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E-2354/2024

E-2354/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-04-26 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi)

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. Les chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision du SEM du 9 avril 2024 sont annulés.
  3. La cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants.
  4. Il n'est pas perçu de frais.
  5. Il n'est pas alloué de dépens.
  6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2354/2024 Arrêt du 26 avril 2024 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), Irak, représenté par Benhur Kizildag, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (Etat tiers sûr) ; décision du SEM du 9 avril 2024. Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 5 mars 2024, par A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé), le formulaire « questionnaire Europa », rempli et signé par l'intéressé le même jour, selon lequel il a quitté l'Irak le 11 juin 2023 et est arrivé en Grèce le 11 juillet suivant, la comparaison par le SEM des empreintes dactyloscopiques du requérant avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac », dont il ressort qu'il a déposé une demande d'asile en Grèce le 4 septembre 2023, le permis de séjour grec en cours de validité déposé par l'intéressé, le mandat de représentation signé par celui-ci le 11 mars 2024 en faveur de B._______, le courriel de la représentation juridique de l'intéressé au SEM, du 12 mars 2024, le procès-verbal de l'audition du requérant sur ses données personnelles, du même jour, le courriel du même jour, par lequel le SEM a informé la représentation juridique de l'intéressé de son intention de ne pas entrer en matière sur la demande d'asile de celui-ci, en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi (RS 142.31), et de prononcer son renvoi en Grèce, l'invitant à se déterminer à ce sujet, le courriel du même jour, par lequel le SEM a requis des autorités grecques compétentes la réadmission du requérant, fondée sur la directive no 2008/115/CE sur le retour, le courriel du 13 mars 2024, par lequel ces autorités ont accepté la requête de réadmission de l'intéressé, précisant que celui-ci s'était vu reconnaître le statut de réfugié le 1er novembre 2023 et bénéficiait d'un permis de séjour en Grèce valable du 1er décembre 2023 au 31 octobre 2026, la prise de position de la représentation juridique du requérant, du 15 mars 2024, le projet de décision soumis par le SEM à la représentation juridique de l'intéressé le 8 avril 2024, et la prise de position de celle-ci, du même jour, les documents médicaux figurant au dossier du SEM, parmi lesquels un rapport médical du 28 mars 2024, parvenu au SEM le 9 avril suivant, la décision du 9 avril 2024, (ci-après : la décision querellée), notifiée le lendemain, par laquelle le SEM, faisant application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé son renvoi en Grèce et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 17 avril 2024 contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé a conclu, préalablement, à ce qu'une copie du rapport médical du 28 mars 2024 lui soit transmise ainsi qu'un délai raisonnable octroyé pour compléter son recours, et, principalement, à ce qu'il soit mis au bénéfice de l'admission provisoire, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction, demandant également la dispense d'une avance des frais de procédure et l'assistance judiciaire partielle, les documents médicaux joints au recours, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que dans son courriel du 12 mars 2024, la représentation juridique de l'intéressé a d'emblée informé le SEM que ce dernier paraissait particulièrement vulnérable et n'avait pas réussi à exposer auprès d'elle les événements difficiles qu'il aurait vécus, ayant notamment été rapidement stoppé par les larmes, que dans le cadre de sa prise de position du 15 mars 2024, rédigée par sa représentation juridique, l'intéressé a notamment exposé être de religion yézidie et avoir été torturé dans son pays d'origine par des membres de Daesh, qu'au cours de son parcours migratoire, il aurait en outre été violemment refoulé à plusieurs reprises par les autorités grecques avant de parvenir à entrer dans ce pays, qu'il aurait ensuite été transféré dans un foyer à C._______, où sa liberté de mouvement aurait été passablement limitée, puis dans un autre foyer à proximité de D._______ (E._______), où il aurait été menacé de mort et poursuivi par deux Afghans, qui auraient été sympathisants de Daesh et auraient eu vent de sa religion, de sorte qu'il n'aurait plus osé en sortir seul, qu'il aurait rapporté ces faits aux responsables du foyer, lesquels n'auraient entrepris aucune démarche, faute de preuves, que par ailleurs, après avoir obtenu l'asile en Grèce, il n'aurait reçu aucune aide ou soutien des autorités de ce pays et n'aurait eu d'autre perspective que de le quitter, qu'il se trouverait dans un état d'extrême fatigue et de détresse psychologique en raison des mauvais traitements subis en Grèce, et souffrirait également de maux de ventre depuis trois ans, pour lesquels il n'aurait pas été soigné dans ce pays, que compte tenu de sa vulnérabilité et de son vécu en Grèce, ainsi que de la situation notoirement désastreuse des migrants vivant sur place, l'exécution de son renvoi serait, selon lui, contraire aux engagements internationaux de la Suisse, de sorte qu'il devrait être mis au bénéfice de l'admission provisoire, qu'à tout le moins, le SEM devrait instruire d'office son état de santé et, en cas de doute sur les mauvais traitements subis en Grèce, procéder à son audition, que dans la prise de position du 8 avril 2024, la représentation juridique de l'intéressé a indiqué que celui-ci, dans le cadre de l'annonce du projet de décision du SEM, avait rencontré pour la première fois un mandataire de sexe masculin, précisant qu'il avait été précédemment assisté d'une juriste, que le recourant aurait alors tenté de relater des faits qu'il n'était pas encore parvenu à aborder, mais en aurait été empêché par la présence d'une interprète féminine, que l'entretien se serait poursuivi en anglais, hors présence de l'interprète, que le recourant, avec difficulté et avant de se mettre à pleurer, aurait alors confié avoir été violé à trois reprises en dehors du foyer de E._______ par les individus afghans précités, que ses agresseurs l'auraient repéré et rattrapé sur la route menant à Athènes, déserte par endroits, et l'auraient alors contraint à subir le pire, qu'ils auraient agi à quatre lors du premier et du troisième viol, et à trois lors du deuxième, que le recourant, comme déjà dit, aurait dénoncé en vain ces individus aux responsables du foyer, mais sans réussir à parler des violences sexuelles dont il aurait été victime, que lors du deuxième épisode, ses agresseurs l'auraient menacé de mort pour le cas où il les dénoncerait à nouveau, avant de le violer avec une extrême violence, que l'intéressé aurait été profondément marqué par ces faits, aurait demandé un soutien psychologique à deux reprises depuis son arrivée en Suisse et souhaiterait entamer un suivi, que son état de santé ne serait, selon lui, pas instruit à suffisance, qu'il a pour le surplus réitéré ses précédents arguments et conclusions, que, comme exposé, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, considérant que celui-ci pouvait retourner en Grèce, où il avait obtenu une protection, qu'il a en outre retenu qu'il n'existait pas d'obstacle - notamment médical - à l'exécution de son renvoi dans ce pays, qu'il ressortait d'un journal de soins du 8 mars 2024 qu'un antalgique avait été donné au recourant pour les maux de ventre dont il souffrait depuis trois ans, lesquels se résolvaient spontanément, que s'agissant des problèmes psychologiques de l'intéressé, le SEM a notamment retenu que les allégations de ce dernier relatives aux viols qu'il aurait subis étaient tardives, non étayées médicalement et contredisaient ses précédentes déclarations, que le recourant avait eu plus d'un mois pour faire valoir ses problèmes de santé, et que sa représentation juridique n'avait déposé aucune nouvelle pièce médicale dans le cadre de sa prise de position du 8 avril 2024, que par ailleurs, il avait d'abord déclaré avoir eu affaire à deux Afghans (cf. prise de position du 15 mars 2024), puis à trois ou quatre (cf. prise de position du 8 avril 2024), que de même, il avait d'abord affirmé ne plus oser sortir seul du foyer (cf. prise de position du 15 mars 2024), puis avoir été violé à trois reprises en dehors de celui-ci (cf. prise de position du 8 avril 2024), qu'en outre, sa description des faits évoquait une course poursuite dans le désert, alors que le foyer de E._______ se trouve à moins d'une heure de bus du centre-ville de D._______, que de plus, toujours selon le SEM, il ne ressortait pas du rapport médical du 28 mars 2024, seul document figurant au dossier relatif aux troubles psychiques de l'intéressé, que celui-ci en aurait fait mention dans ce cadre, que ce rapport indiquait (seulement) que le recourant souffrait d'insomnie, de cauchemars et de dépression depuis plusieurs années, que sa mère lui manquait, qu'il n'avait pas eu de suivi ou de traitement, qu'il allait mieux depuis qu'il avait changé de chambre, que son moral était variable, qu'il s'entourait de personnes pour ne pas y penser, qu'il ne voulait pas de traitement pour le sommeil ou le moral et avait envie de pouvoir parler, seul un suivi infirmer régulier étant préconisé, que, selon l'autorité intimée, les allégations de viols de l'intéressé répondaient dès lors avant tout aux besoins de la cause, rien n'indiquant qu'il présente des problèmes de santé nécessitant une prise en charge conséquente, spécifique ou urgente, à même d'entraver son renvoi en Grèce, où il pourrait au demeurant obtenir les soins nécessaires, qu'il pourrait en outre, au besoin, y solliciter la protection de la police, que dans son recours, l'intéressé reproche au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu et insuffisamment instruit son état de santé ainsi que ses allégations d'agressions sexuelles, qu'il soutient notamment ne pas avoir eu connaissance du rapport médical du 28 mars 2024 cité par le SEM dans la décision querellée, que sur le fond, il fait grief à l'autorité intimée d'avoir écarté arbitrairement ses allégations de viols, qu'il conteste en particulier les éléments d'invraisemblance relevé par le SEM s'agissant de celles-ci, qu'il considère que l'exécution de son renvoi en Grèce serait illicite, ou à tout moins inexigible, compte tenu notamment de son vécu traumatique dans ce pays, de la vulnérabilité particulière liée à son état de santé ainsi que des difficultés qu'y rencontreraient les migrants, qu'il indique avoir tenté de mettre fin à ses jours à deux reprises en Grèce en raison des viols subis (cf. mémoire de recours, p. 8, point 15), qu'il joint à son recours un journal de soins du 12 avril 2024, dont il ressort qu'il a demandé un rendez-vous avec un psychiatre, qu'il a affirmé avoir été séquestré et torturé en Grève, où on aurait également tenté de le tuer, qu'il présentait depuis des insomnies, cauchemars, reviviscences et sensations que sa poitrine se serrait pendant la nuit, qu'il avait peur et se sentait très mal, qu'il n'avait pas d'intention suicidaires à ce jour, mais en avait eu en Grèce, et qu'il était prêt à tester des médicaments, qu'il dépose encore un rapport établi le 16 avril 2024 par une infirmière du F._______, indiquant que l'intéressé souffrirait d'un trouble de l'adaptation, qu'il avait évoqué un vécu traumatique depuis 2014 en Irak et plus récemment en Grèce, sans entrer dans les détails, et présentait une symptomatologie anxio-dépressive, avec des troubles du sommeil importants, des cauchemars, de l'anxiété et une thymie abaissée, sans idées suicidaires, et que des prochains rendez-vous étaient fixés, les 22 avril, 29 avril et 6 mai 2024, que le Tribunal constate que l'intéressé ne conteste pas la décision querellée en tant que le SEM refuse d'entrer en matière sur sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que ladite décision est entrée en force sur ces points (chiffres 1 et 2 du dispositif), l'objet de la contestation se limitant à la question de l'exécution du renvoi (chiffres 3 et 4 du dispositif), qu'il sied d'examiner en premier lieu les griefs formels du recourant, que le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst, et concrétisé en procédure administrative aux art. 29 à 33 PA, comprend notamment pour le justiciable le droit de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, que conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1), que l'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, que le Tribunal rappelle que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après : CourEDH), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des cas exceptionnels, lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1), que l'exécution du renvoi ne cesse en outre d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé du requérant se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.), que s'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine, qu'en l'espèce, comme exposé, l'intéressé indique ne pas avoir eu connaissance du rapport médical du 28 mars 2024, que le Tribunal relève que rien ne permet d'affirmer que ce document aurait été remis à l'intéressé directement par son auteur, qu'en outre, ce rapport, bien qu'ouvert à la consultation, ne lui a pas non plus été transmis par le SEM, dès lors qu'il est parvenu à l'autorité intimée le jour où celle-ci a rendu sa décision, que le projet de décision soumis à consultation au recourant le 8 avril 2024 ne mentionne pas l'existence de ce document et ne contient a fortiori pas de motivation y relative, qu'il s'agit toutefois d'une pièce importante, dans la mesure où le SEM, dans sa décision du lendemain, a fondé sur celle-ci une partie de son argumentation relative à la licéité et à l'exigibilité du renvoi de l'intéressé en Grèce, qu'en outre, le Tribunal souligne que la nécessité d'instruire plus avant les troubles psychiques du recourant dépend notamment de la réalité des faits qui seraient à leur origine, soit, en particulier, selon l'intéressé, les viols dont celui-ci aurait été victime, qu'à ce sujet, contrairement à ce qu'a retenu le SEM, il considère d'abord que les révélations du recourant sur ce point ne peuvent pas être tenues pour tardives, que, comme exposé, la représentation juridique a informé le SEM de la vulnérabilité apparente du recourant par courriel du 12 mars 2024 déjà, indiquant que celui-ci n'avait pas pu exposer à ce stade les difficultés qu'il avait vécues, que l'explication selon laquelle l'intéressé n'a été en mesure de s'ouvrir des violences sexuelles subies qu'après avoir été mis en contact avec un mandataire masculin, dans le cadre de la préparation de la prise de position du 8 avril 2024, ne peut a priori être écartée, que la réticence de l'intéressé à évoquer de tels faits pourrait ainsi expliquer qu'il n'en a pas fait part à l'infirmerie des centres d'accueil qu'il a fréquentés au cours de la procédure de première instance, laquelle s'est révélée particulièrement courte puisqu'elle n'a duré qu'un peu plus d'un mois, qu'à admettre les explications de la représentation juridique quant aux circonstances du dévoilement des viols, il est logique, d'une part, que les documents médicaux antérieurs à la prise de position du 8 avril 2024 n'en fassent pas état, et, d'autre part, qu'aucun nouveau document médical y relatif n'ait pu être joint à cette prise de position, faute de temps suffisant, que certes, pour les raisons avancées par le SEM, des doutes sérieux peuvent en l'état être émis en ce qui concerne les violences sexuelles alléguées, que l'instruction paraît toutefois insuffisante sur ce point, le recourant n'ayant, comme exposé, pas pu s'exprimer à satisfaction de droit, que le Tribunal ne s'estime ainsi pas nanti de tous les éléments pour se prononcer sur la vraisemblance des viols allégués et, de manière plus générale, sur l'existence d'empêchements à l'exécution du renvoi de l'intéressé en Grèce, que pour ces raisons, la cause doit être renvoyée au SEM pour complément d'instruction, qu'il incombera notamment à l'autorité intimée d'octroyer à l'intéressé un nouveau droit d'être entendu sur tous les faits et moyens de preuve pertinents et, en fonction du résultat de cette mesure, de procéder éventuellement à une audition de l'intéressé au sujet des viols allégués et de compléter dans la mesure utile l'instruction de son état de santé, que le recours doit ainsi être admis, que les chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision querellée sont annulés et la cause retournée au SEM pour qu'il statue à nouveau, dans le sens des considérants, que, le recours s'avérant manifestement fondé, l'arrêt est rendu dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; ATF 137 V 210 consid. 7.1), qu'il n'y a donc pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et al. 2 PA), que les demandes de dispense d'une avance des frais de procédure et d'assistance judiciaire partielle deviennent ainsi sans objet, qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant (art. 64 al. 1 PA a contrario), dès lors que celui-ci est toujours représenté par le mandataire qui lui a été attribué par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f LAsi, de sorte que les frais de représentation pour la procédure de recours sont couverts par l'indemnité forfaitaire que reçoit ce dernier (art. 111ater et 102k al. 1 let. d LAsi ; cf. aussi ATAF 2017 VI/3 consid. 9.2.4 s.), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. Les chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision du SEM du 9 avril 2024 sont annulés.

3. La cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants.

4. Il n'est pas perçu de frais.

5. Il n'est pas alloué de dépens.

6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet