Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi)
Erwägungen (40 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), qui statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours.
E. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir, en leur nom et celui de leurs trois enfants mineurs ; présenté en outre dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi).
E. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 2.1 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. idem). A noter que l'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. En outre, nonobstant la maxime inquisitoire, l'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, elle peut mettre un terme à l'instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.).
E. 2.2 Vu les infrastructures sociales et médicales en Grèce, notamment l'assistance et la qualité des soins suffisantes offertes dans cet Etat (cf. consid. 6 ss ci-après, et réf. cit.) ainsi que les pièces de nature médicale et les autres moyens de preuve versés au dossier (voir let. F. et I.c des faits), la situation personnelle des recourants, principalement concernant leur état de santé, apparaît établie avec assez de précision pour que l'on puisse statuer en connaissance de cause sur le présent recours.
E. 2.3 Partant, rien n'indique que le SEM aurait manqué à son devoir d'instruction, respectivement que des mesures d'investigation seraient encore nécessaires. La conclusion subsidiaire en cassation doit ainsi être rejetée.
E. 3.1 En vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM n'entre, en règle générale, pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. Selon l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1.
E. 3.2 Par acte du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné l'ensemble des Etats de l'Union européenne (ci-après : UE) - dont la Grèce - et des Etats de l'Association européenne de libre-échange (ci-dessous : AELE) comme des Etats tiers sûrs.
E. 3.3 Au vu du dossier, il est établi que les intéressés et leurs enfants se sont vu reconnaître la qualité de réfugié par les autorités grecques. En outre, la Grèce a accepté la requête de réadmission du SEM pour toute la famille (voir let. C. des faits). Les recourants sont donc autorisés à retourner dans un Etat tiers présumé sûr, respectant le principe de non-refoulement à leur égard. Ils n'ont en effet fourni aucune preuve, ni indication, selon lesquelles les autorités grecques failliraient à leurs obligations internationales en les renvoyant dans leur pays d'origine, au mépris de la protection qu'elles ont déjà accordée. Un tel risque ne ressort pas non plus d'un examen d'office des pièces du dossier de la présente cause.
E. 3.4 Vu ce qui précède, les conditions de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi sont réunies. En conséquence, la décision du SEM de non-entrée en matière sur la demande d'asile des recourants doit être confirmée et le recours rejeté sur ce point.
E. 4 Lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (art. 44 LAsi).
E. 5 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
E. 6 Le Tribunal ne méconnaît pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations relatives à la situation des réfugiés et des titulaires d'une protection internationale en Grèce. Toutefois, même si les mesures de protection bénéficiant aux requérants d'asile ne sont plus applicables aux intéressés et à leurs enfants depuis qu'ils se sont vus reconnaître le statut de réfugié, la Grèce n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier les recourants dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de leur assurer l'accès à un logement et la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 [dite Directive qualification]). Cette jurisprudence constante a encore été confirmée par le Tribunal dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) du 28 mars 2022 puis, récemment, dans un nouvel arrêt de référence D-2590/2025 du 11 septembre 2025. Dans ce dernier arrêt, le Tribunal a procédé à une nouvelle analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale en Grèce, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (cf. consid. 9.3 à 9.7). Au terme de cet examen, il a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique. Toujours selon l'arrêt D-2590/2025 précité, pour les familles avec enfants qui ont obtenu une protection internationale en Grèce, la situation demeure difficile pour ce qui a trait à l'accès à un logement adéquat et à une situation résidentielle durable. Cet aspect doit être pris en compte lors de l'examen de la question de savoir si, dans le cas d'espèce, la présomption de licéité et d'exigibilité de l'exécution du renvoi peut être renversée et si la famille se retrouverait, en cas de retour en Grèce, dans une situation incompatible avec la dignité humaine au sens de l'art. 83 al. 3 LEI ou exposée à un danger concret au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Cependant, on peut et doit également attendre des familles au bénéfice d'une protection en Grèce qu'elles entreprennent des efforts concrets pour s'intégrer dans la société d'accueil. Après l'obtention d'un tel statut, elles ne peuvent pas se limiter à demander de l'aide au personnel de leur camp pour requérants d'asile et, en cas de réponse négative, orienter tous leurs efforts uniquement vers l'obtention de documents de voyage pour poursuivre leur route le plus rapidement possible. Elles sont au contraire tenues de s'adresser, si nécessaire, aux autorités étatiques ou aux services sociaux compétents, mais aussi aux organisations caritatives, afin d'obtenir l'aide éventuellement nécessaire - par exemple pour la recherche d'un logement ou d'un emploi, ainsi que pour des cours de langue ou d'intégration. L'invocation du manque de connaissances du grec ou de l'anglais ne justifie pas des efforts insuffisants en ce sens, car il existe des possibilités de communiquer avec les autorités compétentes ou des ONG grâce à des applications de traduction, des interprètes ou des compatriotes vivant depuis longtemps en Grèce. De plus, diverses pages Internet disponibles en plusieurs langues fournissent des informations sur la vie en Grèce et indiquent parfois quels organismes peuvent fournir de l'aide si nécessaire. Si les personnes concernées ne démontrent pas qu'elles n'ont pas réussi, malgré des efforts raisonnables et l'utilisation des ressources disponibles, à se construire une existence digne en Grèce, le simple référé aux conditions d'accueil et de vie difficiles ne suffit pas, à lui seul, pour faire apparaître l'exécution du renvoi comme étant illicite ou inexigible (cf. consid. 9.8).
E. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant en particulier démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par les art. 3 et 8 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 7.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. La Grèce a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, un tel Etat est présumé respecter ce principe et aucun élément concret ne permet de renverser cette présomption (voir aussi consid. 3.3 ci-avant).
E. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants, en cas de renvoi dans ce pays. Celle-ci doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 7.3.2 Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances personnelles propres aux recourants, il existe des sérieuses raisons de penser que ceux-ci seraient exposés à un risque réel de subir un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays.
E. 7.3.3 Le SEM a en particulier retenu qu'en tant que personnes bénéficiant d'une protection, les intéressés et leurs enfants pouvaient invoquer les garanties prévues par la Directive qualification, en particulier les règles sur l'accès à l'emploi, l'éducation, la protection sociale, le logement et les soins de santé, que la Grèce était tenue de respecter en tant qu'Etat de l'UE. Rien n'indiquait que, en cas de retour, ceux-ci seraient soumis à traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou la Conv. torture. Les intéressés arguent par contre, en substance, que ces bases légales ne sont dans la pratique pas appliquées en Grèce, respectivement que les standards minimaux garantis dans cet Etat ne sont pas suffisants pour leur famille, qui devrait y vivre dans une situation constitutive d'un traitement inhumain et dégradant (voir aussi let. I.b des faits).
E. 7.3.4 En l'espèce, les intéressés n'établissent nullement que, durant leur séjour en Grèce, ils se seraient trouvés dans une situation de dénuement matériel extrême, incompatible avec la dignité humaine. A._______ a reconnu lors de son audition qu'ils avaient reçu de nombreux documents écrits durant leur procédure en Grèce (entre un kilo et un kilo et demi), sans en produire un seul. Les intéressés les auraient tous laissés dans le camp à leur départ, les considérants comme inutiles en Suisse et trop coûteux à transporter en soute ou cabine, explications que l'on peut qualifier de fantaisistes. Aussi et surtout, contrairement à ce qu'ils ont affirmé, il ressort des moyens de preuve produits par eux qu'ils ont bénéficié de soins médicaux en Grèce (voir notamment let. F. par. 2 et I.c in fine des faits). Au vu de leur attitude de dissimulation (voir aussi ci-après), il y a lieu de présumer que, même à admettre des conditions d'hébergement et d'hygiène difficiles dans le camp où ils ont vécu jusqu'à l'époque de leur départ du pays, ils ont néanmoins bénéficié alors d'un encadrement, en particulier sur les plans socio-médical et scolaire, suffisant au vu de leur situation personnelle. En outre, ils n'ont pas démontré avoir épuisé les possibilités d'obtenir de l'aide en Grèce, surtout une fois obtenue la qualité de réfugié, le (...) 2025, ni, a fortiori, après la remise de toutes leurs pièces officielles et leur expulsion du camp, le (...) 2025. Munis des documents de voyage grecs pour réfugiés qu'ils venaient de recevoir, ils ont quitté la Grèce deux jours plus tard déjà, pour se rendre en Suisse, leur réel pays de destination (voir à ce sujet la déclaration dans ce sens de B._______ (let. D.d des faits]), rien au dossier ne permettant de penser qu'ils ont réellement entrepris alors des efforts concrets pour s'intégrer dans la société grecque. L'affirmation des intéressés, selon laquelle ils n'avaient pas reçu d'informations sur les droits auxquels ils pouvaient prétendre en Grèce du fait de leur statut de réfugié, a été contredite avec la présentation par A._______, à l'occasion de son audition, du courriel des autorités grecques en vue notamment de l'informer de leur décision positive. Il ressortait de cette communication en farsi - et non en grec comme prétendu par son épouse - soit dans une langue qu'il comprenait, qu'une des pièces annexées qu'on lui enjoignait de consulter contenait des informations sur le projet HELIOS+, qui proposait des aides au logement, à l'emploi et à la scolarité, avec un contact WhatsApp, Facebook et e-mail. De plus, ce même courriel contenait des liens internet renvoyant au site du Ministère de la Migration et de l'Asile grec, sur lequel l'on peut trouver un document complet intitulé « Information Guide for Beneficiaries of International Protection », en farsi notamment. Les explications données alors concernant la prétendue non-consultation de ces documents ne sont manifestement pas convaincantes. En outre, le courriel en question n'a jamais été transmis au SEM, malgré la demande expresse lors de l'audition du 12 septembre 2025, puis l'octroi d'un délai au 26 septembre 2025 dans ce but. Ce manque manifeste de collaboration achève de convaincre que les intéressés étaient conscients des informations concernant les possibilités de soutien et d'encadrement qu'il contenait, auxquels ils n'ont jamais désiré faire sérieusement appel. Vu ce qui précède, les intéressés n'ont pas fait les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre d'eux en vue de faire valoir les droits découlant de leur statut de réfugiés. A leur retour en Grèce, il appartiendra aux intéressés d'entreprendre enfin les efforts nécessaires auprès des autorités et des organisations d'aide, qui pourront pour le moins servir d'intermédiaire pour leurs démarches administratives. Ils disposent de numéros fiscaux (AFM), attribués automatiquement lors de l'enregistrement d'une demande d'asile, et de permis de résidence valables (voir let. C. des faits), de sorte qu'ils peuvent aussi ouvrir un compte bancaire en Grèce, conditions nécessaires en vue de pouvoir louer à terme un logement en Grèce (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.3.3). Dans l'intervalle, ils pourront s'adresser aux organismes compétents, voire à des membres de la diaspora afghane en Grèce, pour trouver un hébergement provisoire et obtenir un soutien dans leur recherche d'un logement futur plus stable (cf. op. cit., consid. 9.3.2, 9.3.6 et 9.3.7). Par ailleurs, puisqu'ils sont en possession de permis de résidence, ils pourront, en sus du numéro AFM dont ils disposent déjà, se voir attribuer des numéros de sécurité sociale (AMKA) au cas où ils n'en auraient pas encore, ces deux numéros étant requis pour pouvoir accéder au marché du travail en Grèce (cf. op. cit., consid. 9.4.1). En attendant, ils pourront bénéficier de l'aide sociale, après un probable délai d'attente de six mois, qui pourra être comblé par l'aide provenant de diverses organisations (cf. op. cit., consid. 9.5.1). Il leur sera également possible d'augmenter leurs chances d'accéder à l'emploi en prenant part à des programmes de formation qui offrent notamment des cours de langue (cf. op. cit., consid. 9.6.3). Il convient encore de souligner que les intéressés, contrairement à ce qu'ils laissent entendre, apparaissent être dotés de ressources personnelles pour faire face aux difficultés initiales liées à leurs recherches de logement et d'emploi (voir également consid. 8.3 ci-après).
E. 7.3.5 S'agissant de l'état de santé des recourants, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si elle se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêt A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans ce contexte, la CourEDH a jugé à plusieurs reprises que le risque de suicide (« suicidalité ») ou la tentative de suicide commise par une personne dont le transfert a été ordonné ne constituait pas en soi un obstacle à la mise en oeuvre d'une mesure d'éloignement (telle une mesure de renvoi ou de transfert) sous l'angle de l'art. 3 CEDH, si tant est que la personne concernée était apte à voyager et que des mesures concrètes (adaptées à l'état de la personne) étaient prises pour prévenir la réalisation de tels actes, par exemple au moyen de la mise sur pied d'un accompagnement médical approprié lors de l'exécution de son transfert et de la transmission de toutes les informations utiles aux autorités de l'Etat de destination permettant la poursuite du traitement médical nécessaire (cf. arrêt précité de la CJUE du 16 février 2017, § 78 et 79 ; arrêt de la CourEDH du 30 juin 2015 dans la cause A.S. contre Suisse, requête n° 39350/13, § 34, ainsi que la jurisprudence de la CourEDH citée dans ces arrêts). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est clairement pas atteint.
E. 7.3.6 Vu tout ce qui précède, les recourants n'ont pas établi qu'objectivement, selon toute probabilité, leur retour en Grèce les conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Certes, leurs conditions de vie matérielles en Grèce, comme réfugiés, pourraient être plus précaires que celles des personnes jouissant du même statut en Suisse. Toutefois, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre un renvoi dans leur Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH. Cela dit, si les recourants devaient, à l'issue de leur renvoi en Grèce, être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à leur égard ou porte atteinte à leurs droits fondamentaux de toute autre manière, il leur appartiendrait de saisir les instances compétentes, cas échéant avec l'aide des organisations d'entraide présentes sur place.
E. 7.4 En outre, pour les mêmes raisons que celles exposées aux considérants précédents, les recourants n'ont pas non plus renversé la présomption quant à l'absence pour eux d'un véritable risque concret et sérieux de violation de l'art. 3 Conv. torture en cas de retour en Grèce.
E. 7.5 Le grief en lien avec une violation de l'art. 3 Conv. enfants et de l'intérieur supérieur de l'enfant est aussi infondé. Ces trois enfants ne vivent en Suisse que depuis quelques mois et y ont à peine débuté leur scolarité (voir les attestations scolaires produites [let. I.c des faits]). Ils ne sont dès lors pas pleinement intégrés, au point qu'un départ vers un autre pays serait constitutif d'un réel déracinement. En outre, ils seront transférés en Grèce avec leurs parents, qui pourront assurer leur prise en charge et leur apporter le soutien dont ils ont besoin. Rien n'indique également que la Grèce, Etat signataire de cette convention, ne respecterait alors pas ses obligations internationales en la matière. Il convient en outre de relever que la scolarité primaire et secondaire est obligatoire en Grèce aussi pour les enfants au bénéfice d'une protection internationale (voir pour plus de détails arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.6.1).
E. 7.6 La présence en Suisse de proches parents des intéressés ne fait pas non plus obstacle à l'exécution du renvoi. Selon la jurisprudence topique, une violation de l'art. 8 CEDH ne peut être retenue que si la personne concernée se trouve dans un rapport de dépendance particulier, dépassant les liens affectifs ordinaires, vis-à-vis de celle établie en Suisse, en particulier lorsqu'il existe un besoin avéré d'une attention et de soins que seul ce proche parent est en mesure de prodiguer. En l'espèce, aucun lien de dépendance particulier n'a été invoqué par les intéressés en première instance et rien de tel ne ressort du dossier du SEM. Un tel allégué n'a été formulé qu'au stade du recours, de manière vague et sans être étayé par le moindre moyen de preuve topique.
E. 7.7 Vu les considérants qui précèdent, l'exécution du renvoi des recourants ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI).
E. 8.1 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant aux recourants. S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.).
E. 8.2 Concernant les bénéficiaires d'une protection internationale, la présomption légale de l'exigibilité de l'exécution du renvoi vers la Grèce s'applique en principe également aux personnes vulnérables. Pour les familles avec enfants, une telle mesure n'est exigible qu'en présence de conditions ou de circonstances favorables. Tous les éléments spécifiques de la situation individuelle doivent être pris en compte, notamment l'âge, l'état de santé, le niveau de formation, la maîtrise de langues étrangères et l'expérience professionnelle des personnes concernées, mais aussi si et dans quelle mesure celles-ci ont entrepris des efforts raisonnables pour solliciter de l'aide en Grèce. Le seul fait que l'intégration passée en Grèce ait été difficile ne suffit pas à rendre le renvoi inexigible. Seul est déterminant dans ce contexte l'hypothèse dans laquelle, en cas de retour, les personnes concernées seraient, malgré des efforts raisonnables, exposées avec une probabilité prépondérante à une situation de détresse existentielle qu'elles ne pourraient éviter par leurs propres moyens (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 8.2., et jurisp. cit.).
E. 8.3 En l'occurrence, il ne ressort pas du dossier que les problèmes de santé allégués par les recourants ou les conditions de vie en Grèce sont tels que l'exécution de leur renvoi dans ce pays les mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1).
E. 8.3.1 Vu le parcours de vie des intéressés, ceux-ci ne sauraient être considérés comme des individus sans ressources ou capacités suffisantes. En effet, il ressort des déclarations de A._______ qu'il a effectué (...) ans d'école en Afghanistan et y a exercé durant cinq ans un emploi de (...). Il a aussi travaillé notamment dans (...) en Turquie et en Iran, expériences qui lui seront probablement utiles en Grèce, vu la pénurie de personnel dans certaines branches professionnelles correspondantes (voir à ce sujet arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.4.3). Quant à son épouse, celle-ci a fait (...) ans d'école en Afghanistan et a oeuvré durant trois à quatre ans en tant qu'(...). En outre, ils sont jeunes et ont tous deux déjà certaines notions d'anglais. Les enfants, qui au vu du dossier sont actuellement en bonne santé, devraient, le premier moment de déception et d'incertitude passé, pouvoir s'intégrer sans difficultés excessives dans la société et les structures scolaires grecques (voir aussi consid. 7.5 ci-avant).
E. 8.3.2 Vu les pièces médicales produites, dont les plus récentes datent de plus de deux mois déjà, et les photographies de médicaments courants prescrits en Suisse (voir let. F in fine et I.c in fine des faits), B._______ ne nécessite actuellement aucun soin d'urgence pour les troubles somatiques dont elle souffre et n'appartient ainsi manifestement pas à la catégorie des personnes atteintes de maladies graves, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables. Aucune autre pièce du dossier ne permet de présumer que son mari et leurs enfants ont besoin d'un suivi médical particulier à l'heure actuelle. Au demeurant, compte tenu des infrastructures de santé présentes, il n'y a pas lieu d'admettre que la susnommée ne pourrait pas obtenir en Grèce les soins éventuellement requis par son état de santé somatique, voire psychique (cf. à ce propos le par. suivant). En tant que réfugiés, elle et sa famille ont droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (voir art. 2 let. b et g et 30 par. 1 Directive qualification) et il n'est pas démontré qu'elle ne pourrait pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.7.1). Il n'y a ainsi pas lieu de requérir des autorités grecques des garanties spécifiques de prise en charge de l'intéressée. Le même constat vaut, mutatis mutandis, si en particulier B._______ devait avoir effectivement besoin d'un traitement spécifique en raison de son état mental (voir ses déclarations à let. D.c in fine des faits ; voir également à ce propos la motivation topique à la p. 14 par. 6 de la décision attaquée, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation spécifique). A supposer que celle-ci - qui n'a, à l'instar du reste de la famille, pas eu besoin auparavant d'un tel traitement en Grèce - devait souffrir d'un trouble d'origine traumatique et/ou d'un épisode dépressif nécessitant un suivi spécifique, cela ne ferait pas obstacle à l'exécution du renvoi. Il en serait de même avec une péjoration de l'état mental de la susnommée, voire d'un autre de ses proches, et l'apparition d'idées suicidaires, phénomène passager souvent observé chez des requérants d'asile déboutés confrontés à la perspective d'un renvoi prochain de Suisse. Il est aussi rappelé que, selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux thérapeutes suivant alors la personne concernée, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation. Les menaces qui pourraient survenir par la suite devraient et pourraient, le cas échéant, être gérées en Grèce (voir également à ce propos les récents arrêts du Tribunal E-5427/2025 du 26 septembre 2025, consid. 6.3, et E-811/2025 du 11 juillet 2025, consid. 6.2).
E. 8.3.3 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par les recourants pour s'opposer à l'exécution de leur renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence, et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi.
E. 8.4 Aussi, le Tribunal considère que les intéressés sont en mesure de chercher un logement approprié, d'accéder à une activité professionnelle et aux prestations socio-médicales nécessaires ainsi qu'à un encadrement scolaire approprié, et de faire valoir leurs droits auprès des autorités grecques, ce qu'ils n'ont manifestement pas fait à suffisance par le passé compte tenu de leur départ du pays seulement deux jours après avoir quitté le camp qui les accueillait. Ils n'ont en outre pas apporté d'éléments suffisants pour renverser la présomption de sécurité évoquée.
E. 8.5 Partant, l'exécution du renvoi vers la Grèce est raisonnablement exigible.
E. 9 Cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission des recourants, qui ont obtenu la protection internationale dans cet Etat et y disposent de permis de résidence.
E. 10 Vu ce qui précède, le Tribunal renonce à se prononcer plus en détail sur la question de l'exécution du renvoi. Il renvoie pour le surplus aux considérants topiques de la décision attaquée (ch. III pages 7 à 15), qui sont suffisamment détaillés et concluants.
E. 11 Le recours est ainsi rejeté aussi sur la question de l'exécution du renvoi.
E. 12 Le présent arrêt rend sans objet la requête de dispense de l'avance de frais.
E. 13 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA et 102m al. 1 let. a et 4 LAsi).
E. 14 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-7969/2025 Arrêt du 4 novembre 2025 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Deborah D'Aveni, juge ; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, né le (...), alias C._______, né le (...), D._______, né le (...), E._______, née le (...), Afghanistan, (...) recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) ; décision du SEM du 9 octobre 2025. Faits : A. Le 28 juillet 2025, A._______ et son épouse (ci-après également : les requérants ou les intéressés), accompagnés de leurs trois enfants mineurs, ont déposé des demandes d'asile en Suisse. Ils ont alors produit les documents de voyage grecs pour réfugiés de toute la famille, valables jusqu'au (...) 2030. B. Après une comparaison des empreintes dactyloscopiques avec celles figurant dans la banque de données « Eurodac », il est apparu que les intéressés avaient auparavant déposé des demandes d'asile en Grèce le (...) 2024 et obtenu une protection dans cet Etat le (...) 2025. C. Le 5 août 2025, le SEM a requis la réadmission des requérants et de leurs enfants par les autorités grecques. Celles-ci ont accepté cette requête le 13 août 2025, en précisant que la qualité de réfugié leur avait été reconnue et qu'ils disposaient de permis de résidence en Grèce, valables jusqu'au (...) 2028. D. Le 12 septembre 2025, A._______ et son épouse ont fait l'objet d'auditions séparées, durant lesquelles le SEM leur a notamment octroyé le droit d'être entendu concernant la possibilité d'une décision de non-entrée en matière et de renvoi vers la Grèce. D.a Ils ont déclaré, en substance, s'être trouvés, dans le camp où ils vivaient, confrontés à des conditions de vie difficiles, ne bénéficiant que d'un soutien très insuffisant de la part des autorités grecques, sur le plan financier, scolaire, habitationnel, médical ou encore professionnel, malgré leurs efforts pour remédier à cette situation. Ils ont aussi mentionné l'insécurité régnant dans cet Etat. Après y avoir été reconnus comme réfugiés, ils avaient été expulsés de ce camp, le (...) 2025, lorsque tous leurs documents leur avaient été délivrés. Ils étaient par la suite restés encore deux jours en Grèce, achetant alors les billets d'avion vers la Suisse, où plusieurs de leurs proches résidaient déjà. D.b Lors de son audition, A._______ a déclaré qu'ils avaient quitté l'Afghanistan en 2022 pour se rendre en Iran. Ils étaient restés 6-7 mois dans cet Etat, où il avait été employé dans un magasin qui faisait des travaux (...). Ils avaient ensuite vécu depuis 2022 en Turquie, où il avait notamment travaillé de manière épisodique dans (...), jusqu'au (...) 2024, date leur arrivée en Grèce. Le susnommé a également reconnu avoir reçu, en farsi, la nouvelle de la décision positive en Grèce par le biais d'un courriel reçu sur son téléphone portable. Il a alors présenté son appareil à l'auditeur du SEM, qui a eu la possibilité de parcourir cette communication électronique, avec les liens et pièces jointes, que le texte du courriel demandait expressément de consulter ; dans ces annexes figuraient des informations sur le projet HELIOS ainsi que d'autres possibilités d'aide en Grèce pour les personnes bénéficiant d'une protection internationale. Interrogé à ce sujet, l'intéressé a déclaré n'avoir pas tenté de consulter ces annexes ni fait de démarches auprès du projet HELIOS, respectivement ne pas avoir utilisé les deux liens indiqués, qu'il n'avait pas vus. Ces liens permettaient d'accéder au site du ministère de l'Immigration et de l'asile grec, où l'on pouvait trouver des informations sur les droits et prestations auxquels lui et sa famille pouvaient faire appel en Grèce. Avec l'aide d'un autre afghan, il s'était par contre adressé à une organisation officielle d'aide aux réfugiés, où il lui avait été signifié que celle-ci n'aidait plus que les personne seules ou sans responsable, respectivement les femmes sans mari et les enfants sans parents. Le susnommé a encore ajouté qu'ils avaient laissé tous les écrits reçus durant la procédure en Grèce lorsqu'ils avaient quitté le camp, notamment en raison de leur poids (entre un kilo et un kilo et demi), afin de s'épargner des frais de vol supplémentaires pour leurs bagages. Quant à son épouse, celle-ci a exposé avoir eu connaissance du courriel précité, elle et son mari n'ayant pu saisir son contenu, rédigé en grec. D.c Du point de vue médical, A._______ a indiqué souffrir d'une hernie discale, avoir encore porté récemment un plâtre au pied et être fréquemment stressé. En ce qui concerne ses enfants, il a précisé que l'aîné se portait bien, mais que son fils cadet avait des « problèmes de peau » et aussi des « problèmes au coeur », pour lesquels il n'avait pas reçu de traitements médicaux en Grèce, malgré leurs efforts. Sa fille avait des marques blanches sur (...) et un retard de croissance. Elle avait aussi souffert d'éruptions cutanées en Grèce. B._______ a exposé avoir subi trois césariennes, opérations qui avaient causé des excroissances de tissu qui la gênaient notamment pour la marche. Lors d'un accident durant son trajet entre l'Iran et la Turquie, elle s'était cassé le nez et des dents et avait alors également « reçu des coups dans la tête », puis était encore tombée à l'eau lors de son voyage vers la Grèce. Elle souffrait parfois de gonflements des pieds et des mains. Elle a ajouté avoir eu deux sonographies en Suisse, pour des problèmes de l'utérus, et souffrir souvent de maux de tête, de cauchemars ainsi que de troubles mnésiques épisodiques, pour lesquels elle avait besoin de l'aide d'un psychologue. D.d A._______ a encore déclaré qu'ils avaient quitté la Turquie pour se rendre en Grèce afin de se rendre dans un pays sûr et de pouvoir offrir une éducation à leurs enfants, chose qui n'était pas possible en Afghanistan. Son épouse a précisé que, quand ils avaient quitté la Turquie, l'objectif final était la Suisse, car c'était le souhait de ses enfants d'y venir et faire des études. E. Dans sa communication du 19 septembre 2025 adressée à la représentation juridique, le SEM a rappelé qu'il avait demandé durant l'audition du susnommé qu'on lui transmettre le plus rapidement possible le courriel précité, ce qui n'avait pas été fait jusqu'ici. Il a par conséquent imparti un délai au 29 septembre 2025 pour transmettre cet écrit électronique dans son intégralité, avec également les pièces jointes et liens y figurant. Ce courriel n'a pas été fourni dans le délai imparti, ni du reste par la suite. F. Durant la période d'instruction par le SEM, les intéressés ont remis des pièces établies en Afghanistan concernant A._______, soit une tazkera, deux permis de conduire ainsi qu'une carte d'employé comme (...). Ils ont aussi produit diverses vidéos et photographies réalisées lors de leur séjour dans un camp en Grèce, relatives notamment à leurs conditions de vie ainsi qu'à une fracture du pied gauche du susnommé, dont un enregistrement le montrant assis dans une chaise roulante avec un plâtre, et aidé par des tiers à entrer dans une ambulance. Ils ont également fourni une reproduction de leur fils cadet sur un lit d'hôpital, en train de bénéficier d'un électrocardiogramme. Cinq pièces concernant le suivi médical de B._______ durant le séjour dans les structures fédérales, établies entre le 31 juillet et le 2 septembre 2025, ont été versées au dossier du SEM. Il en ressort que celle-ci, en bonne santé habituelle, souffre d'un hydrosalpinx (ou sactosalpinx) droit (obstruction de la trompe de Fallope), de douleurs de la FID (fosse iliaque droite) depuis neuf mois (à composante cyclique), d'une vaginose bactérienne et d'une douleur abdominale sans critère de gravité, affections nécessitant la prise d'un traitement antalgique à base d'Ibuprofène et de Paracétamol, ainsi que de Métronidazole (antibiotique) pendant une semaine et de Maltofer. Aucune autre pièce médicale n'a été par contre été ajoutée au dossier concernant son mari et leurs enfants. G. Par écrit du 7 octobre 2025 adressé à la représentation juridique, le SEM a invité les intéressés à prendre position sur son projet de décision. Dans leur prise de position du 8 octobre 2025, ceux-ci ont en particulier allégué avoir entrepris toutes les démarches que l'on pouvait attendre d'eux en vue de s'installer durablement en Grèce, la barrière de la langue rendant toutefois celles-ci particulièrement complexes. Ils ont ensuite contesté le bon état de santé de leurs enfants et expliqué n'avoir bénéficié d'aucune prise en charge médicale pendant leur séjour en Grèce, ajoutant avoir fait part durant leurs auditions de problèmes psychologiques, qui n'avaient pas été investigués d'office par le SEM. Enfin, ils ont reproché au SEM la non-application in casu de l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (ci-après : Conv. enfants, RS 0.107), les leurs n'ayant pas obtenu en Grèce une éducation et un environnement stable, ni des soins médicaux. H. Par décision du 9 octobre 2025, notifiée à la représentation juridique le même jour, le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile du 28 juillet 2025. Il a prononcé le renvoi des intéressés et de leurs enfants en Grèce ainsi que l'exécution de cette mesure. I. I.a Un recours a été interjeté, le 16 octobre 2025, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par les intéressés eux-mêmes, sans l'assistance de leur représentation juridique. Il y est conclu, principalement, à l'entrée en matière sur leurs demandes d'asile, subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire ou, plus subsidairement, au renvoi de la cause au SEM. Dit recours est aussi assorti de requêtes d'assistance judiciaire totale et de dispense du versement d'une avance de frais. I.b Les intéressés invoquent une violation du devoir d'instruction par le SEM, qui n'avait pas suffisamment instruit leur situation personnelle, tout particulièrement sur le plan médical. Ils invoquent avoir précédemment vécu en Grèce dans des conditions indignes et reprochent au SEM de ne pas avoir examiné sérieusement leur situation en cas de retour, spécialement au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. Ils font aussi valoir la présence de plusieurs proches parents en Suisse, indispensable en raison notamment de leur état de santé. Ils avaient fait beaucoup d'efforts infructueux pour trouver un logement après leur expulsion du centre de requérants d'asile en Grèce. Ils seraient contraints, en cas de retour, d'y vivre dans la rue avec leurs enfants mineurs, dans une situation de détresse matérielle et médicale grave, constitutive d'un traitement inhumain et dégradant. I.c Ont en particulier été joints au recours un compte-rendu de B._______ et deux de son mari, sur notamment les problèmes de santé allégués en première instance, la situation difficile passée et future de leur famille en Grèce et l'état de tension nerveuse dans lequel ils vivent actuellement, tout particulièrement leurs enfants, déjà bien intégrés en Suisse. Les intéressés ont également produit trois attestations concernant la scolarisation des enfants en Suisse depuis le (...) août 2025, une nouvelle pièce médicale sommaire (formulaire F 2) du 22 août 2025 relative à B._______, selon laquelle celle-ci souffrait alors de fortes douleurs au ventre qui l'empêchaient de marcher et de se rendre aux toilettes, deux photographies de son pied droit enflé et deux autres clichés montrant divers médicaments. Ils ont aussi déposé treize reproductions concernant des moyens de preuve déjà remis au SEM, dont certaines d'entre elles sur le suivi médical prodigué à A._______ et à son fils cadet en Grèce (voir pour plus de détails let. F. par. 2 des faits). Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), qui statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir, en leur nom et celui de leurs trois enfants mineurs ; présenté en outre dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi). 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. idem). A noter que l'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. En outre, nonobstant la maxime inquisitoire, l'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, elle peut mettre un terme à l'instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.). 2.2 Vu les infrastructures sociales et médicales en Grèce, notamment l'assistance et la qualité des soins suffisantes offertes dans cet Etat (cf. consid. 6 ss ci-après, et réf. cit.) ainsi que les pièces de nature médicale et les autres moyens de preuve versés au dossier (voir let. F. et I.c des faits), la situation personnelle des recourants, principalement concernant leur état de santé, apparaît établie avec assez de précision pour que l'on puisse statuer en connaissance de cause sur le présent recours. 2.3 Partant, rien n'indique que le SEM aurait manqué à son devoir d'instruction, respectivement que des mesures d'investigation seraient encore nécessaires. La conclusion subsidiaire en cassation doit ainsi être rejetée. 3. 3.1 En vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM n'entre, en règle générale, pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. Selon l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1. 3.2 Par acte du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné l'ensemble des Etats de l'Union européenne (ci-après : UE) - dont la Grèce - et des Etats de l'Association européenne de libre-échange (ci-dessous : AELE) comme des Etats tiers sûrs. 3.3 Au vu du dossier, il est établi que les intéressés et leurs enfants se sont vu reconnaître la qualité de réfugié par les autorités grecques. En outre, la Grèce a accepté la requête de réadmission du SEM pour toute la famille (voir let. C. des faits). Les recourants sont donc autorisés à retourner dans un Etat tiers présumé sûr, respectant le principe de non-refoulement à leur égard. Ils n'ont en effet fourni aucune preuve, ni indication, selon lesquelles les autorités grecques failliraient à leurs obligations internationales en les renvoyant dans leur pays d'origine, au mépris de la protection qu'elles ont déjà accordée. Un tel risque ne ressort pas non plus d'un examen d'office des pièces du dossier de la présente cause. 3.4 Vu ce qui précède, les conditions de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi sont réunies. En conséquence, la décision du SEM de non-entrée en matière sur la demande d'asile des recourants doit être confirmée et le recours rejeté sur ce point.
4. Lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (art. 44 LAsi).
5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
6. Le Tribunal ne méconnaît pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations relatives à la situation des réfugiés et des titulaires d'une protection internationale en Grèce. Toutefois, même si les mesures de protection bénéficiant aux requérants d'asile ne sont plus applicables aux intéressés et à leurs enfants depuis qu'ils se sont vus reconnaître le statut de réfugié, la Grèce n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier les recourants dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de leur assurer l'accès à un logement et la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 [dite Directive qualification]). Cette jurisprudence constante a encore été confirmée par le Tribunal dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) du 28 mars 2022 puis, récemment, dans un nouvel arrêt de référence D-2590/2025 du 11 septembre 2025. Dans ce dernier arrêt, le Tribunal a procédé à une nouvelle analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale en Grèce, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (cf. consid. 9.3 à 9.7). Au terme de cet examen, il a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique. Toujours selon l'arrêt D-2590/2025 précité, pour les familles avec enfants qui ont obtenu une protection internationale en Grèce, la situation demeure difficile pour ce qui a trait à l'accès à un logement adéquat et à une situation résidentielle durable. Cet aspect doit être pris en compte lors de l'examen de la question de savoir si, dans le cas d'espèce, la présomption de licéité et d'exigibilité de l'exécution du renvoi peut être renversée et si la famille se retrouverait, en cas de retour en Grèce, dans une situation incompatible avec la dignité humaine au sens de l'art. 83 al. 3 LEI ou exposée à un danger concret au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Cependant, on peut et doit également attendre des familles au bénéfice d'une protection en Grèce qu'elles entreprennent des efforts concrets pour s'intégrer dans la société d'accueil. Après l'obtention d'un tel statut, elles ne peuvent pas se limiter à demander de l'aide au personnel de leur camp pour requérants d'asile et, en cas de réponse négative, orienter tous leurs efforts uniquement vers l'obtention de documents de voyage pour poursuivre leur route le plus rapidement possible. Elles sont au contraire tenues de s'adresser, si nécessaire, aux autorités étatiques ou aux services sociaux compétents, mais aussi aux organisations caritatives, afin d'obtenir l'aide éventuellement nécessaire - par exemple pour la recherche d'un logement ou d'un emploi, ainsi que pour des cours de langue ou d'intégration. L'invocation du manque de connaissances du grec ou de l'anglais ne justifie pas des efforts insuffisants en ce sens, car il existe des possibilités de communiquer avec les autorités compétentes ou des ONG grâce à des applications de traduction, des interprètes ou des compatriotes vivant depuis longtemps en Grèce. De plus, diverses pages Internet disponibles en plusieurs langues fournissent des informations sur la vie en Grèce et indiquent parfois quels organismes peuvent fournir de l'aide si nécessaire. Si les personnes concernées ne démontrent pas qu'elles n'ont pas réussi, malgré des efforts raisonnables et l'utilisation des ressources disponibles, à se construire une existence digne en Grèce, le simple référé aux conditions d'accueil et de vie difficiles ne suffit pas, à lui seul, pour faire apparaître l'exécution du renvoi comme étant illicite ou inexigible (cf. consid. 9.8). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant en particulier démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par les art. 3 et 8 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. La Grèce a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, un tel Etat est présumé respecter ce principe et aucun élément concret ne permet de renverser cette présomption (voir aussi consid. 3.3 ci-avant). 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants, en cas de renvoi dans ce pays. Celle-ci doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 7.3.2 Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances personnelles propres aux recourants, il existe des sérieuses raisons de penser que ceux-ci seraient exposés à un risque réel de subir un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays. 7.3.3 Le SEM a en particulier retenu qu'en tant que personnes bénéficiant d'une protection, les intéressés et leurs enfants pouvaient invoquer les garanties prévues par la Directive qualification, en particulier les règles sur l'accès à l'emploi, l'éducation, la protection sociale, le logement et les soins de santé, que la Grèce était tenue de respecter en tant qu'Etat de l'UE. Rien n'indiquait que, en cas de retour, ceux-ci seraient soumis à traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou la Conv. torture. Les intéressés arguent par contre, en substance, que ces bases légales ne sont dans la pratique pas appliquées en Grèce, respectivement que les standards minimaux garantis dans cet Etat ne sont pas suffisants pour leur famille, qui devrait y vivre dans une situation constitutive d'un traitement inhumain et dégradant (voir aussi let. I.b des faits). 7.3.4 En l'espèce, les intéressés n'établissent nullement que, durant leur séjour en Grèce, ils se seraient trouvés dans une situation de dénuement matériel extrême, incompatible avec la dignité humaine. A._______ a reconnu lors de son audition qu'ils avaient reçu de nombreux documents écrits durant leur procédure en Grèce (entre un kilo et un kilo et demi), sans en produire un seul. Les intéressés les auraient tous laissés dans le camp à leur départ, les considérants comme inutiles en Suisse et trop coûteux à transporter en soute ou cabine, explications que l'on peut qualifier de fantaisistes. Aussi et surtout, contrairement à ce qu'ils ont affirmé, il ressort des moyens de preuve produits par eux qu'ils ont bénéficié de soins médicaux en Grèce (voir notamment let. F. par. 2 et I.c in fine des faits). Au vu de leur attitude de dissimulation (voir aussi ci-après), il y a lieu de présumer que, même à admettre des conditions d'hébergement et d'hygiène difficiles dans le camp où ils ont vécu jusqu'à l'époque de leur départ du pays, ils ont néanmoins bénéficié alors d'un encadrement, en particulier sur les plans socio-médical et scolaire, suffisant au vu de leur situation personnelle. En outre, ils n'ont pas démontré avoir épuisé les possibilités d'obtenir de l'aide en Grèce, surtout une fois obtenue la qualité de réfugié, le (...) 2025, ni, a fortiori, après la remise de toutes leurs pièces officielles et leur expulsion du camp, le (...) 2025. Munis des documents de voyage grecs pour réfugiés qu'ils venaient de recevoir, ils ont quitté la Grèce deux jours plus tard déjà, pour se rendre en Suisse, leur réel pays de destination (voir à ce sujet la déclaration dans ce sens de B._______ (let. D.d des faits]), rien au dossier ne permettant de penser qu'ils ont réellement entrepris alors des efforts concrets pour s'intégrer dans la société grecque. L'affirmation des intéressés, selon laquelle ils n'avaient pas reçu d'informations sur les droits auxquels ils pouvaient prétendre en Grèce du fait de leur statut de réfugié, a été contredite avec la présentation par A._______, à l'occasion de son audition, du courriel des autorités grecques en vue notamment de l'informer de leur décision positive. Il ressortait de cette communication en farsi - et non en grec comme prétendu par son épouse - soit dans une langue qu'il comprenait, qu'une des pièces annexées qu'on lui enjoignait de consulter contenait des informations sur le projet HELIOS+, qui proposait des aides au logement, à l'emploi et à la scolarité, avec un contact WhatsApp, Facebook et e-mail. De plus, ce même courriel contenait des liens internet renvoyant au site du Ministère de la Migration et de l'Asile grec, sur lequel l'on peut trouver un document complet intitulé « Information Guide for Beneficiaries of International Protection », en farsi notamment. Les explications données alors concernant la prétendue non-consultation de ces documents ne sont manifestement pas convaincantes. En outre, le courriel en question n'a jamais été transmis au SEM, malgré la demande expresse lors de l'audition du 12 septembre 2025, puis l'octroi d'un délai au 26 septembre 2025 dans ce but. Ce manque manifeste de collaboration achève de convaincre que les intéressés étaient conscients des informations concernant les possibilités de soutien et d'encadrement qu'il contenait, auxquels ils n'ont jamais désiré faire sérieusement appel. Vu ce qui précède, les intéressés n'ont pas fait les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre d'eux en vue de faire valoir les droits découlant de leur statut de réfugiés. A leur retour en Grèce, il appartiendra aux intéressés d'entreprendre enfin les efforts nécessaires auprès des autorités et des organisations d'aide, qui pourront pour le moins servir d'intermédiaire pour leurs démarches administratives. Ils disposent de numéros fiscaux (AFM), attribués automatiquement lors de l'enregistrement d'une demande d'asile, et de permis de résidence valables (voir let. C. des faits), de sorte qu'ils peuvent aussi ouvrir un compte bancaire en Grèce, conditions nécessaires en vue de pouvoir louer à terme un logement en Grèce (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.3.3). Dans l'intervalle, ils pourront s'adresser aux organismes compétents, voire à des membres de la diaspora afghane en Grèce, pour trouver un hébergement provisoire et obtenir un soutien dans leur recherche d'un logement futur plus stable (cf. op. cit., consid. 9.3.2, 9.3.6 et 9.3.7). Par ailleurs, puisqu'ils sont en possession de permis de résidence, ils pourront, en sus du numéro AFM dont ils disposent déjà, se voir attribuer des numéros de sécurité sociale (AMKA) au cas où ils n'en auraient pas encore, ces deux numéros étant requis pour pouvoir accéder au marché du travail en Grèce (cf. op. cit., consid. 9.4.1). En attendant, ils pourront bénéficier de l'aide sociale, après un probable délai d'attente de six mois, qui pourra être comblé par l'aide provenant de diverses organisations (cf. op. cit., consid. 9.5.1). Il leur sera également possible d'augmenter leurs chances d'accéder à l'emploi en prenant part à des programmes de formation qui offrent notamment des cours de langue (cf. op. cit., consid. 9.6.3). Il convient encore de souligner que les intéressés, contrairement à ce qu'ils laissent entendre, apparaissent être dotés de ressources personnelles pour faire face aux difficultés initiales liées à leurs recherches de logement et d'emploi (voir également consid. 8.3 ci-après). 7.3.5 S'agissant de l'état de santé des recourants, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si elle se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêt A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans ce contexte, la CourEDH a jugé à plusieurs reprises que le risque de suicide (« suicidalité ») ou la tentative de suicide commise par une personne dont le transfert a été ordonné ne constituait pas en soi un obstacle à la mise en oeuvre d'une mesure d'éloignement (telle une mesure de renvoi ou de transfert) sous l'angle de l'art. 3 CEDH, si tant est que la personne concernée était apte à voyager et que des mesures concrètes (adaptées à l'état de la personne) étaient prises pour prévenir la réalisation de tels actes, par exemple au moyen de la mise sur pied d'un accompagnement médical approprié lors de l'exécution de son transfert et de la transmission de toutes les informations utiles aux autorités de l'Etat de destination permettant la poursuite du traitement médical nécessaire (cf. arrêt précité de la CJUE du 16 février 2017, § 78 et 79 ; arrêt de la CourEDH du 30 juin 2015 dans la cause A.S. contre Suisse, requête n° 39350/13, § 34, ainsi que la jurisprudence de la CourEDH citée dans ces arrêts). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est clairement pas atteint. 7.3.6 Vu tout ce qui précède, les recourants n'ont pas établi qu'objectivement, selon toute probabilité, leur retour en Grèce les conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Certes, leurs conditions de vie matérielles en Grèce, comme réfugiés, pourraient être plus précaires que celles des personnes jouissant du même statut en Suisse. Toutefois, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre un renvoi dans leur Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH. Cela dit, si les recourants devaient, à l'issue de leur renvoi en Grèce, être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à leur égard ou porte atteinte à leurs droits fondamentaux de toute autre manière, il leur appartiendrait de saisir les instances compétentes, cas échéant avec l'aide des organisations d'entraide présentes sur place. 7.4 En outre, pour les mêmes raisons que celles exposées aux considérants précédents, les recourants n'ont pas non plus renversé la présomption quant à l'absence pour eux d'un véritable risque concret et sérieux de violation de l'art. 3 Conv. torture en cas de retour en Grèce. 7.5 Le grief en lien avec une violation de l'art. 3 Conv. enfants et de l'intérieur supérieur de l'enfant est aussi infondé. Ces trois enfants ne vivent en Suisse que depuis quelques mois et y ont à peine débuté leur scolarité (voir les attestations scolaires produites [let. I.c des faits]). Ils ne sont dès lors pas pleinement intégrés, au point qu'un départ vers un autre pays serait constitutif d'un réel déracinement. En outre, ils seront transférés en Grèce avec leurs parents, qui pourront assurer leur prise en charge et leur apporter le soutien dont ils ont besoin. Rien n'indique également que la Grèce, Etat signataire de cette convention, ne respecterait alors pas ses obligations internationales en la matière. Il convient en outre de relever que la scolarité primaire et secondaire est obligatoire en Grèce aussi pour les enfants au bénéfice d'une protection internationale (voir pour plus de détails arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.6.1). 7.6 La présence en Suisse de proches parents des intéressés ne fait pas non plus obstacle à l'exécution du renvoi. Selon la jurisprudence topique, une violation de l'art. 8 CEDH ne peut être retenue que si la personne concernée se trouve dans un rapport de dépendance particulier, dépassant les liens affectifs ordinaires, vis-à-vis de celle établie en Suisse, en particulier lorsqu'il existe un besoin avéré d'une attention et de soins que seul ce proche parent est en mesure de prodiguer. En l'espèce, aucun lien de dépendance particulier n'a été invoqué par les intéressés en première instance et rien de tel ne ressort du dossier du SEM. Un tel allégué n'a été formulé qu'au stade du recours, de manière vague et sans être étayé par le moindre moyen de preuve topique. 