Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi)
Erwägungen (36 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 173.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer définitivement sur la présente cause.
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art 52 al. 1 PA et art. 108 al. 3 LAsi).
E. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 2 Le recourant ne conclut pas à ce que le SEM entre en matière sur sa demande d'asile et ne conteste d'ailleurs en rien la motivation de la décision querellée sur ce point ni sur celui du renvoi. Partant, cette décision est entrée en force sur ces questions (chiffres 1 et 2 du dispositif de la décision querellée).
E. 3.1 Dans son recours, l'intéressé fait d'abord valoir que le SEM a violé son droit d'être entendu en instruisant insuffisamment les faits pertinents concernant son état de santé. Ce grief formel doit être examiné en premier lieu, dans la mesure où son admission est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5).
E. 3.2 Conformément à la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (cf. art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019).
E. 3.2.1 L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd. 2015, p. 615 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd. 2013, n° 1043, p. 369 ss).
E. 3.2.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1).
E. 3.2.3 Nonobstant la maxime inquisitoire, l'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.).
E. 3.3 En l'espèce, les affections somatiques de l'intéressé ont fait l'objet d'investigations et des diagnostics ont été posés. Selon les documents médicaux à disposition du SEM, l'origine de sa gastrite n'avait certes pas été établie, malgré les examens effectués. Il ne ressortait toutefois desdits documents aucun indice de l'existence d'une affection somatique susceptible de s'opposer à l'exécution du renvoi. Sur le plan psychique, il est rappelé que le recourant, le 9 juin 2022, s'est plaint de cauchemars, d'anxiété et de tristesse auprès de l'infirmerie du centre, sans faire état d'idées suicidaires ; une évaluation psychologique était prévue, avec le concours d'un interprète. Le 4 août 2022, le recourant a été hospitalisé pour une tentative de suicide par ingestion de paracétamol ; il a ensuite déclaré aux médecins qu'il se sentait mieux et a fait état d'un geste impulsif. L'état de santé psychique de l'intéressé n'a certes pas été investigué plus avant par le SEM. Cela dit, quoi qu'en dise le recourant, les documents en mains du SEM ne suggéraient pas l'existence d'un trouble psychique de nature à s'opposer à l'exécution du renvoi. En particulier, aucune prise en charge urgente ne paraissait nécessaire. C'est dès lors à juste titre qu'en se fondant sur la teneur des pièces médicales à sa disposition, le SEM a admis que les renseignements sur l'état de santé du recourant étaient suffisamment clairs pour pouvoir statuer en toute connaissance de cause, sans procéder à d'autres mesures d'instruction ou attendre le résultat d'éventuels examens complémentaires. Pour le surplus, les questions de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution du renvoi de l'intéressé en lien avec son état de santé seront abordées plus loin.
E. 3.4 Sur le vu de ce qui précède, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que le SEM a manqué au devoir d'instruction de la présente cause. Le grief formel soulevé par l'intéressé est donc infondé et doit être écarté.
E. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
E. 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
E. 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
E. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture.
E. 5.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l'instar des autres pays européens, la Grèce a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l'art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement. En outre, le recourant ne prétend aucunement que les autorités grecques failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine, au mépris du statut de réfugié qu'elles lui ont accordé. Un tel risque ne ressort pas non plus d'un examen d'office des pièces du dossier de la présente cause.
E. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays (ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 5.5 Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances personnelles propres à l'intéressé, il y a des sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé à un risque réel de subir, comme il le soutient dans son recours, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays.
E. 5.5.1 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42).
E. 5.5.2 Le SEM a en l'occurrence retenu que la Grèce était liée par les directives européennes, notamment la Directive 2O11l95lUE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 (Directive Qualification), et que rien n'indiquait que la Grèce ne les respectait pas. Il a estimé que le recourant n'avait apporté aucune preuve étayant ses dires concernant les manquements dont il disait avoir fait l'objet.
E. 5.5.3 Le recourant conteste cette appréciation. Il rappelle avoir connu en Grèce des conditions de vie déplorables après l'incendie du camp de Moria et l'obtention de son permis de séjour. Il se serait retrouvé à la rue, livré à lui-même, sans aide financière. Ces conditions de vie auraient conduit à la détérioration de son état de santé déjà passablement affecté par les violences subies dans son pays d'origine. Il a reconnu ne pas disposer de preuves des démarches effectuées pour s'intégrer en Grèce, affirmant toutefois que ses déclarations étaient cohérentes et conformes aux difficultés - connues du Tribunal - que rencontrent les réfugiés pour accéder à un logement et à un travail en Grèce.
E. 5.5.4 Le Tribunal ne méconnaît pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations (cf. notamment, Refugee Support Aegean [RSA] et Stiftung pro-Asyl, auxquels l'intéressé se réfère dans sa prise de position sur le projet de décision du SEM [cf. p. 2]), relatives à la situation des réfugiés en Grèce. Toutefois, même si les mesures de protection dont bénéficient les requérants d'asile ne sont plus applicables à l'intéressé depuis qu'il s'est vu reconnaître la statut de réfugié, la Grèce n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l'accès à un logement et la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive Qualification). Cette jurisprudence constante a encore été récemment confirmée par le Tribunal dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022 (consid. 9.1). Dans ce même arrêt, le Tribunal a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale en Grèce, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (cf. arrêt précité, consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; cf. également, parmi de nombreux autres, les arrêts récents du Tribunal E-2244/2021 du 6 septembre 2022 consid. 6.6.4 ; E-1750/2022 du 25 avril 2022 consid. 5.5 et jurisp. cit. ; E-1012/2022 du 1er avril 2022 consid. 7.5 et E-5659/2021 du 31 janvier 2022 consid. 4.4.1).
E. 5.5.5 Dans le cas particulier, le recourant ne démontre aucunement que, durant son séjour en Grèce en tant que bénéficiaire du statut de réfugié, il s'est trouvé dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. Comme il le reconnaît lui-même, il n'a pas établi avoir épuisé les possibilités de faire valoir ses droits dans ce pays. En outre, même si la situation sur le marché du travail y est difficile, il n'appert pas qu'il serait dans l'incapacité de trouver un emploi lui permettant de subvenir à ses besoins. Le recourant n'établit ainsi pas qu'objectivement, selon toute probabilité, son retour en Grèce le conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Certes, ses conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que bénéficiaire du statut de réfugié, pourraient être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant du même statut en Suisse. Toutefois, comme relevé, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 combiné avec l'art. 16 Conv. torture. Au sujet des allégations de l'intéressé en lien avec les brutalités dont il aurait fait l'objet en Grèce, à en admettre les circonstances, le Tribunal estime que celui-ci n'a pas établi à satisfaction qu'il aurait été démuni de toute protection de la part des autorités policières contre de tels comportements. Rien n'indique non plus que les autorités policières, administratives et judiciaires grecques renoncent, de manière systématique ou ciblée s'agissant d'étrangers vivant sur leur territoire, à poursuivre ce genre de comportement. Au demeurant, il n'y a aucune raison de penser que le recourant risque d'être confronté aux mêmes personnes en cas de retour en Grèce.
E. 5.5.6 S'agissant enfin de l'état de santé de l'intéressé, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-ci se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit ainsi de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois estimé que la pratique fondée sur ces principes pouvait conduire à une application trop restrictive de l'art. 3 CEDH et que, dans les cas où la personne malade n'était pas exposée à un risque de décès imminent, l'exécution du renvoi pouvait également être contraire à cette disposition (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 181 et 182). Elle a ainsi précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique, par. 183 ; arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, aucun indice au dossier ne permet de conclure que les problèmes de santé du recourant sont graves au point de représenter un « cas exceptionnel » au sens restrictif de la jurisprudence précitée (cf. également consid. 5.3 infra).
E. 5.5.7 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
E. 6.1 Conformément à l'art. 83 al. 5 2ème phrase LEI, l'exécution du renvoi ou de l'expulsion est en principe exigible si l'étranger renvoyé ou expulsé vient de l'un des Etats membres de l'Union Européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE). Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (cf. consid. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable (consid. 11.5.1).
E. 6.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b).
E. 6.3 En l'espèce, comme relevé, le recourant a notamment présenté une gastrite ainsi que de douleurs liées à des traumatismes aux mains, aux dents et à la pommette qu'il aurait subis suite à des agressions en Grèce. Les différents rapports médicaux au dossier suggèrent une certaine stabilisation de ces troubles. Par ailleurs, l'intéressé ne s'est plaint de démangeaisons génitales et d'éruption cutanées qu'auprès de l'infirmerie du centre d'accueil, sans en faire état lors des consultations médicales qui ont suivi, de sorte que ces affections peuvent être considérées comme bénignes ou résorbées. Sur le plan psychique, l'intéressé s'est plaint de cauchemars, d'anxiété et de tristesse auprès de l'infirmerie du centre d'accueil. Le 4 août 2022, il a été hospitalisé suite à une tentative de suicide par ingestion de paracétamol. Il a ensuite expliqué se sentir mieux et a évoqué un geste impulsif (cf. supra, let. H § 3, et let. I). Il ne ressort pas du dossier qu'il ait eu besoin d'un soutien psychique urgent et indispensable postérieurement à cet événement. Le Tribunal ne minimise en rien les troubles présentés par le recourant. Il ne saurait néanmoins retenir que celui-ci appartient à la catégorie des personnes souffrant des maladies graves, au sens de l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (consid. 11.5.3). Au demeurant, des soins, notamment psychiatriques, sont présumés être disponibles en Grèce compte tenu des infrastructures de santé présentes dans ce pays, en particulier dans sa capitale, et du droit du recourant découlant de son statut dans ce pays d'accès aux soins de santé dans les mêmes conditions d'accès que les ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et art. 30 par. 1 de la directive Qualification). Le recourant n'a apporté aucun élément susceptible de renverser cette présomption. Il n'est dès lors pas nécessaire de déterminer si la péjoration de l'état psychique de l'intéressé est réactionnelle à la perspective d'un rejet de sa demande d'asile. A cet égard, c'est à raison que le recourant relève que le tentamen précité est intervenu avant que la décision querellée soit rendue. Le Tribunal remarque cependant qu'il a eu lieu postérieurement au courriel du 13 juin 2022 par lequel le SEM a informé le mandataire du recourant qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile et de prononcer son renvoi en Grèce (cf. supra, let. F). En outre, selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Si des menaces auto-agressives devaient apparaître à nouveau au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux thérapeutes du recourant, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.). Il appartiendra également à ses thérapeutes de le préparer à la perspective de son retour au pays.
E. 6.4 Les raisons d'ordre général s'opposant à cette exécution, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et, partant, ne sont pas susceptibles de constituer un obstacle insurmontable sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi.
E. 6.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 7 L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, celui-ci ayant obtenu le statut de réfugié dans cet Etat.
E. 8 Compte tenu de ce qui précède, la décision querellée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
E. 9 La demande de dispense de l'avance des frais de procédure est dans objet avec le présent arrêt.
E. 10 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Dans la mesure où les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et que l'indigence du recourant ne fait aucun doute, la requête d'assistance judiciaire partielle doit cependant être admise (art. 65 al. 1 PA). Il est par conséquent statué sans frais. (dispositif : page suivante)
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5024/2022 Arrêt du 14 novembre 2022 Composition William Waeber (président du collège), Déborah D'Aveni, Muriel Beck Kadima, juges ; Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Aziz Haltiti, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (non-entrée en matière Etat tiers sûr) ; décision du SEM du 26 octobre 2022 / N (...). Faits : A. A._______ (ci-après : le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse le 6 juin 2022. B. Selon le formulaire intitulé « questionnaire Europa » qu'il a rempli et signé le même jour, le recourant a quitté l'Iran en 2017 et est entré en Grèce en 2018. C. Le 9 juin 2022, la comparaison des données personnelles de l'intéressé avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac » a fait apparaître qu'il avait déposé des demandes d'asile en Grèce le 24 septembre 2019 et le 30 septembre 2021 et y avait obtenu une protection le 21 janvier 2022. D. Le 13 juin 2022, le recourant a signé un mandat de représentation en faveur des juristes et avocats de Caritas Suisse. E. Le même jour, l'intéressé a été entendu sommairement par le SEM (audition sur les données personnelles). Selon ses déclarations, il est de nationalité afghane et a vécu toute sa vie en Iran. Il serait célibataire et sans enfant. Il aurait quitté l'Iran en 2017 pour se rendre en Turquie, puis en Grèce, où il aurait vécu plus de trois ans. Le 6 juin 2022, il serait entré irrégulièrement en Suisse par avion. Il n'a déposé aucun document d'identité, alléguant avoir laissé son passeport en Iran, ainsi que, selon lui, sa carte d'identité. Il aurait conservé des copies de celle-ci ainsi que d'autres documents grecs sur son téléphone portable ; il ne les a toutefois pas transmises au SEM. F. Le même jour également, le SEM a informé par courriel le représentant juridique du recourant qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur la demande d'asile de celui-ci et de prononcer son renvoi en Grèce, où il avait obtenu protection ; il l'a invité à se déterminer, à lui donner des indications sur les conditions de vie de son mandant en Grèce et à lui transmettre toute information importante d'ordre médical. G. Le 14 juin 2022, le SEM a sollicité auprès des autorités grecques la réadmission de l'intéressé. Les autorités grecques ont accepté cette requête le 16 juin 2022, en précisant que celui-ci s'était vu reconnaître la qualité de réfugié en Grèce le 20 janvier 2022 et qu'il était au bénéfice d'une autorisation de séjour valable du 20 janvier 2022 au 19 janvier 2025. H. La représentation juridique du recourant a pris position par courrier daté du 23 juin 2022. En son nom, elle s'est opposée à un renvoi en Grèce, en faisant valoir les conditions dans lesquelles il avait été appelé à vivre dans ce pays et en arguant qu'il n'y trouverait pas les moyens d'existence minimaux. Après son arrivée en Grèce, l'intéressé aurait vécu pendant trois ans dans le camp de Moria, sur l'île de Lesbos, jusqu'à l'obtention de sa protection internationale. Il y aurait été témoin et victime de violences. Ayant subi une fracture à la main suite à une agression, il aurait été vu par un médecin qui ne l'aurait pas traité de manière satisfaisante et lui aurait demandé de partir assez rapidement. Il n'aurait reçu que 70 euros par mois pour vivre, somme qu'il aurait intégralement utilisée pour s'acheter des vivres en dehors du camp, car la nourriture manquait à l'intérieur. Ses conditions de vie se seraient encore péjorées suite à l'incendie ayant ravagé le camp en septembre 2020. En outre, il n'aurait plus reçu aucune aide financière après s'être vu reconnaître la qualité de réfugié. Il aurait donc quitté le camp pour aller chercher du travail à Athènes. Faute de maîtriser le grec, il n'aurait pu travailler qu'une semaine, sans pour le surplus réussir à intégrer le marché grec de l'emploi. Ses tentatives pour obtenir de l'aide auprès des autorités grecques et des associations seraient restées vaines. Il se serait ainsi retrouvé à la rue, sans ressources, dépendant de l'aide d'organisations caritatives pour se nourrir. Il aurait encore subi plusieurs agressions, qui lui auraient occasionné la perte de dents. Le peu d'argent qu'il avait lui aurait été dérobé. Les scènes traumatisantes vécues en Grèce (« des gens qui prennent feu, une femme brûlée vive, ses agressions ») lui auraient en outre causé des troubles psychiques (cauchemars). Il n'aurait reçu aucun soutien psychologique en Grèce ; en Suisse, son rendez-vous prévu chez un psychologue n'aurait pas encore pu avoir lieu, faute d'interprète. Son état de santé devrait être instruit d'office, compte tenu de sa vulnérabilité et des difficultés auxquelles sont confrontées les personnes bénéficiant d'une protection internationale en Grèce, notamment depuis les modifications législatives adoptées en mars 2020, qui ont encore péjoré leur situation. Au vu de ces éléments, l'exécution du renvoi de l'intéressé en Grèce serait illicite et inexigible La représentation juridique du recourant a joint à sa prise de position deux journaux de soins du 9 juin 2022, dont il ressort que l'intéressé, sur le plan psychique, s'était plaint de cauchemars, d'anxiété, de tristesse, sans faire état d'idées suicidaires ; une évaluation psychologique devait être prévue, avec le concours d'un interprète. Sur le plan somatique, le recourant avait fait état de douleurs à l'estomac depuis une semaine, de démangeaisons génitales et d'éruption cutanée, ainsi que de douleurs à l'auriculaire de la main gauche avec déformation, suite à une fracture de la main un ou deux mois auparavant ; un rendez-vous médical devait être pris et un médicament contre ses maux de ventre lui avait été remis. I. Le SEM a encore reçu plusieurs documents médicaux, dont il ressort essentiellement ce qui suit : -le recourant présente depuis deux ans une gastrite d'origine indéterminée ; du Pantozol et de l'Alucol (antacides/antisécrétoires gastriques) lui ont été prescrits ; un suivi a été effectué ; un rapport médical du 24 juin indique que le recourant va bien et que ses douleurs au ventre sont stables ; une recherche de H. Pylori dans les selles s'est révélée négative ; la recherche des causes de sa gastrite était encore en cours le 20 juillet 2022 ;
- l'intéressé a expliqué aux médecins avoir reçu des coups au visage et sur les mains en Grèce vers le mois d'avril 2022 ; il a également déclaré avoir donné un coup de poing dans un mur ; il a fait état de douleurs infra orbitaires, dans la bouche et aux mains ; des radiographies ont révélé qu'il présente une fracture diaphysaire du cinquième métacarpien droit associée à une angulation significative de 30° à sommet dorsal sans signe de consolidation ; il n'a pas de fracture à l'auriculaire gauche, mais une tuméfaction des tissus mous entourant l'articulation inter phalangienne proximale ; il présente par ailleurs un trauma facial au niveau de la pommette gauche ; il a encore expliqué s'être fait extraire une dent ; un rendez-vous chez un dentiste était prévu ; du Dafalgan lui a été remis ; un rapport médical du 24 juin 2022 indique que le recourant va bien et que ses douleurs à la main sont stables ; l'intéressé pensait ne plus avoir besoin de Dafalgan ; il se disait cependant très gêné par sa lésion au niveau de la pommette gauche ; des contrôles de suivi ont été effectués, selon des rapports médicaux du 29 août 2022 et 23 septembre 2022 ;
- un rapport médical du 9 août 2022 indique que le recourant a été hospitalisé du 4 au 8 août 2022 pour une tentative de suicide par l'ingestion de douze grammes de paracétamol ; l'intéressé a par la suite déclaré aux médecins se sentir mieux sur le plan psychologique, évoquant un geste impulsif. J. Par courriel du 24 octobre 2022, le SEM a soumis à la représentation juridique son projet de décision concernant le recourant, par lequel il envisageait une non-entrée en matière sur sa demande d'asile et son renvoi en Grèce, en tant qu'Etat tiers sûr où il avait obtenu protection. K. Par courrier du lendemain, la représentation juridique a manifesté son désaccord avec ce projet, en réitérant ses précédents arguments s'agissant des difficultés auxquelles l'intéressé avait été confronté en Grèce et de l'état de dénuement dans lequel il se trouverait en cas de renvoi dans ce pays. Elle a reproché au SEM de ne pas avoir suffisamment instruit les conditions dans lesquelles le recourant avait vécu en Grèce. Elle a par ailleurs requis de l'autorité intimée des investigations complémentaires sur l'état de santé psychique de l'intéressé, précisant qu'il avait attenté à sa vie après son arrivée en Suisse et n'avait pas encore pu y voir de psychologue, malgré ses multiples demandes. Elle a conclu à ce que l'intéressé soit mis au bénéfice de l'admission provisoire. L. Par décision du 26 octobre 2022 (ci-après : la décision querellée), notifiée le même jour, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant et a prononcé son renvoi en Grèce, où il avait obtenu le statut de réfugié et où il pouvait retourner. Il a ordonné l'exécution de cette mesure. M. L'intéressé a interjeté recours contre cette décision le 2 