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E-1613/2021

E-1613/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2023-07-04 · Français CH

Exécution du renvoi

Sachverhalt

A. Le 28 février 2021, A._______, B._______ et leur fils mineur C._______ (ci-après aussi : les requérants, les recourants ou les intéressés) ont déposé une demande d'asile en Suisse. B. Le 3 mars 2021, la comparaison des données personnelles des intéressés avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac » a fait apparaître que la Grèce leur avait octroyé la qualité de réfugié, le 3 avril 2020, suite à une demande d'asile déposée le 21 octobre 2019. C. Les 4 mars 2021, les juristes et avocat(e)s de Caritas Suisse ont été mandaté(e)s pour représenter les requérants dans le cadre de leur procédure d'asile. D. A._______ et B._______ ont été entendus le 5 mars 2021 (audition sur les données personnelles) et le 9 mars 2021 (droit d'être entendu protection internationale). Il ressort notamment de leurs auditions que les intéressés auraient quitté leur pays d'origine au début du mois de septembre 2019 pour se rendre en Turquie, où ils auraient séjourné moins d'un mois. Ils auraient ensuite rallié la Grèce. Ils auraient été obligés de donner leurs empreintes digitales dans ce pays, mais, n'ayant pas l'intention d'y rester, n'y auraient pas déposé de demande d'asile. Ils n'y auraient d'ailleurs pas été entendus sur leurs motifs d'asile. Les autorités grecques auraient néanmoins rempli des documents les concernant. Les intéressés auraient vécu en Grèce pendant un an et demi dans des conditions inhumaines. Ils auraient d'abord passé huit mois dans un camp de réfugiés sur l'île de E._______, logeant sous une tente, dans des conditions insalubres, dans le froid et la pluie, recevant 190 euros par mois pour vivre. Ils auraient ensuite rejoint la Grèce continentale, où ils auraient vécu deux mois, toujours sous des tentes. Les autorités grecques auraient ensuite mis à leur disposition une caravane, car leur fils tombait souvent malade. Leur aide financière serait passée à 340 euros par mois. Leurs conditions de vie auraient toutefois encore empiré. Leur lieu de vie aurait été désertique et infesté de cafards, serpents et scorpions. La nourriture aurait été mauvaise et, la plupart du temps, périmée. Ils n'auraient pas eu accès à des toilettes ou à l'eau chaude. La précarité de leurs conditions de vie en Grèce serait illustrée par des photographies (cf. ci-dessous, let. F). Les intéressés auraient en outre été affectés par les interventions violentes de la police grecque, en raison des bagarres fréquentes. En juillet 2020, les requérants auraient été informés du fait que la qualité de réfugié leur avait été reconnue et que des permis de séjours ainsi que des passeports allaient leur être délivrés. L'aide financière dont ils bénéficiaient aurait alors été interrompue. En raison de la pandémie de coronavirus, B._______ n'aurait pas trouvé de travail, travaillant seulement dans une ferme pendant trois jours pour 35 euros. Les intéressés auraient survécu grâce à l'aide d'ONG. Ils auraient reçu leurs documents grecs en février 2021. Trois jours plus tard, le 28 février 2021, ils auraient rejoint la Suisse par la voie des airs. Ils se seraient débarrassés de leurs documents grecs à leur arrivée à F._______. Les requérants n'auraient pas eu accès à des soins en Grèce, malgré leurs demandes. Dans ce pays, des problèmes de glande thyroïde aurait été diagnostiqués chez A._______, mais celle-ci n'aurait reçu aucun traitement, faute de moyens financiers. Au moment de son audition sur les données personnelles, l'intéressée était en début de grossesse et, selon ses indications, ne prenait pas de traitement mais avait des rendez-vous médicaux prévus. Elle a déclaré aller mieux physiquement mais être fatiguée psychiquement, surtout à l'idée de retourner en Grèce. Selon ses déclarations, elle préférait se suicider que de retourner dans ce pays. B._______ serait quant à lui en bonne santé générale mais aurait mal aux genoux, car il aurait beaucoup marché en portant son fils. Il se sentirait mieux psychologiquement depuis son départ de Grèce. Il ne suivrait aucun traitement et n'aurait pas de rendez-vous médical prévu. Selon les indications de sa mère, C._______ irait bien mais se sentirait désorienté. Enfin, les intéressés ont précisé qu'un des frères de A._______ et deux cousins de B._______ vivaient en Suisse. E. Le 10 mars 2021, le SEM a sollicité la réadmission des requérants auprès des autorités grecques. Le 14 mars 2021, ces autorités ont accepté cette requête, en précisant qu'elles avaient reconnu aux intéressés la qualité de réfugié en date du 3 avril 2020 et que ceux-ci étaient au bénéfice d'une autorisation de séjour en Grèce valable du 7 mai 2020 au 6 mai 2023. F. Le 10 mars 2021, le SEM a reçu des intéressés quatre documents sous forme de copies, soit :

- un document syrien remplaçant la carte d'identité perdue de A._______ ;

- un livret de famille des parents de A._______ ;

- un livret de famille de B._______ ;

- des photographies prises à E._______, en Grèce, datant du début de l'année 2020, montrant les conditions de vie des intéressés. G. En cours de procédure, le SEM a reçu des documents médicaux :

- un journal de soins du 3 mars 2021 indique que A._______ était alors enceinte, mais qu'elle ignorait depuis combien de temps ; elle avait parfois des douleurs abdominales assez diffuses ; un rendez-vous de contrôle en gynécologique obstétrique devait être pris rapidement ;

- un rapport médical du 17 mars 2021 confirme que la requérante était alors enceinte de sept semaines, et s'était vu prescrire de l'Itinerol (antiémétique), de l'Elevit (préparation multivitaminique avec acide folique et fer) et du Paspertin (stimulateur de la motilité intestinale, antiémétique), pour des problèmes gastro-intestinaux ; des contrôles ultérieurs étaient prévus le 14 avril 2021 et le 18 mai 2021 ;

- un journal de soins du 18 mars 2021 confirme encore que l'intéressée était alors enceinte de sept semaines et était convoquée à l'infirmerie pour discuter d'un « transfert aux vulnérables », en lien avec sa situation familiale. H. Par courriel du 29 mars 2021, le SEM a soumis à la représentation juridique son projet de décision, par lequel il envisageait de ne pas entrer en matière sur la demande d'asile des requérants et de les renvoyer en Grèce, en tant qu'Etat tiers sûr où ils avaient obtenu protection. I. La représentation juridique des intéressés a pris position par courrier du 30 mars 2021. Elle s'est principalement opposée à l'exécution de leur renvoi en Grèce, pays où ils avaient déjà vécu dans des conditions de vie inhumaines, qu'ils connaîtraient à nouveau, de manière hautement prévisible, en cas de retour. Elle s'est essentiellement référée aux précédentes déclarations des requérants concernant les circonstances de leur séjour en Grèce. Elle a ajouté que ceux-ci avaient dû vivre pendant sept mois sous une tente dans un parc à G._______ après avoir été expulsés du camp dans lequel ils vivaient suite à la reconnaissance de leur qualité de réfugié par les autorités grecques, ne subsistant dès lors que grâce à des donations et au soutien d'ONG. Cela démontrerait que l'Etat grec ne respecte pas ses engagements internationaux en matière d'accueil. Malgré leurs efforts d'intégration, les requérants ne se seraient pas vu offrir des conditions de vie minimales compatibles avec la dignité humaine et auraient été contraint de quitter la Grèce. Les intéressés, en tant que couple avec enfant en bas âge et attendant un second enfant, présenteraient des vulnérabilités évidentes et ne pourraient entamer un processus d'intégration en Grèce dans le contexte actuel. L'état de santé de A._______ aurait en outre été insuffisamment instruite par le SEM. Par ailleurs, un retour des requérants en Grèce les ferait sans doute retomber dans le désespoir et impliquerait une répétition certaine des traumatismes déjà vécus. Enfin, l'intérêt supérieur de C._______ s'opposerait à l'exécution du renvoi. J. Par décision du 31 mars 2021 (ci-après : la décision querellée), notifiée le même jour, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés et a prononcé leur renvoi en Grèce, où ils avaient obtenu une protection internationale et où ils pouvaient retourner. Il a ordonné l'exécution de cette mesure. K. Le 9 avril 2021, les intéressés ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision querellée. Sur le plan formel, ils font valoir une violation du devoir d'instruction du SEM. Ils allèguent que l'autorité intimée était tenue d'investiguer plus avant la situation médicale de A._______, enceinte de dix semaines au moment du recours et dans l'attente du résultat de tests sanguins concernant ses problèmes de glande thyroïde. L'état de santé de l'intéressée se serait en outre détérioré de manière préoccupante au cours des derniers jours. Le lendemain de la décision querellée, elle se serait en effet dirigée vers des voies de chemins de fer à proximité du centre d'accueil dans le but de mettre fin à ses jours. B._______ l'aurait retenue de force et ramenée au centre. L'intéressée aurait été hospitalisée du 2 au 7 avril 2021. Elle n'aurait quitté l'hôpital que parce que l'éloignement d'avec son fils et son mari ajoutait une charge psychologique à son état de santé déjà fragile. Un rapport médical serait en cours de rédaction. L'intéressée aurait en outre déjà manifesté des tendances suicidaires lors de la première rencontre avec la représentation juridique, lors de l'entretien Dublin, de la communication du projet de décision et de la décision elle-même. Sur le fond, les intéressés soutiennent que l'exécution de leur renvoi dans ce pays est illicite au regard de l'art. 83 al. 3 de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), de l'art. 3 CEDH et des art. 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), dans la mesure où, déjà livrés à eux-mêmes avant leur départ de ce pays, ils se retrouveraient exactement dans la même situation de dénuement en cas de retour, sans pouvoir bénéficier d'aucune aide efficace de l'Etat. Ils se réfèrent à divers rapports d'ONG (en particulier une note juridique publiée en mars 2021 par l'ONG grecque « Refugee Support Aegean » et la fondation allemande « Stiftung PRO ASYL ») et à certaines décisions rendues par la justice allemande en la matière. De manière générale, les recourants exposent que l'accès aux soins médicaux, à l'aide sociale, au logement, à l'éducation, à l'emploi ainsi qu'à la protection juridique ne leur serait pas assuré en Grèce. De plus, A._______, suite à sa tentative de suicide, présenteraient des besoins particuliers pour lesquels elle ne trouverait pas de soutien adéquat dans ce pays. Les intéressés reprochent encore au SEM d'avoir considéré la Grèce comme un Etat tiers sûr sans procéder à une analyse approfondie. Subsidiairement, ils soutiennent qu'à défaut d'être considérée comme illicite, l'exécution du renvoi devrait à tout le moins être appréciée comme n'étant pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, au regard des conditions de vie en Grèce et du caractère vulnérable de la famille. Les recourants concluent principalement à être mis au bénéfice de l'admission provisoire, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Ils requièrent par ailleurs l'assistance judiciaire partielle. Ils joignent à leur recours un avis de sortie d'hôpital concernant A._______, du 7 avril 2021. Ce document pose le diagnostic de réaction aiguë sévère à un facteur de stress (ICD-10 : F43.02) et épisode dépressif moyen, sans syndrome somatique (ICD-10 : F32.10), et fait état d'un traitement à la sortie constitué d'acide folique, vitamine D3, Elevit, Itinerol, ainsi que, en réserve, Dagalgan et Primperan (stimulateur de la motilité intestinale, antiémétique). Il est encore indiqué qu'un rapport d'hospitalisation suivra. L. Par décision incidente du 14 avril 2021, le juge instructeur a constaté que les recourants étaient autorisés à attendre en Suisse l'issue de la procédure. Le mémoire de recours n'étant pas signé, il l'a retourné à la mandataire des intéressés en invitant celle-ci à le régulariser. Le mémoire de recours, signé par la mandataire, a été renvoyé au Tribunal le 16 avril 2021. M. Le SEM a proposé le rejet du recours par détermination du 3 mai 2021. Il a notamment relevé que le rapport publié par RSA et « Stiftung PRO ASYL », cité dans le mémoire de recours, atteste l'existence de mesures prises par le gouvernement grec pour encadrer les bénéficiaires d'une protection internationale, bien qu'il en conteste l'efficacité et souligne la difficulté d'y accéder. Selon le SEM, les recourants pourraient en outre chercher du soutien auprès de RSA en cas de problème après leur réadmission en Grèce. Les intéressés auraient par ailleurs bénéficié d'une aide financière et de soins médicaux en Grèce, dès lors que le problème thyroïdien de l'intéressée y aurait été diagnostiqué. Le recours ne permettrait pas de renverser la présomption selon laquelle la Grèce respecte ses engagements internationaux en la matière et que les intéressés pourraient donc y recevoir l'aide nécessaire. B._______ et C._______ seraient par ailleurs en bonne santé, celui-là étant en mesure de soutenir son épouse. L'état de santé psychique de A._______ ne serait pas suffisamment grave pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, la tentative de suicide ayant conduit à son hospitalisation s'inscrivant dans le contexte du rejet de sa demande d'asile ; une réaction aigüe ne serait pas rare chez les requérants d'asile dans de telles situations. Les soins dont elle bénéficie en Suisse devraient en outre lui permettre d'affronter au mieux la perspective d'un retour en Grèce. Dans le cadre de la réadmission de la famille, les autorités grecques seraient dûment informées du traitement médical initié en Suisse et à poursuivre. Finalement, le Tribunal, dans plusieurs arrêts récents, aurait considéré comme licite et raisonnablement exigible l'exécution du renvoi en Grèce de personnes présentant des éléments de vulnérabilité. N. Dans leur réplique du 20 mai 2021, les recourants ont notamment considéré qu'une interprétation holistique du rapport de RSA et « Stiftung PRO ASYL » permet de conclure que les bénéficiaires d'une protection internationale en Grèce sont empêchés d'y accéder aux services dont ils ont besoin, ce dont il peut résulter une violation de l'art. 3 CEDH. La fiabilité des données reportées par ces deux entités ne pourrait être remise en cause. RSA ne serait toutefois pas une organisation humanitaire à proprement parler, ses possibilités de fournir une aide aux recourants étant restreintes. La responsabilité de leur fournir des prestations de base incomberait quoi qu'il en soit aux autorités grecques. Par ailleurs, il serait presque certain que les intéressés ne bénéficieraient plus d'une aide financière en cas de retour en Grèce. De plus, l'affirmation du SEM selon laquelle les recourants auraient eu accès à des soins en Grèce serait trompeuse car elle ferait abstraction des déclarations de B._______ selon lesquelles il n'aurait pas pu y faire soigner son fils, malgré ses demandes réitérées, et de celles de son épouse selon lesquelles elle n'aurait pas pu suivre un traitement pour son problème thyroïdien par manque de moyens. B._______ ne serait en outre pas en mesure d'apporter à son épouse le soutien dont elle a besoin. La tentative de suicide de l'intéressée ne devrait en aucun cas être interprétée comme une réaction « normale » à la décision prononçant son renvoi de Suisse. La recourante nécessiterait un suivi médical, notamment psychiatrique et psychothérapeutique. Il faudrait en outre tenir compte de sa grossesse. Au vu des défaillances du système de santé grec, un retour dans ce pays l'exposerait ainsi à un traitement contraire aux engagements internationaux de la Suisse, indépendamment des modalités de sa réadmission. La jurisprudence du Tribunal mentionnée par le SEM ne tiendrait pas compte de la situation actuelle en Grèce. Plusieurs tribunaux allemands auraient d'ailleurs reconnu l'existence d'un risque sérieux que les personnes renvoyées en Grèce ne puissent satisfaire leurs besoins les plus élémentaires pendant une période prolongée, ce qui emporterait violation de leurs droits. Les intéressés ont joint à leur réplique le rapport d'hospitalisation établi suite à la tentative de suicide de la recourante. Outre les éléments déjà relevés dans le rapport de sortie du 7 avril 2021 (cf. ci-dessus, let. K), ce nouveau document indique notamment que l'intéressée a déjà présenté un épisode dépressif en Grèce, non traité, qui s'était amélioré avant son arrivée en Suisse. Dans ce pays, elle a développé des idées suicidaires scénarisées dès lors que la demande d'asile de sa famille a été rejetée. A son entrée à l'hôpital, elle expliquait ne pas voir d'autre solution que de se tuer afin d'éviter de mettre au monde un enfant voué à souffrir et à grandir dans des conditions inacceptables. Le risque de passage à l'acte était alors jugé élevé. Son évolution clinique a ensuite été positive et elle a rapidement demandé à quitter l'hôpital, voulant retrouver son rôle de mère. Elle n'a pas présenté d'idéation suicidaire active pendant l'hospitalisation. Elle s'est engagée à communiquer avec son époux en cas d'idées suicidaires. Elle a quitté l'hôpital le 7 avril 2021. Un suivi ambulatoire a été mis en place avec un premier rendez-vous le 13 avril 2021, un suivi gynécologique étant en outre d'ores et déjà agendé au 14 avril 2021. Les recourants ont également produit un journal de soins du 14 avril 2021 indiquant que l'intéressée souhaite un suivi psychiatrique. Un rendez-vous devait être pris. Ils ont encore déposé un rapport médical du 16 avril 2021, confirmant le diagnostic d'état de stress post-traumatique et d'épisode dépressif moyen, sans idées suicidaires verbalisées pendant l'entretien. Un suivi psychiatrique et psychothérapeutique ambulatoire était en place, un premier rendez-vous infirmier étant prévu le 6 mai 2021. Une réévaluation médicale devait être effectuée deux semaines plus tard, l'intéressée devant contacter les urgences psychiatriques en cas de péjoration de son état psychique. O. Les intéressés ont complété leur recours par courrier du 22 mars 2022, annonçant au SEM la naissance de leur fils D._______ en date du (...). Ils ont notamment précisé ne pas avoir droit à des allocations familiales ou à une aide au logement en Grèce. Ils ont ajouté, qu'A._______ bénéficiait toujours d'un suivi psychiatrique, précisant être en contact avec sa psychologue mais ne pas avoir, pour l'heure, reçu de rapports médicaux concernant ce suivi. P. Invité à se déterminer à nouveau sur le recours, le SEM en a derechef proposé le rejet dans sa duplique du 7 juin 2022. Sur la base de l'arrêt de référence du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) du 28 mars 2022, il a considéré que des conditions favorables ressortaient du dossier. En particulier, les recourants auraient vécu un an et quatre mois en Grèce, notamment à G._______. Ils auraient tous deux une expérience professionnelle dans leur pays d'origine, B._______ étant ébéniste et A._______ ayant travaillé dans une usine de médicaments. Rien n'indiquait donc que B._______ ne serait pas en mesure de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille en Grèce, étant précisé qu'il y avait déjà travaillé quelques jours dans une ferme, malgré la situation difficile liée à la pandémie de coronavirus. La situation post-pandémie serait en outre, a priori, moins tendue sur le plan de l'emploi. Les intéressés ayant quitté la Grèce trois jours seulement après avoir obtenu leur permis de séjour, ils n'auraient d'ailleurs pas démontré avoir déployé les efforts que l'on peut attendre d'eux pour trouver un emploi ou du soutien. Ils ne présenteraient en outre pas de problème de santé d'une gravité particulière. Aucune pièce médicale concernant A._______ n'aurait été produite depuis plus d'une année, la fréquence des rendez-vous prévus selon le dernier document déposé n'augurant au demeurant pas une situation particulièrement grave. La seule mention du fait que l'intéressée est toujours suivie ne permettrait pas de retenir que son état de santé constitue un obstacle à sa réintégration en Grèce. De plus, la prise en charge de ses troubles serait, si nécessaire, assurée dans ce pays. Enfin, les personnes bénéficiant d'une protection internationale en Grèce auraient également accès au programme « Hellenic Integration Support for Beneficiaries of International Protection » (HELIOS). Q. Les recourants ont déposé leur triplique le 14 juillet 2022. Ils ont reproché au SEM de ne pas avoir actualisé ses sources ou son argumentation dans sa duplique, ne citant que des références antérieures à l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité. Ils ont contesté qu'il existerait des conditions favorables à leur retour en Grèce. En substance, l'argument du SEM selon lequel ils n'auraient pas séjourné en Grèce assez longtemps pour y trouver du travail démontrerait uniquement qu'ils n'ont pas pu s'y intégrer. De même, le fait que B._______ n'a travaillé en Grèce que pendant trois jours indiquerait seulement qu'il y n'a pas pu y trouver un emploi décent, malgré ses efforts. La détente sur le marché de l'emploi après la pandémie de coronavirus ne serait en outre pas démontrée. Enfin, la possibilité pour les recourants d'accéder au programme HELIOS serait douteuse. R. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, en tant que de besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 173.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi).

2. Les recourants concluent principalement au prononcé d'une admission provisoire et, subsidiairement, à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause au SEM. Ils indiquent expressément s'attaquer aux chiffres 3 et 4 du dispositif de cette décision. Ils ne concluent pas formellement à ce que l'autorité intimée entre en matière sur leur demande d'asile. Partant, la décision du SEM est entrée en force sur ce point et sur celui du renvoi dans son principe (chiffres 1 et 2 du dispositif). 3. 3.1 Comme déjà dit, les recourants font préalablement valoir que le SEM aurait violé son obligation d'instruire concernant l'état de santé de A._______. Ce grief formel doit être examiné en premier lieu, dans la mesure où son admission est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision querellée et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5). 3.2 Conformément à la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (cf. art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019). L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd. 2015, p. 615 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd. 2013, n° 1043, p. 369 ss). 3.3 En l'espèce, au moment de statuer, le SEM disposait des déclarations de l'intéressée concernant son état de santé et de documents médicaux. Il en ressortait pour l'essentiel que la recourante était enceinte, sans indication d'une grossesse à risque, et suivait un traitement médicamenteux (Itinerol, Elevit et Praspertin) ne suggérant aucun trouble grave ; elle faisait en outre état d'un problème thyroïdien, pour lequel elle n'aurait pas été traitée en Grèce, faute de moyens financiers, et n'avait déposé aucun document ; elle alléguait encore une fatigue psychique et des tendances suicidaires pour le cas où elle serait renvoyée dans ce pays. Nanti de ces informations, le SEM a notamment retenu que les affections présentées par la recourante n'étaient pas suffisamment graves ou spécifiques pour s'opposer à un retour en Grèce, où elle aurait accès aux soins dans les mêmes conditions que les ressortissants de ce pays. Il a pris en compte les éléments médicaux figurant alors au dossier, lesquels étaient suffisamment clairs pour lui permettre de statuer en toute connaissance de cause, sans attendre le résultat d'éventuels examens complémentaires. On ne saurait en particulier reprocher à l'autorité intimée, compte tenu des informations dont elle disposait au moment de statuer, de ne pas avoir investigué plus avant l'état de santé psychique de la recourante. Le SEM n'a par conséquent pas violé son devoir d'instruction d'office. La question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi de l'intéressée, en lien avec son état de santé, notamment psychique, sera examinée plus loin. 3.4 Sur le vu de ce qui précède, le grief formel soulevé par les intéressés est infondé et doit être écarté. 4. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Les trois conditions auxquelles l'admission provisoire est prononcée, posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI, sont en effet de nature alternative. Il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi ne puisse être exécuté (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4). En l'occurrence, c'est sur la question du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi que le Tribunal entend porter son examen. 4.2 Il est rappelé que, conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, il existe une présomption légale selon laquelle l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. 4.3 Dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. S'agissant en particulier des familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables. Des conditions favorables peuvent notamment être réunies lorsque les personnes qui retournent en Grèce y ont déjà séjourné durablement, y ont déjà travaillé, ont des connaissances de la langue grecque ou peuvent compter sur le soutien d'un réseau familial ou social dans ce pays. Dans tous les cas, il convient de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce, telles que l'âge, l'état de santé, la formation, les connaissances en langues étrangères et l'expérience professionnelle des personnes concernées, mais également de déterminer si et dans quelle mesure celles-ci ont fourni les efforts personnels que l'on peut raisonnablement attendre d'elles ou si elles ont déjà essayé de faire appel à des aides en Grèce. Le simple fait que l'intégration des personnes concernées en Grèce se soit révélée difficile jusqu'à présent ne suffit pas à rendre l'exécution du renvoi inexigible. Ce qui est déterminant est de savoir si, en cas de retour et malgré les efforts que l'on peut raisonnablement attendre d'elles, les personnes concernées se retrouveraient selon toute vraisemblance dans une situation de détresse existentielle qu'elles ne pourraient surmonter par leurs propres moyens (cf. consid. 11.5.2). 4.4 En l'espèce, le Tribunal observe d'emblée qu'il ne dispose d'aucun élément concret lui permettant de mettre en doute la vraisemblance des allégations formulées par les recourants. Cette appréciation est renforcée par le fait que ceux-ci n'ont apparemment rien caché des quelques circonstances favorables dont ils ont pu bénéficier en Grèce. En particulier, A._______ semble avoir eu accès à un service médical dans ce pays, dans la mesure où, comme l'a relevé le SEM, des problèmes de glande thyroïde ont pu être diagnostiqués, quand bien même elle n'aurait pas eu les moyens de s'y faire soigner. A cet égard, rien n'indique néanmoins que l'intéressée ne pourrait bénéficier en Grèce de l'aide nécessaire. Les recourants ont également expliqué avoir reçu une aide financière mensuelle, de 190 puis 340 euros, jusqu'à ce que la qualité de réfugié leur soit reconnue. Une caravane aurait en outre été mise à leur disposition par les autorités grecques après leur transfert sur le continent. Comme éléments positifs, on peut encore relever que A._______ et son époux sont jeunes et se sont formés en Syrie, ce dernier étant par ailleurs en bonne santé. 4.5 Cela dit, force est de constater que le dossier laisse également apparaître des facteurs négatifs. Les intéressés ont apparemment vécu dans des conditions précaires, voire insalubres, tout au long de leur séjour en Grèce, séjour décrit comme « très traumatique » par A._______ devant son médecin (cf. rapport médical du 9 avril 2021, p. 1 s.). Même après s'être vu reconnaître la qualité de réfugié, ils en auraient été réduits à loger sous une tente à G._______ pendant plusieurs mois. Ils n'auraient depuis lors plus bénéficié de soutien financier, ne subsistant que grâce à l'aide d'ONG et à des donations. Bien que pouvant se prévaloir d'une expérience professionnelle en tant qu'ébéniste, B._______ n'est manifestement pas parvenu à trouver un emploi lui permettant de subvenir aux besoins de la famille ; comme déjà dit, il n'aurait trouvé du travail en Grèce qu'à une seule reprise, travaillant trois jours dans une ferme, « au noir », contre 35 euros au total. A._______, malgré son expérience professionnelle en tant qu'ouvrière dans une usine de médicaments, n'a pas indiqué avoir travaillé en Grèce ; cela pourrait toutefois s'expliquer par la nécessité de prendre soin de son très jeune fils C._______, lequel aurait en outre été souvent malade. Or, de manière générale, on peut raisonnablement penser que si B._______ et son épouse avaient concrètement eu l'occasion d'améliorer les conditions de vie de leur famille en Grèce, ils n'auraient pas manqué de la saisir. Dans ces circonstances, leur départ du pays trois jours après l'obtention de leurs documents grecs ne permet pas de conclure qu'ils n'auraient pas déployé des efforts suffisants pour s'intégrer au marché de l'emploi local. Il n'y a pas non plus lieu de penser que la famille aurait été à même de créer un réseau social autour d'elle dans ce pays. A cela s'ajoute que les intéressés n'ont, semble-t-il, pas pu bénéficier de cours de formation professionnelle ou de langue durant cette période. Les recourants ont d'ailleurs indiqué avoir arrêté leur scolarité respectivement en quatrième et sixième année primaire, et ne maîtriser que l'arabe. Comme relevé, le document médical le plus récent concernant A._______, du 16 avril 2021, pose le diagnostic d'état de stress post-traumatique et d'épisode dépressif moyen, sans idées suicidaires verbalisées. On rappelle à cet égard que l'état clinique de l'intéressée s'était rapidement amélioré lors de son hospitalisation du 2 avril précédent après sa tentative de suicide, faisant suite au rejet de sa demande d'asile. Un suivi psychiatrique et psychothérapeutique ambulatoire avait été mis en place, l'intéressée recevant pour instruction de contacter les services d'urgence en cas de péjoration de son état psychique. Ainsi, si la situation médicale de l'intéressée, telle qu'elle ressort du rapport du 16 avril 2021, n'apparaît pas particulièrement grave, ou à tout le moins ne suggère plus un risque suicidaire immédiat, elle n'est aucunement négligeable. Même si, également, aucun nouveau document médical n'a été produit depuis plus de deux ans, ce qui amène à penser qu'il n'y a pas eu péjoration de l'état de la recourante, il ne s'agit en tous les cas pas d'une circonstance favorable au renvoi. Le même constat peut être fait s'agissant de son problème thyroïdien. Enfin, l'intéressée a donné naissance à son fils D._______ en Suisse et est donc désormais en charge, avec son mari, de deux enfants, âgés de seulement (...) ans et (...) mois. 4.6 Il ressort de ce qui précède qu'il n'existe pas, en tous les cas en suffisance, de circonstances favorables permettant d'ordonner l'exécution du renvoi. Celle-ci n'est donc, pour le moment, pas raisonnablement exigible, en dépit des quelques facteurs positifs relevés ci-avant. L'octroi de l'admission provisoire à l'ensemble de la famille (art. 44 1ère phrase in fine LAsi) apparaît mieux à même d'éviter aux recourants de se retrouver dans une situation de détresse qui, dans leur cas et au vu de leurs moyens, ne pourrait être surmontée, indépendamment notamment de la situation actuelle sur le marché de l'emploi grec. Cette mesure peut être revue annuellement par le SEM (art. 84 al. 1 en relation avec l'art. 85 al. 1 LEI). Le recours doit ainsi être admis et les chiffres 3 et 4 de la décision du 31 mars 2021 annulés, l'autorité intimée étant invitée à prononcer l'admission provisoire des intéressés. 4.7 Le recours étant admis en raison de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi des intéressés, il n'y a pas lieu de se pencher sur leurs griefs tendant à faire constater l'illicéité de cette mesure. 5. 5.1 Vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA). La demande d'assistance judiciaire partielle est donc sans objet. 5.2 Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens pour la représentation juridique gratuite des recourants devant le Tribunal, dès lors que l'indemnité fixée forfaitairement et versée par la Confédération au prestataire mandaté par le SEM pour fournir la représentation juridique couvre la phase du recours (art. 102k al. 1 let. d et al. 2 et art. 111ater LAsi). (dispositif page suivante)

