Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi)
Sachverhalt
A. Le 18 septembre 2021, A._______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante), ressortissante somalienne originaire de B._______ et d’ethnie somali, a déposé une demande d’asile en Suisse. Elle a été enregistrée comme requérante d’asile mineure non accompagnée, avec comme date de naissance le (...) 2004. Elle a été affectée au Centre fédéral d’asile de Boudry. B. Il ressort de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac » qu’elle a déposé une demande d’asile en Grèce, le (...) 2019, et qu’elle y a obtenu une protection en date du (...) 2019. C. Le 22 septembre 2021, l’intéressée a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse à Boudry. D. Le 24 septembre 2021, le SEM a demandé la réadmission de la recourante aux autorités grecques. Celles-ci ont accepté cette requête, le 27 septembre suivant, en application de l’accord bilatéral de réadmission et de la directive n° 2008/115/CE sur le retour. Elles ont précisé que l’intéressée avait obtenu la protection subsidiaire en Grèce, le (...) 2019, qu’elle y bénéficiait d’un permis de séjour valable jusqu’au (...) 2022 et qu’elle avait été enregistrée comme une personne majeure, avec pour date de naissance le (...). E. Le 30 septembre 2021, le SEM a entendu la recourante au CFA de Boudry. Celle-ci a été interrogée en particulier sur la question de son âge et de son parcours. Elle a remis une copie de son certificat de naissance, daté du (...) 2004. Au terme de l’audition, le SEM l’a également informée qu’il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d’asile et de prononcer son renvoi en Grèce ; il lui a octroyé le droit d’être entendue à ce sujet. Selon les déclarations de l’intéressée, celle-ci aurait vécu toute sa vie à B._______, en Somalie, auprès de sa famille. En 2019, elle aurait été mariée de force à un homme beaucoup plus âgé qu’elle et qui la battait.
E-569/2022 Page 3 Deux semaines après son mariage, avec l’aide de sa mère, elle aurait réussi à s’enfuir. Au bénéfice d’un visa turc, elle aurait quitté la Somalie par la voie aérienne, en (...) 2019, pour se rendre en Turquie. Elle y serait demeurée environ deux mois, puis aurait gagné la Grèce à bord d’un bateau. Durant cette traversée, le passeur lui aurait confisqué son passeport. A son arrivée en Grèce, elle aurait donné la même identité qu’aux autorités suisses, mais les autorités grecques auraient déterminé qu’elle était âgée de (...) ans. Elle aurait en conséquence été transférée dans un appartement dans lequel vivaient d’autres requérants d’asile majeurs. Après un mois, les autorités grecques lui auraient dit de se débrouiller seule et de laisser sa place à quelqu’un d’autre. Elle aurait dès lors demandé à des Somaliens vivant juste à côté de l’héberger. Elle n’aurait cependant pas été autorisée à demeurer avec eux, car ceux-ci vivaient dans un foyer. De crainte d’être repérée par des travailleurs sociaux, elle serait demeurée à l’extérieur toute la journée et ne s’y serait rendue que pour y dormir. Elle aurait échappé à plusieurs reprises à des tentatives de viol et aurait vécu dans l’incertitude, ne mangeant pas à sa faim. Elle se serait en outre vu refuser de temps à autre l’accès à cet hébergement par ses compatriotes et aurait en conséquence parfois dormi dans la rue. Elle n’aurait pas eu accès à des soins médicaux et n’aurait pas été en mesure de travailler. Elle n’aurait par ailleurs bénéficié d’aucune aide financière de la part des autorités grecques. Sans logement ni ressources, et craignant de tomber dans les mains de trafiquants d’êtres humains, elle aurait quitté la Grèce pour se rendre en Suisse. S’agissant de son état de santé, elle a d’abord indiqué qu’elle n’était pas malade et qu’elle ne prenait pas de médicaments. Elle a cependant précisé avoir « quelque chose » de très douloureux entre les cuisses ainsi qu’un bouton à l’intérieur du vagin qui lui faisait mal lorsqu’elle urinait. Elle a par ailleurs réitéré que son mari la battait, ajoutant qu’il lui donnait des coups de pied entre les cuisses lorsqu’elle se refusait à lui. Sur le plan psychologique, elle a expliqué avoir des insomnies et faire beaucoup de cauchemars. Elle a en outre fait part de ses craintes d’être renvoyée en Grèce en raison de l’insécurité dans ce pays. A l’issue de l’audition, le SEM a informé l’intéressée qu’il allait procéder à une expertise médicale visant à déterminer son âge. F. Selon un journal de soins transmis au SEM le (...) 2021, la recourante a consulté l’infirmerie en date du (...) 2021. Ledit document mentionne que l’intéressée avait alors fait valoir souffrir d’angoisses et d’insomnies en lien
E-569/2022 Page 4 avec son séjour en Grèce. Elle avait cependant précisé ne pas avoir subi de violences et n’avait pas fait état d’autres problèmes, mis à part des règles douloureuses. Un rendez-vous auprès du C._______ avait été fixé et l’infirmerie avait prescrit un somnifère et fourni à l’intéressée des conseils hygiéno-diététiques. G. Le 20 octobre 2021, le résultat de l’expertise visant à déterminer l’âge de la recourante, effectuée par le D._______, a été transmis au SEM. Il en ressort que l’intéressée s’est présentée, le (…) 2021, pour une expertise médico-légale comprenant un examen clinique ainsi qu’un examen radiologique de la dentition et de la main gauche et un scanner des articulations sternoclaviculaires. Selon le rapport final, l’âge minimum de la recourante est évalué à 21 ans. Les auteurs dudit rapport excluent dès lors formellement que l’intéressée soit âgée de moins de 18 ans. H. Le 25 octobre 2021, le SEM a informé la recourante qu’il entendait la considérer comme majeure pour la suite de la procédure et lui a accordé le droit d’être entendu par écrit à ce sujet. Dans son appréciation, le SEM s’est fondé sur les résultats de l’expertise médico-légale précitée et sur le fait que les autorités grecques avaient enregistré l’intéressée en tant que personne majeure. Il a par ailleurs relevé que les déclarations de cette dernière sur sa famille, son parcours scolaire ou son clan avaient été vagues et a écarté le moyen de preuve produit par la recourante, à savoir la copie d’un certificat de naissance daté du (…) 2004, au motif qu’il ne s’agissait pas d’un document probant. Dans sa détermination du 28 octobre suivant, la recourante a maintenu qu’elle était mineure, réfutant en substance l’ensemble des arguments du SEM. S’agissant en particulier de son enregistrement en tant que personne majeure par les autorités grecques, elle a soutenu qu’il était courant que ces dernières fassent des erreurs sur l’interprétation de l’âge des requérants d’asile. Elle a en outre estimé que ses propos durant son audition du 30 septembre 2021 avaient été suffisamment clairs et précis et a ajouté que l’expertise médico-légale ne constituait qu’un indice qui ne permettait nullement d’infirmer sa minorité. I. Il ressort de deux rapports médicaux succincts (anciennement F2), établis les (…) et (…) 2021, que l’intéressée avait consulté pour des ruminations anxieuses, de l’irritabilité et des problèmes d’endormissement. Le
E-569/2022 Page 5 diagnostic émis était un épisode dépressif léger, avec pour diagnostic différentiel un trouble de l’adaptation. Ces troubles nécessitaient un traitement médicamenteux à base de Relaxane et Redormin. Il n’était pas préconisé d’adresser la recourante à un spécialiste. Celle-ci devait toutefois poursuivre un travail d’accompagnement individuel hebdomadaire. Selon un troisième rapport médical succinct daté du (…) 2021, l’intéressée avait par ailleurs bénéficié d’un traitement dentaire. J. Dans un courrier daté du 4 novembre 2021, la recourante a requis l’instruction d’office de son état de santé par le SEM. K. Selon un rapport médical daté du (…) 2021, établi par le C._______, l’intéressée était suivie en consultation ambulatoire depuis le (…) 2021 pour la prise en charge de crises récurrentes d’angoisses associées à un état de tristesse et des troubles du sommeil. Le diagnostic retenu était un épisode dépressif léger à moyen consécutif à un probable état de stress post-traumatique (post-traumatic stress disorder ; ci-après : PTSD). L’intéressée bénéficiait alors d’un suivi psychiatrique individuel hebdomadaire ainsi que d’une médication à base de phytothérapie. L’évolution était décrite comme favorable dans l’ensemble. L. Informée que le SEM envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d’asile et de prononcer son renvoi en Grèce, l’intéressée s’est déterminée à ce sujet, par l’intermédiaire de sa représentante, le 10 novembre 2021. Elle a d’abord fait valoir qu’elle souffrait de problèmes de santé suffisamment graves pour « avoir un impact déterminant sur l’issue de la procédure » et a dès lors demandé au SEM d’instruire sa situation médicale en demandant la production d’un rapport médical détaillé (F4). Elle a en outre réitéré avoir été victime d’un mariage forcé et de violences en Somalie, ajoutant qu’elle souffrait également d’insomnies et d’angoisses liées aux événements vécus durant son séjour en Grèce. Elle a par ailleurs contesté son renvoi en Grèce, soutenant en substance qu’elle serait contrainte d’y vivre dans des conditions inhumaines et dégradantes. Elle a expliqué avoir vécu dans ce pays pendant plus de deux
E-569/2022 Page 6 ans, dans des circonstances déplorables. Elle a précisé que, dès son arrivée, les autorités grecques avaient violé ses droits en lui attribuant un âge sans lui octroyer un droit d’être entendue à ce sujet. Elle aurait par la suite tenté de faire corriger son âge, sans succès, et aurait été transférée dans le camp de E._______, où elle aurait vécu dans des conditions difficiles, avec des requérants d’asile majeurs. Après quatre mois, en (…) 2019, les autorités lui auraient dit de quitter le camp et lui auraient signifié qu’elle pouvait obtenir un titre de séjour à F._______. Elle se serait rendue dans cette ville mais ses démarches administratives seraient demeurées vaines. N’ayant aucun endroit pour dormir ni moyen de subsister, elle serait retournée dans le camp de E._______. Arrivée là-bas, elle aurait pu retrouver des connaissances et aurait été contrainte à vivre illégalement au sein du camp. Elle aurait échappé à plusieurs reprises à des tentatives de viol et aurait dépendu du bon vouloir de ses compatriotes, qui préféraient parfois ne pas prendre le risque de l’héberger. Suite à l’incendie du camp de la E._______, elle aurait ensuite vécu quelques mois dans un second camp où les conditions étaient encore pires. La situation n’étant plus vivable, elle serait retournée à F._______, où elle aurait finalement obtenu son titre de séjour, après plusieurs mois d’attente. Elle aurait alors logé dans la chambre d’un compatriote et aurait survécu uniquement grâce à son aide, en l’absence de tout soutien de la part des autorités grecques. Elle aurait finalement décidé de quitter la Grèce, afin d’échapper à la précarité de sa situation et à l’insécurité qui y régnait. Elle resterait encore aujourd’hui traumatisée par le risque de violences sexuelles dans ce pays. Compte tenu de ces circonstances, en cas de retour en Grèce, elle se retrouverait à la rue, dans une situation de dénuement extrême, sans accès effectif aux soins et au marché de l’emploi. Dans ce pays, elle serait en outre à nouveau exposée à l’insécurité et à des risques importants d’agressions sexuelles. En l’état, l’exécution de son renvoi serait ainsi illicite et inexigible. M. Les semaines suivantes, plusieurs documents médicaux ont été transmis au SEM (cf. rapport médicaux succincts des […], […] et […] 2021). Il en ressort principalement que l’intéressée a continué à bénéficier d’un suivi en raison de ses affections psychiques. Les diagnostics d’épisode dépressif léger et de troubles de l’adaptation y étaient confirmés et le traitement médicamenteux demeurait inchangé (Relaxane et Redormin). L’accompagnement individuel devait par ailleurs être poursuivi, à une
E-569/2022 Page 7 fréquence qui devait être définie selon l’évolution. Le rapport du (…) 2021 indiquait en outre que l’état de l’intéressée était « stationnaire ». N. Le 26 janvier 2022, le SEM a invité la recourante à prendre position sur son projet de décision. L’intéressée s’est déterminée le lendemain. Elle a en substance contesté l’appréciation du SEM et maintenu ses déclarations. Elle a réitéré que son renvoi en Grèce serait illicite, faisant valoir à ce titre les conditions de vie dans ce pays, l’impossibilité d’avoir accès à l’aide dont elle aurait besoin, les défaillances des autorités et des ONG sur place ainsi que l’insécurité. S’agissant de ce dernier point, elle a fourni des détails complémentaires sur les circonstances dans lesquelles elle aurait échappé à une tentative de viol. Elle a en outre soutenu que les rapports médicaux succincts figurant au dossier n’étaient pas assez précis et a demandé la production d’un rapport médical détaillé. Elle a enfin allégué une nouvelle fois que l’accès à des soins adéquats ne lui serait pas garanti en Grèce. O. Par décision datée du 28 janvier 2022, notifiée le même jour, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de la recourante, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure vers la Grèce. P. Ont été versés au dossier du SEM deux autres rapports médicaux succincts, datés respectivement des (…) et (…) 2022, confirmant les diagnostics précédents (épisode dépressif léger à moyen et troubles de l’adaptation). Le traitement consistait, outre la poursuite des séances d’accompagnement individuel, en la prise d’un anxiolytique (Temesta). Q. Le 4 février 2022, l’intéressée a interjeté recours contre la décision du 28 janvier 2022 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle a conclu, principalement, à l’annulation de ladite décision et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile, subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire et, plus subsidiairement encore, à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Elle a par ailleurs requis la dispense du versement de l’avance et du paiement des frais de procédure.
E-569/2022 Page 8 R. Par décision du 9 février 2022, le SEM a attribué la recourante au canton de G._______, le délai maximal de séjour au CFA ayant expiré. S. Par décision incidente du 8 février 2022, le Tribunal a renoncé à la perception d’une avance de frais et octroyé l’assistance judiciaire partielle. T. Invitée par le Tribunal, en date du 4 mai 2022, à actualiser sa situation médicale, l’intéressée a produit, par courrier du 12 mai 2022, un rapport médical daté du (…) précédent et établi par le H._______. Il en ressort principalement que celle-ci est suivie dans cet établissement depuis le (…) 2022, à une fréquence bimensuelle en moyenne. Elle a bénéficié jusque- là de quatre consultations. Selon les auteurs du rapport, l’évolution actuelle de l’état de santé de la recourante est marquée par la persistance d’une symptomatologie dépressive avec une tristesse, une fatigue psychique, une anhédonie, des flash-backs et une hyper-vigilance. Les médecins traitants y posent le diagnostic de PTSD (CIM-10, F 43.1). Ces troubles nécessitent une prise en charge psychiatrique associant un traitement médicamenteux par Trittico et Relaxane et des séances de psychothérapie intégrée de soutien et d’accompagnement. Selon les auteurs du rapport, une interruption de ce traitement aurait comme conséquence la persistance de la maladie, avec le risque d’une éventuelle aggravation des symptômes dépressifs et d’une décompensation de l’état psychique de l’intéressée, avec réactivation du trauma. Le pronostic à long terme sans traitement demeure réservé, avec un risque de péjoration. Le pronostic avec traitement demeure lui aussi réservé, avec une évolution « qui ne pourra être que lentement progressive ». U. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent.
E-569/2022 Page 9 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 al.1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi). 1.4 Il est renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 2. A titre liminaire, il y a lieu de relever que, dans son recours, l’intéressée ne conteste pas le fait que le SEM l’ait considérée comme étant une personne majeure. Partant, il n’appartient pas au Tribunal de procéder à une nouvelle appréciation sur ce point. 3. 3.1 La recourante fait d’abord valoir que le SEM a violé son obligation d’instruire et d’établir les faits pertinents concernant sa vulnérabilité et son état de santé. Elle se plaint également d’une violation de son droit d’être entendue – à savoir ici un manquement à l’obligation de motiver – qui en découlerait. Ces griefs formels doivent être examinés en premier lieu, dans la mesure où leur admission est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1).
E-569/2022 Page 10 3.2 3.2.1 Conformément à la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s’il y a lieu à l’administration des preuves nécessaires à l’établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (cf. art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019). 3.2.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615). 3.2.3 Le droit d’être entendu, inscrit à l’art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). La jurisprudence a également déduit de l’art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. 3.2.4 Nonobstant la maxime inquisitoire, l’autorité amenée à rendre une décision en matière d’asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l’administration des
E-569/2022 Page 11 preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d’instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.). 3.3 En l’occurrence, la recourante reproche en premier lieu au SEM de n’avoir pas suffisamment instruit les questions relatives à son état de santé. 3.3.1 Le Tribunal constate que l’intéressée a pu décrire en détail sa situation personnelle, notamment d’un point de vue médical, ainsi que les conditions, selon elle intolérables, dans lesquelles elle aurait vécu en Grèce en raison de l’offre de soins prétendument insuffisante dont elle aurait bénéficié dans ce pays (cf. en particulier ses déterminations des 10 novembre 2021 et 27 janvier 2022). Elle a également eu la possibilité de remettre au SEM les moyens de preuve utiles concernant son état de santé, les traitements prescrits et les mesures préconisées pour la poursuite de sa prise en charge thérapeutique. A ce titre, plusieurs certificats et rapports médicaux, régulièrement mis à jour, ont été versés au dossier du SEM (cf. Faits let. F, I, K et M). 3.3.2 Dans sa décision du 28 janvier 2022, le SEM a pris en compte l’ensemble des rapports médicaux figurant alors au dossier. Au regard desdits documents, il a retenu que les diagnostics étaient établis, les traitements et le suivi préconisé connus et que rien n’indiquait que les problèmes de santé de la recourante soient particulièrement graves, spécifiques ou nécessitant un traitement urgent et conséquent. Il a dès lors estimé qu’aucune mesure d’instruction supplémentaire n’était nécessaire. 3.3.3 Dans son recours, l’intéressée fait en particulier valoir que le SEM aurait dû exiger la production d’un rapport médical F4 détaillé, estimant que les documents médicaux produits (rapports succincts) n’étaient pas suffisamment précis et que les diagnostics n’étaient pas clairement établis. Elle soutient dès lors qu’en ayant omis de procéder à des mesures d’instruction complémentaires avant de rendre sa décision, le SEM aurait statué sur la base d’un état de fait incomplet. 3.3.4 A la lecture des documents médicaux au dossier, force est de constater que l’intéressée a bénéficié d’une prise en charge médicale pour
E-569/2022 Page 12 ses affections psychiques dès le (…) 2021. Il ressort en particulier du rapport médical établi par le C._______ le (…) 2021 qu’un diagnostic avait alors été posé (épisode dépressif léger à moyen consécutif à un probable état de stress post-traumatique). Celui-ci n’a pas évolué de manière significative par la suite (cf. rapport médicaux succincts des […], […] et […] 2021 et des […] et […] 2022). Un traitement anxiolytique ainsi qu’un suivi psychiatrique ont été prescrits à l’intéressée et les documents médicaux précisaient qu’il n’y avait pas lieu d’adresser cette dernière à un spécialiste. Le rapport médical du (…) 2021 indiquait par ailleurs que l’état de l’intéressée était « stationnaire ». La nature des affections touchant la recourante était dès lors claire. Ni le traitement entrepris, ni la fréquence des consultations ne laissaient apparaitre que l’intéressée nécessiterait un traitement lourd ou intensif. Aucune consultation ultérieure en urgence ou décompensation grave n’avait par ailleurs été signalée. Compte tenu de ce qui précède, le SEM était fondé à retenir – sur la base des pièces médicales produites et par appréciation anticipée – que l’état de santé de la recourante avait été suffisamment établi pour pouvoir statuer en toute connaissance de cause. Il n’avait dès lors pas à requérir ni à attendre la production de rapports médicaux actualisés ou plus détaillés. La nature même de la décision de non-entrée en matière et de l’examen de la demande durant le séjour en CFA exclut par définition une instruction de plus importante portée. Le SEM n’est tenu à instruire davantage qu’en présence d’indices que la personne souffre de graves problèmes de santé et lorsqu’un diagnostic n’a pas encore pu être posé, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence (cf. dans le même sens, arrêt du Tribunal E-5616/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.3.3). La question de savoir si les troubles dont souffre la recourante constituent un obstacle à l’exécution de son renvoi en raison de la situation des personnes bénéficiant de la protection en Grèce sera discutée plus loin (cf. consid. 7 et 8 infra). 3.3.5 En conséquence, les griefs de violation de la maxime inquisitoire et d’établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent portant sur la situation médicale de la recourante sont infondés. 3.4 L’intéressée fait également grief au SEM d’avoir omis de prendre en compte ses allégations relatives à son mariage forcé en Somalie et d’avoir ainsi violé son obligation de motiver sa décision. Le Tribunal relève toutefois que les faits que l’intéressée auraient vécus dans son pays d’origine ne sont pas pertinents en l’espèce. Sans nier la gravité de tels événements, ni les traumatismes qu’ils peuvent engendrer,
E-569/2022 Page 13 la seule question déterminante, dans le cadre de la présente cause, n’est pas celle des faits qui seraient à l’origine du traumatisme, mais celle de la nature et de la gravité des troubles dont souffre la recourante ainsi que celle du traitement qui lui est indispensable. Sous ces angles, force est de constater que le SEM a suffisamment motivé sa décision, en exposant les raisons pour lesquelles il considérait que les faits allégués et moyens de preuve déposés n'étaient pas de nature à démontrer le caractère illicite ou inexigible de l'exécution du renvoi. Le grief de violation du droit d’être entendu pour défaut de motivation est dès lors lui aussi infondé. 3.5 Au vu de ce qui précède, la conclusion prise par la recourante tendant à la cassation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire est dès lors rejetée. 4. La recourante conteste ensuite la décision du SEM de non-entrée en matière sur sa demande d'asile fondée sur l'art. 31a al. 1 let. a LAsi. 4.1 Selon l’art. 31a al. 1 let. a LAsi, en règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile, si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. 4.2 Le 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné l'ensemble des Etats de l'UE et de l'Association européenne de libre-échange comme des Etats tiers sûrs au sens de l’art. 6a al. 2 let. b LAsi, estimant qu’ils respectaient effectivement le principe de non-refoulement (cf. communiqué du DFJP du 14.12.2007 en ligne : http://www.ejpd.admin.ch/ejpd/fr/home/ aktuell/news/2007/2007-12-142.html). 4.3 En l’espèce, l’intéressée n’a pas allégué, ni a fortiori rendu crédible, que la Grèce faillirait à ses obligations en la renvoyant dans son pays d’origine, au mépris de la protection internationale qu'elle lui a accordée et du principe de non-refoulement qu’elle est présumée respecter (cf. art. 6a al. 2 let. b LAsi). 4.4 La possibilité pour le requérant de retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, présuppose que sa réadmission par cet Etat soit garantie (cf. Message du Conseil fédéral, FF 2002 6359, spéc. 6399).
E-569/2022 Page 14 En l’occurrence, cette condition est réalisée, la Grèce ayant accepté, le 29 septembre 2021, de réadmettre sur son territoire la recourante, laquelle bénéficie dans ce pays d’une protection subsidiaire depuis le (…) 2019 et d’un permis de séjour valable jusqu’au (…) 2022. 4.5 Au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi sont réunies. Partant, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressée. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut toutefois être prononcé lorsque l’une des conditions d’application de l’art. 32 al. 1 OA 1 est remplie. 5.2 En l’occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée, la décision du SEM en tant qu’elle prononce le renvoi de la recourante de Suisse est fondée et doit donc être confirmée. 6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 7. 7.1 L'exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEI). 7.2 Invoquant la violation des art. 3 CEDH ainsi que des art. 3, 14 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), la recourante fait valoir l’illicéité de l’exécution de son renvoi vers la Grèce. Elle soutient qu’en cas de retour dans ce pays, elle se retrouverait dans un état de dénuement total.
E-569/2022 Page 15 Renvoyant à plusieurs rapports d’ONG récents, elle invoque en particulier le décalage existant entre la réalité du terrain et les garanties théoriquement offertes par les directives européennes ainsi que la législation grecque aux bénéficiaires de la protection internationale, en matière notamment d’accès au logement, au marché du travail et à l’aide sociale. Elle soutient qu’en cas de retour en Grèce, elle se retrouvera dans le dénuement, sans ressources financières pour assurer ses besoins élémentaires et sans possibilité d’obtenir une aide quelconque de la part des autorités, ainsi que cela a déjà été le cas durant son premier séjour. Elle fait valoir que, selon les rapports des observateurs de terrain, rien ne garantit en particulier qu’elle puisse obtenir une carte de sécurité sociale et ouvrir un compte en banque, documents indispensables pour avoir accès à des soins et au marché du logement ; du fait du délabrement du système de santé, elle rencontrerait, en tout état de cause, des difficultés à se soigner. Par ailleurs, elle affirme qu’elle ne pourra obtenir aucune aide financière et qu’il est illusoire qu’elle puisse trouver un emploi. Elle fait également valoir qu’elle serait privée de toute sécurité et souligne le risque important de violences sexuelles auquel elle serait soumise en Grèce. Enfin, elle soutient que les rapports des observateurs démontrent qu’il n’y a pas de possibilité effective de faire valoir ses droits devant les autorités grecques. Elle argue ainsi qu’elle serait astreinte à vivre dans des conditions inhumaines. Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres à l’intéressée, il y a des sérieuses raisons de penser que celle-ci serait exposée à un risque réel de subir, comme elle le soutient dans son recours, un traitement contraire à l’art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays. 7.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la
E-569/2022 Page 16 protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 7.4 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH), l’art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d’une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l’Etat contractant qui l’expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l’art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d’une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d’un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l’assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l’angle de l’art. 3 CEDH – ce qui rendrait l’exécution du renvoi contraire à cette disposition – lorsqu’il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d’asile totalement dépendant de l’aide publique dans l’impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d’expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation
E-569/2022 Page 17 de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42). 7.5 Dans sa jurisprudence constante, encore récemment confirmée (cf. arrêt du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022 [prévu à la publication en tant qu’arrêt de référence] consid. 9.1 et 11.2), le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu’Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S’agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l’existence d’obstacles à l’exécution du renvoi, sous l’angle de la licéité, n’est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d’un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n’ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations, relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d’une protection subsidiaire en Grèce. Dans son arrêt récent E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, il a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d’une protection internationale dans ce pays, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (cf. arrêt précité, consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n’y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d’espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n’ont dès lors pas une ampleur telle qu’ils permettraient de déduire que ce pays n’aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d’une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; cf. également, parmi de nombreux autres, les arrêts récents du Tribunal E-1750/2022 du 25 avril 2022 consid. 5.5 et jurisp. cit. ; E-1012/2022 du 1er avril 2022 consid. 7.5, E-5659/2021 du 31 janvier 2022 consid. 4.4.1 et E-5615/2021 du 26 janvier 2022 consid. 6.3).
E-569/2022 Page 18 Ce constat n’empêche pas le requérant d’établir que, dans son cas particulier, le renvoi est illicite. Il lui appartient cependant d’en apporter la démonstration, s’agissant de sa situation personnelle. 7.6 En l’occurrence, la recourante a déposé une demande d’asile en Grèce, le (…) 2019, et a obtenu la protection subsidiaire, le (…) suivant. Les autorités grecques lui ont par ailleurs délivré un permis de séjour. Selon ses explications, une fois la protection subsidiaire obtenue et en l’absence de toute aide étatique, elle aurait été contrainte à vivre illégalement au sein de camps ou hébergements pour requérants d’asile sur l’île de I._______. Elle se serait ensuite rendue à F._______, où elle aurait logé dans la chambre d’un compatriote et aurait survécu uniquement grâce à son aide. Elle aurait en outre échappé à des tentatives de viol et resterait encore aujourd’hui traumatisée par le risque de violences sexuelles dans ce pays. Elle n’aurait reçu aucune aide financière, matérielle ou médicale de la part des autorités grecques. Cela étant, force est de constater que la recourante n’a pas pour autant démontré avoir épuisé toutes les possibilités de faire valoir ses droits en Grèce. Comme mentionné précédemment, le Tribunal ne méconnaît pas que les conditions pour trouver un logement ou du travail sont difficiles (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] précité consid. 9, spéc. consid. 9.4.4, et réf. cit.). Cependant, comme l’a relevé le SEM, il existe sur place des organisations d’aide, qui peuvent pour le moins servir d’intermédiaire pour les démarches administratives (cf. arrêt précité, consid. 11.3). Or, l’intéressée n’a pas apporté la preuve de démarches quelconques auprès de ces organismes. Il y a en effet lieu de rappeler que, quand bien même les mesures de protection dont bénéficient les requérants d’asile ne sont plus applicables à l’intéressée depuis qu’elle s’est vu reconnaître la protection subsidiaire, la Grèce n’en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d’assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d’en faire bénéficier la recourante dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l’accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d’Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des
E-569/2022 Page 19 pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; directive Qualification]). Par ailleurs, la recourante est jeune, sans charge de famille, et il ne ressort pas du dossier qu’elle souffrirait de problèmes de santé lui interdisant d’exercer une activité lucrative. Il ressort en outre de ses déclarations qu’elle a réussi à obtenir son permis de séjour (après un long délai) en s’adressant aux autorités grecques et qu’elle a pu se loger à F._______ grâce à l’aide d’un compatriote. Elle n’apparaît ainsi pas comme dénuée de ressources pour faire face aux difficultés de trouver un emploi ainsi qu’un logement et n’a pas établi qu’elle ne pourrait y parvenir à terme, ni démontré qu’elle avait vainement cherché de l’aide auprès d’organisations d’assistance, durant son séjour de plus de deux ans dans ce pays. Ainsi, on ne saurait la considérer comme une personne particulièrement vulnérable et dépourvue de toutes ressources pour parvenir à subvenir à ses besoins et à faire valoir ses droits en Grèce. Les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir des considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi de la recourante vers l’Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l’art. 3 Conv. torture. 7.7 La recourante n'a par ailleurs fait part d'aucun élément concret supplémentaire à l'appui de son recours, se limitant à renvoyer à des rapports d'ONG de portée générale. 7.8 Au sujet des allégations de l'intéressée en lien avec les tentatives de viol auxquelles elle aurait échappé ainsi que l’insécurité en Grèce, le Tribunal rappelle que ce pays est un Etat de droit disposant d'une autorité policière qui fonctionne et qui est désireux et capable d'offrir une protection adéquate, y compris à des ressortissants étrangers vivant sur son territoire. En l'occurrence, la recourante n'a nullement démontré que la police grecque resterait inactive à l'annonce de comportements délictueux ou en cas d'indices concrets de sérieux risques pour elle. Si elle devait effectivement être exposée à une menace concrète – ce qui, en l’état, ne ressort pas des pièces du dossier – il lui appartiendrait de s'adresser à l'autorité policière compétente. Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que l'intéressée devra se réinstaller dans le camp ou sur l'île où elle aurait été victime de ces actes.
E-569/2022 Page 20 7.9 S’agissant enfin de l’état de santé de la recourante, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n’est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42 ss ; décisions E.O. c. Italie du 10 mai 2012, n° 34724/10, par. 38 ss ; Ndangoya c. Suède du 22 juin 2004, requête n° 17868/03 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu’un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n’est manifestement pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (cf. également consid. 8.4 infra). 7.10 Dans ces conditions, l’exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 L’intéressée invoque enfin le caractère inexigible de l’exécution de son renvoi. 8.2 Il est rappelé que, conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, il existe une présomption légale selon laquelle l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible.
E-569/2022 Page 21 Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l’exigibilité de l’exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d’une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s’appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d’une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l’exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu’il n’existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d’espèce (cf. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l’exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable (consid. 11.5.1). 8.3 Selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b ; ATAF 2011/50 consid. 8.3). Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave à son intégrité physique. 8.4 En l’occurrence, selon le dernier rapport médical produit, daté du (…) 2022, la recourante souffre d’un PTSD et d’une symptomatologie anxio-dépressive. Les traitements prévus sont constitués par un suivi psychiatrique et une psychothérapie, de même qu’un traitement médicamenteux (antidépresseur et sédatif). Même si le diagnostic de PTSD n’a été posé que récemment (les diagnostics précédents faisant état
E-569/2022 Page 22 d’épisodes dépressifs légers à moyens et de troubles de l’adaptation), il ne ressort pas du dossier que l’état de santé de la recourante se serait significativement aggravé ces dernières semaines ou mois, les médecins mentionnant une évolution marquée par la persistance de la symptomatologie dépressive. Il peut donc être retenu que l’intéressée se trouve dans une situation médicale stable, ne nécessitant aucun soin d’urgence. Partant, celle-ci n’appartient manifestement pas à la catégorie des personnes souffrant des maladies graves, au sens de l’arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, pour lesquelles l’exécution du renvoi n’est exigible qu’en présence de circonstances particulièrement favorables (consid. 11.5.3). Au vu de ce qui précède, il ne ressort pas du dossier que l’état de santé de la recourante ou les conditions de vie en Grèce sont tels que l’exécution de son renvoi dans ce pays la mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a). Compte tenu des infrastructures de santé présentes en Grèce, il n’y a pas lieu d’admettre que l’intéressée ne pourra pas, à terme, obtenir les soins requis par son état de santé, étant rappelé que, en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire, elle a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et 30 par. 1 directive Qualification ; cf. également, s’agissant de problèmes psychiques analogues à ceux dont souffre la recourante, les arrêts du Tribunal D-1851/2022 du 10 mai 2022 consid. 10.6 ; E-1750/2022 précité consid. 6.3 ; E-1012/2022 précité consid. 8.3, D-627/2022 du 14 mars 2022 consid. 8.3) et qu’il n’est pas démontré qu’elle ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. Il sera par ailleurs possible à l’intéressée d’obtenir une aide au retour sous la forme d’une fourniture de médicaments (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d’une prise en charge du traitement pour la période initiale suivant son renvoi (cf. art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]). 8.5 Quant aux raisons d’ordre général invoquées par la recourante pour s’opposer à l’exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. l’arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] précité consid. 11.5.1 ; cf. aussi ATAF 2011/50 précité consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34
E-569/2022 Page 23 consid. 11.2.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi. 8.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Cette mesure est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressée, celle-ci s’étant vu reconnaître la protection subsidiaire dans cet Etat et y disposant d’un permis de séjour valable jusqu’en (…) 2022. 10. En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 11. L'assistance judiciaire partielle ayant été accordée par décision incidente du Tribunal du 8 février 2022, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (cf. art. 65 al. 1 PA).
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Erwägungen (50 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
E. 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 al.1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi).
E. 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
E. 2 A titre liminaire, il y a lieu de relever que, dans son recours, l'intéressée ne conteste pas le fait que le SEM l'ait considérée comme étant une personne majeure. Partant, il n'appartient pas au Tribunal de procéder à une nouvelle appréciation sur ce point.
E. 3.1 La recourante fait d'abord valoir que le SEM a violé son obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents concernant sa vulnérabilité et son état de santé. Elle se plaint également d'une violation de son droit d'être entendue - à savoir ici un manquement à l'obligation de motiver - qui en découlerait. Ces griefs formels doivent être examinés en premier lieu, dans la mesure où leur admission est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1).
E. 3.2.1 Conformément à la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (cf. art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019).
E. 3.2.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615).
E. 3.2.3 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige.
E. 3.2.4 Nonobstant la maxime inquisitoire, l'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.).
E. 3.3 En l'occurrence, la recourante reproche en premier lieu au SEM de n'avoir pas suffisamment instruit les questions relatives à son état de santé.
E. 3.3.1 Le Tribunal constate que l'intéressée a pu décrire en détail sa situation personnelle, notamment d'un point de vue médical, ainsi que les conditions, selon elle intolérables, dans lesquelles elle aurait vécu en Grèce en raison de l'offre de soins prétendument insuffisante dont elle aurait bénéficié dans ce pays (cf. en particulier ses déterminations des 10 novembre 2021 et 27 janvier 2022). Elle a également eu la possibilité de remettre au SEM les moyens de preuve utiles concernant son état de santé, les traitements prescrits et les mesures préconisées pour la poursuite de sa prise en charge thérapeutique. A ce titre, plusieurs certificats et rapports médicaux, régulièrement mis à jour, ont été versés au dossier du SEM (cf. Faits let. F, I, K et M).
E. 3.3.2 Dans sa décision du 28 janvier 2022, le SEM a pris en compte l'ensemble des rapports médicaux figurant alors au dossier. Au regard desdits documents, il a retenu que les diagnostics étaient établis, les traitements et le suivi préconisé connus et que rien n'indiquait que les problèmes de santé de la recourante soient particulièrement graves, spécifiques ou nécessitant un traitement urgent et conséquent. Il a dès lors estimé qu'aucune mesure d'instruction supplémentaire n'était nécessaire.
E. 3.3.3 Dans son recours, l'intéressée fait en particulier valoir que le SEM aurait dû exiger la production d'un rapport médical F4 détaillé, estimant que les documents médicaux produits (rapports succincts) n'étaient pas suffisamment précis et que les diagnostics n'étaient pas clairement établis. Elle soutient dès lors qu'en ayant omis de procéder à des mesures d'instruction complémentaires avant de rendre sa décision, le SEM aurait statué sur la base d'un état de fait incomplet.
E. 3.3.4 A la lecture des documents médicaux au dossier, force est de constater que l'intéressée a bénéficié d'une prise en charge médicale pour ses affections psychiques dès le (...) 2021. Il ressort en particulier du rapport médical établi par le C._______ le (...) 2021 qu'un diagnostic avait alors été posé (épisode dépressif léger à moyen consécutif à un probable état de stress post-traumatique). Celui-ci n'a pas évolué de manière significative par la suite (cf. rapport médicaux succincts des [...], [...] et [...] 2021 et des [...] et [...] 2022). Un traitement anxiolytique ainsi qu'un suivi psychiatrique ont été prescrits à l'intéressée et les documents médicaux précisaient qu'il n'y avait pas lieu d'adresser cette dernière à un spécialiste. Le rapport médical du (...) 2021 indiquait par ailleurs que l'état de l'intéressée était « stationnaire ». La nature des affections touchant la recourante était dès lors claire. Ni le traitement entrepris, ni la fréquence des consultations ne laissaient apparaitre que l'intéressée nécessiterait un traitement lourd ou intensif. Aucune consultation ultérieure en urgence ou décompensation grave n'avait par ailleurs été signalée. Compte tenu de ce qui précède, le SEM était fondé à retenir - sur la base des pièces médicales produites et par appréciation anticipée - que l'état de santé de la recourante avait été suffisamment établi pour pouvoir statuer en toute connaissance de cause. Il n'avait dès lors pas à requérir ni à attendre la production de rapports médicaux actualisés ou plus détaillés. La nature même de la décision de non-entrée en matière et de l'examen de la demande durant le séjour en CFA exclut par définition une instruction de plus importante portée. Le SEM n'est tenu à instruire davantage qu'en présence d'indices que la personne souffre de graves problèmes de santé et lorsqu'un diagnostic n'a pas encore pu être posé, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence (cf. dans le même sens, arrêt du Tribunal E-5616/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.3.3). La question de savoir si les troubles dont souffre la recourante constituent un obstacle à l'exécution de son renvoi en raison de la situation des personnes bénéficiant de la protection en Grèce sera discutée plus loin (cf. consid. 7 et 8 infra).
E. 3.3.5 En conséquence, les griefs de violation de la maxime inquisitoire et d'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent portant sur la situation médicale de la recourante sont infondés.
E. 3.4 L'intéressée fait également grief au SEM d'avoir omis de prendre en compte ses allégations relatives à son mariage forcé en Somalie et d'avoir ainsi violé son obligation de motiver sa décision. Le Tribunal relève toutefois que les faits que l'intéressée auraient vécus dans son pays d'origine ne sont pas pertinents en l'espèce. Sans nier la gravité de tels événements, ni les traumatismes qu'ils peuvent engendrer, la seule question déterminante, dans le cadre de la présente cause, n'est pas celle des faits qui seraient à l'origine du traumatisme, mais celle de la nature et de la gravité des troubles dont souffre la recourante ainsi que celle du traitement qui lui est indispensable. Sous ces angles, force est de constater que le SEM a suffisamment motivé sa décision, en exposant les raisons pour lesquelles il considérait que les faits allégués et moyens de preuve déposés n'étaient pas de nature à démontrer le caractère illicite ou inexigible de l'exécution du renvoi. Le grief de violation du droit d'être entendu pour défaut de motivation est dès lors lui aussi infondé.
E. 3.5 Au vu de ce qui précède, la conclusion prise par la recourante tendant à la cassation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire est dès lors rejetée.
E. 4 La recourante conteste ensuite la décision du SEM de non-entrée en matière sur sa demande d'asile fondée sur l'art. 31a al. 1 let. a LAsi.
E. 4.1 Selon l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, en règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile, si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant.
E. 4.2 Le 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné l'ensemble des Etats de l'UE et de l'Association européenne de libre-échange comme des Etats tiers sûrs au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, estimant qu'ils respectaient effectivement le principe de non-refoulement (cf. communiqué du DFJP du 14.12.2007 en ligne : http://www.ejpd.admin.ch/ejpd/fr/home/ aktuell/news/2007/2007-12-142.html).
E. 4.3 En l'espèce, l'intéressée n'a pas allégué, ni a fortiori rendu crédible, que la Grèce faillirait à ses obligations en la renvoyant dans son pays d'origine, au mépris de la protection internationale qu'elle lui a accordée et du principe de non-refoulement qu'elle est présumée respecter (cf. art. 6a al. 2 let. b LAsi).
E. 4.4 La possibilité pour le requérant de retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, présuppose que sa réadmission par cet Etat soit garantie (cf. Message du Conseil fédéral, FF 2002 6359, spéc. 6399). En l'occurrence, cette condition est réalisée, la Grèce ayant accepté, le 29 septembre 2021, de réadmettre sur son territoire la recourante, laquelle bénéficie dans ce pays d'une protection subsidiaire depuis le (...) 2019 et d'un permis de séjour valable jusqu'au (...) 2022.
E. 4.5 Au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi sont réunies. Partant, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée.
E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut toutefois être prononcé lorsque l'une des conditions d'application de l'art. 32 al. 1 OA 1 est remplie.
E. 5.2 En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée, la décision du SEM en tant qu'elle prononce le renvoi de la recourante de Suisse est fondée et doit donc être confirmée.
E. 6 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20).
E. 7.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEI).
E. 7.2 Invoquant la violation des art. 3 CEDH ainsi que des art. 3, 14 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), la recourante fait valoir l'illicéité de l'exécution de son renvoi vers la Grèce. Elle soutient qu'en cas de retour dans ce pays, elle se retrouverait dans un état de dénuement total. Renvoyant à plusieurs rapports d'ONG récents, elle invoque en particulier le décalage existant entre la réalité du terrain et les garanties théoriquement offertes par les directives européennes ainsi que la législation grecque aux bénéficiaires de la protection internationale, en matière notamment d'accès au logement, au marché du travail et à l'aide sociale. Elle soutient qu'en cas de retour en Grèce, elle se retrouvera dans le dénuement, sans ressources financières pour assurer ses besoins élémentaires et sans possibilité d'obtenir une aide quelconque de la part des autorités, ainsi que cela a déjà été le cas durant son premier séjour. Elle fait valoir que, selon les rapports des observateurs de terrain, rien ne garantit en particulier qu'elle puisse obtenir une carte de sécurité sociale et ouvrir un compte en banque, documents indispensables pour avoir accès à des soins et au marché du logement ; du fait du délabrement du système de santé, elle rencontrerait, en tout état de cause, des difficultés à se soigner. Par ailleurs, elle affirme qu'elle ne pourra obtenir aucune aide financière et qu'il est illusoire qu'elle puisse trouver un emploi. Elle fait également valoir qu'elle serait privée de toute sécurité et souligne le risque important de violences sexuelles auquel elle serait soumise en Grèce. Enfin, elle soutient que les rapports des observateurs démontrent qu'il n'y a pas de possibilité effective de faire valoir ses droits devant les autorités grecques. Elle argue ainsi qu'elle serait astreinte à vivre dans des conditions inhumaines. Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres à l'intéressée, il y a des sérieuses raisons de penser que celle-ci serait exposée à un risque réel de subir, comme elle le soutient dans son recours, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays.
E. 7.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 7.4 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat contractant qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42).
E. 7.5 Dans sa jurisprudence constante, encore récemment confirmée (cf. arrêt du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022 [prévu à la publication en tant qu'arrêt de référence] consid. 9.1 et 11.2), le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu'Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S'agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité, n'est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d'un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n'ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations, relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d'une protection subsidiaire en Grèce. Dans son arrêt récent E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, il a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (cf. arrêt précité, consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; cf. également, parmi de nombreux autres, les arrêts récents du Tribunal E-1750/2022 du 25 avril 2022 consid. 5.5 et jurisp. cit. ; E-1012/2022 du 1er avril 2022 consid. 7.5, E-5659/2021 du 31 janvier 2022 consid. 4.4.1 et E-5615/2021 du 26 janvier 2022 consid. 6.3). Ce constat n'empêche pas le requérant d'établir que, dans son cas particulier, le renvoi est illicite. Il lui appartient cependant d'en apporter la démonstration, s'agissant de sa situation personnelle.
E. 7.6 En l'occurrence, la recourante a déposé une demande d'asile en Grèce, le (...) 2019, et a obtenu la protection subsidiaire, le (...) suivant. Les autorités grecques lui ont par ailleurs délivré un permis de séjour. Selon ses explications, une fois la protection subsidiaire obtenue et en l'absence de toute aide étatique, elle aurait été contrainte à vivre illégalement au sein de camps ou hébergements pour requérants d'asile sur l'île de I._______. Elle se serait ensuite rendue à F._______, où elle aurait logé dans la chambre d'un compatriote et aurait survécu uniquement grâce à son aide. Elle aurait en outre échappé à des tentatives de viol et resterait encore aujourd'hui traumatisée par le risque de violences sexuelles dans ce pays. Elle n'aurait reçu aucune aide financière, matérielle ou médicale de la part des autorités grecques. Cela étant, force est de constater que la recourante n'a pas pour autant démontré avoir épuisé toutes les possibilités de faire valoir ses droits en Grèce. Comme mentionné précédemment, le Tribunal ne méconnaît pas que les conditions pour trouver un logement ou du travail sont difficiles (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] précité consid. 9, spéc. consid. 9.4.4, et réf. cit.). Cependant, comme l'a relevé le SEM, il existe sur place des organisations d'aide, qui peuvent pour le moins servir d'intermédiaire pour les démarches administratives (cf. arrêt précité, consid. 11.3). Or, l'intéressée n'a pas apporté la preuve de démarches quelconques auprès de ces organismes. Il y a en effet lieu de rappeler que, quand bien même les mesures de protection dont bénéficient les requérants d'asile ne sont plus applicables à l'intéressée depuis qu'elle s'est vu reconnaître la protection subsidiaire, la Grèce n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier la recourante dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l'accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; directive Qualification]). Par ailleurs, la recourante est jeune, sans charge de famille, et il ne ressort pas du dossier qu'elle souffrirait de problèmes de santé lui interdisant d'exercer une activité lucrative. Il ressort en outre de ses déclarations qu'elle a réussi à obtenir son permis de séjour (après un long délai) en s'adressant aux autorités grecques et qu'elle a pu se loger à F._______ grâce à l'aide d'un compatriote. Elle n'apparaît ainsi pas comme dénuée de ressources pour faire face aux difficultés de trouver un emploi ainsi qu'un logement et n'a pas établi qu'elle ne pourrait y parvenir à terme, ni démontré qu'elle avait vainement cherché de l'aide auprès d'organisations d'assistance, durant son séjour de plus de deux ans dans ce pays. Ainsi, on ne saurait la considérer comme une personne particulièrement vulnérable et dépourvue de toutes ressources pour parvenir à subvenir à ses besoins et à faire valoir ses droits en Grèce. Les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir des considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi de la recourante vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture.
E. 7.7 La recourante n'a par ailleurs fait part d'aucun élément concret supplémentaire à l'appui de son recours, se limitant à renvoyer à des rapports d'ONG de portée générale.
E. 7.8 Au sujet des allégations de l'intéressée en lien avec les tentatives de viol auxquelles elle aurait échappé ainsi que l'insécurité en Grèce, le Tribunal rappelle que ce pays est un Etat de droit disposant d'une autorité policière qui fonctionne et qui est désireux et capable d'offrir une protection adéquate, y compris à des ressortissants étrangers vivant sur son territoire. En l'occurrence, la recourante n'a nullement démontré que la police grecque resterait inactive à l'annonce de comportements délictueux ou en cas d'indices concrets de sérieux risques pour elle. Si elle devait effectivement être exposée à une menace concrète - ce qui, en l'état, ne ressort pas des pièces du dossier - il lui appartiendrait de s'adresser à l'autorité policière compétente. Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que l'intéressée devra se réinstaller dans le camp ou sur l'île où elle aurait été victime de ces actes.
E. 7.9 S'agissant enfin de l'état de santé de la recourante, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42 ss ; décisions E.O. c. Italie du 10 mai 2012, n° 34724/10, par. 38 ss ; Ndangoya c. Suède du 22 juin 2004, requête n° 17868/03 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est manifestement pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (cf. également consid. 8.4 infra).
E. 7.10 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI).
E. 8.1 L'intéressée invoque enfin le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi.
E. 8.2 Il est rappelé que, conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, il existe une présomption légale selon laquelle l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (cf. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable (consid. 11.5.1).
E. 8.3 Selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b ; ATAF 2011/50 consid. 8.3). Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave à son intégrité physique.
E. 8.4 En l'occurrence, selon le dernier rapport médical produit, daté du (...) 2022, la recourante souffre d'un PTSD et d'une symptomatologie anxio-dépressive. Les traitements prévus sont constitués par un suivi psychiatrique et une psychothérapie, de même qu'un traitement médicamenteux (antidépresseur et sédatif). Même si le diagnostic de PTSD n'a été posé que récemment (les diagnostics précédents faisant état d'épisodes dépressifs légers à moyens et de troubles de l'adaptation), il ne ressort pas du dossier que l'état de santé de la recourante se serait significativement aggravé ces dernières semaines ou mois, les médecins mentionnant une évolution marquée par la persistance de la symptomatologie dépressive. Il peut donc être retenu que l'intéressée se trouve dans une situation médicale stable, ne nécessitant aucun soin d'urgence. Partant, celle-ci n'appartient manifestement pas à la catégorie des personnes souffrant des maladies graves, au sens de l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (consid. 11.5.3). Au vu de ce qui précède, il ne ressort pas du dossier que l'état de santé de la recourante ou les conditions de vie en Grèce sont tels que l'exécution de son renvoi dans ce pays la mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a). Compte tenu des infrastructures de santé présentes en Grèce, il n'y a pas lieu d'admettre que l'intéressée ne pourra pas, à terme, obtenir les soins requis par son état de santé, étant rappelé que, en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire, elle a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et 30 par. 1 directive Qualification ; cf. également, s'agissant de problèmes psychiques analogues à ceux dont souffre la recourante, les arrêts du Tribunal D-1851/2022 du 10 mai 2022 consid. 10.6 ; E-1750/2022 précité consid. 6.3 ; E-1012/2022 précité consid. 8.3, D-627/2022 du 14 mars 2022 consid. 8.3) et qu'il n'est pas démontré qu'elle ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. Il sera par ailleurs possible à l'intéressée d'obtenir une aide au retour sous la forme d'une fourniture de médicaments (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d'une prise en charge du traitement pour la période initiale suivant son renvoi (cf. art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]).
E. 8.5 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par la recourante pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] précité consid. 11.5.1 ; cf. aussi ATAF 2011/50 précité consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi.
E. 8.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 9 Cette mesure est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressée, celle-ci s'étant vu reconnaître la protection subsidiaire dans cet Etat et y disposant d'un permis de séjour valable jusqu'en (...) 2022.
E. 10 En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
E. 11 L'assistance judiciaire partielle ayant été accordée par décision incidente du Tribunal du 8 février 2022, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (cf. art. 65 al. 1 PA). (dispositif : page suivante)
E. 27 septembre suivant, en application de l’accord bilatéral de réadmission et de la directive n° 2008/115/CE sur le retour. Elles ont précisé que l’intéressée avait obtenu la protection subsidiaire en Grèce, le (...) 2019, qu’elle y bénéficiait d’un permis de séjour valable jusqu’au (...) 2022 et qu’elle avait été enregistrée comme une personne majeure, avec pour date de naissance le (...). E. Le 30 septembre 2021, le SEM a entendu la recourante au CFA de Boudry. Celle-ci a été interrogée en particulier sur la question de son âge et de son parcours. Elle a remis une copie de son certificat de naissance, daté du (...) 2004. Au terme de l’audition, le SEM l’a également informée qu’il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d’asile et de prononcer son renvoi en Grèce ; il lui a octroyé le droit d’être entendue à ce sujet. Selon les déclarations de l’intéressée, celle-ci aurait vécu toute sa vie à B._______, en Somalie, auprès de sa famille. En 2019, elle aurait été mariée de force à un homme beaucoup plus âgé qu’elle et qui la battait.
E-569/2022 Page 3 Deux semaines après son mariage, avec l’aide de sa mère, elle aurait réussi à s’enfuir. Au bénéfice d’un visa turc, elle aurait quitté la Somalie par la voie aérienne, en (...) 2019, pour se rendre en Turquie. Elle y serait demeurée environ deux mois, puis aurait gagné la Grèce à bord d’un bateau. Durant cette traversée, le passeur lui aurait confisqué son passeport. A son arrivée en Grèce, elle aurait donné la même identité qu’aux autorités suisses, mais les autorités grecques auraient déterminé qu’elle était âgée de (...) ans. Elle aurait en conséquence été transférée dans un appartement dans lequel vivaient d’autres requérants d’asile majeurs. Après un mois, les autorités grecques lui auraient dit de se débrouiller seule et de laisser sa place à quelqu’un d’autre. Elle aurait dès lors demandé à des Somaliens vivant juste à côté de l’héberger. Elle n’aurait cependant pas été autorisée à demeurer avec eux, car ceux-ci vivaient dans un foyer. De crainte d’être repérée par des travailleurs sociaux, elle serait demeurée à l’extérieur toute la journée et ne s’y serait rendue que pour y dormir. Elle aurait échappé à plusieurs reprises à des tentatives de viol et aurait vécu dans l’incertitude, ne mangeant pas à sa faim. Elle se serait en outre vu refuser de temps à autre l’accès à cet hébergement par ses compatriotes et aurait en conséquence parfois dormi dans la rue. Elle n’aurait pas eu accès à des soins médicaux et n’aurait pas été en mesure de travailler. Elle n’aurait par ailleurs bénéficié d’aucune aide financière de la part des autorités grecques. Sans logement ni ressources, et craignant de tomber dans les mains de trafiquants d’êtres humains, elle aurait quitté la Grèce pour se rendre en Suisse. S’agissant de son état de santé, elle a d’abord indiqué qu’elle n’était pas malade et qu’elle ne prenait pas de médicaments. Elle a cependant précisé avoir « quelque chose » de très douloureux entre les cuisses ainsi qu’un bouton à l’intérieur du vagin qui lui faisait mal lorsqu’elle urinait. Elle a par ailleurs réitéré que son mari la battait, ajoutant qu’il lui donnait des coups de pied entre les cuisses lorsqu’elle se refusait à lui. Sur le plan psychologique, elle a expliqué avoir des insomnies et faire beaucoup de cauchemars. Elle a en outre fait part de ses craintes d’être renvoyée en Grèce en raison de l’insécurité dans ce pays. A l’issue de l’audition, le SEM a informé l’intéressée qu’il allait procéder à une expertise médicale visant à déterminer son âge. F. Selon un journal de soins transmis au SEM le (...) 2021, la recourante a consulté l’infirmerie en date du (...) 2021. Ledit document mentionne que l’intéressée avait alors fait valoir souffrir d’angoisses et d’insomnies en lien
E-569/2022 Page 4 avec son séjour en Grèce. Elle avait cependant précisé ne pas avoir subi de violences et n’avait pas fait état d’autres problèmes, mis à part des règles douloureuses. Un rendez-vous auprès du C._______ avait été fixé et l’infirmerie avait prescrit un somnifère et fourni à l’intéressée des conseils hygiéno-diététiques. G. Le 20 octobre 2021, le résultat de l’expertise visant à déterminer l’âge de la recourante, effectuée par le D._______, a été transmis au SEM. Il en ressort que l’intéressée s’est présentée, le (…) 2021, pour une expertise médico-légale comprenant un examen clinique ainsi qu’un examen radiologique de la dentition et de la main gauche et un scanner des articulations sternoclaviculaires. Selon le rapport final, l’âge minimum de la recourante est évalué à 21 ans. Les auteurs dudit rapport excluent dès lors formellement que l’intéressée soit âgée de moins de 18 ans. H. Le 25 octobre 2021, le SEM a informé la recourante qu’il entendait la considérer comme majeure pour la suite de la procédure et lui a accordé le droit d’être entendu par écrit à ce sujet. Dans son appréciation, le SEM s’est fondé sur les résultats de l’expertise médico-légale précitée et sur le fait que les autorités grecques avaient enregistré l’intéressée en tant que personne majeure. Il a par ailleurs relevé que les déclarations de cette dernière sur sa famille, son parcours scolaire ou son clan avaient été vagues et a écarté le moyen de preuve produit par la recourante, à savoir la copie d’un certificat de naissance daté du (…) 2004, au motif qu’il ne s’agissait pas d’un document probant. Dans sa détermination du 28 octobre suivant, la recourante a maintenu qu’elle était mineure, réfutant en substance l’ensemble des arguments du SEM. S’agissant en particulier de son enregistrement en tant que personne majeure par les autorités grecques, elle a soutenu qu’il était courant que ces dernières fassent des erreurs sur l’interprétation de l’âge des requérants d’asile. Elle a en outre estimé que ses propos durant son audition du 30 septembre 2021 avaient été suffisamment clairs et précis et a ajouté que l’expertise médico-légale ne constituait qu’un indice qui ne permettait nullement d’infirmer sa minorité. I. Il ressort de deux rapports médicaux succincts (anciennement F2), établis les (…) et (…) 2021, que l’intéressée avait consulté pour des ruminations anxieuses, de l’irritabilité et des problèmes d’endormissement. Le
E-569/2022 Page 5 diagnostic émis était un épisode dépressif léger, avec pour diagnostic différentiel un trouble de l’adaptation. Ces troubles nécessitaient un traitement médicamenteux à base de Relaxane et Redormin. Il n’était pas préconisé d’adresser la recourante à un spécialiste. Celle-ci devait toutefois poursuivre un travail d’accompagnement individuel hebdomadaire. Selon un troisième rapport médical succinct daté du (…) 2021, l’intéressée avait par ailleurs bénéficié d’un traitement dentaire. J. Dans un courrier daté du 4 novembre 2021, la recourante a requis l’instruction d’office de son état de santé par le SEM. K. Selon un rapport médical daté du (…) 2021, établi par le C._______, l’intéressée était suivie en consultation ambulatoire depuis le (…) 2021 pour la prise en charge de crises récurrentes d’angoisses associées à un état de tristesse et des troubles du sommeil. Le diagnostic retenu était un épisode dépressif léger à moyen consécutif à un probable état de stress post-traumatique (post-traumatic stress disorder ; ci-après : PTSD). L’intéressée bénéficiait alors d’un suivi psychiatrique individuel hebdomadaire ainsi que d’une médication à base de phytothérapie. L’évolution était décrite comme favorable dans l’ensemble. L. Informée que le SEM envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d’asile et de prononcer son renvoi en Grèce, l’intéressée s’est déterminée à ce sujet, par l’intermédiaire de sa représentante, le 10 novembre 2021. Elle a d’abord fait valoir qu’elle souffrait de problèmes de santé suffisamment graves pour « avoir un impact déterminant sur l’issue de la procédure » et a dès lors demandé au SEM d’instruire sa situation médicale en demandant la production d’un rapport médical détaillé (F4). Elle a en outre réitéré avoir été victime d’un mariage forcé et de violences en Somalie, ajoutant qu’elle souffrait également d’insomnies et d’angoisses liées aux événements vécus durant son séjour en Grèce. Elle a par ailleurs contesté son renvoi en Grèce, soutenant en substance qu’elle serait contrainte d’y vivre dans des conditions inhumaines et dégradantes. Elle a expliqué avoir vécu dans ce pays pendant plus de deux
E-569/2022 Page 6 ans, dans des circonstances déplorables. Elle a précisé que, dès son arrivée, les autorités grecques avaient violé ses droits en lui attribuant un âge sans lui octroyer un droit d’être entendue à ce sujet. Elle aurait par la suite tenté de faire corriger son âge, sans succès, et aurait été transférée dans le camp de E._______, où elle aurait vécu dans des conditions difficiles, avec des requérants d’asile majeurs. Après quatre mois, en (…) 2019, les autorités lui auraient dit de quitter le camp et lui auraient signifié qu’elle pouvait obtenir un titre de séjour à F._______. Elle se serait rendue dans cette ville mais ses démarches administratives seraient demeurées vaines. N’ayant aucun endroit pour dormir ni moyen de subsister, elle serait retournée dans le camp de E._______. Arrivée là-bas, elle aurait pu retrouver des connaissances et aurait été contrainte à vivre illégalement au sein du camp. Elle aurait échappé à plusieurs reprises à des tentatives de viol et aurait dépendu du bon vouloir de ses compatriotes, qui préféraient parfois ne pas prendre le risque de l’héberger. Suite à l’incendie du camp de la E._______, elle aurait ensuite vécu quelques mois dans un second camp où les conditions étaient encore pires. La situation n’étant plus vivable, elle serait retournée à F._______, où elle aurait finalement obtenu son titre de séjour, après plusieurs mois d’attente. Elle aurait alors logé dans la chambre d’un compatriote et aurait survécu uniquement grâce à son aide, en l’absence de tout soutien de la part des autorités grecques. Elle aurait finalement décidé de quitter la Grèce, afin d’échapper à la précarité de sa situation et à l’insécurité qui y régnait. Elle resterait encore aujourd’hui traumatisée par le risque de violences sexuelles dans ce pays. Compte tenu de ces circonstances, en cas de retour en Grèce, elle se retrouverait à la rue, dans une situation de dénuement extrême, sans accès effectif aux soins et au marché de l’emploi. Dans ce pays, elle serait en outre à nouveau exposée à l’insécurité et à des risques importants d’agressions sexuelles. En l’état, l’exécution de son renvoi serait ainsi illicite et inexigible. M. Les semaines suivantes, plusieurs documents médicaux ont été transmis au SEM (cf. rapport médicaux succincts des […], […] et […] 2021). Il en ressort principalement que l’intéressée a continué à bénéficier d’un suivi en raison de ses affections psychiques. Les diagnostics d’épisode dépressif léger et de troubles de l’adaptation y étaient confirmés et le traitement médicamenteux demeurait inchangé (Relaxane et Redormin). L’accompagnement individuel devait par ailleurs être poursuivi, à une
E-569/2022 Page 7 fréquence qui devait être définie selon l’évolution. Le rapport du (…) 2021 indiquait en outre que l’état de l’intéressée était « stationnaire ». N. Le 26 janvier 2022, le SEM a invité la recourante à prendre position sur son projet de décision. L’intéressée s’est déterminée le lendemain. Elle a en substance contesté l’appréciation du SEM et maintenu ses déclarations. Elle a réitéré que son renvoi en Grèce serait illicite, faisant valoir à ce titre les conditions de vie dans ce pays, l’impossibilité d’avoir accès à l’aide dont elle aurait besoin, les défaillances des autorités et des ONG sur place ainsi que l’insécurité. S’agissant de ce dernier point, elle a fourni des détails complémentaires sur les circonstances dans lesquelles elle aurait échappé à une tentative de viol. Elle a en outre soutenu que les rapports médicaux succincts figurant au dossier n’étaient pas assez précis et a demandé la production d’un rapport médical détaillé. Elle a enfin allégué une nouvelle fois que l’accès à des soins adéquats ne lui serait pas garanti en Grèce. O. Par décision datée du 28 janvier 2022, notifiée le même jour, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de la recourante, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure vers la Grèce. P. Ont été versés au dossier du SEM deux autres rapports médicaux succincts, datés respectivement des (…) et (…) 2022, confirmant les diagnostics précédents (épisode dépressif léger à moyen et troubles de l’adaptation). Le traitement consistait, outre la poursuite des séances d’accompagnement individuel, en la prise d’un anxiolytique (Temesta). Q. Le 4 février 2022, l’intéressée a interjeté recours contre la décision du
E. 28 janvier 2022 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle a conclu, principalement, à l’annulation de ladite décision et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile, subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire et, plus subsidiairement encore, à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Elle a par ailleurs requis la dispense du versement de l’avance et du paiement des frais de procédure.
E-569/2022 Page 8 R. Par décision du 9 février 2022, le SEM a attribué la recourante au canton de G._______, le délai maximal de séjour au CFA ayant expiré. S. Par décision incidente du 8 février 2022, le Tribunal a renoncé à la perception d’une avance de frais et octroyé l’assistance judiciaire partielle. T. Invitée par le Tribunal, en date du 4 mai 2022, à actualiser sa situation médicale, l’intéressée a produit, par courrier du 12 mai 2022, un rapport médical daté du (…) précédent et établi par le H._______. Il en ressort principalement que celle-ci est suivie dans cet établissement depuis le (…) 2022, à une fréquence bimensuelle en moyenne. Elle a bénéficié jusque- là de quatre consultations. Selon les auteurs du rapport, l’évolution actuelle de l’état de santé de la recourante est marquée par la persistance d’une symptomatologie dépressive avec une tristesse, une fatigue psychique, une anhédonie, des flash-backs et une hyper-vigilance. Les médecins traitants y posent le diagnostic de PTSD (CIM-10, F 43.1). Ces troubles nécessitent une prise en charge psychiatrique associant un traitement médicamenteux par Trittico et Relaxane et des séances de psychothérapie intégrée de soutien et d’accompagnement. Selon les auteurs du rapport, une interruption de ce traitement aurait comme conséquence la persistance de la maladie, avec le risque d’une éventuelle aggravation des symptômes dépressifs et d’une décompensation de l’état psychique de l’intéressée, avec réactivation du trauma. Le pronostic à long terme sans traitement demeure réservé, avec un risque de péjoration. Le pronostic avec traitement demeure lui aussi réservé, avec une évolution « qui ne pourra être que lentement progressive ». U. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent.
E-569/2022 Page 9 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 al.1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi). 1.4 Il est renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 2. A titre liminaire, il y a lieu de relever que, dans son recours, l’intéressée ne conteste pas le fait que le SEM l’ait considérée comme étant une personne majeure. Partant, il n’appartient pas au Tribunal de procéder à une nouvelle appréciation sur ce point. 3. 3.1 La recourante fait d’abord valoir que le SEM a violé son obligation d’instruire et d’établir les faits pertinents concernant sa vulnérabilité et son état de santé. Elle se plaint également d’une violation de son droit d’être entendue – à savoir ici un manquement à l’obligation de motiver – qui en découlerait. Ces griefs formels doivent être examinés en premier lieu, dans la mesure où leur admission est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1).
E-569/2022 Page 10 3.2 3.2.1 Conformément à la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s’il y a lieu à l’administration des preuves nécessaires à l’établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (cf. art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019). 3.2.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615). 3.2.3 Le droit d’être entendu, inscrit à l’art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). La jurisprudence a également déduit de l’art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. 3.2.4 Nonobstant la maxime inquisitoire, l’autorité amenée à rendre une décision en matière d’asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l’administration des
E-569/2022 Page 11 preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d’instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.). 3.3 En l’occurrence, la recourante reproche en premier lieu au SEM de n’avoir pas suffisamment instruit les questions relatives à son état de santé. 3.3.1 Le Tribunal constate que l’intéressée a pu décrire en détail sa situation personnelle, notamment d’un point de vue médical, ainsi que les conditions, selon elle intolérables, dans lesquelles elle aurait vécu en Grèce en raison de l’offre de soins prétendument insuffisante dont elle aurait bénéficié dans ce pays (cf. en particulier ses déterminations des 10 novembre 2021 et 27 janvier 2022). Elle a également eu la possibilité de remettre au SEM les moyens de preuve utiles concernant son état de santé, les traitements prescrits et les mesures préconisées pour la poursuite de sa prise en charge thérapeutique. A ce titre, plusieurs certificats et rapports médicaux, régulièrement mis à jour, ont été versés au dossier du SEM (cf. Faits let. F, I, K et M). 3.3.2 Dans sa décision du 28 janvier 2022, le SEM a pris en compte l’ensemble des rapports médicaux figurant alors au dossier. Au regard desdits documents, il a retenu que les diagnostics étaient établis, les traitements et le suivi préconisé connus et que rien n’indiquait que les problèmes de santé de la recourante soient particulièrement graves, spécifiques ou nécessitant un traitement urgent et conséquent. Il a dès lors estimé qu’aucune mesure d’instruction supplémentaire n’était nécessaire. 3.3.3 Dans son recours, l’intéressée fait en particulier valoir que le SEM aurait dû exiger la production d’un rapport médical F4 détaillé, estimant que les documents médicaux produits (rapports succincts) n’étaient pas suffisamment précis et que les diagnostics n’étaient pas clairement établis. Elle soutient dès lors qu’en ayant omis de procéder à des mesures d’instruction complémentaires avant de rendre sa décision, le SEM aurait statué sur la base d’un état de fait incomplet. 3.3.4 A la lecture des documents médicaux au dossier, force est de constater que l’intéressée a bénéficié d’une prise en charge médicale pour
E-569/2022 Page 12 ses affections psychiques dès le (…) 2021. Il ressort en particulier du rapport médical établi par le C._______ le (…) 2021 qu’un diagnostic avait alors été posé (épisode dépressif léger à moyen consécutif à un probable état de stress post-traumatique). Celui-ci n’a pas évolué de manière significative par la suite (cf. rapport médicaux succincts des […], […] et […] 2021 et des […] et […] 2022). Un traitement anxiolytique ainsi qu’un suivi psychiatrique ont été prescrits à l’intéressée et les documents médicaux précisaient qu’il n’y avait pas lieu d’adresser cette dernière à un spécialiste. Le rapport médical du (…) 2021 indiquait par ailleurs que l’état de l’intéressée était « stationnaire ». La nature des affections touchant la recourante était dès lors claire. Ni le traitement entrepris, ni la fréquence des consultations ne laissaient apparaitre que l’intéressée nécessiterait un traitement lourd ou intensif. Aucune consultation ultérieure en urgence ou décompensation grave n’avait par ailleurs été signalée. Compte tenu de ce qui précède, le SEM était fondé à retenir – sur la base des pièces médicales produites et par appréciation anticipée – que l’état de santé de la recourante avait été suffisamment établi pour pouvoir statuer en toute connaissance de cause. Il n’avait dès lors pas à requérir ni à attendre la production de rapports médicaux actualisés ou plus détaillés. La nature même de la décision de non-entrée en matière et de l’examen de la demande durant le séjour en CFA exclut par définition une instruction de plus importante portée. Le SEM n’est tenu à instruire davantage qu’en présence d’indices que la personne souffre de graves problèmes de santé et lorsqu’un diagnostic n’a pas encore pu être posé, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence (cf. dans le même sens, arrêt du Tribunal E-5616/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.3.3). La question de savoir si les troubles dont souffre la recourante constituent un obstacle à l’exécution de son renvoi en raison de la situation des personnes bénéficiant de la protection en Grèce sera discutée plus loin (cf. consid. 7 et 8 infra). 3.3.5 En conséquence, les griefs de violation de la maxime inquisitoire et d’établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent portant sur la situation médicale de la recourante sont infondés. 3.4 L’intéressée fait également grief au SEM d’avoir omis de prendre en compte ses allégations relatives à son mariage forcé en Somalie et d’avoir ainsi violé son obligation de motiver sa décision. Le Tribunal relève toutefois que les faits que l’intéressée auraient vécus dans son pays d’origine ne sont pas pertinents en l’espèce. Sans nier la gravité de tels événements, ni les traumatismes qu’ils peuvent engendrer,
E-569/2022 Page 13 la seule question déterminante, dans le cadre de la présente cause, n’est pas celle des faits qui seraient à l’origine du traumatisme, mais celle de la nature et de la gravité des troubles dont souffre la recourante ainsi que celle du traitement qui lui est indispensable. Sous ces angles, force est de constater que le SEM a suffisamment motivé sa décision, en exposant les raisons pour lesquelles il considérait que les faits allégués et moyens de preuve déposés n'étaient pas de nature à démontrer le caractère illicite ou inexigible de l'exécution du renvoi. Le grief de violation du droit d’être entendu pour défaut de motivation est dès lors lui aussi infondé. 3.5 Au vu de ce qui précède, la conclusion prise par la recourante tendant à la cassation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire est dès lors rejetée. 4. La recourante conteste ensuite la décision du SEM de non-entrée en matière sur sa demande d'asile fondée sur l'art. 31a al. 1 let. a LAsi. 4.1 Selon l’art. 31a al. 1 let. a LAsi, en règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile, si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. 4.2 Le 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné l'ensemble des Etats de l'UE et de l'Association européenne de libre-échange comme des Etats tiers sûrs au sens de l’art. 6a al. 2 let. b LAsi, estimant qu’ils respectaient effectivement le principe de non-refoulement (cf. communiqué du DFJP du 14.12.2007 en ligne : http://www.ejpd.admin.ch/ejpd/fr/home/ aktuell/news/2007/2007-12-142.html). 4.3 En l’espèce, l’intéressée n’a pas allégué, ni a fortiori rendu crédible, que la Grèce faillirait à ses obligations en la renvoyant dans son pays d’origine, au mépris de la protection internationale qu'elle lui a accordée et du principe de non-refoulement qu’elle est présumée respecter (cf. art. 6a al. 2 let. b LAsi). 4.4 La possibilité pour le requérant de retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, présuppose que sa réadmission par cet Etat soit garantie (cf. Message du Conseil fédéral, FF 2002 6359, spéc. 6399).
E-569/2022 Page 14 En l’occurrence, cette condition est réalisée, la Grèce ayant accepté, le
E. 29 septembre 2021, de réadmettre sur son territoire la recourante, laquelle bénéficie dans ce pays d’une protection subsidiaire depuis le (…) 2019 et d’un permis de séjour valable jusqu’au (…) 2022. 4.5 Au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi sont réunies. Partant, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressée. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut toutefois être prononcé lorsque l’une des conditions d’application de l’art. 32 al. 1 OA 1 est remplie. 5.2 En l’occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée, la décision du SEM en tant qu’elle prononce le renvoi de la recourante de Suisse est fondée et doit donc être confirmée. 6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 7. 7.1 L'exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEI). 7.2 Invoquant la violation des art. 3 CEDH ainsi que des art. 3, 14 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), la recourante fait valoir l’illicéité de l’exécution de son renvoi vers la Grèce. Elle soutient qu’en cas de retour dans ce pays, elle se retrouverait dans un état de dénuement total.
E-569/2022 Page 15 Renvoyant à plusieurs rapports d’ONG récents, elle invoque en particulier le décalage existant entre la réalité du terrain et les garanties théoriquement offertes par les directives européennes ainsi que la législation grecque aux bénéficiaires de la protection internationale, en matière notamment d’accès au logement, au marché du travail et à l’aide sociale. Elle soutient qu’en cas de retour en Grèce, elle se retrouvera dans le dénuement, sans ressources financières pour assurer ses besoins élémentaires et sans possibilité d’obtenir une aide quelconque de la part des autorités, ainsi que cela a déjà été le cas durant son premier séjour. Elle fait valoir que, selon les rapports des observateurs de terrain, rien ne garantit en particulier qu’elle puisse obtenir une carte de sécurité sociale et ouvrir un compte en banque, documents indispensables pour avoir accès à des soins et au marché du logement ; du fait du délabrement du système de santé, elle rencontrerait, en tout état de cause, des difficultés à se soigner. Par ailleurs, elle affirme qu’elle ne pourra obtenir aucune aide financière et qu’il est illusoire qu’elle puisse trouver un emploi. Elle fait également valoir qu’elle serait privée de toute sécurité et souligne le risque important de violences sexuelles auquel elle serait soumise en Grèce. Enfin, elle soutient que les rapports des observateurs démontrent qu’il n’y a pas de possibilité effective de faire valoir ses droits devant les autorités grecques. Elle argue ainsi qu’elle serait astreinte à vivre dans des conditions inhumaines. Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres à l’intéressée, il y a des sérieuses raisons de penser que celle-ci serait exposée à un risque réel de subir, comme elle le soutient dans son recours, un traitement contraire à l’art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays. 7.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la
E-569/2022 Page 16 protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 7.4 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH), l’art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d’une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l’Etat contractant qui l’expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l’art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d’une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d’un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l’assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l’angle de l’art. 3 CEDH – ce qui rendrait l’exécution du renvoi contraire à cette disposition – lorsqu’il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d’asile totalement dépendant de l’aide publique dans l’impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du
E. 30 par. 1 directive Qualification ; cf. également, s’agissant de problèmes psychiques analogues à ceux dont souffre la recourante, les arrêts du Tribunal D-1851/2022 du 10 mai 2022 consid. 10.6 ; E-1750/2022 précité consid. 6.3 ; E-1012/2022 précité consid. 8.3, D-627/2022 du 14 mars 2022 consid. 8.3) et qu’il n’est pas démontré qu’elle ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. Il sera par ailleurs possible à l’intéressée d’obtenir une aide au retour sous la forme d’une fourniture de médicaments (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d’une prise en charge du traitement pour la période initiale suivant son renvoi (cf. art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]). 8.5 Quant aux raisons d’ordre général invoquées par la recourante pour s’opposer à l’exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. l’arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] précité consid. 11.5.1 ; cf. aussi ATAF 2011/50 précité consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34
E-569/2022 Page 23 consid. 11.2.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi. 8.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Cette mesure est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressée, celle-ci s’étant vu reconnaître la protection subsidiaire dans cet Etat et y disposant d’un permis de séjour valable jusqu’en (…) 2022. 10. En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 11. L'assistance judiciaire partielle ayant été accordée par décision incidente du Tribunal du 8 février 2022, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (cf. art. 65 al. 1 PA).
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n’est pas perçu de frais.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-569/2022 Arrêt du 23 juin 2022 Composition Deborah D'Aveni (présidente du collège), Gérald Bovier, Muriel Beck Kadima, juges, Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, née le (...), Somalie, représentée par Marine Masgonty, Caritas Suisse, CFA Boudry, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi ; décision du SEM du 28 janvier 2022 / N (...). Faits : A. Le 18 septembre 2021, A._______ (ci-après : l'intéressée ou la recourante), ressortissante somalienne originaire de B._______ et d'ethnie somali, a déposé une demande d'asile en Suisse. Elle a été enregistrée comme requérante d'asile mineure non accompagnée, avec comme date de naissance le (...) 2004. Elle a été affectée au Centre fédéral d'asile de Boudry. B. Il ressort de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac » qu'elle a déposé une demande d'asile en Grèce, le (...) 2019, et qu'elle y a obtenu une protection en date du (...) 2019. C. Le 22 septembre 2021, l'intéressée a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse à Boudry. D. Le 24 septembre 2021, le SEM a demandé la réadmission de la recourante aux autorités grecques. Celles-ci ont accepté cette requête, le 27 septembre suivant, en application de l'accord bilatéral de réadmission et de la directive n° 2008/115/CE sur le retour. Elles ont précisé que l'intéressée avait obtenu la protection subsidiaire en Grèce, le (...) 2019, qu'elle y bénéficiait d'un permis de séjour valable jusqu'au (...) 2022 et qu'elle avait été enregistrée comme une personne majeure, avec pour date de naissance le (...). E. Le 30 septembre 2021, le SEM a entendu la recourante au CFA de Boudry. Celle-ci a été interrogée en particulier sur la question de son âge et de son parcours. Elle a remis une copie de son certificat de naissance, daté du (...) 2004. Au terme de l'audition, le SEM l'a également informée qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile et de prononcer son renvoi en Grèce ; il lui a octroyé le droit d'être entendue à ce sujet. Selon les déclarations de l'intéressée, celle-ci aurait vécu toute sa vie à B._______, en Somalie, auprès de sa famille. En 2019, elle aurait été mariée de force à un homme beaucoup plus âgé qu'elle et qui la battait. Deux semaines après son mariage, avec l'aide de sa mère, elle aurait réussi à s'enfuir. Au bénéfice d'un visa turc, elle aurait quitté la Somalie par la voie aérienne, en (...) 2019, pour se rendre en Turquie. Elle y serait demeurée environ deux mois, puis aurait gagné la Grèce à bord d'un bateau. Durant cette traversée, le passeur lui aurait confisqué son passeport. A son arrivée en Grèce, elle aurait donné la même identité qu'aux autorités suisses, mais les autorités grecques auraient déterminé qu'elle était âgée de (...) ans. Elle aurait en conséquence été transférée dans un appartement dans lequel vivaient d'autres requérants d'asile majeurs. Après un mois, les autorités grecques lui auraient dit de se débrouiller seule et de laisser sa place à quelqu'un d'autre. Elle aurait dès lors demandé à des Somaliens vivant juste à côté de l'héberger. Elle n'aurait cependant pas été autorisée à demeurer avec eux, car ceux-ci vivaient dans un foyer. De crainte d'être repérée par des travailleurs sociaux, elle serait demeurée à l'extérieur toute la journée et ne s'y serait rendue que pour y dormir. Elle aurait échappé à plusieurs reprises à des tentatives de viol et aurait vécu dans l'incertitude, ne mangeant pas à sa faim. Elle se serait en outre vu refuser de temps à autre l'accès à cet hébergement par ses compatriotes et aurait en conséquence parfois dormi dans la rue. Elle n'aurait pas eu accès à des soins médicaux et n'aurait pas été en mesure de travailler. Elle n'aurait par ailleurs bénéficié d'aucune aide financière de la part des autorités grecques. Sans logement ni ressources, et craignant de tomber dans les mains de trafiquants d'êtres humains, elle aurait quitté la Grèce pour se rendre en Suisse. S'agissant de son état de santé, elle a d'abord indiqué qu'elle n'était pas malade et qu'elle ne prenait pas de médicaments. Elle a cependant précisé avoir « quelque chose » de très douloureux entre les cuisses ainsi qu'un bouton à l'intérieur du vagin qui lui faisait mal lorsqu'elle urinait. Elle a par ailleurs réitéré que son mari la battait, ajoutant qu'il lui donnait des coups de pied entre les cuisses lorsqu'elle se refusait à lui. Sur le plan psychologique, elle a expliqué avoir des insomnies et faire beaucoup de cauchemars. Elle a en outre fait part de ses craintes d'être renvoyée en Grèce en raison de l'insécurité dans ce pays. A l'issue de l'audition, le SEM a informé l'intéressée qu'il allait procéder à une expertise médicale visant à déterminer son âge. F. Selon un journal de soins transmis au SEM le (...) 2021, la recourante a consulté l'infirmerie en date du (...) 2021. Ledit document mentionne que l'intéressée avait alors fait valoir souffrir d'angoisses et d'insomnies en lien avec son séjour en Grèce. Elle avait cependant précisé ne pas avoir subi de violences et n'avait pas fait état d'autres problèmes, mis à part des règles douloureuses. Un rendez-vous auprès du C._______ avait été fixé et l'infirmerie avait prescrit un somnifère et fourni à l'intéressée des conseils hygiéno-diététiques. G. Le 20 octobre 2021, le résultat de l'expertise visant à déterminer l'âge de la recourante, effectuée par le D._______, a été transmis au SEM. Il en ressort que l'intéressée s'est présentée, le (...) 2021, pour une expertise médico-légale comprenant un examen clinique ainsi qu'un examen radiologique de la dentition et de la main gauche et un scanner des articulations sternoclaviculaires. Selon le rapport final, l'âge minimum de la recourante est évalué à 21 ans. Les auteurs dudit rapport excluent dès lors formellement que l'intéressée soit âgée de moins de 18 ans. H. Le 25 octobre 2021, le SEM a informé la recourante qu'il entendait la considérer comme majeure pour la suite de la procédure et lui a accordé le droit d'être entendu par écrit à ce sujet. Dans son appréciation, le SEM s'est fondé sur les résultats de l'expertise médico-légale précitée et sur le fait que les autorités grecques avaient enregistré l'intéressée en tant que personne majeure. Il a par ailleurs relevé que les déclarations de cette dernière sur sa famille, son parcours scolaire ou son clan avaient été vagues et a écarté le moyen de preuve produit par la recourante, à savoir la copie d'un certificat de naissance daté du (...) 2004, au motif qu'il ne s'agissait pas d'un document probant. Dans sa détermination du 28 octobre suivant, la recourante a maintenu qu'elle était mineure, réfutant en substance l'ensemble des arguments du SEM. S'agissant en particulier de son enregistrement en tant que personne majeure par les autorités grecques, elle a soutenu qu'il était courant que ces dernières fassent des erreurs sur l'interprétation de l'âge des requérants d'asile. Elle a en outre estimé que ses propos durant son audition du 30 septembre 2021 avaient été suffisamment clairs et précis et a ajouté que l'expertise médico-légale ne constituait qu'un indice qui ne permettait nullement d'infirmer sa minorité. I. Il ressort de deux rapports médicaux succincts (anciennement F2), établis les (...) et (...) 2021, que l'intéressée avait consulté pour des ruminations anxieuses, de l'irritabilité et des problèmes d'endormissement. Le diagnostic émis était un épisode dépressif léger, avec pour diagnostic différentiel un trouble de l'adaptation. Ces troubles nécessitaient un traitement médicamenteux à base de Relaxane et Redormin. Il n'était pas préconisé d'adresser la recourante à un spécialiste. Celle-ci devait toutefois poursuivre un travail d'accompagnement individuel hebdomadaire. Selon un troisième rapport médical succinct daté du (...) 2021, l'intéressée avait par ailleurs bénéficié d'un traitement dentaire. J. Dans un courrier daté du 4 novembre 2021, la recourante a requis l'instruction d'office de son état de santé par le SEM. K. Selon un rapport médical daté du (...) 2021, établi par le C._______, l'intéressée était suivie en consultation ambulatoire depuis le (...) 2021 pour la prise en charge de crises récurrentes d'angoisses associées à un état de tristesse et des troubles du sommeil. Le diagnostic retenu était un épisode dépressif léger à moyen consécutif à un probable état de stress post-traumatique (post-traumatic stress disorder ; ci-après : PTSD). L'intéressée bénéficiait alors d'un suivi psychiatrique individuel hebdomadaire ainsi que d'une médication à base de phytothérapie. L'évolution était décrite comme favorable dans l'ensemble. L. Informée que le SEM envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile et de prononcer son renvoi en Grèce, l'intéressée s'est déterminée à ce sujet, par l'intermédiaire de sa représentante, le 10 novembre 2021. Elle a d'abord fait valoir qu'elle souffrait de problèmes de santé suffisamment graves pour « avoir un impact déterminant sur l'issue de la procédure » et a dès lors demandé au SEM d'instruire sa situation médicale en demandant la production d'un rapport médical détaillé (F4). Elle a en outre réitéré avoir été victime d'un mariage forcé et de violences en Somalie, ajoutant qu'elle souffrait également d'insomnies et d'angoisses liées aux événements vécus durant son séjour en Grèce. Elle a par ailleurs contesté son renvoi en Grèce, soutenant en substance qu'elle serait contrainte d'y vivre dans des conditions inhumaines et dégradantes. Elle a expliqué avoir vécu dans ce pays pendant plus de deux ans, dans des circonstances déplorables. Elle a précisé que, dès son arrivée, les autorités grecques avaient violé ses droits en lui attribuant un âge sans lui octroyer un droit d'être entendue à ce sujet. Elle aurait par la suite tenté de faire corriger son âge, sans succès, et aurait été transférée dans le camp de E._______, où elle aurait vécu dans des conditions difficiles, avec des requérants d'asile majeurs. Après quatre mois, en (...) 2019, les autorités lui auraient dit de quitter le camp et lui auraient signifié qu'elle pouvait obtenir un titre de séjour à F._______. Elle se serait rendue dans cette ville mais ses démarches administratives seraient demeurées vaines. N'ayant aucun endroit pour dormir ni moyen de subsister, elle serait retournée dans le camp de E._______. Arrivée là-bas, elle aurait pu retrouver des connaissances et aurait été contrainte à vivre illégalement au sein du camp. Elle aurait échappé à plusieurs reprises à des tentatives de viol et aurait dépendu du bon vouloir de ses compatriotes, qui préféraient parfois ne pas prendre le risque de l'héberger. Suite à l'incendie du camp de la E._______, elle aurait ensuite vécu quelques mois dans un second camp où les conditions étaient encore pires. La situation n'étant plus vivable, elle serait retournée à F._______, où elle aurait finalement obtenu son titre de séjour, après plusieurs mois d'attente. Elle aurait alors logé dans la chambre d'un compatriote et aurait survécu uniquement grâce à son aide, en l'absence de tout soutien de la part des autorités grecques. Elle aurait finalement décidé de quitter la Grèce, afin d'échapper à la précarité de sa situation et à l'insécurité qui y régnait. Elle resterait encore aujourd'hui traumatisée par le risque de violences sexuelles dans ce pays. Compte tenu de ces circonstances, en cas de retour en Grèce, elle se retrouverait à la rue, dans une situation de dénuement extrême, sans accès effectif aux soins et au marché de l'emploi. Dans ce pays, elle serait en outre à nouveau exposée à l'insécurité et à des risques importants d'agressions sexuelles. En l'état, l'exécution de son renvoi serait ainsi illicite et inexigible. M. Les semaines suivantes, plusieurs documents médicaux ont été transmis au SEM (cf. rapport médicaux succincts des [...], [...] et [...] 2021). Il en ressort principalement que l'intéressée a continué à bénéficier d'un suivi en raison de ses affections psychiques. Les diagnostics d'épisode dépressif léger et de troubles de l'adaptation y étaient confirmés et le traitement médicamenteux demeurait inchangé (Relaxane et Redormin). L'accompagnement individuel devait par ailleurs être poursuivi, à une fréquence qui devait être définie selon l'évolution. Le rapport du (...) 2021 indiquait en outre que l'état de l'intéressée était « stationnaire ». N. Le 26 janvier 2022, le SEM a invité la recourante à prendre position sur son projet de décision. L'intéressée s'est déterminée le lendemain. Elle a en substance contesté l'appréciation du SEM et maintenu ses déclarations. Elle a réitéré que son renvoi en Grèce serait illicite, faisant valoir à ce titre les conditions de vie dans ce pays, l'impossibilité d'avoir accès à l'aide dont elle aurait besoin, les défaillances des autorités et des ONG sur place ainsi que l'insécurité. S'agissant de ce dernier point, elle a fourni des détails complémentaires sur les circonstances dans lesquelles elle aurait échappé à une tentative de viol. Elle a en outre soutenu que les rapports médicaux succincts figurant au dossier n'étaient pas assez précis et a demandé la production d'un rapport médical détaillé. Elle a enfin allégué une nouvelle fois que l'accès à des soins adéquats ne lui serait pas garanti en Grèce. O. Par décision datée du 28 janvier 2022, notifiée le même jour, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure vers la Grèce. P. Ont été versés au dossier du SEM deux autres rapports médicaux succincts, datés respectivement des (...) et (...) 2022, confirmant les diagnostics précédents (épisode dépressif léger à moyen et troubles de l'adaptation). Le traitement consistait, outre la poursuite des séances d'accompagnement individuel, en la prise d'un anxiolytique (Temesta). Q. Le 4 février 2022, l'intéressée a interjeté recours contre la décision du 28 janvier 2022 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle a conclu, principalement, à l'annulation de ladite décision et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire et, plus subsidiairement encore, à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Elle a par ailleurs requis la dispense du versement de l'avance et du paiement des frais de procédure. R. Par décision du 9 février 2022, le SEM a attribué la recourante au canton de G._______, le délai maximal de séjour au CFA ayant expiré. S. Par décision incidente du 8 février 2022, le Tribunal a renoncé à la perception d'une avance de frais et octroyé l'assistance judiciaire partielle. T. Invitée par le Tribunal, en date du 4 mai 2022, à actualiser sa situation médicale, l'intéressée a produit, par courrier du 12 mai 2022, un rapport médical daté du (...) précédent et établi par le H._______. Il en ressort principalement que celle-ci est suivie dans cet établissement depuis le (...) 2022, à une fréquence bimensuelle en moyenne. Elle a bénéficié jusque-là de quatre consultations. Selon les auteurs du rapport, l'évolution actuelle de l'état de santé de la recourante est marquée par la persistance d'une symptomatologie dépressive avec une tristesse, une fatigue psychique, une anhédonie, des flash-backs et une hyper-vigilance. Les médecins traitants y posent le diagnostic de PTSD (CIM-10, F 43.1). Ces troubles nécessitent une prise en charge psychiatrique associant un traitement médicamenteux par Trittico et Relaxane et des séances de psychothérapie intégrée de soutien et d'accompagnement. Selon les auteurs du rapport, une interruption de ce traitement aurait comme conséquence la persistance de la maladie, avec le risque d'une éventuelle aggravation des symptômes dépressifs et d'une décompensation de l'état psychique de l'intéressée, avec réactivation du trauma. Le pronostic à long terme sans traitement demeure réservé, avec un risque de péjoration. Le pronostic avec traitement demeure lui aussi réservé, avec une évolution « qui ne pourra être que lentement progressive ». U. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 al.1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi). 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 2. A titre liminaire, il y a lieu de relever que, dans son recours, l'intéressée ne conteste pas le fait que le SEM l'ait considérée comme étant une personne majeure. Partant, il n'appartient pas au Tribunal de procéder à une nouvelle appréciation sur ce point. 3. 3.1 La recourante fait d'abord valoir que le SEM a violé son obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents concernant sa vulnérabilité et son état de santé. Elle se plaint également d'une violation de son droit d'être entendue - à savoir ici un manquement à l'obligation de motiver - qui en découlerait. Ces griefs formels doivent être examinés en premier lieu, dans la mesure où leur admission est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). 3.2 3.2.1 Conformément à la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (cf. art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019). 3.2.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615). 3.2.3 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. 3.2.4 Nonobstant la maxime inquisitoire, l'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.). 3.3 En l'occurrence, la recourante reproche en premier lieu au SEM de n'avoir pas suffisamment instruit les questions relatives à son état de santé. 3.3.1 Le Tribunal constate que l'intéressée a pu décrire en détail sa situation personnelle, notamment d'un point de vue médical, ainsi que les conditions, selon elle intolérables, dans lesquelles elle aurait vécu en Grèce en raison de l'offre de soins prétendument insuffisante dont elle aurait bénéficié dans ce pays (cf. en particulier ses déterminations des 10 novembre 2021 et 27 janvier 2022). Elle a également eu la possibilité de remettre au SEM les moyens de preuve utiles concernant son état de santé, les traitements prescrits et les mesures préconisées pour la poursuite de sa prise en charge thérapeutique. A ce titre, plusieurs certificats et rapports médicaux, régulièrement mis à jour, ont été versés au dossier du SEM (cf. Faits let. F, I, K et M). 3.3.2 Dans sa décision du 28 janvier 2022, le SEM a pris en compte l'ensemble des rapports médicaux figurant alors au dossier. Au regard desdits documents, il a retenu que les diagnostics étaient établis, les traitements et le suivi préconisé connus et que rien n'indiquait que les problèmes de santé de la recourante soient particulièrement graves, spécifiques ou nécessitant un traitement urgent et conséquent. Il a dès lors estimé qu'aucune mesure d'instruction supplémentaire n'était nécessaire. 3.3.3 Dans son recours, l'intéressée fait en particulier valoir que le SEM aurait dû exiger la production d'un rapport médical F4 détaillé, estimant que les documents médicaux produits (rapports succincts) n'étaient pas suffisamment précis et que les diagnostics n'étaient pas clairement établis. Elle soutient dès lors qu'en ayant omis de procéder à des mesures d'instruction complémentaires avant de rendre sa décision, le SEM aurait statué sur la base d'un état de fait incomplet. 3.3.4 A la lecture des documents médicaux au dossier, force est de constater que l'intéressée a bénéficié d'une prise en charge médicale pour ses affections psychiques dès le (...) 2021. Il ressort en particulier du rapport médical établi par le C._______ le (...) 2021 qu'un diagnostic avait alors été posé (épisode dépressif léger à moyen consécutif à un probable état de stress post-traumatique). Celui-ci n'a pas évolué de manière significative par la suite (cf. rapport médicaux succincts des [...], [...] et [...] 2021 et des [...] et [...] 2022). Un traitement anxiolytique ainsi qu'un suivi psychiatrique ont été prescrits à l'intéressée et les documents médicaux précisaient qu'il n'y avait pas lieu d'adresser cette dernière à un spécialiste. Le rapport médical du (...) 2021 indiquait par ailleurs que l'état de l'intéressée était « stationnaire ». La nature des affections touchant la recourante était dès lors claire. Ni le traitement entrepris, ni la fréquence des consultations ne laissaient apparaitre que l'intéressée nécessiterait un traitement lourd ou intensif. Aucune consultation ultérieure en urgence ou décompensation grave n'avait par ailleurs été signalée. Compte tenu de ce qui précède, le SEM était fondé à retenir - sur la base des pièces médicales produites et par appréciation anticipée - que l'état de santé de la recourante avait été suffisamment établi pour pouvoir statuer en toute connaissance de cause. Il n'avait dès lors pas à requérir ni à attendre la production de rapports médicaux actualisés ou plus détaillés. La nature même de la décision de non-entrée en matière et de l'examen de la demande durant le séjour en CFA exclut par définition une instruction de plus importante portée. Le SEM n'est tenu à instruire davantage qu'en présence d'indices que la personne souffre de graves problèmes de santé et lorsqu'un diagnostic n'a pas encore pu être posé, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence (cf. dans le même sens, arrêt du Tribunal E-5616/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.3.3). La question de savoir si les troubles dont souffre la recourante constituent un obstacle à l'exécution de son renvoi en raison de la situation des personnes bénéficiant de la protection en Grèce sera discutée plus loin (cf. consid. 7 et 8 infra). 3.3.5 En conséquence, les griefs de violation de la maxime inquisitoire et d'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent portant sur la situation médicale de la recourante sont infondés. 3.4 L'intéressée fait également grief au SEM d'avoir omis de prendre en compte ses allégations relatives à son mariage forcé en Somalie et d'avoir ainsi violé son obligation de motiver sa décision. Le Tribunal relève toutefois que les faits que l'intéressée auraient vécus dans son pays d'origine ne sont pas pertinents en l'espèce. Sans nier la gravité de tels événements, ni les traumatismes qu'ils peuvent engendrer, la seule question déterminante, dans le cadre de la présente cause, n'est pas celle des faits qui seraient à l'origine du traumatisme, mais celle de la nature et de la gravité des troubles dont souffre la recourante ainsi que celle du traitement qui lui est indispensable. Sous ces angles, force est de constater que le SEM a suffisamment motivé sa décision, en exposant les raisons pour lesquelles il considérait que les faits allégués et moyens de preuve déposés n'étaient pas de nature à démontrer le caractère illicite ou inexigible de l'exécution du renvoi. Le grief de violation du droit d'être entendu pour défaut de motivation est dès lors lui aussi infondé. 3.5 Au vu de ce qui précède, la conclusion prise par la recourante tendant à la cassation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire est dès lors rejetée. 4. La recourante conteste ensuite la décision du SEM de non-entrée en matière sur sa demande d'asile fondée sur l'art. 31a al. 1 let. a LAsi. 4.1 Selon l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, en règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile, si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. 4.2 Le 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné l'ensemble des Etats de l'UE et de l'Association européenne de libre-échange comme des Etats tiers sûrs au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, estimant qu'ils respectaient effectivement le principe de non-refoulement (cf. communiqué du DFJP du 14.12.2007 en ligne : http://www.ejpd.admin.ch/ejpd/fr/home/ aktuell/news/2007/2007-12-142.html). 4.3 En l'espèce, l'intéressée n'a pas allégué, ni a fortiori rendu crédible, que la Grèce faillirait à ses obligations en la renvoyant dans son pays d'origine, au mépris de la protection internationale qu'elle lui a accordée et du principe de non-refoulement qu'elle est présumée respecter (cf. art. 6a al. 2 let. b LAsi). 4.4 La possibilité pour le requérant de retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, présuppose que sa réadmission par cet Etat soit garantie (cf. Message du Conseil fédéral, FF 2002 6359, spéc. 6399). En l'occurrence, cette condition est réalisée, la Grèce ayant accepté, le 29 septembre 2021, de réadmettre sur son territoire la recourante, laquelle bénéficie dans ce pays d'une protection subsidiaire depuis le (...) 2019 et d'un permis de séjour valable jusqu'au (...) 2022. 4.5 Au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi sont réunies. Partant, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut toutefois être prononcé lorsque l'une des conditions d'application de l'art. 32 al. 1 OA 1 est remplie. 5.2 En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée, la décision du SEM en tant qu'elle prononce le renvoi de la recourante de Suisse est fondée et doit donc être confirmée.
6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 7. 7.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEI). 7.2 Invoquant la violation des art. 3 CEDH ainsi que des art. 3, 14 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), la recourante fait valoir l'illicéité de l'exécution de son renvoi vers la Grèce. Elle soutient qu'en cas de retour dans ce pays, elle se retrouverait dans un état de dénuement total. Renvoyant à plusieurs rapports d'ONG récents, elle invoque en particulier le décalage existant entre la réalité du terrain et les garanties théoriquement offertes par les directives européennes ainsi que la législation grecque aux bénéficiaires de la protection internationale, en matière notamment d'accès au logement, au marché du travail et à l'aide sociale. Elle soutient qu'en cas de retour en Grèce, elle se retrouvera dans le dénuement, sans ressources financières pour assurer ses besoins élémentaires et sans possibilité d'obtenir une aide quelconque de la part des autorités, ainsi que cela a déjà été le cas durant son premier séjour. Elle fait valoir que, selon les rapports des observateurs de terrain, rien ne garantit en particulier qu'elle puisse obtenir une carte de sécurité sociale et ouvrir un compte en banque, documents indispensables pour avoir accès à des soins et au marché du logement ; du fait du délabrement du système de santé, elle rencontrerait, en tout état de cause, des difficultés à se soigner. Par ailleurs, elle affirme qu'elle ne pourra obtenir aucune aide financière et qu'il est illusoire qu'elle puisse trouver un emploi. Elle fait également valoir qu'elle serait privée de toute sécurité et souligne le risque important de violences sexuelles auquel elle serait soumise en Grèce. Enfin, elle soutient que les rapports des observateurs démontrent qu'il n'y a pas de possibilité effective de faire valoir ses droits devant les autorités grecques. Elle argue ainsi qu'elle serait astreinte à vivre dans des conditions inhumaines. Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres à l'intéressée, il y a des sérieuses raisons de penser que celle-ci serait exposée à un risque réel de subir, comme elle le soutient dans son recours, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays. 7.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 7.4 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat contractant qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42). 7.5 Dans sa jurisprudence constante, encore récemment confirmée (cf. arrêt du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022 [prévu à la publication en tant qu'arrêt de référence] consid. 9.1 et 11.2), le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu'Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S'agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité, n'est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d'un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n'ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations, relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d'une protection subsidiaire en Grèce. Dans son arrêt récent E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, il a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (cf. arrêt précité, consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; cf. également, parmi de nombreux autres, les arrêts récents du Tribunal E-1750/2022 du 25 avril 2022 consid. 5.5 et jurisp. cit. ; E-1012/2022 du 1er avril 2022 consid. 7.5, E-5659/2021 du 31 janvier 2022 consid. 4.4.1 et E-5615/2021 du 26 janvier 2022 consid. 6.3). Ce constat n'empêche pas le requérant d'établir que, dans son cas particulier, le renvoi est illicite. Il lui appartient cependant d'en apporter la démonstration, s'agissant de sa situation personnelle. 7.6 En l'occurrence, la recourante a déposé une demande d'asile en Grèce, le (...) 2019, et a obtenu la protection subsidiaire, le (...) suivant. Les autorités grecques lui ont par ailleurs délivré un permis de séjour. Selon ses explications, une fois la protection subsidiaire obtenue et en l'absence de toute aide étatique, elle aurait été contrainte à vivre illégalement au sein de camps ou hébergements pour requérants d'asile sur l'île de I._______. Elle se serait ensuite rendue à F._______, où elle aurait logé dans la chambre d'un compatriote et aurait survécu uniquement grâce à son aide. Elle aurait en outre échappé à des tentatives de viol et resterait encore aujourd'hui traumatisée par le risque de violences sexuelles dans ce pays. Elle n'aurait reçu aucune aide financière, matérielle ou médicale de la part des autorités grecques. Cela étant, force est de constater que la recourante n'a pas pour autant démontré avoir épuisé toutes les possibilités de faire valoir ses droits en Grèce. Comme mentionné précédemment, le Tribunal ne méconnaît pas que les conditions pour trouver un logement ou du travail sont difficiles (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] précité consid. 9, spéc. consid. 9.4.4, et réf. cit.). Cependant, comme l'a relevé le SEM, il existe sur place des organisations d'aide, qui peuvent pour le moins servir d'intermédiaire pour les démarches administratives (cf. arrêt précité, consid. 11.3). Or, l'intéressée n'a pas apporté la preuve de démarches quelconques auprès de ces organismes. Il y a en effet lieu de rappeler que, quand bien même les mesures de protection dont bénéficient les requérants d'asile ne sont plus applicables à l'intéressée depuis qu'elle s'est vu reconnaître la protection subsidiaire, la Grèce n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier la recourante dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l'accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; directive Qualification]). Par ailleurs, la recourante est jeune, sans charge de famille, et il ne ressort pas du dossier qu'elle souffrirait de problèmes de santé lui interdisant d'exercer une activité lucrative. Il ressort en outre de ses déclarations qu'elle a réussi à obtenir son permis de séjour (après un long délai) en s'adressant aux autorités grecques et qu'elle a pu se loger à F._______ grâce à l'aide d'un compatriote. Elle n'apparaît ainsi pas comme dénuée de ressources pour faire face aux difficultés de trouver un emploi ainsi qu'un logement et n'a pas établi qu'elle ne pourrait y parvenir à terme, ni démontré qu'elle avait vainement cherché de l'aide auprès d'organisations d'assistance, durant son séjour de plus de deux ans dans ce pays. Ainsi, on ne saurait la considérer comme une personne particulièrement vulnérable et dépourvue de toutes ressources pour parvenir à subvenir à ses besoins et à faire valoir ses droits en Grèce. Les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir des considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi de la recourante vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture. 7.7 La recourante n'a par ailleurs fait part d'aucun élément concret supplémentaire à l'appui de son recours, se limitant à renvoyer à des rapports d'ONG de portée générale. 7.8 Au sujet des allégations de l'intéressée en lien avec les tentatives de viol auxquelles elle aurait échappé ainsi que l'insécurité en Grèce, le Tribunal rappelle que ce pays est un Etat de droit disposant d'une autorité policière qui fonctionne et qui est désireux et capable d'offrir une protection adéquate, y compris à des ressortissants étrangers vivant sur son territoire. En l'occurrence, la recourante n'a nullement démontré que la police grecque resterait inactive à l'annonce de comportements délictueux ou en cas d'indices concrets de sérieux risques pour elle. Si elle devait effectivement être exposée à une menace concrète - ce qui, en l'état, ne ressort pas des pièces du dossier - il lui appartiendrait de s'adresser à l'autorité policière compétente. Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que l'intéressée devra se réinstaller dans le camp ou sur l'île où elle aurait été victime de ces actes. 7.9 S'agissant enfin de l'état de santé de la recourante, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42 ss ; décisions E.O. c. Italie du 10 mai 2012, n° 34724/10, par. 38 ss ; Ndangoya c. Suède du 22 juin 2004, requête n° 17868/03 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est manifestement pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (cf. également consid. 8.4 infra). 7.10 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 L'intéressée invoque enfin le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi. 8.2 Il est rappelé que, conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, il existe une présomption légale selon laquelle l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (cf. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable (consid. 11.5.1). 8.3 Selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b ; ATAF 2011/50 consid. 8.3). Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave à son intégrité physique. 8.4 En l'occurrence, selon le dernier rapport médical produit, daté du (...) 2022, la recourante souffre d'un PTSD et d'une symptomatologie anxio-dépressive. Les traitements prévus sont constitués par un suivi psychiatrique et une psychothérapie, de même qu'un traitement médicamenteux (antidépresseur et sédatif). Même si le diagnostic de PTSD n'a été posé que récemment (les diagnostics précédents faisant état d'épisodes dépressifs légers à moyens et de troubles de l'adaptation), il ne ressort pas du dossier que l'état de santé de la recourante se serait significativement aggravé ces dernières semaines ou mois, les médecins mentionnant une évolution marquée par la persistance de la symptomatologie dépressive. Il peut donc être retenu que l'intéressée se trouve dans une situation médicale stable, ne nécessitant aucun soin d'urgence. Partant, celle-ci n'appartient manifestement pas à la catégorie des personnes souffrant des maladies graves, au sens de l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (consid. 11.5.3). Au vu de ce qui précède, il ne ressort pas du dossier que l'état de santé de la recourante ou les conditions de vie en Grèce sont tels que l'exécution de son renvoi dans ce pays la mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a). Compte tenu des infrastructures de santé présentes en Grèce, il n'y a pas lieu d'admettre que l'intéressée ne pourra pas, à terme, obtenir les soins requis par son état de santé, étant rappelé que, en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire, elle a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et 30 par. 1 directive Qualification ; cf. également, s'agissant de problèmes psychiques analogues à ceux dont souffre la recourante, les arrêts du Tribunal D-1851/2022 du 10 mai 2022 consid. 10.6 ; E-1750/2022 précité consid. 6.3 ; E-1012/2022 précité consid. 8.3, D-627/2022 du 14 mars 2022 consid. 8.3) et qu'il n'est pas démontré qu'elle ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. Il sera par ailleurs possible à l'intéressée d'obtenir une aide au retour sous la forme d'une fourniture de médicaments (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d'une prise en charge du traitement pour la période initiale suivant son renvoi (cf. art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]). 8.5 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par la recourante pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] précité consid. 11.5.1 ; cf. aussi ATAF 2011/50 précité consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. 8.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
9. Cette mesure est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressée, celle-ci s'étant vu reconnaître la protection subsidiaire dans cet Etat et y disposant d'un permis de séjour valable jusqu'en (...) 2022.
10. En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 11. L'assistance judiciaire partielle ayant été accordée par décision incidente du Tribunal du 8 février 2022, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (cf. art. 65 al. 1 PA). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais.
3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Deborah D'Aveni Thierry Leibzig