Exécution du renvoi (réexamen)
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1764/2023 Arrêt du 17 avril 2023 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours en matière de réexamen) ; décision du SEM du 2 mars 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant), le 23 février 2022, la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac », dont il ressort qu'il avait déposé une demande d'asile en Grèce, le (...) 2018, et y avait obtenu une protection en date du (...) 2020, la demande de réadmission du recourant du 4 mars 2022, acceptée par les autorités grecques le 9 mars suivant, en application de l'accord bilatéral de réadmission et de la directive n° 2008/115/CE sur le retour, l'audition de l'intéressé du 24 mars 2022, la décision du 29 septembre 2022, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant et a prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure vers la Grèce, l'arrêt E-4513/2022 du 14 octobre 2022, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours formé, le 6 octobre précédent, par l'intéressé contre cette décision, en tant qu'elle portait sur l'exécution de son renvoi en Grèce, la demande de reconsidération du 23 février 2023 (date du sceau postal), ainsi que le rapport médical du (...) 2023 annexé, la décision du 2 mars 2023, notifiée le 8 mars suivant, par laquelle le SEM a rejeté la demande de réexamen susmentionnée, a constaté le caractère exécutoire de sa décision du 29 septembre 2022 ainsi que l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, et a mis un émolument de 600 francs à charge de l'intéressé, le recours interjeté, le 30 mars 2023 (date du sceau postal), contre cette décision, ainsi que le certificat médical du (...) 2023 et le rapport médical du (...) 2022 annexés, les demandes d'octroi de l'effet suspensif et de dispense du paiement des frais de procédure (assistance judiciaire partielle) assorties au recours, le prononcé du 3 avril 2023 ordonnant, à titre superprovisionnel, la suspension de l'exécution du renvoi, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi, y compris en matière de réexamen, peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 PA et art. 108 al. 6 LAsi), son recours est recevable, que la conclusion du recours tendant à l'entrée en matière sur la demande d'asile du recourant - d'ailleurs en rien soutenue dans la motivation - excède le cadre défini dans la demande de réexamen du 23 février 2023 et est donc irrecevable, qu'aux termes de l'art. 111b LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, la procédure étant régie, pour le surplus, par les art. 66 à 68 PA, que le SEM est tenu de se saisir d'une demande de réexamen, notamment, lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 et réf. cit.), qu'une telle demande ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit. ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.), qu'une demande de réexamen ne permet pas non plus de solliciter une nouvelle appréciation de faits déjà examinés, que la question de savoir si une demande de réexamen a été déposée dans le délai précité relève de la recevabilité (cf. arrêt du Tribunal E-4143/2014 du 2 février 2016, consid. 4.5 et réf. cit.), qu'en l'espèce, dans sa requête du 23 février 2023, respectivement dans son recours du 30 mars 2023, l'intéressé a principalement fait valoir que son état de santé s'était détérioré depuis l'arrêt du Tribunal E-4513/2022 du 14 octobre 2022 et que sa situation médicale s'opposait désormais à l'exécution de son renvoi vers la Grèce, dans la mesure où il devait être considéré comme une personne particulièrement vulnérable, qu'à l'appui de sa demande de reconsidération, il a produit un rapport médical du (...) 2023, qu'en annexe à son recours, il a également joint un certificat médical daté du (...) 2023 et un rapport médical du (...) 2022, que, selon ces documents, l'intéressé souffre d'un état de stress post-traumatique (CIM-10 : F43.1; PTSD), de difficultés liées à la disparition et au décès d'un membre de la famille (CIM-10 : Z63.4) et de séquelles d'une agression par la force physique (CIM-10 : Y04), nécessitant une prise en charge psychothérapeutique ainsi qu'un suivi psychiatrique régulier, qu'il ressort toutefois du rapport médical du (...) 2022 précité que ces diagnostics avaient été posés déjà à cette date, que son traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré avait également été instauré à cette période, qu'en outre, le rapport médical du (...) 2023 renvoie lui aussi à un examen médical effectué en (...) 2022, que la demande de reconsidération du recourant, déposée le 22 février 2023, apparaît en conséquence tardive (cf. art. 111b al. 1 LAsi), que, dans la décision attaquée, le SEM a cependant examiné matériellement l'ensemble des motifs invoqués à l'appui de la demande de réexamen précitée, sans se prononcer sur leur recevabilité, qu'en l'état, cette question peut demeurer ouverte, dans la mesure où, pour les raisons qui suivent, les éléments de santé nouvellement soulevés, indépendamment de l'éventuelle tardiveté de leur invocation, ne sont pas décisifs sous l'angle de l'exigibilité (cf. art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI ; RS 142.20]) ni, a fortiori, de la licéité (cf. art. 83 al. 3 LEI) de l'exécution du renvoi, que, selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, qu'en l'occurrence, l'examen porte sur l'exigibilité du renvoi de l'intéressé vers la Grèce, soit un pays membre de l'UE, que, conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, il existe une présomption légale selon laquelle l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible, que le Tribunal a confirmé récemment que l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale demeurait généralement exigible et n'a fixé des critères plus stricts que pour les personnes vulnérables, notamment les personnes gravement malades (cf. arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022, consid. 11.5), que, de manière générale, l'exécution du renvoi de personnes nécessitant des soins médicaux ne devient inexigible qu'à la double condition que leurs affections puissent être qualifiées de graves et que ces personnes pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.), qu'ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ; que, de même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.), qu'en l'occurrence, les affections psychiques du recourant (cf. p. 4 supra) ne revêtent pas l'intensité nécessaire pour pouvoir être qualifiées de graves au sens de la jurisprudence précitée, qu'il ressort des documents médicaux produits à l'appui de la demande de reconsidération du 23 février 2023 et du recours du 30 mars 2023 que la prise en charge actuelle de l'intéressé consiste en un traitement psychothérapeutique à fréquence bimensuelle et un suivi psychiatrique régulier, que, si l'intéressé s'était vu prescrire du Imovan (un sédatif-hypnotique utilisé dans le traitement de l'insomnie passagère) en (...) 2023, le certificat médical du (...) 2023 ne mentionne aucune médication, qu'ainsi, ni le traitement entrepris ni la fréquence des consultations ne laissent apparaître que le recourant nécessiterait une thérapie lourde ou intensive, qu'en conséquence, et contrairement à ce qu'il allègue, il n'appartient pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, pour lesquelles l'exécution du renvoi en Grèce n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 11.5.3), que les trois documents médicaux produits par l'intéressé mentionnent certes un risque de décompensation, voire de passage à l'acte suicidaire, en cas de retour en Grèce, compte tenu des événements traumatisants que le recourant dit avoir vécus dans ce pays, que, cela dit, les rapports médicaux des (...) 2022 et (...) 2023 indiquent que l'intéressé ne présentait pas d'idées suicidaires « tant qu'il se sentait en sécurité en Suisse » et que celles-ci sont apparues en lien avec la perspective de devoir repartir en Grèce (cf. rapport médicaux susmentionnés, p. 2), que la détérioration de son état de santé semble dès lors également liée, du moins en partie, à l'injonction qui lui a été faite de quitter la Suisse, réaction qui n'est pas en soi inhabituelle et à laquelle il peut être remédié autant que possible par une préparation au retour adéquate, que, sans minimiser les appréhensions que le recourant peut ressentir à l'idée d'un renvoi vers la Grèce, ni d'ailleurs les difficultés que pourrait occasionner l'interruption de la thérapie entamée en Suisse, on ne saurait, d'une manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne au motif que la perspective d'un renvoi serait susceptible de générer une aggravation de son état de santé ; que, dans ce contexte, il appartiendra aux personnes qui suivent l'intéressé de prendre les mesures adéquates pour le préparer à la perspective d'un retour en Grèce et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi, qu'ainsi, il ne ressort pas du dossier que l'état de santé du recourant est tel que l'exécution de son renvoi en Grèce le mettrait concrètement en danger, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a), que, compte tenu des infrastructures de santé présentes en Grèce, il n'y a pas lieu d'admettre que l'intéressé ne pourra pas, à terme, obtenir les soins requis par son état de santé, étant rappelé qu'en tant que bénéficiaire du statut de réfugié, il a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et 30 par. 1 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; directive Qualification]) et qu'il n'est pas démontré qu'il ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès, que le Tribunal a déjà considéré que des problèmes psychiques analogues à ceux dont souffre le recourant ne constituaient pas un obstacle à l'exigibilité de l'exécution du renvoi vers ce pays (cf., parmi d'autres, arrêts du Tribunal E-1334/2022 du 27 février 2023 consid. 8.8 et 9.5 ; E-5670/2021 du 26 octobre 2022 consid. 5.8 et 6.5 ; D-651/2022 et D-656/2022 du 30 juin 2022 2022 [causes jointes] consid. 6.4 ss et 7.1.1 ss ; E-569/2022 du 23 juin 2022 consid. 8.4 et jurisp. cit.), qu'il lui sera au demeurant possible d'obtenir une aide au retour sous la forme d'une fourniture de médicaments (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d'une prise en charge du traitement pour la période initiale suivant son transfert (cf. art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]), que, dans sa demande de reconsidération et dans son recours, l'intéressé n'a pas invoqué que l'exécution de son renvoi serait illicite, au regard de l'art. 83 al. 3 LEI, que, cela dit, il sied de constater, au vu de ce qui précède, que la situation médicale du recourant n'est manifestement pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses au sens de la jurisprudence européenne (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n° 41738/10, § 183), que, par ailleurs, dans l'hypothèse où, confronté à l'obligation de retourner en Grèce, celui-ci devait présenter des idées suicidaires, il appartiendrait à ses thérapeutes, respectivement aux autorités suisses chargées de la mise en oeuvre de l'exécution du renvoi, de tenir compte de son état de santé psychique au moment de son refoulement effectif et de prendre les mesures qui pourraient alors être éventuellement nécessaires pour en prévenir la réalisation, en veillant à informer préalablement les autorités grecques compétentes, qu'à ce propos, selon la jurisprudence constante de la CourEDH, les menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. notamment arrêt affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.), que, dans son recours, réitérant les arguments présentés dans sa demande de reconsidération, l'intéressé a également mis en exergue les conditions d'accueil difficiles en Grèce, en particulier en ce qui concerne l'accès au logement, aux soins, à l'éducation, à l'emploi et à l'obtention de l'aide sociale, que ces points ont cependant déjà été examinés tant par le SEM, dans sa décision du 29 septembre 2022, que par le Tribunal, dans son arrêt E-4513/2022 précité (cf. consid. 5.5.4), qu'en réalité, le recourant cherche sous cet angle à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà analysés et appréciés du point de vue juridique dans le cadre de la procédure ordinaire, ce que l'institution du réexamen ne permet pas, que, pour le reste, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), le recours ne contenant pas d'éléments nouveaux et déterminants susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, qu'en définitive, le recourant ne s'est prévalu d'aucun élément ou fait nouveau et important propre à conduire à la reconsidération de la décision du SEM du 29 septembre 2022, en tant qu'elle porte sur l'exécution de son renvoi, que c'est donc à bon droit que dite autorité a rejeté la demande de réexamen du 23 février 2023, qu'en conséquence, le recours du 30 mars 2023 doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet, les mesures superprovisionnelles ordonnées le 3 avril 2023 devenant caduques par le présent prononcé, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Deborah D'Aveni Thierry Leibzig