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E-74/2023

E-74/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-07-27 · Français CH

Exécution du renvoi (réexamen)

Sachverhalt

A. A.a Le 2 février 2021, A._______, ressortissante serbe d’ethnie albanaise originaire de E._______ (région albanaise du sud de la Serbie), a déposé une demande d’asile en Suisse pour elle-même et ses deux filles. Elle a déclaré que son époux, F._______, le père de celles-ci, était un ressortissant macédonien. En 2018, elle l’aurait suivi dans son pays d’origine et ils y auraient vécu jusqu’à ce que son époux quitte le domicile familial, en juin 2020. Rejetée par sa belle-famille et accusée d’être responsable du déchirement de la famille, elle aurait quitté la Macédoine du Nord avec ses filles, en octobre 2020, pour se rendre en Suisse, où elles seraient entrées le 29 novembre suivant. A.b Selon le Système d’information central sur la migration (SYMIC), F._______ s’est vu notifier, le 18 février 2021, une décision d’interdiction d’entrée en Suisse, valable huit ans à compter de son prononcé, en raison de diverses condamnations. A.c Par décision du 12 mars 2021, le SEM, retenant que les motifs allégués n’étaient pas pertinents, a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à A._______ et ses deux enfants, a rejeté leur demande d’asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Il a mis en évidence que la prénommée pouvait compter sur la solidarité des membres de sa famille pour se réinstaller avec ses deux filles dans son pays d’origine, vu la présence, en Suisse, de son père (au bénéfice d’un permis d’établissement, qui lui avait fourni ponctuellement une aide financière) et, en Serbie (à E._______), de ses frère et sœur. Elle demeurait, en outre, apte à travailler et le séjour de ses enfants en Suisse était trop court pour admettre une forte intégration dans ce pays. Aucun recours n’ayant été déposé contre cette décision, celle-ci est entrée en force de chose décidée. B. B.a Le 5 août 2021, A._______ a demandé au SEM de réexaminer la décision précitée, sous l’angle de l’exécution du renvoi. Elle a fait valoir des faits nouveaux postérieurs à cette décision, à savoir la naissance à venir de son troisième enfant, qui serait issu d’une relation extraconjugale avec un compatriote avec qui elle n’aurait plus de contact. Elle a rappelé avoir perdu tout soutien en Serbie pour avoir déshonoré et humilié sa famille, et

E-74/2023 Page 3 a fait valoir la dégradation de son état de santé psychique, laquelle aurait des conséquences directes sur l’état de santé de ses enfants. B.b Dans le cadre de la procédure de première instance, le SEM a invité l’intéressée à apporter certaines précisions en lien avec sa demande de réexamen, en particulier au sujet d’une photographie de son fils, publiée sur le compte Facebook de son époux, peu après la naissance de l’enfant, le (…) 2021. L’intéressée a expliqué avoir elle-même publié la photographie en question, afin de faire taire les rumeurs et protéger ses enfants. Elle serait sans nouvelles de son époux, qui ne se trouverait, selon elle, probablement pas en Suisse, puisqu’il faisait l’objet d’une interdiction d’entrée. Elle a précisé que le père biologique de son fils était un membre éloigné de la famille, marié et père de deux enfants (ce qu’elle ignorait sur le moment), qui se disait prêt à payer une contribution d’entretien à condition que sa paternité ne soit pas révélée. Afin de lui éviter des ennuis, la recourante ne souhaitait pas divulguer son identité aux autorités. B.c Le SEM a rejeté la demande de réexamen par décision du 18 février 2022. Il a retenu, pour l’essentiel, qu’A._______ n’avait pas rendu vraisemblable que son fils était né dans les circonstances décrites et que son époux, qui, selon ses investigations, séjournait illégalement à G._______, était probablement le père de son dernier enfant. Il n’était par conséquent pas crédible que la recourante soit isolée, rejetée par sa famille et dépourvue de tout soutien en Serbie. Sous l’angle médical, le SEM a estimé que les troubles d’ordre psychique invoqués n’étaient pas graves au point de faire obstacle à l’exécution du renvoi. B.d Par acte du 10 mars 2022, A._______ a interjeté recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Le 1er avril 2022, la juge en charge de cette procédure (E-1149/2022) a estimé, sur la base d’un examen prima facie du dossier, que la recourante n’avait pas rendu vraisemblable être séparée de son époux depuis juin 2020 en raison de conflits et de violences conjugales, avoir eu son fils d’une relation extraconjugale et être reniée par sa famille. Elle a rejeté la demande d’assistance judiciaire jointe au recours et requis le paiement d’une avance de frais à hauteur de 1'500 francs. Faute de versement de cette avance dans le délai imparti, le Tribunal a déclaré le recours irrecevable, le 2 mai 2022.

E-74/2023 Page 4 C. Le 23 novembre 2022, la recourante a demandé une nouvelle fois au SEM de réexaminer sa décision du 12 mars 2021 en tant qu’elle ordonnait l’exécution de son renvoi en Serbie. Elle a en substance fait valoir que la situation de toute la famille s’était notablement dégradée depuis la décision du SEM du 18 février 2022. L’état de sa fille C._______, qui était suivie par un pédopsychiatre en raison d’un trouble du comportement alimentaire (état dépressif et anorexie du nourrisson), était particulièrement inquiétant. A cet égard, elle s’est référée à un rapport médical du 26 octobre 2022, joignant toutefois à sa demande, non pas cette pièce, mais un rapport du H._______ daté du 28 juin 2022 dans lequel une médecin exprimait notamment son inquiétude à l’égard de la situation de la recourante et de ses trois enfants. D. Par décision du 5 décembre 2022, notifiée deux jours plus tard, le SEM a rejeté cette deuxième demande de reconsidération et constaté l’entrée en force de sa décision du 12 mars 2021 ainsi que l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours. Il a d’abord relevé que la demande de réexamen, en tant qu’elle se fondait sur un rapport médical du 28 juin 2022, semblait tardive. Ensuite, il a estimé que les affections dont souffrait l’enfant C._______, liées notamment au désarroi que sa mère éprouvait à l’idée de retourner en Serbie, étaient susceptibles d’être prises en charge dans ce pays. Il a également rappelé avoir suffisamment exposé, dans sa décision du 18 février 2022, les raisons pour lesquelles il tenait pour invraisemblable que l’intéressée et ses enfants seraient livrés à eux-mêmes en cas de retour. E. Dans son recours interjeté, le 5 janvier 2023, contre la décision du 5 décembre 2022, l’intéressée a invoqué des griefs d’ordre formel et mis en doute la possibilité d’avoir accès à un logement et aux soins gratuits dans la région albanaise du sud de la Serbie, particulièrement défavorisée, d’où elle provient. Elle a joint à son mémoire le rapport pédopsychiatrique du 26 octobre 2022, déjà annoncé dans sa demande de réexamen, et relevé que son fils présentait des problèmes rénaux nécessitant un suivi. Elle a conclu, principalement, à l’octroi d’une admission provisoire et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et (implicitement) nouvelle décision. A titre incident, elle a requis l’exemption du versement d’une avance de frais ainsi que l’octroi de l’assistance judiciaire totale.

E-74/2023 Page 5 F. Le 6 janvier 2023, la juge en charge de la présente procédure a provisoirement suspendu l’exécution du renvoi de la recourante et de ses enfants, en application de l’art. 56 PA (RS 172.021). G. Par décision incidente du 24 janvier suivant, elle a admis la demande d’exemption du versement d’une avance de frais et annoncé qu’il serait statué sur la demande d’assistance judiciaire totale ultérieurement. H. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 16 février 2023. Il a maintenu qu’A._______ n’avait pas réussi à démontrer qu’elle était séparée du père de ses enfants, ni qu’elle avait été victime de violences conjugales, estimant qu’elle serait en mesure de compter sur le soutien de son époux à son retour à E._______. En outre, se référant au rapport médical du 26 octobre 2022, il a estimé que l’enfant C._______ pourrait être suivie en Serbie, pays doté des structures médicales et des traitements nécessaires aux pathologies psychiatriques dont elle souffrait. Cela valait également pour sa mère, dont les troubles psychiques semblaient se péjorer. A cet égard, le SEM a précisé que l’accès aux soins était garanti, même pour les personnes gravement malades et que la recourante et ses enfants pourraient compter sur le soutien financier de leur famille élargie établie en Suisse. Il a encore estimé que les problèmes de santé de l’enfant D._______ n’étaient pas étayés et que l’exécution du renvoi des intéressés demeurait raisonnablement exigible. Cette mesure n’emportait notamment pas la violation de l’art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), vu le jeune âge des enfants, le peu de temps qu’ils avaient passé en Suisse et le fait qu’ils dépendaient essentiellement de leur mère. I. Par décision incidente du 22 février 2023, la juge instructeur a admis la demande d’exemption des frais de procédure, rejetant toutefois celle tendant à la désignation de la mandataire d’office, au motif que la condition de la nécessité de l’assistance d’un représentant au sens de l’art. 65 al. 2 PA n’était pas remplie dans le cas d’espèce. Elle a en outre invité la recourante à répliquer. J. Dans son courrier du 9 mars 2023, l’intéressée a sollicité la reconsidération

E-74/2023 Page 6 de la décision incidente précitée en tant qu’elle refusait sa requête de nomination d’un mandataire d’office. Elle a rappelé que sa demande de réexamen était principalement fondée sur des faits qui n’avaient pas été examinés par le SEM dans les procédures précédentes, soit la dégradation de l’état de santé de sa fille C._______. Elle a en outre contesté la disponibilité des soins dans sa région d’origine et réitéré n’avoir aucun soutien sur place, rappelant qu’elle avait quitté son mari en raison de violences conjugales (celui-ci provenant du reste de Macédoine du Nord et non de Serbie, tel qu’indiqué par le SEM) et qu’elle n’avait plus de contact avec sa parenté en Suisse. Elle a ajouté que, contrairement à ce qu’avait retenu l’autorité de première instance, ses deux filles étaient scolarisées. Enfin, elle a joint à son écrit deux rapports médicaux des 18 novembre et 19 décembre 2022 concernant D._______, établis suite à une scintigraphie rénale ainsi qu’à une consultation en néphrologie pédiatrique. K. Le 15 mars 2023, la recourante a complété son recours en produisant une attestation de suivi établie par les médecins de ses enfants, le 8 mars 2023. Elle a insisté sur le risque de détérioration du trouble anorexique chez C._______ si l’instabilité dans laquelle évoluait la famille perdurait ainsi que sur le déracinement que constituerait en particulier le renvoi de B._______, laquelle était parvenue à s’intégrer à l’école. L. Le 6 avril 2023, la juge instructeur a rejeté la demande de reconsidération du 9 mars précédent portant sur la nomination d’un mandataire d’office. M. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi

E-74/2023 Page 7 de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours. 1.2 L’intéressée, qui agit pour elle-même et ses trois enfants mineurs dans le cadre d’une demande de réexamen, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 2. 2.1 Il convient d’examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par la recourante, ceux-ci étant susceptibles d’entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). 2.2 A l’appui de sa conclusion en cassation, la recourante se plaint de la violation de son droit d’être entendu ainsi que d’un établissement incomplet et inexact des faits pertinents. Elle reproche en particulier au SEM d’avoir statué sur sa demande de réexamen en moins de deux semaines et, partant, de ne pas avoir "suffisamment examiné" celle-ci. Par ailleurs, le SEM aurait selon elle dû instruire plus avant l’état de santé de sa fille C._______ ainsi que les possibilités de soins dans la partie sud de la Serbie, à majorité albanaise, dont elle est originaire, et tenir compte de la situation socio-économique de la région. Elle relève encore que la collaboratrice du SEM ayant traité sa demande de réexamen aurait manqué d’impartialité à son égard, étant donné qu’elle avait déjà rendu une décision négative la concernant, dans le cadre d’une procédure précédente. En outre, l’autorité de première instance aurait dû, de l’avis de la recourante, se rendre compte que le rapport médical du 26 octobre 2022, mentionné dans la demande de réexamen, ne correspondait pas au document (du 28 juin 2022) qui avait été effectivement annexé à celle-ci. Elle était dès lors tenue de requérir des explications à ce sujet avant de statuer, ce qu’elle n’avait toutefois pas fait. Enfin, l’intéressée a estimé que le SEM n’avait pas suffisamment tenu compte de l’intérêt supérieur des enfants dans le cadre de sa décision.

E-74/2023 Page 8 2.3 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l’art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). L’établissement des faits est incomplet au sens de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité inférieure, et inexact, lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 2.4 En l’occurrence, les griefs d’ordre formel sont infondés et doivent être écartés. Le SEM a en effet correctement établi l’état de fait pertinent. Concernant en particulier l’état de santé de l’enfant C._______, il a statué sur la base des documents médicaux figurant au dossier et en prenant en considération les éléments portés à sa connaissance au moment du dépôt de la demande de réexamen. Dans la mesure où celle-ci exposait clairement la situation médicale dans laquelle se trouvait l’enfant (cf. pages 4 et 5 de la demande), on ne voit pas quelle mesure d’instruction spécifique et pertinente aurait été omise, la recourante ne l’établissant du reste pas. Le SEM ayant par ailleurs retenu que l’état de santé de C._______ n’était pas grave au point de constituer un obstacle à l’exécution du renvoi, il n’avait pas non plus à instruire les possibilités de soins dans le sud de la Serbie. Le fait que la recourante ait joint à sa demande un document médical du 28 juin 2022 en lieu et place de celui du 26 octobre 2022 annoncé et que la collaboratrice du SEM en charge du dossier ne lui ait pas spontanément accordé un délai pour corriger cette erreur n’est, en

E-74/2023 Page 9 l’espèce, pas décisif. D’ailleurs, bien qu’il n’ait pas tranché la question de la recevabilité de la demande de réexamen, le SEM est entré en matière sur celle-ci et l’a examinée au fond. En outre, et quoi qu’en dise la recourante, le fait que la collaboratrice du SEM en charge du dossier ait déjà traité une procédure précédente la concernant par le passé ne suffit pas, en tant que tel, à retenir l’existence d’une prévention. L’intéressée n’avance du reste aucun élément concret permettant de conclure à un quelconque manque d’impartialité de cette personne. Les autres critiques d’ordre formel formulées dans le recours tombent également à faux. Le SEM a déjà eu l’occasion d’examiner, dans sa décision du 12 mars 2021, la conformité de l’exécution du renvoi des intéressés avec le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant. La demande de réexamen du 23 novembre 2022 ne comporte pas d’élément foncièrement nouveau à cet égard, celle-ci se contentant de reprendre en substance l’argumentation déjà développée dans la procédure précédente (E-1149/2022). Dès lors, l’autorité de première instance n’était pas tenue de motiver sa décision plus en avant sur ce point. Quoi qu’il en soit, elle a encore précisé les raisons pour lesquelles elle estimait que le prononcé d’exécution du renvoi ne violait pas l’art. 3 CDE dans le cadre de sa réponse du 16 février 2023 (cf. Faits, let. H.). Pour le reste, les griefs invoqués relèvent du fond et seront examinés ci-après. 3. 3.1 La demande de réexamen, au sens de l’art. 111b LAsi, suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; cf. également ANDREA PFLEIDERER, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2ème éd., 2016, art. 58 PA n° 9 s. p. 1214 [ci-après : Praxiskommentar VwVG]), ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7). 3.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer – ensuite d'une appréciation juridique correcte – sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358 ; 118 II 199 consid. 5 p. 205 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5

E-74/2023 Page 10 et réf. cit. ; cf. également KARIN SCHERRER REBER, Praxiskommentar VwVG, op. cit., art. 66 PA n° 26 p. 1357 et réf. cit. ; PIERRE FERRARI, in : Commentaire de la LTF, 3ème éd., 2022, ad art. 123 n° 20 ss p. 1947 s. et réf. cit.). En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.). Lorsque la décision de l'autorité de première instance n'a pas été contestée, ou que le recours déposé a été classé pour des raisons formelles, des motifs de révision peuvent également fonder une demande de réexamen ("demande de réexamen qualifiée" ; cf. ATAF 2013/22 précité consid. 5.4 et réf. cit.). 3.3 La requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 7 p. 45 et jurisp. cit.). 3.4 La demande dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi). 4. En l’occurrence, le SEM est entré en matière sur la demande de réexamen du 23 novembre 2022, laquelle était suffisamment motivée. Les conditions de recevabilité sont en l’occurrence remplies. Par le biais de cette demande, fondée sur des motifs médicaux, l’intéressée requiert la reconnaissance d'un changement notable de circonstances, postérieur à la décision du 12 mars 2021, de nature à faire constater l'inexigibilité de l'exécution du renvoi en Serbie. Au stade du recours, elle ne semble pas critiquer cette mesure sous l’angle de l’art. 83 al. 3 LEI, soit sous l’angle de la licéité. Etant donné que les nouveaux éléments allégués à l’appui de la demande de réexamen ne révèlent pas manifestement un risque avéré de persécution ou de traitement inhumain faisant apparaître l’exécution du renvoi comme contraire au droit international, le Tribunal limitera son examen à l’art. 83 al. 4 LEI. A cet égard, la recourante estime que l’autorité intimée aurait dû examiner concrètement la situation socio-économique prévalant dans sa région d’origine, les risques pour elle et ses enfants d’être isolés et sans ressources ainsi que l’intérêt supérieur des enfants.

E-74/2023 Page 11 5. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de nécessité médicale. Dans ce cadre, cette disposition s'applique aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 5.2 Selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que dans la mesure où les personnes atteintes dans leur santé ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 et 2011/50 précités). Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance (cf. ibidem). 5.3 L'intérêt supérieur de l'enfant, bien qu’il ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour ou à une admission provisoire déductible en justice (cf. notamment ATF 126 II 377 ; 124 II 361 ; 123 II 125), représente un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à

E-74/2023 Page 12 effectuer. Ainsi, d'éventuelles difficultés de réintégration dans le pays d'origine dues à une intégration avancée en Suisse peuvent constituer un facteur parmi d'autres à prendre en considération dans le cadre de la balance des intérêts lors de l'examen de l'exigibilité du renvoi. De telles difficultés ont été notamment reconnues pour des enfants scolarisés et des adolescents ayant passé la plupart de leur vie en Suisse (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.). 5.4 En l’occurrence, il y a lieu d’examiner s’il existe des obstacles à l’exigibilité de l’exécution du renvoi des intéressés. 5.4.1 Selon les documents médicaux au dossier, C._______ souffre d’une symptomatologie dépressive ainsi que d’un trouble anorexique d’étiologie émotionnelle ayant tendance à s’aggraver avec le temps. Une prise en charge diététique et somatique a été mise en place par un pédiatre, dans le but de garantir ainsi que de contrôler son développement, ses carences nutritionnelles étant palliées par des suppléments alimentaires. A cet égard, les médecins insistent sur l’importance de soutenir la mère de l’enfant et de travailler le lien mère-enfant. Ils relèvent que l’instabilité de la situation administrative de la famille en Suisse ainsi que les facteurs de stress socio-économiques impactent négativement leur état psychique et entravent le travail thérapeutique (cf. attestation du 8 mars 2023). D._______ présente un rein droit en position pelvienne de taille "légèrement inférieure" au rein gauche avec une fonction rénale "légèrement plus basse", celle-ci étant cependant, selon les médecins, un peu sous-estimée en raison de la position et de l’atténuation (cf. rapport médical du 18 novembre 2022), ainsi qu’une suspicion d’un vaisseau polaire inférieur gauche (cf. rapport de la consultation néphrologique du 15 décembre 2022). N’ayant pas souffert d’infection et l’écoulement urinaire étant normal des deux côtés, l’enfant ne nécessite actuellement aucune prise en charge, ni traitement médicamenteux, seule une échographie de contrôle étant préconisée au bout de six mois. En outre, il peut être raisonnablement supposé que la conjonctivite dont il souffrait en décembre 2022, et qui a été traitée, a depuis lors guéri. Quant à B._______, les personnes en charge de son suivi indiquent qu’elle va "mieux" et qu’elle parvient à s’intégrer socialement à l’école (cf. attestation du 8 mars 2023). 5.4.2 Les trois enfants de l’intéressée se trouvent certes dans une situation familiale délicate, en particulier C._______, qui semble très affectée par les

E-74/2023 Page 13 problèmes personnels que rencontre sa mère. Leur enfance est marquée par de l’instabilité émotionnelle, due en particulier à leurs déplacements, aux conflits entre leurs parents ainsi que la situation administrative incertaine de leur mère en Suisse, qui constituent pour eux des facteurs de stress et d’angoisse. Dans ces circonstances, privés d’un environnement stable et sécurisant, il peut leur être difficile de s’épanouir normalement, ce qui explique, du moins en partie, les inquiétudes exprimées par leur médecin (cf. rapport du H._______ du 28 juin 2022). Toutefois, les troubles d’ordre psychique dont souffre principalement C._______, ne nécessitent actuellement pas de suivi ou de traitement particulièrement lourd et son état de santé ne saurait être qualifié de grave au point de faire obstacle à l’exécution du renvoi, selon la jurisprudence restrictive en la matière (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2). Il en va de même des troubles somatiques (anomalie sur le plan rénal) détectés chez son petit frère, seul un contrôle tous les six mois étant conseillé. Quoi qu’il en soit, les enfants, tout comme la recourante – qui, en l’absence de document médical la concernant, ne semble actuellement pas souffrir de troubles particuliers – pourront, selon les recherches faites par le Tribunal, être pris en charge à leur retour, en particulier auprès des hôpitaux de E._______, I._______ ou J._______, étant rappelé qu’il existe en Serbie des centres de santé en province (niveau primaire des soins), qui sont notamment responsables pour la médecine générale et pédiatrique et auxquels les albanophones, à l'instar des autres personnes enregistrées dans ce pays, ont accès (cf. arrêts du Tribunal E-5252/2021 du 1er juin 2022 consid. 3.3.5 et E-4884/2016 du 14 juin 2018 consid. 7.5). 5.5 En outre, la recourante n’apporte aucun élément nouveau concernant l’allégué selon lequel elle et ses enfants seraient dépourvus de tout soutien familial et social à leur retour en Serbie, étant relevé que les circonstances dans lesquelles ils auraient perdu contact et seraient rejetés par leur famille ont été considérées comme invraisemblables dans les procédures précédentes. De plus, à teneur des pièces au dossier, le Tribunal constate que la nature de la relation qu’elle entretient avec son époux demeure floue. Plusieurs indices relevés tant par le SEM que par le Tribunal dans le cadre des procédures précédentes suggèrent que l’époux de la recourante serait en réalité en Suisse et entretiendrait des contacts avec elle. Il est donc difficile de suivre l’intéressée lorsqu’elle prétend avoir rompu tout lien avec son mari et qu’elle affirme que celui-ci ne pourra la soutenir d’une quelconque manière en cas de renvoi en Serbie. Ainsi, même si le Tribunal reconnaît que le retour de la recourante et de ses enfants ne sera, du moins dans un premier temps, pas chose aisée, il demeure admis qu’ils pourront

E-74/2023 Page 14 compter, au pays, sur le soutien affectif et matériel de leurs proches, afin de leur procurer une certaine stabilité. A toutes fins utiles, il est rappelé que, d’une manière générale, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction d'infrastructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne suffisent pas à réaliser une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 et réf. cit.). 5.6 Enfin, l’exécution du renvoi des intéressés ne s’oppose pas au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant. B._______, C._______ et D._______, âgés aujourd’hui respectivement de (…) ans, (…) ans et presque (…) ans, se trouvent à un âge où les relations essentielles se vivent dans le giron familial. La récente scolarisation de l’aînée (la cadette n’étant de toute évidence pas encore scolarisée) ainsi que sa bonne intégration ne sont pas décisives. Rien ne permet donc d'admettre que leur séjour d’un peu plus de deux ans en Suisse les ait à ce point imprégnés du mode de vie et du contexte culturel helvétique qu'un retour en Serbie apparaîtrait déraisonnable. Il est légitime de penser qu’il est dans leur intérêt d’évoluer dans leur pays d’origine et celui de leur mère, sans être confrontés à la difficulté supplémentaire de devoir acquérir, en sus de la langue maternelle de celle-ci, des connaissances d’une langue nationale suisse. 5.7 En définitive, aucun élément au dossier ne permet de conclure à l’inexigibilité de l’exécution du renvoi des intéressés en Serbie. 6. Partant, le recours, dépourvu d’arguments susceptibles de remettre en cause la décision du SEM du 5 décembre 2022, doit être rejeté. 7. Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, dans la mesure où elle bénéficie de l’assistance judiciaire partielle, octroyée par décision incidente du 22 février 2023, et qu’il ne ressort pas du dossier qu’elle ne serait plus indigente, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 et art. 63 al. 2 PA).

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Erwägungen (24 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours.

E. 1.2 L'intéressée, qui agit pour elle-même et ses trois enfants mineurs dans le cadre d'une demande de réexamen, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.

E. 2.1 Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par la recourante, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.).

E. 2.2 A l'appui de sa conclusion en cassation, la recourante se plaint de la violation de son droit d'être entendu ainsi que d'un établissement incomplet et inexact des faits pertinents. Elle reproche en particulier au SEM d'avoir statué sur sa demande de réexamen en moins de deux semaines et, partant, de ne pas avoir "suffisamment examiné" celle-ci. Par ailleurs, le SEM aurait selon elle dû instruire plus avant l'état de santé de sa fille C._______ ainsi que les possibilités de soins dans la partie sud de la Serbie, à majorité albanaise, dont elle est originaire, et tenir compte de la situation socio-économique de la région. Elle relève encore que la collaboratrice du SEM ayant traité sa demande de réexamen aurait manqué d'impartialité à son égard, étant donné qu'elle avait déjà rendu une décision négative la concernant, dans le cadre d'une procédure précédente. En outre, l'autorité de première instance aurait dû, de l'avis de la recourante, se rendre compte que le rapport médical du 26 octobre 2022, mentionné dans la demande de réexamen, ne correspondait pas au document (du 28 juin 2022) qui avait été effectivement annexé à celle-ci. Elle était dès lors tenue de requérir des explications à ce sujet avant de statuer, ce qu'elle n'avait toutefois pas fait. Enfin, l'intéressée a estimé que le SEM n'avait pas suffisamment tenu compte de l'intérêt supérieur des enfants dans le cadre de sa décision.

E. 2.3 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).

E. 2.4 En l'occurrence, les griefs d'ordre formel sont infondés et doivent être écartés. Le SEM a en effet correctement établi l'état de fait pertinent. Concernant en particulier l'état de santé de l'enfant C._______, il a statué sur la base des documents médicaux figurant au dossier et en prenant en considération les éléments portés à sa connaissance au moment du dépôt de la demande de réexamen. Dans la mesure où celle-ci exposait clairement la situation médicale dans laquelle se trouvait l'enfant (cf. pages 4 et 5 de la demande), on ne voit pas quelle mesure d'instruction spécifique et pertinente aurait été omise, la recourante ne l'établissant du reste pas. Le SEM ayant par ailleurs retenu que l'état de santé de C._______ n'était pas grave au point de constituer un obstacle à l'exécution du renvoi, il n'avait pas non plus à instruire les possibilités de soins dans le sud de la Serbie. Le fait que la recourante ait joint à sa demande un document médical du 28 juin 2022 en lieu et place de celui du 26 octobre 2022 annoncé et que la collaboratrice du SEM en charge du dossier ne lui ait pas spontanément accordé un délai pour corriger cette erreur n'est, en l'espèce, pas décisif. D'ailleurs, bien qu'il n'ait pas tranché la question de la recevabilité de la demande de réexamen, le SEM est entré en matière sur celle-ci et l'a examinée au fond. En outre, et quoi qu'en dise la recourante, le fait que la collaboratrice du SEM en charge du dossier ait déjà traité une procédure précédente la concernant par le passé ne suffit pas, en tant que tel, à retenir l'existence d'une prévention. L'intéressée n'avance du reste aucun élément concret permettant de conclure à un quelconque manque d'impartialité de cette personne. Les autres critiques d'ordre formel formulées dans le recours tombent également à faux. Le SEM a déjà eu l'occasion d'examiner, dans sa décision du 12 mars 2021, la conformité de l'exécution du renvoi des intéressés avec le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant. La demande de réexamen du 23 novembre 2022 ne comporte pas d'élément foncièrement nouveau à cet égard, celle-ci se contentant de reprendre en substance l'argumentation déjà développée dans la procédure précédente (E-1149/2022). Dès lors, l'autorité de première instance n'était pas tenue de motiver sa décision plus en avant sur ce point. Quoi qu'il en soit, elle a encore précisé les raisons pour lesquelles elle estimait que le prononcé d'exécution du renvoi ne violait pas l'art. 3 CDE dans le cadre de sa réponse du 16 février 2023 (cf. Faits, let. H.). Pour le reste, les griefs invoqués relèvent du fond et seront examinés ci-après.

E. 3.1 La demande de réexamen, au sens de l'art. 111b LAsi, suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; cf. également Andrea Pfleiderer, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2ème éd., 2016, art. 58 PA n° 9 s. p. 1214 [ci-après : Praxiskommentar VwVG]), ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7).

E. 3.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358 ; 118 II 199 consid. 5 p. 205 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit. ; cf. également Karin Scherrer Reber, Praxiskommentar VwVG, op. cit., art. 66 PA n° 26 p. 1357 et réf. cit. ; Pierre Ferrari, in : Commentaire de la LTF, 3ème éd., 2022, ad art. 123 n° 20 ss p. 1947 s. et réf. cit.). En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.). Lorsque la décision de l'autorité de première instance n'a pas été contestée, ou que le recours déposé a été classé pour des raisons formelles, des motifs de révision peuvent également fonder une demande de réexamen ("demande de réexamen qualifiée" ; cf. ATAF 2013/22 précité consid. 5.4 et réf. cit.).

E. 3.3 La requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 7 p. 45 et jurisp. cit.).

E. 3.4 La demande dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi).

E. 4 En l'occurrence, le SEM est entré en matière sur la demande de réexamen du 23 novembre 2022, laquelle était suffisamment motivée. Les conditions de recevabilité sont en l'occurrence remplies. Par le biais de cette demande, fondée sur des motifs médicaux, l'intéressée requiert la reconnaissance d'un changement notable de circonstances, postérieur à la décision du 12 mars 2021, de nature à faire constater l'inexigibilité de l'exécution du renvoi en Serbie. Au stade du recours, elle ne semble pas critiquer cette mesure sous l'angle de l'art. 83 al. 3 LEI, soit sous l'angle de la licéité. Etant donné que les nouveaux éléments allégués à l'appui de la demande de réexamen ne révèlent pas manifestement un risque avéré de persécution ou de traitement inhumain faisant apparaître l'exécution du renvoi comme contraire au droit international, le Tribunal limitera son examen à l'art. 83 al. 4 LEI. A cet égard, la recourante estime que l'autorité intimée aurait dû examiner concrètement la situation socio-économique prévalant dans sa région d'origine, les risques pour elle et ses enfants d'être isolés et sans ressources ainsi que l'intérêt supérieur des enfants.

E. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de nécessité médicale. Dans ce cadre, cette disposition s'applique aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).

E. 5.2 Selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que dans la mesure où les personnes atteintes dans leur santé ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 et 2011/50 précités). Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance (cf. ibidem).

E. 5.3 L'intérêt supérieur de l'enfant, bien qu'il ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour ou à une admission provisoire déductible en justice (cf. notamment ATF 126 II 377 ; 124 II 361 ; 123 II 125), représente un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer. Ainsi, d'éventuelles difficultés de réintégration dans le pays d'origine dues à une intégration avancée en Suisse peuvent constituer un facteur parmi d'autres à prendre en considération dans le cadre de la balance des intérêts lors de l'examen de l'exigibilité du renvoi. De telles difficultés ont été notamment reconnues pour des enfants scolarisés et des adolescents ayant passé la plupart de leur vie en Suisse (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.).

E. 5.4 En l'occurrence, il y a lieu d'examiner s'il existe des obstacles à l'exigibilité de l'exécution du renvoi des intéressés.

E. 5.4.1 Selon les documents médicaux au dossier, C._______ souffre d'une symptomatologie dépressive ainsi que d'un trouble anorexique d'étiologie émotionnelle ayant tendance à s'aggraver avec le temps. Une prise en charge diététique et somatique a été mise en place par un pédiatre, dans le but de garantir ainsi que de contrôler son développement, ses carences nutritionnelles étant palliées par des suppléments alimentaires. A cet égard, les médecins insistent sur l'importance de soutenir la mère de l'enfant et de travailler le lien mère-enfant. Ils relèvent que l'instabilité de la situation administrative de la famille en Suisse ainsi que les facteurs de stress socio-économiques impactent négativement leur état psychique et entravent le travail thérapeutique (cf. attestation du 8 mars 2023). D._______ présente un rein droit en position pelvienne de taille "légèrement inférieure" au rein gauche avec une fonction rénale "légèrement plus basse", celle-ci étant cependant, selon les médecins, un peu sous-estimée en raison de la position et de l'atténuation (cf. rapport médical du 18 novembre 2022), ainsi qu'une suspicion d'un vaisseau polaire inférieur gauche (cf. rapport de la consultation néphrologique du 15 décembre 2022). N'ayant pas souffert d'infection et l'écoulement urinaire étant normal des deux côtés, l'enfant ne nécessite actuellement aucune prise en charge, ni traitement médicamenteux, seule une échographie de contrôle étant préconisée au bout de six mois. En outre, il peut être raisonnablement supposé que la conjonctivite dont il souffrait en décembre 2022, et qui a été traitée, a depuis lors guéri. Quant à B._______, les personnes en charge de son suivi indiquent qu'elle va "mieux" et qu'elle parvient à s'intégrer socialement à l'école (cf. attestation du 8 mars 2023).

E. 5.4.2 Les trois enfants de l'intéressée se trouvent certes dans une situation familiale délicate, en particulier C._______, qui semble très affectée par les problèmes personnels que rencontre sa mère. Leur enfance est marquée par de l'instabilité émotionnelle, due en particulier à leurs déplacements, aux conflits entre leurs parents ainsi que la situation administrative incertaine de leur mère en Suisse, qui constituent pour eux des facteurs de stress et d'angoisse. Dans ces circonstances, privés d'un environnement stable et sécurisant, il peut leur être difficile de s'épanouir normalement, ce qui explique, du moins en partie, les inquiétudes exprimées par leur médecin (cf. rapport du H._______ du 28 juin 2022). Toutefois, les troubles d'ordre psychique dont souffre principalement C._______, ne nécessitent actuellement pas de suivi ou de traitement particulièrement lourd et son état de santé ne saurait être qualifié de grave au point de faire obstacle à l'exécution du renvoi, selon la jurisprudence restrictive en la matière (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2). Il en va de même des troubles somatiques (anomalie sur le plan rénal) détectés chez son petit frère, seul un contrôle tous les six mois étant conseillé. Quoi qu'il en soit, les enfants, tout comme la recourante - qui, en l'absence de document médical la concernant, ne semble actuellement pas souffrir de troubles particuliers - pourront, selon les recherches faites par le Tribunal, être pris en charge à leur retour, en particulier auprès des hôpitaux de E._______, I._______ ou J._______, étant rappelé qu'il existe en Serbie des centres de santé en province (niveau primaire des soins), qui sont notamment responsables pour la médecine générale et pédiatrique et auxquels les albanophones, à l'instar des autres personnes enregistrées dans ce pays, ont accès (cf. arrêts du Tribunal E-5252/2021 du 1er juin 2022 consid. 3.3.5 et E-4884/2016 du 14 juin 2018 consid. 7.5).

E. 5.5 En outre, la recourante n'apporte aucun élément nouveau concernant l'allégué selon lequel elle et ses enfants seraient dépourvus de tout soutien familial et social à leur retour en Serbie, étant relevé que les circonstances dans lesquelles ils auraient perdu contact et seraient rejetés par leur famille ont été considérées comme invraisemblables dans les procédures précédentes. De plus, à teneur des pièces au dossier, le Tribunal constate que la nature de la relation qu'elle entretient avec son époux demeure floue. Plusieurs indices relevés tant par le SEM que par le Tribunal dans le cadre des procédures précédentes suggèrent que l'époux de la recourante serait en réalité en Suisse et entretiendrait des contacts avec elle. Il est donc difficile de suivre l'intéressée lorsqu'elle prétend avoir rompu tout lien avec son mari et qu'elle affirme que celui-ci ne pourra la soutenir d'une quelconque manière en cas de renvoi en Serbie. Ainsi, même si le Tribunal reconnaît que le retour de la recourante et de ses enfants ne sera, du moins dans un premier temps, pas chose aisée, il demeure admis qu'ils pourront compter, au pays, sur le soutien affectif et matériel de leurs proches, afin de leur procurer une certaine stabilité. A toutes fins utiles, il est rappelé que, d'une manière générale, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction d'infrastructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne suffisent pas à réaliser une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 et réf. cit.).

E. 5.6 Enfin, l'exécution du renvoi des intéressés ne s'oppose pas au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant. B._______, C._______ et D._______, âgés aujourd'hui respectivement de (...) ans, (...) ans et presque (...) ans, se trouvent à un âge où les relations essentielles se vivent dans le giron familial. La récente scolarisation de l'aînée (la cadette n'étant de toute évidence pas encore scolarisée) ainsi que sa bonne intégration ne sont pas décisives. Rien ne permet donc d'admettre que leur séjour d'un peu plus de deux ans en Suisse les ait à ce point imprégnés du mode de vie et du contexte culturel helvétique qu'un retour en Serbie apparaîtrait déraisonnable. Il est légitime de penser qu'il est dans leur intérêt d'évoluer dans leur pays d'origine et celui de leur mère, sans être confrontés à la difficulté supplémentaire de devoir acquérir, en sus de la langue maternelle de celle-ci, des connaissances d'une langue nationale suisse.

E. 5.7 En définitive, aucun élément au dossier ne permet de conclure à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi des intéressés en Serbie.

E. 6 Partant, le recours, dépourvu d'arguments susceptibles de remettre en cause la décision du SEM du 5 décembre 2022, doit être rejeté.

E. 7 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, dans la mesure où elle bénéficie de l'assistance judiciaire partielle, octroyée par décision incidente du 22 février 2023, et qu'il ne ressort pas du dossier qu'elle ne serait plus indigente, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 et art. 63 al. 2 PA).

E. 18 février 2022. Il a retenu, pour l’essentiel, qu’A._______ n’avait pas rendu vraisemblable que son fils était né dans les circonstances décrites et que son époux, qui, selon ses investigations, séjournait illégalement à G._______, était probablement le père de son dernier enfant. Il n’était par conséquent pas crédible que la recourante soit isolée, rejetée par sa famille et dépourvue de tout soutien en Serbie. Sous l’angle médical, le SEM a estimé que les troubles d’ordre psychique invoqués n’étaient pas graves au point de faire obstacle à l’exécution du renvoi. B.d Par acte du 10 mars 2022, A._______ a interjeté recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Le 1er avril 2022, la juge en charge de cette procédure (E-1149/2022) a estimé, sur la base d’un examen prima facie du dossier, que la recourante n’avait pas rendu vraisemblable être séparée de son époux depuis juin 2020 en raison de conflits et de violences conjugales, avoir eu son fils d’une relation extraconjugale et être reniée par sa famille. Elle a rejeté la demande d’assistance judiciaire jointe au recours et requis le paiement d’une avance de frais à hauteur de 1'500 francs. Faute de versement de cette avance dans le délai imparti, le Tribunal a déclaré le recours irrecevable, le 2 mai 2022.

E-74/2023 Page 4 C. Le 23 novembre 2022, la recourante a demandé une nouvelle fois au SEM de réexaminer sa décision du 12 mars 2021 en tant qu’elle ordonnait l’exécution de son renvoi en Serbie. Elle a en substance fait valoir que la situation de toute la famille s’était notablement dégradée depuis la décision du SEM du 18 février 2022. L’état de sa fille C._______, qui était suivie par un pédopsychiatre en raison d’un trouble du comportement alimentaire (état dépressif et anorexie du nourrisson), était particulièrement inquiétant. A cet égard, elle s’est référée à un rapport médical du 26 octobre 2022, joignant toutefois à sa demande, non pas cette pièce, mais un rapport du H._______ daté du 28 juin 2022 dans lequel une médecin exprimait notamment son inquiétude à l’égard de la situation de la recourante et de ses trois enfants. D. Par décision du 5 décembre 2022, notifiée deux jours plus tard, le SEM a rejeté cette deuxième demande de reconsidération et constaté l’entrée en force de sa décision du 12 mars 2021 ainsi que l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours. Il a d’abord relevé que la demande de réexamen, en tant qu’elle se fondait sur un rapport médical du 28 juin 2022, semblait tardive. Ensuite, il a estimé que les affections dont souffrait l’enfant C._______, liées notamment au désarroi que sa mère éprouvait à l’idée de retourner en Serbie, étaient susceptibles d’être prises en charge dans ce pays. Il a également rappelé avoir suffisamment exposé, dans sa décision du 18 février 2022, les raisons pour lesquelles il tenait pour invraisemblable que l’intéressée et ses enfants seraient livrés à eux-mêmes en cas de retour. E. Dans son recours interjeté, le 5 janvier 2023, contre la décision du 5 décembre 2022, l’intéressée a invoqué des griefs d’ordre formel et mis en doute la possibilité d’avoir accès à un logement et aux soins gratuits dans la région albanaise du sud de la Serbie, particulièrement défavorisée, d’où elle provient. Elle a joint à son mémoire le rapport pédopsychiatrique du 26 octobre 2022, déjà annoncé dans sa demande de réexamen, et relevé que son fils présentait des problèmes rénaux nécessitant un suivi. Elle a conclu, principalement, à l’octroi d’une admission provisoire et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et (implicitement) nouvelle décision. A titre incident, elle a requis l’exemption du versement d’une avance de frais ainsi que l’octroi de l’assistance judiciaire totale.

E-74/2023 Page 5 F. Le 6 janvier 2023, la juge en charge de la présente procédure a provisoirement suspendu l’exécution du renvoi de la recourante et de ses enfants, en application de l’art. 56 PA (RS 172.021). G. Par décision incidente du 24 janvier suivant, elle a admis la demande d’exemption du versement d’une avance de frais et annoncé qu’il serait statué sur la demande d’assistance judiciaire totale ultérieurement. H. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 16 février 2023. Il a maintenu qu’A._______ n’avait pas réussi à démontrer qu’elle était séparée du père de ses enfants, ni qu’elle avait été victime de violences conjugales, estimant qu’elle serait en mesure de compter sur le soutien de son époux à son retour à E._______. En outre, se référant au rapport médical du 26 octobre 2022, il a estimé que l’enfant C._______ pourrait être suivie en Serbie, pays doté des structures médicales et des traitements nécessaires aux pathologies psychiatriques dont elle souffrait. Cela valait également pour sa mère, dont les troubles psychiques semblaient se péjorer. A cet égard, le SEM a précisé que l’accès aux soins était garanti, même pour les personnes gravement malades et que la recourante et ses enfants pourraient compter sur le soutien financier de leur famille élargie établie en Suisse. Il a encore estimé que les problèmes de santé de l’enfant D._______ n’étaient pas étayés et que l’exécution du renvoi des intéressés demeurait raisonnablement exigible. Cette mesure n’emportait notamment pas la violation de l’art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), vu le jeune âge des enfants, le peu de temps qu’ils avaient passé en Suisse et le fait qu’ils dépendaient essentiellement de leur mère. I. Par décision incidente du 22 février 2023, la juge instructeur a admis la demande d’exemption des frais de procédure, rejetant toutefois celle tendant à la désignation de la mandataire d’office, au motif que la condition de la nécessité de l’assistance d’un représentant au sens de l’art. 65 al. 2 PA n’était pas remplie dans le cas d’espèce. Elle a en outre invité la recourante à répliquer. J. Dans son courrier du 9 mars 2023, l’intéressée a sollicité la reconsidération

E-74/2023 Page 6 de la décision incidente précitée en tant qu’elle refusait sa requête de nomination d’un mandataire d’office. Elle a rappelé que sa demande de réexamen était principalement fondée sur des faits qui n’avaient pas été examinés par le SEM dans les procédures précédentes, soit la dégradation de l’état de santé de sa fille C._______. Elle a en outre contesté la disponibilité des soins dans sa région d’origine et réitéré n’avoir aucun soutien sur place, rappelant qu’elle avait quitté son mari en raison de violences conjugales (celui-ci provenant du reste de Macédoine du Nord et non de Serbie, tel qu’indiqué par le SEM) et qu’elle n’avait plus de contact avec sa parenté en Suisse. Elle a ajouté que, contrairement à ce qu’avait retenu l’autorité de première instance, ses deux filles étaient scolarisées. Enfin, elle a joint à son écrit deux rapports médicaux des 18 novembre et

E. 19 décembre 2022 concernant D._______, établis suite à une scintigraphie rénale ainsi qu’à une consultation en néphrologie pédiatrique. K. Le 15 mars 2023, la recourante a complété son recours en produisant une attestation de suivi établie par les médecins de ses enfants, le 8 mars 2023. Elle a insisté sur le risque de détérioration du trouble anorexique chez C._______ si l’instabilité dans laquelle évoluait la famille perdurait ainsi que sur le déracinement que constituerait en particulier le renvoi de B._______, laquelle était parvenue à s’intégrer à l’école. L. Le 6 avril 2023, la juge instructeur a rejeté la demande de reconsidération du 9 mars précédent portant sur la nomination d’un mandataire d’office. M. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi

E-74/2023 Page 7 de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours. 1.2 L’intéressée, qui agit pour elle-même et ses trois enfants mineurs dans le cadre d’une demande de réexamen, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 2. 2.1 Il convient d’examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par la recourante, ceux-ci étant susceptibles d’entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). 2.2 A l’appui de sa conclusion en cassation, la recourante se plaint de la violation de son droit d’être entendu ainsi que d’un établissement incomplet et inexact des faits pertinents. Elle reproche en particulier au SEM d’avoir statué sur sa demande de réexamen en moins de deux semaines et, partant, de ne pas avoir "suffisamment examiné" celle-ci. Par ailleurs, le SEM aurait selon elle dû instruire plus avant l’état de santé de sa fille C._______ ainsi que les possibilités de soins dans la partie sud de la Serbie, à majorité albanaise, dont elle est originaire, et tenir compte de la situation socio-économique de la région. Elle relève encore que la collaboratrice du SEM ayant traité sa demande de réexamen aurait manqué d’impartialité à son égard, étant donné qu’elle avait déjà rendu une décision négative la concernant, dans le cadre d’une procédure précédente. En outre, l’autorité de première instance aurait dû, de l’avis de la recourante, se rendre compte que le rapport médical du 26 octobre 2022, mentionné dans la demande de réexamen, ne correspondait pas au document (du 28 juin 2022) qui avait été effectivement annexé à celle-ci. Elle était dès lors tenue de requérir des explications à ce sujet avant de statuer, ce qu’elle n’avait toutefois pas fait. Enfin, l’intéressée a estimé que le SEM n’avait pas suffisamment tenu compte de l’intérêt supérieur des enfants dans le cadre de sa décision.

E-74/2023 Page 8 2.3 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l’art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). L’établissement des faits est incomplet au sens de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité inférieure, et inexact, lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 2.4 En l’occurrence, les griefs d’ordre formel sont infondés et doivent être écartés. Le SEM a en effet correctement établi l’état de fait pertinent. Concernant en particulier l’état de santé de l’enfant C._______, il a statué sur la base des documents médicaux figurant au dossier et en prenant en considération les éléments portés à sa connaissance au moment du dépôt de la demande de réexamen. Dans la mesure où celle-ci exposait clairement la situation médicale dans laquelle se trouvait l’enfant (cf. pages 4 et 5 de la demande), on ne voit pas quelle mesure d’instruction spécifique et pertinente aurait été omise, la recourante ne l’établissant du reste pas. Le SEM ayant par ailleurs retenu que l’état de santé de C._______ n’était pas grave au point de constituer un obstacle à l’exécution du renvoi, il n’avait pas non plus à instruire les possibilités de soins dans le sud de la Serbie. Le fait que la recourante ait joint à sa demande un document médical du 28 juin 2022 en lieu et place de celui du 26 octobre 2022 annoncé et que la collaboratrice du SEM en charge du dossier ne lui ait pas spontanément accordé un délai pour corriger cette erreur n’est, en

E-74/2023 Page 9 l’espèce, pas décisif. D’ailleurs, bien qu’il n’ait pas tranché la question de la recevabilité de la demande de réexamen, le SEM est entré en matière sur celle-ci et l’a examinée au fond. En outre, et quoi qu’en dise la recourante, le fait que la collaboratrice du SEM en charge du dossier ait déjà traité une procédure précédente la concernant par le passé ne suffit pas, en tant que tel, à retenir l’existence d’une prévention. L’intéressée n’avance du reste aucun élément concret permettant de conclure à un quelconque manque d’impartialité de cette personne. Les autres critiques d’ordre formel formulées dans le recours tombent également à faux. Le SEM a déjà eu l’occasion d’examiner, dans sa décision du 12 mars 2021, la conformité de l’exécution du renvoi des intéressés avec le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant. La demande de réexamen du 23 novembre 2022 ne comporte pas d’élément foncièrement nouveau à cet égard, celle-ci se contentant de reprendre en substance l’argumentation déjà développée dans la procédure précédente (E-1149/2022). Dès lors, l’autorité de première instance n’était pas tenue de motiver sa décision plus en avant sur ce point. Quoi qu’il en soit, elle a encore précisé les raisons pour lesquelles elle estimait que le prononcé d’exécution du renvoi ne violait pas l’art. 3 CDE dans le cadre de sa réponse du 16 février 2023 (cf. Faits, let. H.). Pour le reste, les griefs invoqués relèvent du fond et seront examinés ci-après. 3. 3.1 La demande de réexamen, au sens de l’art. 111b LAsi, suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; cf. également ANDREA PFLEIDERER, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2ème éd., 2016, art. 58 PA n° 9 s. p. 1214 [ci-après : Praxiskommentar VwVG]), ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7). 3.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer – ensuite d'une appréciation juridique correcte – sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358 ; 118 II 199 consid. 5 p. 205 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5

E-74/2023 Page 10 et réf. cit. ; cf. également KARIN SCHERRER REBER, Praxiskommentar VwVG, op. cit., art. 66 PA n° 26 p. 1357 et réf. cit. ; PIERRE FERRARI, in : Commentaire de la LTF, 3ème éd., 2022, ad art. 123 n° 20 ss p. 1947 s. et réf. cit.). En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.). Lorsque la décision de l'autorité de première instance n'a pas été contestée, ou que le recours déposé a été classé pour des raisons formelles, des motifs de révision peuvent également fonder une demande de réexamen ("demande de réexamen qualifiée" ; cf. ATAF 2013/22 précité consid. 5.4 et réf. cit.). 3.3 La requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 7 p. 45 et jurisp. cit.). 3.4 La demande dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi). 4. En l’occurrence, le SEM est entré en matière sur la demande de réexamen du 23 novembre 2022, laquelle était suffisamment motivée. Les conditions de recevabilité sont en l’occurrence remplies. Par le biais de cette demande, fondée sur des motifs médicaux, l’intéressée requiert la reconnaissance d'un changement notable de circonstances, postérieur à la décision du 12 mars 2021, de nature à faire constater l'inexigibilité de l'exécution du renvoi en Serbie. Au stade du recours, elle ne semble pas critiquer cette mesure sous l’angle de l’art. 83 al. 3 LEI, soit sous l’angle de la licéité. Etant donné que les nouveaux éléments allégués à l’appui de la demande de réexamen ne révèlent pas manifestement un risque avéré de persécution ou de traitement inhumain faisant apparaître l’exécution du renvoi comme contraire au droit international, le Tribunal limitera son examen à l’art. 83 al. 4 LEI. A cet égard, la recourante estime que l’autorité intimée aurait dû examiner concrètement la situation socio-économique prévalant dans sa région d’origine, les risques pour elle et ses enfants d’être isolés et sans ressources ainsi que l’intérêt supérieur des enfants.

E-74/2023 Page 11 5. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de nécessité médicale. Dans ce cadre, cette disposition s'applique aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 5.2 Selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que dans la mesure où les personnes atteintes dans leur santé ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 et 2011/50 précités). Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance (cf. ibidem). 5.3 L'intérêt supérieur de l'enfant, bien qu’il ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour ou à une admission provisoire déductible en justice (cf. notamment ATF 126 II 377 ; 124 II 361 ; 123 II 125), représente un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à

E-74/2023 Page 12 effectuer. Ainsi, d'éventuelles difficultés de réintégration dans le pays d'origine dues à une intégration avancée en Suisse peuvent constituer un facteur parmi d'autres à prendre en considération dans le cadre de la balance des intérêts lors de l'examen de l'exigibilité du renvoi. De telles difficultés ont été notamment reconnues pour des enfants scolarisés et des adolescents ayant passé la plupart de leur vie en Suisse (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.). 5.4 En l’occurrence, il y a lieu d’examiner s’il existe des obstacles à l’exigibilité de l’exécution du renvoi des intéressés. 5.4.1 Selon les documents médicaux au dossier, C._______ souffre d’une symptomatologie dépressive ainsi que d’un trouble anorexique d’étiologie émotionnelle ayant tendance à s’aggraver avec le temps. Une prise en charge diététique et somatique a été mise en place par un pédiatre, dans le but de garantir ainsi que de contrôler son développement, ses carences nutritionnelles étant palliées par des suppléments alimentaires. A cet égard, les médecins insistent sur l’importance de soutenir la mère de l’enfant et de travailler le lien mère-enfant. Ils relèvent que l’instabilité de la situation administrative de la famille en Suisse ainsi que les facteurs de stress socio-économiques impactent négativement leur état psychique et entravent le travail thérapeutique (cf. attestation du 8 mars 2023). D._______ présente un rein droit en position pelvienne de taille "légèrement inférieure" au rein gauche avec une fonction rénale "légèrement plus basse", celle-ci étant cependant, selon les médecins, un peu sous-estimée en raison de la position et de l’atténuation (cf. rapport médical du 18 novembre 2022), ainsi qu’une suspicion d’un vaisseau polaire inférieur gauche (cf. rapport de la consultation néphrologique du 15 décembre 2022). N’ayant pas souffert d’infection et l’écoulement urinaire étant normal des deux côtés, l’enfant ne nécessite actuellement aucune prise en charge, ni traitement médicamenteux, seule une échographie de contrôle étant préconisée au bout de six mois. En outre, il peut être raisonnablement supposé que la conjonctivite dont il souffrait en décembre 2022, et qui a été traitée, a depuis lors guéri. Quant à B._______, les personnes en charge de son suivi indiquent qu’elle va "mieux" et qu’elle parvient à s’intégrer socialement à l’école (cf. attestation du 8 mars 2023). 5.4.2 Les trois enfants de l’intéressée se trouvent certes dans une situation familiale délicate, en particulier C._______, qui semble très affectée par les

E-74/2023 Page 13 problèmes personnels que rencontre sa mère. Leur enfance est marquée par de l’instabilité émotionnelle, due en particulier à leurs déplacements, aux conflits entre leurs parents ainsi que la situation administrative incertaine de leur mère en Suisse, qui constituent pour eux des facteurs de stress et d’angoisse. Dans ces circonstances, privés d’un environnement stable et sécurisant, il peut leur être difficile de s’épanouir normalement, ce qui explique, du moins en partie, les inquiétudes exprimées par leur médecin (cf. rapport du H._______ du 28 juin 2022). Toutefois, les troubles d’ordre psychique dont souffre principalement C._______, ne nécessitent actuellement pas de suivi ou de traitement particulièrement lourd et son état de santé ne saurait être qualifié de grave au point de faire obstacle à l’exécution du renvoi, selon la jurisprudence restrictive en la matière (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2). Il en va de même des troubles somatiques (anomalie sur le plan rénal) détectés chez son petit frère, seul un contrôle tous les six mois étant conseillé. Quoi qu’il en soit, les enfants, tout comme la recourante – qui, en l’absence de document médical la concernant, ne semble actuellement pas souffrir de troubles particuliers – pourront, selon les recherches faites par le Tribunal, être pris en charge à leur retour, en particulier auprès des hôpitaux de E._______, I._______ ou J._______, étant rappelé qu’il existe en Serbie des centres de santé en province (niveau primaire des soins), qui sont notamment responsables pour la médecine générale et pédiatrique et auxquels les albanophones, à l'instar des autres personnes enregistrées dans ce pays, ont accès (cf. arrêts du Tribunal E-5252/2021 du 1er juin 2022 consid. 3.3.5 et E-4884/2016 du 14 juin 2018 consid. 7.5). 5.5 En outre, la recourante n’apporte aucun élément nouveau concernant l’allégué selon lequel elle et ses enfants seraient dépourvus de tout soutien familial et social à leur retour en Serbie, étant relevé que les circonstances dans lesquelles ils auraient perdu contact et seraient rejetés par leur famille ont été considérées comme invraisemblables dans les procédures précédentes. De plus, à teneur des pièces au dossier, le Tribunal constate que la nature de la relation qu’elle entretient avec son époux demeure floue. Plusieurs indices relevés tant par le SEM que par le Tribunal dans le cadre des procédures précédentes suggèrent que l’époux de la recourante serait en réalité en Suisse et entretiendrait des contacts avec elle. Il est donc difficile de suivre l’intéressée lorsqu’elle prétend avoir rompu tout lien avec son mari et qu’elle affirme que celui-ci ne pourra la soutenir d’une quelconque manière en cas de renvoi en Serbie. Ainsi, même si le Tribunal reconnaît que le retour de la recourante et de ses enfants ne sera, du moins dans un premier temps, pas chose aisée, il demeure admis qu’ils pourront

E-74/2023 Page 14 compter, au pays, sur le soutien affectif et matériel de leurs proches, afin de leur procurer une certaine stabilité. A toutes fins utiles, il est rappelé que, d’une manière générale, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction d'infrastructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne suffisent pas à réaliser une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 et réf. cit.). 5.6 Enfin, l’exécution du renvoi des intéressés ne s’oppose pas au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant. B._______, C._______ et D._______, âgés aujourd’hui respectivement de (…) ans, (…) ans et presque (…) ans, se trouvent à un âge où les relations essentielles se vivent dans le giron familial. La récente scolarisation de l’aînée (la cadette n’étant de toute évidence pas encore scolarisée) ainsi que sa bonne intégration ne sont pas décisives. Rien ne permet donc d'admettre que leur séjour d’un peu plus de deux ans en Suisse les ait à ce point imprégnés du mode de vie et du contexte culturel helvétique qu'un retour en Serbie apparaîtrait déraisonnable. Il est légitime de penser qu’il est dans leur intérêt d’évoluer dans leur pays d’origine et celui de leur mère, sans être confrontés à la difficulté supplémentaire de devoir acquérir, en sus de la langue maternelle de celle-ci, des connaissances d’une langue nationale suisse. 5.7 En définitive, aucun élément au dossier ne permet de conclure à l’inexigibilité de l’exécution du renvoi des intéressés en Serbie. 6. Partant, le recours, dépourvu d’arguments susceptibles de remettre en cause la décision du SEM du 5 décembre 2022, doit être rejeté. 7. Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, dans la mesure où elle bénéficie de l’assistance judiciaire partielle, octroyée par décision incidente du 22 février 2023, et qu’il ne ressort pas du dossier qu’elle ne serait plus indigente, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 et art. 63 al. 2 PA).

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-74/2023 Arrêt du 27 juillet 2023 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège), William Waeber, Roswitha Petry, juges, Sophie Berset, greffière. Parties A._______, née le (...), Serbie, et ses enfants, B._______, née le (...), Serbie, C._______, née le (...), Macédoine du Nord, et D._______, né le (...), Serbie, représentés par Me Marion Pourchet, avocate, Caritas Suisse, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (réexamen) ; décision du SEM du 5 décembre 2022 / N (...). Faits : A. A.a Le 2 février 2021, A._______, ressortissante serbe d'ethnie albanaise originaire de E._______ (région albanaise du sud de la Serbie), a déposé une demande d'asile en Suisse pour elle-même et ses deux filles. Elle a déclaré que son époux, F._______, le père de celles-ci, était un ressortissant macédonien. En 2018, elle l'aurait suivi dans son pays d'origine et ils y auraient vécu jusqu'à ce que son époux quitte le domicile familial, en juin 2020. Rejetée par sa belle-famille et accusée d'être responsable du déchirement de la famille, elle aurait quitté la Macédoine du Nord avec ses filles, en octobre 2020, pour se rendre en Suisse, où elles seraient entrées le 29 novembre suivant. A.b Selon le Système d'information central sur la migration (SYMIC), F._______ s'est vu notifier, le 18 février 2021, une décision d'interdiction d'entrée en Suisse, valable huit ans à compter de son prononcé, en raison de diverses condamnations. A.c Par décision du 12 mars 2021, le SEM, retenant que les motifs allégués n'étaient pas pertinents, a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à A._______ et ses deux enfants, a rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a mis en évidence que la prénommée pouvait compter sur la solidarité des membres de sa famille pour se réinstaller avec ses deux filles dans son pays d'origine, vu la présence, en Suisse, de son père (au bénéfice d'un permis d'établissement, qui lui avait fourni ponctuellement une aide financière) et, en Serbie (à E._______), de ses frère et soeur. Elle demeurait, en outre, apte à travailler et le séjour de ses enfants en Suisse était trop court pour admettre une forte intégration dans ce pays. Aucun recours n'ayant été déposé contre cette décision, celle-ci est entrée en force de chose décidée. B. B.a Le 5 août 2021, A._______ a demandé au SEM de réexaminer la décision précitée, sous l'angle de l'exécution du renvoi. Elle a fait valoir des faits nouveaux postérieurs à cette décision, à savoir la naissance à venir de son troisième enfant, qui serait issu d'une relation extraconjugale avec un compatriote avec qui elle n'aurait plus de contact. Elle a rappelé avoir perdu tout soutien en Serbie pour avoir déshonoré et humilié sa famille, et a fait valoir la dégradation de son état de santé psychique, laquelle aurait des conséquences directes sur l'état de santé de ses enfants. B.b Dans le cadre de la procédure de première instance, le SEM a invité l'intéressée à apporter certaines précisions en lien avec sa demande de réexamen, en particulier au sujet d'une photographie de son fils, publiée sur le compte Facebook de son époux, peu après la naissance de l'enfant, le (...) 2021. L'intéressée a expliqué avoir elle-même publié la photographie en question, afin de faire taire les rumeurs et protéger ses enfants. Elle serait sans nouvelles de son époux, qui ne se trouverait, selon elle, probablement pas en Suisse, puisqu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée. Elle a précisé que le père biologique de son fils était un membre éloigné de la famille, marié et père de deux enfants (ce qu'elle ignorait sur le moment), qui se disait prêt à payer une contribution d'entretien à condition que sa paternité ne soit pas révélée. Afin de lui éviter des ennuis, la recourante ne souhaitait pas divulguer son identité aux autorités. B.c Le SEM a rejeté la demande de réexamen par décision du 18 février 2022. Il a retenu, pour l'essentiel, qu'A._______ n'avait pas rendu vraisemblable que son fils était né dans les circonstances décrites et que son époux, qui, selon ses investigations, séjournait illégalement à G._______, était probablement le père de son dernier enfant. Il n'était par conséquent pas crédible que la recourante soit isolée, rejetée par sa famille et dépourvue de tout soutien en Serbie. Sous l'angle médical, le SEM a estimé que les troubles d'ordre psychique invoqués n'étaient pas graves au point de faire obstacle à l'exécution du renvoi. B.d Par acte du 10 mars 2022, A._______ a interjeté recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Le 1er avril 2022, la juge en charge de cette procédure (E-1149/2022) a estimé, sur la base d'un examen prima facie du dossier, que la recourante n'avait pas rendu vraisemblable être séparée de son époux depuis juin 2020 en raison de conflits et de violences conjugales, avoir eu son fils d'une relation extraconjugale et être reniée par sa famille. Elle a rejeté la demande d'assistance judiciaire jointe au recours et requis le paiement d'une avance de frais à hauteur de 1'500 francs. Faute de versement de cette avance dans le délai imparti, le Tribunal a déclaré le recours irrecevable, le 2 mai 2022. C. Le 23 novembre 2022, la recourante a demandé une nouvelle fois au SEM de réexaminer sa décision du 12 mars 2021 en tant qu'elle ordonnait l'exécution de son renvoi en Serbie. Elle a en substance fait valoir que la situation de toute la famille s'était notablement dégradée depuis la décision du SEM du 18 février 2022. L'état de sa fille C._______, qui était suivie par un pédopsychiatre en raison d'un trouble du comportement alimentaire (état dépressif et anorexie du nourrisson), était particulièrement inquiétant. A cet égard, elle s'est référée à un rapport médical du 26 octobre 2022, joignant toutefois à sa demande, non pas cette pièce, mais un rapport du H._______ daté du 28 juin 2022 dans lequel une médecin exprimait notamment son inquiétude à l'égard de la situation de la recourante et de ses trois enfants. D. Par décision du 5 décembre 2022, notifiée deux jours plus tard, le SEM a rejeté cette deuxième demande de reconsidération et constaté l'entrée en force de sa décision du 12 mars 2021 ainsi que l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. Il a d'abord relevé que la demande de réexamen, en tant qu'elle se fondait sur un rapport médical du 28 juin 2022, semblait tardive. Ensuite, il a estimé que les affections dont souffrait l'enfant C._______, liées notamment au désarroi que sa mère éprouvait à l'idée de retourner en Serbie, étaient susceptibles d'être prises en charge dans ce pays. Il a également rappelé avoir suffisamment exposé, dans sa décision du 18 février 2022, les raisons pour lesquelles il tenait pour invraisemblable que l'intéressée et ses enfants seraient livrés à eux-mêmes en cas de retour. E. Dans son recours interjeté, le 5 janvier 2023, contre la décision du 5 décembre 2022, l'intéressée a invoqué des griefs d'ordre formel et mis en doute la possibilité d'avoir accès à un logement et aux soins gratuits dans la région albanaise du sud de la Serbie, particulièrement défavorisée, d'où elle provient. Elle a joint à son mémoire le rapport pédopsychiatrique du 26 octobre 2022, déjà annoncé dans sa demande de réexamen, et relevé que son fils présentait des problèmes rénaux nécessitant un suivi. Elle a conclu, principalement, à l'octroi d'une admission provisoire et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et (implicitement) nouvelle décision. A titre incident, elle a requis l'exemption du versement d'une avance de frais ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire totale. F. Le 6 janvier 2023, la juge en charge de la présente procédure a provisoirement suspendu l'exécution du renvoi de la recourante et de ses enfants, en application de l'art. 56 PA (RS 172.021). G. Par décision incidente du 24 janvier suivant, elle a admis la demande d'exemption du versement d'une avance de frais et annoncé qu'il serait statué sur la demande d'assistance judiciaire totale ultérieurement. H. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 16 février 2023. Il a maintenu qu'A._______ n'avait pas réussi à démontrer qu'elle était séparée du père de ses enfants, ni qu'elle avait été victime de violences conjugales, estimant qu'elle serait en mesure de compter sur le soutien de son époux à son retour à E._______. En outre, se référant au rapport médical du 26 octobre 2022, il a estimé que l'enfant C._______ pourrait être suivie en Serbie, pays doté des structures médicales et des traitements nécessaires aux pathologies psychiatriques dont elle souffrait. Cela valait également pour sa mère, dont les troubles psychiques semblaient se péjorer. A cet égard, le SEM a précisé que l'accès aux soins était garanti, même pour les personnes gravement malades et que la recourante et ses enfants pourraient compter sur le soutien financier de leur famille élargie établie en Suisse. Il a encore estimé que les problèmes de santé de l'enfant D._______ n'étaient pas étayés et que l'exécution du renvoi des intéressés demeurait raisonnablement exigible. Cette mesure n'emportait notamment pas la violation de l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), vu le jeune âge des enfants, le peu de temps qu'ils avaient passé en Suisse et le fait qu'ils dépendaient essentiellement de leur mère. I. Par décision incidente du 22 février 2023, la juge instructeur a admis la demande d'exemption des frais de procédure, rejetant toutefois celle tendant à la désignation de la mandataire d'office, au motif que la condition de la nécessité de l'assistance d'un représentant au sens de l'art. 65 al. 2 PA n'était pas remplie dans le cas d'espèce. Elle a en outre invité la recourante à répliquer. J. Dans son courrier du 9 mars 2023, l'intéressée a sollicité la reconsidération de la décision incidente précitée en tant qu'elle refusait sa requête de nomination d'un mandataire d'office. Elle a rappelé que sa demande de réexamen était principalement fondée sur des faits qui n'avaient pas été examinés par le SEM dans les procédures précédentes, soit la dégradation de l'état de santé de sa fille C._______. Elle a en outre contesté la disponibilité des soins dans sa région d'origine et réitéré n'avoir aucun soutien sur place, rappelant qu'elle avait quitté son mari en raison de violences conjugales (celui-ci provenant du reste de Macédoine du Nord et non de Serbie, tel qu'indiqué par le SEM) et qu'elle n'avait plus de contact avec sa parenté en Suisse. Elle a ajouté que, contrairement à ce qu'avait retenu l'autorité de première instance, ses deux filles étaient scolarisées. Enfin, elle a joint à son écrit deux rapports médicaux des 18 novembre et 19 décembre 2022 concernant D._______, établis suite à une scintigraphie rénale ainsi qu'à une consultation en néphrologie pédiatrique. K. Le 15 mars 2023, la recourante a complété son recours en produisant une attestation de suivi établie par les médecins de ses enfants, le 8 mars 2023. Elle a insisté sur le risque de détérioration du trouble anorexique chez C._______ si l'instabilité dans laquelle évoluait la famille perdurait ainsi que sur le déracinement que constituerait en particulier le renvoi de B._______, laquelle était parvenue à s'intégrer à l'école. L. Le 6 avril 2023, la juge instructeur a rejeté la demande de reconsidération du 9 mars précédent portant sur la nomination d'un mandataire d'office. M. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours. 1.2 L'intéressée, qui agit pour elle-même et ses trois enfants mineurs dans le cadre d'une demande de réexamen, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 2. 2.1 Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par la recourante, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). 2.2 A l'appui de sa conclusion en cassation, la recourante se plaint de la violation de son droit d'être entendu ainsi que d'un établissement incomplet et inexact des faits pertinents. Elle reproche en particulier au SEM d'avoir statué sur sa demande de réexamen en moins de deux semaines et, partant, de ne pas avoir "suffisamment examiné" celle-ci. Par ailleurs, le SEM aurait selon elle dû instruire plus avant l'état de santé de sa fille C._______ ainsi que les possibilités de soins dans la partie sud de la Serbie, à majorité albanaise, dont elle est originaire, et tenir compte de la situation socio-économique de la région. Elle relève encore que la collaboratrice du SEM ayant traité sa demande de réexamen aurait manqué d'impartialité à son égard, étant donné qu'elle avait déjà rendu une décision négative la concernant, dans le cadre d'une procédure précédente. En outre, l'autorité de première instance aurait dû, de l'avis de la recourante, se rendre compte que le rapport médical du 26 octobre 2022, mentionné dans la demande de réexamen, ne correspondait pas au document (du 28 juin 2022) qui avait été effectivement annexé à celle-ci. Elle était dès lors tenue de requérir des explications à ce sujet avant de statuer, ce qu'elle n'avait toutefois pas fait. Enfin, l'intéressée a estimé que le SEM n'avait pas suffisamment tenu compte de l'intérêt supérieur des enfants dans le cadre de sa décision. 2.3 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 2.4 En l'occurrence, les griefs d'ordre formel sont infondés et doivent être écartés. Le SEM a en effet correctement établi l'état de fait pertinent. Concernant en particulier l'état de santé de l'enfant C._______, il a statué sur la base des documents médicaux figurant au dossier et en prenant en considération les éléments portés à sa connaissance au moment du dépôt de la demande de réexamen. Dans la mesure où celle-ci exposait clairement la situation médicale dans laquelle se trouvait l'enfant (cf. pages 4 et 5 de la demande), on ne voit pas quelle mesure d'instruction spécifique et pertinente aurait été omise, la recourante ne l'établissant du reste pas. Le SEM ayant par ailleurs retenu que l'état de santé de C._______ n'était pas grave au point de constituer un obstacle à l'exécution du renvoi, il n'avait pas non plus à instruire les possibilités de soins dans le sud de la Serbie. Le fait que la recourante ait joint à sa demande un document médical du 28 juin 2022 en lieu et place de celui du 26 octobre 2022 annoncé et que la collaboratrice du SEM en charge du dossier ne lui ait pas spontanément accordé un délai pour corriger cette erreur n'est, en l'espèce, pas décisif. D'ailleurs, bien qu'il n'ait pas tranché la question de la recevabilité de la demande de réexamen, le SEM est entré en matière sur celle-ci et l'a examinée au fond. En outre, et quoi qu'en dise la recourante, le fait que la collaboratrice du SEM en charge du dossier ait déjà traité une procédure précédente la concernant par le passé ne suffit pas, en tant que tel, à retenir l'existence d'une prévention. L'intéressée n'avance du reste aucun élément concret permettant de conclure à un quelconque manque d'impartialité de cette personne. Les autres critiques d'ordre formel formulées dans le recours tombent également à faux. Le SEM a déjà eu l'occasion d'examiner, dans sa décision du 12 mars 2021, la conformité de l'exécution du renvoi des intéressés avec le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant. La demande de réexamen du 23 novembre 2022 ne comporte pas d'élément foncièrement nouveau à cet égard, celle-ci se contentant de reprendre en substance l'argumentation déjà développée dans la procédure précédente (E-1149/2022). Dès lors, l'autorité de première instance n'était pas tenue de motiver sa décision plus en avant sur ce point. Quoi qu'il en soit, elle a encore précisé les raisons pour lesquelles elle estimait que le prononcé d'exécution du renvoi ne violait pas l'art. 3 CDE dans le cadre de sa réponse du 16 février 2023 (cf. Faits, let. H.). Pour le reste, les griefs invoqués relèvent du fond et seront examinés ci-après. 3. 3.1 La demande de réexamen, au sens de l'art. 111b LAsi, suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; cf. également Andrea Pfleiderer, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2ème éd., 2016, art. 58 PA n° 9 s. p. 1214 [ci-après : Praxiskommentar VwVG]), ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7). 3.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358 ; 118 II 199 consid. 5 p. 205 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit. ; cf. également Karin Scherrer Reber, Praxiskommentar VwVG, op. cit., art. 66 PA n° 26 p. 1357 et réf. cit. ; Pierre Ferrari, in : Commentaire de la LTF, 3ème éd., 2022, ad art. 123 n° 20 ss p. 1947 s. et réf. cit.). En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.). Lorsque la décision de l'autorité de première instance n'a pas été contestée, ou que le recours déposé a été classé pour des raisons formelles, des motifs de révision peuvent également fonder une demande de réexamen ("demande de réexamen qualifiée" ; cf. ATAF 2013/22 précité consid. 5.4 et réf. cit.). 3.3 La requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 7 p. 45 et jurisp. cit.). 3.4 La demande dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi).

4. En l'occurrence, le SEM est entré en matière sur la demande de réexamen du 23 novembre 2022, laquelle était suffisamment motivée. Les conditions de recevabilité sont en l'occurrence remplies. Par le biais de cette demande, fondée sur des motifs médicaux, l'intéressée requiert la reconnaissance d'un changement notable de circonstances, postérieur à la décision du 12 mars 2021, de nature à faire constater l'inexigibilité de l'exécution du renvoi en Serbie. Au stade du recours, elle ne semble pas critiquer cette mesure sous l'angle de l'art. 83 al. 3 LEI, soit sous l'angle de la licéité. Etant donné que les nouveaux éléments allégués à l'appui de la demande de réexamen ne révèlent pas manifestement un risque avéré de persécution ou de traitement inhumain faisant apparaître l'exécution du renvoi comme contraire au droit international, le Tribunal limitera son examen à l'art. 83 al. 4 LEI. A cet égard, la recourante estime que l'autorité intimée aurait dû examiner concrètement la situation socio-économique prévalant dans sa région d'origine, les risques pour elle et ses enfants d'être isolés et sans ressources ainsi que l'intérêt supérieur des enfants. 5. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de nécessité médicale. Dans ce cadre, cette disposition s'applique aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 5.2 Selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que dans la mesure où les personnes atteintes dans leur santé ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 et 2011/50 précités). Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance (cf. ibidem). 5.3 L'intérêt supérieur de l'enfant, bien qu'il ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour ou à une admission provisoire déductible en justice (cf. notamment ATF 126 II 377 ; 124 II 361 ; 123 II 125), représente un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer. Ainsi, d'éventuelles difficultés de réintégration dans le pays d'origine dues à une intégration avancée en Suisse peuvent constituer un facteur parmi d'autres à prendre en considération dans le cadre de la balance des intérêts lors de l'examen de l'exigibilité du renvoi. De telles difficultés ont été notamment reconnues pour des enfants scolarisés et des adolescents ayant passé la plupart de leur vie en Suisse (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.). 5.4 En l'occurrence, il y a lieu d'examiner s'il existe des obstacles à l'exigibilité de l'exécution du renvoi des intéressés. 5.4.1 Selon les documents médicaux au dossier, C._______ souffre d'une symptomatologie dépressive ainsi que d'un trouble anorexique d'étiologie émotionnelle ayant tendance à s'aggraver avec le temps. Une prise en charge diététique et somatique a été mise en place par un pédiatre, dans le but de garantir ainsi que de contrôler son développement, ses carences nutritionnelles étant palliées par des suppléments alimentaires. A cet égard, les médecins insistent sur l'importance de soutenir la mère de l'enfant et de travailler le lien mère-enfant. Ils relèvent que l'instabilité de la situation administrative de la famille en Suisse ainsi que les facteurs de stress socio-économiques impactent négativement leur état psychique et entravent le travail thérapeutique (cf. attestation du 8 mars 2023). D._______ présente un rein droit en position pelvienne de taille "légèrement inférieure" au rein gauche avec une fonction rénale "légèrement plus basse", celle-ci étant cependant, selon les médecins, un peu sous-estimée en raison de la position et de l'atténuation (cf. rapport médical du 18 novembre 2022), ainsi qu'une suspicion d'un vaisseau polaire inférieur gauche (cf. rapport de la consultation néphrologique du 15 décembre 2022). N'ayant pas souffert d'infection et l'écoulement urinaire étant normal des deux côtés, l'enfant ne nécessite actuellement aucune prise en charge, ni traitement médicamenteux, seule une échographie de contrôle étant préconisée au bout de six mois. En outre, il peut être raisonnablement supposé que la conjonctivite dont il souffrait en décembre 2022, et qui a été traitée, a depuis lors guéri. Quant à B._______, les personnes en charge de son suivi indiquent qu'elle va "mieux" et qu'elle parvient à s'intégrer socialement à l'école (cf. attestation du 8 mars 2023). 5.4.2 Les trois enfants de l'intéressée se trouvent certes dans une situation familiale délicate, en particulier C._______, qui semble très affectée par les problèmes personnels que rencontre sa mère. Leur enfance est marquée par de l'instabilité émotionnelle, due en particulier à leurs déplacements, aux conflits entre leurs parents ainsi que la situation administrative incertaine de leur mère en Suisse, qui constituent pour eux des facteurs de stress et d'angoisse. Dans ces circonstances, privés d'un environnement stable et sécurisant, il peut leur être difficile de s'épanouir normalement, ce qui explique, du moins en partie, les inquiétudes exprimées par leur médecin (cf. rapport du H._______ du 28 juin 2022). Toutefois, les troubles d'ordre psychique dont souffre principalement C._______, ne nécessitent actuellement pas de suivi ou de traitement particulièrement lourd et son état de santé ne saurait être qualifié de grave au point de faire obstacle à l'exécution du renvoi, selon la jurisprudence restrictive en la matière (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2). Il en va de même des troubles somatiques (anomalie sur le plan rénal) détectés chez son petit frère, seul un contrôle tous les six mois étant conseillé. Quoi qu'il en soit, les enfants, tout comme la recourante - qui, en l'absence de document médical la concernant, ne semble actuellement pas souffrir de troubles particuliers - pourront, selon les recherches faites par le Tribunal, être pris en charge à leur retour, en particulier auprès des hôpitaux de E._______, I._______ ou J._______, étant rappelé qu'il existe en Serbie des centres de santé en province (niveau primaire des soins), qui sont notamment responsables pour la médecine générale et pédiatrique et auxquels les albanophones, à l'instar des autres personnes enregistrées dans ce pays, ont accès (cf. arrêts du Tribunal E-5252/2021 du 1er juin 2022 consid. 3.3.5 et E-4884/2016 du 14 juin 2018 consid. 7.5). 5.5 En outre, la recourante n'apporte aucun élément nouveau concernant l'allégué selon lequel elle et ses enfants seraient dépourvus de tout soutien familial et social à leur retour en Serbie, étant relevé que les circonstances dans lesquelles ils auraient perdu contact et seraient rejetés par leur famille ont été considérées comme invraisemblables dans les procédures précédentes. De plus, à teneur des pièces au dossier, le Tribunal constate que la nature de la relation qu'elle entretient avec son époux demeure floue. Plusieurs indices relevés tant par le SEM que par le Tribunal dans le cadre des procédures précédentes suggèrent que l'époux de la recourante serait en réalité en Suisse et entretiendrait des contacts avec elle. Il est donc difficile de suivre l'intéressée lorsqu'elle prétend avoir rompu tout lien avec son mari et qu'elle affirme que celui-ci ne pourra la soutenir d'une quelconque manière en cas de renvoi en Serbie. Ainsi, même si le Tribunal reconnaît que le retour de la recourante et de ses enfants ne sera, du moins dans un premier temps, pas chose aisée, il demeure admis qu'ils pourront compter, au pays, sur le soutien affectif et matériel de leurs proches, afin de leur procurer une certaine stabilité. A toutes fins utiles, il est rappelé que, d'une manière générale, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction d'infrastructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne suffisent pas à réaliser une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 et réf. cit.). 5.6 Enfin, l'exécution du renvoi des intéressés ne s'oppose pas au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant. B._______, C._______ et D._______, âgés aujourd'hui respectivement de (...) ans, (...) ans et presque (...) ans, se trouvent à un âge où les relations essentielles se vivent dans le giron familial. La récente scolarisation de l'aînée (la cadette n'étant de toute évidence pas encore scolarisée) ainsi que sa bonne intégration ne sont pas décisives. Rien ne permet donc d'admettre que leur séjour d'un peu plus de deux ans en Suisse les ait à ce point imprégnés du mode de vie et du contexte culturel helvétique qu'un retour en Serbie apparaîtrait déraisonnable. Il est légitime de penser qu'il est dans leur intérêt d'évoluer dans leur pays d'origine et celui de leur mère, sans être confrontés à la difficulté supplémentaire de devoir acquérir, en sus de la langue maternelle de celle-ci, des connaissances d'une langue nationale suisse. 5.7 En définitive, aucun élément au dossier ne permet de conclure à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi des intéressés en Serbie.

6. Partant, le recours, dépourvu d'arguments susceptibles de remettre en cause la décision du SEM du 5 décembre 2022, doit être rejeté.

7. Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, dans la mesure où elle bénéficie de l'assistance judiciaire partielle, octroyée par décision incidente du 22 février 2023, et qu'il ne ressort pas du dossier qu'elle ne serait plus indigente, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 et art. 63 al. 2 PA). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Sophie Berset