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E-811/2023

E-811/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-05-11 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi)

Sachverhalt

A. Le (…) novembre 2022, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse, auprès du Centre fédéral pour requérants d’asile (CFA) de B._______. Le lendemain, il a été attribué au CFA de C._______. B. Sur le formulaire intitulé « questionnaire Europa » qu’il a rempli et signé à son arrivée en Suisse, le requérant a indiqué qu’il avait quitté l’Iran en (…) et était arrivé en Grèce au cours de la même année. C. Il ressort de la comparaison des données dactyloscopiques de l’intéressé avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac » que celui-ci a déposé une demande d’asile en Grèce, à D._______, en date du (…) novembre 2019 et a obtenu une protection internationale dans ce pays le (…) mai 2022. D. Le 25 novembre 2022, le requérant a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse C._______ ; le même jour, il a signé par ailleurs le formulaire d’autorisation de consultation du dossier médical (« Access to health data »). E. Le 28 novembre 2022, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) a sollicité la réadmission du requérant auprès des autorités grecques sur la base de l’accord bilatéral de réadmission conclu entre les deux pays ainsi que la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348/98 du 24.12.2008 ; directive retour). Le lendemain, les autorités grecques ont accepté cette requête en précisant que l’intéressé avait été reconnu comme réfugié en Grèce en date du (…) mai 2022 et qu’il était au bénéfice d’une autorisation de séjour valable du (…) mai 2022 au (…) mai 2025.

E-811/2023 Page 3 F. Par courrier électronique du 9 décembre 2022, le SEM a informé le requérant qu’il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d’asile et de le renvoyer en Grèce, où il avait obtenu une protection, l’invitant à s’exprimer à ce sujet. G. Il ressort du document médical de transmission du 8 décembre 2022 qu’un chef de clinique adjoint de l’hôpital E._______ a diagnostiqué un épisode dépressif léger et prescrit au requérant du Trittico® (100mg à prendre le soir), ayant pris note que celui-ci n’était pas enclin à bénéficier d’un suivi psychiatrique. Dans l’anamnèse, le médecin a indiqué que l’intéressé avait appris dix mois auparavant que sa petite amie avait été violée dans son enfance, qu’il présentait depuis lors « des troubles de l’endormissement avec rumination » et qu’en Grèce, il avait été suivi en psychiatrie et traité par « trithérapie X ». Depuis son arrivée en Suisse, celui-ci n’avait ni suivi psychiatrique ni traitement. Il a également été mentionné que la petite amie du requérant était restée en Grèce, alors qu’un de ses frères se trouvait en Suisse. Enfin, il a été indiqué que l’intéressé n’avait jamais pensé à se faire du mal et qu’il n’avait fait part d’aucune plainte somatique. H. Dans sa prise de position du 15 décembre 2022, le requérant s’est opposé à son renvoi en Grèce, au motif qu’il y avait subi des mauvais traitements. Il a expliqué être arrivé dans ce pays, alors qu’il était encore mineur, et avoir vécu dans plusieurs centres dans de mauvaises conditions, en attendant d’obtenir une protection. En raison de sa confession chrétienne, il aurait subi des violences de la part d’autres Afghans et les autorités grecques ne seraient pas intervenues pour le protéger. A sa majorité, il aurait été contraint de quitter le camp. Les autorités lui ayant refusé toute assistance, ce serait par ses propres moyens ainsi qu’avec l’aide d’amis qu’il aurait trouvé une chambre dans un appartement qu’il aurait partagé avec six autres personnes devenues récemment majeures. Il aurait travaillé ponctuellement au noir et, ayant commencé à donner des cours d’anglais dans des associations pour réfugiés, il aurait été menacé et agressé par des membres de la communauté afghane, qui n’appréciaient pas qu’il enseigne à des personnes de sexe féminin. Il aurait de plus été victime de vols et d’agressions physiques et se serait trouvé dans une situation de vulnérabilité particulière, en raison de son jeune âge et de sa méconnaissance du grec. Il n’aurait pas osé déposer plainte, de peur de

E-811/2023 Page 4 faire l’objet de représailles, et ne serait plus sorti seul de chez lui. En outre, il aurait été victime de discriminations de la part de la population locale. Le requérant a par ailleurs expliqué qu’en dépit d’une protection internationale en Grèce, il existait un risque de refoulement à la frontière turque. De plus, depuis sa majorité, il n’aurait plus accès aux soins médicaux. Il a fait valoir que la situation des personnes migrantes était désastreuse dans ce pays et que le système de santé y était défaillant. L’exécution de son renvoi vers cet Etat emporterait selon lui violation des art. 3 CEDH ainsi que 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après : Conv. torture, RS 0.105). En cas de renvoi, il y serait à la rue, sans ressources matérielles, ni financières et sans accès aux soins et au marché de l’emploi. Quand bien même il aurait connaissance de possibilités de soutien sur place, il ne pourrait pas en bénéficier, le système étant engorgé. Enfin, l’intéressé a requis l’instruction d’office de son état de santé et précisé avoir demandé en vain à consulter un médecin dès son arrivée en Suisse. I. Le 27 janvier 2023, le SEM a soumis à la représentation juridique du requérant son projet de décision du 25 janvier précédent, par lequel il envisageait, en application de l’art. 31a al. 1 let. a LAsi, de ne pas entrer en matière sur la demande d’asile de l’intéressé et de prononcer son renvoi en Grèce, en tant qu’Etat tiers sûr où celui-ci avait obtenu protection, et d’ordonner l’exécution de cette mesure. J. Par écrit du 30 janvier 2023, la représentante juridique a indiqué que son mandant contestait intégralement les conclusions de ce projet et fait part des arguments de celui-ci. Le requérant a réaffirmé avoir vécu dans des conditions inhumaines en Grèce. Rappelant pour l’essentiel les arguments avancés dans sa prise de position du 15 décembre 2022, il a précisé que les évènements dont il avait été victime ou témoin dans ce pays l’avaient profondément marqué et lui causaient des troubles du sommeil. Il a réitéré que l’exécution de son renvoi en Grèce constituerait une violation de l’art. 3 CEDH, expliquant qu’il était traumatisé et que le suivi psychologique dont il avait bénéficié dans ce pays avait été interrompu à sa majorité. Ainsi, il risquerait de ne pas y bénéficier de traitement ou de suivi adéquat en cas de retour. Il a en outre

E-811/2023 Page 5 indiqué ne pas avoir obtenu de consultation avec un psychologue depuis son arrivée en Suisse, malgré ses demandes répétées à l’infirmerie du CFA de F._______. Il a par ailleurs fait valoir que la présence de son frère à ses côtés était importante pour son bien-être psychique, celui-ci étant son seul interlocuteur ; celui-ci se trouverait également au CFA de F._______. K. Par décision du 31 janvier 2023, notifiée le lendemain, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du requérant, a prononcé son renvoi en Grèce et ordonné l’exécution de cette mesure. L. Par écrit du 3 février 2023, l’intéressé a souligné qu’il était vulnérable et avait besoin d’un suivi psychologique, précisant qu’à cette date et en dépit de ses demandes, il n’avait obtenu aucune consultation. Il a demandé la prise en compte de son état de santé et la mise en place de « mesures ». M. Dans le recours interjeté, le 8 février 2023, contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l’intéressé conclut principalement à l’admission de son recours en matière d’exécution du renvoi, à l’annulation des chiffres 3 à 5 (recte : 3 à 4, le chiffre 5 concernant la transmission des pièces de la procédure pour consultation) de la décision du SEM ainsi qu’au prononcé d’une admission provisoire et, subsidiairement, à l’annulation de ladite décision ainsi qu’au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, requérant par ailleurs l’assistance judiciaire partielle ainsi que la dispense du versement d’une avance de frais. L’intéressé fait valoir une violation de son droit d’être entendu ainsi que de la maxime inquisitoire et une constatation incomplète des faits. Selon lui, son état de santé n’aurait pas été établi à suffisance, une seule consultation ne permettant pas de parvenir à une anamnèse complète et à un diagnostic définitif. Il signale qu’une nouvelle consultation a eu lieu en date du 8 février 2023 et relève que sa représentante juridique n’a pas pu s’entretenir avec lui sur la contradiction ressortant de l’indication contenue dans le rapport du 8 décembre 2022 relative à sa réticence à être suivi en psychiatrie, avec ses affirmations selon lesquelles il aurait demandé plusieurs fois à bénéficier de consultations. Le recourant estime qu’il existe un faisceau d’indices permettant de retenir qu’il serait particulièrement vulnérable, raison pour laquelle il serait important de disposer de renseignements

E-811/2023 Page 6 complets sur son état de santé. Il souligne que les difficultés rencontrées actuellement par le système de santé en Suisse ne peuvent pas lui porter préjudice. Sur le fond, l’intéressé rappelle certains faits déjà mentionnés dans sa prise de position du 15 décembre 2022. Il précise que le suivi psychologique dont il a bénéficié en Grèce a été interrompu à sa majorité et qu’en tant que jeunes adultes, son frère et lui-même n’étaient pas prioritaires pour recevoir de l’aide de la part d’organisations, de sorte qu’ils auraient été contraints de se débrouiller seuls. Le recourant rappelle en outre avoir été témoin de scènes de violence en Grèce et précise que sa crainte de refoulement vers la Turquie est fondée sur le fait qu’une connaissance, réfugiée également, a été arrêtée par la police et conduite à la frontière, au motif que son titre de séjour n’avait pas encore été établi, ceci en raison de la lenteur de l’administration grecque. Dans ce cadre, il relève avoir lui aussi eu des difficultés à obtenir des documents grecs. S’opposant à l’exécution de son renvoi en Grèce, le recourant fait en outre valoir avoir connu des conditions de vie encore plus difficiles dans ce pays après sa majorité. Aux violences physiques et psychologiques se serait ajoutée l’absence de soutien financier et matériel. Il relève qu’en date du 31 décembre 2022, le gouvernement grec a fermé les logements relevant du programme « ESTIA », privant ainsi d’hébergement des milliers de demandeurs d’asile ainsi que des réfugiés vulnérables. Il estime qu’en l’absence d’une instruction suffisante de son état de santé, il n’est pas possible d’admettre qu’il disposera des ressources indispensables pour faire face aux difficultés auxquelles il sera confronté pour trouver un logement et un emploi en Grèce. Selon lui, il encourrait un risque réel d’être victime d’un traitement inhumain ou dégradant au sens des art. 3 CEDH ainsi que 3 et 16 Conv. torture, voire d’être exposé à la mort en raison des conditions de vie catastrophiques qu’il rencontrerait en Grèce. L’exécution de son renvoi serait également inexigible en l’absence de soins adéquats. Il estime enfin qu’il n’est pas possible de déterminer s’il est capable de surmonter seul les obstacles qui l’attendent dans ce pays, où il ne disposerait d’aucun réseau, précisant à cet égard que le SEM n’a pas encore statué sur la demande d’asile de son frère, avec qui il a toujours voyagé. A l’appui de son recours, l’intéressé a produit des copies des feuilles de données personnelles remplies par lui-même et son frère à leur arrivée en Suisse, sur lesquelles ils ont indiqué, pour l’un, qu’il avait été musulman et,

E-811/2023 Page 7 pour l’autre, qu’il était athée, un journal de soins du 5 décembre 2022 ainsi que trois photographies attestant, selon ses explications, les blessures infligées à son frère et à un de leurs colocataires, lors d’une agression en Grèce (hématomes sur le bras de son frère et blessure à l’épaule de leur colocataire). N. De l’« extrait dossier patients » établi en date du 8 février 2023 et versé au dossier du SEM le lendemain, il ressort que le recourant s’est présenté auprès du (…) à cette date, décrivant des idées suicidaires multiscénarisées, sans projet imminent de passage à l’acte. Il y est mentionné qu’il présentait des tendances suicidaires et d’automutilation ainsi que des troubles de l’appétit et du sommeil ; le diagnostic différentiel posé est un état de stress post-traumatique (PTSD). Une hospitalisation a été suggérée, mais l’intéressé l’ayant refusée, un entretien lui a été proposé pour le lendemain. O. Au regard de cette nouvelle pièce médicale, le juge chargé de l’instruction du dossier a invité le recourant, par ordonnance du 15 février 2023, à produire un rapport médical actualisé et circonstancié dans un délai de cinq jours ouvrables. P. Dans son écrit du 20 février 2023, l’intéressé a indiqué qu’il maintenait les arguments de son recours et a invité le Tribunal à prendre en considération le rapport du 8 février 2023. Résumant partiellement le contenu de celui-ci, il souligne que le risque d’auto-agressivité reste élevé et soutient qu’il se retrouvera seul en cas d’exécution de son renvoi en Grèce, le SEM n’ayant pas encore statué sur la demande d’asile de son frère. Il estime qu’en l’absence de circonstances particulièrement favorables, il risque de s’y retrouver dans une situation de détresse réelle. L’intéressé n’a produit aucun document médical complémentaire dans le délai imparti. Q. Par ordonnance du 22 février 2023, le juge instructeur en charge du dossier a admis la requête d’assistance judiciaire partielle et invité le SEM à déposer une réponse.

E-811/2023 Page 8 R. Dans sa réponse du 27 février 2023, le SEM estime que le recours ne contient aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Rappelant le contenu du journal de soins du 5 décembre 2022 ainsi que celui du rapport du 8 décembre suivant, le SEM relève que la consultation médicale du 8 février 2023 a eu lieu à l’initiative du recourant postérieurement à la notification de la décision entreprise. Il relève également que l’intéressé a fait l’objet d’une nouvelle consultation le lendemain, lors de laquelle le diagnostic de PTSD a été confirmé. Le SEM souligne que le recourant souffre de problèmes psychologiques au long cours, lesquels ont déjà été traités en Grèce. Il estime que si les évènements en lien avec le PTSD dont souffre l’intéressé avaient eu lieu en Grèce et avaient été à ce point traumatiques, le diagnostic aurait dû être posé plus tôt, lors de la première consultation. Le SEM relève que tel n’a pas été le cas et que l’intéressé a de plus décliné un suivi psychiatrique. Il retient que l’apparition du PTSD après la notification de la décision est une réaction à cette dernière, celle-ci ayant pu réveiller des souvenirs traumatisants liés au séjour en Grèce, à la perspective d'un renvoi dans ce pays. Le SEM retient en outre que l’état psychique de l’intéressé ne s’oppose pas à son renvoi en Grèce, celui-ci n’apparaissant pas comme particulièrement conséquent et ne nécessitant pas un traitement spécifique. Il souligne que le recourant ne présente pas de projet de passage à l’acte suicidaire imminent. Enfin, le SEM signale qu’il ne serait pas correct que la mention d’un risque suicidaire contraigne les autorités à revoir leur position et précise que le recourant aura la possibilité de consulter un médecin et, le cas échéant, de poursuivre son traitement médical en Grèce, où l’infrastructure médicale nécessaire est disponible. Il signale également qu’il reviendra au médecin traitant de l’intéressé de le préparer à son départ de Suisse. S. Un rapport médical succinct établi en date du 9 février 2023 a été versé au dossier du SEM le 27 février suivant. Il en ressort que le recourant a bénéficié d’un entretien médico-infirmier à cette date. Il lui a été prescrit de prendre également de la Mirtazapine et de poursuivre un suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré intensif.

E-811/2023 Page 9 T. Par courrier du 1er mars 2023, le recourant a produit une copie de ce rapport au Tribunal. Il relève que si la décision du SEM est maintenue, il se retrouvera seul. Il rappelle que l’issue de la procédure de son frère n’est pas encore connue et relève que le risque de passage à l’acte auto-agressif est élevé. Faisant référence à la jurisprudence du Tribunal relative à l’exécution des renvois en Grèce, il soutient qu’il risque de replonger dans une situation de détresse grave, faute de circonstances particulièrement favorables. U. Par ordonnance du 9 mars 2023, le Tribunal a invité le recourant à déposer une réplique dans un délai de sept jours. V. Dans sa réplique du 20 mars 2023, le recourant explique qu’il est notoire qu’un diagnostic psychiatrique ne peut pas être posé après une seule consultation. Il rappelle avoir demandé à plusieurs reprises à bénéficier d’un suivi psychiatrique et signale qu’il n’est pas possible de savoir dans quel état il se trouvait avant de se rendre spontanément à l’hôpital en date du 8 février 2023. Il relève également qu’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré intensif a été requis par ses thérapeutes et estime qu’il ne ressort pas clairement du rapport du 8 février 2023 que ses tendances suicidaires sont exclusivement réactives à la décision du SEM. Il signale que sa représentation juridique a sollicité de l’infirmerie du CFA de F._______ les rapports médicaux établis après celui du 9 février 2023. Le recourant explique ensuite que le suivi mis en place au CFA de F._______ a été interrompu lors de son transfert au CFA de G._______. Il précise y avoir bénéficié d’une « première consultation » en date du 10 mars 2023 et que des examens sanguins doivent être réalisés. Il signale qu’il ressort du bref rapport alors établi qu’il a déjà eu des idées suicidaires par le passé et estime qu’en l’état de son dossier médical, il n’est pas possible de déterminer précisément son état psychique ainsi que les risques réels pour sa santé en cas de renvoi en Grèce. Il requiert la production d’un rapport médical détaillé avant toute prise de décision. Enfin, l’intéressé indique que sa fiancée, H._______, est arrivée en Suisse un mois avant lui et qu’elle a obtenu une admission provisoire. Il précise avoir fait sa connaissance en Grèce et la fréquenter depuis près de deux ans, alléguant que leurs familles se sont rencontrées en Iran, où elles ont

E-811/2023 Page 10 « eu une cérémonie ». Le recourant explique qu’il doit rapidement s’entretenir avec sa représentante, afin que celle-ci obtienne des informations complémentaires sur ses fiançailles, lesquelles seraient potentiellement pertinentes sous l’angle de l’art. 8 CEDH. Il signale en outre que le SEM entend rendre une décision de non-entrée en matière à l’endroit de son frère, lequel souffrirait d’un trouble de l’adaptation et d’un probable trouble de la personnalité sous-jacent. En annexe à sa réplique, le recourant a produit des impressions de courriers échangés entre sa représentation juridique et l’ORS de F._______ en date du 20 mars 2023, deux « documents remis à des fins de clarifications médicales » établis en date des 18 janvier et 8 février 2023 et accompagnés de rapports médicaux succincts concernent son frère, I._______, ainsi que des impressions de photographies qui le représenteraient en compagnie de sa fiancée alléguée. W. Il ressort de la lettre d’introduction Medic-Help ainsi que du rapport médical succinct établis le 10 mars 2023 que le recourant présente un PTSD (diagnostic différentiel) et un état dépressif moyen. Son traitement médicamenteux a été adapté, en ce sens que la dose de Mirtazapine a été doublée et que de la Quétiapine a été prescrite en réserve. Selon la lettre d’introduction Medic-Help versée en dernier lieu au dossier du SEM, l’intéressé ne s’est pas présenté à la consultation médicale suivante du 3 avril 2023. X. Par courrier du 25 avril 2023, le recourant a produit une copie du rapport médical du 10 mars 2023 figurant déjà à son dossier ainsi qu’une copie d’un rapport datant du 16 février 2023. Il ressort de ce dernier document que l’intéressé a été pris en charge auprès du service de psychiatrie de l’adulte du CHUV du 9 au 13 février 2023, en raison d’un état de stress post-traumatique (ICD-10 : F43.1). Il est précisé que le recourant présentait alors des idées suicidaires multiscénarisées avec pour projet de s’auto-immoler (…), en cas de réception d’une nouvelle décision négative quant à sa demande d’asile. Ce rapport rapporte en outre que l’intéressé a voulu passer à l’acte auto-agressif avec un couteau la veille de sa consultation, mais que faute de moyen, il s’est automutilé à de multiples reprises au niveau de son avant-bras avec un papier. Le recourant s’est à nouveau présenté au CHUV le même jour de sa consultation, demandant

E-811/2023 Page 11 à être hospitalisé, en raison d’un risque de passage à l’acte auto-agressif. Suite à sa sortie d’hospitalisation, le 13 février 2023, un suivi a été prévu, le 17 février suivant, auprès de « l’urgence-crise » et le traitement par Mirtazapine 15mg ainsi que par Trittico® 100mg a été maintenu. Il est précisé qu’à sa sortie d’hôpital, l’intéressé était calme, collaborant et sans idée suicidaire verbalisée. Il a déclaré avoir un bon moral et ne plus avoir envie de mourir. Dans son courrier, le recourant réitère les conclusions de son recours, en particulier s’agissant du caractère illicite de l’exécution son renvoi en Grèce. Y. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable. 2. 2.1 Il convient d'examiner en premier lieu le grief formel soulevé par le recourant, celui-ci étant susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et

E-811/2023 Page 12 jurisp. cit.). Le recourant invoque en effet une violation de son droit d’être entendu ainsi que de la maxime inquisitoire. Il reproche au SEM d’avoir établi de manière incomplète ses problèmes de santé, alors que ceux-ci seraient pertinents pour l’issue de la procédure. 2.2 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (art. 12 PA, en relation avec l’art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l’établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l’art. 6 LAsi ; cf. idem), qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu’elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1). L’étendue du devoir d’instruction dépend de la pertinence des faits à établir. Par ailleurs, l’établissement des faits est incomplet au sens de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité inférieure, et inexact, lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). Enfin, le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). 2.3 En l’espèce, au moment de statuer, le SEM disposait du rapport médical établi en date du 8 décembre 2022. Compte tenu de l’affection psychique alors diagnostiquée, à savoir un épisode dépressif léger, et du

E-811/2023 Page 13 traitement médicamenteux prescrit (Trittico®), il pouvait s’estimer suffisamment informé en vue de se prononcer sur la licéité ainsi que sur l’exigibilité de l’exécution du renvoi du recourant en Grèce. Il ressort du dossier que l’intéressé a pu rapporter ses plaintes et exposer ses problèmes lors de la consultation qui a eu lieu à cette date, soit avant sa prise de position du 15 décembre 2022, dans laquelle il a d’ailleurs affirmé à tort ne pas avoir encore pu bénéficier de rendez-vous médical. Selon le rapport alors établi, il est parvenu à s’exprimer lors de cette consultation, par un discours fluide et bien construit (cf. document médical de transmission du 8 décembre 2022). Il présentait certes une diminution des affects, mais aucune tendance suicidaire, et n’était pas favorable à un suivi psychiatrique (cf. idem), ce qui contredit, comme relevé du reste dans le recours, ses affirmations selon lesquelles il aurait insisté pour être reçu par un psychologue. A cela s’ajoute que par la production du journal de soins du 5 décembre 2022, l’intéressé démontre que l’infirmerie du CFA a bien donné suite à sa demande, en fixant un rendez-vous médical trois jours plus tard seulement (cf. journal de soins du 5 décembre 2022 joint au recours et document médical de transmission du 8 décembre 2022). Dans ce journal de soins, il a de plus été noté que l’intéressé avait bénéficié d’un suivi psychologique et d’un traitement médicamenteux pendant neuf mois en Grèce, en raison des situations difficiles vécues et de la perte de personnes chères. Il a également été constaté qu’il « [semblait] aller mieux d’après ses dire, grâce au traitement » et qu’il « [verbalisait] le besoin de parler avec une psychologue et [de] poursuivre son [traitement]. 2.4 Au vu de ce qui précède, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que le SEM a manqué au devoir d'instruction de la présente cause ou violé le droit d’être entendu du recourant. La décision attaquée repose sur un état de fait établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 let. b LAsi). La conclusion prise par le recourant tendant à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire est dès lors rejetée. 3. L’intéressé n’a pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle n’entre pas en matière sur sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée. 4. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission

E-811/2023 Page 14 provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 5. 5.1 L'exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 5.2 Invoquant la violation des art. 3 CEDH ainsi que 3 et 16 Conv. torture, le recourant fait valoir l’illicéité de l’exécution de son renvoi vers la Grèce. Il soutient qu’en cas de retour dans ce pays, il sera exposé à des traitements inhumains et dégradants, voire à la mort. Il estime qu’il n’est pas possible d’admettre qu’il puisse y disposer des ressources indispensables pour faire face aux difficultés liées à la recherche d’un logement et d’un emploi. Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres à l’intéressé, il y a des sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé à un risque réel de subir un traitement contraire à l’art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays, comme il le soutient dans son recours. 5.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures

E-811/2023 Page 15 incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.4 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH), l’art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d’une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l’Etat contractant qui l’expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l’art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d’une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d’un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l’assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l’angle de l’art. 3 CEDH – ce qui rendrait l’exécution du renvoi contraire à cette disposition – lorsqu’il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d’asile totalement dépendant de l’aide publique dans l’impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 27 s ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, n° 29217/12, par. 95 s ; M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, par. 250 s. et 263). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d’expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni [GC] du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42).

E-811/2023 Page 16 5.5 Dans sa jurisprudence constante, confirmée récemment dans l’arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes), le Tribunal relève qu’en tant qu’Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), la Grèce est tenue de respecter ses obligations internationales. S’agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l’existence d’obstacles à l’exécution du renvoi sous l’angle de la licéité n’est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d’un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n’ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d’une protection subsidiaire en Grèce. Selon la jurisprudence, il n’y a toutefois pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d’espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine (cf. arrêt de référence précité consid. 11.2). Les problèmes connus et lacunes constatées n’ont dès lors pas une ampleur telle qu’ils permettraient de déduire que ce pays n’aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d’une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt du Tribunal D-559/2020 du 13 février 2020 consid. 8.2 et réf. cit. [publié en tant qu’arrêt de référence] ; parmi de nombreux autres, arrêts E-2656/2022 du 17 juin 2022 consid. 5.5 et jurisp. cit. ; E-1750/2022 du 25 avril 2022 consid. 5.5 et jurisp. cit.). Ce constat n’empêche pas le requérant d’établir que, dans son cas particulier, l’exécution du renvoi est illicite. Il lui appartient cependant d’en apporter la démonstration, s’agissant de sa situation personnelle. 5.6 En l’occurrence, le recourant a déposé une demande d’asile en Grèce en date du (…) novembre 2019. Le (…) mai 2022, sa qualité de réfugié a été reconnue et il y bénéficie d’un permis de séjour valable jusqu’au (…) mai 2025.

E-811/2023 Page 17 Selon ses explications, fournies en particulier dans sa prise de position du 15 décembre 2022, l’intéressé se serait retrouvé livré à lui-même après sa majorité. Faute de soutien de la part des autorités grecques, il aurait trouvé un logement par ses propres moyens ainsi qu’un emploi, qu’il aurait exercé au noir de manière ponctuelle. De même, il aurait travaillé bénévolement pour des associations d’aide aux réfugiés, ce qui lui aurait attiré des ennuis de la part de membres de la communauté afghane. Il n’aurait pas osé déposer plainte de peur de subir des représailles et ne serait plus sorti seul de chez lui. L’intéressé a pour l’essentiel fait valoir qu’il sera exposé à d’importants obstacles en cas de retour en Grèce, n’y ayant plus accès aux soins médicaux depuis sa majorité et n’étant pas prioritaire pour recevoir une aide au logement. Cela étant, force est d’abord de constater que les explications relatives aux difficultés auxquelles il aurait été confronté en Grèce se limitent à de simples affirmations, étayées par aucun élément concret. Les photographies produites à l’appui du recours représentent des blessures infligées à d’autres personnes que lui et, si l’anamnèse contenue dans le rapport médical du 8 décembre 2022 mentionne des conditions de vie difficiles en Grèce ainsi que des mauvaises fréquentations passées, elle se limite à reprendre les propos tenus devant le médecin, de sorte qu’elle n’a pas davantage de valeur probante que les allégations présentées dans le cadre de la présente procédure. Le recourant n’a ensuite pas démontré avoir épuisé toutes les possibilités de faire valoir ses droits en Grèce. Comme mentionné précédemment, le Tribunal ne méconnaît pas que les conditions pour trouver un logement ou du travail sont difficiles (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 9, spéc. consid. 9.4.4 et réf. cit.). Cependant, il existe sur place des organisations d’aide, qui peuvent pour le moins servir d’intermédiaire pour les démarches administratives (cf. arrêt précité consid. 11.3). Or, l’intéressé n’a pas apporté la preuve de démarches infructueuses auprès de ces organismes. Il ressort par ailleurs de ses dires qu’il est parvenu à exercer une activité bénévole auprès d’associations d’aide aux personnes réfugiées et qu’en dépit de l’absence alléguée de soutien des autorités, il a trouvé un logement en location avec son frère et d’autres jeunes personnes ainsi qu’un emploi, dont les revenus lui ont permis de payer son loyer et de subvenir à ses besoins élémentaires. A cet égard, les photographies jointes à la réplique du 20 mars 2023 tendent à démontrer qu’il a bénéficié de conditions de vie plutôt satisfaisantes. Sur ces clichés réalisés en date des 28 octobre 2021 ainsi que 13 mai et 18 juillet 2022 à

E-811/2023 Page 18 l’aide d’un téléphone portable moderne, il est représenté vêtu d’habits propres et à sa taille (cf. en particulier la photographie représentant l’intéressé assis sur un canapé en compagnie de sa fiancée alléguée). Il convient en outre de souligner que lorsqu’il était encore mineur, le recourant a été hébergé dans des centres et a bénéficié d’un suivi psychiatrique avec son frère pendant neuf mois. Le Tribunal observe par ailleurs que l’intéressé ne s’est pas attardé en Grèce après avoir atteint sa majorité. En effet, seuls quelques mois séparent son 18ème anniversaire (le […] août 2022) du dépôt de sa demande d’asile en Suisse (le 21 novembre 2022). Ainsi, ce court laps de temps confirme plutôt que le recourant a quitté la Grèce sans entreprendre des démarches administratives poussées pour obtenir une aide financière supplétive, des subsides pour la location d’un logement ou un soutien à l’intégration. Rien ne permet partant d’inférer qu’il a été confronté à l’indifférence des autorités après avoir été considéré comme majeur. S’agissant des allégations du recourant en lien avec les menaces et les agressions dont il aurait fait l’objet en raison de sa confession chrétienne et de son activité bénévole d’enseignant d’anglais, le Tribunal estime qu’il n’a pas établi à satisfaction de droit qu’il aurait été démuni de toute protection de la part des autorités policières contre de tels comportements, s’il avait fait appel à celles-ci ou déposé une plainte. Rien n'indique non plus que les autorités administratives et judiciaires grecques renoncent, de manière systématique ou ciblée s'agissant d'étrangers vivant sur leur territoire, à poursuivre de tels actes. Par ailleurs, il n’y a aucune raison de penser que l’intéressé risque d’être à nouveau confronté à ses agresseurs en cas de retour en Grèce. 5.7 Le recourant n’établit pas non plus que, selon toute probabilité, son retour en Grèce le conduirait irrémédiablement à un dénuement complet et à une situation d’abandon qui impliqueraient notamment une dégradation grave de son état de santé physique et psychique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Quand bien même les mesures de protection dont bénéficient les requérants d’asile ne sont plus applicables à l’intéressé depuis qu’il s’est vu reconnaître le statut de réfugié, la Grèce n’en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d’assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale ainsi qu’aux soins de santé, et d’en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est également tenue de lui assurer l’accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des

E-811/2023 Page 19 conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d’Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; directive Qualification]). En l’occurrence, aucun élément sérieux et concret ne permet de retenir qu’à son retour en Grèce, le recourant se trouverait confronté à l’indifférence tant des autorités que de toutes les organisations, notamment privées, susceptibles de lui en venir en aide. Toutefois, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir en l’occurrence des considérations humanitaires impérieuses s’opposant au renvoi du recourant vers l’Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à 3 Conv. torture, combiné avec l’art. 16 Conv. torture. 5.8 5.8.1 Selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n’est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse précité, §§ 31 ss ; N. c. Royaume Uni précité, par. 42 ss, D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997, par. 51 ss, requête no 30240/96 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu’un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu’il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêts Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183 ; Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15, par. 133). 5.8.2 En l’occurrence, le recourant a bénéficié d’une première consultation médicale en date du 8 décembre 2022, au cours de laquelle il s’est plaint

E-811/2023 Page 20 de troubles de l’endormissement avec baisse de la thymie ainsi que de tristesse avec anhédonie. Il a alors indiqué n’avoir jamais pensé au suicide, ni à se faire du mal. Le médecin consulté a diagnostiqué un épisode dépressif léger et prescrit la prise d’un anxiolytique avec effet antidépresseur (Trittico®). Il a été pris note que l’intéressé n’était pas enclin à un suivi psychiatrique. Suite au prononcé de la décision attaquée, le recourant s’est néanmoins présenté à l’hôpital en date du 8 février 2023 dans un « objectif de demande de suivi et d’étayage » (cf. « extrait dossier patients » du 8 février 2023). Le traitement psychotrope à base de Trittico® 100mg a été poursuivi et les médecins ont diagnostiqué un état de stress post-traumatique (PTSD). Ils ont constaté que l’intéressé présentait des « tendances suicidaires/automutilation » ainsi que des troubles de l’appétit et du sommeil. Lors de l’entretien médico-infirmier qui a lieu le lendemain, la prise de Mirtazapine 15mg a été prescrite en sus du Trittico® et il a été recommandé que l’intéressé bénéficie d’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré intensif. Il ressort du rapport médical établi en date du 16 février suivant, que le même jour, à savoir le 9 février 2023, l’intéressé a été hospitalisé en mode volontaire jusqu’au 13 février suivant. Il est précisé qu’à sa sortie d’hôpital, le recourant était calme et collaborant et avait déclaré que son moral était bon et qu’il n’avait plus d’idées suicidaires (cf. rapport médical du 16 février 2023 ; let. X.). Un suivi a été prévu pour le 17 février suivant auprès de « urgence-crise » et le traitement médicamenteux a été maintenu (cf. idem). A l’occasion de la consultation du 10 mars 2023, il a été constaté que le recourant présentait également un épisode dépressif moyen. La dose journalière de Mirtazapine a été augmentée à 30mg et de la Quétiapine 25mg a été prescrite en réserve, en cas d’insomnies ou d’anxiété persistante. Il a été prévu que l’intéressé bénéficie d’une nouvelle consultation deux semaines plus tard. Celui-ci ne s’est toutefois pas présenté à ce rendez-vous. 5.8.3 Le Tribunal n’entend en aucun cas les minimiser les troubles psychiques affectant le recourant. Il observe toutefois que ceux-ci n’atteignent pas le degré de gravité exigé par la jurisprudence précitée et que le traitement instauré se limite à la prise de trois médicaments relativement communs, dont l’un n’a été prescrit qu’en réserve. En d’autres termes, il ne constitue pas un traitement lourd et intensif devant être impérativement poursuivi sur le long court en Suisse. Il sied de rappeler à cet égard que la CourEDH a jugé, à plusieurs reprises, que le risque de suicide ("suicidalité") ou la tentative de suicide commise par une personne dont le renvoi avait été ordonné ne constituait pas en soi

E-811/2023 Page 21 un obstacle à la mise en œuvre d’une mesure d’éloignement (telle une mesure de renvoi ou de transfert) sous l’angle de l’art. 3 CEDH, si tant était que la personne concernée était apte à voyager et que des mesures concrètes (adaptées à l’état de la personne) étaient prises pour prévenir la réalisation de tels actes (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 ; notamment arrêts du TAF F-4097/2021 du 21 septembre 2021 consid. 5.2 et jurisp. cit. ; F-974/2021 du 20 juillet 2021 consid. 7.4 et jurisp. cit.). A noter que dans le cas particulier, il ressort du dernier rapport médical établi en date du 10 mars 2023 que le recourant ne présente plus d’idées suicidaires à l’heure actuelle (cf. consid. 6.5). 5.9 En outre, le recourant étant majeur, la présence de son frère en Suisse, dont il n’apparaît pas qu’il soit dépendant, ne fonde pas pour lui un droit de demeurer dans ce pays au titre de son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 CEDH. Il est renvoyé sur ce point à la motivation de la décision querellée. En particulier, l’allégation selon laquelle la présence de son frère serait importante, outre qu'elle n’est pas étayée, n’est pas susceptible d'établir un lien de dépendance au sens de la jurisprudence mentionnée par le SEM. Cela dit, il ressort des informations fournies par le recourant au sujet de la procédure de son frère qu’il est possible que celui-ci soit également renvoyé en Grèce, où ils pourront ainsi être réunis. 5.10 En ce qui concerne par ailleurs les récentes allégations du recourant relatives à l’arrivée en Suisse de sa fiancée, une certaine H._______, un mois avant lui, elles ne sont pas cohérentes avec ses précédentes déclarations, selon lesquelles celle-ci était restée en Grèce (cf. rapport médical du 8 décembre 2022). Cela dit, même en admettant, par pure hypothèse, que, comme allégué, l’intéressé soit fiancé à une personne qui aurait été admise provisoirement en Suisse, aucun élément au dossier ne permet en l’état de considérer qu’il entretiendrait avec celle-ci une relation étroite et effective au sens de la jurisprudence (cf. en particulier ATF 144 I 266 consid. 3.3 ; 139 I 330 consid. 2.1), si bien que l’art. 8 CEDH ne peut pas trouver application. Le fait que le couple se fréquenterait depuis près de deux ans et que leurs familles auraient « eu une cérémonie » n’est pas suffisant pour admettre l’existence d’une communauté familiale. 5.11 Enfin, la crainte alléguée par le recourant d’être refoulé vers la Turquie, dans le cas où il ne disposerait pas de documents grecs, n’est fondée sur aucun élément concret et se limite à une simple hypothèse. Il

E-811/2023 Page 22 ne ressort du dossier aucun élément permettant de retenir que l’intéressé ne disposerait pas des documents nécessaires pour demeurer en Grèce en toute légalité. Au contraire, les autorités de ce pays ont confirmé qu’il y disposait d’un permis de séjour valable jusqu’au (…) mai 2025. 5.12 Dans ces conditions, l’exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 L’intéressé invoque ensuite le caractère inexigible de l’exécution de son renvoi. 6.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, il existe une présomption légale selon laquelle l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. 6.3 Dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, le Tribunal a précisé sa jurisprudence concernant l’exigibilité de l’exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d’une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il considère que des conditions plus strictes s’appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d’une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l’exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu’il n’existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d’espèce (cf. consid. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l’exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable (cf. consid. 11.5.1). 6.4 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels :

E-811/2023 Page 23 un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. 6.5 En l’occurrence, les affections psychiques dont souffre l’intéressé (cf. consid. 5.8) ne revêtent pas, comme déjà dit, l’intensité nécessaire pour pouvoir être qualifiées de graves au sens de la jurisprudence précitée. Ni le traitement médicamenteux prescrit ni le suivi psychiatrique et psychothérapeutique entrepris en Suisse – les consultations étant visiblement espacées de deux semaines, voire plus –, ne laissent en effet apparaître qu’il nécessiterait une thérapie particulièrement lourde. En conséquence, il n’appartient pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l’arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, pour lesquelles l’exécution du renvoi n’est exigible qu’en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 11.5.3).

E-811/2023 Page 24 Si l’« extrait dossier patients » du 8 février 2023 mentionne des idées suicidaires et s’il appert que l’intéressé a été hospitalisé en mode volontaire pendant cinq jours dès le lendemain, après s’être auto-mutilé avec du papier au niveau de l’avant-bras, tant le rapport établi le 16 février 2023 que celui du 10 mars 2023 indiquent que l’intéressé ne présente plus de telles idées. A noter que l’intéressé ne s’est pas présenté à la consultation médicale suivante du 3 avril 2023. Il ressort en outre des documents médicaux que la détérioration de la symptomatologie dépressive et post- traumatique est intervenue récemment (depuis environ deux mois pour le PTSD et depuis quelques semaines pour l’épisode dépressif léger, qui est devenu moyen). Elle paraît dès lors également liée, du moins en partie, à l’injonction qui a été faite à l’intéressé de quitter la Suisse, réaction qui n’est pas en soi inhabituelle et à laquelle il peut être remédié autant que possible par une préparation adéquate au retour. Bien que les appréhensions que l’intéressé peut ressentir à l’idée d’un renvoi vers la Grèce sont compréhensibles, on ne saurait d'une manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne au motif que la perspective d’un renvoi serait susceptible de générer une aggravation de son état de santé. Dans ce contexte, il appartiendra aux personnes qui suivent le recourant de prendre les mesures adéquates pour le préparer à la perspective d'un retour en Grèce et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi. Au vu de ce qui précède, il ne ressort pas du dossier que l’état de santé du recourant est tel que l’exécution de son renvoi en Grèce le mettrait concrètement en danger, au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a). Compte tenu des structures de santé présentes en Grèce, il n’y a pas lieu d’admettre que l’intéressé ne pourra pas obtenir à terme les soins requis par son état de santé, étant rappelé qu’en tant que bénéficiaire de la protection internationale, il a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (art. 2 let. b et g et 30 par. 1 de la directive Qualification ; cf. arrêts du Tribunal E-1334/2022 du 27 février 2023 consid. 7.8 et 9.5 ; D-651/2022 et D-656/2022 du 30 juin 2022 [causes jointes] consid. 6.4 ss et 7.1.1 ss) et qu’il n’est pas démontré qu’il ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès.

E-811/2023 Page 25 Il sera par ailleurs possible à l’intéressé d’obtenir une aide au retour sous la forme d’une fourniture de médicaments (art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d’une prise en charge du traitement pour la période initiale suivant son transfert (art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]). Pour le surplus, il ne se justifie pas en l’espèce d’impartir un délai complémentaire au recourant pour produit de nouveaux rapports médicaux, ceux versés au dossier permettant d’établir à suffisance son état de santé psychique actuel. 6.6 Quant aux raisons d’ordre général invoquées par l’intéressé pour s’opposer à l’exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] précité consid. 11.5.1 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi. 6.7 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 7. L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission du recourant. 8. En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, le SEM ayant établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), elle n’est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 9. 9.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E-811/2023 Page 26 9.2 La demande d’assistance judiciaire partielle assortie au recours ayant cependant été admise par ordonnance du 22 février 2023, il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA).

(dispositif : page suivante)

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Erwägungen (33 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.

E. 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable.

E. 2.1 Il convient d'examiner en premier lieu le grief formel soulevé par le recourant, celui-ci étant susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et

E-811/2023 Page 12 jurisp. cit.). Le recourant invoque en effet une violation de son droit d’être entendu ainsi que de la maxime inquisitoire. Il reproche au SEM d’avoir établi de manière incomplète ses problèmes de santé, alors que ceux-ci seraient pertinents pour l’issue de la procédure.

E. 2.2 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (art. 12 PA, en relation avec l’art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l’établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l’art. 6 LAsi ; cf. idem), qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu’elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1). L’étendue du devoir d’instruction dépend de la pertinence des faits à établir. Par ailleurs, l’établissement des faits est incomplet au sens de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité inférieure, et inexact, lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). Enfin, le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1).

E. 2.3 En l’espèce, au moment de statuer, le SEM disposait du rapport médical établi en date du 8 décembre 2022. Compte tenu de l’affection psychique alors diagnostiquée, à savoir un épisode dépressif léger, et du

E-811/2023 Page 13 traitement médicamenteux prescrit (Trittico®), il pouvait s’estimer suffisamment informé en vue de se prononcer sur la licéité ainsi que sur l’exigibilité de l’exécution du renvoi du recourant en Grèce. Il ressort du dossier que l’intéressé a pu rapporter ses plaintes et exposer ses problèmes lors de la consultation qui a eu lieu à cette date, soit avant sa prise de position du 15 décembre 2022, dans laquelle il a d’ailleurs affirmé à tort ne pas avoir encore pu bénéficier de rendez-vous médical. Selon le rapport alors établi, il est parvenu à s’exprimer lors de cette consultation, par un discours fluide et bien construit (cf. document médical de transmission du 8 décembre 2022). Il présentait certes une diminution des affects, mais aucune tendance suicidaire, et n’était pas favorable à un suivi psychiatrique (cf. idem), ce qui contredit, comme relevé du reste dans le recours, ses affirmations selon lesquelles il aurait insisté pour être reçu par un psychologue. A cela s’ajoute que par la production du journal de soins du 5 décembre 2022, l’intéressé démontre que l’infirmerie du CFA a bien donné suite à sa demande, en fixant un rendez-vous médical trois jours plus tard seulement (cf. journal de soins du 5 décembre 2022 joint au recours et document médical de transmission du 8 décembre 2022). Dans ce journal de soins, il a de plus été noté que l’intéressé avait bénéficié d’un suivi psychologique et d’un traitement médicamenteux pendant neuf mois en Grèce, en raison des situations difficiles vécues et de la perte de personnes chères. Il a également été constaté qu’il « [semblait] aller mieux d’après ses dire, grâce au traitement » et qu’il « [verbalisait] le besoin de parler avec une psychologue et [de] poursuivre son [traitement].

E. 2.4 Au vu de ce qui précède, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que le SEM a manqué au devoir d'instruction de la présente cause ou violé le droit d’être entendu du recourant. La décision attaquée repose sur un état de fait établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 let. b LAsi). La conclusion prise par le recourant tendant à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire est dès lors rejetée.

E. 3 L’intéressé n’a pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle n’entre pas en matière sur sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée.

E. 4 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission

E-811/2023 Page 14 provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20).

E. 5.1 L'exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).

E. 5.2 Invoquant la violation des art. 3 CEDH ainsi que 3 et 16 Conv. torture, le recourant fait valoir l’illicéité de l’exécution de son renvoi vers la Grèce. Il soutient qu’en cas de retour dans ce pays, il sera exposé à des traitements inhumains et dégradants, voire à la mort. Il estime qu’il n’est pas possible d’admettre qu’il puisse y disposer des ressources indispensables pour faire face aux difficultés liées à la recherche d’un logement et d’un emploi. Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres à l’intéressé, il y a des sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé à un risque réel de subir un traitement contraire à l’art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays, comme il le soutient dans son recours.

E. 5.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures

E-811/2023 Page 15 incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 5.4 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH), l’art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d’une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l’Etat contractant qui l’expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l’art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d’une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d’un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l’assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l’angle de l’art. 3 CEDH – ce qui rendrait l’exécution du renvoi contraire à cette disposition – lorsqu’il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d’asile totalement dépendant de l’aide publique dans l’impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 27 s ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, n° 29217/12, par. 95 s ; M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, par. 250 s. et 263). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d’expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni [GC] du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42).

E-811/2023 Page 16

E. 5.5 Dans sa jurisprudence constante, confirmée récemment dans l’arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes), le Tribunal relève qu’en tant qu’Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), la Grèce est tenue de respecter ses obligations internationales. S’agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l’existence d’obstacles à l’exécution du renvoi sous l’angle de la licéité n’est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d’un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n’ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d’une protection subsidiaire en Grèce. Selon la jurisprudence, il n’y a toutefois pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d’espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine (cf. arrêt de référence précité consid. 11.2). Les problèmes connus et lacunes constatées n’ont dès lors pas une ampleur telle qu’ils permettraient de déduire que ce pays n’aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d’une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt du Tribunal D-559/2020 du 13 février 2020 consid. 8.2 et réf. cit. [publié en tant qu’arrêt de référence] ; parmi de nombreux autres, arrêts E-2656/2022 du 17 juin 2022 consid. 5.5 et jurisp. cit. ; E-1750/2022 du 25 avril 2022 consid. 5.5 et jurisp. cit.). Ce constat n’empêche pas le requérant d’établir que, dans son cas particulier, l’exécution du renvoi est illicite. Il lui appartient cependant d’en apporter la démonstration, s’agissant de sa situation personnelle.

E. 5.6 En l’occurrence, le recourant a déposé une demande d’asile en Grèce en date du (…) novembre 2019. Le (…) mai 2022, sa qualité de réfugié a été reconnue et il y bénéficie d’un permis de séjour valable jusqu’au (…) mai 2025.

E-811/2023 Page 17 Selon ses explications, fournies en particulier dans sa prise de position du 15 décembre 2022, l’intéressé se serait retrouvé livré à lui-même après sa majorité. Faute de soutien de la part des autorités grecques, il aurait trouvé un logement par ses propres moyens ainsi qu’un emploi, qu’il aurait exercé au noir de manière ponctuelle. De même, il aurait travaillé bénévolement pour des associations d’aide aux réfugiés, ce qui lui aurait attiré des ennuis de la part de membres de la communauté afghane. Il n’aurait pas osé déposer plainte de peur de subir des représailles et ne serait plus sorti seul de chez lui. L’intéressé a pour l’essentiel fait valoir qu’il sera exposé à d’importants obstacles en cas de retour en Grèce, n’y ayant plus accès aux soins médicaux depuis sa majorité et n’étant pas prioritaire pour recevoir une aide au logement. Cela étant, force est d’abord de constater que les explications relatives aux difficultés auxquelles il aurait été confronté en Grèce se limitent à de simples affirmations, étayées par aucun élément concret. Les photographies produites à l’appui du recours représentent des blessures infligées à d’autres personnes que lui et, si l’anamnèse contenue dans le rapport médical du 8 décembre 2022 mentionne des conditions de vie difficiles en Grèce ainsi que des mauvaises fréquentations passées, elle se limite à reprendre les propos tenus devant le médecin, de sorte qu’elle n’a pas davantage de valeur probante que les allégations présentées dans le cadre de la présente procédure. Le recourant n’a ensuite pas démontré avoir épuisé toutes les possibilités de faire valoir ses droits en Grèce. Comme mentionné précédemment, le Tribunal ne méconnaît pas que les conditions pour trouver un logement ou du travail sont difficiles (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 9, spéc. consid. 9.4.4 et réf. cit.). Cependant, il existe sur place des organisations d’aide, qui peuvent pour le moins servir d’intermédiaire pour les démarches administratives (cf. arrêt précité consid. 11.3). Or, l’intéressé n’a pas apporté la preuve de démarches infructueuses auprès de ces organismes. Il ressort par ailleurs de ses dires qu’il est parvenu à exercer une activité bénévole auprès d’associations d’aide aux personnes réfugiées et qu’en dépit de l’absence alléguée de soutien des autorités, il a trouvé un logement en location avec son frère et d’autres jeunes personnes ainsi qu’un emploi, dont les revenus lui ont permis de payer son loyer et de subvenir à ses besoins élémentaires. A cet égard, les photographies jointes à la réplique du 20 mars 2023 tendent à démontrer qu’il a bénéficié de conditions de vie plutôt satisfaisantes. Sur ces clichés réalisés en date des 28 octobre 2021 ainsi que 13 mai et 18 juillet 2022 à

E-811/2023 Page 18 l’aide d’un téléphone portable moderne, il est représenté vêtu d’habits propres et à sa taille (cf. en particulier la photographie représentant l’intéressé assis sur un canapé en compagnie de sa fiancée alléguée). Il convient en outre de souligner que lorsqu’il était encore mineur, le recourant a été hébergé dans des centres et a bénéficié d’un suivi psychiatrique avec son frère pendant neuf mois. Le Tribunal observe par ailleurs que l’intéressé ne s’est pas attardé en Grèce après avoir atteint sa majorité. En effet, seuls quelques mois séparent son 18ème anniversaire (le […] août 2022) du dépôt de sa demande d’asile en Suisse (le 21 novembre 2022). Ainsi, ce court laps de temps confirme plutôt que le recourant a quitté la Grèce sans entreprendre des démarches administratives poussées pour obtenir une aide financière supplétive, des subsides pour la location d’un logement ou un soutien à l’intégration. Rien ne permet partant d’inférer qu’il a été confronté à l’indifférence des autorités après avoir été considéré comme majeur. S’agissant des allégations du recourant en lien avec les menaces et les agressions dont il aurait fait l’objet en raison de sa confession chrétienne et de son activité bénévole d’enseignant d’anglais, le Tribunal estime qu’il n’a pas établi à satisfaction de droit qu’il aurait été démuni de toute protection de la part des autorités policières contre de tels comportements, s’il avait fait appel à celles-ci ou déposé une plainte. Rien n'indique non plus que les autorités administratives et judiciaires grecques renoncent, de manière systématique ou ciblée s'agissant d'étrangers vivant sur leur territoire, à poursuivre de tels actes. Par ailleurs, il n’y a aucune raison de penser que l’intéressé risque d’être à nouveau confronté à ses agresseurs en cas de retour en Grèce.

E. 5.7 Le recourant n’établit pas non plus que, selon toute probabilité, son retour en Grèce le conduirait irrémédiablement à un dénuement complet et à une situation d’abandon qui impliqueraient notamment une dégradation grave de son état de santé physique et psychique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Quand bien même les mesures de protection dont bénéficient les requérants d’asile ne sont plus applicables à l’intéressé depuis qu’il s’est vu reconnaître le statut de réfugié, la Grèce n’en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d’assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale ainsi qu’aux soins de santé, et d’en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est également tenue de lui assurer l’accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des

E-811/2023 Page 19 conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d’Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; directive Qualification]). En l’occurrence, aucun élément sérieux et concret ne permet de retenir qu’à son retour en Grèce, le recourant se trouverait confronté à l’indifférence tant des autorités que de toutes les organisations, notamment privées, susceptibles de lui en venir en aide. Toutefois, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir en l’occurrence des considérations humanitaires impérieuses s’opposant au renvoi du recourant vers l’Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à 3 Conv. torture, combiné avec l’art. 16 Conv. torture.

E. 5.8.1 Selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n’est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse précité, §§ 31 ss ; N. c. Royaume Uni précité, par. 42 ss, D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997, par. 51 ss, requête no 30240/96 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu’un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu’il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêts Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183 ; Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15, par. 133).

E. 5.8.2 En l’occurrence, le recourant a bénéficié d’une première consultation médicale en date du 8 décembre 2022, au cours de laquelle il s’est plaint

E-811/2023 Page 20 de troubles de l’endormissement avec baisse de la thymie ainsi que de tristesse avec anhédonie. Il a alors indiqué n’avoir jamais pensé au suicide, ni à se faire du mal. Le médecin consulté a diagnostiqué un épisode dépressif léger et prescrit la prise d’un anxiolytique avec effet antidépresseur (Trittico®). Il a été pris note que l’intéressé n’était pas enclin à un suivi psychiatrique. Suite au prononcé de la décision attaquée, le recourant s’est néanmoins présenté à l’hôpital en date du 8 février 2023 dans un « objectif de demande de suivi et d’étayage » (cf. « extrait dossier patients » du 8 février 2023). Le traitement psychotrope à base de Trittico® 100mg a été poursuivi et les médecins ont diagnostiqué un état de stress post-traumatique (PTSD). Ils ont constaté que l’intéressé présentait des « tendances suicidaires/automutilation » ainsi que des troubles de l’appétit et du sommeil. Lors de l’entretien médico-infirmier qui a lieu le lendemain, la prise de Mirtazapine 15mg a été prescrite en sus du Trittico® et il a été recommandé que l’intéressé bénéficie d’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré intensif. Il ressort du rapport médical établi en date du 16 février suivant, que le même jour, à savoir le 9 février 2023, l’intéressé a été hospitalisé en mode volontaire jusqu’au 13 février suivant. Il est précisé qu’à sa sortie d’hôpital, le recourant était calme et collaborant et avait déclaré que son moral était bon et qu’il n’avait plus d’idées suicidaires (cf. rapport médical du 16 février 2023 ; let. X.). Un suivi a été prévu pour le 17 février suivant auprès de « urgence-crise » et le traitement médicamenteux a été maintenu (cf. idem). A l’occasion de la consultation du 10 mars 2023, il a été constaté que le recourant présentait également un épisode dépressif moyen. La dose journalière de Mirtazapine a été augmentée à 30mg et de la Quétiapine 25mg a été prescrite en réserve, en cas d’insomnies ou d’anxiété persistante. Il a été prévu que l’intéressé bénéficie d’une nouvelle consultation deux semaines plus tard. Celui-ci ne s’est toutefois pas présenté à ce rendez-vous.

E. 5.8.3 Le Tribunal n’entend en aucun cas les minimiser les troubles psychiques affectant le recourant. Il observe toutefois que ceux-ci n’atteignent pas le degré de gravité exigé par la jurisprudence précitée et que le traitement instauré se limite à la prise de trois médicaments relativement communs, dont l’un n’a été prescrit qu’en réserve. En d’autres termes, il ne constitue pas un traitement lourd et intensif devant être impérativement poursuivi sur le long court en Suisse. Il sied de rappeler à cet égard que la CourEDH a jugé, à plusieurs reprises, que le risque de suicide ("suicidalité") ou la tentative de suicide commise par une personne dont le renvoi avait été ordonné ne constituait pas en soi

E-811/2023 Page 21 un obstacle à la mise en œuvre d’une mesure d’éloignement (telle une mesure de renvoi ou de transfert) sous l’angle de l’art. 3 CEDH, si tant était que la personne concernée était apte à voyager et que des mesures concrètes (adaptées à l’état de la personne) étaient prises pour prévenir la réalisation de tels actes (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 ; notamment arrêts du TAF F-4097/2021 du 21 septembre 2021 consid. 5.2 et jurisp. cit. ; F-974/2021 du 20 juillet 2021 consid. 7.4 et jurisp. cit.). A noter que dans le cas particulier, il ressort du dernier rapport médical établi en date du 10 mars 2023 que le recourant ne présente plus d’idées suicidaires à l’heure actuelle (cf. consid. 6.5).

E. 5.9 En outre, le recourant étant majeur, la présence de son frère en Suisse, dont il n’apparaît pas qu’il soit dépendant, ne fonde pas pour lui un droit de demeurer dans ce pays au titre de son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 CEDH. Il est renvoyé sur ce point à la motivation de la décision querellée. En particulier, l’allégation selon laquelle la présence de son frère serait importante, outre qu'elle n’est pas étayée, n’est pas susceptible d'établir un lien de dépendance au sens de la jurisprudence mentionnée par le SEM. Cela dit, il ressort des informations fournies par le recourant au sujet de la procédure de son frère qu’il est possible que celui-ci soit également renvoyé en Grèce, où ils pourront ainsi être réunis.

E. 5.10 En ce qui concerne par ailleurs les récentes allégations du recourant relatives à l’arrivée en Suisse de sa fiancée, une certaine H._______, un mois avant lui, elles ne sont pas cohérentes avec ses précédentes déclarations, selon lesquelles celle-ci était restée en Grèce (cf. rapport médical du 8 décembre 2022). Cela dit, même en admettant, par pure hypothèse, que, comme allégué, l’intéressé soit fiancé à une personne qui aurait été admise provisoirement en Suisse, aucun élément au dossier ne permet en l’état de considérer qu’il entretiendrait avec celle-ci une relation étroite et effective au sens de la jurisprudence (cf. en particulier ATF 144 I 266 consid. 3.3 ; 139 I 330 consid. 2.1), si bien que l’art. 8 CEDH ne peut pas trouver application. Le fait que le couple se fréquenterait depuis près de deux ans et que leurs familles auraient « eu une cérémonie » n’est pas suffisant pour admettre l’existence d’une communauté familiale.

E. 5.11 Enfin, la crainte alléguée par le recourant d’être refoulé vers la Turquie, dans le cas où il ne disposerait pas de documents grecs, n’est fondée sur aucun élément concret et se limite à une simple hypothèse. Il

E-811/2023 Page 22 ne ressort du dossier aucun élément permettant de retenir que l’intéressé ne disposerait pas des documents nécessaires pour demeurer en Grèce en toute légalité. Au contraire, les autorités de ce pays ont confirmé qu’il y disposait d’un permis de séjour valable jusqu’au (…) mai 2025.

E. 5.12 Dans ces conditions, l’exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 83 al. 3 LEI).

E. 6.1 L’intéressé invoque ensuite le caractère inexigible de l’exécution de son renvoi.

E. 6.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, il existe une présomption légale selon laquelle l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible.

E. 6.3 Dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, le Tribunal a précisé sa jurisprudence concernant l’exigibilité de l’exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d’une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il considère que des conditions plus strictes s’appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d’une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l’exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu’il n’existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d’espèce (cf. consid. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l’exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable (cf. consid. 11.5.1).

E. 6.4 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels :

E-811/2023 Page 23 un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance.

E. 6.5 En l’occurrence, les affections psychiques dont souffre l’intéressé (cf. consid. 5.8) ne revêtent pas, comme déjà dit, l’intensité nécessaire pour pouvoir être qualifiées de graves au sens de la jurisprudence précitée. Ni le traitement médicamenteux prescrit ni le suivi psychiatrique et psychothérapeutique entrepris en Suisse – les consultations étant visiblement espacées de deux semaines, voire plus –, ne laissent en effet apparaître qu’il nécessiterait une thérapie particulièrement lourde. En conséquence, il n’appartient pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l’arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, pour lesquelles l’exécution du renvoi n’est exigible qu’en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 11.5.3).

E-811/2023 Page 24 Si l’« extrait dossier patients » du 8 février 2023 mentionne des idées suicidaires et s’il appert que l’intéressé a été hospitalisé en mode volontaire pendant cinq jours dès le lendemain, après s’être auto-mutilé avec du papier au niveau de l’avant-bras, tant le rapport établi le 16 février 2023 que celui du 10 mars 2023 indiquent que l’intéressé ne présente plus de telles idées. A noter que l’intéressé ne s’est pas présenté à la consultation médicale suivante du 3 avril 2023. Il ressort en outre des documents médicaux que la détérioration de la symptomatologie dépressive et post- traumatique est intervenue récemment (depuis environ deux mois pour le PTSD et depuis quelques semaines pour l’épisode dépressif léger, qui est devenu moyen). Elle paraît dès lors également liée, du moins en partie, à l’injonction qui a été faite à l’intéressé de quitter la Suisse, réaction qui n’est pas en soi inhabituelle et à laquelle il peut être remédié autant que possible par une préparation adéquate au retour. Bien que les appréhensions que l’intéressé peut ressentir à l’idée d’un renvoi vers la Grèce sont compréhensibles, on ne saurait d'une manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne au motif que la perspective d’un renvoi serait susceptible de générer une aggravation de son état de santé. Dans ce contexte, il appartiendra aux personnes qui suivent le recourant de prendre les mesures adéquates pour le préparer à la perspective d'un retour en Grèce et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi. Au vu de ce qui précède, il ne ressort pas du dossier que l’état de santé du recourant est tel que l’exécution de son renvoi en Grèce le mettrait concrètement en danger, au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a). Compte tenu des structures de santé présentes en Grèce, il n’y a pas lieu d’admettre que l’intéressé ne pourra pas obtenir à terme les soins requis par son état de santé, étant rappelé qu’en tant que bénéficiaire de la protection internationale, il a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (art. 2 let. b et g et 30 par. 1 de la directive Qualification ; cf. arrêts du Tribunal E-1334/2022 du 27 février 2023 consid. 7.8 et 9.5 ; D-651/2022 et D-656/2022 du 30 juin 2022 [causes jointes] consid. 6.4 ss et 7.1.1 ss) et qu’il n’est pas démontré qu’il ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès.

E-811/2023 Page 25 Il sera par ailleurs possible à l’intéressé d’obtenir une aide au retour sous la forme d’une fourniture de médicaments (art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d’une prise en charge du traitement pour la période initiale suivant son transfert (art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]). Pour le surplus, il ne se justifie pas en l’espèce d’impartir un délai complémentaire au recourant pour produit de nouveaux rapports médicaux, ceux versés au dossier permettant d’établir à suffisance son état de santé psychique actuel.

E. 6.6 Quant aux raisons d’ordre général invoquées par l’intéressé pour s’opposer à l’exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] précité consid. 11.5.1 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi.

E. 6.7 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 7 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission du recourant.

E. 8 En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, le SEM ayant établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), elle n’est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

E. 9.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E-811/2023 Page 26

E. 9.2 La demande d’assistance judiciaire partielle assortie au recours ayant cependant été admise par ordonnance du 22 février 2023, il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA).

(dispositif : page suivante)

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il est statué sans frais.
  3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l’autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-811/2023 Arrêt du 11 mai 2023 Composition Grégory Sauder (président du collège), Gérald Bovier et Markus König, juges, Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Jennifer Rigaud, Caritas Suisse, CFA (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) ; décision du SEM du 31 janvier 2023 / N (...). Faits : A. Le (...) novembre 2022, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse, auprès du Centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de B._______. Le lendemain, il a été attribué au CFA de C._______. B. Sur le formulaire intitulé « questionnaire Europa » qu'il a rempli et signé à son arrivée en Suisse, le requérant a indiqué qu'il avait quitté l'Iran en (...) et était arrivé en Grèce au cours de la même année. C. Il ressort de la comparaison des données dactyloscopiques de l'intéressé avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac » que celui-ci a déposé une demande d'asile en Grèce, à D._______, en date du (...) novembre 2019 et a obtenu une protection internationale dans ce pays le (...) mai 2022. D. Le 25 novembre 2022, le requérant a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse C._______ ; le même jour, il a signé par ailleurs le formulaire d'autorisation de consultation du dossier médical (« Access to health data »). E. Le 28 novembre 2022, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a sollicité la réadmission du requérant auprès des autorités grecques sur la base de l'accord bilatéral de réadmission conclu entre les deux pays ainsi que la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348/98 du 24.12.2008 ; directive retour). Le lendemain, les autorités grecques ont accepté cette requête en précisant que l'intéressé avait été reconnu comme réfugié en Grèce en date du (...) mai 2022 et qu'il était au bénéfice d'une autorisation de séjour valable du (...) mai 2022 au (...) mai 2025. F. Par courrier électronique du 9 décembre 2022, le SEM a informé le requérant qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile et de le renvoyer en Grèce, où il avait obtenu une protection, l'invitant à s'exprimer à ce sujet. G. Il ressort du document médical de transmission du 8 décembre 2022 qu'un chef de clinique adjoint de l'hôpital E._______ a diagnostiqué un épisode dépressif léger et prescrit au requérant du Trittico® (100mg à prendre le soir), ayant pris note que celui-ci n'était pas enclin à bénéficier d'un suivi psychiatrique. Dans l'anamnèse, le médecin a indiqué que l'intéressé avait appris dix mois auparavant que sa petite amie avait été violée dans son enfance, qu'il présentait depuis lors « des troubles de l'endormissement avec rumination » et qu'en Grèce, il avait été suivi en psychiatrie et traité par « trithérapie X ». Depuis son arrivée en Suisse, celui-ci n'avait ni suivi psychiatrique ni traitement. Il a également été mentionné que la petite amie du requérant était restée en Grèce, alors qu'un de ses frères se trouvait en Suisse. Enfin, il a été indiqué que l'intéressé n'avait jamais pensé à se faire du mal et qu'il n'avait fait part d'aucune plainte somatique. H. Dans sa prise de position du 15 décembre 2022, le requérant s'est opposé à son renvoi en Grèce, au motif qu'il y avait subi des mauvais traitements. Il a expliqué être arrivé dans ce pays, alors qu'il était encore mineur, et avoir vécu dans plusieurs centres dans de mauvaises conditions, en attendant d'obtenir une protection. En raison de sa confession chrétienne, il aurait subi des violences de la part d'autres Afghans et les autorités grecques ne seraient pas intervenues pour le protéger. A sa majorité, il aurait été contraint de quitter le camp. Les autorités lui ayant refusé toute assistance, ce serait par ses propres moyens ainsi qu'avec l'aide d'amis qu'il aurait trouvé une chambre dans un appartement qu'il aurait partagé avec six autres personnes devenues récemment majeures. Il aurait travaillé ponctuellement au noir et, ayant commencé à donner des cours d'anglais dans des associations pour réfugiés, il aurait été menacé et agressé par des membres de la communauté afghane, qui n'appréciaient pas qu'il enseigne à des personnes de sexe féminin. Il aurait de plus été victime de vols et d'agressions physiques et se serait trouvé dans une situation de vulnérabilité particulière, en raison de son jeune âge et de sa méconnaissance du grec. Il n'aurait pas osé déposer plainte, de peur de faire l'objet de représailles, et ne serait plus sorti seul de chez lui. En outre, il aurait été victime de discriminations de la part de la population locale. Le requérant a par ailleurs expliqué qu'en dépit d'une protection internationale en Grèce, il existait un risque de refoulement à la frontière turque. De plus, depuis sa majorité, il n'aurait plus accès aux soins médicaux. Il a fait valoir que la situation des personnes migrantes était désastreuse dans ce pays et que le système de santé y était défaillant. L'exécution de son renvoi vers cet Etat emporterait selon lui violation des art. 3 CEDH ainsi que 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après : Conv. torture, RS 0.105). En cas de renvoi, il y serait à la rue, sans ressources matérielles, ni financières et sans accès aux soins et au marché de l'emploi. Quand bien même il aurait connaissance de possibilités de soutien sur place, il ne pourrait pas en bénéficier, le système étant engorgé. Enfin, l'intéressé a requis l'instruction d'office de son état de santé et précisé avoir demandé en vain à consulter un médecin dès son arrivée en Suisse. I. Le 27 janvier 2023, le SEM a soumis à la représentation juridique du requérant son projet de décision du 25 janvier précédent, par lequel il envisageait, en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, de ne pas entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et de prononcer son renvoi en Grèce, en tant qu'Etat tiers sûr où celui-ci avait obtenu protection, et d'ordonner l'exécution de cette mesure. J. Par écrit du 30 janvier 2023, la représentante juridique a indiqué que son mandant contestait intégralement les conclusions de ce projet et fait part des arguments de celui-ci. Le requérant a réaffirmé avoir vécu dans des conditions inhumaines en Grèce. Rappelant pour l'essentiel les arguments avancés dans sa prise de position du 15 décembre 2022, il a précisé que les évènements dont il avait été victime ou témoin dans ce pays l'avaient profondément marqué et lui causaient des troubles du sommeil. Il a réitéré que l'exécution de son renvoi en Grèce constituerait une violation de l'art. 3 CEDH, expliquant qu'il était traumatisé et que le suivi psychologique dont il avait bénéficié dans ce pays avait été interrompu à sa majorité. Ainsi, il risquerait de ne pas y bénéficier de traitement ou de suivi adéquat en cas de retour. Il a en outre indiqué ne pas avoir obtenu de consultation avec un psychologue depuis son arrivée en Suisse, malgré ses demandes répétées à l'infirmerie du CFA de F._______. Il a par ailleurs fait valoir que la présence de son frère à ses côtés était importante pour son bien-être psychique, celui-ci étant son seul interlocuteur ; celui-ci se trouverait également au CFA de F._______. K. Par décision du 31 janvier 2023, notifiée le lendemain, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé son renvoi en Grèce et ordonné l'exécution de cette mesure. L. Par écrit du 3 février 2023, l'intéressé a souligné qu'il était vulnérable et avait besoin d'un suivi psychologique, précisant qu'à cette date et en dépit de ses demandes, il n'avait obtenu aucune consultation. Il a demandé la prise en compte de son état de santé et la mise en place de « mesures ». M. Dans le recours interjeté, le 8 février 2023, contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé conclut principalement à l'admission de son recours en matière d'exécution du renvoi, à l'annulation des chiffres 3 à 5 (recte : 3 à 4, le chiffre 5 concernant la transmission des pièces de la procédure pour consultation) de la décision du SEM ainsi qu'au prononcé d'une admission provisoire et, subsidiairement, à l'annulation de ladite décision ainsi qu'au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire partielle ainsi que la dispense du versement d'une avance de frais. L'intéressé fait valoir une violation de son droit d'être entendu ainsi que de la maxime inquisitoire et une constatation incomplète des faits. Selon lui, son état de santé n'aurait pas été établi à suffisance, une seule consultation ne permettant pas de parvenir à une anamnèse complète et à un diagnostic définitif. Il signale qu'une nouvelle consultation a eu lieu en date du 8 février 2023 et relève que sa représentante juridique n'a pas pu s'entretenir avec lui sur la contradiction ressortant de l'indication contenue dans le rapport du 8 décembre 2022 relative à sa réticence à être suivi en psychiatrie, avec ses affirmations selon lesquelles il aurait demandé plusieurs fois à bénéficier de consultations. Le recourant estime qu'il existe un faisceau d'indices permettant de retenir qu'il serait particulièrement vulnérable, raison pour laquelle il serait important de disposer de renseignements complets sur son état de santé. Il souligne que les difficultés rencontrées actuellement par le système de santé en Suisse ne peuvent pas lui porter préjudice. Sur le fond, l'intéressé rappelle certains faits déjà mentionnés dans sa prise de position du 15 décembre 2022. Il précise que le suivi psychologique dont il a bénéficié en Grèce a été interrompu à sa majorité et qu'en tant que jeunes adultes, son frère et lui-même n'étaient pas prioritaires pour recevoir de l'aide de la part d'organisations, de sorte qu'ils auraient été contraints de se débrouiller seuls. Le recourant rappelle en outre avoir été témoin de scènes de violence en Grèce et précise que sa crainte de refoulement vers la Turquie est fondée sur le fait qu'une connaissance, réfugiée également, a été arrêtée par la police et conduite à la frontière, au motif que son titre de séjour n'avait pas encore été établi, ceci en raison de la lenteur de l'administration grecque. Dans ce cadre, il relève avoir lui aussi eu des difficultés à obtenir des documents grecs. S'opposant à l'exécution de son renvoi en Grèce, le recourant fait en outre valoir avoir connu des conditions de vie encore plus difficiles dans ce pays après sa majorité. Aux violences physiques et psychologiques se serait ajoutée l'absence de soutien financier et matériel. Il relève qu'en date du 31 décembre 2022, le gouvernement grec a fermé les logements relevant du programme « ESTIA », privant ainsi d'hébergement des milliers de demandeurs d'asile ainsi que des réfugiés vulnérables. Il estime qu'en l'absence d'une instruction suffisante de son état de santé, il n'est pas possible d'admettre qu'il disposera des ressources indispensables pour faire face aux difficultés auxquelles il sera confronté pour trouver un logement et un emploi en Grèce. Selon lui, il encourrait un risque réel d'être victime d'un traitement inhumain ou dégradant au sens des art. 3 CEDH ainsi que 3 et 16 Conv. torture, voire d'être exposé à la mort en raison des conditions de vie catastrophiques qu'il rencontrerait en Grèce. L'exécution de son renvoi serait également inexigible en l'absence de soins adéquats. Il estime enfin qu'il n'est pas possible de déterminer s'il est capable de surmonter seul les obstacles qui l'attendent dans ce pays, où il ne disposerait d'aucun réseau, précisant à cet égard que le SEM n'a pas encore statué sur la demande d'asile de son frère, avec qui il a toujours voyagé. A l'appui de son recours, l'intéressé a produit des copies des feuilles de données personnelles remplies par lui-même et son frère à leur arrivée en Suisse, sur lesquelles ils ont indiqué, pour l'un, qu'il avait été musulman et, pour l'autre, qu'il était athée, un journal de soins du 5 décembre 2022 ainsi que trois photographies attestant, selon ses explications, les blessures infligées à son frère et à un de leurs colocataires, lors d'une agression en Grèce (hématomes sur le bras de son frère et blessure à l'épaule de leur colocataire). N. De l'« extrait dossier patients » établi en date du 8 février 2023 et versé au dossier du SEM le lendemain, il ressort que le recourant s'est présenté auprès du (...) à cette date, décrivant des idées suicidaires multiscénarisées, sans projet imminent de passage à l'acte. Il y est mentionné qu'il présentait des tendances suicidaires et d'automutilation ainsi que des troubles de l'appétit et du sommeil ; le diagnostic différentiel posé est un état de stress post-traumatique (PTSD). Une hospitalisation a été suggérée, mais l'intéressé l'ayant refusée, un entretien lui a été proposé pour le lendemain. O. Au regard de cette nouvelle pièce médicale, le juge chargé de l'instruction du dossier a invité le recourant, par ordonnance du 15 février 2023, à produire un rapport médical actualisé et circonstancié dans un délai de cinq jours ouvrables. P. Dans son écrit du 20 février 2023, l'intéressé a indiqué qu'il maintenait les arguments de son recours et a invité le Tribunal à prendre en considération le rapport du 8 février 2023. Résumant partiellement le contenu de celui-ci, il souligne que le risque d'auto-agressivité reste élevé et soutient qu'il se retrouvera seul en cas d'exécution de son renvoi en Grèce, le SEM n'ayant pas encore statué sur la demande d'asile de son frère. Il estime qu'en l'absence de circonstances particulièrement favorables, il risque de s'y retrouver dans une situation de détresse réelle. L'intéressé n'a produit aucun document médical complémentaire dans le délai imparti. Q. Par ordonnance du 22 février 2023, le juge instructeur en charge du dossier a admis la requête d'assistance judiciaire partielle et invité le SEM à déposer une réponse. R. Dans sa réponse du 27 février 2023, le SEM estime que le recours ne contient aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Rappelant le contenu du journal de soins du 5 décembre 2022 ainsi que celui du rapport du 8 décembre suivant, le SEM relève que la consultation médicale du 8 février 2023 a eu lieu à l'initiative du recourant postérieurement à la notification de la décision entreprise. Il relève également que l'intéressé a fait l'objet d'une nouvelle consultation le lendemain, lors de laquelle le diagnostic de PTSD a été confirmé. Le SEM souligne que le recourant souffre de problèmes psychologiques au long cours, lesquels ont déjà été traités en Grèce. Il estime que si les évènements en lien avec le PTSD dont souffre l'intéressé avaient eu lieu en Grèce et avaient été à ce point traumatiques, le diagnostic aurait dû être posé plus tôt, lors de la première consultation. Le SEM relève que tel n'a pas été le cas et que l'intéressé a de plus décliné un suivi psychiatrique. Il retient que l'apparition du PTSD après la notification de la décision est une réaction à cette dernière, celle-ci ayant pu réveiller des souvenirs traumatisants liés au séjour en Grèce, à la perspective d'un renvoi dans ce pays. Le SEM retient en outre que l'état psychique de l'intéressé ne s'oppose pas à son renvoi en Grèce, celui-ci n'apparaissant pas comme particulièrement conséquent et ne nécessitant pas un traitement spécifique. Il souligne que le recourant ne présente pas de projet de passage à l'acte suicidaire imminent. Enfin, le SEM signale qu'il ne serait pas correct que la mention d'un risque suicidaire contraigne les autorités à revoir leur position et précise que le recourant aura la possibilité de consulter un médecin et, le cas échéant, de poursuivre son traitement médical en Grèce, où l'infrastructure médicale nécessaire est disponible. Il signale également qu'il reviendra au médecin traitant de l'intéressé de le préparer à son départ de Suisse. S. Un rapport médical succinct établi en date du 9 février 2023 a été versé au dossier du SEM le 27 février suivant. Il en ressort que le recourant a bénéficié d'un entretien médico-infirmier à cette date. Il lui a été prescrit de prendre également de la Mirtazapine et de poursuivre un suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré intensif. T. Par courrier du 1er mars 2023, le recourant a produit une copie de ce rapport au Tribunal. Il relève que si la décision du SEM est maintenue, il se retrouvera seul. Il rappelle que l'issue de la procédure de son frère n'est pas encore connue et relève que le risque de passage à l'acte auto-agressif est élevé. Faisant référence à la jurisprudence du Tribunal relative à l'exécution des renvois en Grèce, il soutient qu'il risque de replonger dans une situation de détresse grave, faute de circonstances particulièrement favorables. U. Par ordonnance du 9 mars 2023, le Tribunal a invité le recourant à déposer une réplique dans un délai de sept jours. V. Dans sa réplique du 20 mars 2023, le recourant explique qu'il est notoire qu'un diagnostic psychiatrique ne peut pas être posé après une seule consultation. Il rappelle avoir demandé à plusieurs reprises à bénéficier d'un suivi psychiatrique et signale qu'il n'est pas possible de savoir dans quel état il se trouvait avant de se rendre spontanément à l'hôpital en date du 8 février 2023. Il relève également qu'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré intensif a été requis par ses thérapeutes et estime qu'il ne ressort pas clairement du rapport du 8 février 2023 que ses tendances suicidaires sont exclusivement réactives à la décision du SEM. Il signale que sa représentation juridique a sollicité de l'infirmerie du CFA de F._______ les rapports médicaux établis après celui du 9 février 2023. Le recourant explique ensuite que le suivi mis en place au CFA de F._______ a été interrompu lors de son transfert au CFA de G._______. Il précise y avoir bénéficié d'une « première consultation » en date du 10 mars 2023 et que des examens sanguins doivent être réalisés. Il signale qu'il ressort du bref rapport alors établi qu'il a déjà eu des idées suicidaires par le passé et estime qu'en l'état de son dossier médical, il n'est pas possible de déterminer précisément son état psychique ainsi que les risques réels pour sa santé en cas de renvoi en Grèce. Il requiert la production d'un rapport médical détaillé avant toute prise de décision. Enfin, l'intéressé indique que sa fiancée, H._______, est arrivée en Suisse un mois avant lui et qu'elle a obtenu une admission provisoire. Il précise avoir fait sa connaissance en Grèce et la fréquenter depuis près de deux ans, alléguant que leurs familles se sont rencontrées en Iran, où elles ont « eu une cérémonie ». Le recourant explique qu'il doit rapidement s'entretenir avec sa représentante, afin que celle-ci obtienne des informations complémentaires sur ses fiançailles, lesquelles seraient potentiellement pertinentes sous l'angle de l'art. 8 CEDH. Il signale en outre que le SEM entend rendre une décision de non-entrée en matière à l'endroit de son frère, lequel souffrirait d'un trouble de l'adaptation et d'un probable trouble de la personnalité sous-jacent. En annexe à sa réplique, le recourant a produit des impressions de courriers échangés entre sa représentation juridique et l'ORS de F._______ en date du 20 mars 2023, deux « documents remis à des fins de clarifications médicales » établis en date des 18 janvier et 8 février 2023 et accompagnés de rapports médicaux succincts concernent son frère, I._______, ainsi que des impressions de photographies qui le représenteraient en compagnie de sa fiancée alléguée. W. Il ressort de la lettre d'introduction Medic-Help ainsi que du rapport médical succinct établis le 10 mars 2023 que le recourant présente un PTSD (diagnostic différentiel) et un état dépressif moyen. Son traitement médicamenteux a été adapté, en ce sens que la dose de Mirtazapine a été doublée et que de la Quétiapine a été prescrite en réserve. Selon la lettre d'introduction Medic-Help versée en dernier lieu au dossier du SEM, l'intéressé ne s'est pas présenté à la consultation médicale suivante du 3 avril 2023. X. Par courrier du 25 avril 2023, le recourant a produit une copie du rapport médical du 10 mars 2023 figurant déjà à son dossier ainsi qu'une copie d'un rapport datant du 16 février 2023. Il ressort de ce dernier document que l'intéressé a été pris en charge auprès du service de psychiatrie de l'adulte du CHUV du 9 au 13 février 2023, en raison d'un état de stress post-traumatique (ICD-10 : F43.1). Il est précisé que le recourant présentait alors des idées suicidaires multiscénarisées avec pour projet de s'auto-immoler (...), en cas de réception d'une nouvelle décision négative quant à sa demande d'asile. Ce rapport rapporte en outre que l'intéressé a voulu passer à l'acte auto-agressif avec un couteau la veille de sa consultation, mais que faute de moyen, il s'est automutilé à de multiples reprises au niveau de son avant-bras avec un papier. Le recourant s'est à nouveau présenté au CHUV le même jour de sa consultation, demandant à être hospitalisé, en raison d'un risque de passage à l'acte auto-agressif. Suite à sa sortie d'hospitalisation, le 13 février 2023, un suivi a été prévu, le 17 février suivant, auprès de « l'urgence-crise » et le traitement par Mirtazapine 15mg ainsi que par Trittico® 100mg a été maintenu. Il est précisé qu'à sa sortie d'hôpital, l'intéressé était calme, collaborant et sans idée suicidaire verbalisée. Il a déclaré avoir un bon moral et ne plus avoir envie de mourir. Dans son courrier, le recourant réitère les conclusions de son recours, en particulier s'agissant du caractère illicite de l'exécution son renvoi en Grèce. Y. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable. 2. 2.1 Il convient d'examiner en premier lieu le grief formel soulevé par le recourant, celui-ci étant susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). Le recourant invoque en effet une violation de son droit d'être entendu ainsi que de la maxime inquisitoire. Il reproche au SEM d'avoir établi de manière incomplète ses problèmes de santé, alors que ceux-ci seraient pertinents pour l'issue de la procédure. 2.2 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. idem), qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. Par ailleurs, l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). Enfin, le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). 2.3 En l'espèce, au moment de statuer, le SEM disposait du rapport médical établi en date du 8 décembre 2022. Compte tenu de l'affection psychique alors diagnostiquée, à savoir un épisode dépressif léger, et du traitement médicamenteux prescrit (Trittico®), il pouvait s'estimer suffisamment informé en vue de se prononcer sur la licéité ainsi que sur l'exigibilité de l'exécution du renvoi du recourant en Grèce. Il ressort du dossier que l'intéressé a pu rapporter ses plaintes et exposer ses problèmes lors de la consultation qui a eu lieu à cette date, soit avant sa prise de position du 15 décembre 2022, dans laquelle il a d'ailleurs affirmé à tort ne pas avoir encore pu bénéficier de rendez-vous médical. Selon le rapport alors établi, il est parvenu à s'exprimer lors de cette consultation, par un discours fluide et bien construit (cf. document médical de transmission du 8 décembre 2022). Il présentait certes une diminution des affects, mais aucune tendance suicidaire, et n'était pas favorable à un suivi psychiatrique (cf. idem), ce qui contredit, comme relevé du reste dans le recours, ses affirmations selon lesquelles il aurait insisté pour être reçu par un psychologue. A cela s'ajoute que par la production du journal de soins du 5 décembre 2022, l'intéressé démontre que l'infirmerie du CFA a bien donné suite à sa demande, en fixant un rendez-vous médical trois jours plus tard seulement (cf. journal de soins du 5 décembre 2022 joint au recours et document médical de transmission du 8 décembre 2022). Dans ce journal de soins, il a de plus été noté que l'intéressé avait bénéficié d'un suivi psychologique et d'un traitement médicamenteux pendant neuf mois en Grèce, en raison des situations difficiles vécues et de la perte de personnes chères. Il a également été constaté qu'il « [semblait] aller mieux d'après ses dire, grâce au traitement » et qu'il « [verbalisait] le besoin de parler avec une psychologue et [de] poursuivre son [traitement]. 2.4 Au vu de ce qui précède, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que le SEM a manqué au devoir d'instruction de la présente cause ou violé le droit d'être entendu du recourant. La décision attaquée repose sur un état de fait établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 let. b LAsi). La conclusion prise par le recourant tendant à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire est dès lors rejetée.

3. L'intéressé n'a pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle n'entre pas en matière sur sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée.

4. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 5. 5.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 5.2 Invoquant la violation des art. 3 CEDH ainsi que 3 et 16 Conv. torture, le recourant fait valoir l'illicéité de l'exécution de son renvoi vers la Grèce. Il soutient qu'en cas de retour dans ce pays, il sera exposé à des traitements inhumains et dégradants, voire à la mort. Il estime qu'il n'est pas possible d'admettre qu'il puisse y disposer des ressources indispensables pour faire face aux difficultés liées à la recherche d'un logement et d'un emploi. Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres à l'intéressé, il y a des sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé à un risque réel de subir un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays, comme il le soutient dans son recours. 5.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.4 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat contractant qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 27 s ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, n° 29217/12, par. 95 s ; M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, par. 250 s. et 263). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni [GC] du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42). 5.5 Dans sa jurisprudence constante, confirmée récemment dans l'arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes), le Tribunal relève qu'en tant qu'Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), la Grèce est tenue de respecter ses obligations internationales. S'agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi sous l'angle de la licéité n'est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d'un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n'ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d'une protection subsidiaire en Grèce. Selon la jurisprudence, il n'y a toutefois pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine (cf. arrêt de référence précité consid. 11.2). Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt du Tribunal D-559/2020 du 13 février 2020 consid. 8.2 et réf. cit. [publié en tant qu'arrêt de référence] ; parmi de nombreux autres, arrêts E-2656/2022 du 17 juin 2022 consid. 5.5 et jurisp. cit. ; E-1750/2022 du 25 avril 2022 consid. 5.5 et jurisp. cit.). Ce constat n'empêche pas le requérant d'établir que, dans son cas particulier, l'exécution du renvoi est illicite. Il lui appartient cependant d'en apporter la démonstration, s'agissant de sa situation personnelle. 5.6 En l'occurrence, le recourant a déposé une demande d'asile en Grèce en date du (...) novembre 2019. Le (...) mai 2022, sa qualité de réfugié a été reconnue et il y bénéficie d'un permis de séjour valable jusqu'au (...) mai 2025. Selon ses explications, fournies en particulier dans sa prise de position du 15 décembre 2022, l'intéressé se serait retrouvé livré à lui-même après sa majorité. Faute de soutien de la part des autorités grecques, il aurait trouvé un logement par ses propres moyens ainsi qu'un emploi, qu'il aurait exercé au noir de manière ponctuelle. De même, il aurait travaillé bénévolement pour des associations d'aide aux réfugiés, ce qui lui aurait attiré des ennuis de la part de membres de la communauté afghane. Il n'aurait pas osé déposer plainte de peur de subir des représailles et ne serait plus sorti seul de chez lui. L'intéressé a pour l'essentiel fait valoir qu'il sera exposé à d'importants obstacles en cas de retour en Grèce, n'y ayant plus accès aux soins médicaux depuis sa majorité et n'étant pas prioritaire pour recevoir une aide au logement. Cela étant, force est d'abord de constater que les explications relatives aux difficultés auxquelles il aurait été confronté en Grèce se limitent à de simples affirmations, étayées par aucun élément concret. Les photographies produites à l'appui du recours représentent des blessures infligées à d'autres personnes que lui et, si l'anamnèse contenue dans le rapport médical du 8 décembre 2022 mentionne des conditions de vie difficiles en Grèce ainsi que des mauvaises fréquentations passées, elle se limite à reprendre les propos tenus devant le médecin, de sorte qu'elle n'a pas davantage de valeur probante que les allégations présentées dans le cadre de la présente procédure. Le recourant n'a ensuite pas démontré avoir épuisé toutes les possibilités de faire valoir ses droits en Grèce. Comme mentionné précédemment, le Tribunal ne méconnaît pas que les conditions pour trouver un logement ou du travail sont difficiles (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 9, spéc. consid. 9.4.4 et réf. cit.). Cependant, il existe sur place des organisations d'aide, qui peuvent pour le moins servir d'intermédiaire pour les démarches administratives (cf. arrêt précité consid. 11.3). Or, l'intéressé n'a pas apporté la preuve de démarches infructueuses auprès de ces organismes. Il ressort par ailleurs de ses dires qu'il est parvenu à exercer une activité bénévole auprès d'associations d'aide aux personnes réfugiées et qu'en dépit de l'absence alléguée de soutien des autorités, il a trouvé un logement en location avec son frère et d'autres jeunes personnes ainsi qu'un emploi, dont les revenus lui ont permis de payer son loyer et de subvenir à ses besoins élémentaires. A cet égard, les photographies jointes à la réplique du 20 mars 2023 tendent à démontrer qu'il a bénéficié de conditions de vie plutôt satisfaisantes. Sur ces clichés réalisés en date des 28 octobre 2021 ainsi que 13 mai et 18 juillet 2022 à l'aide d'un téléphone portable moderne, il est représenté vêtu d'habits propres et à sa taille (cf. en particulier la photographie représentant l'intéressé assis sur un canapé en compagnie de sa fiancée alléguée). Il convient en outre de souligner que lorsqu'il était encore mineur, le recourant a été hébergé dans des centres et a bénéficié d'un suivi psychiatrique avec son frère pendant neuf mois. Le Tribunal observe par ailleurs que l'intéressé ne s'est pas attardé en Grèce après avoir atteint sa majorité. En effet, seuls quelques mois séparent son 18ème anniversaire (le [...] août 2022) du dépôt de sa demande d'asile en Suisse (le 21 novembre 2022). Ainsi, ce court laps de temps confirme plutôt que le recourant a quitté la Grèce sans entreprendre des démarches administratives poussées pour obtenir une aide financière supplétive, des subsides pour la location d'un logement ou un soutien à l'intégration. Rien ne permet partant d'inférer qu'il a été confronté à l'indifférence des autorités après avoir été considéré comme majeur. S'agissant des allégations du recourant en lien avec les menaces et les agressions dont il aurait fait l'objet en raison de sa confession chrétienne et de son activité bénévole d'enseignant d'anglais, le Tribunal estime qu'il n'a pas établi à satisfaction de droit qu'il aurait été démuni de toute protection de la part des autorités policières contre de tels comportements, s'il avait fait appel à celles-ci ou déposé une plainte. Rien n'indique non plus que les autorités administratives et judiciaires grecques renoncent, de manière systématique ou ciblée s'agissant d'étrangers vivant sur leur territoire, à poursuivre de tels actes. Par ailleurs, il n'y a aucune raison de penser que l'intéressé risque d'être à nouveau confronté à ses agresseurs en cas de retour en Grèce. 5.7 Le recourant n'établit pas non plus que, selon toute probabilité, son retour en Grèce le conduirait irrémédiablement à un dénuement complet et à une situation d'abandon qui impliqueraient notamment une dégradation grave de son état de santé physique et psychique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Quand bien même les mesures de protection dont bénéficient les requérants d'asile ne sont plus applicables à l'intéressé depuis qu'il s'est vu reconnaître le statut de réfugié, la Grèce n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale ainsi qu'aux soins de santé, et d'en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est également tenue de lui assurer l'accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; directive Qualification]). En l'occurrence, aucun élément sérieux et concret ne permet de retenir qu'à son retour en Grèce, le recourant se trouverait confronté à l'indifférence tant des autorités que de toutes les organisations, notamment privées, susceptibles de lui en venir en aide. Toutefois, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir en l'occurrence des considérations humanitaires impérieuses s'opposant au renvoi du recourant vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à 3 Conv. torture, combiné avec l'art. 16 Conv. torture. 5.8 5.8.1 Selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse précité, §§ 31 ss ; N. c. Royaume Uni précité, par. 42 ss, D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997, par. 51 ss, requête no 30240/96 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêts Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183 ; Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15, par. 133). 5.8.2 En l'occurrence, le recourant a bénéficié d'une première consultation médicale en date du 8 décembre 2022, au cours de laquelle il s'est plaint de troubles de l'endormissement avec baisse de la thymie ainsi que de tristesse avec anhédonie. Il a alors indiqué n'avoir jamais pensé au suicide, ni à se faire du mal. Le médecin consulté a diagnostiqué un épisode dépressif léger et prescrit la prise d'un anxiolytique avec effet antidépresseur (Trittico®). Il a été pris note que l'intéressé n'était pas enclin à un suivi psychiatrique. Suite au prononcé de la décision attaquée, le recourant s'est néanmoins présenté à l'hôpital en date du 8 février 2023 dans un « objectif de demande de suivi et d'étayage » (cf. « extrait dossier patients » du 8 février 2023). Le traitement psychotrope à base de Trittico® 100mg a été poursuivi et les médecins ont diagnostiqué un état de stress post-traumatique (PTSD). Ils ont constaté que l'intéressé présentait des « tendances suicidaires/automutilation » ainsi que des troubles de l'appétit et du sommeil. Lors de l'entretien médico-infirmier qui a lieu le lendemain, la prise de Mirtazapine 15mg a été prescrite en sus du Trittico® et il a été recommandé que l'intéressé bénéficie d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré intensif. Il ressort du rapport médical établi en date du 16 février suivant, que le même jour, à savoir le 9 février 2023, l'intéressé a été hospitalisé en mode volontaire jusqu'au 13 février suivant. Il est précisé qu'à sa sortie d'hôpital, le recourant était calme et collaborant et avait déclaré que son moral était bon et qu'il n'avait plus d'idées suicidaires (cf. rapport médical du 16 février 2023 ; let. X.). Un suivi a été prévu pour le 17 février suivant auprès de « urgence-crise » et le traitement médicamenteux a été maintenu (cf. idem). A l'occasion de la consultation du 10 mars 2023, il a été constaté que le recourant présentait également un épisode dépressif moyen. La dose journalière de Mirtazapine a été augmentée à 30mg et de la Quétiapine 25mg a été prescrite en réserve, en cas d'insomnies ou d'anxiété persistante. Il a été prévu que l'intéressé bénéficie d'une nouvelle consultation deux semaines plus tard. Celui-ci ne s'est toutefois pas présenté à ce rendez-vous. 5.8.3 Le Tribunal n'entend en aucun cas les minimiser les troubles psychiques affectant le recourant. Il observe toutefois que ceux-ci n'atteignent pas le degré de gravité exigé par la jurisprudence précitée et que le traitement instauré se limite à la prise de trois médicaments relativement communs, dont l'un n'a été prescrit qu'en réserve. En d'autres termes, il ne constitue pas un traitement lourd et intensif devant être impérativement poursuivi sur le long court en Suisse. Il sied de rappeler à cet égard que la CourEDH a jugé, à plusieurs reprises, que le risque de suicide ("suicidalité") ou la tentative de suicide commise par une personne dont le renvoi avait été ordonné ne constituait pas en soi un obstacle à la mise en oeuvre d'une mesure d'éloignement (telle une mesure de renvoi ou de transfert) sous l'angle de l'art. 3 CEDH, si tant était que la personne concernée était apte à voyager et que des mesures concrètes (adaptées à l'état de la personne) étaient prises pour prévenir la réalisation de tels actes (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 ; notamment arrêts du TAF F-4097/2021 du 21 septembre 2021 consid. 5.2 et jurisp. cit. ; F-974/2021 du 20 juillet 2021 consid. 7.4 et jurisp. cit.). A noter que dans le cas particulier, il ressort du dernier rapport médical établi en date du 10 mars 2023 que le recourant ne présente plus d'idées suicidaires à l'heure actuelle (cf. consid. 6.5). 5.9 En outre, le recourant étant majeur, la présence de son frère en Suisse, dont il n'apparaît pas qu'il soit dépendant, ne fonde pas pour lui un droit de demeurer dans ce pays au titre de son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 CEDH. Il est renvoyé sur ce point à la motivation de la décision querellée. En particulier, l'allégation selon laquelle la présence de son frère serait importante, outre qu'elle n'est pas étayée, n'est pas susceptible d'établir un lien de dépendance au sens de la jurisprudence mentionnée par le SEM. Cela dit, il ressort des informations fournies par le recourant au sujet de la procédure de son frère qu'il est possible que celui-ci soit également renvoyé en Grèce, où ils pourront ainsi être réunis. 5.10 En ce qui concerne par ailleurs les récentes allégations du recourant relatives à l'arrivée en Suisse de sa fiancée, une certaine H._______, un mois avant lui, elles ne sont pas cohérentes avec ses précédentes déclarations, selon lesquelles celle-ci était restée en Grèce (cf. rapport médical du 8 décembre 2022). Cela dit, même en admettant, par pure hypothèse, que, comme allégué, l'intéressé soit fiancé à une personne qui aurait été admise provisoirement en Suisse, aucun élément au dossier ne permet en l'état de considérer qu'il entretiendrait avec celle-ci une relation étroite et effective au sens de la jurisprudence (cf. en particulier ATF 144 I 266 consid. 3.3 ; 139 I 330 consid. 2.1), si bien que l'art. 8 CEDH ne peut pas trouver application. Le fait que le couple se fréquenterait depuis près de deux ans et que leurs familles auraient « eu une cérémonie » n'est pas suffisant pour admettre l'existence d'une communauté familiale. 5.11 Enfin, la crainte alléguée par le recourant d'être refoulé vers la Turquie, dans le cas où il ne disposerait pas de documents grecs, n'est fondée sur aucun élément concret et se limite à une simple hypothèse. Il ne ressort du dossier aucun élément permettant de retenir que l'intéressé ne disposerait pas des documents nécessaires pour demeurer en Grèce en toute légalité. Au contraire, les autorités de ce pays ont confirmé qu'il y disposait d'un permis de séjour valable jusqu'au (...) mai 2025. 5.12 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 L'intéressé invoque ensuite le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi. 6.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, il existe une présomption légale selon laquelle l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. 6.3 Dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, le Tribunal a précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il considère que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (cf. consid. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable (cf. consid. 11.5.1). 6.4 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. 6.5 En l'occurrence, les affections psychiques dont souffre l'intéressé (cf. consid. 5.8) ne revêtent pas, comme déjà dit, l'intensité nécessaire pour pouvoir être qualifiées de graves au sens de la jurisprudence précitée. Ni le traitement médicamenteux prescrit ni le suivi psychiatrique et psychothérapeutique entrepris en Suisse - les consultations étant visiblement espacées de deux semaines, voire plus -, ne laissent en effet apparaître qu'il nécessiterait une thérapie particulièrement lourde. En conséquence, il n'appartient pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 11.5.3). Si l'« extrait dossier patients » du 8 février 2023 mentionne des idées suicidaires et s'il appert que l'intéressé a été hospitalisé en mode volontaire pendant cinq jours dès le lendemain, après s'être auto-mutilé avec du papier au niveau de l'avant-bras, tant le rapport établi le 16 février 2023 que celui du 10 mars 2023 indiquent que l'intéressé ne présente plus de telles idées. A noter que l'intéressé ne s'est pas présenté à la consultation médicale suivante du 3 avril 2023. Il ressort en outre des documents médicaux que la détérioration de la symptomatologie dépressive et post-traumatique est intervenue récemment (depuis environ deux mois pour le PTSD et depuis quelques semaines pour l'épisode dépressif léger, qui est devenu moyen). Elle paraît dès lors également liée, du moins en partie, à l'injonction qui a été faite à l'intéressé de quitter la Suisse, réaction qui n'est pas en soi inhabituelle et à laquelle il peut être remédié autant que possible par une préparation adéquate au retour. Bien que les appréhensions que l'intéressé peut ressentir à l'idée d'un renvoi vers la Grèce sont compréhensibles, on ne saurait d'une manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne au motif que la perspective d'un renvoi serait susceptible de générer une aggravation de son état de santé. Dans ce contexte, il appartiendra aux personnes qui suivent le recourant de prendre les mesures adéquates pour le préparer à la perspective d'un retour en Grèce et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi. Au vu de ce qui précède, il ne ressort pas du dossier que l'état de santé du recourant est tel que l'exécution de son renvoi en Grèce le mettrait concrètement en danger, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a). Compte tenu des structures de santé présentes en Grèce, il n'y a pas lieu d'admettre que l'intéressé ne pourra pas obtenir à terme les soins requis par son état de santé, étant rappelé qu'en tant que bénéficiaire de la protection internationale, il a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (art. 2 let. b et g et 30 par. 1 de la directive Qualification ; cf. arrêts du Tribunal E-1334/2022 du 27 février 2023 consid. 7.8 et 9.5 ; D-651/2022 et D-656/2022 du 30 juin 2022 [causes jointes] consid. 6.4 ss et 7.1.1 ss) et qu'il n'est pas démontré qu'il ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. Il sera par ailleurs possible à l'intéressé d'obtenir une aide au retour sous la forme d'une fourniture de médicaments (art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d'une prise en charge du traitement pour la période initiale suivant son transfert (art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]). Pour le surplus, il ne se justifie pas en l'espèce d'impartir un délai complémentaire au recourant pour produit de nouveaux rapports médicaux, ceux versés au dossier permettant d'établir à suffisance son état de santé psychique actuel. 6.6 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par l'intéressé pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] précité consid. 11.5.1 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. 6.7 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

7. L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission du recourant.

8. En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, le SEM ayant établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), elle n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 9. 9.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 9.2 La demande d'assistance judiciaire partielle assortie au recours ayant cependant été admise par ordonnance du 22 février 2023, il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il est statué sans frais.

3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida Expédition :