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D-4041/2025

D-4041/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-09-24 · Français CH

Levée de l'admission provisoire (asile)

Sachverhalt

A. Le 18 mai 2022, A._______ (ci-après : l’intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse. Sur le formulaire « questionnaire Europa » qu’il a complété le même jour, le requérant a indiqué avoir quitté l’Iran le (…) 2020 et être entré en Europe, via la Grèce, le 8 novembre suivant. Il a déposé un document de voyage grec pour réfugié du (…) 2022, valable jusqu’au (…) 2027, et un permis de séjour grec de réfugié établi le (…) 2021. B. Les investigations entreprises par le SEM le 24 mai 2022 ont notamment révélé, sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec l’unité centrale du système européen « Eurodac », que l’intéressé avait déposé une demande d’asile en Grèce, le 2 décembre 2020, et y avait obtenu une protection le (…) 2021. C. En date du 25 mai 2022, le SEM a donné la possibilité au requérant de se prononcer sur son intention de ne pas entrer en matière sur sa demande d’asile, au sens de l’art. 31a al. 1 let. a LAsi (RS 142.31), et de prononcer son renvoi en Grèce. Par courrier du 2 juin 2022, l’intéressé a soutenu que son renvoi en Grèce violait les art. 3 et 13 CEDH (RS 0.101), 3 CAT (RS 0.105) ainsi que 3 CDE (RS 0.107), au motif qu’en tant que requérant mineur non accompagné, il se trouverait dans une situation de dénuement, équivalente à des traitements inhumains et dégradants sans qu’il ne puisse se défendre valablement. Il a relevé pour l’essentiel qu’une fois la protection obtenue en (…) 2021, il était resté en Grèce, sans électricité ni eau chaude, qu’il n’avait jamais pu être scolarisé, ni avoir accès à des cours de langue et n’avait reçu aucune aide de la part des autorités grecques. D. Le 30 mai 2022, le SEM a demandé la réadmission du requérant aux autorités grecques en application de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348/98

D-4041/2025 Page 3 du 24 décembre 2008 ; directive retour) ainsi que de l’accord bilatéral de réadmission (accord du 28 août 2006 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière, entré en vigueur, le 12 février 2009, par échange de notes ; RS 0.142.113.729). Lesdites autorités ont accepté cette requête le 1er juillet suivant, précisant que l’intéressé avait été reconnu comme réfugié en Grèce en date du (…) 2022 et qu’il y bénéficiait d’un permis de séjour valable jusqu’au (…) 2024. E. Lors de l’audition pour requérant mineur non accompagné (RMNA) du 30 juin 2022, l’intéressé a déclaré qu’il était né en Iran, où il avait toujours vécu jusqu’à son départ en été 2020 pour la Grèce. Il n’aurait pas été scolarisé en Grèce, y aurait vécu dans des conditions insalubres et aurait été laissé à lui-même. Il serait arrivé en Suisse le 18 mai 2022. F. Par décision du 28 juillet 2022, le SEM, faisant application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du requérant et a prononcé son renvoi en Grèce, où il avait obtenu une protection. Il l’a toutefois mis au bénéfice de l’admission provisoire, l’exécution de son renvoi étant alors inexigible en raison de sa minorité. G. Par courrier du 13 août 2024, le SEM a informé l’intéressé de son intention de lever son admission provisoire, en raison du fait qu’il était désormais majeur. En outre, l’autorité intimée a relevé que, selon ses informations, il n’exerçait aucune activité lucrative et n’était pas en formation. Elle l’a invité à prendre position jusqu’au 13 septembre 2024 à ce sujet. H. Par courrier du 12 septembre 2024, le requérant a pris position. Il a expliqué qu’il avait passé plus de temps en Suisse qu’en Grèce, qu’il avait appris le français alors qu’il ne parlait pas le grec, qu’il avait été scolarisé à (…) et qu’il avait été admis en (…) au (…) pour l’année 2024-2025. A l’appui de sa réponse, il a annexé une lettre de soutien rédigée le (…) 2024 par des particuliers et, en copie, la confirmation de son admission en (…) au (…) du (…) 2024, une attestation finale de (…) du (…) 2024, deux suivis de la lettre d’engagement de (…) et (…) 2024, ainsi que ses bulletins scolaires de janvier et juin 2024.

D-4041/2025 Page 4 I. Invité par le SEM, l’intéressé a produit une nouvelle attestation du (…) du (…) 2024, certifiant qu’il effectuait un (…) jusqu’au (…) 2025. J. Par courriel du 21 décembre 2024, les autorités grecques ont informé le SEM que leur acceptation du 1er juillet 2022 concernant la réadmission du recourant était toujours valable, étant donné qu’il bénéficiait encore dans ce pays du statut de réfugié. K. Par décision du 29 avril 2025, notifiée le lendemain, le SEM a levé l’admission provisoire prononcée en faveur de l’intéressé le 28 juillet 2022 et indiqué que celui-ci devait quitter le territoire suisse le jour suivant l’entrée en force de la décision, faute de quoi il s’exposait à une détention en vue de l’exécution du renvoi vers la Grèce sous la contrainte. Ledit Secrétariat a retenu que les conditions à une admission provisoire n’étaient plus remplies, le requérant étant devenu majeur le (…). En outre, il a considéré que l’exécution du renvoi était licite, (désormais) raisonnablement exigible ainsi que possible et que la levée de son admission provisoire était conforme au principe de proportionnalité. L. Le 30 mai 2025, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu à l’annulation de ladite décision, respectivement au maintien de son admission provisoire. Il a également sollicité la dispense du paiement de l’avance de frais et l’assistance judiciaire totale. Il a fait valoir que selon le principe de proportionnalité, son renvoi vers la Grèce n’était pas exigible. Son jeune âge, le fait qu’il soit seul et sans famille, son parcours migratoire difficile ainsi que l’absence de qualification professionnelle constituaient des facteurs de vulnérabilité. Par ailleurs, il avait su prouver sa détermination à s’intégrer rapidement dans la société suisse, en suivant des cours de (…) et en atteignant le niveau (…) tant (…) qu’à (…), alors qu’il ne parlait pas le grec. Présentant de très bons résultats à (…), il avait été admis en (…) au (…). Ayant su établir des repères solides, il avait fourni beaucoup d’énergie pour son intégration sociale. Un renvoi vers la Grèce compromettrait gravement son parcours d’intégration, anéantissant les efforts investis jusqu’à présent et risquerait de provoquer chez lui une détresse psychologique significative. Par ailleurs, citant

D-4041/2025 Page 5 l’analyse de l’Organisation Suisse d’Aide aux Réfugiés (OSAR) du 10 octobre 2024, ainsi qu’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH) du 7 janvier 2025 en relation avec les conditions de vie actuelles en Grèce, le recourant a soutenu qu’un renvoi dans ce pays le placerait dans une profonde détresse et le priverait d’un soutien psychologique. De plus, il n’existerait en Grèce aucun recours effectif pour les personnes bénéficiaires d’une protection internationale qui auraient subi une violation de leurs droits au sens de l’art. 3 CEDH. En outre, la Grèce adopterait des pratiques discriminatoires et violentes à l’égard des personnes migrantes, consistant à refouler des ressortissants de pays tiers vers la Turquie. A l’appui de son recours, l’intéressé a produit comme nouveau document un certificat de qualification en (…) délivré le (…) 2024 par la (…) de B._______. M. Le 5 juin 2025, le Tribunal a accusé réception du recours. N. Le lendemain, le recourant a produit une copie de son contrat de (…), en tant que (…) du (…) 2025. O. Par décision incidente du 10 juin 2025, le Tribunal a invité l’intéressé à produire tout moyen de preuve de nature à établir qu’il avait interjeté son recours dans le délai légal. Le 17 juin 2025, l’intéressé a produit des documents de la poste attestant que son recours avait été déposé le 30 mai 2025, soit dans le délai de trente jours. P. Invité par le Tribunal à transmettre tout moyen de preuve attestant son indigence, le recourant a produit une attestation de (…) du (…) 2025. Q. Dans sa réponse du 17 juillet 2025, le SEM a estimé que le recours ne contenait aucun élément susceptible de modifier son point de vue et en a proposé le rejet. Il a précisé que la durée du séjour en Suisse de l’intéressé, à savoir presque trois ans, ne constituait pas une longue durée et que celui-ci n’avait pas fait preuve d’une intégration particulièrement poussée.

D-4041/2025 Page 6 Il a reconnu que le recourant av ait consenti des efforts en matière d’intégration qui méritaient d’être relevés, mais a considéré que ceux-ci relevaient du comportement attendu d’une personne admise à titre provisoire. Il a souligné que l’intéressé pourrait également bénéficier d’offres de formation en Grèce, en particulier par l’intermédiaire du programme « HELIOS ». Enfin, il a constaté que le recourant démontrait d’excellentes capacités d’apprentissage et d’adaptation, qu’il pourrait mettre à profit également en Grèce, et qu’il ne présentait pas de problème de santé. R. Le recourant n’a pas donné suite à l’invitation de déposer une réplique jusqu’au 12 août 2025. S. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par le SEM en matière de levée d'admission provisoire (art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. c ch. 3 LTF [RS 173.110]). 1.2 La présente procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose autrement (art. 4 PA et art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Le Tribunal a un plein pouvoir de cognition en ce qui a trait à l’application de la LEI (RS 142.20), conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2. Aux termes de l’art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d’admettre provisoirement

D-4041/2025 Page 7 l’étranger si l’exécution du renvoi n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. Il ressort de l’art. 84 al. 1 et 2 LEI que l’admission provisoire doit être levée et l’exécution du renvoi ou de l’expulsion ordonnée si l’étranger n’en remplit plus les conditions. 3. Par décision du 28 juillet 2022, le SEM a mis l’intéressé au bénéfice de l’admission provisoire en raison de sa minorité. Ce faisant, il a appliqué la jurisprudence du Tribunal concernant l’exigibilité de l’exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d’une protection internationale dans ce pays, selon laquelle cette mesure doit, en l’absence de circonstances particulièrement favorables, être considérée comme inexigible s’agissant des mineurs non accompagnés (cf. arrêt du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022 consid. 11.5.3). Dans ce cadre, il a renoncé à examiner l’existence d’éventuels autres obstacles à l’exécution du renvoi de l’intéressé. Force est de constater que le recourant, dont l’âge n’est pas contesté, a atteint la majorité le (…). Le motif de l’admission provisoire qui lui a été accordée par le SEM le 28 juillet 2022 a ainsi pris fin. Il convient encore d’examiner si d’autres éléments s’opposent à l’exécution de son renvoi en Grèce. 4. 4.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 4.2 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

D-4041/2025 Page 8 4.3 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 CCT (RS 0.105). 5.2 En l’occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l’instar des autres pays européens, la Grèce a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l’art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement. Le recourant a certes soutenu, en se référant à une décision de la CourEDH du 7 janvier 2025 (cf. arrêt de la CourEDH G.R.J c. Grèce, requête n° 15067/67 par. 225) qu’il y avait des « indices sérieux laissant présumer qu’il existait au moment des faits allégués une pratique systématique de refoulements par les autorités grecques de ressortissants de pays tiers depuis les îles grecques vers la Turquie ». Toutefois, il ne saurait s’en prévaloir ; cette pratique, pour autant qu’elle ait été avérée, se serait appliquée aux personnes cherchant à arriver en Grèce. En l’espèce, le recourant dont la demande de réadmission a été acceptée par les autorités grecques n’a pas rendu crédible que ces autorités failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine ou en Turquie, au mépris du statut de réfugié qu'elles lui ont accordé. Un tel risque ne ressort pas non plus d'un examen d'office des pièces du dossier de la présente cause. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des

D-4041/2025 Page 9 violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.5 Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances personnelles propres à l’intéressé, il y a de sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé à un risque réel de subir, comme il l’a soutenu, un traitement contraire à l’art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays. 5.5.1 Selon la jurisprudence de la CourEDH, l’art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d’une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l’Etat qui l’expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l’art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d’une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d’un Etat afin de continuer à bénéficier de l’assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l’angle de l’art. 3 CEDH – ce qui rendrait l’exécution du renvoi contraire à cette disposition – lorsqu’il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d’asile totalement dépendant de l’aide publique dans l’impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.).

D-4041/2025 Page 10 En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d’expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42). 5.5.2 En l’espèce, le recourant a contesté l’appréciation du SEM selon laquelle l’exécution de son renvoi était licite. S’appuyant sur l’analyse de l’OSAR du 10 octobre 2024 sur la Grèce, il a soutenu qu’un renvoi dans ce pays le placerait dans une profonde détresse et le priverait d’un soutien psychologique. De plus, il n’existerait en Grèce aucun recours effectif pour les personnes bénéficiaires d’une protection internationale, qui auraient subi une violation de leurs droits au sens de l’art. 3 CEDH. En outre, dans sa prise de position du 2 juin 2022, il avait allégué qu’en cas de renvoi dans ce pays, il devrait faire face à une situation de dénuement, équivalente à des traitements inhumains et dégradants sans qu’il puisse se défendre valablement. Il avait rappelé qu’après avoir reçu la protection internationale, il avait dû vivre sur l’île de C._______, sans électricité ni eau chaude, et n’avait pas pu fréquenter l’école, ni avoir accès à des cours de langue. Transféré à D._______, il aurait dû vivre dans un vieil appartement sale dans lequel il aurait partagé avec plusieurs personnes la même chambre. A plusieurs reprises, il aurait tenté en vain de demander de l’aide, afin de pouvoir s’inscrire dans une école. Aussi, en cas de retour en Grèce, il se retrouverait à la rue, sans ressources matérielles et financières, sans accès effectif au marché de l’emploi et aux soins. 5.5.3 Le Tribunal rappelle que la Grèce est liée par les directives européennes, notamment la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 (Directive Qualification), et rien n'indique qu’elle ne les respecte pas. A cet égard, il ne méconnaît pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations relatives à la situation des réfugiés en Grèce. Toutefois, même si les mesures de protection dont bénéficient les requérants d’asile ne sont plus applicables à l’intéressé depuis qu’il s’est vu reconnaître le statut de réfugié, la Grèce n’en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d’assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale

D-4041/2025 Page 11 et aux soins de santé, et d’en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l’accès à un logement et la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les ressortissants d’Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive Qualification). Cette jurisprudence constante a encore été confirmée par le Tribunal dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité (consid. 9.1). Dans ce même arrêt, le Tribunal a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale en Grèce, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (cf. arrêt précité, consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays d'une manière générale (indépendamment des situations d’espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; cf. également, parmi de nombreux autres, arrêts du Tribunal E-4650/2024 du 9 août 2024 consid. 5.5.4 ; E-1334/2022 du 27 février 2023 consid. 8.5 ; E-2244/2021 du 6 septembre 2022 consid. 6.6.4). Dans le cas particulier, le recourant ne démontre pas que, durant son séjour en Grèce en tant que bénéficiaire du statut de réfugié, il s’est trouvé dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. Ses allégations relatives à l’absence totale de soutien ne peuvent ainsi pas être d’emblée tenues pour avérées, sauf à admettre qu’il s’est abstenu de toute demande. En outre, il existe sur place des organisations d’aide, qui peuvent pour le moins servir d’intermédiaire pour les démarches administratives (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.3). Par ailleurs, même si la situation sur le marché de l’emploi est difficile, rien n’indique que l’intéressé ne soit pas en mesure d’y exercer une activité lucrative. Il n’apparaît ainsi pas dénué de ressources pour faire face aux difficultés de retrouver un emploi ainsi qu’un logement.

D-4041/2025 Page 12 Le recourant n’établit donc pas qu’objectivement, selon toute probabilité, son retour en Grèce le conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Même à admettre que ses conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que réfugié, puissent être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant du même statut en Suisse, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers l’Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l’art. 3 CCT. 5.6 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l’exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à l’intéressé. Comme exposé, l’intéressé est désormais majeur. La présomption selon laquelle l’exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible est ainsi valable (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 9.8 et 11.5.1). 6.2 En l’occurrence, il ne ressort pas du dossier que l’intéressé souffrirait de problèmes de santé tels que l’exécution de son renvoi en Grèce le mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l’art. 83 al. 4 LEI. 6.3 Quant aux raisons d’ordre général invoquées par l’intéressé pour s’opposer à l’exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.5.1 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l’angle de l’exigibilité de cette mesure.

D-4041/2025 Page 13 6.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 7. L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, celui-ci ayant obtenu le statut de réfugié dans cet Etat. 8. Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal doit constater que l’intéressé ne remplit plus les conditions de l’admission provisoire. 9. 9.1 Selon la jurisprudence constante du Tribunal relative à l’application de l’art. 84 al. 2 LEI, il reste encore à examiner le cas d’espèce sous l’angle du respect du principe de proportionnalité, conformément à l’art. 96 al. 1 LEI (cf. ATAF 2007/32 consid. 3.2 relatif à l'art. 14a al. 6 aLSEE ; JICRA 2006 n° 30). L'autorité appelée à statuer doit ainsi procéder à une pesée des intérêts en présence, à savoir d’un côté l’intérêt de la personne étrangère à rester en Suisse et, de l’autre, l’intérêt public de la Suisse à ce que l’admission provisoire soit levée, et, partant, l’exécution du renvoi ordonnée. Il convient en l’espèce d’accorder une attention particulière au respect de ce principe, dès lors que le SEM a levé l’admission provisoire du recourant plus de deux ans après la lui avoir accordée. 9.2 En l’espèce, dans son courrier du 12 septembre 2024, l’intéressé a expliqué qu’outre le fait qu’il avait passé plus de temps en Suisse qu’en Grèce, il avait appris le français. Après avoir suivi des cours à (…) du (…) 2023 au (…) 2024, il avait été admis en (…) au (…) dans (…) pour la période du (…) 2024 au (…) 2025. Par la suite, le recourant a produit une copie de son contrat de (…) en tant que (…) du (…) 2025. Sa formation doit durer jusqu’au (…) 2026. Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que si l’intéressé a certes fait des efforts d’intégration depuis son arrivée en Suisse, celui-ci ne saurait toutefois se prévaloir d’une intégration socioprofessionnelle spécialement marquée. En outre, comme l’a relevé le SEM a juste titre, de tels efforts peuvent légitimement être attendus d’une personne admise à titre provisoire. A cela s’ajoute que le recourant n’a aucune attache familiale particulière en Suisse et qu’il ne ressort pas du dossier qu’il y aurait eu une activité marquante dans un domaine particulier (par exemple dans des sociétés culturelles ou sportives). De plus, la durée de son séjour en Suisse n’est pas suffisante pour conclure qu’il se soit créé

D-4041/2025 Page 14 des liens sociaux si étroits qu’une décision mettant fin au séjour dans ce pays ne puisse être prononcée. Il y a lieu de relever que le vécu du recourant en Suisse pendant plus de trois ans sous le statut précaire qu’est l’admission provisoire ne permet pas de présumer un enracinement dans ce pays (cf. ATF 146 I 266). Dès lors, la situation de l’intéressé ne présente pas un degré d’intégration en Suisse particulièrement élevé. Dans ce contexte, le fait qu’il ne parle pas le grec et qu’il ne pourrait, selon ses dires, pas l’apprendre dans un futur proche, faute de moyens économiques (cf. courrier du 12 septembre 2024) ne suffit pas à lui reconnaître un intérêt privé prépondérant à demeurer en Suisse. De plus, s’agissant des éventuelles difficultés d’intégration qu’il pourrait rencontrer en Grèce, le Tribunal relève que l’intéressé, qui ne présente pas de problèmes de santé particuliers, a démontré lors de son séjour en Suisse une capacité d’apprentissage et d’adaptation qu’il pourra mettre à profit lors de son retour en Grèce. Pour le surplus, il convient de renvoyer à ce qui a été exposé plus haut (cf. consid. 5.5.3). 9.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que l’intérêt public à l’exécution du renvoi du recourant en Grèce prime l’intérêt de celui-ci à rester en Suisse. Le SEM n’a ainsi pas violé le principe de proportionnalité en levant son admission provisoire. 10. Par conséquent, c’est à bon droit que le SEM a levé l’admission provisoire de l’intéressé et ordonné l’exécution de son renvoi en Grèce. Le recours doit ainsi être rejeté. 11. La demande de dispense de l’avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt. 12. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les conclusions du recours n’étaient toutefois pas d’emblée vouées à l’échec et l’intéressé est indigent, de sorte que la demande d’assistance judiciaire totale doit être admise (art. 65 al. 1 PA, en lien avec l’art. 102m

D-4041/2025 Page 15 al. 1 let. d LAsi). Il est donc renoncé à la perception des frais de procédure (art. 63 al. 1 PA a contrario). 13. Mathias Deshusses remplit les conditions de l’art. 102m al. 3 LAsi, de sorte qu’il y a lieu de le désigner en qualité de mandataire d’office et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours (art. 8 à 11 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires d'un brevet d'avocat (art. 12 FITAF, en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF), seuls les frais nécessaires étant indemnisés. En l’absence d’une note d’honoraire, l’indemnité prend en considération, dès le dépôt du recours, les frais nécessaires à la défense de la présente cause et un tarif horaire de 150 francs. Sur la base du dossier, elle est fixée à 600 francs, conformément aux art. 10, 12 et 14 al. 2 FITAF, tous frais et taxes inclus.

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Erwägungen (32 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par le SEM en matière de levée d'admission provisoire (art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. c ch. 3 LTF [RS 173.110]).

E. 1.2 La présente procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose autrement (art. 4 PA et art. 37 LTAF).

E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.4 Le Tribunal a un plein pouvoir de cognition en ce qui a trait à l'application de la LEI (RS 142.20), conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).

E. 2 Aux termes de l'art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. Il ressort de l'art. 84 al. 1 et 2 LEI que l'admission provisoire doit être levée et l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ordonnée si l'étranger n'en remplit plus les conditions.

E. 3 Par décision du 28 juillet 2022, le SEM a mis l'intéressé au bénéfice de l'admission provisoire en raison de sa minorité. Ce faisant, il a appliqué la jurisprudence du Tribunal concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays, selon laquelle cette mesure doit, en l'absence de circonstances particulièrement favorables, être considérée comme inexigible s'agissant des mineurs non accompagnés (cf. arrêt du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022 consid. 11.5.3). Dans ce cadre, il a renoncé à examiner l'existence d'éventuels autres obstacles à l'exécution du renvoi de l'intéressé. Force est de constater que le recourant, dont l'âge n'est pas contesté, a atteint la majorité le (...). Le motif de l'admission provisoire qui lui a été accordée par le SEM le 28 juillet 2022 a ainsi pris fin. Il convient encore d'examiner si d'autres éléments s'opposent à l'exécution de son renvoi en Grèce.

E. 4.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 4.2 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

E. 4.3 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 CCT (RS 0.105).

E. 5.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l'instar des autres pays européens, la Grèce a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l'art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement. Le recourant a certes soutenu, en se référant à une décision de la CourEDH du 7 janvier 2025 (cf. arrêt de la CourEDH G.R.J c. Grèce, requête n° 15067/67 par. 225) qu'il y avait des « indices sérieux laissant présumer qu'il existait au moment des faits allégués une pratique systématique de refoulements par les autorités grecques de ressortissants de pays tiers depuis les îles grecques vers la Turquie ». Toutefois, il ne saurait s'en prévaloir ; cette pratique, pour autant qu'elle ait été avérée, se serait appliquée aux personnes cherchant à arriver en Grèce. En l'espèce, le recourant dont la demande de réadmission a été acceptée par les autorités grecques n'a pas rendu crédible que ces autorités failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine ou en Turquie, au mépris du statut de réfugié qu'elles lui ont accordé. Un tel risque ne ressort pas non plus d'un examen d'office des pièces du dossier de la présente cause.

E. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 5.5 Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances personnelles propres à l'intéressé, il y a de sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé à un risque réel de subir, comme il l'a soutenu, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays.

E. 5.5.1 Selon la jurisprudence de la CourEDH, l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42).

E. 5.5.2 En l'espèce, le recourant a contesté l'appréciation du SEM selon laquelle l'exécution de son renvoi était licite. S'appuyant sur l'analyse de l'OSAR du 10 octobre 2024 sur la Grèce, il a soutenu qu'un renvoi dans ce pays le placerait dans une profonde détresse et le priverait d'un soutien psychologique. De plus, il n'existerait en Grèce aucun recours effectif pour les personnes bénéficiaires d'une protection internationale, qui auraient subi une violation de leurs droits au sens de l'art. 3 CEDH. En outre, dans sa prise de position du 2 juin 2022, il avait allégué qu'en cas de renvoi dans ce pays, il devrait faire face à une situation de dénuement, équivalente à des traitements inhumains et dégradants sans qu'il puisse se défendre valablement. Il avait rappelé qu'après avoir reçu la protection internationale, il avait dû vivre sur l'île de C._______, sans électricité ni eau chaude, et n'avait pas pu fréquenter l'école, ni avoir accès à des cours de langue. Transféré à D._______, il aurait dû vivre dans un vieil appartement sale dans lequel il aurait partagé avec plusieurs personnes la même chambre. A plusieurs reprises, il aurait tenté en vain de demander de l'aide, afin de pouvoir s'inscrire dans une école. Aussi, en cas de retour en Grèce, il se retrouverait à la rue, sans ressources matérielles et financières, sans accès effectif au marché de l'emploi et aux soins.

E. 5.5.3 Le Tribunal rappelle que la Grèce est liée par les directives européennes, notamment la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 (Directive Qualification), et rien n'indique qu'elle ne les respecte pas. A cet égard, il ne méconnaît pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations relatives à la situation des réfugiés en Grèce. Toutefois, même si les mesures de protection dont bénéficient les requérants d'asile ne sont plus applicables à l'intéressé depuis qu'il s'est vu reconnaître le statut de réfugié, la Grèce n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l'accès à un logement et la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive Qualification). Cette jurisprudence constante a encore été confirmée par le Tribunal dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité (consid. 9.1). Dans ce même arrêt, le Tribunal a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale en Grèce, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (cf. arrêt précité, consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; cf. également, parmi de nombreux autres, arrêts du Tribunal E-4650/2024 du 9 août 2024 consid. 5.5.4 ; E-1334/2022 du 27 février 2023 consid. 8.5 ; E-2244/2021 du 6 septembre 2022 consid. 6.6.4). Dans le cas particulier, le recourant ne démontre pas que, durant son séjour en Grèce en tant que bénéficiaire du statut de réfugié, il s'est trouvé dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. Ses allégations relatives à l'absence totale de soutien ne peuvent ainsi pas être d'emblée tenues pour avérées, sauf à admettre qu'il s'est abstenu de toute demande. En outre, il existe sur place des organisations d'aide, qui peuvent pour le moins servir d'intermédiaire pour les démarches administratives (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.3). Par ailleurs, même si la situation sur le marché de l'emploi est difficile, rien n'indique que l'intéressé ne soit pas en mesure d'y exercer une activité lucrative. Il n'apparaît ainsi pas dénué de ressources pour faire face aux difficultés de retrouver un emploi ainsi qu'un logement. Le recourant n'établit donc pas qu'objectivement, selon toute probabilité, son retour en Grèce le conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Même à admettre que ses conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que réfugié, puissent être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant du même statut en Suisse, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 CCT.

E. 5.6 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI).

E. 6.1 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à l'intéressé. Comme exposé, l'intéressé est désormais majeur. La présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible est ainsi valable (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 9.8 et 11.5.1).

E. 6.2 En l'occurrence, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé souffrirait de problèmes de santé tels que l'exécution de son renvoi en Grèce le mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI.

E. 6.3 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par l'intéressé pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.5.1 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure.

E. 6.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 7 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, celui-ci ayant obtenu le statut de réfugié dans cet Etat.

E. 8 Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal doit constater que l'intéressé ne remplit plus les conditions de l'admission provisoire.

E. 9.1 Selon la jurisprudence constante du Tribunal relative à l'application de l'art. 84 al. 2 LEI, il reste encore à examiner le cas d'espèce sous l'angle du respect du principe de proportionnalité, conformément à l'art. 96 al. 1 LEI (cf. ATAF 2007/32 consid. 3.2 relatif à l'art. 14a al. 6 aLSEE ; JICRA 2006 n° 30). L'autorité appelée à statuer doit ainsi procéder à une pesée des intérêts en présence, à savoir d'un côté l'intérêt de la personne étrangère à rester en Suisse et, de l'autre, l'intérêt public de la Suisse à ce que l'admission provisoire soit levée, et, partant, l'exécution du renvoi ordonnée. Il convient en l'espèce d'accorder une attention particulière au respect de ce principe, dès lors que le SEM a levé l'admission provisoire du recourant plus de deux ans après la lui avoir accordée.

E. 9.2 En l'espèce, dans son courrier du 12 septembre 2024, l'intéressé a expliqué qu'outre le fait qu'il avait passé plus de temps en Suisse qu'en Grèce, il avait appris le français. Après avoir suivi des cours à (...) du (...) 2023 au (...) 2024, il avait été admis en (...) au (...) dans (...) pour la période du (...) 2024 au (...) 2025. Par la suite, le recourant a produit une copie de son contrat de (...) en tant que (...) du (...) 2025. Sa formation doit durer jusqu'au (...) 2026. Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que si l'intéressé a certes fait des efforts d'intégration depuis son arrivée en Suisse, celui-ci ne saurait toutefois se prévaloir d'une intégration socioprofessionnelle spécialement marquée. En outre, comme l'a relevé le SEM a juste titre, de tels efforts peuvent légitimement être attendus d'une personne admise à titre provisoire. A cela s'ajoute que le recourant n'a aucune attache familiale particulière en Suisse et qu'il ne ressort pas du dossier qu'il y aurait eu une activité marquante dans un domaine particulier (par exemple dans des sociétés culturelles ou sportives). De plus, la durée de son séjour en Suisse n'est pas suffisante pour conclure qu'il se soit créé des liens sociaux si étroits qu'une décision mettant fin au séjour dans ce pays ne puisse être prononcée. Il y a lieu de relever que le vécu du recourant en Suisse pendant plus de trois ans sous le statut précaire qu'est l'admission provisoire ne permet pas de présumer un enracinement dans ce pays (cf. ATF 146 I 266). Dès lors, la situation de l'intéressé ne présente pas un degré d'intégration en Suisse particulièrement élevé. Dans ce contexte, le fait qu'il ne parle pas le grec et qu'il ne pourrait, selon ses dires, pas l'apprendre dans un futur proche, faute de moyens économiques (cf. courrier du 12 septembre 2024) ne suffit pas à lui reconnaître un intérêt privé prépondérant à demeurer en Suisse. De plus, s'agissant des éventuelles difficultés d'intégration qu'il pourrait rencontrer en Grèce, le Tribunal relève que l'intéressé, qui ne présente pas de problèmes de santé particuliers, a démontré lors de son séjour en Suisse une capacité d'apprentissage et d'adaptation qu'il pourra mettre à profit lors de son retour en Grèce. Pour le surplus, il convient de renvoyer à ce qui a été exposé plus haut (cf. consid. 5.5.3).

E. 9.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que l'intérêt public à l'exécution du renvoi du recourant en Grèce prime l'intérêt de celui-ci à rester en Suisse. Le SEM n'a ainsi pas violé le principe de proportionnalité en levant son admission provisoire.

E. 10 Par conséquent, c'est à bon droit que le SEM a levé l'admission provisoire de l'intéressé et ordonné l'exécution de son renvoi en Grèce. Le recours doit ainsi être rejeté.

E. 11 La demande de dispense de l'avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt.

E. 12 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les conclusions du recours n'étaient toutefois pas d'emblée vouées à l'échec et l'intéressé est indigent, de sorte que la demande d'assistance judiciaire totale doit être admise (art. 65 al. 1 PA, en lien avec l'art. 102m al. 1 let. d LAsi). Il est donc renoncé à la perception des frais de procédure (art. 63 al. 1 PA a contrario).

E. 13 Mathias Deshusses remplit les conditions de l'art. 102m al. 3 LAsi, de sorte qu'il y a lieu de le désigner en qualité de mandataire d'office et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours (art. 8 à 11 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires d'un brevet d'avocat (art. 12 FITAF, en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF), seuls les frais nécessaires étant indemnisés. En l'absence d'une note d'honoraire, l'indemnité prend en considération, dès le dépôt du recours, les frais nécessaires à la défense de la présente cause et un tarif horaire de 150 francs. Sur la base du dossier, elle est fixée à 600 francs, conformément aux art. 10, 12 et 14 al. 2 FITAF, tous frais et taxes inclus. (dispositif : page suivante)

E. 30 juin 2022, l’intéressé a déclaré qu’il était né en Iran, où il avait toujours vécu jusqu’à son départ en été 2020 pour la Grèce. Il n’aurait pas été scolarisé en Grèce, y aurait vécu dans des conditions insalubres et aurait été laissé à lui-même. Il serait arrivé en Suisse le 18 mai 2022. F. Par décision du 28 juillet 2022, le SEM, faisant application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du requérant et a prononcé son renvoi en Grèce, où il avait obtenu une protection. Il l’a toutefois mis au bénéfice de l’admission provisoire, l’exécution de son renvoi étant alors inexigible en raison de sa minorité. G. Par courrier du 13 août 2024, le SEM a informé l’intéressé de son intention de lever son admission provisoire, en raison du fait qu’il était désormais majeur. En outre, l’autorité intimée a relevé que, selon ses informations, il n’exerçait aucune activité lucrative et n’était pas en formation. Elle l’a invité à prendre position jusqu’au 13 septembre 2024 à ce sujet. H. Par courrier du 12 septembre 2024, le requérant a pris position. Il a expliqué qu’il avait passé plus de temps en Suisse qu’en Grèce, qu’il avait appris le français alors qu’il ne parlait pas le grec, qu’il avait été scolarisé à (…) et qu’il avait été admis en (…) au (…) pour l’année 2024-2025. A l’appui de sa réponse, il a annexé une lettre de soutien rédigée le (…) 2024 par des particuliers et, en copie, la confirmation de son admission en (…) au (…) du (…) 2024, une attestation finale de (…) du (…) 2024, deux suivis de la lettre d’engagement de (…) et (…) 2024, ainsi que ses bulletins scolaires de janvier et juin 2024.

D-4041/2025 Page 4 I. Invité par le SEM, l’intéressé a produit une nouvelle attestation du (…) du (…) 2024, certifiant qu’il effectuait un (…) jusqu’au (…) 2025. J. Par courriel du 21 décembre 2024, les autorités grecques ont informé le SEM que leur acceptation du 1er juillet 2022 concernant la réadmission du recourant était toujours valable, étant donné qu’il bénéficiait encore dans ce pays du statut de réfugié. K. Par décision du 29 avril 2025, notifiée le lendemain, le SEM a levé l’admission provisoire prononcée en faveur de l’intéressé le 28 juillet 2022 et indiqué que celui-ci devait quitter le territoire suisse le jour suivant l’entrée en force de la décision, faute de quoi il s’exposait à une détention en vue de l’exécution du renvoi vers la Grèce sous la contrainte. Ledit Secrétariat a retenu que les conditions à une admission provisoire n’étaient plus remplies, le requérant étant devenu majeur le (…). En outre, il a considéré que l’exécution du renvoi était licite, (désormais) raisonnablement exigible ainsi que possible et que la levée de son admission provisoire était conforme au principe de proportionnalité. L. Le 30 mai 2025, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu à l’annulation de ladite décision, respectivement au maintien de son admission provisoire. Il a également sollicité la dispense du paiement de l’avance de frais et l’assistance judiciaire totale. Il a fait valoir que selon le principe de proportionnalité, son renvoi vers la Grèce n’était pas exigible. Son jeune âge, le fait qu’il soit seul et sans famille, son parcours migratoire difficile ainsi que l’absence de qualification professionnelle constituaient des facteurs de vulnérabilité. Par ailleurs, il avait su prouver sa détermination à s’intégrer rapidement dans la société suisse, en suivant des cours de (…) et en atteignant le niveau (…) tant (…) qu’à (…), alors qu’il ne parlait pas le grec. Présentant de très bons résultats à (…), il avait été admis en (…) au (…). Ayant su établir des repères solides, il avait fourni beaucoup d’énergie pour son intégration sociale. Un renvoi vers la Grèce compromettrait gravement son parcours d’intégration, anéantissant les efforts investis jusqu’à présent et risquerait de provoquer chez lui une détresse psychologique significative. Par ailleurs, citant

D-4041/2025 Page 5 l’analyse de l’Organisation Suisse d’Aide aux Réfugiés (OSAR) du 10 octobre 2024, ainsi qu’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH) du 7 janvier 2025 en relation avec les conditions de vie actuelles en Grèce, le recourant a soutenu qu’un renvoi dans ce pays le placerait dans une profonde détresse et le priverait d’un soutien psychologique. De plus, il n’existerait en Grèce aucun recours effectif pour les personnes bénéficiaires d’une protection internationale qui auraient subi une violation de leurs droits au sens de l’art. 3 CEDH. En outre, la Grèce adopterait des pratiques discriminatoires et violentes à l’égard des personnes migrantes, consistant à refouler des ressortissants de pays tiers vers la Turquie. A l’appui de son recours, l’intéressé a produit comme nouveau document un certificat de qualification en (…) délivré le (…) 2024 par la (…) de B._______. M. Le 5 juin 2025, le Tribunal a accusé réception du recours. N. Le lendemain, le recourant a produit une copie de son contrat de (…), en tant que (…) du (…) 2025. O. Par décision incidente du 10 juin 2025, le Tribunal a invité l’intéressé à produire tout moyen de preuve de nature à établir qu’il avait interjeté son recours dans le délai légal. Le 17 juin 2025, l’intéressé a produit des documents de la poste attestant que son recours avait été déposé le 30 mai 2025, soit dans le délai de trente jours. P. Invité par le Tribunal à transmettre tout moyen de preuve attestant son indigence, le recourant a produit une attestation de (…) du (…) 2025. Q. Dans sa réponse du 17 juillet 2025, le SEM a estimé que le recours ne contenait aucun élément susceptible de modifier son point de vue et en a proposé le rejet. Il a précisé que la durée du séjour en Suisse de l’intéressé, à savoir presque trois ans, ne constituait pas une longue durée et que celui-ci n’avait pas fait preuve d’une intégration particulièrement poussée.

D-4041/2025 Page 6 Il a reconnu que le recourant av ait consenti des efforts en matière d’intégration qui méritaient d’être relevés, mais a considéré que ceux-ci relevaient du comportement attendu d’une personne admise à titre provisoire. Il a souligné que l’intéressé pourrait également bénéficier d’offres de formation en Grèce, en particulier par l’intermédiaire du programme « HELIOS ». Enfin, il a constaté que le recourant démontrait d’excellentes capacités d’apprentissage et d’adaptation, qu’il pourrait mettre à profit également en Grèce, et qu’il ne présentait pas de problème de santé. R. Le recourant n’a pas donné suite à l’invitation de déposer une réplique jusqu’au 12 août 2025. S. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par le SEM en matière de levée d'admission provisoire (art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. c ch. 3 LTF [RS 173.110]). 1.2 La présente procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose autrement (art. 4 PA et art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Le Tribunal a un plein pouvoir de cognition en ce qui a trait à l’application de la LEI (RS 142.20), conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2. Aux termes de l’art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d’admettre provisoirement

D-4041/2025 Page 7 l’étranger si l’exécution du renvoi n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. Il ressort de l’art. 84 al. 1 et 2 LEI que l’admission provisoire doit être levée et l’exécution du renvoi ou de l’expulsion ordonnée si l’étranger n’en remplit plus les conditions. 3. Par décision du 28 juillet 2022, le SEM a mis l’intéressé au bénéfice de l’admission provisoire en raison de sa minorité. Ce faisant, il a appliqué la jurisprudence du Tribunal concernant l’exigibilité de l’exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d’une protection internationale dans ce pays, selon laquelle cette mesure doit, en l’absence de circonstances particulièrement favorables, être considérée comme inexigible s’agissant des mineurs non accompagnés (cf. arrêt du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022 consid. 11.5.3). Dans ce cadre, il a renoncé à examiner l’existence d’éventuels autres obstacles à l’exécution du renvoi de l’intéressé. Force est de constater que le recourant, dont l’âge n’est pas contesté, a atteint la majorité le (…). Le motif de l’admission provisoire qui lui a été accordée par le SEM le 28 juillet 2022 a ainsi pris fin. Il convient encore d’examiner si d’autres éléments s’opposent à l’exécution de son renvoi en Grèce. 4. 4.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 4.2 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

D-4041/2025 Page 8 4.3 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 CCT (RS 0.105). 5.2 En l’occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l’instar des autres pays européens, la Grèce a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l’art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement. Le recourant a certes soutenu, en se référant à une décision de la CourEDH du 7 janvier 2025 (cf. arrêt de la CourEDH G.R.J c. Grèce, requête n° 15067/67 par. 225) qu’il y avait des « indices sérieux laissant présumer qu’il existait au moment des faits allégués une pratique systématique de refoulements par les autorités grecques de ressortissants de pays tiers depuis les îles grecques vers la Turquie ». Toutefois, il ne saurait s’en prévaloir ; cette pratique, pour autant qu’elle ait été avérée, se serait appliquée aux personnes cherchant à arriver en Grèce. En l’espèce, le recourant dont la demande de réadmission a été acceptée par les autorités grecques n’a pas rendu crédible que ces autorités failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine ou en Turquie, au mépris du statut de réfugié qu'elles lui ont accordé. Un tel risque ne ressort pas non plus d'un examen d'office des pièces du dossier de la présente cause. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des

D-4041/2025 Page 9 violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.5 Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances personnelles propres à l’intéressé, il y a de sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé à un risque réel de subir, comme il l’a soutenu, un traitement contraire à l’art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays. 5.5.1 Selon la jurisprudence de la CourEDH, l’art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d’une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l’Etat qui l’expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l’art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d’une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d’un Etat afin de continuer à bénéficier de l’assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l’angle de l’art. 3 CEDH – ce qui rendrait l’exécution du renvoi contraire à cette disposition – lorsqu’il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d’asile totalement dépendant de l’aide publique dans l’impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.).

D-4041/2025 Page 10 En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d’expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42). 5.5.2 En l’espèce, le recourant a contesté l’appréciation du SEM selon laquelle l’exécution de son renvoi était licite. S’appuyant sur l’analyse de l’OSAR du 10 octobre 2024 sur la Grèce, il a soutenu qu’un renvoi dans ce pays le placerait dans une profonde détresse et le priverait d’un soutien psychologique. De plus, il n’existerait en Grèce aucun recours effectif pour les personnes bénéficiaires d’une protection internationale, qui auraient subi une violation de leurs droits au sens de l’art. 3 CEDH. En outre, dans sa prise de position du 2 juin 2022, il avait allégué qu’en cas de renvoi dans ce pays, il devrait faire face à une situation de dénuement, équivalente à des traitements inhumains et dégradants sans qu’il puisse se défendre valablement. Il avait rappelé qu’après avoir reçu la protection internationale, il avait dû vivre sur l’île de C._______, sans électricité ni eau chaude, et n’avait pas pu fréquenter l’école, ni avoir accès à des cours de langue. Transféré à D._______, il aurait dû vivre dans un vieil appartement sale dans lequel il aurait partagé avec plusieurs personnes la même chambre. A plusieurs reprises, il aurait tenté en vain de demander de l’aide, afin de pouvoir s’inscrire dans une école. Aussi, en cas de retour en Grèce, il se retrouverait à la rue, sans ressources matérielles et financières, sans accès effectif au marché de l’emploi et aux soins. 5.5.3 Le Tribunal rappelle que la Grèce est liée par les directives européennes, notamment la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 (Directive Qualification), et rien n'indique qu’elle ne les respecte pas. A cet égard, il ne méconnaît pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations relatives à la situation des réfugiés en Grèce. Toutefois, même si les mesures de protection dont bénéficient les requérants d’asile ne sont plus applicables à l’intéressé depuis qu’il s’est vu reconnaître le statut de réfugié, la Grèce n’en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d’assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale

D-4041/2025 Page 11 et aux soins de santé, et d’en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l’accès à un logement et la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les ressortissants d’Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive Qualification). Cette jurisprudence constante a encore été confirmée par le Tribunal dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité (consid. 9.1). Dans ce même arrêt, le Tribunal a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale en Grèce, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (cf. arrêt précité, consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays d'une manière générale (indépendamment des situations d’espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; cf. également, parmi de nombreux autres, arrêts du Tribunal E-4650/2024 du 9 août 2024 consid. 5.5.4 ; E-1334/2022 du 27 février 2023 consid. 8.5 ; E-2244/2021 du 6 septembre 2022 consid. 6.6.4). Dans le cas particulier, le recourant ne démontre pas que, durant son séjour en Grèce en tant que bénéficiaire du statut de réfugié, il s’est trouvé dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. Ses allégations relatives à l’absence totale de soutien ne peuvent ainsi pas être d’emblée tenues pour avérées, sauf à admettre qu’il s’est abstenu de toute demande. En outre, il existe sur place des organisations d’aide, qui peuvent pour le moins servir d’intermédiaire pour les démarches administratives (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.3). Par ailleurs, même si la situation sur le marché de l’emploi est difficile, rien n’indique que l’intéressé ne soit pas en mesure d’y exercer une activité lucrative. Il n’apparaît ainsi pas dénué de ressources pour faire face aux difficultés de retrouver un emploi ainsi qu’un logement.

D-4041/2025 Page 12 Le recourant n’établit donc pas qu’objectivement, selon toute probabilité, son retour en Grèce le conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Même à admettre que ses conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que réfugié, puissent être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant du même statut en Suisse, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers l’Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l’art. 3 CCT. 5.6 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l’exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à l’intéressé. Comme exposé, l’intéressé est désormais majeur. La présomption selon laquelle l’exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible est ainsi valable (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 9.8 et 11.5.1). 6.2 En l’occurrence, il ne ressort pas du dossier que l’intéressé souffrirait de problèmes de santé tels que l’exécution de son renvoi en Grèce le mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l’art. 83 al. 4 LEI. 6.3 Quant aux raisons d’ordre général invoquées par l’intéressé pour s’opposer à l’exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.5.1 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l’angle de l’exigibilité de cette mesure.

D-4041/2025 Page 13 6.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 7. L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, celui-ci ayant obtenu le statut de réfugié dans cet Etat. 8. Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal doit constater que l’intéressé ne remplit plus les conditions de l’admission provisoire. 9. 9.1 Selon la jurisprudence constante du Tribunal relative à l’application de l’art. 84 al. 2 LEI, il reste encore à examiner le cas d’espèce sous l’angle du respect du principe de proportionnalité, conformément à l’art. 96 al. 1 LEI (cf. ATAF 2007/32 consid. 3.2 relatif à l'art. 14a al. 6 aLSEE ; JICRA 2006 n° 30). L'autorité appelée à statuer doit ainsi procéder à une pesée des intérêts en présence, à savoir d’un côté l’intérêt de la personne étrangère à rester en Suisse et, de l’autre, l’intérêt public de la Suisse à ce que l’admission provisoire soit levée, et, partant, l’exécution du renvoi ordonnée. Il convient en l’espèce d’accorder une attention particulière au respect de ce principe, dès lors que le SEM a levé l’admission provisoire du recourant plus de deux ans après la lui avoir accordée. 9.2 En l’espèce, dans son courrier du 12 septembre 2024, l’intéressé a expliqué qu’outre le fait qu’il avait passé plus de temps en Suisse qu’en Grèce, il avait appris le français. Après avoir suivi des cours à (…) du (…) 2023 au (…) 2024, il avait été admis en (…) au (…) dans (…) pour la période du (…) 2024 au (…) 2025. Par la suite, le recourant a produit une copie de son contrat de (…) en tant que (…) du (…) 2025. Sa formation doit durer jusqu’au (…) 2026. Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que si l’intéressé a certes fait des efforts d’intégration depuis son arrivée en Suisse, celui-ci ne saurait toutefois se prévaloir d’une intégration socioprofessionnelle spécialement marquée. En outre, comme l’a relevé le SEM a juste titre, de tels efforts peuvent légitimement être attendus d’une personne admise à titre provisoire. A cela s’ajoute que le recourant n’a aucune attache familiale particulière en Suisse et qu’il ne ressort pas du dossier qu’il y aurait eu une activité marquante dans un domaine particulier (par exemple dans des sociétés culturelles ou sportives). De plus, la durée de son séjour en Suisse n’est pas suffisante pour conclure qu’il se soit créé

D-4041/2025 Page 14 des liens sociaux si étroits qu’une décision mettant fin au séjour dans ce pays ne puisse être prononcée. Il y a lieu de relever que le vécu du recourant en Suisse pendant plus de trois ans sous le statut précaire qu’est l’admission provisoire ne permet pas de présumer un enracinement dans ce pays (cf. ATF 146 I 266). Dès lors, la situation de l’intéressé ne présente pas un degré d’intégration en Suisse particulièrement élevé. Dans ce contexte, le fait qu’il ne parle pas le grec et qu’il ne pourrait, selon ses dires, pas l’apprendre dans un futur proche, faute de moyens économiques (cf. courrier du 12 septembre 2024) ne suffit pas à lui reconnaître un intérêt privé prépondérant à demeurer en Suisse. De plus, s’agissant des éventuelles difficultés d’intégration qu’il pourrait rencontrer en Grèce, le Tribunal relève que l’intéressé, qui ne présente pas de problèmes de santé particuliers, a démontré lors de son séjour en Suisse une capacité d’apprentissage et d’adaptation qu’il pourra mettre à profit lors de son retour en Grèce. Pour le surplus, il convient de renvoyer à ce qui a été exposé plus haut (cf. consid. 5.5.3). 9.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que l’intérêt public à l’exécution du renvoi du recourant en Grèce prime l’intérêt de celui-ci à rester en Suisse. Le SEM n’a ainsi pas violé le principe de proportionnalité en levant son admission provisoire. 10. Par conséquent, c’est à bon droit que le SEM a levé l’admission provisoire de l’intéressé et ordonné l’exécution de son renvoi en Grèce. Le recours doit ainsi être rejeté. 11. La demande de dispense de l’avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt. 12. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les conclusions du recours n’étaient toutefois pas d’emblée vouées à l’échec et l’intéressé est indigent, de sorte que la demande d’assistance judiciaire totale doit être admise (art. 65 al. 1 PA, en lien avec l’art. 102m

D-4041/2025 Page 15 al. 1 let. d LAsi). Il est donc renoncé à la perception des frais de procédure (art. 63 al. 1 PA a contrario). 13. Mathias Deshusses remplit les conditions de l’art. 102m al. 3 LAsi, de sorte qu’il y a lieu de le désigner en qualité de mandataire d’office et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours (art. 8 à 11 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires d'un brevet d'avocat (art. 12 FITAF, en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF), seuls les frais nécessaires étant indemnisés. En l’absence d’une note d’honoraire, l’indemnité prend en considération, dès le dépôt du recours, les frais nécessaires à la défense de la présente cause et un tarif horaire de 150 francs. Sur la base du dossier, elle est fixée à 600 francs, conformément aux art. 10, 12 et 14 al. 2 FITAF, tous frais et taxes inclus.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire totale est admise.
  3. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
  4. Mathias Deshusses est désigné en qualité de mandataire d’office du recourant pour la présente procédure. Le Tribunal lui versera le montant de 600 francs pour son mandat d’office.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4041/2025 Arrêt du 24 septembre 2025 Composition Chrystel Tornare Villanueva (présidente du collège), William Waeber, Simon Thurnheer, juges, Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Mathias Deshusses, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Levée de l'admission provisoire (asile) ; décision du SEM du 29 avril 2025. Faits : A. Le 18 mai 2022, A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. Sur le formulaire « questionnaire Europa » qu'il a complété le même jour, le requérant a indiqué avoir quitté l'Iran le (...) 2020 et être entré en Europe, via la Grèce, le 8 novembre suivant. Il a déposé un document de voyage grec pour réfugié du (...) 2022, valable jusqu'au (...) 2027, et un permis de séjour grec de réfugié établi le (...) 2021. B. Les investigations entreprises par le SEM le 24 mai 2022 ont notamment révélé, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Grèce, le 2 décembre 2020, et y avait obtenu une protection le (...) 2021. C. En date du 25 mai 2022, le SEM a donné la possibilité au requérant de se prononcer sur son intention de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile, au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi (RS 142.31), et de prononcer son renvoi en Grèce. Par courrier du 2 juin 2022, l'intéressé a soutenu que son renvoi en Grèce violait les art. 3 et 13 CEDH (RS 0.101), 3 CAT (RS 0.105) ainsi que 3 CDE (RS 0.107), au motif qu'en tant que requérant mineur non accompagné, il se trouverait dans une situation de dénuement, équivalente à des traitements inhumains et dégradants sans qu'il ne puisse se défendre valablement. Il a relevé pour l'essentiel qu'une fois la protection obtenue en (...) 2021, il était resté en Grèce, sans électricité ni eau chaude, qu'il n'avait jamais pu être scolarisé, ni avoir accès à des cours de langue et n'avait reçu aucune aide de la part des autorités grecques. D. Le 30 mai 2022, le SEM a demandé la réadmission du requérant aux autorités grecques en application de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348/98 du 24 décembre 2008 ; directive retour) ainsi que de l'accord bilatéral de réadmission (accord du 28 août 2006 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière, entré en vigueur, le 12 février 2009, par échange de notes ; RS 0.142.113.729). Lesdites autorités ont accepté cette requête le 1er juillet suivant, précisant que l'intéressé avait été reconnu comme réfugié en Grèce en date du (...) 2022 et qu'il y bénéficiait d'un permis de séjour valable jusqu'au (...) 2024. E. Lors de l'audition pour requérant mineur non accompagné (RMNA) du 30 juin 2022, l'intéressé a déclaré qu'il était né en Iran, où il avait toujours vécu jusqu'à son départ en été 2020 pour la Grèce. Il n'aurait pas été scolarisé en Grèce, y aurait vécu dans des conditions insalubres et aurait été laissé à lui-même. Il serait arrivé en Suisse le 18 mai 2022. F. Par décision du 28 juillet 2022, le SEM, faisant application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant et a prononcé son renvoi en Grèce, où il avait obtenu une protection. Il l'a toutefois mis au bénéfice de l'admission provisoire, l'exécution de son renvoi étant alors inexigible en raison de sa minorité. G. Par courrier du 13 août 2024, le SEM a informé l'intéressé de son intention de lever son admission provisoire, en raison du fait qu'il était désormais majeur. En outre, l'autorité intimée a relevé que, selon ses informations, il n'exerçait aucune activité lucrative et n'était pas en formation. Elle l'a invité à prendre position jusqu'au 13 septembre 2024 à ce sujet. H. Par courrier du 12 septembre 2024, le requérant a pris position. Il a expliqué qu'il avait passé plus de temps en Suisse qu'en Grèce, qu'il avait appris le français alors qu'il ne parlait pas le grec, qu'il avait été scolarisé à (...) et qu'il avait été admis en (...) au (...) pour l'année 2024-2025. A l'appui de sa réponse, il a annexé une lettre de soutien rédigée le (...) 2024 par des particuliers et, en copie, la confirmation de son admission en (...) au (...) du (...) 2024, une attestation finale de (...) du (...) 2024, deux suivis de la lettre d'engagement de (...) et (...) 2024, ainsi que ses bulletins scolaires de janvier et juin 2024. I. Invité par le SEM, l'intéressé a produit une nouvelle attestation du (...) du (...) 2024, certifiant qu'il effectuait un (...) jusqu'au (...) 2025. J. Par courriel du 21 décembre 2024, les autorités grecques ont informé le SEM que leur acceptation du 1er juillet 2022 concernant la réadmission du recourant était toujours valable, étant donné qu'il bénéficiait encore dans ce pays du statut de réfugié. K. Par décision du 29 avril 2025, notifiée le lendemain, le SEM a levé l'admission provisoire prononcée en faveur de l'intéressé le 28 juillet 2022 et indiqué que celui-ci devait quitter le territoire suisse le jour suivant l'entrée en force de la décision, faute de quoi il s'exposait à une détention en vue de l'exécution du renvoi vers la Grèce sous la contrainte. Ledit Secrétariat a retenu que les conditions à une admission provisoire n'étaient plus remplies, le requérant étant devenu majeur le (...). En outre, il a considéré que l'exécution du renvoi était licite, (désormais) raisonnablement exigible ainsi que possible et que la levée de son admission provisoire était conforme au principe de proportionnalité. L. Le 30 mai 2025, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu à l'annulation de ladite décision, respectivement au maintien de son admission provisoire. Il a également sollicité la dispense du paiement de l'avance de frais et l'assistance judiciaire totale. Il a fait valoir que selon le principe de proportionnalité, son renvoi vers la Grèce n'était pas exigible. Son jeune âge, le fait qu'il soit seul et sans famille, son parcours migratoire difficile ainsi que l'absence de qualification professionnelle constituaient des facteurs de vulnérabilité. Par ailleurs, il avait su prouver sa détermination à s'intégrer rapidement dans la société suisse, en suivant des cours de (...) et en atteignant le niveau (...) tant (...) qu'à (...), alors qu'il ne parlait pas le grec. Présentant de très bons résultats à (...), il avait été admis en (...) au (...). Ayant su établir des repères solides, il avait fourni beaucoup d'énergie pour son intégration sociale. Un renvoi vers la Grèce compromettrait gravement son parcours d'intégration, anéantissant les efforts investis jusqu'à présent et risquerait de provoquer chez lui une détresse psychologique significative. Par ailleurs, citant l'analyse de l'Organisation Suisse d'Aide aux Réfugiés (OSAR) du 10 octobre 2024, ainsi qu'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) du 7 janvier 2025 en relation avec les conditions de vie actuelles en Grèce, le recourant a soutenu qu'un renvoi dans ce pays le placerait dans une profonde détresse et le priverait d'un soutien psychologique. De plus, il n'existerait en Grèce aucun recours effectif pour les personnes bénéficiaires d'une protection internationale qui auraient subi une violation de leurs droits au sens de l'art. 3 CEDH. En outre, la Grèce adopterait des pratiques discriminatoires et violentes à l'égard des personnes migrantes, consistant à refouler des ressortissants de pays tiers vers la Turquie. A l'appui de son recours, l'intéressé a produit comme nouveau document un certificat de qualification en (...) délivré le (...) 2024 par la (...) de B._______. M. Le 5 juin 2025, le Tribunal a accusé réception du recours. N. Le lendemain, le recourant a produit une copie de son contrat de (...), en tant que (...) du (...) 2025. O. Par décision incidente du 10 juin 2025, le Tribunal a invité l'intéressé à produire tout moyen de preuve de nature à établir qu'il avait interjeté son recours dans le délai légal. Le 17 juin 2025, l'intéressé a produit des documents de la poste attestant que son recours avait été déposé le 30 mai 2025, soit dans le délai de trente jours. P. Invité par le Tribunal à transmettre tout moyen de preuve attestant son indigence, le recourant a produit une attestation de (...) du (...) 2025. Q. Dans sa réponse du 17 juillet 2025, le SEM a estimé que le recours ne contenait aucun élément susceptible de modifier son point de vue et en a proposé le rejet. Il a précisé que la durée du séjour en Suisse de l'intéressé, à savoir presque trois ans, ne constituait pas une longue durée et que celui-ci n'avait pas fait preuve d'une intégration particulièrement poussée. Il a reconnu que le recourant av ait consenti des efforts en matière d'intégration qui méritaient d'être relevés, mais a considéré que ceux-ci relevaient du comportement attendu d'une personne admise à titre provisoire. Il a souligné que l'intéressé pourrait également bénéficier d'offres de formation en Grèce, en particulier par l'intermédiaire du programme « HELIOS ». Enfin, il a constaté que le recourant démontrait d'excellentes capacités d'apprentissage et d'adaptation, qu'il pourrait mettre à profit également en Grèce, et qu'il ne présentait pas de problème de santé. R. Le recourant n'a pas donné suite à l'invitation de déposer une réplique jusqu'au 12 août 2025. S. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par le SEM en matière de levée d'admission provisoire (art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. c ch. 3 LTF [RS 173.110]). 1.2 La présente procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose autrement (art. 4 PA et art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Le Tribunal a un plein pouvoir de cognition en ce qui a trait à l'application de la LEI (RS 142.20), conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).

2. Aux termes de l'art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. Il ressort de l'art. 84 al. 1 et 2 LEI que l'admission provisoire doit être levée et l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ordonnée si l'étranger n'en remplit plus les conditions.

3. Par décision du 28 juillet 2022, le SEM a mis l'intéressé au bénéfice de l'admission provisoire en raison de sa minorité. Ce faisant, il a appliqué la jurisprudence du Tribunal concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays, selon laquelle cette mesure doit, en l'absence de circonstances particulièrement favorables, être considérée comme inexigible s'agissant des mineurs non accompagnés (cf. arrêt du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022 consid. 11.5.3). Dans ce cadre, il a renoncé à examiner l'existence d'éventuels autres obstacles à l'exécution du renvoi de l'intéressé. Force est de constater que le recourant, dont l'âge n'est pas contesté, a atteint la majorité le (...). Le motif de l'admission provisoire qui lui a été accordée par le SEM le 28 juillet 2022 a ainsi pris fin. Il convient encore d'examiner si d'autres éléments s'opposent à l'exécution de son renvoi en Grèce. 4. 4.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 4.2 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 4.3 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 CCT (RS 0.105). 5.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l'instar des autres pays européens, la Grèce a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l'art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement. Le recourant a certes soutenu, en se référant à une décision de la CourEDH du 7 janvier 2025 (cf. arrêt de la CourEDH G.R.J c. Grèce, requête n° 15067/67 par. 225) qu'il y avait des « indices sérieux laissant présumer qu'il existait au moment des faits allégués une pratique systématique de refoulements par les autorités grecques de ressortissants de pays tiers depuis les îles grecques vers la Turquie ». Toutefois, il ne saurait s'en prévaloir ; cette pratique, pour autant qu'elle ait été avérée, se serait appliquée aux personnes cherchant à arriver en Grèce. En l'espèce, le recourant dont la demande de réadmission a été acceptée par les autorités grecques n'a pas rendu crédible que ces autorités failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine ou en Turquie, au mépris du statut de réfugié qu'elles lui ont accordé. Un tel risque ne ressort pas non plus d'un examen d'office des pièces du dossier de la présente cause. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.5 Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances personnelles propres à l'intéressé, il y a de sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé à un risque réel de subir, comme il l'a soutenu, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays. 5.5.1 Selon la jurisprudence de la CourEDH, l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42). 5.5.2 En l'espèce, le recourant a contesté l'appréciation du SEM selon laquelle l'exécution de son renvoi était licite. S'appuyant sur l'analyse de l'OSAR du 10 octobre 2024 sur la Grèce, il a soutenu qu'un renvoi dans ce pays le placerait dans une profonde détresse et le priverait d'un soutien psychologique. De plus, il n'existerait en Grèce aucun recours effectif pour les personnes bénéficiaires d'une protection internationale, qui auraient subi une violation de leurs droits au sens de l'art. 3 CEDH. En outre, dans sa prise de position du 2 juin 2022, il avait allégué qu'en cas de renvoi dans ce pays, il devrait faire face à une situation de dénuement, équivalente à des traitements inhumains et dégradants sans qu'il puisse se défendre valablement. Il avait rappelé qu'après avoir reçu la protection internationale, il avait dû vivre sur l'île de C._______, sans électricité ni eau chaude, et n'avait pas pu fréquenter l'école, ni avoir accès à des cours de langue. Transféré à D._______, il aurait dû vivre dans un vieil appartement sale dans lequel il aurait partagé avec plusieurs personnes la même chambre. A plusieurs reprises, il aurait tenté en vain de demander de l'aide, afin de pouvoir s'inscrire dans une école. Aussi, en cas de retour en Grèce, il se retrouverait à la rue, sans ressources matérielles et financières, sans accès effectif au marché de l'emploi et aux soins. 5.5.3 Le Tribunal rappelle que la Grèce est liée par les directives européennes, notamment la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 (Directive Qualification), et rien n'indique qu'elle ne les respecte pas. A cet égard, il ne méconnaît pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations relatives à la situation des réfugiés en Grèce. Toutefois, même si les mesures de protection dont bénéficient les requérants d'asile ne sont plus applicables à l'intéressé depuis qu'il s'est vu reconnaître le statut de réfugié, la Grèce n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l'accès à un logement et la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive Qualification). Cette jurisprudence constante a encore été confirmée par le Tribunal dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité (consid. 9.1). Dans ce même arrêt, le Tribunal a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale en Grèce, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (cf. arrêt précité, consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; cf. également, parmi de nombreux autres, arrêts du Tribunal E-4650/2024 du 9 août 2024 consid. 5.5.4 ; E-1334/2022 du 27 février 2023 consid. 8.5 ; E-2244/2021 du 6 septembre 2022 consid. 6.6.4). Dans le cas particulier, le recourant ne démontre pas que, durant son séjour en Grèce en tant que bénéficiaire du statut de réfugié, il s'est trouvé dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. Ses allégations relatives à l'absence totale de soutien ne peuvent ainsi pas être d'emblée tenues pour avérées, sauf à admettre qu'il s'est abstenu de toute demande. En outre, il existe sur place des organisations d'aide, qui peuvent pour le moins servir d'intermédiaire pour les démarches administratives (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.3). Par ailleurs, même si la situation sur le marché de l'emploi est difficile, rien n'indique que l'intéressé ne soit pas en mesure d'y exercer une activité lucrative. Il n'apparaît ainsi pas dénué de ressources pour faire face aux difficultés de retrouver un emploi ainsi qu'un logement. Le recourant n'établit donc pas qu'objectivement, selon toute probabilité, son retour en Grèce le conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Même à admettre que ses conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que réfugié, puissent être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant du même statut en Suisse, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 CCT. 5.6 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à l'intéressé. Comme exposé, l'intéressé est désormais majeur. La présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible est ainsi valable (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 9.8 et 11.5.1). 6.2 En l'occurrence, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé souffrirait de problèmes de santé tels que l'exécution de son renvoi en Grèce le mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI. 6.3 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par l'intéressé pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.5.1 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure. 6.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

7. L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, celui-ci ayant obtenu le statut de réfugié dans cet Etat.

8. Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal doit constater que l'intéressé ne remplit plus les conditions de l'admission provisoire. 9. 9.1 Selon la jurisprudence constante du Tribunal relative à l'application de l'art. 84 al. 2 LEI, il reste encore à examiner le cas d'espèce sous l'angle du respect du principe de proportionnalité, conformément à l'art. 96 al. 1 LEI (cf. ATAF 2007/32 consid. 3.2 relatif à l'art. 14a al. 6 aLSEE ; JICRA 2006 n° 30). L'autorité appelée à statuer doit ainsi procéder à une pesée des intérêts en présence, à savoir d'un côté l'intérêt de la personne étrangère à rester en Suisse et, de l'autre, l'intérêt public de la Suisse à ce que l'admission provisoire soit levée, et, partant, l'exécution du renvoi ordonnée. Il convient en l'espèce d'accorder une attention particulière au respect de ce principe, dès lors que le SEM a levé l'admission provisoire du recourant plus de deux ans après la lui avoir accordée. 9.2 En l'espèce, dans son courrier du 12 septembre 2024, l'intéressé a expliqué qu'outre le fait qu'il avait passé plus de temps en Suisse qu'en Grèce, il avait appris le français. Après avoir suivi des cours à (...) du (...) 2023 au (...) 2024, il avait été admis en (...) au (...) dans (...) pour la période du (...) 2024 au (...) 2025. Par la suite, le recourant a produit une copie de son contrat de (...) en tant que (...) du (...) 2025. Sa formation doit durer jusqu'au (...) 2026. Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que si l'intéressé a certes fait des efforts d'intégration depuis son arrivée en Suisse, celui-ci ne saurait toutefois se prévaloir d'une intégration socioprofessionnelle spécialement marquée. En outre, comme l'a relevé le SEM a juste titre, de tels efforts peuvent légitimement être attendus d'une personne admise à titre provisoire. A cela s'ajoute que le recourant n'a aucune attache familiale particulière en Suisse et qu'il ne ressort pas du dossier qu'il y aurait eu une activité marquante dans un domaine particulier (par exemple dans des sociétés culturelles ou sportives). De plus, la durée de son séjour en Suisse n'est pas suffisante pour conclure qu'il se soit créé des liens sociaux si étroits qu'une décision mettant fin au séjour dans ce pays ne puisse être prononcée. Il y a lieu de relever que le vécu du recourant en Suisse pendant plus de trois ans sous le statut précaire qu'est l'admission provisoire ne permet pas de présumer un enracinement dans ce pays (cf. ATF 146 I 266). Dès lors, la situation de l'intéressé ne présente pas un degré d'intégration en Suisse particulièrement élevé. Dans ce contexte, le fait qu'il ne parle pas le grec et qu'il ne pourrait, selon ses dires, pas l'apprendre dans un futur proche, faute de moyens économiques (cf. courrier du 12 septembre 2024) ne suffit pas à lui reconnaître un intérêt privé prépondérant à demeurer en Suisse. De plus, s'agissant des éventuelles difficultés d'intégration qu'il pourrait rencontrer en Grèce, le Tribunal relève que l'intéressé, qui ne présente pas de problèmes de santé particuliers, a démontré lors de son séjour en Suisse une capacité d'apprentissage et d'adaptation qu'il pourra mettre à profit lors de son retour en Grèce. Pour le surplus, il convient de renvoyer à ce qui a été exposé plus haut (cf. consid. 5.5.3). 9.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que l'intérêt public à l'exécution du renvoi du recourant en Grèce prime l'intérêt de celui-ci à rester en Suisse. Le SEM n'a ainsi pas violé le principe de proportionnalité en levant son admission provisoire.

10. Par conséquent, c'est à bon droit que le SEM a levé l'admission provisoire de l'intéressé et ordonné l'exécution de son renvoi en Grèce. Le recours doit ainsi être rejeté.

11. La demande de dispense de l'avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt.

12. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les conclusions du recours n'étaient toutefois pas d'emblée vouées à l'échec et l'intéressé est indigent, de sorte que la demande d'assistance judiciaire totale doit être admise (art. 65 al. 1 PA, en lien avec l'art. 102m al. 1 let. d LAsi). Il est donc renoncé à la perception des frais de procédure (art. 63 al. 1 PA a contrario).

13. Mathias Deshusses remplit les conditions de l'art. 102m al. 3 LAsi, de sorte qu'il y a lieu de le désigner en qualité de mandataire d'office et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours (art. 8 à 11 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires d'un brevet d'avocat (art. 12 FITAF, en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF), seuls les frais nécessaires étant indemnisés. En l'absence d'une note d'honoraire, l'indemnité prend en considération, dès le dépôt du recours, les frais nécessaires à la défense de la présente cause et un tarif horaire de 150 francs. Sur la base du dossier, elle est fixée à 600 francs, conformément aux art. 10, 12 et 14 al. 2 FITAF, tous frais et taxes inclus. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Mathias Deshusses est désigné en qualité de mandataire d'office du recourant pour la présente procédure. Le Tribunal lui versera le montant de 600 francs pour son mandat d'office.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Michel Jaccottet Expédition :