opencaselaw.ch

E-3330/2019

E-3330/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2019-07-09 · Français CH

Asile et renvoi (délai de recours raccourci)

Sachverhalt

A. Le 28 avril 2018, A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile auprès du Centre de procédure fédéral de B._______. Le requérant était en possession d'un passeport serbe délivré le 19 décembre 2013, d'une carte d'identité et d'un permis de conduire. B. Le 23 mai 2019, le requérant a été entendu sur ses données personnelles. Par déclaration écrite du 3 juin 2019, il a renoncé à l'assistance du mandataire attribué par le SEM conformément à l'art. 102h al. 1 LAsi [RS 142.31]). Entendu sur ses motifs, le 21 mai 2019, l'intéressé a dit être originaire de la localité de C._______. Il a expliqué qu'en 2017, son père avait emprunté à un dénommé D._______ une forte somme, assortie d'un taux d'intérêt élevé, en vue de créer avec un cousin une entreprise d'exploitation du granit. L'entreprise ayant périclité, le père du requérant aurait dû suspendre les remboursements. En (...) et en (...) 2018, un groupe d'inconnus serait venu réclamer la restitution de la somme due au domicile familial, sans manifester de violence. En revanche, lors d'une troisième visite en (...) 2018, le groupe arrivé chez la famille de l'intéressé aurait fait irruption à l'intérieur du logement et proféré des menaces de mort. A la suite de cet événement, la mère et les quatre frères et soeurs mineurs de l'intéressé auraient quitté la Serbie et déposé une demande d'asile en Suisse. Une plainte déposée n'aurait pas eu de suites. Durant les mois suivants, l'intéressé serait resté en compagnie de son père, alternant les séjours à C._______ chez un ami et dans le village de E._______, où sa famille possédait une maison ; il y aurait travaillé dans un restaurant. Son père aurait voyagé dans différents pays d'Europe avant de revenir en Serbie. Le (...) avril 2019, l'intéressé aurait reçu deux messages téléphoniques par SMS, comportant des menaces de mort ; son père en aurait également reçu un. Le lendemain, le père du requérant aurait trouvé des douilles vides devant son domicile. L'intéressé et son père auraient déposé trois plaintes devant la police de C._______, dont la traduction française a été produite. Les policiers auraient dit ne rien pouvoir faire pour les messages de menaces émis, selon les indicatifs d'appel, du Kosovo et de Serbie ; en revanche, ils auraient recueilli les douilles, afin d'y trouver des empreintes. Le 27 avril 2019, le requérant aurait quitté C._______ en car, arrivant en Suisse le lendemain ; pour sa part, son père se serait rendu au Monténégro. C. Le 19 juin 2019, le SEM a communiqué son projet de décision au mandataire désigné par le requérant, lequel lui a fait parvenir le même jour sa prise de position, en vertu de l'art. 102k al. 1 let. c LAsi. D. Par décision du 24 juin 2019, le SEM a rejeté la demande déposée par le requérant et a prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure, en raison du manque de pertinence de ses motifs. E. Le 28 juin 2019, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à l'octroi de l'asile ainsi qu'au non-renvoi de Suisse et requérant l'assistance judiciaire totale. A l'appui de ses conclusions, il reprend en substance ses motifs antérieurs, faisant valoir les risques encourus en cas de retour et l'impossibilité d'obtenir des autorités une protection efficace. F. Par ordonnance du 2 juillet 2019, le Tribunal a dispensé le recourant du versement d'une avance de frais, réservant la question de l'assistance judiciaire totale. G. Les autres faits et argument de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas établi la pertinence de ses motifs. 3.2 En effet, il ressort de son récit que le différend du recourant et de son père avec le dénommé D._______ et ses complices, cause de son départ, était de nature financière et purement privée ; il n'avait aucun aspect politique. En outre, rien ne permet d'admettre que les problèmes rencontrés par l'intéressé trouvent leur origine dans l'un des motifs prévus et énumérés à l'art. 3 LAsi. 3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.

4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). En l'espèce, l'intéressé n'a pas établi la vraisemblance d'un risque de cette nature, dans la mesure où il n'est pas crédible qu'il soit dépourvu de toute possibilité d'obtenir la protection des autorités serbes. En effet, le recourant et son père ont déposé trois plaintes auprès de la police de C._______, les (...) et (...) avril 2019 ; les policiers ont saisi les douilles trouvées par le père de l'intéressé afin d'y recueillir des indices (cf. procès-verbal [p.-v.] d'audition du 12 juin 2019, questions 85 et 86). Le fait qu'ils aient émis des doutes quant à la possibilité d'identifier les auteurs des menaces téléphoniques est compréhensible, les appels ayant été passés de l'étranger. De plus, l'intéressé ayant quitté la Serbie deux jours plus tard, il n'était guère possible que l'enquête ait déjà abouti. C'est donc tout à fait gratuitement que le recourant suppose que la police serbe refuserait ou négligerait de prendre en considération les menaces qui le visent ; il n'a d'ailleurs pas donné de raisons claires à une telle hypothèse, sinon très générales (cf. p.-v. d'audition du 12 juin 2019, questions 125, 126 et 138). L'acte de recours, qui inclut des considérations manifestement relatives à la procédure engagée par la mère du recourant, mais sans rapport avec le cas de celui-ci, n'apporte à cet égard aucune lumière. Le Tribunal admet dès lors que l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). La Serbie n'est pas affectée par une situation d'instabilité qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de cette disposition. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève notamment qu'il est jeune, en bonne santé, sans charge de famille et a déjà été professionnellement actif dans la restauration à C._______ et dans les environs. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). Le recourant est en possession d'un passeport serbe valide. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 6. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

7. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 8. 8.1 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA). 8.2 En conséquence, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.

E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas établi la pertinence de ses motifs.

E. 3.2 En effet, il ressort de son récit que le différend du recourant et de son père avec le dénommé D._______ et ses complices, cause de son départ, était de nature financière et purement privée ; il n'avait aucun aspect politique. En outre, rien ne permet d'admettre que les problèmes rencontrés par l'intéressé trouvent leur origine dans l'un des motifs prévus et énumérés à l'art. 3 LAsi.

E. 3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.

E. 4 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). En l'espèce, l'intéressé n'a pas établi la vraisemblance d'un risque de cette nature, dans la mesure où il n'est pas crédible qu'il soit dépourvu de toute possibilité d'obtenir la protection des autorités serbes. En effet, le recourant et son père ont déposé trois plaintes auprès de la police de C._______, les (...) et (...) avril 2019 ; les policiers ont saisi les douilles trouvées par le père de l'intéressé afin d'y recueillir des indices (cf. procès-verbal [p.-v.] d'audition du 12 juin 2019, questions 85 et 86). Le fait qu'ils aient émis des doutes quant à la possibilité d'identifier les auteurs des menaces téléphoniques est compréhensible, les appels ayant été passés de l'étranger. De plus, l'intéressé ayant quitté la Serbie deux jours plus tard, il n'était guère possible que l'enquête ait déjà abouti. C'est donc tout à fait gratuitement que le recourant suppose que la police serbe refuserait ou négligerait de prendre en considération les menaces qui le visent ; il n'a d'ailleurs pas donné de raisons claires à une telle hypothèse, sinon très générales (cf. p.-v. d'audition du 12 juin 2019, questions 125, 126 et 138). L'acte de recours, qui inclut des considérations manifestement relatives à la procédure engagée par la mère du recourant, mais sans rapport avec le cas de celui-ci, n'apporte à cet égard aucune lumière. Le Tribunal admet dès lors que l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).

E. 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). La Serbie n'est pas affectée par une situation d'instabilité qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de cette disposition. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève notamment qu'il est jeune, en bonne santé, sans charge de famille et a déjà été professionnellement actif dans la restauration à C._______ et dans les environs. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). Le recourant est en possession d'un passeport serbe valide. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 6 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

E. 7 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 8.1 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA).

E. 8.2 En conséquence, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3330/2019 Arrêt du 9 juillet 2019 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de David R. Wenger, juge ; Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Serbie, représenté par Me Stéphane Riand, avocat, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (délai de recours raccourci) ; décision du SEM du 24 juin 2019 / N (...). Faits : A. Le 28 avril 2018, A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile auprès du Centre de procédure fédéral de B._______. Le requérant était en possession d'un passeport serbe délivré le 19 décembre 2013, d'une carte d'identité et d'un permis de conduire. B. Le 23 mai 2019, le requérant a été entendu sur ses données personnelles. Par déclaration écrite du 3 juin 2019, il a renoncé à l'assistance du mandataire attribué par le SEM conformément à l'art. 102h al. 1 LAsi [RS 142.31]). Entendu sur ses motifs, le 21 mai 2019, l'intéressé a dit être originaire de la localité de C._______. Il a expliqué qu'en 2017, son père avait emprunté à un dénommé D._______ une forte somme, assortie d'un taux d'intérêt élevé, en vue de créer avec un cousin une entreprise d'exploitation du granit. L'entreprise ayant périclité, le père du requérant aurait dû suspendre les remboursements. En (...) et en (...) 2018, un groupe d'inconnus serait venu réclamer la restitution de la somme due au domicile familial, sans manifester de violence. En revanche, lors d'une troisième visite en (...) 2018, le groupe arrivé chez la famille de l'intéressé aurait fait irruption à l'intérieur du logement et proféré des menaces de mort. A la suite de cet événement, la mère et les quatre frères et soeurs mineurs de l'intéressé auraient quitté la Serbie et déposé une demande d'asile en Suisse. Une plainte déposée n'aurait pas eu de suites. Durant les mois suivants, l'intéressé serait resté en compagnie de son père, alternant les séjours à C._______ chez un ami et dans le village de E._______, où sa famille possédait une maison ; il y aurait travaillé dans un restaurant. Son père aurait voyagé dans différents pays d'Europe avant de revenir en Serbie. Le (...) avril 2019, l'intéressé aurait reçu deux messages téléphoniques par SMS, comportant des menaces de mort ; son père en aurait également reçu un. Le lendemain, le père du requérant aurait trouvé des douilles vides devant son domicile. L'intéressé et son père auraient déposé trois plaintes devant la police de C._______, dont la traduction française a été produite. Les policiers auraient dit ne rien pouvoir faire pour les messages de menaces émis, selon les indicatifs d'appel, du Kosovo et de Serbie ; en revanche, ils auraient recueilli les douilles, afin d'y trouver des empreintes. Le 27 avril 2019, le requérant aurait quitté C._______ en car, arrivant en Suisse le lendemain ; pour sa part, son père se serait rendu au Monténégro. C. Le 19 juin 2019, le SEM a communiqué son projet de décision au mandataire désigné par le requérant, lequel lui a fait parvenir le même jour sa prise de position, en vertu de l'art. 102k al. 1 let. c LAsi. D. Par décision du 24 juin 2019, le SEM a rejeté la demande déposée par le requérant et a prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure, en raison du manque de pertinence de ses motifs. E. Le 28 juin 2019, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à l'octroi de l'asile ainsi qu'au non-renvoi de Suisse et requérant l'assistance judiciaire totale. A l'appui de ses conclusions, il reprend en substance ses motifs antérieurs, faisant valoir les risques encourus en cas de retour et l'impossibilité d'obtenir des autorités une protection efficace. F. Par ordonnance du 2 juillet 2019, le Tribunal a dispensé le recourant du versement d'une avance de frais, réservant la question de l'assistance judiciaire totale. G. Les autres faits et argument de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas établi la pertinence de ses motifs. 3.2 En effet, il ressort de son récit que le différend du recourant et de son père avec le dénommé D._______ et ses complices, cause de son départ, était de nature financière et purement privée ; il n'avait aucun aspect politique. En outre, rien ne permet d'admettre que les problèmes rencontrés par l'intéressé trouvent leur origine dans l'un des motifs prévus et énumérés à l'art. 3 LAsi. 3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.

4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). En l'espèce, l'intéressé n'a pas établi la vraisemblance d'un risque de cette nature, dans la mesure où il n'est pas crédible qu'il soit dépourvu de toute possibilité d'obtenir la protection des autorités serbes. En effet, le recourant et son père ont déposé trois plaintes auprès de la police de C._______, les (...) et (...) avril 2019 ; les policiers ont saisi les douilles trouvées par le père de l'intéressé afin d'y recueillir des indices (cf. procès-verbal [p.-v.] d'audition du 12 juin 2019, questions 85 et 86). Le fait qu'ils aient émis des doutes quant à la possibilité d'identifier les auteurs des menaces téléphoniques est compréhensible, les appels ayant été passés de l'étranger. De plus, l'intéressé ayant quitté la Serbie deux jours plus tard, il n'était guère possible que l'enquête ait déjà abouti. C'est donc tout à fait gratuitement que le recourant suppose que la police serbe refuserait ou négligerait de prendre en considération les menaces qui le visent ; il n'a d'ailleurs pas donné de raisons claires à une telle hypothèse, sinon très générales (cf. p.-v. d'audition du 12 juin 2019, questions 125, 126 et 138). L'acte de recours, qui inclut des considérations manifestement relatives à la procédure engagée par la mère du recourant, mais sans rapport avec le cas de celui-ci, n'apporte à cet égard aucune lumière. Le Tribunal admet dès lors que l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). La Serbie n'est pas affectée par une situation d'instabilité qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de cette disposition. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève notamment qu'il est jeune, en bonne santé, sans charge de famille et a déjà été professionnellement actif dans la restauration à C._______ et dans les environs. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). Le recourant est en possession d'un passeport serbe valide. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 6. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

7. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 8. 8.1 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA). 8.2 En conséquence, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa Expédition :