Exécution du renvoi
Sachverhalt
A. A._______ et B._______, accompagnés de leurs deux enfants C._______ et D._______, ont déposé une demande d'asile en Suisse, le 12 avril 2010. A l'appui de cette demande, ils ont expliqué qu'appartenant à l'ethnie rom, ils étaient l'objet de discriminations dans leur pays, y vivant de ce fait dans la pauvreté. Ils ont allégué avoir quitté la Serbie en raison de l'extrême précarité de leurs conditions d'existence, mais également, et surtout, pour des motifs médicaux. B._______ souffrait depuis plus de dix ans de troubles psychiques graves, tout comme sa mère qui s'était suicidée et son père qui était dépressif. En 2006 ou 2007, elle avait en outre été violée par quatre Serbes et avait ensuite fait une tentative de suicide en ingérant un herbicide, événements à la suite desquels elle avait dû recevoir des soins importants. Sa fille D._______ avait également des ennuis de santé, souffrant de problèmes de vue. B. Par décision du 14 juin 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile des intéressés,
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] et non réalisée en l'espèce, statue définitivement.
E. 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2 Les recourants n'ont pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette leur demande d'asile et prononce leur renvoi, de sorte que, sous ces angles, elle a acquis force de chose décidée.
E. 3.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée conformément à l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
E. 3.2 Les trois conditions précitées, susceptibles d'empêcher l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748). En l'espèce, c'est sur la question de l'exigibilité que le Tribunal entend porter son examen.
E. 4.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrète ment en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2009/51 consid. 5.5, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1, ATAF 2008/34 consid. 11.1 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins in : Olivier Guillod / Dominique Sprumont / Béatrice Despland [éditeurs], 13ème Journée de droit de la santé de l'institut de droit de la santé, Université de Neuchâtel, Berne 2007 [Editions Weblaw], Zurich / Bâle / Genève 2007 [Schulthess], spéc. p. 50 ss ; Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 no 38 p. 274 s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (Gottfried Zürcher, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 no 24 consid. 5b p. 157 s.).
E. 4.2 En l'espèce, il est notoire que la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Les recourants ne le font d'ailleurs pas valoir. Ils invoquent en effet leur situation personnelle, des plus précaires selon eux, conséquence des discriminations dont sont victimes les Roms, ainsi que, surtout, l'état santé déficient de B._______.
E. 4.3 En ce qui concerne la situation des Roms de Serbie, en dépit des efforts importants entrepris par les autorités pour promouvoir l'égalité sociale des membres de cette minorité, ceux-ci sont toujours la cible de diverses discriminations, notamment dans les domaines du logement, de l'éducation, du travail, et de la santé. De fait, un grand nombre de Roms vivent dans des conditions de grande pauvreté et sont touchés par le chômage (cf. Commission européenne contre le racisme et l'intolérance, Rapport sur la Serbie, publié le 31 mai 2011, p 18 ss et p. 27 ; Commission of the European Communities, Serbia 2009 Progress Report, Bruxelles, 14 octobre 2009, section 2.2, p. 13 ss ; Helsinki Committee for Human Rights in Serbia, Annual Report : Serbia 2008, Belgrade 2009, p. 387 ss ; Home Office, UK Border Agency, Operational Guidance Note, Serbia, 1er septembre 2008, ch. 3.6, p. 3 ss ; US Department of State, Country Reports on Human Rights Practices 2008, spéc. section 5 sous "National / Racial / Ethnic Minorities"; Country of Return Information Project, country sheet Serbia, août 2007 ; Christian Bodewig / Akshay Sethi, Poverty, Social Exclusion and Ethnicity in Serbia and Montenegro : The case of the Roma, octobre 2005, p. 1 ss et p.19 ss). Cette situation, bien qu'insatisfaisante, n'est cependant pas encore de nature à exposer tous les Roms de Serbie à une mise en danger concrète et donc à faire obstacle à l'exécution de leur renvoi. En revanche, elle peut constituer, dans le cas où le requérant connaîtrait d'autres problèmes importants, une difficulté supplémentaire de taille dans sa réinstallation.
E. 4.4 En l'occurrence, B._______ est, au vu des rapports médicaux produits, atteintes d'affections graves qui peuvent conduire à une mise en danger de sa vie. L'ODM a relevé à raison qu'en soi, le risque de suicide, lorsqu'il relève de la seule difficulté rencontrée par le requérant à se reconditionner dans le cadre d'un retour au pays, n'est pas de nature à empêcher un renvoi. Doit cependant être distingué, pour le moins, le cas où le risque suicidaire découle de graves pathologies. In casu, B._______ a effectué ses tentatives de suicide avant son départ du pays. A l'origine en étaient ses affections. La seconde tentative a fait suite à des actes d'une extrême violence (le multiple viol subi en 2006), qui n'ont pas été mis en doute. La crainte qu'elle peut éprouver aujourd'hui de retourner sur le lieu des sévices ayant entraîné son traumatisme et le risque significatif d'aggravation de son état de santé psychique relèvent du constat médical. Ils s'inscrivent dans un contexte pathologique manifeste et trouvent même, de par le nombre des antécédents familiaux, une explication par l'hérédité. Ils ne proviennent donc à l'évidence pas d'une impossibilité passagère de se projeter dans un contexte de vie différent. Ce constat ne signifie toutefois pas encore que l'exécution du renvoi soit inexigible. Il faut encore que les traitements indispensables au maintien de la vie de l'intéressée ne soient pas disponibles en Serbie ou que celle-ci ne puisse y avoir un accès effectif lui garantissant des conditions minimales et normales d'existence. La Serbie dispose de structures médicales - auxquelles les Roms ont accès - et des médicaments nécessaires au traitement des maladies psychiques, dont les coûts sont généralement pris en charge par l'assurance-maladie obligatoire (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-6908/2011 du 18 janvier 2012, E-747/2010 et E-3674/2010 du 20 octobre 2010 consid. 7.3.1, D 5962/2006 du 23 mars 2010 consid. 8.3.4, E-4066/2006 du 12 septembre 2008 consid. 6.6.3). L'accès aux soins gratuits peut toutefois se révéler problématique pour les personnes de retour au pays qui ne possèdent pas les documents d'identité nécessaires à la régularisation de leur séjour ou parfois pour les Roms, à cause de l'absence chez eux de domicile fixe et de papiers d'identité (cf. The Country of Return Information Project, Country Sheet Serbia, novembre 2008). Au vu du dossier, les intéressés, au bénéfice de documents d'identité toujours valables, n'auraient pas de peine à se réenregistrer au pays. Pour bénéficier des prestations sociales, la famille devrait cependant impérativement s'annoncer là où elle l'était auparavant. Or, de l'avis du médecin de l'intéressée, le fait pour elle d'être confrontée à nouveau aux circonstances à l'origine de certains de ses troubles graves engendrerait le risque d'une nouvelle décompensation, ce qui entraînerait à n'en pas douter une péjoration notable de son état de santé. Il sied par ailleurs de rappeler qu'une partie des frais de soins de B._______ resterait à sa charge, au vu de l'ampleur des traitements qui lui sont nécessaires. Elle devrait en outre, pour recevoir ces soins, fréquemment effectuer des déplacements engendrant des dépenses non négligeables. Elle n'a pas caché avoir pu, par le passé, bénéficier de traitements. Toutefois, de manière vraisemblable, elle a fait part de l'impossibilité, pour des raisons économiques, à les poursuivre à long terme. Au travers de situations décrites de manière constante et concrète, les recourants ont également rendu crédibles les difficultés particulièrement importantes auxquelles ils avaient été confrontés du fait de leur appartenance ethnique (cf. consid.5.4). A titre d'exemple, bien qu'au bénéfice d'une bonne formation (serrurier-ajusteur), A._______ n'a pu trouver d'emplois stables permettant de financer les soins de sa femme et d'assurer une existence digne à l'ensemble de la famille, les postes disponibles convoités (qu'il a cités) lui étant systématiquement refusés. Il a par ailleurs dû vivre avec son épouse et ses enfants dans un bunker insalubre, faute de place dans sa maison familiale, déjà occupée par ses frères. Ses proches, confrontés aux mêmes difficultés que lui, n'ont enfin pas pu lui venir en aide et ne pourront davantage le faire à l'avenir.
E. 4.5 Au vu de ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion que l'exécution du renvoi de B._______ n'est actuellement pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. En l'absence de motif justifiant l'application de l'art. 83 al. 7 LEtr, et en vertu du principe de l'unité de la famille visé à l'art. 44 al. 1 LAsi (cf. JICRA 1995 n 24 p. 224 ss), s'agissant de l'époux et des enfants de l'intéressée, l'ODM est invité à régler les conditions de séjour de la famille en Suisse, conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire.
E. 5 Le recours doit par conséquent être admis et la décision de l'ODM du 14 juin 2010 annulée.
E. 6.1 Les recourants ayant obtenu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA). Les intéressés ont par ailleurs droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de décompte de prestations, en tenant compte des activités essentielles menées par la mandataire des recourants, le montant de l'indemnité due à ce titre est arrêté, ex aequo et bono, à 700 francs. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est admis.
- Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM du 14 juin 2010 sont annulés et dit office invité à prononcer l'admission provisoire des recourants.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- L'ODM est invité à allouer aux recourants le montant de 700 francs à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5085/2010 Arrêt du 14 février 2013 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Emilia Antonioni, Yanick Felley, juges, William Waeber, greffier. Parties A._______, né le [...], B._______, née le [...], C._______, né le [...], D._______, née le [...], Serbie, [...] recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 14 juin 2010 / [...]. Faits : A. A._______ et B._______, accompagnés de leurs deux enfants C._______ et D._______, ont déposé une demande d'asile en Suisse, le 12 avril 2010. A l'appui de cette demande, ils ont expliqué qu'appartenant à l'ethnie rom, ils étaient l'objet de discriminations dans leur pays, y vivant de ce fait dans la pauvreté. Ils ont allégué avoir quitté la Serbie en raison de l'extrême précarité de leurs conditions d'existence, mais également, et surtout, pour des motifs médicaux. B._______ souffrait depuis plus de dix ans de troubles psychiques graves, tout comme sa mère qui s'était suicidée et son père qui était dépressif. En 2006 ou 2007, elle avait en outre été violée par quatre Serbes et avait ensuite fait une tentative de suicide en ingérant un herbicide, événements à la suite desquels elle avait dû recevoir des soins importants. Sa fille D._______ avait également des ennuis de santé, souffrant de problèmes de vue. B. Par décision du 14 juin 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile des intéressés, considérant que les motifs à l'origine de cette demande ne remplissaient pas les exigences posées à l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]). Il a également prononcé le renvoi des requérants et ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et possible. C. Le 13 juillet 2010, la famille [...] a interjeté un recours contre cette décision qui, limité à l'exécution du renvoi, reprend les faits allégués devant l'autorité inférieure, en particulier le viol subi par B._______ dans son pays et sa tentative de suicide par absorption d'un poison qui lui avait brûlé la gorge, l'oesophage et les intestins, provoquant par la suite d'importantes difficultés à s'alimenter. Elle a signalé qu'elle avait fait une nouvelle "décompensation psychiatrique" nécessitant une hospitalisation après son arrivée en Suisse. Elle a indiqué qu'en raison, notamment, d'un "risque suicidaire majeur", elle était l'objet d'un suivi spécialisé. Elle a invoqué encore la présence d'"antécédents familiaux en matière de suicide". Elle a enfin fait valoir qu'en raison de sa mauvaise situation financière et en tant que rom, elle n'aurait pas accès en Serbie aux soins qui lui seraient nécessaires, produisant pour attester de ses dires un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés daté d'avril 2003 relatif à la situation des membres de cette ethnie dans les pays des Balkans. D. Le 20 août 2010, les intéressés ont produit un rapport de l'Open Society Institute d'avril 2007 faisant état des difficultés rencontrées par les Roms dans l'Europe de l'est pour se faire correctement soigner. B._______ a en outre fourni un rapport médical détaillé daté du 16 août 2012. Dans son anamnèse, outre les faits déjà rapportés par l'intéressée, ce document signale notamment que la mère de celle-ci et sa grand-mère, se seraient suicidées, son père ayant quant à lui fait une tentative par défenestration. B._______ aurait en outre été victime d'attouchements de la part "d'une de ses belles-mères" alors qu'elle était âgée de 5 ou 6 ans. Sa première tentative de suicide, par ingestion de mort-aux-rats, remonterait à l'âge de 7 ou 8 ans. Avant le viol subi, elle était déjà atteinte dans sa santé psychique et prenait beaucoup de calmants. Elle aurait par la suite développé des symptômes psychotiques, aurait été hospitalisée à trois ou quatre reprises en psychiatrie, avec suivi ambulatoire, mais aurait dû mettre fin à ses traitements, faute d'argent lui permettant de se rendre sur les lieux de soins. Suivie médicalement en Suisse depuis le mois de mai 2010, l'intéressée a été vue en consultation à onze reprises par son médecin. Celui-ci pose les diagnostics de trouble dépressif récurrent, d'épisode actuel sévère avec symptômes psychotiques et d'état de stress post-traumatique. Les médicaments Risperdal, Seroquel, Cipralex et Temesta lui ont été prescrits. Dans les dernières lignes de son rapport, le médecin précise qu'au vu de tous les éléments anamnestiques et cliniques, en particulier le nombre très élevé de suicides dans la famille directe de l'intéressée, ses propres graves tentatives de suicide et ses symptômes psychotiques dans un contexte dépressif et de stress post-traumatique, sa patiente présente un risque suicidaire très sérieux en cas de retour au pays, retour qui amplifierait encore les reviviscences liées au traumatisme. E. Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, en date du 13 septembre 2010. Il a en substance considéré que les risques de suicide, lesquels apparaissaient douteux au vu du comportement et des propos tenus par B._______ lors de ses auditions, ne constituaient de pratique constante pas un obstacle à l'exécution du renvoi, la situation exigeant cependant qu'il en soit tenu compte dans le cadre des démarches effectuées en vue du départ de Suisse. Il a estimé en outre que, compte tenu des nombreuses années durant lesquelles l'intéressée avait vécu avec ses problèmes médicaux en Serbie et des possibilités de soins offertes dans ce pays, il pouvait être retenu que les traitements requis par son état continueraient à lui être dispensés. Il a enfin souligné qu'il incombait à la requérante de surmonter ses appréhensions et, avec l'aide de son thérapeute, de se préparer au mieux à un retour au pays. F. Dans son courrier du 5 octobre 2010, B._______ a contesté le point de vue de l'ODM, soutenant en substance que de par la gravité de ses affections, sa situation était différente d'autres qui avaient été jugées par le passé et justifiait l'octroi de l'admission provisoire. G. A la demande du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), l'intéressée a produit, le 11 octobre 2012, un rapport médical portant même date. Ce document reprend dans les grandes lignes le contenu du rapport transmis précédemment, mentionnant notamment que l'intéressée bénéficie toujours d'entretiens médicaux à fréquence d'une fois par mois et d'une pharmacopée à but antidépresseur et anxiolytique (Cipralex), étant traitée pour son anxiété (Temesta) et ses troubles psychotiques (Risperdal et Seroquel). H. Les autres faits déterminants de la cause seront analysés si nécessaire dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] et non réalisée en l'espèce, statue définitivement. 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2. Les recourants n'ont pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette leur demande d'asile et prononce leur renvoi, de sorte que, sous ces angles, elle a acquis force de chose décidée. 3. 3.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée conformément à l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 3.2 Les trois conditions précitées, susceptibles d'empêcher l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748). En l'espèce, c'est sur la question de l'exigibilité que le Tribunal entend porter son examen. 4. 4.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrète ment en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2009/51 consid. 5.5, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1, ATAF 2008/34 consid. 11.1 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins in : Olivier Guillod / Dominique Sprumont / Béatrice Despland [éditeurs], 13ème Journée de droit de la santé de l'institut de droit de la santé, Université de Neuchâtel, Berne 2007 [Editions Weblaw], Zurich / Bâle / Genève 2007 [Schulthess], spéc. p. 50 ss ; Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 no 38 p. 274 s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (Gottfried Zürcher, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 no 24 consid. 5b p. 157 s.). 4.2 En l'espèce, il est notoire que la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Les recourants ne le font d'ailleurs pas valoir. Ils invoquent en effet leur situation personnelle, des plus précaires selon eux, conséquence des discriminations dont sont victimes les Roms, ainsi que, surtout, l'état santé déficient de B._______. 4.3 En ce qui concerne la situation des Roms de Serbie, en dépit des efforts importants entrepris par les autorités pour promouvoir l'égalité sociale des membres de cette minorité, ceux-ci sont toujours la cible de diverses discriminations, notamment dans les domaines du logement, de l'éducation, du travail, et de la santé. De fait, un grand nombre de Roms vivent dans des conditions de grande pauvreté et sont touchés par le chômage (cf. Commission européenne contre le racisme et l'intolérance, Rapport sur la Serbie, publié le 31 mai 2011, p 18 ss et p. 27 ; Commission of the European Communities, Serbia 2009 Progress Report, Bruxelles, 14 octobre 2009, section 2.2, p. 13 ss ; Helsinki Committee for Human Rights in Serbia, Annual Report : Serbia 2008, Belgrade 2009, p. 387 ss ; Home Office, UK Border Agency, Operational Guidance Note, Serbia, 1er septembre 2008, ch. 3.6, p. 3 ss ; US Department of State, Country Reports on Human Rights Practices 2008, spéc. section 5 sous "National / Racial / Ethnic Minorities"; Country of Return Information Project, country sheet Serbia, août 2007 ; Christian Bodewig / Akshay Sethi, Poverty, Social Exclusion and Ethnicity in Serbia and Montenegro : The case of the Roma, octobre 2005, p. 1 ss et p.19 ss). Cette situation, bien qu'insatisfaisante, n'est cependant pas encore de nature à exposer tous les Roms de Serbie à une mise en danger concrète et donc à faire obstacle à l'exécution de leur renvoi. En revanche, elle peut constituer, dans le cas où le requérant connaîtrait d'autres problèmes importants, une difficulté supplémentaire de taille dans sa réinstallation. 4.4 En l'occurrence, B._______ est, au vu des rapports médicaux produits, atteintes d'affections graves qui peuvent conduire à une mise en danger de sa vie. L'ODM a relevé à raison qu'en soi, le risque de suicide, lorsqu'il relève de la seule difficulté rencontrée par le requérant à se reconditionner dans le cadre d'un retour au pays, n'est pas de nature à empêcher un renvoi. Doit cependant être distingué, pour le moins, le cas où le risque suicidaire découle de graves pathologies. In casu, B._______ a effectué ses tentatives de suicide avant son départ du pays. A l'origine en étaient ses affections. La seconde tentative a fait suite à des actes d'une extrême violence (le multiple viol subi en 2006), qui n'ont pas été mis en doute. La crainte qu'elle peut éprouver aujourd'hui de retourner sur le lieu des sévices ayant entraîné son traumatisme et le risque significatif d'aggravation de son état de santé psychique relèvent du constat médical. Ils s'inscrivent dans un contexte pathologique manifeste et trouvent même, de par le nombre des antécédents familiaux, une explication par l'hérédité. Ils ne proviennent donc à l'évidence pas d'une impossibilité passagère de se projeter dans un contexte de vie différent. Ce constat ne signifie toutefois pas encore que l'exécution du renvoi soit inexigible. Il faut encore que les traitements indispensables au maintien de la vie de l'intéressée ne soient pas disponibles en Serbie ou que celle-ci ne puisse y avoir un accès effectif lui garantissant des conditions minimales et normales d'existence. La Serbie dispose de structures médicales - auxquelles les Roms ont accès - et des médicaments nécessaires au traitement des maladies psychiques, dont les coûts sont généralement pris en charge par l'assurance-maladie obligatoire (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-6908/2011 du 18 janvier 2012, E-747/2010 et E-3674/2010 du 20 octobre 2010 consid. 7.3.1, D 5962/2006 du 23 mars 2010 consid. 8.3.4, E-4066/2006 du 12 septembre 2008 consid. 6.6.3). L'accès aux soins gratuits peut toutefois se révéler problématique pour les personnes de retour au pays qui ne possèdent pas les documents d'identité nécessaires à la régularisation de leur séjour ou parfois pour les Roms, à cause de l'absence chez eux de domicile fixe et de papiers d'identité (cf. The Country of Return Information Project, Country Sheet Serbia, novembre 2008). Au vu du dossier, les intéressés, au bénéfice de documents d'identité toujours valables, n'auraient pas de peine à se réenregistrer au pays. Pour bénéficier des prestations sociales, la famille devrait cependant impérativement s'annoncer là où elle l'était auparavant. Or, de l'avis du médecin de l'intéressée, le fait pour elle d'être confrontée à nouveau aux circonstances à l'origine de certains de ses troubles graves engendrerait le risque d'une nouvelle décompensation, ce qui entraînerait à n'en pas douter une péjoration notable de son état de santé. Il sied par ailleurs de rappeler qu'une partie des frais de soins de B._______ resterait à sa charge, au vu de l'ampleur des traitements qui lui sont nécessaires. Elle devrait en outre, pour recevoir ces soins, fréquemment effectuer des déplacements engendrant des dépenses non négligeables. Elle n'a pas caché avoir pu, par le passé, bénéficier de traitements. Toutefois, de manière vraisemblable, elle a fait part de l'impossibilité, pour des raisons économiques, à les poursuivre à long terme. Au travers de situations décrites de manière constante et concrète, les recourants ont également rendu crédibles les difficultés particulièrement importantes auxquelles ils avaient été confrontés du fait de leur appartenance ethnique (cf. consid.5.4). A titre d'exemple, bien qu'au bénéfice d'une bonne formation (serrurier-ajusteur), A._______ n'a pu trouver d'emplois stables permettant de financer les soins de sa femme et d'assurer une existence digne à l'ensemble de la famille, les postes disponibles convoités (qu'il a cités) lui étant systématiquement refusés. Il a par ailleurs dû vivre avec son épouse et ses enfants dans un bunker insalubre, faute de place dans sa maison familiale, déjà occupée par ses frères. Ses proches, confrontés aux mêmes difficultés que lui, n'ont enfin pas pu lui venir en aide et ne pourront davantage le faire à l'avenir. 4.5 Au vu de ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion que l'exécution du renvoi de B._______ n'est actuellement pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. En l'absence de motif justifiant l'application de l'art. 83 al. 7 LEtr, et en vertu du principe de l'unité de la famille visé à l'art. 44 al. 1 LAsi (cf. JICRA 1995 n 24 p. 224 ss), s'agissant de l'époux et des enfants de l'intéressée, l'ODM est invité à régler les conditions de séjour de la famille en Suisse, conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire.
5. Le recours doit par conséquent être admis et la décision de l'ODM du 14 juin 2010 annulée. 6. 6.1 Les recourants ayant obtenu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA). Les intéressés ont par ailleurs droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de décompte de prestations, en tenant compte des activités essentielles menées par la mandataire des recourants, le montant de l'indemnité due à ce titre est arrêté, ex aequo et bono, à 700 francs. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM du 14 juin 2010 sont annulés et dit office invité à prononcer l'admission provisoire des recourants.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. L'ODM est invité à allouer aux recourants le montant de 700 francs à titre de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer William Waeber Expédition :