Refus de la protection provisoire
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente (30) jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Jean-Luc Bettin
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
- Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente (30) jours dès l’expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-472/2024 Arrêt du 26 février 2024 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Jean-Luc Bettin, greffier. A._______, né le (...), Ukraine, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus de la protection provisoire ; décision du SEM du 27 décembre 2023 / N (...). Vu la demande de protection provisoire déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le demandeur, l'intéressé ou le recourant) en date du 5 octobre 2023, les passeports ukrainiens (interne et international) produits à l'appui de sa demande, le procès-verbal de l'entretien sommaire (par écrit) du 9 octobre 2023, le procès-verbal de l'audition du 2 novembre 2023, la requête aux fins de réadmission de l'intéressé présentée, le 21 novembre 2023, par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM, l'autorité inférieure ou l'autorité intimée) aux autorités estoniennes et fondée sur l'Accord du 29 janvier 1998 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République d'Estonie relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière (RS 0.142.113.349), la réponse du 13 décembre 2023, par laquelle les autorités estoniennes ont accepté la demande réadmission de A._______ adressée par le SEM (« [...] that above-mentioned person is a subject for readmission to Estonia »), les documents médicaux versés au dossier, à savoir :
- les rapports médicaux [avis de sortie] des 1er [document provisoire] et 6 décembre 2023, faisant état des diagnostics posés au sujet de l'intéressé au terme d'une hospitalisation d'une durée d'un peu plus d'un mois (en chirurgie le (...) novembre 2023, aux soins intensifs du 4 au (...) novembre 2023, en chirurgie du (...) au (...) novembre 2023, aux soins intensifs du (...) au (...) novembre 2023, en médecine interne du (...) novembre au (...) décembre 2023) ;
- l'ordonnance de sortie du 5 décembre 2023 énumérant la médication prescrite à l'intéressé, l'autorisation de consultation du dossier médical (« Access to health data ») signée par le demandeur en date du 19 décembre 2023, la décision du 27 décembre 2023, par laquelle le SEM a rejeté la demande de protection provisoire de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 22 janvier 2024 (date du timbre postal), à l'encontre de cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel A._______ conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de la protection provisoire en Suisse, la demande d'assistance judiciaire « totale » dont le recours est assorti, l'attestation d'indigence jointe au recours, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de protection provisoire et de renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du recours, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi [cf. ATAF 2023 VI/1 consid. 3.8 s.]), son recours est recevable, que le 11 mars 2022, faisant application de l'art. 66 al. 1 LAsi, le Conseil fédéral a arrêté une décision de portée générale concernant l'octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine (cf. FF 2022 586), qu'à teneur de cette décision, le statut de protection S s'applique aux catégories de personnes suivantes :
a. les citoyens ukrainiens en quête de protection et les membres de leur famille (partenaires, enfants mineurs et autres parents proches qu'ils soutenaient entièrement ou partiellement au moment de la fuite) qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022,
b. les personnes d'autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui bénéficiaient, avant le 24 février 2022, d'un statut national ou international de protection en Ukraine,
c. les personnes d'autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui peuvent prouver au moyen d'une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée valable qu'ils disposent d'un droit de séjour valable en Ukraine et ne peuvent pas retourner dans leur pays d'origine en toute sécurité et de manière durable, qu'en l'occurrence, lors de son audition du 2 novembre 2023, A._______, pièces d'identité à l'appui, a déclaré être ressortissant ukrainien, qu'il a expliqué avoir quitté l'Ukraine le 6 janvier 2022 pour se rendre en Estonie, pays où il aurait travaillé dans le secteur de la construction, qu'à l'exception de deux mois passée en Lettonie, il serait resté en Estonie jusqu'à son départ pour la Suisse en date du 2 octobre 2023, que son épouse et sa fille, dénommées B._______ et C._______, résideraient également en Estonie, que A._______ a précisé vivre chez des amis, que l'intéressé a affirmé n'avoir, tout comme sa femme et sa fille, aucun statut légal en Estonie, qu'il avait toutefois souligné, lors de l'entretien sommaire (par écrit), qu'il disposait d'un visa de travail (« Visa D ») valable durant une année à compter du mois de janvier 2022, que lors de l'entretien du 2 novembre 2023, il a précisé avoir payé des impôts en Estonie lorsqu'il travaillait officiellement, qu'au surplus, le demandeur a allégué avoir beaucoup de connaissances en Estonie, qu'interrogé sur les motivations l'ayant amené à quitter l'Estonie et à venir en Suisse, l'intéressé a en substance mentionné que rien ne le retenait plus dans ce pays, que la Suisse était le « pays du plus haut niveau », que sa fille, âgée de (...) ans, pourra y être scolarisée dans de bonnes conditions, s'adaptera rapidement et aura ainsi la chance d'avoir un futur, qu'enfin, A.________ a mentionné souffrir de douleurs à l'estomac, que dans sa décision du 27 décembre 2023, le SEM a estimé en substance qu'au regard des déclarations faites par le demandeur à l'occasion de son audition du 2 novembre 2023, ce dernier, qui ne résidait plus en Ukraine au jour du 24 février 2022, mais en Estonie, ne faisait partie d'aucun groupe de personnes pouvant bénéficier de la protection provisoire et que sa demande de protection provisoire devait conséquemment être rejetée, que l'autorité intimée a ensuite considéré qu'un renvoi en Estonie, pays ayant expressément accepté de réadmettre l'intéressé, était licite, possible et raisonnablement exigible, nonobstant son état de santé dégradé par une infection au VIH, par une hépatite C ainsi que par plusieurs autres infections lui ayant été diagnostiquées depuis son entrée en Suisse, que dans son recours du 22 janvier 2024, A._______ n'a pas formellement contesté le refus par le SEM de l'octroi de la protection provisoire, se bornant à rappeler que son pays natal était en guerre, qu'il a toutefois argué, sous l'angle de l'exécution du renvoi, que cette mesure était susceptible de provoquer une rechute et de le mettre en danger de mort, mettant en évidence le risque d'interruption du traitement médicamenteux et du suivi médical qu'elle entraînerait, qu'il a indiqué ne pas être remis de son opération chirurgicale et ne pas être en mesure de travailler, précisant au surplus le fait que l'hôpital estonien dans lequel il avait passé des examens ne l'avait pas pris au sérieux et l'avait renvoyé chez lui après avoir fait une échographie et une prise de sang, que cela étant, la décision attaquée est convaincante et le mémoire de recours ne contient pas d'élément déterminant apte à infirmer celle-ci, qu'en effet, le requérant est ressortissant ukrainien, ce qui exclut d'emblée l'application des lettres b et c de la décision de portée générale du 11 mars 2022, qu'il reste à déterminer s'il peut se prévaloir de la let. a de ladite décision, qu'à ce propos, après examen du dossier, il appert que le demandeur n'a pas fui l'Ukraine suite au déclenchement du conflit en date du 24 février 2022, qu'il se trouvait alors en Estonie, où il travaillait dans le secteur de la construction et séjournait avec son épouse (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 2 novembre 2023, R 39), ce que l'intéressé ne conteste d'ailleurs pas dans son mémoire de recours, que compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur le refus du SEM d'octroyer la protection provisoire, qu'à défaut d'une demande d'asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection de provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi), que c'est ainsi à bon droit que le SEM a prononcé le renvoi de Suisse du recourant, celui-ci ne pouvant se prévaloir ni d'une autorisation de séjour ni d'un droit subjectif à la délivrance d'une telle autorisation (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9 et réf. cit.), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI [RS 412.20] en lien avec l'art. 69 al. 4 in fine LAsi), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné, pour des raisons de droit international public, qu'en l'occurrence, l'intéressé ne peut pas se prévaloir valablement du principe de non-refoulement (art. 5 LAsi) en cas d'exécution de son renvoi en Estonie, dans la mesure où il n'a pas déposé de demande d'asile en Suisse et où ce principe lié à la qualité de réfugié n'est ainsi pas applicable, que le dossier ne comporte par ailleurs pas d'indices sérieux et convaincants rendant à tout le moins vraisemblable un risque élevé, concret et sérieux de traitements contraires à l'art. 3 CEDH, à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public, qu'au regard de ce qui est développé par la suite, l'état de santé du recourant ne s'oppose pas non plus sous cet angle à l'exécution du renvoi, que cette mesure est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATF 139 II 65 consid. 6 et jurisp. cit. ; ATAF 2009/50 consid. 8.3 et 8.4 ; 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, qu'en l'occurrence, il est notoire que l'Estonie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que cela étant, en l'état du dossier, il n'existe pas non plus de circonstances individuelles et concrètes, susceptibles de le mettre personnellement en danger, qu'il y a tout particulièrement lieu de revenir sur son état de santé, qu'en effet, il ressort du dossier que A._______ a été hospitalisé du 5 novembre au 7 décembre 2023, que selon les pièces médicales figurant au dossier, le prénommé a été traité notamment pour une « immunodéficience sur infection à VIH de stade SIDA », une infection digestive avec perforation iléale et péritonite purulente, une pneumonie nosocomiale avec insuffisance respiratoire, une anémie, une hépatite C active et une dénutrition protéino-énergétique sévère, qu'au terme de son hospitalisation, il s'est vu prescrire un traitement médicamenteux - notamment à base de Biktarvy® (thérapie antirétrovirale contre le VIH) - et inviter à une consultation de suivi en date du 21 décembre 2023, qu'aucun document médical n'a cependant été produit par l'intéressé à la suite de cette consultation, de sorte que rien ne permet de retenir que ses troubles se soient altérés de manière significative depuis, que l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence à leur retour dans le pays d'origine ou de provenance, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit. ; 2009/2 consid. 9.3.2 ; cf. Jean-Marie Staubli, Situations médicales sérieuses et exécution du renvoi, in : Jusletter 17 avril 2023, p. 10 ss), que cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant consister en principe en des actes relativement simples, limités aux méthodes courantes et traitements de routine relativement bon marché, les soins vitaux ou permettant d'éviter d'intenses souffrances demeurant toutefois réservés (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels, Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, p. 150 ss), que l'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse, que l'exécution du renvoi demeure ainsi raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), que par ailleurs, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens précité, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance, qu'en l'occurrence, même si la situation du recourant ne saurait être minimisée, rien n'indique en l'état du dossier que sa santé physique soit à ce point atteinte qu'elle constitue un obstacle rédhibitoire à l'exécution du renvoi, qu'il convient de rappeler que l'exécution du renvoi de personnes venant des Etats membres de l'Union européenne et de l'Association européenne de libre-échange (AELE) est en principe exigible (art. 83 al. 5 LEI ; cf. notamment arrêt du Tribunal E-54/2024 du 10 janvier 2024 consid. 7.1), qu'ainsi, l'exigibilité du renvoi vers l'Estonie est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant au recourant, que la simple allégation faite dans le mémoire de recours du 20 janvier 2024 selon laquelle l'établissement hospitalier estonien où il serait allé passer des examens médicaux n'aurait pas su poser un diagnostic ne saurait renverser la présomption d'exigibilité, qu'au surplus, l'infrastructure sanitaire estonienne est à même de suivre le recourant et de lui assurer une prise en charge d'un standard comparable à celle dont il bénéficie en Suisse (cf. arrêt du Tribunal E-8079/2015 du 18 avril 2016 consid. 4.3.2 et réf. cit.), que l'Estonie dispose en effet d'infrastructures sanitaires spécialisées dans la prise en charge des personnes séropositives, précision étant faite que les services de santé liés au VIH, y compris les traitements antirétroviraux, sont gratuits pour tous les patients (cf. National Institut for Health Development, HIV in Estonia - Narrative report for Global AIDS Monitoring 2017, p. 22 [Health care services] rapport publié sur le site internet d'Onusida : www.unaids.org/sites/default/files/country/documents/EST_2017_countryreport.pdf). qu'au surplus, âgé de (...) ans, le demandeur pourra bénéficier du soutien de son épouse, laquelle se trouve en Estonie avec leur enfant commun, et dispose d'une longue expérience professionnelle dans le secteur de la construction dans lequel il pourra retravailler une fois son état stabilisé, autant d'éléments qui l'aideront à se réinstaller, qu'il a en outre indiqué disposer d'un large environnement social en Estonie, où il dit s'être fait beaucoup de connaissances car « la moitié de la population parle le russe » (cf. p-v de l'audition du 2 novembre 2023, R 38 et R 44), que l'exécution du renvoi est par conséquent raisonnablement exigible, que cela étant, il appartiendra aux autorités suisses chargées de la mise en oeuvre de l'exécution du renvoi de tenir compte de l'état de santé de l'intéressé au moment du refoulement effectif et de prendre les mesures qui pourraient alors être éventuellement nécessaires, en veillant tout particulièrement à informer préalablement les autorités estoniennes compétentes, étant précisé que le recourant a signé le formulaire d'autorisation de consultation du dossier médical, qu'il est également rappelé qu'il sera loisible au recourant de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse, et présenter, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition ainsi qu'aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2 ; RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables si, contre toute attente, ceux-ci devaient ne pas être gratuits, qu'enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), dès lors que les autorités estoniennes ont expressément accepté la réadmission de A._______ sur leur territoire, que partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, que le dispositif de la décision entreprise est par conséquent confirmé sur ces points également, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec l'art. 65 al. 1 PA), que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2), qu'avec le présent prononcé, la requête tendant à l'exemption du versement d'une avance sur les frais de procédure est devenue sans objet, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente (30) jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Jean-Luc Bettin