Asile (non-entrée en matière) et renvoi
Sachverhalt
A. Le 29 mars 2010, A._______ et B._______, accompagnés de leurs enfants, ont déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu sommairement le 6 avril 2010, puis sur leurs motifs d'asile le 26 mai 2010, les intéressés ont déclaré être originaires de E._______, sis dans la municipalité de F._______ au sud de la Serbie, et avoir été régulièrement victimes de discriminations en raison de leur appartenance à l'ethnie rom. Depuis 2001, l'intéressé aurait, en particulier, été plusieurs fois insulté et battu par des Serbes ainsi que par la police alors qu'il se serait rendu auprès de cette dernière pour porter plainte. De plus, il n'aurait parfois pas été payé pour le travail effectué. La requérante aurait, quant à elle, reçu des propositions indécentes dans la rue et été chassée par la police lorsqu'elle vendait des habits au marché. Les enfants auraient rencontrés des problèmes avec les autres élèves de leur école ainsi qu'avec certains enseignants, sans que le directeur, auquel les intéressés se seraient adressés, n'ait pris de mesure. Le 21 juin 2007, le fils aurait été poignardé à la poitrine par cinq ou six Serbes alors qu'il défendait sa soeur. Il aurait été hospitalisé durant un mois et demi. Enfin, des pierres auraient souvent été jetées sur la maison familiale. Las de cette situation, les requérants auraient quitté la Serbie le 27 mars 2010, voyageant depuis leur village d'origine jusqu'en Suisse, cachés à bord d'un camion grec, moyennant la somme de 1'000 Euros. Les intéressés ont déclaré avoir été requérants d'asile en G._______, où le fils serait né en 1994. Il seraient rentrés en Serbie en 2000 en raison de la maladie de membres de leur famille. Ils ont déposé un certificat de naissance pour chacun d'eux, déclarant n'avoir pu obtenir ni carte d'identité ni passeport ou avoir laissé des documents d'identité au pays (selon les versions). C. Faisant suite à la demande de reprise en charge formulée par l'ODM, les autorités de G._______ lui ont communiqué, le 20 avril 2010, leur refus de réadmettre les requérants sur leur territoire, la procédure d'asile engagée le 6 août 1993 s'étant soldée par une décision négative et les intéressés ayant quitté G._______ le 13 décembre 2001. D. Par décision du 3 juin 2010, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des requérants, conformément à l'art. 34 al. 1 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Constatant que la Serbie faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral comme libres de persécutions (safe country), cet office a estimé que le dossier ne révélait pas d'indices de persécution. Il a considéré que les déclarations des intéressés n'étaient pas vraisemblables et que la situation des minorités en Serbie s'était améliorée. Il a également prononcé le renvoi des requérants et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée licite raisonnablement exigible et possible, étant précisé que le fils n'avait suivi aucun traitement suite aux consultations médicales effectuées dans son pays d'origine. E. Par acte du 8 juin 2010, les intéressés ont recouru contre cette décision, concluant à son annulation, respectivement à son renvoi à l'ODM pour qu'il entre en matière sur leurs demandes d'asile, et sollicitant l'octroi de l'effet suspensif. Reprenant les grandes lignes de leur récit, ils ont fait valoir que les membres de la minorité rom étaient effectivement en proie à des persécutions et que leurs déclarations en cours de procédure étaient suffisamment circonstanciées et plausibles. Ils se sont réservé la possibilité de produire un certificat médical relatif aux séquelles du coup de couteau reçu par le fils. F. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a requis auprès de l'ODM l'apport du dossier relatif à la procédure de première instance, qu'il a réceptionné le 10 juin 2010. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable. 1.3 La conclusion tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, le présent recours ayant déjà, de par la loi, automatiquement effet suspensif (cf. art. 55 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF ; art. 42 LAsi). 2. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s.; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Aussi, les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel.
3. Conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution. Il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi). Si le requérant vient de l'un de ces Etats, l'office n'entre pas en matière sur sa demande, à moins qu'il n'existe des indices de persécution (art. 34 al. 1 LAsi). La notion de persécution au sens de cette dernière disposition s'entend dans son acception large : elle comprend non seulement les sérieux préjudices de l'art. 3 LAsi (qualité de réfugié), mais également les obstacles à l'exécution du renvoi prévus aux art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 et 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), soit en particulier les mauvais traitements visés par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (cf. aussi JICRA 1999 n° 17 consid. 4a p. 114 et jurisp. cit.), à l'exclusion des faits qui n'émanent pas de l'être humain (cf. JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35 ; 2003 n° 20 consid. 3c p. 130 ; 2003 n° 19 consid. 3c p. 124s. ; 2003 n° 18 p. 109ss). 4. 4.1 En date du 6 mars 2009, le Conseil fédéral a désigné la Serbie comme Etat exempt de persécutions, avec effet au 1er avril 2009. 4.2 En outre, le dossier ne révèle aucun fait propre à établir des indices de persécution au sens large. En effet, les recourants ont, de manière générale, livré un récit vague, peu circonstancié et contradictoire sur les préjudices allégués, en particulier sur les mauvais traitements subis de la part des Serbes, sur les difficultés rencontrées par les enfants à l'école ainsi que sur l'agression du fils et ses conséquences. Ainsi, l'intéressé a tenu des propos confus sur les mesures prises afin de remédier aux difficultés connues par ses enfants à l'école, puisqu'il a, par exemple, été incapable de mentionner le nom du directeur avec lequel il se serait pourtant entretenu à plusieurs reprises durant les années 2004 à 2007 (pv. de son audition sommaire p. 5, pv. de son audition fédérale p.3). La recourante, quant à elle, n'a pas été en mesure d'indiquer dans quelle école ses enfants se seraient rendus ni à partir de quand ils n'y seraient plus retourné (pv. de son audition fédérale p. 5-6). Ses propos ont également divergé au sujet des prétendues plaintes déposées par la famille auprès de la police, puisqu'elle a affirmé tantôt ne pas avoir porté plainte par peur, tantôt que la police n'a rien fait (pv. de son audition sommaire p. 5, pv. de son audition fédérale p. 6). Les déclarations des deux enfants sur leurs parcours scolaires, les circonstances de l'agression alléguée ainsi que sur les plaintes auprès de la police n'ont pas été plus claires (pv. de l'audition fédérale de la fille p. 3-4, pv. de l'audition fédérale du fils p. 2-4). D'ailleurs, aucun moyen de preuve n'a été déposé afin d'établir que les intéressés se seraient effectivement adressés aux autorités serbes pour les motifs invoqués ni que celles-ci ne leur auraient pas apporté une protection suffisante. En outre, l'affirmation de l'intéressé selon laquelle il n'aurait plus rencontré de problèmes depuis 2007 autorise à faire penser que les recourants n'ont pas quitté la Serbie dans les circonstances invoquées. Il en va de même quant à maladie de ses parents qui ne permet pas d'expliquer les raisons de leur départ en 2010 (pv. de son audition fédérale p. 5). En outre, leurs indications divergentes sur leurs démarches en vue d'obtenir une carte d'identité et l'impossibilité à y parvenir ne se sont révélées ni davantage plausibles ni cohérentes (pv. de l'audition fédérale de l'époux p. 2, pv. de l'audition fédérale de l'épouse p. 2). Pour le surplus, il convient de renvoyer à la motivation de la décision attaquée, les recourants n'ayant apporté ni arguments concrets ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause son bien-fondé, la production éventuelle d'un certificat médical relatif aux séquelles du coup de couteau reçu par le fils ne permettant pas de d'établir que celles-ci résulteraient de l'agression telle qu'invoquée dans la procédure. Les recourants n'ayant pas établi être menacés de persécutions, ils ne peuvent pas bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30). En outre, il ne ressort du dossier aucun indice d'un risque, pour leur personne, d'être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 Conv. torture (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/e p. 186s.). Il est, enfin, notoire que la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]). 4.3 Aucun indice de persécution, au sens de l'art. 34 al. 1 LAsi, n'existant en l'espèce, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants. Sur ce point, leur recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée. 5. 5.1 Lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5.3 Pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite (art. 83 al. 3 LEtr). 5.4 L'exécution de cette mesure est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr). Outre l'argumentation figurant ci-dessus (cf. consid. 2), le Tribunal constate que l'exécution du renvoi ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, d'ailleurs encore jeunes, qui pourront retrouver leur domicile et solliciter le soutien de leur réseau familial au pays. En outre, il ne ressort pas du dossier que les problèmes de santé du fils puissent être considérés comme graves au point de constituer un obstacle à l'exécution du renvoi de la famille. En effet, il a déclaré que sa mère l'avait soigné en Serbie de manière traditionnelle (pv. de l'audition fédérale du fils p. 5). La recourante a, elle, indiqué que, suite aux consultations médicales, son fils n'avait dû prendre de médicaments ni en Serbie ni en Suisse (pv. de l'audition fédérale de l'épouse p. 3-4). De plus, rien dans le dossier ne démontre qu'il souffre d'une grave pathologie ni qu'il ne pourrait pas recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, s'il devait en avoir besoin (cf. JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée, JICRA 1998 n° 22 p. 191). 5.5 L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 5.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté. 6. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est, dès lors, renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 7. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable.
E. 1.3 La conclusion tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, le présent recours ayant déjà, de par la loi, automatiquement effet suspensif (cf. art. 55 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF ; art. 42 LAsi).
E. 2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s.; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Aussi, les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel.
E. 3 Conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution. Il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi). Si le requérant vient de l'un de ces Etats, l'office n'entre pas en matière sur sa demande, à moins qu'il n'existe des indices de persécution (art. 34 al. 1 LAsi). La notion de persécution au sens de cette dernière disposition s'entend dans son acception large : elle comprend non seulement les sérieux préjudices de l'art. 3 LAsi (qualité de réfugié), mais également les obstacles à l'exécution du renvoi prévus aux art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 et 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), soit en particulier les mauvais traitements visés par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (cf. aussi JICRA 1999 n° 17 consid. 4a p. 114 et jurisp. cit.), à l'exclusion des faits qui n'émanent pas de l'être humain (cf. JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35 ; 2003 n° 20 consid. 3c p. 130 ; 2003 n° 19 consid. 3c p. 124s. ; 2003 n° 18 p. 109ss).
E. 4.1 En date du 6 mars 2009, le Conseil fédéral a désigné la Serbie comme Etat exempt de persécutions, avec effet au 1er avril 2009.
E. 4.2 En outre, le dossier ne révèle aucun fait propre à établir des indices de persécution au sens large. En effet, les recourants ont, de manière générale, livré un récit vague, peu circonstancié et contradictoire sur les préjudices allégués, en particulier sur les mauvais traitements subis de la part des Serbes, sur les difficultés rencontrées par les enfants à l'école ainsi que sur l'agression du fils et ses conséquences. Ainsi, l'intéressé a tenu des propos confus sur les mesures prises afin de remédier aux difficultés connues par ses enfants à l'école, puisqu'il a, par exemple, été incapable de mentionner le nom du directeur avec lequel il se serait pourtant entretenu à plusieurs reprises durant les années 2004 à 2007 (pv. de son audition sommaire p. 5, pv. de son audition fédérale p.3). La recourante, quant à elle, n'a pas été en mesure d'indiquer dans quelle école ses enfants se seraient rendus ni à partir de quand ils n'y seraient plus retourné (pv. de son audition fédérale p. 5-6). Ses propos ont également divergé au sujet des prétendues plaintes déposées par la famille auprès de la police, puisqu'elle a affirmé tantôt ne pas avoir porté plainte par peur, tantôt que la police n'a rien fait (pv. de son audition sommaire p. 5, pv. de son audition fédérale p. 6). Les déclarations des deux enfants sur leurs parcours scolaires, les circonstances de l'agression alléguée ainsi que sur les plaintes auprès de la police n'ont pas été plus claires (pv. de l'audition fédérale de la fille p. 3-4, pv. de l'audition fédérale du fils p. 2-4). D'ailleurs, aucun moyen de preuve n'a été déposé afin d'établir que les intéressés se seraient effectivement adressés aux autorités serbes pour les motifs invoqués ni que celles-ci ne leur auraient pas apporté une protection suffisante. En outre, l'affirmation de l'intéressé selon laquelle il n'aurait plus rencontré de problèmes depuis 2007 autorise à faire penser que les recourants n'ont pas quitté la Serbie dans les circonstances invoquées. Il en va de même quant à maladie de ses parents qui ne permet pas d'expliquer les raisons de leur départ en 2010 (pv. de son audition fédérale p. 5). En outre, leurs indications divergentes sur leurs démarches en vue d'obtenir une carte d'identité et l'impossibilité à y parvenir ne se sont révélées ni davantage plausibles ni cohérentes (pv. de l'audition fédérale de l'époux p. 2, pv. de l'audition fédérale de l'épouse p. 2). Pour le surplus, il convient de renvoyer à la motivation de la décision attaquée, les recourants n'ayant apporté ni arguments concrets ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause son bien-fondé, la production éventuelle d'un certificat médical relatif aux séquelles du coup de couteau reçu par le fils ne permettant pas de d'établir que celles-ci résulteraient de l'agression telle qu'invoquée dans la procédure. Les recourants n'ayant pas établi être menacés de persécutions, ils ne peuvent pas bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30). En outre, il ne ressort du dossier aucun indice d'un risque, pour leur personne, d'être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 Conv. torture (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/e p. 186s.). Il est, enfin, notoire que la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]).
E. 4.3 Aucun indice de persécution, au sens de l'art. 34 al. 1 LAsi, n'existant en l'espèce, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants. Sur ce point, leur recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée.
E. 5.1 Lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi).
E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5.3 Pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite (art. 83 al. 3 LEtr).
E. 5.4 L'exécution de cette mesure est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr). Outre l'argumentation figurant ci-dessus (cf. consid. 2), le Tribunal constate que l'exécution du renvoi ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, d'ailleurs encore jeunes, qui pourront retrouver leur domicile et solliciter le soutien de leur réseau familial au pays. En outre, il ne ressort pas du dossier que les problèmes de santé du fils puissent être considérés comme graves au point de constituer un obstacle à l'exécution du renvoi de la famille. En effet, il a déclaré que sa mère l'avait soigné en Serbie de manière traditionnelle (pv. de l'audition fédérale du fils p. 5). La recourante a, elle, indiqué que, suite aux consultations médicales, son fils n'avait dû prendre de médicaments ni en Serbie ni en Suisse (pv. de l'audition fédérale de l'épouse p. 3-4). De plus, rien dans le dossier ne démontre qu'il souffre d'une grave pathologie ni qu'il ne pourrait pas recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, s'il devait en avoir besoin (cf. JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée, JICRA 1998 n° 22 p. 191).
E. 5.5 L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
E. 5.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté.
E. 6 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est, dès lors, renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 7 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Emilia Antonioni Céline Longchamp Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4165/2010/wan {T 0/2} Arrêt du 17 juin 2010 Composition Emilia Antonioni, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge ; Céline Longchamp, greffière. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, né le (...), D._______, née le (...), Serbie, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 3 juin 2010 / N (...) Faits : A. Le 29 mars 2010, A._______ et B._______, accompagnés de leurs enfants, ont déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu sommairement le 6 avril 2010, puis sur leurs motifs d'asile le 26 mai 2010, les intéressés ont déclaré être originaires de E._______, sis dans la municipalité de F._______ au sud de la Serbie, et avoir été régulièrement victimes de discriminations en raison de leur appartenance à l'ethnie rom. Depuis 2001, l'intéressé aurait, en particulier, été plusieurs fois insulté et battu par des Serbes ainsi que par la police alors qu'il se serait rendu auprès de cette dernière pour porter plainte. De plus, il n'aurait parfois pas été payé pour le travail effectué. La requérante aurait, quant à elle, reçu des propositions indécentes dans la rue et été chassée par la police lorsqu'elle vendait des habits au marché. Les enfants auraient rencontrés des problèmes avec les autres élèves de leur école ainsi qu'avec certains enseignants, sans que le directeur, auquel les intéressés se seraient adressés, n'ait pris de mesure. Le 21 juin 2007, le fils aurait été poignardé à la poitrine par cinq ou six Serbes alors qu'il défendait sa soeur. Il aurait été hospitalisé durant un mois et demi. Enfin, des pierres auraient souvent été jetées sur la maison familiale. Las de cette situation, les requérants auraient quitté la Serbie le 27 mars 2010, voyageant depuis leur village d'origine jusqu'en Suisse, cachés à bord d'un camion grec, moyennant la somme de 1'000 Euros. Les intéressés ont déclaré avoir été requérants d'asile en G._______, où le fils serait né en 1994. Il seraient rentrés en Serbie en 2000 en raison de la maladie de membres de leur famille. Ils ont déposé un certificat de naissance pour chacun d'eux, déclarant n'avoir pu obtenir ni carte d'identité ni passeport ou avoir laissé des documents d'identité au pays (selon les versions). C. Faisant suite à la demande de reprise en charge formulée par l'ODM, les autorités de G._______ lui ont communiqué, le 20 avril 2010, leur refus de réadmettre les requérants sur leur territoire, la procédure d'asile engagée le 6 août 1993 s'étant soldée par une décision négative et les intéressés ayant quitté G._______ le 13 décembre 2001. D. Par décision du 3 juin 2010, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des requérants, conformément à l'art. 34 al. 1 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Constatant que la Serbie faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral comme libres de persécutions (safe country), cet office a estimé que le dossier ne révélait pas d'indices de persécution. Il a considéré que les déclarations des intéressés n'étaient pas vraisemblables et que la situation des minorités en Serbie s'était améliorée. Il a également prononcé le renvoi des requérants et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée licite raisonnablement exigible et possible, étant précisé que le fils n'avait suivi aucun traitement suite aux consultations médicales effectuées dans son pays d'origine. E. Par acte du 8 juin 2010, les intéressés ont recouru contre cette décision, concluant à son annulation, respectivement à son renvoi à l'ODM pour qu'il entre en matière sur leurs demandes d'asile, et sollicitant l'octroi de l'effet suspensif. Reprenant les grandes lignes de leur récit, ils ont fait valoir que les membres de la minorité rom étaient effectivement en proie à des persécutions et que leurs déclarations en cours de procédure étaient suffisamment circonstanciées et plausibles. Ils se sont réservé la possibilité de produire un certificat médical relatif aux séquelles du coup de couteau reçu par le fils. F. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a requis auprès de l'ODM l'apport du dossier relatif à la procédure de première instance, qu'il a réceptionné le 10 juin 2010. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable. 1.3 La conclusion tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, le présent recours ayant déjà, de par la loi, automatiquement effet suspensif (cf. art. 55 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF ; art. 42 LAsi). 2. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s.; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Aussi, les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel.
3. Conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution. Il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi). Si le requérant vient de l'un de ces Etats, l'office n'entre pas en matière sur sa demande, à moins qu'il n'existe des indices de persécution (art. 34 al. 1 LAsi). La notion de persécution au sens de cette dernière disposition s'entend dans son acception large : elle comprend non seulement les sérieux préjudices de l'art. 3 LAsi (qualité de réfugié), mais également les obstacles à l'exécution du renvoi prévus aux art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 et 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), soit en particulier les mauvais traitements visés par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (cf. aussi JICRA 1999 n° 17 consid. 4a p. 114 et jurisp. cit.), à l'exclusion des faits qui n'émanent pas de l'être humain (cf. JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35 ; 2003 n° 20 consid. 3c p. 130 ; 2003 n° 19 consid. 3c p. 124s. ; 2003 n° 18 p. 109ss). 4. 4.1 En date du 6 mars 2009, le Conseil fédéral a désigné la Serbie comme Etat exempt de persécutions, avec effet au 1er avril 2009. 4.2 En outre, le dossier ne révèle aucun fait propre à établir des indices de persécution au sens large. En effet, les recourants ont, de manière générale, livré un récit vague, peu circonstancié et contradictoire sur les préjudices allégués, en particulier sur les mauvais traitements subis de la part des Serbes, sur les difficultés rencontrées par les enfants à l'école ainsi que sur l'agression du fils et ses conséquences. Ainsi, l'intéressé a tenu des propos confus sur les mesures prises afin de remédier aux difficultés connues par ses enfants à l'école, puisqu'il a, par exemple, été incapable de mentionner le nom du directeur avec lequel il se serait pourtant entretenu à plusieurs reprises durant les années 2004 à 2007 (pv. de son audition sommaire p. 5, pv. de son audition fédérale p.3). La recourante, quant à elle, n'a pas été en mesure d'indiquer dans quelle école ses enfants se seraient rendus ni à partir de quand ils n'y seraient plus retourné (pv. de son audition fédérale p. 5-6). Ses propos ont également divergé au sujet des prétendues plaintes déposées par la famille auprès de la police, puisqu'elle a affirmé tantôt ne pas avoir porté plainte par peur, tantôt que la police n'a rien fait (pv. de son audition sommaire p. 5, pv. de son audition fédérale p. 6). Les déclarations des deux enfants sur leurs parcours scolaires, les circonstances de l'agression alléguée ainsi que sur les plaintes auprès de la police n'ont pas été plus claires (pv. de l'audition fédérale de la fille p. 3-4, pv. de l'audition fédérale du fils p. 2-4). D'ailleurs, aucun moyen de preuve n'a été déposé afin d'établir que les intéressés se seraient effectivement adressés aux autorités serbes pour les motifs invoqués ni que celles-ci ne leur auraient pas apporté une protection suffisante. En outre, l'affirmation de l'intéressé selon laquelle il n'aurait plus rencontré de problèmes depuis 2007 autorise à faire penser que les recourants n'ont pas quitté la Serbie dans les circonstances invoquées. Il en va de même quant à maladie de ses parents qui ne permet pas d'expliquer les raisons de leur départ en 2010 (pv. de son audition fédérale p. 5). En outre, leurs indications divergentes sur leurs démarches en vue d'obtenir une carte d'identité et l'impossibilité à y parvenir ne se sont révélées ni davantage plausibles ni cohérentes (pv. de l'audition fédérale de l'époux p. 2, pv. de l'audition fédérale de l'épouse p. 2). Pour le surplus, il convient de renvoyer à la motivation de la décision attaquée, les recourants n'ayant apporté ni arguments concrets ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause son bien-fondé, la production éventuelle d'un certificat médical relatif aux séquelles du coup de couteau reçu par le fils ne permettant pas de d'établir que celles-ci résulteraient de l'agression telle qu'invoquée dans la procédure. Les recourants n'ayant pas établi être menacés de persécutions, ils ne peuvent pas bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30). En outre, il ne ressort du dossier aucun indice d'un risque, pour leur personne, d'être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 Conv. torture (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/e p. 186s.). Il est, enfin, notoire que la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]). 4.3 Aucun indice de persécution, au sens de l'art. 34 al. 1 LAsi, n'existant en l'espèce, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants. Sur ce point, leur recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée. 5. 5.1 Lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5.3 Pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite (art. 83 al. 3 LEtr). 5.4 L'exécution de cette mesure est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr). Outre l'argumentation figurant ci-dessus (cf. consid. 2), le Tribunal constate que l'exécution du renvoi ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, d'ailleurs encore jeunes, qui pourront retrouver leur domicile et solliciter le soutien de leur réseau familial au pays. En outre, il ne ressort pas du dossier que les problèmes de santé du fils puissent être considérés comme graves au point de constituer un obstacle à l'exécution du renvoi de la famille. En effet, il a déclaré que sa mère l'avait soigné en Serbie de manière traditionnelle (pv. de l'audition fédérale du fils p. 5). La recourante a, elle, indiqué que, suite aux consultations médicales, son fils n'avait dû prendre de médicaments ni en Serbie ni en Suisse (pv. de l'audition fédérale de l'épouse p. 3-4). De plus, rien dans le dossier ne démontre qu'il souffre d'une grave pathologie ni qu'il ne pourrait pas recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, s'il devait en avoir besoin (cf. JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée, JICRA 1998 n° 22 p. 191). 5.5 L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 5.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté. 6. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est, dès lors, renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 7. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Emilia Antonioni Céline Longchamp Expédition :