Asile et renvoi (demande multiple/réexamen)
Sachverhalt
A. A._______ (ci-après : la recourante) a déposé, le 16 novembre 2018, une demande d'asile en Suisse, pour elle-même et pour les quatre enfants mineurs qui l'accompagnaient. En substance, elle a fait valoir que son époux avait contracté une dette importante, dette qu'il n'était pas parvenu à rembourser, et que les créanciers de celui-ci menaçaient de s'en prendre à sa famille à titre de représailles. Par décision du 24 janvier 2019, le SEM a refusé de reconnaître aux intéressés la qualité de réfugié et a rejeté leur demande d'asile, au motif que les faits allégués n'étaient pas vraisemblables. Il a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Par arrêt E-885/2019, du 11 août 2020, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté, comme manifestement infondé, le recours déposé contre cette décision. B. Par courrier du 24 septembre 2020, l'avocat qui représentait déjà les intéressés dans le cadre de la procédure de recours devant le Tribunal a adressé au SEM une demande de reconsidération de la mesure de renvoi prise à leur encontre. Cette requête se fondait sur « l'écriture jointe », datée du 23 septembre 2020, rédigée par l'actuelle mandataire des intéressés, adressée également au Secrétariat d'Etat aux migrations et intitulée « demande de reconsidération de la décision de renvoi ». A cette dernière étaient annexés un rapport médical du 17 septembre 2020, établi par la psychiatre du centre de psychiatrie et psychothérapie F._______ qui suit la recourante depuis le mois de février 2019, ainsi que la transcription en français de l'enregistrement d'un entretien téléphonique entre la recourante et son époux, entretien dont la date n'est pas indiquée. Etaient également jointes deux lettres, des 24 août et 18 septembre 2020, adressées par le même avocat à l'autorité cantonale des migrations. En substance, il était exposé dans ces écrits que la recourante était victime, depuis plusieurs années, de violences domestiques et que son mari s'était montré brutal envers elle et les enfants au point qu'elle avait déposé une plainte pénale à son encontre. La recourante faisait valoir qu'elle était psychiquement très affectée par cette situation et qu'un retour en Serbie la mettrait concrètement en danger tant en raison du risque de détérioration de sa santé qu'en raison des menaces de son époux. Elle invoquait aussi l'intérêt supérieur de ses enfants, dont l'équilibre serait affecté par les violences dont ils avaient été témoins et parfois victimes. Enfin, elle soutenait qu'elle ne pourrait pas affronter les difficultés d'une réinstallation sans soutien familial - ses propres parents résidant en Suisse depuis de nombreuses années - et avec quatre enfants à charge, dont un souffrant de troubles de la santé psychique (type d'autisme). C. Par courrier du 5 octobre 2020, l'avocat de la recourante a encore fait parvenir au SEM un rapport, daté du 25 septembre 2020, établi par une psychologue qui s'est entretenue avec deux des enfants de celle-ci, en date du 23 septembre 2020. D. Par lettre du 19 octobre 2020, la recourante a informé le SEM que le mandat confié à son avocat avait été résilié et qu'elle était désormais représentée par son actuelle mandataire. E. Par décision du 4 novembre 2020, le SEM a qualifié la demande des intéressés de demande d'asile multiple, a refusé de leur reconnaître la qualité de réfugié et a rejeté leur demande. Il a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. F. Les intéressés ont interjeté recours contre cette décision le 3 décembre 2020 (date du sceau postal), recours assorti d'une demande de dispense de l'avance des frais de procédure. Ils ont conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Ils ont joint à leur mémoire divers moyens de preuve, à savoir : un rapport daté du 13 novembre 2020, émanant de praticiens de l'hôpital psychiatrique où la recourante se trouvait hospitalisée en raison d'idées suicidaires dans le cadre d'un épisode dépressif sévère ; un rapport daté du 23 novembre 2020, émanant d'un médecin du centre de psychiatrie et psychothérapie F._______, où le troisième fils de la recourante est suivi pour trouble du spectre autistique ; une attestation datée du 15 octobre 2020, du Centre cantonal d'aide aux victimes (LAVI), consulté par la recourante et ses enfants le 21 septembre 2020 ; une lettre de la recourante au SEM, du 16 septembre 2020, dans laquelle celle-ci expose ses problèmes avec son époux ; diverses lettres de soutien émanant de tierces personnes. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF). Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer définitivement sur la présente procédure. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir( cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 6 LAsi). 2. 2.1 La demande réexamen (aussi appelée demande de reconsidération), est définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force. Le SEM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une « demande d'adaptation », à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision, ou d'un « réexamen qualifié », à savoir lorsque sa décision précédente n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours dirigé contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s.). Le SEM est aussi compétent pour connaître d'une demande de réexamen fondée sur un nouveau moyen de preuve important, postérieur à un arrêt matériel du Tribunal, moyen qui ne peut valablement être invoqué à l'appui d'une demande de révision en application de l'art. 123 al. 2 LTF (cf. ATAF 2013/22, consid. 3 à 13). 2.2 Une demande multiple est une demande d'asile déposée dans les cinq ans qui suivent l'entrée en force d'une décision d'asile et de renvoi (cf. art 111c al. 1 LAsi). 2.3 La LAsi traite du réexamen et de la demande multiple dans ses articles 111b à 111d. Pour déterminer si une requête fondée sur un changement de circonstance constitue une demande de réexamen (cf. art. 111b LAsi) ou une demande d'asile multiple (cf. art. 111c LAsi), il importe de déterminer quels points du dispositif de la décision antérieure sont contestés. Si l'évolution des circonstances est invoquée en tant qu'obstacle à l'exécution du renvoi (rendant celle-ci illicite, inexigible ou impossible), il s'agit d'une demande de réexamen. En revanche, si la partie fait valoir une évolution de l'état de fait déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et/ou l'octroi de l'asile, il s'agit en principe d'une nouvelle demande d'asile (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.6). 2.4 Une demande de réexamen, comme une demande d'asile multiple, doit pour être recevable être « dûment motivée » (cf. art. 111b al. 1 et 111c al. 1 LAsi). Il appartient à celui qui dépose une telle requête d'exposer notamment en quoi consiste le changement de circonstances invoqué et en quoi il est déterminant. En outre, il lui incombe de démontrer que les conditions de recevabilité de la demande sont remplies. 2.5 Une demande de réexamen ne saurait servir à remettre en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit. ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.). 2.6 Dans le cadre d'une procédure de réexamen, il appartient au demandeur d'invoquer et d'établir d'emblée les faits nouveaux dont il se prévaut, celle-ci étant fondée sur le principe allégatoire (« Rügepflicht »). Vu le caractère subsidiaire de la demande de réexamen par rapport à la demande de révision, il s'impose en particulier pour le requérant, si la décision dont il demande le réexamen avait fait l'objet d'un recours, de démontrer en quoi sa démarche ne constitue pas une remise en cause du jugement rendu au terme de la procédure ordinaire. 2.7 La révision est un moyen juridictionnel extraordinaire, qui permet de demander l'annulation ou la modification d'un jugement entré en force pris par une autorité de recours. La révision peut notamment être demandée, à teneur de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt. 3. 3.1 En l'occurrence, les intéressés ont intitulé « demande de reconsidération de la mesure de renvoi » leurs deux requêtes des 23 et 24 septembre 2020, rédigées respectivement par leur actuel mandataire et par l'avocat qui les représentait précédemment. Toutes deux concluent clairement au réexamen de la décision prise à leur encontre en matière d'exécution du renvoi et à l'octroi de l'admission provisoire. Ni l'une ni l'autre ne contiennent de conclusion en matière de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile. Ni l'une ni l'autre ne contiennent non plus d'argumentation en rapport avec la qualité de réfugié. Il apparaît ainsi, a priori, que le SEM a qualifié à tort la démarche des intéressés de demande d'asile multiple, au sens de l'art. 111c LAsi. Tout au moins le SEM aurait dû exiger la régularisation des écrits s'il estimait qu'il s'agissait d'une demande d'asile et que les conclusions manquaient de clarté. 3.2 La régularisation de la requête s'imposait de toute façon également dans la mesure où il appartient à celui qui demande le réexamen de démontrer que les conditions d'entrée en matière sur sa demande sont remplies. En l'espèce, les intéressés ont fait allusion à des violences de leur mari et père, à une demande en divorce et à une plainte déposée par la recourante contre son mari, sans préciser quand ces événements sont intervenus, ni démontrer en quoi ils seraient constitutifs d'une modification notable des circonstances. Les écrits des intéressés invoquent en effet, pour partie tout au moins, des faits antérieurs à l'arrêt sur recours, du 11 août 2020, qui n'ont pas été invoqués dans la procédure ordinaire. Leurs requêtes des 23 et 24 septembre 2020 font allusion à des violences qui dureraient depuis plusieurs années et ils ont produit un rapport médical selon lequel la recourante est suivie depuis février 2019, en raison de problèmes psychiques dus, pour partie tout au moins, à ces violences domestiques. Dans sa lettre adressée à l'autorité cantonale, jointe à la demande de reconsidération, le précédent avocat des intéressés mentionne même expressément « qu'avant la notification de l'arrêt du 11 août 2020, mais postérieurement à la date du recours [...] formé contre la décision initiale du SEM », le mari de la recourante est venu en Suisse et a exercé des violences non seulement sur son épouse, mais aussi envers son enfant autiste. Or les raisons pour lesquelles les intéressés n'ont fait état ni de ces événements ni des troubles de la santé de la recourante dans la procédure de recours ne sont pas expliquées. Le SEM ne s'est prononcé ni à cet égard ni sur la vraisemblance des violences domestiques alléguées, qui n'avaient en rien été invoquées dans le cadre de la procédure ordinaire, close moins de deux mois plus tôt. Il n'a notamment pas procédé à la moindre analyse de la transcription du prétendu entretien téléphonique entre la recourante et son mari, ne s'enquérant ni de l'existence du fichier audio, ni de la date de l'événement. 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, la cause est renvoyée au SEM pour mesures d'instruction complémentaires. Il lui appartiendra d'inviter les intéressés à régulariser leur requête, en précisant la date des événements invoqués. S'il s'avère, après régularisation, que la demande des intéressés constitue, en tout ou partie, une demande de révision de l'arrêt du Tribunal, du 11 août 2020, elle devra être transmise à celui-ci, vu le caractère subsidiaire de la demande de réexamen par rapport à la demande de révision. Si la requête constitue une demande de réexamen qualifiée, basée sur des moyens de preuve postérieurs au recours, le SEM doit se prononcer sur l'éventuel caractère tardif des allégués (cf. art. 66 al.3 PA par analogie) et sur la vraisemblance de ceux-ci. Enfin, si les intéressés font effectivement valoir une modification notable des circonstances postérieure à la procédure ordinaire, il appartiendra au SEM de se prononcer sur la vraisemblance et la pertinence des faits invoqués, en sollicitant le cas échéant des informations complémentaires quant à l'évolution de l'état de santé de la recourante, au regard du rapport médical fourni dans la présente procédure de recours concernant son hospitalisation. 4.2 Dans ces conditions, le recours est admis. La décision du 4 novembre 2020 est annulée et la cause renvoyée au SEM pour instruction voire motivation complémentaire, dans le sens des considérants. 5. 5.1 S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant par ailleurs motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 6. 6.1 Dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande de dispense d'avance de frais est sans objet. 6.2 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1 ; 133 V 450 consid. 13; 132 V 215 consid. 6.1; Marcel Maillard, commentaire ad art. 63 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2ème éd., 2016, no 14, p. 1314). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). 6.3 Par ailleurs, des dépens doivent être accordés aux recourants pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ils sont arrêtés à 900 francs, sur la base du dossier et en l'absence d'un décompte de prestations de la mandataire (cf. art. 14 al. 2 FITAF). (dispositif page suivante)
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF). Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer définitivement sur la présente procédure.
E. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir( cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 6 LAsi).
E. 2.1 La demande réexamen (aussi appelée demande de reconsidération), est définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force. Le SEM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une « demande d'adaptation », à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision, ou d'un « réexamen qualifié », à savoir lorsque sa décision précédente n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours dirigé contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s.). Le SEM est aussi compétent pour connaître d'une demande de réexamen fondée sur un nouveau moyen de preuve important, postérieur à un arrêt matériel du Tribunal, moyen qui ne peut valablement être invoqué à l'appui d'une demande de révision en application de l'art. 123 al. 2 LTF (cf. ATAF 2013/22, consid. 3 à 13).
E. 2.2 Une demande multiple est une demande d'asile déposée dans les cinq ans qui suivent l'entrée en force d'une décision d'asile et de renvoi (cf. art 111c al. 1 LAsi).
E. 2.3 La LAsi traite du réexamen et de la demande multiple dans ses articles 111b à 111d. Pour déterminer si une requête fondée sur un changement de circonstance constitue une demande de réexamen (cf. art. 111b LAsi) ou une demande d'asile multiple (cf. art. 111c LAsi), il importe de déterminer quels points du dispositif de la décision antérieure sont contestés. Si l'évolution des circonstances est invoquée en tant qu'obstacle à l'exécution du renvoi (rendant celle-ci illicite, inexigible ou impossible), il s'agit d'une demande de réexamen. En revanche, si la partie fait valoir une évolution de l'état de fait déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et/ou l'octroi de l'asile, il s'agit en principe d'une nouvelle demande d'asile (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.6).
E. 2.4 Une demande de réexamen, comme une demande d'asile multiple, doit pour être recevable être « dûment motivée » (cf. art. 111b al. 1 et 111c al. 1 LAsi). Il appartient à celui qui dépose une telle requête d'exposer notamment en quoi consiste le changement de circonstances invoqué et en quoi il est déterminant. En outre, il lui incombe de démontrer que les conditions de recevabilité de la demande sont remplies.
E. 2.5 Une demande de réexamen ne saurait servir à remettre en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit. ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.).
E. 2.6 Dans le cadre d'une procédure de réexamen, il appartient au demandeur d'invoquer et d'établir d'emblée les faits nouveaux dont il se prévaut, celle-ci étant fondée sur le principe allégatoire (« Rügepflicht »). Vu le caractère subsidiaire de la demande de réexamen par rapport à la demande de révision, il s'impose en particulier pour le requérant, si la décision dont il demande le réexamen avait fait l'objet d'un recours, de démontrer en quoi sa démarche ne constitue pas une remise en cause du jugement rendu au terme de la procédure ordinaire.
E. 2.7 La révision est un moyen juridictionnel extraordinaire, qui permet de demander l'annulation ou la modification d'un jugement entré en force pris par une autorité de recours. La révision peut notamment être demandée, à teneur de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt.
E. 3.1 En l'occurrence, les intéressés ont intitulé « demande de reconsidération de la mesure de renvoi » leurs deux requêtes des 23 et 24 septembre 2020, rédigées respectivement par leur actuel mandataire et par l'avocat qui les représentait précédemment. Toutes deux concluent clairement au réexamen de la décision prise à leur encontre en matière d'exécution du renvoi et à l'octroi de l'admission provisoire. Ni l'une ni l'autre ne contiennent de conclusion en matière de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile. Ni l'une ni l'autre ne contiennent non plus d'argumentation en rapport avec la qualité de réfugié. Il apparaît ainsi, a priori, que le SEM a qualifié à tort la démarche des intéressés de demande d'asile multiple, au sens de l'art. 111c LAsi. Tout au moins le SEM aurait dû exiger la régularisation des écrits s'il estimait qu'il s'agissait d'une demande d'asile et que les conclusions manquaient de clarté.
E. 3.2 La régularisation de la requête s'imposait de toute façon également dans la mesure où il appartient à celui qui demande le réexamen de démontrer que les conditions d'entrée en matière sur sa demande sont remplies. En l'espèce, les intéressés ont fait allusion à des violences de leur mari et père, à une demande en divorce et à une plainte déposée par la recourante contre son mari, sans préciser quand ces événements sont intervenus, ni démontrer en quoi ils seraient constitutifs d'une modification notable des circonstances. Les écrits des intéressés invoquent en effet, pour partie tout au moins, des faits antérieurs à l'arrêt sur recours, du 11 août 2020, qui n'ont pas été invoqués dans la procédure ordinaire. Leurs requêtes des 23 et 24 septembre 2020 font allusion à des violences qui dureraient depuis plusieurs années et ils ont produit un rapport médical selon lequel la recourante est suivie depuis février 2019, en raison de problèmes psychiques dus, pour partie tout au moins, à ces violences domestiques. Dans sa lettre adressée à l'autorité cantonale, jointe à la demande de reconsidération, le précédent avocat des intéressés mentionne même expressément « qu'avant la notification de l'arrêt du 11 août 2020, mais postérieurement à la date du recours [...] formé contre la décision initiale du SEM », le mari de la recourante est venu en Suisse et a exercé des violences non seulement sur son épouse, mais aussi envers son enfant autiste. Or les raisons pour lesquelles les intéressés n'ont fait état ni de ces événements ni des troubles de la santé de la recourante dans la procédure de recours ne sont pas expliquées. Le SEM ne s'est prononcé ni à cet égard ni sur la vraisemblance des violences domestiques alléguées, qui n'avaient en rien été invoquées dans le cadre de la procédure ordinaire, close moins de deux mois plus tôt. Il n'a notamment pas procédé à la moindre analyse de la transcription du prétendu entretien téléphonique entre la recourante et son mari, ne s'enquérant ni de l'existence du fichier audio, ni de la date de l'événement.
E. 4.1 Au vu de ce qui précède, la cause est renvoyée au SEM pour mesures d'instruction complémentaires. Il lui appartiendra d'inviter les intéressés à régulariser leur requête, en précisant la date des événements invoqués. S'il s'avère, après régularisation, que la demande des intéressés constitue, en tout ou partie, une demande de révision de l'arrêt du Tribunal, du 11 août 2020, elle devra être transmise à celui-ci, vu le caractère subsidiaire de la demande de réexamen par rapport à la demande de révision. Si la requête constitue une demande de réexamen qualifiée, basée sur des moyens de preuve postérieurs au recours, le SEM doit se prononcer sur l'éventuel caractère tardif des allégués (cf. art. 66 al.3 PA par analogie) et sur la vraisemblance de ceux-ci. Enfin, si les intéressés font effectivement valoir une modification notable des circonstances postérieure à la procédure ordinaire, il appartiendra au SEM de se prononcer sur la vraisemblance et la pertinence des faits invoqués, en sollicitant le cas échéant des informations complémentaires quant à l'évolution de l'état de santé de la recourante, au regard du rapport médical fourni dans la présente procédure de recours concernant son hospitalisation.
E. 4.2 Dans ces conditions, le recours est admis. La décision du 4 novembre 2020 est annulée et la cause renvoyée au SEM pour instruction voire motivation complémentaire, dans le sens des considérants.
E. 5.1 S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant par ailleurs motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 6.1 Dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande de dispense d'avance de frais est sans objet.
E. 6.2 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1 ; 133 V 450 consid. 13; 132 V 215 consid. 6.1; Marcel Maillard, commentaire ad art. 63 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2ème éd., 2016, no 14, p. 1314). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA).
E. 6.3 Par ailleurs, des dépens doivent être accordés aux recourants pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ils sont arrêtés à 900 francs, sur la base du dossier et en l'absence d'un décompte de prestations de la mandataire (cf. art. 14 al. 2 FITAF). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est admis, dans le sens que la décision du 4 novembre 2020 est annulée et la cause renvoyée au SEM.
- Le SEM est invité à compléter l'instruction dans le sens des considérants et à rendre une nouvelle décision.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Le SEM versera aux recourants la somme totale de 900 francs à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6113/2020 Arrêt du 6 janvier 2020 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, née le (...), B._______, né le (...), C._______, né le (...), D._______, né le (...), E._______, né le (...), Serbie, tous représentés par Jeanne Carruzzo, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (demande multiple/réexamen) ; décision du SEM du 4 novembre 2020 / N (...). Faits : A. A._______ (ci-après : la recourante) a déposé, le 16 novembre 2018, une demande d'asile en Suisse, pour elle-même et pour les quatre enfants mineurs qui l'accompagnaient. En substance, elle a fait valoir que son époux avait contracté une dette importante, dette qu'il n'était pas parvenu à rembourser, et que les créanciers de celui-ci menaçaient de s'en prendre à sa famille à titre de représailles. Par décision du 24 janvier 2019, le SEM a refusé de reconnaître aux intéressés la qualité de réfugié et a rejeté leur demande d'asile, au motif que les faits allégués n'étaient pas vraisemblables. Il a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Par arrêt E-885/2019, du 11 août 2020, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté, comme manifestement infondé, le recours déposé contre cette décision. B. Par courrier du 24 septembre 2020, l'avocat qui représentait déjà les intéressés dans le cadre de la procédure de recours devant le Tribunal a adressé au SEM une demande de reconsidération de la mesure de renvoi prise à leur encontre. Cette requête se fondait sur « l'écriture jointe », datée du 23 septembre 2020, rédigée par l'actuelle mandataire des intéressés, adressée également au Secrétariat d'Etat aux migrations et intitulée « demande de reconsidération de la décision de renvoi ». A cette dernière étaient annexés un rapport médical du 17 septembre 2020, établi par la psychiatre du centre de psychiatrie et psychothérapie F._______ qui suit la recourante depuis le mois de février 2019, ainsi que la transcription en français de l'enregistrement d'un entretien téléphonique entre la recourante et son époux, entretien dont la date n'est pas indiquée. Etaient également jointes deux lettres, des 24 août et 18 septembre 2020, adressées par le même avocat à l'autorité cantonale des migrations. En substance, il était exposé dans ces écrits que la recourante était victime, depuis plusieurs années, de violences domestiques et que son mari s'était montré brutal envers elle et les enfants au point qu'elle avait déposé une plainte pénale à son encontre. La recourante faisait valoir qu'elle était psychiquement très affectée par cette situation et qu'un retour en Serbie la mettrait concrètement en danger tant en raison du risque de détérioration de sa santé qu'en raison des menaces de son époux. Elle invoquait aussi l'intérêt supérieur de ses enfants, dont l'équilibre serait affecté par les violences dont ils avaient été témoins et parfois victimes. Enfin, elle soutenait qu'elle ne pourrait pas affronter les difficultés d'une réinstallation sans soutien familial - ses propres parents résidant en Suisse depuis de nombreuses années - et avec quatre enfants à charge, dont un souffrant de troubles de la santé psychique (type d'autisme). C. Par courrier du 5 octobre 2020, l'avocat de la recourante a encore fait parvenir au SEM un rapport, daté du 25 septembre 2020, établi par une psychologue qui s'est entretenue avec deux des enfants de celle-ci, en date du 23 septembre 2020. D. Par lettre du 19 octobre 2020, la recourante a informé le SEM que le mandat confié à son avocat avait été résilié et qu'elle était désormais représentée par son actuelle mandataire. E. Par décision du 4 novembre 2020, le SEM a qualifié la demande des intéressés de demande d'asile multiple, a refusé de leur reconnaître la qualité de réfugié et a rejeté leur demande. Il a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. F. Les intéressés ont interjeté recours contre cette décision le 3 décembre 2020 (date du sceau postal), recours assorti d'une demande de dispense de l'avance des frais de procédure. Ils ont conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Ils ont joint à leur mémoire divers moyens de preuve, à savoir : un rapport daté du 13 novembre 2020, émanant de praticiens de l'hôpital psychiatrique où la recourante se trouvait hospitalisée en raison d'idées suicidaires dans le cadre d'un épisode dépressif sévère ; un rapport daté du 23 novembre 2020, émanant d'un médecin du centre de psychiatrie et psychothérapie F._______, où le troisième fils de la recourante est suivi pour trouble du spectre autistique ; une attestation datée du 15 octobre 2020, du Centre cantonal d'aide aux victimes (LAVI), consulté par la recourante et ses enfants le 21 septembre 2020 ; une lettre de la recourante au SEM, du 16 septembre 2020, dans laquelle celle-ci expose ses problèmes avec son époux ; diverses lettres de soutien émanant de tierces personnes. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF). Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer définitivement sur la présente procédure. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir( cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 6 LAsi). 2. 2.1 La demande réexamen (aussi appelée demande de reconsidération), est définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force. Le SEM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une « demande d'adaptation », à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision, ou d'un « réexamen qualifié », à savoir lorsque sa décision précédente n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours dirigé contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s.). Le SEM est aussi compétent pour connaître d'une demande de réexamen fondée sur un nouveau moyen de preuve important, postérieur à un arrêt matériel du Tribunal, moyen qui ne peut valablement être invoqué à l'appui d'une demande de révision en application de l'art. 123 al. 2 LTF (cf. ATAF 2013/22, consid. 3 à 13). 2.2 Une demande multiple est une demande d'asile déposée dans les cinq ans qui suivent l'entrée en force d'une décision d'asile et de renvoi (cf. art 111c al. 1 LAsi). 2.3 La LAsi traite du réexamen et de la demande multiple dans ses articles 111b à 111d. Pour déterminer si une requête fondée sur un changement de circonstance constitue une demande de réexamen (cf. art. 111b LAsi) ou une demande d'asile multiple (cf. art. 111c LAsi), il importe de déterminer quels points du dispositif de la décision antérieure sont contestés. Si l'évolution des circonstances est invoquée en tant qu'obstacle à l'exécution du renvoi (rendant celle-ci illicite, inexigible ou impossible), il s'agit d'une demande de réexamen. En revanche, si la partie fait valoir une évolution de l'état de fait déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et/ou l'octroi de l'asile, il s'agit en principe d'une nouvelle demande d'asile (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.6). 2.4 Une demande de réexamen, comme une demande d'asile multiple, doit pour être recevable être « dûment motivée » (cf. art. 111b al. 1 et 111c al. 1 LAsi). Il appartient à celui qui dépose une telle requête d'exposer notamment en quoi consiste le changement de circonstances invoqué et en quoi il est déterminant. En outre, il lui incombe de démontrer que les conditions de recevabilité de la demande sont remplies. 2.5 Une demande de réexamen ne saurait servir à remettre en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit. ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.). 2.6 Dans le cadre d'une procédure de réexamen, il appartient au demandeur d'invoquer et d'établir d'emblée les faits nouveaux dont il se prévaut, celle-ci étant fondée sur le principe allégatoire (« Rügepflicht »). Vu le caractère subsidiaire de la demande de réexamen par rapport à la demande de révision, il s'impose en particulier pour le requérant, si la décision dont il demande le réexamen avait fait l'objet d'un recours, de démontrer en quoi sa démarche ne constitue pas une remise en cause du jugement rendu au terme de la procédure ordinaire. 2.7 La révision est un moyen juridictionnel extraordinaire, qui permet de demander l'annulation ou la modification d'un jugement entré en force pris par une autorité de recours. La révision peut notamment être demandée, à teneur de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt. 3. 3.1 En l'occurrence, les intéressés ont intitulé « demande de reconsidération de la mesure de renvoi » leurs deux requêtes des 23 et 24 septembre 2020, rédigées respectivement par leur actuel mandataire et par l'avocat qui les représentait précédemment. Toutes deux concluent clairement au réexamen de la décision prise à leur encontre en matière d'exécution du renvoi et à l'octroi de l'admission provisoire. Ni l'une ni l'autre ne contiennent de conclusion en matière de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile. Ni l'une ni l'autre ne contiennent non plus d'argumentation en rapport avec la qualité de réfugié. Il apparaît ainsi, a priori, que le SEM a qualifié à tort la démarche des intéressés de demande d'asile multiple, au sens de l'art. 111c LAsi. Tout au moins le SEM aurait dû exiger la régularisation des écrits s'il estimait qu'il s'agissait d'une demande d'asile et que les conclusions manquaient de clarté. 3.2 La régularisation de la requête s'imposait de toute façon également dans la mesure où il appartient à celui qui demande le réexamen de démontrer que les conditions d'entrée en matière sur sa demande sont remplies. En l'espèce, les intéressés ont fait allusion à des violences de leur mari et père, à une demande en divorce et à une plainte déposée par la recourante contre son mari, sans préciser quand ces événements sont intervenus, ni démontrer en quoi ils seraient constitutifs d'une modification notable des circonstances. Les écrits des intéressés invoquent en effet, pour partie tout au moins, des faits antérieurs à l'arrêt sur recours, du 11 août 2020, qui n'ont pas été invoqués dans la procédure ordinaire. Leurs requêtes des 23 et 24 septembre 2020 font allusion à des violences qui dureraient depuis plusieurs années et ils ont produit un rapport médical selon lequel la recourante est suivie depuis février 2019, en raison de problèmes psychiques dus, pour partie tout au moins, à ces violences domestiques. Dans sa lettre adressée à l'autorité cantonale, jointe à la demande de reconsidération, le précédent avocat des intéressés mentionne même expressément « qu'avant la notification de l'arrêt du 11 août 2020, mais postérieurement à la date du recours [...] formé contre la décision initiale du SEM », le mari de la recourante est venu en Suisse et a exercé des violences non seulement sur son épouse, mais aussi envers son enfant autiste. Or les raisons pour lesquelles les intéressés n'ont fait état ni de ces événements ni des troubles de la santé de la recourante dans la procédure de recours ne sont pas expliquées. Le SEM ne s'est prononcé ni à cet égard ni sur la vraisemblance des violences domestiques alléguées, qui n'avaient en rien été invoquées dans le cadre de la procédure ordinaire, close moins de deux mois plus tôt. Il n'a notamment pas procédé à la moindre analyse de la transcription du prétendu entretien téléphonique entre la recourante et son mari, ne s'enquérant ni de l'existence du fichier audio, ni de la date de l'événement. 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, la cause est renvoyée au SEM pour mesures d'instruction complémentaires. Il lui appartiendra d'inviter les intéressés à régulariser leur requête, en précisant la date des événements invoqués. S'il s'avère, après régularisation, que la demande des intéressés constitue, en tout ou partie, une demande de révision de l'arrêt du Tribunal, du 11 août 2020, elle devra être transmise à celui-ci, vu le caractère subsidiaire de la demande de réexamen par rapport à la demande de révision. Si la requête constitue une demande de réexamen qualifiée, basée sur des moyens de preuve postérieurs au recours, le SEM doit se prononcer sur l'éventuel caractère tardif des allégués (cf. art. 66 al.3 PA par analogie) et sur la vraisemblance de ceux-ci. Enfin, si les intéressés font effectivement valoir une modification notable des circonstances postérieure à la procédure ordinaire, il appartiendra au SEM de se prononcer sur la vraisemblance et la pertinence des faits invoqués, en sollicitant le cas échéant des informations complémentaires quant à l'évolution de l'état de santé de la recourante, au regard du rapport médical fourni dans la présente procédure de recours concernant son hospitalisation. 4.2 Dans ces conditions, le recours est admis. La décision du 4 novembre 2020 est annulée et la cause renvoyée au SEM pour instruction voire motivation complémentaire, dans le sens des considérants. 5. 5.1 S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant par ailleurs motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 6. 6.1 Dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande de dispense d'avance de frais est sans objet. 6.2 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1 ; 133 V 450 consid. 13; 132 V 215 consid. 6.1; Marcel Maillard, commentaire ad art. 63 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2ème éd., 2016, no 14, p. 1314). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). 6.3 Par ailleurs, des dépens doivent être accordés aux recourants pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ils sont arrêtés à 900 francs, sur la base du dossier et en l'absence d'un décompte de prestations de la mandataire (cf. art. 14 al. 2 FITAF). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis, dans le sens que la décision du 4 novembre 2020 est annulée et la cause renvoyée au SEM.
2. Le SEM est invité à compléter l'instruction dans le sens des considérants et à rendre une nouvelle décision.
3. Il n'est pas perçu de frais.
4. Le SEM versera aux recourants la somme totale de 900 francs à titre de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : William Waeber Isabelle Fournier