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E-811/2025

E-811/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-07-11 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi)

Sachverhalt

A. Le 13 décembre 2024, A._______ (ci-après : l’intéressée, la requérante ou la recourante), ressortissante érythréenne, a déposé une demande d’asile en Suisse. B. D’après la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac », l’intéressée a été interpellée à D._______, en Grèce, le (…) novembre 2024 et y a déposé une demande d’asile le (…) novembre suivant. C. Le 20 décembre 2024, la requérante a été entendue dans le cadre d’un entretien sur ses données personnelles. A cette occasion, elle a notamment déclaré avoir quitté l’Erythrée en novembre 2020 à destination de l’Ethiopie, où elle aurait séjourné durant deux ans, avant de s’installer en Ouganda durant onze mois. Elle aurait ensuite poursuivi son voyage en rejoignant la Turquie, la Grèce et la France avant d’arriver en Suisse. D. Par courriel du même jour, la représentation juridique a alerté le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l’autorité inférieure) sur la vulnérabilité psychique de l’intéressée, indiquant que cette dernière avait subi des violences sexuelles durant son trajet migratoire et souffrait d’insomnies. Elle a également communiqué le souhait de sa mandante d’être entendue par un auditoire exclusivement féminin. E. Le 23 décembre 2024, le SEM a demandé la réadmission de la requérante aux autorités grecques. F. Le 26 décembre suivant, ces dernières ont accepté cette requête, en application de l’accord bilatéral de réadmission et de la directive n° 2008/115/CE sur le retour. Elles ont précisé que l’intéressée avait obtenu le statut de réfugié en date du (…) novembre 2024 et était au bénéfice d’un permis de séjour grec valable jusqu’au (…) novembre 2027. Elles ont ajouté qu’elle était enregistrée dans leur système sous l’identité suivante : B._______, née le (…).

E-811/2025 Page 3 G. Par courriel du 6 janvier 2025, le SEM a invité la requérante à se prononcer sur la responsabilité de la Grèce pour le traitement de sa demande d’asile et son renvoi dans ce pays, en répondant en particulier à certaines questions précises concernant ses conditions de vie dans cet Etat. H. Par courrier du lendemain, l’intéressée s’est déterminée par l’intermédiaire de sa représentation juridique. Elle a en substance allégué avoir fait l’objet d’une procédure d’asile entachée d’irrégularités à son arrivée en Grèce, indiquant ignorer qu’elle y bénéficiait d’un statut de séjour. Elle a expliqué n’avoir jamais fait l’objet d’un entretien individuel, contrairement à ce que prévoiraient les procédures d’asile conformes aux normes internationales et européennes, mais avoir uniquement été entendue lors d’un simple entretien collectif avec d’autres compatriotes visant à recueillir des informations générales sur son origine, en anglais, en l’absence d’un interprète engagé par les autorités et sans évaluation concrète de sa situation personnelle. Elle a par ailleurs soutenu que son séjour en Grèce avait été marqué par un manque total de prise en charge et une absence de protection accordée par les autorités à son égard, invoquant à ce titre avoir été victime de violences sexuelles et physiques durant son trajet en bateau au large de la Grèce dont elle conserverait des séquelles à ce jour ainsi qu’une importante détresse psychique. Elle a allégué avoir en vain sollicité de l’aide pour obtenir des soins médicaux, un logement et de la nourriture une fois arrivée en Grèce, ses demandes ayant été systématiquement rejetées, si bien qu’elle n’aurait eu d’autre choix que de dormir dans la rue durant l’intégralité de son séjour en Grèce, en s’alimentant grâce à la générosité d’associations. Elle n’aurait au demeurant eu aucune possibilité d’y travailler, la seule proposition d’emploi qu’on lui aurait faite ayant été celle de se prostituer. Indiquant devoir prendre des médicaments pour dormir (Relaxane et Redormin) depuis son arrivée en Suisse compte tenu de ses graves traumatismes passés, elle a soutenu qu’un renvoi vers la Grèce la placerait dans une situation de grave dénuement de nature à aggraver sa santé mentale et a sollicité le prononcé d’une admission provisoire en Suisse ou, subsidiairement, l’instruction d’office de son état de santé avant toute prise de décision. I. Il ressort des journaux de soins figurant au dossier que l’intéressée s’est adressée à plusieurs reprises à l’infirmerie du Centre fédéral pour

E-811/2025 Page 4 requérants d’asile (CFA) dans lequel elle séjourne. Lors de ses entretiens, elle a exprimé une profonde tristesse et relaté avoir vécu des choses difficiles durant son parcours migratoire. Elle a également déclaré souffrir de flashbacks et d’insomnies. Le personnel infirmier a préconisé une écoute attentive et soutenante. J. Le 28 janvier 2025, le SEM a communiqué à l’intéressée son projet de décision de non-entrée en matière sur sa demande d’asile et de son renvoi en Grèce. La requérante a pris position le lendemain. K. Par décision du 30 janvier 2025, notifiée le jour même, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse vers la Grèce et a ordonné l’exécution de cette mesure. Il a en substance retenu que l’exécution du renvoi de l’intéressée vers la Grèce était licite, raisonnablement exigible et possible. Se référant à la jurisprudence récente du Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi : Tribunal) concernant la situation des bénéficiaires de la protection internationale en Grèce, il a relevé, de manière générale, que ce pays était tenu de respecter ses obligations internationales et qu’aucun indice ne permettait de conclure que les personnes qui y bénéficiaient du statut de réfugié étaient dépourvues des droits qui leur étaient conférés. Il a considéré, dans ce cas spécifique, que l’intéressée n’avait pas établi qu’elle serait soumise en Grèce à des conditions de vie inhumaines ou dégradantes ou à une situation incompatible avec la dignité humaine, dès lors qu’elle n’avait avancé aucun élément sérieux et concret dans ce sens et n’avait pas démontré avoir épuisé toutes les possibilités d’y faire valoir ses droits, en particulier en sollicitant l’aide des autorités ou des organisations sur place. Il a ainsi considéré que la requérante n’était pas une personne particulièrement vulnérable et dépourvue de toute ressource pour subvenir à ses besoins en Grèce. Il a par ailleurs retenu que l’état de santé de la requérante n’atteignait pas un seuil de gravité tel qu’il serait de nature à surseoir à l’exécution de son renvoi en Grèce au sens de la jurisprudence restrictive y relative. Il a précisé à cet égard qu’aucune pièce au dossier ne mentionnait l’existence de problèmes particuliers sur le plan physique et que son état psychique s’était amélioré depuis l’introduction du traitement composé de Relaxane

E-811/2025 Page 5 et Redormin. Indiquant que l’intéressée avait bénéficié de plusieurs rendez-vous de soutien psychologique auprès de l’infirmerie du CFA et qu’aucun élément ne mentionnait la nécessité d’une prise en charge particulière ou urgente, il a estimé superflue la demande d’établissement d’un rapport médical détaillé. Il a enfin relevé que les idées noires présentées par l’intéressée ne suffisaient pas à surseoir à l’exécution de son renvoi, dès lors qu’il revenait à son médecin traitant de la préparer à son départ de Suisse et qu’elle pouvait quoi qu’il en soit poursuivre son traitement médical ou psychologique en Grèce, qui disposait d’infrastructures médicales suffisantes auxquelles elle pouvait avoir accès dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs, en tant que bénéficiaire de la protection internationale. L. Le 4 février 2025 a été versé au dossier et porté à la connaissance du SEM un rapport médical daté de la veille, dont il ressort que la requérante a consulté le E._______ suite à un malaise (syncope vasovagale sans critère de gravité). Il ressort de ce document que la requérante était alors enceinte, raison pour laquelle elle a été adressée le jour même chez une spécialiste en gynécologie. D’après le rapport d’archive établi le 5 février 2025 par cette dernière, l’intéressée était indécise quant à la poursuite de sa grossesse. Un bilan IST (infections sexuellement transmissibles) a en outre été réalisé, lequel a mis en évidence la présence d’une chlamydiose. L’intéressée s’est vu prescrire une médication et un rendez-vous sous dix jours a été organisé pour évaluer la suite de la grossesse. M. Le 6 février 2025, l’intéressée a interjeté recours contre la décision du 30 janvier 2025 auprès du Tribunal, par lequel elle a conclu à son annulation et, à titre principal, au prononcé d’une admission provisoire ou, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Sur le plan procédural, elle a sollicité la dispense du versement d’une avance de frais et l’assistance judiciaire partielle. N. Par décision incidente du 11 février 2025, la juge instructeur a admis la demande d’assistance judiciaire partielle. O. Par courrier du 22 mai 2025 (date du sceau postal), la recourante a versé au dossier plusieurs documents médicaux établis entre le 17 février et le 7 avril 2025. Il en ressort, d’une part, qu’elle a subi une interruption

E-811/2025 Page 6 volontaire de grossesse (IVG), le (…) 2025, à la F._______, à l’issue de laquelle elle s’est vu prescrire des médicaments ainsi qu’un arrêt de travail de cinq jours ; un contrôle post-opératoire était en outre prévu un mois plus tard. Elle a, d’autre part, initié un suivi psychique auprès d’un psychologue du G._______ suite à son IVG ainsi qu’en raison de ses cauchemars récurrents et l’apparition d’idées suicidaires non scénarisées. Le diagnostic posé par les spécialistes comprend un état de stress post-traumatique (ESPT) et un épisode dépressif moyen. A été introduit un traitement médicamenteux composé d’un antipsychotique (Quiétapine), d’un antidépresseur (Sertraline) et d’un sédatif à base de plantes (Relaxane) ; l’intéressée a en outre été invitée à s’adresser aux urgences en cas d’apparition de nouvelles idées suicidaires en attendant sa prochaine consultation. Lors de l’entretien de suivi intervenu trois semaines plus tard, seul le diagnostic d’ESPT a été retenu et le traitement médicamenteux a été adapté. Dans sa correspondance, l’intéressée a par ailleurs invoqué que sa grossesse était le fruit d’un viol subi durant son exil, dont elle avait été particulièrement affectée. Elle rapporte souffrir de sérieux troubles du sommeil malgré l’introduction d’un traitement médicamenteux, de pleurs fréquents et incontrôlés ainsi que d’une forte détresse émotionnelle et réitère avoir besoin d’un accompagnement psychothérapeutique spécialisé dans un cadre sécurisé et stable, auquel elle ne pourrait pas avoir accès en Grèce. P. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par à renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E-811/2025 Page 7 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L’intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours recevable. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 A l’appui de sa conclusion en cassation, la recourante fait préalablement valoir que le SEM a violé son obligation d’instruire et d’établir les faits pertinents concernant, d’une part, son état de santé et, d’autre part, le statut dont elle serait bénéficiaire en Grèce. Elle lui reproche en particulier de ne pas avoir suffisamment établi sa situation médicale malgré sa grande vulnérabilité et son importante détresse psychique, telles que rapportées par les divers journaux de soins figurant au dossier. Elle fait en outre grief à l’autorité inférieure de ne pas avoir tenu compte de sa grossesse dans sa décision, ainsi que des souffrances psychiques consécutives à cet événement, survenu dans le contexte d’un viol, et d’avoir minimisé les traumatismes qu’elle a subi dans ce cadre. Elle estime que le SEM a interprété le contenu des journaux de soins figurant au dossier en outrepassant son pouvoir d’appréciation et qu’il a rendu sa décision de manière prématurée, sans avoir préalablement instruit la question des abus sexuels invoqués. Elle reproche par ailleurs au SEM de ne pas avoir apporté la preuve de la protection internationale qui lui aurait été accordée par la Grèce et d’avoir été empêchée de se déterminer à ce sujet. Sur ce point, elle réitère ne pas avoir été entendue par les autorités grecques à l’occasion d’un entretien individuel et soutient que le SEM ne s’est pas suffisamment prononcé sur les vices invoqués en lien avec la conduite de sa procédure d’asile en Grèce. Ces griefs formels doivent être examinés en premier lieu, dans la mesure où leur admission est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5). 2.2 Aucun manquement dans l’instruction de la cause ne saurait être reproché au SEM. S’agissant d’abord de l’état de santé de la recourante, force est de constater qu’au moment de statuer, figuraient au dossier du SEM trois journaux de soins – expressément mentionnés dans la décision querellée – rapportant un état de profonde tristesse, accompagné de flashbacks et d’insomnies. Le personnel infirmer du CFA avait alors préconisé une écoute attentive et soutenante et lui avait remis quelques

E-811/2025 Page 8 comprimés de Relaxane et Redormin. A teneur de ces seules informations, l’autorité inférieure n’avait pas de raison d’ordonner des mesures d’instruction complémentaire en lien avec l’état de santé de l’intéressée, ce quand bien même la représentation juridique de cette dernière avait attiré l’attention du SEM sur la vulnérabilité psychique de sa mandante. A noter encore qu’au moment de statuer, l’autorité inférieure n’avait pas connaissance de la grossesse de la recourante. Dans ces conditions, on ne saurait lui reprocher d’avoir rendu sa décision de manière précipitée et en violation de son devoir d’instruction. Il apparaît au contraire que le SEM a dûment pris en compte les différents documents figurant au dossier jusqu’au prononcé de sa décision et examiné les conséquences de l’état de santé de la recourante sur son renvoi à teneur des informations médicales dont il disposait, tant sous l’angle de la licéité de cette mesure que sous l’angle de son exigibilité. La question de savoir si son raisonnement – soit le fait que la situation médicale de la recourante n’est pas de nature à surseoir à l’exécution de son renvoi – est correct et si l’évolution de son état de santé depuis le prononcé de la décision litigieuse est susceptible de mener à une conclusion différente relève du fond et sera examinée ci-après, étant encore précisé que la recourante n’est désormais plus enceinte, si bien que l’annulation de la décision querellée pour ce motif ne se justifie pas. 2.3 On peine par ailleurs à comprendre la portée de l’argument tendant à soulever un manque d’instruction en lien avec le statut effectif de la recourante en Grèce. Sans nier la singularité de l’octroi de la protection internationale le jour même du dépôt par la recourante de sa demande d’asile, cet élément n’est d’aucune pertinence dans le cas d’espèce, seule étant déterminante l’acceptation, par les autorités grecques, de la réadmission de l’intéressée sur leur territoire. Les questions relatives à la manière dont les autorités helléniques entendent mener leur procédure d’asile échappent en effet à la compétence du SEM. Au demeurant, les raisons pour lesquelles la recourante se plaint de s’être vu octroyer rapidement la protection internationale en Grèce sont difficilement perceptibles, dès lors que ce statut apparaît en sa faveur. Enfin, on ne saurait non plus admettre une instruction insuffisante des abus sexuels allégués, dans la mesure où l’intéressée a eu l’occasion à plusieurs reprises de se prononcer à cet égard, notamment dans le cadre de son droit d’être entendu du 7 janvier 2025 et de sa prise de position sur le projet de décision du SEM du 29 janvier 2025. A noter sur ce point que les violences sexuelles alléguées par la recourante, aussi répréhensibles soient-elles, ont été perpétrées, selon ses dires, durant son trajet

E-811/2025 Page 9 migratoire, alors qu’elle n’était pas encore placée sous la protection des autorités grecques. 2.4 Au vu de ce qui précède, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que le SEM a manqué à son devoir d’instruction. La décision attaquée repose sur un état de fait établi de manière exacte et complète (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi), si bien que la conclusion prise par la recourante tendant à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire doit être rejetée. 3. L’intéressée n’a pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle porte sur la non-entrée en matière sur sa demande d'asile et son renvoi de Suisse, de sorte que, sous ces angles, elle a acquis force de chose décidée. Elle fait en revanche valoir l’illicéité, respectivement l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi vers la Grèce. 4. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 5. 5.1 L'exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEI). Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles

E-811/2025 Page 10 intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.2 Selon la jurisprudence de la CourEDH, l’art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d’une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l’Etat contractant qui l’expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l’art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d’une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d’un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l’assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l’angle de l’art. 3 CEDH – ce qui rendrait l’exécution du renvoi contraire à cette disposition – lorsqu’il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d’asile totalement dépendant de l’aide publique dans l’impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d’expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée

E-811/2025 Page 11 Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42). 5.3 Dans sa jurisprudence constante, encore confirmée dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) du 28 mars 2022 (cf. consid. 9.1 et 11.2), le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu’Etat signataire de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S’agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l’existence d’obstacles à l’exécution du renvoi, sous l’angle de la licéité, n’est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d’un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n’ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations, relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d’une protection subsidiaire en Grèce. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, il a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d’une protection internationale dans ce pays, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (cf. arrêt précité, consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n’y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d’espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n’ont dès lors pas une ampleur telle qu’ils permettraient de déduire que ce pays n’aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d’une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; cf. également, parmi de nombreux autres, arrêt du Tribunal E-811/2023 du 11 mai 2023 consid. 5.5 et réf. cit.).

E-811/2025 Page 12 Ce constat n’empêche pas la requérante d’établir que, dans son cas particulier, le renvoi est illicite. Il lui appartient cependant d’en apporter la démonstration, s’agissant de sa situation personnelle. 5.4 5.4.1 En l’occurrence, la recourante invoque qu’elle se retrouverait dans un état de dénuement total en cas de retour en Grèce. Elle relève l’incertitude liée à son statut dans ce pays, réitérant n’y avoir jamais été entendue dans le cadre d’un entretien individuel mais avoir fait l’objet d’un seul échange collectif avec les autorités lors duquel un compatriote parlant anglais aurait endossé le rôle d’interprète. Elle ajoute avoir vécu en Grèce dans des conditions de vie particulièrement difficiles, séjournant dans la rue et s’alimentant grâce à la générosité d’inconnus, livrée à elle-même et dans l’ignorance de toute information concernant ses droits ainsi que les aides sociales et médicales auxquelles elle pouvait prétendre en tant que femme victime de violences et mauvais traitements. Elle affirme que ses nombreuses demandes tendant à solliciter de l’aide des autorités sont restées vaines et se prévaut d’un besoin de protection accru du fait de sa grossesse et de son extrême vulnérabilité. Se fondant sur différentes sources et rapports dont elle cite des extraits dans son recours, elle fait encore valoir que les conditions d’accès aux services sociaux, au logement, au marché du travail ainsi qu’aux organismes caritatifs sont fortement entravés en Grèce et que les conditions d’accueil et d’accès aux soins médicaux et psychologiques pour les demandeurs d’asile sont insuffisantes. Se référant à l’arrêt du Tribunal E-1925/2022 du 15 mars 2024, elle estime enfin que son état de santé et sa profonde détresse psychique devraient conduire au prononcé d’une admission provisoire en Suisse. 5.4.2 Le Tribunal n’entend pas exclure en soi les difficultés rencontrées par la recourante lors de son séjour en Grèce. Cela étant, ses allégations selon lesquelles elle y aurait vécu dans des conditions contraires à toute dignité humaine, entièrement dépourvue d’accès aux services essentiels et livrée à elle-même ne sont pas établies. Si l’intéressée soutient dans son recours avoir vainement sollicité l’aide des autorités, elle n’a pas concrètement démontré les démarches entreprises en ce sens, ni indiqué à quels organismes gouvernementaux ou associatifs elle s’était précisément adressée. De même, ses déclarations selon lesquelles elle y aurait vécu dans la rue, dénuée de tout soutien et privée d’accès aux soins médicaux contiennent de nombreuses généralités et stéréotypes qu’aucun élément, ni moyen de preuve déterminant ne vient étayer. Or, comme relevé à juste titre par le SEM, l’intéressée ne saurait dénoncer dans son recours

E-811/2025 Page 13 l’absence générale d’aide étatique de la part des autorités grecques sans établir avoir concrètement cherché à l’obtenir et, a fortiori, sans avoir fait appel aux organismes caritatifs et non gouvernementaux qui y sont existants. Dans ces conditions, ses explications sur son vécu en Grèce ne suffisent pas à admettre un traitement contraire aux conventions internationales auxquelles cet Etat est lié. Comme évoqué plus haut (cf. consid. 2.3), on peine par ailleurs à comprendre à quel titre la recourante reproche aux autorités grecques la rapidité avec laquelle elle s’est vu octroyer un statut, respectivement l’absence d’entretien individualisé la concernant. Elle semble en effet perdre de vue qu’en lui accordant la protection internationale et en acceptant sa réadmission (cf. Faits, let. F.), les autorités grecques se sont expressément engagées à lui permettre de résider durablement sur leur territoire et à jouir des droits et prestations offertes aux bénéficiaires de la protection internationale. 5.5 C’est le lieu de rappeler qu’au regard du droit européen, la Grèce est tenue d’assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d’en faire bénéficier la recourante dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l’accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d’Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; directive Qualification]). Jeune adulte, sans charge de famille, et ne souffrant pas de problèmes de santé d’une gravité telle qu’elle serait empêchée d’exercer une activité lucrative (cf. infra consid. 6.2), la recourante ne saurait être considérée comme une personne dépourvue de toutes ressources pour subvenir à ses besoins en Grèce, contrairement à ce qui est allégué dans le recours. Les éléments du dossier ne laissent en outre pas entrevoir des considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi de la recourante vers l’Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture.

E-811/2025 Page 14 5.6 Sous l’angle médical, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n’est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42 ss) ou lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n’est manifestement pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (cf. également consid. 6.2 infra). 5.7 Dans ces conditions, l’exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l’exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe exigible. Il est présumé que les bénéficiaires de la protection internationale en Grèce, Etat membre de l’UE, ont accès aux soins de santé dans les mêmes conditions que les ressortissants de ce pays. Ainsi, l’exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à la recourante. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l’exigibilité de l’exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d’une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s’appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d’une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant

E-811/2025 Page 15 les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l’exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu’il n’existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d’espèce (cf. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l’exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable (consid. 11.5.1). 6.2 6.2.1 En l’occurrence, il ressort des documents médicaux au dossier que la recourante a présenté un ESPT ainsi qu’un épisode dépressif moyen, pour lesquels elle a bénéficié de plusieurs consultations auprès d’un psychologue et s’est vu administrer un traitement médicamenteux composé d’un antidépresseur, d’un antipsychotique ainsi que d’un sédatif à base de plantes. A teneur du dernier rapport médical versé au dossier (cf. lettre d’introduction Medic-Help du 7 avril 2025), seul le diagnostic d’ESPT est désormais retenu et la médication a été adaptée. La recourante a par ailleurs subi une interruption volontaire de grossesse, le (…) 2025, laquelle l’aurait impactée émotionnellement. Le protocole opératoire définitif établi ensuite de cette intervention ainsi que le rapport d’examen échographique pelvien réalisé le 9 mai 2025 ne font ressortir aucune irrégularité. L’infection à chlamydia détectée le 4 février 2025 a quant à elle été traitée avec succès. 6.2.2 Le Tribunal est conscient de la situation dans laquelle se trouve la recourante et n’entend pas minimiser l’impact de l’interruption de sa grossesse sur sa santé psychique. Cela étant, les conditions posées par la jurisprudence pour conduire à l’inexigibilité de l’exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d’une protection internationale dans ce pays n’apparaissent pas remplies dans le cas d’espèce, dès lors que la recourante pourra y obtenir une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et 30 par. 1 directive Qualification ; cf. également arrêts du Tribunal E-1012/2022 précité consid. 8.3, D-627/2022 du 14 mars 2022 consid. 8.3, E-5659/2021 précité consid. 5.3, E-5615/2021 précité consid. 6.3) et qu’il n’est pas démontré qu’elle ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. Compte tenu de ce qui précède, son état de santé n’est pas susceptible de surseoir à l’exécution de son renvoi au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10

E-811/2025 Page 16 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a). A noter encore que la recourante ne saurait tirer profit de l’arrêt du Tribunal E-1925/2022 du 15 mars 2024 cité dans son recours, les situations médicales n’étant pas comparables. 6.2.3 Enfin, le risque suicidaire mentionné dans les documents médicaux versés au dossier n’apparaît pas déterminant. En effet, selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à la mesure de renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération, ce qui n’est pas le cas en l’espèce au vu du dossier. A cet égard toujours, conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH, des menaces de suicide n’astreignent pas la Suisse à s’abstenir d’exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt de la CourEDH affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Aussi, si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse de l'intéressée, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du transfert de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation. 6.3 Quant aux raisons d’ordre général invoquées par l’intéressée pour s’opposer à l’exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas non plus à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] précité consid. 11.5.1 ; cf. aussi ATAF 2011/50 précité consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi. 6.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 7. Cette mesure est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressée, celle-ci s’étant vu reconnaître le statut de réfugié dans cet Etat et y disposant d’un permis de séjour valable jusqu’en novembre 2027.

E-811/2025 Page 17 8. En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 9. Compte tenu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de la procédure à la charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). Dans la mesure toutefois où la demande d’assistance judiciaire partielle a été admise par décision incidente du 11 février 2025, il est statué sans frais.

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Erwägungen (27 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par à renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours recevable.

E. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

E. 2.1 A l'appui de sa conclusion en cassation, la recourante fait préalablement valoir que le SEM a violé son obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents concernant, d'une part, son état de santé et, d'autre part, le statut dont elle serait bénéficiaire en Grèce. Elle lui reproche en particulier de ne pas avoir suffisamment établi sa situation médicale malgré sa grande vulnérabilité et son importante détresse psychique, telles que rapportées par les divers journaux de soins figurant au dossier. Elle fait en outre grief à l'autorité inférieure de ne pas avoir tenu compte de sa grossesse dans sa décision, ainsi que des souffrances psychiques consécutives à cet événement, survenu dans le contexte d'un viol, et d'avoir minimisé les traumatismes qu'elle a subi dans ce cadre. Elle estime que le SEM a interprété le contenu des journaux de soins figurant au dossier en outrepassant son pouvoir d'appréciation et qu'il a rendu sa décision de manière prématurée, sans avoir préalablement instruit la question des abus sexuels invoqués. Elle reproche par ailleurs au SEM de ne pas avoir apporté la preuve de la protection internationale qui lui aurait été accordée par la Grèce et d'avoir été empêchée de se déterminer à ce sujet. Sur ce point, elle réitère ne pas avoir été entendue par les autorités grecques à l'occasion d'un entretien individuel et soutient que le SEM ne s'est pas suffisamment prononcé sur les vices invoqués en lien avec la conduite de sa procédure d'asile en Grèce. Ces griefs formels doivent être examinés en premier lieu, dans la mesure où leur admission est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5).

E. 2.2 Aucun manquement dans l'instruction de la cause ne saurait être reproché au SEM. S'agissant d'abord de l'état de santé de la recourante, force est de constater qu'au moment de statuer, figuraient au dossier du SEM trois journaux de soins - expressément mentionnés dans la décision querellée - rapportant un état de profonde tristesse, accompagné de flashbacks et d'insomnies. Le personnel infirmer du CFA avait alors préconisé une écoute attentive et soutenante et lui avait remis quelques comprimés de Relaxane et Redormin. A teneur de ces seules informations, l'autorité inférieure n'avait pas de raison d'ordonner des mesures d'instruction complémentaire en lien avec l'état de santé de l'intéressée, ce quand bien même la représentation juridique de cette dernière avait attiré l'attention du SEM sur la vulnérabilité psychique de sa mandante. A noter encore qu'au moment de statuer, l'autorité inférieure n'avait pas connaissance de la grossesse de la recourante. Dans ces conditions, on ne saurait lui reprocher d'avoir rendu sa décision de manière précipitée et en violation de son devoir d'instruction. Il apparaît au contraire que le SEM a dûment pris en compte les différents documents figurant au dossier jusqu'au prononcé de sa décision et examiné les conséquences de l'état de santé de la recourante sur son renvoi à teneur des informations médicales dont il disposait, tant sous l'angle de la licéité de cette mesure que sous l'angle de son exigibilité. La question de savoir si son raisonnement - soit le fait que la situation médicale de la recourante n'est pas de nature à surseoir à l'exécution de son renvoi - est correct et si l'évolution de son état de santé depuis le prononcé de la décision litigieuse est susceptible de mener à une conclusion différente relève du fond et sera examinée ci-après, étant encore précisé que la recourante n'est désormais plus enceinte, si bien que l'annulation de la décision querellée pour ce motif ne se justifie pas.

E. 2.3 On peine par ailleurs à comprendre la portée de l'argument tendant à soulever un manque d'instruction en lien avec le statut effectif de la recourante en Grèce. Sans nier la singularité de l'octroi de la protection internationale le jour même du dépôt par la recourante de sa demande d'asile, cet élément n'est d'aucune pertinence dans le cas d'espèce, seule étant déterminante l'acceptation, par les autorités grecques, de la réadmission de l'intéressée sur leur territoire. Les questions relatives à la manière dont les autorités helléniques entendent mener leur procédure d'asile échappent en effet à la compétence du SEM. Au demeurant, les raisons pour lesquelles la recourante se plaint de s'être vu octroyer rapidement la protection internationale en Grèce sont difficilement perceptibles, dès lors que ce statut apparaît en sa faveur. Enfin, on ne saurait non plus admettre une instruction insuffisante des abus sexuels allégués, dans la mesure où l'intéressée a eu l'occasion à plusieurs reprises de se prononcer à cet égard, notamment dans le cadre de son droit d'être entendu du 7 janvier 2025 et de sa prise de position sur le projet de décision du SEM du 29 janvier 2025. A noter sur ce point que les violences sexuelles alléguées par la recourante, aussi répréhensibles soient-elles, ont été perpétrées, selon ses dires, durant son trajet migratoire, alors qu'elle n'était pas encore placée sous la protection des autorités grecques.

E. 2.4 Au vu de ce qui précède, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que le SEM a manqué à son devoir d'instruction. La décision attaquée repose sur un état de fait établi de manière exacte et complète (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi), si bien que la conclusion prise par la recourante tendant à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire doit être rejetée.

E. 3 L'intéressée n'a pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle porte sur la non-entrée en matière sur sa demande d'asile et son renvoi de Suisse, de sorte que, sous ces angles, elle a acquis force de chose décidée. Elle fait en revanche valoir l'illicéité, respectivement l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi vers la Grèce.

E. 4 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20).

E. 5.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEI). Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 5.2 Selon la jurisprudence de la CourEDH, l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat contractant qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42).

E. 5.3 Dans sa jurisprudence constante, encore confirmée dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) du 28 mars 2022 (cf. consid. 9.1 et 11.2), le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu'Etat signataire de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S'agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité, n'est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d'un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n'ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations, relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d'une protection subsidiaire en Grèce. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, il a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (cf. arrêt précité, consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; cf. également, parmi de nombreux autres, arrêt du Tribunal E-811/2023 du 11 mai 2023 consid. 5.5 et réf. cit.). Ce constat n'empêche pas la requérante d'établir que, dans son cas particulier, le renvoi est illicite. Il lui appartient cependant d'en apporter la démonstration, s'agissant de sa situation personnelle.

E. 5.4.1 En l'occurrence, la recourante invoque qu'elle se retrouverait dans un état de dénuement total en cas de retour en Grèce. Elle relève l'incertitude liée à son statut dans ce pays, réitérant n'y avoir jamais été entendue dans le cadre d'un entretien individuel mais avoir fait l'objet d'un seul échange collectif avec les autorités lors duquel un compatriote parlant anglais aurait endossé le rôle d'interprète. Elle ajoute avoir vécu en Grèce dans des conditions de vie particulièrement difficiles, séjournant dans la rue et s'alimentant grâce à la générosité d'inconnus, livrée à elle-même et dans l'ignorance de toute information concernant ses droits ainsi que les aides sociales et médicales auxquelles elle pouvait prétendre en tant que femme victime de violences et mauvais traitements. Elle affirme que ses nombreuses demandes tendant à solliciter de l'aide des autorités sont restées vaines et se prévaut d'un besoin de protection accru du fait de sa grossesse et de son extrême vulnérabilité. Se fondant sur différentes sources et rapports dont elle cite des extraits dans son recours, elle fait encore valoir que les conditions d'accès aux services sociaux, au logement, au marché du travail ainsi qu'aux organismes caritatifs sont fortement entravés en Grèce et que les conditions d'accueil et d'accès aux soins médicaux et psychologiques pour les demandeurs d'asile sont insuffisantes. Se référant à l'arrêt du Tribunal E-1925/2022 du 15 mars 2024, elle estime enfin que son état de santé et sa profonde détresse psychique devraient conduire au prononcé d'une admission provisoire en Suisse.

E. 5.4.2 Le Tribunal n'entend pas exclure en soi les difficultés rencontrées par la recourante lors de son séjour en Grèce. Cela étant, ses allégations selon lesquelles elle y aurait vécu dans des conditions contraires à toute dignité humaine, entièrement dépourvue d'accès aux services essentiels et livrée à elle-même ne sont pas établies. Si l'intéressée soutient dans son recours avoir vainement sollicité l'aide des autorités, elle n'a pas concrètement démontré les démarches entreprises en ce sens, ni indiqué à quels organismes gouvernementaux ou associatifs elle s'était précisément adressée. De même, ses déclarations selon lesquelles elle y aurait vécu dans la rue, dénuée de tout soutien et privée d'accès aux soins médicaux contiennent de nombreuses généralités et stéréotypes qu'aucun élément, ni moyen de preuve déterminant ne vient étayer. Or, comme relevé à juste titre par le SEM, l'intéressée ne saurait dénoncer dans son recours l'absence générale d'aide étatique de la part des autorités grecques sans établir avoir concrètement cherché à l'obtenir et, a fortiori, sans avoir fait appel aux organismes caritatifs et non gouvernementaux qui y sont existants. Dans ces conditions, ses explications sur son vécu en Grèce ne suffisent pas à admettre un traitement contraire aux conventions internationales auxquelles cet Etat est lié. Comme évoqué plus haut (cf. consid. 2.3), on peine par ailleurs à comprendre à quel titre la recourante reproche aux autorités grecques la rapidité avec laquelle elle s'est vu octroyer un statut, respectivement l'absence d'entretien individualisé la concernant. Elle semble en effet perdre de vue qu'en lui accordant la protection internationale et en acceptant sa réadmission (cf. Faits, let. F.), les autorités grecques se sont expressément engagées à lui permettre de résider durablement sur leur territoire et à jouir des droits et prestations offertes aux bénéficiaires de la protection internationale.

E. 5.5 C'est le lieu de rappeler qu'au regard du droit européen, la Grèce est tenue d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier la recourante dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l'accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; directive Qualification]). Jeune adulte, sans charge de famille, et ne souffrant pas de problèmes de santé d'une gravité telle qu'elle serait empêchée d'exercer une activité lucrative (cf. infra consid. 6.2), la recourante ne saurait être considérée comme une personne dépourvue de toutes ressources pour subvenir à ses besoins en Grèce, contrairement à ce qui est allégué dans le recours. Les éléments du dossier ne laissent en outre pas entrevoir des considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi de la recourante vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture.

E. 5.6 Sous l'angle médical, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42 ss) ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est manifestement pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (cf. également consid. 6.2 infra).

E. 5.7 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI).

E. 6.1 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe exigible. Il est présumé que les bénéficiaires de la protection internationale en Grèce, Etat membre de l'UE, ont accès aux soins de santé dans les mêmes conditions que les ressortissants de ce pays. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à la recourante. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (cf. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable (consid. 11.5.1).

E. 6.2.1 En l'occurrence, il ressort des documents médicaux au dossier que la recourante a présenté un ESPT ainsi qu'un épisode dépressif moyen, pour lesquels elle a bénéficié de plusieurs consultations auprès d'un psychologue et s'est vu administrer un traitement médicamenteux composé d'un antidépresseur, d'un antipsychotique ainsi que d'un sédatif à base de plantes. A teneur du dernier rapport médical versé au dossier (cf. lettre d'introduction Medic-Help du 7 avril 2025), seul le diagnostic d'ESPT est désormais retenu et la médication a été adaptée. La recourante a par ailleurs subi une interruption volontaire de grossesse, le (...) 2025, laquelle l'aurait impactée émotionnellement. Le protocole opératoire définitif établi ensuite de cette intervention ainsi que le rapport d'examen échographique pelvien réalisé le 9 mai 2025 ne font ressortir aucune irrégularité. L'infection à chlamydia détectée le 4 février 2025 a quant à elle été traitée avec succès.

E. 6.2.2 Le Tribunal est conscient de la situation dans laquelle se trouve la recourante et n'entend pas minimiser l'impact de l'interruption de sa grossesse sur sa santé psychique. Cela étant, les conditions posées par la jurisprudence pour conduire à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays n'apparaissent pas remplies dans le cas d'espèce, dès lors que la recourante pourra y obtenir une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et 30 par. 1 directive Qualification ; cf. également arrêts du Tribunal E-1012/2022 précité consid. 8.3, D-627/2022 du 14 mars 2022 consid. 8.3, E-5659/2021 précité consid. 5.3, E-5615/2021 précité consid. 6.3) et qu'il n'est pas démontré qu'elle ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. Compte tenu de ce qui précède, son état de santé n'est pas susceptible de surseoir à l'exécution de son renvoi au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a). A noter encore que la recourante ne saurait tirer profit de l'arrêt du Tribunal E-1925/2022 du 15 mars 2024 cité dans son recours, les situations médicales n'étant pas comparables.

E. 6.2.3 Enfin, le risque suicidaire mentionné dans les documents médicaux versés au dossier n'apparaît pas déterminant. En effet, selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à la mesure de renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération, ce qui n'est pas le cas en l'espèce au vu du dossier. A cet égard toujours, conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH, des menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt de la CourEDH affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Aussi, si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse de l'intéressée, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du transfert de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation.

E. 6.3 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par l'intéressée pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas non plus à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] précité consid. 11.5.1 ; cf. aussi ATAF 2011/50 précité consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi.

E. 6.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 7 Cette mesure est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressée, celle-ci s'étant vu reconnaître le statut de réfugié dans cet Etat et y disposant d'un permis de séjour valable jusqu'en novembre 2027.

E. 8 En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

E. 9 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de la procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). Dans la mesure toutefois où la demande d'assistance judiciaire partielle a été admise par décision incidente du 11 février 2025, il est statué sans frais. (dispositif : page suivante)

E. 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d’expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée

E-811/2025 Page 11 Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42). 5.3 Dans sa jurisprudence constante, encore confirmée dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) du 28 mars 2022 (cf. consid. 9.1 et 11.2), le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu’Etat signataire de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S’agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l’existence d’obstacles à l’exécution du renvoi, sous l’angle de la licéité, n’est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d’un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n’ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations, relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d’une protection subsidiaire en Grèce. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, il a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d’une protection internationale dans ce pays, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (cf. arrêt précité, consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n’y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d’espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n’ont dès lors pas une ampleur telle qu’ils permettraient de déduire que ce pays n’aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d’une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; cf. également, parmi de nombreux autres, arrêt du Tribunal E-811/2023 du 11 mai 2023 consid. 5.5 et réf. cit.).

E-811/2025 Page 12 Ce constat n’empêche pas la requérante d’établir que, dans son cas particulier, le renvoi est illicite. Il lui appartient cependant d’en apporter la démonstration, s’agissant de sa situation personnelle. 5.4 5.4.1 En l’occurrence, la recourante invoque qu’elle se retrouverait dans un état de dénuement total en cas de retour en Grèce. Elle relève l’incertitude liée à son statut dans ce pays, réitérant n’y avoir jamais été entendue dans le cadre d’un entretien individuel mais avoir fait l’objet d’un seul échange collectif avec les autorités lors duquel un compatriote parlant anglais aurait endossé le rôle d’interprète. Elle ajoute avoir vécu en Grèce dans des conditions de vie particulièrement difficiles, séjournant dans la rue et s’alimentant grâce à la générosité d’inconnus, livrée à elle-même et dans l’ignorance de toute information concernant ses droits ainsi que les aides sociales et médicales auxquelles elle pouvait prétendre en tant que femme victime de violences et mauvais traitements. Elle affirme que ses nombreuses demandes tendant à solliciter de l’aide des autorités sont restées vaines et se prévaut d’un besoin de protection accru du fait de sa grossesse et de son extrême vulnérabilité. Se fondant sur différentes sources et rapports dont elle cite des extraits dans son recours, elle fait encore valoir que les conditions d’accès aux services sociaux, au logement, au marché du travail ainsi qu’aux organismes caritatifs sont fortement entravés en Grèce et que les conditions d’accueil et d’accès aux soins médicaux et psychologiques pour les demandeurs d’asile sont insuffisantes. Se référant à l’arrêt du Tribunal E-1925/2022 du 15 mars 2024, elle estime enfin que son état de santé et sa profonde détresse psychique devraient conduire au prononcé d’une admission provisoire en Suisse. 5.4.2 Le Tribunal n’entend pas exclure en soi les difficultés rencontrées par la recourante lors de son séjour en Grèce. Cela étant, ses allégations selon lesquelles elle y aurait vécu dans des conditions contraires à toute dignité humaine, entièrement dépourvue d’accès aux services essentiels et livrée à elle-même ne sont pas établies. Si l’intéressée soutient dans son recours avoir vainement sollicité l’aide des autorités, elle n’a pas concrètement démontré les démarches entreprises en ce sens, ni indiqué à quels organismes gouvernementaux ou associatifs elle s’était précisément adressée. De même, ses déclarations selon lesquelles elle y aurait vécu dans la rue, dénuée de tout soutien et privée d’accès aux soins médicaux contiennent de nombreuses généralités et stéréotypes qu’aucun élément, ni moyen de preuve déterminant ne vient étayer. Or, comme relevé à juste titre par le SEM, l’intéressée ne saurait dénoncer dans son recours

E-811/2025 Page 13 l’absence générale d’aide étatique de la part des autorités grecques sans établir avoir concrètement cherché à l’obtenir et, a fortiori, sans avoir fait appel aux organismes caritatifs et non gouvernementaux qui y sont existants. Dans ces conditions, ses explications sur son vécu en Grèce ne suffisent pas à admettre un traitement contraire aux conventions internationales auxquelles cet Etat est lié. Comme évoqué plus haut (cf. consid. 2.3), on peine par ailleurs à comprendre à quel titre la recourante reproche aux autorités grecques la rapidité avec laquelle elle s’est vu octroyer un statut, respectivement l’absence d’entretien individualisé la concernant. Elle semble en effet perdre de vue qu’en lui accordant la protection internationale et en acceptant sa réadmission (cf. Faits, let. F.), les autorités grecques se sont expressément engagées à lui permettre de résider durablement sur leur territoire et à jouir des droits et prestations offertes aux bénéficiaires de la protection internationale. 5.5 C’est le lieu de rappeler qu’au regard du droit européen, la Grèce est tenue d’assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d’en faire bénéficier la recourante dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l’accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d’Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; directive Qualification]). Jeune adulte, sans charge de famille, et ne souffrant pas de problèmes de santé d’une gravité telle qu’elle serait empêchée d’exercer une activité lucrative (cf. infra consid. 6.2), la recourante ne saurait être considérée comme une personne dépourvue de toutes ressources pour subvenir à ses besoins en Grèce, contrairement à ce qui est allégué dans le recours. Les éléments du dossier ne laissent en outre pas entrevoir des considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi de la recourante vers l’Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture.

E-811/2025 Page 14 5.6 Sous l’angle médical, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n’est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42 ss) ou lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n’est manifestement pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (cf. également consid. 6.2 infra). 5.7 Dans ces conditions, l’exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l’exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe exigible. Il est présumé que les bénéficiaires de la protection internationale en Grèce, Etat membre de l’UE, ont accès aux soins de santé dans les mêmes conditions que les ressortissants de ce pays. Ainsi, l’exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à la recourante. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l’exigibilité de l’exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d’une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s’appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d’une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant

E-811/2025 Page 15 les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l’exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu’il n’existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d’espèce (cf. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l’exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable (consid. 11.5.1). 6.2 6.2.1 En l’occurrence, il ressort des documents médicaux au dossier que la recourante a présenté un ESPT ainsi qu’un épisode dépressif moyen, pour lesquels elle a bénéficié de plusieurs consultations auprès d’un psychologue et s’est vu administrer un traitement médicamenteux composé d’un antidépresseur, d’un antipsychotique ainsi que d’un sédatif à base de plantes. A teneur du dernier rapport médical versé au dossier (cf. lettre d’introduction Medic-Help du 7 avril 2025), seul le diagnostic d’ESPT est désormais retenu et la médication a été adaptée. La recourante a par ailleurs subi une interruption volontaire de grossesse, le (…) 2025, laquelle l’aurait impactée émotionnellement. Le protocole opératoire définitif établi ensuite de cette intervention ainsi que le rapport d’examen échographique pelvien réalisé le 9 mai 2025 ne font ressortir aucune irrégularité. L’infection à chlamydia détectée le 4 février 2025 a quant à elle été traitée avec succès. 6.2.2 Le Tribunal est conscient de la situation dans laquelle se trouve la recourante et n’entend pas minimiser l’impact de l’interruption de sa grossesse sur sa santé psychique. Cela étant, les conditions posées par la jurisprudence pour conduire à l’inexigibilité de l’exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d’une protection internationale dans ce pays n’apparaissent pas remplies dans le cas d’espèce, dès lors que la recourante pourra y obtenir une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et 30 par. 1 directive Qualification ; cf. également arrêts du Tribunal E-1012/2022 précité consid. 8.3, D-627/2022 du 14 mars 2022 consid. 8.3, E-5659/2021 précité consid. 5.3, E-5615/2021 précité consid. 6.3) et qu’il n’est pas démontré qu’elle ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. Compte tenu de ce qui précède, son état de santé n’est pas susceptible de surseoir à l’exécution de son renvoi au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10

E-811/2025 Page 16 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a). A noter encore que la recourante ne saurait tirer profit de l’arrêt du Tribunal E-1925/2022 du 15 mars 2024 cité dans son recours, les situations médicales n’étant pas comparables. 6.2.3 Enfin, le risque suicidaire mentionné dans les documents médicaux versés au dossier n’apparaît pas déterminant. En effet, selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à la mesure de renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération, ce qui n’est pas le cas en l’espèce au vu du dossier. A cet égard toujours, conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH, des menaces de suicide n’astreignent pas la Suisse à s’abstenir d’exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt de la CourEDH affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Aussi, si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse de l'intéressée, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du transfert de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation. 6.3 Quant aux raisons d’ordre général invoquées par l’intéressée pour s’opposer à l’exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas non plus à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] précité consid. 11.5.1 ; cf. aussi ATAF 2011/50 précité consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi. 6.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 7. Cette mesure est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressée, celle-ci s’étant vu reconnaître le statut de réfugié dans cet Etat et y disposant d’un permis de séjour valable jusqu’en novembre 2027.

E-811/2025 Page 17 8. En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 9. Compte tenu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de la procédure à la charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). Dans la mesure toutefois où la demande d’assistance judiciaire partielle a été admise par décision incidente du 11 février 2025, il est statué sans frais.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-811/2025 Arrêt du 11 juillet 2025 Composition Deborah D'Aveni (présidente du collège), Vincent Rittener, Constance Leisinger, juges, Alessandra Stevanin, greffière. Parties A._______, née le (...), alias B._______, née le (...), alias C._______, née le (...), Erythrée, représentée par Faïza Habbal, Caritas Suisse, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 30 janvier 2025 / N (...). Faits : A. Le 13 décembre 2024, A._______ (ci-après : l'intéressée, la requérante ou la recourante), ressortissante érythréenne, a déposé une demande d'asile en Suisse. B. D'après la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac », l'intéressée a été interpellée à D._______, en Grèce, le (...) novembre 2024 et y a déposé une demande d'asile le (...) novembre suivant. C. Le 20 décembre 2024, la requérante a été entendue dans le cadre d'un entretien sur ses données personnelles. A cette occasion, elle a notamment déclaré avoir quitté l'Erythrée en novembre 2020 à destination de l'Ethiopie, où elle aurait séjourné durant deux ans, avant de s'installer en Ouganda durant onze mois. Elle aurait ensuite poursuivi son voyage en rejoignant la Turquie, la Grèce et la France avant d'arriver en Suisse. D. Par courriel du même jour, la représentation juridique a alerté le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité inférieure) sur la vulnérabilité psychique de l'intéressée, indiquant que cette dernière avait subi des violences sexuelles durant son trajet migratoire et souffrait d'insomnies. Elle a également communiqué le souhait de sa mandante d'être entendue par un auditoire exclusivement féminin. E. Le 23 décembre 2024, le SEM a demandé la réadmission de la requérante aux autorités grecques. F. Le 26 décembre suivant, ces dernières ont accepté cette requête, en application de l'accord bilatéral de réadmission et de la directive n° 2008/115/CE sur le retour. Elles ont précisé que l'intéressée avait obtenu le statut de réfugié en date du (...) novembre 2024 et était au bénéfice d'un permis de séjour grec valable jusqu'au (...) novembre 2027. Elles ont ajouté qu'elle était enregistrée dans leur système sous l'identité suivante : B._______, née le (...). G. Par courriel du 6 janvier 2025, le SEM a invité la requérante à se prononcer sur la responsabilité de la Grèce pour le traitement de sa demande d'asile et son renvoi dans ce pays, en répondant en particulier à certaines questions précises concernant ses conditions de vie dans cet Etat. H. Par courrier du lendemain, l'intéressée s'est déterminée par l'intermédiaire de sa représentation juridique. Elle a en substance allégué avoir fait l'objet d'une procédure d'asile entachée d'irrégularités à son arrivée en Grèce, indiquant ignorer qu'elle y bénéficiait d'un statut de séjour. Elle a expliqué n'avoir jamais fait l'objet d'un entretien individuel, contrairement à ce que prévoiraient les procédures d'asile conformes aux normes internationales et européennes, mais avoir uniquement été entendue lors d'un simple entretien collectif avec d'autres compatriotes visant à recueillir des informations générales sur son origine, en anglais, en l'absence d'un interprète engagé par les autorités et sans évaluation concrète de sa situation personnelle. Elle a par ailleurs soutenu que son séjour en Grèce avait été marqué par un manque total de prise en charge et une absence de protection accordée par les autorités à son égard, invoquant à ce titre avoir été victime de violences sexuelles et physiques durant son trajet en bateau au large de la Grèce dont elle conserverait des séquelles à ce jour ainsi qu'une importante détresse psychique. Elle a allégué avoir en vain sollicité de l'aide pour obtenir des soins médicaux, un logement et de la nourriture une fois arrivée en Grèce, ses demandes ayant été systématiquement rejetées, si bien qu'elle n'aurait eu d'autre choix que de dormir dans la rue durant l'intégralité de son séjour en Grèce, en s'alimentant grâce à la générosité d'associations. Elle n'aurait au demeurant eu aucune possibilité d'y travailler, la seule proposition d'emploi qu'on lui aurait faite ayant été celle de se prostituer. Indiquant devoir prendre des médicaments pour dormir (Relaxane et Redormin) depuis son arrivée en Suisse compte tenu de ses graves traumatismes passés, elle a soutenu qu'un renvoi vers la Grèce la placerait dans une situation de grave dénuement de nature à aggraver sa santé mentale et a sollicité le prononcé d'une admission provisoire en Suisse ou, subsidiairement, l'instruction d'office de son état de santé avant toute prise de décision. I. Il ressort des journaux de soins figurant au dossier que l'intéressée s'est adressée à plusieurs reprises à l'infirmerie du Centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) dans lequel elle séjourne. Lors de ses entretiens, elle a exprimé une profonde tristesse et relaté avoir vécu des choses difficiles durant son parcours migratoire. Elle a également déclaré souffrir de flashbacks et d'insomnies. Le personnel infirmier a préconisé une écoute attentive et soutenante. J. Le 28 janvier 2025, le SEM a communiqué à l'intéressée son projet de décision de non-entrée en matière sur sa demande d'asile et de son renvoi en Grèce. La requérante a pris position le lendemain. K. Par décision du 30 janvier 2025, notifiée le jour même, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse vers la Grèce et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a en substance retenu que l'exécution du renvoi de l'intéressée vers la Grèce était licite, raisonnablement exigible et possible. Se référant à la jurisprudence récente du Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi : Tribunal) concernant la situation des bénéficiaires de la protection internationale en Grèce, il a relevé, de manière générale, que ce pays était tenu de respecter ses obligations internationales et qu'aucun indice ne permettait de conclure que les personnes qui y bénéficiaient du statut de réfugié étaient dépourvues des droits qui leur étaient conférés. Il a considéré, dans ce cas spécifique, que l'intéressée n'avait pas établi qu'elle serait soumise en Grèce à des conditions de vie inhumaines ou dégradantes ou à une situation incompatible avec la dignité humaine, dès lors qu'elle n'avait avancé aucun élément sérieux et concret dans ce sens et n'avait pas démontré avoir épuisé toutes les possibilités d'y faire valoir ses droits, en particulier en sollicitant l'aide des autorités ou des organisations sur place. Il a ainsi considéré que la requérante n'était pas une personne particulièrement vulnérable et dépourvue de toute ressource pour subvenir à ses besoins en Grèce. Il a par ailleurs retenu que l'état de santé de la requérante n'atteignait pas un seuil de gravité tel qu'il serait de nature à surseoir à l'exécution de son renvoi en Grèce au sens de la jurisprudence restrictive y relative. Il a précisé à cet égard qu'aucune pièce au dossier ne mentionnait l'existence de problèmes particuliers sur le plan physique et que son état psychique s'était amélioré depuis l'introduction du traitement composé de Relaxane et Redormin. Indiquant que l'intéressée avait bénéficié de plusieurs rendez-vous de soutien psychologique auprès de l'infirmerie du CFA et qu'aucun élément ne mentionnait la nécessité d'une prise en charge particulière ou urgente, il a estimé superflue la demande d'établissement d'un rapport médical détaillé. Il a enfin relevé que les idées noires présentées par l'intéressée ne suffisaient pas à surseoir à l'exécution de son renvoi, dès lors qu'il revenait à son médecin traitant de la préparer à son départ de Suisse et qu'elle pouvait quoi qu'il en soit poursuivre son traitement médical ou psychologique en Grèce, qui disposait d'infrastructures médicales suffisantes auxquelles elle pouvait avoir accès dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs, en tant que bénéficiaire de la protection internationale. L. Le 4 février 2025 a été versé au dossier et porté à la connaissance du SEM un rapport médical daté de la veille, dont il ressort que la requérante a consulté le E._______ suite à un malaise (syncope vasovagale sans critère de gravité). Il ressort de ce document que la requérante était alors enceinte, raison pour laquelle elle a été adressée le jour même chez une spécialiste en gynécologie. D'après le rapport d'archive établi le 5 février 2025 par cette dernière, l'intéressée était indécise quant à la poursuite de sa grossesse. Un bilan IST (infections sexuellement transmissibles) a en outre été réalisé, lequel a mis en évidence la présence d'une chlamydiose. L'intéressée s'est vu prescrire une médication et un rendez-vous sous dix jours a été organisé pour évaluer la suite de la grossesse. M. Le 6 février 2025, l'intéressée a interjeté recours contre la décision du 30 janvier 2025 auprès du Tribunal, par lequel elle a conclu à son annulation et, à titre principal, au prononcé d'une admission provisoire ou, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Sur le plan procédural, elle a sollicité la dispense du versement d'une avance de frais et l'assistance judiciaire partielle. N. Par décision incidente du 11 février 2025, la juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire partielle. O. Par courrier du 22 mai 2025 (date du sceau postal), la recourante a versé au dossier plusieurs documents médicaux établis entre le 17 février et le 7 avril 2025. Il en ressort, d'une part, qu'elle a subi une interruption volontaire de grossesse (IVG), le (...) 2025, à la F._______, à l'issue de laquelle elle s'est vu prescrire des médicaments ainsi qu'un arrêt de travail de cinq jours ; un contrôle post-opératoire était en outre prévu un mois plus tard. Elle a, d'autre part, initié un suivi psychique auprès d'un psychologue du G._______ suite à son IVG ainsi qu'en raison de ses cauchemars récurrents et l'apparition d'idées suicidaires non scénarisées. Le diagnostic posé par les spécialistes comprend un état de stress post-traumatique (ESPT) et un épisode dépressif moyen. A été introduit un traitement médicamenteux composé d'un antipsychotique (Quiétapine), d'un antidépresseur (Sertraline) et d'un sédatif à base de plantes (Relaxane) ; l'intéressée a en outre été invitée à s'adresser aux urgences en cas d'apparition de nouvelles idées suicidaires en attendant sa prochaine consultation. Lors de l'entretien de suivi intervenu trois semaines plus tard, seul le diagnostic d'ESPT a été retenu et le traitement médicamenteux a été adapté. Dans sa correspondance, l'intéressée a par ailleurs invoqué que sa grossesse était le fruit d'un viol subi durant son exil, dont elle avait été particulièrement affectée. Elle rapporte souffrir de sérieux troubles du sommeil malgré l'introduction d'un traitement médicamenteux, de pleurs fréquents et incontrôlés ainsi que d'une forte détresse émotionnelle et réitère avoir besoin d'un accompagnement psychothérapeutique spécialisé dans un cadre sécurisé et stable, auquel elle ne pourrait pas avoir accès en Grèce. P. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par à renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours recevable. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 A l'appui de sa conclusion en cassation, la recourante fait préalablement valoir que le SEM a violé son obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents concernant, d'une part, son état de santé et, d'autre part, le statut dont elle serait bénéficiaire en Grèce. Elle lui reproche en particulier de ne pas avoir suffisamment établi sa situation médicale malgré sa grande vulnérabilité et son importante détresse psychique, telles que rapportées par les divers journaux de soins figurant au dossier. Elle fait en outre grief à l'autorité inférieure de ne pas avoir tenu compte de sa grossesse dans sa décision, ainsi que des souffrances psychiques consécutives à cet événement, survenu dans le contexte d'un viol, et d'avoir minimisé les traumatismes qu'elle a subi dans ce cadre. Elle estime que le SEM a interprété le contenu des journaux de soins figurant au dossier en outrepassant son pouvoir d'appréciation et qu'il a rendu sa décision de manière prématurée, sans avoir préalablement instruit la question des abus sexuels invoqués. Elle reproche par ailleurs au SEM de ne pas avoir apporté la preuve de la protection internationale qui lui aurait été accordée par la Grèce et d'avoir été empêchée de se déterminer à ce sujet. Sur ce point, elle réitère ne pas avoir été entendue par les autorités grecques à l'occasion d'un entretien individuel et soutient que le SEM ne s'est pas suffisamment prononcé sur les vices invoqués en lien avec la conduite de sa procédure d'asile en Grèce. Ces griefs formels doivent être examinés en premier lieu, dans la mesure où leur admission est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5). 2.2 Aucun manquement dans l'instruction de la cause ne saurait être reproché au SEM. S'agissant d'abord de l'état de santé de la recourante, force est de constater qu'au moment de statuer, figuraient au dossier du SEM trois journaux de soins - expressément mentionnés dans la décision querellée - rapportant un état de profonde tristesse, accompagné de flashbacks et d'insomnies. Le personnel infirmer du CFA avait alors préconisé une écoute attentive et soutenante et lui avait remis quelques comprimés de Relaxane et Redormin. A teneur de ces seules informations, l'autorité inférieure n'avait pas de raison d'ordonner des mesures d'instruction complémentaire en lien avec l'état de santé de l'intéressée, ce quand bien même la représentation juridique de cette dernière avait attiré l'attention du SEM sur la vulnérabilité psychique de sa mandante. A noter encore qu'au moment de statuer, l'autorité inférieure n'avait pas connaissance de la grossesse de la recourante. Dans ces conditions, on ne saurait lui reprocher d'avoir rendu sa décision de manière précipitée et en violation de son devoir d'instruction. Il apparaît au contraire que le SEM a dûment pris en compte les différents documents figurant au dossier jusqu'au prononcé de sa décision et examiné les conséquences de l'état de santé de la recourante sur son renvoi à teneur des informations médicales dont il disposait, tant sous l'angle de la licéité de cette mesure que sous l'angle de son exigibilité. La question de savoir si son raisonnement - soit le fait que la situation médicale de la recourante n'est pas de nature à surseoir à l'exécution de son renvoi - est correct et si l'évolution de son état de santé depuis le prononcé de la décision litigieuse est susceptible de mener à une conclusion différente relève du fond et sera examinée ci-après, étant encore précisé que la recourante n'est désormais plus enceinte, si bien que l'annulation de la décision querellée pour ce motif ne se justifie pas. 2.3 On peine par ailleurs à comprendre la portée de l'argument tendant à soulever un manque d'instruction en lien avec le statut effectif de la recourante en Grèce. Sans nier la singularité de l'octroi de la protection internationale le jour même du dépôt par la recourante de sa demande d'asile, cet élément n'est d'aucune pertinence dans le cas d'espèce, seule étant déterminante l'acceptation, par les autorités grecques, de la réadmission de l'intéressée sur leur territoire. Les questions relatives à la manière dont les autorités helléniques entendent mener leur procédure d'asile échappent en effet à la compétence du SEM. Au demeurant, les raisons pour lesquelles la recourante se plaint de s'être vu octroyer rapidement la protection internationale en Grèce sont difficilement perceptibles, dès lors que ce statut apparaît en sa faveur. Enfin, on ne saurait non plus admettre une instruction insuffisante des abus sexuels allégués, dans la mesure où l'intéressée a eu l'occasion à plusieurs reprises de se prononcer à cet égard, notamment dans le cadre de son droit d'être entendu du 7 janvier 2025 et de sa prise de position sur le projet de décision du SEM du 29 janvier 2025. A noter sur ce point que les violences sexuelles alléguées par la recourante, aussi répréhensibles soient-elles, ont été perpétrées, selon ses dires, durant son trajet migratoire, alors qu'elle n'était pas encore placée sous la protection des autorités grecques. 2.4 Au vu de ce qui précède, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que le SEM a manqué à son devoir d'instruction. La décision attaquée repose sur un état de fait établi de manière exacte et complète (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi), si bien que la conclusion prise par la recourante tendant à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire doit être rejetée. 3. L'intéressée n'a pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle porte sur la non-entrée en matière sur sa demande d'asile et son renvoi de Suisse, de sorte que, sous ces angles, elle a acquis force de chose décidée. Elle fait en revanche valoir l'illicéité, respectivement l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi vers la Grèce. 4. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 5. 5.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEI). Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.2 Selon la jurisprudence de la CourEDH, l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat contractant qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42). 5.3 Dans sa jurisprudence constante, encore confirmée dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) du 28 mars 2022 (cf. consid. 9.1 et 11.2), le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu'Etat signataire de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S'agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité, n'est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d'un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n'ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations, relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d'une protection subsidiaire en Grèce. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, il a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (cf. arrêt précité, consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; cf. également, parmi de nombreux autres, arrêt du Tribunal E-811/2023 du 11 mai 2023 consid. 5.5 et réf. cit.). Ce constat n'empêche pas la requérante d'établir que, dans son cas particulier, le renvoi est illicite. Il lui appartient cependant d'en apporter la démonstration, s'agissant de sa situation personnelle. 5.4 5.4.1 En l'occurrence, la recourante invoque qu'elle se retrouverait dans un état de dénuement total en cas de retour en Grèce. Elle relève l'incertitude liée à son statut dans ce pays, réitérant n'y avoir jamais été entendue dans le cadre d'un entretien individuel mais avoir fait l'objet d'un seul échange collectif avec les autorités lors duquel un compatriote parlant anglais aurait endossé le rôle d'interprète. Elle ajoute avoir vécu en Grèce dans des conditions de vie particulièrement difficiles, séjournant dans la rue et s'alimentant grâce à la générosité d'inconnus, livrée à elle-même et dans l'ignorance de toute information concernant ses droits ainsi que les aides sociales et médicales auxquelles elle pouvait prétendre en tant que femme victime de violences et mauvais traitements. Elle affirme que ses nombreuses demandes tendant à solliciter de l'aide des autorités sont restées vaines et se prévaut d'un besoin de protection accru du fait de sa grossesse et de son extrême vulnérabilité. Se fondant sur différentes sources et rapports dont elle cite des extraits dans son recours, elle fait encore valoir que les conditions d'accès aux services sociaux, au logement, au marché du travail ainsi qu'aux organismes caritatifs sont fortement entravés en Grèce et que les conditions d'accueil et d'accès aux soins médicaux et psychologiques pour les demandeurs d'asile sont insuffisantes. Se référant à l'arrêt du Tribunal E-1925/2022 du 15 mars 2024, elle estime enfin que son état de santé et sa profonde détresse psychique devraient conduire au prononcé d'une admission provisoire en Suisse. 5.4.2 Le Tribunal n'entend pas exclure en soi les difficultés rencontrées par la recourante lors de son séjour en Grèce. Cela étant, ses allégations selon lesquelles elle y aurait vécu dans des conditions contraires à toute dignité humaine, entièrement dépourvue d'accès aux services essentiels et livrée à elle-même ne sont pas établies. Si l'intéressée soutient dans son recours avoir vainement sollicité l'aide des autorités, elle n'a pas concrètement démontré les démarches entreprises en ce sens, ni indiqué à quels organismes gouvernementaux ou associatifs elle s'était précisément adressée. De même, ses déclarations selon lesquelles elle y aurait vécu dans la rue, dénuée de tout soutien et privée d'accès aux soins médicaux contiennent de nombreuses généralités et stéréotypes qu'aucun élément, ni moyen de preuve déterminant ne vient étayer. Or, comme relevé à juste titre par le SEM, l'intéressée ne saurait dénoncer dans son recours l'absence générale d'aide étatique de la part des autorités grecques sans établir avoir concrètement cherché à l'obtenir et, a fortiori, sans avoir fait appel aux organismes caritatifs et non gouvernementaux qui y sont existants. Dans ces conditions, ses explications sur son vécu en Grèce ne suffisent pas à admettre un traitement contraire aux conventions internationales auxquelles cet Etat est lié. Comme évoqué plus haut (cf. consid. 2.3), on peine par ailleurs à comprendre à quel titre la recourante reproche aux autorités grecques la rapidité avec laquelle elle s'est vu octroyer un statut, respectivement l'absence d'entretien individualisé la concernant. Elle semble en effet perdre de vue qu'en lui accordant la protection internationale et en acceptant sa réadmission (cf. Faits, let. F.), les autorités grecques se sont expressément engagées à lui permettre de résider durablement sur leur territoire et à jouir des droits et prestations offertes aux bénéficiaires de la protection internationale. 5.5 C'est le lieu de rappeler qu'au regard du droit européen, la Grèce est tenue d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier la recourante dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l'accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; directive Qualification]). Jeune adulte, sans charge de famille, et ne souffrant pas de problèmes de santé d'une gravité telle qu'elle serait empêchée d'exercer une activité lucrative (cf. infra consid. 6.2), la recourante ne saurait être considérée comme une personne dépourvue de toutes ressources pour subvenir à ses besoins en Grèce, contrairement à ce qui est allégué dans le recours. Les éléments du dossier ne laissent en outre pas entrevoir des considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi de la recourante vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture. 5.6 Sous l'angle médical, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42 ss) ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est manifestement pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (cf. également consid. 6.2 infra). 5.7 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe exigible. Il est présumé que les bénéficiaires de la protection internationale en Grèce, Etat membre de l'UE, ont accès aux soins de santé dans les mêmes conditions que les ressortissants de ce pays. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à la recourante. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (cf. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable (consid. 11.5.1). 6.2 6.2.1 En l'occurrence, il ressort des documents médicaux au dossier que la recourante a présenté un ESPT ainsi qu'un épisode dépressif moyen, pour lesquels elle a bénéficié de plusieurs consultations auprès d'un psychologue et s'est vu administrer un traitement médicamenteux composé d'un antidépresseur, d'un antipsychotique ainsi que d'un sédatif à base de plantes. A teneur du dernier rapport médical versé au dossier (cf. lettre d'introduction Medic-Help du 7 avril 2025), seul le diagnostic d'ESPT est désormais retenu et la médication a été adaptée. La recourante a par ailleurs subi une interruption volontaire de grossesse, le (...) 2025, laquelle l'aurait impactée émotionnellement. Le protocole opératoire définitif établi ensuite de cette intervention ainsi que le rapport d'examen échographique pelvien réalisé le 9 mai 2025 ne font ressortir aucune irrégularité. L'infection à chlamydia détectée le 4 février 2025 a quant à elle été traitée avec succès. 6.2.2 Le Tribunal est conscient de la situation dans laquelle se trouve la recourante et n'entend pas minimiser l'impact de l'interruption de sa grossesse sur sa santé psychique. Cela étant, les conditions posées par la jurisprudence pour conduire à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays n'apparaissent pas remplies dans le cas d'espèce, dès lors que la recourante pourra y obtenir une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et 30 par. 1 directive Qualification ; cf. également arrêts du Tribunal E-1012/2022 précité consid. 8.3, D-627/2022 du 14 mars 2022 consid. 8.3, E-5659/2021 précité consid. 5.3, E-5615/2021 précité consid. 6.3) et qu'il n'est pas démontré qu'elle ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. Compte tenu de ce qui précède, son état de santé n'est pas susceptible de surseoir à l'exécution de son renvoi au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a). A noter encore que la recourante ne saurait tirer profit de l'arrêt du Tribunal E-1925/2022 du 15 mars 2024 cité dans son recours, les situations médicales n'étant pas comparables. 6.2.3 Enfin, le risque suicidaire mentionné dans les documents médicaux versés au dossier n'apparaît pas déterminant. En effet, selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à la mesure de renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération, ce qui n'est pas le cas en l'espèce au vu du dossier. A cet égard toujours, conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH, des menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt de la CourEDH affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Aussi, si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse de l'intéressée, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du transfert de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation. 6.3 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par l'intéressée pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas non plus à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] précité consid. 11.5.1 ; cf. aussi ATAF 2011/50 précité consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. 6.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

7. Cette mesure est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressée, celle-ci s'étant vu reconnaître le statut de réfugié dans cet Etat et y disposant d'un permis de séjour valable jusqu'en novembre 2027. 8. En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 9. Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de la procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). Dans la mesure toutefois où la demande d'assistance judiciaire partielle a été admise par décision incidente du 11 février 2025, il est statué sans frais. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin Expédition :