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E-4946/2021

E-4946/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2024-12-19 · Français CH

Exécution du renvoi (réexamen)

Sachverhalt

A. Le 29 mars 2010, A._______ et son épouse B._______ (ci-après : les requérants, les intéressés ou les recourants), alors accompagnés de leurs enfants C._______ et D._______, ont déposé une demande d’asile en Suisse. Originaires de E._______, non loin de F._______, ils ont exposé qu’ils avaient vécu en Allemagne de 1992 à 2000, avant de regagner la Serbie ; ils y avaient été la cible de discriminations et d’agressions de la part de la police et de tiers, en raison de leur origine rom. Par décision du 3 juin 2010, l’Office fédéral des migrations (ODM, aujourd’hui : le SEM) n’est pas entré en matière sur la demande et a prononcé le renvoi des requérants ainsi que son exécution. Le recours formé a été rejeté par arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 17 juin 2010, en raison notamment de l’invraisemblance des motifs d’asile (E-4165/2010). Le 11 août 2010, les intéressés ont demandé le réexamen de la décision du SEM en matière d’exécution du renvoi, arguant des problèmes de santé de leur fils C._______ ; l’ODM a rejeté cette demande par décision du 4 octobre 2010. B. Le requérant a déposé une seconde demande d’asile en date du 15 mars

2016. Il a fait valoir qu’il était rentré avec son épouse à E._______ en juin 2015 ; du (…) au (…) novembre suivant, tous deux auraient été menacés à des fins d’extorsion par un groupe criminel qui leur adressait des messages téléphoniques ; la police aurait refusé de les aider, ce qui les aurait incités à revenir en Suisse dès le (…) novembre 2015. Par décision du 7 avril 2016, le SEM a rejeté la demande et confirmé sa première décision, en raison de l’invraisemblance du récit. Le recours a été déclaré irrecevable par arrêt du Tribunal du 18 mai 2016, en raison de son caractère tardif (E-2933/2016). C. Les intéressés ont ensuite déposé plusieurs demandes de réexamen, portant toutes sur la question de l’exécution du renvoi. Dans leur première demande du 26 octobre 2016, ils ont fait valoir les atteintes psychiques de l’épouse (troubles dépressifs récurrents, syndrome

E-4946/2021 Page 3 de stress post-traumatique, troubles de la personnalité), traités par entretiens psychothérapeutiques et médicaments (Cipralex, Seroquel, Xanax et Zolpidem). Le SEM a rejeté la demande par décision du 22 septembre 2017, les troubles décrits n’étant pas à ce point graves qu’ils empêchaient l’exécution du renvoi. Le recours interjeté a été déclaré irrecevable par arrêt du Tribunal du 21 décembre 2017, faute de versement de l’avance de frais réclamée (E-6046/2017). Les requérants ont déposé une deuxième demande de réexamen en date du 29 novembre 2018 ; ils ont fait valoir que l’époux devait subir une coronographie et l’épouse une opération gynécologique. Par décision du 7 décembre suivant, le SEM n’est pas entré en matière sur cette demande, celle-ci ayant été déposée plus de 30 jours après que les intéressés aient eu connaissance de ces informations ; au surplus, leur état de santé n’était pas de nature à faire obstacle à leur retour en Serbie. Le recours interjeté a été déclaré irrecevable par arrêt du Tribunal du 17 janvier 2019, les intéressés n’ayant pas versé l’avance de frais demandée (E-7140/2018). Le 11 avril 2019, le SEM n’est pas entré en matière sur une troisième demande de réexamen du 2 avril précédent, fondée sur l’état psychique de l’intéressé (troubles de l’adaptation et troubles dépressifs de gravité moyenne), ses motifs ayant une fois encore été invoqués tardivement ; de plus, l’état de santé du requérant n’apparaissait pas d’une gravité telle qu’il excluait l’exécution du renvoi. Enfin, le 7 novembre 2019, les requérants ont déposé une quatrième demande de réexamen, faisant valoir les troubles psychiques (état dépressif) et les problèmes cardiaques (lésion coronarienne non significative) du mari ainsi que l’état psychique (cristallisation du trouble de la personnalité) de son épouse. Le SEM a rejeté cette demande en date du 9 décembre suivant. D. Les intéressés ont ensuite déposé une cinquième demande de réexamen datée du « 13 mars 2021 », mais expédiée le 13 octobre suivant, tendant à ce que l’exécution du renvoi soit « considéré[e] comme inexigible ». Ils ont fait valoir l’état de santé de la requérante, produisant à l’appui un rapport médical du 30 septembre 2021 émanant de la psychiatre- psychothérapeute traitante. Ce dernier posait le diagnostic d’un état de stress post-traumatique, d’un trouble dépressif récurrent de gravité sévère,

E-4946/2021 Page 4 d’une modification durable de la personnalité et d’une anxiété généralisée ; l’évolution de l’intéressée n’avait pas montré d’amélioration durable, celle- ci ayant dû être hospitalisée en milieu psychiatrique et montrant les signes de « l’apparition des traits caractéristiques d’une personnalité borderline ». Elle était traitée par séances hebdomadaires de psychothérapie et par prise de médicaments (Trittico, Quétiapine et Lexotanil). Le pronostic sans traitement était « extrêmement préoccupant », mais plus favorable si celui- ci était mis en œuvre. En outre, il subsistait toujours un risque suicidaire si la requérante, qui avait déjà fait trois tentatives de suicide par médicaments, se trouvait confrontée « aux situations déjà vécues en Serbie ». Enfin, l’intéressée souffrait de lombalgies ainsi que de nausées et l’« appareil génital » lui avait été enlevé en raison d’un risque de cancer de l’utérus. De son côté, l’époux souffrait d’une possible hépatite B, dont le traitement n’était pas précisé. Par ailleurs, les requérants ont mis en avant les discriminations touchant les Roms en Serbie, y compris dans l’accès aux soins ainsi que la difficulté d’y recevoir le traitement psychiatrique nécessaire, particulièrement pour les personnes de leur origine ethnique. Ils ont rappelé que leur fille D._______ vivait en Allemagne et que leur fils C._______, qui leur apportait son soutien, était titulaire d’une autorisation de séjour en Suisse. E. Par décision du 21 octobre 2021, le SEM a rejeté la demande de réexamen en précisant qu’un éventuel recours ne déploierait pas d’effet suspensif. Il a estimé que l’intéressée pouvait être traitée en Serbie et qu’il était possible d’y bénéficier de prestations sociales ainsi que d’un accès gratuit aux soins, moyennant l’accomplissement des formalités nécessaires ; celle-là pourrait ainsi être soignée à l’hôpital de F._______. Le cas échéant, le retour de l’intéressée, auquel ses thérapeutes devaient la préparer, devrait être accompagné des précautions adéquates prises par l’autorité chargée du renvoi, une aide au retour sous forme d’une réserve de médicaments pouvant en outre être prévue. Par ailleurs, si la communauté rom demeurait exposée à des discriminations, cette situation n’était pas de nature à exposer les intéressés à un danger concret. Enfin, la longue durée de leur séjour en Suisse et la présence de leur fils dans ce pays ne constituaient pas des éléments décisifs, mais devaient être examinées dans le cadre d’une éventuelle procédure d’autorisation de séjour pour cas de rigueur (art. 14 al. 2 LAsi).

E-4946/2021 Page 5 F. Dans le recours interjeté, le 10 novembre 2021, contre cette décision auprès du Tribunal, les intéressés concluent à l’annulation de la décision du 21 octobre précédent et au prononcé de l’admission provisoire, requérant par ailleurs l’octroi de l’effet suspensif. Ils reprennent leurs motifs relatifs à l’état de santé de la recourante et font valoir les discriminations touchant les Roms en Serbie, y compris dans le domaine médical, déposant à l’appui un rapport du 26 juin 2019 du Comité consultatif de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales du Conseil de l’Europe, relatif à la situation des Roms de Serbie. Ils ont également requis « la protection de l’intégralité de leur dossier qui est en mains du SEM et du G._______ du canton de H._______ ». G. Le 17 novembre 2021, le juge chargé de l’instruction de la cause a suspendu l’exécution du renvoi des recourants. H. Par ordonnance du 9 octobre 2023, ledit juge a invité les intéressés à déposer un nouveau rapport médical relatif à l’état de santé de la recourante et à préciser le sens de leur requête tendant à « la protection (recte : la production) de l’intégralité de leur dossier ». Le 3 novembre 2023, les recourants ont produit un rapport médical non daté, qui reprend en tous points le descriptif, le diagnostic et le pronostic exposés dans celui du 30 septembre 2021. Le traitement de l’épouse nécessite toujours un suivi psychothérapeutique « soutenu » à raison d’une séance hebdomadaire, appelé à se prolonger dans le temps, ainsi que la prise de médicaments psychotropes (Abilify, Paroxétine, Temesta et Trittico). Il est également fait mention, en termes identiques, de l’hépatite B du mari et de l’opération gynécologique de l’épouse. I. Dans sa réponse du 13 décembre 2023, le SEM a proposé le rejet du recours, la Serbie ayant été désignée, par décision du Conseil fédéral du 25 octobre 2017, comme Etat vers lequel l’exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible ; les recourants pouvaient y recevoir les soins nécessaires. Par ailleurs, la durée de leur séjour en Suisse, découlant du reste de leur refus de se conformer à la décision de renvoi, n’était pas déterminante.

E-4946/2021 Page 6 J. Dans le délai prolongé à cet effet, les recourants ont déposé leur réplique en date du 18 janvier 2024, y maintenant leurs conclusions sur tous les points et spécifiant qu’ils n’avaient plus d’autres éléments à fournir ; une copie en a été transmise au SEM pour information. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, Le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi). 2. 2.1 La demande de réexamen, au sens de l’art. 111b LAsi, suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; cf. également ANDREA PFLEIDERER, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2ème éd., 2016, art. 58 PA no 9 s. p. 1214 [ci-après : Praxiskommentar VwVG]), ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7).

E-4946/2021 Page 7 2.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer – ensuite d'une appréciation juridique correcte – sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a ; 118 II 199 consid. 5 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit. ; KARIN SCHERRER REBER, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA n° 26 et réf. cit. ; PIERRE FERRARI, in : Commentaire de la LTF, 2ème éd., 2014,

p. 1421 s et réf. cit.). En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 et jurisp. cit.). En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond. Lorsque la décision de l'autorité de première instance n'a pas été contestée ou que le recours déposé a été classé pour des raisons formelles, des motifs de révision peuvent également fonder une demande de réexamen (« demande de réexamen qualifiée » ; cf. ATAF 2013/22 consid. 5.4 et réf. cit.). 2.3 La requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 7 et jurisp. cit.). 2.4 La demande dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi). 3. 3.1 La première question qui se pose est celle de savoir si les faits motivant la demande de réexamen sont nouveaux, à savoir s'il s'agit d'éléments postérieurs à la fin de la procédure ordinaire, de points ignorés des recourants à ce moment, ou de faits dont ils ne pouvaient ou n'avaient pas de raison de se prévaloir à l'époque.

E-4946/2021 Page 8 La seconde, dans l'affirmative, est celle de savoir si ces faits sont déterminants, soit susceptibles de modifier l'état de fait retenu par l'autorité dans sa première décision dans une mesure suffisante pour mener, après appréciation juridique de la nouvelle situation, à une décision différente. 3.2 3.2.1 En l’espèce, l’appartenance des recourants à la communauté rom et les discriminations qui en découlaient ont déjà été alléguées dans le cadre de leur première demande d’asile rejetée par décision de l’ODM du 3 juin 2010, qui a été confirmée par l’arrêt du Tribunal du 17 juin suivant. Elles ont également été évoquées lors de la seconde procédure d’asile, ouverte par la demande du 15 mars 2016 (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition du requérant du 5 avril 2016, questions 78 et 79) ; la demande a toutefois été rejetée par le SEM dans sa décision du 7 avril suivant. Cet argument a été soulevé une nouvelle fois dans la demande de réexamen du 7 novembre 2019, rejetée par le SEM en date du 9 décembre suivant. Dès lors, il ne s’agit pas là de motifs nouveaux. Le Tribunal estime cependant utile de rappeler que les Roms sont certes plus touchés par la pauvreté, demeurent exposés en Serbie à des discriminations sociales et professionnelles et peuvent éprouver des difficultés à voir leur nationalité serbe reconnue ainsi qu’à être enregistrés par l’administration, ce qui entrave leur accès à l’éducation, à l’aide sociale et aux soins de santé ; les mesures prises par l’Etat n’ont pas encore permis d’améliorer substantiellement cette situation malgré l’adoption, en 2009, d’une loi sur les minorité et d’une autre contre la discrimination. La jurisprudence a toutefois retenu que les Roms n’étaient pas pour autant exposés à des discriminations à ce point graves qu’elles excluent leur retour en Serbie (cf. arrêts du Tribunal E-4884/2018 du 14 juin 2018 consid. 7.5 ; E-7704/2016 du 28 novembre 2018 consid. 10.5 ; E-3880/2017 du 18 juin 2019 consid. 4.3 ; E-4289/2019 du 6 septembre 2019 p. 6 et réf. cit. ; sur la situation des Roms, cf. STEPHAN MÜLLER, Roma in den Westbalkanstaaten: Es braucht einen radikalen Politikwechsel, 2 décembre 2019, accessible sous le lien Internet https://peacelab.blog/2019/12/roma-in-den-westbalkanstaaten-es-braucht -einen-radikalen-politikwechsel ; BALKANS IN EUROPE POLICY ADVISORY GROUP [BIEPAG],Two realities: Roma in the European Union and Roma in the Western Balkans in the eyes of the European Commission, 21 novembre 2020, accessible sous le lien Internet https://www. biepag.eu/news/two-realities-roma-in-the-european-union-and-roma-in–

E-4946/2021 Page 9 the-western-balkans-in-the-eyes-of-the-european-commission/ ; EURO- PEAN COMMISSION, Serbia 2024 Report, 30 octobre 2024, p. 43 et 79, accessible sous le lien Internet https://neighbourhood-enlargement. ec.europa.eu/document/download/3c8c2d7f-bff7-44eb-b868-414730cc59 02_en?filename=Serbia%20Report%202024.pdf ; sources consultées en date du 11 décembre 2024). En outre, les intéressés disposaient d’un domicile à F._______, où ils sont brièvement revenus en 2015. Ils n’ont jamais allégué qu’ils ne possédaient pas la nationalité serbe ou étaient inconnus des autorités : en effet, ils ont produit deux cartes d’identité datées des (…) novembre 2011 et (…) juillet 2015 ainsi que deux actes de naissance du (…) mars 2010, tous délivrés à F._______ ; en outre, l’Ambassade de Serbie leur a délivré deux laissez- passer avant leur retour en 2015. Dans cette mesure, ils ne courent pas le risque de ne pas pouvoir s’enregistrer auprès des autorités serbes et de se voir refuser l’accès aux prestations d’assistance de l’Etat. 3.2.2 Quant à l’état de santé des intéressés, et plus spécialement à celui psychique de la recourante, il motivait déjà les quatre demandes de réexamen précédentes ; celui de l’épouse était plus particulièrement invoqué à l’appui des demandes du 26 octobre 2016 et du 7 novembre 2019, respectivement rejetées par décisions du SEM du 22 septembre 2017 et du 9 décembre 2019. Pour déterminer dans quelle mesure les problèmes psychiques de la recourante sont nouveaux, il y a lieu de se référer aux informations fournies dans le cadre de ces demandes de réexamen, sur lesquelles le SEM a statué. Dans la procédure ouverte le 26 octobre 2016, l’intéressée souffrait, aux termes d’un rapport médical du (…) juillet précédent, d’un trouble dépressif récurrent sévère sans symptômes psychotiques, d’un état de stress post- traumatique (PTSD) et de troubles mixtes de la personnalité ; elle avait en outre manifesté des idées suicidaires. Elle recevait un traitement psychiatrique intégré, par entretiens hebdomadaires, et s’était vu prescrire plusieurs médicaments (Cipralex, Séroquel, Quétiapine, Xanax et Zolpidem). Le pronostic était réservé. A l’appui de la demande du 7 novembre 2019, avait été déposé un rapport médical du (…) octobre précédent, renvoyant lui-même à un premier rapport du (…) novembre 2017. Selon ce dernier, l’état de la requérante

E-4946/2021 Page 10 s’était détérioré, les troubles ayant tendance à se chroniciser, et elle avait dû être hospitalisée « à répétition » en psychiatrie ; le diagnostic demeurait cependant le même et le traitement psychothérapeutique se poursuivait au même rythme. Le second rapport relevait qu’une « cristallisation de son trouble de la personnalité » était survenue. Selon le rapport médical du (…) septembre 2021, joint à la demande de réexamen objet du présent arrêt, la requérante souffrait toujours d’un état dépressif sévère sans symptômes psychotiques et d’un PTSD ; elle montrait une modification durable de la personnalité et manifestait une anxiété généralisée. Le traitement psychothérapeutique se poursuivait, toujours à un rythme hebdomadaire, et l’intéressée se voyait administrer du Trittico, de la Quétiapine et du Lexotanil. Une idéation suicidaire scénarisée était présente, la patiente ayant commis trois tentatives par médicaments, dont la date n’était pas précisée ; elle avait été hospitalisée en psychiatrique à une date indéterminée et « des traits caractéristiques d’une personnalité borderline » avaient fait leur apparition. Le pronostic était « extrêmement préoccupant » en l’absence de traitement et « plus favorable » si celui-ci était poursuivi. Enfin, le rapport médical non daté et produit le 3 novembre 2023 reprenait presque entièrement les termes exacts du précédent ; il y était toutefois précisé qu’outre le suivi psychothérapeutique, appelé à se prolonger sur le long terme, la recourante est traitée par psychotropes (Abilify, Paroxétine, Temesta et Trittico). Il apparaît ainsi que l’état de l’intéressée a connu une certaine aggravation depuis 2019, comme l’indiquent les modifications du diagnostic posé et l’accentuation de la tendance suicidaire ; la médication a également évolué. Le Tribunal admet ainsi que les troubles de santé affectant la recourante ne sont plus exactement ceux constatés dans le cadre des précédentes demandes de réexamen et ont ainsi un caractère nouveau. Enfin, si l’hépatite B du mari et le retrait de l’« appareil génital » de l’épouse, référés dans le rapport médical du 30 septembre 2021, constituent certes des éléments nouveaux, ni la demande de réexamen ni le recours n’en font cependant explicitement mention ; le rapport médical non daté et produit le 3 novembre 2023, reprend en tous points les termes du premier. Aucun des deux rapports ne fait toutefois état d’un traitement particulier que nécessiteraient ces troubles physiologiques, pas plus que d’un suivi post-opératoire.

E-4946/2021 Page 11 3.3 3.3.1 En ce qui concerne leur pertinence, le Tribunal rappelle que selon l'art. 83 al. 4 LEI (RS 142.20), l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique, d’une part, aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée et, d’autre part, aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où la personne intéressée pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir- faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent pas être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte

E-4946/2021 Page 12 sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). La Serbie est considérée comme un Etat vers lequel l’exécution du renvoi est en principe raisonnablement exigible (art. 83 al. 5 LEI). 3.3.2 En l’espèce, une fois réintégré leur domicile de E._______ et disposant ainsi d’une adresse, les intéressés devront mener à bien la procédure leur permettant de se faire enregistrer, ainsi que cela incombe à toute personne revenant de l’étranger ; ils pourront ainsi bénéficier des prestations de l’assurance-maladie. Pour ce faire, ils devront d’abord s’annoncer auprès du centre de l’assurance-maladie de leur commune au moyen du formulaire idoine, produisant à l’appui leurs pièces d’identité, ce qui ne soulèvera pas de difficultés et, le cas échéant, une attestation de chômage délivrée par l’office du travail ; il leur sera alors remis un carnet de santé (Gesundheitsheft) leur permettant de bénéficier des prestations de l’assurance (cf. DIE REGIERUNG DER REPUBLIK SERBIEN, Leitfaden für die Rückkehrer aufgrund des Rückübernahmeabkommens, 2015, accessible sous le lien Internet https://files.returningfromgermany.de/files/Leitfaden %20fur%20die%20Ruckkehrer%20aufgrund%20des%20Ruckubernahme abkommons.pdf ; ORGANISATION SUISSE D’AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR], Serbien ; Dialyse, 25 août 2021, p. 4 à 6, accessible sous le lien Internet https://www.osar.ch/fileadmin/userupload/Publikationen/Herkunftslaender berichte/Europa/Serbien/210825_SER_Dialyse_anonym.pdf ; INTERNA– TIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION [IOM], Serbien, Länderinformationsblatt 2020, 2021, accessible sous le lien Internet https:// files.returningfromgermany.de/files/Leitfaden%20fur%20die%20Ruckkehr er%20aufgrund%20des%20Ruckubernahmeabkommons.pdf ; sources consultées en date du 11 décembre 2024). Rapide si le postulant détient les documents nécessaires, la procédure d’affiliation peut prendre jusqu’à trois mois dans le cas contraire (cf. OSAR, op. cit.). L’accès à des centres de traitement d’urgence est cependant toujours possible, pour une durée maximale de quatorze jours ; le postulant peut également y recevoir des informations sur la procédure à suivre pour l’affiliation à l’assurance (cf. DIE REGIERUNG DER REPUBLIK SERBIEN, op. cit.).

E-4946/2021 Page 13 Selon la loi sur l’assurance-maladie, les personnes en traitement sont prises en charge, de même que celles qui appartiennent à des catégories spécialement vulnérables ; parmi celles-ci figurent les bénéficiaires de prestations d’aide sociale, les chômeurs ainsi que les Roms sans domicile fixe « en raison de leur mode de vie traditionnel » (art. 22 al. 1 de la loi sur l’assurance maladie, ch. 8 à 11 ; cf. DIE REGIERUNG DER REPUBLIK SERBIEN, op. cit., p. 12 ; REPUBLIC OF SERBIA, Health Insurance Act, accessible sous le lien Internet https://www.zso.gov.rs/doc/Health%20Insurance %20Act.pdf ; sources consultées en date du 11 décembre 2024). Les personnes inscrites à l’assurance doivent en premier lieu s’adresser au centre de soins primaires de leur lieu de résidence, qui leur attribue un médecin traitant généraliste ; ce dernier est compétent pour les adresser, si nécessaire, à un spécialiste (cf. IOM, op. cit.). Les cotisations des personnes ayant un travail sont prises en charge par l’employeur, les chômeurs ou les personnes à très faible revenu étant quant à eux assistés directement par un fonds d’Etat, l’Institut d’assurance maladie de la République (« Republički fond za zdravstveno osiguranje » ; RFZO). La prise en charge des médicaments et des traitements nécessaires est complète sous réserve d’une franchise modique, variable suivant les cas et les catégories de médicaments (cf. CENTRE DES LIAISONS EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES DE SÉCURITÉ SOCIALE [CLEISS], Le régime serbe de sécurité sociale, 2022, accessible sous le lien Internet https://www.cleiss.fr/docs/regimes/regime_serbie.html ; DIE REGIERUNG DER REPUBLIK SERBIEN, op. cit. ; IOM, op. cit. ; sources consultées en date du 11 décembre 2024). 3.3.3 S’agissant de la thérapie que doit suivre la recourante, le Tribunal a plusieurs fois retenu que l’accès aux traitements médicaux courants était assuré en Serbie et que la plupart étaient pris en charge par l’assurance-maladie (cf. notamment arrêt du Tribunal E-5481/2022 du 21 décembre 2022 consid. 7.2.3 et réf. cit.). Ce constat est également valable pour les soins psychiatriques, tant stationnaires qu’ambulatoires (cf. arrêt du Tribunal E-3026/2021 du 7 août 2023 consid. 8.3.4 et réf. cit.) ; il est en outre possible de prendre en charge les pathologies induisant un risque suicidaire (cf. arrêt du Tribunal E-5252/2021 du 1er juin 2022 consid. 3.3.3 à 3.3.6). De manière générale, le niveau des soins de santé mentale prodigués en Serbie s’achemine vers le standard pratiqué en Europe de l'Ouest, notamment sous l'influence du centre psychiatrique de la clinique universitaire de Belgrade et de son institut de psychiatrie (cf. E-5252/2021 précité consid. 3.3.5).

E-4946/2021 Page 14 Par ailleurs, la ville de F._______ dispose d’un hôpital régional assurant les soins courants, qui inclut un service de psychiatrie pouvant accueillir une cinquantaine de personnes, quelque (…) personnes y étant traitées chaque année (cf. SEM, Focus Serbien, Medizinische Grundversorgung, insbesondere in Südserbien, 17 mai 2017, p. 17 et 18, accessible au public). Enfin, la plupart des médicaments usuels sont disponibles en Serbie, ceux- ci étant totalement ou partiellement remboursés ainsi qu’il a déjà été noté (cf. IOM, op. cit. ; RFZO, liste des médicaments [Важећа Листа лекова], accessible sous le lien Internet https://rfzo.rs/index.php/osiguranalica /lekovi-info/lekovi-actual ; sources consultées en date du 11 décembre 2024). Il apparaît ainsi que le Trittico figure sur une liste dite « A1 », incluant les médicaments pour lesquels une participation financière variable du patient est requise, en général de 25% (cf. SEM, op. cit., p. 23 et 24). Dans ce contexte, il y a lieu de conclure que les troubles manifestés par la recourante, certes sérieux, mais qui ne la mettent pas en danger de manière aiguë, peuvent être pris en charge après son retour en Serbie ; ils ne se sont d’ailleurs aggravés que dans une mesure restreinte depuis 2021, comme en atteste la rédaction pratiquement identique du premier rapport médical du (…) septembre 2021 et de celui produit le 3 novembre 2023 ainsi que l’absence de production de rapport médical depuis lors. Le Tribunal rappelle également que selon la jurisprudence constante de la CourEDH, des menaces de suicide n'astreignent pas l’Etat de résidence à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. notamment arrêt de la CourEDH en l’affaire A.S.

c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.) ; elles ne constituent dès lors pas en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, y compris au plan de l’exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, dans le cas d’espèce absentes, devant être prise en considération (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 ; arrêts du Tribunal D-2085/2023 du 1er mai 2023 consid. 7.3.7 et réf. cit. ; E-2862/2022 du 13 juin 2023 consid. 4.9 et 5.4 ; D-3369/2023 du 21 juin 2023 consid. 9.4 ; E-811/2023 11 mai 2023 consid. 5.8.2). Enfin, selon les deux rapports médicaux produits, les troubles somatiques des intéressés (cf. consid. 3.2.2 in fine) n’apparaissent pas faire l’objet d’un traitement spécifique. Le Tribunal rappelle à cet égard que selon la

E-4946/2021 Page 15 jurisprudence (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2), il incombe au requérant de faire spontanément état de ses problèmes de santé et, sur demande de l’autorité, d’obtenir les rapports médicaux de nature à en établir la preuve ; l’autorité d’asile est ainsi fondée à se prononcer sur la base des rapports médicaux fournis par l’intéressé. Ce principe est d’autant plus valable dans la procédure de réexamen, soumise au principe allégatoire (cf. à ce sujet arrêt du Tribunal E-226/2023 du 25 septembre 2023 consid. 3.3. et réf. cit.). 3.3.4 Sur un plan plus large, il ne peut être exclu que l’époux, qui n’a accompli qu’une scolarité réduite et a travaillé comme manœuvre (cf. p-v de l’audition du 26 mai 2010, questions 23 et 60 à 62), éprouve des difficultés de réintégration professionnelle. Les intéressés n’ont cependant personne à charge (cf. a contrario arrêt du Tribunal E-6757/2018 du 18 mars 2020 consid. 11.5). En outre ils pourront, le cas échéant, bénéficier du soutien de leur fils C._______, qui dispose d’une autorisation de séjour en Suisse, ainsi que de celui de leur fille, établie en Allemagne ; un des frères de la recourante, titulaire d’une autorisation de séjour, se trouve également en Suisse. Par ailleurs, l’accès aux prestations de l’assurance-chômage suppose certes que le postulant justifie d’une période d’assurance ininterrompue de 12 mois au cours des 18 derniers mois, soit inscrit auprès d’une agence pour l’emploi et en recherche activement un ; en raison de leur longue absence de Serbie et de leur situation personnelle, les recourants ne rempliront pas immédiatement ces conditions. A cela s’ajoute que l’indemnité journalière allouée est de 1000 dinars (soit 8,20 francs), dans une fourchette variant entre une allocation mensuelle minimale de 22'390 dinars (183,60 francs) et maximale de 51'905 dinars (425,60 francs). Toutefois, les intéressés peuvent requérir une aide financière de 9'580 dinars (78,55 francs) par mois, à raison de neuf mois par année, allouée aux personnes qui perçoivent un revenu inférieur au montant de la garantie de ressources (cf. CLEISS, op. cit., let. J. et K. ; FILIP BOJIC, REVUE DE DROIT COMPARÉ DU TRAVAIL ET DE LA SÉCURITÉ SOCIALE - Serbie, 1/2018, accessible sous le lien Internet https://journals.openedition.org/rdctss/2062 et consulté le 11 décembre 2024). De même, ils peuvent, le cas échéant, obtenir une aide complémentaire matérielle au sens de l’art. 74 al. 3 et 4 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312). 3.3.5 Enfin, la recourante pourra se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et présenter au SEM, à l'issue

E-4946/2021 Page 16 de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide financière individuelle pouvant couvrir les frais du traitement médical pour un laps de temps convenable, telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition ainsi qu’aux art. 73 ss OA 2. Cette aide devrait notamment laisser le temps aux intéressés de s’affilier à l’assurance maladie publique ou, le cas échéant, d’entreprendre les démarches nécessaires auprès des services sociaux pour obtenir un soutien assurant le financement des soins, si ces derniers ne devaient pas être couverts par l’assurance. La recourante bénéficiera également du soutien de son mari, dont rien ne permet de retenir, comme relevé, que l’état de santé se soit détérioré depuis le dépôt de la demande de réexamen ; aucun rapport médical n’indique du reste que son hépatite B ait nécessité ou nécessite aujourd’hui encore un traitement particulier. Cela étant, il appartiendra aux autorités suisses chargées de la mise en œuvre de l'exécution du renvoi de tenir compte de l'état de santé de l'intéressée au moment du refoulement effectif et de prendre les mesures qui pourraient alors être éventuellement nécessaires, en veillant tout particulièrement à informer préalablement les autorités serbes compétentes et à faire en sorte qu’elle soit prise en charge dès son arrivée. 3.4 Compte tenu de ce qui précède et après pondération de tous les éléments affectant la situation personnelle des intéressés, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible. 4. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le rejet de la demande de réexamen. 5. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, le Tribunal y renonce à titre exceptionnel (art. 6 FITAF).

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Erwägungen (19 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, Le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.

E. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi).

E. 2.1 La demande de réexamen, au sens de l'art. 111b LAsi, suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; cf. également Andrea Pfleiderer, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2ème éd., 2016, art. 58 PA no 9 s. p. 1214 [ci-après : Praxiskommentar VwVG]), ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7).

E. 2.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a ; 118 II 199 consid. 5 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit. ; Karin Scherrer Reber, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA n° 26 et réf. cit. ; Pierre Ferrari, in : Commentaire de la LTF, 2ème éd., 2014, p. 1421 s et réf. cit.). En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 et jurisp. cit.). En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond. Lorsque la décision de l'autorité de première instance n'a pas été contestée ou que le recours déposé a été classé pour des raisons formelles, des motifs de révision peuvent également fonder une demande de réexamen (« demande de réexamen qualifiée » ; cf. ATAF 2013/22 consid. 5.4 et réf. cit.).

E. 2.3 La requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 7 et jurisp. cit.).

E. 2.4 La demande dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi).

E. 3.1 La première question qui se pose est celle de savoir si les faits motivant la demande de réexamen sont nouveaux, à savoir s'il s'agit d'éléments postérieurs à la fin de la procédure ordinaire, de points ignorés des recourants à ce moment, ou de faits dont ils ne pouvaient ou n'avaient pas de raison de se prévaloir à l'époque. La seconde, dans l'affirmative, est celle de savoir si ces faits sont déterminants, soit susceptibles de modifier l'état de fait retenu par l'autorité dans sa première décision dans une mesure suffisante pour mener, après appréciation juridique de la nouvelle situation, à une décision différente.

E. 3.2.1 En l'espèce, l'appartenance des recourants à la communauté rom et les discriminations qui en découlaient ont déjà été alléguées dans le cadre de leur première demande d'asile rejetée par décision de l'ODM du 3 juin 2010, qui a été confirmée par l'arrêt du Tribunal du 17 juin suivant. Elles ont également été évoquées lors de la seconde procédure d'asile, ouverte par la demande du 15 mars 2016 (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du requérant du 5 avril 2016, questions 78 et 79) ; la demande a toutefois été rejetée par le SEM dans sa décision du 7 avril suivant. Cet argument a été soulevé une nouvelle fois dans la demande de réexamen du 7 novembre 2019, rejetée par le SEM en date du 9 décembre suivant. Dès lors, il ne s'agit pas là de motifs nouveaux. Le Tribunal estime cependant utile de rappeler que les Roms sont certes plus touchés par la pauvreté, demeurent exposés en Serbie à des discriminations sociales et professionnelles et peuvent éprouver des difficultés à voir leur nationalité serbe reconnue ainsi qu'à être enregistrés par l'administration, ce qui entrave leur accès à l'éducation, à l'aide sociale et aux soins de santé ; les mesures prises par l'Etat n'ont pas encore permis d'améliorer substantiellement cette situation malgré l'adoption, en 2009, d'une loi sur les minorité et d'une autre contre la discrimination. La jurisprudence a toutefois retenu que les Roms n'étaient pas pour autant exposés à des discriminations à ce point graves qu'elles excluent leur retour en Serbie (cf. arrêts du Tribunal E-4884/2018 du 14 juin 2018 consid. 7.5 ; E-7704/2016 du 28 novembre 2018 consid. 10.5 ; E-3880/2017 du 18 juin 2019 consid. 4.3 ; E-4289/2019 du 6 septembre 2019 p. 6 et réf. cit. ; sur la situation des Roms, cf. Stephan Müller, Roma in den Westbalkanstaaten: Es braucht einen radikalen Politikwechsel, 2 décembre 2019, accessible sous le lien Internet https://peacelab.blog/2019/12/roma-in-den-westbalkanstaaten-es-braucht -einen-radikalen-politikwechsel ; Balkans in Europe Policy Advisory Group [BiEPAG],Two realities: Roma in the European Union and Roma in the Western Balkans in the eyes of the European Commission, 21 novembre 2020, accessible sous le lien Internet https://www. biepag.eu/news/two-realities-roma-in-the-european-union-and-roma-in-the-western-balkans-in-the-eyes-of-the-european-commission/ ; Euro-pean Commission, Serbia 2024 Report, 30 octobre 2024, p. 43 et 79, accessible sous le lien Internet https://neighbourhood-enlargement. ec.europa.eu/document/download/3c8c2d7f-bff7-44eb-b868-414730cc59 02_en?filename=Serbia%20Report%202024.pdf ; sources consultées en date du 11 décembre 2024). En outre, les intéressés disposaient d'un domicile à F._______, où ils sont brièvement revenus en 2015. Ils n'ont jamais allégué qu'ils ne possédaient pas la nationalité serbe ou étaient inconnus des autorités : en effet, ils ont produit deux cartes d'identité datées des (...) novembre 2011 et (...) juillet 2015 ainsi que deux actes de naissance du (...) mars 2010, tous délivrés à F._______ ; en outre, l'Ambassade de Serbie leur a délivré deux laissez-passer avant leur retour en 2015. Dans cette mesure, ils ne courent pas le risque de ne pas pouvoir s'enregistrer auprès des autorités serbes et de se voir refuser l'accès aux prestations d'assistance de l'Etat.

E. 3.2.2 Quant à l'état de santé des intéressés, et plus spécialement à celui psychique de la recourante, il motivait déjà les quatre demandes de réexamen précédentes ; celui de l'épouse était plus particulièrement invoqué à l'appui des demandes du 26 octobre 2016 et du 7 novembre 2019, respectivement rejetées par décisions du SEM du 22 septembre 2017 et du 9 décembre 2019. Pour déterminer dans quelle mesure les problèmes psychiques de la recourante sont nouveaux, il y a lieu de se référer aux informations fournies dans le cadre de ces demandes de réexamen, sur lesquelles le SEM a statué. Dans la procédure ouverte le 26 octobre 2016, l'intéressée souffrait, aux termes d'un rapport médical du (...) juillet précédent, d'un trouble dépressif récurrent sévère sans symptômes psychotiques, d'un état de stress post-traumatique (PTSD) et de troubles mixtes de la personnalité ; elle avait en outre manifesté des idées suicidaires. Elle recevait un traitement psychiatrique intégré, par entretiens hebdomadaires, et s'était vu prescrire plusieurs médicaments (Cipralex, Séroquel, Quétiapine, Xanax et Zolpidem). Le pronostic était réservé. A l'appui de la demande du 7 novembre 2019, avait été déposé un rapport médical du (...) octobre précédent, renvoyant lui-même à un premier rapport du (...) novembre 2017. Selon ce dernier, l'état de la requérante s'était détérioré, les troubles ayant tendance à se chroniciser, et elle avait dû être hospitalisée « à répétition » en psychiatrie ; le diagnostic demeurait cependant le même et le traitement psychothérapeutique se poursuivait au même rythme. Le second rapport relevait qu'une « cristallisation de son trouble de la personnalité » était survenue. Selon le rapport médical du (...) septembre 2021, joint à la demande de réexamen objet du présent arrêt, la requérante souffrait toujours d'un état dépressif sévère sans symptômes psychotiques et d'un PTSD ; elle montrait une modification durable de la personnalité et manifestait une anxiété généralisée. Le traitement psychothérapeutique se poursuivait, toujours à un rythme hebdomadaire, et l'intéressée se voyait administrer du Trittico, de la Quétiapine et du Lexotanil. Une idéation suicidaire scénarisée était présente, la patiente ayant commis trois tentatives par médicaments, dont la date n'était pas précisée ; elle avait été hospitalisée en psychiatrique à une date indéterminée et « des traits caractéristiques d'une personnalité borderline » avaient fait leur apparition. Le pronostic était « extrêmement préoccupant » en l'absence de traitement et « plus favorable » si celui-ci était poursuivi. Enfin, le rapport médical non daté et produit le 3 novembre 2023 reprenait presque entièrement les termes exacts du précédent ; il y était toutefois précisé qu'outre le suivi psychothérapeutique, appelé à se prolonger sur le long terme, la recourante est traitée par psychotropes (Abilify, Paroxétine, Temesta et Trittico). Il apparaît ainsi que l'état de l'intéressée a connu une certaine aggravation depuis 2019, comme l'indiquent les modifications du diagnostic posé et l'accentuation de la tendance suicidaire ; la médication a également évolué. Le Tribunal admet ainsi que les troubles de santé affectant la recourante ne sont plus exactement ceux constatés dans le cadre des précédentes demandes de réexamen et ont ainsi un caractère nouveau. Enfin, si l'hépatite B du mari et le retrait de l'« appareil génital » de l'épouse, référés dans le rapport médical du 30 septembre 2021, constituent certes des éléments nouveaux, ni la demande de réexamen ni le recours n'en font cependant explicitement mention ; le rapport médical non daté et produit le 3 novembre 2023, reprend en tous points les termes du premier. Aucun des deux rapports ne fait toutefois état d'un traitement particulier que nécessiteraient ces troubles physiologiques, pas plus que d'un suivi post-opératoire.

E. 3.3.1 En ce qui concerne leur pertinence, le Tribunal rappelle que selon l'art. 83 al. 4 LEI (RS 142.20), l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique, d'une part, aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée et, d'autre part, aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où la personne intéressée pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent pas être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). La Serbie est considérée comme un Etat vers lequel l'exécution du renvoi est en principe raisonnablement exigible (art. 83 al. 5 LEI).

E. 3.3.2 En l'espèce, une fois réintégré leur domicile de E._______ et disposant ainsi d'une adresse, les intéressés devront mener à bien la procédure leur permettant de se faire enregistrer, ainsi que cela incombe à toute personne revenant de l'étranger ; ils pourront ainsi bénéficier des prestations de l'assurance-maladie. Pour ce faire, ils devront d'abord s'annoncer auprès du centre de l'assurance-maladie de leur commune au moyen du formulaire idoine, produisant à l'appui leurs pièces d'identité, ce qui ne soulèvera pas de difficultés et, le cas échéant, une attestation de chômage délivrée par l'office du travail ; il leur sera alors remis un carnet de santé (Gesundheitsheft) leur permettant de bénéficier des prestations de l'assurance (cf. Die Regierung der Republik Serbien, Leitfaden für die Rückkehrer aufgrund des Rückübernahmeabkommens, 2015, accessible sous le lien Internet https://files.returningfromgermany.de/files/Leitfaden %20fur%20die%20Ruckkehrer%20aufgrund%20des%20Ruckubernahmeabkommons.pdf ; Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Serbien ; Dialyse, 25 août 2021, p. 4 à 6, accessible sous le lien Internet https://www.osar.ch/fileadmin/userupload/Publikationen/Herkunftslaenderberichte/Europa/Serbien/210825_SER_Dialyse_anonym.pdf ; Interna- tional Organization for Migration [IOM], Serbien, Länderinformationsblatt 2020, 2021, accessible sous le lien Internet https:// files.returningfromgermany.de/files/Leitfaden%20fur%20die%20Ruckkehrer%20aufgrund%20des%20Ruckubernahmeabkommons.pdf ; sources consultées en date du 11 décembre 2024). Rapide si le postulant détient les documents nécessaires, la procédure d'affiliation peut prendre jusqu'à trois mois dans le cas contraire (cf. OSAR, op. cit.). L'accès à des centres de traitement d'urgence est cependant toujours possible, pour une durée maximale de quatorze jours ; le postulant peut également y recevoir des informations sur la procédure à suivre pour l'affiliation à l'assurance (cf. Die Regierung der Republik Serbien, op. cit.). Selon la loi sur l'assurance-maladie, les personnes en traitement sont prises en charge, de même que celles qui appartiennent à des catégories spécialement vulnérables ; parmi celles-ci figurent les bénéficiaires de prestations d'aide sociale, les chômeurs ainsi que les Roms sans domicile fixe « en raison de leur mode de vie traditionnel » (art. 22 al. 1 de la loi sur l'assurance maladie, ch. 8 à 11 ; cf. Die Regierung der Republik Serbien, op. cit., p. 12 ; Republic of Serbia, Health Insurance Act, accessible sous le lien Internet https://www.zso.gov.rs/doc/Health%20Insurance %20Act.pdf ; sources consultées en date du 11 décembre 2024). Les personnes inscrites à l'assurance doivent en premier lieu s'adresser au centre de soins primaires de leur lieu de résidence, qui leur attribue un médecin traitant généraliste ; ce dernier est compétent pour les adresser, si nécessaire, à un spécialiste (cf. IOM, op. cit.). Les cotisations des personnes ayant un travail sont prises en charge par l'employeur, les chômeurs ou les personnes à très faible revenu étant quant à eux assistés directement par un fonds d'Etat, l'Institut d'assurance maladie de la République (« Republi ki fond za zdravstveno osiguranje » ; RFZO). La prise en charge des médicaments et des traitements nécessaires est complète sous réserve d'une franchise modique, variable suivant les cas et les catégories de médicaments (cf. Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale [Cleiss], Le régime serbe de sécurité sociale, 2022, accessible sous le lien Internet https://www.cleiss.fr/docs/regimes/regime_serbie.html ; Die Regierung der Republik Serbien, op. cit. ; IOM, op. cit. ; sources consultées en date du 11 décembre 2024).

E. 3.3.3 S'agissant de la thérapie que doit suivre la recourante, le Tribunal a plusieurs fois retenu que l'accès aux traitements médicaux courants était assuré en Serbie et que la plupart étaient pris en charge par l'assurance-maladie (cf. notamment arrêt du Tribunal E-5481/2022 du 21 décembre 2022 consid. 7.2.3 et réf. cit.). Ce constat est également valable pour les soins psychiatriques, tant stationnaires qu'ambulatoires (cf. arrêt du Tribunal E-3026/2021 du 7 août 2023 consid. 8.3.4 et réf. cit.) ; il est en outre possible de prendre en charge les pathologies induisant un risque suicidaire (cf. arrêt du Tribunal E-5252/2021 du 1er juin 2022 consid. 3.3.3 à 3.3.6). De manière générale, le niveau des soins de santé mentale prodigués en Serbie s'achemine vers le standard pratiqué en Europe de l'Ouest, notamment sous l'influence du centre psychiatrique de la clinique universitaire de Belgrade et de son institut de psychiatrie (cf. E-5252/2021 précité consid. 3.3.5). Par ailleurs, la ville de F._______ dispose d'un hôpital régional assurant les soins courants, qui inclut un service de psychiatrie pouvant accueillir une cinquantaine de personnes, quelque (...) personnes y étant traitées chaque année (cf. SEM, Focus Serbien, Medizinische Grundversorgung, insbesondere in Südserbien, 17 mai 2017, p. 17 et 18, accessible au public). Enfin, la plupart des médicaments usuels sont disponibles en Serbie, ceux-ci étant totalement ou partiellement remboursés ainsi qu'il a déjà été noté (cf. IOM, op. cit. ; RFZO, liste des médicaments [ ], accessible sous le lien Internet https://rfzo.rs/index.php/osiguranalica /lekovi-info/lekovi-actual ; sources consultées en date du 11 décembre 2024). Il apparaît ainsi que le Trittico figure sur une liste dite « A1 », incluant les médicaments pour lesquels une participation financière variable du patient est requise, en général de 25% (cf. SEM, op. cit., p. 23 et 24). Dans ce contexte, il y a lieu de conclure que les troubles manifestés par la recourante, certes sérieux, mais qui ne la mettent pas en danger de manière aiguë, peuvent être pris en charge après son retour en Serbie ; ils ne se sont d'ailleurs aggravés que dans une mesure restreinte depuis 2021, comme en atteste la rédaction pratiquement identique du premier rapport médical du (...) septembre 2021 et de celui produit le 3 novembre 2023 ainsi que l'absence de production de rapport médical depuis lors. Le Tribunal rappelle également que selon la jurisprudence constante de la CourEDH, des menaces de suicide n'astreignent pas l'Etat de résidence à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. notamment arrêt de la CourEDH en l'affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.) ; elles ne constituent dès lors pas en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, y compris au plan de l'exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, dans le cas d'espèce absentes, devant être prise en considération (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 ; arrêts du Tribunal D-2085/2023 du 1er mai 2023 consid. 7.3.7 et réf. cit. ; E-2862/2022 du 13 juin 2023 consid. 4.9 et 5.4 ; D-3369/2023 du 21 juin 2023 consid. 9.4 ; E-811/2023 11 mai 2023 consid. 5.8.2). Enfin, selon les deux rapports médicaux produits, les troubles somatiques des intéressés (cf. consid. 3.2.2 in fine) n'apparaissent pas faire l'objet d'un traitement spécifique. Le Tribunal rappelle à cet égard que selon la jurisprudence (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2), il incombe au requérant de faire spontanément état de ses problèmes de santé et, sur demande de l'autorité, d'obtenir les rapports médicaux de nature à en établir la preuve ; l'autorité d'asile est ainsi fondée à se prononcer sur la base des rapports médicaux fournis par l'intéressé. Ce principe est d'autant plus valable dans la procédure de réexamen, soumise au principe allégatoire (cf. à ce sujet arrêt du Tribunal E-226/2023 du 25 septembre 2023 consid. 3.3. et réf. cit.).

E. 3.3.4 Sur un plan plus large, il ne peut être exclu que l'époux, qui n'a accompli qu'une scolarité réduite et a travaillé comme manoeuvre (cf. p-v de l'audition du 26 mai 2010, questions 23 et 60 à 62), éprouve des difficultés de réintégration professionnelle. Les intéressés n'ont cependant personne à charge (cf. a contrario arrêt du Tribunal E-6757/2018 du 18 mars 2020 consid. 11.5). En outre ils pourront, le cas échéant, bénéficier du soutien de leur fils C._______, qui dispose d'une autorisation de séjour en Suisse, ainsi que de celui de leur fille, établie en Allemagne ; un des frères de la recourante, titulaire d'une autorisation de séjour, se trouve également en Suisse. Par ailleurs, l'accès aux prestations de l'assurance-chômage suppose certes que le postulant justifie d'une période d'assurance ininterrompue de 12 mois au cours des 18 derniers mois, soit inscrit auprès d'une agence pour l'emploi et en recherche activement un ; en raison de leur longue absence de Serbie et de leur situation personnelle, les recourants ne rempliront pas immédiatement ces conditions. A cela s'ajoute que l'indemnité journalière allouée est de 1000 dinars (soit 8,20 francs), dans une fourchette variant entre une allocation mensuelle minimale de 22'390 dinars (183,60 francs) et maximale de 51'905 dinars (425,60 francs). Toutefois, les intéressés peuvent requérir une aide financière de 9'580 dinars (78,55 francs) par mois, à raison de neuf mois par année, allouée aux personnes qui perçoivent un revenu inférieur au montant de la garantie de ressources (cf. Cleiss, op. cit., let. J. et K. ; Filip Bojic, Revue de droit comparé du travail et de la sécurité sociale - Serbie, 1/2018, accessible sous le lien Internet https://journals.openedition.org/rdctss/2062 et consulté le 11 décembre 2024). De même, ils peuvent, le cas échéant, obtenir une aide complémentaire matérielle au sens de l'art. 74 al. 3 et 4 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312).

E. 3.3.5 Enfin, la recourante pourra se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide financière individuelle pouvant couvrir les frais du traitement médical pour un laps de temps convenable, telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition ainsi qu'aux art. 73 ss OA 2. Cette aide devrait notamment laisser le temps aux intéressés de s'affilier à l'assurance maladie publique ou, le cas échéant, d'entreprendre les démarches nécessaires auprès des services sociaux pour obtenir un soutien assurant le financement des soins, si ces derniers ne devaient pas être couverts par l'assurance. La recourante bénéficiera également du soutien de son mari, dont rien ne permet de retenir, comme relevé, que l'état de santé se soit détérioré depuis le dépôt de la demande de réexamen ; aucun rapport médical n'indique du reste que son hépatite B ait nécessité ou nécessite aujourd'hui encore un traitement particulier. Cela étant, il appartiendra aux autorités suisses chargées de la mise en oeuvre de l'exécution du renvoi de tenir compte de l'état de santé de l'intéressée au moment du refoulement effectif et de prendre les mesures qui pourraient alors être éventuellement nécessaires, en veillant tout particulièrement à informer préalablement les autorités serbes compétentes et à faire en sorte qu'elle soit prise en charge dès son arrivée.

E. 3.4 Compte tenu de ce qui précède et après pondération de tous les éléments affectant la situation personnelle des intéressés, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible.

E. 4 octobre 2010. B. Le requérant a déposé une seconde demande d’asile en date du 15 mars

2016. Il a fait valoir qu’il était rentré avec son épouse à E._______ en juin 2015 ; du (…) au (…) novembre suivant, tous deux auraient été menacés à des fins d’extorsion par un groupe criminel qui leur adressait des messages téléphoniques ; la police aurait refusé de les aider, ce qui les aurait incités à revenir en Suisse dès le (…) novembre 2015. Par décision du 7 avril 2016, le SEM a rejeté la demande et confirmé sa première décision, en raison de l’invraisemblance du récit. Le recours a été déclaré irrecevable par arrêt du Tribunal du 18 mai 2016, en raison de son caractère tardif (E-2933/2016). C. Les intéressés ont ensuite déposé plusieurs demandes de réexamen, portant toutes sur la question de l’exécution du renvoi. Dans leur première demande du 26 octobre 2016, ils ont fait valoir les atteintes psychiques de l’épouse (troubles dépressifs récurrents, syndrome

E-4946/2021 Page 3 de stress post-traumatique, troubles de la personnalité), traités par entretiens psychothérapeutiques et médicaments (Cipralex, Seroquel, Xanax et Zolpidem). Le SEM a rejeté la demande par décision du 22 septembre 2017, les troubles décrits n’étant pas à ce point graves qu’ils empêchaient l’exécution du renvoi. Le recours interjeté a été déclaré irrecevable par arrêt du Tribunal du 21 décembre 2017, faute de versement de l’avance de frais réclamée (E-6046/2017). Les requérants ont déposé une deuxième demande de réexamen en date du 29 novembre 2018 ; ils ont fait valoir que l’époux devait subir une coronographie et l’épouse une opération gynécologique. Par décision du

E. 5 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, le Tribunal y renonce à titre exceptionnel (art. 6 FITAF). (dispositif : page suivante)

E. 7 décembre suivant, le SEM n’est pas entré en matière sur cette demande, celle-ci ayant été déposée plus de 30 jours après que les intéressés aient eu connaissance de ces informations ; au surplus, leur état de santé n’était pas de nature à faire obstacle à leur retour en Serbie. Le recours interjeté a été déclaré irrecevable par arrêt du Tribunal du 17 janvier 2019, les intéressés n’ayant pas versé l’avance de frais demandée (E-7140/2018). Le 11 avril 2019, le SEM n’est pas entré en matière sur une troisième demande de réexamen du 2 avril précédent, fondée sur l’état psychique de l’intéressé (troubles de l’adaptation et troubles dépressifs de gravité moyenne), ses motifs ayant une fois encore été invoqués tardivement ; de plus, l’état de santé du requérant n’apparaissait pas d’une gravité telle qu’il excluait l’exécution du renvoi. Enfin, le 7 novembre 2019, les requérants ont déposé une quatrième demande de réexamen, faisant valoir les troubles psychiques (état dépressif) et les problèmes cardiaques (lésion coronarienne non significative) du mari ainsi que l’état psychique (cristallisation du trouble de la personnalité) de son épouse. Le SEM a rejeté cette demande en date du 9 décembre suivant. D. Les intéressés ont ensuite déposé une cinquième demande de réexamen datée du « 13 mars 2021 », mais expédiée le 13 octobre suivant, tendant à ce que l’exécution du renvoi soit « considéré[e] comme inexigible ». Ils ont fait valoir l’état de santé de la requérante, produisant à l’appui un rapport médical du 30 septembre 2021 émanant de la psychiatre- psychothérapeute traitante. Ce dernier posait le diagnostic d’un état de stress post-traumatique, d’un trouble dépressif récurrent de gravité sévère,

E-4946/2021 Page 4 d’une modification durable de la personnalité et d’une anxiété généralisée ; l’évolution de l’intéressée n’avait pas montré d’amélioration durable, celle- ci ayant dû être hospitalisée en milieu psychiatrique et montrant les signes de « l’apparition des traits caractéristiques d’une personnalité borderline ». Elle était traitée par séances hebdomadaires de psychothérapie et par prise de médicaments (Trittico, Quétiapine et Lexotanil). Le pronostic sans traitement était « extrêmement préoccupant », mais plus favorable si celui- ci était mis en œuvre. En outre, il subsistait toujours un risque suicidaire si la requérante, qui avait déjà fait trois tentatives de suicide par médicaments, se trouvait confrontée « aux situations déjà vécues en Serbie ». Enfin, l’intéressée souffrait de lombalgies ainsi que de nausées et l’« appareil génital » lui avait été enlevé en raison d’un risque de cancer de l’utérus. De son côté, l’époux souffrait d’une possible hépatite B, dont le traitement n’était pas précisé. Par ailleurs, les requérants ont mis en avant les discriminations touchant les Roms en Serbie, y compris dans l’accès aux soins ainsi que la difficulté d’y recevoir le traitement psychiatrique nécessaire, particulièrement pour les personnes de leur origine ethnique. Ils ont rappelé que leur fille D._______ vivait en Allemagne et que leur fils C._______, qui leur apportait son soutien, était titulaire d’une autorisation de séjour en Suisse. E. Par décision du 21 octobre 2021, le SEM a rejeté la demande de réexamen en précisant qu’un éventuel recours ne déploierait pas d’effet suspensif. Il a estimé que l’intéressée pouvait être traitée en Serbie et qu’il était possible d’y bénéficier de prestations sociales ainsi que d’un accès gratuit aux soins, moyennant l’accomplissement des formalités nécessaires ; celle-là pourrait ainsi être soignée à l’hôpital de F._______. Le cas échéant, le retour de l’intéressée, auquel ses thérapeutes devaient la préparer, devrait être accompagné des précautions adéquates prises par l’autorité chargée du renvoi, une aide au retour sous forme d’une réserve de médicaments pouvant en outre être prévue. Par ailleurs, si la communauté rom demeurait exposée à des discriminations, cette situation n’était pas de nature à exposer les intéressés à un danger concret. Enfin, la longue durée de leur séjour en Suisse et la présence de leur fils dans ce pays ne constituaient pas des éléments décisifs, mais devaient être examinées dans le cadre d’une éventuelle procédure d’autorisation de séjour pour cas de rigueur (art. 14 al. 2 LAsi).

E-4946/2021 Page 5 F. Dans le recours interjeté, le 10 novembre 2021, contre cette décision auprès du Tribunal, les intéressés concluent à l’annulation de la décision du 21 octobre précédent et au prononcé de l’admission provisoire, requérant par ailleurs l’octroi de l’effet suspensif. Ils reprennent leurs motifs relatifs à l’état de santé de la recourante et font valoir les discriminations touchant les Roms en Serbie, y compris dans le domaine médical, déposant à l’appui un rapport du 26 juin 2019 du Comité consultatif de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales du Conseil de l’Europe, relatif à la situation des Roms de Serbie. Ils ont également requis « la protection de l’intégralité de leur dossier qui est en mains du SEM et du G._______ du canton de H._______ ». G. Le 17 novembre 2021, le juge chargé de l’instruction de la cause a suspendu l’exécution du renvoi des recourants. H. Par ordonnance du 9 octobre 2023, ledit juge a invité les intéressés à déposer un nouveau rapport médical relatif à l’état de santé de la recourante et à préciser le sens de leur requête tendant à « la protection (recte : la production) de l’intégralité de leur dossier ». Le 3 novembre 2023, les recourants ont produit un rapport médical non daté, qui reprend en tous points le descriptif, le diagnostic et le pronostic exposés dans celui du 30 septembre 2021. Le traitement de l’épouse nécessite toujours un suivi psychothérapeutique « soutenu » à raison d’une séance hebdomadaire, appelé à se prolonger dans le temps, ainsi que la prise de médicaments psychotropes (Abilify, Paroxétine, Temesta et Trittico). Il est également fait mention, en termes identiques, de l’hépatite B du mari et de l’opération gynécologique de l’épouse. I. Dans sa réponse du 13 décembre 2023, le SEM a proposé le rejet du recours, la Serbie ayant été désignée, par décision du Conseil fédéral du 25 octobre 2017, comme Etat vers lequel l’exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible ; les recourants pouvaient y recevoir les soins nécessaires. Par ailleurs, la durée de leur séjour en Suisse, découlant du reste de leur refus de se conformer à la décision de renvoi, n’était pas déterminante.

E-4946/2021 Page 6 J. Dans le délai prolongé à cet effet, les recourants ont déposé leur réplique en date du 18 janvier 2024, y maintenant leurs conclusions sur tous les points et spécifiant qu’ils n’avaient plus d’autres éléments à fournir ; une copie en a été transmise au SEM pour information. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, Le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi). 2. 2.1 La demande de réexamen, au sens de l’art. 111b LAsi, suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; cf. également ANDREA PFLEIDERER, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2ème éd., 2016, art. 58 PA no 9 s. p. 1214 [ci-après : Praxiskommentar VwVG]), ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7).

E-4946/2021 Page 7 2.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer – ensuite d'une appréciation juridique correcte – sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a ; 118 II 199 consid. 5 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit. ; KARIN SCHERRER REBER, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA n° 26 et réf. cit. ; PIERRE FERRARI, in : Commentaire de la LTF, 2ème éd., 2014,

p. 1421 s et réf. cit.). En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 et jurisp. cit.). En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond. Lorsque la décision de l'autorité de première instance n'a pas été contestée ou que le recours déposé a été classé pour des raisons formelles, des motifs de révision peuvent également fonder une demande de réexamen (« demande de réexamen qualifiée » ; cf. ATAF 2013/22 consid. 5.4 et réf. cit.). 2.3 La requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 7 et jurisp. cit.). 2.4 La demande dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi). 3. 3.1 La première question qui se pose est celle de savoir si les faits motivant la demande de réexamen sont nouveaux, à savoir s'il s'agit d'éléments postérieurs à la fin de la procédure ordinaire, de points ignorés des recourants à ce moment, ou de faits dont ils ne pouvaient ou n'avaient pas de raison de se prévaloir à l'époque.

E-4946/2021 Page 8 La seconde, dans l'affirmative, est celle de savoir si ces faits sont déterminants, soit susceptibles de modifier l'état de fait retenu par l'autorité dans sa première décision dans une mesure suffisante pour mener, après appréciation juridique de la nouvelle situation, à une décision différente. 3.2 3.2.1 En l’espèce, l’appartenance des recourants à la communauté rom et les discriminations qui en découlaient ont déjà été alléguées dans le cadre de leur première demande d’asile rejetée par décision de l’ODM du 3 juin 2010, qui a été confirmée par l’arrêt du Tribunal du 17 juin suivant. Elles ont également été évoquées lors de la seconde procédure d’asile, ouverte par la demande du 15 mars 2016 (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition du requérant du 5 avril 2016, questions 78 et 79) ; la demande a toutefois été rejetée par le SEM dans sa décision du 7 avril suivant. Cet argument a été soulevé une nouvelle fois dans la demande de réexamen du 7 novembre 2019, rejetée par le SEM en date du 9 décembre suivant. Dès lors, il ne s’agit pas là de motifs nouveaux. Le Tribunal estime cependant utile de rappeler que les Roms sont certes plus touchés par la pauvreté, demeurent exposés en Serbie à des discriminations sociales et professionnelles et peuvent éprouver des difficultés à voir leur nationalité serbe reconnue ainsi qu’à être enregistrés par l’administration, ce qui entrave leur accès à l’éducation, à l’aide sociale et aux soins de santé ; les mesures prises par l’Etat n’ont pas encore permis d’améliorer substantiellement cette situation malgré l’adoption, en 2009, d’une loi sur les minorité et d’une autre contre la discrimination. La jurisprudence a toutefois retenu que les Roms n’étaient pas pour autant exposés à des discriminations à ce point graves qu’elles excluent leur retour en Serbie (cf. arrêts du Tribunal E-4884/2018 du 14 juin 2018 consid. 7.5 ; E-7704/2016 du 28 novembre 2018 consid. 10.5 ; E-3880/2017 du 18 juin 2019 consid. 4.3 ; E-4289/2019 du 6 septembre 2019 p. 6 et réf. cit. ; sur la situation des Roms, cf. STEPHAN MÜLLER, Roma in den Westbalkanstaaten: Es braucht einen radikalen Politikwechsel, 2 décembre 2019, accessible sous le lien Internet https://peacelab.blog/2019/12/roma-in-den-westbalkanstaaten-es-braucht -einen-radikalen-politikwechsel ; BALKANS IN EUROPE POLICY ADVISORY GROUP [BIEPAG],Two realities: Roma in the European Union and Roma in the Western Balkans in the eyes of the European Commission, 21 novembre 2020, accessible sous le lien Internet https://www. biepag.eu/news/two-realities-roma-in-the-european-union-and-roma-in–

E-4946/2021 Page 9 the-western-balkans-in-the-eyes-of-the-european-commission/ ; EURO- PEAN COMMISSION, Serbia 2024 Report, 30 octobre 2024, p. 43 et 79, accessible sous le lien Internet https://neighbourhood-enlargement. ec.europa.eu/document/download/3c8c2d7f-bff7-44eb-b868-414730cc59 02_en?filename=Serbia%20Report%202024.pdf ; sources consultées en date du 11 décembre 2024). En outre, les intéressés disposaient d’un domicile à F._______, où ils sont brièvement revenus en 2015. Ils n’ont jamais allégué qu’ils ne possédaient pas la nationalité serbe ou étaient inconnus des autorités : en effet, ils ont produit deux cartes d’identité datées des (…) novembre 2011 et (…) juillet 2015 ainsi que deux actes de naissance du (…) mars 2010, tous délivrés à F._______ ; en outre, l’Ambassade de Serbie leur a délivré deux laissez- passer avant leur retour en 2015. Dans cette mesure, ils ne courent pas le risque de ne pas pouvoir s’enregistrer auprès des autorités serbes et de se voir refuser l’accès aux prestations d’assistance de l’Etat. 3.2.2 Quant à l’état de santé des intéressés, et plus spécialement à celui psychique de la recourante, il motivait déjà les quatre demandes de réexamen précédentes ; celui de l’épouse était plus particulièrement invoqué à l’appui des demandes du 26 octobre 2016 et du 7 novembre 2019, respectivement rejetées par décisions du SEM du 22 septembre 2017 et du 9 décembre 2019. Pour déterminer dans quelle mesure les problèmes psychiques de la recourante sont nouveaux, il y a lieu de se référer aux informations fournies dans le cadre de ces demandes de réexamen, sur lesquelles le SEM a statué. Dans la procédure ouverte le 26 octobre 2016, l’intéressée souffrait, aux termes d’un rapport médical du (…) juillet précédent, d’un trouble dépressif récurrent sévère sans symptômes psychotiques, d’un état de stress post- traumatique (PTSD) et de troubles mixtes de la personnalité ; elle avait en outre manifesté des idées suicidaires. Elle recevait un traitement psychiatrique intégré, par entretiens hebdomadaires, et s’était vu prescrire plusieurs médicaments (Cipralex, Séroquel, Quétiapine, Xanax et Zolpidem). Le pronostic était réservé. A l’appui de la demande du 7 novembre 2019, avait été déposé un rapport médical du (…) octobre précédent, renvoyant lui-même à un premier rapport du (…) novembre 2017. Selon ce dernier, l’état de la requérante

E-4946/2021 Page 10 s’était détérioré, les troubles ayant tendance à se chroniciser, et elle avait dû être hospitalisée « à répétition » en psychiatrie ; le diagnostic demeurait cependant le même et le traitement psychothérapeutique se poursuivait au même rythme. Le second rapport relevait qu’une « cristallisation de son trouble de la personnalité » était survenue. Selon le rapport médical du (…) septembre 2021, joint à la demande de réexamen objet du présent arrêt, la requérante souffrait toujours d’un état dépressif sévère sans symptômes psychotiques et d’un PTSD ; elle montrait une modification durable de la personnalité et manifestait une anxiété généralisée. Le traitement psychothérapeutique se poursuivait, toujours à un rythme hebdomadaire, et l’intéressée se voyait administrer du Trittico, de la Quétiapine et du Lexotanil. Une idéation suicidaire scénarisée était présente, la patiente ayant commis trois tentatives par médicaments, dont la date n’était pas précisée ; elle avait été hospitalisée en psychiatrique à une date indéterminée et « des traits caractéristiques d’une personnalité borderline » avaient fait leur apparition. Le pronostic était « extrêmement préoccupant » en l’absence de traitement et « plus favorable » si celui-ci était poursuivi. Enfin, le rapport médical non daté et produit le 3 novembre 2023 reprenait presque entièrement les termes exacts du précédent ; il y était toutefois précisé qu’outre le suivi psychothérapeutique, appelé à se prolonger sur le long terme, la recourante est traitée par psychotropes (Abilify, Paroxétine, Temesta et Trittico). Il apparaît ainsi que l’état de l’intéressée a connu une certaine aggravation depuis 2019, comme l’indiquent les modifications du diagnostic posé et l’accentuation de la tendance suicidaire ; la médication a également évolué. Le Tribunal admet ainsi que les troubles de santé affectant la recourante ne sont plus exactement ceux constatés dans le cadre des précédentes demandes de réexamen et ont ainsi un caractère nouveau. Enfin, si l’hépatite B du mari et le retrait de l’« appareil génital » de l’épouse, référés dans le rapport médical du 30 septembre 2021, constituent certes des éléments nouveaux, ni la demande de réexamen ni le recours n’en font cependant explicitement mention ; le rapport médical non daté et produit le 3 novembre 2023, reprend en tous points les termes du premier. Aucun des deux rapports ne fait toutefois état d’un traitement particulier que nécessiteraient ces troubles physiologiques, pas plus que d’un suivi post-opératoire.

E-4946/2021 Page 11 3.3 3.3.1 En ce qui concerne leur pertinence, le Tribunal rappelle que selon l'art. 83 al. 4 LEI (RS 142.20), l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique, d’une part, aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée et, d’autre part, aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où la personne intéressée pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir- faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent pas être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte

E-4946/2021 Page 12 sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). La Serbie est considérée comme un Etat vers lequel l’exécution du renvoi est en principe raisonnablement exigible (art. 83 al. 5 LEI). 3.3.2 En l’espèce, une fois réintégré leur domicile de E._______ et disposant ainsi d’une adresse, les intéressés devront mener à bien la procédure leur permettant de se faire enregistrer, ainsi que cela incombe à toute personne revenant de l’étranger ; ils pourront ainsi bénéficier des prestations de l’assurance-maladie. Pour ce faire, ils devront d’abord s’annoncer auprès du centre de l’assurance-maladie de leur commune au moyen du formulaire idoine, produisant à l’appui leurs pièces d’identité, ce qui ne soulèvera pas de difficultés et, le cas échéant, une attestation de chômage délivrée par l’office du travail ; il leur sera alors remis un carnet de santé (Gesundheitsheft) leur permettant de bénéficier des prestations de l’assurance (cf. DIE REGIERUNG DER REPUBLIK SERBIEN, Leitfaden für die Rückkehrer aufgrund des Rückübernahmeabkommens, 2015, accessible sous le lien Internet https://files.returningfromgermany.de/files/Leitfaden %20fur%20die%20Ruckkehrer%20aufgrund%20des%20Ruckubernahme abkommons.pdf ; ORGANISATION SUISSE D’AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR], Serbien ; Dialyse, 25 août 2021, p. 4 à 6, accessible sous le lien Internet https://www.osar.ch/fileadmin/userupload/Publikationen/Herkunftslaender berichte/Europa/Serbien/210825_SER_Dialyse_anonym.pdf ; INTERNA– TIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION [IOM], Serbien, Länderinformationsblatt 2020, 2021, accessible sous le lien Internet https:// files.returningfromgermany.de/files/Leitfaden%20fur%20die%20Ruckkehr er%20aufgrund%20des%20Ruckubernahmeabkommons.pdf ; sources consultées en date du 11 décembre 2024). Rapide si le postulant détient les documents nécessaires, la procédure d’affiliation peut prendre jusqu’à trois mois dans le cas contraire (cf. OSAR, op. cit.). L’accès à des centres de traitement d’urgence est cependant toujours possible, pour une durée maximale de quatorze jours ; le postulant peut également y recevoir des informations sur la procédure à suivre pour l’affiliation à l’assurance (cf. DIE REGIERUNG DER REPUBLIK SERBIEN, op. cit.).

E-4946/2021 Page 13 Selon la loi sur l’assurance-maladie, les personnes en traitement sont prises en charge, de même que celles qui appartiennent à des catégories spécialement vulnérables ; parmi celles-ci figurent les bénéficiaires de prestations d’aide sociale, les chômeurs ainsi que les Roms sans domicile fixe « en raison de leur mode de vie traditionnel » (art. 22 al. 1 de la loi sur l’assurance maladie, ch. 8 à 11 ; cf. DIE REGIERUNG DER REPUBLIK SERBIEN, op. cit., p. 12 ; REPUBLIC OF SERBIA, Health Insurance Act, accessible sous le lien Internet https://www.zso.gov.rs/doc/Health%20Insurance %20Act.pdf ; sources consultées en date du 11 décembre 2024). Les personnes inscrites à l’assurance doivent en premier lieu s’adresser au centre de soins primaires de leur lieu de résidence, qui leur attribue un médecin traitant généraliste ; ce dernier est compétent pour les adresser, si nécessaire, à un spécialiste (cf. IOM, op. cit.). Les cotisations des personnes ayant un travail sont prises en charge par l’employeur, les chômeurs ou les personnes à très faible revenu étant quant à eux assistés directement par un fonds d’Etat, l’Institut d’assurance maladie de la République (« Republički fond za zdravstveno osiguranje » ; RFZO). La prise en charge des médicaments et des traitements nécessaires est complète sous réserve d’une franchise modique, variable suivant les cas et les catégories de médicaments (cf. CENTRE DES LIAISONS EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES DE SÉCURITÉ SOCIALE [CLEISS], Le régime serbe de sécurité sociale, 2022, accessible sous le lien Internet https://www.cleiss.fr/docs/regimes/regime_serbie.html ; DIE REGIERUNG DER REPUBLIK SERBIEN, op. cit. ; IOM, op. cit. ; sources consultées en date du 11 décembre 2024). 3.3.3 S’agissant de la thérapie que doit suivre la recourante, le Tribunal a plusieurs fois retenu que l’accès aux traitements médicaux courants était assuré en Serbie et que la plupart étaient pris en charge par l’assurance-maladie (cf. notamment arrêt du Tribunal E-5481/2022 du 21 décembre 2022 consid. 7.2.3 et réf. cit.). Ce constat est également valable pour les soins psychiatriques, tant stationnaires qu’ambulatoires (cf. arrêt du Tribunal E-3026/2021 du 7 août 2023 consid. 8.3.4 et réf. cit.) ; il est en outre possible de prendre en charge les pathologies induisant un risque suicidaire (cf. arrêt du Tribunal E-5252/2021 du 1er juin 2022 consid. 3.3.3 à 3.3.6). De manière générale, le niveau des soins de santé mentale prodigués en Serbie s’achemine vers le standard pratiqué en Europe de l'Ouest, notamment sous l'influence du centre psychiatrique de la clinique universitaire de Belgrade et de son institut de psychiatrie (cf. E-5252/2021 précité consid. 3.3.5).

E-4946/2021 Page 14 Par ailleurs, la ville de F._______ dispose d’un hôpital régional assurant les soins courants, qui inclut un service de psychiatrie pouvant accueillir une cinquantaine de personnes, quelque (…) personnes y étant traitées chaque année (cf. SEM, Focus Serbien, Medizinische Grundversorgung, insbesondere in Südserbien, 17 mai 2017, p. 17 et 18, accessible au public). Enfin, la plupart des médicaments usuels sont disponibles en Serbie, ceux- ci étant totalement ou partiellement remboursés ainsi qu’il a déjà été noté (cf. IOM, op. cit. ; RFZO, liste des médicaments [Важећа Листа лекова], accessible sous le lien Internet https://rfzo.rs/index.php/osiguranalica /lekovi-info/lekovi-actual ; sources consultées en date du 11 décembre 2024). Il apparaît ainsi que le Trittico figure sur une liste dite « A1 », incluant les médicaments pour lesquels une participation financière variable du patient est requise, en général de 25% (cf. SEM, op. cit., p. 23 et 24). Dans ce contexte, il y a lieu de conclure que les troubles manifestés par la recourante, certes sérieux, mais qui ne la mettent pas en danger de manière aiguë, peuvent être pris en charge après son retour en Serbie ; ils ne se sont d’ailleurs aggravés que dans une mesure restreinte depuis 2021, comme en atteste la rédaction pratiquement identique du premier rapport médical du (…) septembre 2021 et de celui produit le 3 novembre 2023 ainsi que l’absence de production de rapport médical depuis lors. Le Tribunal rappelle également que selon la jurisprudence constante de la CourEDH, des menaces de suicide n'astreignent pas l’Etat de résidence à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. notamment arrêt de la CourEDH en l’affaire A.S.

c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.) ; elles ne constituent dès lors pas en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, y compris au plan de l’exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, dans le cas d’espèce absentes, devant être prise en considération (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 ; arrêts du Tribunal D-2085/2023 du 1er mai 2023 consid. 7.3.7 et réf. cit. ; E-2862/2022 du 13 juin 2023 consid. 4.9 et 5.4 ; D-3369/2023 du 21 juin 2023 consid. 9.4 ; E-811/2023 11 mai 2023 consid. 5.8.2). Enfin, selon les deux rapports médicaux produits, les troubles somatiques des intéressés (cf. consid. 3.2.2 in fine) n’apparaissent pas faire l’objet d’un traitement spécifique. Le Tribunal rappelle à cet égard que selon la

E-4946/2021 Page 15 jurisprudence (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2), il incombe au requérant de faire spontanément état de ses problèmes de santé et, sur demande de l’autorité, d’obtenir les rapports médicaux de nature à en établir la preuve ; l’autorité d’asile est ainsi fondée à se prononcer sur la base des rapports médicaux fournis par l’intéressé. Ce principe est d’autant plus valable dans la procédure de réexamen, soumise au principe allégatoire (cf. à ce sujet arrêt du Tribunal E-226/2023 du 25 septembre 2023 consid. 3.3. et réf. cit.). 3.3.4 Sur un plan plus large, il ne peut être exclu que l’époux, qui n’a accompli qu’une scolarité réduite et a travaillé comme manœuvre (cf. p-v de l’audition du 26 mai 2010, questions 23 et 60 à 62), éprouve des difficultés de réintégration professionnelle. Les intéressés n’ont cependant personne à charge (cf. a contrario arrêt du Tribunal E-6757/2018 du 18 mars 2020 consid. 11.5). En outre ils pourront, le cas échéant, bénéficier du soutien de leur fils C._______, qui dispose d’une autorisation de séjour en Suisse, ainsi que de celui de leur fille, établie en Allemagne ; un des frères de la recourante, titulaire d’une autorisation de séjour, se trouve également en Suisse. Par ailleurs, l’accès aux prestations de l’assurance-chômage suppose certes que le postulant justifie d’une période d’assurance ininterrompue de

E. 12 mois au cours des 18 derniers mois, soit inscrit auprès d’une agence pour l’emploi et en recherche activement un ; en raison de leur longue absence de Serbie et de leur situation personnelle, les recourants ne rempliront pas immédiatement ces conditions. A cela s’ajoute que l’indemnité journalière allouée est de 1000 dinars (soit 8,20 francs), dans une fourchette variant entre une allocation mensuelle minimale de 22'390 dinars (183,60 francs) et maximale de 51'905 dinars (425,60 francs). Toutefois, les intéressés peuvent requérir une aide financière de 9'580 dinars (78,55 francs) par mois, à raison de neuf mois par année, allouée aux personnes qui perçoivent un revenu inférieur au montant de la garantie de ressources (cf. CLEISS, op. cit., let. J. et K. ; FILIP BOJIC, REVUE DE DROIT COMPARÉ DU TRAVAIL ET DE LA SÉCURITÉ SOCIALE - Serbie, 1/2018, accessible sous le lien Internet https://journals.openedition.org/rdctss/2062 et consulté le 11 décembre 2024). De même, ils peuvent, le cas échéant, obtenir une aide complémentaire matérielle au sens de l’art. 74 al. 3 et 4 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312). 3.3.5 Enfin, la recourante pourra se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et présenter au SEM, à l'issue

E-4946/2021 Page 16 de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide financière individuelle pouvant couvrir les frais du traitement médical pour un laps de temps convenable, telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition ainsi qu’aux art. 73 ss OA 2. Cette aide devrait notamment laisser le temps aux intéressés de s’affilier à l’assurance maladie publique ou, le cas échéant, d’entreprendre les démarches nécessaires auprès des services sociaux pour obtenir un soutien assurant le financement des soins, si ces derniers ne devaient pas être couverts par l’assurance. La recourante bénéficiera également du soutien de son mari, dont rien ne permet de retenir, comme relevé, que l’état de santé se soit détérioré depuis le dépôt de la demande de réexamen ; aucun rapport médical n’indique du reste que son hépatite B ait nécessité ou nécessite aujourd’hui encore un traitement particulier. Cela étant, il appartiendra aux autorités suisses chargées de la mise en œuvre de l'exécution du renvoi de tenir compte de l'état de santé de l'intéressée au moment du refoulement effectif et de prendre les mesures qui pourraient alors être éventuellement nécessaires, en veillant tout particulièrement à informer préalablement les autorités serbes compétentes et à faire en sorte qu’elle soit prise en charge dès son arrivée. 3.4 Compte tenu de ce qui précède et après pondération de tous les éléments affectant la situation personnelle des intéressés, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible. 4. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le rejet de la demande de réexamen. 5. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, le Tribunal y renonce à titre exceptionnel (art. 6 FITAF).

(dispositif : page suivante)

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n’est exceptionnellement pas perçu de frais.
  3. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4946/2021 Arrêt du 19 décembre 2024 Composition Grégory Sauder (président du collège), Camilla Mariéthoz Wyssen et Markus König, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), et son épouse, B._______, née le (...), Serbie, représentés par Me Minh Son Nguyen, avocat, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (réexamen) ; décision du SEM du 21 octobre 2021 / N (...). Faits : A. Le 29 mars 2010, A._______ et son épouse B._______ (ci-après : les requérants, les intéressés ou les recourants), alors accompagnés de leurs enfants C._______ et D._______, ont déposé une demande d'asile en Suisse. Originaires de E._______, non loin de F._______, ils ont exposé qu'ils avaient vécu en Allemagne de 1992 à 2000, avant de regagner la Serbie ; ils y avaient été la cible de discriminations et d'agressions de la part de la police et de tiers, en raison de leur origine rom. Par décision du 3 juin 2010, l'Office fédéral des migrations (ODM, aujourd'hui : le SEM) n'est pas entré en matière sur la demande et a prononcé le renvoi des requérants ainsi que son exécution. Le recours formé a été rejeté par arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 17 juin 2010, en raison notamment de l'invraisemblance des motifs d'asile (E-4165/2010). Le 11 août 2010, les intéressés ont demandé le réexamen de la décision du SEM en matière d'exécution du renvoi, arguant des problèmes de santé de leur fils C._______ ; l'ODM a rejeté cette demande par décision du 4 octobre 2010. B. Le requérant a déposé une seconde demande d'asile en date du 15 mars 2016. Il a fait valoir qu'il était rentré avec son épouse à E._______ en juin 2015 ; du (...) au (...) novembre suivant, tous deux auraient été menacés à des fins d'extorsion par un groupe criminel qui leur adressait des messages téléphoniques ; la police aurait refusé de les aider, ce qui les aurait incités à revenir en Suisse dès le (...) novembre 2015. Par décision du 7 avril 2016, le SEM a rejeté la demande et confirmé sa première décision, en raison de l'invraisemblance du récit. Le recours a été déclaré irrecevable par arrêt du Tribunal du 18 mai 2016, en raison de son caractère tardif (E-2933/2016). C. Les intéressés ont ensuite déposé plusieurs demandes de réexamen, portant toutes sur la question de l'exécution du renvoi. Dans leur première demande du 26 octobre 2016, ils ont fait valoir les atteintes psychiques de l'épouse (troubles dépressifs récurrents, syndrome de stress post-traumatique, troubles de la personnalité), traités par entretiens psychothérapeutiques et médicaments (Cipralex, Seroquel, Xanax et Zolpidem). Le SEM a rejeté la demande par décision du 22 septembre 2017, les troubles décrits n'étant pas à ce point graves qu'ils empêchaient l'exécution du renvoi. Le recours interjeté a été déclaré irrecevable par arrêt du Tribunal du 21 décembre 2017, faute de versement de l'avance de frais réclamée (E-6046/2017). Les requérants ont déposé une deuxième demande de réexamen en date du 29 novembre 2018 ; ils ont fait valoir que l'époux devait subir une coronographie et l'épouse une opération gynécologique. Par décision du 7 décembre suivant, le SEM n'est pas entré en matière sur cette demande, celle-ci ayant été déposée plus de 30 jours après que les intéressés aient eu connaissance de ces informations ; au surplus, leur état de santé n'était pas de nature à faire obstacle à leur retour en Serbie. Le recours interjeté a été déclaré irrecevable par arrêt du Tribunal du 17 janvier 2019, les intéressés n'ayant pas versé l'avance de frais demandée (E-7140/2018). Le 11 avril 2019, le SEM n'est pas entré en matière sur une troisième demande de réexamen du 2 avril précédent, fondée sur l'état psychique de l'intéressé (troubles de l'adaptation et troubles dépressifs de gravité moyenne), ses motifs ayant une fois encore été invoqués tardivement ; de plus, l'état de santé du requérant n'apparaissait pas d'une gravité telle qu'il excluait l'exécution du renvoi. Enfin, le 7 novembre 2019, les requérants ont déposé une quatrième demande de réexamen, faisant valoir les troubles psychiques (état dépressif) et les problèmes cardiaques (lésion coronarienne non significative) du mari ainsi que l'état psychique (cristallisation du trouble de la personnalité) de son épouse. Le SEM a rejeté cette demande en date du 9 décembre suivant. D. Les intéressés ont ensuite déposé une cinquième demande de réexamen datée du « 13 mars 2021 », mais expédiée le 13 octobre suivant, tendant à ce que l'exécution du renvoi soit « considéré[e] comme inexigible ». Ils ont fait valoir l'état de santé de la requérante, produisant à l'appui un rapport médical du 30 septembre 2021 émanant de la psychiatre-psychothérapeute traitante. Ce dernier posait le diagnostic d'un état de stress post-traumatique, d'un trouble dépressif récurrent de gravité sévère, d'une modification durable de la personnalité et d'une anxiété généralisée ; l'évolution de l'intéressée n'avait pas montré d'amélioration durable, celle-ci ayant dû être hospitalisée en milieu psychiatrique et montrant les signes de « l'apparition des traits caractéristiques d'une personnalité borderline ». Elle était traitée par séances hebdomadaires de psychothérapie et par prise de médicaments (Trittico, Quétiapine et Lexotanil). Le pronostic sans traitement était « extrêmement préoccupant », mais plus favorable si celui-ci était mis en oeuvre. En outre, il subsistait toujours un risque suicidaire si la requérante, qui avait déjà fait trois tentatives de suicide par médicaments, se trouvait confrontée « aux situations déjà vécues en Serbie ». Enfin, l'intéressée souffrait de lombalgies ainsi que de nausées et l'« appareil génital » lui avait été enlevé en raison d'un risque de cancer de l'utérus. De son côté, l'époux souffrait d'une possible hépatite B, dont le traitement n'était pas précisé. Par ailleurs, les requérants ont mis en avant les discriminations touchant les Roms en Serbie, y compris dans l'accès aux soins ainsi que la difficulté d'y recevoir le traitement psychiatrique nécessaire, particulièrement pour les personnes de leur origine ethnique. Ils ont rappelé que leur fille D._______ vivait en Allemagne et que leur fils C._______, qui leur apportait son soutien, était titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse. E. Par décision du 21 octobre 2021, le SEM a rejeté la demande de réexamen en précisant qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif. Il a estimé que l'intéressée pouvait être traitée en Serbie et qu'il était possible d'y bénéficier de prestations sociales ainsi que d'un accès gratuit aux soins, moyennant l'accomplissement des formalités nécessaires ; celle-là pourrait ainsi être soignée à l'hôpital de F._______. Le cas échéant, le retour de l'intéressée, auquel ses thérapeutes devaient la préparer, devrait être accompagné des précautions adéquates prises par l'autorité chargée du renvoi, une aide au retour sous forme d'une réserve de médicaments pouvant en outre être prévue. Par ailleurs, si la communauté rom demeurait exposée à des discriminations, cette situation n'était pas de nature à exposer les intéressés à un danger concret. Enfin, la longue durée de leur séjour en Suisse et la présence de leur fils dans ce pays ne constituaient pas des éléments décisifs, mais devaient être examinées dans le cadre d'une éventuelle procédure d'autorisation de séjour pour cas de rigueur (art. 14 al. 2 LAsi). F. Dans le recours interjeté, le 10 novembre 2021, contre cette décision auprès du Tribunal, les intéressés concluent à l'annulation de la décision du 21 octobre précédent et au prononcé de l'admission provisoire, requérant par ailleurs l'octroi de l'effet suspensif. Ils reprennent leurs motifs relatifs à l'état de santé de la recourante et font valoir les discriminations touchant les Roms en Serbie, y compris dans le domaine médical, déposant à l'appui un rapport du 26 juin 2019 du Comité consultatif de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales du Conseil de l'Europe, relatif à la situation des Roms de Serbie. Ils ont également requis « la protection de l'intégralité de leur dossier qui est en mains du SEM et du G._______ du canton de H._______ ». G. Le 17 novembre 2021, le juge chargé de l'instruction de la cause a suspendu l'exécution du renvoi des recourants. H. Par ordonnance du 9 octobre 2023, ledit juge a invité les intéressés à déposer un nouveau rapport médical relatif à l'état de santé de la recourante et à préciser le sens de leur requête tendant à « la protection (recte : la production) de l'intégralité de leur dossier ». Le 3 novembre 2023, les recourants ont produit un rapport médical non daté, qui reprend en tous points le descriptif, le diagnostic et le pronostic exposés dans celui du 30 septembre 2021. Le traitement de l'épouse nécessite toujours un suivi psychothérapeutique « soutenu » à raison d'une séance hebdomadaire, appelé à se prolonger dans le temps, ainsi que la prise de médicaments psychotropes (Abilify, Paroxétine, Temesta et Trittico). Il est également fait mention, en termes identiques, de l'hépatite B du mari et de l'opération gynécologique de l'épouse. I. Dans sa réponse du 13 décembre 2023, le SEM a proposé le rejet du recours, la Serbie ayant été désignée, par décision du Conseil fédéral du 25 octobre 2017, comme Etat vers lequel l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible ; les recourants pouvaient y recevoir les soins nécessaires. Par ailleurs, la durée de leur séjour en Suisse, découlant du reste de leur refus de se conformer à la décision de renvoi, n'était pas déterminante. J. Dans le délai prolongé à cet effet, les recourants ont déposé leur réplique en date du 18 janvier 2024, y maintenant leurs conclusions sur tous les points et spécifiant qu'ils n'avaient plus d'autres éléments à fournir ; une copie en a été transmise au SEM pour information. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, Le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi). 2. 2.1 La demande de réexamen, au sens de l'art. 111b LAsi, suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; cf. également Andrea Pfleiderer, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2ème éd., 2016, art. 58 PA no 9 s. p. 1214 [ci-après : Praxiskommentar VwVG]), ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7). 2.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a ; 118 II 199 consid. 5 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit. ; Karin Scherrer Reber, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA n° 26 et réf. cit. ; Pierre Ferrari, in : Commentaire de la LTF, 2ème éd., 2014, p. 1421 s et réf. cit.). En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 et jurisp. cit.). En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond. Lorsque la décision de l'autorité de première instance n'a pas été contestée ou que le recours déposé a été classé pour des raisons formelles, des motifs de révision peuvent également fonder une demande de réexamen (« demande de réexamen qualifiée » ; cf. ATAF 2013/22 consid. 5.4 et réf. cit.). 2.3 La requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 7 et jurisp. cit.). 2.4 La demande dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi). 3. 3.1 La première question qui se pose est celle de savoir si les faits motivant la demande de réexamen sont nouveaux, à savoir s'il s'agit d'éléments postérieurs à la fin de la procédure ordinaire, de points ignorés des recourants à ce moment, ou de faits dont ils ne pouvaient ou n'avaient pas de raison de se prévaloir à l'époque. La seconde, dans l'affirmative, est celle de savoir si ces faits sont déterminants, soit susceptibles de modifier l'état de fait retenu par l'autorité dans sa première décision dans une mesure suffisante pour mener, après appréciation juridique de la nouvelle situation, à une décision différente. 3.2 3.2.1 En l'espèce, l'appartenance des recourants à la communauté rom et les discriminations qui en découlaient ont déjà été alléguées dans le cadre de leur première demande d'asile rejetée par décision de l'ODM du 3 juin 2010, qui a été confirmée par l'arrêt du Tribunal du 17 juin suivant. Elles ont également été évoquées lors de la seconde procédure d'asile, ouverte par la demande du 15 mars 2016 (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du requérant du 5 avril 2016, questions 78 et 79) ; la demande a toutefois été rejetée par le SEM dans sa décision du 7 avril suivant. Cet argument a été soulevé une nouvelle fois dans la demande de réexamen du 7 novembre 2019, rejetée par le SEM en date du 9 décembre suivant. Dès lors, il ne s'agit pas là de motifs nouveaux. Le Tribunal estime cependant utile de rappeler que les Roms sont certes plus touchés par la pauvreté, demeurent exposés en Serbie à des discriminations sociales et professionnelles et peuvent éprouver des difficultés à voir leur nationalité serbe reconnue ainsi qu'à être enregistrés par l'administration, ce qui entrave leur accès à l'éducation, à l'aide sociale et aux soins de santé ; les mesures prises par l'Etat n'ont pas encore permis d'améliorer substantiellement cette situation malgré l'adoption, en 2009, d'une loi sur les minorité et d'une autre contre la discrimination. La jurisprudence a toutefois retenu que les Roms n'étaient pas pour autant exposés à des discriminations à ce point graves qu'elles excluent leur retour en Serbie (cf. arrêts du Tribunal E-4884/2018 du 14 juin 2018 consid. 7.5 ; E-7704/2016 du 28 novembre 2018 consid. 10.5 ; E-3880/2017 du 18 juin 2019 consid. 4.3 ; E-4289/2019 du 6 septembre 2019 p. 6 et réf. cit. ; sur la situation des Roms, cf. Stephan Müller, Roma in den Westbalkanstaaten: Es braucht einen radikalen Politikwechsel, 2 décembre 2019, accessible sous le lien Internet https://peacelab.blog/2019/12/roma-in-den-westbalkanstaaten-es-braucht -einen-radikalen-politikwechsel ; Balkans in Europe Policy Advisory Group [BiEPAG],Two realities: Roma in the European Union and Roma in the Western Balkans in the eyes of the European Commission, 21 novembre 2020, accessible sous le lien Internet https://www. biepag.eu/news/two-realities-roma-in-the-european-union-and-roma-in-the-western-balkans-in-the-eyes-of-the-european-commission/ ; Euro-pean Commission, Serbia 2024 Report, 30 octobre 2024, p. 43 et 79, accessible sous le lien Internet https://neighbourhood-enlargement. ec.europa.eu/document/download/3c8c2d7f-bff7-44eb-b868-414730cc59 02_en?filename=Serbia%20Report%202024.pdf ; sources consultées en date du 11 décembre 2024). En outre, les intéressés disposaient d'un domicile à F._______, où ils sont brièvement revenus en 2015. Ils n'ont jamais allégué qu'ils ne possédaient pas la nationalité serbe ou étaient inconnus des autorités : en effet, ils ont produit deux cartes d'identité datées des (...) novembre 2011 et (...) juillet 2015 ainsi que deux actes de naissance du (...) mars 2010, tous délivrés à F._______ ; en outre, l'Ambassade de Serbie leur a délivré deux laissez-passer avant leur retour en 2015. Dans cette mesure, ils ne courent pas le risque de ne pas pouvoir s'enregistrer auprès des autorités serbes et de se voir refuser l'accès aux prestations d'assistance de l'Etat. 3.2.2 Quant à l'état de santé des intéressés, et plus spécialement à celui psychique de la recourante, il motivait déjà les quatre demandes de réexamen précédentes ; celui de l'épouse était plus particulièrement invoqué à l'appui des demandes du 26 octobre 2016 et du 7 novembre 2019, respectivement rejetées par décisions du SEM du 22 septembre 2017 et du 9 décembre 2019. Pour déterminer dans quelle mesure les problèmes psychiques de la recourante sont nouveaux, il y a lieu de se référer aux informations fournies dans le cadre de ces demandes de réexamen, sur lesquelles le SEM a statué. Dans la procédure ouverte le 26 octobre 2016, l'intéressée souffrait, aux termes d'un rapport médical du (...) juillet précédent, d'un trouble dépressif récurrent sévère sans symptômes psychotiques, d'un état de stress post-traumatique (PTSD) et de troubles mixtes de la personnalité ; elle avait en outre manifesté des idées suicidaires. Elle recevait un traitement psychiatrique intégré, par entretiens hebdomadaires, et s'était vu prescrire plusieurs médicaments (Cipralex, Séroquel, Quétiapine, Xanax et Zolpidem). Le pronostic était réservé. A l'appui de la demande du 7 novembre 2019, avait été déposé un rapport médical du (...) octobre précédent, renvoyant lui-même à un premier rapport du (...) novembre 2017. Selon ce dernier, l'état de la requérante s'était détérioré, les troubles ayant tendance à se chroniciser, et elle avait dû être hospitalisée « à répétition » en psychiatrie ; le diagnostic demeurait cependant le même et le traitement psychothérapeutique se poursuivait au même rythme. Le second rapport relevait qu'une « cristallisation de son trouble de la personnalité » était survenue. Selon le rapport médical du (...) septembre 2021, joint à la demande de réexamen objet du présent arrêt, la requérante souffrait toujours d'un état dépressif sévère sans symptômes psychotiques et d'un PTSD ; elle montrait une modification durable de la personnalité et manifestait une anxiété généralisée. Le traitement psychothérapeutique se poursuivait, toujours à un rythme hebdomadaire, et l'intéressée se voyait administrer du Trittico, de la Quétiapine et du Lexotanil. Une idéation suicidaire scénarisée était présente, la patiente ayant commis trois tentatives par médicaments, dont la date n'était pas précisée ; elle avait été hospitalisée en psychiatrique à une date indéterminée et « des traits caractéristiques d'une personnalité borderline » avaient fait leur apparition. Le pronostic était « extrêmement préoccupant » en l'absence de traitement et « plus favorable » si celui-ci était poursuivi. Enfin, le rapport médical non daté et produit le 3 novembre 2023 reprenait presque entièrement les termes exacts du précédent ; il y était toutefois précisé qu'outre le suivi psychothérapeutique, appelé à se prolonger sur le long terme, la recourante est traitée par psychotropes (Abilify, Paroxétine, Temesta et Trittico). Il apparaît ainsi que l'état de l'intéressée a connu une certaine aggravation depuis 2019, comme l'indiquent les modifications du diagnostic posé et l'accentuation de la tendance suicidaire ; la médication a également évolué. Le Tribunal admet ainsi que les troubles de santé affectant la recourante ne sont plus exactement ceux constatés dans le cadre des précédentes demandes de réexamen et ont ainsi un caractère nouveau. Enfin, si l'hépatite B du mari et le retrait de l'« appareil génital » de l'épouse, référés dans le rapport médical du 30 septembre 2021, constituent certes des éléments nouveaux, ni la demande de réexamen ni le recours n'en font cependant explicitement mention ; le rapport médical non daté et produit le 3 novembre 2023, reprend en tous points les termes du premier. Aucun des deux rapports ne fait toutefois état d'un traitement particulier que nécessiteraient ces troubles physiologiques, pas plus que d'un suivi post-opératoire. 3.3 3.3.1 En ce qui concerne leur pertinence, le Tribunal rappelle que selon l'art. 83 al. 4 LEI (RS 142.20), l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique, d'une part, aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée et, d'autre part, aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où la personne intéressée pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent pas être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). La Serbie est considérée comme un Etat vers lequel l'exécution du renvoi est en principe raisonnablement exigible (art. 83 al. 5 LEI). 3.3.2 En l'espèce, une fois réintégré leur domicile de E._______ et disposant ainsi d'une adresse, les intéressés devront mener à bien la procédure leur permettant de se faire enregistrer, ainsi que cela incombe à toute personne revenant de l'étranger ; ils pourront ainsi bénéficier des prestations de l'assurance-maladie. Pour ce faire, ils devront d'abord s'annoncer auprès du centre de l'assurance-maladie de leur commune au moyen du formulaire idoine, produisant à l'appui leurs pièces d'identité, ce qui ne soulèvera pas de difficultés et, le cas échéant, une attestation de chômage délivrée par l'office du travail ; il leur sera alors remis un carnet de santé (Gesundheitsheft) leur permettant de bénéficier des prestations de l'assurance (cf. Die Regierung der Republik Serbien, Leitfaden für die Rückkehrer aufgrund des Rückübernahmeabkommens, 2015, accessible sous le lien Internet https://files.returningfromgermany.de/files/Leitfaden %20fur%20die%20Ruckkehrer%20aufgrund%20des%20Ruckubernahmeabkommons.pdf ; Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Serbien ; Dialyse, 25 août 2021, p. 4 à 6, accessible sous le lien Internet https://www.osar.ch/fileadmin/userupload/Publikationen/Herkunftslaenderberichte/Europa/Serbien/210825_SER_Dialyse_anonym.pdf ; Interna- tional Organization for Migration [IOM], Serbien, Länderinformationsblatt 2020, 2021, accessible sous le lien Internet https:// files.returningfromgermany.de/files/Leitfaden%20fur%20die%20Ruckkehrer%20aufgrund%20des%20Ruckubernahmeabkommons.pdf ; sources consultées en date du 11 décembre 2024). Rapide si le postulant détient les documents nécessaires, la procédure d'affiliation peut prendre jusqu'à trois mois dans le cas contraire (cf. OSAR, op. cit.). L'accès à des centres de traitement d'urgence est cependant toujours possible, pour une durée maximale de quatorze jours ; le postulant peut également y recevoir des informations sur la procédure à suivre pour l'affiliation à l'assurance (cf. Die Regierung der Republik Serbien, op. cit.). Selon la loi sur l'assurance-maladie, les personnes en traitement sont prises en charge, de même que celles qui appartiennent à des catégories spécialement vulnérables ; parmi celles-ci figurent les bénéficiaires de prestations d'aide sociale, les chômeurs ainsi que les Roms sans domicile fixe « en raison de leur mode de vie traditionnel » (art. 22 al. 1 de la loi sur l'assurance maladie, ch. 8 à 11 ; cf. Die Regierung der Republik Serbien, op. cit., p. 12 ; Republic of Serbia, Health Insurance Act, accessible sous le lien Internet https://www.zso.gov.rs/doc/Health%20Insurance %20Act.pdf ; sources consultées en date du 11 décembre 2024). Les personnes inscrites à l'assurance doivent en premier lieu s'adresser au centre de soins primaires de leur lieu de résidence, qui leur attribue un médecin traitant généraliste ; ce dernier est compétent pour les adresser, si nécessaire, à un spécialiste (cf. IOM, op. cit.). Les cotisations des personnes ayant un travail sont prises en charge par l'employeur, les chômeurs ou les personnes à très faible revenu étant quant à eux assistés directement par un fonds d'Etat, l'Institut d'assurance maladie de la République (« Republi ki fond za zdravstveno osiguranje » ; RFZO). La prise en charge des médicaments et des traitements nécessaires est complète sous réserve d'une franchise modique, variable suivant les cas et les catégories de médicaments (cf. Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale [Cleiss], Le régime serbe de sécurité sociale, 2022, accessible sous le lien Internet https://www.cleiss.fr/docs/regimes/regime_serbie.html ; Die Regierung der Republik Serbien, op. cit. ; IOM, op. cit. ; sources consultées en date du 11 décembre 2024). 3.3.3 S'agissant de la thérapie que doit suivre la recourante, le Tribunal a plusieurs fois retenu que l'accès aux traitements médicaux courants était assuré en Serbie et que la plupart étaient pris en charge par l'assurance-maladie (cf. notamment arrêt du Tribunal E-5481/2022 du 21 décembre 2022 consid. 7.2.3 et réf. cit.). Ce constat est également valable pour les soins psychiatriques, tant stationnaires qu'ambulatoires (cf. arrêt du Tribunal E-3026/2021 du 7 août 2023 consid. 8.3.4 et réf. cit.) ; il est en outre possible de prendre en charge les pathologies induisant un risque suicidaire (cf. arrêt du Tribunal E-5252/2021 du 1er juin 2022 consid. 3.3.3 à 3.3.6). De manière générale, le niveau des soins de santé mentale prodigués en Serbie s'achemine vers le standard pratiqué en Europe de l'Ouest, notamment sous l'influence du centre psychiatrique de la clinique universitaire de Belgrade et de son institut de psychiatrie (cf. E-5252/2021 précité consid. 3.3.5). Par ailleurs, la ville de F._______ dispose d'un hôpital régional assurant les soins courants, qui inclut un service de psychiatrie pouvant accueillir une cinquantaine de personnes, quelque (...) personnes y étant traitées chaque année (cf. SEM, Focus Serbien, Medizinische Grundversorgung, insbesondere in Südserbien, 17 mai 2017, p. 17 et 18, accessible au public). Enfin, la plupart des médicaments usuels sont disponibles en Serbie, ceux-ci étant totalement ou partiellement remboursés ainsi qu'il a déjà été noté (cf. IOM, op. cit. ; RFZO, liste des médicaments [ ], accessible sous le lien Internet https://rfzo.rs/index.php/osiguranalica /lekovi-info/lekovi-actual ; sources consultées en date du 11 décembre 2024). Il apparaît ainsi que le Trittico figure sur une liste dite « A1 », incluant les médicaments pour lesquels une participation financière variable du patient est requise, en général de 25% (cf. SEM, op. cit., p. 23 et 24). Dans ce contexte, il y a lieu de conclure que les troubles manifestés par la recourante, certes sérieux, mais qui ne la mettent pas en danger de manière aiguë, peuvent être pris en charge après son retour en Serbie ; ils ne se sont d'ailleurs aggravés que dans une mesure restreinte depuis 2021, comme en atteste la rédaction pratiquement identique du premier rapport médical du (...) septembre 2021 et de celui produit le 3 novembre 2023 ainsi que l'absence de production de rapport médical depuis lors. Le Tribunal rappelle également que selon la jurisprudence constante de la CourEDH, des menaces de suicide n'astreignent pas l'Etat de résidence à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. notamment arrêt de la CourEDH en l'affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.) ; elles ne constituent dès lors pas en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, y compris au plan de l'exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, dans le cas d'espèce absentes, devant être prise en considération (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 ; arrêts du Tribunal D-2085/2023 du 1er mai 2023 consid. 7.3.7 et réf. cit. ; E-2862/2022 du 13 juin 2023 consid. 4.9 et 5.4 ; D-3369/2023 du 21 juin 2023 consid. 9.4 ; E-811/2023 11 mai 2023 consid. 5.8.2). Enfin, selon les deux rapports médicaux produits, les troubles somatiques des intéressés (cf. consid. 3.2.2 in fine) n'apparaissent pas faire l'objet d'un traitement spécifique. Le Tribunal rappelle à cet égard que selon la jurisprudence (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2), il incombe au requérant de faire spontanément état de ses problèmes de santé et, sur demande de l'autorité, d'obtenir les rapports médicaux de nature à en établir la preuve ; l'autorité d'asile est ainsi fondée à se prononcer sur la base des rapports médicaux fournis par l'intéressé. Ce principe est d'autant plus valable dans la procédure de réexamen, soumise au principe allégatoire (cf. à ce sujet arrêt du Tribunal E-226/2023 du 25 septembre 2023 consid. 3.3. et réf. cit.). 3.3.4 Sur un plan plus large, il ne peut être exclu que l'époux, qui n'a accompli qu'une scolarité réduite et a travaillé comme manoeuvre (cf. p-v de l'audition du 26 mai 2010, questions 23 et 60 à 62), éprouve des difficultés de réintégration professionnelle. Les intéressés n'ont cependant personne à charge (cf. a contrario arrêt du Tribunal E-6757/2018 du 18 mars 2020 consid. 11.5). En outre ils pourront, le cas échéant, bénéficier du soutien de leur fils C._______, qui dispose d'une autorisation de séjour en Suisse, ainsi que de celui de leur fille, établie en Allemagne ; un des frères de la recourante, titulaire d'une autorisation de séjour, se trouve également en Suisse. Par ailleurs, l'accès aux prestations de l'assurance-chômage suppose certes que le postulant justifie d'une période d'assurance ininterrompue de 12 mois au cours des 18 derniers mois, soit inscrit auprès d'une agence pour l'emploi et en recherche activement un ; en raison de leur longue absence de Serbie et de leur situation personnelle, les recourants ne rempliront pas immédiatement ces conditions. A cela s'ajoute que l'indemnité journalière allouée est de 1000 dinars (soit 8,20 francs), dans une fourchette variant entre une allocation mensuelle minimale de 22'390 dinars (183,60 francs) et maximale de 51'905 dinars (425,60 francs). Toutefois, les intéressés peuvent requérir une aide financière de 9'580 dinars (78,55 francs) par mois, à raison de neuf mois par année, allouée aux personnes qui perçoivent un revenu inférieur au montant de la garantie de ressources (cf. Cleiss, op. cit., let. J. et K. ; Filip Bojic, Revue de droit comparé du travail et de la sécurité sociale - Serbie, 1/2018, accessible sous le lien Internet https://journals.openedition.org/rdctss/2062 et consulté le 11 décembre 2024). De même, ils peuvent, le cas échéant, obtenir une aide complémentaire matérielle au sens de l'art. 74 al. 3 et 4 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312). 3.3.5 Enfin, la recourante pourra se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide financière individuelle pouvant couvrir les frais du traitement médical pour un laps de temps convenable, telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition ainsi qu'aux art. 73 ss OA 2. Cette aide devrait notamment laisser le temps aux intéressés de s'affilier à l'assurance maladie publique ou, le cas échéant, d'entreprendre les démarches nécessaires auprès des services sociaux pour obtenir un soutien assurant le financement des soins, si ces derniers ne devaient pas être couverts par l'assurance. La recourante bénéficiera également du soutien de son mari, dont rien ne permet de retenir, comme relevé, que l'état de santé se soit détérioré depuis le dépôt de la demande de réexamen ; aucun rapport médical n'indique du reste que son hépatite B ait nécessité ou nécessite aujourd'hui encore un traitement particulier. Cela étant, il appartiendra aux autorités suisses chargées de la mise en oeuvre de l'exécution du renvoi de tenir compte de l'état de santé de l'intéressée au moment du refoulement effectif et de prendre les mesures qui pourraient alors être éventuellement nécessaires, en veillant tout particulièrement à informer préalablement les autorités serbes compétentes et à faire en sorte qu'elle soit prise en charge dès son arrivée. 3.4 Compte tenu de ce qui précède et après pondération de tous les éléments affectant la situation personnelle des intéressés, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible.

4. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le rejet de la demande de réexamen.

5. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, le Tribunal y renonce à titre exceptionnel (art. 6 FITAF). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est exceptionnellement pas perçu de frais.

3. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa Expédition :