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 173.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours.

E. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi).

E. 2 Les recourants concluent principalement au prononcé d'une admission provisoire et, subsidiairement, à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause au SEM. Ils indiquent expressément s'attaquer aux chiffres 3 et 4 du dispositif de cette décision. Ils ne concluent pas formellement à ce que l'autorité intimée entre en matière sur leur demande d'asile. Partant, la décision du SEM est entrée en force sur ce point et sur celui du renvoi dans son principe (chiffres 1 et 2 du dispositif).

E. 3.1 Comme déjà dit, les recourants font préalablement valoir que le SEM aurait violé son obligation d'instruire concernant l'état de santé de A._______. Ce grief formel doit être examiné en premier lieu, dans la mesure où son admission est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision querellée et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5).

E. 3.2 Conformément à la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (cf. art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019). L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd. 2015, p. 615 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd. 2013, n° 1043, p. 369 ss).

E. 3.3 En l'espèce, au moment de statuer, le SEM disposait des déclarations de l'intéressée concernant son état de santé et de documents médicaux. Il en ressortait pour l'essentiel que la recourante était enceinte, sans indication d'une grossesse à risque, et suivait un traitement médicamenteux (Itinerol, Elevit et Praspertin) ne suggérant aucun trouble grave ; elle faisait en outre état d'un problème thyroïdien, pour lequel elle n'aurait pas été traitée en Grèce, faute de moyens financiers, et n'avait déposé aucun document ; elle alléguait encore une fatigue psychique et des tendances suicidaires pour le cas où elle serait renvoyée dans ce pays. Nanti de ces informations, le SEM a notamment retenu que les affections présentées par la recourante n'étaient pas suffisamment graves ou spécifiques pour s'opposer à un retour en Grèce, où elle aurait accès aux soins dans les mêmes conditions que les ressortissants de ce pays. Il a pris en compte les éléments médicaux figurant alors au dossier, lesquels étaient suffisamment clairs pour lui permettre de statuer en toute connaissance de cause, sans attendre le résultat d'éventuels examens complémentaires. On ne saurait en particulier reprocher à l'autorité intimée, compte tenu des informations dont elle disposait au moment de statuer, de ne pas avoir investigué plus avant l'état de santé psychique de la recourante. Le SEM n'a par conséquent pas violé son devoir d'instruction d'office. La question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi de l'intéressée, en lien avec son état de santé, notamment psychique, sera examinée plus loin.

E. 3.4 Sur le vu de ce qui précède, le grief formel soulevé par les intéressés est infondé et doit être écarté.

E. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Les trois conditions auxquelles l'admission provisoire est prononcée, posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI, sont en effet de nature alternative. Il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi ne puisse être exécuté (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4). En l'occurrence, c'est sur la question du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi que le Tribunal entend porter son examen.

E. 4.2 Il est rappelé que, conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, il existe une présomption légale selon laquelle l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible.

E. 4.3 Dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. S'agissant en particulier des familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables. Des conditions favorables peuvent notamment être réunies lorsque les personnes qui retournent en Grèce y ont déjà séjourné durablement, y ont déjà travaillé, ont des connaissances de la langue grecque ou peuvent compter sur le soutien d'un réseau familial ou social dans ce pays. Dans tous les cas, il convient de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce, telles que l'âge, l'état de santé, la formation, les connaissances en langues étrangères et l'expérience professionnelle des personnes concernées, mais également de déterminer si et dans quelle mesure celles-ci ont fourni les efforts personnels que l'on peut raisonnablement attendre d'elles ou si elles ont déjà essayé de faire appel à des aides en Grèce. Le simple fait que l'intégration des personnes concernées en Grèce se soit révélée difficile jusqu'à présent ne suffit pas à rendre l'exécution du renvoi inexigible. Ce qui est déterminant est de savoir si, en cas de retour et malgré les efforts que l'on peut raisonnablement attendre d'elles, les personnes concernées se retrouveraient selon toute vraisemblance dans une situation de détresse existentielle qu'elles ne pourraient surmonter par leurs propres moyens (cf. consid. 11.5.2).

E. 4.4 En l'espèce, le Tribunal observe d'emblée qu'il ne dispose d'aucun élément concret lui permettant de mettre en doute la vraisemblance des allégations formulées par les recourants. Cette appréciation est renforcée par le fait que ceux-ci n'ont apparemment rien caché des quelques circonstances favorables dont ils ont pu bénéficier en Grèce. En particulier, A._______ semble avoir eu accès à un service médical dans ce pays, dans la mesure où, comme l'a relevé le SEM, des problèmes de glande thyroïde ont pu être diagnostiqués, quand bien même elle n'aurait pas eu les moyens de s'y faire soigner. A cet égard, rien n'indique néanmoins que l'intéressée ne pourrait bénéficier en Grèce de l'aide nécessaire. Les recourants ont également expliqué avoir reçu une aide financière mensuelle, de 190 puis 340 euros, jusqu'à ce que la qualité de réfugié leur soit reconnue. Une caravane aurait en outre été mise à leur disposition par les autorités grecques après leur transfert sur le continent. Comme éléments positifs, on peut encore relever que A._______ et son époux sont jeunes et se sont formés en Syrie, ce dernier étant par ailleurs en bonne santé.

E. 4.5 Cela dit, force est de constater que le dossier laisse également apparaître des facteurs négatifs. Les intéressés ont apparemment vécu dans des conditions précaires, voire insalubres, tout au long de leur séjour en Grèce, séjour décrit comme « très traumatique » par A._______ devant son médecin (cf. rapport médical du 9 avril 2021, p. 1 s.). Même après s'être vu reconnaître la qualité de réfugié, ils en auraient été réduits à loger sous une tente à G._______ pendant plusieurs mois. Ils n'auraient depuis lors plus bénéficié de soutien financier, ne subsistant que grâce à l'aide d'ONG et à des donations. Bien que pouvant se prévaloir d'une expérience professionnelle en tant qu'ébéniste, B._______ n'est manifestement pas parvenu à trouver un emploi lui permettant de subvenir aux besoins de la famille ; comme déjà dit, il n'aurait trouvé du travail en Grèce qu'à une seule reprise, travaillant trois jours dans une ferme, « au noir », contre 35 euros au total. A._______, malgré son expérience professionnelle en tant qu'ouvrière dans une usine de médicaments, n'a pas indiqué avoir travaillé en Grèce ; cela pourrait toutefois s'expliquer par la nécessité de prendre soin de son très jeune fils C._______, lequel aurait en outre été souvent malade. Or, de manière générale, on peut raisonnablement penser que si B._______ et son épouse avaient concrètement eu l'occasion d'améliorer les conditions de vie de leur famille en Grèce, ils n'auraient pas manqué de la saisir. Dans ces circonstances, leur départ du pays trois jours après l'obtention de leurs documents grecs ne permet pas de conclure qu'ils n'auraient pas déployé des efforts suffisants pour s'intégrer au marché de l'emploi local. Il n'y a pas non plus lieu de penser que la famille aurait été à même de créer un réseau social autour d'elle dans ce pays. A cela s'ajoute que les intéressés n'ont, semble-t-il, pas pu bénéficier de cours de formation professionnelle ou de langue durant cette période. Les recourants ont d'ailleurs indiqué avoir arrêté leur scolarité respectivement en quatrième et sixième année primaire, et ne maîtriser que l'arabe. Comme relevé, le document médical le plus récent concernant A._______, du 16 avril 2021, pose le diagnostic d'état de stress post-traumatique et d'épisode dépressif moyen, sans idées suicidaires verbalisées. On rappelle à cet égard que l'état clinique de l'intéressée s'était rapidement amélioré lors de son hospitalisation du 2 avril précédent après sa tentative de suicide, faisant suite au rejet de sa demande d'asile. Un suivi psychiatrique et psychothérapeutique ambulatoire avait été mis en place, l'intéressée recevant pour instruction de contacter les services d'urgence en cas de péjoration de son état psychique. Ainsi, si la situation médicale de l'intéressée, telle qu'elle ressort du rapport du 16 avril 2021, n'apparaît pas particulièrement grave, ou à tout le moins ne suggère plus un risque suicidaire immédiat, elle n'est aucunement négligeable. Même si, également, aucun nouveau document médical n'a été produit depuis plus de deux ans, ce qui amène à penser qu'il n'y a pas eu péjoration de l'état de la recourante, il ne s'agit en tous les cas pas d'une circonstance favorable au renvoi. Le même constat peut être fait s'agissant de son problème thyroïdien. Enfin, l'intéressée a donné naissance à son fils D._______ en Suisse et est donc désormais en charge, avec son mari, de deux enfants, âgés de seulement (...) ans et (...) mois.

E. 4.6 Il ressort de ce qui précède qu'il n'existe pas, en tous les cas en suffisance, de circonstances favorables permettant d'ordonner l'exécution du renvoi. Celle-ci n'est donc, pour le moment, pas raisonnablement exigible, en dépit des quelques facteurs positifs relevés ci-avant. L'octroi de l'admission provisoire à l'ensemble de la famille (art. 44 1ère phrase in fine LAsi) apparaît mieux à même d'éviter aux recourants de se retrouver dans une situation de détresse qui, dans leur cas et au vu de leurs moyens, ne pourrait être surmontée, indépendamment notamment de la situation actuelle sur le marché de l'emploi grec. Cette mesure peut être revue annuellement par le SEM (art. 84 al. 1 en relation avec l'art. 85 al. 1 LEI). Le recours doit ainsi être admis et les chiffres 3 et 4 de la décision du 31 mars 2021 annulés, l'autorité intimée étant invitée à prononcer l'admission provisoire des intéressés.

E. 4.7 Le recours étant admis en raison de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi des intéressés, il n'y a pas lieu de se pencher sur leurs griefs tendant à faire constater l'illicéité de cette mesure.

E. 5.1 Vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA). La demande d'assistance judiciaire partielle est donc sans objet.

E. 5.2 Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens pour la représentation juridique gratuite des recourants devant le Tribunal, dès lors que l'indemnité fixée forfaitairement et versée par la Confédération au prestataire mandaté par le SEM pour fournir la représentation juridique couvre la phase du recours (art. 102k al. 1 let. d et al. 2 et art. 111ater LAsi). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est admis. Les chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision du SEM du 31 mars 2021 sont annulés. Le SEM est invité à régler les conditions de séjour des recourants conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers.
  2. Il n'est pas perçu de frais.
  3. Il n'est pas alloué de dépens.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1613/2021 Arrêt du 4 juillet 2023 Composition William Waeber (président du collège), Déborah D'Aveni, Barbara Balmelli, juges, Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, née le 1er janvier 1993, B._______, né le 11 octobre 1993, C._______, né le 28 mars 2018, D._______, né le 15 octobre 2021, Syrie, représentés par Valentina Imelli, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (Etat tiers sûr) ; décision du SEM du 31 mars 2021 / N (...). Faits : A. Le 28 février 2021, A._______, B._______ et leur fils mineur C._______ (ci-après aussi : les requérants, les recourants ou les intéressés) ont déposé une demande d'asile en Suisse. B. Le 3 mars 2021, la comparaison des données personnelles des intéressés avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac » a fait apparaître que la Grèce leur avait octroyé la qualité de réfugié, le 3 avril 2020, suite à une demande d'asile déposée le 21 octobre 2019. C. Les 4 mars 2021, les juristes et avocat(e)s de Caritas Suisse ont été mandaté(e)s pour représenter les requérants dans le cadre de leur procédure d'asile. D. A._______ et B._______ ont été entendus le 5 mars 2021 (audition sur les données personnelles) et le 9 mars 2021 (droit d'être entendu protection internationale). Il ressort notamment de leurs auditions que les intéressés auraient quitté leur pays d'origine au début du mois de septembre 2019 pour se rendre en Turquie, où ils auraient séjourné moins d'un mois. Ils auraient ensuite rallié la Grèce. Ils auraient été obligés de donner leurs empreintes digitales dans ce pays, mais, n'ayant pas l'intention d'y rester, n'y auraient pas déposé de demande d'asile. Ils n'y auraient d'ailleurs pas été entendus sur leurs motifs d'asile. Les autorités grecques auraient néanmoins rempli des documents les concernant. Les intéressés auraient vécu en Grèce pendant un an et demi dans des conditions inhumaines. Ils auraient d'abord passé huit mois dans un camp de réfugiés sur l'île de E._______, logeant sous une tente, dans des conditions insalubres, dans le froid et la pluie, recevant 190 euros par mois pour vivre. Ils auraient ensuite rejoint la Grèce continentale, où ils auraient vécu deux mois, toujours sous des tentes. Les autorités grecques auraient ensuite mis à leur disposition une caravane, car leur fils tombait souvent malade. Leur aide financière serait passée à 340 euros par mois. Leurs conditions de vie auraient toutefois encore empiré. Leur lieu de vie aurait été désertique et infesté de cafards, serpents et scorpions. La nourriture aurait été mauvaise et, la plupart du temps, périmée. Ils n'auraient pas eu accès à des toilettes ou à l'eau chaude. La précarité de leurs conditions de vie en Grèce serait illustrée par des photographies (cf. ci-dessous, let. F). Les intéressés auraient en outre été affectés par les interventions violentes de la police grecque, en raison des bagarres fréquentes. En juillet 2020, les requérants auraient été informés du fait que la qualité de réfugié leur avait été reconnue et que des permis de séjours ainsi que des passeports allaient leur être délivrés. L'aide financière dont ils bénéficiaient aurait alors été interrompue. En raison de la pandémie de coronavirus, B._______ n'aurait pas trouvé de travail, travaillant seulement dans une ferme pendant trois jours pour 35 euros. Les intéressés auraient survécu grâce à l'aide d'ONG. Ils auraient reçu leurs documents grecs en février 2021. Trois jours plus tard, le 28 février 2021, ils auraient rejoint la Suisse par la voie des airs. Ils se seraient débarrassés de leurs documents grecs à leur arrivée à F._______. Les requérants n'auraient pas eu accès à des soins en Grèce, malgré leurs demandes. Dans ce pays, des problèmes de glande thyroïde aurait été diagnostiqués chez A._______, mais celle-ci n'aurait reçu aucun traitement, faute de moyens financiers. Au moment de son audition sur les données personnelles, l'intéressée était en début de grossesse et, selon ses indications, ne prenait pas de traitement mais avait des rendez-vous médicaux prévus. Elle a déclaré aller mieux physiquement mais être fatiguée psychiquement, surtout à l'idée de retourner en Grèce. Selon ses déclarations, elle préférait se suicider que de retourner dans ce pays. B._______ serait quant à lui en bonne santé générale mais aurait mal aux genoux, car il aurait beaucoup marché en portant son fils. Il se sentirait mieux psychologiquement depuis son départ de Grèce. Il ne suivrait aucun traitement et n'aurait pas de rendez-vous médical prévu. Selon les indications de sa mère, C._______ irait bien mais se sentirait désorienté. Enfin, les intéressés ont précisé qu'un des frères de A._______ et deux cousins de B._______ vivaient en Suisse. E. Le 10 mars 2021, le SEM a sollicité la réadmission des requérants auprès des autorités grecques. Le 14 mars 2021, ces autorités ont accepté cette requête, en précisant qu'elles avaient reconnu aux intéressés la qualité de réfugié en date du 3 avril 2020 et que ceux-ci étaient au bénéfice d'une autorisation de séjour en Grèce valable du 7 mai 2020 au 6 mai 2023. F. Le 10 mars 2021, le SEM a reçu des intéressés quatre documents sous forme de copies, soit :

- un document syrien remplaçant la carte d'identité perdue de A._______ ;

- un livret de famille des parents de A._______ ;

- un livret de famille de B._______ ;

- des photographies prises à E._______, en Grèce, datant du début de l'année 2020, montrant les conditions de vie des intéressés. G. En cours de procédure, le SEM a reçu des documents médicaux :

- un journal de soins du 3 mars 2021 indique que A._______ était alors enceinte, mais qu'elle ignorait depuis combien de temps ; elle avait parfois des douleurs abdominales assez diffuses ; un rendez-vous de contrôle en gynécologique obstétrique devait être pris rapidement ;

- un rapport médical du 17 mars 2021 confirme que la requérante était alors enceinte de sept semaines, et s'était vu prescrire de l'Itinerol (antiémétique), de l'Elevit (préparation multivitaminique avec acide folique et fer) et du Paspertin (stimulateur de la motilité intestinale, antiémétique), pour des problèmes gastro-intestinaux ; des contrôles ultérieurs étaient prévus le 14 avril 2021 et le 18 mai 2021 ;

- un journal de soins du 18 mars 2021 confirme encore que l'intéressée était alors enceinte de sept semaines et était convoquée à l'infirmerie pour discuter d'un « transfert aux vulnérables », en lien avec sa situation familiale. H. Par courriel du 29 mars 2021, le SEM a soumis à la représentation juridique son projet de décision, par lequel il envisageait de ne pas entrer en matière sur la demande d'asile des requérants et de les renvoyer en Grèce, en tant qu'Etat tiers sûr où ils avaient obtenu protection. I. La représentation juridique des intéressés a pris position par courrier du 30 mars 2021. Elle s'est principalement opposée à l'exécution de leur renvoi en Grèce, pays où ils avaient déjà vécu dans des conditions de vie inhumaines, qu'ils connaîtraient à nouveau, de manière hautement prévisible, en cas de retour. Elle s'est essentiellement référée aux précédentes déclarations des requérants concernant les circonstances de leur séjour en Grèce. Elle a ajouté que ceux-ci avaient dû vivre pendant sept mois sous une tente dans un parc à G._______ après avoir été expulsés du camp dans lequel ils vivaient suite à la reconnaissance de leur qualité de réfugié par les autorités grecques, ne subsistant dès lors que grâce à des donations et au soutien d'ONG. Cela démontrerait que l'Etat grec ne respecte pas ses engagements internationaux en matière d'accueil. Malgré leurs efforts d'intégration, les requérants ne se seraient pas vu offrir des conditions de vie minimales compatibles avec la dignité humaine et auraient été contraint de quitter la Grèce. Les intéressés, en tant que couple avec enfant en bas âge et attendant un second enfant, présenteraient des vulnérabilités évidentes et ne pourraient entamer un processus d'intégration en Grèce dans le contexte actuel. L'état de santé de A._______ aurait en outre été insuffisamment instruite par le SEM. Par ailleurs, un retour des requérants en Grèce les ferait sans doute retomber dans le désespoir et impliquerait une répétition certaine des traumatismes déjà vécus. Enfin, l'intérêt supérieur de C._______ s'opposerait à l'exécution du renvoi. J. Par décision du 31 mars 2021 (ci-après : la décision querellée), notifiée le même jour, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés et a prononcé leur renvoi en Grèce, où ils avaient obtenu une protection internationale et où ils pouvaient retourner. Il a ordonné l'exécution de cette mesure. K. Le 9 avril 2021, les intéressés ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision querellée. Sur le plan formel, ils font valoir une violation du devoir d'instruction du SEM. Ils allèguent que l'autorité intimée était tenue d'investiguer plus avant la situation médicale de A._______, enceinte de dix semaines au moment du recours et dans l'attente du résultat de tests sanguins concernant ses problèmes de glande thyroïde. L'état de santé de l'intéressée se serait en outre détérioré de manière préoccupante au cours des derniers jours. Le lendemain de la décision querellée, elle se serait en effet dirigée vers des voies de chemins de fer à proximité du centre d'accueil dans le but de mettre fin à ses jours. B._______ l'aurait retenue de force et ramenée au centre. L'intéressée aurait été hospitalisée du 2 au 7 avril 2021. Elle n'aurait quitté l'hôpital que parce que l'éloignement d'avec son fils et son mari ajoutait une charge psychologique à son état de santé déjà fragile. Un rapport médical serait en cours de rédaction. L'intéressée aurait en outre déjà manifesté des tendances suicidaires lors de la première rencontre avec la représentation juridique, lors de l'entretien Dublin, de la communication du projet de décision et de la décision elle-même. Sur le fond, les intéressés soutiennent que l'exécution de leur renvoi dans ce pays est illicite au regard de l'art. 83 al. 3 de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), de l'art. 3 CEDH et des art. 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), dans la mesure où, déjà livrés à eux-mêmes avant leur départ de ce pays, ils se retrouveraient exactement dans la même situation de dénuement en cas de retour, sans pouvoir bénéficier d'aucune aide efficace de l'Etat. Ils se réfèrent à divers rapports d'ONG (en particulier une note juridique publiée en mars 2021 par l'ONG grecque « Refugee Support Aegean » et la fondation allemande « Stiftung PRO ASYL ») et à certaines décisions rendues par la justice allemande en la matière. De manière générale, les recourants exposent que l'accès aux soins médicaux, à l'aide sociale, au logement, à l'éducation, à l'emploi ainsi qu'à la protection juridique ne leur serait pas assuré en Grèce. De plus, A._______, suite à sa tentative de suicide, présenteraient des besoins particuliers pour lesquels elle ne trouverait pas de soutien adéquat dans ce pays. Les intéressés reprochent encore au SEM d'avoir considéré la Grèce comme un Etat tiers sûr sans procéder à une analyse approfondie. Subsidiairement, ils soutiennent qu'à défaut d'être considérée comme illicite, l'exécution du renvoi devrait à tout le moins être appréciée comme n'étant pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, au regard des conditions de vie en Grèce et du caractère vulnérable de la famille. Les recourants concluent principalement à être mis au bénéfice de l'admission provisoire, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Ils requièrent par ailleurs l'assistance judiciaire partielle. Ils joignent à leur recours un avis de sortie d'hôpital concernant A._______, du 7 avril 2021. Ce document pose le diagnostic de réaction aiguë sévère à un facteur de stress (ICD-10 : F43.02) et épisode dépressif moyen, sans syndrome somatique (ICD-10 : F32.10), et fait état d'un traitement à la sortie constitué d'acide folique, vitamine D3, Elevit, Itinerol, ainsi que, en réserve, Dagalgan et Primperan (stimulateur de la motilité intestinale, antiémétique). Il est encore indiqué qu'un rapport d'hospitalisation suivra. L. Par décision incidente du 14 avril 2021, le juge instructeur a constaté que les recourants étaient autorisés à attendre en Suisse l'issue de la procédure. Le mémoire de recours n'étant pas signé, il l'a retourné à la mandataire des intéressés en invitant celle-ci à le régulariser. Le mémoire de recours, signé par la mandataire, a été renvoyé au Tribunal le 16 avril 2021. M. Le SEM a proposé le rejet du recours par détermination du 3 mai 2021. Il a notamment relevé que le rapport publié par RSA et « Stiftung PRO ASYL », cité dans le mémoire de recours, atteste l'existence de mesures prises par le gouvernement grec pour encadrer les bénéficiaires d'une protection internationale, bien qu'il en conteste l'efficacité et souligne la difficulté d'y accéder. Selon le SEM, les recourants pourraient en outre chercher du soutien auprès de RSA en cas de problème après leur réadmission en Grèce. Les intéressés auraient par ailleurs bénéficié d'une aide financière et de soins médicaux en Grèce, dès lors que le problème thyroïdien de l'intéressée y aurait été diagnostiqué. Le recours ne permettrait pas de renverser la présomption selon laquelle la Grèce respecte ses engagements internationaux en la matière et que les intéressés pourraient donc y recevoir l'aide nécessaire. B._______ et C._______ seraient par ailleurs en bonne santé, celui-là étant en mesure de soutenir son épouse. L'état de santé psychique de A._______ ne serait pas suffisamment grave pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, la tentative de suicide ayant conduit à son hospitalisation s'inscrivant dans le contexte du rejet de sa demande d'asile ; une réaction aigüe ne serait pas rare chez les requérants d'asile dans de telles situations. Les soins dont elle bénéficie en Suisse devraient en outre lui permettre d'affronter au mieux la perspective d'un retour en Grèce. Dans le cadre de la réadmission de la famille, les autorités grecques seraient dûment informées du traitement médical initié en Suisse et à poursuivre. Finalement, le Tribunal, dans plusieurs arrêts récents, aurait considéré comme licite et raisonnablement exigible l'exécution du renvoi en Grèce de personnes présentant des éléments de vulnérabilité. N. Dans leur réplique du 20 mai 2021, les recourants ont notamment considéré qu'une interprétation holistique du rapport de RSA et « Stiftung PRO ASYL » permet de conclure que les bénéficiaires d'une protection internationale en Grèce sont empêchés d'y accéder aux services dont ils ont besoin, ce dont il peut résulter une violation de l'art. 3 CEDH. La fiabilité des données reportées par ces deux entités ne pourrait être remise en cause. RSA ne serait toutefois pas une organisation humanitaire à proprement parler, ses possibilités de fournir une aide aux recourants étant restreintes. La responsabilité de leur fournir des prestations de base incomberait quoi qu'il en soit aux autorités grecques. Par ailleurs, il serait presque certain que les intéressés ne bénéficieraient plus d'une aide financière en cas de retour en Grèce. De plus, l'affirmation du SEM selon laquelle les recourants auraient eu accès à des soins en Grèce serait trompeuse car elle ferait abstraction des déclarations de B._______ selon lesquelles il n'aurait pas pu y faire soigner son fils, malgré ses demandes réitérées, et de celles de son épouse selon lesquelles elle n'aurait pas pu suivre un traitement pour son problème thyroïdien par manque de moyens. B._______ ne serait en outre pas en mesure d'apporter à son épouse le soutien dont elle a besoin. La tentative de suicide de l'intéressée ne devrait en aucun cas être interprétée comme une réaction « normale » à la décision prononçant son renvoi de Suisse. La recourante nécessiterait un suivi médical, notamment psychiatrique et psychothérapeutique. Il faudrait en outre tenir compte de sa grossesse. Au vu des défaillances du système de santé grec, un retour dans ce pays l'exposerait ainsi à un traitement contraire aux engagements internationaux de la Suisse, indépendamment des modalités de sa réadmission. La jurisprudence du Tribunal mentionnée par le SEM ne tiendrait pas compte de la situation actuelle en Grèce. Plusieurs tribunaux allemands auraient d'ailleurs reconnu l'existence d'un risque sérieux que les personnes renvoyées en Grèce ne puissent satisfaire leurs besoins les plus élémentaires pendant une période prolongée, ce qui emporterait violation de leurs droits. Les intéressés ont joint à leur réplique le rapport d'hospitalisation établi suite à la tentative de suicide de la recourante. Outre les éléments déjà relevés dans le rapport de sortie du 7 avril 2021 (cf. ci-dessus, let. K), ce nouveau document indique notamment que l'intéressée a déjà présenté un épisode dépressif en Grèce, non traité, qui s'était amélioré avant son arrivée en Suisse. Dans ce pays, elle a développé des idées suicidaires scénarisées dès lors que la demande d'asile de sa famille a été rejetée. A son entrée à l'hôpital, elle expliquait ne pas voir d'autre solution que de se tuer afin d'éviter de mettre au monde un enfant voué à souffrir et à grandir dans des conditions inacceptables. Le risque de passage à l'acte était alors jugé élevé. Son évolution clinique a ensuite été positive et elle a rapidement demandé à quitter l'hôpital, voulant retrouver son rôle de mère. Elle n'a pas présenté d'idéation suicidaire active pendant l'hospitalisation. Elle s'est engagée à communiquer avec son époux en cas d'idées suicidaires. Elle a quitté l'hôpital le 7 avril 2021. Un suivi ambulatoire a été mis en place avec un premier rendez-vous le 13 avril 2021, un suivi gynécologique étant en outre d'ores et déjà agendé au 14 avril 2021. Les recourants ont également produit un journal de soins du 14 avril 2021 indiquant que l'intéressée souhaite un suivi psychiatrique. Un rendez-vous devait être pris. Ils ont encore déposé un rapport médical du 16 avril 2021, confirmant le diagnostic d'état de stress post-traumatique et d'épisode dépressif moyen, sans idées suicidaires verbalisées pendant l'entretien. Un suivi psychiatrique et psychothérapeutique ambulatoire était en place, un premier rendez-vous infirmier étant prévu le 6 mai 2021. Une réévaluation médicale devait être effectuée deux semaines plus tard, l'intéressée devant contacter les urgences psychiatriques en cas de péjoration de son état psychique. O. Les intéressés ont complété leur recours par courrier du 22 mars 2022, annonçant au SEM la naissance de leur fils D._______ en date du (...). Ils ont notamment précisé ne pas avoir droit à des allocations familiales ou à une aide au logement en Grèce. Ils ont ajouté, qu'A._______ bénéficiait toujours d'un suivi psychiatrique, précisant être en contact avec sa psychologue mais ne pas avoir, pour l'heure, reçu de rapports médicaux concernant ce suivi. P. Invité à se déterminer à nouveau sur le recours, le SEM en a derechef proposé le rejet dans sa duplique du 7 juin 2022. Sur la base de l'arrêt de référence du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) du 28 mars 2022, il a considéré que des conditions favorables ressortaient du dossier. En particulier, les recourants auraient vécu un an et quatre mois en Grèce, notamment à G._______. Ils auraient tous deux une expérience professionnelle dans leur pays d'origine, B._______ étant ébéniste et A._______ ayant travaillé dans une usine de médicaments. Rien n'indiquait donc que B._______ ne serait pas en mesure de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille en Grèce, étant précisé qu'il y avait déjà travaillé quelques jours dans une ferme, malgré la situation difficile liée à la pandémie de coronavirus. La situation post-pandémie serait en outre, a priori, moins tendue sur le plan de l'emploi. Les intéressés ayant quitté la Grèce trois jours seulement après avoir obtenu leur permis de séjour, ils n'auraient d'ailleurs pas démontré avoir déployé les efforts que l'on peut attendre d'eux pour trouver un emploi ou du soutien. Ils ne présenteraient en outre pas de problème de santé d'une gravité particulière. Aucune pièce médicale concernant A._______ n'aurait été produite depuis plus d'une année, la fréquence des rendez-vous prévus selon le dernier document déposé n'augurant au demeurant pas une situation particulièrement grave. La seule mention du fait que l'intéressée est toujours suivie ne permettrait pas de retenir que son état de santé constitue un obstacle à sa réintégration en Grèce. De plus, la prise en charge de ses troubles serait, si nécessaire, assurée dans ce pays. Enfin, les personnes bénéficiant d'une protection internationale en Grèce auraient également accès au programme « Hellenic Integration Support for Beneficiaries of International Protection » (HELIOS). Q. Les recourants ont déposé leur triplique le 14 juillet 2022. Ils ont reproché au SEM de ne pas avoir actualisé ses sources ou son argumentation dans sa duplique, ne citant que des références antérieures à l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité. Ils ont contesté qu'il existerait des conditions favorables à leur retour en Grèce. En substance, l'argument du SEM selon lequel ils n'auraient pas séjourné en Grèce assez longtemps pour y trouver du travail démontrerait uniquement qu'ils n'ont pas pu s'y intégrer. De même, le fait que B._______ n'a travaillé en Grèce que pendant trois jours indiquerait seulement qu'il y n'a pas pu y trouver un emploi décent, malgré ses efforts. La détente sur le marché de l'emploi après la pandémie de coronavirus ne serait en outre pas démontrée. Enfin, la possibilité pour les recourants d'accéder au programme HELIOS serait douteuse. R. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, en tant que de besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 173.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi).

2. Les recourants concluent principalement au prononcé d'une admission provisoire et, subsidiairement, à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause au SEM. Ils indiquent expressément s'attaquer aux chiffres 3 et 4 du dispositif de cette décision. Ils ne concluent pas formellement à ce que l'autorité intimée entre en matière sur leur demande d'asile. Partant, la décision du SEM est entrée en force sur ce point et sur celui du renvoi dans son principe (chiffres 1 et 2 du dispositif). 3. 3.1 Comme déjà dit, les recourants font préalablement valoir que le SEM aurait violé son obligation d'instruire concernant l'état de santé de A._______. Ce grief formel doit être examiné en premier lieu, dans la mesure où son admission est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision querellée et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5). 3.2 Conformément à la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (cf. art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019). L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd. 2015, p. 615 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd. 2013, n° 1043, p. 369 ss). 3.3 En l'espèce, au moment de statuer, le SEM disposait des déclarations de l'intéressée concernant son état de santé et de documents médicaux. Il en ressortait pour l'essentiel que la recourante était enceinte, sans indication d'une grossesse à risque, et suivait un traitement médicamenteux (Itinerol, Elevit et Praspertin) ne suggérant aucun trouble grave ; elle faisait en outre état d'un problème thyroïdien, pour lequel elle n'aurait pas été traitée en Grèce, faute de moyens financiers, et n'avait déposé aucun document ; elle alléguait encore une fatigue psychique et des tendances suicidaires pour le cas où elle serait renvoyée dans ce pays. Nanti de ces informations, le SEM a notamment retenu que les affections présentées par la recourante n'étaient pas suffisamment graves ou spécifiques pour s'opposer à un retour en Grèce, où elle aurait accès aux soins dans les mêmes conditions que les ressortissants de ce pays. Il a pris en compte les éléments médicaux figurant alors au dossier, lesquels étaient suffisamment clairs pour lui permettre de statuer en toute connaissance de cause, sans attendre le résultat d'éventuels examens complémentaires. On ne saurait en particulier reprocher à l'autorité intimée, compte tenu des informations dont elle disposait au moment de statuer, de ne pas avoir investigué plus avant l'état de santé psychique de la recourante. Le SEM n'a par conséquent pas violé son devoir d'instruction d'office. La question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi de l'intéressée, en lien avec son état de santé, notamment psychique, sera examinée plus loin. 3.4 Sur le vu de ce qui précède, le grief formel soulevé par les intéressés est infondé et doit être écarté. 4. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Les trois conditions auxquelles l'admission provisoire est prononcée, posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI, sont en effet de nature alternative. Il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi ne puisse être exécuté (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4). En l'occurrence, c'est sur la question du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi que le Tribunal entend porter son examen. 4.2 Il est rappelé que, conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, il existe une présomption légale selon laquelle l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. 4.3 Dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. S'agissant en particulier des familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables. Des conditions favorables peuvent notamment être réunies lorsque les personnes qui retournent en Grèce y ont déjà séjourné durablement, y ont déjà travaillé, ont des connaissances de la langue grecque ou peuvent compter sur le soutien d'un réseau familial ou social dans ce pays. Dans tous les cas, il convient de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce, telles que l'âge, l'état de santé, la formation, les connaissances en langues étrangères et l'expérience professionnelle des personnes concernées, mais également de déterminer si et dans quelle mesure celles-ci ont fourni les efforts personnels que l'on peut raisonnablement attendre d'elles ou si elles ont déjà essayé de faire appel à des aides en Grèce. Le simple fait que l'intégration des personnes concernées en Grèce se soit révélée difficile jusqu'à présent ne suffit pas à rendre l'exécution du renvoi inexigible. Ce qui est déterminant est de savoir si, en cas de retour et malgré les efforts que l'on peut raisonnablement attendre d'elles, les personnes concernées se retrouveraient selon toute vraisemblance dans une situation de détresse existentielle qu'elles ne pourraient surmonter par leurs propres moyens (cf. consid. 11.5.2). 4.4 En l'espèce, le Tribunal observe d'emblée qu'il ne dispose d'aucun élément concret lui permettant de mettre en doute la vraisemblance des allégations formulées par les recourants. Cette appréciation est renforcée par le fait que ceux-ci n'ont apparemment rien caché des quelques circonstances favorables dont ils ont pu bénéficier en Grèce. En particulier, A._______ semble avoir eu accès à un service médical dans ce pays, dans la mesure où, comme l'a relevé le SEM, des problèmes de glande thyroïde ont pu être diagnostiqués, quand bien même elle n'aurait pas eu les moyens de s'y faire soigner. A cet égard, rien n'indique néanmoins que l'intéressée ne pourrait bénéficier en Grèce de l'aide nécessaire. Les recourants ont également expliqué avoir reçu une aide financière mensuelle, de 190 puis 340 euros, jusqu'à ce que la qualité de réfugié leur soit reconnue. Une caravane aurait en outre été mise à leur disposition par les autorités grecques après leur transfert sur le continent. Comme éléments positifs, on peut encore relever que A._______ et son époux sont jeunes et se sont formés en Syrie, ce dernier étant par ailleurs en bonne santé. 4.5 Cela dit, force est de constater que le dossier laisse également apparaître des facteurs négatifs. Les intéressés ont apparemment vécu dans des conditions précaires, voire insalubres, tout au long de leur séjour en Grèce, séjour décrit comme « très traumatique » par A._______ devant son médecin (cf. rapport médical du 9 avril 2021, p. 1 s.). Même après s'être vu reconnaître la qualité de réfugié, ils en auraient été réduits à loger sous une tente à G._______ pendant plusieurs mois. Ils n'auraient depuis lors plus bénéficié de soutien financier, ne subsistant que grâce à l'aide d'ONG et à des donations. Bien que pouvant se prévaloir d'une expérience professionnelle en tant qu'ébéniste, B._______ n'est manifestement pas parvenu à trouver un emploi lui permettant de subvenir aux besoins de la famille ; comme déjà dit, il n'aurait trouvé du travail en Grèce qu'à une seule reprise, travaillant trois jours dans une ferme, « au noir », contre 35 euros au total. A._______, malgré son expérience professionnelle en tant qu'ouvrière dans une usine de médicaments, n'a pas indiqué avoir travaillé en Grèce ; cela pourrait toutefois s'expliquer par la nécessité de prendre soin de son très jeune fils C._______, lequel aurait en outre été souvent malade. Or, de manière générale, on peut raisonnablement penser que si B._______ et son épouse avaient concrètement eu l'occasion d'améliorer les conditions de vie de leur famille en Grèce, ils n'auraient pas manqué de la saisir. Dans ces circonstances, leur départ du pays trois jours après l'obtention de leurs documents grecs ne permet pas de conclure qu'ils n'auraient pas déployé des efforts suffisants pour s'intégrer au marché de l'emploi local. Il n'y a pas non plus lieu de penser que la famille aurait été à même de créer un réseau social autour d'elle dans ce pays. A cela s'ajoute que les intéressés n'ont, semble-t-il, pas pu bénéficier de cours de formation professionnelle ou de langue durant cette période. Les recourants ont d'ailleurs indiqué avoir arrêté leur scolarité respectivement en quatrième et sixième année primaire, et ne maîtriser que l'arabe. Comme relevé, le document médical le plus récent concernant A._______, du 16 avril 2021, pose le diagnostic d'état de stress post-traumatique et d'épisode dépressif moyen, sans idées suicidaires verbalisées. On rappelle à cet égard que l'état clinique de l'intéressée s'était rapidement amélioré lors de son hospitalisation du 2 avril précédent après sa tentative de suicide, faisant suite au rejet de sa demande d'asile. Un suivi psychiatrique et psychothérapeutique ambulatoire avait été mis en place, l'intéressée recevant pour instruction de contacter les services d'urgence en cas de péjoration de son état psychique. Ainsi, si la situation médicale de l'intéressée, telle qu'elle ressort du rapport du 16 avril 2021, n'apparaît pas particulièrement grave, ou à tout le moins ne suggère plus un risque suicidaire immédiat, elle n'est aucunement négligeable. Même si, également, aucun nouveau document médical n'a été produit depuis plus de deux ans, ce qui amène à penser qu'il n'y a pas eu péjoration de l'état de la recourante, il ne s'agit en tous les cas pas d'une circonstance favorable au renvoi. Le même constat peut être fait s'agissant de son problème thyroïdien. Enfin, l'intéressée a donné naissance à son fils D._______ en Suisse et est donc désormais en charge, avec son mari, de deux enfants, âgés de seulement (...) ans et (...) mois. 4.6 Il ressort de ce qui précède qu'il n'existe pas, en tous les cas en suffisance, de circonstances favorables permettant d'ordonner l'exécution du renvoi. Celle-ci n'est donc, pour le moment, pas raisonnablement exigible, en dépit des quelques facteurs positifs relevés ci-avant. L'octroi de l'admission provisoire à l'ensemble de la famille (art. 44 1ère phrase in fine LAsi) apparaît mieux à même d'éviter aux recourants de se retrouver dans une situation de détresse qui, dans leur cas et au vu de leurs moyens, ne pourrait être surmontée, indépendamment notamment de la situation actuelle sur le marché de l'emploi grec. Cette mesure peut être revue annuellement par le SEM (art. 84 al. 1 en relation avec l'art. 85 al. 1 LEI). Le recours doit ainsi être admis et les chiffres 3 et 4 de la décision du 31 mars 2021 annulés, l'autorité intimée étant invitée à prononcer l'admission provisoire des intéressés. 4.7 Le recours étant admis en raison de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi des intéressés, il n'y a pas lieu de se pencher sur leurs griefs tendant à faire constater l'illicéité de cette mesure. 5. 5.1 Vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA). La demande d'assistance judiciaire partielle est donc sans objet. 5.2 Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens pour la représentation juridique gratuite des recourants devant le Tribunal, dès lors que l'indemnité fixée forfaitairement et versée par la Confédération au prestataire mandaté par le SEM pour fournir la représentation juridique couvre la phase du recours (art. 102k al. 1 let. d et al. 2 et art. 111ater LAsi). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis. Les chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision du SEM du 31 mars 2021 sont annulés. Le SEM est invité à régler les conditions de séjour des recourants conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers.

2. Il n'est pas perçu de frais.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet