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E-3915/2024

E-3915/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-07-23 · Français CH

Exécution du renvoi (procédure accélérée)

Sachverhalt

A. Le 5 mars 2024, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse. Selon le formulaire « questionnaire Europa », rempli et signé par l’intéressé le même jour, il a quitté l’Irak le 11 juin 2023 et est arrivé en Grèce le 11 juillet suivant. Le requérant a déposé auprès du SEM un permis de séjour grec en cours de validité. B. Selon les données du système « Eurodac », l’intéressé avait déposé une demande d’asile en Grèce le 4 septembre 2023. C. Le 11 mars 2024, le requérant a signé un mandat de représentation en faveur de (…). D. Par courriel du 12 mars 2024, la représentation juridique de l’intéressé a informé le SEM que ce dernier paraissait particulièrement vulnérable et n’avait pas réussi à exposer auprès d’elle les événements difficiles qu’il aurait vécus, ayant notamment été rapidement stoppé par les larmes. E. Le même jour, le requérant a été entendu par le SEM sur ses données personnelles. F. Le même jour encore, le SEM a demandé la réadmission de l’intéressé aux autorités grecques. G. Le 13 mars 2024, les autorités grecques ont accepté la requête de réadmission du requérant, en application de l’accord bilatéral de réadmission et de la directive n° 2008/115/CE sur le retour. Elles ont précisé que l’intéressé s’était vu reconnaître le statut de réfugié le 1er novembre 2023 et bénéficiait d’un permis de séjour en Grèce valable du 1er décembre 2023 au 31 octobre 2026.

E-3915/2024 Page 3 H. Informé que le SEM envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d’asile et de prononcer son renvoi en Grèce, le requérant s’est déterminé à ce sujet, par l’intermédiaire de sa représentation, le 15 mars 2024. Il a notamment exposé être de religion yézidie et avoir été torturé dans son pays d’origine par des membres de Daesh. Au cours de son parcours migratoire, il aurait en outre été violemment refoulé à plusieurs reprises par les autorités grecques avant de parvenir à entrer dans ce pays. Il aurait ensuite été transféré dans un foyer à B._______, où sa liberté de mouvement aurait été passablement limitée, puis dans un autre foyer à proximité C._______ (D._______), où il aurait été menacé de mort et poursuivi par deux Afghans, qui auraient été sympathisants de Daesh et auraient eu vent de sa religion, de sorte qu’il n’aurait plus osé en sortir seul. Il aurait rapporté ces faits aux responsables du foyer, lesquels n’auraient entrepris aucune démarche, faute de preuves. Par ailleurs, après avoir obtenu l’asile en Grèce, il n’aurait reçu aucune aide ou soutien des autorités de ce pays et n’aurait eu d’autre perspective que de le quitter. Il se trouverait dans un état d’extrême fatigue et de détresse psychologique en raison des mauvais traitements subis en Grèce, et souffrirait également de maux de ventre depuis trois ans, pour lesquels il n’aurait pas été soigné dans ce pays. Compte tenu de sa vulnérabilité et de son vécu en Grèce, ainsi que de la situation notoirement désastreuse des migrants vivant sur place, l’exécution de son renvoi serait, selon lui, contraire aux engagements internationaux de la Suisse, de sorte qu’il devrait être mis au bénéfice de l’admission provisoire. A tout le moins, le SEM devrait instruire d’office son état de santé et, en cas de doute sur les mauvais traitements subis en Grèce, procéder à son audition. I. Le 8 avril 2024, le SEM a invité le requérant à prendre position sur son projet de décision. Le même jour, la représentation juridique de l’intéressé a indiqué que celui- ci, dans le cadre de l’annonce du projet de décision du SEM, avait rencontré pour la première fois un mandataire de sexe masculin, précisant qu’il avait été précédemment assisté d’une juriste. Le requérant aurait alors tenté de relater des faits qu’il n’était pas encore parvenu à aborder, mais en aurait été empêché par la présence d’une interprète féminine. L’entretien se serait poursuivi en anglais, hors présence de l’interprète. Le requérant, avec difficulté et avant de se mettre à pleurer, aurait alors confié

E-3915/2024 Page 4 avoir été violé à trois reprises en dehors du foyer de D._______ par les individus afghans précités. Ses agresseurs l’auraient repéré et rattrapé sur la route menant à C._______, déserte par endroits, et l’auraient alors contraint à subir le pire. Ils auraient agi à quatre lors du premier et du troisième viol, et à trois lors du deuxième. Le requérant, comme déjà dit, aurait dénoncé en vain ces individus aux responsables du foyer, mais sans réussir à parler des violences sexuelles dont il aurait été victime. Lors du deuxième épisode, ses agresseurs l’auraient menacé de mort pour le cas où il les dénoncerait à nouveau, avant de le violer avec une extrême violence. L’intéressé aurait été profondément marqué par ces faits. Il aurait demandé un soutien psychologique à deux reprises depuis son arrivée en Suisse et souhaiterait entamer un suivi. Son état de santé ne serait, selon lui, pas instruit à suffisance. Il a pour le surplus réitéré ses précédents arguments et conclusions. J. Par décision du 9 avril 2024, notifiée le lendemain, le SEM, faisant application de l’art. 31a al. 1 let. a LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du requérant et a prononcé son renvoi en Grèce (chiffres 1 et 2 du dispositif) ainsi que l’exécution de cette mesure (chiffres 3 et 4 du dispositif). L’autorité intimée a considéré que l’intéressé pouvait retourner en Grèce, où il avait obtenu une protection. Elle a en outre retenu qu’il n’existait pas d’obstacle – notamment médical – à l’exécution de son renvoi dans ce pays. Il ressortait d’un journal de soins du 8 mars 2024 qu’un antalgique avait été donné au requérant pour les maux de ventre dont il souffrait depuis trois ans, lesquels se résolvaient spontanément. S’agissant des problèmes psychologiques de l’intéressé, le SEM a notamment retenu que les allégations de ce dernier relatives aux viols qu’il aurait subis étaient tardives, non étayées médicalement et contredisaient ses précédentes déclarations. Le requérant avait eu plus d’un mois pour faire valoir ses problèmes de santé et sa représentation juridique n’avait déposé aucune nouvelle pièce médicale dans le cadre de sa prise de position du 8 avril 2024. Par ailleurs, le requérant avait d’abord déclaré avoir eu affaire à deux Afghans (cf. prise de position du 15 mars 2024), puis à trois ou quatre (cf. prise de position du 8 avril 2024). De même, il avait d’abord affirmé ne plus oser sortir seul du foyer (cf. prise de position du 15 mars 2024), puis avoir été violé à trois reprises en dehors de celui-ci (cf. prise de position du

E-3915/2024 Page 5 8 avril 2024). En outre, sa description des faits évoquait une course poursuite dans le désert, alors que le foyer de D._______ se trouve à moins d’une heure de bus du centre-ville C._______. De plus, toujours selon le SEM, il ne ressortait pas du rapport médical du 28 mars 2024, seul document figurant au dossier relatif aux troubles psychiques de l’intéressé, que celui-ci en aurait fait mention dans ce cadre. Ce rapport indiquait (seulement) que le requérant souffrait d’insomnie, de cauchemars et de dépression depuis plusieurs années, que sa mère lui manquait, qu’il n’avait pas eu de suivi ou de traitement, qu’il allait mieux depuis qu’il avait changé de chambre, que son moral était variable, qu’il s’entourait de personnes pour ne pas y penser, qu’il ne voulait pas de traitement pour le sommeil ou le moral et qu’il avait envie de pouvoir parler, seul un suivi infirmer régulier étant préconisé. Selon l’autorité intimée, les allégations de viols de l’intéressé répondaient dès lors avant tout aux besoins de la cause, rien n’indiquant qu’il présentait des problèmes de santé nécessitant une prise en charge conséquente, spécifique ou urgente, à même d’entraver son renvoi en Grèce, où il pourrait au demeurant obtenir les soins nécessaires. Il pourrait en outre, au besoin, y solliciter la protection de la police. K. Dans le recours interjeté, le 17 avril 2024, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l’intéressé a conclu, préalablement, à ce qu’une copie du rapport médical du 28 mars 2024 lui soit transmise ainsi qu’un délai raisonnable octroyé pour compléter son recours, et, principalement, à ce qu’il soit mis au bénéfice de l’admission provisoire, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour complément d’instruction. L’intéressé a notamment reproché au SEM d’avoir violé son droit d’être entendu et insuffisamment instruit son état de santé ainsi que ses allégations d’agressions sexuelles. Il a notamment soutenu ne pas avoir eu connaissance du rapport médical du 28 mars 2024 cité par le SEM dans la décision du 9 avril 2024. Sur le fond, il a fait grief à l’autorité intimée d’avoir écarté arbitrairement ses allégations de viols. Il a en particulier contesté les éléments d’invraisemblance relevés par le SEM s’agissant de celles-ci. Il a considéré que l’exécution de son renvoi en Grèce était illicite, ou à tout moins inexigible, compte tenu notamment de son vécu traumatique dans ce pays, de la vulnérabilité particulière liée à son état de santé ainsi que des

E-3915/2024 Page 6 difficultés qu’y rencontreraient les migrants. Il a indiqué avoir tenté de mettre fin à ses jours à deux reprises en Grèce en raison des viols subis (cf. mémoire de recours, p. 8, point 15). Il a joint à son recours un journal de soins du 12 avril 2024, dont il ressort qu’il a demandé un rendez-vous avec un psychiatre, qu’il a affirmé avoir été séquestré et torturé en Grèce, où on aurait également tenté de le tuer, qu’il présentait depuis des insomnies, cauchemars, reviviscences et sensations que sa poitrine se serrait pendant la nuit, qu’il avait peur et se sentait très mal, qu’il n’avait pas d’intention suicidaires, mais en avait eu en Grèce, et qu’il était prêt à tester des médicaments. Il a encore déposé un rapport établi le 16 avril 2024 par une infirmière du (…), indiquant qu’il souffrirait d’un trouble de l’adaptation (CIM-10 : F43.2), qu’il avait évoqué un vécu traumatique depuis 2014 en Irak et plus récemment en Grèce, sans entrer dans les détails, et présentait une symptomatologie anxio-dépressive, avec des troubles du sommeil importants, des cauchemars, de l’anxiété et une thymie abaissée, sans idées suicidaires, des prochains rendez-vous étant fixés, les 22 avril, 29 avril et 6 mai 2024. L. Un rapport médical du 22 avril 2024 a été transmis le même jour au SEM. Il en ressort notamment que le requérant présentait un probable trouble de l’adaptation ; de l’Atarax (sédatif) lui avait été prescrit ; il niait présenter des idées suicidaires. M. Par arrêt E-2354/2024 du 26 avril 2024, le Tribunal a admis le recours du 17 avril 2024 sur la question de l’exécution du renvoi, annulé les chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision du SEM du 9 avril 2024 et renvoyé la cause à celui-ci pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants. Examinant les griefs formels du requérant, le Tribunal a relevé que celui-ci indiquait ne pas avoir eu connaissance du rapport médical du 28 mars 2024 et que rien ne permettait d’affirmer que ce document aurait été remis à l’intéressé directement par son auteur. En outre, ce rapport, bien qu’ouvert à la consultation, ne lui avait pas non plus été transmis par le SEM, dès lors qu’il était parvenu à l’autorité intimée le jour où celle-ci avait rendu sa décision. Le projet de décision soumis à consultation au requérant le 8 avril 2024 ne mentionnait pas l’existence de ce document et ne

E-3915/2024 Page 7 contenait a fortiori pas de motivation y relative. Il s’agissait toutefois d’une pièce importante, dans la mesure où le SEM, dans sa décision du lendemain, avait fondé sur celle-ci une partie de son argumentation relative à la licéité et à l’exigibilité du renvoi de l’intéressé en Grèce. En outre, le Tribunal a souligné que la nécessité d’instruire plus avant les troubles psychiques du requérant dépendait notamment de la réalité des faits qui seraient à leur origine, soit, en particulier, selon l’intéressé, les viols dont celui-ci aurait été victime. A ce sujet, contrairement à ce qu’avait retenu le SEM, il a d’abord considéré que les révélations du requérant sur ce point ne pouvaient pas être tenues pour tardives. Comme exposé, la représentation juridique avait informé le SEM de la vulnérabilité apparente du requérant par courriel du 12 mars 2024 déjà, indiquant que celui-ci n’avait pas pu exposer à ce stade les difficultés qu’il avait vécues. L’explication selon laquelle l’intéressé n’avait été en mesure de s’ouvrir des violences sexuelles subies qu’après avoir été mis en contact avec un mandataire masculin, dans le cadre de la préparation de la prise de position du 8 avril 2024, ne pouvait a priori être écartée. La réticence de l’intéressé à évoquer de tels faits pouvait ainsi expliquer qu’il n’en avait pas fait part à l’infirmerie des centres d’accueil qu’il avait fréquentés au cours de la procédure de première instance, laquelle s’était révélée particulièrement courte puisqu’elle n’avait duré qu’un peu plus d’un mois. A admettre les explications de la représentation juridique quant aux circonstances du dévoilement des viols, il était logique, d’une part, que les documents médicaux antérieurs à la prise de position du 8 avril 2024 n’en aient pas fait état, et, d’autre part, qu’aucun nouveau document médical y relatif n’ait pu être joint à cette prise de position, faute de temps suffisant. Certes, pour les raisons avancées par le SEM, des doutes sérieux pouvaient en l’état être émis en ce qui concerne les violences sexuelles alléguées. L’instruction paraissait toutefois insuffisante sur ce point, le requérant n’ayant, comme exposé, pas pu s’exprimer à satisfaction de droit. Le Tribunal ne s’estimait ainsi pas nanti de tous les éléments pour se prononcer sur la vraisemblance des viols allégués et, de manière plus générale, sur l’existence d’empêchements à l’exécution du renvoi de l’intéressé en Grèce. Pour ces raisons, la cause devait être renvoyée au SEM pour complément d’instruction. Il incombait notamment à l’autorité intimée d’octroyer à la partie un nouveau droit d’être entendu sur tous les faits et moyens de preuve pertinents et, en fonction du résultat de cette mesure, de procéder éventuellement à une audition de l’intéressé au sujet

E-3915/2024 Page 8 des viols allégués et de compléter dans la mesure utile l’instruction de son état de santé. Pour le surplus, le Tribunal a relevé que l’intéressé ne contestait pas la décision du 9 avril 2024 en tant que le SEM refusait d’entrer en matière sur sa demande d’asile et prononçait son renvoi de Suisse, de sorte que ladite décision était entrée en force sur ces points. N. Les documents médicaux suivants ont été transmis au SEM : - un rapport médical du 29 avril 2024 dont il ressort notamment que l’intéressé présentait un trouble de l’adaptation ; son traitement médicamenteux était inchangé ; il présentait une symptomatologie stable, des troubles du sommeil persistants et de probables symptômes de trouble de stress post-traumatique, en lien avec son vécu en Grèce et en Irak ; il ne présentait pas d’idées suicidaires ; un rendez-vous de suivi était prévu le 14 mai 2024 ; - un rapport médical du 14 mai 2024 confirmant le diagnostic de trouble de l’adaptation ; le traitement médicamenteux de l’intéressé était inchangé ; celui-ci restait fluctuant, avec persistance des troubles de l’endormissement ; son quotidien au centre d’accueil était difficile. O. Le 24 mai 2024, le SEM a transmis à la représentation juridique toutes les pièces médicales à sa disposition concernant le requérant, l’a informée qu’il considérait l’instruction comme close et qu’une décision de non-entrée en matière et de renvoi en Grèce allait être prononcée à son encontre. Un délai au 31 mai suivant a été imparti à la représentation pour se déterminer à ce sujet. P. Le 30 mai 2024, un rapport médical daté de la veille est parvenu au SEM. Il en ressort notamment que le requérant présentait des troubles du sommeil, des angoisses et des ruminations. Son diagnostic était en cours d’évaluation ; son traitement médicamenteux étant inchangé. Son prochain rendez-vous était prévu le 12 juin 2024. Q. La représentation juridique a déposé sa prise de position le 30 mai 2024. Elle a considéré que l’instruction de l’état de santé du requérant était

E-3915/2024 Page 9 toujours lacunaire. A tout le moins un des rendez-vous médicaux de l’intéressé aurait été annulé. Celui-ci ne se sentirait en outre pas entièrement à l’aise avec le fait que la personne en charge de son suivi soit une femme mais il ne savait pas comment le lui dire. Les documents médicaux au dossier auraient d’ailleurs été établis par une infirmière. Ils seraient en outre extrêmement succincts et ne feraient pas clairement état de l’anamnèse, du diagnostic et du traitement nécessaire au requérant. Il conviendrait dès lors de mandater un psychiatre masculin du centre fédéral d’asile pour établir un rapport médical détaillé ou d’attribuer l’intéressé à un canton pour qu’il puisse bénéficier d’un suivi adéquat. R. Le 12 juin 2024, le SEM a invité le requérant à prendre position sur son projet de décision. La représentation juridique de l’intéressé a déposé sa prise de position le lendemain. Elle s’est essentiellement référée aux arguments de sa prise de position du 30 mai 2024, insistant sur le fait que l’instruction de l’état de santé de l’intéressé était, selon elle, insuffisante. S. Par décision du 13 juin 2024 (ci-après : la décision querellée), notifiée le lendemain, le SEM a prononcé le renvoi de l’intéressé en Grèce ainsi que l’exécution de cette mesure. Il a notamment retenu que l’état de santé psychique du requérant était stable et que la fréquence de son suivi avait même diminué. Rien n’indiquait qu’il présente un problème de santé nécessitant une prise en charge urgente, conséquente ou spécifique. Aucune mesure d’instruction complémentaire n’était ainsi nécessaire sur ce point. La question de la vraisemblance des viols qu’il aurait subis pouvait être laissée ouverte, dès lors qu’il pourrait quoi qu’il en soit obtenir la protection des autorités grecques et qu’en outre, rien n’indiquait qu’il puisse être confronté à nouveau à ses agresseurs. De plus, cette question était à examiner en lien avec l’impact des violences subies sur la santé du requérant. Or, en l’espèce, les problèmes de santé de celui-ci n’étaient pas suffisamment graves pour considérer l’exécution de son renvoi comme illicite. Cette mesure était en outre raisonnablement exigible, l’état de santé de l’intéressé ne lui conférant pas le statut de personne vulnérable au sens de la jurisprudence récente du Tribunal concernant le renvoi en Grèce de requérants bénéficiant de la protection internationale et le requérant étant en mesure d’obtenir les soins nécessaires en Grèce. Par ailleurs, les

E-3915/2024 Page 10 arguments de l’intéressé concernant ses conditions de vie en Grèce ne laissaient pas apparaître de mise en danger concrète. T. Les documents médicaux suivant ont encore été versés au dossier : - un rapport médical daté du 12 juin 2024, parvenu au SEM le lendemain, dont il ressort que le diagnostic de trouble de l’adaptation a une nouvelle fois été posé. L’Atarax a été stoppé. Le traitement médicamenteux était dès lors composé d’oxazépam (anxiolytique) et de sertraline (antidépresseur ; 25 mg par jour jusqu’au 20 juin 2024, puis 50 mg par jour). Un prochain rendez-vous était prévu le 20 juin suivant ; - un rapport médical daté du 20 juin 2024, transmis au SEM le même jour, dont il ressort que des troubles du sommeil, une thymie abaissée et des symptômes de trauma ont été diagnostiqués. Le traitement du requérant était inchangé. Un prochain rendez-vous était prévu le 26 juin suivant. U. Dans le recours interjeté, le 20 juin 2024 (date du sceau postal), contre cette décision auprès du Tribunal, l’intéressé conclut, principalement, au prononcé d’une admission provisoire, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire ; il requiert par ailleurs la dispense de l’avance des frais de procédure et l’assistance judiciaire partielle. L’intéressé fait valoir une violation de son droit d’être entendu pour défaut d’instruction de son état de santé ainsi que de ses allégations de viols. Sur le fond, il soutient que l’exécution de son renvoi serait illicite au regard de la CEDH et de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), en raison de sa situation et de celle prévalant en Grèce ; l’accès aux soins médicaux, à l’aide sociale, au logement, à l’emploi ainsi qu’à la protection juridique ne lui serait pas assuré dans ce pays. A tout le moins, cette mesure devrait être considérée comme raisonnablement inexigible. V. Un nouveau rapport médical, daté du 26 juin 2024 a été transmis au SEM le lendemain. Il en ressort qu’un état de stress post-traumatique (ESPT,

E-3915/2024 Page 11 CIM-10 : F43.1) a été diagnostiqué chez l’intéressé. L’oxazépam a été augmenté ; la médication concernant les troubles psychiques du recourant n’a pour le surplus pas été modifiée. L’oméprazole (antiulcéreux) a été introduit. Un prochain rendez-vous était prévu le 4 juillet 2024. W. Par courrier du 9 juillet 2024, le recourant a encore déposé un rapport médical du 26 juin 2024 ainsi qu’un journal de soins daté du lendemain. Il ressort en particulier du premier que le diagnostic d’ESPT a été posé ; la fréquence des entretiens de suivi du recourant était « environ hebdomadaire » ; son traitement médicamenteux était toujours composé de sertraline (50 mg par jour) et d’oxazépam (30 mg par jour) ; son état psychologique était encore fragile et labile ; le traitement médicamenteux ainsi que le suivi devaient être poursuivis pour six à huit mois au minimum ; l’arrêt du suivi et l’éventuel renvoi en Grèce entraînerait probablement une retraumatisation et une nouvelle détérioration de l’état de santé du recourant. Avec le traitement, celui-ci pourrait au contraire améliorer son état de santé, avec même une réduction presque totale des symptômes, même si parfois ceux-ci peuvent devenir chroniques. Il ressort du second que l’intéressé bénéficiait d’une nouvelle médication et qu’un rendez-vous devait être fixé pour signer le nouveau protocole de médication. X. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf

E-3915/2024 Page 12 demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est dès lors compétent pour connaître du recours et statuer définitivement. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al.1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi). 1.3 Il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. Il convient d’examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par le recourant, dans la mesure où leur admission est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5). Comme exposé, l’intéressé reproche à l’autorité intimée une violation de la maxime inquisitoire et de son droit d’être entendu. 2.1 Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst, et concrétisé en procédure administrative aux art. 29 à 33 PA, comprend notamment pour le justiciable le droit de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s’il y a lieu à l’administration des preuves nécessaires à l’établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019). L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd. 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI,

E-3915/2024 Page 13 Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd. 2013, n 1043, p. 369 ss). L’autorité amenée à rendre une décision en matière d’asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l’administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d’instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.). 2.2 Comme exposé, le recourant reproche d’abord au SEM de ne pas avoir suffisamment instruit son état de santé psychique. Conformément aux instructions du Tribunal dans son arrêt du 26 avril 2024, le SEM a octroyé à l’intéressé un nouveau droit d’être entendu sur tous les faits et moyens de preuve pertinents. Ce dernier a par ailleurs eu la possibilité de produire tout autre document utile, l’argument selon lequel il en aurait été de facto empêché par la célérité avec laquelle la procédure a été menée n’étant pas convaincant. Plus d’un mois et demi s’est en effet écoulé entre le moment où le Tribunal a renvoyé la cause au SEM et le moment où celui-ci a rendu la décision querellée. De nouveaux rapports de suivi ont d’ailleurs été versés au dossier, y compris avant le prononcé de la décision querellée. Au moment de statuer, le SEM disposait ainsi de plusieurs documents médicaux concernant l’état de santé de l’intéressé ainsi que d’informations complémentaires de sa représentation juridique. Il en ressort notamment que des diagnostics concernant les troubles psychiques du recourant avaient été émis. En particulier, un diagnostic de trouble de l’adaptation avait été posé depuis le 16 avril 2024. Le fait que le rapport médical du 30 mai suivant indiquait que le diagnostic était toujours en cours d’évaluation n’imposait pas au SEM de sursoir à statuer, en l’absence d’indice de trouble grave ou de péjoration de l’état de santé du recourant. L’autorité intimée a d’ailleurs souligné à raison que les entretiens de suivi de l’intéressé s’étaient apparemment espacés depuis le 29 avril 2024, ce qui, quoi qu’en dise ce dernier, pouvait suggérer une stabilisation de sa situation. Le traitement médicamenteux du recourant était en outre le même depuis le début de son suivi. Selon le SEM, les affections

E-3915/2024 Page 14 présentées par l’intéressé n’étaient pas suffisamment graves pour s’opposer à l’exécution de son renvoi en Grèce, où il pouvait au demeurant recevoir les soins nécessaires. Le recourant ne saurait tirer argument du fait que trois personnes différentes ont participé à son suivi, ou, surtout, que celles-ci aient été des femmes, pour soutenir qu’un rapport de confiance avec ses soignants n’aurait pas pu être établi. Comme le reconnaît le recourant, l’essentiel de son suivi a été assuré par la même infirmière. En outre, si l’intéressé considérait ne pas pouvoir se confier à des thérapeutes féminines, il lui incombait de l’exprimer auprès de celles-ci, le cas échéant avec l’aide de sa représentation juridique, ce qu’il n’a semble-t-il pas fait (cf. supra, let. Q). L’argument selon lequel il aurait demandé à l’infirmerie du centre d’accueil de pouvoir parler à un psychiatre (cf. mémoire de recours, p. 14) n’est pas décisif. D’une part, il ne ressort pas du journal de soins du 12 avril 2024 cité par l’intéressé que celui-ci aurait clairement exprimé vouloir consulter un thérapeute de sexe masculin. D’autre part, même à l’admettre, cela ne le dispensait pas d’indiquer directement ses préférences à ses thérapeutes une fois le suivi mis en place. Il est d’ailleurs singulier que la représentation juridique, sachant les difficultés alléguées de l’intéressé à aborder avec des femmes le sujet des violences sexuelles qu’il aurait subies, ne l’ait pas assisté dans cette démarche. La référence du recourant à l’arrêt D-13796/2019 (recte : D-1376/2019 ; cf. mémoire de recours, p. 14) n’est pas non plus décisive, les circonstances de cette dernière affaire n’étant pas les mêmes qu’en l’espèce et un examen individuel s’imposant dans chaque cas. Force est ainsi de constater que l’autorité intimée était nantie d’informations lui permettant de statuer en connaissance de cause, l’instruction ayant été suffisante. Il n’incombait dès lors pas au SEM d’attendre le résultat d’éventuels examens complémentaires ni, a fortiori, d’en ordonner. Les questions de la licéité et de l’exigibilité de l’exécution du renvoi de l’intéressé en Grèce eu égard à son état de santé, de même que les documents médicaux versés au dossier après le prononcé de la décision querellée, seront examinés plus loin. 2.3 Le recourant fait encore grief à l’autorité intimée de ne pas avoir suffisamment instruit ses allégations de viols. Il lui reproche d’avoir considéré que la question de la vraisemblance desdites allégations pouvait

E-3915/2024 Page 15 être laissée ouverte dès lors que son état de santé ne s’opposait pas à l’exécution de son renvoi. En particulier, il considère que le SEM aurait dû procéder à son audition sur ce point. Le Tribunal constate qu’il n’est pas nécessaire d’investiguer davantage les allégations de viols du recourant si on retient en particulier, comme le SEM, que les problèmes de santé de celui-là ne sont en toute hypothèse pas suffisamment graves pour faire obstacle à l’exécution de son renvoi. Un tel constat n’entre pas en contradiction avec l’assertion du Tribunal, dans son arrêt du 26 avril 2024, selon laquelle la nécessité d’instruire plus avant les troubles psychiques du recourant dépendait notamment de la réalité des faits qui seraient à leur origine, l’adverbe « notamment » indiquant que d’autres facteurs devaient être pris en considération, tels que la gravité de ces troubles, laquelle joue un rôle prépondérant dans l’appréciation d’un éventuel risque de retraumatisation en cas de retour en Grèce. Or, comme il sera exposé plus loin (cf. infra, consid. 4.6 et 5.4), le Tribunal fait sienne l’appréciation du SEM selon laquelle l’intéressé ne souffre pas d’un trouble psychique susceptible de s’opposer à l’exécution de son renvoi en Grèce. On ne saurait donc reprocher au SEM de ne pas avoir entrepris d’autres mesures d’instruction concernant les allégations de viols précitées, notamment en procédant à une audition du recourant. Ce faisant, l’autorité intimée n’a pas violé les instructions du Tribunal dans son arrêt du 26 avril 2024, en vertu duquel elle avait été chargée de procéder « éventuellement » à une audition de l’intéressé, en fonction du résultat du droit d’être entendu à octroyer à celui-ci. 2.4 Sur le vu de ce qui précède, les griefs formels de l’intéressé sont infondés et doivent être rejetés. 3. 3.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 3.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays

E-3915/2024 Page 16 (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 3.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 3.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 4. 4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 CCT. 4.2 En l’occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l’instar des autres pays européens, la Grèce a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l’art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement. En outre, le recourant ne prétend aucunement que les autorités grecques ne respecteraient pas ce principe. 4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 4.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il

E-3915/2024 Page 17 existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 4.5 Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances personnelles propres à l’intéressé, il y a des sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé à un risque réel de subir, comme il le soutient dans son recours, un traitement contraire à l’art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays. 4.5.1 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH), l’art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d’une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l’Etat qui l’expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l’art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d’une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d’un Etat afin de continuer à bénéficier de l’assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l’angle de l’art. 3 CEDH – ce qui rendrait l’exécution du renvoi contraire à cette disposition – lorsqu’il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d’asile totalement dépendant de l’aide publique dans l’impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de

E-3915/2024 Page 18 dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, requête no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, requête no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d’expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42). 4.5.2 Le SEM a en l’occurrence retenu que la Grèce était liée par les directives européennes, notamment la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 (Directive qualification), et que rien n'indiquait qu’elle ne les respectait pas. Il a estimé que le recourant n’avait apporté aucune preuve étayant ses dires concernant les manquements dont il disait avoir fait l’objet. 4.5.3 L’intéressé argue en substance que ces bases légales ne sont dans la pratique pas mises en œuvre en Grèce et affirme n’avoir, pour sa part, reçu aucune aide ou soutien des autorités grecques. 4.5.4 Le Tribunal ne méconnaît pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations relatives à la situation des réfugiés et des titulaires d’une protection internationale en Grèce. Toutefois, même si les mesures de protection bénéficiant aux requérants d’asile ne sont plus applicables à l’intéressé depuis qu’il s’est vu reconnaître le statut de réfugiée, la Grèce n’en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d’assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d’en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l’accès à un logement et la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les ressortissants d’Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la Directive qualification). Cette jurisprudence constante a été confirmée

E-3915/2024 Page 19 par le Tribunal dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) du 28 mars 2022 (consid. 9.1). Dans ce même arrêt, le Tribunal a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale en Grèce, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (cf. arrêt précité, consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays d'une manière générale (indépendamment des situations d’espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et les lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; cf. également, parmi de nombreux autres, arrêts du Tribunal E-2548/2023 du 8 mai 2024 consid. 5.5.4 ; E-1334/2022 du 27 février 2023 consid. 8.5). Dans le cas particulier, le recourant ne démontre pas que, durant son séjour en Grèce en tant que réfugié, il s’est trouvé dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. Comme l’a relevé le SEM, et comme le reconnaît l’intéressé, celui-ci n’a fourni aucun document attestant les demandes de soutien qu’il aurait adressées en vain aux autorités grecques. En outre, il existe sur place des organisations d’aide, qui peuvent pour le moins servir d’intermédiaire pour les démarches administratives (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.3). Par ailleurs, même si la situation sur le marché de l’emploi est difficile, rien n’indique que l’intéressé ne soit pas en mesure d’y exercer à nouveau une activité lucrative. Il n’apparaît ainsi pas dénué de ressources pour faire face aux difficultés de trouver un emploi ainsi qu’un logement. Le recourant n’établit ainsi pas qu’objectivement, selon toute probabilité, son retour en Grèce le conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine et, ainsi, à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Même à admettre que ses conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que réfugié, puissent être plus

E-3915/2024 Page 20 précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant du même statut en Suisse, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers l’Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l’art. 3 CCT, combiné avec l’art. 16 CCT, invoqués par l’intéressé dans son recours. Comme exposé (cf. supra, consid. 2.3, en lien avec les consid. 4.6 et 5.4 infra), la question de la vraisemblance des viols que l’intéressé aurait subis en Grèce n’est pas déterminante au vu des circonstances du présent cas. Cependant, comme l’avait relevé le SEM dans sa décision du 9 avril 2024 (cf. supra, let J), les déclarations de l’intéressé sur ce point sont émaillées de plusieurs éléments d’invraisemblance sérieux suggérant qu’elles pourraient avoir été faites pour les besoins de la cause. Ces déclarations ne permettent surtout pas, au vu des circonstances confuses et exceptionnelles décrites, de considérer qu’il existe un risque de voir l’intéressé être confronté à de pareilles situations, risque que les médecins ne font qu’affirmer sur la base des dires de leur patient. Le Tribunal rappelle encore qu’un diagnostic de stress post-traumatique, tel que récemment posé concernant le recourant, ne prouve pas en soi les sévices allégués, l'appréciation d'un médecin spécialiste pouvant toutefois constituer un indice dont il faut tenir compte dans le cadre de l'appréciation des preuves (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.1 et 7.2.2). Il sied en outre de relever que l’intéressé a fait état d’un vécu traumatique en Irak également. Il n’est ainsi pas exclu, et même probable à la lecture du dossier, que des événements antérieurs à son séjour en Grèce soient à l’origine de ses troubles psychiques. Aucun élément concret ne suggère donc qu’un retour en Grèce pourrait en soi impliquer un risque de retraumatisation de l’intéressé ou entraîner une reviviscence des idées suicidaires qu’il aurait eues par le passé, étant souligné qu’il peut y disposer des soins adéquats et que, cela étant, une « réduction presque totale des symptômes » est envisageable selon ses médecins. Rien n'indique en outre que les autorités policières, administratives et judiciaires grecques renoncent, de manière systématique ou ciblée s'agissant d'étrangers vivant sur leur territoire, à poursuivre le genre d’actes dont l’intéressé dit avoir été victime. Celui-ci pourra donc s’adresser, si nécessaire, aux autorités grecques compétentes. De plus, il n’y a aucune raison de penser qu’il risque d’être confronté à nouveau à de tels événements en cas de retour en Grèce, où il bénéficie désormais d’un titre de séjour.

E-3915/2024 Page 21 4.6 S’agissant de l’état de santé du recourant, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n’est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-ci se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêt A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu’un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu’il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n’est pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (cf. également infra, consid. 5.4). 4.7 Enfin, c'est en vain que le recourant invoque une violation de l'art. 14 CCT, disposition concernant le droit des victimes d'actes de torture à obtenir réparation, laquelle ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce (cf. not. arrêts du Tribunal E-5737/2023 du 27 octobre 2023 consid. 7.5 ; E-558/2023 du 6 juin 2023 consid. 7.7 ; E-265/2023 du 18 avril 2023 consid. 8.5). 4.8 Dans ces conditions, l’exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 5. 5.1 L’intéressé invoque enfin le caractère inexigible de l’exécution de son renvoi.

E-3915/2024 Page 22 5.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l’exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à l’intéressé. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l’exigibilité de l’exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d’une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s’appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d’une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce n’est exigible qu’en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l’exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu’il n’existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d’espèce (cf. consid. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l’exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable, quelles que soient les difficultés qu’ils doivent surmonter pour recevoir les soins médicaux nécessaires (cf. consid. 9.8 et 11.5.1). 5.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). 5.4 En l’occurrence, il ne ressort pas du dossier que les problèmes de santé du recourant – que le Tribunal ne minimise en rien – ou les conditions de vie en Grèce sont tels que l’exécution de son renvoi dans ce pays le mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a). Le recourant se trouve dans une situation médicale stable malgré le diagnostic d’ESPT posé le 26 juin 2024 et bien que son état psychologique

E-3915/2024 Page 23 soit encore fragile et labile aux termes du dernier rapport médical déposé. Il avait d’ailleurs déjà été noté que l’intéressé présentait de « probables symptômes de trouble de stress post-traumatique » (cf. rapport médical du 29 avril 2024), respectivement des « symptômes de trauma » (cf. rapport médical du 20 juin 2024). On ne saurait en outre tirer de conclusions de la seule adaptation de son traitement médicamenteux au cours du suivi (cf. rapports médicaux des 12 et 26 juin 2024 ainsi que journal de soins du 27 juin 2024) ou de la fréquence précise de ses entretiens de suivi. Le recourant ne nécessite manifestement aucun soin d’urgence, ce qui n’est d’ailleurs pas allégué. Malgré les troubles diagnostiqués, il n’appartient pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l’arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, pour lesquelles l’exécution du renvoi n’est exigible qu’en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 11.5.3). Au demeurant, compte tenu des infrastructures de santé présentes, il n’y a pas lieu d’admettre que le recourant ne pourra pas obtenir en Grèce les soins requis par son état de santé étant rappelé qu’en tant que réfugié, il a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et 30 par. 1 Directive qualification) et qu’il n’est pas démontré qu’il ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. Ainsi, rien n’indique que le suivi psychologique et le traitement médicamenteux dont le recourant bénéficie actuellement en Suisse ne pourraient être poursuivis avec succès en Grèce, si nécessaire. Comme exposé, l’intéressé a indiqué avoir eu des pensées suicidaires en Grèce ; bien que cela ne soit pas étayé, il aurait même tenté de mettre fin à ses jours à deux reprises. Cela dit, il ressort des documents médicaux au dossier qu’il ne présente à ce jour plus d’idées auto-agressives. Au demeurant, selon la pratique du Tribunal, il est rappelé que de telles tendances ne constituent pas, en soi, un obstacle à l’exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH relative aux art. 2 et 3 CEDH, des « menaces de suicide » n'astreignent pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter le renvoi et ce même en cas d'antécédent de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt CourEDH du 30 juin 2015, en l'affaire A.S.

c. Suisse, no 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Dans son arrêt en l'affaire Fernandes de Oliveira c. Portugal du 31 janvier 2019 (Grande chambre 78103/14 ; par. 115 et 126 et réf. cit.), la CourEDH a établi une liste de

E-3915/2024 Page 24 critères pertinents pour évaluer les risques de suicide, en particulier dans le cas de personnes privées de leur liberté par les autorités, afin d'établir si celles-ci savaient ou auraient dû savoir qu'il existait pour la vie d'un individu donné un risque réel et immédiat, déclenchant l'obligation de prendre des mesures préventives adéquates. Ces facteurs incluent généralement : les antécédents de troubles mentaux, la gravité de la maladie mentale, des tentatives de suicide ou des actes d'auto-agression antérieurs, les pensées ou menaces suicidaires et les signes de détresse physique ou mentale. Or il n'y a en l'état pas de facteur de risque réel et immédiat de suicide concernant le recourant. La sévérité de sa maladie mentale n'est pas établie. En outre, il n'est pas connu pour des antécédents que ce soit de trouble mental, de tentative de suicide avérée ou d'acte d'auto-agression, ni n'a dû être hospitalisé dans un service psychiatrique depuis son entrée en Suisse. Si des menaces suicidaires devaient apparaître ou reparaître au moment de l’organisation du départ de Suisse, il appartiendrait au thérapeute du recourant, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.). Il appartiendra également à ses thérapeutes de la préparer à la perspective de son retour en Grèce. Les menaces auto-agressives qui apparaîtraient par la suite devront et pourront, le cas échéant, être gérées dans ce pays. 5.5 Quant aux raisons d’ordre général invoquées par l’intéressé pour s’opposer à l’exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.5.1 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l’angle de l’exigibilité de cette mesure. 5.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 6. L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé.

E-3915/2024 Page 25 7. En conséquence, le recours est rejeté. 8. La demande de dispense de l’avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt. 9. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les conclusions du recours ne paraissaient toutefois pas d’emblée vouées à l'échec et le recourant peut être tenu pour indigent. Par conséquent, la demande d’assistance judiciaire partielle est admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est dès lors statué sans frais.

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Erwägungen (35 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est dès lors compétent pour connaître du recours et statuer définitivement.

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al.1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi).

E. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 2 Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par le recourant, dans la mesure où leur admission est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5). Comme exposé, l'intéressé reproche à l'autorité intimée une violation de la maxime inquisitoire et de son droit d'être entendu.

E. 2.1 Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst, et concrétisé en procédure administrative aux art. 29 à 33 PA, comprend notamment pour le justiciable le droit de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019). L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd. 2015, p. 615 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd. 2013, n 1043, p. 369 ss). L'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.).

E. 2.2 Comme exposé, le recourant reproche d'abord au SEM de ne pas avoir suffisamment instruit son état de santé psychique. Conformément aux instructions du Tribunal dans son arrêt du 26 avril 2024, le SEM a octroyé à l'intéressé un nouveau droit d'être entendu sur tous les faits et moyens de preuve pertinents. Ce dernier a par ailleurs eu la possibilité de produire tout autre document utile, l'argument selon lequel il en aurait été de facto empêché par la célérité avec laquelle la procédure a été menée n'étant pas convaincant. Plus d'un mois et demi s'est en effet écoulé entre le moment où le Tribunal a renvoyé la cause au SEM et le moment où celui-ci a rendu la décision querellée. De nouveaux rapports de suivi ont d'ailleurs été versés au dossier, y compris avant le prononcé de la décision querellée. Au moment de statuer, le SEM disposait ainsi de plusieurs documents médicaux concernant l'état de santé de l'intéressé ainsi que d'informations complémentaires de sa représentation juridique. Il en ressort notamment que des diagnostics concernant les troubles psychiques du recourant avaient été émis. En particulier, un diagnostic de trouble de l'adaptation avait été posé depuis le 16 avril 2024. Le fait que le rapport médical du 30 mai suivant indiquait que le diagnostic était toujours en cours d'évaluation n'imposait pas au SEM de sursoir à statuer, en l'absence d'indice de trouble grave ou de péjoration de l'état de santé du recourant. L'autorité intimée a d'ailleurs souligné à raison que les entretiens de suivi de l'intéressé s'étaient apparemment espacés depuis le 29 avril 2024, ce qui, quoi qu'en dise ce dernier, pouvait suggérer une stabilisation de sa situation. Le traitement médicamenteux du recourant était en outre le même depuis le début de son suivi. Selon le SEM, les affections présentées par l'intéressé n'étaient pas suffisamment graves pour s'opposer à l'exécution de son renvoi en Grèce, où il pouvait au demeurant recevoir les soins nécessaires. Le recourant ne saurait tirer argument du fait que trois personnes différentes ont participé à son suivi, ou, surtout, que celles-ci aient été des femmes, pour soutenir qu'un rapport de confiance avec ses soignants n'aurait pas pu être établi. Comme le reconnaît le recourant, l'essentiel de son suivi a été assuré par la même infirmière. En outre, si l'intéressé considérait ne pas pouvoir se confier à des thérapeutes féminines, il lui incombait de l'exprimer auprès de celles-ci, le cas échéant avec l'aide de sa représentation juridique, ce qu'il n'a semble-t-il pas fait (cf. supra, let. Q). L'argument selon lequel il aurait demandé à l'infirmerie du centre d'accueil de pouvoir parler à un psychiatre (cf. mémoire de recours, p. 14) n'est pas décisif. D'une part, il ne ressort pas du journal de soins du 12 avril 2024 cité par l'intéressé que celui-ci aurait clairement exprimé vouloir consulter un thérapeute de sexe masculin. D'autre part, même à l'admettre, cela ne le dispensait pas d'indiquer directement ses préférences à ses thérapeutes une fois le suivi mis en place. Il est d'ailleurs singulier que la représentation juridique, sachant les difficultés alléguées de l'intéressé à aborder avec des femmes le sujet des violences sexuelles qu'il aurait subies, ne l'ait pas assisté dans cette démarche. La référence du recourant à l'arrêt D-13796/2019 (recte : D-1376/2019 ; cf. mémoire de recours, p. 14) n'est pas non plus décisive, les circonstances de cette dernière affaire n'étant pas les mêmes qu'en l'espèce et un examen individuel s'imposant dans chaque cas. Force est ainsi de constater que l'autorité intimée était nantie d'informations lui permettant de statuer en connaissance de cause, l'instruction ayant été suffisante. Il n'incombait dès lors pas au SEM d'attendre le résultat d'éventuels examens complémentaires ni, a fortiori, d'en ordonner. Les questions de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution du renvoi de l'intéressé en Grèce eu égard à son état de santé, de même que les documents médicaux versés au dossier après le prononcé de la décision querellée, seront examinés plus loin.

E. 2.3 Le recourant fait encore grief à l'autorité intimée de ne pas avoir suffisamment instruit ses allégations de viols. Il lui reproche d'avoir considéré que la question de la vraisemblance desdites allégations pouvait être laissée ouverte dès lors que son état de santé ne s'opposait pas à l'exécution de son renvoi. En particulier, il considère que le SEM aurait dû procéder à son audition sur ce point. Le Tribunal constate qu'il n'est pas nécessaire d'investiguer davantage les allégations de viols du recourant si on retient en particulier, comme le SEM, que les problèmes de santé de celui-là ne sont en toute hypothèse pas suffisamment graves pour faire obstacle à l'exécution de son renvoi. Un tel constat n'entre pas en contradiction avec l'assertion du Tribunal, dans son arrêt du 26 avril 2024, selon laquelle la nécessité d'instruire plus avant les troubles psychiques du recourant dépendait notamment de la réalité des faits qui seraient à leur origine, l'adverbe « notamment » indiquant que d'autres facteurs devaient être pris en considération, tels que la gravité de ces troubles, laquelle joue un rôle prépondérant dans l'appréciation d'un éventuel risque de retraumatisation en cas de retour en Grèce. Or, comme il sera exposé plus loin (cf. infra, consid. 4.6 et 5.4), le Tribunal fait sienne l'appréciation du SEM selon laquelle l'intéressé ne souffre pas d'un trouble psychique susceptible de s'opposer à l'exécution de son renvoi en Grèce. On ne saurait donc reprocher au SEM de ne pas avoir entrepris d'autres mesures d'instruction concernant les allégations de viols précitées, notamment en procédant à une audition du recourant. Ce faisant, l'autorité intimée n'a pas violé les instructions du Tribunal dans son arrêt du 26 avril 2024, en vertu duquel elle avait été chargée de procéder « éventuellement » à une audition de l'intéressé, en fonction du résultat du droit d'être entendu à octroyer à celui-ci.

E. 2.4 Sur le vu de ce qui précède, les griefs formels de l'intéressé sont infondés et doivent être rejetés.

E. 3.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.

E. 3.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 3.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

E. 3.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 CCT.

E. 4.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l'instar des autres pays européens, la Grèce a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l'art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement. En outre, le recourant ne prétend aucunement que les autorités grecques ne respecteraient pas ce principe.

E. 4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 4.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 4.5 Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances personnelles propres à l'intéressé, il y a des sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé à un risque réel de subir, comme il le soutient dans son recours, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays.

E. 4.5.1 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, requête no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, requête no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42).

E. 4.5.2 Le SEM a en l'occurrence retenu que la Grèce était liée par les directives européennes, notamment la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 (Directive qualification), et que rien n'indiquait qu'elle ne les respectait pas. Il a estimé que le recourant n'avait apporté aucune preuve étayant ses dires concernant les manquements dont il disait avoir fait l'objet.

E. 4.5.3 L'intéressé argue en substance que ces bases légales ne sont dans la pratique pas mises en oeuvre en Grèce et affirme n'avoir, pour sa part, reçu aucune aide ou soutien des autorités grecques.

E. 4.5.4 Le Tribunal ne méconnaît pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations relatives à la situation des réfugiés et des titulaires d'une protection internationale en Grèce. Toutefois, même si les mesures de protection bénéficiant aux requérants d'asile ne sont plus applicables à l'intéressé depuis qu'il s'est vu reconnaître le statut de réfugiée, la Grèce n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l'accès à un logement et la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la Directive qualification). Cette jurisprudence constante a été confirmée par le Tribunal dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) du 28 mars 2022 (consid. 9.1). Dans ce même arrêt, le Tribunal a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale en Grèce, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (cf. arrêt précité, consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et les lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; cf. également, parmi de nombreux autres, arrêts du Tribunal E-2548/2023 du 8 mai 2024 consid. 5.5.4 ; E-1334/2022 du 27 février 2023 consid. 8.5). Dans le cas particulier, le recourant ne démontre pas que, durant son séjour en Grèce en tant que réfugié, il s'est trouvé dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. Comme l'a relevé le SEM, et comme le reconnaît l'intéressé, celui-ci n'a fourni aucun document attestant les demandes de soutien qu'il aurait adressées en vain aux autorités grecques. En outre, il existe sur place des organisations d'aide, qui peuvent pour le moins servir d'intermédiaire pour les démarches administratives (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.3). Par ailleurs, même si la situation sur le marché de l'emploi est difficile, rien n'indique que l'intéressé ne soit pas en mesure d'y exercer à nouveau une activité lucrative. Il n'apparaît ainsi pas dénué de ressources pour faire face aux difficultés de trouver un emploi ainsi qu'un logement. Le recourant n'établit ainsi pas qu'objectivement, selon toute probabilité, son retour en Grèce le conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine et, ainsi, à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Même à admettre que ses conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que réfugié, puissent être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant du même statut en Suisse, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 CCT, combiné avec l'art. 16 CCT, invoqués par l'intéressé dans son recours. Comme exposé (cf. supra, consid. 2.3, en lien avec les consid. 4.6 et 5.4 infra), la question de la vraisemblance des viols que l'intéressé aurait subis en Grèce n'est pas déterminante au vu des circonstances du présent cas. Cependant, comme l'avait relevé le SEM dans sa décision du 9 avril 2024 (cf. supra, let J), les déclarations de l'intéressé sur ce point sont émaillées de plusieurs éléments d'invraisemblance sérieux suggérant qu'elles pourraient avoir été faites pour les besoins de la cause. Ces déclarations ne permettent surtout pas, au vu des circonstances confuses et exceptionnelles décrites, de considérer qu'il existe un risque de voir l'intéressé être confronté à de pareilles situations, risque que les médecins ne font qu'affirmer sur la base des dires de leur patient. Le Tribunal rappelle encore qu'un diagnostic de stress post-traumatique, tel que récemment posé concernant le recourant, ne prouve pas en soi les sévices allégués, l'appréciation d'un médecin spécialiste pouvant toutefois constituer un indice dont il faut tenir compte dans le cadre de l'appréciation des preuves (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.1 et 7.2.2). Il sied en outre de relever que l'intéressé a fait état d'un vécu traumatique en Irak également. Il n'est ainsi pas exclu, et même probable à la lecture du dossier, que des événements antérieurs à son séjour en Grèce soient à l'origine de ses troubles psychiques. Aucun élément concret ne suggère donc qu'un retour en Grèce pourrait en soi impliquer un risque de retraumatisation de l'intéressé ou entraîner une reviviscence des idées suicidaires qu'il aurait eues par le passé, étant souligné qu'il peut y disposer des soins adéquats et que, cela étant, une « réduction presque totale des symptômes » est envisageable selon ses médecins. Rien n'indique en outre que les autorités policières, administratives et judiciaires grecques renoncent, de manière systématique ou ciblée s'agissant d'étrangers vivant sur leur territoire, à poursuivre le genre d'actes dont l'intéressé dit avoir été victime. Celui-ci pourra donc s'adresser, si nécessaire, aux autorités grecques compétentes. De plus, il n'y a aucune raison de penser qu'il risque d'être confronté à nouveau à de tels événements en cas de retour en Grèce, où il bénéficie désormais d'un titre de séjour.

E. 4.6 S'agissant de l'état de santé du recourant, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-ci se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêt A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (cf. également infra, consid. 5.4).

E. 4.7 Enfin, c'est en vain que le recourant invoque une violation de l'art. 14 CCT, disposition concernant le droit des victimes d'actes de torture à obtenir réparation, laquelle ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce (cf. not. arrêts du Tribunal E-5737/2023 du 27 octobre 2023 consid. 7.5 ; E-558/2023 du 6 juin 2023 consid. 7.7 ; E-265/2023 du 18 avril 2023 consid. 8.5).

E. 4.8 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI).

E. 5.1 L'intéressé invoque enfin le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi.

E. 5.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à l'intéressé. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce n'est exigible qu'en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (cf. consid. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable, quelles que soient les difficultés qu'ils doivent surmonter pour recevoir les soins médicaux nécessaires (cf. consid. 9.8 et 11.5.1).

E. 5.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b).

E. 5.4 En l'occurrence, il ne ressort pas du dossier que les problèmes de santé du recourant - que le Tribunal ne minimise en rien - ou les conditions de vie en Grèce sont tels que l'exécution de son renvoi dans ce pays le mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a). Le recourant se trouve dans une situation médicale stable malgré le diagnostic d'ESPT posé le 26 juin 2024 et bien que son état psychologique soit encore fragile et labile aux termes du dernier rapport médical déposé. Il avait d'ailleurs déjà été noté que l'intéressé présentait de « probables symptômes de trouble de stress post-traumatique » (cf. rapport médical du 29 avril 2024), respectivement des « symptômes de trauma » (cf. rapport médical du 20 juin 2024). On ne saurait en outre tirer de conclusions de la seule adaptation de son traitement médicamenteux au cours du suivi (cf. rapports médicaux des 12 et 26 juin 2024 ainsi que journal de soins du 27 juin 2024) ou de la fréquence précise de ses entretiens de suivi. Le recourant ne nécessite manifestement aucun soin d'urgence, ce qui n'est d'ailleurs pas allégué. Malgré les troubles diagnostiqués, il n'appartient pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 11.5.3). Au demeurant, compte tenu des infrastructures de santé présentes, il n'y a pas lieu d'admettre que le recourant ne pourra pas obtenir en Grèce les soins requis par son état de santé étant rappelé qu'en tant que réfugié, il a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et 30 par. 1 Directive qualification) et qu'il n'est pas démontré qu'il ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. Ainsi, rien n'indique que le suivi psychologique et le traitement médicamenteux dont le recourant bénéficie actuellement en Suisse ne pourraient être poursuivis avec succès en Grèce, si nécessaire. Comme exposé, l'intéressé a indiqué avoir eu des pensées suicidaires en Grèce ; bien que cela ne soit pas étayé, il aurait même tenté de mettre fin à ses jours à deux reprises. Cela dit, il ressort des documents médicaux au dossier qu'il ne présente à ce jour plus d'idées auto-agressives. Au demeurant, selon la pratique du Tribunal, il est rappelé que de telles tendances ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH relative aux art. 2 et 3 CEDH, des « menaces de suicide » n'astreignent pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter le renvoi et ce même en cas d'antécédent de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt CourEDH du 30 juin 2015, en l'affaire A.S. c. Suisse, no 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Dans son arrêt en l'affaire Fernandes de Oliveira c. Portugal du 31 janvier 2019 (Grande chambre 78103/14 ; par. 115 et 126 et réf. cit.), la CourEDH a établi une liste de critères pertinents pour évaluer les risques de suicide, en particulier dans le cas de personnes privées de leur liberté par les autorités, afin d'établir si celles-ci savaient ou auraient dû savoir qu'il existait pour la vie d'un individu donné un risque réel et immédiat, déclenchant l'obligation de prendre des mesures préventives adéquates. Ces facteurs incluent généralement : les antécédents de troubles mentaux, la gravité de la maladie mentale, des tentatives de suicide ou des actes d'auto-agression antérieurs, les pensées ou menaces suicidaires et les signes de détresse physique ou mentale. Or il n'y a en l'état pas de facteur de risque réel et immédiat de suicide concernant le recourant. La sévérité de sa maladie mentale n'est pas établie. En outre, il n'est pas connu pour des antécédents que ce soit de trouble mental, de tentative de suicide avérée ou d'acte d'auto-agression, ni n'a dû être hospitalisé dans un service psychiatrique depuis son entrée en Suisse. Si des menaces suicidaires devaient apparaître ou reparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait au thérapeute du recourant, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.). Il appartiendra également à ses thérapeutes de la préparer à la perspective de son retour en Grèce. Les menaces auto-agressives qui apparaîtraient par la suite devront et pourront, le cas échéant, être gérées dans ce pays.

E. 5.5 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par l'intéressé pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.5.1 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure.

E. 5.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 6 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé.

E. 7 En conséquence, le recours est rejeté.

E. 8 La demande de dispense de l'avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt.

E. 9 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les conclusions du recours ne paraissaient toutefois pas d'emblée vouées à l'échec et le recourant peut être tenu pour indigent. Par conséquent, la demande d'assistance judiciaire partielle est admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est dès lors statué sans frais. (dispositif page suivante)

E. 11 juillet suivant. Le requérant a déposé auprès du SEM un permis de séjour grec en cours de validité. B. Selon les données du système « Eurodac », l’intéressé avait déposé une demande d’asile en Grèce le 4 septembre 2023. C. Le 11 mars 2024, le requérant a signé un mandat de représentation en faveur de (…). D. Par courriel du 12 mars 2024, la représentation juridique de l’intéressé a informé le SEM que ce dernier paraissait particulièrement vulnérable et n’avait pas réussi à exposer auprès d’elle les événements difficiles qu’il aurait vécus, ayant notamment été rapidement stoppé par les larmes. E. Le même jour, le requérant a été entendu par le SEM sur ses données personnelles. F. Le même jour encore, le SEM a demandé la réadmission de l’intéressé aux autorités grecques. G. Le 13 mars 2024, les autorités grecques ont accepté la requête de réadmission du requérant, en application de l’accord bilatéral de réadmission et de la directive n° 2008/115/CE sur le retour. Elles ont précisé que l’intéressé s’était vu reconnaître le statut de réfugié le 1er novembre 2023 et bénéficiait d’un permis de séjour en Grèce valable du 1er décembre 2023 au 31 octobre 2026.

E-3915/2024 Page 3 H. Informé que le SEM envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d’asile et de prononcer son renvoi en Grèce, le requérant s’est déterminé à ce sujet, par l’intermédiaire de sa représentation, le 15 mars 2024. Il a notamment exposé être de religion yézidie et avoir été torturé dans son pays d’origine par des membres de Daesh. Au cours de son parcours migratoire, il aurait en outre été violemment refoulé à plusieurs reprises par les autorités grecques avant de parvenir à entrer dans ce pays. Il aurait ensuite été transféré dans un foyer à B._______, où sa liberté de mouvement aurait été passablement limitée, puis dans un autre foyer à proximité C._______ (D._______), où il aurait été menacé de mort et poursuivi par deux Afghans, qui auraient été sympathisants de Daesh et auraient eu vent de sa religion, de sorte qu’il n’aurait plus osé en sortir seul. Il aurait rapporté ces faits aux responsables du foyer, lesquels n’auraient entrepris aucune démarche, faute de preuves. Par ailleurs, après avoir obtenu l’asile en Grèce, il n’aurait reçu aucune aide ou soutien des autorités de ce pays et n’aurait eu d’autre perspective que de le quitter. Il se trouverait dans un état d’extrême fatigue et de détresse psychologique en raison des mauvais traitements subis en Grèce, et souffrirait également de maux de ventre depuis trois ans, pour lesquels il n’aurait pas été soigné dans ce pays. Compte tenu de sa vulnérabilité et de son vécu en Grèce, ainsi que de la situation notoirement désastreuse des migrants vivant sur place, l’exécution de son renvoi serait, selon lui, contraire aux engagements internationaux de la Suisse, de sorte qu’il devrait être mis au bénéfice de l’admission provisoire. A tout le moins, le SEM devrait instruire d’office son état de santé et, en cas de doute sur les mauvais traitements subis en Grèce, procéder à son audition. I. Le 8 avril 2024, le SEM a invité le requérant à prendre position sur son projet de décision. Le même jour, la représentation juridique de l’intéressé a indiqué que celui- ci, dans le cadre de l’annonce du projet de décision du SEM, avait rencontré pour la première fois un mandataire de sexe masculin, précisant qu’il avait été précédemment assisté d’une juriste. Le requérant aurait alors tenté de relater des faits qu’il n’était pas encore parvenu à aborder, mais en aurait été empêché par la présence d’une interprète féminine. L’entretien se serait poursuivi en anglais, hors présence de l’interprète. Le requérant, avec difficulté et avant de se mettre à pleurer, aurait alors confié

E-3915/2024 Page 4 avoir été violé à trois reprises en dehors du foyer de D._______ par les individus afghans précités. Ses agresseurs l’auraient repéré et rattrapé sur la route menant à C._______, déserte par endroits, et l’auraient alors contraint à subir le pire. Ils auraient agi à quatre lors du premier et du troisième viol, et à trois lors du deuxième. Le requérant, comme déjà dit, aurait dénoncé en vain ces individus aux responsables du foyer, mais sans réussir à parler des violences sexuelles dont il aurait été victime. Lors du deuxième épisode, ses agresseurs l’auraient menacé de mort pour le cas où il les dénoncerait à nouveau, avant de le violer avec une extrême violence. L’intéressé aurait été profondément marqué par ces faits. Il aurait demandé un soutien psychologique à deux reprises depuis son arrivée en Suisse et souhaiterait entamer un suivi. Son état de santé ne serait, selon lui, pas instruit à suffisance. Il a pour le surplus réitéré ses précédents arguments et conclusions. J. Par décision du 9 avril 2024, notifiée le lendemain, le SEM, faisant application de l’art. 31a al. 1 let. a LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du requérant et a prononcé son renvoi en Grèce (chiffres 1 et 2 du dispositif) ainsi que l’exécution de cette mesure (chiffres 3 et 4 du dispositif). L’autorité intimée a considéré que l’intéressé pouvait retourner en Grèce, où il avait obtenu une protection. Elle a en outre retenu qu’il n’existait pas d’obstacle – notamment médical – à l’exécution de son renvoi dans ce pays. Il ressortait d’un journal de soins du 8 mars 2024 qu’un antalgique avait été donné au requérant pour les maux de ventre dont il souffrait depuis trois ans, lesquels se résolvaient spontanément. S’agissant des problèmes psychologiques de l’intéressé, le SEM a notamment retenu que les allégations de ce dernier relatives aux viols qu’il aurait subis étaient tardives, non étayées médicalement et contredisaient ses précédentes déclarations. Le requérant avait eu plus d’un mois pour faire valoir ses problèmes de santé et sa représentation juridique n’avait déposé aucune nouvelle pièce médicale dans le cadre de sa prise de position du 8 avril 2024. Par ailleurs, le requérant avait d’abord déclaré avoir eu affaire à deux Afghans (cf. prise de position du 15 mars 2024), puis à trois ou quatre (cf. prise de position du 8 avril 2024). De même, il avait d’abord affirmé ne plus oser sortir seul du foyer (cf. prise de position du 15 mars 2024), puis avoir été violé à trois reprises en dehors de celui-ci (cf. prise de position du

E-3915/2024 Page 5 8 avril 2024). En outre, sa description des faits évoquait une course poursuite dans le désert, alors que le foyer de D._______ se trouve à moins d’une heure de bus du centre-ville C._______. De plus, toujours selon le SEM, il ne ressortait pas du rapport médical du 28 mars 2024, seul document figurant au dossier relatif aux troubles psychiques de l’intéressé, que celui-ci en aurait fait mention dans ce cadre. Ce rapport indiquait (seulement) que le requérant souffrait d’insomnie, de cauchemars et de dépression depuis plusieurs années, que sa mère lui manquait, qu’il n’avait pas eu de suivi ou de traitement, qu’il allait mieux depuis qu’il avait changé de chambre, que son moral était variable, qu’il s’entourait de personnes pour ne pas y penser, qu’il ne voulait pas de traitement pour le sommeil ou le moral et qu’il avait envie de pouvoir parler, seul un suivi infirmer régulier étant préconisé. Selon l’autorité intimée, les allégations de viols de l’intéressé répondaient dès lors avant tout aux besoins de la cause, rien n’indiquant qu’il présentait des problèmes de santé nécessitant une prise en charge conséquente, spécifique ou urgente, à même d’entraver son renvoi en Grèce, où il pourrait au demeurant obtenir les soins nécessaires. Il pourrait en outre, au besoin, y solliciter la protection de la police. K. Dans le recours interjeté, le 17 avril 2024, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l’intéressé a conclu, préalablement, à ce qu’une copie du rapport médical du 28 mars 2024 lui soit transmise ainsi qu’un délai raisonnable octroyé pour compléter son recours, et, principalement, à ce qu’il soit mis au bénéfice de l’admission provisoire, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour complément d’instruction. L’intéressé a notamment reproché au SEM d’avoir violé son droit d’être entendu et insuffisamment instruit son état de santé ainsi que ses allégations d’agressions sexuelles. Il a notamment soutenu ne pas avoir eu connaissance du rapport médical du 28 mars 2024 cité par le SEM dans la décision du 9 avril 2024. Sur le fond, il a fait grief à l’autorité intimée d’avoir écarté arbitrairement ses allégations de viols. Il a en particulier contesté les éléments d’invraisemblance relevés par le SEM s’agissant de celles-ci. Il a considéré que l’exécution de son renvoi en Grèce était illicite, ou à tout moins inexigible, compte tenu notamment de son vécu traumatique dans ce pays, de la vulnérabilité particulière liée à son état de santé ainsi que des

E-3915/2024 Page 6 difficultés qu’y rencontreraient les migrants. Il a indiqué avoir tenté de mettre fin à ses jours à deux reprises en Grèce en raison des viols subis (cf. mémoire de recours, p. 8, point 15). Il a joint à son recours un journal de soins du 12 avril 2024, dont il ressort qu’il a demandé un rendez-vous avec un psychiatre, qu’il a affirmé avoir été séquestré et torturé en Grèce, où on aurait également tenté de le tuer, qu’il présentait depuis des insomnies, cauchemars, reviviscences et sensations que sa poitrine se serrait pendant la nuit, qu’il avait peur et se sentait très mal, qu’il n’avait pas d’intention suicidaires, mais en avait eu en Grèce, et qu’il était prêt à tester des médicaments. Il a encore déposé un rapport établi le 16 avril 2024 par une infirmière du (…), indiquant qu’il souffrirait d’un trouble de l’adaptation (CIM-10 : F43.2), qu’il avait évoqué un vécu traumatique depuis 2014 en Irak et plus récemment en Grèce, sans entrer dans les détails, et présentait une symptomatologie anxio-dépressive, avec des troubles du sommeil importants, des cauchemars, de l’anxiété et une thymie abaissée, sans idées suicidaires, des prochains rendez-vous étant fixés, les 22 avril, 29 avril et 6 mai 2024. L. Un rapport médical du 22 avril 2024 a été transmis le même jour au SEM. Il en ressort notamment que le requérant présentait un probable trouble de l’adaptation ; de l’Atarax (sédatif) lui avait été prescrit ; il niait présenter des idées suicidaires. M. Par arrêt E-2354/2024 du 26 avril 2024, le Tribunal a admis le recours du 17 avril 2024 sur la question de l’exécution du renvoi, annulé les chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision du SEM du 9 avril 2024 et renvoyé la cause à celui-ci pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants. Examinant les griefs formels du requérant, le Tribunal a relevé que celui-ci indiquait ne pas avoir eu connaissance du rapport médical du 28 mars 2024 et que rien ne permettait d’affirmer que ce document aurait été remis à l’intéressé directement par son auteur. En outre, ce rapport, bien qu’ouvert à la consultation, ne lui avait pas non plus été transmis par le SEM, dès lors qu’il était parvenu à l’autorité intimée le jour où celle-ci avait rendu sa décision. Le projet de décision soumis à consultation au requérant le 8 avril 2024 ne mentionnait pas l’existence de ce document et ne

E-3915/2024 Page 7 contenait a fortiori pas de motivation y relative. Il s’agissait toutefois d’une pièce importante, dans la mesure où le SEM, dans sa décision du lendemain, avait fondé sur celle-ci une partie de son argumentation relative à la licéité et à l’exigibilité du renvoi de l’intéressé en Grèce. En outre, le Tribunal a souligné que la nécessité d’instruire plus avant les troubles psychiques du requérant dépendait notamment de la réalité des faits qui seraient à leur origine, soit, en particulier, selon l’intéressé, les viols dont celui-ci aurait été victime. A ce sujet, contrairement à ce qu’avait retenu le SEM, il a d’abord considéré que les révélations du requérant sur ce point ne pouvaient pas être tenues pour tardives. Comme exposé, la représentation juridique avait informé le SEM de la vulnérabilité apparente du requérant par courriel du 12 mars 2024 déjà, indiquant que celui-ci n’avait pas pu exposer à ce stade les difficultés qu’il avait vécues. L’explication selon laquelle l’intéressé n’avait été en mesure de s’ouvrir des violences sexuelles subies qu’après avoir été mis en contact avec un mandataire masculin, dans le cadre de la préparation de la prise de position du 8 avril 2024, ne pouvait a priori être écartée. La réticence de l’intéressé à évoquer de tels faits pouvait ainsi expliquer qu’il n’en avait pas fait part à l’infirmerie des centres d’accueil qu’il avait fréquentés au cours de la procédure de première instance, laquelle s’était révélée particulièrement courte puisqu’elle n’avait duré qu’un peu plus d’un mois. A admettre les explications de la représentation juridique quant aux circonstances du dévoilement des viols, il était logique, d’une part, que les documents médicaux antérieurs à la prise de position du 8 avril 2024 n’en aient pas fait état, et, d’autre part, qu’aucun nouveau document médical y relatif n’ait pu être joint à cette prise de position, faute de temps suffisant. Certes, pour les raisons avancées par le SEM, des doutes sérieux pouvaient en l’état être émis en ce qui concerne les violences sexuelles alléguées. L’instruction paraissait toutefois insuffisante sur ce point, le requérant n’ayant, comme exposé, pas pu s’exprimer à satisfaction de droit. Le Tribunal ne s’estimait ainsi pas nanti de tous les éléments pour se prononcer sur la vraisemblance des viols allégués et, de manière plus générale, sur l’existence d’empêchements à l’exécution du renvoi de l’intéressé en Grèce. Pour ces raisons, la cause devait être renvoyée au SEM pour complément d’instruction. Il incombait notamment à l’autorité intimée d’octroyer à la partie un nouveau droit d’être entendu sur tous les faits et moyens de preuve pertinents et, en fonction du résultat de cette mesure, de procéder éventuellement à une audition de l’intéressé au sujet

E-3915/2024 Page 8 des viols allégués et de compléter dans la mesure utile l’instruction de son état de santé. Pour le surplus, le Tribunal a relevé que l’intéressé ne contestait pas la décision du 9 avril 2024 en tant que le SEM refusait d’entrer en matière sur sa demande d’asile et prononçait son renvoi de Suisse, de sorte que ladite décision était entrée en force sur ces points. N. Les documents médicaux suivants ont été transmis au SEM : - un rapport médical du 29 avril 2024 dont il ressort notamment que l’intéressé présentait un trouble de l’adaptation ; son traitement médicamenteux était inchangé ; il présentait une symptomatologie stable, des troubles du sommeil persistants et de probables symptômes de trouble de stress post-traumatique, en lien avec son vécu en Grèce et en Irak ; il ne présentait pas d’idées suicidaires ; un rendez-vous de suivi était prévu le 14 mai 2024 ; - un rapport médical du 14 mai 2024 confirmant le diagnostic de trouble de l’adaptation ; le traitement médicamenteux de l’intéressé était inchangé ; celui-ci restait fluctuant, avec persistance des troubles de l’endormissement ; son quotidien au centre d’accueil était difficile. O. Le 24 mai 2024, le SEM a transmis à la représentation juridique toutes les pièces médicales à sa disposition concernant le requérant, l’a informée qu’il considérait l’instruction comme close et qu’une décision de non-entrée en matière et de renvoi en Grèce allait être prononcée à son encontre. Un délai au 31 mai suivant a été imparti à la représentation pour se déterminer à ce sujet. P. Le 30 mai 2024, un rapport médical daté de la veille est parvenu au SEM. Il en ressort notamment que le requérant présentait des troubles du sommeil, des angoisses et des ruminations. Son diagnostic était en cours d’évaluation ; son traitement médicamenteux étant inchangé. Son prochain rendez-vous était prévu le 12 juin 2024. Q. La représentation juridique a déposé sa prise de position le 30 mai 2024. Elle a considéré que l’instruction de l’état de santé du requérant était

E-3915/2024 Page 9 toujours lacunaire. A tout le moins un des rendez-vous médicaux de l’intéressé aurait été annulé. Celui-ci ne se sentirait en outre pas entièrement à l’aise avec le fait que la personne en charge de son suivi soit une femme mais il ne savait pas comment le lui dire. Les documents médicaux au dossier auraient d’ailleurs été établis par une infirmière. Ils seraient en outre extrêmement succincts et ne feraient pas clairement état de l’anamnèse, du diagnostic et du traitement nécessaire au requérant. Il conviendrait dès lors de mandater un psychiatre masculin du centre fédéral d’asile pour établir un rapport médical détaillé ou d’attribuer l’intéressé à un canton pour qu’il puisse bénéficier d’un suivi adéquat. R. Le 12 juin 2024, le SEM a invité le requérant à prendre position sur son projet de décision. La représentation juridique de l’intéressé a déposé sa prise de position le lendemain. Elle s’est essentiellement référée aux arguments de sa prise de position du 30 mai 2024, insistant sur le fait que l’instruction de l’état de santé de l’intéressé était, selon elle, insuffisante. S. Par décision du 13 juin 2024 (ci-après : la décision querellée), notifiée le lendemain, le SEM a prononcé le renvoi de l’intéressé en Grèce ainsi que l’exécution de cette mesure. Il a notamment retenu que l’état de santé psychique du requérant était stable et que la fréquence de son suivi avait même diminué. Rien n’indiquait qu’il présente un problème de santé nécessitant une prise en charge urgente, conséquente ou spécifique. Aucune mesure d’instruction complémentaire n’était ainsi nécessaire sur ce point. La question de la vraisemblance des viols qu’il aurait subis pouvait être laissée ouverte, dès lors qu’il pourrait quoi qu’il en soit obtenir la protection des autorités grecques et qu’en outre, rien n’indiquait qu’il puisse être confronté à nouveau à ses agresseurs. De plus, cette question était à examiner en lien avec l’impact des violences subies sur la santé du requérant. Or, en l’espèce, les problèmes de santé de celui-ci n’étaient pas suffisamment graves pour considérer l’exécution de son renvoi comme illicite. Cette mesure était en outre raisonnablement exigible, l’état de santé de l’intéressé ne lui conférant pas le statut de personne vulnérable au sens de la jurisprudence récente du Tribunal concernant le renvoi en Grèce de requérants bénéficiant de la protection internationale et le requérant étant en mesure d’obtenir les soins nécessaires en Grèce. Par ailleurs, les

E-3915/2024 Page 10 arguments de l’intéressé concernant ses conditions de vie en Grèce ne laissaient pas apparaître de mise en danger concrète. T. Les documents médicaux suivant ont encore été versés au dossier : - un rapport médical daté du 12 juin 2024, parvenu au SEM le lendemain, dont il ressort que le diagnostic de trouble de l’adaptation a une nouvelle fois été posé. L’Atarax a été stoppé. Le traitement médicamenteux était dès lors composé d’oxazépam (anxiolytique) et de sertraline (antidépresseur ; 25 mg par jour jusqu’au 20 juin 2024, puis 50 mg par jour). Un prochain rendez-vous était prévu le 20 juin suivant ; - un rapport médical daté du 20 juin 2024, transmis au SEM le même jour, dont il ressort que des troubles du sommeil, une thymie abaissée et des symptômes de trauma ont été diagnostiqués. Le traitement du requérant était inchangé. Un prochain rendez-vous était prévu le 26 juin suivant. U. Dans le recours interjeté, le 20 juin 2024 (date du sceau postal), contre cette décision auprès du Tribunal, l’intéressé conclut, principalement, au prononcé d’une admission provisoire, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire ; il requiert par ailleurs la dispense de l’avance des frais de procédure et l’assistance judiciaire partielle. L’intéressé fait valoir une violation de son droit d’être entendu pour défaut d’instruction de son état de santé ainsi que de ses allégations de viols. Sur le fond, il soutient que l’exécution de son renvoi serait illicite au regard de la CEDH et de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), en raison de sa situation et de celle prévalant en Grèce ; l’accès aux soins médicaux, à l’aide sociale, au logement, à l’emploi ainsi qu’à la protection juridique ne lui serait pas assuré dans ce pays. A tout le moins, cette mesure devrait être considérée comme raisonnablement inexigible. V. Un nouveau rapport médical, daté du 26 juin 2024 a été transmis au SEM le lendemain. Il en ressort qu’un état de stress post-traumatique (ESPT,

E-3915/2024 Page 11 CIM-10 : F43.1) a été diagnostiqué chez l’intéressé. L’oxazépam a été augmenté ; la médication concernant les troubles psychiques du recourant n’a pour le surplus pas été modifiée. L’oméprazole (antiulcéreux) a été introduit. Un prochain rendez-vous était prévu le 4 juillet 2024. W. Par courrier du 9 juillet 2024, le recourant a encore déposé un rapport médical du 26 juin 2024 ainsi qu’un journal de soins daté du lendemain. Il ressort en particulier du premier que le diagnostic d’ESPT a été posé ; la fréquence des entretiens de suivi du recourant était « environ hebdomadaire » ; son traitement médicamenteux était toujours composé de sertraline (50 mg par jour) et d’oxazépam (30 mg par jour) ; son état psychologique était encore fragile et labile ; le traitement médicamenteux ainsi que le suivi devaient être poursuivis pour six à huit mois au minimum ; l’arrêt du suivi et l’éventuel renvoi en Grèce entraînerait probablement une retraumatisation et une nouvelle détérioration de l’état de santé du recourant. Avec le traitement, celui-ci pourrait au contraire améliorer son état de santé, avec même une réduction presque totale des symptômes, même si parfois ceux-ci peuvent devenir chroniques. Il ressort du second que l’intéressé bénéficiait d’une nouvelle médication et qu’un rendez-vous devait être fixé pour signer le nouveau protocole de médication. X. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf

E-3915/2024 Page 12 demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est dès lors compétent pour connaître du recours et statuer définitivement. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al.1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi). 1.3 Il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. Il convient d’examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par le recourant, dans la mesure où leur admission est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5). Comme exposé, l’intéressé reproche à l’autorité intimée une violation de la maxime inquisitoire et de son droit d’être entendu. 2.1 Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst, et concrétisé en procédure administrative aux art. 29 à 33 PA, comprend notamment pour le justiciable le droit de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s’il y a lieu à l’administration des preuves nécessaires à l’établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019). L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd. 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI,

E-3915/2024 Page 13 Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd. 2013, n 1043, p. 369 ss). L’autorité amenée à rendre une décision en matière d’asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l’administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d’instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.). 2.2 Comme exposé, le recourant reproche d’abord au SEM de ne pas avoir suffisamment instruit son état de santé psychique. Conformément aux instructions du Tribunal dans son arrêt du 26 avril 2024, le SEM a octroyé à l’intéressé un nouveau droit d’être entendu sur tous les faits et moyens de preuve pertinents. Ce dernier a par ailleurs eu la possibilité de produire tout autre document utile, l’argument selon lequel il en aurait été de facto empêché par la célérité avec laquelle la procédure a été menée n’étant pas convaincant. Plus d’un mois et demi s’est en effet écoulé entre le moment où le Tribunal a renvoyé la cause au SEM et le moment où celui-ci a rendu la décision querellée. De nouveaux rapports de suivi ont d’ailleurs été versés au dossier, y compris avant le prononcé de la décision querellée. Au moment de statuer, le SEM disposait ainsi de plusieurs documents médicaux concernant l’état de santé de l’intéressé ainsi que d’informations complémentaires de sa représentation juridique. Il en ressort notamment que des diagnostics concernant les troubles psychiques du recourant avaient été émis. En particulier, un diagnostic de trouble de l’adaptation avait été posé depuis le 16 avril 2024. Le fait que le rapport médical du 30 mai suivant indiquait que le diagnostic était toujours en cours d’évaluation n’imposait pas au SEM de sursoir à statuer, en l’absence d’indice de trouble grave ou de péjoration de l’état de santé du recourant. L’autorité intimée a d’ailleurs souligné à raison que les entretiens de suivi de l’intéressé s’étaient apparemment espacés depuis le 29 avril 2024, ce qui, quoi qu’en dise ce dernier, pouvait suggérer une stabilisation de sa situation. Le traitement médicamenteux du recourant était en outre le même depuis le début de son suivi. Selon le SEM, les affections

E-3915/2024 Page 14 présentées par l’intéressé n’étaient pas suffisamment graves pour s’opposer à l’exécution de son renvoi en Grèce, où il pouvait au demeurant recevoir les soins nécessaires. Le recourant ne saurait tirer argument du fait que trois personnes différentes ont participé à son suivi, ou, surtout, que celles-ci aient été des femmes, pour soutenir qu’un rapport de confiance avec ses soignants n’aurait pas pu être établi. Comme le reconnaît le recourant, l’essentiel de son suivi a été assuré par la même infirmière. En outre, si l’intéressé considérait ne pas pouvoir se confier à des thérapeutes féminines, il lui incombait de l’exprimer auprès de celles-ci, le cas échéant avec l’aide de sa représentation juridique, ce qu’il n’a semble-t-il pas fait (cf. supra, let. Q). L’argument selon lequel il aurait demandé à l’infirmerie du centre d’accueil de pouvoir parler à un psychiatre (cf. mémoire de recours, p. 14) n’est pas décisif. D’une part, il ne ressort pas du journal de soins du 12 avril 2024 cité par l’intéressé que celui-ci aurait clairement exprimé vouloir consulter un thérapeute de sexe masculin. D’autre part, même à l’admettre, cela ne le dispensait pas d’indiquer directement ses préférences à ses thérapeutes une fois le suivi mis en place. Il est d’ailleurs singulier que la représentation juridique, sachant les difficultés alléguées de l’intéressé à aborder avec des femmes le sujet des violences sexuelles qu’il aurait subies, ne l’ait pas assisté dans cette démarche. La référence du recourant à l’arrêt D-13796/2019 (recte : D-1376/2019 ; cf. mémoire de recours, p. 14) n’est pas non plus décisive, les circonstances de cette dernière affaire n’étant pas les mêmes qu’en l’espèce et un examen individuel s’imposant dans chaque cas. Force est ainsi de constater que l’autorité intimée était nantie d’informations lui permettant de statuer en connaissance de cause, l’instruction ayant été suffisante. Il n’incombait dès lors pas au SEM d’attendre le résultat d’éventuels examens complémentaires ni, a fortiori, d’en ordonner. Les questions de la licéité et de l’exigibilité de l’exécution du renvoi de l’intéressé en Grèce eu égard à son état de santé, de même que les documents médicaux versés au dossier après le prononcé de la décision querellée, seront examinés plus loin. 2.3 Le recourant fait encore grief à l’autorité intimée de ne pas avoir suffisamment instruit ses allégations de viols. Il lui reproche d’avoir considéré que la question de la vraisemblance desdites allégations pouvait

E-3915/2024 Page 15 être laissée ouverte dès lors que son état de santé ne s’opposait pas à l’exécution de son renvoi. En particulier, il considère que le SEM aurait dû procéder à son audition sur ce point. Le Tribunal constate qu’il n’est pas nécessaire d’investiguer davantage les allégations de viols du recourant si on retient en particulier, comme le SEM, que les problèmes de santé de celui-là ne sont en toute hypothèse pas suffisamment graves pour faire obstacle à l’exécution de son renvoi. Un tel constat n’entre pas en contradiction avec l’assertion du Tribunal, dans son arrêt du 26 avril 2024, selon laquelle la nécessité d’instruire plus avant les troubles psychiques du recourant dépendait notamment de la réalité des faits qui seraient à leur origine, l’adverbe « notamment » indiquant que d’autres facteurs devaient être pris en considération, tels que la gravité de ces troubles, laquelle joue un rôle prépondérant dans l’appréciation d’un éventuel risque de retraumatisation en cas de retour en Grèce. Or, comme il sera exposé plus loin (cf. infra, consid. 4.6 et 5.4), le Tribunal fait sienne l’appréciation du SEM selon laquelle l’intéressé ne souffre pas d’un trouble psychique susceptible de s’opposer à l’exécution de son renvoi en Grèce. On ne saurait donc reprocher au SEM de ne pas avoir entrepris d’autres mesures d’instruction concernant les allégations de viols précitées, notamment en procédant à une audition du recourant. Ce faisant, l’autorité intimée n’a pas violé les instructions du Tribunal dans son arrêt du 26 avril 2024, en vertu duquel elle avait été chargée de procéder « éventuellement » à une audition de l’intéressé, en fonction du résultat du droit d’être entendu à octroyer à celui-ci. 2.4 Sur le vu de ce qui précède, les griefs formels de l’intéressé sont infondés et doivent être rejetés. 3. 3.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 3.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays

E-3915/2024 Page 16 (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 3.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 3.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 4. 4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 CCT. 4.2 En l’occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l’instar des autres pays européens, la Grèce a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l’art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement. En outre, le recourant ne prétend aucunement que les autorités grecques ne respecteraient pas ce principe. 4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 4.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il

E-3915/2024 Page 17 existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 4.5 Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances personnelles propres à l’intéressé, il y a des sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé à un risque réel de subir, comme il le soutient dans son recours, un traitement contraire à l’art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays. 4.5.1 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH), l’art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d’une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l’Etat qui l’expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l’art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d’une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d’un Etat afin de continuer à bénéficier de l’assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l’angle de l’art. 3 CEDH – ce qui rendrait l’exécution du renvoi contraire à cette disposition – lorsqu’il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d’asile totalement dépendant de l’aide publique dans l’impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de

E-3915/2024 Page 18 dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, requête no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, requête no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d’expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42). 4.5.2 Le SEM a en l’occurrence retenu que la Grèce était liée par les directives européennes, notamment la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 (Directive qualification), et que rien n'indiquait qu’elle ne les respectait pas. Il a estimé que le recourant n’avait apporté aucune preuve étayant ses dires concernant les manquements dont il disait avoir fait l’objet. 4.5.3 L’intéressé argue en substance que ces bases légales ne sont dans la pratique pas mises en œuvre en Grèce et affirme n’avoir, pour sa part, reçu aucune aide ou soutien des autorités grecques. 4.5.4 Le Tribunal ne méconnaît pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations relatives à la situation des réfugiés et des titulaires d’une protection internationale en Grèce. Toutefois, même si les mesures de protection bénéficiant aux requérants d’asile ne sont plus applicables à l’intéressé depuis qu’il s’est vu reconnaître le statut de réfugiée, la Grèce n’en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d’assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d’en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l’accès à un logement et la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les ressortissants d’Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la Directive qualification). Cette jurisprudence constante a été confirmée

E-3915/2024 Page 19 par le Tribunal dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) du 28 mars 2022 (consid. 9.1). Dans ce même arrêt, le Tribunal a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale en Grèce, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (cf. arrêt précité, consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays d'une manière générale (indépendamment des situations d’espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et les lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; cf. également, parmi de nombreux autres, arrêts du Tribunal E-2548/2023 du 8 mai 2024 consid. 5.5.4 ; E-1334/2022 du 27 février 2023 consid. 8.5). Dans le cas particulier, le recourant ne démontre pas que, durant son séjour en Grèce en tant que réfugié, il s’est trouvé dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. Comme l’a relevé le SEM, et comme le reconnaît l’intéressé, celui-ci n’a fourni aucun document attestant les demandes de soutien qu’il aurait adressées en vain aux autorités grecques. En outre, il existe sur place des organisations d’aide, qui peuvent pour le moins servir d’intermédiaire pour les démarches administratives (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.3). Par ailleurs, même si la situation sur le marché de l’emploi est difficile, rien n’indique que l’intéressé ne soit pas en mesure d’y exercer à nouveau une activité lucrative. Il n’apparaît ainsi pas dénué de ressources pour faire face aux difficultés de trouver un emploi ainsi qu’un logement. Le recourant n’établit ainsi pas qu’objectivement, selon toute probabilité, son retour en Grèce le conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine et, ainsi, à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Même à admettre que ses conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que réfugié, puissent être plus

E-3915/2024 Page 20 précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant du même statut en Suisse, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers l’Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l’art. 3 CCT, combiné avec l’art. 16 CCT, invoqués par l’intéressé dans son recours. Comme exposé (cf. supra, consid. 2.3, en lien avec les consid. 4.6 et 5.4 infra), la question de la vraisemblance des viols que l’intéressé aurait subis en Grèce n’est pas déterminante au vu des circonstances du présent cas. Cependant, comme l’avait relevé le SEM dans sa décision du 9 avril 2024 (cf. supra, let J), les déclarations de l’intéressé sur ce point sont émaillées de plusieurs éléments d’invraisemblance sérieux suggérant qu’elles pourraient avoir été faites pour les besoins de la cause. Ces déclarations ne permettent surtout pas, au vu des circonstances confuses et exceptionnelles décrites, de considérer qu’il existe un risque de voir l’intéressé être confronté à de pareilles situations, risque que les médecins ne font qu’affirmer sur la base des dires de leur patient. Le Tribunal rappelle encore qu’un diagnostic de stress post-traumatique, tel que récemment posé concernant le recourant, ne prouve pas en soi les sévices allégués, l'appréciation d'un médecin spécialiste pouvant toutefois constituer un indice dont il faut tenir compte dans le cadre de l'appréciation des preuves (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.1 et 7.2.2). Il sied en outre de relever que l’intéressé a fait état d’un vécu traumatique en Irak également. Il n’est ainsi pas exclu, et même probable à la lecture du dossier, que des événements antérieurs à son séjour en Grèce soient à l’origine de ses troubles psychiques. Aucun élément concret ne suggère donc qu’un retour en Grèce pourrait en soi impliquer un risque de retraumatisation de l’intéressé ou entraîner une reviviscence des idées suicidaires qu’il aurait eues par le passé, étant souligné qu’il peut y disposer des soins adéquats et que, cela étant, une « réduction presque totale des symptômes » est envisageable selon ses médecins. Rien n'indique en outre que les autorités policières, administratives et judiciaires grecques renoncent, de manière systématique ou ciblée s'agissant d'étrangers vivant sur leur territoire, à poursuivre le genre d’actes dont l’intéressé dit avoir été victime. Celui-ci pourra donc s’adresser, si nécessaire, aux autorités grecques compétentes. De plus, il n’y a aucune raison de penser qu’il risque d’être confronté à nouveau à de tels événements en cas de retour en Grèce, où il bénéficie désormais d’un titre de séjour.

E-3915/2024 Page 21 4.6 S’agissant de l’état de santé du recourant, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n’est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-ci se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêt A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu’un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu’il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n’est pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (cf. également infra, consid. 5.4). 4.7 Enfin, c'est en vain que le recourant invoque une violation de l'art. 14 CCT, disposition concernant le droit des victimes d'actes de torture à obtenir réparation, laquelle ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce (cf. not. arrêts du Tribunal E-5737/2023 du 27 octobre 2023 consid. 7.5 ; E-558/2023 du 6 juin 2023 consid. 7.7 ; E-265/2023 du 18 avril 2023 consid. 8.5). 4.8 Dans ces conditions, l’exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 5. 5.1 L’intéressé invoque enfin le caractère inexigible de l’exécution de son renvoi.

E-3915/2024 Page 22 5.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l’exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à l’intéressé. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l’exigibilité de l’exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d’une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s’appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d’une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce n’est exigible qu’en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l’exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu’il n’existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d’espèce (cf. consid. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l’exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable, quelles que soient les difficultés qu’ils doivent surmonter pour recevoir les soins médicaux nécessaires (cf. consid. 9.8 et 11.5.1). 5.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). 5.4 En l’occurrence, il ne ressort pas du dossier que les problèmes de santé du recourant – que le Tribunal ne minimise en rien – ou les conditions de vie en Grèce sont tels que l’exécution de son renvoi dans ce pays le mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a). Le recourant se trouve dans une situation médicale stable malgré le diagnostic d’ESPT posé le 26 juin 2024 et bien que son état psychologique

E-3915/2024 Page 23 soit encore fragile et labile aux termes du dernier rapport médical déposé. Il avait d’ailleurs déjà été noté que l’intéressé présentait de « probables symptômes de trouble de stress post-traumatique » (cf. rapport médical du 29 avril 2024), respectivement des « symptômes de trauma » (cf. rapport médical du 20 juin 2024). On ne saurait en outre tirer de conclusions de la seule adaptation de son traitement médicamenteux au cours du suivi (cf. rapports médicaux des 12 et 26 juin 2024 ainsi que journal de soins du 27 juin 2024) ou de la fréquence précise de ses entretiens de suivi. Le recourant ne nécessite manifestement aucun soin d’urgence, ce qui n’est d’ailleurs pas allégué. Malgré les troubles diagnostiqués, il n’appartient pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l’arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, pour lesquelles l’exécution du renvoi n’est exigible qu’en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 11.5.3). Au demeurant, compte tenu des infrastructures de santé présentes, il n’y a pas lieu d’admettre que le recourant ne pourra pas obtenir en Grèce les soins requis par son état de santé étant rappelé qu’en tant que réfugié, il a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et 30 par. 1 Directive qualification) et qu’il n’est pas démontré qu’il ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. Ainsi, rien n’indique que le suivi psychologique et le traitement médicamenteux dont le recourant bénéficie actuellement en Suisse ne pourraient être poursuivis avec succès en Grèce, si nécessaire. Comme exposé, l’intéressé a indiqué avoir eu des pensées suicidaires en Grèce ; bien que cela ne soit pas étayé, il aurait même tenté de mettre fin à ses jours à deux reprises. Cela dit, il ressort des documents médicaux au dossier qu’il ne présente à ce jour plus d’idées auto-agressives. Au demeurant, selon la pratique du Tribunal, il est rappelé que de telles tendances ne constituent pas, en soi, un obstacle à l’exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH relative aux art. 2 et 3 CEDH, des « menaces de suicide » n'astreignent pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter le renvoi et ce même en cas d'antécédent de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt CourEDH du 30 juin 2015, en l'affaire A.S.

c. Suisse, no 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Dans son arrêt en l'affaire Fernandes de Oliveira c. Portugal du 31 janvier 2019 (Grande chambre 78103/14 ; par. 115 et 126 et réf. cit.), la CourEDH a établi une liste de

E-3915/2024 Page 24 critères pertinents pour évaluer les risques de suicide, en particulier dans le cas de personnes privées de leur liberté par les autorités, afin d'établir si celles-ci savaient ou auraient dû savoir qu'il existait pour la vie d'un individu donné un risque réel et immédiat, déclenchant l'obligation de prendre des mesures préventives adéquates. Ces facteurs incluent généralement : les antécédents de troubles mentaux, la gravité de la maladie mentale, des tentatives de suicide ou des actes d'auto-agression antérieurs, les pensées ou menaces suicidaires et les signes de détresse physique ou mentale. Or il n'y a en l'état pas de facteur de risque réel et immédiat de suicide concernant le recourant. La sévérité de sa maladie mentale n'est pas établie. En outre, il n'est pas connu pour des antécédents que ce soit de trouble mental, de tentative de suicide avérée ou d'acte d'auto-agression, ni n'a dû être hospitalisé dans un service psychiatrique depuis son entrée en Suisse. Si des menaces suicidaires devaient apparaître ou reparaître au moment de l’organisation du départ de Suisse, il appartiendrait au thérapeute du recourant, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.). Il appartiendra également à ses thérapeutes de la préparer à la perspective de son retour en Grèce. Les menaces auto-agressives qui apparaîtraient par la suite devront et pourront, le cas échéant, être gérées dans ce pays. 5.5 Quant aux raisons d’ordre général invoquées par l’intéressé pour s’opposer à l’exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.5.1 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l’angle de l’exigibilité de cette mesure. 5.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 6. L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé.

E-3915/2024 Page 25 7. En conséquence, le recours est rejeté. 8. La demande de dispense de l’avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt. 9. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les conclusions du recours ne paraissaient toutefois pas d’emblée vouées à l'échec et le recourant peut être tenu pour indigent. Par conséquent, la demande d’assistance judiciaire partielle est admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est dès lors statué sans frais.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d’assistance judiciaire partielle est admise.
  3. Il n’est pas perçu de frais.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3915/2024 Arrêt du 23 juillet 2024 Composition William Waeber (président du collège), Chrystel Tornare Villanueva, Regina Derrer, juges, Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), Irak, représenté par Benhur Kizildag, (...),recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 13 juin 2024 / N (...). Faits : A. Le 5 mars 2024, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. Selon le formulaire « questionnaire Europa », rempli et signé par l'intéressé le même jour, il a quitté l'Irak le 11 juin 2023 et est arrivé en Grèce le 11 juillet suivant. Le requérant a déposé auprès du SEM un permis de séjour grec en cours de validité. B. Selon les données du système « Eurodac », l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Grèce le 4 septembre 2023. C. Le 11 mars 2024, le requérant a signé un mandat de représentation en faveur de (...). D. Par courriel du 12 mars 2024, la représentation juridique de l'intéressé a informé le SEM que ce dernier paraissait particulièrement vulnérable et n'avait pas réussi à exposer auprès d'elle les événements difficiles qu'il aurait vécus, ayant notamment été rapidement stoppé par les larmes. E. Le même jour, le requérant a été entendu par le SEM sur ses données personnelles. F. Le même jour encore, le SEM a demandé la réadmission de l'intéressé aux autorités grecques. G. Le 13 mars 2024, les autorités grecques ont accepté la requête de réadmission du requérant, en application de l'accord bilatéral de réadmission et de la directive n° 2008/115/CE sur le retour. Elles ont précisé que l'intéressé s'était vu reconnaître le statut de réfugié le 1er novembre 2023 et bénéficiait d'un permis de séjour en Grèce valable du 1er décembre 2023 au 31 octobre 2026. H. Informé que le SEM envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile et de prononcer son renvoi en Grèce, le requérant s'est déterminé à ce sujet, par l'intermédiaire de sa représentation, le 15 mars 2024. Il a notamment exposé être de religion yézidie et avoir été torturé dans son pays d'origine par des membres de Daesh. Au cours de son parcours migratoire, il aurait en outre été violemment refoulé à plusieurs reprises par les autorités grecques avant de parvenir à entrer dans ce pays. Il aurait ensuite été transféré dans un foyer à B._______, où sa liberté de mouvement aurait été passablement limitée, puis dans un autre foyer à proximité C._______ (D._______), où il aurait été menacé de mort et poursuivi par deux Afghans, qui auraient été sympathisants de Daesh et auraient eu vent de sa religion, de sorte qu'il n'aurait plus osé en sortir seul. Il aurait rapporté ces faits aux responsables du foyer, lesquels n'auraient entrepris aucune démarche, faute de preuves. Par ailleurs, après avoir obtenu l'asile en Grèce, il n'aurait reçu aucune aide ou soutien des autorités de ce pays et n'aurait eu d'autre perspective que de le quitter. Il se trouverait dans un état d'extrême fatigue et de détresse psychologique en raison des mauvais traitements subis en Grèce, et souffrirait également de maux de ventre depuis trois ans, pour lesquels il n'aurait pas été soigné dans ce pays. Compte tenu de sa vulnérabilité et de son vécu en Grèce, ainsi que de la situation notoirement désastreuse des migrants vivant sur place, l'exécution de son renvoi serait, selon lui, contraire aux engagements internationaux de la Suisse, de sorte qu'il devrait être mis au bénéfice de l'admission provisoire. A tout le moins, le SEM devrait instruire d'office son état de santé et, en cas de doute sur les mauvais traitements subis en Grèce, procéder à son audition. I. Le 8 avril 2024, le SEM a invité le requérant à prendre position sur son projet de décision. Le même jour, la représentation juridique de l'intéressé a indiqué que celui-ci, dans le cadre de l'annonce du projet de décision du SEM, avait rencontré pour la première fois un mandataire de sexe masculin, précisant qu'il avait été précédemment assisté d'une juriste. Le requérant aurait alors tenté de relater des faits qu'il n'était pas encore parvenu à aborder, mais en aurait été empêché par la présence d'une interprète féminine. L'entretien se serait poursuivi en anglais, hors présence de l'interprète. Le requérant, avec difficulté et avant de se mettre à pleurer, aurait alors confié avoir été violé à trois reprises en dehors du foyer de D._______ par les individus afghans précités. Ses agresseurs l'auraient repéré et rattrapé sur la route menant à C._______, déserte par endroits, et l'auraient alors contraint à subir le pire. Ils auraient agi à quatre lors du premier et du troisième viol, et à trois lors du deuxième. Le requérant, comme déjà dit, aurait dénoncé en vain ces individus aux responsables du foyer, mais sans réussir à parler des violences sexuelles dont il aurait été victime. Lors du deuxième épisode, ses agresseurs l'auraient menacé de mort pour le cas où il les dénoncerait à nouveau, avant de le violer avec une extrême violence. L'intéressé aurait été profondément marqué par ces faits. Il aurait demandé un soutien psychologique à deux reprises depuis son arrivée en Suisse et souhaiterait entamer un suivi. Son état de santé ne serait, selon lui, pas instruit à suffisance. Il a pour le surplus réitéré ses précédents arguments et conclusions. J. Par décision du 9 avril 2024, notifiée le lendemain, le SEM, faisant application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant et a prononcé son renvoi en Grèce (chiffres 1 et 2 du dispositif) ainsi que l'exécution de cette mesure (chiffres 3 et 4 du dispositif). L'autorité intimée a considéré que l'intéressé pouvait retourner en Grèce, où il avait obtenu une protection. Elle a en outre retenu qu'il n'existait pas d'obstacle - notamment médical - à l'exécution de son renvoi dans ce pays. Il ressortait d'un journal de soins du 8 mars 2024 qu'un antalgique avait été donné au requérant pour les maux de ventre dont il souffrait depuis trois ans, lesquels se résolvaient spontanément. S'agissant des problèmes psychologiques de l'intéressé, le SEM a notamment retenu que les allégations de ce dernier relatives aux viols qu'il aurait subis étaient tardives, non étayées médicalement et contredisaient ses précédentes déclarations. Le requérant avait eu plus d'un mois pour faire valoir ses problèmes de santé et sa représentation juridique n'avait déposé aucune nouvelle pièce médicale dans le cadre de sa prise de position du 8 avril 2024. Par ailleurs, le requérant avait d'abord déclaré avoir eu affaire à deux Afghans (cf. prise de position du 15 mars 2024), puis à trois ou quatre (cf. prise de position du 8 avril 2024). De même, il avait d'abord affirmé ne plus oser sortir seul du foyer (cf. prise de position du 15 mars 2024), puis avoir été violé à trois reprises en dehors de celui-ci (cf. prise de position du 8 avril 2024). En outre, sa description des faits évoquait une course poursuite dans le désert, alors que le foyer de D._______ se trouve à moins d'une heure de bus du centre-ville C._______. De plus, toujours selon le SEM, il ne ressortait pas du rapport médical du 28 mars 2024, seul document figurant au dossier relatif aux troubles psychiques de l'intéressé, que celui-ci en aurait fait mention dans ce cadre. Ce rapport indiquait (seulement) que le requérant souffrait d'insomnie, de cauchemars et de dépression depuis plusieurs années, que sa mère lui manquait, qu'il n'avait pas eu de suivi ou de traitement, qu'il allait mieux depuis qu'il avait changé de chambre, que son moral était variable, qu'il s'entourait de personnes pour ne pas y penser, qu'il ne voulait pas de traitement pour le sommeil ou le moral et qu'il avait envie de pouvoir parler, seul un suivi infirmer régulier étant préconisé. Selon l'autorité intimée, les allégations de viols de l'intéressé répondaient dès lors avant tout aux besoins de la cause, rien n'indiquant qu'il présentait des problèmes de santé nécessitant une prise en charge conséquente, spécifique ou urgente, à même d'entraver son renvoi en Grèce, où il pourrait au demeurant obtenir les soins nécessaires. Il pourrait en outre, au besoin, y solliciter la protection de la police. K. Dans le recours interjeté, le 17 avril 2024, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé a conclu, préalablement, à ce qu'une copie du rapport médical du 28 mars 2024 lui soit transmise ainsi qu'un délai raisonnable octroyé pour compléter son recours, et, principalement, à ce qu'il soit mis au bénéfice de l'admission provisoire, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction. L'intéressé a notamment reproché au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu et insuffisamment instruit son état de santé ainsi que ses allégations d'agressions sexuelles. Il a notamment soutenu ne pas avoir eu connaissance du rapport médical du 28 mars 2024 cité par le SEM dans la décision du 9 avril 2024. Sur le fond, il a fait grief à l'autorité intimée d'avoir écarté arbitrairement ses allégations de viols. Il a en particulier contesté les éléments d'invraisemblance relevés par le SEM s'agissant de celles-ci. Il a considéré que l'exécution de son renvoi en Grèce était illicite, ou à tout moins inexigible, compte tenu notamment de son vécu traumatique dans ce pays, de la vulnérabilité particulière liée à son état de santé ainsi que des difficultés qu'y rencontreraient les migrants. Il a indiqué avoir tenté de mettre fin à ses jours à deux reprises en Grèce en raison des viols subis (cf. mémoire de recours, p. 8, point 15). Il a joint à son recours un journal de soins du 12 avril 2024, dont il ressort qu'il a demandé un rendez-vous avec un psychiatre, qu'il a affirmé avoir été séquestré et torturé en Grèce, où on aurait également tenté de le tuer, qu'il présentait depuis des insomnies, cauchemars, reviviscences et sensations que sa poitrine se serrait pendant la nuit, qu'il avait peur et se sentait très mal, qu'il n'avait pas d'intention suicidaires, mais en avait eu en Grèce, et qu'il était prêt à tester des médicaments. Il a encore déposé un rapport établi le 16 avril 2024 par une infirmière du (...), indiquant qu'il souffrirait d'un trouble de l'adaptation (CIM-10 : F43.2), qu'il avait évoqué un vécu traumatique depuis 2014 en Irak et plus récemment en Grèce, sans entrer dans les détails, et présentait une symptomatologie anxio-dépressive, avec des troubles du sommeil importants, des cauchemars, de l'anxiété et une thymie abaissée, sans idées suicidaires, des prochains rendez-vous étant fixés, les 22 avril, 29 avril et 6 mai 2024. L. Un rapport médical du 22 avril 2024 a été transmis le même jour au SEM. Il en ressort notamment que le requérant présentait un probable trouble de l'adaptation ; de l'Atarax (sédatif) lui avait été prescrit ; il niait présenter des idées suicidaires. M. Par arrêt E-2354/2024 du 26 avril 2024, le Tribunal a admis le recours du 17 avril 2024 sur la question de l'exécution du renvoi, annulé les chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision du SEM du 9 avril 2024 et renvoyé la cause à celui-ci pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants. Examinant les griefs formels du requérant, le Tribunal a relevé que celui-ci indiquait ne pas avoir eu connaissance du rapport médical du 28 mars 2024 et que rien ne permettait d'affirmer que ce document aurait été remis à l'intéressé directement par son auteur. En outre, ce rapport, bien qu'ouvert à la consultation, ne lui avait pas non plus été transmis par le SEM, dès lors qu'il était parvenu à l'autorité intimée le jour où celle-ci avait rendu sa décision. Le projet de décision soumis à consultation au requérant le 8 avril 2024 ne mentionnait pas l'existence de ce document et ne contenait a fortiori pas de motivation y relative. Il s'agissait toutefois d'une pièce importante, dans la mesure où le SEM, dans sa décision du lendemain, avait fondé sur celle-ci une partie de son argumentation relative à la licéité et à l'exigibilité du renvoi de l'intéressé en Grèce. En outre, le Tribunal a souligné que la nécessité d'instruire plus avant les troubles psychiques du requérant dépendait notamment de la réalité des faits qui seraient à leur origine, soit, en particulier, selon l'intéressé, les viols dont celui-ci aurait été victime. A ce sujet, contrairement à ce qu'avait retenu le SEM, il a d'abord considéré que les révélations du requérant sur ce point ne pouvaient pas être tenues pour tardives. Comme exposé, la représentation juridique avait informé le SEM de la vulnérabilité apparente du requérant par courriel du 12 mars 2024 déjà, indiquant que celui-ci n'avait pas pu exposer à ce stade les difficultés qu'il avait vécues. L'explication selon laquelle l'intéressé n'avait été en mesure de s'ouvrir des violences sexuelles subies qu'après avoir été mis en contact avec un mandataire masculin, dans le cadre de la préparation de la prise de position du 8 avril 2024, ne pouvait a priori être écartée. La réticence de l'intéressé à évoquer de tels faits pouvait ainsi expliquer qu'il n'en avait pas fait part à l'infirmerie des centres d'accueil qu'il avait fréquentés au cours de la procédure de première instance, laquelle s'était révélée particulièrement courte puisqu'elle n'avait duré qu'un peu plus d'un mois. A admettre les explications de la représentation juridique quant aux circonstances du dévoilement des viols, il était logique, d'une part, que les documents médicaux antérieurs à la prise de position du 8 avril 2024 n'en aient pas fait état, et, d'autre part, qu'aucun nouveau document médical y relatif n'ait pu être joint à cette prise de position, faute de temps suffisant. Certes, pour les raisons avancées par le SEM, des doutes sérieux pouvaient en l'état être émis en ce qui concerne les violences sexuelles alléguées. L'instruction paraissait toutefois insuffisante sur ce point, le requérant n'ayant, comme exposé, pas pu s'exprimer à satisfaction de droit. Le Tribunal ne s'estimait ainsi pas nanti de tous les éléments pour se prononcer sur la vraisemblance des viols allégués et, de manière plus générale, sur l'existence d'empêchements à l'exécution du renvoi de l'intéressé en Grèce. Pour ces raisons, la cause devait être renvoyée au SEM pour complément d'instruction. Il incombait notamment à l'autorité intimée d'octroyer à la partie un nouveau droit d'être entendu sur tous les faits et moyens de preuve pertinents et, en fonction du résultat de cette mesure, de procéder éventuellement à une audition de l'intéressé au sujet des viols allégués et de compléter dans la mesure utile l'instruction de son état de santé. Pour le surplus, le Tribunal a relevé que l'intéressé ne contestait pas la décision du 9 avril 2024 en tant que le SEM refusait d'entrer en matière sur sa demande d'asile et prononçait son renvoi de Suisse, de sorte que ladite décision était entrée en force sur ces points. N. Les documents médicaux suivants ont été transmis au SEM :

- un rapport médical du 29 avril 2024 dont il ressort notamment que l'intéressé présentait un trouble de l'adaptation ; son traitement médicamenteux était inchangé ; il présentait une symptomatologie stable, des troubles du sommeil persistants et de probables symptômes de trouble de stress post-traumatique, en lien avec son vécu en Grèce et en Irak ; il ne présentait pas d'idées suicidaires ; un rendez-vous de suivi était prévu le 14 mai 2024 ;

- un rapport médical du 14 mai 2024 confirmant le diagnostic de trouble de l'adaptation ; le traitement médicamenteux de l'intéressé était inchangé ; celui-ci restait fluctuant, avec persistance des troubles de l'endormissement ; son quotidien au centre d'accueil était difficile. O. Le 24 mai 2024, le SEM a transmis à la représentation juridique toutes les pièces médicales à sa disposition concernant le requérant, l'a informée qu'il considérait l'instruction comme close et qu'une décision de non-entrée en matière et de renvoi en Grèce allait être prononcée à son encontre. Un délai au 31 mai suivant a été imparti à la représentation pour se déterminer à ce sujet. P. Le 30 mai 2024, un rapport médical daté de la veille est parvenu au SEM. Il en ressort notamment que le requérant présentait des troubles du sommeil, des angoisses et des ruminations. Son diagnostic était en cours d'évaluation ; son traitement médicamenteux étant inchangé. Son prochain rendez-vous était prévu le 12 juin 2024. Q. La représentation juridique a déposé sa prise de position le 30 mai 2024. Elle a considéré que l'instruction de l'état de santé du requérant était toujours lacunaire. A tout le moins un des rendez-vous médicaux de l'intéressé aurait été annulé. Celui-ci ne se sentirait en outre pas entièrement à l'aise avec le fait que la personne en charge de son suivi soit une femme mais il ne savait pas comment le lui dire. Les documents médicaux au dossier auraient d'ailleurs été établis par une infirmière. Ils seraient en outre extrêmement succincts et ne feraient pas clairement état de l'anamnèse, du diagnostic et du traitement nécessaire au requérant. Il conviendrait dès lors de mandater un psychiatre masculin du centre fédéral d'asile pour établir un rapport médical détaillé ou d'attribuer l'intéressé à un canton pour qu'il puisse bénéficier d'un suivi adéquat. R. Le 12 juin 2024, le SEM a invité le requérant à prendre position sur son projet de décision. La représentation juridique de l'intéressé a déposé sa prise de position le lendemain. Elle s'est essentiellement référée aux arguments de sa prise de position du 30 mai 2024, insistant sur le fait que l'instruction de l'état de santé de l'intéressé était, selon elle, insuffisante. S. Par décision du 13 juin 2024 (ci-après : la décision querellée), notifiée le lendemain, le SEM a prononcé le renvoi de l'intéressé en Grèce ainsi que l'exécution de cette mesure. Il a notamment retenu que l'état de santé psychique du requérant était stable et que la fréquence de son suivi avait même diminué. Rien n'indiquait qu'il présente un problème de santé nécessitant une prise en charge urgente, conséquente ou spécifique. Aucune mesure d'instruction complémentaire n'était ainsi nécessaire sur ce point. La question de la vraisemblance des viols qu'il aurait subis pouvait être laissée ouverte, dès lors qu'il pourrait quoi qu'il en soit obtenir la protection des autorités grecques et qu'en outre, rien n'indiquait qu'il puisse être confronté à nouveau à ses agresseurs. De plus, cette question était à examiner en lien avec l'impact des violences subies sur la santé du requérant. Or, en l'espèce, les problèmes de santé de celui-ci n'étaient pas suffisamment graves pour considérer l'exécution de son renvoi comme illicite. Cette mesure était en outre raisonnablement exigible, l'état de santé de l'intéressé ne lui conférant pas le statut de personne vulnérable au sens de la jurisprudence récente du Tribunal concernant le renvoi en Grèce de requérants bénéficiant de la protection internationale et le requérant étant en mesure d'obtenir les soins nécessaires en Grèce. Par ailleurs, les arguments de l'intéressé concernant ses conditions de vie en Grèce ne laissaient pas apparaître de mise en danger concrète. T. Les documents médicaux suivant ont encore été versés au dossier :

- un rapport médical daté du 12 juin 2024, parvenu au SEM le lendemain, dont il ressort que le diagnostic de trouble de l'adaptation a une nouvelle fois été posé. L'Atarax a été stoppé. Le traitement médicamenteux était dès lors composé d'oxazépam (anxiolytique) et de sertraline (antidépresseur ; 25 mg par jour jusqu'au 20 juin 2024, puis 50 mg par jour). Un prochain rendez-vous était prévu le 20 juin suivant ;

- un rapport médical daté du 20 juin 2024, transmis au SEM le même jour, dont il ressort que des troubles du sommeil, une thymie abaissée et des symptômes de trauma ont été diagnostiqués. Le traitement du requérant était inchangé. Un prochain rendez-vous était prévu le 26 juin suivant. U. Dans le recours interjeté, le 20 juin 2024 (date du sceau postal), contre cette décision auprès du Tribunal, l'intéressé conclut, principalement, au prononcé d'une admission provisoire, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire ; il requiert par ailleurs la dispense de l'avance des frais de procédure et l'assistance judiciaire partielle. L'intéressé fait valoir une violation de son droit d'être entendu pour défaut d'instruction de son état de santé ainsi que de ses allégations de viols. Sur le fond, il soutient que l'exécution de son renvoi serait illicite au regard de la CEDH et de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), en raison de sa situation et de celle prévalant en Grèce ; l'accès aux soins médicaux, à l'aide sociale, au logement, à l'emploi ainsi qu'à la protection juridique ne lui serait pas assuré dans ce pays. A tout le moins, cette mesure devrait être considérée comme raisonnablement inexigible. V. Un nouveau rapport médical, daté du 26 juin 2024 a été transmis au SEM le lendemain. Il en ressort qu'un état de stress post-traumatique (ESPT, CIM-10 : F43.1) a été diagnostiqué chez l'intéressé. L'oxazépam a été augmenté ; la médication concernant les troubles psychiques du recourant n'a pour le surplus pas été modifiée. L'oméprazole (antiulcéreux) a été introduit. Un prochain rendez-vous était prévu le 4 juillet 2024. W. Par courrier du 9 juillet 2024, le recourant a encore déposé un rapport médical du 26 juin 2024 ainsi qu'un journal de soins daté du lendemain. Il ressort en particulier du premier que le diagnostic d'ESPT a été posé ; la fréquence des entretiens de suivi du recourant était « environ hebdomadaire » ; son traitement médicamenteux était toujours composé de sertraline (50 mg par jour) et d'oxazépam (30 mg par jour) ; son état psychologique était encore fragile et labile ; le traitement médicamenteux ainsi que le suivi devaient être poursuivis pour six à huit mois au minimum ; l'arrêt du suivi et l'éventuel renvoi en Grèce entraînerait probablement une retraumatisation et une nouvelle détérioration de l'état de santé du recourant. Avec le traitement, celui-ci pourrait au contraire améliorer son état de santé, avec même une réduction presque totale des symptômes, même si parfois ceux-ci peuvent devenir chroniques. Il ressort du second que l'intéressé bénéficiait d'une nouvelle médication et qu'un rendez-vous devait être fixé pour signer le nouveau protocole de médication. X. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est dès lors compétent pour connaître du recours et statuer définitivement. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al.1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi). 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

2. Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par le recourant, dans la mesure où leur admission est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5). Comme exposé, l'intéressé reproche à l'autorité intimée une violation de la maxime inquisitoire et de son droit d'être entendu. 2.1 Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst, et concrétisé en procédure administrative aux art. 29 à 33 PA, comprend notamment pour le justiciable le droit de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019). L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd. 2015, p. 615 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd. 2013, n 1043, p. 369 ss). L'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.). 2.2 Comme exposé, le recourant reproche d'abord au SEM de ne pas avoir suffisamment instruit son état de santé psychique. Conformément aux instructions du Tribunal dans son arrêt du 26 avril 2024, le SEM a octroyé à l'intéressé un nouveau droit d'être entendu sur tous les faits et moyens de preuve pertinents. Ce dernier a par ailleurs eu la possibilité de produire tout autre document utile, l'argument selon lequel il en aurait été de facto empêché par la célérité avec laquelle la procédure a été menée n'étant pas convaincant. Plus d'un mois et demi s'est en effet écoulé entre le moment où le Tribunal a renvoyé la cause au SEM et le moment où celui-ci a rendu la décision querellée. De nouveaux rapports de suivi ont d'ailleurs été versés au dossier, y compris avant le prononcé de la décision querellée. Au moment de statuer, le SEM disposait ainsi de plusieurs documents médicaux concernant l'état de santé de l'intéressé ainsi que d'informations complémentaires de sa représentation juridique. Il en ressort notamment que des diagnostics concernant les troubles psychiques du recourant avaient été émis. En particulier, un diagnostic de trouble de l'adaptation avait été posé depuis le 16 avril 2024. Le fait que le rapport médical du 30 mai suivant indiquait que le diagnostic était toujours en cours d'évaluation n'imposait pas au SEM de sursoir à statuer, en l'absence d'indice de trouble grave ou de péjoration de l'état de santé du recourant. L'autorité intimée a d'ailleurs souligné à raison que les entretiens de suivi de l'intéressé s'étaient apparemment espacés depuis le 29 avril 2024, ce qui, quoi qu'en dise ce dernier, pouvait suggérer une stabilisation de sa situation. Le traitement médicamenteux du recourant était en outre le même depuis le début de son suivi. Selon le SEM, les affections présentées par l'intéressé n'étaient pas suffisamment graves pour s'opposer à l'exécution de son renvoi en Grèce, où il pouvait au demeurant recevoir les soins nécessaires. Le recourant ne saurait tirer argument du fait que trois personnes différentes ont participé à son suivi, ou, surtout, que celles-ci aient été des femmes, pour soutenir qu'un rapport de confiance avec ses soignants n'aurait pas pu être établi. Comme le reconnaît le recourant, l'essentiel de son suivi a été assuré par la même infirmière. En outre, si l'intéressé considérait ne pas pouvoir se confier à des thérapeutes féminines, il lui incombait de l'exprimer auprès de celles-ci, le cas échéant avec l'aide de sa représentation juridique, ce qu'il n'a semble-t-il pas fait (cf. supra, let. Q). L'argument selon lequel il aurait demandé à l'infirmerie du centre d'accueil de pouvoir parler à un psychiatre (cf. mémoire de recours, p. 14) n'est pas décisif. D'une part, il ne ressort pas du journal de soins du 12 avril 2024 cité par l'intéressé que celui-ci aurait clairement exprimé vouloir consulter un thérapeute de sexe masculin. D'autre part, même à l'admettre, cela ne le dispensait pas d'indiquer directement ses préférences à ses thérapeutes une fois le suivi mis en place. Il est d'ailleurs singulier que la représentation juridique, sachant les difficultés alléguées de l'intéressé à aborder avec des femmes le sujet des violences sexuelles qu'il aurait subies, ne l'ait pas assisté dans cette démarche. La référence du recourant à l'arrêt D-13796/2019 (recte : D-1376/2019 ; cf. mémoire de recours, p. 14) n'est pas non plus décisive, les circonstances de cette dernière affaire n'étant pas les mêmes qu'en l'espèce et un examen individuel s'imposant dans chaque cas. Force est ainsi de constater que l'autorité intimée était nantie d'informations lui permettant de statuer en connaissance de cause, l'instruction ayant été suffisante. Il n'incombait dès lors pas au SEM d'attendre le résultat d'éventuels examens complémentaires ni, a fortiori, d'en ordonner. Les questions de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution du renvoi de l'intéressé en Grèce eu égard à son état de santé, de même que les documents médicaux versés au dossier après le prononcé de la décision querellée, seront examinés plus loin. 2.3 Le recourant fait encore grief à l'autorité intimée de ne pas avoir suffisamment instruit ses allégations de viols. Il lui reproche d'avoir considéré que la question de la vraisemblance desdites allégations pouvait être laissée ouverte dès lors que son état de santé ne s'opposait pas à l'exécution de son renvoi. En particulier, il considère que le SEM aurait dû procéder à son audition sur ce point. Le Tribunal constate qu'il n'est pas nécessaire d'investiguer davantage les allégations de viols du recourant si on retient en particulier, comme le SEM, que les problèmes de santé de celui-là ne sont en toute hypothèse pas suffisamment graves pour faire obstacle à l'exécution de son renvoi. Un tel constat n'entre pas en contradiction avec l'assertion du Tribunal, dans son arrêt du 26 avril 2024, selon laquelle la nécessité d'instruire plus avant les troubles psychiques du recourant dépendait notamment de la réalité des faits qui seraient à leur origine, l'adverbe « notamment » indiquant que d'autres facteurs devaient être pris en considération, tels que la gravité de ces troubles, laquelle joue un rôle prépondérant dans l'appréciation d'un éventuel risque de retraumatisation en cas de retour en Grèce. Or, comme il sera exposé plus loin (cf. infra, consid. 4.6 et 5.4), le Tribunal fait sienne l'appréciation du SEM selon laquelle l'intéressé ne souffre pas d'un trouble psychique susceptible de s'opposer à l'exécution de son renvoi en Grèce. On ne saurait donc reprocher au SEM de ne pas avoir entrepris d'autres mesures d'instruction concernant les allégations de viols précitées, notamment en procédant à une audition du recourant. Ce faisant, l'autorité intimée n'a pas violé les instructions du Tribunal dans son arrêt du 26 avril 2024, en vertu duquel elle avait été chargée de procéder « éventuellement » à une audition de l'intéressé, en fonction du résultat du droit d'être entendu à octroyer à celui-ci. 2.4 Sur le vu de ce qui précède, les griefs formels de l'intéressé sont infondés et doivent être rejetés. 3. 3.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 3.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 3.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 3.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 4. 4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 CCT. 4.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l'instar des autres pays européens, la Grèce a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l'art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement. En outre, le recourant ne prétend aucunement que les autorités grecques ne respecteraient pas ce principe. 4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 4.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 4.5 Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances personnelles propres à l'intéressé, il y a des sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé à un risque réel de subir, comme il le soutient dans son recours, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays. 4.5.1 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, requête no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, requête no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42). 4.5.2 Le SEM a en l'occurrence retenu que la Grèce était liée par les directives européennes, notamment la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 (Directive qualification), et que rien n'indiquait qu'elle ne les respectait pas. Il a estimé que le recourant n'avait apporté aucune preuve étayant ses dires concernant les manquements dont il disait avoir fait l'objet. 4.5.3 L'intéressé argue en substance que ces bases légales ne sont dans la pratique pas mises en oeuvre en Grèce et affirme n'avoir, pour sa part, reçu aucune aide ou soutien des autorités grecques. 4.5.4 Le Tribunal ne méconnaît pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations relatives à la situation des réfugiés et des titulaires d'une protection internationale en Grèce. Toutefois, même si les mesures de protection bénéficiant aux requérants d'asile ne sont plus applicables à l'intéressé depuis qu'il s'est vu reconnaître le statut de réfugiée, la Grèce n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l'accès à un logement et la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la Directive qualification). Cette jurisprudence constante a été confirmée par le Tribunal dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) du 28 mars 2022 (consid. 9.1). Dans ce même arrêt, le Tribunal a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale en Grèce, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (cf. arrêt précité, consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et les lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; cf. également, parmi de nombreux autres, arrêts du Tribunal E-2548/2023 du 8 mai 2024 consid. 5.5.4 ; E-1334/2022 du 27 février 2023 consid. 8.5). Dans le cas particulier, le recourant ne démontre pas que, durant son séjour en Grèce en tant que réfugié, il s'est trouvé dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. Comme l'a relevé le SEM, et comme le reconnaît l'intéressé, celui-ci n'a fourni aucun document attestant les demandes de soutien qu'il aurait adressées en vain aux autorités grecques. En outre, il existe sur place des organisations d'aide, qui peuvent pour le moins servir d'intermédiaire pour les démarches administratives (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.3). Par ailleurs, même si la situation sur le marché de l'emploi est difficile, rien n'indique que l'intéressé ne soit pas en mesure d'y exercer à nouveau une activité lucrative. Il n'apparaît ainsi pas dénué de ressources pour faire face aux difficultés de trouver un emploi ainsi qu'un logement. Le recourant n'établit ainsi pas qu'objectivement, selon toute probabilité, son retour en Grèce le conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine et, ainsi, à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Même à admettre que ses conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que réfugié, puissent être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant du même statut en Suisse, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 CCT, combiné avec l'art. 16 CCT, invoqués par l'intéressé dans son recours. Comme exposé (cf. supra, consid. 2.3, en lien avec les consid. 4.6 et 5.4 infra), la question de la vraisemblance des viols que l'intéressé aurait subis en Grèce n'est pas déterminante au vu des circonstances du présent cas. Cependant, comme l'avait relevé le SEM dans sa décision du 9 avril 2024 (cf. supra, let J), les déclarations de l'intéressé sur ce point sont émaillées de plusieurs éléments d'invraisemblance sérieux suggérant qu'elles pourraient avoir été faites pour les besoins de la cause. Ces déclarations ne permettent surtout pas, au vu des circonstances confuses et exceptionnelles décrites, de considérer qu'il existe un risque de voir l'intéressé être confronté à de pareilles situations, risque que les médecins ne font qu'affirmer sur la base des dires de leur patient. Le Tribunal rappelle encore qu'un diagnostic de stress post-traumatique, tel que récemment posé concernant le recourant, ne prouve pas en soi les sévices allégués, l'appréciation d'un médecin spécialiste pouvant toutefois constituer un indice dont il faut tenir compte dans le cadre de l'appréciation des preuves (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.1 et 7.2.2). Il sied en outre de relever que l'intéressé a fait état d'un vécu traumatique en Irak également. Il n'est ainsi pas exclu, et même probable à la lecture du dossier, que des événements antérieurs à son séjour en Grèce soient à l'origine de ses troubles psychiques. Aucun élément concret ne suggère donc qu'un retour en Grèce pourrait en soi impliquer un risque de retraumatisation de l'intéressé ou entraîner une reviviscence des idées suicidaires qu'il aurait eues par le passé, étant souligné qu'il peut y disposer des soins adéquats et que, cela étant, une « réduction presque totale des symptômes » est envisageable selon ses médecins. Rien n'indique en outre que les autorités policières, administratives et judiciaires grecques renoncent, de manière systématique ou ciblée s'agissant d'étrangers vivant sur leur territoire, à poursuivre le genre d'actes dont l'intéressé dit avoir été victime. Celui-ci pourra donc s'adresser, si nécessaire, aux autorités grecques compétentes. De plus, il n'y a aucune raison de penser qu'il risque d'être confronté à nouveau à de tels événements en cas de retour en Grèce, où il bénéficie désormais d'un titre de séjour. 4.6 S'agissant de l'état de santé du recourant, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-ci se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêt A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (cf. également infra, consid. 5.4). 4.7 Enfin, c'est en vain que le recourant invoque une violation de l'art. 14 CCT, disposition concernant le droit des victimes d'actes de torture à obtenir réparation, laquelle ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce (cf. not. arrêts du Tribunal E-5737/2023 du 27 octobre 2023 consid. 7.5 ; E-558/2023 du 6 juin 2023 consid. 7.7 ; E-265/2023 du 18 avril 2023 consid. 8.5). 4.8 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 5. 5.1 L'intéressé invoque enfin le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi. 5.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à l'intéressé. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce n'est exigible qu'en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (cf. consid. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable, quelles que soient les difficultés qu'ils doivent surmonter pour recevoir les soins médicaux nécessaires (cf. consid. 9.8 et 11.5.1). 5.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). 5.4 En l'occurrence, il ne ressort pas du dossier que les problèmes de santé du recourant - que le Tribunal ne minimise en rien - ou les conditions de vie en Grèce sont tels que l'exécution de son renvoi dans ce pays le mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a). Le recourant se trouve dans une situation médicale stable malgré le diagnostic d'ESPT posé le 26 juin 2024 et bien que son état psychologique soit encore fragile et labile aux termes du dernier rapport médical déposé. Il avait d'ailleurs déjà été noté que l'intéressé présentait de « probables symptômes de trouble de stress post-traumatique » (cf. rapport médical du 29 avril 2024), respectivement des « symptômes de trauma » (cf. rapport médical du 20 juin 2024). On ne saurait en outre tirer de conclusions de la seule adaptation de son traitement médicamenteux au cours du suivi (cf. rapports médicaux des 12 et 26 juin 2024 ainsi que journal de soins du 27 juin 2024) ou de la fréquence précise de ses entretiens de suivi. Le recourant ne nécessite manifestement aucun soin d'urgence, ce qui n'est d'ailleurs pas allégué. Malgré les troubles diagnostiqués, il n'appartient pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 11.5.3). Au demeurant, compte tenu des infrastructures de santé présentes, il n'y a pas lieu d'admettre que le recourant ne pourra pas obtenir en Grèce les soins requis par son état de santé étant rappelé qu'en tant que réfugié, il a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et 30 par. 1 Directive qualification) et qu'il n'est pas démontré qu'il ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. Ainsi, rien n'indique que le suivi psychologique et le traitement médicamenteux dont le recourant bénéficie actuellement en Suisse ne pourraient être poursuivis avec succès en Grèce, si nécessaire. Comme exposé, l'intéressé a indiqué avoir eu des pensées suicidaires en Grèce ; bien que cela ne soit pas étayé, il aurait même tenté de mettre fin à ses jours à deux reprises. Cela dit, il ressort des documents médicaux au dossier qu'il ne présente à ce jour plus d'idées auto-agressives. Au demeurant, selon la pratique du Tribunal, il est rappelé que de telles tendances ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH relative aux art. 2 et 3 CEDH, des « menaces de suicide » n'astreignent pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter le renvoi et ce même en cas d'antécédent de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt CourEDH du 30 juin 2015, en l'affaire A.S. c. Suisse, no 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Dans son arrêt en l'affaire Fernandes de Oliveira c. Portugal du 31 janvier 2019 (Grande chambre 78103/14 ; par. 115 et 126 et réf. cit.), la CourEDH a établi une liste de critères pertinents pour évaluer les risques de suicide, en particulier dans le cas de personnes privées de leur liberté par les autorités, afin d'établir si celles-ci savaient ou auraient dû savoir qu'il existait pour la vie d'un individu donné un risque réel et immédiat, déclenchant l'obligation de prendre des mesures préventives adéquates. Ces facteurs incluent généralement : les antécédents de troubles mentaux, la gravité de la maladie mentale, des tentatives de suicide ou des actes d'auto-agression antérieurs, les pensées ou menaces suicidaires et les signes de détresse physique ou mentale. Or il n'y a en l'état pas de facteur de risque réel et immédiat de suicide concernant le recourant. La sévérité de sa maladie mentale n'est pas établie. En outre, il n'est pas connu pour des antécédents que ce soit de trouble mental, de tentative de suicide avérée ou d'acte d'auto-agression, ni n'a dû être hospitalisé dans un service psychiatrique depuis son entrée en Suisse. Si des menaces suicidaires devaient apparaître ou reparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait au thérapeute du recourant, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.). Il appartiendra également à ses thérapeutes de la préparer à la perspective de son retour en Grèce. Les menaces auto-agressives qui apparaîtraient par la suite devront et pourront, le cas échéant, être gérées dans ce pays. 5.5 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par l'intéressé pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.5.1 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure. 5.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

6. L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé.

7. En conséquence, le recours est rejeté.

8. La demande de dispense de l'avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt.

9. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les conclusions du recours ne paraissaient toutefois pas d'emblée vouées à l'échec et le recourant peut être tenu pour indigent. Par conséquent, la demande d'assistance judiciaire partielle est admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est dès lors statué sans frais. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet Expédition :