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D-2978/2025

D-2978/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-10-20 · Français CH

Levée de l'admission provisoire (asile)

Sachverhalt

A. Le 24 mai 2023, A._______ (ci-après : également le requérant, le recourant ou l’intéressé) a déposé une demande d’asile en Suisse, après l’obtention du statut de réfugié en Grèce, le (…). B. Par décision du 6 juillet 2023, le SEM a rejeté la demande susmentionnée et prononcé le renvoi de A._______ de Suisse. Toutefois, au vu du caractère alors inexigible de l’exécution du renvoi, en raison de la minorité du prénommé, cette autorité lui a accordé une admission provisoire en Suisse. C. Par courrier du 21 février 2025, le SEM a informé l’intéressé qu’il avait l’intention de lever son admission provisoire du fait de sa majorité, atteinte le (…), et de son statut de réfugié en Grèce. Dans sa prise de position du 21 mars 2025, A._______ a indiqué qu’il s’efforçait de s’intégrer en Suisse, notamment en suivant des cours de (…). D. Par courriel du 30 mars 2025, les autorités grecques ont communiqué au SEM que l’acceptation de réadmission du 16 juin 2023 était toujours valable, vu le statut de réfugié de l’intéressé en Grèce. E. Par décision du 8 avril 2025, notifiée le 12 avril suivant, le SEM a levé l’admission provisoire prononcée en faveur de l’intéressé le 6 juillet 2023 et lui a ordonné de quitter le territoire suisse le jour suivant l’entrée en force de cette décision, indiquant que son renvoi vers la Grèce pourrait être exécuté sous la contrainte s’il ne se conformait pas à cette injonction. Il a retenu que l’exécution du renvoi de l’intéressé était licite, (désormais) raisonnablement exigible et possible. F. Le 20 avril 2025, A._______ a adressé à l’autorité intimée un courrier concernant ses efforts de formation, lequel a été transmis au Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) pour objet de sa compétence. Le 29 avril, celui-ci a indiqué à l’intéressé que cet écrit ne constituait pas un recours et qu’il lui était loisible d’en introduire un dans le délai prévu à l’art. 108 al. 6 LAsi.

D-2978/2025 Page 3 G. Le 6 mai 2025, l’intéressé a, par l’intermédiaire de son mandataire, interjeté recours contre la décision du SEM du 8 avril 2025 auprès du Tribunal. Il a conclu au maintien de son admission provisoire, requérant par ailleurs la transmission du dossier de son mandant, la dispense du versement d’une avance des frais de procédure ainsi que l’assistance judiciaire totale. A._______ fait valoir un établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent et affirme que la levée de son admission provisoire viole le principe de proportionnalité. Il joint à son recours une procuration datée du 24 avril 2025, la décision attaquée, une attestation établie le 25 mars 2025 par l’école suivie actuellement afin de pouvoir effectuer ensuite un préapprentissage, une lettre de soutien de sa famille d’accueil datée du 21 mars 2025 ainsi que des attestations et évaluations de deux stages de trois et quatre jours, suivis courant avril 2025. H. Par courrier du 19 août 2025, le mandataire a indiqué au Tribunal ne pas avoir reçu d’accusé de réception du recours et s’est renseigné sur l’état de la procédure. Le Tribunal lui a indiqué, le 20 août 2025, que le recours avait été enregistré de manière erronée et que la procédure suivait son cours. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par le SEM en matière de levée d'admission provisoire (cf. art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. c ch. 3 LTF [RS 173.110]). 1.2 La présente procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 4 PA et art. 37 LTAF).

D-2978/2025 Page 4 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Le Tribunal a un plein pouvoir de cognition en ce qui a trait à l’application de la LEI (RS 142.20), conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2. Aux termes de l’art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. Il ressort de l’art. 84 al. 1 et 2 LEI que l’admission provisoire doit être levée et l’exécution du renvoi ou de l’expulsion ordonnée si l’étranger n’en remplit plus les conditions. 3. Par décision du 6 juillet 2023, le SEM n’est pas entré sur la demande d’asile de A._______ et a prononcé son renvoi en Grèce, mais l’a mis au bénéfice d’une admission provisoire, considérant, « compte tenu de toutes les circonstances et de l’état du dossier », que l’exécution du renvoi en Grèce, Etat tiers sûr, n’était « pas raisonnablement exigible à ce stade » (cf. décision p. 4). Même si le SEM ne l’a pas expressément indiqué à l’époque, l’admission provisoire a été accordée à l’intéressé parce qu’il était alors un mineur non accompagné, comme cette autorité le précise dans la décision attaquée du 8 avril 2025 (cf. décision p. 2 en haut). A._______, dont la date de naissance n’est pas contestée, a atteint la majorité le (…). Le motif de l’admission provisoire qui lui a été accordée par le SEM le 6 juillet 2023 a ainsi pris fin. 4. 4.1 Le recourant invoque tout d’abord, de manière générale, un établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent, sans toutefois préciser quels éléments le SEM aurait dû examiner de manière plus approfondie. 4.2 Selon l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de

D-2978/2025 Page 5 l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces. 4.3 En l’occurrence, le SEM a examiné tous les éléments nécessaires avant de rendre sa décision. Il s’est en particulier assuré auprès des autorités grecques que l’acceptation de la réadmission du recourant était toujours valable. De plus, il a tenu compte des arguments contenus dans la prise de position de l’intéressé du 21 mars 2025. Le grief formel d’établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent doit donc être écarté. 5. 5.1 Il convient maintenant d’examiner si des éléments au fond s’opposent à l’exécution du renvoi de A._______ en Grèce. 5.2 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite

D-2978/2025 Page 6 de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 CCT. 6.2 En l’occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l’instar des autres pays européens, la Grèce a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l’art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement. Le recourant a certes soutenu, en se référant à une décision de la CourEDH du 7 janvier 2025 (cf. arrêt de la CourEDH G.R.J c. Grèce, requête n° 15067/67 par. 225), qu’il y avait des indices sérieux laissant présumer qu’il existait, au moment des faits allégués, une pratique systématique de refoulement de ressortissants de pays tiers depuis les îles grecques vers la Turquie. Toutefois, il ne saurait s’en prévaloir ; cette pratique, pour autant qu’elle ait été avérée, se serait appliquée aux personnes cherchant à arriver en Grèce. En l’espèce, le recourant, dont la demande de réadmission a été acceptée par les autorités grecques, n’a pas rendu crédible que ces autorités failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine ou en Turquie, au mépris du statut de réfugié qu'elles lui ont accordé. Un tel risque ne ressort pas non plus d'un examen d'office des pièces du dossier de la présente cause. 6.3 En ce qui concerne les engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.5 Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances personnelles propres à l’intéressé, il y a des sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé à un risque réel de subir, comme il le soutient dans son recours, un traitement contraire à l’art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays.

D-2978/2025 Page 7 6.5.1 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH), l’art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d’une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l’Etat qui l’expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l’art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d’une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d’un Etat afin de continuer à bénéficier de l’assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l’angle de l’art. 3 CEDH – ce qui rendrait l’exécution du renvoi contraire à cette disposition – lorsqu’il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d’asile totalement dépendant de l’aide publique dans l’impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, requête no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, requête no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d’expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42). 6.5.2 En l’espèce, le SEM a retenu que le renvoi de l’intéressé en Grèce est licite, exigible et possible. De plus, toujours selon cette autorité, il

D-2978/2025 Page 8 respecte le principe de la proportionnalité, puisqu’aucune pièce du dossier ne permet de démontrer que A._______ peut se prévaloir d’un degré d’intégration en Suisse particulièrement élevé (cf. décision attaquée p. 5). 6.5.3 Le recourant conteste cette appréciation. A._______ fait valoir que son renvoi en Grèce apparaît non seulement inadapté, mais également disproportionné. Selon lui, un renvoi vers la Grèce compromettrait gravement son parcours d’intégration en Suisse. De plus, un énième déracinement pourrait provoquer chez lui une détresse psychologique significative. 6.5.4 Le Tribunal rappelle que la Grèce est liée par les directives européennes, notamment la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 (Directive Qualification), et rien n'indique qu’elle ne les respecte pas. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) du 28 mars 2022, le Tribunal a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale en Grèce, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (cf. consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays d'une manière générale (indépendamment des situations d’espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; également, parmi de nombreux autres, arrêts du Tribunal E-4650/2024 consid. 5.5.4 ; E-1334/2022 du 27 février 2023 consid. 8.5 ; E-2244/2021 du 6 septembre 2022 consid. 6.6.4). Le recourant n’établit pas qu’objectivement, selon toute probabilité, son retour en Grèce le conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine et, ainsi, à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Même à admettre que ses conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que réfugié, puissent être plus

D-2978/2025 Page 9 précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant du même statut en Suisse, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers l’Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l’art. 3 CCT invoqués par l’intéressé dans son recours. 6.6 Le recourant est actuellement en bonne santé et ne suit aucun traitement médical. Il invoque uniquement la possibilité d’une détresse psychologique significative en cas de retour en Grèce. Selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-ci se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêt précité A.S. c. Suisse, par. 31 ss ; arrêt S.J. c. Belgique du 27 février 2014, requête n° 70055/10, par. 119-120 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit ainsi de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu’un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu’il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n’est à l’évidence pas atteint, une éventuelle détresse psychologique théorique future ne pouvant être retenue, faute d’éléments médicaux correspondants dans le dossier. 6.7 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI).

D-2978/2025 Page 10 7. 7.1 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l’exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à l’intéressé. Comme exposé, l’intéressé est désormais majeur. La présomption selon laquelle l’exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible est ainsi valable (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 9.8 et 11.5.1), ce qui n’est d’ailleurs pas contesté. 7.2 Les conditions de vie difficiles en Grèce ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.5.1 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi. 7.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé en date des 16 juin 2023 et 30 mars 2025, celui-ci ayant obtenu le statut de réfugié dans cet Etat. 9. Au vu de ce qui précède, le Tribunal doit constater que l’intéressé ne remplit plus les conditions de l’admission provisoire. 10. 10.1 Selon la jurisprudence constante du Tribunal relative à l’application de l’art. 84 al. 2 LEI, il reste encore à examiner le cas d’espèce sous l’angle du respect du principe de proportionnalité, conformément à l’art. 96 al. 1 LEI (cf. ATAF 2007/32 consid. 3.2, relatif à l'art. 14a al. 6 aLSEE ; JICRA 2006 n° 30). L'autorité appelée à statuer doit ainsi procéder à une pesée des intérêts en présence, à savoir d’un côté l’intérêt de la personne

D-2978/2025 Page 11 étrangère à rester en Suisse et, de l’autre, l’intérêt public de la Suisse à ce que l’admission provisoire soit levée, et, partant, l’exécution du renvoi ordonnée. 10.2 En l’espèce, il ne ressort du dossier aucun indice d’une intégration particulière de l’intéressé en Suisse. Après plus de deux années passées dans ce pays, celui-ci ne sera, selon toute probabilité et faute de connaissances scolaires, apte à commencer un préapprentissage qu’après une année supplémentaire de cours de (…). Les deux évaluations de stages de trois et quatre jours annexés au recours confirment ce constat. Ainsi, A._______ n’a pas encore commencé sa formation professionnelle et pourra en entamer une en Grèce. S’agissant des éventuelles difficultés d’intégration que le recourant pourrait rencontrer en Grèce, il convient de renvoyer à ce qui a été exposé plus haut (cf. consid. 6.5.4). Le recourant ne dispose enfin d’aucune attache particulière en Suisse, aucun membre de sa famille ne se trouvant sur place. 10.3 Partant, force est de constater que l’intérêt public à l’exécution du renvoi du recourant en Grèce prime l’intérêt de celui-ci à rester en Suisse. Le SEM n’a ainsi pas violé le principe de proportionnalité en levant son admission provisoire. 11. Par conséquent, c’est à bon droit que l’autorité intimée a levé l’admission provisoire de l’intéressé et ordonné l’exécution de son renvoi en Grèce. 12. 12.1 S’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 12.2 Le prononcé du présent arrêt implique que la requête de dispense de versement d’une avance de frais est sans objet. Cela étant, attendu que les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire totale (art. 65 al. 1 PA) doit être rejetée – l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA).

D-2978/2025 Page 12 12.3 Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2).

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Erwägungen (37 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par le SEM en matière de levée d'admission provisoire (cf. art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. c ch. 3 LTF [RS 173.110]).

E. 1.2 La présente procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 4 PA et art. 37 LTAF).

E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.4 Le Tribunal a un plein pouvoir de cognition en ce qui a trait à l'application de la LEI (RS 142.20), conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).

E. 2 Aux termes de l'art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. Il ressort de l'art. 84 al. 1 et 2 LEI que l'admission provisoire doit être levée et l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ordonnée si l'étranger n'en remplit plus les conditions.

E. 3 Par décision du 6 juillet 2023, le SEM n'est pas entré sur la demande d'asile de A._______ et a prononcé son renvoi en Grèce, mais l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire, considérant, « compte tenu de toutes les circonstances et de l'état du dossier », que l'exécution du renvoi en Grèce, Etat tiers sûr, n'était « pas raisonnablement exigible à ce stade » (cf. décision p. 4). Même si le SEM ne l'a pas expressément indiqué à l'époque, l'admission provisoire a été accordée à l'intéressé parce qu'il était alors un mineur non accompagné, comme cette autorité le précise dans la décision attaquée du 8 avril 2025 (cf. décision p. 2 en haut). A._______, dont la date de naissance n'est pas contestée, a atteint la majorité le (...). Le motif de l'admission provisoire qui lui a été accordée par le SEM le 6 juillet 2023 a ainsi pris fin.

E. 4.1 Le recourant invoque tout d'abord, de manière générale, un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent, sans toutefois préciser quels éléments le SEM aurait dû examiner de manière plus approfondie.

E. 4.2 Selon l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces.

E. 4.3 En l'occurrence, le SEM a examiné tous les éléments nécessaires avant de rendre sa décision. Il s'est en particulier assuré auprès des autorités grecques que l'acceptation de la réadmission du recourant était toujours valable. De plus, il a tenu compte des arguments contenus dans la prise de position de l'intéressé du 21 mars 2025. Le grief formel d'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent doit donc être écarté.

E. 5.1 Il convient maintenant d'examiner si des éléments au fond s'opposent à l'exécution du renvoi de A._______ en Grèce.

E. 5.2 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 CCT.

E. 6.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l'instar des autres pays européens, la Grèce a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l'art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement. Le recourant a certes soutenu, en se référant à une décision de la CourEDH du 7 janvier 2025 (cf. arrêt de la CourEDH G.R.J c. Grèce, requête n° 15067/67 par. 225), qu'il y avait des indices sérieux laissant présumer qu'il existait, au moment des faits allégués, une pratique systématique de refoulement de ressortissants de pays tiers depuis les îles grecques vers la Turquie. Toutefois, il ne saurait s'en prévaloir ; cette pratique, pour autant qu'elle ait été avérée, se serait appliquée aux personnes cherchant à arriver en Grèce. En l'espèce, le recourant, dont la demande de réadmission a été acceptée par les autorités grecques, n'a pas rendu crédible que ces autorités failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine ou en Turquie, au mépris du statut de réfugié qu'elles lui ont accordé. Un tel risque ne ressort pas non plus d'un examen d'office des pièces du dossier de la présente cause.

E. 6.3 En ce qui concerne les engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 6.5 Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances personnelles propres à l'intéressé, il y a des sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé à un risque réel de subir, comme il le soutient dans son recours, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays.

E. 6.5.1 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, requête no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, requête no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42).

E. 6.5.2 En l'espèce, le SEM a retenu que le renvoi de l'intéressé en Grèce est licite, exigible et possible. De plus, toujours selon cette autorité, il respecte le principe de la proportionnalité, puisqu'aucune pièce du dossier ne permet de démontrer que A._______ peut se prévaloir d'un degré d'intégration en Suisse particulièrement élevé (cf. décision attaquée p. 5).

E. 6.5.3 Le recourant conteste cette appréciation. A._______ fait valoir que son renvoi en Grèce apparaît non seulement inadapté, mais également disproportionné. Selon lui, un renvoi vers la Grèce compromettrait gravement son parcours d'intégration en Suisse. De plus, un énième déracinement pourrait provoquer chez lui une détresse psychologique significative.

E. 6.5.4 Le Tribunal rappelle que la Grèce est liée par les directives européennes, notamment la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 (Directive Qualification), et rien n'indique qu'elle ne les respecte pas. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) du 28 mars 2022, le Tribunal a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale en Grèce, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (cf. consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; également, parmi de nombreux autres, arrêts du Tribunal E-4650/2024 consid. 5.5.4 ; E-1334/2022 du 27 février 2023 consid. 8.5 ; E-2244/2021 du 6 septembre 2022 consid. 6.6.4). Le recourant n'établit pas qu'objectivement, selon toute probabilité, son retour en Grèce le conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine et, ainsi, à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Même à admettre que ses conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que réfugié, puissent être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant du même statut en Suisse, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 CCT invoqués par l'intéressé dans son recours.

E. 6.6 Le recourant est actuellement en bonne santé et ne suit aucun traitement médical. Il invoque uniquement la possibilité d'une détresse psychologique significative en cas de retour en Grèce. Selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-ci se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêt précité A.S. c. Suisse, par. 31 ss ; arrêt S.J. c. Belgique du 27 février 2014, requête n° 70055/10, par. 119-120 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit ainsi de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est à l'évidence pas atteint, une éventuelle détresse psychologique théorique future ne pouvant être retenue, faute d'éléments médicaux correspondants dans le dossier.

E. 6.7 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI).

E. 7.1 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à l'intéressé. Comme exposé, l'intéressé est désormais majeur. La présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible est ainsi valable (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 9.8 et 11.5.1), ce qui n'est d'ailleurs pas contesté.

E. 7.2 Les conditions de vie difficiles en Grèce ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.5.1 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi.

E. 7.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 8 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé en date des 16 juin 2023 et 30 mars 2025, celui-ci ayant obtenu le statut de réfugié dans cet Etat.

E. 9 Au vu de ce qui précède, le Tribunal doit constater que l'intéressé ne remplit plus les conditions de l'admission provisoire.

E. 10.1 Selon la jurisprudence constante du Tribunal relative à l'application de l'art. 84 al. 2 LEI, il reste encore à examiner le cas d'espèce sous l'angle du respect du principe de proportionnalité, conformément à l'art. 96 al. 1 LEI (cf. ATAF 2007/32 consid. 3.2, relatif à l'art. 14a al. 6 aLSEE ; JICRA 2006 n° 30). L'autorité appelée à statuer doit ainsi procéder à une pesée des intérêts en présence, à savoir d'un côté l'intérêt de la personne étrangère à rester en Suisse et, de l'autre, l'intérêt public de la Suisse à ce que l'admission provisoire soit levée, et, partant, l'exécution du renvoi ordonnée.

E. 10.2 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun indice d'une intégration particulière de l'intéressé en Suisse. Après plus de deux années passées dans ce pays, celui-ci ne sera, selon toute probabilité et faute de connaissances scolaires, apte à commencer un préapprentissage qu'après une année supplémentaire de cours de (...). Les deux évaluations de stages de trois et quatre jours annexés au recours confirment ce constat. Ainsi, A._______ n'a pas encore commencé sa formation professionnelle et pourra en entamer une en Grèce. S'agissant des éventuelles difficultés d'intégration que le recourant pourrait rencontrer en Grèce, il convient de renvoyer à ce qui a été exposé plus haut (cf. consid. 6.5.4). Le recourant ne dispose enfin d'aucune attache particulière en Suisse, aucun membre de sa famille ne se trouvant sur place.

E. 10.3 Partant, force est de constater que l'intérêt public à l'exécution du renvoi du recourant en Grèce prime l'intérêt de celui-ci à rester en Suisse. Le SEM n'a ainsi pas violé le principe de proportionnalité en levant son admission provisoire.

E. 11 Par conséquent, c'est à bon droit que l'autorité intimée a levé l'admission provisoire de l'intéressé et ordonné l'exécution de son renvoi en Grèce.

E. 12.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 12.2 Le prononcé du présent arrêt implique que la requête de dispense de versement d'une avance de frais est sans objet. Cela étant, attendu que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale (art. 65 al. 1 PA) doit être rejetée - l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA).

E. 12.3 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

E. 21 mars 2025, A._______ a indiqué qu’il s’efforçait de s’intégrer en Suisse, notamment en suivant des cours de (…). D. Par courriel du 30 mars 2025, les autorités grecques ont communiqué au SEM que l’acceptation de réadmission du 16 juin 2023 était toujours valable, vu le statut de réfugié de l’intéressé en Grèce. E. Par décision du 8 avril 2025, notifiée le 12 avril suivant, le SEM a levé l’admission provisoire prononcée en faveur de l’intéressé le 6 juillet 2023 et lui a ordonné de quitter le territoire suisse le jour suivant l’entrée en force de cette décision, indiquant que son renvoi vers la Grèce pourrait être exécuté sous la contrainte s’il ne se conformait pas à cette injonction. Il a retenu que l’exécution du renvoi de l’intéressé était licite, (désormais) raisonnablement exigible et possible. F. Le 20 avril 2025, A._______ a adressé à l’autorité intimée un courrier concernant ses efforts de formation, lequel a été transmis au Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) pour objet de sa compétence. Le 29 avril, celui-ci a indiqué à l’intéressé que cet écrit ne constituait pas un recours et qu’il lui était loisible d’en introduire un dans le délai prévu à l’art. 108 al. 6 LAsi.

D-2978/2025 Page 3 G. Le 6 mai 2025, l’intéressé a, par l’intermédiaire de son mandataire, interjeté recours contre la décision du SEM du 8 avril 2025 auprès du Tribunal. Il a conclu au maintien de son admission provisoire, requérant par ailleurs la transmission du dossier de son mandant, la dispense du versement d’une avance des frais de procédure ainsi que l’assistance judiciaire totale. A._______ fait valoir un établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent et affirme que la levée de son admission provisoire viole le principe de proportionnalité. Il joint à son recours une procuration datée du 24 avril 2025, la décision attaquée, une attestation établie le 25 mars 2025 par l’école suivie actuellement afin de pouvoir effectuer ensuite un préapprentissage, une lettre de soutien de sa famille d’accueil datée du 21 mars 2025 ainsi que des attestations et évaluations de deux stages de trois et quatre jours, suivis courant avril 2025. H. Par courrier du 19 août 2025, le mandataire a indiqué au Tribunal ne pas avoir reçu d’accusé de réception du recours et s’est renseigné sur l’état de la procédure. Le Tribunal lui a indiqué, le 20 août 2025, que le recours avait été enregistré de manière erronée et que la procédure suivait son cours. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par le SEM en matière de levée d'admission provisoire (cf. art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. c ch. 3 LTF [RS 173.110]). 1.2 La présente procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 4 PA et art. 37 LTAF).

D-2978/2025 Page 4 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Le Tribunal a un plein pouvoir de cognition en ce qui a trait à l’application de la LEI (RS 142.20), conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2. Aux termes de l’art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. Il ressort de l’art. 84 al. 1 et 2 LEI que l’admission provisoire doit être levée et l’exécution du renvoi ou de l’expulsion ordonnée si l’étranger n’en remplit plus les conditions. 3. Par décision du 6 juillet 2023, le SEM n’est pas entré sur la demande d’asile de A._______ et a prononcé son renvoi en Grèce, mais l’a mis au bénéfice d’une admission provisoire, considérant, « compte tenu de toutes les circonstances et de l’état du dossier », que l’exécution du renvoi en Grèce, Etat tiers sûr, n’était « pas raisonnablement exigible à ce stade » (cf. décision p. 4). Même si le SEM ne l’a pas expressément indiqué à l’époque, l’admission provisoire a été accordée à l’intéressé parce qu’il était alors un mineur non accompagné, comme cette autorité le précise dans la décision attaquée du 8 avril 2025 (cf. décision p. 2 en haut). A._______, dont la date de naissance n’est pas contestée, a atteint la majorité le (…). Le motif de l’admission provisoire qui lui a été accordée par le SEM le 6 juillet 2023 a ainsi pris fin. 4. 4.1 Le recourant invoque tout d’abord, de manière générale, un établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent, sans toutefois préciser quels éléments le SEM aurait dû examiner de manière plus approfondie. 4.2 Selon l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de

D-2978/2025 Page 5 l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces. 4.3 En l’occurrence, le SEM a examiné tous les éléments nécessaires avant de rendre sa décision. Il s’est en particulier assuré auprès des autorités grecques que l’acceptation de la réadmission du recourant était toujours valable. De plus, il a tenu compte des arguments contenus dans la prise de position de l’intéressé du 21 mars 2025. Le grief formel d’établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent doit donc être écarté. 5. 5.1 Il convient maintenant d’examiner si des éléments au fond s’opposent à l’exécution du renvoi de A._______ en Grèce. 5.2 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite

D-2978/2025 Page 6 de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 CCT. 6.2 En l’occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l’instar des autres pays européens, la Grèce a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l’art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement. Le recourant a certes soutenu, en se référant à une décision de la CourEDH du 7 janvier 2025 (cf. arrêt de la CourEDH G.R.J c. Grèce, requête n° 15067/67 par. 225), qu’il y avait des indices sérieux laissant présumer qu’il existait, au moment des faits allégués, une pratique systématique de refoulement de ressortissants de pays tiers depuis les îles grecques vers la Turquie. Toutefois, il ne saurait s’en prévaloir ; cette pratique, pour autant qu’elle ait été avérée, se serait appliquée aux personnes cherchant à arriver en Grèce. En l’espèce, le recourant, dont la demande de réadmission a été acceptée par les autorités grecques, n’a pas rendu crédible que ces autorités failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine ou en Turquie, au mépris du statut de réfugié qu'elles lui ont accordé. Un tel risque ne ressort pas non plus d'un examen d'office des pièces du dossier de la présente cause. 6.3 En ce qui concerne les engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.5 Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances personnelles propres à l’intéressé, il y a des sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé à un risque réel de subir, comme il le soutient dans son recours, un traitement contraire à l’art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays.

D-2978/2025 Page 7 6.5.1 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH), l’art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d’une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l’Etat qui l’expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l’art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d’une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d’un Etat afin de continuer à bénéficier de l’assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l’angle de l’art. 3 CEDH – ce qui rendrait l’exécution du renvoi contraire à cette disposition – lorsqu’il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d’asile totalement dépendant de l’aide publique dans l’impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, requête no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, requête no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d’expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42). 6.5.2 En l’espèce, le SEM a retenu que le renvoi de l’intéressé en Grèce est licite, exigible et possible. De plus, toujours selon cette autorité, il

D-2978/2025 Page 8 respecte le principe de la proportionnalité, puisqu’aucune pièce du dossier ne permet de démontrer que A._______ peut se prévaloir d’un degré d’intégration en Suisse particulièrement élevé (cf. décision attaquée p. 5). 6.5.3 Le recourant conteste cette appréciation. A._______ fait valoir que son renvoi en Grèce apparaît non seulement inadapté, mais également disproportionné. Selon lui, un renvoi vers la Grèce compromettrait gravement son parcours d’intégration en Suisse. De plus, un énième déracinement pourrait provoquer chez lui une détresse psychologique significative. 6.5.4 Le Tribunal rappelle que la Grèce est liée par les directives européennes, notamment la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 (Directive Qualification), et rien n'indique qu’elle ne les respecte pas. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) du 28 mars 2022, le Tribunal a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale en Grèce, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (cf. consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays d'une manière générale (indépendamment des situations d’espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; également, parmi de nombreux autres, arrêts du Tribunal E-4650/2024 consid. 5.5.4 ; E-1334/2022 du 27 février 2023 consid. 8.5 ; E-2244/2021 du 6 septembre 2022 consid. 6.6.4). Le recourant n’établit pas qu’objectivement, selon toute probabilité, son retour en Grèce le conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine et, ainsi, à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Même à admettre que ses conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que réfugié, puissent être plus

D-2978/2025 Page 9 précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant du même statut en Suisse, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers l’Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l’art. 3 CCT invoqués par l’intéressé dans son recours. 6.6 Le recourant est actuellement en bonne santé et ne suit aucun traitement médical. Il invoque uniquement la possibilité d’une détresse psychologique significative en cas de retour en Grèce. Selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-ci se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêt précité A.S. c. Suisse, par. 31 ss ; arrêt S.J. c. Belgique du 27 février 2014, requête n° 70055/10, par. 119-120 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit ainsi de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu’un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu’il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n’est à l’évidence pas atteint, une éventuelle détresse psychologique théorique future ne pouvant être retenue, faute d’éléments médicaux correspondants dans le dossier. 6.7 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI).

D-2978/2025 Page 10 7. 7.1 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l’exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à l’intéressé. Comme exposé, l’intéressé est désormais majeur. La présomption selon laquelle l’exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible est ainsi valable (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 9.8 et 11.5.1), ce qui n’est d’ailleurs pas contesté. 7.2 Les conditions de vie difficiles en Grèce ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.5.1 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi. 7.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé en date des 16 juin 2023 et 30 mars 2025, celui-ci ayant obtenu le statut de réfugié dans cet Etat. 9. Au vu de ce qui précède, le Tribunal doit constater que l’intéressé ne remplit plus les conditions de l’admission provisoire. 10. 10.1 Selon la jurisprudence constante du Tribunal relative à l’application de l’art. 84 al. 2 LEI, il reste encore à examiner le cas d’espèce sous l’angle du respect du principe de proportionnalité, conformément à l’art. 96 al. 1 LEI (cf. ATAF 2007/32 consid. 3.2, relatif à l'art. 14a al. 6 aLSEE ; JICRA 2006 n° 30). L'autorité appelée à statuer doit ainsi procéder à une pesée des intérêts en présence, à savoir d’un côté l’intérêt de la personne

D-2978/2025 Page 11 étrangère à rester en Suisse et, de l’autre, l’intérêt public de la Suisse à ce que l’admission provisoire soit levée, et, partant, l’exécution du renvoi ordonnée. 10.2 En l’espèce, il ne ressort du dossier aucun indice d’une intégration particulière de l’intéressé en Suisse. Après plus de deux années passées dans ce pays, celui-ci ne sera, selon toute probabilité et faute de connaissances scolaires, apte à commencer un préapprentissage qu’après une année supplémentaire de cours de (…). Les deux évaluations de stages de trois et quatre jours annexés au recours confirment ce constat. Ainsi, A._______ n’a pas encore commencé sa formation professionnelle et pourra en entamer une en Grèce. S’agissant des éventuelles difficultés d’intégration que le recourant pourrait rencontrer en Grèce, il convient de renvoyer à ce qui a été exposé plus haut (cf. consid. 6.5.4). Le recourant ne dispose enfin d’aucune attache particulière en Suisse, aucun membre de sa famille ne se trouvant sur place. 10.3 Partant, force est de constater que l’intérêt public à l’exécution du renvoi du recourant en Grèce prime l’intérêt de celui-ci à rester en Suisse. Le SEM n’a ainsi pas violé le principe de proportionnalité en levant son admission provisoire. 11. Par conséquent, c’est à bon droit que l’autorité intimée a levé l’admission provisoire de l’intéressé et ordonné l’exécution de son renvoi en Grèce. 12. 12.1 S’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 12.2 Le prononcé du présent arrêt implique que la requête de dispense de versement d’une avance de frais est sans objet. Cela étant, attendu que les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire totale (art. 65 al. 1 PA) doit être rejetée – l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA).

D-2978/2025 Page 12 12.3 Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2).

(dispositif : page suivante)

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2978/2025 Arrêt du 20 octobre 2025 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Nicole Ricklin, greffière. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Philippe Stern, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Levée de l'admission provisoire (asile) ; décision du SEM du 8 avril 2025 / N (...). Faits : A. Le 24 mai 2023, A._______ (ci-après : également le requérant, le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse, après l'obtention du statut de réfugié en Grèce, le (...). B. Par décision du 6 juillet 2023, le SEM a rejeté la demande susmentionnée et prononcé le renvoi de A._______ de Suisse. Toutefois, au vu du caractère alors inexigible de l'exécution du renvoi, en raison de la minorité du prénommé, cette autorité lui a accordé une admission provisoire en Suisse. C. Par courrier du 21 février 2025, le SEM a informé l'intéressé qu'il avait l'intention de lever son admission provisoire du fait de sa majorité, atteinte le (...), et de son statut de réfugié en Grèce. Dans sa prise de position du 21 mars 2025, A._______ a indiqué qu'il s'efforçait de s'intégrer en Suisse, notamment en suivant des cours de (...). D. Par courriel du 30 mars 2025, les autorités grecques ont communiqué au SEM que l'acceptation de réadmission du 16 juin 2023 était toujours valable, vu le statut de réfugié de l'intéressé en Grèce. E. Par décision du 8 avril 2025, notifiée le 12 avril suivant, le SEM a levé l'admission provisoire prononcée en faveur de l'intéressé le 6 juillet 2023 et lui a ordonné de quitter le territoire suisse le jour suivant l'entrée en force de cette décision, indiquant que son renvoi vers la Grèce pourrait être exécuté sous la contrainte s'il ne se conformait pas à cette injonction. Il a retenu que l'exécution du renvoi de l'intéressé était licite, (désormais) raisonnablement exigible et possible. F. Le 20 avril 2025, A._______ a adressé à l'autorité intimée un courrier concernant ses efforts de formation, lequel a été transmis au Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) pour objet de sa compétence. Le 29 avril, celui-ci a indiqué à l'intéressé que cet écrit ne constituait pas un recours et qu'il lui était loisible d'en introduire un dans le délai prévu à l'art. 108 al. 6 LAsi. G. Le 6 mai 2025, l'intéressé a, par l'intermédiaire de son mandataire, interjeté recours contre la décision du SEM du 8 avril 2025 auprès du Tribunal. Il a conclu au maintien de son admission provisoire, requérant par ailleurs la transmission du dossier de son mandant, la dispense du versement d'une avance des frais de procédure ainsi que l'assistance judiciaire totale. A._______ fait valoir un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent et affirme que la levée de son admission provisoire viole le principe de proportionnalité. Il joint à son recours une procuration datée du 24 avril 2025, la décision attaquée, une attestation établie le 25 mars 2025 par l'école suivie actuellement afin de pouvoir effectuer ensuite un préapprentissage, une lettre de soutien de sa famille d'accueil datée du 21 mars 2025 ainsi que des attestations et évaluations de deux stages de trois et quatre jours, suivis courant avril 2025. H. Par courrier du 19 août 2025, le mandataire a indiqué au Tribunal ne pas avoir reçu d'accusé de réception du recours et s'est renseigné sur l'état de la procédure. Le Tribunal lui a indiqué, le 20 août 2025, que le recours avait été enregistré de manière erronée et que la procédure suivait son cours. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par le SEM en matière de levée d'admission provisoire (cf. art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. c ch. 3 LTF [RS 173.110]). 1.2 La présente procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 4 PA et art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Le Tribunal a un plein pouvoir de cognition en ce qui a trait à l'application de la LEI (RS 142.20), conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).

2. Aux termes de l'art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. Il ressort de l'art. 84 al. 1 et 2 LEI que l'admission provisoire doit être levée et l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ordonnée si l'étranger n'en remplit plus les conditions.

3. Par décision du 6 juillet 2023, le SEM n'est pas entré sur la demande d'asile de A._______ et a prononcé son renvoi en Grèce, mais l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire, considérant, « compte tenu de toutes les circonstances et de l'état du dossier », que l'exécution du renvoi en Grèce, Etat tiers sûr, n'était « pas raisonnablement exigible à ce stade » (cf. décision p. 4). Même si le SEM ne l'a pas expressément indiqué à l'époque, l'admission provisoire a été accordée à l'intéressé parce qu'il était alors un mineur non accompagné, comme cette autorité le précise dans la décision attaquée du 8 avril 2025 (cf. décision p. 2 en haut). A._______, dont la date de naissance n'est pas contestée, a atteint la majorité le (...). Le motif de l'admission provisoire qui lui a été accordée par le SEM le 6 juillet 2023 a ainsi pris fin. 4. 4.1 Le recourant invoque tout d'abord, de manière générale, un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent, sans toutefois préciser quels éléments le SEM aurait dû examiner de manière plus approfondie. 4.2 Selon l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces. 4.3 En l'occurrence, le SEM a examiné tous les éléments nécessaires avant de rendre sa décision. Il s'est en particulier assuré auprès des autorités grecques que l'acceptation de la réadmission du recourant était toujours valable. De plus, il a tenu compte des arguments contenus dans la prise de position de l'intéressé du 21 mars 2025. Le grief formel d'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent doit donc être écarté. 5. 5.1 Il convient maintenant d'examiner si des éléments au fond s'opposent à l'exécution du renvoi de A._______ en Grèce. 5.2 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 CCT. 6.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l'instar des autres pays européens, la Grèce a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l'art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement. Le recourant a certes soutenu, en se référant à une décision de la CourEDH du 7 janvier 2025 (cf. arrêt de la CourEDH G.R.J c. Grèce, requête n° 15067/67 par. 225), qu'il y avait des indices sérieux laissant présumer qu'il existait, au moment des faits allégués, une pratique systématique de refoulement de ressortissants de pays tiers depuis les îles grecques vers la Turquie. Toutefois, il ne saurait s'en prévaloir ; cette pratique, pour autant qu'elle ait été avérée, se serait appliquée aux personnes cherchant à arriver en Grèce. En l'espèce, le recourant, dont la demande de réadmission a été acceptée par les autorités grecques, n'a pas rendu crédible que ces autorités failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine ou en Turquie, au mépris du statut de réfugié qu'elles lui ont accordé. Un tel risque ne ressort pas non plus d'un examen d'office des pièces du dossier de la présente cause. 6.3 En ce qui concerne les engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.5 Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances personnelles propres à l'intéressé, il y a des sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé à un risque réel de subir, comme il le soutient dans son recours, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays. 6.5.1 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, requête no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, requête no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42). 6.5.2 En l'espèce, le SEM a retenu que le renvoi de l'intéressé en Grèce est licite, exigible et possible. De plus, toujours selon cette autorité, il respecte le principe de la proportionnalité, puisqu'aucune pièce du dossier ne permet de démontrer que A._______ peut se prévaloir d'un degré d'intégration en Suisse particulièrement élevé (cf. décision attaquée p. 5). 6.5.3 Le recourant conteste cette appréciation. A._______ fait valoir que son renvoi en Grèce apparaît non seulement inadapté, mais également disproportionné. Selon lui, un renvoi vers la Grèce compromettrait gravement son parcours d'intégration en Suisse. De plus, un énième déracinement pourrait provoquer chez lui une détresse psychologique significative. 6.5.4 Le Tribunal rappelle que la Grèce est liée par les directives européennes, notamment la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 (Directive Qualification), et rien n'indique qu'elle ne les respecte pas. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) du 28 mars 2022, le Tribunal a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale en Grèce, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (cf. consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; également, parmi de nombreux autres, arrêts du Tribunal E-4650/2024 consid. 5.5.4 ; E-1334/2022 du 27 février 2023 consid. 8.5 ; E-2244/2021 du 6 septembre 2022 consid. 6.6.4). Le recourant n'établit pas qu'objectivement, selon toute probabilité, son retour en Grèce le conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine et, ainsi, à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Même à admettre que ses conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que réfugié, puissent être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant du même statut en Suisse, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 CCT invoqués par l'intéressé dans son recours. 6.6 Le recourant est actuellement en bonne santé et ne suit aucun traitement médical. Il invoque uniquement la possibilité d'une détresse psychologique significative en cas de retour en Grèce. Selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-ci se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêt précité A.S. c. Suisse, par. 31 ss ; arrêt S.J. c. Belgique du 27 février 2014, requête n° 70055/10, par. 119-120 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit ainsi de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est à l'évidence pas atteint, une éventuelle détresse psychologique théorique future ne pouvant être retenue, faute d'éléments médicaux correspondants dans le dossier. 6.7 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à l'intéressé. Comme exposé, l'intéressé est désormais majeur. La présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible est ainsi valable (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 9.8 et 11.5.1), ce qui n'est d'ailleurs pas contesté. 7.2 Les conditions de vie difficiles en Grèce ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.5.1 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. 7.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

8. L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé en date des 16 juin 2023 et 30 mars 2025, celui-ci ayant obtenu le statut de réfugié dans cet Etat.

9. Au vu de ce qui précède, le Tribunal doit constater que l'intéressé ne remplit plus les conditions de l'admission provisoire. 10. 10.1 Selon la jurisprudence constante du Tribunal relative à l'application de l'art. 84 al. 2 LEI, il reste encore à examiner le cas d'espèce sous l'angle du respect du principe de proportionnalité, conformément à l'art. 96 al. 1 LEI (cf. ATAF 2007/32 consid. 3.2, relatif à l'art. 14a al. 6 aLSEE ; JICRA 2006 n° 30). L'autorité appelée à statuer doit ainsi procéder à une pesée des intérêts en présence, à savoir d'un côté l'intérêt de la personne étrangère à rester en Suisse et, de l'autre, l'intérêt public de la Suisse à ce que l'admission provisoire soit levée, et, partant, l'exécution du renvoi ordonnée. 10.2 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun indice d'une intégration particulière de l'intéressé en Suisse. Après plus de deux années passées dans ce pays, celui-ci ne sera, selon toute probabilité et faute de connaissances scolaires, apte à commencer un préapprentissage qu'après une année supplémentaire de cours de (...). Les deux évaluations de stages de trois et quatre jours annexés au recours confirment ce constat. Ainsi, A._______ n'a pas encore commencé sa formation professionnelle et pourra en entamer une en Grèce. S'agissant des éventuelles difficultés d'intégration que le recourant pourrait rencontrer en Grèce, il convient de renvoyer à ce qui a été exposé plus haut (cf. consid. 6.5.4). Le recourant ne dispose enfin d'aucune attache particulière en Suisse, aucun membre de sa famille ne se trouvant sur place. 10.3 Partant, force est de constater que l'intérêt public à l'exécution du renvoi du recourant en Grèce prime l'intérêt de celui-ci à rester en Suisse. Le SEM n'a ainsi pas violé le principe de proportionnalité en levant son admission provisoire.

11. Par conséquent, c'est à bon droit que l'autorité intimée a levé l'admission provisoire de l'intéressé et ordonné l'exécution de son renvoi en Grèce. 12. 12.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 12.2 Le prononcé du présent arrêt implique que la requête de dispense de versement d'une avance de frais est sans objet. Cela étant, attendu que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale (art. 65 al. 1 PA) doit être rejetée - l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA). 12.3 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Nicole Ricklin Expédition :