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E-4309/2023

E-4309/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2024-04-25 · Français CH

Exécution du renvoi

Sachverhalt

A. A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l’intéressé) a déposé une demande d’asile en Suisse le 2 décembre 2022. B. Le 7 décembre 2022, la comparaison des données personnelles de l’intéressé avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac » a fait apparaître qu’il avait déposé une demande d’asile en Grèce le 23 juin 2022 et y avait obtenu une protection le 15 juillet suivant. C. Le 9 décembre 2022, le requérant a signé un mandat de représentation en faveur de B._______ au CFA de C._______, auquel il avait été transféré pour l’examen de sa procédure d’asile. D. Le même jour, le SEM a sollicité auprès des autorités grecques la réadmission de l’intéressé, fondée sur la directive no 2008/115/CE sur le retour. Ces autorités ont accepté cette requête le 10 janvier 2023. Elles ont confirmé que le requérant s’était vu reconnaître la qualité de réfugié en Grèce le 15 juillet 2022. Elles ont spécifié les conditions de retour de celui- ci, alors encore mineur non accompagné, afin qu’elles puissent bien l’accueillir, dans le respect des conventions internationales et de leur législation. E. Le requérant a été entendu sommairement par le SEM en date du 10 mars

2023. Il a notamment déclaré avoir quitté son pays d’origine en l’année 1400 du calendrier afghan (soit en 2021 ou 2022 selon le calendrier grégorien), précisant être parti environ une semaine à dix jours après la chute de Kaboul (intervenue le 15 août 2021). Il aurait séjourné en Iran, en Turquie puis en Grèce, où il aurait vécu un peu moins de six mois. Il aurait rejoint la Suisse par avion le 29 novembre 2022. S’agissant de son état de santé, le requérant a indiqué avoir un problème psychologique et dormir très peu. Il a dit penser souffrir d’une dépression sérieuse. Il a expliqué avoir été suivi par un médecin en Grèce, qui ne lui aurait jamais prescrit de médicament et lui aurait notamment suggéré de

E-4309/2023 Page 3 faire de l’exercice. Il a ajouté avoir eu des démangeaisons, qui étaient maintenant guéries. F. Plusieurs documents médicaux ont été versés au dossier du SEM : - selon un journal de soins du 1er mars 2023, l’intéressé a demandé un suivi psychologique ; il faisait état d’antécédents traumatiques en Afghanistan ; son père serait mort quand il avait un an et à sa mère quand il en avait cinq ; il disait se sentir déprimé, triste, et présentait une perte de motivation ainsi qu’un sentiment de solitude ; il avait déjà eu des idées et comportements auto-agressifs (brûlures de cigarettes sur les bras) et se sentait ambivalent face à l’avenir ; il n’avait actuellement pas d’idées suicidaires scénarisées ; il ne faisait pas de cauchemars et dormait bien ; un rendez-vous au D._______ a été demandé ; - selon un rapport du 8 mars 2023, établi par un infirmier en psychiatrie, l’intéressé disait être tout le temps triste depuis la perte de ses parents, faisait état d’anxiété pendant la journée, de cauchemars (il disait voir sa mère en essayant de dormir), de troubles du sommeil et de perte de motivation ; il ajoutait consommer de l’alcool pour se sentir bien et s’isoler pour ne pas parler aux autres ; il précisait avoir été suivi par un psychiatre en Grèce et demandait des médicaments pour traiter ses troubles du sommeil ainsi que sa tristesse ; un suivi psychiatrique était envisagé ; le recours à un spécialiste était jugé nécessaire ; - selon un rapport médical du 22 mars 2023, le requérant faisait toujours état de cauchemars, de ruminations et d’anxiété ; il rapportait s’être fait voler ses affaires au centre d’accueil, ce qui accroissait sa méfiance envers les autres requérants ; il avait le regard fuyant et était décrit comme non communicatif ; il disait travailler et faire du sport pour ne pas avoir de pensées négatives ; il rapportait avoir parfois des idées noires mais ne pas vouloir passer à l’acte ; de la mirtazapine (antidépresseur) lui a été prescrite ; il a été recommandé de continuer les entretiens et la prise de ce traitement ; un traitement psychiatrique- psychothérapeutique intégré (TPPI) a été envisagé ; il n’a pas été jugé nécessaire d’adresser l’intéressé à un spécialiste ; un suivi complet devait néanmoins être envisagé après son attribution à un canton.

E-4309/2023 Page 4 G. Par courriel du 13 mars 2023 adressé à sa représentation juridique, le SEM a informé le requérant qu’il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d’asile et de prononcer son renvoi en Grèce, où il avait obtenu protection ; il l’a invité à se déterminer, à lui donner des indications sur ses conditions de vie en Grèce et à lui transmettre toute information importante d’ordre médical. H. La représentation juridique de l’intéressé a pris position par courrier du 21 mars 2023. En son nom, elle s’est opposée à un renvoi en Grèce. Elle a d’abord fait valoir les conditions dans lesquelles le requérant avait été appelé à vivre dans ce pays. L’intéressé aurait déposé une demande d’asile en juin 2022 au camp de E._______ sur l’île de F._______, suivant le conseil d’un employé qui lui avait dit qu’il était préférable d’obtenir un passeport avant d’aller s’installer dans un autre pays européen pour y débuter une nouvelle vie. Il n’aurait jamais eu l’intention de rester en Grèce, compte tenu des récits de ses compatriotes. Le requérant étant mineur, il aurait été logé avec d’autres jeunes dans une maison ressemblant à un hôtel désaffecté. Il n’aurait pas eu la possibilité d’en sortir et aurait vécu dans des conditions sanitaires très difficiles, ne pouvant se doucher tous les jours en raison des pannes très fréquentes des installations. Il y aurait en outre souvent eu des bagarres entre les résidents, de sorte que l’intéressé ne se serait pas senti en sécurité. Après un mois, le requérant aurait été transféré dans un autre hébergement à G._______. Il se serait toutefois agi d’un immeuble très vétuste. De plus, l’intéressé aurait été insuffisamment nourri, devant consacrer les 15 euros qu’il recevait toutes les deux semaines à acheter des compléments de nourriture. Il n’aurait pu suivre aucun cours de langue et aucune activité n’aurait été organisée. Lors de l’audition du requérant en Grèce concernant sa demande d’asile, l’auditeur lui aurait expliqué qu’il ne recevrait plus aucune aide financière et devrait quitter le centre lorsqu’il aurait reçu une protection dans ce pays, ajoutant que ni l’Etat grec ni les organisations internationales ne lui viendraient en aide dès lors qu’il aurait atteint la majorité. L’intéressé aurait d’ailleurs été témoin du fait que des compatriotes s’étaient retrouvés livrés à eux-mêmes une fois majeur et au bénéfice d’une protection. Approchant

E-4309/2023 Page 5 lui-même l’âge de la majorité et ne parlant ni le grec ni l’anglais, le requérant aurait été, selon lui, dans l’impossibilité de trouver du travail afin de subvenir à ses besoins. A cet égard, la représentation juridique du requérant a soutenu que l’instruction de la situation personnelle de celui-ci en Grèce par le SEM avait été insuffisante. Le requérant présenterait également un problème psychologique depuis plusieurs années. Il aurait débuté un suivi psychologique en Grèce, mais son médecin n’aurait pas su comment l’aider, le renvoyant toujours chez quelqu’un d’autre. Ce praticien l’aurait en outre averti qu’il ne pourrait plus le recevoir une fois qu’il serait majeur. Comme il ne se sentait pas bien du tout psychologiquement et anticipait une détérioration de son état de santé psychique après l’arrêt de ses rendez-vous, le requérant aurait pris la décision de quitter la Grèce afin de trouver de l’aide en Suisse, ce pays soutenant selon lui toute personne, même majeure. La représentation juridique a affirmé que l’intéressé courrait un grand risque de se retrouver dans une situation de dénuement total en cas de retour en Grèce, pointant les difficultés qu’y rencontreraient les migrants à trouver de l’aide, un emploi ou un logement, ainsi qu’à y accéder à des soins, difficultés qui seraient exacerbées par la situation économique dans ce pays. Elle a ainsi considéré que l’exécution du renvoi en Grèce serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse ou, à tout le moins, raisonnablement inexigible. Elle a conclu à ce que le requérant soit mis au bénéfice de l’admission provisoire, subsidiairement à l’instruction d’office de son état de santé avant toute décision, sa vulnérabilité psychique étant, selon elle, une question primordiale à trancher. I. Par décision du 31 mars 2023, le SEM a attribué l’intéressé au canton de H._______. J. J.a Par courrier du 20 avril 2023, le SEM a invité la représentation juridique du requérant à lui fournir, dans un délai au 5 mai 2023, un rapport médical « F4 » concernant notamment l’état de santé psychologique de l’intéressé. J.b Par courrier du 5 mai 2023, la représentation juridique de l’intéressé a sollicité la prolongation de ce délai.

E-4309/2023 Page 6 J.c Par courriel du 8 mai 2023, le SEM a prolongé ledit délai au 19 mai suivant. J.d Par courrier du 17 mai 2023, la représentation juridique du requérant a requis une nouvelle prolongation de ce délai. K. Par courriel du 7 juin 2023, le SEM a soumis à la représentation juridique son projet de décision concernant le requérant, par lequel il envisageait une non-entrée en matière sur sa demande d’asile et son renvoi en Grèce, en tant qu’Etat tiers sûr où il avait obtenu protection. L. Par courrier du lendemain, la représentation juridique a manifesté son désaccord avec ce projet, réitérant ses précédents arguments s’agissant des difficultés auxquelles l’intéressé avait été confronté en Grèce et

Erwägungen (36 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 173.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours.

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi).

E. 2 Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par l'intéressé, dans la mesure où leur admission est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5). Comme déjà dit, le recourant reproche à l'autorité intimée une violation de la maxime inquisitoire et, plus généralement, de son droit d'être entendu.

E. 2.1 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019). L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd. 2015, p. 615 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd. 2013, n 1043, p. 369 ss). Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). L'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.).

E. 2.2 Comme déjà mentionné, le recourant reproche au SEM de ne pas avoir suffisamment instruit la question de son état de santé psychique. Au moment de statuer pour la première fois, le SEM disposait de documents médicaux concernant l'état de santé psychique de l'intéressé ainsi que d'informations complémentaires de sa représentation juridique. Le Tribunal, dans son arrêt E-3462/2023 précité, a néanmoins jugé que le SEM avait enfreint son obligation d'instruire sur ce point et lui a retourné la cause pour qu'il statue à nouveau après avoir imparti à l'intéressé un délai suffisant pour produire un rapport « F4 » qui lui avait été demandé. Etait notamment inadmissible, pour le Tribunal, le fait que le SEM n'avait pas statué sur une demande tendant à la prolongation du délai qui avait été octroyé pour ce faire. Comme déjà dit, le SEM, en date du 29 juin 2023, a alors imparti au recourant un délai au 14 juillet suivant pour déposer le rapport en question. Il a ensuite rejeté la demande prolongation de ce délai au mois d'octobre 2023 que lui a adressée la représentation juridique de l'intéressé, lui octroyant néanmoins un ultime délai au 19 juillet 2023 pour déposer de nouvelles pièces. Dans la décision querellée, le SEM a justifié sa position en rappelant avoir sollicité le dépôt du rapport « F4 » en question pour la première fois le 20 avril 2023 et avoir accordé à l'intéressé une première prolongation de délai le 8 mai suivant. Il a ajouté que la dernière pièce médicale versée au dossier remontait au 22 mars 2023, de sorte que rien n'indiquait que l'intéressé suive actuellement un traitement médicamenteux. Il a surtout soutenu que le recourant, quand bien même il avait effectué des démarches pour obtenir un rendez-vous chez un psychiatre, aurait bénéficié d'une prise en charge plus rapide s'il avait réellement présenté des troubles psychiques graves. Le fait que son rendez-vous d'évaluation avait été fixé au 26 septembre 2023 indiquait au contraire, pour l'autorité intimée, que son cas ne présentait aucune urgence. Force est ainsi de constater que l'autorité intimée a respecté l'injonction du Tribunal dans son arrêt E-3462/2023 précité en impartissant à l'intéressé un délai suffisant, compte tenu des circonstances, pour déposer le rapport « F4 » demandé avant de statuer à nouveau ; si elle a refusé une ultime demande de prolongation, elle a, cette fois, motivé ce refus. Le SEM a en outre tenu compte des éléments médicaux au dossier et dûment motivé la décision querellée sur ce point. Aucun défaut d'instruction ni aucune violation du droit d'être entendu du recourant ne saurait ainsi lui être reproché. Au demeurant, toute violation de la maxime inquisitoire ou du droit d'être entendu du recourant devrait être considérée comme ayant été réparée devant le Tribunal, depuis le dépôt du rapport médical du 24 octobre 2023 précité, sur lequel le SEM a été invité à se prononcer. Les questions de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution du renvoi de l'intéressé en lien avec son état de santé, tel qu'il ressort en particulier de ce dernier rapport médical et de celui du 16 avril 2024, seront examinées plus loin.

E. 2.3 Comme relevé, le recourant fait également valoir que le SEM n'aurait pas instruit à satisfaction la question de sa situation personnelle en cas de retour en Grèce. Cela dit, il conteste en réalité le bien-fondé de la décision querellée, de sorte que ce grief, qui se confond avec ceux sur le fond, sera examiné plus loin.

E. 2.4 Sur le vu de ce qui précède, les griefs formels de l'intéressé sont infondés et doivent être rejetés.

E. 3 Le recourant conclut principalement au prononcé d'une admission provisoire et, subsidiairement, à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause au SEM. Il indique déposer un recours « en matière d'exécution du renvoi » (cf. mémoire de recours, p. 27). Il ne conclut pas à ce que l'autorité intimée entre en matière sur sa demande d'asile et ne conteste en rien l'argumentation du SEM sur ce point, ni sur celui du renvoi dans son principe. Partant, la décision du SEM est entrée en force sur ces questions (chiffres 1 et 2 du dispositif).

E. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.

E. 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

E. 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 CCT.

E. 5.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l'instar des autres pays européens, la Grèce a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l'art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement. En outre, le recourant ne prétend aucunement que les autorités grecques ne respecteraient pas ce principe.

E. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 5.5 Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres à l'intéressé, il y a des sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé à un risque réel de subir, comme il le soutient dans son recours, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays.

E. 5.5.1 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42).

E. 5.5.2 Le SEM a en l'occurrence retenu que la Grèce était liée par les directives européennes, notamment la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 (Directive qualification), et que rien n'indiquait que ce pays ne les respectait pas. Il a estimé que la recourant n'avait apporté aucune preuve étayant ses dires concernant les manquements dont il disait avoir fait l'objet.

E. 5.5.3 L'intéressé argue que ces bases légales ne sont dans la pratique pas mises en oeuvre en Grèce. S'appuyant notamment sur les rapports des organisations internationales, gouvernementales et non-gouvernementales présentes sur place, il fait valoir que de multiples obstacles empêchent de facto les réfugiés de remplir les conditions en matière de documentation nécessaires pour accéder à des droits essentiels tels que les services de santé, le logement et l'accès au marché du travail dans les mêmes conditions que les ressortissants nationaux.

E. 5.5.4 Le Tribunal ne méconnaît pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations relatives à la situation des réfugiés et des titulaires d'une protection internationale en Grèce. Toutefois, même si les mesures de protection bénéficiant aux requérants d'asile ne sont plus applicables à l'intéressé depuis qu'il s'est vu reconnaître le statut de réfugié, la Grèce n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l'accès à un logement et la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la Directive qualification). Cette jurisprudence constante a encore été récemment confirmée par le Tribunal dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022 (consid. 9.1). En l'espèce, les autorités grecques ont d'ailleurs accepté de reprendre l'intéressé sur leur territoire en spécifiant bien leurs devoirs et en expliquant vouloir s'y conformer. Dans ce même arrêt, le Tribunal a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale en Grèce, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (cf. arrêt précité, consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; cf. également, parmi de nombreux autres, les arrêts du Tribunal E-1334/2022 du 27 février 2023 consid. 8.5 et E-2244/2021 du 6 septembre 2022 consid. 6.6.4). Dans le cas particulier, le recourant ne démontre pas que, durant son séjour en Grèce, il s'est trouvé dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. Au contraire, il a exposé à son médecin suisse qu'il y avait été bien traité (cf. rapport médical du 24 octobre 2023, point 4). Etant encore mineur et donc probablement assisté en tant que tel, il ne semble pas avoir eu à chercher un moyen de subsistance. Cela dit, il avait d'emblée renoncé à le faire, puisqu'il a clairement affirmé que la Grèce n'était pour lui qu'une étape, son but n'ayant jamais été d'y demeurer, mais de poursuivre sa route (après avoir obtenu un « passeport ») vers un autre Etat où il pourrait commencer une nouvelle vie (cf. courrier du 21 mars 2023). Ses déclarations relatives aux soutiens dont il a pu bénéficier ont en outre été confuses. Selon les propos tenus devant son thérapeute, ses frères auraient émigré aux Etats-Unis après le décès de sa mère ; ses soeurs se seraient tour à tour mariées, le laissant isolé ; il aurait été aidé par une soeur et des cousins en Allemagne pour payer son billet d'avion pour H._______. Lors de son audition du 10 mars 2023, il avait cependant expliqué qu'hormis sa grande soeur et un oncle à J._______, il avait pour toute famille deux frères (un en Iran et un au Pakistan) et une autre soeur, en Iran. Selon d'autres propos encore, il avait financé son voyage en Suisse avec l'argent gagné en travaillant en Grèce dans une usine de charbon (cf. procès-verbal d'audition de l'intéressé par la police neuchâteloise du 2 décembre 2022, ligne 72, joint au rapport de police du 29 décembre 2022 [pièce SEM 32/13]). Indépendamment de l'existence de soutiens, il n'est pas établi que l'intéressé sera dans l'incapacité de faire valoir ses droits en Grèce. En outre, il existe sur place des organisations d'aide, qui peuvent pour le moins servir d'intermédiaire pour les démarches administratives (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.3). Même si la situation sur le marché de l'emploi est difficile, rien n'indique que l'intéressé ne soit pas en mesure d'y exercer une activité lucrative, quand bien même il ne maîtriserait encore ni le grec ni l'anglais. Ayant, comme déjà dit, selon ses termes, quitté son pays pour commencer une nouvelle vie, il n'apparaît ainsi pas dénué de ressources pour faire face aux difficultés de trouver un emploi ainsi qu'un logement. Le recourant n'établit ainsi pas qu'objectivement, selon toute probabilité, son retour en Grèce, pays qu'il connaît, le conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Certes, ses conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que réfugié, pourraient être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant du même statut en Suisse. Toutefois, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 CCT, combiné avec l'art. 16 CCT, invoqués par l'intéressé dans son recours.

E. 5.6 S'agissant enfin de l'état de santé du recourant, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêt A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier. Il n'en ressort en effet aucun indice de l'existence d'un trouble psychique grave ou nécessitant une prise en charge urgente (cf. également infra, consid. 6.4).

E. 5.7 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI).

E. 6.1 L'intéressé invoque enfin le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi.

E. 6.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à l'intéressé. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce n'est exigible qu'en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (cf. consid. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable, quelles que soient les difficultés qu'ils doivent surmonter pour recevoir les soins médicaux nécessaires (cf. consid. 9.8 et 11.5.1).

E. 6.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b).

E. 6.4 En l'occurrence, pour les mêmes raisons que celles développées précédemment, il ne ressort pas du dossier que les troubles psychiques du recourant ou les conditions de vie en Grèce sont tels que l'exécution de son renvoi dans ce pays le mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a). A l'instar du SEM, le Tribunal relève que l'intéressé aurait certainement été pris en charge de manière plus rapide, fût-ce via un service d'urgence, s'il avait présenté un trouble psychique grave. Nonobstant les difficultés que sa représentation juridique paraît avoir eues à joindre les intervenants des I._______, le temps qui a été nécessaire pour produire le rapport médical qui lui est demandé depuis le 20 avril 2023, confirme que son cas ne présente pas d'urgence. La sérieuse dépression qu'il a alléguée dans son audition du 10 mars 2023 n'est en outre pas étayée. Les éléments médicaux au dossier indiquent que le recourant se trouve dans une situation médicale stable. Malgré les troubles constatés dans les rapports médicaux du 24 octobre 2023 et du 16 avril 2024, que le Tribunal ne minimise en rien, il n'appartient pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 11.5.3). Compte tenu du dépôt de ces rapports, l'expertise médicale sollicitée par l'intéressé dans ses courriers des 11 et 20 septembre 2023 n'apparaît pas nécessaire, de sorte qu'il y est renoncé. Il ne paraît pas non plus nécessaire d'attendre le dépôt du rapport plus exhaustif annoncé dans le certificat du 16 avril 2024. Au demeurant, compte tenu des infrastructures de santé présentes, il n'y a pas lieu d'admettre que le recourant ne pourra pas obtenir en Grèce les soins requis par son état de santé, étant rappelé qu'en tant que réfugié, il a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et 30 par. 1 Directive qualification) et qu'il n'est pas démontré qu'il ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. A cet égard, il sied de rappeler que l'intéressé a, selon ses dires, déjà eu accès à un psychiatre en Grèce, et que rien n'indique qu'un suivi ne pourrait y être initié, respectivement poursuivi si nécessaire. Il sied encore de rappeler que le recourant a fait état d'un vécu traumatique en Afghanistan, où ses parents seraient décédés lorsqu'il était enfant. Le Tribunal relève à cet égard que les déclarations de l'intéressé paraissent avoir varié s'agissant de l'époque à laquelle sa mère est décédée ; selon le journal de soins du 1er mars 2023 précité, il était alors âgé de cinq ans ; selon le procès-verbal de son audition du 10 mars 2023, il avait onze ou douze ans, étant précisé qu'il n'en était pas sûr, mais qu'il avait travaillé avec sa mère depuis l'âge de sept ans (cf. points 1.16.04 et 1.17.05). Dans son rapport du 24 octobre 2023, le médecin de l'intéressé indique que celui-ci lui a rapporté que sa mère était décédée d'une tumeur cérébrale alors qu'il avait treize ans et que cet événement, auquel il repensait souvent, l'avait beaucoup marqué. Quoi qu'il en soit et comme déjà dit, il a indiqué être triste depuis la perte de ses parents (cf. rapport du 8 mars 2023 précité). Il n'est ainsi pas exclu et il apparaît même probable à la lecture du dossier que des événements antérieurs à son séjour en Grèce sont à l'origine de ses troubles psychiques allégués. L'intéressé n'a pas fait état d'un vécu traumatique dans ce pays, au-delà de la précarité de ses conditions de vie dans les hébergements pour mineurs qu'il a fréquentés, étant rappelé qu'il ressort du rapport du 24 octobre 2023 précité qu'il a indiqué avoir été bien traité. Il sied encore de relever que la péjoration de l'état psychique de l'intéressé en cas d'arrêt de son traitement ou de renvoi en Grèce n'est, aux termes du rapport du 24 octobre 2023, qu'hypothétique. Comme déjà dit, l'intéressé n'aurait, selon les documents médicaux au dossier, pas d'idées suicidaires scénarisées, bien qu'il ait rapporté avoir eu des idées et comportements auto-agressifs par le passé ; il a indiqué avoir parfois des idées noires, mais ne pas vouloir passer à l'acte ; lors d'un entretien avec sa représentation juridique en date du 8 septembre 2023, il aurait en outre confié avoir des pensées suicidaires en raison de son état de santé. Force est néanmoins de constater que la (ré)apparition de telles idées n'est en rien étayée. Les rapports médicaux du 24 octobre 2023 et du 16 avril 2024 n'en font d'ailleurs pas mention. Il est au demeurant rappelé que, selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l'espèce, devant être prise en considération. Si des menaces auto-agressives devaient apparaître ou reparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux thérapeutes du recourant, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.). Il appartiendra également à ses thérapeutes de le préparer à la perspective de son retour en Grèce. Les menaces auto-agressives qui apparaîtraient par la suite devront et pourront, le cas échéant, être gérées dans ce pays.

E. 6.5 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par l'intéressé pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.5.1 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi.

E. 6.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 7 Cette mesure est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, celui-ci ayant obtenu le statut de réfugié dans cet Etat.

E. 8 En conséquence, le recours doit être rejeté.

E. 9.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E. 9.2 L'intéressé en a toutefois été dispensé par décision incidente du 22 août 2023. Il n'est donc pas perçu de frais de procédure. (dispositif : page suivante)

E. 22 février 2023, dont il ressort qu’il a reçu un traitement en raison d’une suspicion de gale. O. Par arrêt E-3462/2023 du 26 juin 2023, le Tribunal a admis le recours de l’intéressé et renvoyé la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il a notamment retenu que dans les conditions du cas d’espèce, il appartenait au SEM d’accorder à l’intéressé une seconde prolongation de délai, ou, du moins, de lui faire clairement connaître les raisons de son refus. L’autorité intimée avait dès lors enfreint son obligation d’instruire en ce qui concerne l’état de santé du requérant. Il appartenait ainsi au SEM de statuer à nouveau après avoir imparti à l’intéressé un nouveau délai suffisant pour produire le rapport « F4 » demandé. P. P.a Par courriel du 29 juin 2023, le SEM, suivant les instructions du Tribunal, a une nouvelle fois invité la représentation juridique du requérant à lui fournir, dans un délai fixé au 14 juillet 2023, un rapport médical « F4 » concernant notamment l’état de santé psychologique de l’intéressé. P.b Par courrier du 13 juillet 2023, la représentation juridique a sollicité la prolongation de ce délai jusqu’au début du mois d’octobre 2023. A l’appui, elle a expliqué que le requérant avait été vu par son médecin traitant pour la première fois le 27 juin 2023. Ce praticien avait alors demandé une évaluation à un collègue psychiatre. Celle-ci était agendée au

E. 26 septembre 2023. La représentation juridique a joint à son courrier des

E-4309/2023 Page 8 échanges de courriels relatifs aux démarches entreprises auprès des soignants du requérant. P.c Par courriel du 14 juillet 2023, le SEM, prenant en considération la durée de la prolongation requise et les demandes de prolongation déjà déposées, a rejeté la demande du 13 juillet 2023. L’autorité intimée a toutefois imparti à la représentation juridique un délai au 19 juillet 2023 pour lui transmettre les nouvelles pièces médicales en sa possession, l’informant qu’il serait statué en l’état du dossier à l’échéance de ce délai. P.d Par courrier du 19 juillet 2023, la représentation juridique du requérant a derechef sollicité une prolongation jusqu’au début du mois d’octobre 2023 du délai pour déposer le rapport médical « F4 » requis. Elle a indiqué ne pas comprendre l’empressement du SEM à vouloir statuer, indiquant avoir effectué toutes les démarches pour obtenir ce document et les avoir expliquées à l’autorité intimée. Elle a en substance expliqué que le délai au 14 juillet imparti par le SEM avait été insuffisant pour recueillir les informations médicales demandées, sans que cela ne puisse être imputé à l’intéressé, répétant à cet égard que le Tribunal, dans son arrêt du 26 juin 2023 précité, avait donné pour instruction au SEM de ne statuer à nouveau qu’après avoir imparti à l’intéressé un délai raisonnable pour produire le rapport médical en question. Elle a ajouté que la prolongation de trois jours [ouvrables] de ce délai, accordée le 14 juillet 2023, était déraisonnablement court. Elle a fait grief au SEM de violer la maxime inquisitoire, estimant incompréhensible que celui-ci soit en mesure d’évaluer l’état de santé de l’intéressé, alors que la situation ne lui permettait pas de le faire au moment où le Tribunal lui a renvoyé la cause le 26 juin 2023, et qu’aucun document médical n’était venu compléter l’état de fait depuis lors. Elle a précisé, échange de courriels à l’appui, que le psychiatre devant examiner l’intéressé ne l’avait encore jamais rencontré et avait mentionné pouvoir éventuellement le faire « un peu plus vite » que le 26 septembre 2023. Q. Par courriel du 27 juillet 2023, le SEM a soumis à la représentation juridique son projet de décision concernant le requérant, par lequel il envisageait à nouveau une non-entrée en matière sur sa demande d’asile et son renvoi en Grèce, en tant qu’Etat tiers sûr où il avait obtenu protection. R. Par courrier du même jour, la représentation juridique a manifesté son désaccord avec ce projet, réitérant encore ses précédents arguments

E-4309/2023 Page 9 s’agissant des difficultés auxquelles l’intéressé avait été confronté en Grèce et le dénuement dans lequel il se retrouverait en cas de renvoi dans ce pays. Elle a précisé que les problèmes de dépression du requérant étaient importants et risquaient d’être accrus par son renvoi en Grèce. Elle a en outre répété les arguments qui auraient dû conduire, selon elle, le SEM à lui octroyer une prolongation de délai au début du mois d’octobre 2023 pour produire le rapport médical « F4 » demandé, précisant que l’intéressé était toujours dans l’attente d’un rendez-vous auprès d’un spécialiste. Elle a à nouveau fait grief au SEM de ne pas respecter la maxime inquisitoire ainsi que l’injonction que lui avait faite le Tribunal dans son arrêt du 26 juin 2023. Elle a réitéré les conclusions prises au pied de son courrier du 8 juin 2023 (cf. supra, let. L). S. Par décision du 28 juillet 2023 (ci-après : la décision querellée), notifiée le

E. 31 juillet suivant, le SEM n’est une nouvelle fois pas entré en matière sur la demande d’asile du requérant et a prononcé son renvoi en Grèce, où il avait obtenu le statut de réfugié et où il pouvait retourner. Il a ordonné l’exécution de cette mesure, considérant celle-ci comme licite, raisonnablement exigible et possible. T. Le 8 août 2023, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal. Il conclut principalement à être mis au bénéfice de l’admission provisoire, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Il requiert par ailleurs l’assistance judiciaire partielle et la dispense du versement d’une avance des frais de procédure. L’intéressé fait préalablement grief au SEM d’avoir violé son droit d’être entendu et la maxime inquisitoire en n’instruisant pas suffisamment les questions de son état de santé et de sa situation personnelle en Grèce. Il reproche en particulier à l’autorité intimée de ne pas lui avoir accordé un délai suffisant pour déposer le rapport médical « F4 » demandé, respectivement de ne pas lui avoir accordé une prolongation de délai suffisante pour ce faire. Il précise, courriel à l’appui, que le rendez-vous médical initialement prévu le 26 septembre 2023 a pu être avancé au 18 août 2023.

E-4309/2023 Page 10 Sur le fond, il réitère une nouvelle fois ses arguments précédents. Il soutient que l’exécution de son renvoi en Grèce serait illicite au regard de l’art. 83 al. 3 de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), de l’art. 3 CEDH et des art. 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) dans la mesure où il se retrouverait dans le dénuement en cas de retour en Grèce, sans pouvoir bénéficier d’aucune aide efficace de l’Etat. Il se réfère à divers rapports d’ONG, en particulier une note juridique publiée en mars 2021 par l’ONG grecque « Refugee Support Aegean » (RSA) et la fondation allemande « Stiftung PRO ASYL » ainsi qu’un rapport publié en 2022 par l’ONG « Greek Council for Refugees ». De manière générale, il expose que l’accès aux soins médicaux, au logement et à l’emploi ne lui serait pas assuré en Grèce. Il insiste sur sa vulnérabilité, liée à ses problèmes psychologiques qui feraient notamment suite aux événements vécus en Grèce, et soutient que son suivi médical ne pourrait être poursuivi dans ce pays. Il considère ainsi qu’un retour en Grèce conduirait à une aggravation de son état psychique déjà particulièrement affaibli. Il affirme encore que les autorités suisses ne peuvent pas renvoyer une personne dans un pays en s’appuyant sur la présence d’associations caritatives actives sur place. Subsidiairement, il soutient que l’exécution de son renvoi devrait être considérée comme n’étant pas raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEI, compte tenu notamment de la vulnérabilité liée à son état de santé et des conditions de vie en Grèce. U. U.a Par décision incidente du 22 août 2023, le juge instructeur a constaté que l’intéressé pouvait séjourner en Suisse jusqu’à l’issue de la procédure, a admis sa demande d’assistance judiciaire partielle et lui a imparti un délai au 30 août 2023 pour produire un rapport médical relatif à la consultation du 18 août précédent, précisant que, sans nouvelle dans ce délai, il pourrait être statué en l’état du dossier, sous réserve d’éventuels allégués tardifs décisifs pour l’issue de la cause. U.b Par courrier du 30 août 2023, la représentation juridique du recourant a sollicité l’octroi d’un délai supplémentaire pour produire le rapport médical demandé, invoquant une erreur interne. U.c Le 31 août 2023, le juge instructeur a prolongé le délai en question au 11 septembre suivant

E-4309/2023 Page 11 U.d Par courrier du 11 septembre 2023, la représentation juridique a indiqué n’avoir pas reçu le rapport médical demandé, malgré de très nombreuses démarches auprès des différents intervenants des I._______, à l’appui desquelles elle a produit des échanges de courriels ainsi que des captures d’écran. Elle a demandé au Tribunal d’ordonner une expertise médicale approfondie de l’état de santé psychologique du recourant. Elle a ajouté avoir contacté téléphoniquement le recourant le 8 septembre

2023. Celui-ci aurait exposé ne pas se sentir bien psychologiquement et physiquement, invoquant de très fréquents maux de têtes et courbatures. Il resterait dès lors seul dans sa chambre sans essayer de se mêler à d’autres personnes, cette situation occasionnant chez lui des idées suicidaires. Il aurait également beaucoup de difficultés à trouver le sommeil et ferait très souvent des cauchemars, revivant des épisodes traumatisants. Il en aurait déjà parlé aux médecins, mais n’aurait pour l’instant reçu que quelques médicaments contre les maux de tête, lesquels persisteraient. La représentation juridique a précisé que l’intéressé avait reçu une convocation – dont il a produit une photographie – à de prochains rendez- vous médicaux prévus les 19, 20 et 26 septembre 2023. U.e Par courrier du 20 septembre 2023, la représentation juridique a indiqué que le psychiatre ayant examiné l’intéressé le 18 août 2023 n’avait pas pu établir un rapport sur la base de cette seule consultation et avait eu besoin de le revoir - au moins - une seconde fois, ce qui avait été fait le 19 septembre 2023. Elle a produit un courriel de confirmation de ce praticien, du 18 septembre 2023. Elle a demandé au Tribunal d’ordonner une expertise médicale approfondie de l’état de santé psychologique du recourant ou, du moins, de prolonger à début octobre 2023 le délai pour déposer le rapport médical demandé. U.f Par courrier du 31 octobre 2023, la représentation juridique a produit un rapport médical daté du 24 octobre précédent, rédigé par le psychiatre ayant examiné l’intéressé, précisant qu’une troisième consultation avait eu lieu le 2 octobre 2023. Il en ressort notamment que le recourant présente un état de stress post- traumatique complexe (avec des flash-backs, notamment concernant les violences qu’il aurait vécues en Iran, à la frontière avec la Turquie, ainsi que le décès de sa mère, des attitudes d’évitement vis-à-vis des policiers

E-4309/2023 Page 12 suisses, des cauchemars récurrents liés aux événements traumatiques, une hypervigilance anxieuse et d’importants troubles de l’attention) et un trouble panique (plus de quatre attaques par mois, avec anticipation anxieuse des suivantes, dont une s’est produite au cours d’un entretien avec son psychiatre). De la Sertraline et du Trittico (antidépresseurs), de l’Imovane (hypnotique), ainsi que de l’Atarax (sédatif, à prendre lors des attaques de panique) lui ont été prescrits. Le traitement médicamenteux semblait apporter un léger bénéfice, l’intéressé restant globalement très symptomatique avec notamment, outre les éléments déjà décrits, une difficulté à établir un lien avec autrui et une thymie abaissée de manière constante. Les attaques de paniques semblaient en légère diminution en fréquence, mais étaient inquiétantes car le recourant semblait candidat à développer une agoraphobie. La prise en charge (médication et psychothérapie de soutien) devait ainsi se poursuivre, un prochain rendez- vous étant déjà agendé au 6 décembre 2023 (avec un autre rendez-vous à prévoir dans l’intervalle). En définitive, le tableau clinique de l’intéressé était décrit comme inquiétant, avec des symptômes très marqués et une réponse aux traitements légère pour le moment. Un arrêt précoce de prise en charge pourrait, selon le praticien, mener à une péjoration intense et brutale de son état clinique, « un renvoi hors de Suisse pouvant d’ailleurs être un facteur de risque pour cette problématique ». Sur le vu de ce qui précède, la représentation juridique a maintenu les conclusions prises au pied de son recours. V. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet par prise de position du 17 novembre 2023. Il a notamment retenu que la fréquence (mensuelle) du suivi de l’intéressé n’indiquait pas une pathologie particulièrement conséquente et que son traitement médicamenteux était connu. Une légère amélioration de son état psychique avait d’ailleurs été constatée. Rien n’indiquait dès lors que les problèmes de santé du recourant soient si graves ou spécifiques qu’ils s’opposent à son renvoi en Grèce, où son traitement pourrait être poursuivi. Rien ne suggérait que l’intéressé ait nécessité une prise en charge urgente, notamment hospitalière. Par ailleurs, le rapport du 24 octobre 2023 ne mentionnait pas l’existence d’idées suicidaires chez l’intéressé. En outre, aucun élément ne permettrait de supposer qu’un retour en Grèce pourrait, en soi, entraîner une péjoration de ses symptômes psychiques, dès lors que, selon le rapport précité, rien n’indiquait que les problèmes de santé psychiques de l’intéressé aient un quelconque rapport avec son vécu en Grèce. Selon

E-4309/2023 Page 13 l’autorité intimée toujours, le renvoi de l’intéressé était donc licite et raisonnablement exigible, ce dernier ne faisant pas partie des personnes vulnérables au sens de la jurisprudence récente du Tribunal concernant le renvoi en Grèce des requérants y bénéficiant d’une protection internationale. W. La représentation juridique a maintenu ses conclusions dans sa réplique du 7 décembre 2023. Elle a notamment souligné que l’état de stress post- traumatique complexe présenté par l’intéressé avait des conséquences plus importantes sur son état de santé qu’un état de stress post- traumatique « classique ». Elle s’est pour le surplus référée à son recours ainsi qu’au contenu du rapport du 24 octobre 2023, relevant en particulier que celui-ci ne listait pas, selon elle, l’ensemble des éléments qui auraient eu un impact négatif sur l’état de santé de l’intéressé. Elle a ajouté qu’il s’agissait de savoir si un retour en Grèce pourrait péjorer l’état de santé du recourant indépendamment des événements liés à la Grèce. Elle a en outre relevé que l’intéressé avaient à nouveau rencontré son psychiatre au cours du mois de novembre 2023 et qu’une prise en charge ambulatoire au I._______ avait été mise en place depuis la consultation du 6 décembre 2023, des rendez-vous avec un autre médecin et une infirmière des I._______ étant encore prévus respectivement les 6 et 11 décembre 2023. Elle a ainsi soutenu qu’il était faux de retenir que l’intéressé bénéficiait d’un suivi (seulement) mensuel. X. Par courrier du 23 avril 2024, la représentation juridique a déposé un bref rapport médical établi le 16 avril précédent par la nouvelle psychiatre du recourant. Ce document confirme que l’intéressé est suivi au sein des I._______ depuis le 6 décembre 2023, dans un contexte de syndrome de stress post-traumatique avec traits de la personnalité exacerbés et trouble de panique. Son traitement médicamenteux est toujours constitué de Sertraline, Trittico et – en réserve – Atarax. Il est indiqué qu’un rapport médical plus exhaustif suivra plus tard. Y. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit.

E-4309/2023 Page 14 Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 173.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi). 2. Il convient d’examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par l’intéressé, dans la mesure où leur admission est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5). Comme déjà dit, le recourant reproche à l’autorité intimée une violation de la maxime inquisitoire et, plus généralement, de son droit d’être entendu. 2.1 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s’il y a lieu à l’administration des preuves nécessaires à l’établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019). L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un

E-4309/2023 Page 15 fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd. 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd. 2013, n 1043, p. 369 ss). Le droit d’être entendu, inscrit à l’art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). L’autorité amenée à rendre une décision en matière d’asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l’administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d’instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.). 2.2 Comme déjà mentionné, le recourant reproche au SEM de ne pas avoir suffisamment instruit la question de son état de santé psychique. Au moment de statuer pour la première fois, le SEM disposait de documents médicaux concernant l’état de santé psychique de l’intéressé ainsi que d’informations complémentaires de sa représentation juridique. Le Tribunal, dans son arrêt E-3462/2023 précité, a néanmoins jugé que le SEM avait enfreint son obligation d’instruire sur ce point et lui a retourné la cause pour qu’il statue à nouveau après avoir imparti à l’intéressé un délai suffisant pour produire un rapport « F4 » qui lui avait été demandé. Etait notamment inadmissible, pour le Tribunal, le fait que le SEM n’avait pas statué sur une demande tendant à la prolongation du délai qui avait été octroyé pour ce faire.

E-4309/2023 Page 16 Comme déjà dit, le SEM, en date du 29 juin 2023, a alors imparti au recourant un délai au 14 juillet suivant pour déposer le rapport en question. Il a ensuite rejeté la demande prolongation de ce délai au mois d’octobre 2023 que lui a adressée la représentation juridique de l’intéressé, lui octroyant néanmoins un ultime délai au 19 juillet 2023 pour déposer de nouvelles pièces. Dans la décision querellée, le SEM a justifié sa position en rappelant avoir sollicité le dépôt du rapport « F4 » en question pour la première fois le 20 avril 2023 et avoir accordé à l’intéressé une première prolongation de délai le 8 mai suivant. Il a ajouté que la dernière pièce médicale versée au dossier remontait au 22 mars 2023, de sorte que rien n’indiquait que l’intéressé suive actuellement un traitement médicamenteux. Il a surtout soutenu que le recourant, quand bien même il avait effectué des démarches pour obtenir un rendez-vous chez un psychiatre, aurait bénéficié d’une prise en charge plus rapide s’il avait réellement présenté des troubles psychiques graves. Le fait que son rendez-vous d’évaluation avait été fixé au 26 septembre 2023 indiquait au contraire, pour l’autorité intimée, que son cas ne présentait aucune urgence. Force est ainsi de constater que l’autorité intimée a respecté l’injonction du Tribunal dans son arrêt E-3462/2023 précité en impartissant à l’intéressé un délai suffisant, compte tenu des circonstances, pour déposer le rapport « F4 » demandé avant de statuer à nouveau ; si elle a refusé une ultime demande de prolongation, elle a, cette fois, motivé ce refus. Le SEM a en outre tenu compte des éléments médicaux au dossier et dûment motivé la décision querellée sur ce point. Aucun défaut d’instruction ni aucune violation du droit d’être entendu du recourant ne saurait ainsi lui être reproché. Au demeurant, toute violation de la maxime inquisitoire ou du droit d’être entendu du recourant devrait être considérée comme ayant été réparée devant le Tribunal, depuis le dépôt du rapport médical du 24 octobre 2023 précité, sur lequel le SEM a été invité à se prononcer. Les questions de la licéité et de l’exigibilité de l’exécution du renvoi de l’intéressé en lien avec son état de santé, tel qu’il ressort en particulier de ce dernier rapport médical et de celui du 16 avril 2024, seront examinées plus loin. 2.3 Comme relevé, le recourant fait également valoir que le SEM n’aurait pas instruit à satisfaction la question de sa situation personnelle en cas de retour en Grèce. Cela dit, il conteste en réalité le bien-fondé de la décision querellée, de sorte que ce grief, qui se confond avec ceux sur le fond, sera examiné plus loin.

E-4309/2023 Page 17 2.4 Sur le vu de ce qui précède, les griefs formels de l’intéressé sont infondés et doivent être rejetés. 3. Le recourant conclut principalement au prononcé d’une admission provisoire et, subsidiairement, à l’annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause au SEM. Il indique déposer un recours « en matière d’exécution du renvoi » (cf. mémoire de recours, p. 27). Il ne conclut pas à ce que l’autorité intimée entre en matière sur sa demande d’asile et ne conteste en rien l’argumentation du SEM sur ce point, ni sur celui du renvoi dans son principe. Partant, la décision du SEM est entrée en force sur ces questions (chiffres 1 et 2 du dispositif). 4. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E-4309/2023 Page 18 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 CCT. 5.2 En l’occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l’instar des autres pays européens, la Grèce a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l’art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement. En outre, le recourant ne prétend aucunement que les autorités grecques ne respecteraient pas ce principe. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E-4309/2023 Page 19 5.5 Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres à l’intéressé, il y a des sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé à un risque réel de subir, comme il le soutient dans son recours, un traitement contraire à l’art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays. 5.5.1 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH), l’art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d’une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l’Etat qui l’expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l’art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d’une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d’un Etat afin de continuer à bénéficier de l’assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l’angle de l’art. 3 CEDH – ce qui rendrait l’exécution du renvoi contraire à cette disposition – lorsqu’il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d’asile totalement dépendant de l’aide publique dans l’impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d’expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et

E-4309/2023 Page 20 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42). 5.5.2 Le SEM a en l’occurrence retenu que la Grèce était liée par les directives européennes, notamment la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 (Directive qualification), et que rien n'indiquait que ce pays ne les respectait pas. Il a estimé que la recourant n’avait apporté aucune preuve étayant ses dires concernant les manquements dont il disait avoir fait l’objet. 5.5.3 L’intéressé argue que ces bases légales ne sont dans la pratique pas mises en œuvre en Grèce. S’appuyant notamment sur les rapports des organisations internationales, gouvernementales et non- gouvernementales présentes sur place, il fait valoir que de multiples obstacles empêchent de facto les réfugiés de remplir les conditions en matière de documentation nécessaires pour accéder à des droits essentiels tels que les services de santé, le logement et l’accès au marché du travail dans les mêmes conditions que les ressortissants nationaux. 5.5.4 Le Tribunal ne méconnaît pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations relatives à la situation des réfugiés et des titulaires d’une protection internationale en Grèce. Toutefois, même si les mesures de protection bénéficiant aux requérants d’asile ne sont plus applicables à l’intéressé depuis qu’il s’est vu reconnaître le statut de réfugié, la Grèce n’en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d’assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d’en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l’accès à un logement et la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les ressortissants d’Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la Directive qualification). Cette jurisprudence constante a encore été récemment confirmée par le Tribunal dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022 (consid. 9.1). En l’espèce, les autorités grecques ont d’ailleurs accepté de reprendre l’intéressé sur leur territoire en spécifiant bien leurs devoirs et en expliquant vouloir s’y conformer.

E-4309/2023 Page 21 Dans ce même arrêt, le Tribunal a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale en Grèce, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (cf. arrêt précité, consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays d'une manière générale (indépendamment des situations d’espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; cf. également, parmi de nombreux autres, les arrêts du Tribunal E-1334/2022 du 27 février 2023 consid. 8.5 et E-2244/2021 du 6 septembre 2022 consid. 6.6.4). Dans le cas particulier, le recourant ne démontre pas que, durant son séjour en Grèce, il s’est trouvé dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. Au contraire, il a exposé à son médecin suisse qu’il y avait été bien traité (cf. rapport médical du 24 octobre 2023, point 4). Etant encore mineur et donc probablement assisté en tant que tel, il ne semble pas avoir eu à chercher un moyen de subsistance. Cela dit, il avait d’emblée renoncé à le faire, puisqu’il a clairement affirmé que la Grèce n’était pour lui qu’une étape, son but n’ayant jamais été d’y demeurer, mais de poursuivre sa route (après avoir obtenu un « passeport ») vers un autre Etat où il pourrait commencer une nouvelle vie (cf. courrier du 21 mars 2023). Ses déclarations relatives aux soutiens dont il a pu bénéficier ont en outre été confuses. Selon les propos tenus devant son thérapeute, ses frères auraient émigré aux Etats-Unis après le décès de sa mère ; ses sœurs se seraient tour à tour mariées, le laissant isolé ; il aurait été aidé par une sœur et des cousins en Allemagne pour payer son billet d’avion pour H._______. Lors de son audition du 10 mars 2023, il avait cependant expliqué qu’hormis sa grande sœur et un oncle à J._______, il avait pour toute famille deux frères (un en Iran et un au Pakistan) et une autre sœur, en Iran. Selon d’autres propos encore, il avait financé son voyage en Suisse avec l’argent gagné en travaillant en Grèce dans une usine de charbon (cf. procès-verbal d’audition de l’intéressé par la police neuchâteloise du 2 décembre 2022, ligne 72, joint

E-4309/2023 Page 22 au rapport de police du 29 décembre 2022 [pièce SEM 32/13]). Indépendamment de l’existence de soutiens, il n’est pas établi que l’intéressé sera dans l’incapacité de faire valoir ses droits en Grèce. En outre, il existe sur place des organisations d’aide, qui peuvent pour le moins servir d’intermédiaire pour les démarches administratives (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.3). Même si la situation sur le marché de l’emploi est difficile, rien n’indique que l’intéressé ne soit pas en mesure d’y exercer une activité lucrative, quand bien même il ne maîtriserait encore ni le grec ni l’anglais. Ayant, comme déjà dit, selon ses termes, quitté son pays pour commencer une nouvelle vie, il n’apparaît ainsi pas dénué de ressources pour faire face aux difficultés de trouver un emploi ainsi qu’un logement. Le recourant n’établit ainsi pas qu’objectivement, selon toute probabilité, son retour en Grèce, pays qu’il connaît, le conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Certes, ses conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que réfugié, pourraient être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant du même statut en Suisse. Toutefois, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers l’Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l’art. 3 CCT, combiné avec l’art. 16 CCT, invoqués par l’intéressé dans son recours. 5.6 S’agissant enfin de l’état de santé du recourant, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n’est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêt A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu’un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu’il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de

E-4309/2023 Page 23 l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n’est pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier. Il n’en ressort en effet aucun indice de l’existence d’un trouble psychique grave ou nécessitant une prise en charge urgente (cf. également infra, consid. 6.4). 5.7 Dans ces conditions, l’exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 L’intéressé invoque enfin le caractère inexigible de l’exécution de son renvoi. 6.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l’exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à l’intéressé. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l’exigibilité de l’exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d’une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s’appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d’une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce n’est exigible qu’en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l’exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu’il n’existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d’espèce (cf. consid. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris

E-4309/2023 Page 24 les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l’exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable, quelles que soient les difficultés qu’ils doivent surmonter pour recevoir les soins médicaux nécessaires (cf. consid. 9.8 et 11.5.1). 6.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). 6.4 En l’occurrence, pour les mêmes raisons que celles développées précédemment, il ne ressort pas du dossier que les troubles psychiques du recourant ou les conditions de vie en Grèce sont tels que l’exécution de son renvoi dans ce pays le mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a). A l’instar du SEM, le Tribunal relève que l’intéressé aurait certainement été pris en charge de manière plus rapide, fût-ce via un service d’urgence, s’il avait présenté un trouble psychique grave. Nonobstant les difficultés que sa représentation juridique paraît avoir eues à joindre les intervenants des I._______, le temps qui a été nécessaire pour produire le rapport médical qui lui est demandé depuis le 20 avril 2023, confirme que son cas ne présente pas d’urgence. La sérieuse dépression qu’il a alléguée dans son audition du 10 mars 2023 n’est en outre pas étayée. Les éléments médicaux au dossier indiquent que le recourant se trouve dans une situation médicale stable. Malgré les troubles constatés dans les rapports médicaux du 24 octobre 2023 et du 16 avril 2024, que le Tribunal ne minimise en rien, il n’appartient pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l’arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, pour lesquelles l’exécution du renvoi n’est exigible qu’en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 11.5.3). Compte tenu du dépôt de ces rapports, l’expertise médicale sollicitée par l’intéressé dans ses courriers des 11 et 20 septembre 2023 n’apparaît pas nécessaire, de sorte qu’il y est renoncé. Il ne paraît pas non plus nécessaire d’attendre

E-4309/2023 Page 25 le dépôt du rapport plus exhaustif annoncé dans le certificat du 16 avril 2024. Au demeurant, compte tenu des infrastructures de santé présentes, il n’y a pas lieu d’admettre que le recourant ne pourra pas obtenir en Grèce les soins requis par son état de santé, étant rappelé qu’en tant que réfugié, il a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et 30 par. 1 Directive qualification) et qu’il n’est pas démontré qu’il ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. A cet égard, il sied de rappeler que l’intéressé a, selon ses dires, déjà eu accès à un psychiatre en Grèce, et que rien n’indique qu’un suivi ne pourrait y être initié, respectivement poursuivi si nécessaire. Il sied encore de rappeler que le recourant a fait état d’un vécu traumatique en Afghanistan, où ses parents seraient décédés lorsqu’il était enfant. Le Tribunal relève à cet égard que les déclarations de l’intéressé paraissent avoir varié s’agissant de l’époque à laquelle sa mère est décédée ; selon le journal de soins du 1er mars 2023 précité, il était alors âgé de cinq ans ; selon le procès-verbal de son audition du 10 mars 2023, il avait onze ou douze ans, étant précisé qu’il n’en était pas sûr, mais qu’il avait travaillé avec sa mère depuis l’âge de sept ans (cf. points 1.16.04 et 1.17.05). Dans son rapport du 24 octobre 2023, le médecin de l’intéressé indique que celui-ci lui a rapporté que sa mère était décédée d’une tumeur cérébrale alors qu’il avait treize ans et que cet événement, auquel il repensait souvent, l’avait beaucoup marqué. Quoi qu’il en soit et comme déjà dit, il a indiqué être triste depuis la perte de ses parents (cf. rapport du 8 mars 2023 précité). Il n’est ainsi pas exclu et il apparaît même probable à la lecture du dossier que des événements antérieurs à son séjour en Grèce sont à l’origine de ses troubles psychiques allégués. L’intéressé n’a pas fait état d’un vécu traumatique dans ce pays, au-delà de la précarité de ses conditions de vie dans les hébergements pour mineurs qu’il a fréquentés, étant rappelé qu’il ressort du rapport du 24 octobre 2023 précité qu’il a indiqué avoir été bien traité. Il sied encore de relever que la péjoration de l’état psychique de l’intéressé en cas d’arrêt de son traitement ou de renvoi en Grèce n’est, aux termes du rapport du 24 octobre 2023, qu’hypothétique. Comme déjà dit, l’intéressé n’aurait, selon les documents médicaux au dossier, pas d’idées suicidaires scénarisées, bien qu’il ait rapporté avoir eu des idées et comportements auto-agressifs par le passé ; il a indiqué avoir

E-4309/2023 Page 26 parfois des idées noires, mais ne pas vouloir passer à l’acte ; lors d’un entretien avec sa représentation juridique en date du 8 septembre 2023, il aurait en outre confié avoir des pensées suicidaires en raison de son état de santé. Force est néanmoins de constater que la (ré)apparition de telles idées n’est en rien étayée. Les rapports médicaux du 24 octobre 2023 et du 16 avril 2024 n’en font d’ailleurs pas mention. Il est au demeurant rappelé que, selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires ne constituent pas, en soi, un obstacle à l’exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l’espèce, devant être prise en considération. Si des menaces auto-agressives devaient apparaître ou reparaître au moment de l’organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux thérapeutes du recourant, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.). Il appartiendra également à ses thérapeutes de le préparer à la perspective de son retour en Grèce. Les menaces auto- agressives qui apparaîtraient par la suite devront et pourront, le cas échéant, être gérées dans ce pays. 6.5 Quant aux raisons d’ordre général invoquées par l’intéressé pour s’opposer à l’exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.5.1 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi. 6.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 7. Cette mesure est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, celui-ci ayant obtenu le statut de réfugié dans cet Etat. 8. En conséquence, le recours doit être rejeté. 9.

E-4309/2023 Page 27 9.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 9.2 L’intéressé en a toutefois été dispensé par décision incidente du 22 août 2023. Il n’est donc pas perçu de frais de procédure.

(dispositif : page suivante)

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4309/2023 Arrêt du 25 avril 2024 Composition William Waeber (président du collège), Chrystel Tornare Villanueva, Esther Marti, juges, Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Leila Piscopiello, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 28 juillet 2023 / N (...). Faits : A. A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse le 2 décembre 2022. B. Le 7 décembre 2022, la comparaison des données personnelles de l'intéressé avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac » a fait apparaître qu'il avait déposé une demande d'asile en Grèce le 23 juin 2022 et y avait obtenu une protection le 15 juillet suivant. C. Le 9 décembre 2022, le requérant a signé un mandat de représentation en faveur de B._______ au CFA de C._______, auquel il avait été transféré pour l'examen de sa procédure d'asile. D. Le même jour, le SEM a sollicité auprès des autorités grecques la réadmission de l'intéressé, fondée sur la directive no 2008/115/CE sur le retour. Ces autorités ont accepté cette requête le 10 janvier 2023. Elles ont confirmé que le requérant s'était vu reconnaître la qualité de réfugié en Grèce le 15 juillet 2022. Elles ont spécifié les conditions de retour de celui-ci, alors encore mineur non accompagné, afin qu'elles puissent bien l'accueillir, dans le respect des conventions internationales et de leur législation. E. Le requérant a été entendu sommairement par le SEM en date du 10 mars 2023. Il a notamment déclaré avoir quitté son pays d'origine en l'année 1400 du calendrier afghan (soit en 2021 ou 2022 selon le calendrier grégorien), précisant être parti environ une semaine à dix jours après la chute de Kaboul (intervenue le 15 août 2021). Il aurait séjourné en Iran, en Turquie puis en Grèce, où il aurait vécu un peu moins de six mois. Il aurait rejoint la Suisse par avion le 29 novembre 2022. S'agissant de son état de santé, le requérant a indiqué avoir un problème psychologique et dormir très peu. Il a dit penser souffrir d'une dépression sérieuse. Il a expliqué avoir été suivi par un médecin en Grèce, qui ne lui aurait jamais prescrit de médicament et lui aurait notamment suggéré de faire de l'exercice. Il a ajouté avoir eu des démangeaisons, qui étaient maintenant guéries. F. Plusieurs documents médicaux ont été versés au dossier du SEM :

- selon un journal de soins du 1er mars 2023, l'intéressé a demandé un suivi psychologique ; il faisait état d'antécédents traumatiques en Afghanistan ; son père serait mort quand il avait un an et à sa mère quand il en avait cinq ; il disait se sentir déprimé, triste, et présentait une perte de motivation ainsi qu'un sentiment de solitude ; il avait déjà eu des idées et comportements auto-agressifs (brûlures de cigarettes sur les bras) et se sentait ambivalent face à l'avenir ; il n'avait actuellement pas d'idées suicidaires scénarisées ; il ne faisait pas de cauchemars et dormait bien ; un rendez-vous au D._______ a été demandé ;

- selon un rapport du 8 mars 2023, établi par un infirmier en psychiatrie, l'intéressé disait être tout le temps triste depuis la perte de ses parents, faisait état d'anxiété pendant la journée, de cauchemars (il disait voir sa mère en essayant de dormir), de troubles du sommeil et de perte de motivation ; il ajoutait consommer de l'alcool pour se sentir bien et s'isoler pour ne pas parler aux autres ; il précisait avoir été suivi par un psychiatre en Grèce et demandait des médicaments pour traiter ses troubles du sommeil ainsi que sa tristesse ; un suivi psychiatrique était envisagé ; le recours à un spécialiste était jugé nécessaire ;

- selon un rapport médical du 22 mars 2023, le requérant faisait toujours état de cauchemars, de ruminations et d'anxiété ; il rapportait s'être fait voler ses affaires au centre d'accueil, ce qui accroissait sa méfiance envers les autres requérants ; il avait le regard fuyant et était décrit comme non communicatif ; il disait travailler et faire du sport pour ne pas avoir de pensées négatives ; il rapportait avoir parfois des idées noires mais ne pas vouloir passer à l'acte ; de la mirtazapine (antidépresseur) lui a été prescrite ; il a été recommandé de continuer les entretiens et la prise de ce traitement ; un traitement psychiatrique-psychothérapeutique intégré (TPPI) a été envisagé ; il n'a pas été jugé nécessaire d'adresser l'intéressé à un spécialiste ; un suivi complet devait néanmoins être envisagé après son attribution à un canton. G. Par courriel du 13 mars 2023 adressé à sa représentation juridique, le SEM a informé le requérant qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile et de prononcer son renvoi en Grèce, où il avait obtenu protection ; il l'a invité à se déterminer, à lui donner des indications sur ses conditions de vie en Grèce et à lui transmettre toute information importante d'ordre médical. H. La représentation juridique de l'intéressé a pris position par courrier du 21 mars 2023. En son nom, elle s'est opposée à un renvoi en Grèce. Elle a d'abord fait valoir les conditions dans lesquelles le requérant avait été appelé à vivre dans ce pays. L'intéressé aurait déposé une demande d'asile en juin 2022 au camp de E._______ sur l'île de F._______, suivant le conseil d'un employé qui lui avait dit qu'il était préférable d'obtenir un passeport avant d'aller s'installer dans un autre pays européen pour y débuter une nouvelle vie. Il n'aurait jamais eu l'intention de rester en Grèce, compte tenu des récits de ses compatriotes. Le requérant étant mineur, il aurait été logé avec d'autres jeunes dans une maison ressemblant à un hôtel désaffecté. Il n'aurait pas eu la possibilité d'en sortir et aurait vécu dans des conditions sanitaires très difficiles, ne pouvant se doucher tous les jours en raison des pannes très fréquentes des installations. Il y aurait en outre souvent eu des bagarres entre les résidents, de sorte que l'intéressé ne se serait pas senti en sécurité. Après un mois, le requérant aurait été transféré dans un autre hébergement à G._______. Il se serait toutefois agi d'un immeuble très vétuste. De plus, l'intéressé aurait été insuffisamment nourri, devant consacrer les 15 euros qu'il recevait toutes les deux semaines à acheter des compléments de nourriture. Il n'aurait pu suivre aucun cours de langue et aucune activité n'aurait été organisée. Lors de l'audition du requérant en Grèce concernant sa demande d'asile, l'auditeur lui aurait expliqué qu'il ne recevrait plus aucune aide financière et devrait quitter le centre lorsqu'il aurait reçu une protection dans ce pays, ajoutant que ni l'Etat grec ni les organisations internationales ne lui viendraient en aide dès lors qu'il aurait atteint la majorité. L'intéressé aurait d'ailleurs été témoin du fait que des compatriotes s'étaient retrouvés livrés à eux-mêmes une fois majeur et au bénéfice d'une protection. Approchant lui-même l'âge de la majorité et ne parlant ni le grec ni l'anglais, le requérant aurait été, selon lui, dans l'impossibilité de trouver du travail afin de subvenir à ses besoins. A cet égard, la représentation juridique du requérant a soutenu que l'instruction de la situation personnelle de celui-ci en Grèce par le SEM avait été insuffisante. Le requérant présenterait également un problème psychologique depuis plusieurs années. Il aurait débuté un suivi psychologique en Grèce, mais son médecin n'aurait pas su comment l'aider, le renvoyant toujours chez quelqu'un d'autre. Ce praticien l'aurait en outre averti qu'il ne pourrait plus le recevoir une fois qu'il serait majeur. Comme il ne se sentait pas bien du tout psychologiquement et anticipait une détérioration de son état de santé psychique après l'arrêt de ses rendez-vous, le requérant aurait pris la décision de quitter la Grèce afin de trouver de l'aide en Suisse, ce pays soutenant selon lui toute personne, même majeure. La représentation juridique a affirmé que l'intéressé courrait un grand risque de se retrouver dans une situation de dénuement total en cas de retour en Grèce, pointant les difficultés qu'y rencontreraient les migrants à trouver de l'aide, un emploi ou un logement, ainsi qu'à y accéder à des soins, difficultés qui seraient exacerbées par la situation économique dans ce pays. Elle a ainsi considéré que l'exécution du renvoi en Grèce serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse ou, à tout le moins, raisonnablement inexigible. Elle a conclu à ce que le requérant soit mis au bénéfice de l'admission provisoire, subsidiairement à l'instruction d'office de son état de santé avant toute décision, sa vulnérabilité psychique étant, selon elle, une question primordiale à trancher. I. Par décision du 31 mars 2023, le SEM a attribué l'intéressé au canton de H._______. J. J.a Par courrier du 20 avril 2023, le SEM a invité la représentation juridique du requérant à lui fournir, dans un délai au 5 mai 2023, un rapport médical « F4 » concernant notamment l'état de santé psychologique de l'intéressé. J.b Par courrier du 5 mai 2023, la représentation juridique de l'intéressé a sollicité la prolongation de ce délai. J.c Par courriel du 8 mai 2023, le SEM a prolongé ledit délai au 19 mai suivant. J.d Par courrier du 17 mai 2023, la représentation juridique du requérant a requis une nouvelle prolongation de ce délai. K. Par courriel du 7 juin 2023, le SEM a soumis à la représentation juridique son projet de décision concernant le requérant, par lequel il envisageait une non-entrée en matière sur sa demande d'asile et son renvoi en Grèce, en tant qu'Etat tiers sûr où il avait obtenu protection. L. Par courrier du lendemain, la représentation juridique a manifesté son désaccord avec ce projet, réitérant ses précédents arguments s'agissant des difficultés auxquelles l'intéressé avait été confronté en Grèce et considérant que les conditions de vie de celui-ci sur place étaient encore sur le point de sensiblement se dégrader lorsqu'il aurait eu 18 ans. Elle a répété que le requérant se retrouverait dans le dénuement en cas de renvoi dans ce pays. Elle a reproché au SEM d'avoir refusé de lui octroyer une deuxième prolongation de délai pour produire le rapport médical « F4 » demandé, arguant en substance que ce document n'avait pas encore pu être établi, compte tenu du récent transfert de l'intéressé dans le canton de H._______ et des délais d'attente dans ce canton pour obtenir une consultation psychiatrique. Elle a conclu à ce qu'il soit entré en matière sur la demande d'asile du requérant, subsidiairement à ce que celui-ci soit mis au bénéfice de l'admission provisoire, plus subsidiairement à un complément d'instruction. M. Par décision du 9 juin 2023, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant et a prononcé son renvoi en Grèce, où il avait obtenu le statut de réfugié et où il pouvait retourner. Il a ordonné l'exécution de cette mesure, considérant celle-ci comme licite, raisonnablement exigible - eu égard notamment à l'état de santé de l'intéressé - et possible. N. Le 16 juin 2023, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile et à être mis au bénéfice de l'admission provisoire, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction. A titre préalable, l'intéressé a notamment fait grief au SEM de ne pas avoir instruit suffisamment la question de son état de santé, lui reprochant en particulier de na pas lui avoir accordé une deuxième prolongation de délai pour produire le rapport médical « F4 » précité et d'avoir ainsi statué sans être nanti de toutes les informations nécessaires concernant son état de santé. Il a joint à son recours deux journaux de soins, du 16 février 2023 et du 22 février 2023, dont il ressort qu'il a reçu un traitement en raison d'une suspicion de gale. O. Par arrêt E-3462/2023 du 26 juin 2023, le Tribunal a admis le recours de l'intéressé et renvoyé la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il a notamment retenu que dans les conditions du cas d'espèce, il appartenait au SEM d'accorder à l'intéressé une seconde prolongation de délai, ou, du moins, de lui faire clairement connaître les raisons de son refus. L'autorité intimée avait dès lors enfreint son obligation d'instruire en ce qui concerne l'état de santé du requérant. Il appartenait ainsi au SEM de statuer à nouveau après avoir imparti à l'intéressé un nouveau délai suffisant pour produire le rapport « F4 » demandé. P. P.a Par courriel du 29 juin 2023, le SEM, suivant les instructions du Tribunal, a une nouvelle fois invité la représentation juridique du requérant à lui fournir, dans un délai fixé au 14 juillet 2023, un rapport médical « F4 » concernant notamment l'état de santé psychologique de l'intéressé. P.b Par courrier du 13 juillet 2023, la représentation juridique a sollicité la prolongation de ce délai jusqu'au début du mois d'octobre 2023. A l'appui, elle a expliqué que le requérant avait été vu par son médecin traitant pour la première fois le 27 juin 2023. Ce praticien avait alors demandé une évaluation à un collègue psychiatre. Celle-ci était agendée au 26 septembre 2023. La représentation juridique a joint à son courrier des échanges de courriels relatifs aux démarches entreprises auprès des soignants du requérant. P.c Par courriel du 14 juillet 2023, le SEM, prenant en considération la durée de la prolongation requise et les demandes de prolongation déjà déposées, a rejeté la demande du 13 juillet 2023. L'autorité intimée a toutefois imparti à la représentation juridique un délai au 19 juillet 2023 pour lui transmettre les nouvelles pièces médicales en sa possession, l'informant qu'il serait statué en l'état du dossier à l'échéance de ce délai. P.d Par courrier du 19 juillet 2023, la représentation juridique du requérant a derechef sollicité une prolongation jusqu'au début du mois d'octobre 2023 du délai pour déposer le rapport médical « F4 » requis. Elle a indiqué ne pas comprendre l'empressement du SEM à vouloir statuer, indiquant avoir effectué toutes les démarches pour obtenir ce document et les avoir expliquées à l'autorité intimée. Elle a en substance expliqué que le délai au 14 juillet imparti par le SEM avait été insuffisant pour recueillir les informations médicales demandées, sans que cela ne puisse être imputé à l'intéressé, répétant à cet égard que le Tribunal, dans son arrêt du 26 juin 2023 précité, avait donné pour instruction au SEM de ne statuer à nouveau qu'après avoir imparti à l'intéressé un délai raisonnable pour produire le rapport médical en question. Elle a ajouté que la prolongation de trois jours [ouvrables] de ce délai, accordée le 14 juillet 2023, était déraisonnablement court. Elle a fait grief au SEM de violer la maxime inquisitoire, estimant incompréhensible que celui-ci soit en mesure d'évaluer l'état de santé de l'intéressé, alors que la situation ne lui permettait pas de le faire au moment où le Tribunal lui a renvoyé la cause le 26 juin 2023, et qu'aucun document médical n'était venu compléter l'état de fait depuis lors. Elle a précisé, échange de courriels à l'appui, que le psychiatre devant examiner l'intéressé ne l'avait encore jamais rencontré et avait mentionné pouvoir éventuellement le faire « un peu plus vite » que le 26 septembre 2023. Q. Par courriel du 27 juillet 2023, le SEM a soumis à la représentation juridique son projet de décision concernant le requérant, par lequel il envisageait à nouveau une non-entrée en matière sur sa demande d'asile et son renvoi en Grèce, en tant qu'Etat tiers sûr où il avait obtenu protection. R. Par courrier du même jour, la représentation juridique a manifesté son désaccord avec ce projet, réitérant encore ses précédents arguments s'agissant des difficultés auxquelles l'intéressé avait été confronté en Grèce et le dénuement dans lequel il se retrouverait en cas de renvoi dans ce pays. Elle a précisé que les problèmes de dépression du requérant étaient importants et risquaient d'être accrus par son renvoi en Grèce. Elle a en outre répété les arguments qui auraient dû conduire, selon elle, le SEM à lui octroyer une prolongation de délai au début du mois d'octobre 2023 pour produire le rapport médical « F4 » demandé, précisant que l'intéressé était toujours dans l'attente d'un rendez-vous auprès d'un spécialiste. Elle a à nouveau fait grief au SEM de ne pas respecter la maxime inquisitoire ainsi que l'injonction que lui avait faite le Tribunal dans son arrêt du 26 juin 2023. Elle a réitéré les conclusions prises au pied de son courrier du 8 juin 2023 (cf. supra, let. L). S. Par décision du 28 juillet 2023 (ci-après : la décision querellée), notifiée le 31 juillet suivant, le SEM n'est une nouvelle fois pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant et a prononcé son renvoi en Grèce, où il avait obtenu le statut de réfugié et où il pouvait retourner. Il a ordonné l'exécution de cette mesure, considérant celle-ci comme licite, raisonnablement exigible et possible. T. Le 8 août 2023, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal. Il conclut principalement à être mis au bénéfice de l'admission provisoire, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Il requiert par ailleurs l'assistance judiciaire partielle et la dispense du versement d'une avance des frais de procédure. L'intéressé fait préalablement grief au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu et la maxime inquisitoire en n'instruisant pas suffisamment les questions de son état de santé et de sa situation personnelle en Grèce. Il reproche en particulier à l'autorité intimée de ne pas lui avoir accordé un délai suffisant pour déposer le rapport médical « F4 » demandé, respectivement de ne pas lui avoir accordé une prolongation de délai suffisante pour ce faire. Il précise, courriel à l'appui, que le rendez-vous médical initialement prévu le 26 septembre 2023 a pu être avancé au 18 août 2023. Sur le fond, il réitère une nouvelle fois ses arguments précédents. Il soutient que l'exécution de son renvoi en Grèce serait illicite au regard de l'art. 83 al. 3 de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), de l'art. 3 CEDH et des art. 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) dans la mesure où il se retrouverait dans le dénuement en cas de retour en Grèce, sans pouvoir bénéficier d'aucune aide efficace de l'Etat. Il se réfère à divers rapports d'ONG, en particulier une note juridique publiée en mars 2021 par l'ONG grecque « Refugee Support Aegean » (RSA) et la fondation allemande « Stiftung PRO ASYL » ainsi qu'un rapport publié en 2022 par l'ONG « Greek Council for Refugees ». De manière générale, il expose que l'accès aux soins médicaux, au logement et à l'emploi ne lui serait pas assuré en Grèce. Il insiste sur sa vulnérabilité, liée à ses problèmes psychologiques qui feraient notamment suite aux événements vécus en Grèce, et soutient que son suivi médical ne pourrait être poursuivi dans ce pays. Il considère ainsi qu'un retour en Grèce conduirait à une aggravation de son état psychique déjà particulièrement affaibli. Il affirme encore que les autorités suisses ne peuvent pas renvoyer une personne dans un pays en s'appuyant sur la présence d'associations caritatives actives sur place. Subsidiairement, il soutient que l'exécution de son renvoi devrait être considérée comme n'étant pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, compte tenu notamment de la vulnérabilité liée à son état de santé et des conditions de vie en Grèce. U. U.a Par décision incidente du 22 août 2023, le juge instructeur a constaté que l'intéressé pouvait séjourner en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure, a admis sa demande d'assistance judiciaire partielle et lui a imparti un délai au 30 août 2023 pour produire un rapport médical relatif à la consultation du 18 août précédent, précisant que, sans nouvelle dans ce délai, il pourrait être statué en l'état du dossier, sous réserve d'éventuels allégués tardifs décisifs pour l'issue de la cause. U.b Par courrier du 30 août 2023, la représentation juridique du recourant a sollicité l'octroi d'un délai supplémentaire pour produire le rapport médical demandé, invoquant une erreur interne. U.c Le 31 août 2023, le juge instructeur a prolongé le délai en question au 11 septembre suivant U.d Par courrier du 11 septembre 2023, la représentation juridique a indiqué n'avoir pas reçu le rapport médical demandé, malgré de très nombreuses démarches auprès des différents intervenants des I._______, à l'appui desquelles elle a produit des échanges de courriels ainsi que des captures d'écran. Elle a demandé au Tribunal d'ordonner une expertise médicale approfondie de l'état de santé psychologique du recourant. Elle a ajouté avoir contacté téléphoniquement le recourant le 8 septembre 2023. Celui-ci aurait exposé ne pas se sentir bien psychologiquement et physiquement, invoquant de très fréquents maux de têtes et courbatures. Il resterait dès lors seul dans sa chambre sans essayer de se mêler à d'autres personnes, cette situation occasionnant chez lui des idées suicidaires. Il aurait également beaucoup de difficultés à trouver le sommeil et ferait très souvent des cauchemars, revivant des épisodes traumatisants. Il en aurait déjà parlé aux médecins, mais n'aurait pour l'instant reçu que quelques médicaments contre les maux de tête, lesquels persisteraient. La représentation juridique a précisé que l'intéressé avait reçu une convocation - dont il a produit une photographie - à de prochains rendez-vous médicaux prévus les 19, 20 et 26 septembre 2023. U.e Par courrier du 20 septembre 2023, la représentation juridique a indiqué que le psychiatre ayant examiné l'intéressé le 18 août 2023 n'avait pas pu établir un rapport sur la base de cette seule consultation et avait eu besoin de le revoir - au moins - une seconde fois, ce qui avait été fait le 19 septembre 2023. Elle a produit un courriel de confirmation de ce praticien, du 18 septembre 2023. Elle a demandé au Tribunal d'ordonner une expertise médicale approfondie de l'état de santé psychologique du recourant ou, du moins, de prolonger à début octobre 2023 le délai pour déposer le rapport médical demandé. U.f Par courrier du 31 octobre 2023, la représentation juridique a produit un rapport médical daté du 24 octobre précédent, rédigé par le psychiatre ayant examiné l'intéressé, précisant qu'une troisième consultation avait eu lieu le 2 octobre 2023. Il en ressort notamment que le recourant présente un état de stress post-traumatique complexe (avec des flash-backs, notamment concernant les violences qu'il aurait vécues en Iran, à la frontière avec la Turquie, ainsi que le décès de sa mère, des attitudes d'évitement vis-à-vis des policiers suisses, des cauchemars récurrents liés aux événements traumatiques, une hypervigilance anxieuse et d'importants troubles de l'attention) et un trouble panique (plus de quatre attaques par mois, avec anticipation anxieuse des suivantes, dont une s'est produite au cours d'un entretien avec son psychiatre). De la Sertraline et du Trittico (antidépresseurs), de l'Imovane (hypnotique), ainsi que de l'Atarax (sédatif, à prendre lors des attaques de panique) lui ont été prescrits. Le traitement médicamenteux semblait apporter un léger bénéfice, l'intéressé restant globalement très symptomatique avec notamment, outre les éléments déjà décrits, une difficulté à établir un lien avec autrui et une thymie abaissée de manière constante. Les attaques de paniques semblaient en légère diminution en fréquence, mais étaient inquiétantes car le recourant semblait candidat à développer une agoraphobie. La prise en charge (médication et psychothérapie de soutien) devait ainsi se poursuivre, un prochain rendez-vous étant déjà agendé au 6 décembre 2023 (avec un autre rendez-vous à prévoir dans l'intervalle). En définitive, le tableau clinique de l'intéressé était décrit comme inquiétant, avec des symptômes très marqués et une réponse aux traitements légère pour le moment. Un arrêt précoce de prise en charge pourrait, selon le praticien, mener à une péjoration intense et brutale de son état clinique, « un renvoi hors de Suisse pouvant d'ailleurs être un facteur de risque pour cette problématique ». Sur le vu de ce qui précède, la représentation juridique a maintenu les conclusions prises au pied de son recours. V. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet par prise de position du 17 novembre 2023. Il a notamment retenu que la fréquence (mensuelle) du suivi de l'intéressé n'indiquait pas une pathologie particulièrement conséquente et que son traitement médicamenteux était connu. Une légère amélioration de son état psychique avait d'ailleurs été constatée. Rien n'indiquait dès lors que les problèmes de santé du recourant soient si graves ou spécifiques qu'ils s'opposent à son renvoi en Grèce, où son traitement pourrait être poursuivi. Rien ne suggérait que l'intéressé ait nécessité une prise en charge urgente, notamment hospitalière. Par ailleurs, le rapport du 24 octobre 2023 ne mentionnait pas l'existence d'idées suicidaires chez l'intéressé. En outre, aucun élément ne permettrait de supposer qu'un retour en Grèce pourrait, en soi, entraîner une péjoration de ses symptômes psychiques, dès lors que, selon le rapport précité, rien n'indiquait que les problèmes de santé psychiques de l'intéressé aient un quelconque rapport avec son vécu en Grèce. Selon l'autorité intimée toujours, le renvoi de l'intéressé était donc licite et raisonnablement exigible, ce dernier ne faisant pas partie des personnes vulnérables au sens de la jurisprudence récente du Tribunal concernant le renvoi en Grèce des requérants y bénéficiant d'une protection internationale. W. La représentation juridique a maintenu ses conclusions dans sa réplique du 7 décembre 2023. Elle a notamment souligné que l'état de stress post-traumatique complexe présenté par l'intéressé avait des conséquences plus importantes sur son état de santé qu'un état de stress post-traumatique « classique ». Elle s'est pour le surplus référée à son recours ainsi qu'au contenu du rapport du 24 octobre 2023, relevant en particulier que celui-ci ne listait pas, selon elle, l'ensemble des éléments qui auraient eu un impact négatif sur l'état de santé de l'intéressé. Elle a ajouté qu'il s'agissait de savoir si un retour en Grèce pourrait péjorer l'état de santé du recourant indépendamment des événements liés à la Grèce. Elle a en outre relevé que l'intéressé avaient à nouveau rencontré son psychiatre au cours du mois de novembre 2023 et qu'une prise en charge ambulatoire au I._______ avait été mise en place depuis la consultation du 6 décembre 2023, des rendez-vous avec un autre médecin et une infirmière des I._______ étant encore prévus respectivement les 6 et 11 décembre 2023. Elle a ainsi soutenu qu'il était faux de retenir que l'intéressé bénéficiait d'un suivi (seulement) mensuel. X. Par courrier du 23 avril 2024, la représentation juridique a déposé un bref rapport médical établi le 16 avril précédent par la nouvelle psychiatre du recourant. Ce document confirme que l'intéressé est suivi au sein des I._______ depuis le 6 décembre 2023, dans un contexte de syndrome de stress post-traumatique avec traits de la personnalité exacerbés et trouble de panique. Son traitement médicamenteux est toujours constitué de Sertraline, Trittico et - en réserve - Atarax. Il est indiqué qu'un rapport médical plus exhaustif suivra plus tard. Y. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 173.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi).

2. Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par l'intéressé, dans la mesure où leur admission est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5). Comme déjà dit, le recourant reproche à l'autorité intimée une violation de la maxime inquisitoire et, plus généralement, de son droit d'être entendu. 2.1 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019). L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd. 2015, p. 615 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd. 2013, n 1043, p. 369 ss). Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). L'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.). 2.2 Comme déjà mentionné, le recourant reproche au SEM de ne pas avoir suffisamment instruit la question de son état de santé psychique. Au moment de statuer pour la première fois, le SEM disposait de documents médicaux concernant l'état de santé psychique de l'intéressé ainsi que d'informations complémentaires de sa représentation juridique. Le Tribunal, dans son arrêt E-3462/2023 précité, a néanmoins jugé que le SEM avait enfreint son obligation d'instruire sur ce point et lui a retourné la cause pour qu'il statue à nouveau après avoir imparti à l'intéressé un délai suffisant pour produire un rapport « F4 » qui lui avait été demandé. Etait notamment inadmissible, pour le Tribunal, le fait que le SEM n'avait pas statué sur une demande tendant à la prolongation du délai qui avait été octroyé pour ce faire. Comme déjà dit, le SEM, en date du 29 juin 2023, a alors imparti au recourant un délai au 14 juillet suivant pour déposer le rapport en question. Il a ensuite rejeté la demande prolongation de ce délai au mois d'octobre 2023 que lui a adressée la représentation juridique de l'intéressé, lui octroyant néanmoins un ultime délai au 19 juillet 2023 pour déposer de nouvelles pièces. Dans la décision querellée, le SEM a justifié sa position en rappelant avoir sollicité le dépôt du rapport « F4 » en question pour la première fois le 20 avril 2023 et avoir accordé à l'intéressé une première prolongation de délai le 8 mai suivant. Il a ajouté que la dernière pièce médicale versée au dossier remontait au 22 mars 2023, de sorte que rien n'indiquait que l'intéressé suive actuellement un traitement médicamenteux. Il a surtout soutenu que le recourant, quand bien même il avait effectué des démarches pour obtenir un rendez-vous chez un psychiatre, aurait bénéficié d'une prise en charge plus rapide s'il avait réellement présenté des troubles psychiques graves. Le fait que son rendez-vous d'évaluation avait été fixé au 26 septembre 2023 indiquait au contraire, pour l'autorité intimée, que son cas ne présentait aucune urgence. Force est ainsi de constater que l'autorité intimée a respecté l'injonction du Tribunal dans son arrêt E-3462/2023 précité en impartissant à l'intéressé un délai suffisant, compte tenu des circonstances, pour déposer le rapport « F4 » demandé avant de statuer à nouveau ; si elle a refusé une ultime demande de prolongation, elle a, cette fois, motivé ce refus. Le SEM a en outre tenu compte des éléments médicaux au dossier et dûment motivé la décision querellée sur ce point. Aucun défaut d'instruction ni aucune violation du droit d'être entendu du recourant ne saurait ainsi lui être reproché. Au demeurant, toute violation de la maxime inquisitoire ou du droit d'être entendu du recourant devrait être considérée comme ayant été réparée devant le Tribunal, depuis le dépôt du rapport médical du 24 octobre 2023 précité, sur lequel le SEM a été invité à se prononcer. Les questions de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution du renvoi de l'intéressé en lien avec son état de santé, tel qu'il ressort en particulier de ce dernier rapport médical et de celui du 16 avril 2024, seront examinées plus loin. 2.3 Comme relevé, le recourant fait également valoir que le SEM n'aurait pas instruit à satisfaction la question de sa situation personnelle en cas de retour en Grèce. Cela dit, il conteste en réalité le bien-fondé de la décision querellée, de sorte que ce grief, qui se confond avec ceux sur le fond, sera examiné plus loin. 2.4 Sur le vu de ce qui précède, les griefs formels de l'intéressé sont infondés et doivent être rejetés.

3. Le recourant conclut principalement au prononcé d'une admission provisoire et, subsidiairement, à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause au SEM. Il indique déposer un recours « en matière d'exécution du renvoi » (cf. mémoire de recours, p. 27). Il ne conclut pas à ce que l'autorité intimée entre en matière sur sa demande d'asile et ne conteste en rien l'argumentation du SEM sur ce point, ni sur celui du renvoi dans son principe. Partant, la décision du SEM est entrée en force sur ces questions (chiffres 1 et 2 du dispositif). 4. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 CCT. 5.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l'instar des autres pays européens, la Grèce a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l'art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement. En outre, le recourant ne prétend aucunement que les autorités grecques ne respecteraient pas ce principe. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.5 Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres à l'intéressé, il y a des sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé à un risque réel de subir, comme il le soutient dans son recours, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays. 5.5.1 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42). 5.5.2 Le SEM a en l'occurrence retenu que la Grèce était liée par les directives européennes, notamment la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 (Directive qualification), et que rien n'indiquait que ce pays ne les respectait pas. Il a estimé que la recourant n'avait apporté aucune preuve étayant ses dires concernant les manquements dont il disait avoir fait l'objet. 5.5.3 L'intéressé argue que ces bases légales ne sont dans la pratique pas mises en oeuvre en Grèce. S'appuyant notamment sur les rapports des organisations internationales, gouvernementales et non-gouvernementales présentes sur place, il fait valoir que de multiples obstacles empêchent de facto les réfugiés de remplir les conditions en matière de documentation nécessaires pour accéder à des droits essentiels tels que les services de santé, le logement et l'accès au marché du travail dans les mêmes conditions que les ressortissants nationaux. 5.5.4 Le Tribunal ne méconnaît pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations relatives à la situation des réfugiés et des titulaires d'une protection internationale en Grèce. Toutefois, même si les mesures de protection bénéficiant aux requérants d'asile ne sont plus applicables à l'intéressé depuis qu'il s'est vu reconnaître le statut de réfugié, la Grèce n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l'accès à un logement et la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la Directive qualification). Cette jurisprudence constante a encore été récemment confirmée par le Tribunal dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022 (consid. 9.1). En l'espèce, les autorités grecques ont d'ailleurs accepté de reprendre l'intéressé sur leur territoire en spécifiant bien leurs devoirs et en expliquant vouloir s'y conformer. Dans ce même arrêt, le Tribunal a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale en Grèce, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (cf. arrêt précité, consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; cf. également, parmi de nombreux autres, les arrêts du Tribunal E-1334/2022 du 27 février 2023 consid. 8.5 et E-2244/2021 du 6 septembre 2022 consid. 6.6.4). Dans le cas particulier, le recourant ne démontre pas que, durant son séjour en Grèce, il s'est trouvé dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. Au contraire, il a exposé à son médecin suisse qu'il y avait été bien traité (cf. rapport médical du 24 octobre 2023, point 4). Etant encore mineur et donc probablement assisté en tant que tel, il ne semble pas avoir eu à chercher un moyen de subsistance. Cela dit, il avait d'emblée renoncé à le faire, puisqu'il a clairement affirmé que la Grèce n'était pour lui qu'une étape, son but n'ayant jamais été d'y demeurer, mais de poursuivre sa route (après avoir obtenu un « passeport ») vers un autre Etat où il pourrait commencer une nouvelle vie (cf. courrier du 21 mars 2023). Ses déclarations relatives aux soutiens dont il a pu bénéficier ont en outre été confuses. Selon les propos tenus devant son thérapeute, ses frères auraient émigré aux Etats-Unis après le décès de sa mère ; ses soeurs se seraient tour à tour mariées, le laissant isolé ; il aurait été aidé par une soeur et des cousins en Allemagne pour payer son billet d'avion pour H._______. Lors de son audition du 10 mars 2023, il avait cependant expliqué qu'hormis sa grande soeur et un oncle à J._______, il avait pour toute famille deux frères (un en Iran et un au Pakistan) et une autre soeur, en Iran. Selon d'autres propos encore, il avait financé son voyage en Suisse avec l'argent gagné en travaillant en Grèce dans une usine de charbon (cf. procès-verbal d'audition de l'intéressé par la police neuchâteloise du 2 décembre 2022, ligne 72, joint au rapport de police du 29 décembre 2022 [pièce SEM 32/13]). Indépendamment de l'existence de soutiens, il n'est pas établi que l'intéressé sera dans l'incapacité de faire valoir ses droits en Grèce. En outre, il existe sur place des organisations d'aide, qui peuvent pour le moins servir d'intermédiaire pour les démarches administratives (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.3). Même si la situation sur le marché de l'emploi est difficile, rien n'indique que l'intéressé ne soit pas en mesure d'y exercer une activité lucrative, quand bien même il ne maîtriserait encore ni le grec ni l'anglais. Ayant, comme déjà dit, selon ses termes, quitté son pays pour commencer une nouvelle vie, il n'apparaît ainsi pas dénué de ressources pour faire face aux difficultés de trouver un emploi ainsi qu'un logement. Le recourant n'établit ainsi pas qu'objectivement, selon toute probabilité, son retour en Grèce, pays qu'il connaît, le conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Certes, ses conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que réfugié, pourraient être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant du même statut en Suisse. Toutefois, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 CCT, combiné avec l'art. 16 CCT, invoqués par l'intéressé dans son recours. 5.6 S'agissant enfin de l'état de santé du recourant, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêt A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier. Il n'en ressort en effet aucun indice de l'existence d'un trouble psychique grave ou nécessitant une prise en charge urgente (cf. également infra, consid. 6.4). 5.7 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 L'intéressé invoque enfin le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi. 6.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à l'intéressé. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce n'est exigible qu'en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (cf. consid. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable, quelles que soient les difficultés qu'ils doivent surmonter pour recevoir les soins médicaux nécessaires (cf. consid. 9.8 et 11.5.1). 6.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). 6.4 En l'occurrence, pour les mêmes raisons que celles développées précédemment, il ne ressort pas du dossier que les troubles psychiques du recourant ou les conditions de vie en Grèce sont tels que l'exécution de son renvoi dans ce pays le mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a). A l'instar du SEM, le Tribunal relève que l'intéressé aurait certainement été pris en charge de manière plus rapide, fût-ce via un service d'urgence, s'il avait présenté un trouble psychique grave. Nonobstant les difficultés que sa représentation juridique paraît avoir eues à joindre les intervenants des I._______, le temps qui a été nécessaire pour produire le rapport médical qui lui est demandé depuis le 20 avril 2023, confirme que son cas ne présente pas d'urgence. La sérieuse dépression qu'il a alléguée dans son audition du 10 mars 2023 n'est en outre pas étayée. Les éléments médicaux au dossier indiquent que le recourant se trouve dans une situation médicale stable. Malgré les troubles constatés dans les rapports médicaux du 24 octobre 2023 et du 16 avril 2024, que le Tribunal ne minimise en rien, il n'appartient pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 11.5.3). Compte tenu du dépôt de ces rapports, l'expertise médicale sollicitée par l'intéressé dans ses courriers des 11 et 20 septembre 2023 n'apparaît pas nécessaire, de sorte qu'il y est renoncé. Il ne paraît pas non plus nécessaire d'attendre le dépôt du rapport plus exhaustif annoncé dans le certificat du 16 avril 2024. Au demeurant, compte tenu des infrastructures de santé présentes, il n'y a pas lieu d'admettre que le recourant ne pourra pas obtenir en Grèce les soins requis par son état de santé, étant rappelé qu'en tant que réfugié, il a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et 30 par. 1 Directive qualification) et qu'il n'est pas démontré qu'il ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. A cet égard, il sied de rappeler que l'intéressé a, selon ses dires, déjà eu accès à un psychiatre en Grèce, et que rien n'indique qu'un suivi ne pourrait y être initié, respectivement poursuivi si nécessaire. Il sied encore de rappeler que le recourant a fait état d'un vécu traumatique en Afghanistan, où ses parents seraient décédés lorsqu'il était enfant. Le Tribunal relève à cet égard que les déclarations de l'intéressé paraissent avoir varié s'agissant de l'époque à laquelle sa mère est décédée ; selon le journal de soins du 1er mars 2023 précité, il était alors âgé de cinq ans ; selon le procès-verbal de son audition du 10 mars 2023, il avait onze ou douze ans, étant précisé qu'il n'en était pas sûr, mais qu'il avait travaillé avec sa mère depuis l'âge de sept ans (cf. points 1.16.04 et 1.17.05). Dans son rapport du 24 octobre 2023, le médecin de l'intéressé indique que celui-ci lui a rapporté que sa mère était décédée d'une tumeur cérébrale alors qu'il avait treize ans et que cet événement, auquel il repensait souvent, l'avait beaucoup marqué. Quoi qu'il en soit et comme déjà dit, il a indiqué être triste depuis la perte de ses parents (cf. rapport du 8 mars 2023 précité). Il n'est ainsi pas exclu et il apparaît même probable à la lecture du dossier que des événements antérieurs à son séjour en Grèce sont à l'origine de ses troubles psychiques allégués. L'intéressé n'a pas fait état d'un vécu traumatique dans ce pays, au-delà de la précarité de ses conditions de vie dans les hébergements pour mineurs qu'il a fréquentés, étant rappelé qu'il ressort du rapport du 24 octobre 2023 précité qu'il a indiqué avoir été bien traité. Il sied encore de relever que la péjoration de l'état psychique de l'intéressé en cas d'arrêt de son traitement ou de renvoi en Grèce n'est, aux termes du rapport du 24 octobre 2023, qu'hypothétique. Comme déjà dit, l'intéressé n'aurait, selon les documents médicaux au dossier, pas d'idées suicidaires scénarisées, bien qu'il ait rapporté avoir eu des idées et comportements auto-agressifs par le passé ; il a indiqué avoir parfois des idées noires, mais ne pas vouloir passer à l'acte ; lors d'un entretien avec sa représentation juridique en date du 8 septembre 2023, il aurait en outre confié avoir des pensées suicidaires en raison de son état de santé. Force est néanmoins de constater que la (ré)apparition de telles idées n'est en rien étayée. Les rapports médicaux du 24 octobre 2023 et du 16 avril 2024 n'en font d'ailleurs pas mention. Il est au demeurant rappelé que, selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l'espèce, devant être prise en considération. Si des menaces auto-agressives devaient apparaître ou reparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux thérapeutes du recourant, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.). Il appartiendra également à ses thérapeutes de le préparer à la perspective de son retour en Grèce. Les menaces auto-agressives qui apparaîtraient par la suite devront et pourront, le cas échéant, être gérées dans ce pays. 6.5 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par l'intéressé pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.5.1 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. 6.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

7. Cette mesure est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, celui-ci ayant obtenu le statut de réfugié dans cet Etat.

8. En conséquence, le recours doit être rejeté. 9. 9.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 9.2 L'intéressé en a toutefois été dispensé par décision incidente du 22 août 2023. Il n'est donc pas perçu de frais de procédure. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet Expédition :