Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi)
Erwägungen (32 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.
E. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et [...]).
E. 2.1 Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par les intéressés, dans la mesure où leur admission est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5). Les recourants reprochent à l'autorité intimée une violation de leur droit d'être entendu, faisant valoir une instruction insuffisante des faits pertinents en ce qui concerne leur état de santé ; ils font valoir que leur déplacement dans le J._______ a rendu plus difficile et retardé le dépôt des rapports médicaux requis par le SEM.
E. 2.2 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019). L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité, et inexact, lorsque celle-ci a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd. 2015, p. 615 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwal-tungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd. 2013, n° 1043, p. 369 ss).
E. 2.3 En l'espèce, le SEM a accordé aux intéressés, le 1er septembre 2021, le droit d'être entendu au sujet de leur renvoi en Grèce, ce qui leur a permis de faire valoir leurs arguments et de faire état de leurs troubles de santé ; ceux-ci ont ensuite fait l'objet de plusieurs rapports rendus jusqu'en décembre suivant. Le 8 avril 2022, l'autorité intimée a convié les requérants à déposer de nouveaux rapports médicaux et a prolongé par trois fois le délai accordé pour ce faire ; de nouveaux rapports ont été produits de juillet à septembre 2022. Le 16 août, puis le 2 novembre 2022, le collaborateur du SEM en charge du cas a invité la mandataire à lui communiquer les informations nécessaires sur l'état neurologique et gynécologique de sa mandante. Le 23 novembre 2022, le SEM a invité la recourante à déposer un rapport relatif à l'opération chirurgicale qu'elle avait subie ; l'intéressée n'y a pas donné suite. Enfin, le 16 janvier 2023, l'autorité intimée a accordé aux requérants le droit d'être entendu sur son projet de décision, droit dont ils ont fait usage trois jours plus tard. Il apparaît dès lors que le SEM a accordé à de multiples reprises aux requérants la possibilité de faire valoir les obstacles, d'ordre médical ou autre, s'opposant à leur retour en Grèce ; de plus, il s'est prononcé sur la base de multiples rapports médicaux émis jusqu'en décembre 2022 et dûment cités dans sa décision (cf. p. 8 à 10). Les problèmes pratiques que les intéressés ont pu rencontrer pour obtenir des rapports médicaux en temps et en heure ne sont pas imputables au SEM et ne peuvent en tout état de cause justifier le retard de leur dépôt, une année s'étant écoulée entre l'arrivée des recourants dans le J._______ et la décision du SEM. Pour le reste, ceux-ci ont eu le loisir de produire des rapports médicaux complémentaires depuis plus d'une année et le SEM a pu se prononcer sur la portée de ceux-ci.
E. 2.4 Dans ces circonstances, les griefs d'ordre formel allégués ne peuvent être retenus et doivent être écartés.
E. 3 En l'espèce, le 7 septembre 2021, les autorités grecques ont donné leur accord au retour des intéressés sur leur territoire, ce que ceux-ci ne contestent nullement ; dès lors, la décision de non-entrée en matière est justifiée (art. 31a al. 1 let. a LAsi) et le recours doit être rejeté en tant qu'il porte sur ce point.
E. 4 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit, d'une part de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile et, d'autre part, de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l'instar des autres pays européens, la Grèce a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement et les recourants ne prétendent pas que les autorités grecques ne respecteraient pas ce principe.
E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 6.5 Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances personnelles propres aux intéressés, il y a de sérieuses raisons de penser que ceux-ci seraient exposés à un risque réel de subir, comme ils le soutiennent dans leur recours et leurs écritures postérieures, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays.
E. 6.5.1 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, requête no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, requête no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42).
E. 6.5.2 Le SEM a en l'occurrence retenu que la Grèce était liée par les directives européennes, notamment la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 (Directive qualification), et que rien n'indiquait qu'elle ne les respectait pas. Il a estimé que les recourants n'avaient apporté aucun élément de preuve étayant leurs allégations relatives à l'inaccessibilité ou à l'absence de tout soutien et aide de la part des autorités grecques.
E. 6.5.3 S'appuyant sur les rapports de diverses organisations internationales non-gouvernementales présentes sur place ainsi que sur un arrêt de la cour administrative supérieure de Münster (Allemagne) du 21 janvier 2021, les recourants font valoir que de multiples obstacles administratifs et pratiques empêchent de fait les réfugiés de remplir les conditions en matière de documentation nécessaires, ce qui les empêche d'accéder à des droits essentiels tels que la protection sociale, les services de santé, le logement et l'accès au marché du travail dans les mêmes conditions que les ressortissants nationaux ; ils soutiennent n'avoir pour leur part reçu aucune aide ou soutien des autorités grecques.
E. 6.5.4 Le Tribunal ne méconnaît pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations relatives à la situation des réfugiés et des titulaires d'une protection internationale en Grèce. Toutefois, même si les mesures de protection bénéficiant aux requérants d'asile ne sont plus applicables aux intéressés depuis qu'ils se sont vu reconnaître une protection provisoire, la Grèce n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier les recourants dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de leur assurer l'accès à un logement et la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la Directive qualification). Cette jurisprudence constante a encore été confirmée dans l'arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) du 28 mars 2022 (cf. consid. 9.1). Dans ce dernier, le Tribunal a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale en Grèce, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (cf. consid. 8 ss). Au terme de cet examen, il a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'y a pas lieu d'admettre que les bénéficiaires de la protection internationale s'y trouvent d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et les lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que la Grèce n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier consid. 11.2 ; arrêts du Tribunal E-1334/2022 du 27 février 2023 consid. 8.5 ; E-2244/2021 du 6 septembre 2022 consid. 6.6.4). Dans le cas particulier, les recourants n'ont pas démontré que durant leur séjour en Grèce en tant que bénéficiaires d'une mesure de protection provisoire, alors qu'ils séjournaient au camp de G._______, ils se sont trouvés dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. Ils n'ont produit aucune preuve des demandes de soutien qu'ils auraient adressées en vain aux autorités grecques, indiquant seulement qu'ils « se sont plaints de leurs conditions de vie auprès des autorités locales » et faisant allusion à des « démarches entreprises auprès des organismes étatiques et caritatifs locaux » ainsi qu'aux difficultés rencontrées pour accéder au programme de soutien « HELIOS » (cf. prise de position du 9 septembre 2021, p. 2) ; il leur incombait cependant de procéder aux démarches nécessaires (cf. arrêts du Tribunal D-4879/2022 du 27 avril 2023 consid. 8.5 ; D-2085/2023 du 1er mai 2023 consid. 7.3.4). Leur prise de position du 19 janvier 2023 sur le projet de décision du SEM n'a pas apporté d'éléments nouveaux. Il existe cependant sur place des organisations d'aide, qui peuvent pour le moins servir d'intermédiaire pour les démarches administratives (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.3). Par ailleurs, même si la situation sur le marché de l'emploi est difficile, rien n'indique que les intéressés ne puissent pas assurer en Grèce leur propre entretien ou à tout le moins y trouver un soutien : en effet, ils ont notamment été en mesure de s'assurer les services d'un avocat pour déposer un recours dans le cadre de leur procédure d'asile, puis d'assumer les frais de leur voyage aérien jusqu'en Suisse (cf. prise de position du 9 septembre 2021, p. 1 ; procès-verbal [p-v] de l'enregistrement des données personnelles du 30 août 2021 pt 5.02 [pour les deux intéressés]) ; de plus, s'il n'est pas établi qu'ils maîtrisent le grec, ils ont toutefois séjourné près de cinq ans dans ce pays et ont été en mesure d'y subvenir à leurs besoins. Les recourants n'établissent ainsi pas qu'objectivement, selon toute probabilité, leur retour en Grèce, où ils ont passé un long séjour, les conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine et, ainsi, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Les éléments ressortant du dossier ne permettent pas de retenir l'existence d'obstacles humanitaires impérieux militant contre le renvoi des intéressés en Grèce, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture, combiné avec l'art. 16 de la même convention, invoqués par les intéressés dans leur recours. Enfin, l'arrêt de la cour administrative supérieure de Münster qui y est cité ne lie pas le Tribunal.
E. 6.6 S'agissant de l'état de santé des recourants, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêt A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas des recourants, il ressort des documents médicaux figurant au dossier que ce seuil de gravité n'est pas atteint, comme il sera exposé au stade de l'examen de l'exigibilité du renvoi (cf. consid. 7.3).
E. 6.7 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi des recourants ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI).
E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
E. 7.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à l'intéressé. Dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce n'est exigible qu'en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (cf. consid. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable, quelles que soient les difficultés qu'ils doivent surmonter pour recevoir les soins médicaux nécessaires (cf. consid. 9.8 et 11.5.1).
E. 7.3 En l'occurrence, constituant un couple sans enfants, les intéressés ne font pas partie d'un groupe particulièrement vulnérable au sens de la jurisprudence (cf. consid. 7.2 ; a contrario, arrêts du Tribunal D-5532/2022 du 24 avril 2023 consid. 10.1 ; D-1788/2023 du 22 mai 2023 consid.10.6 ; D-4380/2023 du 5 février 2024 consid. 7.4.2 ; E-1613/2021 du 4 juillet 2023 consid. 4.5 ; E-5340 et 5343/2021 du 1er mars 2024 consid. 5.6). S'il apparaît qu'ils souffrent de plusieurs problèmes de santé, il ressort des nombreuses pièces médicales émises en Grèce, de 2016 à 2020, qu'ils ont eu accès à des soins médicaux, y compris psychiatriques et ont pu recourir, entre autres, à l'aide des associations « Médecins du monde » ainsi que « Médecins sans frontières ». Par ailleurs, la nature de leurs troubles et l'évolution de ceux-ci ne permettent pas de retenir que l'exécution de leur renvoi en Grèce, à la date du présent arrêt, les mettrait concrètement en danger au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a). Les troubles gynécologiques de la recourante, qui ont entraîné une anémie ferriprive, ont fait l'objet d'une intervention chirurgicale en août 2022 ; ils apparaissent aujourd'hui résolus, bien qu'une surveillance demeure nécessaire. Ses troubles gastriques, ses douleurs lombaires et sa BPCO n'ont nécessité qu'un traitement médicamenteux courant, selon les rapports médicaux produits. Par ailleurs, force est de constater que son épilepsie ne s'est jamais manifestée et que sa réalité même n'a jamais été établie depuis son arrivée en Suisse en 2021 ; le traitement par Lamictal semble avoir été essentiellement préventif. Quant au mari, ses troubles cardiaques, urinaires, vertébraux et thyroïdiens n'ont jamais été aigus et ne requièrent pas de traitement complexe. Sur le plan psychique, les rapports médicaux émis de septembre 2021 à novembre 2023 indiquent que les deux recourants manifestent ou ont manifesté les signes d'un PTSD et d'un état dépressif de gravité variable, le mari ayant en outre présenté des idées suicidaires ; leurs troubles ont justifié un TPPI et la prise de plusieurs médicaments. Selon les rapports les plus récents, les symptômes manifestés par l'intéressé sont en voie de diminution. Le Tribunal rappelle à cet égard que des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, dans le cas d'espèce absentes, devant être prise en considération (cf. arrêts du Tribunal D-2085/23 précité consid. 7.3.7 et réf. cit. ; E-2862/2022 du 13 juin 2023 consid. 4.9 et 5.4 ; D-3369/2023 du 21 juin 2023 consid. 9.4 ; E-811/2023 11 mai 2023 consid. 5.8.2). En l'espèce, ces tendances manifestées par l'intéressé se trouvaient uniquement en rapport avec la perspective de son retour en Grèce. Or, il n'existe en l'état aucune réelle raison de craindre que celui-là soit soumis à de mauvais traitements en Grèce. Dans ce contexte, il appartiendra aux personnes qui le suivent de prendre les mesures adéquates pour le préparer à la perspective d'un retour dans ce pays et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi (cf. arrêts du Tribunal E-811/2023 du 11 mai 2023 consid. 6.5 ; D-4904/2022 du 28 avril 2023 consid. 8.6.3). En outre, les traitements psychothérapeutiques sont de manière générale accessibles en Grèce (cf. arrêt du Tribunal D-4380/2023 du 5 février 2024 consid. 8.3.1) ; dès lors, compte tenu des structures de santé existant dans ce pays, il n'y a pas lieu d'admettre que les intéressés ne pourront pas obtenir à terme les soins requis par leur état de santé, étant rappelé qu'en tant que bénéficiaires d'une protection internationale, ils ont droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (art. 2 let. b et g et 30 par. 1 de la directive Qualification ; cf. arrêts du Tribunal E-1334/2022 du 27 février 2023 consid. 7.8 et 9.5 ; D-651/2022 et D-656/2022 du 30 juin 2022 [causes jointes] consid. 6.4ss et 7.1.1ss) et qu'ils n'ont pas démontré qu'ils ne pourraient pas avoir accès, moyennant l'accomplissement des démarches nécessaires, étant rappelé qu'ils ont déjà obtenu les soins nécessaires par le passé. Si les intéressés devaient voir leur état de santé psychique se péjorer avant leur transfert et devant l'imminence de celui-ci, il appartiendrait au SEM de s'assurer, à tout le moins, qu'ils seront pris en charge médicalement à leur arrivée en Grèce (cf. D-4904/2022 précité consid. 8.6.3). Les recourants auront aussi la possibilité d'obtenir en cas de besoin une aide au retour sous la forme d'une fourniture de médicaments (art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d'une prise en charge du traitement pour la période initiale suivant leur transfert (art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]).
E. 7.4 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par les intéressés pour s'opposer à l'exécution de leur renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.5.1 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure. Si les recourants devaient toutefois être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine après leur retour en Grèce, ou s'ils devaient estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en la matière, viole ses obligations d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir ceux-ci directement auprès des autorités judiciaires, en usant des voies de droit adéquates.
E. 7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 8 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission des intéressés, qui ont obtenu une protection provisoire dans cet Etat.
E. 9 En conséquence, le recours est également rejeté en ce qui concerne l'exécution du renvoi.
E. 10 Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
E. 11 Les conclusions du recours n'apparaissaient pas manifestement vouées à l'échec au moment de leur dépôt. En outre, l'indigence des recourants doit être admise, dès lors qu'ils ne disposaient pas de moyens financiers à leur arrivée et n'ont pas exercé d'activité lucrative en Suisse. Par conséquent, la conclusion tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle doit être admise (art. 65 al. 1 PA). Il est dès lors statué sans frais. (dispositif : page suivante)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-525/2023 Arrêt du 13 juin 2024 Composition Grégory Sauder (président du collège), Yanick Felley et Esther Marti, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), et son épouse B._______, née le (...), Afghanistan, représentés par Thaís Silva Agostini, Caritas Suisse, Centre fédéral d'asile (CFA) de C._______, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) ; décision du SEM du 20 janvier 2023 / N (...). Faits : A. Le 24 août 2021, A._______ et son épouse A._______ (ci-après : les requérants, les intéressés ou les recourants) ont déposé une demande d'asile auprès du Centre fédéral d'asile (CFA) de D._______ ; le même jour, ils ont été transférés au CFA de C._______. B. Les requérants ont produit des copies de leur livret de famille (« tazkera »), d'un certificat de mariage du (...) janvier 2021 émis par l'Ambassade d'Afghanistan à Athènes, de leurs passeports délivrés le (...) février 2021 par le consulat d'Afghanistan à Bonn, de titres de séjour grecs délivrés en juin 2019 et d'une vingtaine de rapports médicaux et ordonnances émis en Grèce, de 2016 à 2020 ; il en ressort en particulier que l'intéressée était traitée par Lamictal et d'autres médicaments, en raison d'une suspicion d'épilepsie et que son mari souffrait de dépression. C. Selon les données du système « Eurodac », consultées par le SEM le (...) août 2021, les intéressés ont déposé une demande d'asile en Grèce, le (...) novembre 2016, et le requérant s'est vu accorder une protection internationale en date du (...) juin 2017. D. Entendu dans le cadre de l'enregistrement de leurs données personnelles, en date du 30 août 2021, les requérants ont déclaré être nés à E._______ (Iran), issus de la communauté hazara et avoir passé cinq ans en Grèce, puis avoir rejoint la Suisse en avion et y être entrés sur le territoire en date du 16 août 2021. Le même jour, ils ont signé le formulaire autorisant l'autorité d'asile à traiter et transmettre leurs données médicales. E. Le 1er septembre 2021, le SEM a informé les intéressés qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur leur demande d'asile et de les renvoyer en Grèce ; il les a invités à s'exprimer à ce sujet et, pour chacun d'eux, à fournir des renseignements personnels sur leur conjoint ainsi que sur la date et les circonstances de leur mariage. Le lendemain, il a sollicité des autorités grecques la réadmission des requérants, en application de la directive no 2008/115/CE sur le retour, relevant que ceux-ci disposaient de titres de séjour grecs au regard desquels ils avaient obtenu la protection internationale en Grèce, mais que le système « Eurodac » ne contenait pas de données au sujet du statut dont y bénéficiait l'intéressée. F. Le 7 septembre 2021, les autorités grecques ont accepté la demande de réadmission, précisant en substance que l'intéressée avait obtenu une mesure de protection internationale en date du 26 février 2019. G. Le 8 septembre 2021, les requérants ont signé une procuration en faveur de Caritas Suisse à C._______. Le lendemain, exerçant le droit d'être entendus que le SEM leur avait accordé le 1er septembre précédent, les intéressés lui ont indiqué que le déroulement de leur procédure d'asile en Grèce avait été rendue plus compliquée du fait que les autorités d'asile n'avaient d'abord pas pris leur mariage en considération, ce qui les avait obligés à recourir contre la décision ayant rejeté la demande de protection de la requérante. Par ailleurs, les intéressés ont fait valoir en substance qu'ils avaient connu des conditions de vie difficile au camp de F._______, où le requérant avait été blessé dans une altercation avec d'autres résidents et retenu durant deux jours par la police, ce qui l'avait durablement perturbé. Une protection provisoire leur ayant été accordée, ils auraient été transférés en 2017, au camp de G._______, dans la région de H._______ ; ils auraient été privés de toute aide matérielle ou médicale, l'époux ne parvenant pas à trouver d'emploi en raison des multiples obstacles administratifs, et n'auraient pas pu obtenir de logement, ce qui les aurait empêché d'avoir accès au programme de soutien « HELIOS ». Les recourants ont enfin allégué qu'ils étaient atteints dans leur santé, le mari souffrant de troubles cardiaques, de dépression et ayant commis une tentative de suicide ; quant à son épouse, elle était atteinte d'épilepsie (dont le traitement avait été interrompu en 2019), d'anémie et de dépression. Ils ont dès lors argué que l'exécution de leur renvoi serait illicite. H. Les intéressés ont déposé un rapport médical du (...) du (...) septembre 2021 ainsi qu'un total de onze formulaires « F2 » émis du (...) septembre au (...) décembre 2021. De manière synthétique, il en ressortait qu'aucun signe d'épilepsie n'avait pu être constaté chez la recourante, le traitement par Lamictal étant toutefois maintenu jusqu'à plus amples informations. Elle manifestait par ailleurs les signes d'un syndrome de stress post-traumatique (PTSD) ainsi que de possibles troubles de la personnalité et recevait un traitement par Relaxane, Redormin et Magnesium ; son état était en voie d'amélioration. L'intéressée souffrait enfin d'une gastrite, traitée par Pantoprazol et Dafalgan ainsi que de douleurs lombaires, pour lesquelles il lui était administré de la Flectoparin et de l'Irfen. S'agissant de son mari, il était également atteint d'un PTSD en raison des traumatismes rencontrés en Grèce ainsi que d'un état dépressif de gravité moyenne accompagné d'idées suicidaires ; celles-ci s'étaient ensuite estompées et son état de dépression s'était amélioré. Il était traité par Sertraline, Quétiapine et Relaxane. L'intéressé souffrait également d'une possible hypothyroïdie à investiguer et de troubles urinaires, qu'une analyse n'avait pas pu corroborer. I. Le 26 novembre 2021, la soeur de la requérante a demandé au SEM que les intéressés soient attribués au canton de I._______, où elle résidait avec sa famille ; Caritas a appuyé cette requête par lettre du 7 décembre suivant. Le 28 décembre 2021, le SEM a informé les requérants qu'il envisageait de les attribuer au canton du J._______ et les a invités à s'exprimer ; le 4 janvier suivant, les intéressés ont maintenu leur demande. Par décision du 11 janvier 2022, le SEM a attribué les intéressés au canton du J._______ ; il a retenu que la requérante n'entretenait pas un lien de dépendance particulier avec sa soeur, laquelle résidait, en tout état de cause, dans un canton proche. J. Le 8 avril 2022, le SEM a invité les requérants à lui faire parvenir de nouveaux documents médicaux dans les cinq jours ouvrables dès réception ; sur demande des intéressés, ce délai a été prolongé au 2 mai, puis au 7 juillet et 21 juillet suivants. Le 19 juillet 2022, les intéressés ont déposé un rapport médical du (...) juin précédent, aux termes duquel la requérante souffrait d'un PTSD, d'une épilepsie et d'une anémie ferriprive, pour laquelle elle recevait des injections de fer ; celle-ci était causée par une lésion intra-utérine, dont l'évolution devait être surveillée. Par ailleurs, selon un courriel du (...) juillet 2022, l'état psychique des intéressés devait encore être investigué. Le (...) septembre 2022, a été produit un rapport médical daté de la veille, selon lequel la requérante était atteinte d'une tumeur intra-utérine, à l'origine de son anémie et qui lui faisait courir un risque vital ; l'anémie était maîtrisée par des injections de fer. L'évolution d'une éventuelle épilepsie devait être investiguée par un neurologue. Par ailleurs, selon un rapport du (...) septembre précédent, l'intéressée manifestait une réaction dépressive prolongée requérant un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré (TPPI) ; une thérapie de couple apparaissait en outre nécessaire. Le 11 novembre 2022, la mandataire a indiqué au SEM que la requérante avait été opérée de sa lésion intra-utérine ; le 23 novembre, le SEM lui a fixé un délai au 7 décembre suivant pour déposer un rapport médical à ce sujet. Le 6 décembre 2022, la mandataire a requis une prolongation du délai au 16 décembre suivant. K. Le 16 janvier 2023, le SEM a invité les intéressés à prendre position sur son projet de décision, par lequel il envisageait de ne pas entrer en matière sur leur demande d'asile et de les renvoyer en Grèce, Etat tiers sûr où ils avaient obtenu protection. Le 19 janvier suivant, les requérants ont fait valoir en substance que l'exécution du renvoi serait illicite en raison des conditions de vie difficiles qu'ils connaîtraient en Grèce et de leur état de santé. L. Par décision du 20 janvier 2023, notifiée le même jour, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et a prononcé le renvoi de Suisse des requérants ainsi que l'exécution de cette mesure. Il a retenu que celle-ci ne les placerait pas dans une situation de dénuement à ce point grave qu'elle en deviendrait illicite ; il leur incomberait de mener à bien les démarches nécessaires pour faire valoir les droits que leur garantissaient les conventions internationales auxquelles la Grèce avait adhéré. En outre, leur état de santé n'était pas à ce point sérieux qu'il exclurait un retour en Grèce. Malgré les invitations du SEM dans ce sens, les intéressés n'avaient du reste pas fourni de renseignements suffisants à ce sujet ; l'existence d'une épilepsie chez la requérante, dont elle n'avait pas souffert depuis son arrivée en Suisse, n'avait pas été établie et les résultats de son opération gynécologique n'étaient pas connus. M. Interjetant recours, le 27 janvier 2023, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), les intéressés concluent à l'entrée en matière sur leur demande d'asile, au prononcé de l'admission provisoire et, subsidiairement, à l'annulation de la décision attaquée ainsi qu'au renvoi de la cause au SEM, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire partielle. Ils font valoir une violation de la maxime inquisitoire et un établissement incomplet des faits pertinents en ce qui concerne leur état de santé, invoquant les difficultés pratiques qu'ils ont rencontrées pour obtenir des rapports médicaux après qu'ils aient été attribués au canton du J._______. Sur le fond, les recourants allèguent en substance les risques de dénuement pesant sur eux en cas de retour en Grèce, en raison de l'impossibilité d'y obtenir une aide financière ou médicale, un logement ou un emploi, ainsi que l'absence de recours juridique effectif ; ils se réfèrent sur ce point à un arrêt de la cour administrative de Münster (Allemagne) du 21 janvier 2021. N. Le 3 février 2023, le juge chargé de l'instruction de la cause a invité les intéressés à déposer les rapports médicaux annoncés comme annexés à leur recours, mais non produits. Le 7 mars suivant, les recourants ont adressé au Tribunal les copies de plusieurs fiches de rendez-vous concernant l'épouse, émises entre août 2022 et janvier 2023, ainsi qu'une attestation de la maison de santé communautaire de K._______ du (...) février 2023, indiquant que le couple recevait un suivi psychiatrique. Ils ont également produit un rapport médical du (...) février 2023, élaboré sur la base d'un examen du (...) novembre 2022, indiquant que la recourante était atteinte d'un polype utérin entraînant sans traitement adapté un risque hémorragique potentiellement fatal, d'une épilepsie et d'une anémie ferriprive stabilisée par des perfusions de fer. Enfin, un rapport du (...) de K._______, du (...) mars 2023, précisait qu'elle souffrait toujours d'une réaction dépressive prolongée, sans tendances suicidaires, dérivant partiellement du conflit conjugal et recevait un TPPI ainsi que du Lamictal, du Relaxane et du Redormin. O. Donnant suite à une ordonnance du 22 mars 2023, les recourants ont déposé d'autres documents médicaux complémentaires en date du 21 avril suivant. Selon un rapport du (...) février 2023, aucun diagnostic psychiatrique précis ne pouvait être porté au sujet de l'époux ; il manifestait cependant les signes d'un PTSD et d'un état dépressif récurrent de gravité moyenne avec idées suicidaires passives et chroniques susceptibles, selon l'intéressé, de se concrétiser en cas de renvoi vers la Grèce. Il recevait un TPPI ainsi qu'un traitement médicamenteux par Sertraline, Quétiapine et Relaxane. Quant à la recourante, un rapport opératoire du (...) août 2022 indiquait que l'ablation du polype, lors d'une intervention chirurgicale de la veille, s'était bien déroulée ; deux rapports des (...) et (...) mars 2023 le confirmaient, mais constataient un problème d'infertilité d'origine inconnue. Enfin, selon un courriel du médecin traitant du (...) avril 2023, une consultation neurologique devait encore avoir lieu. P. Dans sa réponse du 10 mai 2023, le SEM a proposé le rejet du recours, considérant que l'exécution du renvoi était licite. Il a retenu que la décision attaquée se basait sur les rapports médicaux les plus récents figurant au dossier que les intéressés avaient négligé d'actualiser, malgré les demandes du SEM en ce sens. En tout état cause, l'évolution de l'état de santé de la recourante était satisfaisante et les deux époux pouvaient être pris en charge en Grèce ; leurs idées suicidaires résultaient de la perspective d'un renvoi dans ce pays, auquel il incombait à leurs thérapeutes de les préparer. Q. Dans leur réplique du 5 juin 2023, les recourants ont maintenu leur argumentation, faisant valoir que leur état de santé n'avait pas été correctement instruit, la question de l'épilepsie de l'épouse restant encore à élucider ; leur prise en charge demeurait douteuse en cas de retour en Grèce. Par ailleurs, ils s'étaient heurtés à plusieurs difficultés pratiques pour obtenir de nouvelles attestations médicales. R. Le 30 octobre 2023, le juge chargé de l'instruction de la cause a invité les intéressés à produire de nouveaux rapports relatifs à l'évolution de leur état de santé. Le 30 novembre suivant, les recourants ont déposé plusieurs rapports médicaux. Selon trois rapports des (...) août, (...) novembre et (...) novembre 2023, la recourante souffrait d'une bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) de gravité moyenne traitée par Symbicort (médicament inhalateur) ; en outre, un examen par électroencéphalogramme devait avoir lieu pour évaluer la pertinence du traitement antiépileptique par Lamictal et un suivi gynécologique, neurologique ainsi que pneumologique demeurait nécessaire. Par ailleurs, selon trois rapports des (...) mars, (...) novembre et (...) novembre 2023, le recourant souffrait d'une discopathie au niveau des vertèbres L5 et S1, d'un début d'arthrose, d'hypothyroïdie et de problèmes urinaires ; il manifestait également les signes d'un PTSD et d'un syndrome anxio-dépressif sévère avec risques suicidaires, le traitement médicamenteux demeurant le même. S. Dans sa duplique du 13 décembre 2023, le SEM a retenu que l'état de santé des intéressés avait été suffisamment instruit et n'était pas d'une gravité suffisant à rendre illicite l'exécution du renvoi ; les idées suicidaires de l'époux dérivaient essentiellement de la perspective d'un retour en Grèce et pourraient requérir un accompagnement médical spécialisé ainsi que la transmission des informations nécessaires aux autorités grecques. Les recourants pouvaient recevoir dans ce pays le traitement adéquat et se voir attribuer un numéro de sécurité sociale ; il leur incombait de mener à bien les démarches nécessaires pour faire valoir leurs droits. T. Les recourants ont déposé deux nouveaux rapports médicaux en annexe à un courrier du 30 novembre 2023, mais expédié le 15 décembre suivant. Le premier, daté du (...) novembre 2023, reprenait des informations déjà connues et précisait que l'intéressée souffrait d'une réaction dépressive prolongée, consécutive à sa situation en Suisse et à la perspective d'un retour en Grèce ; elle recevait toujours un TPPI et était traitée par Relaxane et Redormin. Le second rapport, émis le (...) décembre 2023, indiquait que l'époux, atteint d'un PTSD ainsi que d'un trouble dépressif récurrent de gravité moyenne, manifestait toujours des idées suicidaires chroniques et passives, mais sans intention de passage à I'acte immédiat, sauf s'il devait être amené ä être expulsé de Suisse. Il avait débuté un suivi psychiatrique et sa symptomatologie était en diminution ; la prise de Sertraline, Quétiapine et Relaxane se poursuivait. Il existait un risque de « chute dépressive sévère » en cas d'interruption du traitement. U. Dans leurs observations du 4 janvier 2024, reprenant les informations ressortant des derniers rapports médicaux produits, les intéressés ont fait valoir que le SEM s'était prononcé sur la base d'une instruction insuffisante et que celle-ci n'était toujours pas complète ; ils ont réaffirmé que la responsabilité de la transmission tardive de ces rapports ne leur incombait pas, mais que ce contretemps résultait des difficultés entraînées par leur installation dans le J._______. Enfin, il n'aurait pas été démontré à satisfaction de droit qu'ils pourraient être pris en charge dans de bonnes conditions en Grèce, compte tenu des traitements et des contrôles que nécessitait leur état. V. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et [...]). 2. 2.1 Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par les intéressés, dans la mesure où leur admission est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5). Les recourants reprochent à l'autorité intimée une violation de leur droit d'être entendu, faisant valoir une instruction insuffisante des faits pertinents en ce qui concerne leur état de santé ; ils font valoir que leur déplacement dans le J._______ a rendu plus difficile et retardé le dépôt des rapports médicaux requis par le SEM. 2.2 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019). L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité, et inexact, lorsque celle-ci a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd. 2015, p. 615 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwal-tungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd. 2013, n° 1043, p. 369 ss). 2.3 En l'espèce, le SEM a accordé aux intéressés, le 1er septembre 2021, le droit d'être entendu au sujet de leur renvoi en Grèce, ce qui leur a permis de faire valoir leurs arguments et de faire état de leurs troubles de santé ; ceux-ci ont ensuite fait l'objet de plusieurs rapports rendus jusqu'en décembre suivant. Le 8 avril 2022, l'autorité intimée a convié les requérants à déposer de nouveaux rapports médicaux et a prolongé par trois fois le délai accordé pour ce faire ; de nouveaux rapports ont été produits de juillet à septembre 2022. Le 16 août, puis le 2 novembre 2022, le collaborateur du SEM en charge du cas a invité la mandataire à lui communiquer les informations nécessaires sur l'état neurologique et gynécologique de sa mandante. Le 23 novembre 2022, le SEM a invité la recourante à déposer un rapport relatif à l'opération chirurgicale qu'elle avait subie ; l'intéressée n'y a pas donné suite. Enfin, le 16 janvier 2023, l'autorité intimée a accordé aux requérants le droit d'être entendu sur son projet de décision, droit dont ils ont fait usage trois jours plus tard. Il apparaît dès lors que le SEM a accordé à de multiples reprises aux requérants la possibilité de faire valoir les obstacles, d'ordre médical ou autre, s'opposant à leur retour en Grèce ; de plus, il s'est prononcé sur la base de multiples rapports médicaux émis jusqu'en décembre 2022 et dûment cités dans sa décision (cf. p. 8 à 10). Les problèmes pratiques que les intéressés ont pu rencontrer pour obtenir des rapports médicaux en temps et en heure ne sont pas imputables au SEM et ne peuvent en tout état de cause justifier le retard de leur dépôt, une année s'étant écoulée entre l'arrivée des recourants dans le J._______ et la décision du SEM. Pour le reste, ceux-ci ont eu le loisir de produire des rapports médicaux complémentaires depuis plus d'une année et le SEM a pu se prononcer sur la portée de ceux-ci. 2.4 Dans ces circonstances, les griefs d'ordre formel allégués ne peuvent être retenus et doivent être écartés.
3. En l'espèce, le 7 septembre 2021, les autorités grecques ont donné leur accord au retour des intéressés sur leur territoire, ce que ceux-ci ne contestent nullement ; dès lors, la décision de non-entrée en matière est justifiée (art. 31a al. 1 let. a LAsi) et le recours doit être rejeté en tant qu'il porte sur ce point.
4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit, d'une part de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile et, d'autre part, de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l'instar des autres pays européens, la Grèce a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement et les recourants ne prétendent pas que les autorités grecques ne respecteraient pas ce principe. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.5 Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances personnelles propres aux intéressés, il y a de sérieuses raisons de penser que ceux-ci seraient exposés à un risque réel de subir, comme ils le soutiennent dans leur recours et leurs écritures postérieures, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays. 6.5.1 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, requête no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, requête no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42). 6.5.2 Le SEM a en l'occurrence retenu que la Grèce était liée par les directives européennes, notamment la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 (Directive qualification), et que rien n'indiquait qu'elle ne les respectait pas. Il a estimé que les recourants n'avaient apporté aucun élément de preuve étayant leurs allégations relatives à l'inaccessibilité ou à l'absence de tout soutien et aide de la part des autorités grecques. 6.5.3 S'appuyant sur les rapports de diverses organisations internationales non-gouvernementales présentes sur place ainsi que sur un arrêt de la cour administrative supérieure de Münster (Allemagne) du 21 janvier 2021, les recourants font valoir que de multiples obstacles administratifs et pratiques empêchent de fait les réfugiés de remplir les conditions en matière de documentation nécessaires, ce qui les empêche d'accéder à des droits essentiels tels que la protection sociale, les services de santé, le logement et l'accès au marché du travail dans les mêmes conditions que les ressortissants nationaux ; ils soutiennent n'avoir pour leur part reçu aucune aide ou soutien des autorités grecques. 6.5.4 Le Tribunal ne méconnaît pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations relatives à la situation des réfugiés et des titulaires d'une protection internationale en Grèce. Toutefois, même si les mesures de protection bénéficiant aux requérants d'asile ne sont plus applicables aux intéressés depuis qu'ils se sont vu reconnaître une protection provisoire, la Grèce n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier les recourants dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de leur assurer l'accès à un logement et la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la Directive qualification). Cette jurisprudence constante a encore été confirmée dans l'arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) du 28 mars 2022 (cf. consid. 9.1). Dans ce dernier, le Tribunal a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale en Grèce, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (cf. consid. 8 ss). Au terme de cet examen, il a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'y a pas lieu d'admettre que les bénéficiaires de la protection internationale s'y trouvent d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et les lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que la Grèce n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier consid. 11.2 ; arrêts du Tribunal E-1334/2022 du 27 février 2023 consid. 8.5 ; E-2244/2021 du 6 septembre 2022 consid. 6.6.4). Dans le cas particulier, les recourants n'ont pas démontré que durant leur séjour en Grèce en tant que bénéficiaires d'une mesure de protection provisoire, alors qu'ils séjournaient au camp de G._______, ils se sont trouvés dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. Ils n'ont produit aucune preuve des demandes de soutien qu'ils auraient adressées en vain aux autorités grecques, indiquant seulement qu'ils « se sont plaints de leurs conditions de vie auprès des autorités locales » et faisant allusion à des « démarches entreprises auprès des organismes étatiques et caritatifs locaux » ainsi qu'aux difficultés rencontrées pour accéder au programme de soutien « HELIOS » (cf. prise de position du 9 septembre 2021, p. 2) ; il leur incombait cependant de procéder aux démarches nécessaires (cf. arrêts du Tribunal D-4879/2022 du 27 avril 2023 consid. 8.5 ; D-2085/2023 du 1er mai 2023 consid. 7.3.4). Leur prise de position du 19 janvier 2023 sur le projet de décision du SEM n'a pas apporté d'éléments nouveaux. Il existe cependant sur place des organisations d'aide, qui peuvent pour le moins servir d'intermédiaire pour les démarches administratives (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.3). Par ailleurs, même si la situation sur le marché de l'emploi est difficile, rien n'indique que les intéressés ne puissent pas assurer en Grèce leur propre entretien ou à tout le moins y trouver un soutien : en effet, ils ont notamment été en mesure de s'assurer les services d'un avocat pour déposer un recours dans le cadre de leur procédure d'asile, puis d'assumer les frais de leur voyage aérien jusqu'en Suisse (cf. prise de position du 9 septembre 2021, p. 1 ; procès-verbal [p-v] de l'enregistrement des données personnelles du 30 août 2021 pt 5.02 [pour les deux intéressés]) ; de plus, s'il n'est pas établi qu'ils maîtrisent le grec, ils ont toutefois séjourné près de cinq ans dans ce pays et ont été en mesure d'y subvenir à leurs besoins. Les recourants n'établissent ainsi pas qu'objectivement, selon toute probabilité, leur retour en Grèce, où ils ont passé un long séjour, les conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine et, ainsi, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Les éléments ressortant du dossier ne permettent pas de retenir l'existence d'obstacles humanitaires impérieux militant contre le renvoi des intéressés en Grèce, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture, combiné avec l'art. 16 de la même convention, invoqués par les intéressés dans leur recours. Enfin, l'arrêt de la cour administrative supérieure de Münster qui y est cité ne lie pas le Tribunal. 6.6 S'agissant de l'état de santé des recourants, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêt A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas des recourants, il ressort des documents médicaux figurant au dossier que ce seuil de gravité n'est pas atteint, comme il sera exposé au stade de l'examen de l'exigibilité du renvoi (cf. consid. 7.3). 6.7 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi des recourants ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 7.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à l'intéressé. Dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce n'est exigible qu'en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (cf. consid. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable, quelles que soient les difficultés qu'ils doivent surmonter pour recevoir les soins médicaux nécessaires (cf. consid. 9.8 et 11.5.1). 7.3 En l'occurrence, constituant un couple sans enfants, les intéressés ne font pas partie d'un groupe particulièrement vulnérable au sens de la jurisprudence (cf. consid. 7.2 ; a contrario, arrêts du Tribunal D-5532/2022 du 24 avril 2023 consid. 10.1 ; D-1788/2023 du 22 mai 2023 consid.10.6 ; D-4380/2023 du 5 février 2024 consid. 7.4.2 ; E-1613/2021 du 4 juillet 2023 consid. 4.5 ; E-5340 et 5343/2021 du 1er mars 2024 consid. 5.6). S'il apparaît qu'ils souffrent de plusieurs problèmes de santé, il ressort des nombreuses pièces médicales émises en Grèce, de 2016 à 2020, qu'ils ont eu accès à des soins médicaux, y compris psychiatriques et ont pu recourir, entre autres, à l'aide des associations « Médecins du monde » ainsi que « Médecins sans frontières ». Par ailleurs, la nature de leurs troubles et l'évolution de ceux-ci ne permettent pas de retenir que l'exécution de leur renvoi en Grèce, à la date du présent arrêt, les mettrait concrètement en danger au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a). Les troubles gynécologiques de la recourante, qui ont entraîné une anémie ferriprive, ont fait l'objet d'une intervention chirurgicale en août 2022 ; ils apparaissent aujourd'hui résolus, bien qu'une surveillance demeure nécessaire. Ses troubles gastriques, ses douleurs lombaires et sa BPCO n'ont nécessité qu'un traitement médicamenteux courant, selon les rapports médicaux produits. Par ailleurs, force est de constater que son épilepsie ne s'est jamais manifestée et que sa réalité même n'a jamais été établie depuis son arrivée en Suisse en 2021 ; le traitement par Lamictal semble avoir été essentiellement préventif. Quant au mari, ses troubles cardiaques, urinaires, vertébraux et thyroïdiens n'ont jamais été aigus et ne requièrent pas de traitement complexe. Sur le plan psychique, les rapports médicaux émis de septembre 2021 à novembre 2023 indiquent que les deux recourants manifestent ou ont manifesté les signes d'un PTSD et d'un état dépressif de gravité variable, le mari ayant en outre présenté des idées suicidaires ; leurs troubles ont justifié un TPPI et la prise de plusieurs médicaments. Selon les rapports les plus récents, les symptômes manifestés par l'intéressé sont en voie de diminution. Le Tribunal rappelle à cet égard que des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, dans le cas d'espèce absentes, devant être prise en considération (cf. arrêts du Tribunal D-2085/23 précité consid. 7.3.7 et réf. cit. ; E-2862/2022 du 13 juin 2023 consid. 4.9 et 5.4 ; D-3369/2023 du 21 juin 2023 consid. 9.4 ; E-811/2023 11 mai 2023 consid. 5.8.2). En l'espèce, ces tendances manifestées par l'intéressé se trouvaient uniquement en rapport avec la perspective de son retour en Grèce. Or, il n'existe en l'état aucune réelle raison de craindre que celui-là soit soumis à de mauvais traitements en Grèce. Dans ce contexte, il appartiendra aux personnes qui le suivent de prendre les mesures adéquates pour le préparer à la perspective d'un retour dans ce pays et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi (cf. arrêts du Tribunal E-811/2023 du 11 mai 2023 consid. 6.5 ; D-4904/2022 du 28 avril 2023 consid. 8.6.3). En outre, les traitements psychothérapeutiques sont de manière générale accessibles en Grèce (cf. arrêt du Tribunal D-4380/2023 du 5 février 2024 consid. 8.3.1) ; dès lors, compte tenu des structures de santé existant dans ce pays, il n'y a pas lieu d'admettre que les intéressés ne pourront pas obtenir à terme les soins requis par leur état de santé, étant rappelé qu'en tant que bénéficiaires d'une protection internationale, ils ont droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (art. 2 let. b et g et 30 par. 1 de la directive Qualification ; cf. arrêts du Tribunal E-1334/2022 du 27 février 2023 consid. 7.8 et 9.5 ; D-651/2022 et D-656/2022 du 30 juin 2022 [causes jointes] consid. 6.4ss et 7.1.1ss) et qu'ils n'ont pas démontré qu'ils ne pourraient pas avoir accès, moyennant l'accomplissement des démarches nécessaires, étant rappelé qu'ils ont déjà obtenu les soins nécessaires par le passé. Si les intéressés devaient voir leur état de santé psychique se péjorer avant leur transfert et devant l'imminence de celui-ci, il appartiendrait au SEM de s'assurer, à tout le moins, qu'ils seront pris en charge médicalement à leur arrivée en Grèce (cf. D-4904/2022 précité consid. 8.6.3). Les recourants auront aussi la possibilité d'obtenir en cas de besoin une aide au retour sous la forme d'une fourniture de médicaments (art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d'une prise en charge du traitement pour la période initiale suivant leur transfert (art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]). 7.4 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par les intéressés pour s'opposer à l'exécution de leur renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.5.1 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure. Si les recourants devaient toutefois être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine après leur retour en Grèce, ou s'ils devaient estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en la matière, viole ses obligations d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir ceux-ci directement auprès des autorités judiciaires, en usant des voies de droit adéquates. 7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8. L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission des intéressés, qui ont obtenu une protection provisoire dans cet Etat.
9. En conséquence, le recours est également rejeté en ce qui concerne l'exécution du renvoi.
10. Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
11. Les conclusions du recours n'apparaissaient pas manifestement vouées à l'échec au moment de leur dépôt. En outre, l'indigence des recourants doit être admise, dès lors qu'ils ne disposaient pas de moyens financiers à leur arrivée et n'ont pas exercé d'activité lucrative en Suisse. Par conséquent, la conclusion tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle doit être admise (art. 65 al. 1 PA). Il est dès lors statué sans frais. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais.
4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa Expédition :