Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi)
Sachverhalt
A. Le 14 juillet 2022, A._______ (ci-après: l’intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l’autorité inférieure) en date du 18 juillet 2022 ont révélé, sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec l’unité centrale du système européen « Eurodac », que l’intéressé avait déposé une demande d’asile à B._______, en Grèce, le (…) avril 2019, et qu’il y avait obtenu une protection le (…) 2021. C. Le 19 juillet 2022, l’intéressé a signé un mandat de représentation en faveur des juristes de Caritas Suisse. D. En date du 20 juillet 2022, le requérant a été entendu par le SEM sur ses données personnelles. Il a notamment déclaré avoir quitté l’Iran en septembre ou octobre 2018 pour se rendre en C._______, où il aurait séjourné un mois en attendant de rejoindre la D._______ avec un passeur. Depuis ce pays, il aurait gagné la Grèce, en transitant par la E._______, et y serait resté jusqu’au (…) 2022. Il aurait ensuite rejoint la F._______ durant deux semaines, avant d’arriver en Suisse, faute de pouvoir se rendre en G._______ comme prévu. E. Le 11 août 2022, le SEM a informé l’intéressé qu’il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d’asile et de prononcer son renvoi en Grèce. Il l’a invité à se déterminer par écrit à ce sujet. F. Le 18 août 2022, le SEM a demandé la réadmission du recourant aux autorités grecques, en application de l’accord bilatéral de réadmission et de la directive n° 2008/115/CE sur le retour. G. Le jour même, ces dernières ont accepté cette requête. Elles ont précisé que l’intéressé avait obtenu le statut de réfugié le (…) 2021 et était au bénéfice d’un permis de séjour valable du (…) 2021 au (…) 2024.
E-1230/2023 Page 3 H. Le 18 août 2022 toujours, l’intéressé a pris position dans le délai imparti par le SEM. Il s’est opposé à son renvoi en Grèce, au motif qu’il serait contraint d’y vivre dans le dénuement, comme lors de son précédent séjour. Il a ainsi exposé y avoir vécu avec son amie dans un appartement insalubre mis à disposition par un passeur, qu’il devait partager avec d’autres personnes, puis dans la rue, durant huit mois. Faute de moyens suffisants, il se serait nourri en fouillant dans les poubelles des restaurants et des supermarchés et en mendiant, l’aide étatique perçue lui permettant tout juste de payer son loyer. Il aurait ensuite trouvé un travail d’employé de ménage, qu’il aurait exercé durant quatre mois de six heures à dix-sept heures contre une rémunération mensuelle de l’équivalent de 40 francs, lequel lui aurait permis de déménager avec son amie dans un autre appartement. En septembre 2021, il aurait obtenu une protection de l’Etat grec et l’aide étatique lui aurait été retirée. Il aurait alors accepté un emploi à trois heures de route d’Athènes comme agent d’entretien pour un hôtel, tandis que son amie – tombée enceinte dans l’intervalle – aurait été employée dans un restaurant. Un soir de novembre 2021, alors qu’il venait de rentrer à la maison, il aurait été agressé dans son appartement par trois hommes de main de l’époux de son amie, domicilié en Iran. Armés d’un couteau et d’une bouteille remplie d’acide, ces individus s’en seraient pris violemment à lui. Grièvement blessé, il aurait appelé une ambulance pour être emmené à l’hôpital, où on lui aurait fait des points de suture dans un couloir, sans aucune anesthésie. A sa sortie, quelques heures plus tard à peine, il aurait logé chez un ami, chez lequel il aurait vécu caché les prochains mois, sans se rendre à son travail. Sans nouvelle de son amie depuis cet événement et ayant renoncé à contacter la police de peur de mesures de représailles, il aurait fini par quitter la Grèce sept mois plus tard sur conseil de l’ami qui l’hébergeait. L’intéressé a par ailleurs relevé que l’accès aux soins lui avait été systématiquement refusé en Grèce, faute de moyens financiers, et que les autorités grecques ainsi que les associations d’aide aux réfugiés contactées avaient refusé de lui venir en aide. En raison des événements tragiques qu’il aurait endurés, il aurait sérieusement pensé à mettre fin à ses jours. D’une façon plus générale, il a mis en évidence la situation désastreuse des migrants en Grèce, la vétusté du système de santé ainsi que les violences commises par des membres de la force publique. Partant, il a prié le SEM de renoncer à exécuter son renvoi dans ce pays et de prononcer, à tout le moins, une admission provisoire en sa faveur.
E-1230/2023 Page 4 Subsidiairement, il a sollicité l’instruction d’office de son état de santé avant toute prise de décision, au vu de sa vulnérabilité et de son vécu. Il a annexé à sa correspondance deux journaux de soins ainsi que des photographies prises après son agression. I. Par courrier du 22 novembre 2022, l’intéressé a signalé à l’autorité inférieure que son état de santé s’était détérioré et a déposé au dossier des documents médicaux le concernant. Il a par ailleurs indiqué subir de fortes pressions du gouvernement iranien, lequel lui reprocherait ses activités sur Instagram. Il a déclaré que sa famille faisait l’objet de menaces et que son frère comme son père avaient notamment été arrêtés et conduits au poste de police. J. Par décision incidente du 1er décembre 2022, le SEM a attribué le requérant au canton de H._______. K. Plusieurs documents concernant l’état de santé physique et psychique de l’intéressé ont été versés au dossier, à savoir : - le rapport de la consultation du 26 juillet 2022 auprès du I._______, dont il ressort que l’intéressé souffre de douleurs irradiantes au niveau de l’hémicrâne droit et de l’hémithorax avec palpitations, ainsi que d’anxiété accompagnée de tremblements et de troubles du sommeil ; un bilan électrocardiogramme et une radiographie du thorax sont notamment préconisés, tandis qu’un médicament neuroleptique (Quétiapine) lui est prescrit ; - le rapport succinct du 28 juillet 2022 du J._______, dont il ressort que les radiographies du thorax réalisées n’ont rien révélé ; - le rapport de la consultation du 29 juillet 2022 auprès du I._______, dont il ressort que l’intéressé a subi un importante perte de poids inexpliquée et présente des céphalées chroniques ainsi que des troubles psychologiques ; un scanner cérébral est préconisé et une rencontre avec un psychiatre est à prévoir ; - le rapport de la consultation du 16 août 2022 auprès de ce même centre, dont il ressort que l’intéressé présente une probable maladie de Basedow ; une consultation endocrinologique chez un spécialiste est
E-1230/2023 Page 5 prévue et un médicament antithyroïdien de synthèse (Neo-Mercazole) lui est prescrit pour une durée de six semaines ; - le rapport succinct du 23 août suivant, confirmant le diagnostic de maladie de Basedow selon les résultats de l’échographie et adaptant la médication ; - le rapport de la consultation du 24 août 2022 auprès du I._______, dont il ressort que l’intéressé se sent angoissé et déprimé et souffre de troubles du sommeil, d’une perte d’appétit et présente des idées suicidaires passives non scénarisées ; les médecins retiennent le diagnostic de trouble de l’adaptation (F 43.2) et le traitement médicamenteux comprend désormais un anxiolytique (Atarax) et des sédatifs phytothérapeutiques (Redormin et Relaxane) ; - le rapport de la consultation du 2 septembre 2022 auprès du K._______, dont il ressort que les symptômes précités correspondent à une réaction aigüe à un facteur de stress (F 43) et un état de stress post-traumatique (F 43.1 ; PTSD) ; une prise en charge psychiatrique avec suivi psychothérapeutique et établissement d’un traitement pharmacologique pour gérer la symptomatologie dépressive et anxieuse est recommandée par la spécialiste ; - les rapports succincts des 29 septembre et 6 octobre 2022 du Dr L._______, attestant la prise en charge du requérant pour le contrôle de sa thyroïde ; il en ressort essentiellement qu’il présente une bonne adhérence au traitement par Neo-Mercazole ; - la lettre d’introduction Medic-help et le rapport médical succinct du 7 octobre 2022 qu’il contient, retenant le diagnostic d’épisode dépressif moyen et de PTSD ; le traitement médicamenteux est complété par l’introduction d’un antidépresseur (Sertraline) et d’un antipsychotique (Seroquel) en réserve en cas d’insomnie ou d’agitation ; la poursuite du suivi psychique est préconisée et l’intéressé est invité à se présenter aux urgences psychiatriques en cas d’aggravation clinique ; - la lettre d’introduction Medic-help et le rapport médical succinct du 14 octobre 2022 qu’il contient, attestant la persistance des symptômes constatés ; le diagnostic et le traitement demeurent inchangés ;
E-1230/2023 Page 6 - la lettre de sortie de séjour du 6 décembre 2022 du M._______, dont il ressort que l’intéressé a été hospitalisé de manière volontaire à N._______ du (…) octobre 2022 au (…) novembre 2022 ; à la sortie, le diagnostic principal retenu est celui d’épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F 32.2) et de PTSD (F 43.1), tandis que le traitement médicamenteux consiste en la prise quotidienne de Neo- Mercazole, Quétiapine et Sertraline, ainsi que du Zoplicone Zentiva en réserve ; il y est notamment mentionné que l’hospitalisation a permis une atténuation de la réviviscence post-traumatique ainsi qu’un rétablissement du sommeil avec l’adaptation médicamenteuse ; - le certificat médical du 13 février 2023 du Dr O._______, établi à la demande de l’intéressé, et reprenant pour l’essentiel les diagnostics retenus dans les précédents rapports ; il y est en outre expressément mentionné que le diagnostic relatif à sa maladie psychique demeure ouvert entre la maladie de Basedow et une thyroïdite d’Hashimoto ; - divers journaux de soins attestant la prise en charge médicale du requérant. L. Le 20 février 2023, le SEM a communiqué à l’intéressé son projet de décision de non-entrée en matière sur sa demande d’asile et de son renvoi en Grèce. Le requérant a pris position le lendemain. M. Par décision du 21 février 2023, notifiée le lendemain, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son renvoi de la Suisse vers la Grèce et a ordonné l’exécution de cette mesure. N. Par mémoire du 2 mars 2023 (date du sceau postal), l’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu à son annulation en tant qu’elle porte sur l’exécution de son renvoi (chiffres 3 à 5 du dispositif) et, principalement, au prononcé d’une admission provisoire ou, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Sur le plan procédural, il a requis l’assistance judiciaire partielle et la dispense du versement d’une avance de frais. A l’appui de son recours, il a produit des documents figurant déjà au dossier.
E-1230/2023 Page 7 O. Par courrier du 27 mars 2023, l’intéressé a fait parvenir au Tribunal une attestation d’aide financière datée du même jour. P. Par décision incidente du 30 mars 2023, la juge instructeur a admis la demande d’assistance judiciaire partielle et invité le SEM à déposer sa réponse. Q. Dans sa réponse du 12 avril 2023, l’autorité inférieure a proposé le rejet du recours, indiquant en substance que celui-ci ne contenait aucun élément susceptible de modifier sa position. R. Dans sa réplique du 2 mai 2023, l’intéressé a relevé que son renvoi vers la Grèce aurait pour conséquence d’interrompre son suivi médical et d’accentuer le risque d’un passage à l’acte suicidaire, compte tenu de sa vulnérabilité, de son sentiment de culpabilité et des événements traumatiques vécus dans ce pays. Il a par ailleurs sollicité une prolongation du délai qui lui a été imparti pour produire un rapport médical détaillé. S. Par ordonnance du 4 mai 2023, la juge instructeur a accédé à la demande du recourant et octroyé une prolongation de délai au 16 mai 2023. Sur nouvelle demande expresse de sa part du 15 mai 2023, la juge instructeur a, par ordonnance du lendemain, imparti au recourant un ultime délai au 31 mai 2023 pour produire le rapport médical annoncé dans sa réplique. T. Par courrier du 17 mai 2023, l’intéressé a fait parvenir au Tribunal un rapport médical actualisé, daté du 15 mai 2023, dont il ressort en particulier qu’il présente un épisode dépressif moyen pour lequel il bénéficie d’une psychothérapie hebdomadaire depuis le 9 mars 2023 ainsi que d’un traitement médicamenteux (Sertraline, Imovane et Quétiapine) toujours en cours d’adaptation en raison des effets secondaires ressentis. U. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent.
E-1230/2023 Page 8 Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 al. 1, 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi ; cf. aussi arrêt du Tribunal E-2033/2023 du 4 mai 2023 consid. 1.5.4 retenant que le 1er mars [Instauration de la République] doit être considéré comme jour férié dans le canton de Neuchâtel et n’est donc pas décompté dans les délais fixés en jours ouvrables).
2. 2.1 Il convient préalablement d’examiner les griefs formels invoqués par le recourant, dès lors qu’ils sont susceptibles de conduire à l'annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.). 2.2 A l’appui de sa conclusion en cassation, l’intéressé reproche à l’autorité inférieure de ne pas avoir assez analysé sa situation personnelle et les conséquences de son renvoi en Grèce. Il lui fait grief de ne pas avoir procédé à une analyse individualisée de la crise migratoire dans ce pays et de s’être fondée sur une seule directive à laquelle la Suisse est liée pour prononcer le renvoi, en dépit des nombreux rapports d’organisations diverses mettant en garde sur la gravité de la situation humanitaire sur place. Il soutient par ailleurs que les documents médicaux figurant au dossier ne permettent pas d’établir son état de santé de manière suffisante et que le SEM aurait dû requérir des rapports circonstanciés avant de statuer. Il critique enfin l’absence de motivation de la décision querellée en
E-1230/2023 Page 9 ce qui concerne la licéité de son renvoi en Grèce, reprochant à l’autorité inférieure d’avoir balayé ses allégations sans en donner les motifs. 2.3 C’est en vain que le recourant se prévaut de ces griefs. S’agissant d’abord de sa situation personnelle, le Tribunal constate que l’intéressé a eu tout le loisir d’exposer son vécu en Grèce devant le SEM, ce qu’il a fait à plusieurs reprises (cf. Faits, let. H., I. et L.). Il a en effet saisi ces occasions pour raconter dans le détail ses conditions de vie dans ce pays. L’autorité inférieure, quant à elle, a dûment tenu compte de ces allégations, qu’elle a expressément reprises dans sa décision, et procédé à un véritable examen sous cet angle. La question de savoir s’il est correct d’affirmer que celles-ci ne sont pas de nature à faire obstacle à l’exécution de son renvoi relève du fond et non de la forme, de sorte qu’elle sera examinée ci-après (cf. infra consid. 5.5). Quant à la situation générale sur place, l’on se saurait voir quelles mesures d’instruction supplémentaires le SEM aurait dû mettre en œuvre, la décision querellée contenant trois pages de développement sur la jurisprudence du Tribunal relative à l’exécution des renvois en Grèce ainsi que sur les aides étatiques et caritatives disponibles dans ce pays. En tout état de cause, l’on rappellera que, dans le cadre de l’art. 35 PA, l’autorité n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige, ce d’autant plus dans le cadre d’une procédure de non-entrée en matière, comme en l’espèce (cf. art. 37a LAsi), dont la décision est motivée de manière sommaire. 2.4 En ce qui concerne l’établissement de la situation médicale, force est de constater, après une lecture attentive du dossier, que le recourant a pu consulter à de nombreuses reprises, tant pour ses atteintes psychiques que somatiques, et que des diagnostics précis ont été posés (cf. Faits, let. K.). Une prise en charge médicale a en effet été initiée dès l’évocation par l’intéressé des premiers symptômes ressentis, au cours de laquelle celui-ci a été adressé à différents spécialistes. Des examens médicaux plus poussés ont été entrepris dans le but d’identifier de manière précise les atteintes dont il souffre – à l’instar d’un scanner cérébral et de radiographies – et un contrôle régulier de sa thyroïde a été mis en place après que la suspicion de maladie de Basedow a été évoquée. Sur le plan psychique, une psychothérapie ainsi qu’une médication adaptée ont également été mises en place. Un rapport circonstancié a par ailleurs été établi à l’issue de l’hospitalisation du recourant, lequel contient un rappel anamnestique, des diagnostics et le traitement entrepris. Dans ces circonstances, l’on ne saurait voir quelle mesures supplémentaires le SEM aurait dû entreprendre pour établir l’état de santé du recourant. A noter
E-1230/2023 Page 10 enfin que le fait que le bref rapport médical du 13 février 2023 mentionne que le diagnostic entre la thyroïdite d'Hashimoto en phase hyperthyroïdienne et la maladie de Basedow demeure ouvert ne change rien à ce qui précède, étant précisé que ces deux affections, parentes, constituent deux formes de thyropathie auto-immune pouvant interagir l’une avec l’autre (cf. DR A. MELKI ET AL., Maladie de Basedow suivie d’une thyroïdite de Hashimoto chez une même patiente, in : Annales d’endocrinologie, octobre 2014). Quoi qu’il en soit, bien que dûment invité à actualiser sa situation médicale en instance de recours, l’intéressé a produit un rapport portant uniquement sur son état de santé psychique, sans faire valoir aucun élément en lien avec sa maladie thyroïdienne (cf. Faits, let. T), de sorte que cette pathologie peut être considérée comme suffisamment établie. 2.5 Au vu de ce qui précède, les griefs formels invoqués dans le recours doivent être rejetés. 3. L’intéressé n’a pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle n’entre pas en matière sur sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que, sous ces angles, elle a acquis force de chose décidée. 4. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 5. 5.1 Le recourant fait valoir l’illicéité de son renvoi vers la Grèce. Il soutient qu’en cas de retour dans ce pays, il se retrouverait dans un état de dénuement total. Renvoyant à plusieurs rapports d’ONG récents, il invoque en particulier le décalage existant entre la réalité du terrain et les garanties théoriquement offertes par les directives européennes ainsi que la législation grecque aux bénéficiaires de la protection internationale, en matière notamment d’accès au logement, au marché du travail et à l’aide sociale. Il affirme qu’il se retrouvera en Grèce sans ressources financières pour assurer ses besoins élémentaires et sans possibilité d’obtenir une aide quelconque de la part des autorités.
E-1230/2023 Page 11 5.2 L'exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEI). Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.3 Selon la jurisprudence de la CourEDH, l’art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d’une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l’Etat contractant qui l’expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l’art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d’une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d’un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l’assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85).
E-1230/2023 Page 12 Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l’angle de l’art. 3 CEDH – ce qui rendrait l’exécution du renvoi contraire à cette disposition – lorsqu’il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d’asile totalement dépendant de l’aide publique dans l’impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d’expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42). 5.4 Dans sa jurisprudence constante, encore confirmée dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) du 28 mars 2022 (cf. consid. 9.1 et 11.2), le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu’Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S’agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l’existence d’obstacles à l’exécution du renvoi, sous l’angle de la licéité, n’est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d’un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n’ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations, relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d’une protection subsidiaire en Grèce. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, il a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d’une protection internationale dans ce pays, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (cf. arrêt précité, consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n’y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d’espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés
E-1230/2023 Page 13 à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n’ont dès lors pas une ampleur telle qu’ils permettraient de déduire que ce pays n’aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d’une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; cf. également, parmi de nombreux autres, l’arrêt récent du Tribunal E-811/2023 du 11 mai 2023 consid. 5.5 et réf. cit.). Ce constat n’empêche pas le requérant d’établir que, dans son cas particulier, le renvoi est illicite. Il lui appartient cependant d’en apporter la démonstration, s’agissant de sa situation personnelle. 5.5 En l’occurrence, le recourant a déposé une demande d’asile en Grèce, le (…) 2019, et y a obtenu le statut de réfugié, le (…) 2021. Les autorités grecques lui ont par ailleurs délivré un permis de séjour. Selon ses explications, il aurait vécu dans ce pays dans des conditions précaires, d’abord dans un appartement partagé avec d’autres personnes, puis dans la rue, avant de parvenir à retrouver un appartement seul avec son amie. Dans la mesure où ni les autorités grecques ni les associations d’entraide n’auraient donné suite à ses demandes d’aide, il aurait été contraint d’accepter un emploi d’employé ménager, respectivement d’agent d’entretien pour un hôtel. Rattrapé par l’époux influent de son amie, il aurait été violemment agressé et contraint de vivre caché, sans possibilité de se rendre à son travail. Ne percevant aucune assistance des autorités grecques, il n’aurait finalement eu d’autre choix que de quitter le pays. Force est d’abord de constater, ainsi que le SEM l’a relevé, que ces déclarations se limitent à de simples allégations qu’aucun élément ni moyen de preuve déterminant ne viennent étayer. Le recourant n’a en effet pas démontré avoir épuisé toutes les possibilités de faire valoir ses droits en Grèce, que ce soit en faisant appel aux structures étatiques ou aux nombreuses organisations d’aide pouvant pour le moins servir d’intermédiaire pour les démarches administratives. De plus, le fait qu’il ait trouvé deux emplois et deux appartements successifs en Grèce paraît contredire ses allégations selon lesquelles il serait dépourvu de toute possibilité de logement et d’emploi dans ce pays à son retour. A noter encore que l’agression qu’il aurait subie en Grèce ne saurait modifier ce constat. Indépendamment de la vraisemblance de cet événement dans les
E-1230/2023 Page 14 circonstances alléguées, il convient de relever que cet Etat dispose d’autorités policières qui sont tout à fait à même d’offrir au recourant une protection appropriée contre des tiers, à laquelle celui-ci a par ailleurs sciemment renoncé puisqu’il ne souhaitait pas porter plainte. De même, le recourant ne saurait affirmer que l’accès aux soins lui aurait été systématiquement refusé en Grèce, faute de moyens financiers, dès lors qu’il reconnaît lui-même avoir fait appel à une ambulance et avoir été pris en charge dans un hôpital suite à son agression. Au demeurant, l’on peine à comprendre les raisons pour lesquelles il aurait quitté le pays sept mois après ladite agression alors que, selon ses propres dires, il se sentait menacé et vivait caché. Tout porte au contraire à croire que l’intéressé a quitté la Grèce pour des raisons qui lui sont propres plutôt que pour fuir un danger ou une situation de précarité extrême et qu’il a atteint la Suisse sur le chemin vers l’Angleterre, pays qu’il n’a pu rejoindre comme souhaité. En tout état de cause, l’on rappellera que, quand bien même les mesures de protection dont bénéficient les requérants d’asile ne sont plus applicables à l’intéressé depuis qu’il s’est vu reconnaître le statut de réfugié, la Grèce n’en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d’assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d’en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l’accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d’Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; directive Qualification]). Jeune, sans charge de famille, et ne souffrant pas de problèmes de santé d’une gravité telle qu’il serait empêché d’exercer une activité lucrative (cf. infra consid. 6.3), le recourant ne saurait être considéré comme une personne particulièrement vulnérable et dépourvue de toutes ressources pour parvenir à subvenir à ses besoins en Grèce. De plus, il y a été hébergé chez un ami durant plusieurs mois dans le passé, de sorte qu’il dispose, selon toute vraisemblance, de contacts sociaux dans ce pays. Les éléments du dossier ne laissent en outre pas entrevoir des considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers l’Etat
E-1230/2023 Page 15 de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l’art. 3 Conv. torture. 5.6 Sous l’angle médical, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n’est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42 ss). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu’un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183, rappelé dans l’arrêt Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15 par. 121 ss ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n’est manifestement pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (cf. également infra consid. 6.3). 5.7 Dans ces conditions, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI).
E-1230/2023 Page 16 6. 6.1 L’intéressé invoque enfin le caractère inexigible de l’exécution de son renvoi. 6.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, il existe une présomption légale selon laquelle l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l’exigibilité de l’exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d’une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s’appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d’une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l’exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu’il n’existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d’espèce (cf. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l’exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable (consid. 11.5.1). 6.3 6.3.1 En l’occurrence, il ressort des documents médicaux au dossier que l’intéressé est atteint, sur le plan somatique, de la maladie de Basedow (ou, selon le rapport médical du 13 février 2023, d’une potentielle thyroïdite d’Hashimoto), pour laquelle il bénéfice d’un traitement à base de Neo-Mercazole (antithyroïdien) et d’une prise en charge médicale pour le contrôle de sa thyroïde. Selon les médecins, il présente une bonne adhérence au traitement (cf. rapport du 6 octobre 2022) et les contrôles réguliers semblent dans la norme. Invité à actualiser sa situation médicale en instance de recours, l’intéressé a uniquement déposé au dossier un rapport médical concernant sa santé psychique. Dans ces circonstances, l’on peut considérer que la prise en charge de cette pathologie n’a pas subi de changement particulier depuis l’établissement de son diagnostic. Les céphalées chroniques et les douleurs au niveau de l’hémicrâne et de
E-1230/2023 Page 17 l’hémithorax signalées en novembre 2022 ne semblent, quant à elles, plus d’actualité, ce indépendamment de savoir si elles ont un lien avec la maladie de Basedow diagnostiquée ou avec les troubles psychiques de l’intéressé. Sur le plan psychique, le recourant est atteint d’un épisode dépressif ainsi que d’un PTSD. Initialement d’intensité moyenne, le trouble dépressif du recourant a connu une péjoration ayant conduit à son hospitalisation sur un mode volontaire pour une mise à l’abri contre des idées suicidaires. A l’issue de son hospitalisation – d’une durée d’un mois –, les médecins ont retenu le diagnostic d’épisode dépressif sévère, mais un risque de geste auto- ou hétéro-agressif a été écarté. Selon le dernier rapport médical versé au dossier, l’épisode dépressif est désormais d’intensité moyenne (état au 17 mai 2023) et l’intéressé bénéficie d’une psychothérapie hebdomadaire ainsi que d’un traitement médicamenteux à base de Sertraline, Imovane et Quétiapine. 6.3.2 Sans minimiser les difficultés auxquelles le recourant peut être confronté au vu de ses affections médicales, il y a lieu de relever qu’il n’appartient pas à la catégorie des personnes souffrant des maladies graves, au sens de l’arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, pour lesquelles l’exécution du renvoi n’est exigible qu’en présence de circonstances particulièrement favorables (consid. 11.5.3). En effet, il ne ressort pas du dossier que l’état de santé du recourant ou les conditions de vie en Grèce sont tels que l’exécution de son renvoi dans ce pays le mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a). Compte tenu des infrastructures de santé présentes dans ce pays, il n’y a pas lieu d’admettre que le recourant ne pourra pas, à terme, obtenir les soins requis par son état de santé, étant rappelé que, en tant que bénéficiaire du statut de réfugié, il a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et 30 par. 1 directive Qualification ; cf. également, s’agissant de problèmes psychiques analogues à ceux dont souffre le recourant, les arrêts du Tribunal E-1012/2022 précité consid. 8.3, D-627/2022 du 14 mars 2022 consid. 8.3, E-5659/2021 précité consid. 5.3, E-5615/2021 précité consid. 6.3) et qu’il n’est pas démontré qu’il ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. Selon les informations du Tribunal, la prise en charge de la maladie de Basedow, en particulier, nécessite certes un traitement approprié, lequel se révèle
E-1230/2023 Page 18 toutefois relativement simple, dès lors qu’il consiste en l’administration d’anti-thyroïdiens de synthèse pendant douze à dix-huit mois (cf. https://www.revmed.ch/revue-medicale-suisse/2009/revue-medicale- suisse-198/la-maladie-de-basedow-en-2009, consulté le 26.06.23). 6.3.3 En outre, selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Si des menaces auto-agressives devaient apparaître à nouveau au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux thérapeutes du recourant, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.). Il appartiendra également à ses thérapeutes de le préparer à la perspective de son retour au pays. 6.3.4 Il sera par ailleurs possible à l’intéressé d’obtenir une aide au retour sous la forme d’une fourniture de médicaments (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d’une prise en charge du traitement pour la période initiale suivant son transfert (cf. art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]). 6.4 Quant aux raisons d’ordre général invoquées par l’intéressé pour s’opposer à l’exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. l’arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] précité consid. 11.5.1 ; cf. aussi ATAF 2011/50 précité consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi. 6.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 7. Cette mesure est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, celui-ci s’étant vu reconnaître le statut de réfugié dans cet Etat et y disposant d’un permis de séjour valable jusqu’en (…) 2024.
E-1230/2023 Page 19 8. En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 9. 9.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 9.2 La demande d'assistance judiciaire partielle assortie au recours ayant cependant été admise par décision incidente du 30 mars 2023, il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA).
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Erwägungen (30 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 al. 1, 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi ; cf. aussi arrêt du Tribunal E-2033/2023 du 4 mai 2023 consid. 1.5.4 retenant que le 1er mars [Instauration de la République] doit être considéré comme jour férié dans le canton de Neuchâtel et n'est donc pas décompté dans les délais fixés en jours ouvrables).
E. 2.1 Il convient préalablement d'examiner les griefs formels invoqués par le recourant, dès lors qu'ils sont susceptibles de conduire à l'annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.).
E. 2.2 A l'appui de sa conclusion en cassation, l'intéressé reproche à l'autorité inférieure de ne pas avoir assez analysé sa situation personnelle et les conséquences de son renvoi en Grèce. Il lui fait grief de ne pas avoir procédé à une analyse individualisée de la crise migratoire dans ce pays et de s'être fondée sur une seule directive à laquelle la Suisse est liée pour prononcer le renvoi, en dépit des nombreux rapports d'organisations diverses mettant en garde sur la gravité de la situation humanitaire sur place. Il soutient par ailleurs que les documents médicaux figurant au dossier ne permettent pas d'établir son état de santé de manière suffisante et que le SEM aurait dû requérir des rapports circonstanciés avant de statuer. Il critique enfin l'absence de motivation de la décision querellée en ce qui concerne la licéité de son renvoi en Grèce, reprochant à l'autorité inférieure d'avoir balayé ses allégations sans en donner les motifs.
E. 2.3 C'est en vain que le recourant se prévaut de ces griefs. S'agissant d'abord de sa situation personnelle, le Tribunal constate que l'intéressé a eu tout le loisir d'exposer son vécu en Grèce devant le SEM, ce qu'il a fait à plusieurs reprises (cf. Faits, let. H., I. et L.). Il a en effet saisi ces occasions pour raconter dans le détail ses conditions de vie dans ce pays. L'autorité inférieure, quant à elle, a dûment tenu compte de ces allégations, qu'elle a expressément reprises dans sa décision, et procédé à un véritable examen sous cet angle. La question de savoir s'il est correct d'affirmer que celles-ci ne sont pas de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi relève du fond et non de la forme, de sorte qu'elle sera examinée ci-après (cf. infra consid. 5.5). Quant à la situation générale sur place, l'on se saurait voir quelles mesures d'instruction supplémentaires le SEM aurait dû mettre en oeuvre, la décision querellée contenant trois pages de développement sur la jurisprudence du Tribunal relative à l'exécution des renvois en Grèce ainsi que sur les aides étatiques et caritatives disponibles dans ce pays. En tout état de cause, l'on rappellera que, dans le cadre de l'art. 35 PA, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige, ce d'autant plus dans le cadre d'une procédure de non-entrée en matière, comme en l'espèce (cf. art. 37a LAsi), dont la décision est motivée de manière sommaire.
E. 2.4 En ce qui concerne l'établissement de la situation médicale, force est de constater, après une lecture attentive du dossier, que le recourant a pu consulter à de nombreuses reprises, tant pour ses atteintes psychiques que somatiques, et que des diagnostics précis ont été posés (cf. Faits, let. K.). Une prise en charge médicale a en effet été initiée dès l'évocation par l'intéressé des premiers symptômes ressentis, au cours de laquelle celui-ci a été adressé à différents spécialistes. Des examens médicaux plus poussés ont été entrepris dans le but d'identifier de manière précise les atteintes dont il souffre - à l'instar d'un scanner cérébral et de radiographies - et un contrôle régulier de sa thyroïde a été mis en place après que la suspicion de maladie de Basedow a été évoquée. Sur le plan psychique, une psychothérapie ainsi qu'une médication adaptée ont également été mises en place. Un rapport circonstancié a par ailleurs été établi à l'issue de l'hospitalisation du recourant, lequel contient un rappel anamnestique, des diagnostics et le traitement entrepris. Dans ces circonstances, l'on ne saurait voir quelle mesures supplémentaires le SEM aurait dû entreprendre pour établir l'état de santé du recourant. A noter enfin que le fait que le bref rapport médical du 13 février 2023 mentionne que le diagnostic entre la thyroïdite d'Hashimoto en phase hyperthyroïdienne et la maladie de Basedow demeure ouvert ne change rien à ce qui précède, étant précisé que ces deux affections, parentes, constituent deux formes de thyropathie auto-immune pouvant interagir l'une avec l'autre (cf. Dr A. Melki et al., Maladie de Basedow suivie d'une thyroïdite de Hashimoto chez une même patiente, in : Annales d'endocrinologie, octobre 2014). Quoi qu'il en soit, bien que dûment invité à actualiser sa situation médicale en instance de recours, l'intéressé a produit un rapport portant uniquement sur son état de santé psychique, sans faire valoir aucun élément en lien avec sa maladie thyroïdienne (cf. Faits, let. T), de sorte que cette pathologie peut être considérée comme suffisamment établie.
E. 2.5 Au vu de ce qui précède, les griefs formels invoqués dans le recours doivent être rejetés.
E. 3 L'intéressé n'a pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle n'entre pas en matière sur sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que, sous ces angles, elle a acquis force de chose décidée.
E. 4 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20).
E. 5.1 Le recourant fait valoir l'illicéité de son renvoi vers la Grèce. Il soutient qu'en cas de retour dans ce pays, il se retrouverait dans un état de dénuement total. Renvoyant à plusieurs rapports d'ONG récents, il invoque en particulier le décalage existant entre la réalité du terrain et les garanties théoriquement offertes par les directives européennes ainsi que la législation grecque aux bénéficiaires de la protection internationale, en matière notamment d'accès au logement, au marché du travail et à l'aide sociale. Il affirme qu'il se retrouvera en Grèce sans ressources financières pour assurer ses besoins élémentaires et sans possibilité d'obtenir une aide quelconque de la part des autorités.
E. 5.2 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEI). Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 5.3 Selon la jurisprudence de la CourEDH, l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat contractant qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42).
E. 5.4 Dans sa jurisprudence constante, encore confirmée dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) du 28 mars 2022 (cf. consid. 9.1 et 11.2), le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu'Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S'agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité, n'est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d'un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n'ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations, relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d'une protection subsidiaire en Grèce. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, il a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (cf. arrêt précité, consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; cf. également, parmi de nombreux autres, l'arrêt récent du Tribunal E-811/2023 du 11 mai 2023 consid. 5.5 et réf. cit.). Ce constat n'empêche pas le requérant d'établir que, dans son cas particulier, le renvoi est illicite. Il lui appartient cependant d'en apporter la démonstration, s'agissant de sa situation personnelle.
E. 5.5 En l'occurrence, le recourant a déposé une demande d'asile en Grèce, le (...) 2019, et y a obtenu le statut de réfugié, le (...) 2021. Les autorités grecques lui ont par ailleurs délivré un permis de séjour. Selon ses explications, il aurait vécu dans ce pays dans des conditions précaires, d'abord dans un appartement partagé avec d'autres personnes, puis dans la rue, avant de parvenir à retrouver un appartement seul avec son amie. Dans la mesure où ni les autorités grecques ni les associations d'entraide n'auraient donné suite à ses demandes d'aide, il aurait été contraint d'accepter un emploi d'employé ménager, respectivement d'agent d'entretien pour un hôtel. Rattrapé par l'époux influent de son amie, il aurait été violemment agressé et contraint de vivre caché, sans possibilité de se rendre à son travail. Ne percevant aucune assistance des autorités grecques, il n'aurait finalement eu d'autre choix que de quitter le pays. Force est d'abord de constater, ainsi que le SEM l'a relevé, que ces déclarations se limitent à de simples allégations qu'aucun élément ni moyen de preuve déterminant ne viennent étayer. Le recourant n'a en effet pas démontré avoir épuisé toutes les possibilités de faire valoir ses droits en Grèce, que ce soit en faisant appel aux structures étatiques ou aux nombreuses organisations d'aide pouvant pour le moins servir d'intermédiaire pour les démarches administratives. De plus, le fait qu'il ait trouvé deux emplois et deux appartements successifs en Grèce paraît contredire ses allégations selon lesquelles il serait dépourvu de toute possibilité de logement et d'emploi dans ce pays à son retour. A noter encore que l'agression qu'il aurait subie en Grèce ne saurait modifier ce constat. Indépendamment de la vraisemblance de cet événement dans les circonstances alléguées, il convient de relever que cet Etat dispose d'autorités policières qui sont tout à fait à même d'offrir au recourant une protection appropriée contre des tiers, à laquelle celui-ci a par ailleurs sciemment renoncé puisqu'il ne souhaitait pas porter plainte. De même, le recourant ne saurait affirmer que l'accès aux soins lui aurait été systématiquement refusé en Grèce, faute de moyens financiers, dès lors qu'il reconnaît lui-même avoir fait appel à une ambulance et avoir été pris en charge dans un hôpital suite à son agression. Au demeurant, l'on peine à comprendre les raisons pour lesquelles il aurait quitté le pays sept mois après ladite agression alors que, selon ses propres dires, il se sentait menacé et vivait caché. Tout porte au contraire à croire que l'intéressé a quitté la Grèce pour des raisons qui lui sont propres plutôt que pour fuir un danger ou une situation de précarité extrême et qu'il a atteint la Suisse sur le chemin vers l'Angleterre, pays qu'il n'a pu rejoindre comme souhaité. En tout état de cause, l'on rappellera que, quand bien même les mesures de protection dont bénéficient les requérants d'asile ne sont plus applicables à l'intéressé depuis qu'il s'est vu reconnaître le statut de réfugié, la Grèce n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l'accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; directive Qualification]). Jeune, sans charge de famille, et ne souffrant pas de problèmes de santé d'une gravité telle qu'il serait empêché d'exercer une activité lucrative (cf. infra consid. 6.3), le recourant ne saurait être considéré comme une personne particulièrement vulnérable et dépourvue de toutes ressources pour parvenir à subvenir à ses besoins en Grèce. De plus, il y a été hébergé chez un ami durant plusieurs mois dans le passé, de sorte qu'il dispose, selon toute vraisemblance, de contacts sociaux dans ce pays. Les éléments du dossier ne laissent en outre pas entrevoir des considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture.
E. 5.6 Sous l'angle médical, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42 ss). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183, rappelé dans l'arrêt Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15 par. 121 ss ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est manifestement pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (cf. également infra consid. 6.3).
E. 5.7 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI).
E. 6.1 L'intéressé invoque enfin le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi.
E. 6.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, il existe une présomption légale selon laquelle l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (cf. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable (consid. 11.5.1).
E. 6.3.1 En l'occurrence, il ressort des documents médicaux au dossier que l'intéressé est atteint, sur le plan somatique, de la maladie de Basedow (ou, selon le rapport médical du 13 février 2023, d'une potentielle thyroïdite d'Hashimoto), pour laquelle il bénéfice d'un traitement à base de Neo-Mercazole (antithyroïdien) et d'une prise en charge médicale pour le contrôle de sa thyroïde. Selon les médecins, il présente une bonne adhérence au traitement (cf. rapport du 6 octobre 2022) et les contrôles réguliers semblent dans la norme. Invité à actualiser sa situation médicale en instance de recours, l'intéressé a uniquement déposé au dossier un rapport médical concernant sa santé psychique. Dans ces circonstances, l'on peut considérer que la prise en charge de cette pathologie n'a pas subi de changement particulier depuis l'établissement de son diagnostic. Les céphalées chroniques et les douleurs au niveau de l'hémicrâne et de l'hémithorax signalées en novembre 2022 ne semblent, quant à elles, plus d'actualité, ce indépendamment de savoir si elles ont un lien avec la maladie de Basedow diagnostiquée ou avec les troubles psychiques de l'intéressé. Sur le plan psychique, le recourant est atteint d'un épisode dépressif ainsi que d'un PTSD. Initialement d'intensité moyenne, le trouble dépressif du recourant a connu une péjoration ayant conduit à son hospitalisation sur un mode volontaire pour une mise à l'abri contre des idées suicidaires. A l'issue de son hospitalisation - d'une durée d'un mois -, les médecins ont retenu le diagnostic d'épisode dépressif sévère, mais un risque de geste auto- ou hétéro-agressif a été écarté. Selon le dernier rapport médical versé au dossier, l'épisode dépressif est désormais d'intensité moyenne (état au 17 mai 2023) et l'intéressé bénéficie d'une psychothérapie hebdomadaire ainsi que d'un traitement médicamenteux à base de Sertraline, Imovane et Quétiapine.
E. 6.3.2 Sans minimiser les difficultés auxquelles le recourant peut être confronté au vu de ses affections médicales, il y a lieu de relever qu'il n'appartient pas à la catégorie des personnes souffrant des maladies graves, au sens de l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (consid. 11.5.3). En effet, il ne ressort pas du dossier que l'état de santé du recourant ou les conditions de vie en Grèce sont tels que l'exécution de son renvoi dans ce pays le mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a). Compte tenu des infrastructures de santé présentes dans ce pays, il n'y a pas lieu d'admettre que le recourant ne pourra pas, à terme, obtenir les soins requis par son état de santé, étant rappelé que, en tant que bénéficiaire du statut de réfugié, il a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et 30 par. 1 directive Qualification ; cf. également, s'agissant de problèmes psychiques analogues à ceux dont souffre le recourant, les arrêts du Tribunal E-1012/2022 précité consid. 8.3, D-627/2022 du 14 mars 2022 consid. 8.3, E-5659/2021 précité consid. 5.3, E-5615/2021 précité consid. 6.3) et qu'il n'est pas démontré qu'il ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. Selon les informations du Tribunal, la prise en charge de la maladie de Basedow, en particulier, nécessite certes un traitement approprié, lequel se révèle toutefois relativement simple, dès lors qu'il consiste en l'administration d'anti-thyroïdiens de synthèse pendant douze à dix-huit mois (cf. https://www.revmed.ch/revue-medicale-suisse/2009/revue-medicale-suisse-198/la-maladie-de-basedow-en-2009, consulté le 26.06.23).
E. 6.3.3 En outre, selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Si des menaces auto-agressives devaient apparaître à nouveau au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux thérapeutes du recourant, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.). Il appartiendra également à ses thérapeutes de le préparer à la perspective de son retour au pays.
E. 6.3.4 Il sera par ailleurs possible à l'intéressé d'obtenir une aide au retour sous la forme d'une fourniture de médicaments (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d'une prise en charge du traitement pour la période initiale suivant son transfert (cf. art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]).
E. 6.4 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par l'intéressé pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] précité consid. 11.5.1 ; cf. aussi ATAF 2011/50 précité consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi.
E. 6.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 7 octobre 2022 qu’il contient, retenant le diagnostic d’épisode dépressif moyen et de PTSD ; le traitement médicamenteux est complété par l’introduction d’un antidépresseur (Sertraline) et d’un antipsychotique (Seroquel) en réserve en cas d’insomnie ou d’agitation ; la poursuite du suivi psychique est préconisée et l’intéressé est invité à se présenter aux urgences psychiatriques en cas d’aggravation clinique ; - la lettre d’introduction Medic-help et le rapport médical succinct du 14 octobre 2022 qu’il contient, attestant la persistance des symptômes constatés ; le diagnostic et le traitement demeurent inchangés ;
E-1230/2023 Page 6 - la lettre de sortie de séjour du 6 décembre 2022 du M._______, dont il ressort que l’intéressé a été hospitalisé de manière volontaire à N._______ du (…) octobre 2022 au (…) novembre 2022 ; à la sortie, le diagnostic principal retenu est celui d’épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F 32.2) et de PTSD (F 43.1), tandis que le traitement médicamenteux consiste en la prise quotidienne de Neo- Mercazole, Quétiapine et Sertraline, ainsi que du Zoplicone Zentiva en réserve ; il y est notamment mentionné que l’hospitalisation a permis une atténuation de la réviviscence post-traumatique ainsi qu’un rétablissement du sommeil avec l’adaptation médicamenteuse ; - le certificat médical du 13 février 2023 du Dr O._______, établi à la demande de l’intéressé, et reprenant pour l’essentiel les diagnostics retenus dans les précédents rapports ; il y est en outre expressément mentionné que le diagnostic relatif à sa maladie psychique demeure ouvert entre la maladie de Basedow et une thyroïdite d’Hashimoto ; - divers journaux de soins attestant la prise en charge médicale du requérant. L. Le 20 février 2023, le SEM a communiqué à l’intéressé son projet de décision de non-entrée en matière sur sa demande d’asile et de son renvoi en Grèce. Le requérant a pris position le lendemain. M. Par décision du 21 février 2023, notifiée le lendemain, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son renvoi de la Suisse vers la Grèce et a ordonné l’exécution de cette mesure. N. Par mémoire du 2 mars 2023 (date du sceau postal), l’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu à son annulation en tant qu’elle porte sur l’exécution de son renvoi (chiffres 3 à 5 du dispositif) et, principalement, au prononcé d’une admission provisoire ou, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Sur le plan procédural, il a requis l’assistance judiciaire partielle et la dispense du versement d’une avance de frais. A l’appui de son recours, il a produit des documents figurant déjà au dossier.
E-1230/2023 Page 7 O. Par courrier du 27 mars 2023, l’intéressé a fait parvenir au Tribunal une attestation d’aide financière datée du même jour. P. Par décision incidente du 30 mars 2023, la juge instructeur a admis la demande d’assistance judiciaire partielle et invité le SEM à déposer sa réponse. Q. Dans sa réponse du 12 avril 2023, l’autorité inférieure a proposé le rejet du recours, indiquant en substance que celui-ci ne contenait aucun élément susceptible de modifier sa position. R. Dans sa réplique du 2 mai 2023, l’intéressé a relevé que son renvoi vers la Grèce aurait pour conséquence d’interrompre son suivi médical et d’accentuer le risque d’un passage à l’acte suicidaire, compte tenu de sa vulnérabilité, de son sentiment de culpabilité et des événements traumatiques vécus dans ce pays. Il a par ailleurs sollicité une prolongation du délai qui lui a été imparti pour produire un rapport médical détaillé. S. Par ordonnance du 4 mai 2023, la juge instructeur a accédé à la demande du recourant et octroyé une prolongation de délai au 16 mai 2023. Sur nouvelle demande expresse de sa part du 15 mai 2023, la juge instructeur a, par ordonnance du lendemain, imparti au recourant un ultime délai au 31 mai 2023 pour produire le rapport médical annoncé dans sa réplique. T. Par courrier du 17 mai 2023, l’intéressé a fait parvenir au Tribunal un rapport médical actualisé, daté du 15 mai 2023, dont il ressort en particulier qu’il présente un épisode dépressif moyen pour lequel il bénéficie d’une psychothérapie hebdomadaire depuis le 9 mars 2023 ainsi que d’un traitement médicamenteux (Sertraline, Imovane et Quétiapine) toujours en cours d’adaptation en raison des effets secondaires ressentis. U. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent.
E-1230/2023 Page 8 Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 al. 1, 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi ; cf. aussi arrêt du Tribunal E-2033/2023 du 4 mai 2023 consid. 1.5.4 retenant que le 1er mars [Instauration de la République] doit être considéré comme jour férié dans le canton de Neuchâtel et n’est donc pas décompté dans les délais fixés en jours ouvrables).
2. 2.1 Il convient préalablement d’examiner les griefs formels invoqués par le recourant, dès lors qu’ils sont susceptibles de conduire à l'annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.). 2.2 A l’appui de sa conclusion en cassation, l’intéressé reproche à l’autorité inférieure de ne pas avoir assez analysé sa situation personnelle et les conséquences de son renvoi en Grèce. Il lui fait grief de ne pas avoir procédé à une analyse individualisée de la crise migratoire dans ce pays et de s’être fondée sur une seule directive à laquelle la Suisse est liée pour prononcer le renvoi, en dépit des nombreux rapports d’organisations diverses mettant en garde sur la gravité de la situation humanitaire sur place. Il soutient par ailleurs que les documents médicaux figurant au dossier ne permettent pas d’établir son état de santé de manière suffisante et que le SEM aurait dû requérir des rapports circonstanciés avant de statuer. Il critique enfin l’absence de motivation de la décision querellée en
E-1230/2023 Page 9 ce qui concerne la licéité de son renvoi en Grèce, reprochant à l’autorité inférieure d’avoir balayé ses allégations sans en donner les motifs. 2.3 C’est en vain que le recourant se prévaut de ces griefs. S’agissant d’abord de sa situation personnelle, le Tribunal constate que l’intéressé a eu tout le loisir d’exposer son vécu en Grèce devant le SEM, ce qu’il a fait à plusieurs reprises (cf. Faits, let. H., I. et L.). Il a en effet saisi ces occasions pour raconter dans le détail ses conditions de vie dans ce pays. L’autorité inférieure, quant à elle, a dûment tenu compte de ces allégations, qu’elle a expressément reprises dans sa décision, et procédé à un véritable examen sous cet angle. La question de savoir s’il est correct d’affirmer que celles-ci ne sont pas de nature à faire obstacle à l’exécution de son renvoi relève du fond et non de la forme, de sorte qu’elle sera examinée ci-après (cf. infra consid. 5.5). Quant à la situation générale sur place, l’on se saurait voir quelles mesures d’instruction supplémentaires le SEM aurait dû mettre en œuvre, la décision querellée contenant trois pages de développement sur la jurisprudence du Tribunal relative à l’exécution des renvois en Grèce ainsi que sur les aides étatiques et caritatives disponibles dans ce pays. En tout état de cause, l’on rappellera que, dans le cadre de l’art. 35 PA, l’autorité n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige, ce d’autant plus dans le cadre d’une procédure de non-entrée en matière, comme en l’espèce (cf. art. 37a LAsi), dont la décision est motivée de manière sommaire. 2.4 En ce qui concerne l’établissement de la situation médicale, force est de constater, après une lecture attentive du dossier, que le recourant a pu consulter à de nombreuses reprises, tant pour ses atteintes psychiques que somatiques, et que des diagnostics précis ont été posés (cf. Faits, let. K.). Une prise en charge médicale a en effet été initiée dès l’évocation par l’intéressé des premiers symptômes ressentis, au cours de laquelle celui-ci a été adressé à différents spécialistes. Des examens médicaux plus poussés ont été entrepris dans le but d’identifier de manière précise les atteintes dont il souffre – à l’instar d’un scanner cérébral et de radiographies – et un contrôle régulier de sa thyroïde a été mis en place après que la suspicion de maladie de Basedow a été évoquée. Sur le plan psychique, une psychothérapie ainsi qu’une médication adaptée ont également été mises en place. Un rapport circonstancié a par ailleurs été établi à l’issue de l’hospitalisation du recourant, lequel contient un rappel anamnestique, des diagnostics et le traitement entrepris. Dans ces circonstances, l’on ne saurait voir quelle mesures supplémentaires le SEM aurait dû entreprendre pour établir l’état de santé du recourant. A noter
E-1230/2023 Page 10 enfin que le fait que le bref rapport médical du 13 février 2023 mentionne que le diagnostic entre la thyroïdite d'Hashimoto en phase hyperthyroïdienne et la maladie de Basedow demeure ouvert ne change rien à ce qui précède, étant précisé que ces deux affections, parentes, constituent deux formes de thyropathie auto-immune pouvant interagir l’une avec l’autre (cf. DR A. MELKI ET AL., Maladie de Basedow suivie d’une thyroïdite de Hashimoto chez une même patiente, in : Annales d’endocrinologie, octobre 2014). Quoi qu’il en soit, bien que dûment invité à actualiser sa situation médicale en instance de recours, l’intéressé a produit un rapport portant uniquement sur son état de santé psychique, sans faire valoir aucun élément en lien avec sa maladie thyroïdienne (cf. Faits, let. T), de sorte que cette pathologie peut être considérée comme suffisamment établie. 2.5 Au vu de ce qui précède, les griefs formels invoqués dans le recours doivent être rejetés. 3. L’intéressé n’a pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle n’entre pas en matière sur sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que, sous ces angles, elle a acquis force de chose décidée. 4. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 5. 5.1 Le recourant fait valoir l’illicéité de son renvoi vers la Grèce. Il soutient qu’en cas de retour dans ce pays, il se retrouverait dans un état de dénuement total. Renvoyant à plusieurs rapports d’ONG récents, il invoque en particulier le décalage existant entre la réalité du terrain et les garanties théoriquement offertes par les directives européennes ainsi que la législation grecque aux bénéficiaires de la protection internationale, en matière notamment d’accès au logement, au marché du travail et à l’aide sociale. Il affirme qu’il se retrouvera en Grèce sans ressources financières pour assurer ses besoins élémentaires et sans possibilité d’obtenir une aide quelconque de la part des autorités.
E-1230/2023 Page 11 5.2 L'exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEI). Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.3 Selon la jurisprudence de la CourEDH, l’art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d’une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l’Etat contractant qui l’expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l’art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d’une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d’un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l’assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85).
E-1230/2023 Page 12 Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l’angle de l’art. 3 CEDH – ce qui rendrait l’exécution du renvoi contraire à cette disposition – lorsqu’il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d’asile totalement dépendant de l’aide publique dans l’impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d’expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42). 5.4 Dans sa jurisprudence constante, encore confirmée dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) du 28 mars 2022 (cf. consid. 9.1 et 11.2), le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu’Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S’agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l’existence d’obstacles à l’exécution du renvoi, sous l’angle de la licéité, n’est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d’un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n’ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations, relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d’une protection subsidiaire en Grèce. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, il a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d’une protection internationale dans ce pays, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (cf. arrêt précité, consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n’y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d’espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés
E-1230/2023 Page 13 à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n’ont dès lors pas une ampleur telle qu’ils permettraient de déduire que ce pays n’aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d’une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; cf. également, parmi de nombreux autres, l’arrêt récent du Tribunal E-811/2023 du
E. 8 En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
E. 9.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E. 9.2 La demande d'assistance judiciaire partielle assortie au recours ayant cependant été admise par décision incidente du 30 mars 2023, il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA). (dispositif : page suivante)
E. 11 mai 2023 consid. 5.5 et réf. cit.). Ce constat n’empêche pas le requérant d’établir que, dans son cas particulier, le renvoi est illicite. Il lui appartient cependant d’en apporter la démonstration, s’agissant de sa situation personnelle. 5.5 En l’occurrence, le recourant a déposé une demande d’asile en Grèce, le (…) 2019, et y a obtenu le statut de réfugié, le (…) 2021. Les autorités grecques lui ont par ailleurs délivré un permis de séjour. Selon ses explications, il aurait vécu dans ce pays dans des conditions précaires, d’abord dans un appartement partagé avec d’autres personnes, puis dans la rue, avant de parvenir à retrouver un appartement seul avec son amie. Dans la mesure où ni les autorités grecques ni les associations d’entraide n’auraient donné suite à ses demandes d’aide, il aurait été contraint d’accepter un emploi d’employé ménager, respectivement d’agent d’entretien pour un hôtel. Rattrapé par l’époux influent de son amie, il aurait été violemment agressé et contraint de vivre caché, sans possibilité de se rendre à son travail. Ne percevant aucune assistance des autorités grecques, il n’aurait finalement eu d’autre choix que de quitter le pays. Force est d’abord de constater, ainsi que le SEM l’a relevé, que ces déclarations se limitent à de simples allégations qu’aucun élément ni moyen de preuve déterminant ne viennent étayer. Le recourant n’a en effet pas démontré avoir épuisé toutes les possibilités de faire valoir ses droits en Grèce, que ce soit en faisant appel aux structures étatiques ou aux nombreuses organisations d’aide pouvant pour le moins servir d’intermédiaire pour les démarches administratives. De plus, le fait qu’il ait trouvé deux emplois et deux appartements successifs en Grèce paraît contredire ses allégations selon lesquelles il serait dépourvu de toute possibilité de logement et d’emploi dans ce pays à son retour. A noter encore que l’agression qu’il aurait subie en Grèce ne saurait modifier ce constat. Indépendamment de la vraisemblance de cet événement dans les
E-1230/2023 Page 14 circonstances alléguées, il convient de relever que cet Etat dispose d’autorités policières qui sont tout à fait à même d’offrir au recourant une protection appropriée contre des tiers, à laquelle celui-ci a par ailleurs sciemment renoncé puisqu’il ne souhaitait pas porter plainte. De même, le recourant ne saurait affirmer que l’accès aux soins lui aurait été systématiquement refusé en Grèce, faute de moyens financiers, dès lors qu’il reconnaît lui-même avoir fait appel à une ambulance et avoir été pris en charge dans un hôpital suite à son agression. Au demeurant, l’on peine à comprendre les raisons pour lesquelles il aurait quitté le pays sept mois après ladite agression alors que, selon ses propres dires, il se sentait menacé et vivait caché. Tout porte au contraire à croire que l’intéressé a quitté la Grèce pour des raisons qui lui sont propres plutôt que pour fuir un danger ou une situation de précarité extrême et qu’il a atteint la Suisse sur le chemin vers l’Angleterre, pays qu’il n’a pu rejoindre comme souhaité. En tout état de cause, l’on rappellera que, quand bien même les mesures de protection dont bénéficient les requérants d’asile ne sont plus applicables à l’intéressé depuis qu’il s’est vu reconnaître le statut de réfugié, la Grèce n’en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d’assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d’en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l’accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d’Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; directive Qualification]). Jeune, sans charge de famille, et ne souffrant pas de problèmes de santé d’une gravité telle qu’il serait empêché d’exercer une activité lucrative (cf. infra consid. 6.3), le recourant ne saurait être considéré comme une personne particulièrement vulnérable et dépourvue de toutes ressources pour parvenir à subvenir à ses besoins en Grèce. De plus, il y a été hébergé chez un ami durant plusieurs mois dans le passé, de sorte qu’il dispose, selon toute vraisemblance, de contacts sociaux dans ce pays. Les éléments du dossier ne laissent en outre pas entrevoir des considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers l’Etat
E-1230/2023 Page 15 de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l’art. 3 Conv. torture. 5.6 Sous l’angle médical, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n’est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42 ss). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu’un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183, rappelé dans l’arrêt Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15 par. 121 ss ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du
E. 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n’est manifestement pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (cf. également infra consid. 6.3). 5.7 Dans ces conditions, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI).
