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E-2386/2025

E-2386/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-06-02 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi)

Sachverhalt

A. Le 1er novembre 2024, A._______ (ci-après : l'intéressée, la requérante ou la recourante), ressortissante éthiopienne, a déposé une demande d'asile en Suisse. B. D'après la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac », l'intéressée a déposé une demande d'asile à B._______, en Grèce, le (...) août 2024. C. Le 5 novembre 2024, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité inférieure) a demandé aux autorités grecques des renseignements sur le statut de la demande d'asile déposée par la requérante. D. Le lendemain, l'intéressée a été entendue lors d'une audition sur ses données personnelles. A cette occasion, elle a notamment déclaré avoir quitté l'Ethiopie en 2021 à destination du Soudan, puis avoir rejoint la Turquie en avion et la Grèce en bateau. Elle aurait ensuite poursuivi son voyage à destination de l'Italie, par avion au moyen d'un faux passeport, d'où elle aurait gagné la Suisse en train. E. Le 17 décembre 2024, les autorités grecques ont fait savoir au SEM que la requérante avait obtenu le statut de réfugié le (...) août 2024 et qu'elle était au bénéfice d'un permis de séjour grec valable jusqu'au (...) août 2027. Elles ont précisé que l'intéressée était enregistrée dans leur registre sous l'identité suivante : C._______, née le (...). F. Le 9 janvier 2025, le SEM a demandé la réadmission de l'intéressée aux autorités grecques. G. Le 20 janvier 2025, ces dernières ont accepté cette requête, en application de l'accord bilatéral de réadmission et de la directive n° 2008/115/CE sur le retour. H. Par courriel du 27 janvier 2025, le SEM a invité la requérante à se prononcer sur la responsabilité de la Grèce pour le traitement de sa demande d'asile et son renvoi dans ce pays, en répondant en particulier à certaines questions précises concernant ses conditions de vie dans cet Etat. I. Par courrier du 31 janvier suivant, l'intéressée s'est déterminée par l'intermédiaire de sa représentation juridique. Elle a en substance allégué être arrivée en Grèce le (...) août 2024, après un voyage depuis son pays d'origine ayant duré plusieurs années et un séjour en Turquie de deux ans. A son arrivée sur le territoire hellénique, elle aurait été placée au camp de B._______ et aurait été contrainte de donner ses empreintes et déposer une demande d'asile. Fragilisée physiquement et psychiquement par son voyage, elle aurait sollicité la consultation d'un médecin ; on lui aurait répondu qu'elle devait pour ce faire se rendre en ville par ses propres moyens et à ses frais et y aurait renoncé, faute de ressources nécessaires. Elle aurait vécu au camp dans de mauvaises conditions, sans accès aux infrastructures sanitaires adéquates et sous-alimentée. Quelques semaines après le dépôt de sa demande d'asile, elle aurait obtenu la protection internationale et un délai d'un mois lui aurait été imparti pour quitter le camp. Elle aurait alors rejoint D._______ avec des amis. Après s'être renseignée en vain sur les possibilités d'hébergement et d'aide fournies par des associations, elle se serait retrouvée complètement démunie et sans solution de logement. Elle aurait été recueillie quelques jours par un compatriote avec ses amis, mais aurait dû quitter ce logement au bout de dix jours, se retrouvant ainsi dans la rue, à dormir dans les parcs jusqu'à son départ du pays. Elle aurait en outre été abordée par plusieurs hommes dans la rue qui lui auraient fait subir des attouchements et aurait vécu dans la peur constante d'être agressée. Sa santé s'étant détériorée, elle aurait finalement contacté un passeur qui lui aurait fourni un faux passeport pour quitter le pays. L'intéressée a par ailleurs invoqué avoir été victime de traite des êtres humains lors de son séjour en Turquie. A ce sujet, elle a indiqué avoir été embauchée par un privé en tant qu'aide de ménage en travaillant constamment sans pause et en étant payée la moitié du salaire convenu, sous-alimentée, retenue contre son gré et maltraitée tant physiquement que psychiquement, ce durant deux ans. Elle a ainsi sollicité à bénéficier des droits découlant de la Convention du 16 mai 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains (RS 0.311.543 ; ci-après : Conv. TEH) dans la présente procédure. S'agissant de son état de santé, elle a indiqué souffrir de saignements et douleurs au niveau des parties intimes en raison de violences sexuelles subies dans son pays d'origine, ainsi que d'anxiété, insomnies et cauchemars récurrents. Relevant sa vulnérabilité particulière et la complexité de sa situation, elle a estimé nécessaire la tenue d'une audition afin qu'elle puisse exposer son vécu par oral. Elle a en outre sollicité le prononcé d'une admission provisoire en Suisse ou, à tout le moins, l'instruction d'office de son état de santé avant toute prise de décision. J. Par courriel du 4 février 2025, le SEM a fait savoir à la requérante qu'il renonçait à la tenue d'une audition spécifique à la traite des êtres humains et l'a invitée à se prononcer sur cette question en répondant à certaines questions précises. L'intéressée s'est exprimée sur cette question le surlendemain. K. Par écrit du 7 février 2025, le SEM a informé la requérante qu'elle était considérée comme une victime potentielle de traite humaine et lui a octroyé un délai de rétablissement et de réflexion d'une durée de 30 jours. Il l'a invitée à se déterminer sur le point de savoir si elle consentait à être contactée par les autorités de poursuite pénale, dans l'éventualité où sa collaboration s'avérerait nécessaire. Le 10 mars suivant, l'intéressée a donné son assentiment à être contactée en cas de besoin. L. Par décision incidente du 12 mars 2025, la requérante a été attribuée au canton de E._______. M. Plusieurs documents concernant l'état de santé physique et psychique de l'intéressée ont été versés au dossier. Il en ressort en substance qu'elle a consulté l'infirmerie du centre fédéral pour requérants d'asile dans lequel elle a séjourné à plusieurs reprises pour obtenir des vaccinations et faire part de ses problèmes de sommeil ainsi que ses douleurs au niveau de la sphère intime. Les 11 et 25 février 2025, elle a été prise en charge par F._______. Il ressort des rapports établis ensuite de ces consultations qu'elle présente une maladie hémorroïdaire de stade III pour laquelle elle s'est vu prescrire un traitement médicamenteux (Movicol, Daflon, Sheriproct) ainsi que du sirop de figue à prendre durant trois semaines. Une diminution de la douleur et de la gêne a été constatée après l'introduction du traitement et la prise de Daflon a été ordonnée pour une semaine supplémentaire. En raison de la bonne évolution des symptômes, il a été renoncé à une consultation médicale supplémentaire. Le 28 février 2025, la requérante a par ailleurs consulté un gynécologue pour un bilan IST (infections sexuellement transmissibles). Les sérologies et le dépistage chlamydia-gonorrhée réalisés dans ce cadre se sont révélés négatifs. N. Le 26 mars 2025, le SEM a communiqué à l'intéressée son projet de décision de non-entrée en matière sur sa demande d'asile et de son renvoi en Grèce. La requérante a pris position le jour même. O. Par décision du 28 mars 2025, notifiée le jour même, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse vers la Grèce et a ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a en substance retenu que l'exécution du renvoi de l'intéressée vers la Grèce était licite, raisonnablement exigible et possible. Se référant à la jurisprudence récente du Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi : le Tribunal) concernant la situation des bénéficiaires de la protection internationale en Grèce, il a relevé, de manière générale, que ce pays était tenu de respecter ses obligations internationales et qu'aucun indice ne permettait de conclure que les personnes qui y bénéficiaient du statut de réfugié étaient dépourvues des droits qui leur étaient conférés. Il a considéré, dans ce cas spécifique, que l'intéressée n'avait pas établi qu'elle serait soumise en Grèce à des conditions de vie inhumaines ou dégradantes ou à une situation incompatible avec la dignité humaine, dès lors qu'elle n'avait avancé aucun élément sérieux et concret dans ce sens et qu'elle n'avait pas démontré avoir épuisé toutes les possibilités de faire valoir ses droits en Grèce, notamment en sollicitant l'aide des autorités ou des organisations sur place après y avoir obtenu le statut de réfugié. Le SEM a par ailleurs retenu que l'état de santé de la requérante n'atteignait pas un seuil de gravité tel qu'il serait de nature à surseoir à l'exécution de son renvoi en Grèce au sens de la jurisprudence restrictive y relative. Il a précisé que l'intéressée avait fait l'objet d'une prise en charge adaptée en Suisse, que sa situation médicale était suffisamment établie et que le suivi entrepris pouvait être poursuivi en Grèce, pays disposant d'infrastructures médicales suffisantes auxquelles elle pouvait avoir accès dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs, en tant que bénéficiaire de la protection internationale. Il a relevé en particulier qu'à teneur des pièces médicales versées au dossier, les traitements administrés sur le plan somatique avaient permis une amélioration des symptômes et une bonne évolution générale. Sous l'angle psychique, il a souligné que l'intéressée avait bénéficié d'un traitement en raison de ses troubles du sommeil, ruminations, cauchemars et flash-backs par l'infirmerie, qu'aucune pièce médicale n'indiquait la nécessité de la mise en place d'un suivi psychologique particulier ou urgent et que, dans ces circonstances, la nécessité de l'établissement d'un rapport médical détaillé ne se justifiait pas. Il a enfin relevé que la Grèce avait ratifié la Conv. TEH et qu'il appartenait à l'intéressée de s'adresser aux autorités grecques et aux organisations d'aide aux victimes présentes dans ce pays afin de dénoncer les événements auxquels elle avait été victime en Turquie. Il a exclu un risque de « re-trafficking » dans le cas d'espèce, précisant que les faits incriminés n'étaient pas survenus en Grèce et que l'intéressée n'avait plus été confrontée aux personnes qui l'avaient exploitée dans le passé. P. Le 4 avril 2025, l'intéressée, assistée de son nouveau représentant juridique, a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal, par lequel elle a conclu à son annulation et au prononcé d'une admission provisoire en sa faveur en raison de l'illicéité et/ou inexigibilité de l'exécution de son renvoi en Grèce. Sur le plan procédural, elle a sollicité l'effet suspensif et l'assistance judiciaire partielle. Q. Le 8 avril 2025, le SEM a fait parvenir au Tribunal un courrier non daté rédigé par l'intéressée elle-même et intitulé « lettre d'opposition » dans lequel elle conteste son renvoi vers la Grèce. Elle y expose en substance y avoir été confrontée à des situations dangereuses, sans accès au marché du travail, aux soins médicaux et à un soutien moral ou financier et allègue avoir rencontré des difficultés à s'intégrer en raison de la barrière de la langue. Le lendemain, le SEM a transmis au Tribunal le même courrier, signé par la requérante, ainsi que l'enveloppe ayant contenu l'envoi. R. Par courrier du 17 avril 2025, le représentant juridique de la requérante a fait parvenir au Tribunal une lettre manuscrite dans laquelle celle-ci expose ses conditions de vie en amharique, tout en précisant que la version traduite de ce document serait produite dès que possible. S. Par courrier du 5 mai 2025 (date du sceau postal) rédigé en anglais, la recourante, agissant seule, réitère avoir vécu en Grèce dans des conditions difficiles, sans accès à un logement ainsi qu'aux services essentiels, et allègue y avoir été victime d'une tentative d'abus sexuel. Elle invoque avoir ressenti sécurité et stabilité depuis son arrivée en Suisse et soutient qu'un retour en Grèce la placerait dans une situation de retraumatisation. T. Par courrier du 7 mai 2025 (date du sceau postal), l'intéressée a produit une version traduite en anglais de son témoignage du 17 avril 2025. Elle y réitère pour l'essentiel ses allégations concernant son vécu en Grèce. U. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par à renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours recevable. A noter que le recours a effet suspensif de par la loi (cf. art. 42 LAsi), de sorte que la demande de restitution de celui-ci (non retiré) est sans objet. 2. 2.1 A titre préalable, l'intéressée fait valoir que le SEM a minimisé ses problèmes de santé et son vécu traumatique. Elle lui reproche en outre d'avoir fondé l'essentiel de son argumentation sur des considérations générales relatives au système d'accueil des réfugiés en Grèce, en citant les obligations internationales auxquelles ce pays est lié sans motivation individuelle et concrète au cas d'espèce. 2.2 Ces griefs ne sauraient être suivis. Contrairement à ce que prétend la recourante, le SEM a dûment pris en compte sa situation médicale et les différents documents médicaux versés au dossier dans sa décision. Il a, d'une part, énuméré expressément toutes les pièces médicales versées au dossier, citant pour chacune d'elle les symptômes constatés, les suivis mis en place ainsi que les traitements instaurés (cf. décision querellée, p. 16 ch. 15). Il a, d'autre part, examiné les conséquences de l'état de santé de la recourante sur l'exécution du renvoi, tant sous l'angle de la licéité de cette mesure (cf. idem, p. 19 et 20) que sous l'angle de son exigibilité (cf. idem, p. 21 ch. 2). La question de savoir si son raisonnement - à savoir le fait que la situation médicale de la recourante n'est pas de nature à surseoir à l'exécution de son renvoi - est correct relève du fond et sera examinée ci-après. Il est également erroné que l'essentiel de la motivation du SEM se fonde uniquement sur des considérations générales relatives aux conditions d'accueil réservées aux réfugiés en Grèce ainsi qu'aux obligations internationales auxquelles ce pays est lié. Il apparaît au contraire que le SEM a procédé à une analyse complète et concrète de la situation de la recourante, en examinant non seulement son état de santé, mais également les événements allégués en lien avec son vécu en Grèce et son parcours migratoire. L'autorité inférieure a par ailleurs dûment pris en considération la vulnérabilité alléguée de la recourante ainsi que les allégations de traite humaine et leurs conséquences dans le cadre de la présente procédure (cf. idem, p. 20 et 21). 2.3 Dès lors, aucun élément ne permet d'admettre que le SEM a manqué à son devoir d'instruction. La décision attaquée repose ainsi sur un état de fait établi de manière exacte et complète (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi). 3. L'intéressée ne conteste pas la décision du SEM en tant qu'elle porte sur la non-entrée en matière sur sa demande d'asile et son renvoi de Suisse, de sorte que, sous ces angles, elle a acquis force de chose décidée. Elle fait en revanche valoir l'illicéité, respectivement l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi vers la Grèce. 4. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 5. 5.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEI). Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.2 Selon la jurisprudence de la CourEDH, l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat contractant qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42). 5.3 Dans sa jurisprudence constante, encore confirmée dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) du 28 mars 2022 (cf. consid. 9.1 et 11.2), le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu'Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S'agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité, n'est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d'un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n'ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations, relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d'une protection subsidiaire en Grèce. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, il a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (cf. arrêt précité, consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; cf. également, parmi de nombreux autres, arrêt du Tribunal E-811/2023 du 11 mai 2023 consid. 5.5 et réf. cit.). Ce constat n'empêche pas la requérante d'établir que, dans son cas particulier, le renvoi est illicite. Il lui appartient cependant d'en apporter la démonstration, s'agissant de sa situation personnelle. 5.4 5.4.1 En l'occurrence, la recourante invoque que son jeune âge et son extrême vulnérabilité s'opposent à un renvoi vers la Grèce, où elle aurait dû faire face dans le passé à des conditions de vie extrêmes et où elle ne pourrait bénéficier des moyens de subsistance et d'un logement à l'avenir. Elle se plaint de l'impossibilité d'accéder à un suivi médical dans cet Etat et soutient que sa fragilité psychique atteint une gravité telle qu'elle devrait conduire au prononcé d'une admission provisoire. Elle se réfère à l'appui de ses allégations à une communication du Comité des Nations Unies ainsi qu'à plusieurs arrêts rendus par le Tribunal (E-3427/2021 du 28 mars 2022, D-4560/2021 du 1er juillet 2022 et D-1756/2024 du 16 avril 2024), dans lesquels ce dernier a, selon ses allégations, renversé la présomption légale d'exigibilité de l'exécution d'un renvoi vers la Grèce, respectivement annulé les décisions du SEM et renvoyé les causes à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire en raison de la vulnérabilité des recourant(e)s concernés. 5.4.2 D'emblée, il sied de souligner que chaque demande d'asile fait l'objet d'un examen individualisé, si bien que la recourante ne saurait tirer profit de la jurisprudence qu'elle cite à l'appui de son recours en ce qui la concerne, chacune de ces affaires traitant d'une situation différente. Cela étant posé, on ne saurait admettre que la recourante présente une vulnérabilité particulière. Sans exclure en soi qu'elle ait connu des difficultés lors de son séjour en Grèce, ses allégations selon lesquelles elle y aurait vécu dans des conditions extrêmes et entièrement dépourvue d'accès aux services essentiels ne sont pas établies. Ses déclarations à ce sujet sont demeurées générales et dénuées de tout exemple concret ; la recourante n'indique pas précisément les circonstances dans lesquelles l'aide sollicitée lui aurait été refusée et ne démontre pas avoir vainement cherché un emploi ainsi qu'une prise en charge médicale. Rien dans ses indications ne permet non plus de retenir qu'elle aurait fait appel sans succès aux organismes caritatifs et non gouvernementaux existants en Grèce. A cela s'ajoute qu'à son arrivée en Grèce, la recourante a été prise en charge par les autorités et placée dans un camp pour réfugiés. Elle a ensuite obtenu le statut de réfugié et s'est vu délivrer un permis de séjour. Pour toutes ces raisons, on ne saurait admettre qu'elle s'est retrouvée entièrement livrée à elle-même à son arrivée dans ce pays. Le risque pour l'intéressée de se retrouver privée de tout soutien à son retour en Grèce doit par conséquent être exclu. 5.4.3 Ensuite, et contrairement à ce que prétend l'intéressée, son état de santé n'apparaît pas d'une gravité telle qu'il serait susceptible de faire obstacle à l'exécution de son renvoi sous l'angle de la licéité de cette mesure. En effet, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42 ss) ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183). Tel n'est pas le cas en l'occurrence compte tenu des affections médicales que présente la recourante (cf. également consid. 6.2). 5.5 En tout état de cause, on rappellera que, quand bien même les mesures de protection dont bénéficient les requérants d'asile ne sont plus applicables à l'intéressée depuis qu'elle s'est vu reconnaître le statut de réfugié, la Grèce n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier la recourante dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l'accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; directive Qualification]). Les éléments du dossier ne laissent en outre pas entrevoir des considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi de la recourante vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture. 5.6 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi de la recourante ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe exigible. Il est présumé que les bénéficiaires de la protection internationale en Grèce, Etat membre de l'UE, ont accès aux soins de santé dans les mêmes conditions que les ressortissants de ce pays. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à la recourante. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (cf. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable (consid. 11.5.1). 6.2 6.2.1 En l'occurrence, il ressort des documents médicaux figurant au dossier que l'intéressée a présenté des hémorroïdes de stade III, affection pour laquelle elle s'est vu prescrire un traitement médicamenteux durant un mois. Si les rapports médicaux ne mentionnent pas l'éradication totale de cette pathologie, ils font état d'une nette amélioration des symptômes constatés et de la gêne ressentie. A teneur du rapport établi à l'issue de la consultation du 25 février 2025, aucun rendez-vous médical supplémentaire n'était préconisé, seule étant mentionnée la nécessité de consulter à nouveau en cas de persistance ou péjoration des symptômes. Faute d'indication contraire, il y a donc lieu de considérer que l'intéressée se porte bien. A noter encore qu'elle a bénéficié d'un bilan gynécologique qui n'a mis en évidence aucune anomalie. 6.2.2 Le Tribunal relève également que, sous l'angle psychique, c'est à juste titre que l'intéressée ne se plaint plus d'une instruction insuffisante de son état de santé au stade du recours. S'il est vrai qu'elle a présenté des troubles du sommeil, ruminations, cauchemars et flashbacks en lien avec les événements qu'elle a subis dans le passé, il résulte des journaux de soins versés au dossier qu'elle a pu en faire part au personnel infirmier lorsqu'elle séjournait au CFA et a bénéficié d'une bonne écoute par celui-ci ainsi que de quelques comprimés de Redormin et de la tisane relaxante. Depuis lors, il ne ressort pas du dossier que la santé psychique de la recourante aurait nécessité une consultation médiale ni a fortiori une prise en charge de quelque nature qu'il soit, ce dont elle ne se prévaut du reste pas à l'appui de son recours. 6.2.3 Force est ainsi de constater que l'état de santé de la recourante n'atteint pas le seuil de gravité allégué dans le recours au point qu'il se justifie de surseoir à l'exécution de son renvoi au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a). Quoi qu'il en soit, si sa situation médicale devait se péjorer à l'avenir, elle pourrait bénéficier d'une prise en charge médicale en Grèce dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat (cf. art. 2 let. b et g et 30 par. 1 directive Qualification ; cf. également arrêt du Tribunal E-4486/2024 du 9 avril 2025 consid. 6.2.2 et réf. cit.). 6.3 Les raisons d'ordre général invoquées par l'intéressée pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, ne suffisent pas non plus à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] précité consid. 11.5.1 ; cf. aussi ATAF 2011/50 précité consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. 6.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

7. Cette mesure est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressée, celle-ci s'étant vu reconnaître le statut de réfugié dans cet Etat et y disposant d'un permis de séjour valable jusqu'en août 2027. 8. En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 9. 9.1 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi). 9.2 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). 9.3 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

Erwägungen (26 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par à renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours recevable. A noter que le recours a effet suspensif de par la loi (cf. art. 42 LAsi), de sorte que la demande de restitution de celui-ci (non retiré) est sans objet.

E. 2.1 A titre préalable, l'intéressée fait valoir que le SEM a minimisé ses problèmes de santé et son vécu traumatique. Elle lui reproche en outre d'avoir fondé l'essentiel de son argumentation sur des considérations générales relatives au système d'accueil des réfugiés en Grèce, en citant les obligations internationales auxquelles ce pays est lié sans motivation individuelle et concrète au cas d'espèce.

E. 2.2 Ces griefs ne sauraient être suivis. Contrairement à ce que prétend la recourante, le SEM a dûment pris en compte sa situation médicale et les différents documents médicaux versés au dossier dans sa décision. Il a, d'une part, énuméré expressément toutes les pièces médicales versées au dossier, citant pour chacune d'elle les symptômes constatés, les suivis mis en place ainsi que les traitements instaurés (cf. décision querellée, p. 16 ch. 15). Il a, d'autre part, examiné les conséquences de l'état de santé de la recourante sur l'exécution du renvoi, tant sous l'angle de la licéité de cette mesure (cf. idem, p. 19 et 20) que sous l'angle de son exigibilité (cf. idem, p. 21 ch. 2). La question de savoir si son raisonnement - à savoir le fait que la situation médicale de la recourante n'est pas de nature à surseoir à l'exécution de son renvoi - est correct relève du fond et sera examinée ci-après. Il est également erroné que l'essentiel de la motivation du SEM se fonde uniquement sur des considérations générales relatives aux conditions d'accueil réservées aux réfugiés en Grèce ainsi qu'aux obligations internationales auxquelles ce pays est lié. Il apparaît au contraire que le SEM a procédé à une analyse complète et concrète de la situation de la recourante, en examinant non seulement son état de santé, mais également les événements allégués en lien avec son vécu en Grèce et son parcours migratoire. L'autorité inférieure a par ailleurs dûment pris en considération la vulnérabilité alléguée de la recourante ainsi que les allégations de traite humaine et leurs conséquences dans le cadre de la présente procédure (cf. idem, p. 20 et 21).

E. 2.3 Dès lors, aucun élément ne permet d'admettre que le SEM a manqué à son devoir d'instruction. La décision attaquée repose ainsi sur un état de fait établi de manière exacte et complète (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi).

E. 3 L'intéressée ne conteste pas la décision du SEM en tant qu'elle porte sur la non-entrée en matière sur sa demande d'asile et son renvoi de Suisse, de sorte que, sous ces angles, elle a acquis force de chose décidée. Elle fait en revanche valoir l'illicéité, respectivement l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi vers la Grèce.

E. 4 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20).

E. 5.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEI). Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 5.2 Selon la jurisprudence de la CourEDH, l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat contractant qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42).

E. 5.3 Dans sa jurisprudence constante, encore confirmée dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) du 28 mars 2022 (cf. consid. 9.1 et 11.2), le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu'Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S'agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité, n'est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d'un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n'ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations, relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d'une protection subsidiaire en Grèce. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, il a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (cf. arrêt précité, consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; cf. également, parmi de nombreux autres, arrêt du Tribunal E-811/2023 du 11 mai 2023 consid. 5.5 et réf. cit.). Ce constat n'empêche pas la requérante d'établir que, dans son cas particulier, le renvoi est illicite. Il lui appartient cependant d'en apporter la démonstration, s'agissant de sa situation personnelle.

E. 5.4.1 En l'occurrence, la recourante invoque que son jeune âge et son extrême vulnérabilité s'opposent à un renvoi vers la Grèce, où elle aurait dû faire face dans le passé à des conditions de vie extrêmes et où elle ne pourrait bénéficier des moyens de subsistance et d'un logement à l'avenir. Elle se plaint de l'impossibilité d'accéder à un suivi médical dans cet Etat et soutient que sa fragilité psychique atteint une gravité telle qu'elle devrait conduire au prononcé d'une admission provisoire. Elle se réfère à l'appui de ses allégations à une communication du Comité des Nations Unies ainsi qu'à plusieurs arrêts rendus par le Tribunal (E-3427/2021 du 28 mars 2022, D-4560/2021 du 1er juillet 2022 et D-1756/2024 du 16 avril 2024), dans lesquels ce dernier a, selon ses allégations, renversé la présomption légale d'exigibilité de l'exécution d'un renvoi vers la Grèce, respectivement annulé les décisions du SEM et renvoyé les causes à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire en raison de la vulnérabilité des recourant(e)s concernés.

E. 5.4.2 D'emblée, il sied de souligner que chaque demande d'asile fait l'objet d'un examen individualisé, si bien que la recourante ne saurait tirer profit de la jurisprudence qu'elle cite à l'appui de son recours en ce qui la concerne, chacune de ces affaires traitant d'une situation différente. Cela étant posé, on ne saurait admettre que la recourante présente une vulnérabilité particulière. Sans exclure en soi qu'elle ait connu des difficultés lors de son séjour en Grèce, ses allégations selon lesquelles elle y aurait vécu dans des conditions extrêmes et entièrement dépourvue d'accès aux services essentiels ne sont pas établies. Ses déclarations à ce sujet sont demeurées générales et dénuées de tout exemple concret ; la recourante n'indique pas précisément les circonstances dans lesquelles l'aide sollicitée lui aurait été refusée et ne démontre pas avoir vainement cherché un emploi ainsi qu'une prise en charge médicale. Rien dans ses indications ne permet non plus de retenir qu'elle aurait fait appel sans succès aux organismes caritatifs et non gouvernementaux existants en Grèce. A cela s'ajoute qu'à son arrivée en Grèce, la recourante a été prise en charge par les autorités et placée dans un camp pour réfugiés. Elle a ensuite obtenu le statut de réfugié et s'est vu délivrer un permis de séjour. Pour toutes ces raisons, on ne saurait admettre qu'elle s'est retrouvée entièrement livrée à elle-même à son arrivée dans ce pays. Le risque pour l'intéressée de se retrouver privée de tout soutien à son retour en Grèce doit par conséquent être exclu.

E. 5.4.3 Ensuite, et contrairement à ce que prétend l'intéressée, son état de santé n'apparaît pas d'une gravité telle qu'il serait susceptible de faire obstacle à l'exécution de son renvoi sous l'angle de la licéité de cette mesure. En effet, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42 ss) ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183). Tel n'est pas le cas en l'occurrence compte tenu des affections médicales que présente la recourante (cf. également consid. 6.2).

E. 5.5 En tout état de cause, on rappellera que, quand bien même les mesures de protection dont bénéficient les requérants d'asile ne sont plus applicables à l'intéressée depuis qu'elle s'est vu reconnaître le statut de réfugié, la Grèce n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier la recourante dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l'accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; directive Qualification]). Les éléments du dossier ne laissent en outre pas entrevoir des considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi de la recourante vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture.

E. 5.6 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi de la recourante ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI).

E. 6.1 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe exigible. Il est présumé que les bénéficiaires de la protection internationale en Grèce, Etat membre de l'UE, ont accès aux soins de santé dans les mêmes conditions que les ressortissants de ce pays. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à la recourante. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (cf. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable (consid. 11.5.1).

E. 6.2.1 En l'occurrence, il ressort des documents médicaux figurant au dossier que l'intéressée a présenté des hémorroïdes de stade III, affection pour laquelle elle s'est vu prescrire un traitement médicamenteux durant un mois. Si les rapports médicaux ne mentionnent pas l'éradication totale de cette pathologie, ils font état d'une nette amélioration des symptômes constatés et de la gêne ressentie. A teneur du rapport établi à l'issue de la consultation du 25 février 2025, aucun rendez-vous médical supplémentaire n'était préconisé, seule étant mentionnée la nécessité de consulter à nouveau en cas de persistance ou péjoration des symptômes. Faute d'indication contraire, il y a donc lieu de considérer que l'intéressée se porte bien. A noter encore qu'elle a bénéficié d'un bilan gynécologique qui n'a mis en évidence aucune anomalie.

E. 6.2.2 Le Tribunal relève également que, sous l'angle psychique, c'est à juste titre que l'intéressée ne se plaint plus d'une instruction insuffisante de son état de santé au stade du recours. S'il est vrai qu'elle a présenté des troubles du sommeil, ruminations, cauchemars et flashbacks en lien avec les événements qu'elle a subis dans le passé, il résulte des journaux de soins versés au dossier qu'elle a pu en faire part au personnel infirmier lorsqu'elle séjournait au CFA et a bénéficié d'une bonne écoute par celui-ci ainsi que de quelques comprimés de Redormin et de la tisane relaxante. Depuis lors, il ne ressort pas du dossier que la santé psychique de la recourante aurait nécessité une consultation médiale ni a fortiori une prise en charge de quelque nature qu'il soit, ce dont elle ne se prévaut du reste pas à l'appui de son recours.

E. 6.2.3 Force est ainsi de constater que l'état de santé de la recourante n'atteint pas le seuil de gravité allégué dans le recours au point qu'il se justifie de surseoir à l'exécution de son renvoi au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a). Quoi qu'il en soit, si sa situation médicale devait se péjorer à l'avenir, elle pourrait bénéficier d'une prise en charge médicale en Grèce dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat (cf. art. 2 let. b et g et 30 par. 1 directive Qualification ; cf. également arrêt du Tribunal E-4486/2024 du 9 avril 2025 consid. 6.2.2 et réf. cit.).

E. 6.3 Les raisons d'ordre général invoquées par l'intéressée pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, ne suffisent pas non plus à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] précité consid. 11.5.1 ; cf. aussi ATAF 2011/50 précité consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi.

E. 6.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 7 Cette mesure est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressée, celle-ci s'étant vu reconnaître le statut de réfugié dans cet Etat et y disposant d'un permis de séjour valable jusqu'en août 2027.

E. 8 En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

E. 9.1 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi).

E. 9.2 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA).

E. 9.3 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2386/2025 Arrêt du 2 juin 2025 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Esther Marti, juge ; Alessandra Stevanin, greffière. Parties A._______, née le (...), Ethiopie, représentée par Mathias Deshusses, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 28 mars 2025 / N (...). Faits : A. Le 1er novembre 2024, A._______ (ci-après : l'intéressée, la requérante ou la recourante), ressortissante éthiopienne, a déposé une demande d'asile en Suisse. B. D'après la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac », l'intéressée a déposé une demande d'asile à B._______, en Grèce, le (...) août 2024. C. Le 5 novembre 2024, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité inférieure) a demandé aux autorités grecques des renseignements sur le statut de la demande d'asile déposée par la requérante. D. Le lendemain, l'intéressée a été entendue lors d'une audition sur ses données personnelles. A cette occasion, elle a notamment déclaré avoir quitté l'Ethiopie en 2021 à destination du Soudan, puis avoir rejoint la Turquie en avion et la Grèce en bateau. Elle aurait ensuite poursuivi son voyage à destination de l'Italie, par avion au moyen d'un faux passeport, d'où elle aurait gagné la Suisse en train. E. Le 17 décembre 2024, les autorités grecques ont fait savoir au SEM que la requérante avait obtenu le statut de réfugié le (...) août 2024 et qu'elle était au bénéfice d'un permis de séjour grec valable jusqu'au (...) août 2027. Elles ont précisé que l'intéressée était enregistrée dans leur registre sous l'identité suivante : C._______, née le (...). F. Le 9 janvier 2025, le SEM a demandé la réadmission de l'intéressée aux autorités grecques. G. Le 20 janvier 2025, ces dernières ont accepté cette requête, en application de l'accord bilatéral de réadmission et de la directive n° 2008/115/CE sur le retour. H. Par courriel du 27 janvier 2025, le SEM a invité la requérante à se prononcer sur la responsabilité de la Grèce pour le traitement de sa demande d'asile et son renvoi dans ce pays, en répondant en particulier à certaines questions précises concernant ses conditions de vie dans cet Etat. I. Par courrier du 31 janvier suivant, l'intéressée s'est déterminée par l'intermédiaire de sa représentation juridique. Elle a en substance allégué être arrivée en Grèce le (...) août 2024, après un voyage depuis son pays d'origine ayant duré plusieurs années et un séjour en Turquie de deux ans. A son arrivée sur le territoire hellénique, elle aurait été placée au camp de B._______ et aurait été contrainte de donner ses empreintes et déposer une demande d'asile. Fragilisée physiquement et psychiquement par son voyage, elle aurait sollicité la consultation d'un médecin ; on lui aurait répondu qu'elle devait pour ce faire se rendre en ville par ses propres moyens et à ses frais et y aurait renoncé, faute de ressources nécessaires. Elle aurait vécu au camp dans de mauvaises conditions, sans accès aux infrastructures sanitaires adéquates et sous-alimentée. Quelques semaines après le dépôt de sa demande d'asile, elle aurait obtenu la protection internationale et un délai d'un mois lui aurait été imparti pour quitter le camp. Elle aurait alors rejoint D._______ avec des amis. Après s'être renseignée en vain sur les possibilités d'hébergement et d'aide fournies par des associations, elle se serait retrouvée complètement démunie et sans solution de logement. Elle aurait été recueillie quelques jours par un compatriote avec ses amis, mais aurait dû quitter ce logement au bout de dix jours, se retrouvant ainsi dans la rue, à dormir dans les parcs jusqu'à son départ du pays. Elle aurait en outre été abordée par plusieurs hommes dans la rue qui lui auraient fait subir des attouchements et aurait vécu dans la peur constante d'être agressée. Sa santé s'étant détériorée, elle aurait finalement contacté un passeur qui lui aurait fourni un faux passeport pour quitter le pays. L'intéressée a par ailleurs invoqué avoir été victime de traite des êtres humains lors de son séjour en Turquie. A ce sujet, elle a indiqué avoir été embauchée par un privé en tant qu'aide de ménage en travaillant constamment sans pause et en étant payée la moitié du salaire convenu, sous-alimentée, retenue contre son gré et maltraitée tant physiquement que psychiquement, ce durant deux ans. Elle a ainsi sollicité à bénéficier des droits découlant de la Convention du 16 mai 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains (RS 0.311.543 ; ci-après : Conv. TEH) dans la présente procédure. S'agissant de son état de santé, elle a indiqué souffrir de saignements et douleurs au niveau des parties intimes en raison de violences sexuelles subies dans son pays d'origine, ainsi que d'anxiété, insomnies et cauchemars récurrents. Relevant sa vulnérabilité particulière et la complexité de sa situation, elle a estimé nécessaire la tenue d'une audition afin qu'elle puisse exposer son vécu par oral. Elle a en outre sollicité le prononcé d'une admission provisoire en Suisse ou, à tout le moins, l'instruction d'office de son état de santé avant toute prise de décision. J. Par courriel du 4 février 2025, le SEM a fait savoir à la requérante qu'il renonçait à la tenue d'une audition spécifique à la traite des êtres humains et l'a invitée à se prononcer sur cette question en répondant à certaines questions précises. L'intéressée s'est exprimée sur cette question le surlendemain. K. Par écrit du 7 février 2025, le SEM a informé la requérante qu'elle était considérée comme une victime potentielle de traite humaine et lui a octroyé un délai de rétablissement et de réflexion d'une durée de 30 jours. Il l'a invitée à se déterminer sur le point de savoir si elle consentait à être contactée par les autorités de poursuite pénale, dans l'éventualité où sa collaboration s'avérerait nécessaire. Le 10 mars suivant, l'intéressée a donné son assentiment à être contactée en cas de besoin. L. Par décision incidente du 12 mars 2025, la requérante a été attribuée au canton de E._______. M. Plusieurs documents concernant l'état de santé physique et psychique de l'intéressée ont été versés au dossier. Il en ressort en substance qu'elle a consulté l'infirmerie du centre fédéral pour requérants d'asile dans lequel elle a séjourné à plusieurs reprises pour obtenir des vaccinations et faire part de ses problèmes de sommeil ainsi que ses douleurs au niveau de la sphère intime. Les 11 et 25 février 2025, elle a été prise en charge par F._______. Il ressort des rapports établis ensuite de ces consultations qu'elle présente une maladie hémorroïdaire de stade III pour laquelle elle s'est vu prescrire un traitement médicamenteux (Movicol, Daflon, Sheriproct) ainsi que du sirop de figue à prendre durant trois semaines. Une diminution de la douleur et de la gêne a été constatée après l'introduction du traitement et la prise de Daflon a été ordonnée pour une semaine supplémentaire. En raison de la bonne évolution des symptômes, il a été renoncé à une consultation médicale supplémentaire. Le 28 février 2025, la requérante a par ailleurs consulté un gynécologue pour un bilan IST (infections sexuellement transmissibles). Les sérologies et le dépistage chlamydia-gonorrhée réalisés dans ce cadre se sont révélés négatifs. N. Le 26 mars 2025, le SEM a communiqué à l'intéressée son projet de décision de non-entrée en matière sur sa demande d'asile et de son renvoi en Grèce. La requérante a pris position le jour même. O. Par décision du 28 mars 2025, notifiée le jour même, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse vers la Grèce et a ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a en substance retenu que l'exécution du renvoi de l'intéressée vers la Grèce était licite, raisonnablement exigible et possible. Se référant à la jurisprudence récente du Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi : le Tribunal) concernant la situation des bénéficiaires de la protection internationale en Grèce, il a relevé, de manière générale, que ce pays était tenu de respecter ses obligations internationales et qu'aucun indice ne permettait de conclure que les personnes qui y bénéficiaient du statut de réfugié étaient dépourvues des droits qui leur étaient conférés. Il a considéré, dans ce cas spécifique, que l'intéressée n'avait pas établi qu'elle serait soumise en Grèce à des conditions de vie inhumaines ou dégradantes ou à une situation incompatible avec la dignité humaine, dès lors qu'elle n'avait avancé aucun élément sérieux et concret dans ce sens et qu'elle n'avait pas démontré avoir épuisé toutes les possibilités de faire valoir ses droits en Grèce, notamment en sollicitant l'aide des autorités ou des organisations sur place après y avoir obtenu le statut de réfugié. Le SEM a par ailleurs retenu que l'état de santé de la requérante n'atteignait pas un seuil de gravité tel qu'il serait de nature à surseoir à l'exécution de son renvoi en Grèce au sens de la jurisprudence restrictive y relative. Il a précisé que l'intéressée avait fait l'objet d'une prise en charge adaptée en Suisse, que sa situation médicale était suffisamment établie et que le suivi entrepris pouvait être poursuivi en Grèce, pays disposant d'infrastructures médicales suffisantes auxquelles elle pouvait avoir accès dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs, en tant que bénéficiaire de la protection internationale. Il a relevé en particulier qu'à teneur des pièces médicales versées au dossier, les traitements administrés sur le plan somatique avaient permis une amélioration des symptômes et une bonne évolution générale. Sous l'angle psychique, il a souligné que l'intéressée avait bénéficié d'un traitement en raison de ses troubles du sommeil, ruminations, cauchemars et flash-backs par l'infirmerie, qu'aucune pièce médicale n'indiquait la nécessité de la mise en place d'un suivi psychologique particulier ou urgent et que, dans ces circonstances, la nécessité de l'établissement d'un rapport médical détaillé ne se justifiait pas. Il a enfin relevé que la Grèce avait ratifié la Conv. TEH et qu'il appartenait à l'intéressée de s'adresser aux autorités grecques et aux organisations d'aide aux victimes présentes dans ce pays afin de dénoncer les événements auxquels elle avait été victime en Turquie. Il a exclu un risque de « re-trafficking » dans le cas d'espèce, précisant que les faits incriminés n'étaient pas survenus en Grèce et que l'intéressée n'avait plus été confrontée aux personnes qui l'avaient exploitée dans le passé. P. Le 4 avril 2025, l'intéressée, assistée de son nouveau représentant juridique, a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal, par lequel elle a conclu à son annulation et au prononcé d'une admission provisoire en sa faveur en raison de l'illicéité et/ou inexigibilité de l'exécution de son renvoi en Grèce. Sur le plan procédural, elle a sollicité l'effet suspensif et l'assistance judiciaire partielle. Q. Le 8 avril 2025, le SEM a fait parvenir au Tribunal un courrier non daté rédigé par l'intéressée elle-même et intitulé « lettre d'opposition » dans lequel elle conteste son renvoi vers la Grèce. Elle y expose en substance y avoir été confrontée à des situations dangereuses, sans accès au marché du travail, aux soins médicaux et à un soutien moral ou financier et allègue avoir rencontré des difficultés à s'intégrer en raison de la barrière de la langue. Le lendemain, le SEM a transmis au Tribunal le même courrier, signé par la requérante, ainsi que l'enveloppe ayant contenu l'envoi. R. Par courrier du 17 avril 2025, le représentant juridique de la requérante a fait parvenir au Tribunal une lettre manuscrite dans laquelle celle-ci expose ses conditions de vie en amharique, tout en précisant que la version traduite de ce document serait produite dès que possible. S. Par courrier du 5 mai 2025 (date du sceau postal) rédigé en anglais, la recourante, agissant seule, réitère avoir vécu en Grèce dans des conditions difficiles, sans accès à un logement ainsi qu'aux services essentiels, et allègue y avoir été victime d'une tentative d'abus sexuel. Elle invoque avoir ressenti sécurité et stabilité depuis son arrivée en Suisse et soutient qu'un retour en Grèce la placerait dans une situation de retraumatisation. T. Par courrier du 7 mai 2025 (date du sceau postal), l'intéressée a produit une version traduite en anglais de son témoignage du 17 avril 2025. Elle y réitère pour l'essentiel ses allégations concernant son vécu en Grèce. U. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par à renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours recevable. A noter que le recours a effet suspensif de par la loi (cf. art. 42 LAsi), de sorte que la demande de restitution de celui-ci (non retiré) est sans objet. 2. 2.1 A titre préalable, l'intéressée fait valoir que le SEM a minimisé ses problèmes de santé et son vécu traumatique. Elle lui reproche en outre d'avoir fondé l'essentiel de son argumentation sur des considérations générales relatives au système d'accueil des réfugiés en Grèce, en citant les obligations internationales auxquelles ce pays est lié sans motivation individuelle et concrète au cas d'espèce. 2.2 Ces griefs ne sauraient être suivis. Contrairement à ce que prétend la recourante, le SEM a dûment pris en compte sa situation médicale et les différents documents médicaux versés au dossier dans sa décision. Il a, d'une part, énuméré expressément toutes les pièces médicales versées au dossier, citant pour chacune d'elle les symptômes constatés, les suivis mis en place ainsi que les traitements instaurés (cf. décision querellée, p. 16 ch. 15). Il a, d'autre part, examiné les conséquences de l'état de santé de la recourante sur l'exécution du renvoi, tant sous l'angle de la licéité de cette mesure (cf. idem, p. 19 et 20) que sous l'angle de son exigibilité (cf. idem, p. 21 ch. 2). La question de savoir si son raisonnement - à savoir le fait que la situation médicale de la recourante n'est pas de nature à surseoir à l'exécution de son renvoi - est correct relève du fond et sera examinée ci-après. Il est également erroné que l'essentiel de la motivation du SEM se fonde uniquement sur des considérations générales relatives aux conditions d'accueil réservées aux réfugiés en Grèce ainsi qu'aux obligations internationales auxquelles ce pays est lié. Il apparaît au contraire que le SEM a procédé à une analyse complète et concrète de la situation de la recourante, en examinant non seulement son état de santé, mais également les événements allégués en lien avec son vécu en Grèce et son parcours migratoire. L'autorité inférieure a par ailleurs dûment pris en considération la vulnérabilité alléguée de la recourante ainsi que les allégations de traite humaine et leurs conséquences dans le cadre de la présente procédure (cf. idem, p. 20 et 21). 2.3 Dès lors, aucun élément ne permet d'admettre que le SEM a manqué à son devoir d'instruction. La décision attaquée repose ainsi sur un état de fait établi de manière exacte et complète (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi). 3. L'intéressée ne conteste pas la décision du SEM en tant qu'elle porte sur la non-entrée en matière sur sa demande d'asile et son renvoi de Suisse, de sorte que, sous ces angles, elle a acquis force de chose décidée. Elle fait en revanche valoir l'illicéité, respectivement l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi vers la Grèce. 4. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 5. 5.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEI). Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.2 Selon la jurisprudence de la CourEDH, l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat contractant qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42). 5.3 Dans sa jurisprudence constante, encore confirmée dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) du 28 mars 2022 (cf. consid. 9.1 et 11.2), le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu'Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S'agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité, n'est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d'un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n'ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations, relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d'une protection subsidiaire en Grèce. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, il a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (cf. arrêt précité, consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; cf. également, parmi de nombreux autres, arrêt du Tribunal E-811/2023 du 11 mai 2023 consid. 5.5 et réf. cit.). Ce constat n'empêche pas la requérante d'établir que, dans son cas particulier, le renvoi est illicite. Il lui appartient cependant d'en apporter la démonstration, s'agissant de sa situation personnelle. 5.4 5.4.1 En l'occurrence, la recourante invoque que son jeune âge et son extrême vulnérabilité s'opposent à un renvoi vers la Grèce, où elle aurait dû faire face dans le passé à des conditions de vie extrêmes et où elle ne pourrait bénéficier des moyens de subsistance et d'un logement à l'avenir. Elle se plaint de l'impossibilité d'accéder à un suivi médical dans cet Etat et soutient que sa fragilité psychique atteint une gravité telle qu'elle devrait conduire au prononcé d'une admission provisoire. Elle se réfère à l'appui de ses allégations à une communication du Comité des Nations Unies ainsi qu'à plusieurs arrêts rendus par le Tribunal (E-3427/2021 du 28 mars 2022, D-4560/2021 du 1er juillet 2022 et D-1756/2024 du 16 avril 2024), dans lesquels ce dernier a, selon ses allégations, renversé la présomption légale d'exigibilité de l'exécution d'un renvoi vers la Grèce, respectivement annulé les décisions du SEM et renvoyé les causes à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire en raison de la vulnérabilité des recourant(e)s concernés. 5.4.2 D'emblée, il sied de souligner que chaque demande d'asile fait l'objet d'un examen individualisé, si bien que la recourante ne saurait tirer profit de la jurisprudence qu'elle cite à l'appui de son recours en ce qui la concerne, chacune de ces affaires traitant d'une situation différente. Cela étant posé, on ne saurait admettre que la recourante présente une vulnérabilité particulière. Sans exclure en soi qu'elle ait connu des difficultés lors de son séjour en Grèce, ses allégations selon lesquelles elle y aurait vécu dans des conditions extrêmes et entièrement dépourvue d'accès aux services essentiels ne sont pas établies. Ses déclarations à ce sujet sont demeurées générales et dénuées de tout exemple concret ; la recourante n'indique pas précisément les circonstances dans lesquelles l'aide sollicitée lui aurait été refusée et ne démontre pas avoir vainement cherché un emploi ainsi qu'une prise en charge médicale. Rien dans ses indications ne permet non plus de retenir qu'elle aurait fait appel sans succès aux organismes caritatifs et non gouvernementaux existants en Grèce. A cela s'ajoute qu'à son arrivée en Grèce, la recourante a été prise en charge par les autorités et placée dans un camp pour réfugiés. Elle a ensuite obtenu le statut de réfugié et s'est vu délivrer un permis de séjour. Pour toutes ces raisons, on ne saurait admettre qu'elle s'est retrouvée entièrement livrée à elle-même à son arrivée dans ce pays. Le risque pour l'intéressée de se retrouver privée de tout soutien à son retour en Grèce doit par conséquent être exclu. 5.4.3 Ensuite, et contrairement à ce que prétend l'intéressée, son état de santé n'apparaît pas d'une gravité telle qu'il serait susceptible de faire obstacle à l'exécution de son renvoi sous l'angle de la licéité de cette mesure. En effet, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42 ss) ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183). Tel n'est pas le cas en l'occurrence compte tenu des affections médicales que présente la recourante (cf. également consid. 6.2). 5.5 En tout état de cause, on rappellera que, quand bien même les mesures de protection dont bénéficient les requérants d'asile ne sont plus applicables à l'intéressée depuis qu'elle s'est vu reconnaître le statut de réfugié, la Grèce n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier la recourante dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l'accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; directive Qualification]). Les éléments du dossier ne laissent en outre pas entrevoir des considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi de la recourante vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture. 5.6 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi de la recourante ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe exigible. Il est présumé que les bénéficiaires de la protection internationale en Grèce, Etat membre de l'UE, ont accès aux soins de santé dans les mêmes conditions que les ressortissants de ce pays. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à la recourante. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (cf. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable (consid. 11.5.1). 6.2 6.2.1 En l'occurrence, il ressort des documents médicaux figurant au dossier que l'intéressée a présenté des hémorroïdes de stade III, affection pour laquelle elle s'est vu prescrire un traitement médicamenteux durant un mois. Si les rapports médicaux ne mentionnent pas l'éradication totale de cette pathologie, ils font état d'une nette amélioration des symptômes constatés et de la gêne ressentie. A teneur du rapport établi à l'issue de la consultation du 25 février 2025, aucun rendez-vous médical supplémentaire n'était préconisé, seule étant mentionnée la nécessité de consulter à nouveau en cas de persistance ou péjoration des symptômes. Faute d'indication contraire, il y a donc lieu de considérer que l'intéressée se porte bien. A noter encore qu'elle a bénéficié d'un bilan gynécologique qui n'a mis en évidence aucune anomalie. 6.2.2 Le Tribunal relève également que, sous l'angle psychique, c'est à juste titre que l'intéressée ne se plaint plus d'une instruction insuffisante de son état de santé au stade du recours. S'il est vrai qu'elle a présenté des troubles du sommeil, ruminations, cauchemars et flashbacks en lien avec les événements qu'elle a subis dans le passé, il résulte des journaux de soins versés au dossier qu'elle a pu en faire part au personnel infirmier lorsqu'elle séjournait au CFA et a bénéficié d'une bonne écoute par celui-ci ainsi que de quelques comprimés de Redormin et de la tisane relaxante. Depuis lors, il ne ressort pas du dossier que la santé psychique de la recourante aurait nécessité une consultation médiale ni a fortiori une prise en charge de quelque nature qu'il soit, ce dont elle ne se prévaut du reste pas à l'appui de son recours. 6.2.3 Force est ainsi de constater que l'état de santé de la recourante n'atteint pas le seuil de gravité allégué dans le recours au point qu'il se justifie de surseoir à l'exécution de son renvoi au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a). Quoi qu'il en soit, si sa situation médicale devait se péjorer à l'avenir, elle pourrait bénéficier d'une prise en charge médicale en Grèce dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat (cf. art. 2 let. b et g et 30 par. 1 directive Qualification ; cf. également arrêt du Tribunal E-4486/2024 du 9 avril 2025 consid. 6.2.2 et réf. cit.). 6.3 Les raisons d'ordre général invoquées par l'intéressée pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, ne suffisent pas non plus à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] précité consid. 11.5.1 ; cf. aussi ATAF 2011/50 précité consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. 6.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

7. Cette mesure est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressée, celle-ci s'étant vu reconnaître le statut de réfugié dans cet Etat et y disposant d'un permis de séjour valable jusqu'en août 2027. 8. En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 9. 9.1 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi). 9.2 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). 9.3 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin Expédition :