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E-3049/2021

E-3049/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-07-27 · Français CH

Exécution du renvoi

Dispositiv
  1. La demande du 24 septembre 2020 est irrecevable, dans la mesure où elle constitue une demande de révision de l'arrêt du Tribunal E-885/2019, du 11 août 2020.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des requérants. Cette somme doit être versée sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition de l'arrêt.
  3. La requête est au surplus transmise au SEM comme objet de sa compétence.
  4. Le présent arrêt est adressé aux requérants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3049/2021 Arrêt du 27 juillet 2021 Composition William Waeber (président du collège), Camilla Mariéthoz Wyssen, Roswitha Petry, juges, Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, née le (...), B._______, né le (...), C._______, né le (...), D._______, né le (...), E._______, né le (...), Serbie, représentés par Jeanne Carruzzo, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), (...) requérants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-885/2019 du 11 août 2020. Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 16 novembre 2018, par A._______ (ci-après : la requérante) et ses quatre enfants, alors tous mineurs, qui l'accompagnaient, la décision du 24 janvier 2019, par laquelle le SEM a refusé de leur reconnaître la qualité de réfugié, a rejeté leur demande d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-885/2019 du 11 août 2020, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours déposé, le 20 février 2019, contre cette décision, la requête adressée au SEM, le 24 septembre 2020, par la requérante et ses enfants, tendant à la reconsidération de la décision prise à leur encontre en matière d'exécution du renvoi, la décision du 4 novembre 2020, par laquelle le SEM a qualifié la requête du 24 septembre 2020 de demande d'asile multiple, a refusé de reconnaître à la requérante et à ses enfants la qualité de réfugié, a rejeté leur demande, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours déposé le 3 décembre 2020 contre cette décision, l'arrêt E-6113/2020, daté du 6 janvier 2020 (recte : 2021), par lequel le Tribunal, constatant d'une part que la requête du 24 septembre 2020 ne pouvait, vu sa conclusion, être qualifiée de demande d'asile multiple et, d'autre part, que dite requête manquait de précision et ne permettait pas de déterminer si les faits nouvellement invoqués étaient antérieurs ou postérieurs à l'arrêt du 11 août 2020 précité, a admis le recours, annulé la décision du SEM, du 4 novembre 2020, et invité celui-ci à faire régulariser la requête et à la transmettre le cas échéant au Tribunal si celle-ci s'avérait, en tout ou partie, constitutive d'une demande de révision, les écrits des 19 mai et 16 juin 2021, par lesquels la requérante a, à la demande du SEM, apporté des précisions - notamment temporelles - quant aux faits invoqués dans sa requête du 24 septembre 2020, les moyens de preuve annexés à ces écritures, le courrier du 1er juillet 2021, par lequel le SEM a transmis au Tribunal la requête du 24 septembre 2020, dans la mesure où elle constituait une demande de révision de l'arrêt du 11 août 2020, l'ordonnance du 2 juillet 2021, par lequel le juge instructeur a suspendu à titre provisionnel l'exécution du renvoi de la requérante et de ses enfants, et considérant que la procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF), que le Tribunal est compétent pour statuer de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger, sur les recours formés contre les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi (cf. art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), qu'il est également compétent pour se prononcer de manière définitive sur les demandes de révision dirigées contre ses propres arrêts rendus dans ce domaine (cf. art. 121 LTF, applicable par renvoi de l'art. 45 LTAF), que, selon l'art. 45 LTAF, sont alors applicables par analogie les dispositions idoines de la LTF sur la révision (cf. ATAF 2007/21 consid. 2.1 et consid. 5.1), qu'ayant fait l'objet de l'arrêt mis en cause par les conclusions de la demande de révision, la requérante et ses enfants ont qualité pour agir, qu'aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal peut être requise dans les affaires civiles et les affaires de droit public si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à cet arrêt (cf. ATAF 2013/22 consid. 3-13), qu'une demande de révision ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique, d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée (cf. ATF 98 la 568 consid. 5b ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1994 no 27 consid. 5e, 1993 no 4 consid. 4c et 5 ; voir aussi YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, no 4697 s., p. 1692 s. et réf. cit.), qu'elle ne permet pas de faire valoir des faits ou moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans le cadre de la procédure ordinaire (cf. art. 123 al. 2 let. a LTF ; ATF 111 lb 209 consid. 1), qu'en l'occurrence, la requérante avait fait valoir, lors du dépôt de sa demande d'asile, que son époux avait contracté une dette importante, dette qu'il n'était pas parvenu à rembourser, et que les créanciers de celui-ci menaçaient de s'en prendre à sa famille à titre de représailles, raison pour laquelle elle avait quitté la Serbie avec leurs enfants, craignant pour leur sécurité à tous, que le SEM a rejeté sa demande au motif que les menaces alléguées, émanant de tierces personnes, n'étaient pas pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu'il a par ailleurs considéré que la requérante, dont les propos manquaient de précision, n'avait pas établi l'existence d'un risque réel en cas de retour dans son pays d'origine, que le Tribunal a rejeté le recours déposé contre cette décision, en retenant notamment que la requérante n'avait pas établi qu'elle ne pourrait pas obtenir une protection des autorités de son pays d'origine, tout en observant que ses motifs d'asile n'apparaissaient pas comme crédibles, qu'il a, par ailleurs, relevé notamment que la requérante et ses enfants n'avaient pas allégué souffrir de problèmes de santé, qu'ils disposaient d'un réseau familial dans leur pays d'origine et qu'ainsi l'exécution de leur renvoi ne les mettait pas concrètement en danger, que, dans sa requête du 24 septembre 2020, la requérante a allégué qu'elle était victime, depuis plusieurs années, de violences domestiques et que son mari s'était montré brutal envers elle et les enfants au point qu'elle avait déposé une plainte pénale à son encontre, qu'elle a fait valoir qu'elle était psychiquement très affectée par cette situation et qu'un retour en Serbie la mettrait concrètement en danger tant en raison du risque de détérioration de sa santé psychique qu'en raison des menaces de son époux, qu'elle a invoqué aussi l'intérêt supérieur de ses enfants, dont l'équilibre serait affecté par les violences dont ils avaient été témoins et parfois victimes, qu'elle a soutenu qu'elle ne serait pas à même d'affronter les difficultés d'une réinstallation sans soutien familial - ses propres parents résidant en Suisse depuis de nombreuses années - et avec quatre enfants à charge, dont un souffrant de troubles de la santé psychique (du type autisme), qu'elle a déposé notamment un rapport médical, daté du 17 septembre 2020, établi par la psychiatre qui la suivait depuis le mois de février 2019, ainsi que la transcription en français de l'enregistrement d'un entretien téléphonique entre elle et son (ex-) époux, que, selon les précisions données dans ses écrits des 19 mai et 16 juin 2021, la requérante aurait subi des violences psychiques et physiques de la part de son (ex-) mari depuis les débuts de leur union, violences qui se seraient encore produites lors des visites de celui-ci en Suisse, leur dernière rencontre dans ce pays remontant à l'automne 2019, que, traumatisée, elle n'aurait réussi à parler de ses problèmes à ses thérapeutes, en Suisse, qu'au courant de l'année 2019, puis en aurait fait part à son beau-frère, dont elle avait sollicité l'intervention lors d'une visite de son époux, fin 2019, et enfin aux autres membres de sa famille, qu'elle n'aurait pas été capable d'évoquer ces faits lors de sa procédure d'asile, à la fois par sentiment de honte et par peur de représailles de son (ex-) mari s'il l'apprenait, qu'elle redouterait les agissements de son (ex-) mari en cas de renvoi en Serbie, où elle ne pourrait obtenir de protection ni de sa belle-famille ni des autorités, que, dans la mesure où elle est basée sur des faits antérieurs à l'arrêt du 11 août 2020, non évoqués durant la procédure ordinaire, la demande a, à juste titre, été transmise par le SEM au Tribunal comme objet de sa compétence, en tant que demande de révision, que celle-ci doit être examinée avant les motifs de réexamen, également contenus dans la requête de l'intéressée (notamment la péjoration de son état de santé et son divorce), vu la subsidiarité de ces derniers par rapport aux motifs de révision, que peut être laissée indécise la question de la vraisemblance des allégués de la requérante concernant les préjudices subis de la part de son (ex-) mari en Serbie et après son arrivée en Suisse, qu'il sied toutefois de relever que le moyen de preuve produit, antérieur à l'arrêt du 11 août 2020, à savoir l'enregistrement d'une conversation téléphonique qui aurait eu lieu le (...) 2020, n'apparaît à cet égard guère probant, que, quoi qu'il en soit, il appert que les faits fondant la demande de révision auraient pu et dû être invoqués en procédure ordinaire (cf. art. 123 al. 2 let. a LTF a contrario), que les explications destinées à justifier le caractère tardif de ces faits, à savoir les sentiments de honte et de peur qui habitaient la requérante, apparaissent controuvées, qu'en effet, la requérante était alors suivie par un psychothérapeute, auquel elle avait réussi à s'en ouvrir, qu'elle avait fait part des agissements de son (ex-) mari, fin 2019, à son beau-frère puis à d'autres membres de sa famille, qu'elle a par ailleurs été capable, selon les pièces déposées, de mandater un avocat en Serbie, afin d'y ouvrir une action en divorce, déposée selon ses déclarations le (...) 2020, soit quelques jours après la notification de l'arrêt du 11 août 2020, qu'on peine dans ces conditions à admettre qu'elle n'était pas à même de faire état de ces problèmes dans le cadre de la procédure de recours ordinaire, et notamment d'en parler à l'avocat qui défendait ses intérêts, qu'il ne se justifie pas non plus d'entrer en matière au motif que ces faits feraient apparaître l'exécution du renvoi de la requérante et de ses enfants comme illicite, au sens de l'art. 83 al. 3 LEI (cf. ATAF 2013/22 précité consid. 5.4 ; JICRA 1995 no 9 consid. p. 77 ss), qu'en effet, d'une part la requérante n'a pas établi, à satisfaction de droit, que la violence de son mari serait telle qu'elle serait exposée à des traitements prohibés, au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), que, sans méconnaître la situation telle qu'elle ressort notamment du rapport cité par la requérante, s'agissant des cas dénoncés de violences domestiques dans son pays d'origine, il n'est aucunement établi qu'elle ne pourrait obtenir de protection de la part des autorités, que la requérante n'a pas, non plus, démontré ni même allégué qu'elle se trouverait dans un état de détresse psychique tel qu'il existerait des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement dans le pays de destination ou d'accès à celui-ci, elle risquerait d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses au sens de la jurisprudence en la matière (cf. jugement de la Cour européenne des droits de l'homme, Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n° 41738/10, § 183), que, partant, la requête du 24 septembre 2020 doit être déclarée irrecevable en tant que demande de révision, dans la mesure où elle invoque des faits antérieurs à l'arrêt du Tribunal, du 11 août 2020, que, cela dit, la requérante invoque aussi des faits et moyens de preuve postérieurs à cet arrêt, à savoir notamment une aggravation importante de son état de santé psychique, le dépôt d'une plainte pénale en Suisse contre son mari et le fait qu'elle serait aujourd'hui divorcée de ce dernier, selon le jugement du (...) 2020 qu'elle a produit, que, dans cette mesure, la demande est de la compétence du SEM, auquel il convient de renvoyer la requête et qui peut désormais s'en saisir dès lors que le Tribunal a statué sur la demande en tant que celle-ci constituait une demande de révision, que, vu l'issue de la cause, les frais doivent être mis à la charge des requérants (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. La demande du 24 septembre 2020 est irrecevable, dans la mesure où elle constitue une demande de révision de l'arrêt du Tribunal E-885/2019, du 11 août 2020.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des requérants. Cette somme doit être versée sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition de l'arrêt.

3. La requête est au surplus transmise au SEM comme objet de sa compétence.

4. Le présent arrêt est adressé aux requérants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : William Waeber Isabelle Fournier Expédition :