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E-3462/2023

E-3462/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-06-26 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3462/2023 Arrêt du 26 juin 2023 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Mourad Appraoui, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (non-entrée en matière ; Etat tiers sûr) ; décision du SEM du 9 juin 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 2 décembre 2022, par A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé), la comparaison par le SEM des empreintes dactyloscopiques du requérant avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac », dont il ressort qu'il a déposé une demande d'asile en Grèce le 23 juin 2022 et y a obtenu une protection le 15 juillet suivant, le mandat de représentation signé par l'intéressé le 9 décembre 2022 en faveur des juriste et avocat(e)s de B._______, le courriel du même jour, par lequel le SEM a requis des autorités grecques compétentes la réadmission du requérant, fondée sur la directive no 2008/115/CE sur le retour, le courriel du 10 janvier 2023, par lequel ces autorités ont accepté la requête de réadmission de l'intéressé, le procès-verbal de l'audition du requérant, du 10 mars 2023, le courriel du 13 mars 2023, par lequel le SEM a informé la représentation juridique de l'intéressé de son intention de ne pas entrer en matière sur la demande d'asile de celui-ci, en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi (RS 142.31), et de prononcer son renvoi en Grèce, l'invitant à se déterminer à ce sujet, la prise de position de la représentation juridique du requérant, du 21 mars 2023, la décision du 31 mars 2023, par laquelle le SEM a attribué l'intéressé au canton de C._______, le courriel du 20 avril 2023, par lequel le SEM a invité la représentation juridique du requérant à lui fournir, dans un délai au 5 mai 2023, un rapport médical « F4 » concernant notamment l'état de santé psychologique de l'intéressé, le courrier du 5 mai 2023, par lequel la représentation juridique de l'intéressé a sollicité la prolongation de ce délai, le courriel du SEM du 8 mai 2023, prolongeant ledit délai au 19 mai 2023, le courrier du 17 mai 2023, par lequel la représentation juridique du requérant a requis une nouvelle prolongation de délai, le projet de décision soumis par le SEM à la représentation juridique de l'intéressé le 7 juin 2023, et la prise de position de celle-ci, du lendemain, la décision du 9 juin 2023, (ci-après : la décision querellée), notifiée le même jour, par laquelle le SEM, faisant application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé son renvoi en Grèce et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 16 juin 2023 contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé a conclu à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile et à être mis au bénéfice de l'admission provisoire, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction, demandant également la dispense d'une avance des frais de procédure et l'assistance judiciaire partielle, les échanges de courriels joints au recours, les documents médicaux figurant au dossier, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que dans le cadre de sa demande d'asile, le recourant a allégué souffrir de dépression et de troubles du sommeil depuis plusieurs années, suite au décès de ses parents en Afghanistan lorsqu'il était enfant, qu'il aurait été vu par un psychiatre toutes les deux ou trois semaines lors de son séjour d'environ six mois en Grèce, que son médecin en Grèce, ne sachant comment l'aider, ne lui aurait jamais communiqué de diagnostic ni prescrit de médicament, lui recommandant seulement de rester actif et lui indiquant qu'il l'enverrait voir un de ses confrères si son état ne s'améliorait pas, qu'il lui aurait également fait savoir qu'il ne pourrait plus le recevoir après sa majorité, laquelle était alors imminente, que l'intéressé, ne se sentant « pas bien du tout psychologiquement » (cf. prise de position du 21 mars 2023, p. 2), et anticipant une péjoration de son état de santé en cas d'interruption de son suivi, aurait alors décidé de rejoindre la Suisse pour y obtenir de l'aide, qu'en Suisse, il a été vu par un infirmier en psychiatrie (cf. rapport médical du 8 mars 2023), puis par un médecin (cf. rapport médical du 22 mars 2023), lequel lui a prescrit de la mirtazapine et a préconisé un traitement psychiatrique-psychothérapeutique intégré (TPPI), qu'il a précisé avoir eu des comportements auto-agressifs (brûlures de cigarettes sur les bras) et avoir parfois des idées noires, sans toutefois vouloir passer à l'acte (cf. rapport médical du 22 mars 2023), que le SEM, dans la décision querellée, retient notamment que les rapports médicaux au dossier n'indiquent pas l'existence de problèmes psychologiques particulièrement conséquents, spécifiques ou nécessitant une prise en charge urgente, que, selon l'autorité intimée, l'état de santé du recourant ne s'oppose donc pas à l'exécution de son renvoi en Grèce, où il pourra au demeurant obtenir les soins nécessaires, que dans son recours, l'intéressé conteste l'analyse du SEM, lui reprochant préalablement, en particulier, d'avoir insuffisamment instruit la question de son état de santé, qu'il lui fait notamment grief de ne pas lui avoir accordé une deuxième prolongation de délai pour produire le rapport médical « F4 » précité, et d'avoir ainsi statué sans être nanti de toutes les informations nécessaires concernant son état psychique, qu'en vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1), que la maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1), que le Tribunal rappelle que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après : CourEDH), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des cas exceptionnels, lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1), que l'exécution du renvoi ne cesse en outre d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé du requérant se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.), que s'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine, qu'en l'espèce, le Tribunal constate que l'intéressé état encore mineur à son arrivée en Suisse, qu'il a fait état de ses troubles psychologiques dès son audition par le SEM, un peu plus de trois mois après, que, comme l'a relevé l'autorité intimée, le recourant n'a certes consulté l'infirmerie du centre d'accueil pour la première fois que trois jours avant son audition, que cela ne suggère a priori pas l'existence d'un trouble de nature à s'opposer à l'exécution du renvoi, qu'à cet égard, l'intéressé a toutefois expliqué qu'il s'était senti mieux psychiquement à son arrivée en Suisse et ne s'était rendu à l'infirmerie pour la première fois qu'après avoir contracté la gale, en février 2023, que ses problèmes de dépression seraient néanmoins reparus par la suite (cf. prise de position du 8 juin 2023, p. 1), qu'en l'espèce, faute d'informations détaillées concernant l'état de santé psychique de l'intéressé, cette explication ne peut a priori être écartée, que, comme déjà dit, le 20 avril 2023, le SEM a invité le recourant à déposer un rapport médical « F4 » jusqu'au 5 mai suivant, qu'apparemment, l'intéressé n'avait toutefois été transféré dans le canton de C._______ que le 11 avril 2023 (cf. première demande de prolongation de délai, du 5 mai 2023), suite à la décision d'attribution cantonale précitée du 31 mars 2023, que toujours selon ses indications, il n'avait pas encore pu être vu par un médecin en date du 5 mai 2023 (cf. ibidem), que dans ces conditions, le délai initialement imparti par le SEM paraît avoir été trop bref pour permettre à l'intéressé de déposer le rapport médical requis, de sorte que c'est à juste titre que le SEM l'a prolongé une première fois, que dans sa seconde demande de prolongation de délai, du 17 mai 2023, la représentation juridique de l'intéressé indique que, compte tenu des délais d'attente usuels dans le canton de C._______, le recourant ne serait vu par une infirmière des D._______ que le 22 mai 2023, et ne pourrait probablement pas consulter un médecin spécialisé avant le début du mois de juin 2023, de sorte qu'il était empêché, sans sa faute, de déposer le rapport « F4 » requis dans le délai prolongé au 19 mai 2023, qu'ici encore, cette explication ne paraît pas prima facie infondée, que dans ces conditions, il appartenait au SEM d'accorder à l'intéressé une seconde prolongation de délai, ou, du moins, de lui faire clairement connaître les raisons de son refus, qu'or l'autorité intimée s'est limitée à relever, dans la décision querellée, qu'aucune pièce médicale ne lui avait été transmise concernant la consultation du 22 mai 2023 ou toute autre consultation concernant l'intéressé depuis le dernier rapport médical du 22 mars 2023, ce qui indiquait, selon elle, que la nécessité d'un suivi psychologique conséquent, spécifique ou urgent pouvait être écartée, qu'une telle argumentation paraît en l'espèce insuffisante, le SEM ayant lui-même indiqué, en sollicitant le dépôt du rapport « F4 » en question, que l'état actuel du dossier ne lui permettait pas d'évaluer de manière définitive l'état de santé du recourant (cf. courriel du SEM du 20 avril 2023), que la seule absence de nouveau document médical ne permettait a priori pas de tirer de conclusions sur l'état de santé actuel du requérant, dès lors que celui-ci, selon ses indications au stade du recours, était lui-même dans l'attente de tels documents (cf. mémoire de recours, p. 11), qu'il paraît d'ailleurs ressortir des échanges de courriels joints au recours que la représentation juridique de l'intéressé n'a pas désemparé pour obtenir les rendez-vous médicaux nécessaires à l'établissement du rapport demandé, des consultations étant agendées aux 27 juin 2023 et 3 juillet 2023 (cf. annexe n° 7 au recours), que le traitement de la cause ne revêtait en outre pas un caractère d'urgence particulier, le délai de 140 jours prescrit par l'art. 24 al. 4 LAsi étant déjà arrivé à échéance et l'intéressé ayant été attribué à un canton au moment où la décision querellée a été rendue, qu'en définitive, le SEM a enfreint son obligation d'instruire en ce qui concerne l'état de santé du recourant, que le recours doit ainsi être admis, la décision querellée annulée et la cause retournée au SEM pour qu'il statue à nouveau, après avoir imparti à l'intéressé un nouveau délai suffisant pour produire le rapport « F4 » demandé, que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis au sens des considérants, dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; ATF 137 V 210 consid. 7.1), qu'il n'y a donc pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et al. 2 PA), que les demandes de dispense d'une avance des frais de procédure et d'assistance judiciaire partielle deviennent ainsi sans objet, qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant (art. 64 al. 1 PA a contrario), dès lors que celui-ci est toujours représenté par le mandataire qui lui a été attribué par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f LAsi, de sorte que les frais de représentation pour la procédure de recours sont couverts par l'indemnité forfaitaire que reçoit ce dernier (art. 111ater et 102k al. 1 let. d LAsi ; cf. aussi ATAF 2017 VI/3 consid. 9.2.4 s.), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants.

3. Il n'est pas perçu de frais.

4. Il n'est pas alloué de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet