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E-5649/2024

E-5649/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-09-18 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi)

Erwägungen (28 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par à renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours recevable. A noter que le recours a effet suspensif de par la loi (cf. art. 42 LAsi), de sorte que la demande de restitution de celui-ci (non retiré) est sans objet.

E. 2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5).

E. 3 A titre liminaire, il sied de relever que la formulation de la conclusion principale du recours (reconnaissance de la qualité de réfugié et octroi de l'asile) ne correspond pas à la contestation d'une décision de refus d'entrée en matière sur une demande d'asile. Cela étant, il se justifie en l'occurrence de retenir que le recourant conclut en réalité à l'entrée en matière sur sa demande d'asile à titre principal, sans qu'il soit nécessaire de lui impartir un délai pour préciser ses conclusions.

E. 4.1 A teneur de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b, dans lequel il a séjourné auparavant.

E. 4.2 A l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), la Grèce a été désignée par le Conseil fédéral, en date du 14 décembre 2007, comme un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi (cf. communiqué du Département fédéral de justice et Police du 14.12.2007, en ligne sur : https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-16275.html [consulté le 18.09.2024]).

E. 4.3 En l'occurrence, avant son arrivée en Suisse, le recourant a séjourné en Grèce, où la protection internationale lui a été accordée le (...) octobre 2023. En date du 17 juillet 2024, les autorités grecques ont expressément accepté sa réadmission. Il en résulte que les conditions pour prononcer une non-entrée en matière au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi sont remplies dans le cas d'espèce.

E. 4.4 Pour le surplus, le recourant n'a pas allégué, ni a fortiori rendu crédible, que les autorités grecques, qui lui ont accordé la protection internationale, failliraient à leurs obligations en le renvoyant dans son pays d'origine, au mépris du principe de non-refoulement.

E. 4.5 Le Tribunal rappelle qu'il demeure possible à tout requérant de démontrer que, dans son cas concret, son renvoi dans le pays de l'UE concerné n'est pas licite ou de renverser la présomption selon laquelle il est exigible. Ces points seront examinés ci-après (cf. infra consid. 5 à 7).

E. 4.6 Par ailleurs, aucune exception à la règle générale du renvoi prévue à l'art. 44 LAsi n'est réalisée en l'espèce (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]).

E. 4.7 Au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi et de l'art. 44 LAsi - en tant que cette dernière disposition entraîne, comme conséquence juridique de la non-entrée en matière sur une demande d'asile, le prononcé du renvoi - sont effectivement réunies et c'est dès lors à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse.

E. 5 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20).

E. 6.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEI). Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 6.2 Selon la jurisprudence de la CourEDH, l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat contractant qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni [GC] du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42).

E. 6.3 Dans sa jurisprudence constante, encore confirmée dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) du 28 mars 2022 (cf. consid. 9.1 et 11.2), le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu'Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S'agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité, n'est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d'un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n'ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations, relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d'une protection subsidiaire en Grèce. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, il a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (cf. arrêt précité, consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; également, parmi de nombreux autres, arrêt du Tribunal E-811/2023 du 11 mai 2023 consid. 5.5 et réf. cit.). Ce constat n'empêche pas le requérant d'établir que, dans son cas particulier, le renvoi est illicite. Il lui appartient cependant d'en apporter la démonstration, s'agissant de sa situation personnelle.

E. 6.4 En l'occurrence, le recourant fait valoir qu'en cas de retour en Grèce, il risquerait d'être confronté une nouvelle fois à son employeur l'ayant menacé de mort et soutient implicitement qu'il subira le même sort que ses anciens collègues victimes de viols et de trafic d'organes. Force est toutefois de relever l'invraisemblance de ses allégations. Invoquées pour la première fois au stade du recours, les accusations portées par le recourant à l'encontre de son ancien employeur semblent en effet avancées pour les besoins de la cause. L'explication selon laquelle il aurait été empêché de s'en prévaloir plus tôt au motif qu'il était pris de panique et de stress ne saurait convaincre, dans la mesure où il a relaté au SEM son vécu traumatique et ses interactions passées avec son employeur et la police en Grèce. Il avait à cette occasion déjà mentionné avoir fait l'objet de menaces de mort par cet homme et dénoncé l'inaction de la police, pour d'autres motifs. On peine ainsi à comprendre les raisons pour lesquelles il aurait été empêché d'évoquer, à ce stade déjà, le contenu découvert dans l'ordinateur de son employeur, dans des circonstances d'ailleurs peu crédibles. En effet, si le recourant avait, comme allégué, fait l'objet de sérieuses menaces de mort de la part de son employeur avant la découverte des vidéos précitées, il ne se serait vraisemblablement jamais introduit sans permission dans le bureau de celui-ci pour y fouiller son ordinateur, en prenant le risque d'être surpris à tout moment. Les problèmes potentiellement rencontrés en Grèce par l'intéressé avec son employeur ou toute autre personne tierce, tels que relatés devant le SEM, ne suffisent pas à faire obstacle à l'exécution de son renvoi, dès lors que ce pays dispose d'autorités policières qui sont à même de lui offrir une protection, étant précisé que l'allégation selon laquelle la police n'aurait pas souhaité traiter sa dénonciation n'est pas étayée. Pour le reste, il sied de constater que les autorités grecques ont pris en charge l'intéressé dès son arrivée en Grèce, en le logeant dans deux camps successifs le temps qu'il soit statué sur sa demande de protection. Le recourant y a obtenu le statut de réfugié le (...) octobre 2023 et s'est vu délivrer un permis de séjour. Quand bien même les allégations portant sur les mauvaises conditions de vie en Grèce ne sont pas réitérées au stade du recours, on rappellera à ce sujet que la Grèce est tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l'accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; directive Qualification]). Jeune adulte, sans charge de famille, et ne souffrant pas de problèmes de santé d'une gravité telle qu'il serait empêché d'exercer une activité lucrative (cf. infra consid. 7.2), le recourant ne saurait être considéré comme une personne particulièrement vulnérable et dépourvue de toutes ressources pour parvenir à subvenir à ses besoins en Grèce. Les éléments du dossier ne laissent en outre pas entrevoir des considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture.

E. 6.5 Sous l'angle médical, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42 ss) ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est manifestement pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (cf. également consid. 7.2).

E. 6.6 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI).

E. 7.1 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe exigible. Il est présumé que les bénéficiaires de la protection internationale en Grèce, Etat membre de l'UE, ont accès aux soins de santé dans les mêmes conditions que les ressortissants de ce pays. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à le recourant. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (cf. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable (consid. 11.5.1).

E. 7.2 En l'occurrence, il ressort des documents médicaux au dossier que l'intéressé présente un PTSD et un épisode dépressif nécessitant un traitement médicamenteux composé d'antidépresseurs et de sédatifs à base de plantes, ainsi qu'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré. Une amélioration de la symptomatologie psychique a été constatée entre les deux consultations médicales dont il a bénéficié, notamment grâce à l'introduction de la médication. En conséquence, les insomnies et les idées suicidaires dont il a souffert par le passé ne sont plus présentes ou, à tout le moins, diminuées. Sur ce dernier point, il sied néanmoins de rappeler que, selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à la mesure de transfert, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (à ce sujet, cf. notamment arrêt du Tribunal F-1890/2020 du 16 avril 2020 consid. 5.3 et réf. cit.). Compte tenu de ce qui précède et faute d'allégation contraire contenue dans le recours - le recourant n'y revient aucunement sur son état de santé -, il y a lieu de considérer que celui-ci se trouve dans une situation médicale stable, ne nécessitant aucun soin d'urgence, si bien que les affections dont il souffre n'atteignent pas une gravité telle que l'exécution de son renvoi en Grèce le mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a). Ce constat vaut d'autant plus que la Grèce dispose d'infrastructures de santé capable de le prendre en charge, étant rappelé que, en tant que bénéficiaire du statut de réfugié, il a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et 30 par. 1 directive Qualification ; également arrêts du Tribunal E-1012/2022 précité consid. 8.3 ; D-627/2022 du 14 mars 2022 consid. 8.3 ; E-5659/2021 précité consid. 5.3 ; E-5615/2021 précité consid. 6.3).

E. 7.3 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par l'intéressé pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] précité consid. 11.5.1 ; aussi ATAF 2011/50 précité consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi.

E. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 8 Cette mesure est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, celui-ci s'étant vu reconnaître le statut de réfugié dans cet Etat et y disposant d'un permis de séjour valable jusqu'en octobre 2026.

E. 9 En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

E. 10.1 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

E. 10.2 La demande de dispense du paiement d'une avance de frais devient sans objet avec le présent arrêt.

E. 10.3 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 102m al. 1 LAsi en lien avec art. 65 al. 1 PA).

E. 10.4 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5649/2024 Arrêt du 18 septembre 2024 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Alessandra Stevanin, greffière. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr) ; décision du SEM du 3 septembre 2024. Faits : A. Le 10 juillet 2024, A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant), ressortissant afghan, a déposé une demande d'asile en Suisse. B. D'après la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac », l'intéressé a déposé une demande d'asile à B._______, en Grèce, le (...) septembre 2023, et y a obtenu une protection le (...) octobre suivant. C. Le 17 juillet 2024, le SEM a demandé la réadmission de l'intéressé aux autorités grecques, en application de l'accord bilatéral de réadmission et de la directive n° 2008/115/CE sur le retour. D. Le jour même, ces dernières ont accepté cette requête. Elles ont précisé que le requérant avait obtenu le statut de réfugié et était au bénéfice d'un permis de séjour valable jusqu'au (...) octobre 2026. E. Le 23 juillet 2024, invité par le SEM à se prononcer sur la responsabilité de la Grèce pour le traitement de sa demande d'asile et son renvoi dans ce pays, l'intéressé s'est déterminé par l'intermédiaire de sa représentation juridique. Il a en substance dénoncé l'absence de protection effective en Grèce et a fait valoir qu'il se retrouverait confronté à une situation de grave dénuement en cas de transfert dans ce pays. Il a expliqué qu'à son arrivée en Grèce, il avait été placé dans un camp situé sur l'île de C._______ durant trois mois, où il aurait vécu dans des conditions climatiques et de surpopulation précaires. Il n'aurait jamais reçu l'aide financière qui lui avait été promise et aurait eu accès à l'alimentation à raison d'une seule fois par jour. Il aurait ensuite été transféré à D._______ durant deux mois, où il aurait logé dans un container. Ses conditions de vie n'auraient toutefois connu aucune amélioration. Après avoir obtenu une protection de la part des autorités, il se serait rendu à E._______ dans l'intention d'y trouver du travail. Il y aurait vécu le premier mois dans un parc dans des conditions d'insécurité. Durant son séjour dans (...), il aurait été enlevé par des individus durant deux jours et dépouillé de tous ses biens. Il aurait ensuite exercé plusieurs emplois, avant d'être engagé par un homme d'origine iranienne propriétaire d'une entreprise (...). Il n'aurait pas reçu la rémunération qui avait été convenue et aurait été contraint de travailler douze heures par jour. Il aurait dénoncé son employeur à la police, mais celle-ci serait restée inactive, au motif qu'il était un travailleur clandestin. Son employeur l'aurait en outre menacé de mort après avoir appris qu'il avait contacté la police. Il aurait alors logé quelque temps chez un ami, qui lui aurait conseillé de prendre contact avec l'association « Helios ». Cette organisation ne lui serait toutefois pas venu en aide et aurait exigé 2'000 euros de sa part pour lui trouver un logement. Après s'être retrouvé une nouvelle fois à la rue, il aurait décidé de rejoindre la Suisse. F. Il ressort des documents médicaux versés au dossier que, le (...) août 2024, l'intéressé a consulté un médecin en raison d'insomnies, d'un état de stress permanent, de pensées intrusives et d'idées suicidaires passives. A cette occasion, le diagnostic suivant a été posé : état de stress post-traumatique (PTSD) et épisode dépressif. Une médication à base d'un antidépresseur (Mirtazapine) et de sédatifs à base de plantes (Relaxane et Redormin) a été administrée, avec, en outre, la prise d'un anxiolytique (Atarax) en réserve en cas d'anxiété ou d'insomnies. Le médecin a notamment recommandé la poursuite d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré et suggéré à l'intéressé d'entreprendre des activités occupationnelles groupales et sportives. Il a fixé la prochaine consultation sous deux semaines et invité l'intéressé à consulter les urgences psychiatriques dans l'intervalle, en cas de péjoration de son état psychique. Lors de la consultation du (...) août 2024, le requérant a exprimé une amélioration de son sommeil et une diminution, voire une disparition, de ses idées suicidaires. Le diagnostic et les recommandations médicales demeuraient inchangés, tandis que le traitement médicamenteux a été adapté par l'ajout d'un second antidépresseur (Sertraline). Une prochaine consultation était en outre prévue sous quatre semaines. G. Le 30 août 2024, le SEM a communiqué à l'intéressé son projet de décision de non-entrée en matière sur sa demande d'asile et de renvoi en Grèce. Le requérant a pris position le 2 septembre suivant, reprochant notamment au SEM de ne pas l'avoir suffisamment interrogé sur son séjour en Grèce et transmettant des informations sur son état psychique selon lui très perturbé. H. Par décision du 3 septembre 2024, notifiée le jour même, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse vers la Grèce et ordonné l'exécution de cette mesure. I. Le 10 septembre 2024, l'intéressé, agissant seul, a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi : le Tribunal), par lequel il a conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ou, à titre subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire pour illicéité, inexigibilité et impossibilité de l'exécution de son renvoi. Sur le plan procédural, il a sollicité la restitution de l'effet suspensif, la dispense du versement d'une avance de frais et l'assistance judiciaire totale. Réitérant avoir vécu en Grèce dans des conditions difficiles, le recourant allègue vouloir exposer dans son recours « tous les détails des problèmes qui lui sont arrivés dans ce pays », qu'il n'avait pas pu invoquer à son arrivée en Suisse en raison de l'état de peur et de panique auquel il était confronté. Il expose ainsi qu'à son premier jour de travail auprès du ressortissant iranien qui l'a employé, il a constaté la présence de nombreux immigrés sans papiers parmi ses collègues, qui disparaissaient de jour en jour. Après la disparition soudaine de l'un de ses amis, il aurait souhaité interroger son employeur par téléphone, sans succès. Un jour, il se serait introduit dans la salle des employeurs et aurait fouillé l'ordinateur de son supérieur avec un collègue ayant étudié l'informatique. Il y aurait découvert des films horrifiants relatant des viols des ouvriers disparus et des démembrements de corps humains. Pris de panique, il aurait immédiatement relaté les faits à la police. Après avoir mentionné le nom de son employeur, celle-ci l'aurait expulsé du commissariat en l'enjoignant de ne plus revenir. Terrifié, il aurait quitté son travail sans informer personne et aurait reçu, un mois plus tard, un message de mort de son employeur qui s'était rendu compte qu'il était au courant des faits. Il aurait quitté la Grèce dès que possible et n'aurait plus eu de nouvelles de ses amis. Il allègue redouter que son employeur soit un « grand mafieux », capable de le retrouver sans difficulté en cas de retour en Grèce. J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par à renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours recevable. A noter que le recours a effet suspensif de par la loi (cf. art. 42 LAsi), de sorte que la demande de restitution de celui-ci (non retiré) est sans objet. 2. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5). 3. A titre liminaire, il sied de relever que la formulation de la conclusion principale du recours (reconnaissance de la qualité de réfugié et octroi de l'asile) ne correspond pas à la contestation d'une décision de refus d'entrée en matière sur une demande d'asile. Cela étant, il se justifie en l'occurrence de retenir que le recourant conclut en réalité à l'entrée en matière sur sa demande d'asile à titre principal, sans qu'il soit nécessaire de lui impartir un délai pour préciser ses conclusions. 4. 4.1 A teneur de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b, dans lequel il a séjourné auparavant. 4.2 A l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), la Grèce a été désignée par le Conseil fédéral, en date du 14 décembre 2007, comme un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi (cf. communiqué du Département fédéral de justice et Police du 14.12.2007, en ligne sur : https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-16275.html [consulté le 18.09.2024]). 4.3 En l'occurrence, avant son arrivée en Suisse, le recourant a séjourné en Grèce, où la protection internationale lui a été accordée le (...) octobre 2023. En date du 17 juillet 2024, les autorités grecques ont expressément accepté sa réadmission. Il en résulte que les conditions pour prononcer une non-entrée en matière au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi sont remplies dans le cas d'espèce. 4.4 Pour le surplus, le recourant n'a pas allégué, ni a fortiori rendu crédible, que les autorités grecques, qui lui ont accordé la protection internationale, failliraient à leurs obligations en le renvoyant dans son pays d'origine, au mépris du principe de non-refoulement. 4.5 Le Tribunal rappelle qu'il demeure possible à tout requérant de démontrer que, dans son cas concret, son renvoi dans le pays de l'UE concerné n'est pas licite ou de renverser la présomption selon laquelle il est exigible. Ces points seront examinés ci-après (cf. infra consid. 5 à 7). 4.6 Par ailleurs, aucune exception à la règle générale du renvoi prévue à l'art. 44 LAsi n'est réalisée en l'espèce (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). 4.7 Au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi et de l'art. 44 LAsi - en tant que cette dernière disposition entraîne, comme conséquence juridique de la non-entrée en matière sur une demande d'asile, le prononcé du renvoi - sont effectivement réunies et c'est dès lors à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse. 5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 6. 6.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEI). Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.2 Selon la jurisprudence de la CourEDH, l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat contractant qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni [GC] du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42). 6.3 Dans sa jurisprudence constante, encore confirmée dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) du 28 mars 2022 (cf. consid. 9.1 et 11.2), le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu'Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S'agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité, n'est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d'un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n'ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations, relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d'une protection subsidiaire en Grèce. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, il a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (cf. arrêt précité, consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; également, parmi de nombreux autres, arrêt du Tribunal E-811/2023 du 11 mai 2023 consid. 5.5 et réf. cit.). Ce constat n'empêche pas le requérant d'établir que, dans son cas particulier, le renvoi est illicite. Il lui appartient cependant d'en apporter la démonstration, s'agissant de sa situation personnelle. 6.4 En l'occurrence, le recourant fait valoir qu'en cas de retour en Grèce, il risquerait d'être confronté une nouvelle fois à son employeur l'ayant menacé de mort et soutient implicitement qu'il subira le même sort que ses anciens collègues victimes de viols et de trafic d'organes. Force est toutefois de relever l'invraisemblance de ses allégations. Invoquées pour la première fois au stade du recours, les accusations portées par le recourant à l'encontre de son ancien employeur semblent en effet avancées pour les besoins de la cause. L'explication selon laquelle il aurait été empêché de s'en prévaloir plus tôt au motif qu'il était pris de panique et de stress ne saurait convaincre, dans la mesure où il a relaté au SEM son vécu traumatique et ses interactions passées avec son employeur et la police en Grèce. Il avait à cette occasion déjà mentionné avoir fait l'objet de menaces de mort par cet homme et dénoncé l'inaction de la police, pour d'autres motifs. On peine ainsi à comprendre les raisons pour lesquelles il aurait été empêché d'évoquer, à ce stade déjà, le contenu découvert dans l'ordinateur de son employeur, dans des circonstances d'ailleurs peu crédibles. En effet, si le recourant avait, comme allégué, fait l'objet de sérieuses menaces de mort de la part de son employeur avant la découverte des vidéos précitées, il ne se serait vraisemblablement jamais introduit sans permission dans le bureau de celui-ci pour y fouiller son ordinateur, en prenant le risque d'être surpris à tout moment. Les problèmes potentiellement rencontrés en Grèce par l'intéressé avec son employeur ou toute autre personne tierce, tels que relatés devant le SEM, ne suffisent pas à faire obstacle à l'exécution de son renvoi, dès lors que ce pays dispose d'autorités policières qui sont à même de lui offrir une protection, étant précisé que l'allégation selon laquelle la police n'aurait pas souhaité traiter sa dénonciation n'est pas étayée. Pour le reste, il sied de constater que les autorités grecques ont pris en charge l'intéressé dès son arrivée en Grèce, en le logeant dans deux camps successifs le temps qu'il soit statué sur sa demande de protection. Le recourant y a obtenu le statut de réfugié le (...) octobre 2023 et s'est vu délivrer un permis de séjour. Quand bien même les allégations portant sur les mauvaises conditions de vie en Grèce ne sont pas réitérées au stade du recours, on rappellera à ce sujet que la Grèce est tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l'accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; directive Qualification]). Jeune adulte, sans charge de famille, et ne souffrant pas de problèmes de santé d'une gravité telle qu'il serait empêché d'exercer une activité lucrative (cf. infra consid. 7.2), le recourant ne saurait être considéré comme une personne particulièrement vulnérable et dépourvue de toutes ressources pour parvenir à subvenir à ses besoins en Grèce. Les éléments du dossier ne laissent en outre pas entrevoir des considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture. 6.5 Sous l'angle médical, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42 ss) ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est manifestement pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (cf. également consid. 7.2). 6.6 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe exigible. Il est présumé que les bénéficiaires de la protection internationale en Grèce, Etat membre de l'UE, ont accès aux soins de santé dans les mêmes conditions que les ressortissants de ce pays. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à le recourant. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (cf. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable (consid. 11.5.1). 7.2 En l'occurrence, il ressort des documents médicaux au dossier que l'intéressé présente un PTSD et un épisode dépressif nécessitant un traitement médicamenteux composé d'antidépresseurs et de sédatifs à base de plantes, ainsi qu'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré. Une amélioration de la symptomatologie psychique a été constatée entre les deux consultations médicales dont il a bénéficié, notamment grâce à l'introduction de la médication. En conséquence, les insomnies et les idées suicidaires dont il a souffert par le passé ne sont plus présentes ou, à tout le moins, diminuées. Sur ce dernier point, il sied néanmoins de rappeler que, selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à la mesure de transfert, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (à ce sujet, cf. notamment arrêt du Tribunal F-1890/2020 du 16 avril 2020 consid. 5.3 et réf. cit.). Compte tenu de ce qui précède et faute d'allégation contraire contenue dans le recours - le recourant n'y revient aucunement sur son état de santé -, il y a lieu de considérer que celui-ci se trouve dans une situation médicale stable, ne nécessitant aucun soin d'urgence, si bien que les affections dont il souffre n'atteignent pas une gravité telle que l'exécution de son renvoi en Grèce le mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a). Ce constat vaut d'autant plus que la Grèce dispose d'infrastructures de santé capable de le prendre en charge, étant rappelé que, en tant que bénéficiaire du statut de réfugié, il a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et 30 par. 1 directive Qualification ; également arrêts du Tribunal E-1012/2022 précité consid. 8.3 ; D-627/2022 du 14 mars 2022 consid. 8.3 ; E-5659/2021 précité consid. 5.3 ; E-5615/2021 précité consid. 6.3). 7.3 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par l'intéressé pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] précité consid. 11.5.1 ; aussi ATAF 2011/50 précité consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

8. Cette mesure est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, celui-ci s'étant vu reconnaître le statut de réfugié dans cet Etat et y disposant d'un permis de séjour valable jusqu'en octobre 2026. 9. En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 10. 10.1 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 10.2 La demande de dispense du paiement d'une avance de frais devient sans objet avec le présent arrêt. 10.3 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 102m al. 1 LAsi en lien avec art. 65 al. 1 PA). 10.4 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : William Waeber Alessandra Stevanin Expédition :