novembre 2022 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il conclut principalement à être mis au bénéfice de l'admission provisoire, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Il requiert par ailleurs l'assistance judiciaire partielle et la dispense du versement d'une avance de frais. L'intéressé fait préalablement valoir un établissement incomplet des faits. Il allègue que l'instruction n'a pas été satisfaisante s'agissant de son état de santé, notamment psychique. Sur le fond, il soutient que l'exécution du renvoi en Grèce serait illicite au regard de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ainsi que de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et serait également raisonnablement inexigible, compte tenu de sa situation personnelle et de son état de santé. N. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, en tant que de besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 173.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer définitivement sur la présente cause. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art 52 al. 1 PA et art. 108 al. 3 LAsi). 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
2. Le recourant ne conclut pas à ce que le SEM entre en matière sur sa demande d'asile et ne conteste d'ailleurs en rien la motivation de la décision querellée sur ce point ni sur celui du renvoi. Partant, cette décision est entrée en force sur ces questions (chiffres 1 et 2 du dispositif de la décision querellée). 3. 3.1 Dans son recours, l'intéressé fait d'abord valoir que le SEM a violé son droit d'être entendu en instruisant insuffisamment les faits pertinents concernant son état de santé. Ce grief formel doit être examiné en premier lieu, dans la mesure où son admission est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5). 3.2 Conformément à la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (cf. art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019). 3.2.1 L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd. 2015, p. 615 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd. 2013, n° 1043, p. 369 ss). 3.2.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). 3.2.3 Nonobstant la maxime inquisitoire, l'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.). 3.3 En l'espèce, les affections somatiques de l'intéressé ont fait l'objet d'investigations et des diagnostics ont été posés. Selon les documents médicaux à disposition du SEM, l'origine de sa gastrite n'avait certes pas été établie, malgré les examens effectués. Il ne ressortait toutefois desdits documents aucun indice de l'existence d'une affection somatique susceptible de s'opposer à l'exécution du renvoi. Sur le plan psychique, il est rappelé que le recourant, le 9 juin 2022, s'est plaint de cauchemars, d'anxiété et de tristesse auprès de l'infirmerie du centre, sans faire état d'idées suicidaires ; une évaluation psychologique était prévue, avec le concours d'un interprète. Le 4 août 2022, le recourant a été hospitalisé pour une tentative de suicide par ingestion de paracétamol ; il a ensuite déclaré aux médecins qu'il se sentait mieux et a fait état d'un geste impulsif. L'état de santé psychique de l'intéressé n'a certes pas été investigué plus avant par le SEM. Cela dit, quoi qu'en dise le recourant, les documents en mains du SEM ne suggéraient pas l'existence d'un trouble psychique de nature à s'opposer à l'exécution du renvoi. En particulier, aucune prise en charge urgente ne paraissait nécessaire. C'est dès lors à juste titre qu'en se fondant sur la teneur des pièces médicales à sa disposition, le SEM a admis que les renseignements sur l'état de santé du recourant étaient suffisamment clairs pour pouvoir statuer en toute connaissance de cause, sans procéder à d'autres mesures d'instruction ou attendre le résultat d'éventuels examens complémentaires. Pour le surplus, les questions de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution du renvoi de l'intéressé en lien avec son état de santé seront abordées plus loin. 3.4 Sur le vu de ce qui précède, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que le SEM a manqué au devoir d'instruction de la présente cause. Le grief formel soulevé par l'intéressé est donc infondé et doit être écarté. 4. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture. 5.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l'instar des autres pays européens, la Grèce a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l'art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement. En outre, le recourant ne prétend aucunement que les autorités grecques failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine, au mépris du statut de réfugié qu'elles lui ont accordé. Un tel risque ne ressort pas non plus d'un examen d'office des pièces du dossier de la présente cause. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays (ATAF 2014/28 consid. 11). 5.5 Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances personnelles propres à l'intéressé, il y a des sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé à un risque réel de subir, comme il le soutient dans son recours, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays. 5.5.1 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42). 5.5.2 Le SEM a en l'occurrence retenu que la Grèce était liée par les directives européennes, notamment la Directive 2O11l95lUE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 (Directive Qualification), et que rien n'indiquait que la Grèce ne les respectait pas. Il a estimé que le recourant n'avait apporté aucune preuve étayant ses dires concernant les manquements dont il disait avoir fait l'objet. 5.5.3 Le recourant conteste cette appréciation. Il rappelle avoir connu en Grèce des conditions de vie déplorables après l'incendie du camp de Moria et l'obtention de son permis de séjour. Il se serait retrouvé à la rue, livré à lui-même, sans aide financière. Ces conditions de vie auraient conduit à la détérioration de son état de santé déjà passablement affecté par les violences subies dans son pays d'origine. Il a reconnu ne pas disposer de preuves des démarches effectuées pour s'intégrer en Grèce, affirmant toutefois que ses déclarations étaient cohérentes et conformes aux difficultés - connues du Tribunal - que rencontrent les réfugiés pour accéder à un logement et à un travail en Grèce. 5.5.4 Le Tribunal ne méconnaît pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations (cf. notamment, Refugee Support Aegean [RSA] et Stiftung pro-Asyl, auxquels l'intéressé se réfère dans sa prise de position sur le projet de décision du SEM [cf. p. 2]), relatives à la situation des réfugiés en Grèce. Toutefois, même si les mesures de protection dont bénéficient les requérants d'asile ne sont plus applicables à l'intéressé depuis qu'il s'est vu reconnaître la statut de réfugié, la Grèce n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l'accès à un logement et la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive Qualification). Cette jurisprudence constante a encore été récemment confirmée par le Tribunal dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022 (consid. 9.1). Dans ce même arrêt, le Tribunal a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale en Grèce, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (cf. arrêt précité, consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; cf. également, parmi de nombreux autres, les arrêts récents du Tribunal E-2244/2021 du 6 septembre 2022 consid. 6.6.4 ; E-1750/2022 du 25 avril 2022 consid. 5.5 et jurisp. cit. ; E-1012/2022 du 1er avril 2022 consid. 7.5 et E-5659/2021 du 31 janvier 2022 consid. 4.4.1). 5.5.5 Dans le cas particulier, le recourant ne démontre aucunement que, durant son séjour en Grèce en tant que bénéficiaire du statut de réfugié, il s'est trouvé dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. Comme il le reconnaît lui-même, il n'a pas établi avoir épuisé les possibilités de faire valoir ses droits dans ce pays. En outre, même si la situation sur le marché du travail y est difficile, il n'appert pas qu'il serait dans l'incapacité de trouver un emploi lui permettant de subvenir à ses besoins. Le recourant n'établit ainsi pas qu'objectivement, selon toute probabilité, son retour en Grèce le conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Certes, ses conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que bénéficiaire du statut de réfugié, pourraient être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant du même statut en Suisse. Toutefois, comme relevé, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 combiné avec l'art. 16 Conv. torture. Au sujet des allégations de l'intéressé en lien avec les brutalités dont il aurait fait l'objet en Grèce, à en admettre les circonstances, le Tribunal estime que celui-ci n'a pas établi à satisfaction qu'il aurait été démuni de toute protection de la part des autorités policières contre de tels comportements. Rien n'indique non plus que les autorités policières, administratives et judiciaires grecques renoncent, de manière systématique ou ciblée s'agissant d'étrangers vivant sur leur territoire, à poursuivre ce genre de comportement. Au demeurant, il n'y a aucune raison de penser que le recourant risque d'être confronté aux mêmes personnes en cas de retour en Grèce. 5.5.6 S'agissant enfin de l'état de santé de l'intéressé, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-ci se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit ainsi de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois estimé que la pratique fondée sur ces principes pouvait conduire à une application trop restrictive de l'art. 3 CEDH et que, dans les cas où la personne malade n'était pas exposée à un risque de décès imminent, l'exécution du renvoi pouvait également être contraire à cette disposition (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 181 et 182). Elle a ainsi précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique, par. 183 ; arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, aucun indice au dossier ne permet de conclure que les problèmes de santé du recourant sont graves au point de représenter un « cas exceptionnel » au sens restrictif de la jurisprudence précitée (cf. également consid. 5.3 infra). 5.5.7 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 Conformément à l'art. 83 al. 5 2ème phrase LEI, l'exécution du renvoi ou de l'expulsion est en principe exigible si l'étranger renvoyé ou expulsé vient de l'un des Etats membres de l'Union Européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE). Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (cf. consid. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable (consid. 11.5.1). 6.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). 6.3 En l'espèce, comme relevé, le recourant a notamment présenté une gastrite ainsi que de douleurs liées à des traumatismes aux mains, aux dents et à la pommette qu'il aurait subis suite à des agressions en Grèce. Les différents rapports médicaux au dossier suggèrent une certaine stabilisation de ces troubles. Par ailleurs, l'intéressé ne s'est plaint de démangeaisons génitales et d'éruption cutanées qu'auprès de l'infirmerie du centre d'accueil, sans en faire état lors des consultations médicales qui ont suivi, de sorte que ces affections peuvent être considérées comme bénignes ou résorbées. Sur le plan psychique, l'intéressé s'est plaint de cauchemars, d'anxiété et de tristesse auprès de l'infirmerie du centre d'accueil. Le 4 août 2022, il a été hospitalisé suite à une tentative de suicide par ingestion de paracétamol. Il a ensuite expliqué se sentir mieux et a évoqué un geste impulsif (cf. supra, let. H § 3, et let. I). Il ne ressort pas du dossier qu'il ait eu besoin d'un soutien psychique urgent et indispensable postérieurement à cet événement. Le Tribunal ne minimise en rien les troubles présentés par le recourant. Il ne saurait néanmoins retenir que celui-ci appartient à la catégorie des personnes souffrant des maladies graves, au sens de l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (consid. 11.5.3). Au demeurant, des soins, notamment psychiatriques, sont présumés être disponibles en Grèce compte tenu des infrastructures de santé présentes dans ce pays, en particulier dans sa capitale, et du droit du recourant découlant de son statut dans ce pays d'accès aux soins de santé dans les mêmes conditions d'accès que les ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et art. 30 par. 1 de la directive Qualification). Le recourant n'a apporté aucun élément susceptible de renverser cette présomption. Il n'est dès lors pas nécessaire de déterminer si la péjoration de l'état psychique de l'intéressé est réactionnelle à la perspective d'un rejet de sa demande d'asile. A cet égard, c'est à raison que le recourant relève que le tentamen précité est intervenu avant que la décision querellée soit rendue. Le Tribunal remarque cependant qu'il a eu lieu postérieurement au courriel du 13 juin 2022 par lequel le SEM a informé le mandataire du recourant qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile et de prononcer son renvoi en Grèce (cf. supra, let. F). En outre, selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Si des menaces auto-agressives devaient apparaître à nouveau au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux thérapeutes du recourant, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.). Il appartiendra également à ses thérapeutes de le préparer à la perspective de son retour au pays. 6.4 Les raisons d'ordre général s'opposant à cette exécution, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et, partant, ne sont pas susceptibles de constituer un obstacle insurmontable sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. 6.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
7. L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, celui-ci ayant obtenu le statut de réfugié dans cet Etat.
8. Compte tenu de ce qui précède, la décision querellée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
9. La demande de dispense de l'avance des frais de procédure est dans objet avec le présent arrêt.
10. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Dans la mesure où les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et que l'indigence du recourant ne fait aucun doute, la requête d'assistance judiciaire partielle doit cependant être admise (art. 65 al. 1 PA). Il est par conséquent statué sans frais. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet