Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi)
Sachverhalt
A. Le 21 août 2023, A._______ (ci-après : l’intéressée, la requérante ou la recourante), ressortissante éthiopienne, a déposé une demande d’asile en Suisse, indiquant être née le (…) (selon le calendrier éthiopien, à savoir le […] selon le calendrier grégorien). B. D’après la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac », l’intéressée a déposé une demande d’asile à D._______, en Grèce, le (…) octobre 2022, et y a obtenu une protection le (…) décembre suivant. C. Le 9 octobre 2023, le SEM a demandé la réadmission de l’intéressée aux autorités grecques. D. Le lendemain, ces dernières ont accepté cette requête, en application de l’accord bilatéral de réadmission et de la directive n° 2008/115/CE sur le retour. Elles ont précisé que la requérante avait obtenu le statut de réfugié et était au bénéfice d’un permis de séjour grec valable jusqu’au (…) décembre 2025. E. Le 13 octobre 2023, l’intéressée a été entendue lors d’une première audition RMNA (requérant d’asile mineur non accompagné). A cette occasion, elle a notamment déclaré avoir quitté l’Ethiopie à destination de la Turquie puis de la Grèce, où elle aurait été interpelée par les gardes- frontières et placée dans un camp pour réfugiés à D._______. Ce jour-là, les gardes-frontières auraient contraint toutes les femmes de se coucher par terre et les auraient violées les unes après les autres, tout en les rouant de coups. Depuis, elle conserverait des douleurs au niveau du dos ainsi que de son oreille et son œil gauche. Elle y aurait été interrogée durant une vingtaine de minutes au sujet des raisons de sa venue en Grèce et son adresse en Ethiopie. Au bout d’un certain temps, elle aurait pris contact avec un passeur pour quitter le pays et rejoindre la Suisse. Interrogée sur son état de santé, elle a indiqué avoir subi divers examens médicaux en Suisse pour ses douleurs de dos et ses problèmes gynécologiques et avoir suivi des séances de physiothérapie. Elle a ajouté prendre des médicaments et rencontrer des difficultés pour dormir.
E-4486/2024 Page 3 F. Le 1er décembre 2023, l'intéressée a été soumise à une expertise médico-légale auprès du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) dans le but d'estimer son âge. Le rapport établi en date du 11 décembre 2023, sur la base d'un examen clinique et d'un examen radiologique de la dentition, de la main gauche et des articulations sternoclaviculaires, a conclu à un âge moyen situé entre 20 et 23 ans et à un âge minimum de 19,14 ans. Il a par ailleurs exclu la possibilité que l'intéressée soit âgée de moins de 18 ans et a écarté la date de naissance alléguée, à savoir le (…) (selon le calendrier éthiopien, soit le […] selon le calendrier grégorien), supposant qu'elle soit âgée de (…). G. Par décision incidente du 21 décembre 2023, l’intéressée a été attribuée au canton de E._______. H. Par courrier du 13 mai 2024, le SEM a informé la requérante qu'il la considérait comme majeure sur la base d'une appréciation de l'ensemble des éléments figurant au dossier et qu'il envisageait de modifier sa date de naissance d'office au (…) dans le système d'information central sur la migration (SYMIC). Il l'a invitée à se déterminer à cet égard. I. Le surlendemain, l'intéressée s'est déterminée sur la question de son âge. Maintenant être mineure, elle a sollicité du SEM qu'il reconsidère sa position. J. Par courriel du 23 mai 2024, le SEM a invité la requérante à se prononcer sur la responsabilité de la Grèce pour le traitement de sa demande d’asile et son renvoi dans ce pays, en répondant en particulier à certaines questions précises concernant ses conditions de vie dans cet Etat. K. Par courrier du 27 mai suivant, l’intéressée s’est déterminée par l’intermédiaire de sa représentation juridique. Elle a en substance allégué avoir rejoint l’île de D._______ en septembre 2022, accompagnée d’autres personnes, et s’y être perdue en forêt. Interpelée au bout de deux jours par les gardes-frontières, elle aurait été violentée et violée par ceux-ci jusqu’à perdre connaissance, avant de se réveiller dans un centre pour requérants d’asile. Elle y aurait subi quotidiennement de la violence et aurait été
E-4486/2024 Page 4 apeurée jour et nuit. A plusieurs reprises, des gardes-frontières et des policiers l’auraient emmenée dans la forêt pour abuser d’elle sexuellement et la frapper avec des pistolets et des matraques. Empêchée de solliciter de l’aide médicale, elle aurait été constamment malade et aurait manqué de nourriture. Elle aurait finalement été expulsée du camp et aurait rejoint F._______, où elle aurait vécu dans la rue dans des conditions déplorables, fouillant les poubelles pour se nourrir. Au bout de deux mois, elle aurait contacté un passeur qui lui aurait promis de l’aider à quitter le pays en échange de son titre de séjour grec ; celui-ci l’aurait violée la veille de son départ. S’agissant de son état de santé, elle a indiqué souffrir d’un syndrome d’état de stress post-traumatique (ci-après : ESPT) complexe pour lequel des entretiens psychiatriques mensuels et un suivi infirmer bimensuel ont été instaurés. Considérant qu’un retour en Grèce l’exposerait à un état de dénuement extrême au vu de sa vulnérabilité, elle a sollicité le prononcé d’une admission provisoire en Suisse ou, subsidiairement, l’instruction d’office de son état de santé avant toute prise de décision. L. Plusieurs documents concernant l’état de santé physique et psychique de l’intéressée ont été versés au dossier. Il en ressort en substance qu’elle a consulté le centre médical G._______ à plusieurs reprises entre août et septembre 2023 en raison de douleurs intermittentes au niveau de l’oreille gauche, d’une baisse de l’ouïe, de douleurs à la gorge, de douleurs dorsales constantes depuis six mois, de douleurs musculaires lombaires, de vomissements depuis son arrivée au centre fédéral pour requérants d’asile, de difficultés pour dormir et de leucorrhées. Les médecins ont diagnostiqué une lombalgie aiguë non déficitaire, des bouchons de cérumen dans les oreilles (diagnostic différentiel : otite externe) ainsi qu’une épigastralgie avec pyrosis (diagnostic différentiel : gastrite, infection à H. pylori, reflux gastro-œsophagien) et ont administré un traitement symptomatique par antalgie. L’intéressée a par ailleurs été adressée auprès d’un gynécologue et d’un psychiatre. En octobre et novembre 2023, la requérante a à nouveau consulté les médecins pour ses lombalgies chroniques. Il ressort des rapports médicaux établis suite à ces consultations que la physiothérapie mise en place n’a (selon l’intéressée) pas atténué les symptômes et que ses douleurs (irradiantes, de type inflammatoire et présentes principalement la nuit) persistent malgré la prise de médicaments. La radiologie des sacro-iliaques ainsi que les examens supplémentaires réalisés n’ont
E-4486/2024 Page 5 toutefois mis en évidence aucune anomalie ; le traitement médicamenteux a quant à lui été adapté. Le 20 septembre ainsi que les 2 et 30 octobre 2023, l’intéressée a par ailleurs consulté une gynécologue. Cette dernière a relevé la présence chez la requérante de prurit vulvovaginal, leucorrhées et ménométrorragies (saignements utérins anormaux) ; elle a réalisé des échographies, un frottis cervicovaginal ainsi qu’un bilan sanguin destiné à détecter la présence de maladies sexuellement transmissibles. Les examens réalisés ont mis en évidence la présence d’une mycose vulvovaginale, respectivement d’une vaginose à gardnerella, ainsi que d’une carence martiale sans anémie, pour lesquelles l’intéressée s’est vu prescrire des comprimés vaginaux et des antalgiques. L’intéressée a également consulté des spécialistes en santé psychique. Ces derniers ont retenu que les multiples plaintes somatiques exprimées et la symptomatologie avec versants dépressifs constatée (thymie triste, aspect apathique, fatigabilité et perte d’accès au plaisir notamment) s’inscrivaient dans un probable trouble somatoforme. Ils ont mentionné au surplus un épisode de perte de conscience après la prise, par la requérante, d’un mélange de médicaments (tel que restitué par l’intéressée elle-même), indiquant qu’il pouvait s’agir d’un tentamen médicamenteux. Une médication composée d’un antidépresseur et d’un anxiolytique (Trittico et Seresta) a été mise en place. Au bout d’une semaine, une amélioration de la thymie a été constatée, les idées suicidaires étaient niées et le diagnostic retenu était le suivant : trouble de l’adaptation. Depuis le 31 janvier 2024, la requérante est en outre suivie par H._______. Il ressort en substance du rapport médical établi le 22 mars 2024 par ses thérapeutes qu’elle présentait alors un ESPT (diagnostic provisoire) avec suspicion d’un ESPT complexe (expression intense des émotions, impression d'altération du fonctionnement relationnel / restrictions dans la capacité de maintenir ses relations et grosses difficultés à faire confiance aux autres et à se sentir émotionnellement proche des autres), pour lequel un traitement par antidépresseur à visée hypnotique (Trazadone) ainsi que des entretiens psychiatriques mensuels et un suivi infirmer bimensuel ont été introduits. Les 5 et 8 juillet 2024, l’intéressée a versé au dossier deux certificats médicaux, dont il ressort, d’une part, qu’elle suivait alors un traitement antibiotique pour éliminer une bactérie située au niveau de l’estomac (Helicobacter pylori) et, d’autre part, qu’elle bénéficiait toujours d’entretiens
E-4486/2024 Page 6 psychiatriques et infirmiers mensuels (ou bimensuels) ainsi que d’une médication à base de Trazadone et Sertraline (antidépresseurs) en lien avec son ESPT (diagnostic confirmé). M. Le 5 juillet 2024, le SEM a communiqué à l’intéressée son projet de décision de non-entrée en matière sur sa demande d’asile et de son renvoi en Grèce. La requérante a pris position le 8 juillet suivant. N. Par décision du 9 juillet 2024, notifiée le jour même, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse vers la Grèce, a ordonné l’exécution de cette mesure et a modifié les données SYMIC de l'intéressée, retenant l'identité principale suivante : A._______, née Ie (…). Le SEM a en substance retenu que l’exécution du renvoi de l’intéressée vers la Grèce était licite, raisonnablement exigible et possible. Se référant à la jurisprudence récente du Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi : Tribunal) concernant la situation des bénéficiaires de la protection internationale en Grèce, il a relevé, de manière générale, que ce pays était tenu de respecter ses obligations internationales et qu’aucun indice ne permettait de conclure que les personnes qui y bénéficiaient du statut de réfugié étaient dépourvues des droits qui leur étaient conférés. Il a considéré, dans ce cas spécifique, que l’intéressée n’avait pas établi qu’elle serait soumise en Grèce à des conditions de vie inhumaines ou dégradantes ou à une situation incompatible avec la dignité humaine, dès lors qu’elle n’avait avancé aucun élément sérieux et concret dans ce sens, mais uniquement des allégations générales et dénuées de toute preuve. Il a en particulier estimé générales les allégations de la requérante concernant les prétendus viols dont elle aurait été victime de la part de certains fonctionnaires grecs et constaté l’absence de preuve concrète accompagnant de telles accusations. Il a ajouté que l’intéressée s’était contentée de critiquer de manière générale le manque de protection et d’aide offertes par les autorités grecques, alors qu’elle n’en avait concrètement jamais fait la demande. A ce sujet, il a précisé que la Grèce était un Etat de droit disposant d’une autorité policière fonctionnelle et désireuse d’offrir la protection adéquate contre les agressions de tiers, si bien qu’il aurait appartenu à la requérante de s’adresser aux autorités pour dénoncer les violences qu’elle aurait subies.
E-4486/2024 Page 7 Le SEM a par ailleurs retenu que l’état de santé de la requérante n’atteignait pas un seuil de gravité tel qu’il serait de nature à surseoir à l’exécution de son renvoi en Grèce au sens de la jurisprudence restrictive y relative. Il a précisé à cet égard que l’intéressée avait fait l’objet d’une prise en charge médicale complète et adaptée à ses besoins en Suisse, que des diagnostics avaient été établis et que le suivi ainsi que le traitement entrepris pouvaient être poursuivis en Grèce, pays disposant d’infrastructures médicales suffisantes auxquelles elle pouvait avoir accès dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs, en tant que bénéficiaire de la protection internationale. O. Le 16 juillet 2024, l’intéressée a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal, par lequel elle a conclu à son annulation et, à titre principal, au prononcé d’une admission provisoire ou, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Sur le plan procédural, elle a sollicité la dispense du versement d’une avance de frais et l’assistance judiciaire partielle. P. Par décision incidente du 24 juillet 2024, la juge instructeur a admis la demande d’assistance judiciaire partielle. Q. Par ordonnance du 2 décembre 2024, la juge instructeur a invité la recourante à actualiser sa situation médicale par la production d’un rapport médical détaillé et complet présentant l’ensemble de ses pathologies physiques et psychiques. R. Par courrier du 14 janvier 2025, la recourante a produit un rapport médical du 6 janvier 2025 de I._______. Il en ressort notamment qu’elle a subi une gastroscopie en novembre 2024 ayant mis en évidence la présence d’une gastrite chronique persistante aux traitements antiacides. En outre, elle souffre toujours de douleurs irradiantes au bas du dos, sans cause physique identifiée et favorisées par des épisodes de stress – au même titre que sa gastrite – et nécessitant une prise en charge par physiothérapie et médecine manuelle. Elle présente enfin des migraines, qui évoluent par périodes, et pour lesquelles elle prend des anti-inflammatoires en réserve. Sur le plan psychique, elle présente toujours un ESPT nécessitant un suivi rapproché.
E-4486/2024 Page 8 Toujours d’après le rapport précité, les migraines et les douleurs lombaires nécessitent une médication par antalgie. Le traitement de la gastrite est en revanche terminé, tandis que le traitement psychiatrique a été interrompu en raison des effets secondaires générés. Parmi les mesures à prévoir à court terme figurent, au niveau somatique, un traitement symptomatique des douleurs, un contrôle de l’éradication bactérienne ainsi que des séances de physiothérapie et de médecine manuelle. Sur le plan gynécologique, un contrôle début mars 2025 est à prévoir. Sur le long terme, un suivi de médecine interne générale trimestriel, des séances de physiothérapie hebdomadaires, une consultation gynécologique aux trois à six mois (selon évolution) ainsi que la poursuite d’un suivi psychiatrique mensuel sont préconisés. En l’absence de suivi somatique et psychiatrique combiné, le pronostic est jugé déplorable, avec une majoration des douleurs chroniques et un important risque suicidaire. Selon les médecins, une prise en charge somatique et psychiatrique sur le long terme permettra cependant une amélioration des symptômes. A noter encore que les médecins de l’intéressée mettent expressément en évidence l’importance de ses symptômes somatiques dans un contexte post-traumatique suggérant la présence d’un trouble à symptomatologie somatique (CIM-11 : 6C20). S. Le 27 février 2025, le SEM a déposé sa réponse au recours. Il maintient en substance que la situation médicale de la recourante est stable et que cette dernière ne souffre d’aucune maladie d’une gravité telle qu’elle serait empêchée de retourner en Grèce. T. Le 14 mars 2025, la recourante a répliqué, réitérant pour l’essentiel les allégations du recours. U. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent.
E-4486/2024 Page 9 Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par à renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L’intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours recevable. 2. 2.1 A l’appui de sa conclusion en cassation, la recourante fait préalablement valoir que le SEM a violé son obligation d’instruire et d’établir les faits pertinents concernant, d’une part, son état de santé et, d’autre part, sa situation personnelle en Grèce. Soutenant souffrir d’un ESPT complexe et alarmant, elle reproche notamment au SEM de ne pas avoir requis la production d’un rapport médical complet et détaillé résumant l’ensemble des pathologies dont elle est atteinte, compte tenu des nombreuses plaintes exprimées (trouble du sommeil, angoisses, ruminations, etc.) et de son état d’extrême vulnérabilité, et lui fait grief de ne pas avoir pris en compte dans sa décision sa tentative de suicide passée. Elle reproche par ailleurs à l’autorité inférieure d’avoir retenu qu’elle n’avait pas suffisamment étayé ses allégations relatives à ses conditions de vie en Grèce, sans lui avoir préalablement offert l’occasion de se déterminer oralement à ce sujet, à l’occasion d’une audition formelle, respectivement sans ordonner des mesures d’instruction supplémentaires. Elle allègue que l’absence de preuve stricte concernant sa situation en Grèce ne saurait lui porter préjudice, seule la vraisemblance étant exigée en matière d’asile, et dénonce encore l’absence d’examen concret effectué par le SEM concernant ses conditions de vie dans ce pays, lui reprochant d’avoir simplement renvoyé à la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection
E-4486/2024 Page 10 internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte), plutôt que d’analyser concrètement les nombreux rapports internationaux publiés concernant la situation effective en Grèce. Ces griefs formels doivent être examinés en premier lieu, dans la mesure où leur admission est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5). 2.2 Aucun manquement dans l’instruction de la cause ne saurait être reproché au SEM. S’agissant d’abord de l’état de santé de la recourante, force est de constater, à l’instar de l’autorité inférieure, que depuis son arrivée en Suisse, l’intéressée a consulté de nombreux médecins, tant généralistes que spécialistes (gynécologue et psychiatre), dans le but d’établir sa situation médicale et a subi de multiples examens médicaux en lien avec les diverses plaintes qu’elle a exprimées, dont une radiologie des sacro-iliaques en raison de ses douleurs dorsales. De nombreux documents médicaux figurent au dossier, dont il ressort notamment qu’au terme des investigations médicales entreprises, aucune anomalie fonctionnelle n’a été constatée. Les médecins considèrent ainsi que les symptômes ressentis (gastrite et douleurs dorsales notamment) relèvent potentiellement d’un trouble somatoforme et sont exacerbés en cas de stress. Au moment de statuer, la recourante suivait une psychothérapie de manière mensuelle et aucun examen médical n’était vraisemblablement prévu à brève échéance, faute d’indication dans ce sens figurant au dossier. Sa situation médicale semblait ainsi stable et établie à suffisance, si bien que le SEM disposait des renseignements médicaux nécessaires pour rendre sa décision (dans le même sens et dans des situations analogues, cf. notamment arrêts du Tribunal E-1012/2022 du 1er avril 2022 consid. 3.3.4 et E-5616/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.3.3). Ce qui précède vaut d’autant plus que l’autorité inférieure a expressément mentionné l’ensemble des rapports médicaux figurant au dossier dans sa décision (cf. p. 10 et p. 11), en précisant pour chaque pièce le diagnostic retenu, les médicaments prescrits et les suites envisagées. Elle a par ailleurs pris en considération le rapport médical du 8 novembre 2023, dans lequel est mentionnée la prise d’un « mélange de médicaments » pouvant potentiellement s’agir d’un tentamen médicamenteux. Elle a en outre constaté que la présence d’idées suicidaires n’était plus d’actualité au moment de l’examen suivant du 23 novembre 2023. Dans ces conditions, on ne saurait admettre, comme le prétend la recourante, que le SEM a ignoré la (potentielle) tentative de suicide commise, étant précisé que les
E-4486/2024 Page 11 l’appréciation de cet événement et ses conséquences relève du fond et non de la forme. Enfin, les certificats médicaux des 5 et 8 juillet 2024 figurant au dossier – qui n’ont, eux, pas été mentionnés dans la décision querellée – n’apparaissent pas déterminants, dans la mesure où ils font uniquement mention de l’ESPT précédemment diagnostiqué et du traitement mis en place, lesquels demeurent inchangés depuis le 31 janvier 2024. 2.3 De même, la situation personnelle de la recourante en Grèce n’appelait aucune mesure d’instruction supplémentaire, dans la mesure où l’occasion a été donnée à celle-ci de se déterminer, à plusieurs reprises, à ce sujet. Entendue une première fois lors d’une audition RMNA, l’intéressée s’est notamment exprimée sur son séjour en Grèce (cf. PV d’audition RMNA, ch. 2.05) ; à cette occasion, elle a fait part de son vécu dans ce pays et des abus qu’elle avait subis de la part des gardes-frontières grecs. Le 23 mai 2024, le SEM a informé la requérante qu’il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d’asile et de la renvoyer vers la Grèce, en l’invitant à se déterminer à ce sujet, par écrit. Par la même occasion, il l’a expressément invitée à répondre à certaines questions précises, portant sur ses ressources financières et ses conditions de logement en Grèce, les éventuelles mesures entreprises pour y obtenir du soutien ainsi que les raisons potentielles allant à l’encontre d’un renvoi vers ce pays. Par courrier du 27 mai suivant, l’intéressée s’est exprimée de manière détaillée sur ses conditions de vie en Grèce, indiquant avoir d’abord séjourné sur l’île de D._______, puis avoir vécu à F._______ dans des conditions déplorables. Son courrier comprend six pages, dans lesquelles elle aborde exhaustivement les abus sexuels dont elle a été victime ainsi que les difficultés rencontrées pour accéder à certains besoins essentiels, tels que la nourriture, le logement et les soins médicaux. Elle a enfin eu une nouvelle fois l’occasion de s’exprimer sur ces questions après réception du projet de décision du SEM du 5 juillet 2024. On peine ainsi à entrevoir les mesures supplémentaires que le SEM aurait dû ordonner pour instruire davantage la situation personnelle de l’intéressée et, a fortiori, la nécessité d’organiser une audition supplémentaire, étant encore précisé que l’intéressée a déjà eu l’occasion de s’exprimer oralement. A noter au demeurant qu’on ne saurait suivre l’argumentation de la recourante selon laquelle le SEM se serait à tort dispensé d’analyser les nombreux rapports internationaux publiés concernant les conditions de vie des bénéficiaires de l’asile en Grèce, étant donné qu’il s’est référé dans sa décision à la jurisprudence du Tribunal en la matière, laquelle tient compte de ces sources.
E-4486/2024 Page 12 2.4 Au vu de ce qui précède, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que le SEM a manqué à son devoir d’instruction. La décision attaquée repose sur un état de fait établi de manière exacte et complète (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi), si bien que la conclusion prise par la recourante tendant à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire doit être rejetée. 3. L’intéressée n’a pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle porte sur la non-entrée en matière sur sa demande d'asile, son renvoi de Suisse et la modification de ses données personnelles dans SYMIC, de sorte que, sous ces angles, elle a acquis force de chose décidée. Elle fait en revanche valoir l’illicéité, respectivement l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi vers la Grèce. 4. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 5. 5.1 L'exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEI). Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre
E-4486/2024 Page 13 hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.2 Selon la jurisprudence de la CourEDH, l’art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d’une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l’Etat contractant qui l’expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l’art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d’une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d’un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l’assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l’angle de l’art. 3 CEDH – ce qui rendrait l’exécution du renvoi contraire à cette disposition – lorsqu’il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d’asile totalement dépendant de l’aide publique dans l’impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d’expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42).
E-4486/2024 Page 14 5.3 Dans sa jurisprudence constante, encore confirmée dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) du 28 mars 2022 (cf. consid. 9.1 et 11.2), le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu’Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S’agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l’existence d’obstacles à l’exécution du renvoi, sous l’angle de la licéité, n’est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d’un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n’ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations, relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d’une protection subsidiaire en Grèce. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, il a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d’une protection internationale dans ce pays, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (cf. arrêt précité, consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n’y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d’espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n’ont dès lors pas une ampleur telle qu’ils permettraient de déduire que ce pays n’aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d’une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; cf. également, parmi de nombreux autres, arrêt du Tribunal E-811/2023 du 11 mai 2023 consid. 5.5 et réf. cit.). Ce constat n’empêche pas la requérante d’établir que, dans son cas particulier, le renvoi est illicite. Il lui appartient cependant d’en apporter la démonstration, s’agissant de sa situation personnelle. 5.4 5.4.1 En l’occurrence, la recourante invoque qu’elle se retrouverait dans un état de dénuement total en cas de retour en Grèce. Elle allègue n’avoir jamais bénéficié de l’aide étatique grecque et y avoir vécu livrée à
E-4486/2024 Page 15 elle-même, dans des conditions précaires. Elle soutient y avoir été victime de graves abus d’ordre sexuel durant des mois par plusieurs membres de l’autorité ainsi que par son passeur, ce qui l’aurait fortement affaiblie, tant physiquement que psychologiquement. Elle explique avoir été expulsée du camp pour réfugiés dans lequel elle séjournait, puis avoir été contrainte de vivre dans la rue, dépourvue de toute assistance et sans bénéficier de l’aide d’une ONG (Organisation non gouvernementale). Se fondant sur différentes sources et rapports dont elle cite des extraits dans son recours, elle fait encore valoir que les conditions d’accès aux services sociaux, au logement, au marché du travail ainsi qu’aux organismes caritatifs sont fortement entravés en Grèce et que les conditions d’accueil et d’accès aux soins médicaux et psychologiques pour les demandeurs d’asile sont insuffisantes. Se référant à l’arrêt du Tribunal E-1925/2022 du 15 mars 2024, elle se prévaut en outre de son extrême vulnérabilité, estimant que son historique médical, la gravité et la détérioration de son état de santé malgré la prise en charge initiée en Suisse devraient conduire au prononcé d’une admission provisoire. 5.4.2 Le Tribunal n’entend pas exclure que la recourante a connu des difficultés lors de son séjour en Grèce. Cela étant, ses allégations selon lesquelles elle y aurait vécu dans des conditions contraires à toute dignité humaine, entièrement dépourvue d’accès aux services essentiels et régulièrement abusée par des membres de l’autorité (gardes-frontières, policiers et tiers) ne sont pas établies. Il est en effet difficilement concevable que l’intéressée, dès son arrivée dans le camp pour réfugiés de D._______, ait été quotidiennement emmenée par des policiers dans la forêt pour y être violée, sans qu’elle ne parvienne à solliciter de l’aide externe. De même, il paraît peu probable qu’après avoir quitté le camp, elle ait vécu à F._______ dans les conditions de dénuement extrême décrites, soit en fouillant les poubelles pour se nourrir et en dormant quotidiennement dans la rue. A ce sujet, force est d’ailleurs de relever que l’intéressée n’a aucunement abordé son séjour à F._______ dans le cadre de son audition RMNA, quand bien même elle a évoqué son vécu en Grèce. Quoi qu’il en soit, ses allégations contiennent de nombreuses généralités et stéréotypes qu’aucun élément, ni moyen de preuve déterminant ne vient étayer. Même à admettre qu’elle ait vécu en Grèce dans les conditions décrites, force est de relever, à l’instar du SEM, qu’elle n’a pas sollicité le soutien des autorités. Or, l’intéressée ne saurait dénoncer dans son recours l’absence générale d’aide étatique de la part des autorités grecques sans établir avoir concrètement cherché à l’obtenir. Elle ne saurait non plus indiquer y avoir renoncé au motif qu’elle n’avait pas confiance en tous les membres des autorités car certains avaient
E-4486/2024 Page 16 abusé d’elle. On ne saurait admettre que l’ensemble des fonctionnaires grecs représente une menace. Quoi qu’il en soit, l’intéressée n’a pas non plus fait appel aux organismes caritatifs et non gouvernementaux existants en Grèce. L’argumentation du recours concernant le degré de preuve requis en matière d’asile ne lui est à cet égard d’aucun secours. Compte tenu de ce qui précède, les explications de la reocurante sur son vécu en Grèce ne suffisent pas à admettre un traitement contraire aux conventions internationales auxquelles cet Etat est lié. Par conséquent, le risque pour l’intéressée de se retrouver privée de tout soutien doit être exclu. A cela s’ajoute encore qu’à son arrivée en Grèce, la recourante a été prise en charge par les gardes-frontières et placée dans un camp pour réfugiés, où elle a été entendue par un membre de l’autorité sur les raisons de sa venue en Grèce et son départ d’Ethiopie (cf. PV d’audition RMNA, ch. 2.05). Après le dépôt de sa demande d’asile, elle a en outre obtenu le statut de réfugié et les autorités grecques lui ont délivré un permis de séjour. Il semble ainsi, contrairement aux allégations du recours, qu’elle n’a pas été livrée à elle-même dans ce pays. 5.5 En tout état de cause, on rappellera que, quand bien même les mesures de protection dont bénéficient les requérants d’asile ne sont plus applicables à l’intéressée depuis qu’elle s’est vu reconnaître le statut de réfugié, la Grèce n’en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d’assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d’en faire bénéficier la recourante dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l’accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d’Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; directive Qualification]). Jeune adulte, sans charge de famille, et ne souffrant pas de problèmes de santé d’une gravité telle qu’elle serait empêchée d’exercer une activité lucrative (cf. infra consid. 6.2), la recourante ne saurait être considérée comme une personne particulièrement vulnérable et dépourvue de toutes ressources pour subvenir à ses besoins en Grèce, contrairement à ce qui
E-4486/2024 Page 17 est allégué dans le recours. Les éléments du dossier ne laissent en outre pas entrevoir des considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi de la recourante vers l’Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture. 5.6 Sous l’angle médical, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n’est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42 ss) ou lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n’est manifestement pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (cf. également consid. 6.2 infra). 5.7 Dans ces conditions, l’exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l’exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe exigible. Il est présumé que les bénéficiaires de la protection internationale en Grèce, Etat membre de l’UE, ont accès aux soins de santé dans les mêmes conditions que les ressortissants de ce pays. Ainsi, l’exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à la recourante. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l’exigibilité de l’exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d’une protection
E-4486/2024 Page 18 internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s’appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d’une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l’exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu’il n’existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d’espèce (cf. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l’exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable (consid. 11.5.1). 6.2 6.2.1 En l’occurrence, il ressort des documents médicaux au dossier que depuis son arrivée en Suisse, l’intéressée a consulté plusieurs médecins en lien avec ses problèmes de santé. Comme évoqué, elle a subi de nombreux examens médicaux, a consulté une gynécologue à plusieurs reprises et a entamé un suivi psychique. A teneur du dernier rapport médical versé au dossier (cf. rapport médical du 6 janvier 2025), elle est atteinte d’une gastrite chronique – désormais traitée mais dont l’inflammation peut potentiellement se manifester à nouveau en cas de stress – ainsi que de douleurs dorsales irradiantes, pour lesquelles aucune cause n’a été identifiée, également exacerbées en cas d’épisodes stressants. Selon les médecins, ces douleurs nécessitent une médication par antalgie ainsi qu’une prise en charge trimestrielle en médecine générale et des séances de physiothérapie hebdomadaires. L’intéressée souffre par ailleurs de migraines, évoluant par périodes, et pour lesquelles aucun traitement particulier n’est requis hormis la prise d’anti-inflammatoires en réserve. Sur le plan psychique, la recourante présente un ESPT pour lequel elle bénéficie d’un suivi mensuel auprès du H._______depuis fin janvier 2024. Si un traitement composé d’un ou plusieurs antidépresseur(s) avait initialement été introduit, aucun traitement médicamenteux sur le plan psychiatrique n’est désormais requis. Les médecins de l’intéressée préconisent uniquement la poursuite du suivi psychique de manière régulière, tout en relevant l’importance de ses symptômes somatiques dans un contexte post-traumatique.
E-4486/2024 Page 19 Les affections d’ordre gynécologique diagnostiquées ont quant à elles toutes été traitées, seule une consultation aux trois à six mois étant recommandée. 6.2.2 Force est de constater à la lumière de ce qui précède que l’état de santé de la recourante n’atteint pas le seuil de gravité allégué dans le recours. Certes, son pronostic est jugé déplorable en l’absence de suivi médical. Toutefois, une amélioration des symptômes est à prévoir en cas de poursuite d’une prise en charge somatique et psychiatrique combinée sur le long terme. Contrairement à ce qui est invoqué dans le recours, la complexité de l’ESPT mentionnée dans le rapport du 22 mars 2024 n’a finalement pas été retenue par les thérapeutes (cf. rapport médical du 6 janvier 2025). En outre, l’intéressée ne prend aucun médicament de manière régulière, mais uniquement des antalgiques en réserve lorsque ses douleurs se manifestent. Le seul traitement préconisé comprend un suivi psychique régulier ainsi que des entretiens médicaux à intervalles espacés et des séances de physiothérapie, lesquels pourront être obtenus en Grèce, étant rappelé que l’intéressée a droit, en tant que bénéficiaire du statut de réfugié, à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et 30 par. 1 directive Qualification ; cf. également arrêts du Tribunal E-1012/2022 précité consid. 8.3, D-627/2022 du 14 mars 2022 consid. 8.3, E-5659/2021 précité consid. 5.3, E-5615/2021 précité consid. 6.3) et qu’il n’est pas démontré qu’elle ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. Compte tenu de ce qui précède, son état de santé n’est pas susceptible de surseoir à l’exécution de son renvoi au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a). A noter encore que la recourante ne saurait tirer profit de l’arrêt du Tribunal E-1925/2022 du 15 mars 2024 cité dans son recours, les situations médicales n’étant pas comparables. 6.2.3 Enfin, le risque suicidaire mentionné dans le rapport du 6 janvier 2025
– qui ne figure dans aucun des documents précédents – n’apparaît pas déterminant. Selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à la mesure de renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération, ce qui n’est pas le cas en l’espèce au vu du dossier. A cet égard toujours, conformément à la jurisprudence constante
E-4486/2024 Page 20 de la CourEDH, des menaces de suicide n’astreignent pas la Suisse à s’abstenir d’exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt de la CourEDH affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Aussi, si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse de l'intéressée, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du transfert de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation. 6.3 Quant aux raisons d’ordre général invoquées par l’intéressée pour s’opposer à l’exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas non plus à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] précité consid. 11.5.1 ; cf. aussi ATAF 2011/50 précité consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi. 6.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 7. Cette mesure est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressée, celle-ci s’étant vu reconnaître le statut de réfugié dans cet Etat et y disposant d’un permis de séjour valable jusqu’en décembre 2025. 8. En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 9. Compte tenu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de la procédure à la charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2).
E-4486/2024 Page 21 Dans la mesure toutefois où la demande d’assistance judiciaire partielle a été admise par décision incidente du 24 juillet 2024, il est statué sans frais.
(dispositif : page suivante)
E-4486/2024 Page 22
Erwägungen (26 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par à renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
E. 1.2 L’intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours recevable.
E. 2.1 A l’appui de sa conclusion en cassation, la recourante fait préalablement valoir que le SEM a violé son obligation d’instruire et d’établir les faits pertinents concernant, d’une part, son état de santé et, d’autre part, sa situation personnelle en Grèce. Soutenant souffrir d’un ESPT complexe et alarmant, elle reproche notamment au SEM de ne pas avoir requis la production d’un rapport médical complet et détaillé résumant l’ensemble des pathologies dont elle est atteinte, compte tenu des nombreuses plaintes exprimées (trouble du sommeil, angoisses, ruminations, etc.) et de son état d’extrême vulnérabilité, et lui fait grief de ne pas avoir pris en compte dans sa décision sa tentative de suicide passée. Elle reproche par ailleurs à l’autorité inférieure d’avoir retenu qu’elle n’avait pas suffisamment étayé ses allégations relatives à ses conditions de vie en Grèce, sans lui avoir préalablement offert l’occasion de se déterminer oralement à ce sujet, à l’occasion d’une audition formelle, respectivement sans ordonner des mesures d’instruction supplémentaires. Elle allègue que l’absence de preuve stricte concernant sa situation en Grèce ne saurait lui porter préjudice, seule la vraisemblance étant exigée en matière d’asile, et dénonce encore l’absence d’examen concret effectué par le SEM concernant ses conditions de vie dans ce pays, lui reprochant d’avoir simplement renvoyé à la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection
E-4486/2024 Page 10 internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte), plutôt que d’analyser concrètement les nombreux rapports internationaux publiés concernant la situation effective en Grèce. Ces griefs formels doivent être examinés en premier lieu, dans la mesure où leur admission est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5).
E. 2.2 Aucun manquement dans l’instruction de la cause ne saurait être reproché au SEM. S’agissant d’abord de l’état de santé de la recourante, force est de constater, à l’instar de l’autorité inférieure, que depuis son arrivée en Suisse, l’intéressée a consulté de nombreux médecins, tant généralistes que spécialistes (gynécologue et psychiatre), dans le but d’établir sa situation médicale et a subi de multiples examens médicaux en lien avec les diverses plaintes qu’elle a exprimées, dont une radiologie des sacro-iliaques en raison de ses douleurs dorsales. De nombreux documents médicaux figurent au dossier, dont il ressort notamment qu’au terme des investigations médicales entreprises, aucune anomalie fonctionnelle n’a été constatée. Les médecins considèrent ainsi que les symptômes ressentis (gastrite et douleurs dorsales notamment) relèvent potentiellement d’un trouble somatoforme et sont exacerbés en cas de stress. Au moment de statuer, la recourante suivait une psychothérapie de manière mensuelle et aucun examen médical n’était vraisemblablement prévu à brève échéance, faute d’indication dans ce sens figurant au dossier. Sa situation médicale semblait ainsi stable et établie à suffisance, si bien que le SEM disposait des renseignements médicaux nécessaires pour rendre sa décision (dans le même sens et dans des situations analogues, cf. notamment arrêts du Tribunal E-1012/2022 du 1er avril 2022 consid. 3.3.4 et E-5616/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.3.3). Ce qui précède vaut d’autant plus que l’autorité inférieure a expressément mentionné l’ensemble des rapports médicaux figurant au dossier dans sa décision (cf. p. 10 et p. 11), en précisant pour chaque pièce le diagnostic retenu, les médicaments prescrits et les suites envisagées. Elle a par ailleurs pris en considération le rapport médical du 8 novembre 2023, dans lequel est mentionnée la prise d’un « mélange de médicaments » pouvant potentiellement s’agir d’un tentamen médicamenteux. Elle a en outre constaté que la présence d’idées suicidaires n’était plus d’actualité au moment de l’examen suivant du 23 novembre 2023. Dans ces conditions, on ne saurait admettre, comme le prétend la recourante, que le SEM a ignoré la (potentielle) tentative de suicide commise, étant précisé que les
E-4486/2024 Page 11 l’appréciation de cet événement et ses conséquences relève du fond et non de la forme. Enfin, les certificats médicaux des 5 et 8 juillet 2024 figurant au dossier – qui n’ont, eux, pas été mentionnés dans la décision querellée – n’apparaissent pas déterminants, dans la mesure où ils font uniquement mention de l’ESPT précédemment diagnostiqué et du traitement mis en place, lesquels demeurent inchangés depuis le 31 janvier 2024.
E. 2.3 De même, la situation personnelle de la recourante en Grèce n’appelait aucune mesure d’instruction supplémentaire, dans la mesure où l’occasion a été donnée à celle-ci de se déterminer, à plusieurs reprises, à ce sujet. Entendue une première fois lors d’une audition RMNA, l’intéressée s’est notamment exprimée sur son séjour en Grèce (cf. PV d’audition RMNA, ch. 2.05) ; à cette occasion, elle a fait part de son vécu dans ce pays et des abus qu’elle avait subis de la part des gardes-frontières grecs. Le 23 mai 2024, le SEM a informé la requérante qu’il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d’asile et de la renvoyer vers la Grèce, en l’invitant à se déterminer à ce sujet, par écrit. Par la même occasion, il l’a expressément invitée à répondre à certaines questions précises, portant sur ses ressources financières et ses conditions de logement en Grèce, les éventuelles mesures entreprises pour y obtenir du soutien ainsi que les raisons potentielles allant à l’encontre d’un renvoi vers ce pays. Par courrier du 27 mai suivant, l’intéressée s’est exprimée de manière détaillée sur ses conditions de vie en Grèce, indiquant avoir d’abord séjourné sur l’île de D._______, puis avoir vécu à F._______ dans des conditions déplorables. Son courrier comprend six pages, dans lesquelles elle aborde exhaustivement les abus sexuels dont elle a été victime ainsi que les difficultés rencontrées pour accéder à certains besoins essentiels, tels que la nourriture, le logement et les soins médicaux. Elle a enfin eu une nouvelle fois l’occasion de s’exprimer sur ces questions après réception du projet de décision du SEM du 5 juillet 2024. On peine ainsi à entrevoir les mesures supplémentaires que le SEM aurait dû ordonner pour instruire davantage la situation personnelle de l’intéressée et, a fortiori, la nécessité d’organiser une audition supplémentaire, étant encore précisé que l’intéressée a déjà eu l’occasion de s’exprimer oralement. A noter au demeurant qu’on ne saurait suivre l’argumentation de la recourante selon laquelle le SEM se serait à tort dispensé d’analyser les nombreux rapports internationaux publiés concernant les conditions de vie des bénéficiaires de l’asile en Grèce, étant donné qu’il s’est référé dans sa décision à la jurisprudence du Tribunal en la matière, laquelle tient compte de ces sources.
E-4486/2024 Page 12
E. 2.4 Au vu de ce qui précède, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que le SEM a manqué à son devoir d’instruction. La décision attaquée repose sur un état de fait établi de manière exacte et complète (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi), si bien que la conclusion prise par la recourante tendant à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire doit être rejetée.
E. 3 L’intéressée n’a pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle porte sur la non-entrée en matière sur sa demande d'asile, son renvoi de Suisse et la modification de ses données personnelles dans SYMIC, de sorte que, sous ces angles, elle a acquis force de chose décidée. Elle fait en revanche valoir l’illicéité, respectivement l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi vers la Grèce.
E. 4 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20).
E. 5.1 L'exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEI). Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre
E-4486/2024 Page 13 hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 5.2 Selon la jurisprudence de la CourEDH, l’art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d’une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l’Etat contractant qui l’expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l’art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d’une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d’un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l’assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l’angle de l’art. 3 CEDH – ce qui rendrait l’exécution du renvoi contraire à cette disposition – lorsqu’il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d’asile totalement dépendant de l’aide publique dans l’impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d’expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42).
E-4486/2024 Page 14
E. 5.3 Dans sa jurisprudence constante, encore confirmée dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) du 28 mars 2022 (cf. consid. 9.1 et 11.2), le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu’Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S’agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l’existence d’obstacles à l’exécution du renvoi, sous l’angle de la licéité, n’est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d’un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n’ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations, relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d’une protection subsidiaire en Grèce. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, il a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d’une protection internationale dans ce pays, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (cf. arrêt précité, consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n’y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d’espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n’ont dès lors pas une ampleur telle qu’ils permettraient de déduire que ce pays n’aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d’une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; cf. également, parmi de nombreux autres, arrêt du Tribunal E-811/2023 du 11 mai 2023 consid. 5.5 et réf. cit.). Ce constat n’empêche pas la requérante d’établir que, dans son cas particulier, le renvoi est illicite. Il lui appartient cependant d’en apporter la démonstration, s’agissant de sa situation personnelle.
E. 5.4.1 En l’occurrence, la recourante invoque qu’elle se retrouverait dans un état de dénuement total en cas de retour en Grèce. Elle allègue n’avoir jamais bénéficié de l’aide étatique grecque et y avoir vécu livrée à
E-4486/2024 Page 15 elle-même, dans des conditions précaires. Elle soutient y avoir été victime de graves abus d’ordre sexuel durant des mois par plusieurs membres de l’autorité ainsi que par son passeur, ce qui l’aurait fortement affaiblie, tant physiquement que psychologiquement. Elle explique avoir été expulsée du camp pour réfugiés dans lequel elle séjournait, puis avoir été contrainte de vivre dans la rue, dépourvue de toute assistance et sans bénéficier de l’aide d’une ONG (Organisation non gouvernementale). Se fondant sur différentes sources et rapports dont elle cite des extraits dans son recours, elle fait encore valoir que les conditions d’accès aux services sociaux, au logement, au marché du travail ainsi qu’aux organismes caritatifs sont fortement entravés en Grèce et que les conditions d’accueil et d’accès aux soins médicaux et psychologiques pour les demandeurs d’asile sont insuffisantes. Se référant à l’arrêt du Tribunal E-1925/2022 du 15 mars 2024, elle se prévaut en outre de son extrême vulnérabilité, estimant que son historique médical, la gravité et la détérioration de son état de santé malgré la prise en charge initiée en Suisse devraient conduire au prononcé d’une admission provisoire.
E. 5.4.2 Le Tribunal n’entend pas exclure que la recourante a connu des difficultés lors de son séjour en Grèce. Cela étant, ses allégations selon lesquelles elle y aurait vécu dans des conditions contraires à toute dignité humaine, entièrement dépourvue d’accès aux services essentiels et régulièrement abusée par des membres de l’autorité (gardes-frontières, policiers et tiers) ne sont pas établies. Il est en effet difficilement concevable que l’intéressée, dès son arrivée dans le camp pour réfugiés de D._______, ait été quotidiennement emmenée par des policiers dans la forêt pour y être violée, sans qu’elle ne parvienne à solliciter de l’aide externe. De même, il paraît peu probable qu’après avoir quitté le camp, elle ait vécu à F._______ dans les conditions de dénuement extrême décrites, soit en fouillant les poubelles pour se nourrir et en dormant quotidiennement dans la rue. A ce sujet, force est d’ailleurs de relever que l’intéressée n’a aucunement abordé son séjour à F._______ dans le cadre de son audition RMNA, quand bien même elle a évoqué son vécu en Grèce. Quoi qu’il en soit, ses allégations contiennent de nombreuses généralités et stéréotypes qu’aucun élément, ni moyen de preuve déterminant ne vient étayer. Même à admettre qu’elle ait vécu en Grèce dans les conditions décrites, force est de relever, à l’instar du SEM, qu’elle n’a pas sollicité le soutien des autorités. Or, l’intéressée ne saurait dénoncer dans son recours l’absence générale d’aide étatique de la part des autorités grecques sans établir avoir concrètement cherché à l’obtenir. Elle ne saurait non plus indiquer y avoir renoncé au motif qu’elle n’avait pas confiance en tous les membres des autorités car certains avaient
E-4486/2024 Page 16 abusé d’elle. On ne saurait admettre que l’ensemble des fonctionnaires grecs représente une menace. Quoi qu’il en soit, l’intéressée n’a pas non plus fait appel aux organismes caritatifs et non gouvernementaux existants en Grèce. L’argumentation du recours concernant le degré de preuve requis en matière d’asile ne lui est à cet égard d’aucun secours. Compte tenu de ce qui précède, les explications de la reocurante sur son vécu en Grèce ne suffisent pas à admettre un traitement contraire aux conventions internationales auxquelles cet Etat est lié. Par conséquent, le risque pour l’intéressée de se retrouver privée de tout soutien doit être exclu. A cela s’ajoute encore qu’à son arrivée en Grèce, la recourante a été prise en charge par les gardes-frontières et placée dans un camp pour réfugiés, où elle a été entendue par un membre de l’autorité sur les raisons de sa venue en Grèce et son départ d’Ethiopie (cf. PV d’audition RMNA, ch. 2.05). Après le dépôt de sa demande d’asile, elle a en outre obtenu le statut de réfugié et les autorités grecques lui ont délivré un permis de séjour. Il semble ainsi, contrairement aux allégations du recours, qu’elle n’a pas été livrée à elle-même dans ce pays.
E. 5.5 En tout état de cause, on rappellera que, quand bien même les mesures de protection dont bénéficient les requérants d’asile ne sont plus applicables à l’intéressée depuis qu’elle s’est vu reconnaître le statut de réfugié, la Grèce n’en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d’assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d’en faire bénéficier la recourante dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l’accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d’Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; directive Qualification]). Jeune adulte, sans charge de famille, et ne souffrant pas de problèmes de santé d’une gravité telle qu’elle serait empêchée d’exercer une activité lucrative (cf. infra consid. 6.2), la recourante ne saurait être considérée comme une personne particulièrement vulnérable et dépourvue de toutes ressources pour subvenir à ses besoins en Grèce, contrairement à ce qui
E-4486/2024 Page 17 est allégué dans le recours. Les éléments du dossier ne laissent en outre pas entrevoir des considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi de la recourante vers l’Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture.
E. 5.6 Sous l’angle médical, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n’est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42 ss) ou lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n’est manifestement pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (cf. également consid. 6.2 infra).
E. 5.7 Dans ces conditions, l’exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI).
E. 6 janvier 2025). En outre, l’intéressée ne prend aucun médicament de manière régulière, mais uniquement des antalgiques en réserve lorsque ses douleurs se manifestent. Le seul traitement préconisé comprend un suivi psychique régulier ainsi que des entretiens médicaux à intervalles espacés et des séances de physiothérapie, lesquels pourront être obtenus en Grèce, étant rappelé que l’intéressée a droit, en tant que bénéficiaire du statut de réfugié, à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et 30 par. 1 directive Qualification ; cf. également arrêts du Tribunal E-1012/2022 précité consid. 8.3, D-627/2022 du 14 mars 2022 consid. 8.3, E-5659/2021 précité consid. 5.3, E-5615/2021 précité consid. 6.3) et qu’il n’est pas démontré qu’elle ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. Compte tenu de ce qui précède, son état de santé n’est pas susceptible de surseoir à l’exécution de son renvoi au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a). A noter encore que la recourante ne saurait tirer profit de l’arrêt du Tribunal E-1925/2022 du 15 mars 2024 cité dans son recours, les situations médicales n’étant pas comparables.
E. 6.1 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l’exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe exigible. Il est présumé que les bénéficiaires de la protection internationale en Grèce, Etat membre de l’UE, ont accès aux soins de santé dans les mêmes conditions que les ressortissants de ce pays. Ainsi, l’exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à la recourante. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l’exigibilité de l’exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d’une protection
E-4486/2024 Page 18 internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s’appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d’une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l’exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu’il n’existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d’espèce (cf. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l’exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable (consid. 11.5.1).
E. 6.2.1 En l’occurrence, il ressort des documents médicaux au dossier que depuis son arrivée en Suisse, l’intéressée a consulté plusieurs médecins en lien avec ses problèmes de santé. Comme évoqué, elle a subi de nombreux examens médicaux, a consulté une gynécologue à plusieurs reprises et a entamé un suivi psychique. A teneur du dernier rapport médical versé au dossier (cf. rapport médical du 6 janvier 2025), elle est atteinte d’une gastrite chronique – désormais traitée mais dont l’inflammation peut potentiellement se manifester à nouveau en cas de stress – ainsi que de douleurs dorsales irradiantes, pour lesquelles aucune cause n’a été identifiée, également exacerbées en cas d’épisodes stressants. Selon les médecins, ces douleurs nécessitent une médication par antalgie ainsi qu’une prise en charge trimestrielle en médecine générale et des séances de physiothérapie hebdomadaires. L’intéressée souffre par ailleurs de migraines, évoluant par périodes, et pour lesquelles aucun traitement particulier n’est requis hormis la prise d’anti-inflammatoires en réserve. Sur le plan psychique, la recourante présente un ESPT pour lequel elle bénéficie d’un suivi mensuel auprès du H._______depuis fin janvier 2024. Si un traitement composé d’un ou plusieurs antidépresseur(s) avait initialement été introduit, aucun traitement médicamenteux sur le plan psychiatrique n’est désormais requis. Les médecins de l’intéressée préconisent uniquement la poursuite du suivi psychique de manière régulière, tout en relevant l’importance de ses symptômes somatiques dans un contexte post-traumatique.
E-4486/2024 Page 19 Les affections d’ordre gynécologique diagnostiquées ont quant à elles toutes été traitées, seule une consultation aux trois à six mois étant recommandée.
E. 6.2.2 Force est de constater à la lumière de ce qui précède que l’état de santé de la recourante n’atteint pas le seuil de gravité allégué dans le recours. Certes, son pronostic est jugé déplorable en l’absence de suivi médical. Toutefois, une amélioration des symptômes est à prévoir en cas de poursuite d’une prise en charge somatique et psychiatrique combinée sur le long terme. Contrairement à ce qui est invoqué dans le recours, la complexité de l’ESPT mentionnée dans le rapport du 22 mars 2024 n’a finalement pas été retenue par les thérapeutes (cf. rapport médical du
E. 6.2.3 Enfin, le risque suicidaire mentionné dans le rapport du 6 janvier 2025
– qui ne figure dans aucun des documents précédents – n’apparaît pas déterminant. Selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à la mesure de renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération, ce qui n’est pas le cas en l’espèce au vu du dossier. A cet égard toujours, conformément à la jurisprudence constante
E-4486/2024 Page 20 de la CourEDH, des menaces de suicide n’astreignent pas la Suisse à s’abstenir d’exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt de la CourEDH affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Aussi, si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse de l'intéressée, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du transfert de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation.
E. 6.3 Quant aux raisons d’ordre général invoquées par l’intéressée pour s’opposer à l’exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas non plus à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] précité consid. 11.5.1 ; cf. aussi ATAF 2011/50 précité consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi.
E. 6.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 7 Cette mesure est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressée, celle-ci s’étant vu reconnaître le statut de réfugié dans cet Etat et y disposant d’un permis de séjour valable jusqu’en décembre 2025.
E. 8 En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
E. 9 Compte tenu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de la procédure à la charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2).
E-4486/2024 Page 21 Dans la mesure toutefois où la demande d’assistance judiciaire partielle a été admise par décision incidente du 24 juillet 2024, il est statué sans frais.
(dispositif : page suivante)
E-4486/2024 Page 22
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4486/2024 Arrêt du 9 avril 2025 Composition Deborah D'Aveni (présidente du collège), William Waeber, Lorenz Noli, juges, Alessandra Stevanin, greffière. Parties A._______, née le (...), Ethiopie, alias B._______, née le (...), alias C._______, née le (...), représentée par Monika Trajkovska, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 9 juillet 2024 / N (...). Faits : A. Le 21 août 2023, A._______ (ci-après : l'intéressée, la requérante ou la recourante), ressortissante éthiopienne, a déposé une demande d'asile en Suisse, indiquant être née le (...) (selon le calendrier éthiopien, à savoir le [...] selon le calendrier grégorien). B. D'après la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac », l'intéressée a déposé une demande d'asile à D._______, en Grèce, le (...) octobre 2022, et y a obtenu une protection le (...) décembre suivant. C. Le 9 octobre 2023, le SEM a demandé la réadmission de l'intéressée aux autorités grecques. D. Le lendemain, ces dernières ont accepté cette requête, en application de l'accord bilatéral de réadmission et de la directive n° 2008/115/CE sur le retour. Elles ont précisé que la requérante avait obtenu le statut de réfugié et était au bénéfice d'un permis de séjour grec valable jusqu'au (...) décembre 2025. E. Le 13 octobre 2023, l'intéressée a été entendue lors d'une première audition RMNA (requérant d'asile mineur non accompagné). A cette occasion, elle a notamment déclaré avoir quitté l'Ethiopie à destination de la Turquie puis de la Grèce, où elle aurait été interpelée par les gardes-frontières et placée dans un camp pour réfugiés à D._______. Ce jour-là, les gardes-frontières auraient contraint toutes les femmes de se coucher par terre et les auraient violées les unes après les autres, tout en les rouant de coups. Depuis, elle conserverait des douleurs au niveau du dos ainsi que de son oreille et son oeil gauche. Elle y aurait été interrogée durant une vingtaine de minutes au sujet des raisons de sa venue en Grèce et son adresse en Ethiopie. Au bout d'un certain temps, elle aurait pris contact avec un passeur pour quitter le pays et rejoindre la Suisse. Interrogée sur son état de santé, elle a indiqué avoir subi divers examens médicaux en Suisse pour ses douleurs de dos et ses problèmes gynécologiques et avoir suivi des séances de physiothérapie. Elle a ajouté prendre des médicaments et rencontrer des difficultés pour dormir. F. Le 1er décembre 2023, l'intéressée a été soumise à une expertise médico-légale auprès du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) dans le but d'estimer son âge. Le rapport établi en date du 11 décembre 2023, sur la base d'un examen clinique et d'un examen radiologique de la dentition, de la main gauche et des articulations sternoclaviculaires, a conclu à un âge moyen situé entre 20 et 23 ans et à un âge minimum de 19,14 ans. Il a par ailleurs exclu la possibilité que l'intéressée soit âgée de moins de 18 ans et a écarté la date de naissance alléguée, à savoir le (...) (selon le calendrier éthiopien, soit le [...] selon le calendrier grégorien), supposant qu'elle soit âgée de (...). G. Par décision incidente du 21 décembre 2023, l'intéressée a été attribuée au canton de E._______. H. Par courrier du 13 mai 2024, le SEM a informé la requérante qu'il la considérait comme majeure sur la base d'une appréciation de l'ensemble des éléments figurant au dossier et qu'il envisageait de modifier sa date de naissance d'office au (...) dans le système d'information central sur la migration (SYMIC). Il l'a invitée à se déterminer à cet égard. I. Le surlendemain, l'intéressée s'est déterminée sur la question de son âge. Maintenant être mineure, elle a sollicité du SEM qu'il reconsidère sa position. J. Par courriel du 23 mai 2024, le SEM a invité la requérante à se prononcer sur la responsabilité de la Grèce pour le traitement de sa demande d'asile et son renvoi dans ce pays, en répondant en particulier à certaines questions précises concernant ses conditions de vie dans cet Etat. K. Par courrier du 27 mai suivant, l'intéressée s'est déterminée par l'intermédiaire de sa représentation juridique. Elle a en substance allégué avoir rejoint l'île de D._______ en septembre 2022, accompagnée d'autres personnes, et s'y être perdue en forêt. Interpelée au bout de deux jours par les gardes-frontières, elle aurait été violentée et violée par ceux-ci jusqu'à perdre connaissance, avant de se réveiller dans un centre pour requérants d'asile. Elle y aurait subi quotidiennement de la violence et aurait été apeurée jour et nuit. A plusieurs reprises, des gardes-frontières et des policiers l'auraient emmenée dans la forêt pour abuser d'elle sexuellement et la frapper avec des pistolets et des matraques. Empêchée de solliciter de l'aide médicale, elle aurait été constamment malade et aurait manqué de nourriture. Elle aurait finalement été expulsée du camp et aurait rejoint F._______, où elle aurait vécu dans la rue dans des conditions déplorables, fouillant les poubelles pour se nourrir. Au bout de deux mois, elle aurait contacté un passeur qui lui aurait promis de l'aider à quitter le pays en échange de son titre de séjour grec ; celui-ci l'aurait violée la veille de son départ. S'agissant de son état de santé, elle a indiqué souffrir d'un syndrome d'état de stress post-traumatique (ci-après : ESPT) complexe pour lequel des entretiens psychiatriques mensuels et un suivi infirmer bimensuel ont été instaurés. Considérant qu'un retour en Grèce l'exposerait à un état de dénuement extrême au vu de sa vulnérabilité, elle a sollicité le prononcé d'une admission provisoire en Suisse ou, subsidiairement, l'instruction d'office de son état de santé avant toute prise de décision. L. Plusieurs documents concernant l'état de santé physique et psychique de l'intéressée ont été versés au dossier. Il en ressort en substance qu'elle a consulté le centre médical G._______ à plusieurs reprises entre août et septembre 2023 en raison de douleurs intermittentes au niveau de l'oreille gauche, d'une baisse de l'ouïe, de douleurs à la gorge, de douleurs dorsales constantes depuis six mois, de douleurs musculaires lombaires, de vomissements depuis son arrivée au centre fédéral pour requérants d'asile, de difficultés pour dormir et de leucorrhées. Les médecins ont diagnostiqué une lombalgie aiguë non déficitaire, des bouchons de cérumen dans les oreilles (diagnostic différentiel : otite externe) ainsi qu'une épigastralgie avec pyrosis (diagnostic différentiel : gastrite, infection à H. pylori, reflux gastro-oesophagien) et ont administré un traitement symptomatique par antalgie. L'intéressée a par ailleurs été adressée auprès d'un gynécologue et d'un psychiatre. En octobre et novembre 2023, la requérante a à nouveau consulté les médecins pour ses lombalgies chroniques. Il ressort des rapports médicaux établis suite à ces consultations que la physiothérapie mise en place n'a (selon l'intéressée) pas atténué les symptômes et que ses douleurs (irradiantes, de type inflammatoire et présentes principalement la nuit) persistent malgré la prise de médicaments. La radiologie des sacro-iliaques ainsi que les examens supplémentaires réalisés n'ont toutefois mis en évidence aucune anomalie ; le traitement médicamenteux a quant à lui été adapté. Le 20 septembre ainsi que les 2 et 30 octobre 2023, l'intéressée a par ailleurs consulté une gynécologue. Cette dernière a relevé la présence chez la requérante de prurit vulvovaginal, leucorrhées et ménométrorragies (saignements utérins anormaux) ; elle a réalisé des échographies, un frottis cervicovaginal ainsi qu'un bilan sanguin destiné à détecter la présence de maladies sexuellement transmissibles. Les examens réalisés ont mis en évidence la présence d'une mycose vulvovaginale, respectivement d'une vaginose à gardnerella, ainsi que d'une carence martiale sans anémie, pour lesquelles l'intéressée s'est vu prescrire des comprimés vaginaux et des antalgiques. L'intéressée a également consulté des spécialistes en santé psychique. Ces derniers ont retenu que les multiples plaintes somatiques exprimées et la symptomatologie avec versants dépressifs constatée (thymie triste, aspect apathique, fatigabilité et perte d'accès au plaisir notamment) s'inscrivaient dans un probable trouble somatoforme. Ils ont mentionné au surplus un épisode de perte de conscience après la prise, par la requérante, d'un mélange de médicaments (tel que restitué par l'intéressée elle-même), indiquant qu'il pouvait s'agir d'un tentamen médicamenteux. Une médication composée d'un antidépresseur et d'un anxiolytique (Trittico et Seresta) a été mise en place. Au bout d'une semaine, une amélioration de la thymie a été constatée, les idées suicidaires étaient niées et le diagnostic retenu était le suivant : trouble de l'adaptation. Depuis le 31 janvier 2024, la requérante est en outre suivie par H._______. Il ressort en substance du rapport médical établi le 22 mars 2024 par ses thérapeutes qu'elle présentait alors un ESPT (diagnostic provisoire) avec suspicion d'un ESPT complexe (expression intense des émotions, impression d'altération du fonctionnement relationnel / restrictions dans la capacité de maintenir ses relations et grosses difficultés à faire confiance aux autres et à se sentir émotionnellement proche des autres), pour lequel un traitement par antidépresseur à visée hypnotique (Trazadone) ainsi que des entretiens psychiatriques mensuels et un suivi infirmer bimensuel ont été introduits. Les 5 et 8 juillet 2024, l'intéressée a versé au dossier deux certificats médicaux, dont il ressort, d'une part, qu'elle suivait alors un traitement antibiotique pour éliminer une bactérie située au niveau de l'estomac (Helicobacter pylori) et, d'autre part, qu'elle bénéficiait toujours d'entretiens psychiatriques et infirmiers mensuels (ou bimensuels) ainsi que d'une médication à base de Trazadone et Sertraline (antidépresseurs) en lien avec son ESPT (diagnostic confirmé). M. Le 5 juillet 2024, le SEM a communiqué à l'intéressée son projet de décision de non-entrée en matière sur sa demande d'asile et de son renvoi en Grèce. La requérante a pris position le 8 juillet suivant. N. Par décision du 9 juillet 2024, notifiée le jour même, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse vers la Grèce, a ordonné l'exécution de cette mesure et a modifié les données SYMIC de l'intéressée, retenant l'identité principale suivante : A._______, née Ie (...). Le SEM a en substance retenu que l'exécution du renvoi de l'intéressée vers la Grèce était licite, raisonnablement exigible et possible. Se référant à la jurisprudence récente du Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi : Tribunal) concernant la situation des bénéficiaires de la protection internationale en Grèce, il a relevé, de manière générale, que ce pays était tenu de respecter ses obligations internationales et qu'aucun indice ne permettait de conclure que les personnes qui y bénéficiaient du statut de réfugié étaient dépourvues des droits qui leur étaient conférés. Il a considéré, dans ce cas spécifique, que l'intéressée n'avait pas établi qu'elle serait soumise en Grèce à des conditions de vie inhumaines ou dégradantes ou à une situation incompatible avec la dignité humaine, dès lors qu'elle n'avait avancé aucun élément sérieux et concret dans ce sens, mais uniquement des allégations générales et dénuées de toute preuve. Il a en particulier estimé générales les allégations de la requérante concernant les prétendus viols dont elle aurait été victime de la part de certains fonctionnaires grecs et constaté l'absence de preuve concrète accompagnant de telles accusations. Il a ajouté que l'intéressée s'était contentée de critiquer de manière générale le manque de protection et d'aide offertes par les autorités grecques, alors qu'elle n'en avait concrètement jamais fait la demande. A ce sujet, il a précisé que la Grèce était un Etat de droit disposant d'une autorité policière fonctionnelle et désireuse d'offrir la protection adéquate contre les agressions de tiers, si bien qu'il aurait appartenu à la requérante de s'adresser aux autorités pour dénoncer les violences qu'elle aurait subies. Le SEM a par ailleurs retenu que l'état de santé de la requérante n'atteignait pas un seuil de gravité tel qu'il serait de nature à surseoir à l'exécution de son renvoi en Grèce au sens de la jurisprudence restrictive y relative. Il a précisé à cet égard que l'intéressée avait fait l'objet d'une prise en charge médicale complète et adaptée à ses besoins en Suisse, que des diagnostics avaient été établis et que le suivi ainsi que le traitement entrepris pouvaient être poursuivis en Grèce, pays disposant d'infrastructures médicales suffisantes auxquelles elle pouvait avoir accès dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs, en tant que bénéficiaire de la protection internationale. O. Le 16 juillet 2024, l'intéressée a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal, par lequel elle a conclu à son annulation et, à titre principal, au prononcé d'une admission provisoire ou, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Sur le plan procédural, elle a sollicité la dispense du versement d'une avance de frais et l'assistance judiciaire partielle. P. Par décision incidente du 24 juillet 2024, la juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire partielle. Q. Par ordonnance du 2 décembre 2024, la juge instructeur a invité la recourante à actualiser sa situation médicale par la production d'un rapport médical détaillé et complet présentant l'ensemble de ses pathologies physiques et psychiques. R. Par courrier du 14 janvier 2025, la recourante a produit un rapport médical du 6 janvier 2025 de I._______. Il en ressort notamment qu'elle a subi une gastroscopie en novembre 2024 ayant mis en évidence la présence d'une gastrite chronique persistante aux traitements antiacides. En outre, elle souffre toujours de douleurs irradiantes au bas du dos, sans cause physique identifiée et favorisées par des épisodes de stress - au même titre que sa gastrite - et nécessitant une prise en charge par physiothérapie et médecine manuelle. Elle présente enfin des migraines, qui évoluent par périodes, et pour lesquelles elle prend des anti-inflammatoires en réserve. Sur le plan psychique, elle présente toujours un ESPT nécessitant un suivi rapproché. Toujours d'après le rapport précité, les migraines et les douleurs lombaires nécessitent une médication par antalgie. Le traitement de la gastrite est en revanche terminé, tandis que le traitement psychiatrique a été interrompu en raison des effets secondaires générés. Parmi les mesures à prévoir à court terme figurent, au niveau somatique, un traitement symptomatique des douleurs, un contrôle de l'éradication bactérienne ainsi que des séances de physiothérapie et de médecine manuelle. Sur le plan gynécologique, un contrôle début mars 2025 est à prévoir. Sur le long terme, un suivi de médecine interne générale trimestriel, des séances de physiothérapie hebdomadaires, une consultation gynécologique aux trois à six mois (selon évolution) ainsi que la poursuite d'un suivi psychiatrique mensuel sont préconisés. En l'absence de suivi somatique et psychiatrique combiné, le pronostic est jugé déplorable, avec une majoration des douleurs chroniques et un important risque suicidaire. Selon les médecins, une prise en charge somatique et psychiatrique sur le long terme permettra cependant une amélioration des symptômes. A noter encore que les médecins de l'intéressée mettent expressément en évidence l'importance de ses symptômes somatiques dans un contexte post-traumatique suggérant la présence d'un trouble à symptomatologie somatique (CIM-11 : 6C20). S. Le 27 février 2025, le SEM a déposé sa réponse au recours. Il maintient en substance que la situation médicale de la recourante est stable et que cette dernière ne souffre d'aucune maladie d'une gravité telle qu'elle serait empêchée de retourner en Grèce. T. Le 14 mars 2025, la recourante a répliqué, réitérant pour l'essentiel les allégations du recours. U. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par à renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours recevable. 2. 2.1 A l'appui de sa conclusion en cassation, la recourante fait préalablement valoir que le SEM a violé son obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents concernant, d'une part, son état de santé et, d'autre part, sa situation personnelle en Grèce. Soutenant souffrir d'un ESPT complexe et alarmant, elle reproche notamment au SEM de ne pas avoir requis la production d'un rapport médical complet et détaillé résumant l'ensemble des pathologies dont elle est atteinte, compte tenu des nombreuses plaintes exprimées (trouble du sommeil, angoisses, ruminations, etc.) et de son état d'extrême vulnérabilité, et lui fait grief de ne pas avoir pris en compte dans sa décision sa tentative de suicide passée. Elle reproche par ailleurs à l'autorité inférieure d'avoir retenu qu'elle n'avait pas suffisamment étayé ses allégations relatives à ses conditions de vie en Grèce, sans lui avoir préalablement offert l'occasion de se déterminer oralement à ce sujet, à l'occasion d'une audition formelle, respectivement sans ordonner des mesures d'instruction supplémentaires. Elle allègue que l'absence de preuve stricte concernant sa situation en Grèce ne saurait lui porter préjudice, seule la vraisemblance étant exigée en matière d'asile, et dénonce encore l'absence d'examen concret effectué par le SEM concernant ses conditions de vie dans ce pays, lui reprochant d'avoir simplement renvoyé à la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte), plutôt que d'analyser concrètement les nombreux rapports internationaux publiés concernant la situation effective en Grèce. Ces griefs formels doivent être examinés en premier lieu, dans la mesure où leur admission est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5). 2.2 Aucun manquement dans l'instruction de la cause ne saurait être reproché au SEM. S'agissant d'abord de l'état de santé de la recourante, force est de constater, à l'instar de l'autorité inférieure, que depuis son arrivée en Suisse, l'intéressée a consulté de nombreux médecins, tant généralistes que spécialistes (gynécologue et psychiatre), dans le but d'établir sa situation médicale et a subi de multiples examens médicaux en lien avec les diverses plaintes qu'elle a exprimées, dont une radiologie des sacro-iliaques en raison de ses douleurs dorsales. De nombreux documents médicaux figurent au dossier, dont il ressort notamment qu'au terme des investigations médicales entreprises, aucune anomalie fonctionnelle n'a été constatée. Les médecins considèrent ainsi que les symptômes ressentis (gastrite et douleurs dorsales notamment) relèvent potentiellement d'un trouble somatoforme et sont exacerbés en cas de stress. Au moment de statuer, la recourante suivait une psychothérapie de manière mensuelle et aucun examen médical n'était vraisemblablement prévu à brève échéance, faute d'indication dans ce sens figurant au dossier. Sa situation médicale semblait ainsi stable et établie à suffisance, si bien que le SEM disposait des renseignements médicaux nécessaires pour rendre sa décision (dans le même sens et dans des situations analogues, cf. notamment arrêts du Tribunal E-1012/2022 du 1er avril 2022 consid. 3.3.4 et E-5616/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.3.3). Ce qui précède vaut d'autant plus que l'autorité inférieure a expressément mentionné l'ensemble des rapports médicaux figurant au dossier dans sa décision (cf. p. 10 et p. 11), en précisant pour chaque pièce le diagnostic retenu, les médicaments prescrits et les suites envisagées. Elle a par ailleurs pris en considération le rapport médical du 8 novembre 2023, dans lequel est mentionnée la prise d'un « mélange de médicaments » pouvant potentiellement s'agir d'un tentamen médicamenteux. Elle a en outre constaté que la présence d'idées suicidaires n'était plus d'actualité au moment de l'examen suivant du 23 novembre 2023. Dans ces conditions, on ne saurait admettre, comme le prétend la recourante, que le SEM a ignoré la (potentielle) tentative de suicide commise, étant précisé que les l'appréciation de cet événement et ses conséquences relève du fond et non de la forme. Enfin, les certificats médicaux des 5 et 8 juillet 2024 figurant au dossier - qui n'ont, eux, pas été mentionnés dans la décision querellée - n'apparaissent pas déterminants, dans la mesure où ils font uniquement mention de l'ESPT précédemment diagnostiqué et du traitement mis en place, lesquels demeurent inchangés depuis le 31 janvier 2024. 2.3 De même, la situation personnelle de la recourante en Grèce n'appelait aucune mesure d'instruction supplémentaire, dans la mesure où l'occasion a été donnée à celle-ci de se déterminer, à plusieurs reprises, à ce sujet. Entendue une première fois lors d'une audition RMNA, l'intéressée s'est notamment exprimée sur son séjour en Grèce (cf. PV d'audition RMNA, ch. 2.05) ; à cette occasion, elle a fait part de son vécu dans ce pays et des abus qu'elle avait subis de la part des gardes-frontières grecs. Le 23 mai 2024, le SEM a informé la requérante qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile et de la renvoyer vers la Grèce, en l'invitant à se déterminer à ce sujet, par écrit. Par la même occasion, il l'a expressément invitée à répondre à certaines questions précises, portant sur ses ressources financières et ses conditions de logement en Grèce, les éventuelles mesures entreprises pour y obtenir du soutien ainsi que les raisons potentielles allant à l'encontre d'un renvoi vers ce pays. Par courrier du 27 mai suivant, l'intéressée s'est exprimée de manière détaillée sur ses conditions de vie en Grèce, indiquant avoir d'abord séjourné sur l'île de D._______, puis avoir vécu à F._______ dans des conditions déplorables. Son courrier comprend six pages, dans lesquelles elle aborde exhaustivement les abus sexuels dont elle a été victime ainsi que les difficultés rencontrées pour accéder à certains besoins essentiels, tels que la nourriture, le logement et les soins médicaux. Elle a enfin eu une nouvelle fois l'occasion de s'exprimer sur ces questions après réception du projet de décision du SEM du 5 juillet 2024. On peine ainsi à entrevoir les mesures supplémentaires que le SEM aurait dû ordonner pour instruire davantage la situation personnelle de l'intéressée et, a fortiori, la nécessité d'organiser une audition supplémentaire, étant encore précisé que l'intéressée a déjà eu l'occasion de s'exprimer oralement. A noter au demeurant qu'on ne saurait suivre l'argumentation de la recourante selon laquelle le SEM se serait à tort dispensé d'analyser les nombreux rapports internationaux publiés concernant les conditions de vie des bénéficiaires de l'asile en Grèce, étant donné qu'il s'est référé dans sa décision à la jurisprudence du Tribunal en la matière, laquelle tient compte de ces sources. 2.4 Au vu de ce qui précède, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que le SEM a manqué à son devoir d'instruction. La décision attaquée repose sur un état de fait établi de manière exacte et complète (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi), si bien que la conclusion prise par la recourante tendant à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire doit être rejetée. 3. L'intéressée n'a pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle porte sur la non-entrée en matière sur sa demande d'asile, son renvoi de Suisse et la modification de ses données personnelles dans SYMIC, de sorte que, sous ces angles, elle a acquis force de chose décidée. Elle fait en revanche valoir l'illicéité, respectivement l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi vers la Grèce. 4. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 5. 5.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEI). Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.2 Selon la jurisprudence de la CourEDH, l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat contractant qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42). 5.3 Dans sa jurisprudence constante, encore confirmée dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) du 28 mars 2022 (cf. consid. 9.1 et 11.2), le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu'Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S'agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité, n'est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d'un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n'ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations, relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d'une protection subsidiaire en Grèce. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, il a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (cf. arrêt précité, consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; cf. également, parmi de nombreux autres, arrêt du Tribunal E-811/2023 du 11 mai 2023 consid. 5.5 et réf. cit.). Ce constat n'empêche pas la requérante d'établir que, dans son cas particulier, le renvoi est illicite. Il lui appartient cependant d'en apporter la démonstration, s'agissant de sa situation personnelle. 5.4 5.4.1 En l'occurrence, la recourante invoque qu'elle se retrouverait dans un état de dénuement total en cas de retour en Grèce. Elle allègue n'avoir jamais bénéficié de l'aide étatique grecque et y avoir vécu livrée à elle-même, dans des conditions précaires. Elle soutient y avoir été victime de graves abus d'ordre sexuel durant des mois par plusieurs membres de l'autorité ainsi que par son passeur, ce qui l'aurait fortement affaiblie, tant physiquement que psychologiquement. Elle explique avoir été expulsée du camp pour réfugiés dans lequel elle séjournait, puis avoir été contrainte de vivre dans la rue, dépourvue de toute assistance et sans bénéficier de l'aide d'une ONG (Organisation non gouvernementale). Se fondant sur différentes sources et rapports dont elle cite des extraits dans son recours, elle fait encore valoir que les conditions d'accès aux services sociaux, au logement, au marché du travail ainsi qu'aux organismes caritatifs sont fortement entravés en Grèce et que les conditions d'accueil et d'accès aux soins médicaux et psychologiques pour les demandeurs d'asile sont insuffisantes. Se référant à l'arrêt du Tribunal E-1925/2022 du 15 mars 2024, elle se prévaut en outre de son extrême vulnérabilité, estimant que son historique médical, la gravité et la détérioration de son état de santé malgré la prise en charge initiée en Suisse devraient conduire au prononcé d'une admission provisoire. 5.4.2 Le Tribunal n'entend pas exclure que la recourante a connu des difficultés lors de son séjour en Grèce. Cela étant, ses allégations selon lesquelles elle y aurait vécu dans des conditions contraires à toute dignité humaine, entièrement dépourvue d'accès aux services essentiels et régulièrement abusée par des membres de l'autorité (gardes-frontières, policiers et tiers) ne sont pas établies. Il est en effet difficilement concevable que l'intéressée, dès son arrivée dans le camp pour réfugiés de D._______, ait été quotidiennement emmenée par des policiers dans la forêt pour y être violée, sans qu'elle ne parvienne à solliciter de l'aide externe. De même, il paraît peu probable qu'après avoir quitté le camp, elle ait vécu à F._______ dans les conditions de dénuement extrême décrites, soit en fouillant les poubelles pour se nourrir et en dormant quotidiennement dans la rue. A ce sujet, force est d'ailleurs de relever que l'intéressée n'a aucunement abordé son séjour à F._______ dans le cadre de son audition RMNA, quand bien même elle a évoqué son vécu en Grèce. Quoi qu'il en soit, ses allégations contiennent de nombreuses généralités et stéréotypes qu'aucun élément, ni moyen de preuve déterminant ne vient étayer. Même à admettre qu'elle ait vécu en Grèce dans les conditions décrites, force est de relever, à l'instar du SEM, qu'elle n'a pas sollicité le soutien des autorités. Or, l'intéressée ne saurait dénoncer dans son recours l'absence générale d'aide étatique de la part des autorités grecques sans établir avoir concrètement cherché à l'obtenir. Elle ne saurait non plus indiquer y avoir renoncé au motif qu'elle n'avait pas confiance en tous les membres des autorités car certains avaient abusé d'elle. On ne saurait admettre que l'ensemble des fonctionnaires grecs représente une menace. Quoi qu'il en soit, l'intéressée n'a pas non plus fait appel aux organismes caritatifs et non gouvernementaux existants en Grèce. L'argumentation du recours concernant le degré de preuve requis en matière d'asile ne lui est à cet égard d'aucun secours. Compte tenu de ce qui précède, les explications de la reocurante sur son vécu en Grèce ne suffisent pas à admettre un traitement contraire aux conventions internationales auxquelles cet Etat est lié. Par conséquent, le risque pour l'intéressée de se retrouver privée de tout soutien doit être exclu. A cela s'ajoute encore qu'à son arrivée en Grèce, la recourante a été prise en charge par les gardes-frontières et placée dans un camp pour réfugiés, où elle a été entendue par un membre de l'autorité sur les raisons de sa venue en Grèce et son départ d'Ethiopie (cf. PV d'audition RMNA, ch. 2.05). Après le dépôt de sa demande d'asile, elle a en outre obtenu le statut de réfugié et les autorités grecques lui ont délivré un permis de séjour. Il semble ainsi, contrairement aux allégations du recours, qu'elle n'a pas été livrée à elle-même dans ce pays. 5.5 En tout état de cause, on rappellera que, quand bien même les mesures de protection dont bénéficient les requérants d'asile ne sont plus applicables à l'intéressée depuis qu'elle s'est vu reconnaître le statut de réfugié, la Grèce n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier la recourante dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l'accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; directive Qualification]). Jeune adulte, sans charge de famille, et ne souffrant pas de problèmes de santé d'une gravité telle qu'elle serait empêchée d'exercer une activité lucrative (cf. infra consid. 6.2), la recourante ne saurait être considérée comme une personne particulièrement vulnérable et dépourvue de toutes ressources pour subvenir à ses besoins en Grèce, contrairement à ce qui est allégué dans le recours. Les éléments du dossier ne laissent en outre pas entrevoir des considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi de la recourante vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture. 5.6 Sous l'angle médical, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42 ss) ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est manifestement pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (cf. également consid. 6.2 infra). 5.7 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe exigible. Il est présumé que les bénéficiaires de la protection internationale en Grèce, Etat membre de l'UE, ont accès aux soins de santé dans les mêmes conditions que les ressortissants de ce pays. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à la recourante. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (cf. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable (consid. 11.5.1). 6.2 6.2.1 En l'occurrence, il ressort des documents médicaux au dossier que depuis son arrivée en Suisse, l'intéressée a consulté plusieurs médecins en lien avec ses problèmes de santé. Comme évoqué, elle a subi de nombreux examens médicaux, a consulté une gynécologue à plusieurs reprises et a entamé un suivi psychique. A teneur du dernier rapport médical versé au dossier (cf. rapport médical du 6 janvier 2025), elle est atteinte d'une gastrite chronique - désormais traitée mais dont l'inflammation peut potentiellement se manifester à nouveau en cas de stress - ainsi que de douleurs dorsales irradiantes, pour lesquelles aucune cause n'a été identifiée, également exacerbées en cas d'épisodes stressants. Selon les médecins, ces douleurs nécessitent une médication par antalgie ainsi qu'une prise en charge trimestrielle en médecine générale et des séances de physiothérapie hebdomadaires. L'intéressée souffre par ailleurs de migraines, évoluant par périodes, et pour lesquelles aucun traitement particulier n'est requis hormis la prise d'anti-inflammatoires en réserve. Sur le plan psychique, la recourante présente un ESPT pour lequel elle bénéficie d'un suivi mensuel auprès du H._______depuis fin janvier 2024. Si un traitement composé d'un ou plusieurs antidépresseur(s) avait initialement été introduit, aucun traitement médicamenteux sur le plan psychiatrique n'est désormais requis. Les médecins de l'intéressée préconisent uniquement la poursuite du suivi psychique de manière régulière, tout en relevant l'importance de ses symptômes somatiques dans un contexte post-traumatique. Les affections d'ordre gynécologique diagnostiquées ont quant à elles toutes été traitées, seule une consultation aux trois à six mois étant recommandée. 6.2.2 Force est de constater à la lumière de ce qui précède que l'état de santé de la recourante n'atteint pas le seuil de gravité allégué dans le recours. Certes, son pronostic est jugé déplorable en l'absence de suivi médical. Toutefois, une amélioration des symptômes est à prévoir en cas de poursuite d'une prise en charge somatique et psychiatrique combinée sur le long terme. Contrairement à ce qui est invoqué dans le recours, la complexité de l'ESPT mentionnée dans le rapport du 22 mars 2024 n'a finalement pas été retenue par les thérapeutes (cf. rapport médical du 6 janvier 2025). En outre, l'intéressée ne prend aucun médicament de manière régulière, mais uniquement des antalgiques en réserve lorsque ses douleurs se manifestent. Le seul traitement préconisé comprend un suivi psychique régulier ainsi que des entretiens médicaux à intervalles espacés et des séances de physiothérapie, lesquels pourront être obtenus en Grèce, étant rappelé que l'intéressée a droit, en tant que bénéficiaire du statut de réfugié, à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et 30 par. 1 directive Qualification ; cf. également arrêts du Tribunal E-1012/2022 précité consid. 8.3, D-627/2022 du 14 mars 2022 consid. 8.3, E-5659/2021 précité consid. 5.3, E-5615/2021 précité consid. 6.3) et qu'il n'est pas démontré qu'elle ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. Compte tenu de ce qui précède, son état de santé n'est pas susceptible de surseoir à l'exécution de son renvoi au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a). A noter encore que la recourante ne saurait tirer profit de l'arrêt du Tribunal E-1925/2022 du 15 mars 2024 cité dans son recours, les situations médicales n'étant pas comparables. 6.2.3 Enfin, le risque suicidaire mentionné dans le rapport du 6 janvier 2025 - qui ne figure dans aucun des documents précédents - n'apparaît pas déterminant. Selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à la mesure de renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération, ce qui n'est pas le cas en l'espèce au vu du dossier. A cet égard toujours, conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH, des menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt de la CourEDH affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Aussi, si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse de l'intéressée, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du transfert de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation. 6.3 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par l'intéressée pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas non plus à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] précité consid. 11.5.1 ; cf. aussi ATAF 2011/50 précité consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. 6.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
7. Cette mesure est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressée, celle-ci s'étant vu reconnaître le statut de réfugié dans cet Etat et y disposant d'un permis de séjour valable jusqu'en décembre 2025. 8. En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 9. Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de la procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). Dans la mesure toutefois où la demande d'assistance judiciaire partielle a été admise par décision incidente du 24 juillet 2024, il est statué sans frais. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin Expédition :