le Tribunal ne méconnaît pas que les conditions pour trouver un logement ou

E-6998/2024 Page 19 du travail sont difficiles (cf. arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 9, spéc. consid. 9.4.4 et réf. cit.). Cependant, il existe sur place des organisations d’aide, qui peuvent pour le moins servir d’intermédiaire pour les démarches administratives (cf. arrêt précité consid. 11.3). Or, l’intéressée n’a pas apporté la preuve de démarches infructueuses auprès de ces organismes. Au contraire, il ressort de ses propres déclarations que celle-ci a pu trouver un emploi en tant que traductrice auprès de l’une de ces organisations et qu’elle a pu bénéficier de l’assistance de la Croix-Rouge afin d’accéder à une aide médicale sporadique en Grèce (cf. détermination du 8 mai 2024, p. 3 et 5 ; cf. aussi procès-verbal de l’audition TEH du 28 mai 2024, Q. 36, 39, 75). Toujours selon ses propres déclarations, elle a également travaillé dans ce pays en tant que femme de ménage auprès de riches familles, afin notamment de récolter de l’argent pour sa mère malade demeurée en RDC (cf. procès- verbal de l’audition TEH du 28 mai 2024, Q. 42-43, 47, 50-52, 87). Elle a également été en mesure d’économiser afin de s’acheter un billet d’avion pour la Suisse (cf. détermination du 8 mai 2024, p. 4). Au vu de ce qui précède, la recourante n'apparaît pas comme dénuée de ressources pour faire face aux difficultés qu’elle pourrait rencontrer en Grèce (lors de la recherche d’un logement ou d’un emploi, p. ex.) et n'a dès lors pas établi qu'elle ne pourrait y parvenir à terme, étant encore précisé qu’elle a séjourné plus de cinq ans dans ce pays. L’intéressée n’établit ainsi pas qu’objectivement, selon toute probabilité, son retour en Grèce la conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine et, ainsi, à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Même à admettre que ses conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que réfugiée, puissent être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant du même statut en Suisse, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi de la recourante vers l’Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire aux art. 3 et 13 CEDH, ou à l’art. 3 Conv. torture, combiné avec l’art. 16 conv. torture, invoqués par l’intéressée dans son recours.

E. 5.3.7 La question de la vraisemblance des viols que la recourante aurait subis en Grèce n’est pas déterminante, au vu des circonstances du présent cas. En effet, ces événements se seraient déroulés plusieurs années avant son obtention du statut de réfugiée dans ce pays (cf. détermination du 8 mai 2024, p. 1-2 ; cf. également l’anamnèse contenue dans le rapport

E-6998/2024 Page 20 médical du 13 mai 2024), alors qu’elle se trouvait encore dans un camp pour demandeurs d’asile. Il n’y a dès lors pas lieu de considérer qu’elle risque d’être confrontée à nouveau à de pareilles situations en cas de retour en Grèce, où elle bénéficie désormais d’un titre de séjour. L’intéressée n’a au demeurant pas invoqué une telle crainte lors de son audition TEH du 28 mai 2024 (cf. procès-verbal de l’audition TEH du 28 mai 2024, Q. 114-115). Quant aux rapports médicaux figurant au dossier, ils ne font pas mention d’un quelconque risque de décompensation en cas de renvoi en Grèce. Le Tribunal rappelle encore qu’un diagnostic de stress post-traumatique, tel que posé en l’espèce au mois de mai 2024, ne prouve pas en soi les sévices allégués, l'appréciation d'un médecin spécialiste pouvant toutefois constituer un indice dont il faut tenir compte dans le cadre de l'appréciation des preuves (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.1 et 7.2.2). Il sied en outre de relever que l’intéressée a fait état de violences domestiques et sexuelles subies en RDC. Elle aurait également été fragilisée psychologiquement par la séparation d’avec ses enfants, restés dans son pays d’origine. Il n’est ainsi pas exclu, et même probable à la lecture du dossier, que des événements antérieurs à son séjour en Grèce, à vouloir les admettre, sont à l’origine de ses troubles psychiques (cf. notamment l’anamnèse du rapport médical du 31 mai 2024, laquelle mentionne les violences conjugales et sexuelles subies en RDC, sans toutefois faire état des viols dont l’intéressée aurait été victime en Grèce). Aucun élément concret ne suggère donc qu’un retour en Grèce pourrait en soi impliquer un risque de retraumatisation de la recourante ou entraîner une reviviscence des idées suicidaires qu’elle aurait eues par le passé, étant souligné qu’elle pourra y disposer des soins adéquats (sur ce dernier point, cf. consid. 6.4 infra). Rien n'indique en outre que les autorités policières, administratives et judiciaires grecques renoncent, de manière systématique ou ciblée s'agissant d'étrangers vivant sur leur territoire, à poursuivre ce genre d’actes. L’intéressée pourra donc s’adresser si nécessaire aux autorités grecques compétentes. Aucun élément au dossier n’indique non plus qu’elle n’aura pas accès en Grèce, si nécessaire, à un recours effectif au sens de l'art. 13 CEDH afin de faire valoir ses droits. A cet égard, le Tribunal relève, à l’instar du SEM, que la recourante n’a fourni aucun document attestant les démarches qu’elle aurait entreprises en vain auprès des autorités grecques pour dénoncer les violences sexuelles qu’elle aurait subies. L’inaction des autorités grecques suite à ces événements n’est pas davantage étayée. Au demeurant, comme déjà exposé, il n’y a aucune

E-6998/2024 Page 21 raison de penser qu’elle risque d’être confrontée à nouveau à de tels événements en cas de retour en Grèce.

E. 5.3.8 Le fait que la recourante ait été identifiée par le SEM comme victime potentielle de traite humaine ne saurait pas non plus faire obstacle à l’exécution de son renvoi, étant précisé qu’il n’existe en l’état aucun élément à même d’attester que sa présence sur le sol suisse serait expressément requise. La Grèce dispose d’autorités policières qui sont tout à fait à même de lui offrir une protection appropriée, à laquelle la recourante aurait, le cas échéant, pu recourir. Il ressort par ailleurs des déclarations de cette dernière que la période durant laquelle elle a fait l’objet d’une exploitation à des fins sexuelles, à savoir lorsqu’elle travaillait en tant que prostituée dans des boîtes de nuit, s’est arrêtée lors de la pandémie de Covid-19, à savoir en 2020 (cf. procès-verbal de l’audition TEH du 28 mai 2024, en particulier Q. 64-66, 75). Elle a par ailleurs affirmé avoir elle-même mis un terme à son travail dans les champs, après quelques mois, en 2022, dès lors qu’elle avait trouvé un autre emploi en tant que traductrice (cf. idem, Q. 29 et 36). Le Tribunal considère dès lors qu’un risque réel de traite secondaire (« re-trafficking ») n’est pas suffisamment probable en l’espèce.

E. 5.3.9 Sous l’angle médical, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n’est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42 ss) ou lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n’est manifestement pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (cf. également infra, consid. 6.4).

E-6998/2024 Page 22

E. 5.4 Dans ces conditions, l’exécution du renvoi de la recourante ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 La recourante invoque enfin le caractère inexigible de l’exécution de son renvoi. 6.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l’exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à l’intéressée. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) du 28 mars 2022, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l’exigibilité de l’exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d’une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s’appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d’une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce n’est exigible qu’en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l’exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu’il n’existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d’espèce (cf. consid. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l’exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable, quelles que soient les difficultés qu’ils doivent surmonter pour recevoir les soins médicaux nécessaires (cf. consid. 9.8 et 11.5.1). 6.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b).

E-6998/2024 Page 23 6.4 Le Tribunal ne minimise en rien les troubles présentés par la recourante. Il ne saurait néanmoins retenir que celle-ci appartient à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (consid. 11.5.3). Le suivi dont l’intéressée a bénéficié depuis son arrivée en Suisse, en raison de ses troubles psychiques, n’est pas de nature à modifier cette appréciation. A ce titre, il est rappelé que le rapport médical le plus récent figurant au dossier, daté du (…) septembre 2024, mentionnait comme unique diagnostic un probable état anxieux dépressif mixte et ne préconisait aucun traitement médicamenteux ni aucune prise en charge spécifique. Le rapport médical du (…) août précédent précisait en outre que la recourante présentait une « stabilité clinique » (cf. Faits let. L.). Dans le cadre de sa procédure de recours, celle-ci n’a fait parvenir aucun rapport médical actualisé permettant de conclure que sa situation psychique se serait péjorée dans l’intervalle. Ses seules déclarations, dans son recours, selon lesquelles elle serait toujours très vulnérable psychologiquement, ne sont pas suffisantes pour renverser le constat qui précède. A cet égard, il sied de souligner qu’une dégradation de la santé psychique est fréquemment observée chez les personnes faisant l’objet de décisions négatives en matière d’asile, sans pour autant faire obstacle à l’exécution du renvoi ou du transfert. Certes, il ressort du rapport médical du (…) mai 2024 que l’intéressée a déclaré avoir présenté, à une reprise, des idées suicidaires en Grèce. Cela dit, il ressort de ce même document, ainsi que des rapports médicaux des (…) juin et (…) juillet 2024, qu’elle n’a plus fait état d’idées auto-agressives depuis son arrivée en Suisse. Au demeurant, selon la pratique du Tribunal, il est rappelé que des tendances suicidaires ne constituent pas, en soi, un obstacle à l’exécution du renvoi, seule une mise en danger qui présente des formes concrètes, lesquelles font défaut en l’espèce, devant être prise en considération (cf. arrêt du Tribunal E-3915/2024 du 23 juillet 2024 consid. 5.4 et jurisp. cit.). Si des menaces auto-agressives devaient réapparaître au moment de l’organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux thérapeutes de la recourante, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.). Il appartiendra également à ses thérapeutes de la préparer à la perspective de son retour en Grèce. Les menaces auto-agressives qui apparaîtraient par la suite devront et pourront, le cas échéant, être gérées dans ce pays. Comme déjà précisé

E-6998/2024 Page 24 (cf. consid. 5.3.7 supra), le dossier ne révèle en outre aucun élément permettant de retenir un risque de retraumatisation. Sous l’angle somatique, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a été prise en charge, peu après son arrivée en Suisse, pour des problèmes gynécologiques (douleurs abdominales basses) et une hématochézie. Cette dernière affection a été traitée. Divers examens (échographie, colposcopie, test Pap, bilan hormonal et prises de sang) ont en outre été effectués et les diagnostics principaux suivants ont été posés : douleurs pelviennes chroniques, ASCUS, HPV avec bas risque oncogénique et myomatose utérine. Des investigations ont également été entreprises en lien avec un diagnostic d’aménorrhées secondaires, la suspicion d’insuffisance ovarienne précoce n’ayant pas été confirmée lors du dernier examen sanguin effectué en septembre 2024. Le traitement consistait en la prise d’un analgésique (Dafalgan) et d’un anti-inflammatoire (Irfen). Les seules mesures de suivi préconisées étaient l’observation des cycles menstruels de l’intéressée durant une année ainsi que la réalisation d’un nouveau test Pap en juillet 2025, au terme desquels un éventuel traitement hormonal de substitution pourrait être envisagé, en cas de nécessité (cf. Faits let. L. et O.). Il peut donc être déduit de ce qui précède qu’elle se trouve désormais dans une situation médicale stable, ne nécessitant aucun soin d’urgence ou traitement lourd. Au demeurant, compte tenu des infrastructures de santé présentes, il n’y a pas lieu d’admettre que la recourante ne pourra pas obtenir en Grèce les soins requis par son état de santé, étant rappelé qu’en tant que bénéficiaire du statut de réfugiée, elle a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et 30 par. 1 directive Qualification) et qu’il n’est pas démontré qu’elle ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. Il sera par ailleurs possible à l’intéressée d’obtenir une aide au retour sous la forme d’une fourniture de médicaments (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d’une prise en charge du traitement pour la période initiale suivant son renvoi (cf. art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]). Enfin, la recourante ne saurait se prévaloir de l’arrêt du Tribunal E-1925/2022 du 15 mars 2024, sa situation médicale présentant une gravité moindre par rapport à celle présentée dans ce dossier. 6.5 Quant aux raisons d’ordre général invoquées par l’intéressée pour s’opposer à l’exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de

E-6998/2024 Page 25 vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.5.1 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l’angle de l’exigibilité de cette mesure. 6.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 7. L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressée, celle-ci s’étant vu reconnaître le statut de réfugiée en Grèce et y disposant d’un permis de séjour valable jusqu’en (…) 2025. 8. En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

E. 6.1 La recourante invoque enfin le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi.

E. 6.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à l'intéressée. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) du 28 mars 2022, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce n'est exigible qu'en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (cf. consid. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable, quelles que soient les difficultés qu'ils doivent surmonter pour recevoir les soins médicaux nécessaires (cf. consid. 9.8 et 11.5.1).

E. 6.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b).

E. 6.4 Le Tribunal ne minimise en rien les troubles présentés par la recourante. Il ne saurait néanmoins retenir que celle-ci appartient à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (consid. 11.5.3). Le suivi dont l'intéressée a bénéficié depuis son arrivée en Suisse, en raison de ses troubles psychiques, n'est pas de nature à modifier cette appréciation. A ce titre, il est rappelé que le rapport médical le plus récent figurant au dossier, daté du (...) septembre 2024, mentionnait comme unique diagnostic un probable état anxieux dépressif mixte et ne préconisait aucun traitement médicamenteux ni aucune prise en charge spécifique. Le rapport médical du (...) août précédent précisait en outre que la recourante présentait une « stabilité clinique » (cf. Faits let. L.). Dans le cadre de sa procédure de recours, celle-ci n'a fait parvenir aucun rapport médical actualisé permettant de conclure que sa situation psychique se serait péjorée dans l'intervalle. Ses seules déclarations, dans son recours, selon lesquelles elle serait toujours très vulnérable psychologiquement, ne sont pas suffisantes pour renverser le constat qui précède. A cet égard, il sied de souligner qu'une dégradation de la santé psychique est fréquemment observée chez les personnes faisant l'objet de décisions négatives en matière d'asile, sans pour autant faire obstacle à l'exécution du renvoi ou du transfert. Certes, il ressort du rapport médical du (...) mai 2024 que l'intéressée a déclaré avoir présenté, à une reprise, des idées suicidaires en Grèce. Cela dit, il ressort de ce même document, ainsi que des rapports médicaux des (...) juin et (...) juillet 2024, qu'elle n'a plus fait état d'idées auto-agressives depuis son arrivée en Suisse. Au demeurant, selon la pratique du Tribunal, il est rappelé que des tendances suicidaires ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger qui présente des formes concrètes, lesquelles font défaut en l'espèce, devant être prise en considération (cf. arrêt du Tribunal E-3915/2024 du 23 juillet 2024 consid. 5.4 et jurisp. cit.). Si des menaces auto-agressives devaient réapparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux thérapeutes de la recourante, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.). Il appartiendra également à ses thérapeutes de la préparer à la perspective de son retour en Grèce. Les menaces auto-agressives qui apparaîtraient par la suite devront et pourront, le cas échéant, être gérées dans ce pays. Comme déjà précisé (cf. consid. 5.3.7 supra), le dossier ne révèle en outre aucun élément permettant de retenir un risque de retraumatisation. Sous l'angle somatique, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a été prise en charge, peu après son arrivée en Suisse, pour des problèmes gynécologiques (douleurs abdominales basses) et une hématochézie. Cette dernière affection a été traitée. Divers examens (échographie, colposcopie, test Pap, bilan hormonal et prises de sang) ont en outre été effectués et les diagnostics principaux suivants ont été posés : douleurs pelviennes chroniques, ASCUS, HPV avec bas risque oncogénique et myomatose utérine. Des investigations ont également été entreprises en lien avec un diagnostic d'aménorrhées secondaires, la suspicion d'insuffisance ovarienne précoce n'ayant pas été confirmée lors du dernier examen sanguin effectué en septembre 2024. Le traitement consistait en la prise d'un analgésique (Dafalgan) et d'un anti-inflammatoire (Irfen). Les seules mesures de suivi préconisées étaient l'observation des cycles menstruels de l'intéressée durant une année ainsi que la réalisation d'un nouveau test Pap en juillet 2025, au terme desquels un éventuel traitement hormonal de substitution pourrait être envisagé, en cas de nécessité (cf. Faits let. L. et O.). Il peut donc être déduit de ce qui précède qu'elle se trouve désormais dans une situation médicale stable, ne nécessitant aucun soin d'urgence ou traitement lourd. Au demeurant, compte tenu des infrastructures de santé présentes, il n'y a pas lieu d'admettre que la recourante ne pourra pas obtenir en Grèce les soins requis par son état de santé, étant rappelé qu'en tant que bénéficiaire du statut de réfugiée, elle a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et 30 par. 1 directive Qualification) et qu'il n'est pas démontré qu'elle ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. Il sera par ailleurs possible à l'intéressée d'obtenir une aide au retour sous la forme d'une fourniture de médicaments (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d'une prise en charge du traitement pour la période initiale suivant son renvoi (cf. art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]). Enfin, la recourante ne saurait se prévaloir de l'arrêt du Tribunal E-1925/2022 du 15 mars 2024, sa situation médicale présentant une gravité moindre par rapport à celle présentée dans ce dossier.

E. 6.5 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par l'intéressée pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.5.1 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure.

E. 6.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 7 L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressée, celle-ci s'étant vu reconnaître le statut de réfugiée en Grèce et y disposant d'un permis de séjour valable jusqu'en (...) 2025.

E. 8 En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

E. 9 La demande de dispense de l’avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt.

E. 10 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les conclusions du recours ne paraissaient toutefois pas d’emblée vouées à l'échec et la recourante peut être tenue pour indigente. Par conséquent, la demande d’assistance judiciaire partielle est admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est dès lors statué sans frais.

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E-6998/2024 Page 26

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d’assistance judiciaire partielle est admise.
  3. Il n’est pas perçu de frais.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6998/2024 Arrêt du 3 janvier 2025 Composition Roswitha Petry (présidente du collège), Yanick Felley, Esther Marti, juges, Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, née le (...), Congo (Kinshasa), représentée par Monika Trajkovska, Caritas Suisse, CFA (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 30 octobre 2024. Faits : A. Le 25 avril 2024, A._______ (ci-après : la requérante, l'intéressée ou la recourante), ressortissante de la République démocratique du Congo (ci-après : RDC), a déposé une demande d'asile en Suisse. Elle a été affectée au Centre fédéral d'asile (CFA) de B._______. B. Il ressort de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac » qu'elle a déposé une demande d'asile sur l'île de C._______, en Grèce, le (...) 2018, et qu'elle a obtenu une protection dans cet Etat, le (...) 2022. C. Le 1er mai 2024, le SEM a informé l'intéressée qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile et de prononcer son renvoi en Grèce ; il l'a invitée à se déterminer par écrit à ce sujet. D. Le même jour, le SEM a demandé la réadmission de la requérante aux autorités grecques, en application de la directive n° 2008/115/CE sur le retour et de l'accord bilatéral de réadmission entre la Grèce et la Suisse (RS 0.142.113.729). E. Le même jour également, l'intéressée a signé une procuration en faveur des juristes et avocats de Caritas Suisse à B._______ ainsi qu'un formulaire d'autorisation de consultation du dossier médical. F. Les 2 et 7 mai 2024, un rapport de radiographie daté (...) avril 2024 et un rapport médical établi le (...) mai suivant ont été transmis au SEM. Il en ressort que la requérante présentait alors un statut cardio-pulmonaire normal, qu'il n'y avait pas d'argument pour une tuberculose pulmonaire active et qu'un somnifère (Redormin) lui avait été prescrit. G. Dans sa détermination du 8 mai 2024, la requérante s'est opposée à l'exécution de son renvoi en Grèce, soutenant en substance qu'elle serait exposée à des conditions de vie inhumaines et dégradantes en cas de retour dans ce pays. Elle a exposé avoir fui la RDC après y avoir subi un mariage forcé ainsi que de très nombreuses violences sexuelles de la part de son mari et de collègues militaires de ce dernier. Suite à son arrivée sur l'île grecque de C._______ en (...) 2018, elle aurait vécu dans différents camps, d'abord sur l'île puis, dès 2019, à proximité de D._______. Elle y aurait été confrontée à des conditions de vie déplorables et à une extrême précarité. Elle y aurait par ailleurs subi deux viols, qu'elle aurait par la suite tenté de dénoncer, sans succès, auprès des autorités policières, celles-ci ne l'ayant pas prise au sérieux. Elle se serait également rendue auprès d'une association sur place, qui lui aurait fourni des anti-douleurs ainsi qu'un objet pouvant servir d'alarme. Suite à ces violences, elle aurait été affectée psychologiquement au point de se mettre à bégayer. Elle aurait ainsi passé quatre années dans des conditions de vie inhumaines, dans l'attente d'une protection de la Grèce. L'obtention de son statut de réfugiée, en (...) 2022, n'aurait cependant pas amélioré sa situation. Elle aurait en effet été chassée du camp de E._______ et se serait retrouvée privée de tout soutien. Totalement perdue et démunie, elle serait parvenue à vivre en cachette dans le camp, chez des connaissances, pendant plus d'une année. Celles-ci auraient cependant fini par quitter le camp à leur tour et l'intéressée aurait ensuite été contrainte de vivre dans la rue. Malgré les traumatismes subis et les nombreux obstacles pour trouver un travail (dont la barrière linguistique), elle aurait tout mis en oeuvre afin de trouver des solutions à sa situation. Elle aurait ainsi réussi à trouver quelques emplois épisodiques. Lorsqu'elle se trouvait encore dans le camp, elle aurait travaillé dans la récolte d'oranges, pour un salaire misérable. Dans ce cadre, elle aurait été exploitée et victime de nouvelles violences. Par la suite, elle aurait également fait la plonge dans des bars tenus par des Ethiopiens. Elle aurait aussi effectué des traductions en lingala auprès d'une association qui la rémunérait en bons de supermarchés, qui lui permettaient d'obtenir des aliments de base, comme de l'huile ou des pâtes. Toutefois, ces divers emplois, irréguliers, n'auraient pas été suffisants pour lui permettre de subvenir à ses besoins essentiels, ni pour trouver un logement. Elle aurait ainsi été contrainte de se prostituer pour pouvoir dormir dans des parcs de D._______ et aurait vécu dans la crainte constante d'une nouvelle agression. A bout de forces et psychiquement très affectée, elle aurait cherché à quitter cette vie cauchemardesque par tous les moyens. Elle aurait finalement réussi à réunir une petite somme d'argent, avec laquelle elle aurait acheté des billets d'avion pour la Suisse. Elle aurait voyagé avec de faux documents, car elle aurait perdu son passeport durant ses années de misère en Grèce. Concernant sa situation médicale, l'intéressée a fait valoir, en substance, qu'en raison de la grande difficulté d'accès aux soins en Grèce et des événements traumatiques vécus, elle souffrait de nombreux maux physiques et psychologiques. Elle a précisé qu'elle avait déjà contacté l'infirmerie du CFA à ce sujet et qu'elle était en attente de rendez-vous médicaux avec des spécialistes, en particulier en lien avec ses problèmes gynécologiques et psychiques. S'agissant plus particulièrement de l'accès aux soins en Grèce, elle a expliqué qu'elle avait pu y obtenir une aide médicale sporadique grâce à l'assistance de la Croix-Rouge. Durant les cinq années passées dans cet Etat, elle n'aurait cependant pu consulter un médecin qu'à quatre reprises, en lien avec sa détresse psychologique ; à chaque fois, le médecin se serait contenté de lui prescrire un médicament pour dormir et lui aurait dit de le recontacter uniquement en cas de « totale urgence », car « il n'avait pas les moyens de s'occuper de tous les réfugiés ». A une reprise, elle aurait développé une forte allergie à ses médicaments et aurait dû se rendre en urgence à l'hôpital. En raison des conditions insalubres dans les camps, elle aurait par ailleurs régulièrement souffert de diarrhées, de toux et de maux de dents. Lorsqu'elle se rendait à la pharmacie pour ces problèmes, elle n'aurait jamais été prise au sérieux et aurait été confrontée au racisme de la population locale. Elle a ainsi fait valoir que sa situation médicale devait être considérée comme complexe et a souligné que sa fragilité psychologique était réelle. La requérante a conclu qu'en raison de la « situation notoirement désastreuse des migrants » et du démantèlement du système de santé en Grèce, un retour dans ce pays l'exposerait à des conditions de vie extrêmement précaires et violerait en conséquence l'art. 3 CEDH ainsi que les art. 3 et 16 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). Elle a requis l'instruction d'office de son état de santé, avant le prononcé d'une décision, ainsi que le renoncement à son renvoi en Grèce et, à tout le moins, sa mise au bénéfice de l'admission provisoire en Suisse. Elle a enfin souligné que son récit comportait des éléments potentiellement constitutifs de traite des êtres humains (ci-après : TEH) et a requis du SEM qu'il instruise le dossier en conséquence. A l'appui de sa prise de position, elle a produit plusieurs photographies la montrant dans des camps ou allongée sur un banc public, un cliché de son cou avec des plaques rouges, des documents médicaux datés des (...) avril et (...) mai 2024, attestant de sa prise en charge pour des problèmes gynécologiques et psychiques, ainsi que la copie de courriels échangés, les 1er et 2 mai 2024, entre la représentation juridique et le SEM, dont il ressort que l'intéressée bénéficiait d'un traitement pour troubles du sommeil et qu'elle était en attente d'une consultation visant à effectuer un bilan de sa santé mentale. H. Le 8 mai 2024, les autorités grecques ont accepté la requête de réadmission de l'intéressée. Elles ont précisé que celle-ci s'était vue reconnaître la qualité de réfugiée en date du (...) 2022 et était au bénéfice depuis lors d'un permis de séjour (« residence permit ») valable trois ans. I. Les semaines suivantes, plusieurs documents médicaux, datés des (...), (...) et (...) mai 2024 et portant sur l'état de santé somatique de l'intéressée, ont été remis au SEM. Il en ressort en substance que les médecins avaient diagnostiqué des douleurs pelviennes chroniques d'origine indéterminée (probablement d'origine gynécologique), une aménorrhée secondaire et une hématochézie. Le traitement consistait en la prise de (...) (un anasthésique local), de (...) (un antagoniste du calcium) et de (...) (un laxatif). La requérante devait en outre être adressée à une consultation gynécologique. J. Le 28 mai 2024, l'intéressée a fait l'objet d'une audition par le SEM visant à clarifier sa situation de victime potentielle de TEH (ci-après : audition TEH). A cette occasion, elle a déclaré avoir d'abord travaillé dans des boîtes de nuit ; dans ce cadre, elle aurait parfois dû se livrer à des actes de prostitution. Elle aurait effectué cette activité durant environ une année et demi, jusqu'en 2020, la pandémie y ayant mis un terme. Dès 2022, après l'obtention de son statut de réfugiée et alors qu'elle séjournait encore dans le camp de E._______, elle aurait été recrutée par un dénommé « F._______ » afin de travailler dans la récolte d'oignons et d'oranges, en échange d'un salaire de 30 centimes d'Euro par panier. Après avoir effectué cette tâche durant plusieurs mois, elle y aurait mis un terme, car elle aurait été engagée par une organisation présente sur place afin de faire de l'interprétariat (anglais - lingala). Dans ce cadre, elle aurait fonctionné à la demande, sans contrat fixe, et aurait été payée en bons de supermarchés de 50 Euros. Parallèlement, l'intéressée aurait également travaillé en tant que femme de ménage (« bonne », selon ses propres termes), au sein de plusieurs familles riches. Elle aurait alors reçu un salaire de 30 Euros par jour. Elle a précisé à ce sujet que certaines familles la traitaient bien, d'autres non. Elle a par ailleurs déclaré qu'elle avait vraiment besoin de ces emplois, car elle nécessitait de l'argent pour sa mère malade en RDC. Elle a enfin indiqué qu'elle n'était pas en mesure de donner des informations complémentaires au sujet des personnes qui l'avaient engagée dans les boîtes de nuit et qu'elle n'avait plus eu de contacts directs avec eux après avoir cessé cette activité, même si ces derniers avaient cherché à la recontacter par téléphone pour qu'elle revienne travailler. Lors de cette audition, la requérante a également été conviée à se déterminer une nouvelle fois sur un éventuel renvoi en Grèce. Interrogée à ce sujet, elle a déclaré qu'elle ne souhaitait « pas vraiment » retourner dans ce pays, qu'elle espérait que la Suisse puisse « revoir son cas » et qu'elle souhaitait bénéficier de soins pour ses problèmes médicaux, car il lui était difficile d'être prise au sérieux à l'hôpital en Grèce. K. Par écrit du même jour, le SEM a informé l'intéressée qu'elle était considérée comme une victime potentielle de TEH et lui a octroyé un délai de rétablissement et de réflexion d'une durée de 30 jours. A l'issue dudit délai, par courrier du 28 juin 2024, la requérante a fait part au SEM de son refus de collaborer avec les autorités de poursuite pénale s'agissant des situations de TEH dont elle aurait été victime en Grèce. Elle a par ailleurs indiqué que son état psychologique demeurait très fragile, qu'elle bénéficiait désormais d'un suivi et qu'elle prenait quotidiennement des antidépresseurs ainsi que des somnifères. L. Entre le 31 mai 2024 et le 16 septembre 2024, divers documents médicaux concernant l'état de santé de l'intéressée ont été versés au dossier de la cause. Sous l'angle psychique, il en ressort que des diagnostics d'épisode dépressif, de trouble de l'adaptation et d'état de stress post-traumatique avaient été posés fin-mai 2024. Une médication à base de Sertraline (un antidépresseur), Redormin et Relaxane (des sédatifs à base de plantes) avait alors été mise en place, de même qu'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique. Les médecins précisaient en outre que l'intéressée ne présentait pas d'idées suicidaires ou noires. Celle-ci avait ensuite pu bénéficier d'une nouvelle consultation deux semaines plus tard, le (...) juin 2024, puis à raison d'une fois par mois, en juillet, août et septembre. A la mi-juillet 2024, les médecins relevaient que le moral de la requérante s'améliorait, en lien notamment avec son activité de (...); le traitement médicamenteux avait alors été adapté, l'intéressée ne prenant plus que du Redormin de manière occasionnelle. A la mi-août 2024, les médecins indiquaient que la thymie de l'intéressée était neutre, que ses angoisses étaient désormais gérées et que celle-ci présentait une « stabilité clinique ». Un rapport médical daté du (...) septembre 2024 mentionnait comme unique diagnostic un probable état anxieux dépressif mixte, en lien avec le parcours migratoire. Il n'y était fait mention d'aucun traitement médicamenteux ni d'aucune recommandation. Les médecins y précisaient par ailleurs que l'intéressée avait arrêté sa médication depuis plusieurs semaines, qu'elle ne la prenait plus qu'en cas de nécessité (réserve) et qu'elle se sentait mieux. Sous la rubrique « traitement envisagé sans thérapie », les médecins avaient en outre indiqué : « activités en plein air ». Sous l'angle somatique, il ressort des pièces produites que la requérante avait été prise en charge, dès le mois de juin 2024, pour des douleurs abdominales basses, pour lesquelles les médecins lui avaient prescrit du Dafalgan et de l'Irfen. En juillet 2024, un diagnostic principal de douleurs pelviennes chroniques avait été posé, de même qu'un diagnostic supplémentaire d'aménorrhées secondaires. Plusieurs examens, dont une échographie, une colposcopie, un test Pap (frottis dans le col de l'utérus) et un bilan hormonal avaient ensuite été réalisés. Début-août 2024, les médecins avaient retenu les diagnostics d'ASCUS (Atypical Squamous Cell of Unknowned Significance - anomalies des cellules malpighiennes de signification inconnue) et d'HPV (papillomavirus humain) avec bas risque oncogénique. Les diagnostics secondaires consistaient en des aménorrhées secondaires, alors en cours d'investigation, avec suspicion d'insuffisance ovarienne précoce. Les médecins préconisaient la réalisation d'un nouveau test Pap une année plus tard (en juillet 2025) et évoquaient la mise en place d'un traitement hormonal de substitution. Un rendez-vous en vue d'une seconde prise de sang, visant notamment à confirmer l'insuffisance ovarienne, était prévu le (...) septembre 2024, avec remise des résultats le (...) septembre suivant. M. Par communication du 23 septembre 2024, le SEM a informé ses homologues grecs que la requérante avait été identifiée en tant que victime potentielle de TEH. N. Par courrier du 27 septembre suivant, la représentation juridique a indiqué au SEM que, lors d'un entretien qui s'était tenu la veille, l'intéressée avait à nouveau fait part d'un « grand mal-être ainsi que d'un épuisement dû à plusieurs raisons ». Elle a précisé que sa mandante peinait à trouver une stabilité émotionnelle, même si elle déployait « tous les efforts possibles pour aller mieux sans avoir recours à une médication ». A cela s'ajoutait qu'elle ne se sentait pas du tout en sécurité dans le CFA qui l'hébergeait et qu'elle n'arrivait pas à s'adapter à son quotidien dans ce centre. Elle a dès lors demandé au SEM de l'attribuer à un canton dans les meilleurs délais. O. Le 30 septembre 2024, une note de suivi datée du (...) septembre 2024 a été transmise au SEM. Celle-ci faisait suite aux résultats de la seconde prise de sang, réalisée le (...) septembre précédent. Il en ressort que la suspicion d'insuffisance ovarienne précoce n'avait pas été confirmée, mais qu'un nouveau diagnostic de myomatose utérine avait été posé. Le gynécologue proposait en conséquence une observation des cycles menstruels durant une année, au terme de laquelle la mise en place d'un éventuel traitement hormonal de substitution serait à nouveau discutée. P. Par décision du 3 octobre 2024, le SEM a attribué l'intéressée au canton du G._______, le délai maximal de séjour au CFA ayant expiré. Q. Le 28 octobre 2024, le SEM a soumis à la représentation juridique son projet de décision concernant la requérante, par lequel il envisageait une non-entrée en matière sur sa demande d'asile et son renvoi en Grèce, en tant qu'Etat tiers sûr où elle avait obtenu protection. L'intéressée a manifesté son désaccord avec ce projet par courrier de sa représentation juridique du lendemain. Elle a soutenu, en substance, qu'en cas de retour en Grèce, elle se trouverait dans une situation de vulnérabilité particulière telle que la mise en oeuvre de cette mesure pourrait emporter violation de l'art. 3 CEDH, ainsi que des art. 3 et 16 de la Conv. torture. Elle a en outre fait valoir qu'en l'état du dossier, l'exécution de son renvoi était inexigible, au regard des informations médicales à disposition. Elle a ajouté que sa vulnérabilité particulière et son passif de victime de TEH (notamment dans le cadre d'activités de prostitution forcée), combinées aux conditions de vie déplorables en Grèce, étaient susceptibles de constituer, en l'espèce, une mise en danger concrète de son intégrité psychique et physique, en cas de retour dans ce pays. Elle a ainsi conclu au prononcé d'une admission provisoire en sa faveur, subsidiairement à un complément d'instruction. R. Par décision du 30 octobre 2024, notifiée le même jour, le SEM, faisant application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi en Grèce et a ordonné l'exécution de cette mesure. L'autorité intimée a considéré que la requérante pouvait retourner en Grèce, où elle avait obtenu le statut de réfugiée. Elle a retenu qu'aucun élément au dossier ne permettait de renverser la présomption selon laquelle cet Etat respectait ses engagements vis-à-vis des personnes ayant obtenu une protection. Aussi, il n'était pas établi que l'intéressée vivrait dans des conditions inhumaines ou dégradantes au sens de l'art. 3 CEDH. Il incomberait à cette dernière de mener à bien les démarches nécessaires pour faire valoir ses droits que lui garantissaient les conventions internationales. Concernant la situation médicale de l'intéressée, le SEM a constaté, en substance, que celle-ci n'était pas d'une gravité ou d'une particularité telle qu'elle puisse s'opposer à un retour vers la Grèce. L'autorité a en particulier souligné qu'il ressortait des rapports médicaux figurant au dossier que l'état de santé psychique de la requérante s'était amélioré, au point que cette dernière avait renoncé à prendre régulièrement son traitement médicamenteux. A cela s'ajoutait que la prise en charge des troubles psychiques et somatiques de l'intéressée était assurée en Grèce et que, grâce à son statut de protection en Grèce, celle-ci pourrait bénéficier d'une égalité de traitement avec les citoyens grecs, notamment en matière d'accès aux soins médicaux. S'agissant des allégations de la requérante relatives à la TEH, le SEM a relevé que la Grèce avait ratifié la Convention du Conseil de l'Europe du 16 mai 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains (ConvTEH, RS 0.311.543) et qu'il appartenait en conséquence à l'intéressée d'exposer les faits en question aux autorités grecques. Il a également retenu qu'un risque réel de traite secondaire (re-trafficking) pouvait être exclu en l'espèce. L'autorité intimée a par ailleurs souligné que les Centres d'intégration des migrants (MIC) fournissaient aux personnes sans-abri et aux victimes d'abus et de violence des contacts avec des centres d'hébergement en Grèce et que, dans le cadre du programme « Logement et travail pour les sans-abri », l'Etat grec soutenait les personnes concernées dans la recherche, le financement et l'aménagement d'un logement ou dans la recherche d'un emploi. Il appartenait dès lors à l'intéressée, si celle-ci ne disposait pas d'un logement en Grèce, de se renseigner auprès du service social de sa commune sur une éventuelle admission dans le programme mentionné. Au sujet de l'éventuelle violation des art. 3 et 16 Conv. torture, le SEM a considéré que la situation de l'intéressée n'était pas comparable à celle évoquée dans la décision du Comité contre la torture des Nations Unies (CAT) du 3 août 2018, dans l'affaire A. N. c. Suisse (communication n° 742/2016). Il a dès lors retenu que l'exécution du renvoi de la requérante en Grèce était licite. Il a également soutenu que l'exécution de cette mesure était exigible, soulignant en particulier que la Grèce est un Etat de droit disposant d'une autorité policière qui fonctionne et qui est désireux et capable d'offrir la protection adéquate aux victimes de violences sexuelles ou d'agressions de tiers. Ainsi, si la requérante devait être exposée à une menace concrète dans ce pays, il lui appartiendrait de s'adresser aux autorités compétentes. S. Le 6 novembre 2024 (date du sceau postal), l'intéressée a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle conclut principalement à être mise au bénéfice de l'admission provisoire, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. A titre incident, elle sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et l'exemption du versement d'une avance de frais. A l'appui de son recours, outre des pièces figurant déjà au dossier du SEM, elle a produit un journal de soin daté du (...) septembre 2024, dont il ressort qu'elle avait alors demandé l'annulation d'un rendez-vous en gynécologie prévu le jour-même, car elle ne se sentait pas bien. T. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est dès lors compétent pour connaître du recours et statuer définitivement. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi). 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Dans son recours, l'intéressée a d'abord fait valoir que le SEM avait violé son obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents concernant, d'une part, son état de santé et, d'autre part, sa situation personnelle. Il convient d'examiner en premier lieu ces grief formels, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). 2.2 2.2.1 Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst, et concrétisé en procédure administrative aux art. 29 à 33 PA, comprend notamment pour le justiciable le droit de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. 2.2.2 Conformément à la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est relativisé par le devoir de collaborer des parties (cf. art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019). 2.2.3 L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd. 2015, p. 615 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd. 2013, n 1043, p. 369 ss). 2.2.4 L'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.). 2.3 2.3.1 Dans un premier temps, l'intéressée soutient que son état de santé n'a pas été investigué à suffisance par le SEM avant que celui-ci ne rende sa décision, investigations qui auraient été nécessaires pour examiner les obstacles à l'exécution du renvoi en Grèce, en tant que personne particulièrement vulnérable. En l'espèce, l'examen du dossier du SEM révèle que, durant sa procédure d'asile, la recourante a pu librement exposer ses problèmes de santé. Au moment de statuer, le SEM disposait de plusieurs documents médicaux concernant l'état de santé tant psychique que physique de l'intéressée, ainsi que d'informations complémentaires de sa représentation juridique. Il en ressort notamment que des diagnostics concernant les troubles psychiques de la recourante ont été posés à la fin du mois de mai 2024, que celle-ci a bénéficié d'une prise en charge (médicamenteuse et psychothérapeutique) durant les mois suivants et que son état s'est nettement amélioré, au point où celle-ci a pu renoncer à sa médication. Le rapport médical le plus récent figurant au dossier, daté du (...) septembre 2024, mentionne comme unique diagnostic un probable état anxieux dépressif mixte, en lien avec le parcours migratoire, et ne fait état d'aucun traitement médicamenteux ni d'aucune recommandation de prise en charge particulière. Les affections somatiques de l'intéressée ont elles aussi fait l'objet d'investigations et des diagnostics ont été posés. Le SEM a par ailleurs attendu les résultats de l'examen sanguin prévu le (...) septembre 2024 avant de statuer. Certes, selon les rapports médicaux les plus récents, des examens gynécologiques complémentaires doivent encore être envisagés à moyen terme (à savoir un nouveau Pap test en juillet 2025 et une observation des cycles menstruels durant une année), notamment pour pouvoir ensuite se prononcer sur la nécessité d'un traitement hormonal de substitution. Il n'en ressort cependant pas que l'intéressée aurait besoin d'un suivi médical rapproché ou d'un traitement lourd, ni d'ailleurs qu'elle nécessiterait des soins en urgence. Le journal de soin daté du (...) septembre 2024, produit à l'appui du recours, ne modifie en rien ce constat ; en effet, il ne contient aucun nouveau diagnostic ni indice d'une quelconque péjoration sérieuse de l'état de santé de la recourante, mais précise uniquement que cette dernière avait demandé l'annulation d'un rendez-vous en gynécologie prévu ce jour-là, car elle ne se sentait pas bien. 2.3.2 Compte tenu de ce qui précède, le SEM était fondé à retenir - par appréciation anticipée - que l'état de santé de la recourante avait été suffisamment établi pour pouvoir statuer en toute connaissance de cause. Il n'avait dès lors pas à requérir ni à attendre la production de rapports médicaux actualisés ou plus détaillés. La nature même de la décision de non-entrée en matière et de l'examen de la demande durant le séjour en exclut par définition une instruction de plus importante portée. Le SEM n'est tenu à instruire davantage qu'en présence d'indices que la personne souffre de graves problèmes de santé et lorsqu'un diagnostic n'a pas encore pu être posé, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence (cf. dans le même sens, arrêts du Tribunal D-3914/2021 du 21 septembre 2022 consid. 2.3.4 et E-5096/2021 du 25 juillet 2022 consid. 2.3.2 et réf. cit.). Pour le surplus, l'autorité intimée a motivé sa décision de manière complète et l'intéressée, qui en a manifestement compris l'argumentation, n'a de toute évidence pas été empêchée d'exposer l'ensemble de ses griefs dans son recours, notamment ceux relatifs à son état de santé. La question de savoir si les troubles dont elle souffre constituent un obstacle à l'exécution de son renvoi en raison de la situation des personnes bénéficiant de la protection en Grèce relève du fond et sera discutée plus loin (cf. consid. 5 et 6 infra). 2.4 2.4.1 L'intéressée fait aussi valoir une instruction insuffisante concernant sa situation personnelle en Grèce. Elle reproche en particulier au SEM d'avoir omis de procéder à une analyse individualisée et détaillée de sa situation propre, au regard de sa vulnérabilité et des conditions concrètes dans lesquelles vivent les bénéficiaires d'une protection internationale en Grèce. 2.4.2 En l'espèce, la recourante a eu l'occasion d'exposer à satisfaction de droit, dans sa détermination du 8 mai 2024, les conditions auxquelles elle avait été confrontée en Grèce et les motifs l'ayant poussée à quitter ce pays. Lors de son audition TEH du 28 mai suivant, elle a en outre pu revenir sur ces points et décrire, une nouvelle fois, son expérience en Grèce. Toujours lors de cette audition, elle a spécifiquement été interrogée sur un éventuel renvoi dans ce pays et a dès lors eu la possibilité de faire valoir l'ensemble des motifs pour lesquels elle s'opposait à l'exécution de cette mesure (cf. procès-verbal de l'audition TEH du 28 mai 2024, Q. 114-115). Enfin, elle a eu tout loisir d'exposer ses arguments et sa situation individuelle dans le cadre de sa prise de position du 29 octobre 2024. Le SEM a pris en compte les allégués de l'intéressée, tant dans la partie en fait que dans les considérants en droit de la décision attaquée. A teneur du dossier, cette autorité n'avait, au moment de statuer, aucune obligation d'instruire plus avant la présente cause. A nouveau, les griefs formels de la recourante sur ce point se confondent avec ceux de fond, relatifs à l'appréciation du SEM sur les questions de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution de son renvoi et qui seront abordés plus loin. 2.5 Au vu de ce qui précède, les griefs d'ordre formels soulevés par la recourante doivent être rejetés, à l'instar de la conclusion du recours tendant à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM. 3. L'intéressée conclut principalement au prononcé d'une admission provisoire et, subsidiairement, à l'annulation de la décision querellée ainsi qu'au renvoi de la cause au SEM. Elle ne conclut pas à ce que l'autorité intimée entre en matière sur sa demande d'asile et ne conteste en rien l'argumentation de l'autorité intimée sur ce point, ni sur celui du renvoi dans son principe. Partant, la décision querellée est entrée en force sur ces questions (chiffres 1 et 2 du dispositif). 4. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]). 5. 5.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEI). 5.2 Invoquant la violation des art. 3 et 13 CEDH, ainsi que des art. 3 et 16 de la Convention torture, la recourante fait valoir l'illicéité de l'exécution de son renvoi vers la Grèce. 5.2.1 Elle soutient, en substance, qu'en cas de retour dans ce pays, elle y serait confrontée à une situation de dénuement tel qu'elle reviendrait à un traitement prohibé. Elle fait valoir à ce titre qu'elle n'aurait accès ni à un logement ni au marché du travail, qu'elle serait dépourvue de ressources financières pour assurer ses besoins élémentaires, n'ayant plus droit au programme HELIOS, et qu'elle ne pourrait pas bénéficier des soins nécessités par son état de santé. Renvoyant à plusieurs rapports et articles d'organisations non gouvernementales (ONG), elle invoque en particulier le décalage existant entre la réalité du terrain et les garanties théoriquement offertes par les directives européennes ainsi que la législation grecque aux bénéficiaires de la protection internationale, en matière notamment d'accès au logement, au marché de l'emploi et à l'aide sociale. Elle allègue en outre qu'il n'y aurait pas de possibilité effective de faire valoir ses droits devant les autorités grecques et ajoute que les organisations caritatives présentes sur place ne sont pas en mesure de remplacer des structures étatiques qui ne fonctionnent plus correctement. 5.3 Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres à l'intéressée, il y a de sérieuses raisons de penser que celle-ci serait exposée à un risque réel de subir, comme elle le soutient dans son recours, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays. 5.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.3.2 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, requête no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, requête no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42). 5.3.3 Le SEM a en l'occurrence retenu que la Grèce était liée par les directives européennes, notamment la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 (Directive qualification), et que rien n'indiquait qu'elle ne les respectait pas. Il a estimé que la recourante n'avait apporté aucune preuve étayant ses dires concernant les manquements dont elle disait avoir fait l'objet. 5.3.4 L'intéressée argue que ces bases légales ne sont, dans la pratique, pas mises en oeuvre en Grèce. S'appuyant notamment sur les rapports des organisations internationales, gouvernementales et non-gouverne-mentales présentes sur place, elle fait valoir que de multiples obstacles empêchent de facto les réfugiés de remplir les conditions en matière de documentation nécessaires pour accéder à des droits essentiels tels que la protection sociale, les services de santé, le logement et l'accès au marché du travail dans les mêmes conditions que les ressortissants nationaux. Elle affirme n'avoir, pour sa part, reçu aucune aide ou soutien des autorités grecques. 5.3.5 Le Tribunal ne méconnaît pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations relatives à la situation des réfugiés et des titulaires d'une protection internationale en Grèce. Ce pays n'en reste pas moins tenu, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès des réfugiés à l'emploi, aux services de santé, au logement et au marché du travail dans les mêmes conditions que les nationaux. Cette appréciation a été confirmée par le Tribunal dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E 3431/2021 (causes jointes) du 28 mars 2022 (cf. consid. 8, 9.1 et 11.2), dans lequel il a été procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale en Grèce, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes. Selon ledit arrêt, il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale s'y trouvent, d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et les lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. arrêt précité consid. 11.2). Cette analyse demeure d'actualité (cf., parmi de nombreux autres, arrêts du Tribunal E-4650/2024 du 9 août 2024 consid. 5.5.4 ; D-4648/2024 du 30 juillet 2024 consid. 6.6 ; E-3915/2024 du 23 juillet 2024 consid. 4.5.4 ; E-2548/2023 du 8 mai 2024 consid. 5.5.4). 5.3.6 En l'occurrence, il ressort du dossier que l'intéressée a été mise au bénéfice de la protection internationale en Grèce le 13 octobre 2022 et qu'elle n'a entrepris de quitter le pays qu'en avril 2024, soit environ dix-huit mois après l'obtention de son statut de protection. Dans ces circonstances, le Tribunal tient pour établi que la recourante a été en mesure, durant un laps de temps prolongé, de subvenir à tout le moins à ses besoins élémentaires dans cet Etat. Force est en effet de constater que les allégations relatives aux difficultés auxquelles elle aurait été confrontée en Grèce se limitent en fin de compte à de simples affirmations, qui ne sont étayées par aucun élément concret et sérieux. Aussi, ses seules allégations en lien avec des conditions de vie précaires dans cet Etat ne suffisent pas à démontrer l'existence, en l'espèce, d'un véritable « real risk » de violation de l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions du droit international public, en cas d'exécution de son renvoi en Grèce. La recourante n'a en outre pas démontré avoir épuisé toutes les possibilités de faire valoir ses droits en Grèce. Comme mentionné précédemment, le Tribunal ne méconnaît pas que les conditions pour trouver un logement ou du travail sont difficiles (cf. arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 9, spéc. consid. 9.4.4 et réf. cit.). Cependant, il existe sur place des organisations d'aide, qui peuvent pour le moins servir d'intermédiaire pour les démarches administratives (cf. arrêt précité consid. 11.3). Or, l'intéressée n'a pas apporté la preuve de démarches infructueuses auprès de ces organismes. Au contraire, il ressort de ses propres déclarations que celle-ci a pu trouver un emploi en tant que traductrice auprès de l'une de ces organisations et qu'elle a pu bénéficier de l'assistance de la Croix-Rouge afin d'accéder à une aide médicale sporadique en Grèce (cf. détermination du 8 mai 2024, p. 3 et 5 ; cf. aussi procès-verbal de l'audition TEH du 28 mai 2024, Q. 36, 39, 75). Toujours selon ses propres déclarations, elle a également travaillé dans ce pays en tant que femme de ménage auprès de riches familles, afin notamment de récolter de l'argent pour sa mère malade demeurée en RDC (cf. procès-verbal de l'audition TEH du 28 mai 2024, Q. 42-43, 47, 50-52, 87). Elle a également été en mesure d'économiser afin de s'acheter un billet d'avion pour la Suisse (cf. détermination du 8 mai 2024, p. 4). Au vu de ce qui précède, la recourante n'apparaît pas comme dénuée de ressources pour faire face aux difficultés qu'elle pourrait rencontrer en Grèce (lors de la recherche d'un logement ou d'un emploi, p. ex.) et n'a dès lors pas établi qu'elle ne pourrait y parvenir à terme, étant encore précisé qu'elle a séjourné plus de cinq ans dans ce pays. L'intéressée n'établit ainsi pas qu'objectivement, selon toute probabilité, son retour en Grèce la conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine et, ainsi, à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Même à admettre que ses conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que réfugiée, puissent être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant du même statut en Suisse, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi de la recourante vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire aux art. 3 et 13 CEDH, ou à l'art. 3 Conv. torture, combiné avec l'art. 16 conv. torture, invoqués par l'intéressée dans son recours. 5.3.7 La question de la vraisemblance des viols que la recourante aurait subis en Grèce n'est pas déterminante, au vu des circonstances du présent cas. En effet, ces événements se seraient déroulés plusieurs années avant son obtention du statut de réfugiée dans ce pays (cf. détermination du 8 mai 2024, p. 1-2 ; cf. également l'anamnèse contenue dans le rapport médical du 13 mai 2024), alors qu'elle se trouvait encore dans un camp pour demandeurs d'asile. Il n'y a dès lors pas lieu de considérer qu'elle risque d'être confrontée à nouveau à de pareilles situations en cas de retour en Grèce, où elle bénéficie désormais d'un titre de séjour. L'intéressée n'a au demeurant pas invoqué une telle crainte lors de son audition TEH du 28 mai 2024 (cf. procès-verbal de l'audition TEH du 28 mai 2024, Q. 114-115). Quant aux rapports médicaux figurant au dossier, ils ne font pas mention d'un quelconque risque de décompensation en cas de renvoi en Grèce. Le Tribunal rappelle encore qu'un diagnostic de stress post-traumatique, tel que posé en l'espèce au mois de mai 2024, ne prouve pas en soi les sévices allégués, l'appréciation d'un médecin spécialiste pouvant toutefois constituer un indice dont il faut tenir compte dans le cadre de l'appréciation des preuves (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.1 et 7.2.2). Il sied en outre de relever que l'intéressée a fait état de violences domestiques et sexuelles subies en RDC. Elle aurait également été fragilisée psychologiquement par la séparation d'avec ses enfants, restés dans son pays d'origine. Il n'est ainsi pas exclu, et même probable à la lecture du dossier, que des événements antérieurs à son séjour en Grèce, à vouloir les admettre, sont à l'origine de ses troubles psychiques (cf. notamment l'anamnèse du rapport médical du 31 mai 2024, laquelle mentionne les violences conjugales et sexuelles subies en RDC, sans toutefois faire état des viols dont l'intéressée aurait été victime en Grèce). Aucun élément concret ne suggère donc qu'un retour en Grèce pourrait en soi impliquer un risque de retraumatisation de la recourante ou entraîner une reviviscence des idées suicidaires qu'elle aurait eues par le passé, étant souligné qu'elle pourra y disposer des soins adéquats (sur ce dernier point, cf. consid. 6.4 infra). Rien n'indique en outre que les autorités policières, administratives et judiciaires grecques renoncent, de manière systématique ou ciblée s'agissant d'étrangers vivant sur leur territoire, à poursuivre ce genre d'actes. L'intéressée pourra donc s'adresser si nécessaire aux autorités grecques compétentes. Aucun élément au dossier n'indique non plus qu'elle n'aura pas accès en Grèce, si nécessaire, à un recours effectif au sens de l'art. 13 CEDH afin de faire valoir ses droits. A cet égard, le Tribunal relève, à l'instar du SEM, que la recourante n'a fourni aucun document attestant les démarches qu'elle aurait entreprises en vain auprès des autorités grecques pour dénoncer les violences sexuelles qu'elle aurait subies. L'inaction des autorités grecques suite à ces événements n'est pas davantage étayée. Au demeurant, comme déjà exposé, il n'y a aucune raison de penser qu'elle risque d'être confrontée à nouveau à de tels événements en cas de retour en Grèce. 5.3.8 Le fait que la recourante ait été identifiée par le SEM comme victime potentielle de traite humaine ne saurait pas non plus faire obstacle à l'exécution de son renvoi, étant précisé qu'il n'existe en l'état aucun élément à même d'attester que sa présence sur le sol suisse serait expressément requise. La Grèce dispose d'autorités policières qui sont tout à fait à même de lui offrir une protection appropriée, à laquelle la recourante aurait, le cas échéant, pu recourir. Il ressort par ailleurs des déclarations de cette dernière que la période durant laquelle elle a fait l'objet d'une exploitation à des fins sexuelles, à savoir lorsqu'elle travaillait en tant que prostituée dans des boîtes de nuit, s'est arrêtée lors de la pandémie de Covid-19, à savoir en 2020 (cf. procès-verbal de l'audition TEH du 28 mai 2024, en particulier Q. 64-66, 75). Elle a par ailleurs affirmé avoir elle-même mis un terme à son travail dans les champs, après quelques mois, en 2022, dès lors qu'elle avait trouvé un autre emploi en tant que traductrice (cf. idem, Q. 29 et 36). Le Tribunal considère dès lors qu'un risque réel de traite secondaire (« re-trafficking ») n'est pas suffisamment probable en l'espèce. 5.3.9 Sous l'angle médical, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42 ss) ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est manifestement pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (cf. également infra, consid. 6.4). 5.4 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi de la recourante ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 La recourante invoque enfin le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi. 6.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à l'intéressée. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) du 28 mars 2022, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce n'est exigible qu'en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (cf. consid. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable, quelles que soient les difficultés qu'ils doivent surmonter pour recevoir les soins médicaux nécessaires (cf. consid. 9.8 et 11.5.1). 6.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). 6.4 Le Tribunal ne minimise en rien les troubles présentés par la recourante. Il ne saurait néanmoins retenir que celle-ci appartient à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (consid. 11.5.3). Le suivi dont l'intéressée a bénéficié depuis son arrivée en Suisse, en raison de ses troubles psychiques, n'est pas de nature à modifier cette appréciation. A ce titre, il est rappelé que le rapport médical le plus récent figurant au dossier, daté du (...) septembre 2024, mentionnait comme unique diagnostic un probable état anxieux dépressif mixte et ne préconisait aucun traitement médicamenteux ni aucune prise en charge spécifique. Le rapport médical du (...) août précédent précisait en outre que la recourante présentait une « stabilité clinique » (cf. Faits let. L.). Dans le cadre de sa procédure de recours, celle-ci n'a fait parvenir aucun rapport médical actualisé permettant de conclure que sa situation psychique se serait péjorée dans l'intervalle. Ses seules déclarations, dans son recours, selon lesquelles elle serait toujours très vulnérable psychologiquement, ne sont pas suffisantes pour renverser le constat qui précède. A cet égard, il sied de souligner qu'une dégradation de la santé psychique est fréquemment observée chez les personnes faisant l'objet de décisions négatives en matière d'asile, sans pour autant faire obstacle à l'exécution du renvoi ou du transfert. Certes, il ressort du rapport médical du (...) mai 2024 que l'intéressée a déclaré avoir présenté, à une reprise, des idées suicidaires en Grèce. Cela dit, il ressort de ce même document, ainsi que des rapports médicaux des (...) juin et (...) juillet 2024, qu'elle n'a plus fait état d'idées auto-agressives depuis son arrivée en Suisse. Au demeurant, selon la pratique du Tribunal, il est rappelé que des tendances suicidaires ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger qui présente des formes concrètes, lesquelles font défaut en l'espèce, devant être prise en considération (cf. arrêt du Tribunal E-3915/2024 du 23 juillet 2024 consid. 5.4 et jurisp. cit.). Si des menaces auto-agressives devaient réapparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux thérapeutes de la recourante, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.). Il appartiendra également à ses thérapeutes de la préparer à la perspective de son retour en Grèce. Les menaces auto-agressives qui apparaîtraient par la suite devront et pourront, le cas échéant, être gérées dans ce pays. Comme déjà précisé (cf. consid. 5.3.7 supra), le dossier ne révèle en outre aucun élément permettant de retenir un risque de retraumatisation. Sous l'angle somatique, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a été prise en charge, peu après son arrivée en Suisse, pour des problèmes gynécologiques (douleurs abdominales basses) et une hématochézie. Cette dernière affection a été traitée. Divers examens (échographie, colposcopie, test Pap, bilan hormonal et prises de sang) ont en outre été effectués et les diagnostics principaux suivants ont été posés : douleurs pelviennes chroniques, ASCUS, HPV avec bas risque oncogénique et myomatose utérine. Des investigations ont également été entreprises en lien avec un diagnostic d'aménorrhées secondaires, la suspicion d'insuffisance ovarienne précoce n'ayant pas été confirmée lors du dernier examen sanguin effectué en septembre 2024. Le traitement consistait en la prise d'un analgésique (Dafalgan) et d'un anti-inflammatoire (Irfen). Les seules mesures de suivi préconisées étaient l'observation des cycles menstruels de l'intéressée durant une année ainsi que la réalisation d'un nouveau test Pap en juillet 2025, au terme desquels un éventuel traitement hormonal de substitution pourrait être envisagé, en cas de nécessité (cf. Faits let. L. et O.). Il peut donc être déduit de ce qui précède qu'elle se trouve désormais dans une situation médicale stable, ne nécessitant aucun soin d'urgence ou traitement lourd. Au demeurant, compte tenu des infrastructures de santé présentes, il n'y a pas lieu d'admettre que la recourante ne pourra pas obtenir en Grèce les soins requis par son état de santé, étant rappelé qu'en tant que bénéficiaire du statut de réfugiée, elle a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et 30 par. 1 directive Qualification) et qu'il n'est pas démontré qu'elle ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. Il sera par ailleurs possible à l'intéressée d'obtenir une aide au retour sous la forme d'une fourniture de médicaments (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d'une prise en charge du traitement pour la période initiale suivant son renvoi (cf. art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]). Enfin, la recourante ne saurait se prévaloir de l'arrêt du Tribunal E-1925/2022 du 15 mars 2024, sa situation médicale présentant une gravité moindre par rapport à celle présentée dans ce dossier. 6.5 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par l'intéressée pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.5.1 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure. 6.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

7. L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressée, celle-ci s'étant vu reconnaître le statut de réfugiée en Grèce et y disposant d'un permis de séjour valable jusqu'en (...) 2025.

8. En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

9. La demande de dispense de l'avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt.

10. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les conclusions du recours ne paraissaient toutefois pas d'emblée vouées à l'échec et la recourante peut être tenue pour indigente. Par conséquent, la demande d'assistance judiciaire partielle est admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est dès lors statué sans frais. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Roswitha Petry Thierry Leibzig Expédition :