E-1230/2023 Page 16 6. 6.1 L’intéressé invoque enfin le caractère inexigible de l’exécution de son renvoi. 6.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, il existe une présomption légale selon laquelle l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l’exigibilité de l’exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d’une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s’appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d’une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l’exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu’il n’existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d’espèce (cf. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l’exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable (consid. 11.5.1). 6.3 6.3.1 En l’occurrence, il ressort des documents médicaux au dossier que l’intéressé est atteint, sur le plan somatique, de la maladie de Basedow (ou, selon le rapport médical du 13 février 2023, d’une potentielle thyroïdite d’Hashimoto), pour laquelle il bénéfice d’un traitement à base de Neo-Mercazole (antithyroïdien) et d’une prise en charge médicale pour le contrôle de sa thyroïde. Selon les médecins, il présente une bonne adhérence au traitement (cf. rapport du 6 octobre 2022) et les contrôles réguliers semblent dans la norme. Invité à actualiser sa situation médicale en instance de recours, l’intéressé a uniquement déposé au dossier un rapport médical concernant sa santé psychique. Dans ces circonstances, l’on peut considérer que la prise en charge de cette pathologie n’a pas subi de changement particulier depuis l’établissement de son diagnostic. Les céphalées chroniques et les douleurs au niveau de l’hémicrâne et de
E-1230/2023 Page 17 l’hémithorax signalées en novembre 2022 ne semblent, quant à elles, plus d’actualité, ce indépendamment de savoir si elles ont un lien avec la maladie de Basedow diagnostiquée ou avec les troubles psychiques de l’intéressé. Sur le plan psychique, le recourant est atteint d’un épisode dépressif ainsi que d’un PTSD. Initialement d’intensité moyenne, le trouble dépressif du recourant a connu une péjoration ayant conduit à son hospitalisation sur un mode volontaire pour une mise à l’abri contre des idées suicidaires. A l’issue de son hospitalisation – d’une durée d’un mois –, les médecins ont retenu le diagnostic d’épisode dépressif sévère, mais un risque de geste auto- ou hétéro-agressif a été écarté. Selon le dernier rapport médical versé au dossier, l’épisode dépressif est désormais d’intensité moyenne (état au 17 mai 2023) et l’intéressé bénéficie d’une psychothérapie hebdomadaire ainsi que d’un traitement médicamenteux à base de Sertraline, Imovane et Quétiapine. 6.3.2 Sans minimiser les difficultés auxquelles le recourant peut être confronté au vu de ses affections médicales, il y a lieu de relever qu’il n’appartient pas à la catégorie des personnes souffrant des maladies graves, au sens de l’arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, pour lesquelles l’exécution du renvoi n’est exigible qu’en présence de circonstances particulièrement favorables (consid. 11.5.3). En effet, il ne ressort pas du dossier que l’état de santé du recourant ou les conditions de vie en Grèce sont tels que l’exécution de son renvoi dans ce pays le mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a). Compte tenu des infrastructures de santé présentes dans ce pays, il n’y a pas lieu d’admettre que le recourant ne pourra pas, à terme, obtenir les soins requis par son état de santé, étant rappelé que, en tant que bénéficiaire du statut de réfugié, il a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et 30 par. 1 directive Qualification ; cf. également, s’agissant de problèmes psychiques analogues à ceux dont souffre le recourant, les arrêts du Tribunal E-1012/2022 précité consid. 8.3, D-627/2022 du 14 mars 2022 consid. 8.3, E-5659/2021 précité consid. 5.3, E-5615/2021 précité consid. 6.3) et qu’il n’est pas démontré qu’il ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. Selon les informations du Tribunal, la prise en charge de la maladie de Basedow, en particulier, nécessite certes un traitement approprié, lequel se révèle
E-1230/2023 Page 18 toutefois relativement simple, dès lors qu’il consiste en l’administration d’anti-thyroïdiens de synthèse pendant douze à dix-huit mois (cf. https://www.revmed.ch/revue-medicale-suisse/2009/revue-medicale- suisse-198/la-maladie-de-basedow-en-2009, consulté le 26.06.23). 6.3.3 En outre, selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Si des menaces auto-agressives devaient apparaître à nouveau au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux thérapeutes du recourant, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.). Il appartiendra également à ses thérapeutes de le préparer à la perspective de son retour au pays. 6.3.4 Il sera par ailleurs possible à l’intéressé d’obtenir une aide au retour sous la forme d’une fourniture de médicaments (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d’une prise en charge du traitement pour la période initiale suivant son transfert (cf. art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]). 6.4 Quant aux raisons d’ordre général invoquées par l’intéressé pour s’opposer à l’exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. l’arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] précité consid. 11.5.1 ; cf. aussi ATAF 2011/50 précité consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi. 6.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 7. Cette mesure est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, celui-ci s’étant vu reconnaître le statut de réfugié dans cet Etat et y disposant d’un permis de séjour valable jusqu’en (…) 2024.
E-1230/2023 Page 19 8. En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 9. 9.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 9.2 La demande d'assistance judiciaire partielle assortie au recours ayant cependant été admise par décision incidente du 30 mars 2023, il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA).
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1230/2023 Arrêt du 26 juin 2023 Composition Deborah D'Aveni (présidente du collège), Susanne Bolz-Reimann, Camilla Mariéthoz Wyssen, juges, Alessandra Stevanin, greffière. Parties A._______, né le (...), Iran, représenté par Elham Scrima, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 21 février 2023 / N (...). Faits : A. Le 14 juillet 2022, A._______ (ci-après: l'intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité inférieure) en date du 18 juillet 2022 ont révélé, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l'intéressé avait déposé une demande d'asile à B._______, en Grèce, le (...) avril 2019, et qu'il y avait obtenu une protection le (...) 2021. C. Le 19 juillet 2022, l'intéressé a signé un mandat de représentation en faveur des juristes de Caritas Suisse. D. En date du 20 juillet 2022, le requérant a été entendu par le SEM sur ses données personnelles. Il a notamment déclaré avoir quitté l'Iran en septembre ou octobre 2018 pour se rendre en C._______, où il aurait séjourné un mois en attendant de rejoindre la D._______ avec un passeur. Depuis ce pays, il aurait gagné la Grèce, en transitant par la E._______, et y serait resté jusqu'au (...) 2022. Il aurait ensuite rejoint la F._______ durant deux semaines, avant d'arriver en Suisse, faute de pouvoir se rendre en G._______ comme prévu. E. Le 11 août 2022, le SEM a informé l'intéressé qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile et de prononcer son renvoi en Grèce. Il l'a invité à se déterminer par écrit à ce sujet. F. Le 18 août 2022, le SEM a demandé la réadmission du recourant aux autorités grecques, en application de l'accord bilatéral de réadmission et de la directive n° 2008/115/CE sur le retour. G. Le jour même, ces dernières ont accepté cette requête. Elles ont précisé que l'intéressé avait obtenu le statut de réfugié le (...) 2021 et était au bénéfice d'un permis de séjour valable du (...) 2021 au (...) 2024. H. Le 18 août 2022 toujours, l'intéressé a pris position dans le délai imparti par le SEM. Il s'est opposé à son renvoi en Grèce, au motif qu'il serait contraint d'y vivre dans le dénuement, comme lors de son précédent séjour. Il a ainsi exposé y avoir vécu avec son amie dans un appartement insalubre mis à disposition par un passeur, qu'il devait partager avec d'autres personnes, puis dans la rue, durant huit mois. Faute de moyens suffisants, il se serait nourri en fouillant dans les poubelles des restaurants et des supermarchés et en mendiant, l'aide étatique perçue lui permettant tout juste de payer son loyer. Il aurait ensuite trouvé un travail d'employé de ménage, qu'il aurait exercé durant quatre mois de six heures à dix-sept heures contre une rémunération mensuelle de l'équivalent de 40 francs, lequel lui aurait permis de déménager avec son amie dans un autre appartement. En septembre 2021, il aurait obtenu une protection de l'Etat grec et l'aide étatique lui aurait été retirée. Il aurait alors accepté un emploi à trois heures de route d'Athènes comme agent d'entretien pour un hôtel, tandis que son amie - tombée enceinte dans l'intervalle - aurait été employée dans un restaurant. Un soir de novembre 2021, alors qu'il venait de rentrer à la maison, il aurait été agressé dans son appartement par trois hommes de main de l'époux de son amie, domicilié en Iran. Armés d'un couteau et d'une bouteille remplie d'acide, ces individus s'en seraient pris violemment à lui. Grièvement blessé, il aurait appelé une ambulance pour être emmené à l'hôpital, où on lui aurait fait des points de suture dans un couloir, sans aucune anesthésie. A sa sortie, quelques heures plus tard à peine, il aurait logé chez un ami, chez lequel il aurait vécu caché les prochains mois, sans se rendre à son travail. Sans nouvelle de son amie depuis cet événement et ayant renoncé à contacter la police de peur de mesures de représailles, il aurait fini par quitter la Grèce sept mois plus tard sur conseil de l'ami qui l'hébergeait. L'intéressé a par ailleurs relevé que l'accès aux soins lui avait été systématiquement refusé en Grèce, faute de moyens financiers, et que les autorités grecques ainsi que les associations d'aide aux réfugiés contactées avaient refusé de lui venir en aide. En raison des événements tragiques qu'il aurait endurés, il aurait sérieusement pensé à mettre fin à ses jours. D'une façon plus générale, il a mis en évidence la situation désastreuse des migrants en Grèce, la vétusté du système de santé ainsi que les violences commises par des membres de la force publique. Partant, il a prié le SEM de renoncer à exécuter son renvoi dans ce pays et de prononcer, à tout le moins, une admission provisoire en sa faveur. Subsidiairement, il a sollicité l'instruction d'office de son état de santé avant toute prise de décision, au vu de sa vulnérabilité et de son vécu. Il a annexé à sa correspondance deux journaux de soins ainsi que des photographies prises après son agression. I. Par courrier du 22 novembre 2022, l'intéressé a signalé à l'autorité inférieure que son état de santé s'était détérioré et a déposé au dossier des documents médicaux le concernant. Il a par ailleurs indiqué subir de fortes pressions du gouvernement iranien, lequel lui reprocherait ses activités sur Instagram. Il a déclaré que sa famille faisait l'objet de menaces et que son frère comme son père avaient notamment été arrêtés et conduits au poste de police. J. Par décision incidente du 1er décembre 2022, le SEM a attribué le requérant au canton de H._______. K. Plusieurs documents concernant l'état de santé physique et psychique de l'intéressé ont été versés au dossier, à savoir :
- le rapport de la consultation du 26 juillet 2022 auprès du I._______, dont il ressort que l'intéressé souffre de douleurs irradiantes au niveau de l'hémicrâne droit et de l'hémithorax avec palpitations, ainsi que d'anxiété accompagnée de tremblements et de troubles du sommeil ; un bilan électrocardiogramme et une radiographie du thorax sont notamment préconisés, tandis qu'un médicament neuroleptique (Quétiapine) lui est prescrit ;
- le rapport succinct du 28 juillet 2022 du J._______, dont il ressort que les radiographies du thorax réalisées n'ont rien révélé ;
- le rapport de la consultation du 29 juillet 2022 auprès du I._______, dont il ressort que l'intéressé a subi un importante perte de poids inexpliquée et présente des céphalées chroniques ainsi que des troubles psychologiques ; un scanner cérébral est préconisé et une rencontre avec un psychiatre est à prévoir ;
- le rapport de la consultation du 16 août 2022 auprès de ce même centre, dont il ressort que l'intéressé présente une probable maladie de Basedow ; une consultation endocrinologique chez un spécialiste est prévue et un médicament antithyroïdien de synthèse (Neo-Mercazole) lui est prescrit pour une durée de six semaines ;
- le rapport succinct du 23 août suivant, confirmant le diagnostic de maladie de Basedow selon les résultats de l'échographie et adaptant la médication ;
- le rapport de la consultation du 24 août 2022 auprès du I._______, dont il ressort que l'intéressé se sent angoissé et déprimé et souffre de troubles du sommeil, d'une perte d'appétit et présente des idées suicidaires passives non scénarisées ; les médecins retiennent le diagnostic de trouble de l'adaptation (F 43.2) et le traitement médicamenteux comprend désormais un anxiolytique (Atarax) et des sédatifs phytothérapeutiques (Redormin et Relaxane) ;
- le rapport de la consultation du 2 septembre 2022 auprès du K._______, dont il ressort que les symptômes précités correspondent à une réaction aigüe à un facteur de stress (F 43) et un état de stress post-traumatique (F 43.1 ; PTSD) ; une prise en charge psychiatrique avec suivi psychothérapeutique et établissement d'un traitement pharmacologique pour gérer la symptomatologie dépressive et anxieuse est recommandée par la spécialiste ;
- les rapports succincts des 29 septembre et 6 octobre 2022 du Dr L._______, attestant la prise en charge du requérant pour le contrôle de sa thyroïde ; il en ressort essentiellement qu'il présente une bonne adhérence au traitement par Neo-Mercazole ;
- la lettre d'introduction Medic-help et le rapport médical succinct du 7 octobre 2022 qu'il contient, retenant le diagnostic d'épisode dépressif moyen et de PTSD ; le traitement médicamenteux est complété par l'introduction d'un antidépresseur (Sertraline) et d'un antipsychotique (Seroquel) en réserve en cas d'insomnie ou d'agitation ; la poursuite du suivi psychique est préconisée et l'intéressé est invité à se présenter aux urgences psychiatriques en cas d'aggravation clinique ;
- la lettre d'introduction Medic-help et le rapport médical succinct du 14 octobre 2022 qu'il contient, attestant la persistance des symptômes constatés ; le diagnostic et le traitement demeurent inchangés ;
- la lettre de sortie de séjour du 6 décembre 2022 du M._______, dont il ressort que l'intéressé a été hospitalisé de manière volontaire à N._______ du (...) octobre 2022 au (...) novembre 2022 ; à la sortie, le diagnostic principal retenu est celui d'épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F 32.2) et de PTSD (F 43.1), tandis que le traitement médicamenteux consiste en la prise quotidienne de Neo-Mercazole, Quétiapine et Sertraline, ainsi que du Zoplicone Zentiva en réserve ; il y est notamment mentionné que l'hospitalisation a permis une atténuation de la réviviscence post-traumatique ainsi qu'un rétablissement du sommeil avec l'adaptation médicamenteuse ;
- le certificat médical du 13 février 2023 du Dr O._______, établi à la demande de l'intéressé, et reprenant pour l'essentiel les diagnostics retenus dans les précédents rapports ; il y est en outre expressément mentionné que le diagnostic relatif à sa maladie psychique demeure ouvert entre la maladie de Basedow et une thyroïdite d'Hashimoto ;
- divers journaux de soins attestant la prise en charge médicale du requérant. L. Le 20 février 2023, le SEM a communiqué à l'intéressé son projet de décision de non-entrée en matière sur sa demande d'asile et de son renvoi en Grèce. Le requérant a pris position le lendemain. M. Par décision du 21 février 2023, notifiée le lendemain, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de la Suisse vers la Grèce et a ordonné l'exécution de cette mesure. N. Par mémoire du 2 mars 2023 (date du sceau postal), l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu à son annulation en tant qu'elle porte sur l'exécution de son renvoi (chiffres 3 à 5 du dispositif) et, principalement, au prononcé d'une admission provisoire ou, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Sur le plan procédural, il a requis l'assistance judiciaire partielle et la dispense du versement d'une avance de frais. A l'appui de son recours, il a produit des documents figurant déjà au dossier. O. Par courrier du 27 mars 2023, l'intéressé a fait parvenir au Tribunal une attestation d'aide financière datée du même jour. P. Par décision incidente du 30 mars 2023, la juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire partielle et invité le SEM à déposer sa réponse. Q. Dans sa réponse du 12 avril 2023, l'autorité inférieure a proposé le rejet du recours, indiquant en substance que celui-ci ne contenait aucun élément susceptible de modifier sa position. R. Dans sa réplique du 2 mai 2023, l'intéressé a relevé que son renvoi vers la Grèce aurait pour conséquence d'interrompre son suivi médical et d'accentuer le risque d'un passage à l'acte suicidaire, compte tenu de sa vulnérabilité, de son sentiment de culpabilité et des événements traumatiques vécus dans ce pays. Il a par ailleurs sollicité une prolongation du délai qui lui a été imparti pour produire un rapport médical détaillé. S. Par ordonnance du 4 mai 2023, la juge instructeur a accédé à la demande du recourant et octroyé une prolongation de délai au 16 mai 2023. Sur nouvelle demande expresse de sa part du 15 mai 2023, la juge instructeur a, par ordonnance du lendemain, imparti au recourant un ultime délai au 31 mai 2023 pour produire le rapport médical annoncé dans sa réplique. T. Par courrier du 17 mai 2023, l'intéressé a fait parvenir au Tribunal un rapport médical actualisé, daté du 15 mai 2023, dont il ressort en particulier qu'il présente un épisode dépressif moyen pour lequel il bénéficie d'une psychothérapie hebdomadaire depuis le 9 mars 2023 ainsi que d'un traitement médicamenteux (Sertraline, Imovane et Quétiapine) toujours en cours d'adaptation en raison des effets secondaires ressentis. U. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 al. 1, 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi ; cf. aussi arrêt du Tribunal E-2033/2023 du 4 mai 2023 consid. 1.5.4 retenant que le 1er mars [Instauration de la République] doit être considéré comme jour férié dans le canton de Neuchâtel et n'est donc pas décompté dans les délais fixés en jours ouvrables). 2. 2.1 Il convient préalablement d'examiner les griefs formels invoqués par le recourant, dès lors qu'ils sont susceptibles de conduire à l'annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.). 2.2 A l'appui de sa conclusion en cassation, l'intéressé reproche à l'autorité inférieure de ne pas avoir assez analysé sa situation personnelle et les conséquences de son renvoi en Grèce. Il lui fait grief de ne pas avoir procédé à une analyse individualisée de la crise migratoire dans ce pays et de s'être fondée sur une seule directive à laquelle la Suisse est liée pour prononcer le renvoi, en dépit des nombreux rapports d'organisations diverses mettant en garde sur la gravité de la situation humanitaire sur place. Il soutient par ailleurs que les documents médicaux figurant au dossier ne permettent pas d'établir son état de santé de manière suffisante et que le SEM aurait dû requérir des rapports circonstanciés avant de statuer. Il critique enfin l'absence de motivation de la décision querellée en ce qui concerne la licéité de son renvoi en Grèce, reprochant à l'autorité inférieure d'avoir balayé ses allégations sans en donner les motifs. 2.3 C'est en vain que le recourant se prévaut de ces griefs. S'agissant d'abord de sa situation personnelle, le Tribunal constate que l'intéressé a eu tout le loisir d'exposer son vécu en Grèce devant le SEM, ce qu'il a fait à plusieurs reprises (cf. Faits, let. H., I. et L.). Il a en effet saisi ces occasions pour raconter dans le détail ses conditions de vie dans ce pays. L'autorité inférieure, quant à elle, a dûment tenu compte de ces allégations, qu'elle a expressément reprises dans sa décision, et procédé à un véritable examen sous cet angle. La question de savoir s'il est correct d'affirmer que celles-ci ne sont pas de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi relève du fond et non de la forme, de sorte qu'elle sera examinée ci-après (cf. infra consid. 5.5). Quant à la situation générale sur place, l'on se saurait voir quelles mesures d'instruction supplémentaires le SEM aurait dû mettre en oeuvre, la décision querellée contenant trois pages de développement sur la jurisprudence du Tribunal relative à l'exécution des renvois en Grèce ainsi que sur les aides étatiques et caritatives disponibles dans ce pays. En tout état de cause, l'on rappellera que, dans le cadre de l'art. 35 PA, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige, ce d'autant plus dans le cadre d'une procédure de non-entrée en matière, comme en l'espèce (cf. art. 37a LAsi), dont la décision est motivée de manière sommaire. 2.4 En ce qui concerne l'établissement de la situation médicale, force est de constater, après une lecture attentive du dossier, que le recourant a pu consulter à de nombreuses reprises, tant pour ses atteintes psychiques que somatiques, et que des diagnostics précis ont été posés (cf. Faits, let. K.). Une prise en charge médicale a en effet été initiée dès l'évocation par l'intéressé des premiers symptômes ressentis, au cours de laquelle celui-ci a été adressé à différents spécialistes. Des examens médicaux plus poussés ont été entrepris dans le but d'identifier de manière précise les atteintes dont il souffre - à l'instar d'un scanner cérébral et de radiographies - et un contrôle régulier de sa thyroïde a été mis en place après que la suspicion de maladie de Basedow a été évoquée. Sur le plan psychique, une psychothérapie ainsi qu'une médication adaptée ont également été mises en place. Un rapport circonstancié a par ailleurs été établi à l'issue de l'hospitalisation du recourant, lequel contient un rappel anamnestique, des diagnostics et le traitement entrepris. Dans ces circonstances, l'on ne saurait voir quelle mesures supplémentaires le SEM aurait dû entreprendre pour établir l'état de santé du recourant. A noter enfin que le fait que le bref rapport médical du 13 février 2023 mentionne que le diagnostic entre la thyroïdite d'Hashimoto en phase hyperthyroïdienne et la maladie de Basedow demeure ouvert ne change rien à ce qui précède, étant précisé que ces deux affections, parentes, constituent deux formes de thyropathie auto-immune pouvant interagir l'une avec l'autre (cf. Dr A. Melki et al., Maladie de Basedow suivie d'une thyroïdite de Hashimoto chez une même patiente, in : Annales d'endocrinologie, octobre 2014). Quoi qu'il en soit, bien que dûment invité à actualiser sa situation médicale en instance de recours, l'intéressé a produit un rapport portant uniquement sur son état de santé psychique, sans faire valoir aucun élément en lien avec sa maladie thyroïdienne (cf. Faits, let. T), de sorte que cette pathologie peut être considérée comme suffisamment établie. 2.5 Au vu de ce qui précède, les griefs formels invoqués dans le recours doivent être rejetés.
3. L'intéressé n'a pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle n'entre pas en matière sur sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que, sous ces angles, elle a acquis force de chose décidée. 4. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 5. 5.1 Le recourant fait valoir l'illicéité de son renvoi vers la Grèce. Il soutient qu'en cas de retour dans ce pays, il se retrouverait dans un état de dénuement total. Renvoyant à plusieurs rapports d'ONG récents, il invoque en particulier le décalage existant entre la réalité du terrain et les garanties théoriquement offertes par les directives européennes ainsi que la législation grecque aux bénéficiaires de la protection internationale, en matière notamment d'accès au logement, au marché du travail et à l'aide sociale. Il affirme qu'il se retrouvera en Grèce sans ressources financières pour assurer ses besoins élémentaires et sans possibilité d'obtenir une aide quelconque de la part des autorités. 5.2 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEI). Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.3 Selon la jurisprudence de la CourEDH, l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat contractant qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42). 5.4 Dans sa jurisprudence constante, encore confirmée dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) du 28 mars 2022 (cf. consid. 9.1 et 11.2), le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu'Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S'agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité, n'est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d'un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n'ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations, relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d'une protection subsidiaire en Grèce. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, il a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (cf. arrêt précité, consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; cf. également, parmi de nombreux autres, l'arrêt récent du Tribunal E-811/2023 du 11 mai 2023 consid. 5.5 et réf. cit.). Ce constat n'empêche pas le requérant d'établir que, dans son cas particulier, le renvoi est illicite. Il lui appartient cependant d'en apporter la démonstration, s'agissant de sa situation personnelle. 5.5 En l'occurrence, le recourant a déposé une demande d'asile en Grèce, le (...) 2019, et y a obtenu le statut de réfugié, le (...) 2021. Les autorités grecques lui ont par ailleurs délivré un permis de séjour. Selon ses explications, il aurait vécu dans ce pays dans des conditions précaires, d'abord dans un appartement partagé avec d'autres personnes, puis dans la rue, avant de parvenir à retrouver un appartement seul avec son amie. Dans la mesure où ni les autorités grecques ni les associations d'entraide n'auraient donné suite à ses demandes d'aide, il aurait été contraint d'accepter un emploi d'employé ménager, respectivement d'agent d'entretien pour un hôtel. Rattrapé par l'époux influent de son amie, il aurait été violemment agressé et contraint de vivre caché, sans possibilité de se rendre à son travail. Ne percevant aucune assistance des autorités grecques, il n'aurait finalement eu d'autre choix que de quitter le pays. Force est d'abord de constater, ainsi que le SEM l'a relevé, que ces déclarations se limitent à de simples allégations qu'aucun élément ni moyen de preuve déterminant ne viennent étayer. Le recourant n'a en effet pas démontré avoir épuisé toutes les possibilités de faire valoir ses droits en Grèce, que ce soit en faisant appel aux structures étatiques ou aux nombreuses organisations d'aide pouvant pour le moins servir d'intermédiaire pour les démarches administratives. De plus, le fait qu'il ait trouvé deux emplois et deux appartements successifs en Grèce paraît contredire ses allégations selon lesquelles il serait dépourvu de toute possibilité de logement et d'emploi dans ce pays à son retour. A noter encore que l'agression qu'il aurait subie en Grèce ne saurait modifier ce constat. Indépendamment de la vraisemblance de cet événement dans les circonstances alléguées, il convient de relever que cet Etat dispose d'autorités policières qui sont tout à fait à même d'offrir au recourant une protection appropriée contre des tiers, à laquelle celui-ci a par ailleurs sciemment renoncé puisqu'il ne souhaitait pas porter plainte. De même, le recourant ne saurait affirmer que l'accès aux soins lui aurait été systématiquement refusé en Grèce, faute de moyens financiers, dès lors qu'il reconnaît lui-même avoir fait appel à une ambulance et avoir été pris en charge dans un hôpital suite à son agression. Au demeurant, l'on peine à comprendre les raisons pour lesquelles il aurait quitté le pays sept mois après ladite agression alors que, selon ses propres dires, il se sentait menacé et vivait caché. Tout porte au contraire à croire que l'intéressé a quitté la Grèce pour des raisons qui lui sont propres plutôt que pour fuir un danger ou une situation de précarité extrême et qu'il a atteint la Suisse sur le chemin vers l'Angleterre, pays qu'il n'a pu rejoindre comme souhaité. En tout état de cause, l'on rappellera que, quand bien même les mesures de protection dont bénéficient les requérants d'asile ne sont plus applicables à l'intéressé depuis qu'il s'est vu reconnaître le statut de réfugié, la Grèce n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l'accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; directive Qualification]). Jeune, sans charge de famille, et ne souffrant pas de problèmes de santé d'une gravité telle qu'il serait empêché d'exercer une activité lucrative (cf. infra consid. 6.3), le recourant ne saurait être considéré comme une personne particulièrement vulnérable et dépourvue de toutes ressources pour parvenir à subvenir à ses besoins en Grèce. De plus, il y a été hébergé chez un ami durant plusieurs mois dans le passé, de sorte qu'il dispose, selon toute vraisemblance, de contacts sociaux dans ce pays. Les éléments du dossier ne laissent en outre pas entrevoir des considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture. 5.6 Sous l'angle médical, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42 ss). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183, rappelé dans l'arrêt Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15 par. 121 ss ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est manifestement pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (cf. également infra consid. 6.3). 5.7 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 L'intéressé invoque enfin le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi. 6.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, il existe une présomption légale selon laquelle l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (cf. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable (consid. 11.5.1). 6.3 6.3.1 En l'occurrence, il ressort des documents médicaux au dossier que l'intéressé est atteint, sur le plan somatique, de la maladie de Basedow (ou, selon le rapport médical du 13 février 2023, d'une potentielle thyroïdite d'Hashimoto), pour laquelle il bénéfice d'un traitement à base de Neo-Mercazole (antithyroïdien) et d'une prise en charge médicale pour le contrôle de sa thyroïde. Selon les médecins, il présente une bonne adhérence au traitement (cf. rapport du 6 octobre 2022) et les contrôles réguliers semblent dans la norme. Invité à actualiser sa situation médicale en instance de recours, l'intéressé a uniquement déposé au dossier un rapport médical concernant sa santé psychique. Dans ces circonstances, l'on peut considérer que la prise en charge de cette pathologie n'a pas subi de changement particulier depuis l'établissement de son diagnostic. Les céphalées chroniques et les douleurs au niveau de l'hémicrâne et de l'hémithorax signalées en novembre 2022 ne semblent, quant à elles, plus d'actualité, ce indépendamment de savoir si elles ont un lien avec la maladie de Basedow diagnostiquée ou avec les troubles psychiques de l'intéressé. Sur le plan psychique, le recourant est atteint d'un épisode dépressif ainsi que d'un PTSD. Initialement d'intensité moyenne, le trouble dépressif du recourant a connu une péjoration ayant conduit à son hospitalisation sur un mode volontaire pour une mise à l'abri contre des idées suicidaires. A l'issue de son hospitalisation - d'une durée d'un mois -, les médecins ont retenu le diagnostic d'épisode dépressif sévère, mais un risque de geste auto- ou hétéro-agressif a été écarté. Selon le dernier rapport médical versé au dossier, l'épisode dépressif est désormais d'intensité moyenne (état au 17 mai 2023) et l'intéressé bénéficie d'une psychothérapie hebdomadaire ainsi que d'un traitement médicamenteux à base de Sertraline, Imovane et Quétiapine. 6.3.2 Sans minimiser les difficultés auxquelles le recourant peut être confronté au vu de ses affections médicales, il y a lieu de relever qu'il n'appartient pas à la catégorie des personnes souffrant des maladies graves, au sens de l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (consid. 11.5.3). En effet, il ne ressort pas du dossier que l'état de santé du recourant ou les conditions de vie en Grèce sont tels que l'exécution de son renvoi dans ce pays le mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a). Compte tenu des infrastructures de santé présentes dans ce pays, il n'y a pas lieu d'admettre que le recourant ne pourra pas, à terme, obtenir les soins requis par son état de santé, étant rappelé que, en tant que bénéficiaire du statut de réfugié, il a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et 30 par. 1 directive Qualification ; cf. également, s'agissant de problèmes psychiques analogues à ceux dont souffre le recourant, les arrêts du Tribunal E-1012/2022 précité consid. 8.3, D-627/2022 du 14 mars 2022 consid. 8.3, E-5659/2021 précité consid. 5.3, E-5615/2021 précité consid. 6.3) et qu'il n'est pas démontré qu'il ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. Selon les informations du Tribunal, la prise en charge de la maladie de Basedow, en particulier, nécessite certes un traitement approprié, lequel se révèle toutefois relativement simple, dès lors qu'il consiste en l'administration d'anti-thyroïdiens de synthèse pendant douze à dix-huit mois (cf. https://www.revmed.ch/revue-medicale-suisse/2009/revue-medicale-suisse-198/la-maladie-de-basedow-en-2009, consulté le 26.06.23). 6.3.3 En outre, selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Si des menaces auto-agressives devaient apparaître à nouveau au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux thérapeutes du recourant, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.). Il appartiendra également à ses thérapeutes de le préparer à la perspective de son retour au pays. 6.3.4 Il sera par ailleurs possible à l'intéressé d'obtenir une aide au retour sous la forme d'une fourniture de médicaments (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d'une prise en charge du traitement pour la période initiale suivant son transfert (cf. art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]). 6.4 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par l'intéressé pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] précité consid. 11.5.1 ; cf. aussi ATAF 2011/50 précité consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. 6.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
7. Cette mesure est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, celui-ci s'étant vu reconnaître le statut de réfugié dans cet Etat et y disposant d'un permis de séjour valable jusqu'en (...) 2024.
8. En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 9. 9.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 9.2 La demande d'assistance judiciaire partielle assortie au recours ayant cependant été admise par décision incidente du 30 mars 2023, il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin