Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi)
Erwägungen (28 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par à renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
E. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi et art. 121 al. 2 de la Loi sur la justice du canton de Fribourg du 31 mai 2010 [RS 130.1] qui considère notamment comme jours fériés dans tout le canton Noël, Nouvel-An et le lendemain de ces jours) prescrits par la loi, le recours recevable.
E. 2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5).
E. 3 A titre liminaire, il sied de relever que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de l'affaire au SEM n'est aucunement motivée, de sorte que pour ce motif déjà elle doit être rejetée. Il transparaît en outre des motifs du recours que l'intéressée conteste en réalité le fond et non la forme.
E. 4.1 A teneur de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi (RS 142.31), le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b, dans lequel il a séjourné auparavant.
E. 4.2 A l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), la Grèce a été désignée par le Conseil fédéral, en date du 14 décembre 2007, comme un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi (cf. communiqué du Département fédéral de justice et Police du 14.12.2007, en ligne sur : https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-16275.html [consulté le 10.01.2024]).
E. 4.3 En l'occurrence, avant son arrivée en Suisse, la recourante a séjourné en Grèce, où la protection internationale lui a été accordée le (...) décembre 2021. En date du 4 décembre 2023, les autorités grecques ont expressément accepté sa réadmission. Il en résulte que les conditions pour prononcer une non-entrée en matière au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi sont remplies dans le cas d'espèce.
E. 4.4 Pour le surplus, la recourante n'a pas allégué, ni a fortiori rendu crédible, que les autorités grecques, qui lui ont accordé la protection internationale, failliraient à leurs obligations en la renvoyant dans son pays d'origine, au mépris du principe de non-refoulement.
E. 4.5 Le Tribunal rappelle qu'il demeure possible à tout requérant de démontrer que, dans son cas concret, son renvoi dans le pays de l'UE concerné n'est pas licite ou de renverser la présomption selon laquelle il est exigible. Ces points seront examinés ci-après (cf. infra consid. 5 à 7).
E. 4.6 Par ailleurs, aucune exception à la règle générale du renvoi prévue à l'art. 44 LAsi n'est réalisée en l'espèce (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]).
E. 4.7 Au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi et de l'art. 44 LAsi - en tant que cette dernière disposition entraîne, comme conséquence juridique de la non-entrée en matière sur une demande d'asile, le prononcé du renvoi - sont effectivement réunies et c'est dès lors à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée et a prononcé son renvoi de Suisse.
E. 5 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20).
E. 6.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEI). Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 6.2 Selon la jurisprudence de la CourEDH, l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat contractant qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42).
E. 6.3 Dans sa jurisprudence constante, encore confirmée dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) du 28 mars 2022 (cf. consid. 9.1 et 11.2), le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu'Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S'agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité, n'est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d'un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n'ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations, relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d'une protection subsidiaire en Grèce. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, il a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (cf. arrêt précité, consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; cf. également, parmi de nombreux autres, arrêt du Tribunal E-811/2023 du 11 mai 2023 consid. 5.5 et réf. cit.). Ce constat n'empêche pas la requérante d'établir que, dans son cas particulier, le renvoi est illicite. Il lui appartient cependant d'en apporter la démonstration, s'agissant de sa situation personnelle.
E. 6.4 En l'occurrence, la recourante a déposé une demande d'asile en Grèce le (...) décembre 2021 et y a obtenu le statut de réfugié le (...) décembre suivant. Les autorités grecques lui ont par ailleurs délivré un permis de séjour. Certes, elle a exposé avoir vécu en Grèce dans des conditions précaires. Toutefois, ses explications relatives à ses conditions de vie dans ce pays ne suffisent pas à admettre un traitement contraire aux conventions internationales auxquelles la Grèce est liée. D'abord, tel que relevé par le SEM, celles-ci se limitent à de simples allégations qu'aucun élément, ni moyen de preuve déterminant ne vient étayer. Force est ensuite de constater que les autorités grecques l'ont prise en charge dès son arrivée en Grèce, dès lors qu'elle a été immédiatement logée dans un centre pour requérants d'asile réservé aux mineurs et qu'elle a été déplacée dans un autre foyer après avoir rencontré des problèmes avec certains de ses corésidents. Si elle a avancé que les conditions dans les foyers en question étaient mauvaises, elle n'a fourni aucun élément permettant de tenir cette allégation pour fondée. A cela s'ajoute que, d'après ses propres déclarations, la recourante a bénéficié d'une aide financière en Grèce, a pu y rencontrer un médecin et s'est entretenue avec un assistant social attitré. Le fait que les conditions de logement et le traitement médical dont elle a bénéficié ne correspondaient pas à ses attentes et que l'indemnité perçue par l'Etat n'était, à ses yeux, pas suffisante n'est d'aucune pertinence. Par ailleurs, bien que l'intéressée ait indiqué avoir pris contact avec un tiers censé l'aider à trouver un emploi - lequel lui aurait fait une proposition indécente -, elle n'a ni démontré ni même allégué avoir fait appel à des structures associatives et/ou étatiques dans ce but. A fortiori, aucun élément au dossier ne laisse entrevoir que celles-ci auraient concrètement refusé de lui venir en aide, malgré sa majorité. Quant à l'allégation du recours selon laquelle elle aurait exploitée par une famille afghane qui l'aurait hébergée, outre son caractère tardif, elle est dépourvue de toute motivation et doit par conséquent être écartée. En tout état de cause, l'on rappellera que, quand bien même les mesures de protection dont bénéficient les requérants d'asile ne sont plus applicables à l'intéressée depuis qu'elle s'est vu reconnaître le statut de réfugié, la Grèce n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier la recourante dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l'accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; directive Qualification]). Jeune adulte, sans charge de famille, et ne souffrant pas de problèmes de santé d'une gravité telle qu'elle serait empêchée d'exercer une activité lucrative (cf. infra consid. 7.2), la recourante ne saurait être considérée comme une personne particulièrement vulnérable et dépourvue de toutes ressources pour parvenir à subvenir à ses besoins en Grèce. Les éléments du dossier ne laissent en outre pas entrevoir des considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture.
E. 6.5 Sous l'angle médical, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42 ss) ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est manifestement pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (cf. également consid. 7.2 infra).
E. 6.6 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI).
E. 7.1 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe exigible. Il est présumé que les bénéficiaires de la protection internationale en Grèce, Etat membre de l'UE, ont accès aux soins de santé dans les mêmes conditions que les ressortissants de ce pays. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à la recourante. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (cf. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable (consid. 11.5.1).
E. 7.2.1 En l'occurrence, il ressort des documents médicaux au dossier que l'intéressée a présenté une anémie ainsi qu'une probable pharyngite virale pour lesquelles elle s'est vu administrer un traitement médicamenteux. De ce fait, et faute d'indication contraire au dossier, il y a lieu de considérer que ces pathologies ont été traitées et ne sont plus d'actualité. Sur le plan psychique, la recourante est atteinte d'un état anxiodépressif pour lequel il lui a été proposé de consulter le psychologue de son CFA. Aucun suivi ou médication particulière n'a toutefois été entrepris.
E. 7.2.2 Dans ces circonstances, les affections dont souffre la recourante n'atteignent pas une gravité telle que l'exécution de son renvoi en Grèce la mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a). Compte tenu des infrastructures de santé présentes dans ce pays, il n'y a pas lieu d'admettre que la recourante ne pourra pas, cas échéant, obtenir les soins éventuels requis par son état de santé, étant rappelé que, en tant que bénéficiaire du statut de réfugié, elle a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et 30 par. 1 directive Qualification ; cf. également arrêts du Tribunal E-1012/2022 précité consid. 8.3, D-627/2022 du 14 mars 2022 consid. 8.3, E-5659/2021 précité consid. 5.3, E-5615/2021 précité consid. 6.3) et qu'il n'est pas démontré qu'elle ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès.
E. 7.3 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par l'intéressée pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] précité consid. 11.5.1 ; cf. aussi ATAF 2011/50 précité consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi.
E. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 8 Cette mesure est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressée, celle-ci s'étant vu reconnaître le statut de réfugié dans cet Etat et y disposant d'un permis de séjour valable jusqu'en décembre 2024.
E. 9 En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
E. 10.1 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
E. 10.2 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 102m al. 1 LAsi en lien avec art. 65 al. 1 PA).
E. 10.3 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-54/2024 Arrêt du 10 janvier 2024 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Alessandra Stevanin, greffière. Parties A._______, née le (...), Somalie, c/o CFA (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr) ; décision du SEM du 22 décembre 2023 / N (...). Faits : A. Le 21 (recte : 27) novembre 2023, A._______ (ci-après : l'intéressée, la requérante ou la recourante), ressortissante somalienne, a déposé une demande d'asile en Suisse. B. D'après la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac », l'intéressée a déposé une demande d'asile à B._______, en Grèce, le (...) décembre 2021, et y a obtenu une protection le (...) décembre suivant. C. Le 1er décembre 2023, le SEM a demandé la réadmission de l'intéressée aux autorités grecques. D. Le 4 décembre suivant, ces dernières ont accepté cette requête, en application de l'accord bilatéral de réadmission et de la directive n° 2008/115/CE sur le retour. Elles ont précisé que la requérante avait obtenu le statut de réfugié et était au bénéfice d'un permis de séjour valable jusqu'au (...) décembre 2024. E. Le 4 décembre toujours, invitée par le SEM à se prononcer sur la responsabilité de la Grèce pour le traitement de sa demande d'asile et son renvoi dans ce pays, l'intéressée s'est déterminée par l'intermédiaire de sa représentation juridique. Elle a en substance dénoncé l'absence de protection effective en Grèce et a fait valoir qu'elle se retrouverait confrontée à une situation de grave dénuement en cas de transfert dans ce pays. Elle a expliqué qu'à son arrivée en Grèce, elle avait été logée durant une année dans un camp pour mineurs, dans lequel elle avait été victime de harcèlement et d'agressions physiques de la part d'autres requérants. Après avoir dénoncé à plusieurs reprises la situation aux responsables du camp, elle aurait finalement été transférée dans un autre centre, sans toutefois bénéficier de meilleures conditions, hormis une maigre aide financière à hauteur de 15 euros bimensuels. A sa majorité, elle aurait été délogée et se serait retrouvée livrée à elle-même. Elle aurait été hébergée une nuit chez une compatriote avant de quitter le logement en raison de la présence d'hommes qui l'auraient harcelée. Elle aurait alors été contrainte de vivre dans la rue jusqu'à son départ pour la Suisse, soit deux mois durant lesquels elle se serait nourrie des restes des restaurants trouvés dans les poubelles et n'aurait pas pu se doucher, développant en conséquence des problèmes dermatologiques. Elle aurait cherché à obtenir de l'aide auprès de son assistant social mais ce dernier aurait refusé au motif qu'elle était majeure et qu'il ne pouvait plus rien faire pour elle. Malgré ses recherches, elle n'aurait trouvé aucun emploi, les employeurs potentiels refusant systématiquement de l'engager tant qu'elle n'avait pas d'adresse fixe ou lui faisant des propositions indécentes en contrepartie. S'agissant de son état de santé, elle a indiqué souffrir de maux de gorge et d'anémie depuis son arrivée en Grèce. Elle aurait certes consulté un médecin dans ce pays, mais aucun traitement ne lui aurait été offert, hormis quelques recommandations portant sur son alimentation. Elle souffrirait par ailleurs d'une détresse psychique importante compte tenu de son vécu en Grèce. F. Il ressort des documents médicaux versés au dossier que l'intéressée s'est soumise à une radiographie du thorax dans le contexte d'une suspicion de tuberculose. L'examen réalisé a toutefois permis de constater que son statut cardio-pulmonaire ne présentait aucune anomalie. Le (...) décembre 2023, elle a par ailleurs consulté la C._______ pour des maux de gorge. La médecin qui l'a auscultée à cette occasion a posé le diagnostic suivant : anémie microcytaire hypochrome, probable pharyngite virale ainsi qu'état anxiodépressif avec probable somatisation. Une médication adaptée (Maltofer, Relaxane, Angina MCC, Dafalgan et Irfen) a été administrée et la requérante a été invitée à consulter la psychologue du centre fédéral pour requérants d'asile (CFA), respectivement à se représenter à la permanence médicale en cas de persistance des symptômes. G. Le 20 décembre 2023, le SEM a communiqué à l'intéressée son projet de décision de non-entrée en matière sur sa demande d'asile et de son renvoi en Grèce. La requérante a pris position le lendemain. H. Par décision du 22 décembre 2023, notifiée le jour même, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse vers la Grèce et ordonné l'exécution de cette mesure. I. Le 3 janvier 2024, l'intéressée, agissant seule, a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi : le Tribunal), par lequel elle a conclu à son annulation et, à titre principal, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile ou, à titre subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire ou, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM. Sur le plan procédural, elle a sollicité la dispense du versement d'une avance de frais et l'assistance judiciaire totale. La recourante s'oppose à tout retour en Grèce au motif qu'elle y serait en danger. Exposant y avoir vécu dans une situation de grande précarité, d'abord dans la rue en étant constamment harcelée par des hommes, puis hébergée par une famille afghane qui l'aurait exploitée, elle affirme n'avoir aucun soutien en Grèce et aucune possibilité d'y travailler. Elle soutient en outre qu'elle serait contrainte de vivre sans accès aux soins, à la nourriture et au logement en cas de transfert dans ce pays. J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par à renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi et art. 121 al. 2 de la Loi sur la justice du canton de Fribourg du 31 mai 2010 [RS 130.1] qui considère notamment comme jours fériés dans tout le canton Noël, Nouvel-An et le lendemain de ces jours) prescrits par la loi, le recours recevable. 2. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5). 3. A titre liminaire, il sied de relever que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de l'affaire au SEM n'est aucunement motivée, de sorte que pour ce motif déjà elle doit être rejetée. Il transparaît en outre des motifs du recours que l'intéressée conteste en réalité le fond et non la forme. 4. 4.1 A teneur de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi (RS 142.31), le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b, dans lequel il a séjourné auparavant. 4.2 A l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), la Grèce a été désignée par le Conseil fédéral, en date du 14 décembre 2007, comme un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi (cf. communiqué du Département fédéral de justice et Police du 14.12.2007, en ligne sur : https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-16275.html [consulté le 10.01.2024]). 4.3 En l'occurrence, avant son arrivée en Suisse, la recourante a séjourné en Grèce, où la protection internationale lui a été accordée le (...) décembre 2021. En date du 4 décembre 2023, les autorités grecques ont expressément accepté sa réadmission. Il en résulte que les conditions pour prononcer une non-entrée en matière au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi sont remplies dans le cas d'espèce. 4.4 Pour le surplus, la recourante n'a pas allégué, ni a fortiori rendu crédible, que les autorités grecques, qui lui ont accordé la protection internationale, failliraient à leurs obligations en la renvoyant dans son pays d'origine, au mépris du principe de non-refoulement. 4.5 Le Tribunal rappelle qu'il demeure possible à tout requérant de démontrer que, dans son cas concret, son renvoi dans le pays de l'UE concerné n'est pas licite ou de renverser la présomption selon laquelle il est exigible. Ces points seront examinés ci-après (cf. infra consid. 5 à 7). 4.6 Par ailleurs, aucune exception à la règle générale du renvoi prévue à l'art. 44 LAsi n'est réalisée en l'espèce (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). 4.7 Au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi et de l'art. 44 LAsi - en tant que cette dernière disposition entraîne, comme conséquence juridique de la non-entrée en matière sur une demande d'asile, le prononcé du renvoi - sont effectivement réunies et c'est dès lors à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée et a prononcé son renvoi de Suisse. 5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 6. 6.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEI). Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.2 Selon la jurisprudence de la CourEDH, l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat contractant qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42). 6.3 Dans sa jurisprudence constante, encore confirmée dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) du 28 mars 2022 (cf. consid. 9.1 et 11.2), le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu'Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S'agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité, n'est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d'un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n'ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations, relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d'une protection subsidiaire en Grèce. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, il a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (cf. arrêt précité, consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; cf. également, parmi de nombreux autres, arrêt du Tribunal E-811/2023 du 11 mai 2023 consid. 5.5 et réf. cit.). Ce constat n'empêche pas la requérante d'établir que, dans son cas particulier, le renvoi est illicite. Il lui appartient cependant d'en apporter la démonstration, s'agissant de sa situation personnelle. 6.4 En l'occurrence, la recourante a déposé une demande d'asile en Grèce le (...) décembre 2021 et y a obtenu le statut de réfugié le (...) décembre suivant. Les autorités grecques lui ont par ailleurs délivré un permis de séjour. Certes, elle a exposé avoir vécu en Grèce dans des conditions précaires. Toutefois, ses explications relatives à ses conditions de vie dans ce pays ne suffisent pas à admettre un traitement contraire aux conventions internationales auxquelles la Grèce est liée. D'abord, tel que relevé par le SEM, celles-ci se limitent à de simples allégations qu'aucun élément, ni moyen de preuve déterminant ne vient étayer. Force est ensuite de constater que les autorités grecques l'ont prise en charge dès son arrivée en Grèce, dès lors qu'elle a été immédiatement logée dans un centre pour requérants d'asile réservé aux mineurs et qu'elle a été déplacée dans un autre foyer après avoir rencontré des problèmes avec certains de ses corésidents. Si elle a avancé que les conditions dans les foyers en question étaient mauvaises, elle n'a fourni aucun élément permettant de tenir cette allégation pour fondée. A cela s'ajoute que, d'après ses propres déclarations, la recourante a bénéficié d'une aide financière en Grèce, a pu y rencontrer un médecin et s'est entretenue avec un assistant social attitré. Le fait que les conditions de logement et le traitement médical dont elle a bénéficié ne correspondaient pas à ses attentes et que l'indemnité perçue par l'Etat n'était, à ses yeux, pas suffisante n'est d'aucune pertinence. Par ailleurs, bien que l'intéressée ait indiqué avoir pris contact avec un tiers censé l'aider à trouver un emploi - lequel lui aurait fait une proposition indécente -, elle n'a ni démontré ni même allégué avoir fait appel à des structures associatives et/ou étatiques dans ce but. A fortiori, aucun élément au dossier ne laisse entrevoir que celles-ci auraient concrètement refusé de lui venir en aide, malgré sa majorité. Quant à l'allégation du recours selon laquelle elle aurait exploitée par une famille afghane qui l'aurait hébergée, outre son caractère tardif, elle est dépourvue de toute motivation et doit par conséquent être écartée. En tout état de cause, l'on rappellera que, quand bien même les mesures de protection dont bénéficient les requérants d'asile ne sont plus applicables à l'intéressée depuis qu'elle s'est vu reconnaître le statut de réfugié, la Grèce n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier la recourante dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l'accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; directive Qualification]). Jeune adulte, sans charge de famille, et ne souffrant pas de problèmes de santé d'une gravité telle qu'elle serait empêchée d'exercer une activité lucrative (cf. infra consid. 7.2), la recourante ne saurait être considérée comme une personne particulièrement vulnérable et dépourvue de toutes ressources pour parvenir à subvenir à ses besoins en Grèce. Les éléments du dossier ne laissent en outre pas entrevoir des considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture. 6.5 Sous l'angle médical, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42 ss) ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est manifestement pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (cf. également consid. 7.2 infra). 6.6 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe exigible. Il est présumé que les bénéficiaires de la protection internationale en Grèce, Etat membre de l'UE, ont accès aux soins de santé dans les mêmes conditions que les ressortissants de ce pays. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à la recourante. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (cf. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable (consid. 11.5.1). 7.2 7.2.1 En l'occurrence, il ressort des documents médicaux au dossier que l'intéressée a présenté une anémie ainsi qu'une probable pharyngite virale pour lesquelles elle s'est vu administrer un traitement médicamenteux. De ce fait, et faute d'indication contraire au dossier, il y a lieu de considérer que ces pathologies ont été traitées et ne sont plus d'actualité. Sur le plan psychique, la recourante est atteinte d'un état anxiodépressif pour lequel il lui a été proposé de consulter le psychologue de son CFA. Aucun suivi ou médication particulière n'a toutefois été entrepris. 7.2.2 Dans ces circonstances, les affections dont souffre la recourante n'atteignent pas une gravité telle que l'exécution de son renvoi en Grèce la mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a). Compte tenu des infrastructures de santé présentes dans ce pays, il n'y a pas lieu d'admettre que la recourante ne pourra pas, cas échéant, obtenir les soins éventuels requis par son état de santé, étant rappelé que, en tant que bénéficiaire du statut de réfugié, elle a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et 30 par. 1 directive Qualification ; cf. également arrêts du Tribunal E-1012/2022 précité consid. 8.3, D-627/2022 du 14 mars 2022 consid. 8.3, E-5659/2021 précité consid. 5.3, E-5615/2021 précité consid. 6.3) et qu'il n'est pas démontré qu'elle ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. 7.3 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par l'intéressée pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] précité consid. 11.5.1 ; cf. aussi ATAF 2011/50 précité consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8. Cette mesure est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressée, celle-ci s'étant vu reconnaître le statut de réfugié dans cet Etat et y disposant d'un permis de séjour valable jusqu'en décembre 2024. 9. En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 10. 10.1 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 10.2 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 102m al. 1 LAsi en lien avec art. 65 al. 1 PA). 10.3 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin