Exécution du renvoi (art. 40 en relation avec art. 6a al. 2 LAsi)
Sachverhalt
A. Le 29 août 2025, A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l’intéressé) a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Le 3 septembre suivant, B._______ a été mandatée pour représenter les intérêts du requérant dans la présente procédure. C. L’intéressé a été entendu sur ses motifs d’asile le 3 octobre 2025. Il a notamment déclaré être d’ethnie rom et originaire du village de C._______ (commune de D._______). Né alors que sa mère était âgée de treize ans, il aurait été élevé par sa grand-mère. Il n’aurait plus eu de contact avec son père et n’aurait eu que des contacts occasionnels avec sa mère. Il n’aurait pas été scolarisé en raison de son ethnie et faute de moyens financiers. Sa grand-mère serait décédée lorsqu’il avait 17 ans. Il se serait alors installé à D._______, où il aurait exercé des petits boulots. Il y aurait rencontré sa compagne, avec laquelle il aurait eu une fille, née en 1995. Moins de deux ans plus tard, sa compagne l’aurait quitté en emmenant leur enfant. Il aurait dès lors vécu la plupart du temps à la rue. L’intéressé aurait souffert de diabète et d’asthme depuis de nombreuses années (respectivement 30 et 17) et aurait suivi un traitement médical en Serbie. En 2024, il aurait fait une crise d’hypoglycémie liée à son diabète et serait tombé dans le coma. Il se serait alors endormi contre un chauffage, de sorte que ses jambes auraient été brûlées. Il aurait ainsi dû être amputé de la jambe gauche en juillet 2024. Depuis, il n’aurait plus travaillé et aurait vécu à la rue, en mendiant. Le requérant aurait subi des discriminations et des tracasseries dans son pays en raison de son ethnie. Il aurait également été maltraité par la police. Ne sachant plus vers qui se tourner pour obtenir de l’aide, sur les plans médical et social, il aurait quitté son pays d’origine en bus en août 2025 pour rejoindre la Suisse. Il craindrait de ne pas pouvoir survivre en cas de retour en Serbie. Il a déclaré aller très mal psychologiquement, faisant notamment état de troubles du sommeil.
E-8016/2025 Page 3 A l’appui de sa demande d’asile, il a déposé son passeport et sa carte d’identité serbes. D. Un rapport médical du 3 septembre 2025 a été versé au dossier du SEM. Il en ressort notamment que l’intéressé souffre de diabète, d’asthme et de bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), pour lesquels il suit un traitement médicamenteux. Ce traitement a été renouvelé à son arrivée en Suisse. Il se compose désormais de Pantozol (inhibiteur de la pompe à protons), Anoro Ellipta (bronchodilatateur), Berodual (bronchodilatateur de secours), Fiasp Flex Touch (insuline ultra-rapide) et Tresiba Flex Touch (insuline basale ultra-lente). L’Aminophyllin (bronchodilatateur), que l’intéressé prenait en Serbie, n’existant pas en Suisse dans sa forme galénique per os, un rendez-vous chez un pneumologue a été pris pour trouver une alternative. Il est en outre relevé que l’intéressé a été amputé de la jambe gauche. E. Le 8 octobre 2025, le SEM a soumis son projet de décision à la représentation juridique de l’intéressé. Celle-ci a pris position par courrier du même jour. F. Par décision du 10 octobre 2025 (ci-après : la décision querellée), notifiée le même jour, le SEM a dénié au requérant la qualité de réfugié, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Il a retenu que les déclarations de l’intéressé n’étaient pas pertinentes en matière d’asile. Il a en outre considéré que l’exécution de son renvoi en Serbie était licite, exigible – eu égard notamment à sa situation personnelle et à son état de santé – et possible. G. Le 17 octobre 2025, le requérant a interjeté recours contre la décision querellée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à être mis au bénéfice de l’admission provisoire, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM. Il a en outre demandé la dispense d’une avance des frais de procédure et l’assistance judiciaire partielle. Il soutient que l’exécution de son renvoi en Serbie est illicite au regard de l’art. 83 al. 3 de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), de l’art. 3 CEDH ainsi que de l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
E-8016/2025 Page 4 traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) dans la mesure où, déjà livré à lui-même avant son départ de ce pays, il se retrouverait de manière hautement probable dans la même situation d’extrême précarité en cas de retour, sans pouvoir bénéficier d’aucune aide efficace de l’Etat, ce qui mettrait en danger sa santé physique et psychique. Il se réfère à divers rapports d’ONG et soutient que son ethnie ainsi que son handicap l’exposeraient à des discriminations et à des obstacles administratifs qui ne lui permettraient pas d’accéder à un logement, au marché du travail ou à l’aide sociale. Il reproche en particulier au SEM de ne pas avoir dûment pris en compte la péjoration de sa situation en Serbie suite à la perte de sa jambe gauche, qui l’aurait empêché de subvenir à ses besoins et le placerait dans une situation de vulnérabilité particulière. Les ONG présentes sur place peineraient en outre à soutenir les personnes discriminées par les autorités. L’exécution du renvoi du recourant en Serbie ne serait à tout le moins, selon lui, pas raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEI. H. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est dès lors compétent pour statuer définitivement sur le présent recours.
E-8016/2025 Page 5 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. Le recourant ne conclut pas à l’octroi de l’asile ni à la seule reconnaissance de la qualité de réfugié et ne conteste pas le prononcé de son renvoi de Suisse. Partant, la décision querellée est entrée en force sur ces points (chiffres 1 à 3 du dispositif). 3. 3.1 Il reste à déterminer si c’est à juste titre que le SEM a prononcé l’exécution du renvoi de l’intéressé vers son pays d’origine. 3.2 Aux termes de l’art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l’exécution du renvoi est ordonnée lorsqu’elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 4. 4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture. 4.2 L'exécution du renvoi de l’intéressé en Serbie ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme relevé, rien n'indique qu’il serait exposé dans ce pays à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ce qu’il ne soutient d’ailleurs pas. 4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce.
E-8016/2025 Page 6 4.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11). 4.5 4.5.1 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH), l’art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction. En outre, le simple renvoi d’une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l’Etat qui l’expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l’art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d’une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d’un Etat afin de continuer à bénéficier de l’assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l’angle de l’art. 3 CEDH – ce qui rendrait l’exécution du renvoi contraire à cette disposition – lorsqu’il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d’asile totalement dépendant de l’aide publique dans l’impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine
E-8016/2025 Page 7 (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d’expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n 26565/05, par. 42). 4.5.2 Le Tribunal a déjà eu l’occasion de relever que les Roms vivant en Serbie sont davantage touchés par la pauvreté que le reste de la population. Ils demeurent exposés à des discriminations sociales et professionnelles (cf., parmi d’autres références, l’arrêt du Tribunal D-5085/2010 du 14 février 2013 consid. 4.3 mentionné par la représentation juridique de l’intéressé dans sa prise de position du 8 octobre 2025). Ils peuvent en outre éprouver des difficultés à voir leur nationalité serbe reconnue ainsi qu’à être enregistrés par l’administration, ce qui entrave leur accès à l’éducation, à l’aide sociale et aux soins de santé. Les mesures prises par l’Etat n’ont pas encore permis d’améliorer substantiellement cette situation malgré l’adoption, en 2009, d’une loi sur les minorités et d’une autre contre la discrimination. La jurisprudence a toutefois retenu que les Roms n’étaient pas pour autant exposés à des discriminations à ce point graves qu’elles excluent leur retour en Serbie (cf. not. arrêt du Tribunal E-4946/2021 du 19 décembre 2024 consid. 3.2.1 et les réf. citées). 4.5.3 Dans le cas particulier, le recourant ne démontre pas qu’il s’est trouvé en Serbie dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. Il n’a d’ailleurs pas démontré avoir épuisé les possibilités d’obtenir de l’aide dans ce pays (cf. également infra, consid. 5.6). Aucun élément concret ne permet en outre d’affirmer que son ethnie ou le handicap lié à l’amputation de sa jambe gauche l’exposerait dans son pays d’origine à des discriminations contraires aux engagements internationaux de la Suisse. L’arrêt du Tribunal E-4760/2022 du 1er septembre 2023 cité par la représentation juridique de l’intéressé dans sa prise de position du 8 octobre 2025 ne modifie pas cette conclusion, chaque situation étant différente et nécessitant un examen individuel. On
E-8016/2025 Page 8 relève encore que le recourant, quand bien même il a déclaré que la Serbie n’était « pas (s)on pays » (cf. procès-verbal d’audition sur les motifs d’asile, R76), n’a jamais allégué ne pas posséder la nationalité de ce pays ou être inconnu de ses autorités. Il dispose d’ailleurs d’une carte d’identité et d’un passeport serbes en cours de validité. Il ne court dès lors pas le risque de ne pas pouvoir s’enregistrer auprès des autorités serbes et de se voir refuser l’accès aux prestations d’assistance de l’Etat. A les admettre, les tracasseries dont le recourant aurait fait l’objet en Serbie ne sont pas d’une intensité suffisante pour constituer des traitements contraires à l’art. 3 CEDH ou encore à l’art. 3 Conv. torture. Les violences policières qu’il aurait subies ne sont quant à elles en rien étayées. En tout état de cause, rien n’indique qu’elles soient représentatives du comportement des autorités serbes dans leur ensemble ou que l’intéressé risque d’y être confronté à nouveau. 4.6 S’agissant de l’état de santé du recourant, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n’est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-ci se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêt A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu’un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu’il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili
c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n’est manifestement pas atteint (cf. également infra, consid. 5.7).
E-8016/2025 Page 9 4.7 Dans ces conditions, l’exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 5. 5.1 L’intéressé invoque en outre le caractère inexigible de l’exécution de son renvoi. 5.2 Selon l’art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 5.3 Il est notoire que la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. A cet égard, il est relevé que ce pays a été désigné par le Conseil fédéral comme Etat sûr (« safe country »), avec effet au 1er avril 2009. Ainsi, l’exécution du renvoi vers la Serbie est en principe raisonnablement exigible (art. 83 al. 5 LEI), la charge de la preuve du contraire incombant à l’intéressé. 5.4 Dans le cas présent, la situation personnelle ou médicale du recourant ne permet pas de conclure que l'exécution de son renvoi vers la Serbie l'exposerait à une mise en danger concrète. L’intéressé a toujours pu travailler et subvenir à ses besoins jusqu’à son accident en 2024. Malgré le handicap qui en a résulté, rien ne permet d’affirmer que l’intéressé serait désormais privé de toutes ressources et qu’il n’aurait d’autre choix que de se livrer à la mendicité pour survivre, comme il allègue l’avoir fait. En effet, comme l’a relevé le SEM, la Serbie possède de nombreux organismes d’aide aux personnes handicapées
E-8016/2025 Page 10 auquel le recourant pourra s’adresser si nécessaire. Son allégation selon laquelle les ONG sur place peineraient à remplir leur mission n’est en rien étayée. La Serbie dispose en outre d’un système social et juridique lui permettant de faire valoir ses droits. Le Tribunal est conscient des difficultés que l’intéressé pourrait rencontrer au cours de sa réinsertion en Serbie en raison, notamment de sa situation de handicap. Sur le vu de ce qui précède, rien ne suggère néanmoins qu’il ne pourrait, comme il le soutient, avoir accès à un logement, à un emploi et à l’aide sociale. Le recourant a lui-même exposé avoir bénéficié des services d’une assistante sociale dans son pays d’origine, quand bien même celle-ci, comme il le soutient dans son recours, n’aurait pas assuré son suivi. 5.5 5.5.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui- même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne
E-8016/2025 Page 11 peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 précité). 5.5.2 En l’espèce, l’intéressé est atteint de troubles nécessitant un traitement médical et présente manifestement un handicap lié à l’amputation d’une jambe en 2024 (cf. supra, let. C et D). Cela dit, rien n’indique que des mesures urgentes doivent être prises, l’état de santé du recourant apparaissant stable. 5.5.3 En outre, le Tribunal a plusieurs fois retenu que l’accès aux traitements médicaux courants était assuré en Serbie et que la plupart étaient pris en charge par l’assurance-maladie. Ce constat est également valable pour les soins psychiatriques dont l’intéressé pourrait avoir besoin (cf. arrêt E-4946/2021 précité consid. 3.3.3. et les réf. citées). Le recourant a d’ailleurs lui-même exposé avoir été traité pour ses troubles somatiques et opéré dans son pays d’origine. Il bénéficie en outre d’un carnet de santé qui, quoi qu’il en dise, lui permet de bénéficier des prestations de l’assurance-maladie serbe. Selon la loi y relative de ce pays, les personnes en traitement sont prises en charge, de même que celles qui appartiennent à des catégories spécialement vulnérables ; parmi celles-ci figurent les bénéficiaires de prestations d’aide sociale, les chômeurs ainsi que les Roms sans domicile fixe « en raison de leur mode de vie traditionnel ». Les personnes inscrites à l’assurance doivent en premier lieu s’adresser au centre de soins primaires de leur lieu de résidence, qui leur attribue un médecin traitant généraliste ; ce dernier est compétent pour les adresser, si nécessaire, à un spécialiste. Les cotisations des personnes ayant un travail sont prises en charge par l’employeur, les chômeurs ou les personnes à très faible revenu étant quant à eux assistés directement par un fonds d’Etat, l’Institut d’assurance maladie de la République (« Republički fond za zdravstveno osiguranje » ; RFZO). La prise en charge des médicaments et des traitements nécessaires est complète sous réserve d’une franchise modique, variable suivant les cas et les catégories de médicaments (cf. arrêt E-4946/2021 précité consid. 3.3.2. et les réf. citées). Au demeurant, rien ne suggère que le recourant ne pourrait pas bénéficier à nouveau du soutien financier complémentaire de
E-8016/2025 Page 12 connaissances, comme avant son départ du pays (cf. procès-verbal d’audition sur les motifs d’asile, R 88), afin de couvrir, si nécessaire, la part des frais médicaux qui resterait à sa charge. A cela s’ajoute que l’intéressé pourra se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir une prise en charge des soins médicaux indispensables pour un laps de temps convenable. Rien n’indique donc, en résumé, que le traitement des affections du recourant risque d’être interrompu en cas de renvoi dans son pays d’origine. Son état de santé ne saurait ainsi se dégrader très rapidement, en raison d’un renvoi vers son pays, au point de conduire d’une manière certaine à une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI et de la jurisprudence. En définitive, l’état de santé de l’intéressé, que le Tribunal ne minimise en rien, ne fait pas obstacle à l’exécution de son renvoi en Serbie sous l’angle de l’exigibilité de cette mesure. 5.6 Par ailleurs, vu la motivation complète de la décision querellée, il est erroné de soutenir, comme le fait le recourant, que le SEM n’aurait pas dûment pris en compte la péjoration de sa situation en Serbie suite à la perte de sa jambe gauche. 5.7 En définitive, l’intéressé n’a apporté aucun élément de nature à renverser la présomption d’exigibilité de son renvoi en Serbie. Par conséquent, cette mesure doit être considérée comme raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI a contrario). 6. Enfin, le recourant est muni de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution de son renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. art. 83 al. 2 LEI et ATAF 2008/34 consid. 12).
E-8016/2025 Page 13 7. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 8. La demande de dispense d’une avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt, dès lors qu’il est immédiatement statué sur le fond. 9. 9.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 9.2 Les conclusions du recours n’étaient néanmoins pas d’emblée vouées à l’échec et l’intéressé peut être tenu pour indigent, de sorte que la demande d’assistance judiciaire partielle est admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est donc statué sans frais.
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Erwägungen (29 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est dès lors compétent pour statuer définitivement sur le présent recours.
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E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 2 Le recourant ne conclut pas à l’octroi de l’asile ni à la seule reconnaissance de la qualité de réfugié et ne conteste pas le prononcé de son renvoi de Suisse. Partant, la décision querellée est entrée en force sur ces points (chiffres 1 à 3 du dispositif).
E. 3.1 Il reste à déterminer si c’est à juste titre que le SEM a prononcé l’exécution du renvoi de l’intéressé vers son pays d’origine.
E. 3.2 Aux termes de l’art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l’exécution du renvoi est ordonnée lorsqu’elle est licite, raisonnablement exigible et possible.
E. 4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture.
E. 4.2 L'exécution du renvoi de l’intéressé en Serbie ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme relevé, rien n'indique qu’il serait exposé dans ce pays à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ce qu’il ne soutient d’ailleurs pas.
E. 4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce.
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E. 4.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 4.5.1 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH), l’art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction. En outre, le simple renvoi d’une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l’Etat qui l’expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l’art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d’une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d’un Etat afin de continuer à bénéficier de l’assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l’angle de l’art. 3 CEDH – ce qui rendrait l’exécution du renvoi contraire à cette disposition – lorsqu’il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d’asile totalement dépendant de l’aide publique dans l’impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine
E-8016/2025 Page 7 (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d’expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n 26565/05, par. 42).
E. 4.5.2 Le Tribunal a déjà eu l’occasion de relever que les Roms vivant en Serbie sont davantage touchés par la pauvreté que le reste de la population. Ils demeurent exposés à des discriminations sociales et professionnelles (cf., parmi d’autres références, l’arrêt du Tribunal D-5085/2010 du 14 février 2013 consid. 4.3 mentionné par la représentation juridique de l’intéressé dans sa prise de position du
E. 4.5.3 Dans le cas particulier, le recourant ne démontre pas qu’il s’est trouvé en Serbie dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. Il n’a d’ailleurs pas démontré avoir épuisé les possibilités d’obtenir de l’aide dans ce pays (cf. également infra, consid. 5.6). Aucun élément concret ne permet en outre d’affirmer que son ethnie ou le handicap lié à l’amputation de sa jambe gauche l’exposerait dans son pays d’origine à des discriminations contraires aux engagements internationaux de la Suisse. L’arrêt du Tribunal E-4760/2022 du 1er septembre 2023 cité par la représentation juridique de l’intéressé dans sa prise de position du 8 octobre 2025 ne modifie pas cette conclusion, chaque situation étant différente et nécessitant un examen individuel. On
E-8016/2025 Page 8 relève encore que le recourant, quand bien même il a déclaré que la Serbie n’était « pas (s)on pays » (cf. procès-verbal d’audition sur les motifs d’asile, R76), n’a jamais allégué ne pas posséder la nationalité de ce pays ou être inconnu de ses autorités. Il dispose d’ailleurs d’une carte d’identité et d’un passeport serbes en cours de validité. Il ne court dès lors pas le risque de ne pas pouvoir s’enregistrer auprès des autorités serbes et de se voir refuser l’accès aux prestations d’assistance de l’Etat. A les admettre, les tracasseries dont le recourant aurait fait l’objet en Serbie ne sont pas d’une intensité suffisante pour constituer des traitements contraires à l’art. 3 CEDH ou encore à l’art. 3 Conv. torture. Les violences policières qu’il aurait subies ne sont quant à elles en rien étayées. En tout état de cause, rien n’indique qu’elles soient représentatives du comportement des autorités serbes dans leur ensemble ou que l’intéressé risque d’y être confronté à nouveau.
E. 4.6 S’agissant de l’état de santé du recourant, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n’est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-ci se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêt A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu’un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu’il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili
c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n’est manifestement pas atteint (cf. également infra, consid. 5.7).
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E. 4.7 Dans ces conditions, l’exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 5. 5.1 L’intéressé invoque en outre le caractère inexigible de l’exécution de son renvoi. 5.2 Selon l’art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 5.3 Il est notoire que la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. A cet égard, il est relevé que ce pays a été désigné par le Conseil fédéral comme Etat sûr (« safe country »), avec effet au 1er avril 2009. Ainsi, l’exécution du renvoi vers la Serbie est en principe raisonnablement exigible (art. 83 al. 5 LEI), la charge de la preuve du contraire incombant à l’intéressé. 5.4 Dans le cas présent, la situation personnelle ou médicale du recourant ne permet pas de conclure que l'exécution de son renvoi vers la Serbie l'exposerait à une mise en danger concrète. L’intéressé a toujours pu travailler et subvenir à ses besoins jusqu’à son accident en 2024. Malgré le handicap qui en a résulté, rien ne permet d’affirmer que l’intéressé serait désormais privé de toutes ressources et qu’il n’aurait d’autre choix que de se livrer à la mendicité pour survivre, comme il allègue l’avoir fait. En effet, comme l’a relevé le SEM, la Serbie possède de nombreux organismes d’aide aux personnes handicapées
E-8016/2025 Page 10 auquel le recourant pourra s’adresser si nécessaire. Son allégation selon laquelle les ONG sur place peineraient à remplir leur mission n’est en rien étayée. La Serbie dispose en outre d’un système social et juridique lui permettant de faire valoir ses droits. Le Tribunal est conscient des difficultés que l’intéressé pourrait rencontrer au cours de sa réinsertion en Serbie en raison, notamment de sa situation de handicap. Sur le vu de ce qui précède, rien ne suggère néanmoins qu’il ne pourrait, comme il le soutient, avoir accès à un logement, à un emploi et à l’aide sociale. Le recourant a lui-même exposé avoir bénéficié des services d’une assistante sociale dans son pays d’origine, quand bien même celle-ci, comme il le soutient dans son recours, n’aurait pas assuré son suivi. 5.5 5.5.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui- même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne
E-8016/2025 Page 11 peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 précité). 5.5.2 En l’espèce, l’intéressé est atteint de troubles nécessitant un traitement médical et présente manifestement un handicap lié à l’amputation d’une jambe en 2024 (cf. supra, let. C et D). Cela dit, rien n’indique que des mesures urgentes doivent être prises, l’état de santé du recourant apparaissant stable. 5.5.3 En outre, le Tribunal a plusieurs fois retenu que l’accès aux traitements médicaux courants était assuré en Serbie et que la plupart étaient pris en charge par l’assurance-maladie. Ce constat est également valable pour les soins psychiatriques dont l’intéressé pourrait avoir besoin (cf. arrêt E-4946/2021 précité consid. 3.3.3. et les réf. citées). Le recourant a d’ailleurs lui-même exposé avoir été traité pour ses troubles somatiques et opéré dans son pays d’origine. Il bénéficie en outre d’un carnet de santé qui, quoi qu’il en dise, lui permet de bénéficier des prestations de l’assurance-maladie serbe. Selon la loi y relative de ce pays, les personnes en traitement sont prises en charge, de même que celles qui appartiennent à des catégories spécialement vulnérables ; parmi celles-ci figurent les bénéficiaires de prestations d’aide sociale, les chômeurs ainsi que les Roms sans domicile fixe « en raison de leur mode de vie traditionnel ». Les personnes inscrites à l’assurance doivent en premier lieu s’adresser au centre de soins primaires de leur lieu de résidence, qui leur attribue un médecin traitant généraliste ; ce dernier est compétent pour les adresser, si nécessaire, à un spécialiste. Les cotisations des personnes ayant un travail sont prises en charge par l’employeur, les chômeurs ou les personnes à très faible revenu étant quant à eux assistés directement par un fonds d’Etat, l’Institut d’assurance maladie de la République (« Republički fond za zdravstveno osiguranje » ; RFZO). La prise en charge des médicaments et des traitements nécessaires est complète sous réserve d’une franchise modique, variable suivant les cas et les catégories de médicaments (cf. arrêt E-4946/2021 précité consid. 3.3.2. et les réf. citées). Au demeurant, rien ne suggère que le recourant ne pourrait pas bénéficier à nouveau du soutien financier complémentaire de
E-8016/2025 Page 12 connaissances, comme avant son départ du pays (cf. procès-verbal d’audition sur les motifs d’asile, R 88), afin de couvrir, si nécessaire, la part des frais médicaux qui resterait à sa charge. A cela s’ajoute que l’intéressé pourra se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir une prise en charge des soins médicaux indispensables pour un laps de temps convenable. Rien n’indique donc, en résumé, que le traitement des affections du recourant risque d’être interrompu en cas de renvoi dans son pays d’origine. Son état de santé ne saurait ainsi se dégrader très rapidement, en raison d’un renvoi vers son pays, au point de conduire d’une manière certaine à une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI et de la jurisprudence. En définitive, l’état de santé de l’intéressé, que le Tribunal ne minimise en rien, ne fait pas obstacle à l’exécution de son renvoi en Serbie sous l’angle de l’exigibilité de cette mesure. 5.6 Par ailleurs, vu la motivation complète de la décision querellée, il est erroné de soutenir, comme le fait le recourant, que le SEM n’aurait pas dûment pris en compte la péjoration de sa situation en Serbie suite à la perte de sa jambe gauche. 5.7 En définitive, l’intéressé n’a apporté aucun élément de nature à renverser la présomption d’exigibilité de son renvoi en Serbie. Par conséquent, cette mesure doit être considérée comme raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI a contrario). 6. Enfin, le recourant est muni de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution de son renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. art. 83 al. 2 LEI et ATAF 2008/34 consid. 12).
E-8016/2025 Page 13 7. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
E. 5.1 L'intéressé invoque en outre le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi.
E. 5.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
E. 5.3 Il est notoire que la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. A cet égard, il est relevé que ce pays a été désigné par le Conseil fédéral comme Etat sûr (« safe country »), avec effet au 1er avril 2009. Ainsi, l'exécution du renvoi vers la Serbie est en principe raisonnablement exigible (art. 83 al. 5 LEI), la charge de la preuve du contraire incombant à l'intéressé.
E. 5.4 Dans le cas présent, la situation personnelle ou médicale du recourant ne permet pas de conclure que l'exécution de son renvoi vers la Serbie l'exposerait à une mise en danger concrète. L'intéressé a toujours pu travailler et subvenir à ses besoins jusqu'à son accident en 2024. Malgré le handicap qui en a résulté, rien ne permet d'affirmer que l'intéressé serait désormais privé de toutes ressources et qu'il n'aurait d'autre choix que de se livrer à la mendicité pour survivre, comme il allègue l'avoir fait. En effet, comme l'a relevé le SEM, la Serbie possède de nombreux organismes d'aide aux personnes handicapées auquel le recourant pourra s'adresser si nécessaire. Son allégation selon laquelle les ONG sur place peineraient à remplir leur mission n'est en rien étayée. La Serbie dispose en outre d'un système social et juridique lui permettant de faire valoir ses droits. Le Tribunal est conscient des difficultés que l'intéressé pourrait rencontrer au cours de sa réinsertion en Serbie en raison, notamment de sa situation de handicap. Sur le vu de ce qui précède, rien ne suggère néanmoins qu'il ne pourrait, comme il le soutient, avoir accès à un logement, à un emploi et à l'aide sociale. Le recourant a lui-même exposé avoir bénéficié des services d'une assistante sociale dans son pays d'origine, quand bien même celle-ci, comme il le soutient dans son recours, n'aurait pas assuré son suivi.
E. 5.5.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 précité).
E. 5.5.2 En l'espèce, l'intéressé est atteint de troubles nécessitant un traitement médical et présente manifestement un handicap lié à l'amputation d'une jambe en 2024 (cf. supra, let. C et D). Cela dit, rien n'indique que des mesures urgentes doivent être prises, l'état de santé du recourant apparaissant stable.
E. 5.5.3 En outre, le Tribunal a plusieurs fois retenu que l'accès aux traitements médicaux courants était assuré en Serbie et que la plupart étaient pris en charge par l'assurance-maladie. Ce constat est également valable pour les soins psychiatriques dont l'intéressé pourrait avoir besoin (cf. arrêt E-4946/2021 précité consid. 3.3.3. et les réf. citées). Le recourant a d'ailleurs lui-même exposé avoir été traité pour ses troubles somatiques et opéré dans son pays d'origine. Il bénéficie en outre d'un carnet de santé qui, quoi qu'il en dise, lui permet de bénéficier des prestations de l'assurance-maladie serbe. Selon la loi y relative de ce pays, les personnes en traitement sont prises en charge, de même que celles qui appartiennent à des catégories spécialement vulnérables ; parmi celles-ci figurent les bénéficiaires de prestations d'aide sociale, les chômeurs ainsi que les Roms sans domicile fixe « en raison de leur mode de vie traditionnel ». Les personnes inscrites à l'assurance doivent en premier lieu s'adresser au centre de soins primaires de leur lieu de résidence, qui leur attribue un médecin traitant généraliste ; ce dernier est compétent pour les adresser, si nécessaire, à un spécialiste. Les cotisations des personnes ayant un travail sont prises en charge par l'employeur, les chômeurs ou les personnes à très faible revenu étant quant à eux assistés directement par un fonds d'Etat, l'Institut d'assurance maladie de la République (« Republi ki fond za zdravstveno osiguranje » ; RFZO). La prise en charge des médicaments et des traitements nécessaires est complète sous réserve d'une franchise modique, variable suivant les cas et les catégories de médicaments (cf. arrêt E-4946/2021 précité consid. 3.3.2. et les réf. citées). Au demeurant, rien ne suggère que le recourant ne pourrait pas bénéficier à nouveau du soutien financier complémentaire de connaissances, comme avant son départ du pays (cf. procès-verbal d'audition sur les motifs d'asile, R 88), afin de couvrir, si nécessaire, la part des frais médicaux qui resterait à sa charge. A cela s'ajoute que l'intéressé pourra se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir une prise en charge des soins médicaux indispensables pour un laps de temps convenable. Rien n'indique donc, en résumé, que le traitement des affections du recourant risque d'être interrompu en cas de renvoi dans son pays d'origine. Son état de santé ne saurait ainsi se dégrader très rapidement, en raison d'un renvoi vers son pays, au point de conduire d'une manière certaine à une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI et de la jurisprudence. En définitive, l'état de santé de l'intéressé, que le Tribunal ne minimise en rien, ne fait pas obstacle à l'exécution de son renvoi en Serbie sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure.
E. 5.6 Par ailleurs, vu la motivation complète de la décision querellée, il est erroné de soutenir, comme le fait le recourant, que le SEM n'aurait pas dûment pris en compte la péjoration de sa situation en Serbie suite à la perte de sa jambe gauche.
E. 5.7 En définitive, l'intéressé n'a apporté aucun élément de nature à renverser la présomption d'exigibilité de son renvoi en Serbie. Par conséquent, cette mesure doit être considérée comme raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI a contrario).
E. 6 Enfin, le recourant est muni de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution de son renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. art. 83 al. 2 LEI et ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 7 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
E. 8 La demande de dispense d’une avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt, dès lors qu’il est immédiatement statué sur le fond.
E. 9.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E. 9.2 Les conclusions du recours n’étaient néanmoins pas d’emblée vouées à l’échec et l’intéressé peut être tenu pour indigent, de sorte que la demande d’assistance judiciaire partielle est admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est donc statué sans frais.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n’est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-8016/2025 Arrêt du 26 novembre 2025 Composition Roswitha Petry (présidente du collège), Vincent Rittener, Lorenz Noli, juges, Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), Serbie, représenté par Solenne Girard, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (art. 40 en relation avec art. 6a al. 2 LAsi) ; décision du SEM du 10 octobre 2025 / N (...). Faits : A. Le 29 août 2025, A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Le 3 septembre suivant, B._______ a été mandatée pour représenter les intérêts du requérant dans la présente procédure. C. L'intéressé a été entendu sur ses motifs d'asile le 3 octobre 2025. Il a notamment déclaré être d'ethnie rom et originaire du village de C._______ (commune de D._______). Né alors que sa mère était âgée de treize ans, il aurait été élevé par sa grand-mère. Il n'aurait plus eu de contact avec son père et n'aurait eu que des contacts occasionnels avec sa mère. Il n'aurait pas été scolarisé en raison de son ethnie et faute de moyens financiers. Sa grand-mère serait décédée lorsqu'il avait 17 ans. Il se serait alors installé à D._______, où il aurait exercé des petits boulots. Il y aurait rencontré sa compagne, avec laquelle il aurait eu une fille, née en 1995. Moins de deux ans plus tard, sa compagne l'aurait quitté en emmenant leur enfant. Il aurait dès lors vécu la plupart du temps à la rue. L'intéressé aurait souffert de diabète et d'asthme depuis de nombreuses années (respectivement 30 et 17) et aurait suivi un traitement médical en Serbie. En 2024, il aurait fait une crise d'hypoglycémie liée à son diabète et serait tombé dans le coma. Il se serait alors endormi contre un chauffage, de sorte que ses jambes auraient été brûlées. Il aurait ainsi dû être amputé de la jambe gauche en juillet 2024. Depuis, il n'aurait plus travaillé et aurait vécu à la rue, en mendiant. Le requérant aurait subi des discriminations et des tracasseries dans son pays en raison de son ethnie. Il aurait également été maltraité par la police. Ne sachant plus vers qui se tourner pour obtenir de l'aide, sur les plans médical et social, il aurait quitté son pays d'origine en bus en août 2025 pour rejoindre la Suisse. Il craindrait de ne pas pouvoir survivre en cas de retour en Serbie. Il a déclaré aller très mal psychologiquement, faisant notamment état de troubles du sommeil. A l'appui de sa demande d'asile, il a déposé son passeport et sa carte d'identité serbes. D. Un rapport médical du 3 septembre 2025 a été versé au dossier du SEM. Il en ressort notamment que l'intéressé souffre de diabète, d'asthme et de bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), pour lesquels il suit un traitement médicamenteux. Ce traitement a été renouvelé à son arrivée en Suisse. Il se compose désormais de Pantozol (inhibiteur de la pompe à protons), Anoro Ellipta (bronchodilatateur), Berodual (bronchodilatateur de secours), Fiasp Flex Touch (insuline ultra-rapide) et Tresiba Flex Touch (insuline basale ultra-lente). L'Aminophyllin (bronchodilatateur), que l'intéressé prenait en Serbie, n'existant pas en Suisse dans sa forme galénique per os, un rendez-vous chez un pneumologue a été pris pour trouver une alternative. Il est en outre relevé que l'intéressé a été amputé de la jambe gauche. E. Le 8 octobre 2025, le SEM a soumis son projet de décision à la représentation juridique de l'intéressé. Celle-ci a pris position par courrier du même jour. F. Par décision du 10 octobre 2025 (ci-après : la décision querellée), notifiée le même jour, le SEM a dénié au requérant la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a retenu que les déclarations de l'intéressé n'étaient pas pertinentes en matière d'asile. Il a en outre considéré que l'exécution de son renvoi en Serbie était licite, exigible - eu égard notamment à sa situation personnelle et à son état de santé - et possible. G. Le 17 octobre 2025, le requérant a interjeté recours contre la décision querellée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à être mis au bénéfice de l'admission provisoire, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM. Il a en outre demandé la dispense d'une avance des frais de procédure et l'assistance judiciaire partielle. Il soutient que l'exécution de son renvoi en Serbie est illicite au regard de l'art. 83 al. 3 de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), de l'art. 3 CEDH ainsi que de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) dans la mesure où, déjà livré à lui-même avant son départ de ce pays, il se retrouverait de manière hautement probable dans la même situation d'extrême précarité en cas de retour, sans pouvoir bénéficier d'aucune aide efficace de l'Etat, ce qui mettrait en danger sa santé physique et psychique. Il se réfère à divers rapports d'ONG et soutient que son ethnie ainsi que son handicap l'exposeraient à des discriminations et à des obstacles administratifs qui ne lui permettraient pas d'accéder à un logement, au marché du travail ou à l'aide sociale. Il reproche en particulier au SEM de ne pas avoir dûment pris en compte la péjoration de sa situation en Serbie suite à la perte de sa jambe gauche, qui l'aurait empêché de subvenir à ses besoins et le placerait dans une situation de vulnérabilité particulière. Les ONG présentes sur place peineraient en outre à soutenir les personnes discriminées par les autorités. L'exécution du renvoi du recourant en Serbie ne serait à tout le moins, selon lui, pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. H. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est dès lors compétent pour statuer définitivement sur le présent recours. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
2. Le recourant ne conclut pas à l'octroi de l'asile ni à la seule reconnaissance de la qualité de réfugié et ne conteste pas le prononcé de son renvoi de Suisse. Partant, la décision querellée est entrée en force sur ces points (chiffres 1 à 3 du dispositif). 3. 3.1 Il reste à déterminer si c'est à juste titre que le SEM a prononcé l'exécution du renvoi de l'intéressé vers son pays d'origine. 3.2 Aux termes de l'art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 4. 4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture. 4.2 L'exécution du renvoi de l'intéressé en Serbie ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme relevé, rien n'indique qu'il serait exposé dans ce pays à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ce qu'il ne soutient d'ailleurs pas. 4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce. 4.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11). 4.5 4.5.1 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n 26565/05, par. 42). 4.5.2 Le Tribunal a déjà eu l'occasion de relever que les Roms vivant en Serbie sont davantage touchés par la pauvreté que le reste de la population. Ils demeurent exposés à des discriminations sociales et professionnelles (cf., parmi d'autres références, l'arrêt du Tribunal D-5085/2010 du 14 février 2013 consid. 4.3 mentionné par la représentation juridique de l'intéressé dans sa prise de position du 8 octobre 2025). Ils peuvent en outre éprouver des difficultés à voir leur nationalité serbe reconnue ainsi qu'à être enregistrés par l'administration, ce qui entrave leur accès à l'éducation, à l'aide sociale et aux soins de santé. Les mesures prises par l'Etat n'ont pas encore permis d'améliorer substantiellement cette situation malgré l'adoption, en 2009, d'une loi sur les minorités et d'une autre contre la discrimination. La jurisprudence a toutefois retenu que les Roms n'étaient pas pour autant exposés à des discriminations à ce point graves qu'elles excluent leur retour en Serbie (cf. not. arrêt du Tribunal E-4946/2021 du 19 décembre 2024 consid. 3.2.1 et les réf. citées). 4.5.3 Dans le cas particulier, le recourant ne démontre pas qu'il s'est trouvé en Serbie dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. Il n'a d'ailleurs pas démontré avoir épuisé les possibilités d'obtenir de l'aide dans ce pays (cf. également infra, consid. 5.6). Aucun élément concret ne permet en outre d'affirmer que son ethnie ou le handicap lié à l'amputation de sa jambe gauche l'exposerait dans son pays d'origine à des discriminations contraires aux engagements internationaux de la Suisse. L'arrêt du Tribunal E-4760/2022 du 1er septembre 2023 cité par la représentation juridique de l'intéressé dans sa prise de position du 8 octobre 2025 ne modifie pas cette conclusion, chaque situation étant différente et nécessitant un examen individuel. On relève encore que le recourant, quand bien même il a déclaré que la Serbie n'était « pas (s)on pays » (cf. procès-verbal d'audition sur les motifs d'asile, R76), n'a jamais allégué ne pas posséder la nationalité de ce pays ou être inconnu de ses autorités. Il dispose d'ailleurs d'une carte d'identité et d'un passeport serbes en cours de validité. Il ne court dès lors pas le risque de ne pas pouvoir s'enregistrer auprès des autorités serbes et de se voir refuser l'accès aux prestations d'assistance de l'Etat. A les admettre, les tracasseries dont le recourant aurait fait l'objet en Serbie ne sont pas d'une intensité suffisante pour constituer des traitements contraires à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. Les violences policières qu'il aurait subies ne sont quant à elles en rien étayées. En tout état de cause, rien n'indique qu'elles soient représentatives du comportement des autorités serbes dans leur ensemble ou que l'intéressé risque d'y être confronté à nouveau. 4.6 S'agissant de l'état de santé du recourant, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-ci se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêt A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est manifestement pas atteint (cf. également infra, consid. 5.7). 4.7 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 5. 5.1 L'intéressé invoque en outre le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi. 5.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 5.3 Il est notoire que la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. A cet égard, il est relevé que ce pays a été désigné par le Conseil fédéral comme Etat sûr (« safe country »), avec effet au 1er avril 2009. Ainsi, l'exécution du renvoi vers la Serbie est en principe raisonnablement exigible (art. 83 al. 5 LEI), la charge de la preuve du contraire incombant à l'intéressé. 5.4 Dans le cas présent, la situation personnelle ou médicale du recourant ne permet pas de conclure que l'exécution de son renvoi vers la Serbie l'exposerait à une mise en danger concrète. L'intéressé a toujours pu travailler et subvenir à ses besoins jusqu'à son accident en 2024. Malgré le handicap qui en a résulté, rien ne permet d'affirmer que l'intéressé serait désormais privé de toutes ressources et qu'il n'aurait d'autre choix que de se livrer à la mendicité pour survivre, comme il allègue l'avoir fait. En effet, comme l'a relevé le SEM, la Serbie possède de nombreux organismes d'aide aux personnes handicapées auquel le recourant pourra s'adresser si nécessaire. Son allégation selon laquelle les ONG sur place peineraient à remplir leur mission n'est en rien étayée. La Serbie dispose en outre d'un système social et juridique lui permettant de faire valoir ses droits. Le Tribunal est conscient des difficultés que l'intéressé pourrait rencontrer au cours de sa réinsertion en Serbie en raison, notamment de sa situation de handicap. Sur le vu de ce qui précède, rien ne suggère néanmoins qu'il ne pourrait, comme il le soutient, avoir accès à un logement, à un emploi et à l'aide sociale. Le recourant a lui-même exposé avoir bénéficié des services d'une assistante sociale dans son pays d'origine, quand bien même celle-ci, comme il le soutient dans son recours, n'aurait pas assuré son suivi. 5.5 5.5.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 précité). 5.5.2 En l'espèce, l'intéressé est atteint de troubles nécessitant un traitement médical et présente manifestement un handicap lié à l'amputation d'une jambe en 2024 (cf. supra, let. C et D). Cela dit, rien n'indique que des mesures urgentes doivent être prises, l'état de santé du recourant apparaissant stable. 5.5.3 En outre, le Tribunal a plusieurs fois retenu que l'accès aux traitements médicaux courants était assuré en Serbie et que la plupart étaient pris en charge par l'assurance-maladie. Ce constat est également valable pour les soins psychiatriques dont l'intéressé pourrait avoir besoin (cf. arrêt E-4946/2021 précité consid. 3.3.3. et les réf. citées). Le recourant a d'ailleurs lui-même exposé avoir été traité pour ses troubles somatiques et opéré dans son pays d'origine. Il bénéficie en outre d'un carnet de santé qui, quoi qu'il en dise, lui permet de bénéficier des prestations de l'assurance-maladie serbe. Selon la loi y relative de ce pays, les personnes en traitement sont prises en charge, de même que celles qui appartiennent à des catégories spécialement vulnérables ; parmi celles-ci figurent les bénéficiaires de prestations d'aide sociale, les chômeurs ainsi que les Roms sans domicile fixe « en raison de leur mode de vie traditionnel ». Les personnes inscrites à l'assurance doivent en premier lieu s'adresser au centre de soins primaires de leur lieu de résidence, qui leur attribue un médecin traitant généraliste ; ce dernier est compétent pour les adresser, si nécessaire, à un spécialiste. Les cotisations des personnes ayant un travail sont prises en charge par l'employeur, les chômeurs ou les personnes à très faible revenu étant quant à eux assistés directement par un fonds d'Etat, l'Institut d'assurance maladie de la République (« Republi ki fond za zdravstveno osiguranje » ; RFZO). La prise en charge des médicaments et des traitements nécessaires est complète sous réserve d'une franchise modique, variable suivant les cas et les catégories de médicaments (cf. arrêt E-4946/2021 précité consid. 3.3.2. et les réf. citées). Au demeurant, rien ne suggère que le recourant ne pourrait pas bénéficier à nouveau du soutien financier complémentaire de connaissances, comme avant son départ du pays (cf. procès-verbal d'audition sur les motifs d'asile, R 88), afin de couvrir, si nécessaire, la part des frais médicaux qui resterait à sa charge. A cela s'ajoute que l'intéressé pourra se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir une prise en charge des soins médicaux indispensables pour un laps de temps convenable. Rien n'indique donc, en résumé, que le traitement des affections du recourant risque d'être interrompu en cas de renvoi dans son pays d'origine. Son état de santé ne saurait ainsi se dégrader très rapidement, en raison d'un renvoi vers son pays, au point de conduire d'une manière certaine à une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI et de la jurisprudence. En définitive, l'état de santé de l'intéressé, que le Tribunal ne minimise en rien, ne fait pas obstacle à l'exécution de son renvoi en Serbie sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure. 5.6 Par ailleurs, vu la motivation complète de la décision querellée, il est erroné de soutenir, comme le fait le recourant, que le SEM n'aurait pas dûment pris en compte la péjoration de sa situation en Serbie suite à la perte de sa jambe gauche. 5.7 En définitive, l'intéressé n'a apporté aucun élément de nature à renverser la présomption d'exigibilité de son renvoi en Serbie. Par conséquent, cette mesure doit être considérée comme raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI a contrario).
6. Enfin, le recourant est muni de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution de son renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. art. 83 al. 2 LEI et ATAF 2008/34 consid. 12).
7. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
8. La demande de dispense d'une avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt, dès lors qu'il est immédiatement statué sur le fond. 9. 9.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 9.2 Les conclusions du recours n'étaient néanmoins pas d'emblée vouées à l'échec et l'intéressé peut être tenu pour indigent, de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est donc statué sans frais. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Roswitha Petry Lucas Pellet Expédition :