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E-4650/2024

E-4650/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-08-09 · Français CH

Exécution du renvoi (procédure accélérée)

Sachverhalt

A. A._______ (ci-après : la requérante, la recourante ou l'intéressée) a déposé une demande d'asile en Suisse le 18 mars 2024. B. Selon le formulaire intitulé « questionnaire Europa » qu'elle a rempli et signé le même jour, la requérante a quitté la Somalie le 7 juillet 2023 et est entrée en Grèce le 10 août suivant. C. Le 21 mars 2024, la comparaison des données personnelles de l'intéressée avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac » a fait apparaître qu'elle avait été interpellée en Grèce le 22 août 2023 et y avait déposé une demande d'asile le 6 septembre suivant. D. Par demande d'information, du 21 mars 2024 également, le SEM s'est enquis auprès des autorités grecques de l'issue de la demande d'asile déposée par l'intéressée dans ce pays. Le 9 avril 2024, les autorités grecques ont notamment répondu au SEM que la requérante y avait obtenu l'asile le 13 novembre 2023 et y bénéficiait d'un titre de séjour valable jusqu'au 12 novembre 2026. E. Le 25 mars 2024, la requérante a signé un mandat de représentation en faveur de B._______ au CFA de C._______. Le même jour, elle a signé un formulaire d'autorisation de consultation du dossier médical. F. Par courriel de sa représentation juridique du lendemain, l'intéressée a demandé au SEM d'être entendue par un auditoire exclusivement féminin. G. Le 10 avril 2024, le SEM a sollicité auprès des autorités grecques la réadmission de l'intéressée, fondée sur la directive no 2008/115/CE sur le retour et l'accord bilatéral de réadmission entre la Grèce et la Suisse (RS 0.142.113.729). Ces autorités ont accepté cette requête le 12 avril suivant. G. Par courrier du 10 avril 2024 également, le SEM a informé l'intéressée qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi (RS 142.31) et de la renvoyer en Grèce, pays dans lequel elle avait obtenu une protection internationale. Il l'a invitée à se déterminer, à lui donner des indications sur ses conditions de vie en Grèce et à lui transmettre toute information importante d'ordre médical. H. L'intéressée a déposé sa prise de position le 15 avril 2024, par l'entremise de sa représentation juridique. Elle s'est opposée à son renvoi en Grèce, faisant d'abord valoir les conditions dans lesquelles elle aurait été appelée à vivre dans ce pays. Ayant quitté la Somalie en raison de violences, elle aurait rejoint la Grèce par la mer depuis la Turquie dans des conditions difficiles. L'embarcation qu'elle partageait avec de nombreux autres migrants aurait coulé. Les garde-frontières les auraient filmés en se moquant d'eux, sans leur porter secours, alors que la plupart des passagers ne savaient pas nager. Ce n'est qu'après plusieurs heures qu'ils auraient été pris en charge par les secours de l'ONU. L'intéressée aurait été très traumatisée par ces événements. Elle serait arrivée sur l'île de D._______ le 10 août 2023, alors qu'elle était encore mineure. Elle aurait été accueillie dans un foyer puis transférée dans un appartement où résidaient d'autres mineurs. Elle aurait alors été avertie qu'elle devrait quitter ce logement à sa majorité. Elle aurait été entendue sur ses motifs d'asile par les autorités grecques vers le mois d'octobre 2023 et aurait reçu l'asile environ un mois plus tard. Le quotidien dans le logement réservé aux mineurs n'aurait pas été facile. La responsable du logement n'aurait pas été respectueuse et l'aurait maltraitée psychologiquement. L'intéressée n'aurait pas eu accès à l'école publique, malgré ses demandes. Elle aurait reçu 30 euros par mois, qu'elle aurait économisés pour le futur. Elle aurait été vue par un médecin, qui lui aurait prescrit des médicaments sans lui expliquer de quoi il s'agissait. Le jour où l'intéressée a atteint l'âge de (...) ans, les responsables du foyer lui auraient demandé de le quitter le lendemain. Malgré ses demandes, la requérante n'aurait reçu aucune information complémentaire. Aucune formation ni logement ne lui auraient été proposés. Elle se serait ainsi retrouvée à la rue. Elle n'aurait connu personne sur place. L'argent qu'elle avait économisé aurait été insuffisant pour s'offrir un logement. L'intéressée l'aurait utilisé pour se nourrir. Elle aurait le plus souvent dormi dans des parcs, où elle aurait craint d'être agressée ou violée. Un jour, trois hommes ivres se seraient approchés d'elle. Craignant le pire, elle aurait réussi à s'échapper. Elle aurait erré pendant la journée, livrée à elle-même, sans savoir vers qui se tourner. Elle n'aurait en outre eu aucune connaissance du grec. Il aurait dès lors été vital pour elle de quitter le pays. A l'aide de ses économies, elle aurait pris le ferry pour une ville nommée « E._______ », où elle aurait récupéré ses documents de voyage puis, le 27 février 2024, aurait pris l'avion pour la Suisse. A son arrivée, elle aurait retrouvé une amie avec qui elle se serait rendue en train aux F._______. Elle y aurait rencontré par hasard un jeune homme qu'elle aurait connu en Grèce, dont elle serait tombée enceinte. Après avoir appris la grossesse de la requérante, ledit jeune homme n'aurait plus voulu entendre parler d'elle et aurait rompu tout contact. La représentation juridique de la requérante a soutenu que celle-ci se trouverait à nouveau dans une situation de dénuement en cas de retour en Grèce, pointant les difficultés qu'y rencontreraient les migrants. L'exécution de son renvoi serait donc contraire aux engagements internationaux de la Suisse La requérante aurait rencontré diverses difficultés liées à sa grossesse, notamment des nausées, des brûlures gastriques et une grande fatigue. Elle aurait en outre pris divers médicaments, notamment un antidépresseur et des antacides. Inquiète de sa grossesse et anxieuse à la perspective d'un retour en Grèce dans son état, elle aurait exprimé auprès de sa représentation juridique le souhait de pouvoir bénéficier d'un suivi psychologique. Elle devrait être considérée comme une personne particulièrement vulnérable. Elle a conclu à être mise au bénéfice de l'admission provisoire, subsidiairement à un complément d'instruction s'agissant de son état de santé, plus subsidiairement à la tenue d'une audition. I. Les documents médicaux suivants ont été versés au dossier du SEM :

- un journal de soins du 26 mars 2024, dont il ressort notamment que la requérante a dit prendre de l'escitalopram (antidépresseur), un spray nasal à base de propionate de fluticasone (corticoïde), du Riopan (antacide) et du pantopraozole (antiulcéreux) ; elle s'interrogeait sur l'éventuel nocivité de ces médicaments pour son foetus ; selon le gynécologue, aucun de ces traitements ne posait problème ; un rendez-vous gynécologique avait été demandé la veille ; l'intéressée s'était plainte de fatigues et douleurs ; il lui avait été expliqué qu'il était normal pour une femme enceinte de se sentir plus fatiguée ; du Dafalgan lui avait été remis ;

- un rapport médical du 28 mars 2024, dont il ressort notamment que l'intéressée, enceinte depuis peu, se plaignait de douleurs au bas-ventre et au bas du dos ; du Paspertin et de l'Itinérol (antiémétiques) que de l'Andreafol (préparation vitaminique) lui ont été prescrits ; un suivi de la grossesse était nécessaire ;

- un journal de soins du 5 avril 2024, dont il ressort notamment que la requérante s'est plainte de brûlures gastriques ; elle a également fait état de vomissements et a montré deux ou trois éraflures cicatrisées sur son visage (remontant à deux mois auparavant) ; du pantopraozole et du Ialugen (cicatrisant) lui ont été remis ;

- un rapport médical du 5 avril 2024 dont il ressort notamment que l'intéressée présentait une hyperémèse gravidique (nausées et vomissements dus à la grossesse) ; du pantopraozole lui a été prescrit, en plus du Paspertin ; une consultation obstétrique était nécessaire ;

- un journal de soins du 7 avril 2024, dont il ressort notamment que la requérante, en pleurs, s'est plainte de vomissements après chaque repas ; elle a été rassurée sur la normalité de ces symptômes chez une femme enceinte et invitée à revenir à l'infirmerie si nécessaire ; ses constantes vitales ont été contrôlées ; de l'Itinérol lui a été donné ;

- un rapport médical du 9 avril 2024, dont il ressort notamment que l'intéressée s'est plainte de migraine, de démangeaisons à l'oeil et d'une dégradation de la vue, précisant avoir subi une opération de l'oeil droit en décembre 2023 (opération de la cataracte) ; une sécheresse oculaire a été diagnostiquée ; de la lubrification et - apparemment - le port de lunettes ont été recommandés ;

- un rapport médical du 21 avril 2024, dont il ressort notamment que la requérante a présenté des douleurs abdominales et des nausées dans le cadre de sa grossesse, sans critère de gravité ; aucun trouble n'a été diagnostiqué ; les analyses effectuées étaient en ordre ; du Dafalgan, du Paspertin, de l'Itinérol et du Sanalepsi (sédatif) lui ont été prescrits, aucun autre traitement n'étant envisagé ; un suivi de la grossesse dès la semaine suivante était recommandé ;

- un rapport médical du 22 avril 2024, dont il ressort notamment que l'intéressée a présenté des douleurs abdominales d'origine indéterminée, avec céphalées et vomissements ; une consultation gynécologique en urgence a été organisée ;

- un rapport médical du 25 avril 2024, dont il ressort notamment que la requérante a souhaité parler avec un psychologue ; elle s'est plainte de troubles du sommeil, de cauchemars et de reviviscences suite à des maltraitances infligées par son père dans son pays d'origine ; ce dernier l'aurait battue quotidiennement et l'aurait prostituée ; la mère de la requérante serait morte sous les coups de son mari en tentant de protéger l'intéressée et ses soeurs ; la requérante était touchée et pleurait en racontant son histoire ; le père de son enfant à naître, avec lequel elle aurait fait une partie de son parcours migratoire, lui aurait menti pour coucher avec elle et serait parti en apprenant sa grossesse, ce qui lui aurait brisé le coeur ; elle aurait peur de retourner en Grèce car elle ne pourrait selon elle pas y refaire sa vie ; un possible état de stress post-traumatique (ESPT ; CIM-10 : F43.1) était à investiguer ; aucun médicament n'a été prescrit à la requérante du fait de sa grossesse ;

- un rapport de suivi de grossesse du 14 mai 2024, dont il paraît notamment ressortir que celle-ci était d'évolution « harmonieuse » ; le terme était prévu le 25 novembre 2024 ; un prochain rendez-vous était fixé pour le 24 juillet 2024 ;

- un rapport médical du 3 juin 2024, dont il ressort notamment que l'intéressée a indiqué se sentir bien et être satisfaite de sa vie ; son sommeil était toutefois perturbé par sa grossesse et elle souhaitait que sa procédure d'asile soit accélérée ; elle avait bénéficié d'un suivi psychiatrique au centre d'accueil de C._______ ; elle niait notamment avoir des idées noires ou suicidaires ; sous la rubrique diagnostic, il était indiqué qu'un ESPT devait être évalué ultérieurement ; aucun traitement médical n'a été prescrit ; de l'écoute, de la réassurance, de la psychoéducation au sujet des troubles psychiques ainsi que la poursuite du suivi psychiatrique et psychothérapeutique étaient recommandés ; des activités occupationnelles groupales et sportives étaient en outre envisagées ; un prochain rendez-vous était prévu deux semaines plus tard ; l'intéressée devait se rendre aux urgences psychiatriques en cas de péjoration de son état ;

- un rapport médical du 10 juin 2024 relatif à une consultation prénatale ;

- un rapport médical du 24 juin 2024, dont il ressort notamment que les troubles du sommeil de l'intéressée persistaient ; elle aurait également eu de la peine à s'alimenter convenablement ; une psychoéducation a été faite dans ce sens ; il lui a en outre été recommandé de s'hydrater davantage et de marcher ; la requérante s'est dite bien entourée, mais inquiète par rapport à la durée de son séjour en foyer et de sa procédure d'asile ; elle présentait des difficultés d'adaptation à son lieu de vie, une humeur basse, une anxiété et une perte d'espoir par rapport à sa demande d'asile ; elle ne présentait en revanche pas d'idées suicidaires ; un trouble de l'adaptation (CIM-10 : F43.2) et un ESPT en lien avec les violences subies dans son pays ont été diagnostiqués ; aucun médicament n'a été prescrit en dehors de suppléments vitaminiques ; un transfert dans une chambre seule, un régime hypercalorique (pour éviter les complications liées à la grossesse) et la poursuite du suivi psychiatrique et psychothérapeutique initié étaient recommandés ; un nouveau rendez-vous était prévu deux semaines plus tard ; un suivi gynécologique était préconisé ;

- un rapport de suivi de grossesse du 25 juin 2024, dont il ressort notamment que la requérante présentait un risque de pré-éclampsie et se trouvait sous Aspirine cardio depuis le mois de mai 2024 ; elle prenait en outre de l'Itinérol et du Dafalgan ; du pantoprazole et du Maltofer (antianémique) ont été prescrits ; des prochains rendez-vous étaient prévus le 15 juillet 2024, le 13 août 2024 et le 20 août 2024 ;

- un rapport médical du 8 juillet 2024, dont il ressort notamment que l'intéressée avait pu bénéficier d'un changement de chambre mais s'inquiétait toujours en raison de la durée de son séjour dans le foyer ; elle ne rapportait pas d'autre trouble majeur ; l'entretien a été limité par la barrière de la langue, un interprète n'ayant pas été présent apparemment en raison d'un malentendu sur la date du rendez-vous ; un trouble de l'adaptation et un trouble anxieux et dépressif mixte (CIM-10 : F41.2) ont été diagnostiqués. J. Par courriel du 12 juillet 2024, le SEM a soumis à la représentation juridique son projet de décision concernant la requérante, par lequel il envisageait une non-entrée en matière sur sa demande d'asile et son renvoi en Grèce, en tant qu'Etat tiers sûr où elle avait obtenu protection. K. L'intéressée a manifesté son désaccord avec ce projet par courrier de sa représentation juridique 15 juillet 2024. Elle a notamment reproché au SEM de ne pas avoir instruit suffisamment son état de santé. Elle a indiqué qu'un nouveau rendez-vous chez un psychologue avait été planifié le 12 juillet 2024 et s'est dite surprise que le SEM n'ait pas attendu le rapport correspondant pour lui envoyer son projet de décision. Elle a affirmé que son renvoi en Grèce la contraindrait, ainsi que son enfant à naître, à vivre dans des conditions déplorables. Faute de circonstances favorables, cette mesure serait d'ailleurs, selon elle, contraire à la jurisprudence récente du Tribunal. La requérante a à nouveau conclu à être mise au bénéfice de l'admission provisoire, subsidiairement à un complément d'instruction. L. Par décision du 16 juillet 2024 (ci-après : la décision querellée), notifiée le même jour, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la requérante et a prononcé son renvoi en Grèce, où elle avait obtenu le statut de réfugiée et où elle pouvait retourner. Il a ordonné l'exécution de cette mesure. M. Les documents médicaux suivants ont encore été versés au dossier du SEM :

- un journal de soins du 16 juillet 2024, transmis au SEM le lendemain, dont il ressort notamment que l'intéressée s'est plainte d'une baisse de la vue et était inquiète en raison de son opération passée de la cataracte ; un rendez-vous chez un ophtalmologue a été demandé ;

- un rapport médical du 18 juillet 2024 dont il ressort que la requérante déclarait voir difficilement de loin ; l'examen ophtalmologique n'a rien révélé d'anormal ; des lunettes devaient être faites ; du Lacrycon (larmes artificielles) a été prescrit ;

- un rapport médical du 19 juillet 2024 dont il ressort que l'intéressée décrivait une amélioration de sa symptomatologie psychiatrique ; des difficultés liées au sommeil persistaient ; la requérante décrivait une péjoration anxieuse suite au rejet de sa demande d'asile ; elle expliquait qu'un recours avait été déposé ; elle ne présentait notamment pas d'idées noires ou suicidaires ; de l'écoute active, une validation au niveau des ressentis et un travail sur l'activation des ressources lui ont été prodigués pour diminuer les pensées parasites ; l'intéressée gardait espoir que sa situation s'améliore ; elle n'avait pas de contact avec le père de son enfant à naître ; sa grossesse en était à la semaine 16-18. N. Le 23 juillet 2024, l'intéressée a interjeté recours contre la décision querellée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle conclut principalement à être mise au bénéfice de l'admission provisoire, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Elle requiert par ailleurs l'assistance judiciaire partielle et la dispense du versement d'une avance de frais. La recourante fait préalablement grief au SEM d'avoir violé son droit d'être entendue et la maxime inquisitoire en n'instruisant pas suffisamment les questions de son état de santé et de sa situation familiale. Sur le fond, l'intéressée réitère ses arguments précédents. Elle soutient que l'exécution de son renvoi en Grèce est illicite au regard de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), des art. 3 CEDH ainsi que des art. 3, 14 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) dans la mesure où, déjà livrée à elle-même avant son départ de ce pays, elle se retrouverait dans la même situation de dénuement en cas de retour, sans pouvoir bénéficier d'aucune aide efficace de l'Etat. Elle se réfère à divers rapports d'ONG, en particulier une note juridique publiée en mars 2024 par l'ONG grecque « Refugee Support Aegean » (RSA) ainsi qu'aux travaux de la fondation allemande « Stiftung PRO ASYL ». De manière générale, elle expose que l'accès à des soins médicaux, à un logement et à un emploi ne lui serait pas assuré en Grèce, où elle devrait en outre subvenir aux besoins de de son enfant après la naissance de celui-ci. A cet égard, elle considère que son renvoi en Grèce serait également contraire à l'art. 8 CEDH, garantissant le droit au respect de la vie privée et familiale. Elle pointe en outre la vulnérabilité qui serait liée à son état de santé et aux conditions inhumaines dans lesquelles elle aurait déjà vécu en Grèce. Subsidiairement, elle soutient que l'exécution de son renvoi devrait être considérée comme n'étant pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, citant à cet égard la jurisprudence récente du Tribunal, et contraire à l'intérêt supérieur de son enfant à naître, garanti par l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107). O. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 173.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statuer définitivement. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi). 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

2. Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par la recourante, dans la mesure où leur admission est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5). 2.1 Comme exposé, la recourante fait préliminairement valoir que le SEM aurait insuffisamment instruit la question de son état de santé, s'agissant notamment de sa grossesse et de ses troubles psychiques, violant ainsi son droit d'être entendue et la maxime inquisitoire. 2.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., et concrétisé en procédure administrative par les art. 26 ss PA, comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. 2.3 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1). La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1), devoir qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1; ATAF 2011/54 consid. 5.1, 2009/50 consid. 10.2, 2008/24 consid. 7.2 ; cf. arrêt du TAF F-2766/2021 du 25 juin 2021 consid. 2.2). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, et 2007/37 consid. 2.3). 2.4 Le Tribunal constate qu'au moment de statuer, le SEM disposait des déclarations de l'intéressée relatives à son état de santé ainsi que de plusieurs documents médicaux. Quoi qu'en dise la recourante, il en ressort que des diagnostics avaient été posés et des traitements mis en place. Selon le SEM, les affections présentées par l'intéressée n'étaient pas suffisamment graves ou particulières pour s'opposer à l'exécution de son renvoi en Grèce, où elle pouvait au demeurant recevoir les soins nécessaires. Force est de constater que l'autorité intimée était nantie d'informations lui permettant de statuer en connaissance de cause, l'instruction de la cause ayant été suffisante. Il n'incombait ainsi pas au SEM d'attendre le résultat d'examen complémentaires ni a fortiori d'en ordonner. Les questions de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution du renvoi de la recourante en lien avec son état de santé, ainsi que les documents médicaux déposé après le prononcé de la décision querellée, seront examinés plus loin. 2.5 Comme exposé, l'intéressée reproche encore au SEM d'avoir insuffisamment instruit la question de sa situation familiale en faisant abstraction du fait qu'elle-même et son enfant à naître formeraient une famille, ce qui impliquerait selon elle que son renvoi en Grèce ne pourrait intervenir qu'en présence de circonstances particulièrement favorables. Le SEM aurait ainsi omis d'examiner tous les éléments pertinents de la cause et violé son devoir d'instruction. La recourante entend en réalité contester le bien-fondé de la décision querellée. Elle fait valoir une argumentation sur le fond, qui sera examinée plus loin. 2.6 Sur le vu de ce qui précède, les griefs formels de l'intéressée sont infondés et doivent être rejetés.

3. La recourante conclut principalement au prononcé d'une admission provisoire et, subsidiairement, à l'annulation de la décision querellée ainsi qu'au renvoi de la cause au SEM. Elle ne conclut pas à ce que l'autorité intimée entre en matière sur sa demande d'asile et ne conteste en rien l'argumentation de l'autorité intimée sur ce point, ni sur celui du renvoi dans son principe. Partant, la décision querellée est entrée en force sur ces questions (chiffres 1 et 2 du dispositif). 4. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 CCT. 5.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l'instar des autres pays européens, la Grèce a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l'art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement. En outre, la recourante ne prétend aucunement que les autorités grecques ne respecteraient pas ce principe. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.5 Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances personnelles propres à l'intéressée, il y a des sérieuses raisons de penser que celle-ci serait exposée à un risque réel de subir, comme elle le soutient dans son recours, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays. 5.5.1 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. F._______ et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. F._______ et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, requête no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, requête no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42). 5.5.2 Le SEM a en l'occurrence retenu que la Grèce était liée par les directives européennes, notamment la Directive 2O11/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 (Directive qualification), et que rien n'indiquait qu'elle ne les respectait pas. Il a estimé que la recourante n'avait apporté aucune preuve étayant ses dires concernant les manquements dont elle disait avoir fait l'objet. 5.5.3 L'intéressée affirme n'avoir, pour sa part, reçu aucune aide ou soutien des autorités grecques. 5.5.4 Le Tribunal ne méconnaît pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations relatives à la situation des réfugiés et des titulaires d'une protection internationale en Grèce. Toutefois, même si les mesures de protection bénéficiant aux requérants d'asile ne sont plus applicables à l'intéressée depuis qu'elle s'est vu reconnaître le statut de réfugiée, la Grèce n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier la recourante dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l'accès à un logement et la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la Directive qualification). Cette jurisprudence constante a encore été récemment confirmée par le Tribunal dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) du 28 mars 2022 (consid. 9.1). Dans ce même arrêt, le Tribunal a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale en Grèce, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (cf. arrêt précité, consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et les lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; cf. également, parmi de nombreux autres, arrêts du Tribunal E-1334/2022 du 27 février 2023 consid. 8.5 ; E-2244/2021 du 6 septembre 2022 consid. 6.6.4). Dans le cas particulier, la recourante, comme elle le reconnaît elle-même, ne démontre en rien que, durant son séjour en Grèce en tant que réfugiée, elle s'est trouvée dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. Elle n'a fourni aucun document attestant les demandes de soutien qu'elle aurait adressées en vain aux autorités grecques, ni, notamment ses demandes visant à être scolarisée. En outre, il existe sur place des organisations d'aide, qui peuvent pour le moins servir d'intermédiaire pour les démarches administratives (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.3). Par ailleurs, même si la situation sur le marché de l'emploi est difficile, rien n'indique que l'intéressée ne soit pas en mesure d'y exercer une activité lucrative. Elle n'apparaît ainsi pas dénuée de ressources pour faire face aux difficultés de trouver un emploi ainsi qu'un logement. La recourante n'établit ainsi pas qu'objectivement, selon toute probabilité, son retour en Grèce la conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine et, ainsi, à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Même à admettre que ses conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que réfugiée, puissent être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant du même statut en Suisse, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi de la recourante vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 CCT, combiné avec l'art. 16 CCT, invoqués par l'intéressée dans son recours. La maltraitance psychologique dont l'intéressée aurait victime dans le foyer pour mineurs dans lequel elle aurait été hébergée en Grèce n'est pas étayée. Il est en outre douteux que dite maltraitance ait été suffisamment graves pour constituer un traitement prohibé par les art. 3 CEDH ou 3 CCT De plus, la recourante, désormais majeure, ne fréquentera plus ce type de logement à son retour en Grèce, de sorte qu'elle ne risque pas d'être confrontée à une situation similaire. La potentielle tentative d'agression dont l'intéressée aurait été victime dans un parc en Grèce n'est pas davantage étayée. Même à en admettre la réalité, rien n'indique que les autorités policières, administratives et judiciaires grecques renoncent, de manière systématique ou ciblée s'agissant d'étrangers vivant sur leur territoire, à poursuivre ce genre d'actes. L'intéressée pourra donc s'adresser le cas échéant aux autorités grecques compétentes. Aucun élément au dossier n'indique qu'elle n'aura pas accès en Grèce, si nécessaire, à un recours effectif au sens de l'art. 13 CEDH afin de faire valoir ses droits. Au demeurant il n'y a, ici encore, aucune raison de penser qu'elle risque d'être confrontée à nouveau à de tels événements ou situations en cas de retour en Grèce. Le Tribunal rappelle encore qu'un diagnostic d'ESPT, tel que posé concernant la recourante, ne prouve pas en soi les mauvais traitements ou événements allégués, l'appréciation d'un médecin spécialiste pouvant toutefois constituer un indice dont il faut tenir compte dans le cadre de l'appréciation des preuves (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.1 et 7.2.2). Aux termes des rapports médicaux des 24 et 25 avril 2024 précités, les troubles du sommeil et les reviviscences présentées par l'intéressée pourraient être liés aux mauvais traitements infligés par son père et à la mort de sa mère en Somalie. En outre, la recourante a notamment indiqué avoir été très traumatisée par les conditions de son voyage en mer entre la Turquie et la Grèce. Il apparaît ainsi probable, à la lecture du dossier que des événements antérieurs à son séjour en Grèce, à vouloir les admettre, sont à l'origine de ses affections psychiques. 5.6 S'agissant de l'état de santé de la recourante, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêt A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (cf. également infra, consid. 6.4). 5.7 La seule grossesse de l'intéressée ne fonde pas pour elle un droit de demeurer en Suisse au titre de son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 CEDH. 5.8 Enfin, c'est en vain que la recourante invoque une violation de l'art. 14 CCT, disposition qui concerne le droit des victimes d'actes de torture à obtenir réparation ou indemnisation, laquelle ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce (cf. not. arrêts du Tribunal E-558/2023 du 6 juin 2023 consid. 7.7 ; E-265/2023 du 18 avril 2023 consid. 8.5). 5.9 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi de la recourante ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 L'intéressée invoque enfin le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi. 6.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à l'intéressé. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce n'est exigible qu'en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (cf. consid. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes, y compris les femmes enceintes et les personnes souffrant de problèmes de santé ne pouvant être qualifiés de graves, la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable (cf. consid. 9.8 et 11.5.1). 6.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). 6.4 En l'occurrence, il ne ressort pas du dossier que les problèmes de santé de la recourante - que le Tribunal ne minimise en rien - sont tels que l'exécution de son renvoi dans ce pays la mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI. La recourante se trouve dans une situation médicale stable, ne nécessitant aucun soin d'urgence. Rien n'indique notamment que sa grossesse soit particulièrement problématique. Malgré les troubles diagnostiqués, l'intéressée n'appartient pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 11.5.3). Les rapports médicaux déposés après le prononcé de la décision querellée ne sont pas de nature à modifier cette appréciation. Au contraire, le rapport du 18 juillet 2024 a permis d'écarter tout trouble ophtalmologique grave et celui du 19 juillet 2024 a évoqué une amélioration de la symptomatologie de la recourante sur le plan psychiatrique. Certes, comme relevé, l'intéressée a décrit une péjoration anxieuse suite au rejet de sa demande d'asile. A cet égard, il sied de souligner qu'une dégradation de la santé psychique est fréquemment observée chez les personnes faisant l'objet de décisions négatives en matière d'asile, sans pour autant faire obstacle à l'exécution du renvoi ou du transfert. Au demeurant, compte tenu des infrastructures de santé présentes, il n'y a pas lieu d'admettre que la recourante ne pourra pas obtenir en Grèce les soins requis par son état de santé, étant rappelé qu'en tant que réfugiée, elle a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (art. 2 let. b et g ainsi que 30 par. 1 Directive qualification) et qu'il n'est pas démontré qu'elle ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. A cet égard, il sied de rappeler que l'intéressée, selon ses dires, a déjà eu accès à des soins en Grèce, où elle a consulté un médecin et reçu des médicaments. A l'admettre, l'allégation selon laquelle elle n'aurait alors pas reçu d'explications détaillées relative à son traitement n'apparaît pas déterminante. En définitive, rien n'indique que les suivis gynécologique et psychiatrique ainsi que le traitement médicamenteux dont la recourante bénéficie actuellement en Suisse ne pourraient pas être poursuivis en Grèce, ni que sa grossesse ne puisse pas y être menée à terme dans de bonnes conditions. Comme relevé, l'intéressée n'a pas présenté d'idées suicidaires. Au demeurant, selon la pratique du Tribunal, il est rappelé que de telles idéations ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger qui présente des formes concrètes, lesquelles font défaut en l'espèce, devant être prise en considération. Si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux thérapeutes de la recourante, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.). Il appartiendra également à ses thérapeutes de la préparer à la perspective de son retour en Grèce. Les menaces auto-agressives qui apparaîtraient par la suite devront et pourront, le cas échéant, être gérées dans ce pays. 6.5 Contrairement à ce que soutient la recourante, sa grossesse ne la place pas dans la catégorie des familles avec enfant, pour lesquelles l'exécution du renvoi en Grèce n'est exigible qu'en présence de conditions ou de circonstances favorables. En effet, comme relevé, la jurisprudence récente du Tribunal exclut expressément les femmes enceintes du cercle des personnes vulnérables pour lesquelles des conditions plus strictes s'appliquent s'agissant de l'exécution de leur renvoi en Grèce (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 9.8 et 11.5.1). 6.6 Par ailleurs, quoi qu'en dise l'intéressée, ses déclarations suggèrent qu'elle a pu compter sur le soutien - notamment financier - de tiers lors de son parcours migratoire. Il est en effet douteux que les 30 euros par mois qu'elle aurait reçus et économisés lorsqu'elle séjournait dans un foyer pour mineurs en Grèce, dont elle aurait au demeurant utilisé à tout le moins une partie pour s'acheter de la nourriture lorsqu'elle se serait retrouvée à la rue, aient suffi à financer la suite de son voyage, en ferry puis surtout en avion. Il appert en outre qu'elle était attendue par une amie à son arrivée en Suisse. On peine enfin à croire qu'elle ait retrouvé « par hasard » le père de son enfant à naître aux F._______. Rien n'indique ainsi qu'elle ne pourrait pas obtenir un soutien similaire à son retour en Grèce. 6.7 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par l'intéressée pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.5.1 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure. 6.8 Enfin, même à admettre qu'il doive être pris en considération à ce stade, l'intérêt supérieur de l'enfant à naître de l'intéressée, au sens de l'art. 3 CDE, commande principalement qu'il reste dans le giron de sa mère, de sorte qu'il ne saurait faire obstacle à l'exécution du renvoi de cette dernière en Grèce. 6.9 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

7. Cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressée, celle-ci ayant obtenu le statut de réfugié dans cet Etat.

8. En conséquence, le recours est rejeté également sur les questions du renvoi et de son exécution.

9. La demande de dispense d'une avance des frais de procédure devient sans objet, dès lors qu'il est immédiatement statué sur le fond. 10. 10.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 10.2 Les conclusions du recours ne paraissaient toutefois pas d'emblée vouées à l'échec, de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est donc renoncé à la perception des frais de procédure. (dispositif : page suivante)

Erwägungen (42 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 173.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statuer définitivement.

E. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi).

E. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 2 Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par la recourante, dans la mesure où leur admission est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5).

E. 2.1 Comme exposé, la recourante fait préliminairement valoir que le SEM aurait insuffisamment instruit la question de son état de santé, s'agissant notamment de sa grossesse et de ses troubles psychiques, violant ainsi son droit d'être entendue et la maxime inquisitoire.

E. 2.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., et concrétisé en procédure administrative par les art. 26 ss PA, comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige.

E. 2.3 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1). La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1), devoir qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1; ATAF 2011/54 consid. 5.1, 2009/50 consid. 10.2, 2008/24 consid. 7.2 ; cf. arrêt du TAF F-2766/2021 du 25 juin 2021 consid. 2.2). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, et 2007/37 consid. 2.3).

E. 2.4 Le Tribunal constate qu'au moment de statuer, le SEM disposait des déclarations de l'intéressée relatives à son état de santé ainsi que de plusieurs documents médicaux. Quoi qu'en dise la recourante, il en ressort que des diagnostics avaient été posés et des traitements mis en place. Selon le SEM, les affections présentées par l'intéressée n'étaient pas suffisamment graves ou particulières pour s'opposer à l'exécution de son renvoi en Grèce, où elle pouvait au demeurant recevoir les soins nécessaires. Force est de constater que l'autorité intimée était nantie d'informations lui permettant de statuer en connaissance de cause, l'instruction de la cause ayant été suffisante. Il n'incombait ainsi pas au SEM d'attendre le résultat d'examen complémentaires ni a fortiori d'en ordonner. Les questions de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution du renvoi de la recourante en lien avec son état de santé, ainsi que les documents médicaux déposé après le prononcé de la décision querellée, seront examinés plus loin.

E. 2.5 Comme exposé, l'intéressée reproche encore au SEM d'avoir insuffisamment instruit la question de sa situation familiale en faisant abstraction du fait qu'elle-même et son enfant à naître formeraient une famille, ce qui impliquerait selon elle que son renvoi en Grèce ne pourrait intervenir qu'en présence de circonstances particulièrement favorables. Le SEM aurait ainsi omis d'examiner tous les éléments pertinents de la cause et violé son devoir d'instruction. La recourante entend en réalité contester le bien-fondé de la décision querellée. Elle fait valoir une argumentation sur le fond, qui sera examinée plus loin.

E. 2.6 Sur le vu de ce qui précède, les griefs formels de l'intéressée sont infondés et doivent être rejetés.

E. 3 La recourante conclut principalement au prononcé d'une admission provisoire et, subsidiairement, à l'annulation de la décision querellée ainsi qu'au renvoi de la cause au SEM. Elle ne conclut pas à ce que l'autorité intimée entre en matière sur sa demande d'asile et ne conteste en rien l'argumentation de l'autorité intimée sur ce point, ni sur celui du renvoi dans son principe. Partant, la décision querellée est entrée en force sur ces questions (chiffres 1 et 2 du dispositif).

E. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.

E. 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

E. 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 CCT.

E. 5.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l'instar des autres pays européens, la Grèce a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l'art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement. En outre, la recourante ne prétend aucunement que les autorités grecques ne respecteraient pas ce principe.

E. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 5.5 Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances personnelles propres à l'intéressée, il y a des sérieuses raisons de penser que celle-ci serait exposée à un risque réel de subir, comme elle le soutient dans son recours, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays.

E. 5.5.1 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. F._______ et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. F._______ et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, requête no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, requête no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42).

E. 5.5.2 Le SEM a en l'occurrence retenu que la Grèce était liée par les directives européennes, notamment la Directive 2O11/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 (Directive qualification), et que rien n'indiquait qu'elle ne les respectait pas. Il a estimé que la recourante n'avait apporté aucune preuve étayant ses dires concernant les manquements dont elle disait avoir fait l'objet.

E. 5.5.3 L'intéressée affirme n'avoir, pour sa part, reçu aucune aide ou soutien des autorités grecques.

E. 5.5.4 Le Tribunal ne méconnaît pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations relatives à la situation des réfugiés et des titulaires d'une protection internationale en Grèce. Toutefois, même si les mesures de protection bénéficiant aux requérants d'asile ne sont plus applicables à l'intéressée depuis qu'elle s'est vu reconnaître le statut de réfugiée, la Grèce n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier la recourante dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l'accès à un logement et la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la Directive qualification). Cette jurisprudence constante a encore été récemment confirmée par le Tribunal dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) du 28 mars 2022 (consid. 9.1). Dans ce même arrêt, le Tribunal a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale en Grèce, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (cf. arrêt précité, consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et les lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; cf. également, parmi de nombreux autres, arrêts du Tribunal E-1334/2022 du 27 février 2023 consid. 8.5 ; E-2244/2021 du 6 septembre 2022 consid. 6.6.4). Dans le cas particulier, la recourante, comme elle le reconnaît elle-même, ne démontre en rien que, durant son séjour en Grèce en tant que réfugiée, elle s'est trouvée dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. Elle n'a fourni aucun document attestant les demandes de soutien qu'elle aurait adressées en vain aux autorités grecques, ni, notamment ses demandes visant à être scolarisée. En outre, il existe sur place des organisations d'aide, qui peuvent pour le moins servir d'intermédiaire pour les démarches administratives (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.3). Par ailleurs, même si la situation sur le marché de l'emploi est difficile, rien n'indique que l'intéressée ne soit pas en mesure d'y exercer une activité lucrative. Elle n'apparaît ainsi pas dénuée de ressources pour faire face aux difficultés de trouver un emploi ainsi qu'un logement. La recourante n'établit ainsi pas qu'objectivement, selon toute probabilité, son retour en Grèce la conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine et, ainsi, à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Même à admettre que ses conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que réfugiée, puissent être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant du même statut en Suisse, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi de la recourante vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 CCT, combiné avec l'art. 16 CCT, invoqués par l'intéressée dans son recours. La maltraitance psychologique dont l'intéressée aurait victime dans le foyer pour mineurs dans lequel elle aurait été hébergée en Grèce n'est pas étayée. Il est en outre douteux que dite maltraitance ait été suffisamment graves pour constituer un traitement prohibé par les art. 3 CEDH ou 3 CCT De plus, la recourante, désormais majeure, ne fréquentera plus ce type de logement à son retour en Grèce, de sorte qu'elle ne risque pas d'être confrontée à une situation similaire. La potentielle tentative d'agression dont l'intéressée aurait été victime dans un parc en Grèce n'est pas davantage étayée. Même à en admettre la réalité, rien n'indique que les autorités policières, administratives et judiciaires grecques renoncent, de manière systématique ou ciblée s'agissant d'étrangers vivant sur leur territoire, à poursuivre ce genre d'actes. L'intéressée pourra donc s'adresser le cas échéant aux autorités grecques compétentes. Aucun élément au dossier n'indique qu'elle n'aura pas accès en Grèce, si nécessaire, à un recours effectif au sens de l'art. 13 CEDH afin de faire valoir ses droits. Au demeurant il n'y a, ici encore, aucune raison de penser qu'elle risque d'être confrontée à nouveau à de tels événements ou situations en cas de retour en Grèce. Le Tribunal rappelle encore qu'un diagnostic d'ESPT, tel que posé concernant la recourante, ne prouve pas en soi les mauvais traitements ou événements allégués, l'appréciation d'un médecin spécialiste pouvant toutefois constituer un indice dont il faut tenir compte dans le cadre de l'appréciation des preuves (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.1 et 7.2.2). Aux termes des rapports médicaux des 24 et 25 avril 2024 précités, les troubles du sommeil et les reviviscences présentées par l'intéressée pourraient être liés aux mauvais traitements infligés par son père et à la mort de sa mère en Somalie. En outre, la recourante a notamment indiqué avoir été très traumatisée par les conditions de son voyage en mer entre la Turquie et la Grèce. Il apparaît ainsi probable, à la lecture du dossier que des événements antérieurs à son séjour en Grèce, à vouloir les admettre, sont à l'origine de ses affections psychiques.

E. 5.6 S'agissant de l'état de santé de la recourante, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêt A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (cf. également infra, consid. 6.4).

E. 5.7 La seule grossesse de l'intéressée ne fonde pas pour elle un droit de demeurer en Suisse au titre de son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 CEDH.

E. 5.8 Enfin, c'est en vain que la recourante invoque une violation de l'art. 14 CCT, disposition qui concerne le droit des victimes d'actes de torture à obtenir réparation ou indemnisation, laquelle ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce (cf. not. arrêts du Tribunal E-558/2023 du 6 juin 2023 consid. 7.7 ; E-265/2023 du 18 avril 2023 consid. 8.5).

E. 5.9 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi de la recourante ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI).

E. 6.1 L'intéressée invoque enfin le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi.

E. 6.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à l'intéressé. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce n'est exigible qu'en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (cf. consid. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes, y compris les femmes enceintes et les personnes souffrant de problèmes de santé ne pouvant être qualifiés de graves, la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable (cf. consid. 9.8 et 11.5.1).

E. 6.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b).

E. 6.4 En l'occurrence, il ne ressort pas du dossier que les problèmes de santé de la recourante - que le Tribunal ne minimise en rien - sont tels que l'exécution de son renvoi dans ce pays la mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI. La recourante se trouve dans une situation médicale stable, ne nécessitant aucun soin d'urgence. Rien n'indique notamment que sa grossesse soit particulièrement problématique. Malgré les troubles diagnostiqués, l'intéressée n'appartient pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 11.5.3). Les rapports médicaux déposés après le prononcé de la décision querellée ne sont pas de nature à modifier cette appréciation. Au contraire, le rapport du 18 juillet 2024 a permis d'écarter tout trouble ophtalmologique grave et celui du 19 juillet 2024 a évoqué une amélioration de la symptomatologie de la recourante sur le plan psychiatrique. Certes, comme relevé, l'intéressée a décrit une péjoration anxieuse suite au rejet de sa demande d'asile. A cet égard, il sied de souligner qu'une dégradation de la santé psychique est fréquemment observée chez les personnes faisant l'objet de décisions négatives en matière d'asile, sans pour autant faire obstacle à l'exécution du renvoi ou du transfert. Au demeurant, compte tenu des infrastructures de santé présentes, il n'y a pas lieu d'admettre que la recourante ne pourra pas obtenir en Grèce les soins requis par son état de santé, étant rappelé qu'en tant que réfugiée, elle a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (art. 2 let. b et g ainsi que 30 par. 1 Directive qualification) et qu'il n'est pas démontré qu'elle ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. A cet égard, il sied de rappeler que l'intéressée, selon ses dires, a déjà eu accès à des soins en Grèce, où elle a consulté un médecin et reçu des médicaments. A l'admettre, l'allégation selon laquelle elle n'aurait alors pas reçu d'explications détaillées relative à son traitement n'apparaît pas déterminante. En définitive, rien n'indique que les suivis gynécologique et psychiatrique ainsi que le traitement médicamenteux dont la recourante bénéficie actuellement en Suisse ne pourraient pas être poursuivis en Grèce, ni que sa grossesse ne puisse pas y être menée à terme dans de bonnes conditions. Comme relevé, l'intéressée n'a pas présenté d'idées suicidaires. Au demeurant, selon la pratique du Tribunal, il est rappelé que de telles idéations ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger qui présente des formes concrètes, lesquelles font défaut en l'espèce, devant être prise en considération. Si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux thérapeutes de la recourante, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.). Il appartiendra également à ses thérapeutes de la préparer à la perspective de son retour en Grèce. Les menaces auto-agressives qui apparaîtraient par la suite devront et pourront, le cas échéant, être gérées dans ce pays.

E. 6.5 Contrairement à ce que soutient la recourante, sa grossesse ne la place pas dans la catégorie des familles avec enfant, pour lesquelles l'exécution du renvoi en Grèce n'est exigible qu'en présence de conditions ou de circonstances favorables. En effet, comme relevé, la jurisprudence récente du Tribunal exclut expressément les femmes enceintes du cercle des personnes vulnérables pour lesquelles des conditions plus strictes s'appliquent s'agissant de l'exécution de leur renvoi en Grèce (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 9.8 et 11.5.1).

E. 6.6 Par ailleurs, quoi qu'en dise l'intéressée, ses déclarations suggèrent qu'elle a pu compter sur le soutien - notamment financier - de tiers lors de son parcours migratoire. Il est en effet douteux que les 30 euros par mois qu'elle aurait reçus et économisés lorsqu'elle séjournait dans un foyer pour mineurs en Grèce, dont elle aurait au demeurant utilisé à tout le moins une partie pour s'acheter de la nourriture lorsqu'elle se serait retrouvée à la rue, aient suffi à financer la suite de son voyage, en ferry puis surtout en avion. Il appert en outre qu'elle était attendue par une amie à son arrivée en Suisse. On peine enfin à croire qu'elle ait retrouvé « par hasard » le père de son enfant à naître aux F._______. Rien n'indique ainsi qu'elle ne pourrait pas obtenir un soutien similaire à son retour en Grèce.

E. 6.7 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par l'intéressée pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.5.1 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure.

E. 6.8 Enfin, même à admettre qu'il doive être pris en considération à ce stade, l'intérêt supérieur de l'enfant à naître de l'intéressée, au sens de l'art. 3 CDE, commande principalement qu'il reste dans le giron de sa mère, de sorte qu'il ne saurait faire obstacle à l'exécution du renvoi de cette dernière en Grèce.

E. 6.9 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 7 Cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressée, celle-ci ayant obtenu le statut de réfugié dans cet Etat.

E. 8 En conséquence, le recours est rejeté également sur les questions du renvoi et de son exécution.

E. 9 La demande de dispense d'une avance des frais de procédure devient sans objet, dès lors qu'il est immédiatement statué sur le fond.

E. 10.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E. 10.2 Les conclusions du recours ne paraissaient toutefois pas d'emblée vouées à l'échec, de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est donc renoncé à la perception des frais de procédure. (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4650/2024 Arrêt du 9 août 2024 Composition William Waeber (président du collège), Yanick Felley, Esther Marti, juges, Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, née le (...), Somalie, représentée par Justine Gay Philippin, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (Etat tiers sûr) ; décision du SEM du 16 juillet 2024 / N (...). Faits : A. A._______ (ci-après : la requérante, la recourante ou l'intéressée) a déposé une demande d'asile en Suisse le 18 mars 2024. B. Selon le formulaire intitulé « questionnaire Europa » qu'elle a rempli et signé le même jour, la requérante a quitté la Somalie le 7 juillet 2023 et est entrée en Grèce le 10 août suivant. C. Le 21 mars 2024, la comparaison des données personnelles de l'intéressée avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac » a fait apparaître qu'elle avait été interpellée en Grèce le 22 août 2023 et y avait déposé une demande d'asile le 6 septembre suivant. D. Par demande d'information, du 21 mars 2024 également, le SEM s'est enquis auprès des autorités grecques de l'issue de la demande d'asile déposée par l'intéressée dans ce pays. Le 9 avril 2024, les autorités grecques ont notamment répondu au SEM que la requérante y avait obtenu l'asile le 13 novembre 2023 et y bénéficiait d'un titre de séjour valable jusqu'au 12 novembre 2026. E. Le 25 mars 2024, la requérante a signé un mandat de représentation en faveur de B._______ au CFA de C._______. Le même jour, elle a signé un formulaire d'autorisation de consultation du dossier médical. F. Par courriel de sa représentation juridique du lendemain, l'intéressée a demandé au SEM d'être entendue par un auditoire exclusivement féminin. G. Le 10 avril 2024, le SEM a sollicité auprès des autorités grecques la réadmission de l'intéressée, fondée sur la directive no 2008/115/CE sur le retour et l'accord bilatéral de réadmission entre la Grèce et la Suisse (RS 0.142.113.729). Ces autorités ont accepté cette requête le 12 avril suivant. G. Par courrier du 10 avril 2024 également, le SEM a informé l'intéressée qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi (RS 142.31) et de la renvoyer en Grèce, pays dans lequel elle avait obtenu une protection internationale. Il l'a invitée à se déterminer, à lui donner des indications sur ses conditions de vie en Grèce et à lui transmettre toute information importante d'ordre médical. H. L'intéressée a déposé sa prise de position le 15 avril 2024, par l'entremise de sa représentation juridique. Elle s'est opposée à son renvoi en Grèce, faisant d'abord valoir les conditions dans lesquelles elle aurait été appelée à vivre dans ce pays. Ayant quitté la Somalie en raison de violences, elle aurait rejoint la Grèce par la mer depuis la Turquie dans des conditions difficiles. L'embarcation qu'elle partageait avec de nombreux autres migrants aurait coulé. Les garde-frontières les auraient filmés en se moquant d'eux, sans leur porter secours, alors que la plupart des passagers ne savaient pas nager. Ce n'est qu'après plusieurs heures qu'ils auraient été pris en charge par les secours de l'ONU. L'intéressée aurait été très traumatisée par ces événements. Elle serait arrivée sur l'île de D._______ le 10 août 2023, alors qu'elle était encore mineure. Elle aurait été accueillie dans un foyer puis transférée dans un appartement où résidaient d'autres mineurs. Elle aurait alors été avertie qu'elle devrait quitter ce logement à sa majorité. Elle aurait été entendue sur ses motifs d'asile par les autorités grecques vers le mois d'octobre 2023 et aurait reçu l'asile environ un mois plus tard. Le quotidien dans le logement réservé aux mineurs n'aurait pas été facile. La responsable du logement n'aurait pas été respectueuse et l'aurait maltraitée psychologiquement. L'intéressée n'aurait pas eu accès à l'école publique, malgré ses demandes. Elle aurait reçu 30 euros par mois, qu'elle aurait économisés pour le futur. Elle aurait été vue par un médecin, qui lui aurait prescrit des médicaments sans lui expliquer de quoi il s'agissait. Le jour où l'intéressée a atteint l'âge de (...) ans, les responsables du foyer lui auraient demandé de le quitter le lendemain. Malgré ses demandes, la requérante n'aurait reçu aucune information complémentaire. Aucune formation ni logement ne lui auraient été proposés. Elle se serait ainsi retrouvée à la rue. Elle n'aurait connu personne sur place. L'argent qu'elle avait économisé aurait été insuffisant pour s'offrir un logement. L'intéressée l'aurait utilisé pour se nourrir. Elle aurait le plus souvent dormi dans des parcs, où elle aurait craint d'être agressée ou violée. Un jour, trois hommes ivres se seraient approchés d'elle. Craignant le pire, elle aurait réussi à s'échapper. Elle aurait erré pendant la journée, livrée à elle-même, sans savoir vers qui se tourner. Elle n'aurait en outre eu aucune connaissance du grec. Il aurait dès lors été vital pour elle de quitter le pays. A l'aide de ses économies, elle aurait pris le ferry pour une ville nommée « E._______ », où elle aurait récupéré ses documents de voyage puis, le 27 février 2024, aurait pris l'avion pour la Suisse. A son arrivée, elle aurait retrouvé une amie avec qui elle se serait rendue en train aux F._______. Elle y aurait rencontré par hasard un jeune homme qu'elle aurait connu en Grèce, dont elle serait tombée enceinte. Après avoir appris la grossesse de la requérante, ledit jeune homme n'aurait plus voulu entendre parler d'elle et aurait rompu tout contact. La représentation juridique de la requérante a soutenu que celle-ci se trouverait à nouveau dans une situation de dénuement en cas de retour en Grèce, pointant les difficultés qu'y rencontreraient les migrants. L'exécution de son renvoi serait donc contraire aux engagements internationaux de la Suisse La requérante aurait rencontré diverses difficultés liées à sa grossesse, notamment des nausées, des brûlures gastriques et une grande fatigue. Elle aurait en outre pris divers médicaments, notamment un antidépresseur et des antacides. Inquiète de sa grossesse et anxieuse à la perspective d'un retour en Grèce dans son état, elle aurait exprimé auprès de sa représentation juridique le souhait de pouvoir bénéficier d'un suivi psychologique. Elle devrait être considérée comme une personne particulièrement vulnérable. Elle a conclu à être mise au bénéfice de l'admission provisoire, subsidiairement à un complément d'instruction s'agissant de son état de santé, plus subsidiairement à la tenue d'une audition. I. Les documents médicaux suivants ont été versés au dossier du SEM :

- un journal de soins du 26 mars 2024, dont il ressort notamment que la requérante a dit prendre de l'escitalopram (antidépresseur), un spray nasal à base de propionate de fluticasone (corticoïde), du Riopan (antacide) et du pantopraozole (antiulcéreux) ; elle s'interrogeait sur l'éventuel nocivité de ces médicaments pour son foetus ; selon le gynécologue, aucun de ces traitements ne posait problème ; un rendez-vous gynécologique avait été demandé la veille ; l'intéressée s'était plainte de fatigues et douleurs ; il lui avait été expliqué qu'il était normal pour une femme enceinte de se sentir plus fatiguée ; du Dafalgan lui avait été remis ;

- un rapport médical du 28 mars 2024, dont il ressort notamment que l'intéressée, enceinte depuis peu, se plaignait de douleurs au bas-ventre et au bas du dos ; du Paspertin et de l'Itinérol (antiémétiques) que de l'Andreafol (préparation vitaminique) lui ont été prescrits ; un suivi de la grossesse était nécessaire ;

- un journal de soins du 5 avril 2024, dont il ressort notamment que la requérante s'est plainte de brûlures gastriques ; elle a également fait état de vomissements et a montré deux ou trois éraflures cicatrisées sur son visage (remontant à deux mois auparavant) ; du pantopraozole et du Ialugen (cicatrisant) lui ont été remis ;

- un rapport médical du 5 avril 2024 dont il ressort notamment que l'intéressée présentait une hyperémèse gravidique (nausées et vomissements dus à la grossesse) ; du pantopraozole lui a été prescrit, en plus du Paspertin ; une consultation obstétrique était nécessaire ;

- un journal de soins du 7 avril 2024, dont il ressort notamment que la requérante, en pleurs, s'est plainte de vomissements après chaque repas ; elle a été rassurée sur la normalité de ces symptômes chez une femme enceinte et invitée à revenir à l'infirmerie si nécessaire ; ses constantes vitales ont été contrôlées ; de l'Itinérol lui a été donné ;

- un rapport médical du 9 avril 2024, dont il ressort notamment que l'intéressée s'est plainte de migraine, de démangeaisons à l'oeil et d'une dégradation de la vue, précisant avoir subi une opération de l'oeil droit en décembre 2023 (opération de la cataracte) ; une sécheresse oculaire a été diagnostiquée ; de la lubrification et - apparemment - le port de lunettes ont été recommandés ;

- un rapport médical du 21 avril 2024, dont il ressort notamment que la requérante a présenté des douleurs abdominales et des nausées dans le cadre de sa grossesse, sans critère de gravité ; aucun trouble n'a été diagnostiqué ; les analyses effectuées étaient en ordre ; du Dafalgan, du Paspertin, de l'Itinérol et du Sanalepsi (sédatif) lui ont été prescrits, aucun autre traitement n'étant envisagé ; un suivi de la grossesse dès la semaine suivante était recommandé ;

- un rapport médical du 22 avril 2024, dont il ressort notamment que l'intéressée a présenté des douleurs abdominales d'origine indéterminée, avec céphalées et vomissements ; une consultation gynécologique en urgence a été organisée ;

- un rapport médical du 25 avril 2024, dont il ressort notamment que la requérante a souhaité parler avec un psychologue ; elle s'est plainte de troubles du sommeil, de cauchemars et de reviviscences suite à des maltraitances infligées par son père dans son pays d'origine ; ce dernier l'aurait battue quotidiennement et l'aurait prostituée ; la mère de la requérante serait morte sous les coups de son mari en tentant de protéger l'intéressée et ses soeurs ; la requérante était touchée et pleurait en racontant son histoire ; le père de son enfant à naître, avec lequel elle aurait fait une partie de son parcours migratoire, lui aurait menti pour coucher avec elle et serait parti en apprenant sa grossesse, ce qui lui aurait brisé le coeur ; elle aurait peur de retourner en Grèce car elle ne pourrait selon elle pas y refaire sa vie ; un possible état de stress post-traumatique (ESPT ; CIM-10 : F43.1) était à investiguer ; aucun médicament n'a été prescrit à la requérante du fait de sa grossesse ;

- un rapport de suivi de grossesse du 14 mai 2024, dont il paraît notamment ressortir que celle-ci était d'évolution « harmonieuse » ; le terme était prévu le 25 novembre 2024 ; un prochain rendez-vous était fixé pour le 24 juillet 2024 ;

- un rapport médical du 3 juin 2024, dont il ressort notamment que l'intéressée a indiqué se sentir bien et être satisfaite de sa vie ; son sommeil était toutefois perturbé par sa grossesse et elle souhaitait que sa procédure d'asile soit accélérée ; elle avait bénéficié d'un suivi psychiatrique au centre d'accueil de C._______ ; elle niait notamment avoir des idées noires ou suicidaires ; sous la rubrique diagnostic, il était indiqué qu'un ESPT devait être évalué ultérieurement ; aucun traitement médical n'a été prescrit ; de l'écoute, de la réassurance, de la psychoéducation au sujet des troubles psychiques ainsi que la poursuite du suivi psychiatrique et psychothérapeutique étaient recommandés ; des activités occupationnelles groupales et sportives étaient en outre envisagées ; un prochain rendez-vous était prévu deux semaines plus tard ; l'intéressée devait se rendre aux urgences psychiatriques en cas de péjoration de son état ;

- un rapport médical du 10 juin 2024 relatif à une consultation prénatale ;

- un rapport médical du 24 juin 2024, dont il ressort notamment que les troubles du sommeil de l'intéressée persistaient ; elle aurait également eu de la peine à s'alimenter convenablement ; une psychoéducation a été faite dans ce sens ; il lui a en outre été recommandé de s'hydrater davantage et de marcher ; la requérante s'est dite bien entourée, mais inquiète par rapport à la durée de son séjour en foyer et de sa procédure d'asile ; elle présentait des difficultés d'adaptation à son lieu de vie, une humeur basse, une anxiété et une perte d'espoir par rapport à sa demande d'asile ; elle ne présentait en revanche pas d'idées suicidaires ; un trouble de l'adaptation (CIM-10 : F43.2) et un ESPT en lien avec les violences subies dans son pays ont été diagnostiqués ; aucun médicament n'a été prescrit en dehors de suppléments vitaminiques ; un transfert dans une chambre seule, un régime hypercalorique (pour éviter les complications liées à la grossesse) et la poursuite du suivi psychiatrique et psychothérapeutique initié étaient recommandés ; un nouveau rendez-vous était prévu deux semaines plus tard ; un suivi gynécologique était préconisé ;

- un rapport de suivi de grossesse du 25 juin 2024, dont il ressort notamment que la requérante présentait un risque de pré-éclampsie et se trouvait sous Aspirine cardio depuis le mois de mai 2024 ; elle prenait en outre de l'Itinérol et du Dafalgan ; du pantoprazole et du Maltofer (antianémique) ont été prescrits ; des prochains rendez-vous étaient prévus le 15 juillet 2024, le 13 août 2024 et le 20 août 2024 ;

- un rapport médical du 8 juillet 2024, dont il ressort notamment que l'intéressée avait pu bénéficier d'un changement de chambre mais s'inquiétait toujours en raison de la durée de son séjour dans le foyer ; elle ne rapportait pas d'autre trouble majeur ; l'entretien a été limité par la barrière de la langue, un interprète n'ayant pas été présent apparemment en raison d'un malentendu sur la date du rendez-vous ; un trouble de l'adaptation et un trouble anxieux et dépressif mixte (CIM-10 : F41.2) ont été diagnostiqués. J. Par courriel du 12 juillet 2024, le SEM a soumis à la représentation juridique son projet de décision concernant la requérante, par lequel il envisageait une non-entrée en matière sur sa demande d'asile et son renvoi en Grèce, en tant qu'Etat tiers sûr où elle avait obtenu protection. K. L'intéressée a manifesté son désaccord avec ce projet par courrier de sa représentation juridique 15 juillet 2024. Elle a notamment reproché au SEM de ne pas avoir instruit suffisamment son état de santé. Elle a indiqué qu'un nouveau rendez-vous chez un psychologue avait été planifié le 12 juillet 2024 et s'est dite surprise que le SEM n'ait pas attendu le rapport correspondant pour lui envoyer son projet de décision. Elle a affirmé que son renvoi en Grèce la contraindrait, ainsi que son enfant à naître, à vivre dans des conditions déplorables. Faute de circonstances favorables, cette mesure serait d'ailleurs, selon elle, contraire à la jurisprudence récente du Tribunal. La requérante a à nouveau conclu à être mise au bénéfice de l'admission provisoire, subsidiairement à un complément d'instruction. L. Par décision du 16 juillet 2024 (ci-après : la décision querellée), notifiée le même jour, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la requérante et a prononcé son renvoi en Grèce, où elle avait obtenu le statut de réfugiée et où elle pouvait retourner. Il a ordonné l'exécution de cette mesure. M. Les documents médicaux suivants ont encore été versés au dossier du SEM :

- un journal de soins du 16 juillet 2024, transmis au SEM le lendemain, dont il ressort notamment que l'intéressée s'est plainte d'une baisse de la vue et était inquiète en raison de son opération passée de la cataracte ; un rendez-vous chez un ophtalmologue a été demandé ;

- un rapport médical du 18 juillet 2024 dont il ressort que la requérante déclarait voir difficilement de loin ; l'examen ophtalmologique n'a rien révélé d'anormal ; des lunettes devaient être faites ; du Lacrycon (larmes artificielles) a été prescrit ;

- un rapport médical du 19 juillet 2024 dont il ressort que l'intéressée décrivait une amélioration de sa symptomatologie psychiatrique ; des difficultés liées au sommeil persistaient ; la requérante décrivait une péjoration anxieuse suite au rejet de sa demande d'asile ; elle expliquait qu'un recours avait été déposé ; elle ne présentait notamment pas d'idées noires ou suicidaires ; de l'écoute active, une validation au niveau des ressentis et un travail sur l'activation des ressources lui ont été prodigués pour diminuer les pensées parasites ; l'intéressée gardait espoir que sa situation s'améliore ; elle n'avait pas de contact avec le père de son enfant à naître ; sa grossesse en était à la semaine 16-18. N. Le 23 juillet 2024, l'intéressée a interjeté recours contre la décision querellée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle conclut principalement à être mise au bénéfice de l'admission provisoire, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Elle requiert par ailleurs l'assistance judiciaire partielle et la dispense du versement d'une avance de frais. La recourante fait préalablement grief au SEM d'avoir violé son droit d'être entendue et la maxime inquisitoire en n'instruisant pas suffisamment les questions de son état de santé et de sa situation familiale. Sur le fond, l'intéressée réitère ses arguments précédents. Elle soutient que l'exécution de son renvoi en Grèce est illicite au regard de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), des art. 3 CEDH ainsi que des art. 3, 14 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) dans la mesure où, déjà livrée à elle-même avant son départ de ce pays, elle se retrouverait dans la même situation de dénuement en cas de retour, sans pouvoir bénéficier d'aucune aide efficace de l'Etat. Elle se réfère à divers rapports d'ONG, en particulier une note juridique publiée en mars 2024 par l'ONG grecque « Refugee Support Aegean » (RSA) ainsi qu'aux travaux de la fondation allemande « Stiftung PRO ASYL ». De manière générale, elle expose que l'accès à des soins médicaux, à un logement et à un emploi ne lui serait pas assuré en Grèce, où elle devrait en outre subvenir aux besoins de de son enfant après la naissance de celui-ci. A cet égard, elle considère que son renvoi en Grèce serait également contraire à l'art. 8 CEDH, garantissant le droit au respect de la vie privée et familiale. Elle pointe en outre la vulnérabilité qui serait liée à son état de santé et aux conditions inhumaines dans lesquelles elle aurait déjà vécu en Grèce. Subsidiairement, elle soutient que l'exécution de son renvoi devrait être considérée comme n'étant pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, citant à cet égard la jurisprudence récente du Tribunal, et contraire à l'intérêt supérieur de son enfant à naître, garanti par l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107). O. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 173.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statuer définitivement. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi). 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

2. Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par la recourante, dans la mesure où leur admission est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5). 2.1 Comme exposé, la recourante fait préliminairement valoir que le SEM aurait insuffisamment instruit la question de son état de santé, s'agissant notamment de sa grossesse et de ses troubles psychiques, violant ainsi son droit d'être entendue et la maxime inquisitoire. 2.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., et concrétisé en procédure administrative par les art. 26 ss PA, comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. 2.3 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1). La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1), devoir qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1; ATAF 2011/54 consid. 5.1, 2009/50 consid. 10.2, 2008/24 consid. 7.2 ; cf. arrêt du TAF F-2766/2021 du 25 juin 2021 consid. 2.2). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, et 2007/37 consid. 2.3). 2.4 Le Tribunal constate qu'au moment de statuer, le SEM disposait des déclarations de l'intéressée relatives à son état de santé ainsi que de plusieurs documents médicaux. Quoi qu'en dise la recourante, il en ressort que des diagnostics avaient été posés et des traitements mis en place. Selon le SEM, les affections présentées par l'intéressée n'étaient pas suffisamment graves ou particulières pour s'opposer à l'exécution de son renvoi en Grèce, où elle pouvait au demeurant recevoir les soins nécessaires. Force est de constater que l'autorité intimée était nantie d'informations lui permettant de statuer en connaissance de cause, l'instruction de la cause ayant été suffisante. Il n'incombait ainsi pas au SEM d'attendre le résultat d'examen complémentaires ni a fortiori d'en ordonner. Les questions de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution du renvoi de la recourante en lien avec son état de santé, ainsi que les documents médicaux déposé après le prononcé de la décision querellée, seront examinés plus loin. 2.5 Comme exposé, l'intéressée reproche encore au SEM d'avoir insuffisamment instruit la question de sa situation familiale en faisant abstraction du fait qu'elle-même et son enfant à naître formeraient une famille, ce qui impliquerait selon elle que son renvoi en Grèce ne pourrait intervenir qu'en présence de circonstances particulièrement favorables. Le SEM aurait ainsi omis d'examiner tous les éléments pertinents de la cause et violé son devoir d'instruction. La recourante entend en réalité contester le bien-fondé de la décision querellée. Elle fait valoir une argumentation sur le fond, qui sera examinée plus loin. 2.6 Sur le vu de ce qui précède, les griefs formels de l'intéressée sont infondés et doivent être rejetés.

3. La recourante conclut principalement au prononcé d'une admission provisoire et, subsidiairement, à l'annulation de la décision querellée ainsi qu'au renvoi de la cause au SEM. Elle ne conclut pas à ce que l'autorité intimée entre en matière sur sa demande d'asile et ne conteste en rien l'argumentation de l'autorité intimée sur ce point, ni sur celui du renvoi dans son principe. Partant, la décision querellée est entrée en force sur ces questions (chiffres 1 et 2 du dispositif). 4. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 CCT. 5.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l'instar des autres pays européens, la Grèce a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l'art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement. En outre, la recourante ne prétend aucunement que les autorités grecques ne respecteraient pas ce principe. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.5 Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances personnelles propres à l'intéressée, il y a des sérieuses raisons de penser que celle-ci serait exposée à un risque réel de subir, comme elle le soutient dans son recours, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays. 5.5.1 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. F._______ et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. F._______ et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, requête no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, requête no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42). 5.5.2 Le SEM a en l'occurrence retenu que la Grèce était liée par les directives européennes, notamment la Directive 2O11/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 (Directive qualification), et que rien n'indiquait qu'elle ne les respectait pas. Il a estimé que la recourante n'avait apporté aucune preuve étayant ses dires concernant les manquements dont elle disait avoir fait l'objet. 5.5.3 L'intéressée affirme n'avoir, pour sa part, reçu aucune aide ou soutien des autorités grecques. 5.5.4 Le Tribunal ne méconnaît pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations relatives à la situation des réfugiés et des titulaires d'une protection internationale en Grèce. Toutefois, même si les mesures de protection bénéficiant aux requérants d'asile ne sont plus applicables à l'intéressée depuis qu'elle s'est vu reconnaître le statut de réfugiée, la Grèce n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier la recourante dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l'accès à un logement et la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la Directive qualification). Cette jurisprudence constante a encore été récemment confirmée par le Tribunal dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) du 28 mars 2022 (consid. 9.1). Dans ce même arrêt, le Tribunal a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale en Grèce, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (cf. arrêt précité, consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et les lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; cf. également, parmi de nombreux autres, arrêts du Tribunal E-1334/2022 du 27 février 2023 consid. 8.5 ; E-2244/2021 du 6 septembre 2022 consid. 6.6.4). Dans le cas particulier, la recourante, comme elle le reconnaît elle-même, ne démontre en rien que, durant son séjour en Grèce en tant que réfugiée, elle s'est trouvée dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. Elle n'a fourni aucun document attestant les demandes de soutien qu'elle aurait adressées en vain aux autorités grecques, ni, notamment ses demandes visant à être scolarisée. En outre, il existe sur place des organisations d'aide, qui peuvent pour le moins servir d'intermédiaire pour les démarches administratives (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.3). Par ailleurs, même si la situation sur le marché de l'emploi est difficile, rien n'indique que l'intéressée ne soit pas en mesure d'y exercer une activité lucrative. Elle n'apparaît ainsi pas dénuée de ressources pour faire face aux difficultés de trouver un emploi ainsi qu'un logement. La recourante n'établit ainsi pas qu'objectivement, selon toute probabilité, son retour en Grèce la conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine et, ainsi, à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Même à admettre que ses conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que réfugiée, puissent être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant du même statut en Suisse, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi de la recourante vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 CCT, combiné avec l'art. 16 CCT, invoqués par l'intéressée dans son recours. La maltraitance psychologique dont l'intéressée aurait victime dans le foyer pour mineurs dans lequel elle aurait été hébergée en Grèce n'est pas étayée. Il est en outre douteux que dite maltraitance ait été suffisamment graves pour constituer un traitement prohibé par les art. 3 CEDH ou 3 CCT De plus, la recourante, désormais majeure, ne fréquentera plus ce type de logement à son retour en Grèce, de sorte qu'elle ne risque pas d'être confrontée à une situation similaire. La potentielle tentative d'agression dont l'intéressée aurait été victime dans un parc en Grèce n'est pas davantage étayée. Même à en admettre la réalité, rien n'indique que les autorités policières, administratives et judiciaires grecques renoncent, de manière systématique ou ciblée s'agissant d'étrangers vivant sur leur territoire, à poursuivre ce genre d'actes. L'intéressée pourra donc s'adresser le cas échéant aux autorités grecques compétentes. Aucun élément au dossier n'indique qu'elle n'aura pas accès en Grèce, si nécessaire, à un recours effectif au sens de l'art. 13 CEDH afin de faire valoir ses droits. Au demeurant il n'y a, ici encore, aucune raison de penser qu'elle risque d'être confrontée à nouveau à de tels événements ou situations en cas de retour en Grèce. Le Tribunal rappelle encore qu'un diagnostic d'ESPT, tel que posé concernant la recourante, ne prouve pas en soi les mauvais traitements ou événements allégués, l'appréciation d'un médecin spécialiste pouvant toutefois constituer un indice dont il faut tenir compte dans le cadre de l'appréciation des preuves (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.1 et 7.2.2). Aux termes des rapports médicaux des 24 et 25 avril 2024 précités, les troubles du sommeil et les reviviscences présentées par l'intéressée pourraient être liés aux mauvais traitements infligés par son père et à la mort de sa mère en Somalie. En outre, la recourante a notamment indiqué avoir été très traumatisée par les conditions de son voyage en mer entre la Turquie et la Grèce. Il apparaît ainsi probable, à la lecture du dossier que des événements antérieurs à son séjour en Grèce, à vouloir les admettre, sont à l'origine de ses affections psychiques. 5.6 S'agissant de l'état de santé de la recourante, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêt A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (cf. également infra, consid. 6.4). 5.7 La seule grossesse de l'intéressée ne fonde pas pour elle un droit de demeurer en Suisse au titre de son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 CEDH. 5.8 Enfin, c'est en vain que la recourante invoque une violation de l'art. 14 CCT, disposition qui concerne le droit des victimes d'actes de torture à obtenir réparation ou indemnisation, laquelle ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce (cf. not. arrêts du Tribunal E-558/2023 du 6 juin 2023 consid. 7.7 ; E-265/2023 du 18 avril 2023 consid. 8.5). 5.9 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi de la recourante ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 L'intéressée invoque enfin le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi. 6.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à l'intéressé. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce n'est exigible qu'en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (cf. consid. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes, y compris les femmes enceintes et les personnes souffrant de problèmes de santé ne pouvant être qualifiés de graves, la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable (cf. consid. 9.8 et 11.5.1). 6.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). 6.4 En l'occurrence, il ne ressort pas du dossier que les problèmes de santé de la recourante - que le Tribunal ne minimise en rien - sont tels que l'exécution de son renvoi dans ce pays la mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI. La recourante se trouve dans une situation médicale stable, ne nécessitant aucun soin d'urgence. Rien n'indique notamment que sa grossesse soit particulièrement problématique. Malgré les troubles diagnostiqués, l'intéressée n'appartient pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 11.5.3). Les rapports médicaux déposés après le prononcé de la décision querellée ne sont pas de nature à modifier cette appréciation. Au contraire, le rapport du 18 juillet 2024 a permis d'écarter tout trouble ophtalmologique grave et celui du 19 juillet 2024 a évoqué une amélioration de la symptomatologie de la recourante sur le plan psychiatrique. Certes, comme relevé, l'intéressée a décrit une péjoration anxieuse suite au rejet de sa demande d'asile. A cet égard, il sied de souligner qu'une dégradation de la santé psychique est fréquemment observée chez les personnes faisant l'objet de décisions négatives en matière d'asile, sans pour autant faire obstacle à l'exécution du renvoi ou du transfert. Au demeurant, compte tenu des infrastructures de santé présentes, il n'y a pas lieu d'admettre que la recourante ne pourra pas obtenir en Grèce les soins requis par son état de santé, étant rappelé qu'en tant que réfugiée, elle a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (art. 2 let. b et g ainsi que 30 par. 1 Directive qualification) et qu'il n'est pas démontré qu'elle ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. A cet égard, il sied de rappeler que l'intéressée, selon ses dires, a déjà eu accès à des soins en Grèce, où elle a consulté un médecin et reçu des médicaments. A l'admettre, l'allégation selon laquelle elle n'aurait alors pas reçu d'explications détaillées relative à son traitement n'apparaît pas déterminante. En définitive, rien n'indique que les suivis gynécologique et psychiatrique ainsi que le traitement médicamenteux dont la recourante bénéficie actuellement en Suisse ne pourraient pas être poursuivis en Grèce, ni que sa grossesse ne puisse pas y être menée à terme dans de bonnes conditions. Comme relevé, l'intéressée n'a pas présenté d'idées suicidaires. Au demeurant, selon la pratique du Tribunal, il est rappelé que de telles idéations ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger qui présente des formes concrètes, lesquelles font défaut en l'espèce, devant être prise en considération. Si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux thérapeutes de la recourante, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.). Il appartiendra également à ses thérapeutes de la préparer à la perspective de son retour en Grèce. Les menaces auto-agressives qui apparaîtraient par la suite devront et pourront, le cas échéant, être gérées dans ce pays. 6.5 Contrairement à ce que soutient la recourante, sa grossesse ne la place pas dans la catégorie des familles avec enfant, pour lesquelles l'exécution du renvoi en Grèce n'est exigible qu'en présence de conditions ou de circonstances favorables. En effet, comme relevé, la jurisprudence récente du Tribunal exclut expressément les femmes enceintes du cercle des personnes vulnérables pour lesquelles des conditions plus strictes s'appliquent s'agissant de l'exécution de leur renvoi en Grèce (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 9.8 et 11.5.1). 6.6 Par ailleurs, quoi qu'en dise l'intéressée, ses déclarations suggèrent qu'elle a pu compter sur le soutien - notamment financier - de tiers lors de son parcours migratoire. Il est en effet douteux que les 30 euros par mois qu'elle aurait reçus et économisés lorsqu'elle séjournait dans un foyer pour mineurs en Grèce, dont elle aurait au demeurant utilisé à tout le moins une partie pour s'acheter de la nourriture lorsqu'elle se serait retrouvée à la rue, aient suffi à financer la suite de son voyage, en ferry puis surtout en avion. Il appert en outre qu'elle était attendue par une amie à son arrivée en Suisse. On peine enfin à croire qu'elle ait retrouvé « par hasard » le père de son enfant à naître aux F._______. Rien n'indique ainsi qu'elle ne pourrait pas obtenir un soutien similaire à son retour en Grèce. 6.7 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par l'intéressée pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.5.1 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure. 6.8 Enfin, même à admettre qu'il doive être pris en considération à ce stade, l'intérêt supérieur de l'enfant à naître de l'intéressée, au sens de l'art. 3 CDE, commande principalement qu'il reste dans le giron de sa mère, de sorte qu'il ne saurait faire obstacle à l'exécution du renvoi de cette dernière en Grèce. 6.9 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

7. Cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressée, celle-ci ayant obtenu le statut de réfugié dans cet Etat.

8. En conséquence, le recours est rejeté également sur les questions du renvoi et de son exécution.

9. La demande de dispense d'une avance des frais de procédure devient sans objet, dès lors qu'il est immédiatement statué sur le fond. 10. 10.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 10.2 Les conclusions du recours ne paraissaient toutefois pas d'emblée vouées à l'échec, de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est donc renoncé à la perception des frais de procédure. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet Expédition :