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E-5252/2021

E-5252/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2022-06-01 · Français CH

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)

Sachverhalt

A. A._______ (ci-après aussi : la requérante, la recourante ou l’intéressée) et ses enfants B._______, C._______, D._______ et E._______ ont déposé, le 16 novembre 2018, une demande d’asile en Suisse. En substance, la requérante a fait valoir que son époux avait contracté en Serbie une dette importante, qu’il n’était pas parvenu à rembourser, et que les créanciers de celui-ci menaçaient de s’en prendre à sa famille à titre de représailles. B. Par décision du 24 janvier 2019, le SEM a refusé de reconnaître à l’intéressée et à ses enfants la qualité de réfugié et a rejeté leur demande d’asile, au motif que les menaces alléguées, émanant de tiers, n’étaient pas pertinentes en matière d’asile, et que la requérante n’avait pas établi l’existence d’un risque réel en cas de retour dans son pays d’origine. Il a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. C. Par arrêt E-885/2019 du 11 août 2020, le Tribunal administratif fédéral (ci- après : le Tribunal) a rejeté, comme manifestement infondé, le recours déposé contre cette décision. D. Le 24 septembre 2020, la requérante a adressé au SEM une requête tendant à la reconsidération de la décision prise en matière de renvoi. Elle a allégué avoir été victime, depuis plusieurs années, de violences domestiques, précisant que son mari s’était montré brutal envers elle et leurs enfants au point qu’elle avait déposé une plainte pénale à son encontre. Elle a fait valoir qu’elle était psychiquement très affectée par cette situation et qu’un retour en Serbie la mettrait concrètement en danger tant en raison du risque de détérioration de sa santé psychique qu’en raison des menaces de son époux. Elle a aussi invoqué l’intérêt supérieur de ses enfants, dont l’équilibre serait affecté par les violences dont ils avaient été témoins et parfois victimes. Elle a soutenu qu’elle ne serait pas à même d’affronter les difficultés d’une réinstallation sans soutien familial

– ses propres parents résidant en Suisse depuis de nombreuses années – et avec quatre enfants à charge, dont un, D._______, souffre de troubles de la santé psychique (type d’autisme). A l’appui de sa requête, elle a produit un rapport médical du 17 septembre 2020, établi par la psychiatre du centre de psychiatrie et psychothérapie

E-5252/2021 Page 3 « F._______ », qui la suit depuis le mois d’avril 2019, la transcription en français de l’enregistrement d'un entretien téléphonique - dont la date n’est pas indiquée - entre elle et son époux, et deux lettres de son ancien avocat, des 24 août et 18 septembre 2020, adressées à l’autorité des migrations du canton G._______. Par courrier du 5 octobre 2020, elle a encore fait parvenir au SEM un rapport, daté du 25 septembre 2020, établi par une psychologue qui s’est entretenue avec C._______ et E._______ en date du 23 septembre 2020. E. Par décision du 4 novembre 2020, le SEM a qualifié la requête du 24 septembre 2020 de demande d’asile multiple, refusé de reconnaitre à la requérante et à ses enfants la qualité de réfugié, rejeté leur demande, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. F. L’intéressée a interjeté recours contre cette décision le 3 décembre 2020. Elle a joint à son mémoire divers moyens de preuve, soit un rapport daté du 13 novembre 2020, émanant de praticiens de l’hôpital psychiatrique où elle se trouvait hospitalisée en raison d’idées suicidaires dans le cadre d’un épisode dépressif sévère, un rapport daté du 23 novembre 2020, émanant d’un médecin du centre de psychiatrie et psychothérapie « F._______ » où D._______ est suivi pour trouble du spectre autistique, une attestation datée du 15 octobre 2020 du Centre cantonal d’aide aux victimes (LAVI), consulté par la requérante le 21 septembre 2020, une lettre de celle-ci au SEM, du 16 septembre 2020, dans laquelle elle expose ses problèmes avec son époux, et diverses lettres de soutien émanant de tierces personnes. G. Par arrêt E-6113/2020, daté du 6 janvier 2020 (recte : 2021), le Tribunal, constatant d’une part que la requête du 24 septembre 2020 ne pouvait, vu sa conclusion, être qualifiée de demande d’asile multiple et, d’autre part, que dite requête manquait de précision et ne permettait pas de déterminer si les faits nouvellement invoqués étaient antérieurs ou postérieurs à l’arrêt E-885/2019 précité, a admis le recours, annulé la décision du SEM du 4 novembre 2020 et invité celui-ci à faire régulariser la requête et à la transmettre le cas échéant au Tribunal si celle-ci s’avérait, en tout ou partie, constitutive d’une demande de révision.

E-5252/2021 Page 4 H. Par écrits des 19 mai et 16 juin 2021, l’intéressée, à la demande du SEM, a apporté des précisions – notamment temporelles – quant aux faits invoqués dans sa requête du 24 septembre 2020. Elle a en particulier expliqué avoir subi des violences physiques et psychiques de la part de son (ex-)époux depuis le début de leur union et jusqu’à leur dernière rencontre en Suisse en automne 2019. Elle a précisé que la conversation téléphonique au cours de laquelle elle aurait été menacée par son (ex-)mari avait eu lieu le 14 février 2020. Elle n’aurait pas été capable d’évoquer ces faits lors de la procédure ordinaire, à la fois par sentiment de honte et par peur de représailles de son (ex-)époux s’il l’apprenait. Elle a encore précisé avoir obtenu le divorce en Serbie le (…) décembre 2020. Elle a notamment annexé à ses envois des rapports médicaux des 30 mars 2021, 8 avril 2021, 17 mai 2021, 1er juin 2021 et 16 juin 2021, principalement relatifs à sa santé psychique, un rapport d’analyses médicales la concernant, une copie de la plainte déposée contre son mari le 20 septembre 2020 auprès de la police cantonale G._______, une copie du jugement de divorce prononcé en Serbie le (…) décembre 2020 et une copie d’une lettre de l’Office de l’enseignement spécialisé du canton G._______ du 25 février 2021 concernant l’octroi de mesures renforcées d’enseignement spécialisé en faveur d’D._______. I. Par courrier du 1er juillet 2021, le SEM a transmis au Tribunal la requête du 24 septembre 2020, dans la mesure où elle constituait une demande de révision de l’arrêt E-885/2019 précité. J. Par arrêt du E-3049/2021 du 27 juillet 2021, le Tribunal a déclaré irrecevable cette demande. Il a considéré, d’une part, que les faits allégués antérieurs à l’arrêt E-885/2019, soit les préjudices que la requérante aurait subis de la part de son (ex-)mari en Serbie et après son arrivée en Suisse, auraient pu et dû être invoqués en procédure ordinaire. Il a considéré, d’autre part, que ces faits ne faisaient pas apparaître l’exécution du renvoi de l’intéressée et de ses enfants comme illicite, dès lors qu’il n’était pas établi que la violence de son mari serait telle qu’elle serait exposée à un traitement prohibé par l’art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), qu’il n’était pas non plus établi qu’elle ne pourrait obtenir de

E-5252/2021 Page 5 protection de la part des autorités serbes et qu’elle n’avait pas démontré, ni même allégué, se trouver dans un état psychique d’une gravité suffisante au sens de la jurisprudence topique. Le Tribunal a en outre retenu que la requérante avait invoqué des faits et moyens de preuve postérieurs à l’arrêt du 11 août 2020, à savoir notamment une aggravation importante de son état de santé psychique, le dépôt d’une plainte pénale en Suisse contre son mari et son divorce d’avec celui-ci ; il a donc transmis au SEM la requête du 24 septembre 2020 comme objet de sa compétence. K. Un « consulting » médical concernant les possibilités de suivi des enfants présentant un trouble du spectre autistique en Serbie a été diligenté par le SEM. Le rapport correspondant a été déposé le 20 octobre 2021. Il en ressort que des structures dédiées à l’autisme existent dans ce pays et que D._______ pourrait y obtenir un suivi spécialisé et être intégré dans une école primaire à H._______. L. Par décision du 29 octobre 2021 (ci-après : la décision querellée), notifiée le 2 novembre suivant, le SEM a rejeté la requête du 24 septembre 2020 dans la mesure où elle constituait une demande de réexamen de sa décision du 24 janvier 2019. L’autorité inférieure a notamment retenu que la dégradation de l’état de santé de l’intéressée, le suivi scolaire spécialisé dont D._______ bénéficie en Suisse, la situation psychologique d’E._______ et C._______, la plainte déposée par la requérante à l’encontre de son ex-mari et son divorce d’avec celui-ci ne faisaient pas obstacle à l’exécution du renvoi. Partant, il n’existait aucun motif propre à annuler la décision du 24 janvier 2019. M. Par mémoire daté du 1er décembre 2021 et déposé le lendemain (date du sceau postal), l’intéressée a interjeté recours contre cette décision, concluant à ce qu’elle et ses enfants soient mis au bénéfice de l’admission provisoire compte tenu de l’inexigibilité de (l’exécution de) leur renvoi. Elle a en outre requis la dispense de l’avance des frais de procédure et l’effet suspensif.

E-5252/2021 Page 6 Elle a expliqué avoir décompensé et tenté de se suicider après avoir pris connaissance de la décision querellée ; elle a ainsi été hospitalisée en milieu psychiatrique du 4 novembre au 17 novembre 2021. Elle a en substance reproché au SEM de ne pas avoir pris suffisamment au sérieux son état de santé et le risque suicidaire en cas de renvoi en Serbie. Les progrès réalisés par D._______ en Suisse seraient en outre anéantis dès lors qu’elle n’aurait pas les moyens de lui offrir un encadrement adéquat pour la poursuite de son suivi spécialisé dans son pays d’origine. B._______, qu’elle aurait soutenu lorsqu’il a été menacé par son père, aurait quant à lui tissé de forts liens avec la Suisse à son adolescence. Le renvoi de la famille la priverait également du soutien de ses proches en Suisse, les enfants voyant de surcroît leur développement être compromis. Il serait enfin douteux qu’ils puissent tous être efficacement protégés en Serbie de l’ex-mari de la recourante. L’exécution du renvoi serait donc raisonnablement inexigible. A l’appui de son recours, l’intéressée a notamment produit des rapports médicaux des 19 et 24 novembre 2021 la concernant, une demande de titre de séjour et un contrat de travail concernant elle-même et B._______, un rapport de Human Rights Watch du 8 juin 2016 intitulé : « Serbie : les enfants handicapés victimes de négligence », un extrait d’un échange de communications de l’association de parents d’enfants autistes « I._______ », un bilan scolaire du 18 novembre 2021 et un rapport d’évaluation neuropsychologique du 19 août 2021 concernant D._______, un rapport du Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale (CLEISS) intitulé « Le régime serbe de sécurité sociale », des copies de photographies de l’intéressée, de ses enfants et de leur famille en Suisse, une lettre de soutien de la famille J._______ et une attestation d’indigence. N. Par ordonnance du 3 décembre 2021, le juge instructeur a suspendu provisoirement l'exécution du renvoi de la recourante et de ses enfants, en application de l'art. 56 PA (RS 172.021). O. Par décision incidente du 8 décembre 2021, le juge instructeur, confirmant, à titre de mesure provisionnelle, la suspension de l’exécution du renvoi de l’intéressée et de ses enfants, a autorisé ceux-ci à attendre en Suisse l’issue de la procédure et a en outre renoncé à la perception d’une avance des frais de procédure.

E-5252/2021 Page 7 P. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM, par acte du 21 janvier 2022, a proposé son rejet. L’autorité inférieure a souligné que les décompensations psychiques de la recourante étaient réactionnelles aux décisions négatives rendues dans le cadre de ses procédures d’asile et étaient liées à l’absence de perspective de règlement de ses conditions de séjour en Suisse. Q. Invitée à se déterminer sur la réponse du SEM, la recourante a répliqué par acte du 9 février 2022. S’appuyant sur les rapports médicaux précités des 19 et 24 novembre 2021, elle a en substance soutenu que le risque de dégradation de sa santé en cas de retour en Serbie n’était pas tant lié à l’issue défavorable de sa demande d’asile qu’au fait qu’elle pourrait y être confrontée à nouveau aux traumatismes qu’elle y aurait vécus et exposée à la violence de son ex-mari. R. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours. 1.2 L'intéressée et ses enfants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 6 LAsi).

E-5252/2021 Page 8 2. 2.1 La demande de réexamen, au sens de l’art. 111b LAsi, suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; cf. également ANDREA PFLEIDERER, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2ème éd., 2016, art. 58 PA no 9 s. p. 1214 [ci-après : Praxiskommentar VwVG]), ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7). 2.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358; 118 II 199 consid. 5 p. 205; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.; cf. également KARIN SCHERRER REBER, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA no 26 p. 1357 et réf. cit.; PIERRE FERRARI, in : Commentaire de la LTF, 2ème éd., 2014, p. 1421 s. et réf. cit.). En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.). En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond. Lorsque la décision de l'autorité de première instance n'a pas été contestée, ou que le recours déposé a été classé pour des raisons formelles, des motifs de révision peuvent également fonder une demande de réexamen ("demande de réexamen qualifiée") (cf. ATAF 2013/22 précité consid. 5.4 et réf. cit., p. 283-284). 2.3 La requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 7 p. 45 et jurisp. cit.).

E-5252/2021 Page 9 2.4 La demande dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, la demande de réexamen est dûment motivée. L’intéressée a fait valoir des faits et moyens de preuve postérieurs à la clôture de la procédure ordinaire. Il s’agit pour rappel de la dégradation de son état de santé, de la plainte qu’elle a déposée à l’encontre de son ex- mari, de son divorce, du suivi scolaire spécialisé dont D._______ bénéficie en Suisse et de la situation psychologique d’E._______ et C._______. Le SEM étant entré en matière sur la demande de réexamen, le Tribunal en examinera l’ensemble des motifs. 3.2 Reste à examiner si ces motifs sont de nature à modifier la décision du SEM du 24 janvier 2019 en ce sens que l’exécution du renvoi de l’intéressée et de ses enfants serait raisonnablement inexigible, comme celle-ci le soutient. 3.3 3.3.1 Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI (RS 142.20), l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 3.3.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le

E-5252/2021 Page 10 savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-avant, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 3.3.3 Plusieurs documents médicaux ont été produits durant la procédure. Comme déjà relevé, les rapports les plus récents sont datés des 19 et 24 novembre 2021. Il en ressort notamment que l’intéressée fait l’objet d’un suivi psychiatrique depuis le 26 avril 2019 pour un état de stress post- traumatique dû à une situation persistant depuis plusieurs années. Son état dépressif et anxieux s’est aggravé à l’échéance de son autorisation de travail en 2020. Les refus d’octroi de permis de séjour en Suisse et l’angoisse permanente de retourner dans son pays l’ont menée à être hospitalisée en novembre 2020 et en mars 2021 (pour des idées suicidaires). Un suivi ambulatoire pour la prise en charge d’un trouble dépressif récurrent a été mis en place. Aux termes du rapport médical du 17 mai 2021, un traitement médicamenteux antidépresseur (Brintellix) avait été instauré depuis une année.

E-5252/2021 Page 11 La recourante s’est à nouveau trouvée dans un état de stress aigu dans l’attente de la décision querellée. Aucune médication n’a pu améliorer son état psychique, tant son angoisse était envahissante. Comme déjà relevé, elle a à nouveau voulu se suicider en sautant dans le K._______ à réception de la décision du SEM ; une fois sur place, elle y a renoncé. Elle a alors été hospitalisée du 4 au 17 novembre 2021. Au cours de son hospitalisation, elle a présenté des symptômes dépressifs sévères qui ont nécessité une prise en charge médicamenteuse complexe, notamment à base d’anxiolytiques et de neuroleptiques. Elle a dit préférer mourir que de retourner en Serbie, craignant de nouvelles violences de la part de son ex- mari, ou que celui-ci lui enlève ses enfants. Elle a ainsi déclaré projeter de se suicider au moment où la police viendrait pour l’expulser. Elle a également dit redouter des conflits entre sa famille et celle de son ex-mari, ou des représailles de la « mafia » serbe. Selon le rapport médical du 19 novembre 2021, elle se trouve toujours dans une phase de stress aigüe. Au vu de sa maladie psychique et de l’important risque auto-agressif qu’elle présente, les praticiens considèrent que son renvoi vers la Serbie est contrindiqué (cf. rapport médical du 24 novembre 2021, in fine). Les autrices du rapport du 19 novembre 2021 estiment que la recourante présente un risque de suicide « très élevé » en cas d’expulsion, au vu de sa très grande détresse émotionnelle et de son désespoir. Elles considèrent que les soins actuels doivent se poursuivre dans un environnement sûr, ce qui ne semblerait pas être le cas en Serbie. En outre, l’interruption des soins mettrait réellement en danger l’intéressée. En définitive, les autrices de ce rapport se disent « fortement inquiètes quant à la santé mentale de [la recourante] et par rapport aux conséquences d’un renvoi dans son pays d’origine ». L’intéressée présente par ailleurs une hypothyroïdie, traitée depuis 30 ans (Euthyrox), ainsi que des carences en fer et en vitamines B12 et D3. 3.3.4 Au vu des rapports médicaux au dossier, il ne saurait être contesté que l’intéressée souffre d’affections sérieuses, en particulier sur le plan psychique, quelle qu’en soit l’origine. On ne saurait ignorer le fait que ses troubles anxieux et dépressifs sont décrits comme sévères et ont conduit à plusieurs hospitalisations, qui ont fait ressortir un besoin de sécurité de l’intéressée, en particulier lors de phases de décompensation, liées à un stress aigu et à une fragilité émotionnelle. Cela dit, le SEM a considéré à bon droit que ces troubles ne présentent pas un degré de gravité tel qu’ils pourraient, en cas de renvoi, entraîner une mise en danger concrète de sa vie ou une atteinte sérieuse, durable

E-5252/2021 Page 12 et notablement plus grave de son intégrité physique et/ou psychique, au sens de l’art. 83 al. 4 LEI et de la jurisprudence précitée. L’autorité inférieure a notamment relevé que l’intéressée avait été suivie la plupart du temps de manière ambulatoire et avait pu reprendre le cours de sa vie après ses hospitalisations. 3.3.5 En outre, bien que le suivi médical en Serbie des personnes présentant des pathologies semblables à celles de l’intéressée ne corresponde pas nécessairement à celui offert en Suisse, les médicaments et traitements nécessaires à la prise en charge de ses troubles y sont en général disponibles, comme l’a relevé le SEM. Le niveau des soins de santé mentale prodigués dans cet Etat chemine vers le standard pratiqué en Europe de l'Ouest, notamment sous l'influence du centre psychiatrique de la clinique universitaire de Belgrade et de son institut de psychiatrie. Il existe des centres de santé en province (niveau primaire des soins), qui sont notamment responsables pour la médecine générale, la médecine pédiatrique, et les services de laboratoire. Les traitements sont également pris en charge, en cas d’urgence, pour les personnes gravement atteintes dans leur santé, même si elles ne remplissent pas les conditions fixées pour pouvoir en bénéficier (cf. not. arrêt du Tribunal E-4508/2012 du 7 juillet 2015 consid. 6.4.2). 3.3.6 Comme exposé ci-avant, il ressort du dossier que la recourante a connu à tout le moins deux crises suicidaires (volonté de se jeter dans le K._______), respectivement en novembre 2020 et novembre 2021, avec début de passage à l’acte au moins lors du second épisode. Celui-ci a nécessité une importante prise en charge médicale. Le risque suicidaire, toujours présent selon les derniers rapports médicaux, est à prendre au sérieux. L’intéressée ne saurait néanmoins être autorisée à prolonger son séjour en Suisse au seul motif que la perspective de son renvoi dans son pays d’origine serait susceptible de générer une aggravation de son état de santé psychique. Le Tribunal rappelle que les troubles de nature suicidaire sont couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse (cf. arrêt du Tribunal C-5384/2009 du 8 juillet 2010, consid. 5.6 et réf. cit. ; cf. DRESSING/FOERSTER, Psychiatrische Begutachtung bei asyl- und ausländerrechtlichen Verfahren, in Psychiatrische Begutachtung, 5e éd., p. 884 ss, spéc. ch. 42.2 et 42.5.3). Il est à cet égard noté que les deux crises suicidaires précitées ont immédiatement suivi des décisions négatives du SEM relatives à la procédure d’asile de l’intéressée. Il paraît ainsi

E-5252/2021 Page 13 raisonnable de retenir, à l’instar de l’autorité inférieure, qu’elles sont intervenues en réaction à ces décisions. En outre, selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l’exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Si des menaces auto-agressives devaient apparaître à nouveau au moment de l’organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux thérapeutes de la recourante, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.). Il appartiendra également à ses thérapeutes de la préparer à la perspective de son retour au pays. 3.3.7 En alléguant, au stade de la réplique, que le risque de dégradation de son état de santé en cas de retour en Serbie serait essentiellement lié au fait qu’elle y serait à nouveau confrontée aux traumatismes qu’elle y a vécus et exposée à la violence de son ex-mari, la recourante fait en réalité valoir derechef les motifs de révision écartés par le Tribunal dans son arrêt E-3049/2021 précité (cf. supra, let. J). Cette argumentation ne saurait donc être suivie. 3.3.8 L’intéressée pourra par ailleurs présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d’aide au retour au sens de l’art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l’al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l’ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312). 3.3.9 Dans ces conditions, rien ne laisse penser que la recourante ne pourrait recevoir les soins dont elle a besoin et bénéficier d’un encadrement médical adéquat en Serbie. En définitive, la dégradation de l’état de son état de santé ne constitue donc pas un obstacle à l'exécution de son renvoi dans son pays d'origine avec sa famille, sous l’angle de l’exigibilité de cette mesure. 3.3.10 Par surabondance, le Tribunal rappelle que dans son arrêt E-3049/2021 précité (cf. supra, let. J), il a considéré que l’intéressée n’a pas démontré - ni même allégué - présenter des troubles psychiques d’une gravité telle que l’exécution de son renvoi dans son pays serait illicite, au sens de la jurisprudence en la matière (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme [ci-après CourEDH] Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 181 à 183), étant précisé

E-5252/2021 Page 14 qu’en cas de crise grave un traitement suffisant est accessible en Serbie (cf. supra, consid. 3.4.5). Comme déjà relevé, les pièces médicales déposées font certes mention d’un risque suicidaire en cas de renvoi ; cependant, le fait qu’une personne dont l’éloignement a été ordonné émet des menaces d’acte auto-agressif n’astreint pas l’Etat contractant à s’abstenir d’exécuter la mesure envisagée, s’il prend des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique précité ; décision du 30 avril 2013 Ludmila Kochieva et autres c. Suède, n° 75203/12, par. 34). 3.4 A l’instar du SEM, le Tribunal constate que la plainte déposée par la recourante à l’encontre de son mari et son divorce d’avec celui-ci ne sauraient en soi constituer des obstacles à l’exécution du renvoi. Par ailleurs, en invoquant les violences qui seraient à l’origine de ces démarches, et le fait qu’elle ne pourrait obtenir de protection des autorités serbes contre ces actes, l’intéressée réitère, ici encore, les motifs de révision traités et écartés par le Tribunal dans son arrêt E-3049/2021 précité (cf. supra, let. J) . Pour rappel également, ces faits ont été considérés comme étant invoqués tardivement. Les explications destinées à justifier leur caractère tardif, à savoir les sentiments de honte et de peur qui habitaient la recourante, apparaissaient controuvées. Celle-ci avait notamment été capable, selon les pièces déposées, de mandater un avocat en Serbie, afin d’y ouvrir son action en divorce. Le Tribunal a considéré, sans méconnaître la situation telle qu’elle ressortait notamment d’un rapport cité par la recourante, s’agissant des cas dénoncés de violences domestiques dans son pays d’origine, qu’il n’était aucunement établi qu’elle ne pourrait obtenir de protection de la part des autorités. Il n’a pas de raison de se départir aujourd’hui de ces appréciations. Il doit constater aussi le contraste entre, d’une part, les allégations de l’intéressée dans le cadre de sa demande de protection, celle-ci ne révélant rien de ses difficultés conjugales, pas même après le rejet de sa demande d’asile et le prononcé de son renvoi par le SEM au début 2019, et se montrant solidaire des prétendus ennuis rencontrés par son ancien mari et, d’autre part, ses affirmations au stade du réexamen, selon lesquelles elle a vécu en tant qu’esclave pendant le mariage, subissant les errances de son mari et des violences de toutes sortes, graves et répétées, durant 20 ans, au point de ne même pas pouvoir envisager un retour en Serbie. Cela dit, sur la base des documents au dossier et prenant en compte les difficultés que la recourante peut avoir eues à relater des violences conjugales, le Tribunal ne saurait en nier l’existence et l’impact. Il ne peut toutefois retenir qu’elles sont telles qu’elles l’exposent à un danger concret en cas de retour au pays

E-5252/2021 Page 15 ni, comme déjà dit, qu’elle ne sera pas en mesure d’y faire valoir ses droits comme elle l’a fait dans le cadre de sa procédure de divorce. 3.5 Force est de constater que le suivi scolaire spécialisé dont D._______ bénéficie en Suisse ne s’oppose pas non plus à l’exécution du renvoi. En effet, comme cela ressort du « consulting » médical précité du 20 octobre 2021, des possibilités de suivi adapté des enfants autistes existent en Serbie. Le fait qu’elles n’atteignent le cas échéant pas les standards de qualité élevés ayant cours en Suisse n’est pas décisif. En outre, à admettre, comme le soutient la recourante, qu’aucune assurance ou dispositif d’aide ne couvre le suivi de D._______ en Serbie, de sorte que tout ou partie des frais y relatifs restent à sa charge, rien n’indique, quoi qu’elle en dise, qu’elle ne soit pas en mesure de les assumer. On relève à cet égard que la recourante a travaillé à plein temps dans le domaine du nettoyage en Suisse ; rien ne suggère donc qu’elle soit dans l’incapacité de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille en Serbie. On relève également que l’ex-mari de l’intéressée a été astreint, dans le cadre du jugement de divorce du (…) décembre 2020, à contribuer financièrement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants mineurs, à hauteur de (…) dinars par enfant. Il incombera si nécessaire à l’intéressée de faire valoir cette prétention devant les autorités serbes compétentes. Partant, rien n’indique qu’un retour en Serbie pourrait priver D._______ d’un suivi adapté à son trouble et, a fortiori, mettre concrètement en danger son développement. 3.6 La situation psychologique d’E._______ et C._______ n’est pas non plus décisive. Il ressort en effet du rapport du 25 septembre 2020 précité (cf. supra, let. D) que « aucun des deux enfants ne semble manifester de symptômes psychotraumatiques pour le moment », quand bien même ils auraient été témoins de scènes de violence de leur père envers leur mère. Partant, leur état de santé ne saurait s’opposer à l’exécution du renvoi. 3.7 Faute de tout élément nouveau déterminant concernant la situation des enfants de l’intéressée, il n’y a ainsi pas lieu de se départir de l’appréciation du Tribunal, en procédure ordinaire, selon laquelle l’exécution du renvoi ne contrevient pas à leur intérêt supérieur au sens de l’art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107 ; cf. arrêt E-885/2019 précité, consid. 7.3). Certes, près de deux ans se sont écoulés depuis l’arrêt E-885/2019 précité, dans lequel le

E-5252/2021 Page 16 Tribunal s’est prononcé à ce sujet. Les enfants mineurs de la recourante, désormais âgés de 10, 11 et 13 ans, séjournent ainsi en Suisse depuis près de quatre ans. Cela dit, le Tribunal relève que leur intérêt premier, compte tenu de leur âge, est de rester dans le giron de leurs parents. Leur intégration en Suisse n’est pas suffisante pour conclure à un déracinement qui mettrait en péril leur développement, étant souligné qu’ils pourront continuer à se former et à évoluer de manière satisfaisante dans leur pays. 3.8 L’intéressée a encore soutenu, au stade du recours, que l’exécution du renvoi violerait l’art. 8 CEDH (cf. mémoire de recours, p. 8 in fine). Dès lors qu’il n’a pas été invoqué dans la demande de réexamen, ce grief n’a pas à être examiné par le Tribunal. 3.9 En définitive, le Tribunal n'ignore pas les inévitables difficultés de réinsertion auxquelles l'intéressée, relativement fragile, sera confrontée à son retour en Serbie, comme celles résultant de la séparation de membres de sa famille en Suisse. Sur le vu de ce qui précède, aucun des éléments nouveaux allégués à l’appui de sa demande de réexamen n’est néanmoins de nature à modifier la décision du SEM du 24 janvier 2019. Elle a deux enfants majeurs, L._______, dont la demande d’asile en Suisse a été rejetée, et B._______, sur le soutien desquels elle pourra compter, comme sur celui, au besoin, de sa famille en Suisse. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le rejet de la demande de réexamen, doit être rejeté. 4. Les mesures provisionnelles ordonnées le 8 décembre 2021 sont caduques. 5. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

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Erwägungen (27 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours.

E. 1.2 L'intéressée et ses enfants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 6 LAsi).

E. 2.1 La demande de réexamen, au sens de l'art. 111b LAsi, suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; cf. également Andrea Pfleiderer, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2ème éd., 2016, art. 58 PA no 9 s. p. 1214 [ci-après : Praxiskommentar VwVG]), ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7).

E. 2.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358; 118 II 199 consid. 5 p. 205; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.; cf. également Karin Scherrer Reber, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA no 26 p. 1357 et réf. cit.; Pierre Ferrari, in : Commentaire de la LTF, 2ème éd., 2014, p. 1421 s. et réf. cit.). En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.). En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond. Lorsque la décision de l'autorité de première instance n'a pas été contestée, ou que le recours déposé a été classé pour des raisons formelles, des motifs de révision peuvent également fonder une demande de réexamen ("demande de réexamen qualifiée") (cf. ATAF 2013/22 précité consid. 5.4 et réf. cit., p. 283-284).

E. 2.3 La requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 7 p. 45 et jurisp. cit.).

E. 2.4 La demande dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi).

E. 3.1 En l'espèce, la demande de réexamen est dûment motivée. L'intéressée a fait valoir des faits et moyens de preuve postérieurs à la clôture de la procédure ordinaire. Il s'agit pour rappel de la dégradation de son état de santé, de la plainte qu'elle a déposée à l'encontre de son ex-mari, de son divorce, du suivi scolaire spécialisé dont D._______ bénéficie en Suisse et de la situation psychologique d'E._______ et C._______. Le SEM étant entré en matière sur la demande de réexamen, le Tribunal en examinera l'ensemble des motifs.

E. 3.2 Reste à examiner si ces motifs sont de nature à modifier la décision du SEM du 24 janvier 2019 en ce sens que l'exécution du renvoi de l'intéressée et de ses enfants serait raisonnablement inexigible, comme celle-ci le soutient.

E. 3.3.1 Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI (RS 142.20), l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.

E. 3.3.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-avant, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).

E. 3.3.3 Plusieurs documents médicaux ont été produits durant la procédure. Comme déjà relevé, les rapports les plus récents sont datés des 19 et 24 novembre 2021. Il en ressort notamment que l'intéressée fait l'objet d'un suivi psychiatrique depuis le 26 avril 2019 pour un état de stress post-traumatique dû à une situation persistant depuis plusieurs années. Son état dépressif et anxieux s'est aggravé à l'échéance de son autorisation de travail en 2020. Les refus d'octroi de permis de séjour en Suisse et l'angoisse permanente de retourner dans son pays l'ont menée à être hospitalisée en novembre 2020 et en mars 2021 (pour des idées suicidaires). Un suivi ambulatoire pour la prise en charge d'un trouble dépressif récurrent a été mis en place. Aux termes du rapport médical du 17 mai 2021, un traitement médicamenteux antidépresseur (Brintellix) avait été instauré depuis une année. La recourante s'est à nouveau trouvée dans un état de stress aigu dans l'attente de la décision querellée. Aucune médication n'a pu améliorer son état psychique, tant son angoisse était envahissante. Comme déjà relevé, elle a à nouveau voulu se suicider en sautant dans le K._______ à réception de la décision du SEM ; une fois sur place, elle y a renoncé. Elle a alors été hospitalisée du 4 au 17 novembre 2021. Au cours de son hospitalisation, elle a présenté des symptômes dépressifs sévères qui ont nécessité une prise en charge médicamenteuse complexe, notamment à base d'anxiolytiques et de neuroleptiques. Elle a dit préférer mourir que de retourner en Serbie, craignant de nouvelles violences de la part de son ex-mari, ou que celui-ci lui enlève ses enfants. Elle a ainsi déclaré projeter de se suicider au moment où la police viendrait pour l'expulser. Elle a également dit redouter des conflits entre sa famille et celle de son ex-mari, ou des représailles de la « mafia » serbe. Selon le rapport médical du 19 novembre 2021, elle se trouve toujours dans une phase de stress aigüe. Au vu de sa maladie psychique et de l'important risque auto-agressif qu'elle présente, les praticiens considèrent que son renvoi vers la Serbie est contrindiqué (cf. rapport médical du 24 novembre 2021, in fine). Les autrices du rapport du 19 novembre 2021 estiment que la recourante présente un risque de suicide « très élevé » en cas d'expulsion, au vu de sa très grande détresse émotionnelle et de son désespoir. Elles considèrent que les soins actuels doivent se poursuivre dans un environnement sûr, ce qui ne semblerait pas être le cas en Serbie. En outre, l'interruption des soins mettrait réellement en danger l'intéressée. En définitive, les autrices de ce rapport se disent « fortement inquiètes quant à la santé mentale de [la recourante] et par rapport aux conséquences d'un renvoi dans son pays d'origine ». L'intéressée présente par ailleurs une hypothyroïdie, traitée depuis 30 ans (Euthyrox), ainsi que des carences en fer et en vitamines B12 et D3.

E. 3.3.4 Au vu des rapports médicaux au dossier, il ne saurait être contesté que l'intéressée souffre d'affections sérieuses, en particulier sur le plan psychique, quelle qu'en soit l'origine. On ne saurait ignorer le fait que ses troubles anxieux et dépressifs sont décrits comme sévères et ont conduit à plusieurs hospitalisations, qui ont fait ressortir un besoin de sécurité de l'intéressée, en particulier lors de phases de décompensation, liées à un stress aigu et à une fragilité émotionnelle. Cela dit, le SEM a considéré à bon droit que ces troubles ne présentent pas un degré de gravité tel qu'ils pourraient, en cas de renvoi, entraîner une mise en danger concrète de sa vie ou une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique et/ou psychique, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI et de la jurisprudence précitée. L'autorité inférieure a notamment relevé que l'intéressée avait été suivie la plupart du temps de manière ambulatoire et avait pu reprendre le cours de sa vie après ses hospitalisations.

E. 3.3.5 En outre, bien que le suivi médical en Serbie des personnes présentant des pathologies semblables à celles de l'intéressée ne corresponde pas nécessairement à celui offert en Suisse, les médicaments et traitements nécessaires à la prise en charge de ses troubles y sont en général disponibles, comme l'a relevé le SEM. Le niveau des soins de santé mentale prodigués dans cet Etat chemine vers le standard pratiqué en Europe de l'Ouest, notamment sous l'influence du centre psychiatrique de la clinique universitaire de Belgrade et de son institut de psychiatrie. Il existe des centres de santé en province (niveau primaire des soins), qui sont notamment responsables pour la médecine générale, la médecine pédiatrique, et les services de laboratoire. Les traitements sont également pris en charge, en cas d'urgence, pour les personnes gravement atteintes dans leur santé, même si elles ne remplissent pas les conditions fixées pour pouvoir en bénéficier (cf. not. arrêt du Tribunal E-4508/2012 du 7 juillet 2015 consid. 6.4.2).

E. 3.3.6 Comme exposé ci-avant, il ressort du dossier que la recourante a connu à tout le moins deux crises suicidaires (volonté de se jeter dans le K._______), respectivement en novembre 2020 et novembre 2021, avec début de passage à l'acte au moins lors du second épisode. Celui-ci a nécessité une importante prise en charge médicale. Le risque suicidaire, toujours présent selon les derniers rapports médicaux, est à prendre au sérieux. L'intéressée ne saurait néanmoins être autorisée à prolonger son séjour en Suisse au seul motif que la perspective de son renvoi dans son pays d'origine serait susceptible de générer une aggravation de son état de santé psychique. Le Tribunal rappelle que les troubles de nature suicidaire sont couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse (cf. arrêt du Tribunal C-5384/2009 du 8 juillet 2010, consid. 5.6 et réf. cit. ; cf. Dressing/Foerster, Psychiatrische Begutachtung bei asyl- und ausländerrechtlichen Verfahren, in Psychiatrische Begutachtung, 5e éd., p. 884 ss, spéc. ch. 42.2 et 42.5.3). Il est à cet égard noté que les deux crises suicidaires précitées ont immédiatement suivi des décisions négatives du SEM relatives à la procédure d'asile de l'intéressée. Il paraît ainsi raisonnable de retenir, à l'instar de l'autorité inférieure, qu'elles sont intervenues en réaction à ces décisions. En outre, selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Si des menaces auto-agressives devaient apparaître à nouveau au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux thérapeutes de la recourante, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.). Il appartiendra également à ses thérapeutes de la préparer à la perspective de son retour au pays.

E. 3.3.7 En alléguant, au stade de la réplique, que le risque de dégradation de son état de santé en cas de retour en Serbie serait essentiellement lié au fait qu'elle y serait à nouveau confrontée aux traumatismes qu'elle y a vécus et exposée à la violence de son ex-mari, la recourante fait en réalité valoir derechef les motifs de révision écartés par le Tribunal dans son arrêt E-3049/2021 précité (cf. supra, let. J). Cette argumentation ne saurait donc être suivie.

E. 3.3.8 L'intéressée pourra par ailleurs présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312).

E. 3.3.9 Dans ces conditions, rien ne laisse penser que la recourante ne pourrait recevoir les soins dont elle a besoin et bénéficier d'un encadrement médical adéquat en Serbie. En définitive, la dégradation de l'état de son état de santé ne constitue donc pas un obstacle à l'exécution de son renvoi dans son pays d'origine avec sa famille, sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure.

E. 3.3.10 Par surabondance, le Tribunal rappelle que dans son arrêt E-3049/2021 précité (cf. supra, let. J), il a considéré que l'intéressée n'a pas démontré - ni même allégué - présenter des troubles psychiques d'une gravité telle que l'exécution de son renvoi dans son pays serait illicite, au sens de la jurisprudence en la matière (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après CourEDH] Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 181 à 183), étant précisé qu'en cas de crise grave un traitement suffisant est accessible en Serbie (cf. supra, consid. 3.4.5). Comme déjà relevé, les pièces médicales déposées font certes mention d'un risque suicidaire en cas de renvoi ; cependant, le fait qu'une personne dont l'éloignement a été ordonné émet des menaces d'acte auto-agressif n'astreint pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter la mesure envisagée, s'il prend des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique précité ; décision du 30 avril 2013 Ludmila Kochieva et autres c. Suède, n° 75203/12, par. 34).

E. 3.4 A l'instar du SEM, le Tribunal constate que la plainte déposée par la recourante à l'encontre de son mari et son divorce d'avec celui-ci ne sauraient en soi constituer des obstacles à l'exécution du renvoi. Par ailleurs, en invoquant les violences qui seraient à l'origine de ces démarches, et le fait qu'elle ne pourrait obtenir de protection des autorités serbes contre ces actes, l'intéressée réitère, ici encore, les motifs de révision traités et écartés par le Tribunal dans son arrêt E-3049/2021 précité (cf. supra, let. J) . Pour rappel également, ces faits ont été considérés comme étant invoqués tardivement. Les explications destinées à justifier leur caractère tardif, à savoir les sentiments de honte et de peur qui habitaient la recourante, apparaissaient controuvées. Celle-ci avait notamment été capable, selon les pièces déposées, de mandater un avocat en Serbie, afin d'y ouvrir son action en divorce. Le Tribunal a considéré, sans méconnaître la situation telle qu'elle ressortait notamment d'un rapport cité par la recourante, s'agissant des cas dénoncés de violences domestiques dans son pays d'origine, qu'il n'était aucunement établi qu'elle ne pourrait obtenir de protection de la part des autorités. Il n'a pas de raison de se départir aujourd'hui de ces appréciations. Il doit constater aussi le contraste entre, d'une part, les allégations de l'intéressée dans le cadre de sa demande de protection, celle-ci ne révélant rien de ses difficultés conjugales, pas même après le rejet de sa demande d'asile et le prononcé de son renvoi par le SEM au début 2019, et se montrant solidaire des prétendus ennuis rencontrés par son ancien mari et, d'autre part, ses affirmations au stade du réexamen, selon lesquelles elle a vécu en tant qu'esclave pendant le mariage, subissant les errances de son mari et des violences de toutes sortes, graves et répétées, durant 20 ans, au point de ne même pas pouvoir envisager un retour en Serbie. Cela dit, sur la base des documents au dossier et prenant en compte les difficultés que la recourante peut avoir eues à relater des violences conjugales, le Tribunal ne saurait en nier l'existence et l'impact. Il ne peut toutefois retenir qu'elles sont telles qu'elles l'exposent à un danger concret en cas de retour au pays ni, comme déjà dit, qu'elle ne sera pas en mesure d'y faire valoir ses droits comme elle l'a fait dans le cadre de sa procédure de divorce.

E. 3.5 Force est de constater que le suivi scolaire spécialisé dont D._______ bénéficie en Suisse ne s'oppose pas non plus à l'exécution du renvoi. En effet, comme cela ressort du « consulting » médical précité du 20 octobre 2021, des possibilités de suivi adapté des enfants autistes existent en Serbie. Le fait qu'elles n'atteignent le cas échéant pas les standards de qualité élevés ayant cours en Suisse n'est pas décisif. En outre, à admettre, comme le soutient la recourante, qu'aucune assurance ou dispositif d'aide ne couvre le suivi de D._______ en Serbie, de sorte que tout ou partie des frais y relatifs restent à sa charge, rien n'indique, quoi qu'elle en dise, qu'elle ne soit pas en mesure de les assumer. On relève à cet égard que la recourante a travaillé à plein temps dans le domaine du nettoyage en Suisse ; rien ne suggère donc qu'elle soit dans l'incapacité de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille en Serbie. On relève également que l'ex-mari de l'intéressée a été astreint, dans le cadre du jugement de divorce du (...) décembre 2020, à contribuer financièrement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants mineurs, à hauteur de (...) dinars par enfant. Il incombera si nécessaire à l'intéressée de faire valoir cette prétention devant les autorités serbes compétentes. Partant, rien n'indique qu'un retour en Serbie pourrait priver D._______ d'un suivi adapté à son trouble et, a fortiori, mettre concrètement en danger son développement.

E. 3.6 La situation psychologique d'E._______ et C._______ n'est pas non plus décisive. Il ressort en effet du rapport du 25 septembre 2020 précité (cf. supra, let. D) que « aucun des deux enfants ne semble manifester de symptômes psychotraumatiques pour le moment », quand bien même ils auraient été témoins de scènes de violence de leur père envers leur mère. Partant, leur état de santé ne saurait s'opposer à l'exécution du renvoi.

E. 3.7 Faute de tout élément nouveau déterminant concernant la situation des enfants de l'intéressée, il n'y a ainsi pas lieu de se départir de l'appréciation du Tribunal, en procédure ordinaire, selon laquelle l'exécution du renvoi ne contrevient pas à leur intérêt supérieur au sens de l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107 ; cf. arrêt E-885/2019 précité, consid. 7.3). Certes, près de deux ans se sont écoulés depuis l'arrêt E-885/2019 précité, dans lequel le Tribunal s'est prononcé à ce sujet. Les enfants mineurs de la recourante, désormais âgés de 10, 11 et 13 ans, séjournent ainsi en Suisse depuis près de quatre ans. Cela dit, le Tribunal relève que leur intérêt premier, compte tenu de leur âge, est de rester dans le giron de leurs parents. Leur intégration en Suisse n'est pas suffisante pour conclure à un déracinement qui mettrait en péril leur développement, étant souligné qu'ils pourront continuer à se former et à évoluer de manière satisfaisante dans leur pays.

E. 3.8 L'intéressée a encore soutenu, au stade du recours, que l'exécution du renvoi violerait l'art. 8 CEDH (cf. mémoire de recours, p. 8 in fine). Dès lors qu'il n'a pas été invoqué dans la demande de réexamen, ce grief n'a pas à être examiné par le Tribunal.

E. 3.9 En définitive, le Tribunal n'ignore pas les inévitables difficultés de réinsertion auxquelles l'intéressée, relativement fragile, sera confrontée à son retour en Serbie, comme celles résultant de la séparation de membres de sa famille en Suisse. Sur le vu de ce qui précède, aucun des éléments nouveaux allégués à l'appui de sa demande de réexamen n'est néanmoins de nature à modifier la décision du SEM du 24 janvier 2019. Elle a deux enfants majeurs, L._______, dont la demande d'asile en Suisse a été rejetée, et B._______, sur le soutien desquels elle pourra compter, comme sur celui, au besoin, de sa famille en Suisse. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le rejet de la demande de réexamen, doit être rejeté.

E. 4 Les mesures provisionnelles ordonnées le 8 décembre 2021 sont caduques.

E. 5 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

E. 24 novembre 2021. Il en ressort notamment que l’intéressée fait l’objet d’un suivi psychiatrique depuis le 26 avril 2019 pour un état de stress post- traumatique dû à une situation persistant depuis plusieurs années. Son état dépressif et anxieux s’est aggravé à l’échéance de son autorisation de travail en 2020. Les refus d’octroi de permis de séjour en Suisse et l’angoisse permanente de retourner dans son pays l’ont menée à être hospitalisée en novembre 2020 et en mars 2021 (pour des idées suicidaires). Un suivi ambulatoire pour la prise en charge d’un trouble dépressif récurrent a été mis en place. Aux termes du rapport médical du 17 mai 2021, un traitement médicamenteux antidépresseur (Brintellix) avait été instauré depuis une année.

E-5252/2021 Page 11 La recourante s’est à nouveau trouvée dans un état de stress aigu dans l’attente de la décision querellée. Aucune médication n’a pu améliorer son état psychique, tant son angoisse était envahissante. Comme déjà relevé, elle a à nouveau voulu se suicider en sautant dans le K._______ à réception de la décision du SEM ; une fois sur place, elle y a renoncé. Elle a alors été hospitalisée du 4 au 17 novembre 2021. Au cours de son hospitalisation, elle a présenté des symptômes dépressifs sévères qui ont nécessité une prise en charge médicamenteuse complexe, notamment à base d’anxiolytiques et de neuroleptiques. Elle a dit préférer mourir que de retourner en Serbie, craignant de nouvelles violences de la part de son ex- mari, ou que celui-ci lui enlève ses enfants. Elle a ainsi déclaré projeter de se suicider au moment où la police viendrait pour l’expulser. Elle a également dit redouter des conflits entre sa famille et celle de son ex-mari, ou des représailles de la « mafia » serbe. Selon le rapport médical du 19 novembre 2021, elle se trouve toujours dans une phase de stress aigüe. Au vu de sa maladie psychique et de l’important risque auto-agressif qu’elle présente, les praticiens considèrent que son renvoi vers la Serbie est contrindiqué (cf. rapport médical du 24 novembre 2021, in fine). Les autrices du rapport du 19 novembre 2021 estiment que la recourante présente un risque de suicide « très élevé » en cas d’expulsion, au vu de sa très grande détresse émotionnelle et de son désespoir. Elles considèrent que les soins actuels doivent se poursuivre dans un environnement sûr, ce qui ne semblerait pas être le cas en Serbie. En outre, l’interruption des soins mettrait réellement en danger l’intéressée. En définitive, les autrices de ce rapport se disent « fortement inquiètes quant à la santé mentale de [la recourante] et par rapport aux conséquences d’un renvoi dans son pays d’origine ». L’intéressée présente par ailleurs une hypothyroïdie, traitée depuis 30 ans (Euthyrox), ainsi que des carences en fer et en vitamines B12 et D3. 3.3.4 Au vu des rapports médicaux au dossier, il ne saurait être contesté que l’intéressée souffre d’affections sérieuses, en particulier sur le plan psychique, quelle qu’en soit l’origine. On ne saurait ignorer le fait que ses troubles anxieux et dépressifs sont décrits comme sévères et ont conduit à plusieurs hospitalisations, qui ont fait ressortir un besoin de sécurité de l’intéressée, en particulier lors de phases de décompensation, liées à un stress aigu et à une fragilité émotionnelle. Cela dit, le SEM a considéré à bon droit que ces troubles ne présentent pas un degré de gravité tel qu’ils pourraient, en cas de renvoi, entraîner une mise en danger concrète de sa vie ou une atteinte sérieuse, durable

E-5252/2021 Page 12 et notablement plus grave de son intégrité physique et/ou psychique, au sens de l’art. 83 al. 4 LEI et de la jurisprudence précitée. L’autorité inférieure a notamment relevé que l’intéressée avait été suivie la plupart du temps de manière ambulatoire et avait pu reprendre le cours de sa vie après ses hospitalisations. 3.3.5 En outre, bien que le suivi médical en Serbie des personnes présentant des pathologies semblables à celles de l’intéressée ne corresponde pas nécessairement à celui offert en Suisse, les médicaments et traitements nécessaires à la prise en charge de ses troubles y sont en général disponibles, comme l’a relevé le SEM. Le niveau des soins de santé mentale prodigués dans cet Etat chemine vers le standard pratiqué en Europe de l'Ouest, notamment sous l'influence du centre psychiatrique de la clinique universitaire de Belgrade et de son institut de psychiatrie. Il existe des centres de santé en province (niveau primaire des soins), qui sont notamment responsables pour la médecine générale, la médecine pédiatrique, et les services de laboratoire. Les traitements sont également pris en charge, en cas d’urgence, pour les personnes gravement atteintes dans leur santé, même si elles ne remplissent pas les conditions fixées pour pouvoir en bénéficier (cf. not. arrêt du Tribunal E-4508/2012 du 7 juillet 2015 consid. 6.4.2). 3.3.6 Comme exposé ci-avant, il ressort du dossier que la recourante a connu à tout le moins deux crises suicidaires (volonté de se jeter dans le K._______), respectivement en novembre 2020 et novembre 2021, avec début de passage à l’acte au moins lors du second épisode. Celui-ci a nécessité une importante prise en charge médicale. Le risque suicidaire, toujours présent selon les derniers rapports médicaux, est à prendre au sérieux. L’intéressée ne saurait néanmoins être autorisée à prolonger son séjour en Suisse au seul motif que la perspective de son renvoi dans son pays d’origine serait susceptible de générer une aggravation de son état de santé psychique. Le Tribunal rappelle que les troubles de nature suicidaire sont couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse (cf. arrêt du Tribunal C-5384/2009 du 8 juillet 2010, consid. 5.6 et réf. cit. ; cf. DRESSING/FOERSTER, Psychiatrische Begutachtung bei asyl- und ausländerrechtlichen Verfahren, in Psychiatrische Begutachtung, 5e éd., p. 884 ss, spéc. ch. 42.2 et 42.5.3). Il est à cet égard noté que les deux crises suicidaires précitées ont immédiatement suivi des décisions négatives du SEM relatives à la procédure d’asile de l’intéressée. Il paraît ainsi

E-5252/2021 Page 13 raisonnable de retenir, à l’instar de l’autorité inférieure, qu’elles sont intervenues en réaction à ces décisions. En outre, selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l’exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Si des menaces auto-agressives devaient apparaître à nouveau au moment de l’organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux thérapeutes de la recourante, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.). Il appartiendra également à ses thérapeutes de la préparer à la perspective de son retour au pays. 3.3.7 En alléguant, au stade de la réplique, que le risque de dégradation de son état de santé en cas de retour en Serbie serait essentiellement lié au fait qu’elle y serait à nouveau confrontée aux traumatismes qu’elle y a vécus et exposée à la violence de son ex-mari, la recourante fait en réalité valoir derechef les motifs de révision écartés par le Tribunal dans son arrêt E-3049/2021 précité (cf. supra, let. J). Cette argumentation ne saurait donc être suivie. 3.3.8 L’intéressée pourra par ailleurs présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d’aide au retour au sens de l’art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l’al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l’ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312). 3.3.9 Dans ces conditions, rien ne laisse penser que la recourante ne pourrait recevoir les soins dont elle a besoin et bénéficier d’un encadrement médical adéquat en Serbie. En définitive, la dégradation de l’état de son état de santé ne constitue donc pas un obstacle à l'exécution de son renvoi dans son pays d'origine avec sa famille, sous l’angle de l’exigibilité de cette mesure. 3.3.10 Par surabondance, le Tribunal rappelle que dans son arrêt E-3049/2021 précité (cf. supra, let. J), il a considéré que l’intéressée n’a pas démontré - ni même allégué - présenter des troubles psychiques d’une gravité telle que l’exécution de son renvoi dans son pays serait illicite, au sens de la jurisprudence en la matière (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme [ci-après CourEDH] Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 181 à 183), étant précisé

E-5252/2021 Page 14 qu’en cas de crise grave un traitement suffisant est accessible en Serbie (cf. supra, consid. 3.4.5). Comme déjà relevé, les pièces médicales déposées font certes mention d’un risque suicidaire en cas de renvoi ; cependant, le fait qu’une personne dont l’éloignement a été ordonné émet des menaces d’acte auto-agressif n’astreint pas l’Etat contractant à s’abstenir d’exécuter la mesure envisagée, s’il prend des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique précité ; décision du 30 avril 2013 Ludmila Kochieva et autres c. Suède, n° 75203/12, par. 34). 3.4 A l’instar du SEM, le Tribunal constate que la plainte déposée par la recourante à l’encontre de son mari et son divorce d’avec celui-ci ne sauraient en soi constituer des obstacles à l’exécution du renvoi. Par ailleurs, en invoquant les violences qui seraient à l’origine de ces démarches, et le fait qu’elle ne pourrait obtenir de protection des autorités serbes contre ces actes, l’intéressée réitère, ici encore, les motifs de révision traités et écartés par le Tribunal dans son arrêt E-3049/2021 précité (cf. supra, let. J) . Pour rappel également, ces faits ont été considérés comme étant invoqués tardivement. Les explications destinées à justifier leur caractère tardif, à savoir les sentiments de honte et de peur qui habitaient la recourante, apparaissaient controuvées. Celle-ci avait notamment été capable, selon les pièces déposées, de mandater un avocat en Serbie, afin d’y ouvrir son action en divorce. Le Tribunal a considéré, sans méconnaître la situation telle qu’elle ressortait notamment d’un rapport cité par la recourante, s’agissant des cas dénoncés de violences domestiques dans son pays d’origine, qu’il n’était aucunement établi qu’elle ne pourrait obtenir de protection de la part des autorités. Il n’a pas de raison de se départir aujourd’hui de ces appréciations. Il doit constater aussi le contraste entre, d’une part, les allégations de l’intéressée dans le cadre de sa demande de protection, celle-ci ne révélant rien de ses difficultés conjugales, pas même après le rejet de sa demande d’asile et le prononcé de son renvoi par le SEM au début 2019, et se montrant solidaire des prétendus ennuis rencontrés par son ancien mari et, d’autre part, ses affirmations au stade du réexamen, selon lesquelles elle a vécu en tant qu’esclave pendant le mariage, subissant les errances de son mari et des violences de toutes sortes, graves et répétées, durant 20 ans, au point de ne même pas pouvoir envisager un retour en Serbie. Cela dit, sur la base des documents au dossier et prenant en compte les difficultés que la recourante peut avoir eues à relater des violences conjugales, le Tribunal ne saurait en nier l’existence et l’impact. Il ne peut toutefois retenir qu’elles sont telles qu’elles l’exposent à un danger concret en cas de retour au pays

E-5252/2021 Page 15 ni, comme déjà dit, qu’elle ne sera pas en mesure d’y faire valoir ses droits comme elle l’a fait dans le cadre de sa procédure de divorce. 3.5 Force est de constater que le suivi scolaire spécialisé dont D._______ bénéficie en Suisse ne s’oppose pas non plus à l’exécution du renvoi. En effet, comme cela ressort du « consulting » médical précité du 20 octobre 2021, des possibilités de suivi adapté des enfants autistes existent en Serbie. Le fait qu’elles n’atteignent le cas échéant pas les standards de qualité élevés ayant cours en Suisse n’est pas décisif. En outre, à admettre, comme le soutient la recourante, qu’aucune assurance ou dispositif d’aide ne couvre le suivi de D._______ en Serbie, de sorte que tout ou partie des frais y relatifs restent à sa charge, rien n’indique, quoi qu’elle en dise, qu’elle ne soit pas en mesure de les assumer. On relève à cet égard que la recourante a travaillé à plein temps dans le domaine du nettoyage en Suisse ; rien ne suggère donc qu’elle soit dans l’incapacité de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille en Serbie. On relève également que l’ex-mari de l’intéressée a été astreint, dans le cadre du jugement de divorce du (…) décembre 2020, à contribuer financièrement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants mineurs, à hauteur de (…) dinars par enfant. Il incombera si nécessaire à l’intéressée de faire valoir cette prétention devant les autorités serbes compétentes. Partant, rien n’indique qu’un retour en Serbie pourrait priver D._______ d’un suivi adapté à son trouble et, a fortiori, mettre concrètement en danger son développement. 3.6 La situation psychologique d’E._______ et C._______ n’est pas non plus décisive. Il ressort en effet du rapport du 25 septembre 2020 précité (cf. supra, let. D) que « aucun des deux enfants ne semble manifester de symptômes psychotraumatiques pour le moment », quand bien même ils auraient été témoins de scènes de violence de leur père envers leur mère. Partant, leur état de santé ne saurait s’opposer à l’exécution du renvoi. 3.7 Faute de tout élément nouveau déterminant concernant la situation des enfants de l’intéressée, il n’y a ainsi pas lieu de se départir de l’appréciation du Tribunal, en procédure ordinaire, selon laquelle l’exécution du renvoi ne contrevient pas à leur intérêt supérieur au sens de l’art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107 ; cf. arrêt E-885/2019 précité, consid. 7.3). Certes, près de deux ans se sont écoulés depuis l’arrêt E-885/2019 précité, dans lequel le

E-5252/2021 Page 16 Tribunal s’est prononcé à ce sujet. Les enfants mineurs de la recourante, désormais âgés de 10, 11 et 13 ans, séjournent ainsi en Suisse depuis près de quatre ans. Cela dit, le Tribunal relève que leur intérêt premier, compte tenu de leur âge, est de rester dans le giron de leurs parents. Leur intégration en Suisse n’est pas suffisante pour conclure à un déracinement qui mettrait en péril leur développement, étant souligné qu’ils pourront continuer à se former et à évoluer de manière satisfaisante dans leur pays. 3.8 L’intéressée a encore soutenu, au stade du recours, que l’exécution du renvoi violerait l’art. 8 CEDH (cf. mémoire de recours, p. 8 in fine). Dès lors qu’il n’a pas été invoqué dans la demande de réexamen, ce grief n’a pas à être examiné par le Tribunal. 3.9 En définitive, le Tribunal n'ignore pas les inévitables difficultés de réinsertion auxquelles l'intéressée, relativement fragile, sera confrontée à son retour en Serbie, comme celles résultant de la séparation de membres de sa famille en Suisse. Sur le vu de ce qui précède, aucun des éléments nouveaux allégués à l’appui de sa demande de réexamen n’est néanmoins de nature à modifier la décision du SEM du 24 janvier 2019. Elle a deux enfants majeurs, L._______, dont la demande d’asile en Suisse a été rejetée, et B._______, sur le soutien desquels elle pourra compter, comme sur celui, au besoin, de sa famille en Suisse. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le rejet de la demande de réexamen, doit être rejeté. 4. Les mesures provisionnelles ordonnées le 8 décembre 2021 sont caduques. 5. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

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E-5252/2021 Page 17

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5252/2021 Arrêt du 1er juin 2022 Composition William Waeber (président du collège), Thomas Segessenmann, Camilla Mariéthoz Wyssen, juges, Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, née le (...), B._______, né le (...), C._______, né le (...), D._______, né le (...), E._______, né le (...), Serbie, représentés par Jeanne Carruzzo, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours réexamen) ; décision du SEM du 29 octobre 2021 / N (...). Faits : A. A._______ (ci-après aussi : la requérante, la recourante ou l'intéressée) et ses enfants B._______, C._______, D._______ et E._______ ont déposé, le 16 novembre 2018, une demande d'asile en Suisse. En substance, la requérante a fait valoir que son époux avait contracté en Serbie une dette importante, qu'il n'était pas parvenu à rembourser, et que les créanciers de celui-ci menaçaient de s'en prendre à sa famille à titre de représailles. B. Par décision du 24 janvier 2019, le SEM a refusé de reconnaître à l'intéressée et à ses enfants la qualité de réfugié et a rejeté leur demande d'asile, au motif que les menaces alléguées, émanant de tiers, n'étaient pas pertinentes en matière d'asile, et que la requérante n'avait pas établi l'existence d'un risque réel en cas de retour dans son pays d'origine. Il a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. C. Par arrêt E-885/2019 du 11 août 2020, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté, comme manifestement infondé, le recours déposé contre cette décision. D. Le 24 septembre 2020, la requérante a adressé au SEM une requête tendant à la reconsidération de la décision prise en matière de renvoi. Elle a allégué avoir été victime, depuis plusieurs années, de violences domestiques, précisant que son mari s'était montré brutal envers elle et leurs enfants au point qu'elle avait déposé une plainte pénale à son encontre. Elle a fait valoir qu'elle était psychiquement très affectée par cette situation et qu'un retour en Serbie la mettrait concrètement en danger tant en raison du risque de détérioration de sa santé psychique qu'en raison des menaces de son époux. Elle a aussi invoqué l'intérêt supérieur de ses enfants, dont l'équilibre serait affecté par les violences dont ils avaient été témoins et parfois victimes. Elle a soutenu qu'elle ne serait pas à même d'affronter les difficultés d'une réinstallation sans soutien familial - ses propres parents résidant en Suisse depuis de nombreuses années - et avec quatre enfants à charge, dont un, D._______, souffre de troubles de la santé psychique (type d'autisme). A l'appui de sa requête, elle a produit un rapport médical du 17 septembre 2020, établi par la psychiatre du centre de psychiatrie et psychothérapie « F._______ », qui la suit depuis le mois d'avril 2019, la transcription en français de l'enregistrement d'un entretien téléphonique - dont la date n'est pas indiquée - entre elle et son époux, et deux lettres de son ancien avocat, des 24 août et 18 septembre 2020, adressées à l'autorité des migrations du canton G._______. Par courrier du 5 octobre 2020, elle a encore fait parvenir au SEM un rapport, daté du 25 septembre 2020, établi par une psychologue qui s'est entretenue avec C._______ et E._______ en date du 23 septembre 2020. E. Par décision du 4 novembre 2020, le SEM a qualifié la requête du 24 septembre 2020 de demande d'asile multiple, refusé de reconnaitre à la requérante et à ses enfants la qualité de réfugié, rejeté leur demande, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. F. L'intéressée a interjeté recours contre cette décision le 3 décembre 2020. Elle a joint à son mémoire divers moyens de preuve, soit un rapport daté du 13 novembre 2020, émanant de praticiens de l'hôpital psychiatrique où elle se trouvait hospitalisée en raison d'idées suicidaires dans le cadre d'un épisode dépressif sévère, un rapport daté du 23 novembre 2020, émanant d'un médecin du centre de psychiatrie et psychothérapie « F._______ » où D._______ est suivi pour trouble du spectre autistique, une attestation datée du 15 octobre 2020 du Centre cantonal d'aide aux victimes (LAVI), consulté par la requérante le 21 septembre 2020, une lettre de celle-ci au SEM, du 16 septembre 2020, dans laquelle elle expose ses problèmes avec son époux, et diverses lettres de soutien émanant de tierces personnes. G. Par arrêt E-6113/2020, daté du 6 janvier 2020 (recte : 2021), le Tribunal, constatant d'une part que la requête du 24 septembre 2020 ne pouvait, vu sa conclusion, être qualifiée de demande d'asile multiple et, d'autre part, que dite requête manquait de précision et ne permettait pas de déterminer si les faits nouvellement invoqués étaient antérieurs ou postérieurs à l'arrêt E-885/2019 précité, a admis le recours, annulé la décision du SEM du 4 novembre 2020 et invité celui-ci à faire régulariser la requête et à la transmettre le cas échéant au Tribunal si celle-ci s'avérait, en tout ou partie, constitutive d'une demande de révision. H. Par écrits des 19 mai et 16 juin 2021, l'intéressée, à la demande du SEM, a apporté des précisions - notamment temporelles - quant aux faits invoqués dans sa requête du 24 septembre 2020. Elle a en particulier expliqué avoir subi des violences physiques et psychiques de la part de son (ex-)époux depuis le début de leur union et jusqu'à leur dernière rencontre en Suisse en automne 2019. Elle a précisé que la conversation téléphonique au cours de laquelle elle aurait été menacée par son (ex-)mari avait eu lieu le 14 février 2020. Elle n'aurait pas été capable d'évoquer ces faits lors de la procédure ordinaire, à la fois par sentiment de honte et par peur de représailles de son (ex-)époux s'il l'apprenait. Elle a encore précisé avoir obtenu le divorce en Serbie le (...) décembre 2020. Elle a notamment annexé à ses envois des rapports médicaux des 30 mars 2021, 8 avril 2021, 17 mai 2021, 1er juin 2021 et 16 juin 2021, principalement relatifs à sa santé psychique, un rapport d'analyses médicales la concernant, une copie de la plainte déposée contre son mari le 20 septembre 2020 auprès de la police cantonale G._______, une copie du jugement de divorce prononcé en Serbie le (...) décembre 2020 et une copie d'une lettre de l'Office de l'enseignement spécialisé du canton G._______ du 25 février 2021 concernant l'octroi de mesures renforcées d'enseignement spécialisé en faveur d'D._______. I. Par courrier du 1er juillet 2021, le SEM a transmis au Tribunal la requête du 24 septembre 2020, dans la mesure où elle constituait une demande de révision de l'arrêt E-885/2019 précité. J. Par arrêt du E-3049/2021 du 27 juillet 2021, le Tribunal a déclaré irrecevable cette demande. Il a considéré, d'une part, que les faits allégués antérieurs à l'arrêt E-885/2019, soit les préjudices que la requérante aurait subis de la part de son (ex-)mari en Serbie et après son arrivée en Suisse, auraient pu et dû être invoqués en procédure ordinaire. Il a considéré, d'autre part, que ces faits ne faisaient pas apparaître l'exécution du renvoi de l'intéressée et de ses enfants comme illicite, dès lors qu'il n'était pas établi que la violence de son mari serait telle qu'elle serait exposée à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), qu'il n'était pas non plus établi qu'elle ne pourrait obtenir de protection de la part des autorités serbes et qu'elle n'avait pas démontré, ni même allégué, se trouver dans un état psychique d'une gravité suffisante au sens de la jurisprudence topique. Le Tribunal a en outre retenu que la requérante avait invoqué des faits et moyens de preuve postérieurs à l'arrêt du 11 août 2020, à savoir notamment une aggravation importante de son état de santé psychique, le dépôt d'une plainte pénale en Suisse contre son mari et son divorce d'avec celui-ci ; il a donc transmis au SEM la requête du 24 septembre 2020 comme objet de sa compétence. K. Un « consulting » médical concernant les possibilités de suivi des enfants présentant un trouble du spectre autistique en Serbie a été diligenté par le SEM. Le rapport correspondant a été déposé le 20 octobre 2021. Il en ressort que des structures dédiées à l'autisme existent dans ce pays et que D._______ pourrait y obtenir un suivi spécialisé et être intégré dans une école primaire à H._______. L. Par décision du 29 octobre 2021 (ci-après : la décision querellée), notifiée le 2 novembre suivant, le SEM a rejeté la requête du 24 septembre 2020 dans la mesure où elle constituait une demande de réexamen de sa décision du 24 janvier 2019. L'autorité inférieure a notamment retenu que la dégradation de l'état de santé de l'intéressée, le suivi scolaire spécialisé dont D._______ bénéficie en Suisse, la situation psychologique d'E._______ et C._______, la plainte déposée par la requérante à l'encontre de son ex-mari et son divorce d'avec celui-ci ne faisaient pas obstacle à l'exécution du renvoi. Partant, il n'existait aucun motif propre à annuler la décision du 24 janvier 2019. M. Par mémoire daté du 1er décembre 2021 et déposé le lendemain (date du sceau postal), l'intéressée a interjeté recours contre cette décision, concluant à ce qu'elle et ses enfants soient mis au bénéfice de l'admission provisoire compte tenu de l'inexigibilité de (l'exécution de) leur renvoi. Elle a en outre requis la dispense de l'avance des frais de procédure et l'effet suspensif. Elle a expliqué avoir décompensé et tenté de se suicider après avoir pris connaissance de la décision querellée ; elle a ainsi été hospitalisée en milieu psychiatrique du 4 novembre au 17 novembre 2021. Elle a en substance reproché au SEM de ne pas avoir pris suffisamment au sérieux son état de santé et le risque suicidaire en cas de renvoi en Serbie. Les progrès réalisés par D._______ en Suisse seraient en outre anéantis dès lors qu'elle n'aurait pas les moyens de lui offrir un encadrement adéquat pour la poursuite de son suivi spécialisé dans son pays d'origine. B._______, qu'elle aurait soutenu lorsqu'il a été menacé par son père, aurait quant à lui tissé de forts liens avec la Suisse à son adolescence. Le renvoi de la famille la priverait également du soutien de ses proches en Suisse, les enfants voyant de surcroît leur développement être compromis. Il serait enfin douteux qu'ils puissent tous être efficacement protégés en Serbie de l'ex-mari de la recourante. L'exécution du renvoi serait donc raisonnablement inexigible. A l'appui de son recours, l'intéressée a notamment produit des rapports médicaux des 19 et 24 novembre 2021 la concernant, une demande de titre de séjour et un contrat de travail concernant elle-même et B._______, un rapport de Human Rights Watch du 8 juin 2016 intitulé : « Serbie : les enfants handicapés victimes de négligence », un extrait d'un échange de communications de l'association de parents d'enfants autistes « I._______ », un bilan scolaire du 18 novembre 2021 et un rapport d'évaluation neuropsychologique du 19 août 2021 concernant D._______, un rapport du Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale (CLEISS) intitulé « Le régime serbe de sécurité sociale », des copies de photographies de l'intéressée, de ses enfants et de leur famille en Suisse, une lettre de soutien de la famille J._______ et une attestation d'indigence. N. Par ordonnance du 3 décembre 2021, le juge instructeur a suspendu provisoirement l'exécution du renvoi de la recourante et de ses enfants, en application de l'art. 56 PA (RS 172.021). O. Par décision incidente du 8 décembre 2021, le juge instructeur, confirmant, à titre de mesure provisionnelle, la suspension de l'exécution du renvoi de l'intéressée et de ses enfants, a autorisé ceux-ci à attendre en Suisse l'issue de la procédure et a en outre renoncé à la perception d'une avance des frais de procédure. P. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM, par acte du 21 janvier 2022, a proposé son rejet. L'autorité inférieure a souligné que les décompensations psychiques de la recourante étaient réactionnelles aux décisions négatives rendues dans le cadre de ses procédures d'asile et étaient liées à l'absence de perspective de règlement de ses conditions de séjour en Suisse. Q. Invitée à se déterminer sur la réponse du SEM, la recourante a répliqué par acte du 9 février 2022. S'appuyant sur les rapports médicaux précités des 19 et 24 novembre 2021, elle a en substance soutenu que le risque de dégradation de sa santé en cas de retour en Serbie n'était pas tant lié à l'issue défavorable de sa demande d'asile qu'au fait qu'elle pourrait y être confrontée à nouveau aux traumatismes qu'elle y aurait vécus et exposée à la violence de son ex-mari. R. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours. 1.2 L'intéressée et ses enfants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 6 LAsi). 2. 2.1 La demande de réexamen, au sens de l'art. 111b LAsi, suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; cf. également Andrea Pfleiderer, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2ème éd., 2016, art. 58 PA no 9 s. p. 1214 [ci-après : Praxiskommentar VwVG]), ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7). 2.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358; 118 II 199 consid. 5 p. 205; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.; cf. également Karin Scherrer Reber, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA no 26 p. 1357 et réf. cit.; Pierre Ferrari, in : Commentaire de la LTF, 2ème éd., 2014, p. 1421 s. et réf. cit.). En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.). En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond. Lorsque la décision de l'autorité de première instance n'a pas été contestée, ou que le recours déposé a été classé pour des raisons formelles, des motifs de révision peuvent également fonder une demande de réexamen ("demande de réexamen qualifiée") (cf. ATAF 2013/22 précité consid. 5.4 et réf. cit., p. 283-284). 2.3 La requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 7 p. 45 et jurisp. cit.). 2.4 La demande dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, la demande de réexamen est dûment motivée. L'intéressée a fait valoir des faits et moyens de preuve postérieurs à la clôture de la procédure ordinaire. Il s'agit pour rappel de la dégradation de son état de santé, de la plainte qu'elle a déposée à l'encontre de son ex-mari, de son divorce, du suivi scolaire spécialisé dont D._______ bénéficie en Suisse et de la situation psychologique d'E._______ et C._______. Le SEM étant entré en matière sur la demande de réexamen, le Tribunal en examinera l'ensemble des motifs. 3.2 Reste à examiner si ces motifs sont de nature à modifier la décision du SEM du 24 janvier 2019 en ce sens que l'exécution du renvoi de l'intéressée et de ses enfants serait raisonnablement inexigible, comme celle-ci le soutient. 3.3 3.3.1 Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI (RS 142.20), l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 3.3.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-avant, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 3.3.3 Plusieurs documents médicaux ont été produits durant la procédure. Comme déjà relevé, les rapports les plus récents sont datés des 19 et 24 novembre 2021. Il en ressort notamment que l'intéressée fait l'objet d'un suivi psychiatrique depuis le 26 avril 2019 pour un état de stress post-traumatique dû à une situation persistant depuis plusieurs années. Son état dépressif et anxieux s'est aggravé à l'échéance de son autorisation de travail en 2020. Les refus d'octroi de permis de séjour en Suisse et l'angoisse permanente de retourner dans son pays l'ont menée à être hospitalisée en novembre 2020 et en mars 2021 (pour des idées suicidaires). Un suivi ambulatoire pour la prise en charge d'un trouble dépressif récurrent a été mis en place. Aux termes du rapport médical du 17 mai 2021, un traitement médicamenteux antidépresseur (Brintellix) avait été instauré depuis une année. La recourante s'est à nouveau trouvée dans un état de stress aigu dans l'attente de la décision querellée. Aucune médication n'a pu améliorer son état psychique, tant son angoisse était envahissante. Comme déjà relevé, elle a à nouveau voulu se suicider en sautant dans le K._______ à réception de la décision du SEM ; une fois sur place, elle y a renoncé. Elle a alors été hospitalisée du 4 au 17 novembre 2021. Au cours de son hospitalisation, elle a présenté des symptômes dépressifs sévères qui ont nécessité une prise en charge médicamenteuse complexe, notamment à base d'anxiolytiques et de neuroleptiques. Elle a dit préférer mourir que de retourner en Serbie, craignant de nouvelles violences de la part de son ex-mari, ou que celui-ci lui enlève ses enfants. Elle a ainsi déclaré projeter de se suicider au moment où la police viendrait pour l'expulser. Elle a également dit redouter des conflits entre sa famille et celle de son ex-mari, ou des représailles de la « mafia » serbe. Selon le rapport médical du 19 novembre 2021, elle se trouve toujours dans une phase de stress aigüe. Au vu de sa maladie psychique et de l'important risque auto-agressif qu'elle présente, les praticiens considèrent que son renvoi vers la Serbie est contrindiqué (cf. rapport médical du 24 novembre 2021, in fine). Les autrices du rapport du 19 novembre 2021 estiment que la recourante présente un risque de suicide « très élevé » en cas d'expulsion, au vu de sa très grande détresse émotionnelle et de son désespoir. Elles considèrent que les soins actuels doivent se poursuivre dans un environnement sûr, ce qui ne semblerait pas être le cas en Serbie. En outre, l'interruption des soins mettrait réellement en danger l'intéressée. En définitive, les autrices de ce rapport se disent « fortement inquiètes quant à la santé mentale de [la recourante] et par rapport aux conséquences d'un renvoi dans son pays d'origine ». L'intéressée présente par ailleurs une hypothyroïdie, traitée depuis 30 ans (Euthyrox), ainsi que des carences en fer et en vitamines B12 et D3. 3.3.4 Au vu des rapports médicaux au dossier, il ne saurait être contesté que l'intéressée souffre d'affections sérieuses, en particulier sur le plan psychique, quelle qu'en soit l'origine. On ne saurait ignorer le fait que ses troubles anxieux et dépressifs sont décrits comme sévères et ont conduit à plusieurs hospitalisations, qui ont fait ressortir un besoin de sécurité de l'intéressée, en particulier lors de phases de décompensation, liées à un stress aigu et à une fragilité émotionnelle. Cela dit, le SEM a considéré à bon droit que ces troubles ne présentent pas un degré de gravité tel qu'ils pourraient, en cas de renvoi, entraîner une mise en danger concrète de sa vie ou une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique et/ou psychique, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI et de la jurisprudence précitée. L'autorité inférieure a notamment relevé que l'intéressée avait été suivie la plupart du temps de manière ambulatoire et avait pu reprendre le cours de sa vie après ses hospitalisations. 3.3.5 En outre, bien que le suivi médical en Serbie des personnes présentant des pathologies semblables à celles de l'intéressée ne corresponde pas nécessairement à celui offert en Suisse, les médicaments et traitements nécessaires à la prise en charge de ses troubles y sont en général disponibles, comme l'a relevé le SEM. Le niveau des soins de santé mentale prodigués dans cet Etat chemine vers le standard pratiqué en Europe de l'Ouest, notamment sous l'influence du centre psychiatrique de la clinique universitaire de Belgrade et de son institut de psychiatrie. Il existe des centres de santé en province (niveau primaire des soins), qui sont notamment responsables pour la médecine générale, la médecine pédiatrique, et les services de laboratoire. Les traitements sont également pris en charge, en cas d'urgence, pour les personnes gravement atteintes dans leur santé, même si elles ne remplissent pas les conditions fixées pour pouvoir en bénéficier (cf. not. arrêt du Tribunal E-4508/2012 du 7 juillet 2015 consid. 6.4.2). 3.3.6 Comme exposé ci-avant, il ressort du dossier que la recourante a connu à tout le moins deux crises suicidaires (volonté de se jeter dans le K._______), respectivement en novembre 2020 et novembre 2021, avec début de passage à l'acte au moins lors du second épisode. Celui-ci a nécessité une importante prise en charge médicale. Le risque suicidaire, toujours présent selon les derniers rapports médicaux, est à prendre au sérieux. L'intéressée ne saurait néanmoins être autorisée à prolonger son séjour en Suisse au seul motif que la perspective de son renvoi dans son pays d'origine serait susceptible de générer une aggravation de son état de santé psychique. Le Tribunal rappelle que les troubles de nature suicidaire sont couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse (cf. arrêt du Tribunal C-5384/2009 du 8 juillet 2010, consid. 5.6 et réf. cit. ; cf. Dressing/Foerster, Psychiatrische Begutachtung bei asyl- und ausländerrechtlichen Verfahren, in Psychiatrische Begutachtung, 5e éd., p. 884 ss, spéc. ch. 42.2 et 42.5.3). Il est à cet égard noté que les deux crises suicidaires précitées ont immédiatement suivi des décisions négatives du SEM relatives à la procédure d'asile de l'intéressée. Il paraît ainsi raisonnable de retenir, à l'instar de l'autorité inférieure, qu'elles sont intervenues en réaction à ces décisions. En outre, selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Si des menaces auto-agressives devaient apparaître à nouveau au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux thérapeutes de la recourante, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.). Il appartiendra également à ses thérapeutes de la préparer à la perspective de son retour au pays. 3.3.7 En alléguant, au stade de la réplique, que le risque de dégradation de son état de santé en cas de retour en Serbie serait essentiellement lié au fait qu'elle y serait à nouveau confrontée aux traumatismes qu'elle y a vécus et exposée à la violence de son ex-mari, la recourante fait en réalité valoir derechef les motifs de révision écartés par le Tribunal dans son arrêt E-3049/2021 précité (cf. supra, let. J). Cette argumentation ne saurait donc être suivie. 3.3.8 L'intéressée pourra par ailleurs présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312). 3.3.9 Dans ces conditions, rien ne laisse penser que la recourante ne pourrait recevoir les soins dont elle a besoin et bénéficier d'un encadrement médical adéquat en Serbie. En définitive, la dégradation de l'état de son état de santé ne constitue donc pas un obstacle à l'exécution de son renvoi dans son pays d'origine avec sa famille, sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure. 3.3.10 Par surabondance, le Tribunal rappelle que dans son arrêt E-3049/2021 précité (cf. supra, let. J), il a considéré que l'intéressée n'a pas démontré - ni même allégué - présenter des troubles psychiques d'une gravité telle que l'exécution de son renvoi dans son pays serait illicite, au sens de la jurisprudence en la matière (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après CourEDH] Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 181 à 183), étant précisé qu'en cas de crise grave un traitement suffisant est accessible en Serbie (cf. supra, consid. 3.4.5). Comme déjà relevé, les pièces médicales déposées font certes mention d'un risque suicidaire en cas de renvoi ; cependant, le fait qu'une personne dont l'éloignement a été ordonné émet des menaces d'acte auto-agressif n'astreint pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter la mesure envisagée, s'il prend des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique précité ; décision du 30 avril 2013 Ludmila Kochieva et autres c. Suède, n° 75203/12, par. 34). 3.4 A l'instar du SEM, le Tribunal constate que la plainte déposée par la recourante à l'encontre de son mari et son divorce d'avec celui-ci ne sauraient en soi constituer des obstacles à l'exécution du renvoi. Par ailleurs, en invoquant les violences qui seraient à l'origine de ces démarches, et le fait qu'elle ne pourrait obtenir de protection des autorités serbes contre ces actes, l'intéressée réitère, ici encore, les motifs de révision traités et écartés par le Tribunal dans son arrêt E-3049/2021 précité (cf. supra, let. J) . Pour rappel également, ces faits ont été considérés comme étant invoqués tardivement. Les explications destinées à justifier leur caractère tardif, à savoir les sentiments de honte et de peur qui habitaient la recourante, apparaissaient controuvées. Celle-ci avait notamment été capable, selon les pièces déposées, de mandater un avocat en Serbie, afin d'y ouvrir son action en divorce. Le Tribunal a considéré, sans méconnaître la situation telle qu'elle ressortait notamment d'un rapport cité par la recourante, s'agissant des cas dénoncés de violences domestiques dans son pays d'origine, qu'il n'était aucunement établi qu'elle ne pourrait obtenir de protection de la part des autorités. Il n'a pas de raison de se départir aujourd'hui de ces appréciations. Il doit constater aussi le contraste entre, d'une part, les allégations de l'intéressée dans le cadre de sa demande de protection, celle-ci ne révélant rien de ses difficultés conjugales, pas même après le rejet de sa demande d'asile et le prononcé de son renvoi par le SEM au début 2019, et se montrant solidaire des prétendus ennuis rencontrés par son ancien mari et, d'autre part, ses affirmations au stade du réexamen, selon lesquelles elle a vécu en tant qu'esclave pendant le mariage, subissant les errances de son mari et des violences de toutes sortes, graves et répétées, durant 20 ans, au point de ne même pas pouvoir envisager un retour en Serbie. Cela dit, sur la base des documents au dossier et prenant en compte les difficultés que la recourante peut avoir eues à relater des violences conjugales, le Tribunal ne saurait en nier l'existence et l'impact. Il ne peut toutefois retenir qu'elles sont telles qu'elles l'exposent à un danger concret en cas de retour au pays ni, comme déjà dit, qu'elle ne sera pas en mesure d'y faire valoir ses droits comme elle l'a fait dans le cadre de sa procédure de divorce. 3.5 Force est de constater que le suivi scolaire spécialisé dont D._______ bénéficie en Suisse ne s'oppose pas non plus à l'exécution du renvoi. En effet, comme cela ressort du « consulting » médical précité du 20 octobre 2021, des possibilités de suivi adapté des enfants autistes existent en Serbie. Le fait qu'elles n'atteignent le cas échéant pas les standards de qualité élevés ayant cours en Suisse n'est pas décisif. En outre, à admettre, comme le soutient la recourante, qu'aucune assurance ou dispositif d'aide ne couvre le suivi de D._______ en Serbie, de sorte que tout ou partie des frais y relatifs restent à sa charge, rien n'indique, quoi qu'elle en dise, qu'elle ne soit pas en mesure de les assumer. On relève à cet égard que la recourante a travaillé à plein temps dans le domaine du nettoyage en Suisse ; rien ne suggère donc qu'elle soit dans l'incapacité de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille en Serbie. On relève également que l'ex-mari de l'intéressée a été astreint, dans le cadre du jugement de divorce du (...) décembre 2020, à contribuer financièrement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants mineurs, à hauteur de (...) dinars par enfant. Il incombera si nécessaire à l'intéressée de faire valoir cette prétention devant les autorités serbes compétentes. Partant, rien n'indique qu'un retour en Serbie pourrait priver D._______ d'un suivi adapté à son trouble et, a fortiori, mettre concrètement en danger son développement. 3.6 La situation psychologique d'E._______ et C._______ n'est pas non plus décisive. Il ressort en effet du rapport du 25 septembre 2020 précité (cf. supra, let. D) que « aucun des deux enfants ne semble manifester de symptômes psychotraumatiques pour le moment », quand bien même ils auraient été témoins de scènes de violence de leur père envers leur mère. Partant, leur état de santé ne saurait s'opposer à l'exécution du renvoi. 3.7 Faute de tout élément nouveau déterminant concernant la situation des enfants de l'intéressée, il n'y a ainsi pas lieu de se départir de l'appréciation du Tribunal, en procédure ordinaire, selon laquelle l'exécution du renvoi ne contrevient pas à leur intérêt supérieur au sens de l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107 ; cf. arrêt E-885/2019 précité, consid. 7.3). Certes, près de deux ans se sont écoulés depuis l'arrêt E-885/2019 précité, dans lequel le Tribunal s'est prononcé à ce sujet. Les enfants mineurs de la recourante, désormais âgés de 10, 11 et 13 ans, séjournent ainsi en Suisse depuis près de quatre ans. Cela dit, le Tribunal relève que leur intérêt premier, compte tenu de leur âge, est de rester dans le giron de leurs parents. Leur intégration en Suisse n'est pas suffisante pour conclure à un déracinement qui mettrait en péril leur développement, étant souligné qu'ils pourront continuer à se former et à évoluer de manière satisfaisante dans leur pays. 3.8 L'intéressée a encore soutenu, au stade du recours, que l'exécution du renvoi violerait l'art. 8 CEDH (cf. mémoire de recours, p. 8 in fine). Dès lors qu'il n'a pas été invoqué dans la demande de réexamen, ce grief n'a pas à être examiné par le Tribunal. 3.9 En définitive, le Tribunal n'ignore pas les inévitables difficultés de réinsertion auxquelles l'intéressée, relativement fragile, sera confrontée à son retour en Serbie, comme celles résultant de la séparation de membres de sa famille en Suisse. Sur le vu de ce qui précède, aucun des éléments nouveaux allégués à l'appui de sa demande de réexamen n'est néanmoins de nature à modifier la décision du SEM du 24 janvier 2019. Elle a deux enfants majeurs, L._______, dont la demande d'asile en Suisse a été rejetée, et B._______, sur le soutien desquels elle pourra compter, comme sur celui, au besoin, de sa famille en Suisse. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le rejet de la demande de réexamen, doit être rejeté.

4. Les mesures provisionnelles ordonnées le 8 décembre 2021 sont caduques.

5. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet Expédition :