7.7 Vu les considérants qui précèdent, l'exécution du renvoi des recourants ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant aux recourants. S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.). 8.2 Concernant les bénéficiaires d'une protection internationale, la présomption légale de l'exigibilité de l'exécution du renvoi vers la Grèce s'applique en principe également aux personnes vulnérables. Pour les familles avec enfants, une telle mesure n'est exigible qu'en présence de conditions ou de circonstances favorables. Tous les éléments spécifiques de la situation individuelle doivent être pris en compte, notamment l'âge, l'état de santé, le niveau de formation, la maîtrise de langues étrangères et l'expérience professionnelle des personnes concernées, mais aussi si et dans quelle mesure celles-ci ont entrepris des efforts raisonnables pour solliciter de l'aide en Grèce. Le seul fait que l'intégration passée en Grèce ait été difficile ne suffit pas à rendre le renvoi inexigible. Seul est déterminant dans ce contexte l'hypothèse dans laquelle, en cas de retour, les personnes concernées seraient, malgré des efforts raisonnables, exposées avec une probabilité prépondérante à une situation de détresse existentielle qu'elles ne pourraient éviter par leurs propres moyens (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 8.2., et jurisp. cit.). 8.3 En l'occurrence, il ne ressort pas du dossier que les problèmes de santé allégués par les recourants ou les conditions de vie en Grèce sont tels que l'exécution de leur renvoi dans ce pays les mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1). 8.3.1 Vu le parcours de vie des intéressés, ceux-ci ne sauraient être considérés comme des individus sans ressources ou capacités suffisantes. En effet, il ressort des déclarations de A._______ qu'il a effectué (...) ans d'école en Afghanistan et y a exercé durant cinq ans un emploi de (...). Il a aussi travaillé notamment dans (...) en Turquie et en Iran, expériences qui lui seront probablement utiles en Grèce, vu la pénurie de personnel dans certaines branches professionnelles correspondantes (voir à ce sujet arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.4.3). Quant à son épouse, celle-ci a fait (...) ans d'école en Afghanistan et a oeuvré durant trois à quatre ans en tant qu'(...). En outre, ils sont jeunes et ont tous deux déjà certaines notions d'anglais. Les enfants, qui au vu du dossier sont actuellement en bonne santé, devraient, le premier moment de déception et d'incertitude passé, pouvoir s'intégrer sans difficultés excessives dans la société et les structures scolaires grecques (voir aussi consid. 7.5 ci-avant). 8.3.2 Vu les pièces médicales produites, dont les plus récentes datent de plus de deux mois déjà, et les photographies de médicaments courants prescrits en Suisse (voir let. F in fine et I.c in fine des faits), B._______ ne nécessite actuellement aucun soin d'urgence pour les troubles somatiques dont elle souffre et n'appartient ainsi manifestement pas à la catégorie des personnes atteintes de maladies graves, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables. Aucune autre pièce du dossier ne permet de présumer que son mari et leurs enfants ont besoin d'un suivi médical particulier à l'heure actuelle. Au demeurant, compte tenu des infrastructures de santé présentes, il n'y a pas lieu d'admettre que la susnommée ne pourrait pas obtenir en Grèce les soins éventuellement requis par son état de santé somatique, voire psychique (cf. à ce propos le par. suivant). En tant que réfugiés, elle et sa famille ont droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (voir art. 2 let. b et g et 30 par. 1 Directive qualification) et il n'est pas démontré qu'elle ne pourrait pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.7.1). Il n'y a ainsi pas lieu de requérir des autorités grecques des garanties spécifiques de prise en charge de l'intéressée. Le même constat vaut, mutatis mutandis, si en particulier B._______ devait avoir effectivement besoin d'un traitement spécifique en raison de son état mental (voir ses déclarations à let. D.c in fine des faits ; voir également à ce propos la motivation topique à la p. 14 par. 6 de la décision attaquée, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation spécifique). A supposer que celle-ci - qui n'a, à l'instar du reste de la famille, pas eu besoin auparavant d'un tel traitement en Grèce - devait souffrir d'un trouble d'origine traumatique et/ou d'un épisode dépressif nécessitant un suivi spécifique, cela ne ferait pas obstacle à l'exécution du renvoi. Il en serait de même avec une péjoration de l'état mental de la susnommée, voire d'un autre de ses proches, et l'apparition d'idées suicidaires, phénomène passager souvent observé chez des requérants d'asile déboutés confrontés à la perspective d'un renvoi prochain de Suisse. Il est aussi rappelé que, selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux thérapeutes suivant alors la personne concernée, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation. Les menaces qui pourraient survenir par la suite devraient et pourraient, le cas échéant, être gérées en Grèce (voir également à ce propos les récents arrêts du Tribunal E-5427/2025 du 26 septembre 2025, consid. 6.3, et E-811/2025 du 11 juillet 2025, consid. 6.2). 8.3.3 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par les recourants pour s'opposer à l'exécution de leur renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence, et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. 8.4 Aussi, le Tribunal considère que les intéressés sont en mesure de chercher un logement approprié, d'accéder à une activité professionnelle et aux prestations socio-médicales nécessaires ainsi qu'à un encadrement scolaire approprié, et de faire valoir leurs droits auprès des autorités grecques, ce qu'ils n'ont manifestement pas fait à suffisance par le passé compte tenu de leur départ du pays seulement deux jours après avoir quitté le camp qui les accueillait. Ils n'ont en outre pas apporté d'éléments suffisants pour renverser la présomption de sécurité évoquée. 8.5 Partant, l'exécution du renvoi vers la Grèce est raisonnablement exigible.
9. Cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission des recourants, qui ont obtenu la protection internationale dans cet Etat et y disposent de permis de résidence.
10. Vu ce qui précède, le Tribunal renonce à se prononcer plus en détail sur la question de l'exécution du renvoi. Il renvoie pour le surplus aux considérants topiques de la décision attaquée (ch. III pages 7 à 15), qui sont suffisamment détaillés et concluants.
11. Le recours est ainsi rejeté aussi sur la question de l'exécution du renvoi.
12. Le présent arrêt rend sans objet la requête de dispense de l'avance de frais.
13. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA et 102m al. 1 let. a et 4 LAsi).
14. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 1000 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :