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D-1376/2019

D-1376/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2019-03-28 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / absence de demande selon LAsi) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours en matière d'asile et de renvoi est rejeté.
  2. Le recours en matière d'exécution du renvoi est admis et la décision du 13 mars 2019 en cette matière annulée.
  3. La cause est renvoyée au SEM pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision.
  4. La demande de mesures provisionnelles est sans objet.
  5. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  6. Il n'est pas alloué de dépens.
  7. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1376/2019 Arrêt du 28 mars 2019 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de William Weber; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...), Géorgie, représenté par Shermin Ceylan, Caritas Suisse, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / absence de demande selon LAsi) et renvoi; décision du SEM du 13 mars 2019 / N (...). Vu la demande d'asile déposée, le 13 janvier 2019, par A._______, ressortissant géorgien, l'affectation de l'intéressé, de manière aléatoire, au Centre de procédure de Boudry, afin que sa demande d'asile y soit traitée dans le cadre de la phase de test, conformément à l'art. 4 OTest (RS 142.318.1), le mandat de représentation signé par A._______ le 21 janvier 2019, en faveur de Caritas Suisse (cf. art. 23 ss OTest), les procès-verbaux des auditions des 23 janvier et 6 mars 2019, lors desquelles l'intéressé a déclaré avoir été condamné en (...) 2009 à une peine d'emprisonnement d'une année et six mois en Géorgie pour possession de stupéfiants, au cours de laquelle il aurait subi des maltraitances ; que suite à sa libération en (...) 2011, il serait parti en B._______ et en C._______, puis serait retourné en Géorgie ; qu'il aurait à nouveau quitté son pays d'origine en décembre 2018 en raison de son mauvais état de santé et de son manque de confiance dans les médecins géorgiens, avant d'arriver en Suisse le 11 janvier 2019, l'entretien individuel selon l'art. 5 du Règlement (UE) N° 604/2013 du 28 janvier 2019, le projet de décision du 11 mars 2019 remis à la représentante juridique de l'intéressé, les observations du 12 mars 2019, la décision du 13 mars 2019, notifiée le même jour, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 20 mars 2019, par lequel l'intéressé, tout en sollicitant la dispense de l'avance de frais, l'assistance judiciaire partielle et l'octroi de mesures provisionnelles, a conclu à l'annulation de ladite décision et au renvoi de la cause au SEM, la réception du dossier par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 21 mars 2019, et considérant que les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. RO 2018 2855), qu'en ce qui concerne la présente procédure, elle est régie par l'ancien droit (cf. al. 2 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101), que les dernières dispositions de la modification du 16 décembre 2016 de la LEtr (RS 142.20) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2019 (cf. RO 2018 3171), que les dispositions applicables dans le cas particulier (art. 83 et 84) ont été reprises de la LEtr dans la LEI sans modification, raison pour laquelle le Tribunal fera référence aux nouvelles dispositions ci-dessous, que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, qu'en raison de l'attribution de l'intéressé à la phase de test du Centre de procédure de la Confédération de Boudry, les règles de procédure de l'OTest sont en l'espèce applicables, pour autant qu'elles dérogent à celles prévues par la LAsi (cf. art. 1 al. 1 et art. 7 OTest; art. 112b al. 2 et 4 LAsi), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision, si bien que les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (cf. ATAF 2011/30 consid. 3), que, selon l'art. 31a al. 3 LAsi, il n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18 LAsi, cette disposition étant notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales, que, selon l'art. 18 LAsi, est considérée comme une demande d'asile toute manifestation de volonté par laquelle une personne demande à la Suisse de la protéger contre des persécutions, que selon cette disposition, cette notion, entendue au sens large, inclut tout préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits de l'homme et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/8 consid. 4.2 et jurisp. cit.), que, dans sa décision du 13 mars 2019, le SEM a constaté que les motifs allégués ne constituaient pas une demande de protection au sens de l'art. 18 LAsi, que le Tribunal constate, à l'instar du SEM, que les motifs de départ de Géorgie du recourant, à savoir ses problèmes de santé et son manque de confiance dans les médecins géorgiens, n'entrent à l'évidence pas dans les prévisions de l'art. 3 LAsi et ne peuvent qu'être examinés dans le cadre des questions liées à l'exécution du renvoi, que, dès lors, et malgré la conclusion formelle tendant à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile, le recourant n'a apporté ni argument ni moyen de preuve susceptible de remettre en cause le bien-fondé, sur cette question, de la décision attaquée, de sorte que son recours est rejeté sous cet angle, qu'il n'a pas non plus remis valablement en cause le prononcé de première instance sur le renvoi, dans son principe, de sorte que, sous cet angle également, le recours doit être rejeté, qu'il fait uniquement grief au SEM de n'avoir pas établi l'état de fait de manière exacte et complète, sans avoir procédé à des investigations médicales supplémentaires pour pouvoir statuer valablement en matière d'exécution du renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible, que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire, réglée par l'art. 84 LEI, doit être prononcée, que la procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que l'autorité constate les faits d'office (cf. art. 12 PA), que les parties doivent collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 PA), qu'ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu a été concrétisé en droit administratif fédéral par les art. 29 ss PA, qu'il comprend en particulier, pour le justiciable, le droit de s'expliquer, notamment sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2010/53 consid. 13.1), que, par ailleurs, l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; ATAF 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd., Berne 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd., Zurich 2013, n° 1043, p. 369 ss.), qu'en l'espèce, l'intéressé a déclaré avoir déposé une demande d'asile en Suisse en raison de son état de santé, que, suite à une visite médicale du 21 janvier 2019, il a été constaté chez l'intéressé des ganglions positionnés au niveau du cou et des plis inguinaux (cf. document remis à des fins de clarifications médicales du 25 janvier 2019), qu'une adénopathie était en cours d'investigation, le bilan médical étant à poursuivre après obtention des résultats d'analyse laboratoire, que, lors de l'entretien individuel du 28 janvier 2019, l'intéressé a informé le SEM des résultats de sa visite médicale et lui a précisé que des analyses étaient encore en cours, qu'à cette occasion, le SEM lui a rappelé qu'il lui incombait de consulter l'infirmerie du centre fédéral, qu'il a été empêché de se rendre auprès de son médecin une deuxième fois dès lors qu'il a été transféré du Centre fédéral pour requérants d'asile de Boudry à celui de Chevrilles le jour-même de son rendez-vous, qu'arrivé à Chevrilles, il a dû prendre un nouveau rendez-vous pour une consultation, à la suite de laquelle un suivi médical et des examens complémentaires ont été requis afin de parvenir à un diagnostic de son état de santé (cf. pièce 8 annexée au recours), que les investigations médicales ont été à nouveau interrompues en raison du transfert de l'intéressé au centre de Boudry pour son audition sur ses motifs d'asile le 6 mars 2019, qu'au cours de cette audition, tant l'intéressé que sa représentante légale ont informé le SEM de ses problèmes de santé, des investigations en cours, de l'absence de diagnostic due aux transferts successifs à Chevrilles et à Boudry, et de l'importance de mener les investigations à terme (cf. procès-verbal d'audition [pv.] du 6 mars 2019, réponses aux questions 47ss p. 8 à 10), que, le 13 mars 2019, le SEM a rendu sa décision contestée, alors que des investigations médicales étaient en cours, que le seul document médical au dossier de première instance consiste en un formulaire « Zuweisung zur medizinischen Abklärung » du 20 février 2019, qu'à l'évidence, et conformément à la maxime inquisitoriale, les problèmes de santé allégués par le recourant et les informations médicales transmises au SEM nécessitaient des mesures d'instruction afin de pouvoir statuer sur la base d'un état de fait complet, qu'en effet, l'état de santé actuel du recourant, les affections dont il souffre ainsi que le degré de gravité de celles-ci sont des éléments qui peuvent s'avérer décisifs pour apprécier l'existence ou non d'obstacles au renvoi en Géorgie, qu'en l'absence d'informations médicales actuelles, précises et circonstanciées, émanant d'un spécialiste, le SEM n'était donc pas fondé à considérer que les problèmes de santé allégués ne revêtaient pas une spécificité telle qu'ils ne pourraient pas être pris en charge en Géorgie (décision entreprise, consid. III, p. 4), qu'il ne peut par ailleurs pas être reproché au recourant de n'avoir pas produit d'office, avant la décision dont est recours, un rapport médical circonstancié, les examens permettant un diagnostic définitif ayant été interrompus par ses transferts successifs à Chevrilles et à Boudry, que le SEM a ainsi statué sur la base d'un état de fait incomplet en ce qui concerne les questions touchant à l'exécution du renvoi, que le recours doit ainsi être partiellement admis sur la base du motif énoncé à l'art. 106 al. 1 let. b LAsi et la cause renvoyée au SEM, celui-ci étant invité à mener les compléments d'instruction indispensables et d'une certaine ampleur, lesquels n'incombent pas au Tribunal, pour pouvoir statuer en toute connaissance de cause sur les questions touchant à l'exécution du renvoi, que s'avérant manifestement infondé en matière d'asile et de renvoi, et manifestement fondé pour le reste, le recours est traité dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de percevoir des frais réduits de procédure, qu'il convient toutefois d'y renoncer à titre exceptionnel (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), que les demandes de dispense d'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle, déposées simultanément au recours, sont sans objet, que la demande de mesures provisionnelles est sans objet dans la mesure où il est statué directement sur le recours et que celui-ci était, en tout état de cause, doté de l'effet suspensif, qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens réduits au recourant, celui-ci étant représenté par la représentante juridique qui lui a été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 25 OTest et les frais de représentation pour la procédure de recours étant couverts par l'indemnité forfaitaire, fixée de manière contractuelle, pour les prestations fournies durant la procédure de phases de test (cf. ATAF 2017 VI/3 consid. 9.2.4 s.), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours en matière d'asile et de renvoi est rejeté.

2. Le recours en matière d'exécution du renvoi est admis et la décision du 13 mars 2019 en cette matière annulée.

3. La cause est renvoyée au SEM pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision.

4. La demande de mesures provisionnelles est sans objet.

5. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

6. Il n'est pas alloué de dépens.

7. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Michel Jaccottet Expédition :