Exécution du renvoi (procédure accélérée)
Sachverhalt
A. A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l’intéressé) a déposé une demande d’asile en Suisse le 23 février 2022. Sur sa fiche de données personnelles, il a indiqué être né le (…), et donc être mineur. B. Selon le formulaire intitulé « questionnaire Europa » qu’il a rempli et signé, le requérant a quitté l’Iran à une date indéterminée et est entré en Grèce le 1er novembre 2018. C. Le 25 février 2022, la comparaison des données personnelles de l’intéressé avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac » a fait apparaître qu’il avait déposé une demande d’asile en Grèce le 15 novembre 2018 et y avait obtenu une protection le 10 janvier 2020. D. Le 28 février 2022, le requérant a signé un mandat de représentation en faveur des juristes et avocats de Caritas Suisse au CFA de Boudry, auquel il avait été transféré pour l’examen de sa procédure d’asile. E. Le 4 mars 2022, le SEM a sollicité auprès des autorités grecques la réadmission de l’intéressé, sous la garantie d’un hébergement et d’une garde adaptée à sa condition de mineur non accompagné. Les autorités grecques ont accepté la requête de réadmission le 9 mars
2022. Elles ont toutefois précisé que l’intéressé était enregistré, en Grèce, avec une date de naissance différente, à savoir le (…), et donc qu’il était désormais majeur. Elles ont confirmé que le requérant s’était vu reconnaître la qualité de réfugié en Grèce le 30 décembre 2019 et bénéficiait d’un permis de résidence dans ce pays valable 30 décembre 2019 au 29 décembre 2022. F. Le requérant a été entendu sommairement par le SEM en date du 24 mars
2022. Il a notamment déclaré être d’ethnie hazâra et être né en Iran le (…),
E-4513/2022 Page 3 date figurant sur sa carte de vaccination, ce qu’il aurait indiqué aux autorités grecques à son arrivée dans ce pays. Celles-ci l’auraient toutefois arbitrairement inscrit comme étant né le (…). Il aurait alors tenté de faire rectifier cette date en faisant établir une « taskera » (carte d’identité afghane). Pour ce faire, il aurait déposé une demande auprès de l’Ambassade d’Afghanistan en Grèce, en indiquant sa date de naissance alléguée. Il n’aurait toutefois pas pu obtenir ce document suite à l’avènement des talibans. Il a produit la carte de vaccination et la demande de « taskera » précitées. L’intéressé a expliqué ne jamais avoir vécu en Afghanistan et avoir grandi avec ses grands-parents, ses parents, ses sœurs ainsi que son frère dans la province de B._______, où il aurait été scolarisé pendant six ou sept ans. Peu avant l’hiver 2018, il aurait dû quitter le pays avec sa famille pour des raisons essentiellement financières. Il aurait été séparé des autres membres de sa famille lors d’une fusillade à la frontière turco-iranienne et n’aurait plus de nouvelles d’eux depuis lors. En Turquie, il aurait retrouvé un de ses oncles paternels, parti d’Iran quelques jours auparavant, et, une vingtaine de jours plus tard, aurait rallié la Grèce avec lui. Le requérant aurait ensuite vécu plus de deux ans dans le camp de Moria avec son oncle, logeant sous une tente, dans des conditions difficiles et un environnement violent. Il n’aurait pas été scolarisé ni nourri correctement. Il a précisé qu’un enfant était décédé dans l’incendie d’une maison voisine, produisant des photographies à l’appui. L’intéressé a ajouté que lui et ses amis avaient été agressés par des Grecs dans un parc, pour des motifs racistes. Il aurait reçu un coup à la mâchoire en tentant de porter secours à un de ses amis ; il aurait perdu connaissance et aurait été hospitalisé. Il aurait ensuite fait soigner ses dents chez un dentiste privé. La police n’aurait donné aucune suite à sa plainte. Le requérant a produit des photographies censées attester ses lésions dentaires. Après avoir reçu l’asile et ses documents grecs, le requérant aurait été contraint de quitter le camp de Moria. Il n’aurait alors plus bénéficié d’aucune aide financière ni alimentaire, et n’aurait pas trouvé de travail ou pu envisager de poursuivre sa scolarité. Il n’aurait dès lors pas eu d’autre choix que de quitter le pays. Le 22 février 2022, il se serait donc envolé seul pour la Suisse.
E-4513/2022 Page 4 L’intéressé a déclaré ne jamais vouloir retourner en Grèce, expliquant : « Là-bas il n’y a rien, pas de moyen pour vivre, pas d’école, pas de travail. Il n’y a rien pour vivre ». Il a ajouté vouloir rester en Suisse et continuer ses études. G. Le 28 mars 2022, le SEM a mandaté le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) pour réaliser une expertise visant à déterminer l’âge de l’intéressé. H. Le 8 avril 2022, le CURML a transmis son rapport au SEM, résultant d’un examen clinique et d’examens radiologiques (radiologie standard de la dentition et de la main gauche ainsi que scanner des articulations sterno- claviculaires). Les praticiens sont arrivés à la conclusion que l’intéressé était probablement âgé de (…) à (…) ans. Selon les conclusions du rapport, son âge minimum était de (…) ans, et il était exclu qu’il soit âgé de moins de 18 ans, soit (…) ans et (…) mois, comme il l’affirmait. I. Des formulaires médicaux « F2 » du 2 mars 2022, 11 mars 2022 et 7 avril 2022 relatifs à des soins dentaires ont été versés au dossier. J. Par courrier du 21 avril 2022, le SEM a communiqué au requérant qu’il le considérait comme majeur pour la suite de procédure et lui a fait savoir qu’il serait inscrit dans le système d’enregistrement SYMIC comme né le (…) (autrement dit comme étant majeur lors de son arrivée en Suisse). Il a notamment observé que l’intéressé n’avait pas été en mesure d’établir son âge au moyen d’un quelconque document d’identité, que ses explications relatives à la date de naissance retenue par les autorités grecques n’étaient pas convaincantes et que l’expertise réalisée excluait formellement sa minorité. K. La représentante juridique du requérant a répondu par courrier du 26 avril
2022. Elle a notamment considéré que celui-ci avait fourni des déclarations en adéquation avec ses capacités, sa jeunesse ainsi que son inexpérience et que ses explications étaient convaincantes, contrairement à ce qu’avait retenu le SEM. Elle a en outre affirmé que l’expertise médico-légale réalisée ne constituait tout au plus qu’un indice en défaveur de la minorité
E-4513/2022 Page 5 de l’intéressé, le test osseux ne permettant pas d’arriver à une conclusion claire dès lors que le requérant ne provenait pas de la même population que l’échantillon de référence utilisé. Le requérant devait ainsi, selon elle, être considéré comme mineur pour la suite de la procédure. L. Le lendemain, le SEM a modifié la date de naissance du requérant dans le système d’enregistrement SYMIC, fixant celle-ci au (…), avec mention du caractère litigieux de cette inscription. M. Par courriel du 20 mai 2022 adressé à sa représentante juridique, le SEM a invité le requérant à se déterminer sur un renvoi en Grèce, où il avait obtenu une protection. Il l’a en outre prié de lui transmettre toute information d’ordre médical déterminante. N. La représentante de l’intéressé a pris position par courrier du 25 mai 2022. En son nom, elle s’est opposée à un renvoi en Grèce, en faisant valoir les conditions dans lesquelles il avait été appelé à vivre dans ce pays et dans lesquelles il se trouverait à nouveau en cas de retour. Elle a également sollicité l’instruction d’office de son état de santé. O. Un journal de soins du 7 juin 2021 a été transmis au SEM, indiquant que le requérant avait demandé une consultation psychologique en raison d’insomnies. Un rendez-vous avait été agendé au 1er juillet 2022 et du Redormin lui avait été remis. P. Le 21 juin 2022, le requérant a transmis au SEM des documents d’identité délivrés par le gouvernement afghan et l’ambassade d’Afghanistan à Athènes, dont sa « taskera », ainsi que des moyens de preuve relatifs à ses motifs d’asile. Q. Par courriel du 27 septembre 2022, le SEM a soumis à la représentante juridique son projet de décision concernant le requérant, par lequel il envisageait une non-entrée en matière sur sa demande d’asile et son renvoi en Grèce, en tant qu’Etat tiers sûr où il avait obtenu protection.
E-4513/2022 Page 6 R. Par courrier du lendemain, la représentante juridique a manifesté son désaccord avec ce projet. Elle a exposé que l’intéressé avait sollicité une consultation psychologique depuis son arrivée en Suisse, qu’il avait pu voir un spécialiste pour la première fois la semaine précédente et qu’un nouveau rendez-vous était prévu dans la semaine. Elle a ainsi considéré que l’instruction de l’état de santé psychique du requérant était encore lacunaire, affirmant qu’il était notoire que les personnes bénéficiant d’une protection internationale en Grèce n’y avaient pas un accès effectif aux soins, notamment psychologiques. S. Par décision du 29 septembre 2022, notifiée le même jour, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du requérant et a prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l’exécution de cette mesure vers la Grèce. T. L’intéressé a interjeté recours contre cette décision le 6 octobre 2022. Il a conclu au prononcé d’une admission provisoire et a également requis la dispense de l’avance des frais de procédure. Il a répété avoir vécu dans des conditions effroyables en Grèce, ajoutant conserver des séquelles psychologiques importantes de traumatismes qu’il aurait subis en Iran et en Turquie. Il a précisé être suivi par une association de soutien en Suisse. U. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1. En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 173.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E-4513/2022 Page 7 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours. 1.2. L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi). 1.3. Il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. Le recourant conclut uniquement au prononcé d’une admission provisoire. Il ne conclut pas à ce que le SEM entre en matière sur sa demande d’asile et ne conteste d’ailleurs en rien la motivation de l’autorité intimée sur ce point. Partant, la décision du SEM est entrée en force en tant qu’elle refuse d’entrer en matière sur la demande d’asile du recourant au motif que celui- ci a la possibilité de retourner dans un Etat désigné par le Conseil fédéral comme un Etat tiers sûr (chiffre 1 du dispositif). Par ailleurs, au stade du recours, l’intéressé ne conteste plus le résultat des investigations du SEM, au terme desquelles il est apparu qu’il était majeur à son arrivée en Suisse. Ce point n’a donc plus à être examiné. 3. Lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l’occurrence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4. 4.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
E-4513/2022 Page 8 provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 4.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 4.3. L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 4.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 5. 5.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 5.2. En l’occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l’instar des autres pays européens, la Grèce a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l’art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement. En outre, le recourant ne prétend aucunement que les autorités grecques ne respecteraient pas ce principe. Aucun élément concret n’indique que son permis de séjour en Grèce pourrait ne pas être renouvelé à son échéance,
E-4513/2022 Page 9 le rapport général cité dans sa prise de position du 25 mai 2022 n’étant pas de nature à modifier cette appréciation. 5.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 5.4. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11). 5.5. Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances personnelles propres à l’intéressé, il y a des sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé à un risque réel de subir, comme il le soutient dans sa prise de position du 25 mai 2022, un traitement contraire à l’art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays. 5.5.1. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH), l’art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d’une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l’Etat qui l’expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l’art. 3 CEDH,
E-4513/2022 Page 10 les non-nationaux qui sont sous le coup d’une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d’un Etat afin de continuer à bénéficier de l’assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l’angle de l’art. 3 CEDH – ce qui rendrait l’exécution du renvoi contraire à cette disposition – lorsqu’il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d’asile totalement dépendant de l’aide publique dans l’impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d’expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42). 5.5.2. Le SEM a en l’occurrence retenu que la Grèce était liée par les directives européennes, notamment la Directive 2O11/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 (Directive qualification), et que rien n'indiquait que la Grèce ne les respectait pas. Il a estimé que la recourant n’avait apporté aucune preuve étayant ses dires concernant les manquements dont il disait avoir fait l’objet, et qu’il n’avait en outre pas démontré avoir épuisé toutes les possibilités de faire valoir ses droits en Grèce. 5.5.3. Dans sa prise de position du 25 mai 2022, le recourant argue en substance que ces bases légales ne sont dans la pratique pas mises en
E-4513/2022 Page 11 œuvre en Grèce. Il rappelle qu’après avoir obtenu l’asile dans ce pays, il s’est en définitive retrouvé à la rue, livré à lui-même, précisant qu’il retournait dans le camp de Moria en cachette pendant la nuit pour partager la tente et le repas de son oncle. 5.5.4. Le Tribunal ne méconnaît pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations (cf. notamment, Refugee Support Aegean [RSA], Stiftung pro-Asyl et Greek Council for Refugees) relatives à la situation des réfugiés et des titulaires d’une protection internationale en Grèce. Toutefois, même si les mesures de protection bénéficiant aux requérants d’asile ne sont plus applicables à l’intéressé depuis qu’il s’est vu reconnaître le statut de réfugié, la Grèce n’en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d’assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d’en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l’accès à un logement et la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les ressortissants d’Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la Directive qualification). Cette jurisprudence constante a encore été récemment confirmée par le Tribunal dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022 (consid. 9.1). Dans ce même arrêt, le Tribunal a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale en Grèce, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (cf. arrêt précité, consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays d'une manière générale (indépendamment des situations d’espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; cf. également, parmi de nombreux
E-4513/2022 Page 12 autres, les arrêts du Tribunal E-2244/2021 du 6 septembre 2022 consid. 6.6.4 ; E-1750/2022 du 25 avril 2022 consid. 5.5 ; E-1012/2022 du 1er avril 2022 consid. 7.5, E-5659/2021 du 31 janvier 2022 consid. 4.4.1 et E-5615/2021 du 26 janvier 2022 consid. 6.3). Dans le cas particulier, le recourant ne démontre pas que, durant son séjour en Grèce en tant que réfugié, il s’est trouvé dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. En outre, comme l’a relevé le SEM, il existe sur place des organisations d’aide, qui peuvent pour le moins servir d’intermédiaire pour les démarches administratives (cf. arrêt précité consid. 11.3). Par ailleurs, même si la situation sur le marché de l’emploi est difficile, rien n’indique que le recourant ne soit pas en mesure d’y exercer une activité lucrative. Il n’apparaît ainsi pas dénué de ressources pour faire face aux difficultés de trouver un emploi ainsi qu’un logement. Le recourant n’établit ainsi pas qu’objectivement, selon toute probabilité, son retour en Grèce le conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Certes, ses conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que réfugié, pourraient être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant du même statut en Suisse. Toutefois, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir des considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers l’Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l’art. 3 Conv. torture, combiné avec l’art. 16 Conv. torture, invoqués par l’intéressé dans sa prise de position du 25 mai 2022. A l’instar du SEM, le Tribunal ne peut que constater que l’agression dont l’intéressé aurait fait l’objet en Grèce n’est pas établie. Rien n'indique par ailleurs que les autorités policières, administratives et judiciaires grecques renoncent, de manière systématique ou ciblée s'agissant d'étrangers vivant sur leur territoire, à poursuivre ce genre d’actes. L’intéressé pourra donc s’adresser si nécessaire aux autorités grecques compétentes. Au demeurant, il n’y a aucune raison de penser qu’il risque d’être confronté à des événements similaires en cas de retour en Grèce. 5.6. S’agissant de l’état de santé du recourant, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d’une personne
E-4513/2022 Page 13 touchée dans sa santé n’est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-ci se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêt A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu’un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu’il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n’est pas atteint (cf. également infra, consid. 6.4). 5.7. Dans ces conditions, l’exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 6. 6.1. L’intéressé invoque enfin le caractère inexigible de l’exécution de son renvoi. 6.2. Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l’exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à l’intéressé. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l’exigibilité de l’exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d’une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes
E-4513/2022 Page 14 s’appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d’une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce n’est exigible qu’en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l’exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu’il n’existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d’espèce (cf. consid. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l’exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable, quelles que soient les difficultés qu’ils doivent surmonter pour recevoir les soins médicaux nécessaires (cf. consid. 9.8 et 11.5.1). 6.3. S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). 6.4. En l’occurrence, pour les mêmes raisons que celles développées précédemment, il ne ressort pas du dossier que l’état de santé du recourant ou les conditions de vie en Grèce sont tels que l’exécution de son renvoi dans ce pays le mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a). Le recourant ne nécessite aucun soin d’urgence. Quand bien même il aurait initié un suivi psychologique en Suisse, ce qui n’est pas établi, rien ne suggère qu’il puisse appartenir à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l’arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, pour lesquelles l’exécution du renvoi n’est exigible qu’en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 11.5.3). Il n’est dès lors pas nécessaire d’attendre le dépôt du rapport médical annoncé dans le recours.
E-4513/2022 Page 15 Au demeurant, compte tenu des infrastructures de santé présentes, il n’y a pas lieu d’admettre que le recourant ne pourra pas obtenir en Grèce les soins requis par son état de santé, étant rappelé qu’en tant que réfugié, il a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et 30 par. 1 Directive qualification) et qu’il n’est pas démontré qu’il ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. Comme relevé, il a d’ailleurs exposé avoir obtenu des soins auprès d’un dentiste en Grèce lorsqu’il en a eu besoin. 6.5. Quant aux raisons d’ordre général invoquées par l’intéressé dans sa prise de position du 25 mai 2022 pour s’opposer à l’exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.5.1 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi. 6.6. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 7. Cette mesure est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, celui-ci ayant obtenu le statut de réfugié dans cet Etat. 8. Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté. 9. 9.1. Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande de dispense du versement d’une avance de frais est sans objet. 9.2. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
E-4513/2022 Page 16
Erwägungen (30 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 173.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E-4513/2022 Page 7 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours.
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi).
E. 1.3 Il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 2 Le recourant conclut uniquement au prononcé d’une admission provisoire. Il ne conclut pas à ce que le SEM entre en matière sur sa demande d’asile et ne conteste d’ailleurs en rien la motivation de l’autorité intimée sur ce point. Partant, la décision du SEM est entrée en force en tant qu’elle refuse d’entrer en matière sur la demande d’asile du recourant au motif que celui- ci a la possibilité de retourner dans un Etat désigné par le Conseil fédéral comme un Etat tiers sûr (chiffre 1 du dispositif). Par ailleurs, au stade du recours, l’intéressé ne conteste plus le résultat des investigations du SEM, au terme desquelles il est apparu qu’il était majeur à son arrivée en Suisse. Ce point n’a donc plus à être examiné.
E. 3 Lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l’occurrence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
E-4513/2022 Page 8 provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
E. 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
E. 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
E. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 5.2 En l’occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l’instar des autres pays européens, la Grèce a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l’art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement. En outre, le recourant ne prétend aucunement que les autorités grecques ne respecteraient pas ce principe. Aucun élément concret n’indique que son permis de séjour en Grèce pourrait ne pas être renouvelé à son échéance,
E-4513/2022 Page 9 le rapport général cité dans sa prise de position du 25 mai 2022 n’étant pas de nature à modifier cette appréciation.
E. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 5.5 Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances personnelles propres à l’intéressé, il y a des sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé à un risque réel de subir, comme il le soutient dans sa prise de position du 25 mai 2022, un traitement contraire à l’art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays.
E. 5.5.1 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH), l’art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d’une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l’Etat qui l’expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l’art. 3 CEDH,
E-4513/2022 Page 10 les non-nationaux qui sont sous le coup d’une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d’un Etat afin de continuer à bénéficier de l’assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l’angle de l’art. 3 CEDH – ce qui rendrait l’exécution du renvoi contraire à cette disposition – lorsqu’il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d’asile totalement dépendant de l’aide publique dans l’impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d’expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42).
E. 5.5.2 Le SEM a en l’occurrence retenu que la Grèce était liée par les directives européennes, notamment la Directive 2O11/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 (Directive qualification), et que rien n'indiquait que la Grèce ne les respectait pas. Il a estimé que la recourant n’avait apporté aucune preuve étayant ses dires concernant les manquements dont il disait avoir fait l’objet, et qu’il n’avait en outre pas démontré avoir épuisé toutes les possibilités de faire valoir ses droits en Grèce.
E. 5.5.3 Dans sa prise de position du 25 mai 2022, le recourant argue en substance que ces bases légales ne sont dans la pratique pas mises en
E-4513/2022 Page 11 œuvre en Grèce. Il rappelle qu’après avoir obtenu l’asile dans ce pays, il s’est en définitive retrouvé à la rue, livré à lui-même, précisant qu’il retournait dans le camp de Moria en cachette pendant la nuit pour partager la tente et le repas de son oncle.
E. 5.5.4 Le Tribunal ne méconnaît pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations (cf. notamment, Refugee Support Aegean [RSA], Stiftung pro-Asyl et Greek Council for Refugees) relatives à la situation des réfugiés et des titulaires d’une protection internationale en Grèce. Toutefois, même si les mesures de protection bénéficiant aux requérants d’asile ne sont plus applicables à l’intéressé depuis qu’il s’est vu reconnaître le statut de réfugié, la Grèce n’en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d’assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d’en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l’accès à un logement et la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les ressortissants d’Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la Directive qualification). Cette jurisprudence constante a encore été récemment confirmée par le Tribunal dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022 (consid. 9.1). Dans ce même arrêt, le Tribunal a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale en Grèce, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (cf. arrêt précité, consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays d'une manière générale (indépendamment des situations d’espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; cf. également, parmi de nombreux
E-4513/2022 Page 12 autres, les arrêts du Tribunal E-2244/2021 du 6 septembre 2022 consid. 6.6.4 ; E-1750/2022 du 25 avril 2022 consid. 5.5 ; E-1012/2022 du 1er avril 2022 consid. 7.5, E-5659/2021 du 31 janvier 2022 consid. 4.4.1 et E-5615/2021 du 26 janvier 2022 consid. 6.3). Dans le cas particulier, le recourant ne démontre pas que, durant son séjour en Grèce en tant que réfugié, il s’est trouvé dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. En outre, comme l’a relevé le SEM, il existe sur place des organisations d’aide, qui peuvent pour le moins servir d’intermédiaire pour les démarches administratives (cf. arrêt précité consid. 11.3). Par ailleurs, même si la situation sur le marché de l’emploi est difficile, rien n’indique que le recourant ne soit pas en mesure d’y exercer une activité lucrative. Il n’apparaît ainsi pas dénué de ressources pour faire face aux difficultés de trouver un emploi ainsi qu’un logement. Le recourant n’établit ainsi pas qu’objectivement, selon toute probabilité, son retour en Grèce le conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Certes, ses conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que réfugié, pourraient être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant du même statut en Suisse. Toutefois, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir des considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers l’Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l’art. 3 Conv. torture, combiné avec l’art. 16 Conv. torture, invoqués par l’intéressé dans sa prise de position du 25 mai 2022. A l’instar du SEM, le Tribunal ne peut que constater que l’agression dont l’intéressé aurait fait l’objet en Grèce n’est pas établie. Rien n'indique par ailleurs que les autorités policières, administratives et judiciaires grecques renoncent, de manière systématique ou ciblée s'agissant d'étrangers vivant sur leur territoire, à poursuivre ce genre d’actes. L’intéressé pourra donc s’adresser si nécessaire aux autorités grecques compétentes. Au demeurant, il n’y a aucune raison de penser qu’il risque d’être confronté à des événements similaires en cas de retour en Grèce.
E. 5.6 S’agissant de l’état de santé du recourant, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d’une personne
E-4513/2022 Page 13 touchée dans sa santé n’est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-ci se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêt A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu’un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu’il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n’est pas atteint (cf. également infra, consid. 6.4).
E. 5.7 Dans ces conditions, l’exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 83 al. 3 LEI).
E. 6.1 L’intéressé invoque enfin le caractère inexigible de l’exécution de son renvoi.
E. 6.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l’exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à l’intéressé. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l’exigibilité de l’exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d’une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes
E-4513/2022 Page 14 s’appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d’une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce n’est exigible qu’en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l’exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu’il n’existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d’espèce (cf. consid. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l’exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable, quelles que soient les difficultés qu’ils doivent surmonter pour recevoir les soins médicaux nécessaires (cf. consid. 9.8 et 11.5.1).
E. 6.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b).
E. 6.4 En l’occurrence, pour les mêmes raisons que celles développées précédemment, il ne ressort pas du dossier que l’état de santé du recourant ou les conditions de vie en Grèce sont tels que l’exécution de son renvoi dans ce pays le mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a). Le recourant ne nécessite aucun soin d’urgence. Quand bien même il aurait initié un suivi psychologique en Suisse, ce qui n’est pas établi, rien ne suggère qu’il puisse appartenir à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l’arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, pour lesquelles l’exécution du renvoi n’est exigible qu’en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 11.5.3). Il n’est dès lors pas nécessaire d’attendre le dépôt du rapport médical annoncé dans le recours.
E-4513/2022 Page 15 Au demeurant, compte tenu des infrastructures de santé présentes, il n’y a pas lieu d’admettre que le recourant ne pourra pas obtenir en Grèce les soins requis par son état de santé, étant rappelé qu’en tant que réfugié, il a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et 30 par. 1 Directive qualification) et qu’il n’est pas démontré qu’il ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. Comme relevé, il a d’ailleurs exposé avoir obtenu des soins auprès d’un dentiste en Grèce lorsqu’il en a eu besoin.
E. 6.5 Quant aux raisons d’ordre général invoquées par l’intéressé dans sa prise de position du 25 mai 2022 pour s’opposer à l’exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.5.1 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi.
E. 6.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 7 Cette mesure est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, celui-ci ayant obtenu le statut de réfugié dans cet Etat.
E. 8 Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté.
E. 9.1 Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande de dispense du versement d’une avance de frais est sans objet.
E. 9.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4513/2022 Arrêt du 14 octobre 2022 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Roswitha Petry, juge ; Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 29 septembre 2022 / N (...). Faits : A. A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse le 23 février 2022. Sur sa fiche de données personnelles, il a indiqué être né le (...), et donc être mineur. B. Selon le formulaire intitulé « questionnaire Europa » qu'il a rempli et signé, le requérant a quitté l'Iran à une date indéterminée et est entré en Grèce le 1er novembre 2018. C. Le 25 février 2022, la comparaison des données personnelles de l'intéressé avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac » a fait apparaître qu'il avait déposé une demande d'asile en Grèce le 15 novembre 2018 et y avait obtenu une protection le 10 janvier 2020. D. Le 28 février 2022, le requérant a signé un mandat de représentation en faveur des juristes et avocats de Caritas Suisse au CFA de Boudry, auquel il avait été transféré pour l'examen de sa procédure d'asile. E. Le 4 mars 2022, le SEM a sollicité auprès des autorités grecques la réadmission de l'intéressé, sous la garantie d'un hébergement et d'une garde adaptée à sa condition de mineur non accompagné. Les autorités grecques ont accepté la requête de réadmission le 9 mars 2022. Elles ont toutefois précisé que l'intéressé était enregistré, en Grèce, avec une date de naissance différente, à savoir le (...), et donc qu'il était désormais majeur. Elles ont confirmé que le requérant s'était vu reconnaître la qualité de réfugié en Grèce le 30 décembre 2019 et bénéficiait d'un permis de résidence dans ce pays valable 30 décembre 2019 au 29 décembre 2022. F. Le requérant a été entendu sommairement par le SEM en date du 24 mars 2022. Il a notamment déclaré être d'ethnie hazâra et être né en Iran le (...), date figurant sur sa carte de vaccination, ce qu'il aurait indiqué aux autorités grecques à son arrivée dans ce pays. Celles-ci l'auraient toutefois arbitrairement inscrit comme étant né le (...). Il aurait alors tenté de faire rectifier cette date en faisant établir une « taskera » (carte d'identité afghane). Pour ce faire, il aurait déposé une demande auprès de l'Ambassade d'Afghanistan en Grèce, en indiquant sa date de naissance alléguée. Il n'aurait toutefois pas pu obtenir ce document suite à l'avènement des talibans. Il a produit la carte de vaccination et la demande de « taskera » précitées. L'intéressé a expliqué ne jamais avoir vécu en Afghanistan et avoir grandi avec ses grands-parents, ses parents, ses soeurs ainsi que son frère dans la province de B._______, où il aurait été scolarisé pendant six ou sept ans. Peu avant l'hiver 2018, il aurait dû quitter le pays avec sa famille pour des raisons essentiellement financières. Il aurait été séparé des autres membres de sa famille lors d'une fusillade à la frontière turco-iranienne et n'aurait plus de nouvelles d'eux depuis lors. En Turquie, il aurait retrouvé un de ses oncles paternels, parti d'Iran quelques jours auparavant, et, une vingtaine de jours plus tard, aurait rallié la Grèce avec lui. Le requérant aurait ensuite vécu plus de deux ans dans le camp de Moria avec son oncle, logeant sous une tente, dans des conditions difficiles et un environnement violent. Il n'aurait pas été scolarisé ni nourri correctement. Il a précisé qu'un enfant était décédé dans l'incendie d'une maison voisine, produisant des photographies à l'appui. L'intéressé a ajouté que lui et ses amis avaient été agressés par des Grecs dans un parc, pour des motifs racistes. Il aurait reçu un coup à la mâchoire en tentant de porter secours à un de ses amis ; il aurait perdu connaissance et aurait été hospitalisé. Il aurait ensuite fait soigner ses dents chez un dentiste privé. La police n'aurait donné aucune suite à sa plainte. Le requérant a produit des photographies censées attester ses lésions dentaires. Après avoir reçu l'asile et ses documents grecs, le requérant aurait été contraint de quitter le camp de Moria. Il n'aurait alors plus bénéficié d'aucune aide financière ni alimentaire, et n'aurait pas trouvé de travail ou pu envisager de poursuivre sa scolarité. Il n'aurait dès lors pas eu d'autre choix que de quitter le pays. Le 22 février 2022, il se serait donc envolé seul pour la Suisse. L'intéressé a déclaré ne jamais vouloir retourner en Grèce, expliquant : « Là-bas il n'y a rien, pas de moyen pour vivre, pas d'école, pas de travail. Il n'y a rien pour vivre ». Il a ajouté vouloir rester en Suisse et continuer ses études. G. Le 28 mars 2022, le SEM a mandaté le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) pour réaliser une expertise visant à déterminer l'âge de l'intéressé. H. Le 8 avril 2022, le CURML a transmis son rapport au SEM, résultant d'un examen clinique et d'examens radiologiques (radiologie standard de la dentition et de la main gauche ainsi que scanner des articulations sterno-claviculaires). Les praticiens sont arrivés à la conclusion que l'intéressé était probablement âgé de (...) à (...) ans. Selon les conclusions du rapport, son âge minimum était de (...) ans, et il était exclu qu'il soit âgé de moins de 18 ans, soit (...) ans et (...) mois, comme il l'affirmait. I. Des formulaires médicaux « F2 » du 2 mars 2022, 11 mars 2022 et 7 avril 2022 relatifs à des soins dentaires ont été versés au dossier. J. Par courrier du 21 avril 2022, le SEM a communiqué au requérant qu'il le considérait comme majeur pour la suite de procédure et lui a fait savoir qu'il serait inscrit dans le système d'enregistrement SYMIC comme né le (...) (autrement dit comme étant majeur lors de son arrivée en Suisse). Il a notamment observé que l'intéressé n'avait pas été en mesure d'établir son âge au moyen d'un quelconque document d'identité, que ses explications relatives à la date de naissance retenue par les autorités grecques n'étaient pas convaincantes et que l'expertise réalisée excluait formellement sa minorité. K. La représentante juridique du requérant a répondu par courrier du 26 avril 2022. Elle a notamment considéré que celui-ci avait fourni des déclarations en adéquation avec ses capacités, sa jeunesse ainsi que son inexpérience et que ses explications étaient convaincantes, contrairement à ce qu'avait retenu le SEM. Elle a en outre affirmé que l'expertise médico-légale réalisée ne constituait tout au plus qu'un indice en défaveur de la minorité de l'intéressé, le test osseux ne permettant pas d'arriver à une conclusion claire dès lors que le requérant ne provenait pas de la même population que l'échantillon de référence utilisé. Le requérant devait ainsi, selon elle, être considéré comme mineur pour la suite de la procédure. L. Le lendemain, le SEM a modifié la date de naissance du requérant dans le système d'enregistrement SYMIC, fixant celle-ci au (...), avec mention du caractère litigieux de cette inscription. M. Par courriel du 20 mai 2022 adressé à sa représentante juridique, le SEM a invité le requérant à se déterminer sur un renvoi en Grèce, où il avait obtenu une protection. Il l'a en outre prié de lui transmettre toute information d'ordre médical déterminante. N. La représentante de l'intéressé a pris position par courrier du 25 mai 2022. En son nom, elle s'est opposée à un renvoi en Grèce, en faisant valoir les conditions dans lesquelles il avait été appelé à vivre dans ce pays et dans lesquelles il se trouverait à nouveau en cas de retour. Elle a également sollicité l'instruction d'office de son état de santé. O. Un journal de soins du 7 juin 2021 a été transmis au SEM, indiquant que le requérant avait demandé une consultation psychologique en raison d'insomnies. Un rendez-vous avait été agendé au 1er juillet 2022 et du Redormin lui avait été remis. P. Le 21 juin 2022, le requérant a transmis au SEM des documents d'identité délivrés par le gouvernement afghan et l'ambassade d'Afghanistan à Athènes, dont sa « taskera », ainsi que des moyens de preuve relatifs à ses motifs d'asile. Q. Par courriel du 27 septembre 2022, le SEM a soumis à la représentante juridique son projet de décision concernant le requérant, par lequel il envisageait une non-entrée en matière sur sa demande d'asile et son renvoi en Grèce, en tant qu'Etat tiers sûr où il avait obtenu protection. R. Par courrier du lendemain, la représentante juridique a manifesté son désaccord avec ce projet. Elle a exposé que l'intéressé avait sollicité une consultation psychologique depuis son arrivée en Suisse, qu'il avait pu voir un spécialiste pour la première fois la semaine précédente et qu'un nouveau rendez-vous était prévu dans la semaine. Elle a ainsi considéré que l'instruction de l'état de santé psychique du requérant était encore lacunaire, affirmant qu'il était notoire que les personnes bénéficiant d'une protection internationale en Grèce n'y avaient pas un accès effectif aux soins, notamment psychologiques. S. Par décision du 29 septembre 2022, notifiée le même jour, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant et a prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure vers la Grèce. T. L'intéressé a interjeté recours contre cette décision le 6 octobre 2022. Il a conclu au prononcé d'une admission provisoire et a également requis la dispense de l'avance des frais de procédure. Il a répété avoir vécu dans des conditions effroyables en Grèce, ajoutant conserver des séquelles psychologiques importantes de traumatismes qu'il aurait subis en Iran et en Turquie. Il a précisé être suivi par une association de soutien en Suisse. U. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1. En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 173.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours. 1.2. L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi). 1.3. Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
2. Le recourant conclut uniquement au prononcé d'une admission provisoire. Il ne conclut pas à ce que le SEM entre en matière sur sa demande d'asile et ne conteste d'ailleurs en rien la motivation de l'autorité intimée sur ce point. Partant, la décision du SEM est entrée en force en tant qu'elle refuse d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant au motif que celui-ci a la possibilité de retourner dans un Etat désigné par le Conseil fédéral comme un Etat tiers sûr (chiffre 1 du dispositif). Par ailleurs, au stade du recours, l'intéressé ne conteste plus le résultat des investigations du SEM, au terme desquelles il est apparu qu'il était majeur à son arrivée en Suisse. Ce point n'a donc plus à être examiné.
3. Lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4. 4.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 4.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 4.3. L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 4.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 5. 5.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 5.2. En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l'instar des autres pays européens, la Grèce a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l'art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement. En outre, le recourant ne prétend aucunement que les autorités grecques ne respecteraient pas ce principe. Aucun élément concret n'indique que son permis de séjour en Grèce pourrait ne pas être renouvelé à son échéance, le rapport général cité dans sa prise de position du 25 mai 2022 n'étant pas de nature à modifier cette appréciation. 5.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 5.4. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11). 5.5. Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances personnelles propres à l'intéressé, il y a des sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé à un risque réel de subir, comme il le soutient dans sa prise de position du 25 mai 2022, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays. 5.5.1. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42). 5.5.2. Le SEM a en l'occurrence retenu que la Grèce était liée par les directives européennes, notamment la Directive 2O11/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 (Directive qualification), et que rien n'indiquait que la Grèce ne les respectait pas. Il a estimé que la recourant n'avait apporté aucune preuve étayant ses dires concernant les manquements dont il disait avoir fait l'objet, et qu'il n'avait en outre pas démontré avoir épuisé toutes les possibilités de faire valoir ses droits en Grèce. 5.5.3. Dans sa prise de position du 25 mai 2022, le recourant argue en substance que ces bases légales ne sont dans la pratique pas mises en oeuvre en Grèce. Il rappelle qu'après avoir obtenu l'asile dans ce pays, il s'est en définitive retrouvé à la rue, livré à lui-même, précisant qu'il retournait dans le camp de Moria en cachette pendant la nuit pour partager la tente et le repas de son oncle. 5.5.4. Le Tribunal ne méconnaît pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations (cf. notamment, Refugee Support Aegean [RSA], Stiftung pro-Asyl et Greek Council for Refugees) relatives à la situation des réfugiés et des titulaires d'une protection internationale en Grèce. Toutefois, même si les mesures de protection bénéficiant aux requérants d'asile ne sont plus applicables à l'intéressé depuis qu'il s'est vu reconnaître le statut de réfugié, la Grèce n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l'accès à un logement et la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la Directive qualification). Cette jurisprudence constante a encore été récemment confirmée par le Tribunal dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022 (consid. 9.1). Dans ce même arrêt, le Tribunal a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale en Grèce, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (cf. arrêt précité, consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; cf. également, parmi de nombreux autres, les arrêts du Tribunal E-2244/2021 du 6 septembre 2022 consid. 6.6.4 ; E-1750/2022 du 25 avril 2022 consid. 5.5 ; E-1012/2022 du 1er avril 2022 consid. 7.5, E-5659/2021 du 31 janvier 2022 consid. 4.4.1 et E-5615/2021 du 26 janvier 2022 consid. 6.3). Dans le cas particulier, le recourant ne démontre pas que, durant son séjour en Grèce en tant que réfugié, il s'est trouvé dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. En outre, comme l'a relevé le SEM, il existe sur place des organisations d'aide, qui peuvent pour le moins servir d'intermédiaire pour les démarches administratives (cf. arrêt précité consid. 11.3). Par ailleurs, même si la situation sur le marché de l'emploi est difficile, rien n'indique que le recourant ne soit pas en mesure d'y exercer une activité lucrative. Il n'apparaît ainsi pas dénué de ressources pour faire face aux difficultés de trouver un emploi ainsi qu'un logement. Le recourant n'établit ainsi pas qu'objectivement, selon toute probabilité, son retour en Grèce le conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Certes, ses conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que réfugié, pourraient être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant du même statut en Suisse. Toutefois, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir des considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture, combiné avec l'art. 16 Conv. torture, invoqués par l'intéressé dans sa prise de position du 25 mai 2022. A l'instar du SEM, le Tribunal ne peut que constater que l'agression dont l'intéressé aurait fait l'objet en Grèce n'est pas établie. Rien n'indique par ailleurs que les autorités policières, administratives et judiciaires grecques renoncent, de manière systématique ou ciblée s'agissant d'étrangers vivant sur leur territoire, à poursuivre ce genre d'actes. L'intéressé pourra donc s'adresser si nécessaire aux autorités grecques compétentes. Au demeurant, il n'y a aucune raison de penser qu'il risque d'être confronté à des événements similaires en cas de retour en Grèce. 5.6. S'agissant de l'état de santé du recourant, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-ci se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêt A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est pas atteint (cf. également infra, consid. 6.4). 5.7. Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 6. 6.1. L'intéressé invoque enfin le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi. 6.2. Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à l'intéressé. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce n'est exigible qu'en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (cf. consid. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable, quelles que soient les difficultés qu'ils doivent surmonter pour recevoir les soins médicaux nécessaires (cf. consid. 9.8 et 11.5.1). 6.3. S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). 6.4. En l'occurrence, pour les mêmes raisons que celles développées précédemment, il ne ressort pas du dossier que l'état de santé du recourant ou les conditions de vie en Grèce sont tels que l'exécution de son renvoi dans ce pays le mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a). Le recourant ne nécessite aucun soin d'urgence. Quand bien même il aurait initié un suivi psychologique en Suisse, ce qui n'est pas établi, rien ne suggère qu'il puisse appartenir à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 11.5.3). Il n'est dès lors pas nécessaire d'attendre le dépôt du rapport médical annoncé dans le recours. Au demeurant, compte tenu des infrastructures de santé présentes, il n'y a pas lieu d'admettre que le recourant ne pourra pas obtenir en Grèce les soins requis par son état de santé, étant rappelé qu'en tant que réfugié, il a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et 30 par. 1 Directive qualification) et qu'il n'est pas démontré qu'il ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. Comme relevé, il a d'ailleurs exposé avoir obtenu des soins auprès d'un dentiste en Grèce lorsqu'il en a eu besoin. 6.5. Quant aux raisons d'ordre général invoquées par l'intéressé dans sa prise de position du 25 mai 2022 pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.5.1 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. 6.6. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
7. Cette mesure est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, celui-ci ayant obtenu le statut de réfugié dans cet Etat.
8. Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté. 9. 9.1. Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande de dispense du versement d'une avance de frais est sans objet. 9.2. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet