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E-885/2019

E-885/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2020-08-11 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 16 novembre 2018, la recourante et ses enfants ont déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. La recourante et son fils aîné, B._______, ont été entendus sommairement, le 28 novembre 2018, puis sur leurs motifs d'asile, le 11 décembre 2018. La recourante a déclaré être née dans la localité de F._______, où elle aurait vécu la majeure partie de sa vie. Au début des années 1990, elle aurait fui une première fois avec sa famille en Suisse, où elle aurait obtenu un titre de séjour. Suite à son mariage en 1998, elle serait retournée à F._______, tandis que ses parents seraient restés en Suisse. Depuis lors, elle y aurait vécu avec son mari, leurs cinq enfants ainsi que ses beaux-parents. En 2014, son mari et le cousin de celui-ci auraient emprunté à des individus une importante somme d'argent, assortie d'un taux d'intérêt élevé, en vue d'acheter du matériel pour relancer leur entreprise (...). L'entreprise ayant périclité, ils n'auraient pas été en mesure de rembourser leur dette. En (...) 2018, trois inconnus seraient venus réclamer la restitution de la somme due au domicile familial et auraient notamment menacé à haute voix la recourante et son mari d'enlever leurs enfants. Entre deux et trois jours plus tard, la recourante aurait accompagné son mari auprès des autorités serbes. Ils auraient porté plainte, mais son mari aurait uniquement déclaré avoir fait l'objet d'insultes et de menaces de mort par téléphone, ce à quoi les autorités lui auraient répondu qu'elles allaient enquêter. Craignant pour leur sécurité, la recourante et quatre de ses cinq enfants auraient quitté le pays, en car, le (...) 2018, et seraient arrivés en Suisse le lendemain. Son époux serait arrivé peu après, mais attendrait de pouvoir se rendre en G._______ auprès d'un membre de la famille pour y travailler. Quant à B._______, il a indiqué, dans le cadre de ses auditions, ne pas avoir de motifs d'asile propres ; il aurait suivi sa mère en Suisse en raison des problèmes d'argent de son père. A l'appui de leur demande, la recourante a produit leurs passeports et une copie d'une plainte non traduite qui aurait été déposée, le (...) 2018, au poste de police de F._______. C. Par décision du 24 janvier 2019, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante et à ses enfants, rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. Le SEM a relevé que les préjudices invoqués, émanant de tierces personnes, n'étaient pas pertinents en matière d'asile et qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que les autorités serbes aient refusé d'apporter leur soutien à la recourante et à son mari, ceux-ci ayant au surplus caché des faits importants lors de leur déposition. Dans le cadre de l'examen de la licéité de l'exécution du renvoi, le SEM a retenu que la recourante n'avait pas donné à la police toutes les informations nécessaires, soit notamment que des inconnus étaient venus réclamer la restitution de leur argent au domicile familial. Elle n'aurait pas non plus été en mesure d'indiquer la date exacte à laquelle les inconnus en question étaient venus au domicile familial ni la date à laquelle son époux avait déposé plainte. Enfin, le SEM a retenu qu'il était étonnant que l'époux de la recourante n'ait pas quitté le pays en même temps que celle-ci, mais continué à travailler à F._______, alors même qu'il était menacé. Lors de son arrivée en Suisse, il n'aurait d'ailleurs pas déposé une demande d'asile mais aurait cherché un travail en G._______. D. Le 20 février 2019 (date du sceau postal), la recourante, par l'intermédiaire de son mandataire, a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision précitée. Elle a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision et, plus subsidiairement, à l'octroi « d'une protection provisoire ». Sur le plan procédural, elle a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et l'octroi « d'une indemnité de représentation à ses mandataires ». La recourante a argué, en particulier, que la police serbe n'avait procédé à aucune démarche pour enquêter sur les personnes provenant de milieux mafieux qui avaient menacé sa famille. La police n'avait donc pas été capable d'assurer leur protection. De plus, elle ne pourrait être tenue responsable des actes de son mari et du fait qu'il n'avait pas tout dit au moment de porter plainte. Il y aurait également « beaucoup de raisons » pour lesquelles celui-ci ne l'aurait pas suivie en Suisse, notamment sa volonté de continuer à essayer de rembourser ses créanciers et de garantir la sécurité de sa famille. Il serait finalement « inapproprié » de faire dépendre sa situation juridique et celle de ses enfants de celle de son époux qui n'aurait pas demandé l'asile en Suisse. Concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi, la police et la justice seraient sous l'influence de politiques corrompus et la mafia aurait investi différents secteurs de la société, procédant à des prêts usuraires. L'exécution du renvoi serait également contraire à l'intérêt supérieur des enfants, étant donné que ceux-ci auraient été traumatisés dans leur pays d'origine en raison des menaces de kidnapping et auraient besoin du soutien de leurs grands-parents en Suisse. Sur ce point, elle a soutenu que le SEM « aurait dû faire appel à une cellule psychologique pour les enfants et/ou faire procéder à des expertises médicales/psychiatriques pour sonder l'état des enfants et les traumatismes et séquelles psychologiques ». A l'appui du recours, la recourante a notamment fourni un article tiré d'internet et un rapport international sur le thème de la corruption en Bosnie-Herzégovine. E. Par décision incidente du 1er mars 2019, la juge instructrice alors en charge de l'affaire a considéré comme irrecevable la conclusion tendant à l'octroi de la « protection provisoire », rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et invité la recourante à payer une avance sur les frais de procédure de 750 francs jusqu'au 18 mars 2019. La recourante s'est acquittée de ce versement dans le délai imparti. F. Par courrier du 3 juin 2019, la recourante a transmis au Tribunal des copies relatives à la traduction en français de trois documents ayant comme titre « Note officielle sur le renseignement reçu des citoyens », portant sur deux plaintes déposées, les 24 et 25 avril 2019, par son époux, ainsi qu'une plainte, datée du 24 avril 2019, de son cinquième enfant, H._______. La recourante a aussi produit des copies de son bail à loyer, deux contrats de travail conclus avec l'entreprise « I._______ », ainsi que des décomptes de salaire concernant son activité et celle de son fils B._______. G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2. Il convient en premier lieu d'examiner les griefs de nature formelle soulevés par la recourante, à savoir si son droit d'être entendu a été violé. La recourante reproche au SEM de ne pas avoir fait établir, dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile, des expertises médicales (en particulier psychiatriques) de ses enfants et d'avoir négligé de déterminer l'état d'avancement de l'enquête pénale ouverte en Serbie suite à la plainte qu'elle avait déposée avec son mari. 2.1 En application de la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (cf. art. 12 PA ; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la procédure d'asile de première instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents incombe ainsi au SEM. La maxime inquisitoire trouve cependant sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. art. 13 PA et 8 LAsi ; voir également ATAF 2012/21, consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2.1). 2.2 En l'occurrence, le Tribunal observe que, lors de ses auditions, la recourante n'a nullement fait état d'un quelconque traumatisme de ses enfants. Son fils aîné, quant à lui, n'a pas indiqué avoir de problèmes de santé (cf. pv de l'audition du 28 novembre 2018 de B._______ ch. 8.02). Or, si les enfants de la recourante avaient été particulièrement affectés, il aurait appartenu à celle-ci de produire des certificats médicaux en attestant, ce qu'elle n'a toutefois pas fait, ni en procédure de première instance, ni en procédure de recours, alors qu'elle est pourtant représentée par un avocat. De même, compte tenu de son devoir de collaborer, la recourante ne peut simplement se contenter, dans les conclusions de son recours, d'inviter l'autorité à entreprendre des démarches en vue de déterminer si les individus qui auraient menacé ses enfants « ont été identifiés, appréhendés et jugés ». Le Tribunal considère donc qu'il ne saurait être reproché au SEM de ne pas s'être enquis de l'état de la procédure pénale supposément ouverte suite à une plainte qui aurait prétendument été déposée en Serbie (cf. également consid. 4.1). 2.3 Il s'ensuit que, contrairement aux allégués du recours, le SEM n'avait pas à prendre des mesures d'instruction supplémentaires. Partant, les griefs d'ordre formel sont infondés et doivent être rejetés.

3. Il convient dans un deuxième temps d'examiner si la recourante et ses enfants peuvent se voir reconnaître la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 Le Tribunal considère que le récit rapporté par la recourante et son fils aîné ne relève pas de l'un des motifs d'asile énumérés exhaustivement à l'art. 3 LAsi. En effet, les craintes de préjudices invoquées n'ont manifestement pas pour origine leur race, leur religion, leur nationalité, leur appartenance à un groupe social déterminé, ou leurs opinions politiques, mais découlent de problèmes et de menaces en lien avec une dette importante contractée, il y a plusieurs années, par l'époux de la recourante afin de relancer son entreprise (...) à F._______. 4.1.1 Une persécution non étatique - telle qu'alléguée en l'espèce - peut certes être pertinente en droit d'asile (cf. JICRA 2006 n° 18). Cependant, les persécutions ou la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. Selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), il peut être exigé d'un requérant d'asile qu'il épuise, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2011/51 consid. 6.1). 4.1.2 En l'espèce, selon les dires de la recourante, elle se serait rendue, avec son mari, au poste de police quelques jours après la visite des créanciers à leur domicile, au mois d'août 2018, et ils y auraient déposé plainte. Ce nonobstant, le mari de la recourante aurait déclaré aux policiers avoir fait l'objet de harcèlement téléphonique par des personnes inconnues, sans indiquer l'identité de ces personnes ni leur venue au domicile familial, de peur d'envenimer la situation (cf. pv de l'audition du 11 décembre 2018 de A._______ Q. 11-19). Les policiers leur auraient répondu qu'ils « feraient tout ce qu'ils pourraient [pour les retrouver et] qu'ils enquêteraient » (cf. pv de l'audition du 11 décembre 2018 de A._______ Q. 11). Ils auraient cherché, en vain, à identifier les auteurs des appels téléphoniques (cf. pv de l'audition du 28 novembre 2018 de A._______ ch. 7.02]). Le Tribunal constate cependant que la recourante et ses enfants n'auraient pas attendu les résultats des investigations policières et auraient, selon leurs déclarations, quitté la Serbie (...) après le dépôt de la plainte, datée du (...) 2018. 4.1.3 Dans ces circonstances et dans la mesure où la recourante et son mari auraient occulté des faits déterminants pour l'enquête de la police serbe, rien ne permet de conclure que celle-ci refuserait sa protection à la recourante et à ses enfants, respectivement qu'elle ne serait pas en mesure, le cas échéant, de leur offrir une assistance adéquate. La volonté de protection des autorités serbes doit d'autant plus être admise que, depuis le 1er avril 2009, cet Etat est considéré par le Conseil fédéral de la Confédération suisse comme étant exempt de persécutions au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi (safe country). 4.2 Au demeurant, le Tribunal considère que la recourante n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité de ses motifs d'asile. Les explications apportées au stade du recours, le contenu de la plainte du 4 septembre 2018, de même que celles qui auraient été déposées, les 24 et 25 avril 2019, par l'époux de la recourante et son fils H._______, ne permettent pas de remettre en cause le dispositif de la décision attaquée. 4.2.1 A l'instar du SEM, il convient de relever que la recourante s'est montrée imprécise sur la date à laquelle des personnes inconnues seraient venues au domicile familial en la menaçant, elle et son mari, de kidnapper leurs enfants, ainsi que sur la date à laquelle ils auraient déposé plainte (cf. pv de l'audition du 11 décembre 2018 de A._______ Q. 13-15). Elle est d'ailleurs demeurée particulièrement vague sur l'identité des inconnus qui les auraient menacés. En effet, elle s'est contentée d'indiquer que ces personnes appartenaient à la mafia car « ils avaient un comportement comme des mafieux [et] qu'ils n'étaient pas gentils » (cf. pv de l'audition du 28 novembre 2018 de A._______ ch. 7.02). Or, il est pour le moins surprenant que la recourante ne soit pas en mesure de donner la moindre information sur ces personnes dès lors que, selon ses déclarations, elle les aurait personnellement rencontrées et que ces dernières les auraient menacés pendant plus de deux ans. Les propos de l'intéressée au sujet des menaces proférées par ces hommes sont par ailleurs particulièrement stéréotypés (cf. pv de l'audition du 11 décembre 2018 de A._______ Q. 11 et 23). 4.2.2 De même, c'est à bon droit que le SEM a relevé qu'il était surprenant que le mari de la recourante n'ait pas quitté le pays en même temps que celle-ci et leurs enfants, mais qu'il ait continué à travailler chez un ami à F._______, quand bien même il y serait prétendument menacé. Selon les déclarations de la recourante et de son fils aîné, B._______, il les aurait, dans l'intervalle, rejoint en Suisse, dans l'attente qu'une autorisation d'exercer une activité lucrative en G._______ lui soit délivrée. Dès lors, c'est à raison que le SEM a considéré que ce comportement ne correspondait nullement à celui d'une personne cherchant réellement protection et représentait un indice supplémentaire de l'invraisemblance du récit de la recourante. 4.3 S'agissant des rapports, produits à l'appui du recours, concernant la corruption en Bosnie-Herzégovine, ils ne sont pas déterminants en l'espèce, dans la mesure où ce pays n'est pas le pays d'origine des intéressés. F._______ se situe en Serbie, non en Bosnie-Herzégovine. En tout état de cause, ces rapports ne sont pas propres à démontrer que les créanciers de l'époux de la recourante pourraient influencer la police serbe afin qu'elle ne donne pas suite aux plaintes déposées. Ce constat vaut également pour les plaintes déposées, les 24 et 25 avril 2019, par l'époux et l'enfant de la recourante, soit presque une année après les faits allégués par celle-ci. Pas plus que la première, ces plaintes, à supposer qu'elles soient authentiques, ne sont pas de nature à démontrer le refus de l'Etat serbe d'accorder la protection nécessaire, respectivement l'incapacité de celui-ci, le cas échéant, de leur offrir une assistance adéquate. 4.4 Enfin, le Tribunal constate que la recourante a attendu plus de deux mois à son arrivée en Suisse, avant de déposer une demande d'asile. Interrogée à ce sujet, elle a répondu avoir tenté de récupérer, par l'intermédiaire de son avocat en Suisse, le titre de séjour obtenu lors de son passage en Suisse dans les années 1990. Dite démarche n'aurait cependant pas abouti, raison pour laquelle ils auraient été obligés de déposer une demande d'asile. Elle a déclaré, plus loin dans l'audition, être venue en Suisse dans le but de travailler et avoir une sécurité pour ses enfants (cf. pv de l'audition du 11 décembre 2018 de A._______ Q. 8-9 et 12). Or, ce type de comportement ne saurait correspondre à celui d'une personne se sentant menacée ou, à tout le moins, permet de douter des véritables motifs à l'origine du départ de Serbie.

5. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté et la décision querellée confirmée sur ces points. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). 6.2 En l'espèce, aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). En l'occurrence, au vu de l'invraisemblance du récit de la recourante et du défaut de crédibilité de ses déclarations portant sur l'impossibilité d'obtenir une protection des autorités serbes pour le cas où ses enfants et elle-même devraient faire l'objet de menaces ou de mauvais traitements de la part de particuliers, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, la recourante n'a pas démontré qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, elle et ses enfants seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante et de ses enfants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. art. 83 al. 4 LEI). Contrairement aux allégués du recours, la Serbie n'est pas affectée par une situation d'instabilité qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète. A cet égard, le Tribunal relève notamment que la recourante et ses enfants n'ont quitté leur pays qu'en (...) 2018 et qu'ils n'ont pas allégué souffrir de problèmes de santé. Ils disposent également d'un réseau familial dans leur pays (cf. pv de l'audition du 28 novembre 2018 de A._______ ch. 3.01 ; pv de l'audition du 28 novembre 2018 de B._______ Q. 14-23). Il convient d'ajouter sur ce point que le recours interjeté par H._______, l'un des cinq enfants de la recourante, suite à sa demande d'asile du 28 avril 2018, a été rejeté par le Tribunal lors d'une procédure séparée et l'exécution de son renvoi en Serbie considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible (cf. arrêt E-3330/2019 du 9 juillet 2019). L'exécution du renvoi n'est pas non plus contraire à l'intérêt supérieur des enfants de la recourante au sens de l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant ([CDE, RS 0.107] ; voir également ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.). Au vu du fait qu'ils sont arrivés en Suisse il y a deux ans seulement, qu'ils ont passé la grande majorité de leur vie en Serbie et qu'ils pourront y retrouver leur environnement le plus familier, rien ne s'oppose à l'exécution de leur renvoi de façon à compromettre leur développement futur, étant encore précisé qu'ils sont aujourd'hui âgés de (...) ans, (...) ans, (...) ans et (...) ans. Tous ces facteurs devraient leur permettre de se réinstaller dans leur pays d'origine sans rencontrer de difficultés excessives. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de la recourante et de ses enfants est raisonnablement exigible. 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). La recourante et ses enfants sont en possession de passeports serbes valides. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

8. Enfin, la situation actuelle, liée à la propagation de la pandémie du coronavirus (COVID-19) en Suisse, en Serbie et dans le monde, ne justifie pas le prononcé d'une admission provisoire, que ce soit sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi ou celui de la possibilité de cette mesure. Il est du ressort des autorités d'exécution d'organiser le retour dès que possible (cf. JICRA 1995 n° 14 consid. 8d et e).

9. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et le SEM a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En outre, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), la décision n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

10. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un/e second/e juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

11. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Erwägungen (30 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1).

E. 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2 Il convient en premier lieu d'examiner les griefs de nature formelle soulevés par la recourante, à savoir si son droit d'être entendu a été violé. La recourante reproche au SEM de ne pas avoir fait établir, dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile, des expertises médicales (en particulier psychiatriques) de ses enfants et d'avoir négligé de déterminer l'état d'avancement de l'enquête pénale ouverte en Serbie suite à la plainte qu'elle avait déposée avec son mari.

E. 2.1 En application de la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (cf. art. 12 PA ; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la procédure d'asile de première instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents incombe ainsi au SEM. La maxime inquisitoire trouve cependant sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. art. 13 PA et 8 LAsi ; voir également ATAF 2012/21, consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2.1).

E. 2.2 En l'occurrence, le Tribunal observe que, lors de ses auditions, la recourante n'a nullement fait état d'un quelconque traumatisme de ses enfants. Son fils aîné, quant à lui, n'a pas indiqué avoir de problèmes de santé (cf. pv de l'audition du 28 novembre 2018 de B._______ ch. 8.02). Or, si les enfants de la recourante avaient été particulièrement affectés, il aurait appartenu à celle-ci de produire des certificats médicaux en attestant, ce qu'elle n'a toutefois pas fait, ni en procédure de première instance, ni en procédure de recours, alors qu'elle est pourtant représentée par un avocat. De même, compte tenu de son devoir de collaborer, la recourante ne peut simplement se contenter, dans les conclusions de son recours, d'inviter l'autorité à entreprendre des démarches en vue de déterminer si les individus qui auraient menacé ses enfants « ont été identifiés, appréhendés et jugés ». Le Tribunal considère donc qu'il ne saurait être reproché au SEM de ne pas s'être enquis de l'état de la procédure pénale supposément ouverte suite à une plainte qui aurait prétendument été déposée en Serbie (cf. également consid. 4.1).

E. 2.3 Il s'ensuit que, contrairement aux allégués du recours, le SEM n'avait pas à prendre des mesures d'instruction supplémentaires. Partant, les griefs d'ordre formel sont infondés et doivent être rejetés.

E. 3 Il convient dans un deuxième temps d'examiner si la recourante et ses enfants peuvent se voir reconnaître la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 4.1 Le Tribunal considère que le récit rapporté par la recourante et son fils aîné ne relève pas de l'un des motifs d'asile énumérés exhaustivement à l'art. 3 LAsi. En effet, les craintes de préjudices invoquées n'ont manifestement pas pour origine leur race, leur religion, leur nationalité, leur appartenance à un groupe social déterminé, ou leurs opinions politiques, mais découlent de problèmes et de menaces en lien avec une dette importante contractée, il y a plusieurs années, par l'époux de la recourante afin de relancer son entreprise (...) à F._______.

E. 4.1.1 Une persécution non étatique - telle qu'alléguée en l'espèce - peut certes être pertinente en droit d'asile (cf. JICRA 2006 n° 18). Cependant, les persécutions ou la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. Selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), il peut être exigé d'un requérant d'asile qu'il épuise, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2011/51 consid. 6.1).

E. 4.1.2 En l'espèce, selon les dires de la recourante, elle se serait rendue, avec son mari, au poste de police quelques jours après la visite des créanciers à leur domicile, au mois d'août 2018, et ils y auraient déposé plainte. Ce nonobstant, le mari de la recourante aurait déclaré aux policiers avoir fait l'objet de harcèlement téléphonique par des personnes inconnues, sans indiquer l'identité de ces personnes ni leur venue au domicile familial, de peur d'envenimer la situation (cf. pv de l'audition du 11 décembre 2018 de A._______ Q. 11-19). Les policiers leur auraient répondu qu'ils « feraient tout ce qu'ils pourraient [pour les retrouver et] qu'ils enquêteraient » (cf. pv de l'audition du 11 décembre 2018 de A._______ Q. 11). Ils auraient cherché, en vain, à identifier les auteurs des appels téléphoniques (cf. pv de l'audition du 28 novembre 2018 de A._______ ch. 7.02]). Le Tribunal constate cependant que la recourante et ses enfants n'auraient pas attendu les résultats des investigations policières et auraient, selon leurs déclarations, quitté la Serbie (...) après le dépôt de la plainte, datée du (...) 2018.

E. 4.1.3 Dans ces circonstances et dans la mesure où la recourante et son mari auraient occulté des faits déterminants pour l'enquête de la police serbe, rien ne permet de conclure que celle-ci refuserait sa protection à la recourante et à ses enfants, respectivement qu'elle ne serait pas en mesure, le cas échéant, de leur offrir une assistance adéquate. La volonté de protection des autorités serbes doit d'autant plus être admise que, depuis le 1er avril 2009, cet Etat est considéré par le Conseil fédéral de la Confédération suisse comme étant exempt de persécutions au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi (safe country).

E. 4.2 Au demeurant, le Tribunal considère que la recourante n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité de ses motifs d'asile. Les explications apportées au stade du recours, le contenu de la plainte du 4 septembre 2018, de même que celles qui auraient été déposées, les 24 et 25 avril 2019, par l'époux de la recourante et son fils H._______, ne permettent pas de remettre en cause le dispositif de la décision attaquée.

E. 4.2.1 A l'instar du SEM, il convient de relever que la recourante s'est montrée imprécise sur la date à laquelle des personnes inconnues seraient venues au domicile familial en la menaçant, elle et son mari, de kidnapper leurs enfants, ainsi que sur la date à laquelle ils auraient déposé plainte (cf. pv de l'audition du 11 décembre 2018 de A._______ Q. 13-15). Elle est d'ailleurs demeurée particulièrement vague sur l'identité des inconnus qui les auraient menacés. En effet, elle s'est contentée d'indiquer que ces personnes appartenaient à la mafia car « ils avaient un comportement comme des mafieux [et] qu'ils n'étaient pas gentils » (cf. pv de l'audition du 28 novembre 2018 de A._______ ch. 7.02). Or, il est pour le moins surprenant que la recourante ne soit pas en mesure de donner la moindre information sur ces personnes dès lors que, selon ses déclarations, elle les aurait personnellement rencontrées et que ces dernières les auraient menacés pendant plus de deux ans. Les propos de l'intéressée au sujet des menaces proférées par ces hommes sont par ailleurs particulièrement stéréotypés (cf. pv de l'audition du 11 décembre 2018 de A._______ Q. 11 et 23).

E. 4.2.2 De même, c'est à bon droit que le SEM a relevé qu'il était surprenant que le mari de la recourante n'ait pas quitté le pays en même temps que celle-ci et leurs enfants, mais qu'il ait continué à travailler chez un ami à F._______, quand bien même il y serait prétendument menacé. Selon les déclarations de la recourante et de son fils aîné, B._______, il les aurait, dans l'intervalle, rejoint en Suisse, dans l'attente qu'une autorisation d'exercer une activité lucrative en G._______ lui soit délivrée. Dès lors, c'est à raison que le SEM a considéré que ce comportement ne correspondait nullement à celui d'une personne cherchant réellement protection et représentait un indice supplémentaire de l'invraisemblance du récit de la recourante.

E. 4.3 S'agissant des rapports, produits à l'appui du recours, concernant la corruption en Bosnie-Herzégovine, ils ne sont pas déterminants en l'espèce, dans la mesure où ce pays n'est pas le pays d'origine des intéressés. F._______ se situe en Serbie, non en Bosnie-Herzégovine. En tout état de cause, ces rapports ne sont pas propres à démontrer que les créanciers de l'époux de la recourante pourraient influencer la police serbe afin qu'elle ne donne pas suite aux plaintes déposées. Ce constat vaut également pour les plaintes déposées, les 24 et 25 avril 2019, par l'époux et l'enfant de la recourante, soit presque une année après les faits allégués par celle-ci. Pas plus que la première, ces plaintes, à supposer qu'elles soient authentiques, ne sont pas de nature à démontrer le refus de l'Etat serbe d'accorder la protection nécessaire, respectivement l'incapacité de celui-ci, le cas échéant, de leur offrir une assistance adéquate.

E. 4.4 Enfin, le Tribunal constate que la recourante a attendu plus de deux mois à son arrivée en Suisse, avant de déposer une demande d'asile. Interrogée à ce sujet, elle a répondu avoir tenté de récupérer, par l'intermédiaire de son avocat en Suisse, le titre de séjour obtenu lors de son passage en Suisse dans les années 1990. Dite démarche n'aurait cependant pas abouti, raison pour laquelle ils auraient été obligés de déposer une demande d'asile. Elle a déclaré, plus loin dans l'audition, être venue en Suisse dans le but de travailler et avoir une sécurité pour ses enfants (cf. pv de l'audition du 11 décembre 2018 de A._______ Q. 8-9 et 12). Or, ce type de comportement ne saurait correspondre à celui d'une personne se sentant menacée ou, à tout le moins, permet de douter des véritables motifs à l'origine du départ de Serbie.

E. 5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté et la décision querellée confirmée sur ces points.

E. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi).

E. 6.2 En l'espèce, aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi.

E. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

E. 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). En l'occurrence, au vu de l'invraisemblance du récit de la recourante et du défaut de crédibilité de ses déclarations portant sur l'impossibilité d'obtenir une protection des autorités serbes pour le cas où ses enfants et elle-même devraient faire l'objet de menaces ou de mauvais traitements de la part de particuliers, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, la recourante n'a pas démontré qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, elle et ses enfants seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante et de ses enfants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).

E. 7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. art. 83 al. 4 LEI). Contrairement aux allégués du recours, la Serbie n'est pas affectée par une situation d'instabilité qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète. A cet égard, le Tribunal relève notamment que la recourante et ses enfants n'ont quitté leur pays qu'en (...) 2018 et qu'ils n'ont pas allégué souffrir de problèmes de santé. Ils disposent également d'un réseau familial dans leur pays (cf. pv de l'audition du 28 novembre 2018 de A._______ ch. 3.01 ; pv de l'audition du 28 novembre 2018 de B._______ Q. 14-23). Il convient d'ajouter sur ce point que le recours interjeté par H._______, l'un des cinq enfants de la recourante, suite à sa demande d'asile du 28 avril 2018, a été rejeté par le Tribunal lors d'une procédure séparée et l'exécution de son renvoi en Serbie considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible (cf. arrêt E-3330/2019 du 9 juillet 2019). L'exécution du renvoi n'est pas non plus contraire à l'intérêt supérieur des enfants de la recourante au sens de l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant ([CDE, RS 0.107] ; voir également ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.). Au vu du fait qu'ils sont arrivés en Suisse il y a deux ans seulement, qu'ils ont passé la grande majorité de leur vie en Serbie et qu'ils pourront y retrouver leur environnement le plus familier, rien ne s'oppose à l'exécution de leur renvoi de façon à compromettre leur développement futur, étant encore précisé qu'ils sont aujourd'hui âgés de (...) ans, (...) ans, (...) ans et (...) ans. Tous ces facteurs devraient leur permettre de se réinstaller dans leur pays d'origine sans rencontrer de difficultés excessives. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de la recourante et de ses enfants est raisonnablement exigible.

E. 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). La recourante et ses enfants sont en possession de passeports serbes valides. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 8 Enfin, la situation actuelle, liée à la propagation de la pandémie du coronavirus (COVID-19) en Suisse, en Serbie et dans le monde, ne justifie pas le prononcé d'une admission provisoire, que ce soit sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi ou celui de la possibilité de cette mesure. Il est du ressort des autorités d'exécution d'organiser le retour dès que possible (cf. JICRA 1995 n° 14 consid. 8d et e).

E. 9 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et le SEM a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En outre, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), la décision n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

E. 10 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un/e second/e juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 11 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est couvert par l'avance de frais de même montant versée le 15 mars 2019.
  3. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-885/2019 Arrêt du 11 août 2020 Composition Déborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Ismaël Albacete, greffier Parties A._______, née le (...), ses enfants, B._______, né le (...), C._______, né le (...), D._______, né le (...), et E._______, né le (...), Serbie, représentés par Me Stéphane Riand, avocat, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 24 janvier 2019 / N (...). Faits : A. Le 16 novembre 2018, la recourante et ses enfants ont déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. La recourante et son fils aîné, B._______, ont été entendus sommairement, le 28 novembre 2018, puis sur leurs motifs d'asile, le 11 décembre 2018. La recourante a déclaré être née dans la localité de F._______, où elle aurait vécu la majeure partie de sa vie. Au début des années 1990, elle aurait fui une première fois avec sa famille en Suisse, où elle aurait obtenu un titre de séjour. Suite à son mariage en 1998, elle serait retournée à F._______, tandis que ses parents seraient restés en Suisse. Depuis lors, elle y aurait vécu avec son mari, leurs cinq enfants ainsi que ses beaux-parents. En 2014, son mari et le cousin de celui-ci auraient emprunté à des individus une importante somme d'argent, assortie d'un taux d'intérêt élevé, en vue d'acheter du matériel pour relancer leur entreprise (...). L'entreprise ayant périclité, ils n'auraient pas été en mesure de rembourser leur dette. En (...) 2018, trois inconnus seraient venus réclamer la restitution de la somme due au domicile familial et auraient notamment menacé à haute voix la recourante et son mari d'enlever leurs enfants. Entre deux et trois jours plus tard, la recourante aurait accompagné son mari auprès des autorités serbes. Ils auraient porté plainte, mais son mari aurait uniquement déclaré avoir fait l'objet d'insultes et de menaces de mort par téléphone, ce à quoi les autorités lui auraient répondu qu'elles allaient enquêter. Craignant pour leur sécurité, la recourante et quatre de ses cinq enfants auraient quitté le pays, en car, le (...) 2018, et seraient arrivés en Suisse le lendemain. Son époux serait arrivé peu après, mais attendrait de pouvoir se rendre en G._______ auprès d'un membre de la famille pour y travailler. Quant à B._______, il a indiqué, dans le cadre de ses auditions, ne pas avoir de motifs d'asile propres ; il aurait suivi sa mère en Suisse en raison des problèmes d'argent de son père. A l'appui de leur demande, la recourante a produit leurs passeports et une copie d'une plainte non traduite qui aurait été déposée, le (...) 2018, au poste de police de F._______. C. Par décision du 24 janvier 2019, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante et à ses enfants, rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. Le SEM a relevé que les préjudices invoqués, émanant de tierces personnes, n'étaient pas pertinents en matière d'asile et qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que les autorités serbes aient refusé d'apporter leur soutien à la recourante et à son mari, ceux-ci ayant au surplus caché des faits importants lors de leur déposition. Dans le cadre de l'examen de la licéité de l'exécution du renvoi, le SEM a retenu que la recourante n'avait pas donné à la police toutes les informations nécessaires, soit notamment que des inconnus étaient venus réclamer la restitution de leur argent au domicile familial. Elle n'aurait pas non plus été en mesure d'indiquer la date exacte à laquelle les inconnus en question étaient venus au domicile familial ni la date à laquelle son époux avait déposé plainte. Enfin, le SEM a retenu qu'il était étonnant que l'époux de la recourante n'ait pas quitté le pays en même temps que celle-ci, mais continué à travailler à F._______, alors même qu'il était menacé. Lors de son arrivée en Suisse, il n'aurait d'ailleurs pas déposé une demande d'asile mais aurait cherché un travail en G._______. D. Le 20 février 2019 (date du sceau postal), la recourante, par l'intermédiaire de son mandataire, a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision précitée. Elle a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision et, plus subsidiairement, à l'octroi « d'une protection provisoire ». Sur le plan procédural, elle a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et l'octroi « d'une indemnité de représentation à ses mandataires ». La recourante a argué, en particulier, que la police serbe n'avait procédé à aucune démarche pour enquêter sur les personnes provenant de milieux mafieux qui avaient menacé sa famille. La police n'avait donc pas été capable d'assurer leur protection. De plus, elle ne pourrait être tenue responsable des actes de son mari et du fait qu'il n'avait pas tout dit au moment de porter plainte. Il y aurait également « beaucoup de raisons » pour lesquelles celui-ci ne l'aurait pas suivie en Suisse, notamment sa volonté de continuer à essayer de rembourser ses créanciers et de garantir la sécurité de sa famille. Il serait finalement « inapproprié » de faire dépendre sa situation juridique et celle de ses enfants de celle de son époux qui n'aurait pas demandé l'asile en Suisse. Concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi, la police et la justice seraient sous l'influence de politiques corrompus et la mafia aurait investi différents secteurs de la société, procédant à des prêts usuraires. L'exécution du renvoi serait également contraire à l'intérêt supérieur des enfants, étant donné que ceux-ci auraient été traumatisés dans leur pays d'origine en raison des menaces de kidnapping et auraient besoin du soutien de leurs grands-parents en Suisse. Sur ce point, elle a soutenu que le SEM « aurait dû faire appel à une cellule psychologique pour les enfants et/ou faire procéder à des expertises médicales/psychiatriques pour sonder l'état des enfants et les traumatismes et séquelles psychologiques ». A l'appui du recours, la recourante a notamment fourni un article tiré d'internet et un rapport international sur le thème de la corruption en Bosnie-Herzégovine. E. Par décision incidente du 1er mars 2019, la juge instructrice alors en charge de l'affaire a considéré comme irrecevable la conclusion tendant à l'octroi de la « protection provisoire », rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et invité la recourante à payer une avance sur les frais de procédure de 750 francs jusqu'au 18 mars 2019. La recourante s'est acquittée de ce versement dans le délai imparti. F. Par courrier du 3 juin 2019, la recourante a transmis au Tribunal des copies relatives à la traduction en français de trois documents ayant comme titre « Note officielle sur le renseignement reçu des citoyens », portant sur deux plaintes déposées, les 24 et 25 avril 2019, par son époux, ainsi qu'une plainte, datée du 24 avril 2019, de son cinquième enfant, H._______. La recourante a aussi produit des copies de son bail à loyer, deux contrats de travail conclus avec l'entreprise « I._______ », ainsi que des décomptes de salaire concernant son activité et celle de son fils B._______. G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2. Il convient en premier lieu d'examiner les griefs de nature formelle soulevés par la recourante, à savoir si son droit d'être entendu a été violé. La recourante reproche au SEM de ne pas avoir fait établir, dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile, des expertises médicales (en particulier psychiatriques) de ses enfants et d'avoir négligé de déterminer l'état d'avancement de l'enquête pénale ouverte en Serbie suite à la plainte qu'elle avait déposée avec son mari. 2.1 En application de la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (cf. art. 12 PA ; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la procédure d'asile de première instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents incombe ainsi au SEM. La maxime inquisitoire trouve cependant sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. art. 13 PA et 8 LAsi ; voir également ATAF 2012/21, consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2.1). 2.2 En l'occurrence, le Tribunal observe que, lors de ses auditions, la recourante n'a nullement fait état d'un quelconque traumatisme de ses enfants. Son fils aîné, quant à lui, n'a pas indiqué avoir de problèmes de santé (cf. pv de l'audition du 28 novembre 2018 de B._______ ch. 8.02). Or, si les enfants de la recourante avaient été particulièrement affectés, il aurait appartenu à celle-ci de produire des certificats médicaux en attestant, ce qu'elle n'a toutefois pas fait, ni en procédure de première instance, ni en procédure de recours, alors qu'elle est pourtant représentée par un avocat. De même, compte tenu de son devoir de collaborer, la recourante ne peut simplement se contenter, dans les conclusions de son recours, d'inviter l'autorité à entreprendre des démarches en vue de déterminer si les individus qui auraient menacé ses enfants « ont été identifiés, appréhendés et jugés ». Le Tribunal considère donc qu'il ne saurait être reproché au SEM de ne pas s'être enquis de l'état de la procédure pénale supposément ouverte suite à une plainte qui aurait prétendument été déposée en Serbie (cf. également consid. 4.1). 2.3 Il s'ensuit que, contrairement aux allégués du recours, le SEM n'avait pas à prendre des mesures d'instruction supplémentaires. Partant, les griefs d'ordre formel sont infondés et doivent être rejetés.

3. Il convient dans un deuxième temps d'examiner si la recourante et ses enfants peuvent se voir reconnaître la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 Le Tribunal considère que le récit rapporté par la recourante et son fils aîné ne relève pas de l'un des motifs d'asile énumérés exhaustivement à l'art. 3 LAsi. En effet, les craintes de préjudices invoquées n'ont manifestement pas pour origine leur race, leur religion, leur nationalité, leur appartenance à un groupe social déterminé, ou leurs opinions politiques, mais découlent de problèmes et de menaces en lien avec une dette importante contractée, il y a plusieurs années, par l'époux de la recourante afin de relancer son entreprise (...) à F._______. 4.1.1 Une persécution non étatique - telle qu'alléguée en l'espèce - peut certes être pertinente en droit d'asile (cf. JICRA 2006 n° 18). Cependant, les persécutions ou la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. Selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), il peut être exigé d'un requérant d'asile qu'il épuise, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2011/51 consid. 6.1). 4.1.2 En l'espèce, selon les dires de la recourante, elle se serait rendue, avec son mari, au poste de police quelques jours après la visite des créanciers à leur domicile, au mois d'août 2018, et ils y auraient déposé plainte. Ce nonobstant, le mari de la recourante aurait déclaré aux policiers avoir fait l'objet de harcèlement téléphonique par des personnes inconnues, sans indiquer l'identité de ces personnes ni leur venue au domicile familial, de peur d'envenimer la situation (cf. pv de l'audition du 11 décembre 2018 de A._______ Q. 11-19). Les policiers leur auraient répondu qu'ils « feraient tout ce qu'ils pourraient [pour les retrouver et] qu'ils enquêteraient » (cf. pv de l'audition du 11 décembre 2018 de A._______ Q. 11). Ils auraient cherché, en vain, à identifier les auteurs des appels téléphoniques (cf. pv de l'audition du 28 novembre 2018 de A._______ ch. 7.02]). Le Tribunal constate cependant que la recourante et ses enfants n'auraient pas attendu les résultats des investigations policières et auraient, selon leurs déclarations, quitté la Serbie (...) après le dépôt de la plainte, datée du (...) 2018. 4.1.3 Dans ces circonstances et dans la mesure où la recourante et son mari auraient occulté des faits déterminants pour l'enquête de la police serbe, rien ne permet de conclure que celle-ci refuserait sa protection à la recourante et à ses enfants, respectivement qu'elle ne serait pas en mesure, le cas échéant, de leur offrir une assistance adéquate. La volonté de protection des autorités serbes doit d'autant plus être admise que, depuis le 1er avril 2009, cet Etat est considéré par le Conseil fédéral de la Confédération suisse comme étant exempt de persécutions au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi (safe country). 4.2 Au demeurant, le Tribunal considère que la recourante n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité de ses motifs d'asile. Les explications apportées au stade du recours, le contenu de la plainte du 4 septembre 2018, de même que celles qui auraient été déposées, les 24 et 25 avril 2019, par l'époux de la recourante et son fils H._______, ne permettent pas de remettre en cause le dispositif de la décision attaquée. 4.2.1 A l'instar du SEM, il convient de relever que la recourante s'est montrée imprécise sur la date à laquelle des personnes inconnues seraient venues au domicile familial en la menaçant, elle et son mari, de kidnapper leurs enfants, ainsi que sur la date à laquelle ils auraient déposé plainte (cf. pv de l'audition du 11 décembre 2018 de A._______ Q. 13-15). Elle est d'ailleurs demeurée particulièrement vague sur l'identité des inconnus qui les auraient menacés. En effet, elle s'est contentée d'indiquer que ces personnes appartenaient à la mafia car « ils avaient un comportement comme des mafieux [et] qu'ils n'étaient pas gentils » (cf. pv de l'audition du 28 novembre 2018 de A._______ ch. 7.02). Or, il est pour le moins surprenant que la recourante ne soit pas en mesure de donner la moindre information sur ces personnes dès lors que, selon ses déclarations, elle les aurait personnellement rencontrées et que ces dernières les auraient menacés pendant plus de deux ans. Les propos de l'intéressée au sujet des menaces proférées par ces hommes sont par ailleurs particulièrement stéréotypés (cf. pv de l'audition du 11 décembre 2018 de A._______ Q. 11 et 23). 4.2.2 De même, c'est à bon droit que le SEM a relevé qu'il était surprenant que le mari de la recourante n'ait pas quitté le pays en même temps que celle-ci et leurs enfants, mais qu'il ait continué à travailler chez un ami à F._______, quand bien même il y serait prétendument menacé. Selon les déclarations de la recourante et de son fils aîné, B._______, il les aurait, dans l'intervalle, rejoint en Suisse, dans l'attente qu'une autorisation d'exercer une activité lucrative en G._______ lui soit délivrée. Dès lors, c'est à raison que le SEM a considéré que ce comportement ne correspondait nullement à celui d'une personne cherchant réellement protection et représentait un indice supplémentaire de l'invraisemblance du récit de la recourante. 4.3 S'agissant des rapports, produits à l'appui du recours, concernant la corruption en Bosnie-Herzégovine, ils ne sont pas déterminants en l'espèce, dans la mesure où ce pays n'est pas le pays d'origine des intéressés. F._______ se situe en Serbie, non en Bosnie-Herzégovine. En tout état de cause, ces rapports ne sont pas propres à démontrer que les créanciers de l'époux de la recourante pourraient influencer la police serbe afin qu'elle ne donne pas suite aux plaintes déposées. Ce constat vaut également pour les plaintes déposées, les 24 et 25 avril 2019, par l'époux et l'enfant de la recourante, soit presque une année après les faits allégués par celle-ci. Pas plus que la première, ces plaintes, à supposer qu'elles soient authentiques, ne sont pas de nature à démontrer le refus de l'Etat serbe d'accorder la protection nécessaire, respectivement l'incapacité de celui-ci, le cas échéant, de leur offrir une assistance adéquate. 4.4 Enfin, le Tribunal constate que la recourante a attendu plus de deux mois à son arrivée en Suisse, avant de déposer une demande d'asile. Interrogée à ce sujet, elle a répondu avoir tenté de récupérer, par l'intermédiaire de son avocat en Suisse, le titre de séjour obtenu lors de son passage en Suisse dans les années 1990. Dite démarche n'aurait cependant pas abouti, raison pour laquelle ils auraient été obligés de déposer une demande d'asile. Elle a déclaré, plus loin dans l'audition, être venue en Suisse dans le but de travailler et avoir une sécurité pour ses enfants (cf. pv de l'audition du 11 décembre 2018 de A._______ Q. 8-9 et 12). Or, ce type de comportement ne saurait correspondre à celui d'une personne se sentant menacée ou, à tout le moins, permet de douter des véritables motifs à l'origine du départ de Serbie.

5. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté et la décision querellée confirmée sur ces points. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). 6.2 En l'espèce, aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). En l'occurrence, au vu de l'invraisemblance du récit de la recourante et du défaut de crédibilité de ses déclarations portant sur l'impossibilité d'obtenir une protection des autorités serbes pour le cas où ses enfants et elle-même devraient faire l'objet de menaces ou de mauvais traitements de la part de particuliers, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, la recourante n'a pas démontré qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, elle et ses enfants seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante et de ses enfants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. art. 83 al. 4 LEI). Contrairement aux allégués du recours, la Serbie n'est pas affectée par une situation d'instabilité qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète. A cet égard, le Tribunal relève notamment que la recourante et ses enfants n'ont quitté leur pays qu'en (...) 2018 et qu'ils n'ont pas allégué souffrir de problèmes de santé. Ils disposent également d'un réseau familial dans leur pays (cf. pv de l'audition du 28 novembre 2018 de A._______ ch. 3.01 ; pv de l'audition du 28 novembre 2018 de B._______ Q. 14-23). Il convient d'ajouter sur ce point que le recours interjeté par H._______, l'un des cinq enfants de la recourante, suite à sa demande d'asile du 28 avril 2018, a été rejeté par le Tribunal lors d'une procédure séparée et l'exécution de son renvoi en Serbie considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible (cf. arrêt E-3330/2019 du 9 juillet 2019). L'exécution du renvoi n'est pas non plus contraire à l'intérêt supérieur des enfants de la recourante au sens de l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant ([CDE, RS 0.107] ; voir également ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.). Au vu du fait qu'ils sont arrivés en Suisse il y a deux ans seulement, qu'ils ont passé la grande majorité de leur vie en Serbie et qu'ils pourront y retrouver leur environnement le plus familier, rien ne s'oppose à l'exécution de leur renvoi de façon à compromettre leur développement futur, étant encore précisé qu'ils sont aujourd'hui âgés de (...) ans, (...) ans, (...) ans et (...) ans. Tous ces facteurs devraient leur permettre de se réinstaller dans leur pays d'origine sans rencontrer de difficultés excessives. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de la recourante et de ses enfants est raisonnablement exigible. 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). La recourante et ses enfants sont en possession de passeports serbes valides. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

8. Enfin, la situation actuelle, liée à la propagation de la pandémie du coronavirus (COVID-19) en Suisse, en Serbie et dans le monde, ne justifie pas le prononcé d'une admission provisoire, que ce soit sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi ou celui de la possibilité de cette mesure. Il est du ressort des autorités d'exécution d'organiser le retour dès que possible (cf. JICRA 1995 n° 14 consid. 8d et e).

9. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et le SEM a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En outre, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), la décision n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

10. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un/e second/e juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

11. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est couvert par l'avance de frais de même montant versée le 15 mars 2019.

3. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Déborah D'Aveni Ismaël Albacete